Obligation de défendre de l’assureur: le Projet de loi 82 ouvre la porte à d’éventuelles limitations

Le 11 décembre 2020, le ministre des Finances, Éric Girard, a présenté puis déposé devant l’Assemblée nationale le projet de loi 82 intitulé Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 10 mars 2020 (ci-après le « Projet de loi »).  Le Projet de loi ouvre la porte à d’éventuelles limitations de l’obligation de défendre en ce qui concerne certaines catégories de contrats d’assurance responsabilité civile (« ARC ») qui seront déterminées par règlement.

Mise en contexte

Le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoit aux articles 2500 et 2503 C.c.Q. que les limites d’assurance prévues aux contrats ARC et les frais qui résultent des actions contre l’assuré, dont ceux associés à la défense, sont à la charge de l’assureur en sus de ces limites. Ces dispositions étant d’ordre public, les parties au contrat ne peuvent convenir du contraire et l’obligation de l’assureur d’acquitter ces frais de défense est pratiquement illimitée.

L’accroissement de la fréquence des sinistres et de leur envergure, de même que l’explosion des coûts associés à la défense des assurés ont contribué à un durcissement du marché qui sévit depuis maintenant 2019.  Dans un tel marché, les sociétés d’assurance appliquent une tarification plus stricte et exigent des primes plus élevées. Dans certains cas, certains assureurs se retirent complètement du marché ou de certains secteurs créant ainsi des difficultés réelles pour bon nombre d’entreprises.

L’absence de limitation possible de l’obligation de défendre des assureurs, un principe propre au Québec, était de nature à rendre ce marché moins intéressant pour les assureurs nationaux et internationaux.

Changement législatif proposé

Le Projet de loi prévoit donc que l’obligation de défendre des assureurs découlant des articles 2500 et 2503 C.c.Q. pourra être limitée en ce qui concerne certains contrats d’assurance responsabilité civile (« ARC ») qui seront déterminés par règlement. Advenant que la modification proposée soit acceptée dans son état actuel, le nouvel article 2503 C.c.Q. se lira dorénavant comme suit :

2503. L’assureur est tenu de prendre fait et cause pour toute personne qui a droit au bénéfice de l’assurance et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle.

Les frais et frais de justice qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense, ainsi que les intérêts sur le montant de l’assurance, sont à la charge de l’assureur, en plus du montant d’assurance.

Le gouvernement peut toutefois, par règlement, déterminer des catégories de contrats d’assurance qui peuvent déroger à ces règles et à celle prévue à l’article 2500, de même que des catégories d’assurés qui peuvent être visés par de tels contrats. Il peut également prévoir toute norme applicable à ces contrats. 

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Cette modification n’a aucune incidence concrète à court terme puisqu’un règlement devra être adopté pour préciser les contrats qui pourront faire l’objet de cette limitation. Nous prévoyons que le législateur ciblera d’abord des catégories de contrats ARC plus spéciaux, souvent souscrits par des assurés plus sophistiqués, par exemple, les contrats d’assurance responsabilité civile (« ARC ») des administrateurs et dirigeants.

Qu’à cela ne tienne, il s’agit d’une avancée significative qui stimulera sans doute l’intérêt de certains assureurs spécialisés pour les risques québécois.

La suite

Le Projet de loi, bien que déposé, doit franchir plusieurs étapes avant que la modification qu’il propose devienne en vigueur. Même si celui-ci pourrait être sanctionné au cours des prochains mois, il demeure qu’un règlement donnant effet au nouveau paragraphe de l’article 2503 C.c.Q. devra également être rédigé et adopté.

Nous continuerons donc de surveiller l’évolution de ce dossier législatif.

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