Limitation de défendre de l’assureur : le Projet de règlement précisant les catégories de contrats visés est publié

Le 8 septembre 2021, le ministre des Finances, Éric Girard, a présenté son projet de règlement précisant les catégories de contrats d’assurance responsabilité civile (« ARC ») pouvant déroger aux règles d’ordre public jusqu’alors applicable en matière d’assurance responsabilité (« Projet de Règlement »), à savoir celles prévues aux articles 2500 et 2503 du Code civil du Québec (« CCQ ») concernant l’obligation de défendre de l’assureur et l’affectation exclusive de la couverture d’assurance aux tiers lésés.

Mise en contexte

Depuis le 27 mai 2021, l’article 2503 CCQ se lit comme suit :

L’assureur est tenu de prendre fait et cause pour toute personne qui a droit au bénéfice de l’assurance et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle.
Les frais et frais de justice qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense, ainsi que les intérêts sur le montant de l’assurance, sont à la charge de l’assureur, en plus du montant d’assurance.
Le gouvernement peut toutefois, par règlement, déterminer des catégories de contrats d’assurance qui peuvent déroger à ces règles et à celle prévue à l’article 2500, de même que des catégories d’assurés qui peuvent être visés par de tels contrats. Il peut également prévoir toute norme applicable à ces contrats.

Lors de la présentation pour adoption du projet de Loi 82, le ministre des Finances semblait suggérer que les catégories de modifications viseraient les entreprises publiques ainsi que les assurances ARC pour administrateurs et dirigeants. Or, bien que les petites et moyennes entreprises ne soient pas visées par le projet de règlement, force est de constater que celui-ci prévoit plusieurs catégories d’assurés qui pourraient bénéficier de telles dérogations.

Projet de Règlement –les catégories visées

Le Projet de Règlement sembler viser « tout contrat d’assurance de responsabilité », mais fixe des conditions devant être satisfaites par l’assuré pour pouvoir bénéficier d’une dérogation. Finalement, plusieurs entreprises ainsi que leurs administrateurs et dirigeants pourront souscrire des polices dérogeant aux articles 2500 et 2503 CCQ.

Voici un sommaire des dérogations permises :  

Article 1
Catégorie d’assuré
  • Les fabricants de médicaments en vertu de la Loi sur l’assurance médicaments;
  • Certaines compagnies constituées en vertu de Loi d’intérêts privés1; et
  • Les administrateurs, dirigeants et fiduciaires de ces entreprises, sauf pour leurs activités à titre de membre d’un comité de retraite.
Dérogations
Ces assurés pourront souscrire des polices dérogeant aux règles prévues à l’article 2500 CCQ et celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article 2503 CCQ2.
Article 2
Catégorie d’assuré
Les entreprises non visées à l’article 1, remplissant l’une des conditions suivantes  « lorsquela couverture totale de tous les contrats d’assurance responsabilité civile qu’il a souscrits est d’au moins 5 000 000 $ » :
  • Les grandes entreprises pour les fins de la Loi sur la taxe de vente, à savoir généralement les entreprises qui ont pour un exercice donné, un total de ventes taxables excédant 10 millions de dollars;
  • Émetteur assujetti ou une filiale de celui-ci au sens de la Loi sur les valeurs mobilières;
  • Une société étrangère au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou de la Loi de l’impôt sur le revenu, à savoir généralement une société qui ne réside pas au canada; et
  • Société exerçant une activité à l’extérieur du Canada et en tirant un revenu.
  • Les administrateurs, dirigeants et fiduciaires de ces entreprises, sauf pour leurs activités à titre de membre d’un comité de retraite.
Dérogations
Ces assurés pourront souscrire des polices dérogeant aux règles prévues à l’article 2500 CCQ et celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article 2503 CCQ.
Article 3
Catégorie d’assuré
Les entreprises non visées aux articles 1 et 2 qui exercent des activités afin de rendre des services prévus à la Loi sur les services de santé et les servicessociauxà titre de :
  • de ressource intermédiaire non visée par la Loi sur la représentation des ressources de type familialet de certaines ressources intermédiaires et sur le régimede négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2) et qui est une ressource de type soutien à l’autonomie des personnes âgées;
  • de résidence privée pour aînés; ou
  • d’établissement privé de santé et de services sociauxexploitant un centre d’hébergement et de soins de longuedurée ou un centre de réadaptation.
  • Les administrateurs, dirigeants et fiduciaires de ces entreprises, sauf pour leurs activités à titre de membre d’un comité de retraite.
Dérogations
Ces assurés pourront souscrire des polices dérogeant aux règles prévues à l’article 2500 CCQ et celles prévues au deuxième alinéa seulement de l’article 2503 CCQ.
Article 4
Catégorie d’assuré
Les entreprises non visées à l’article 2, par exemple parce qu’elles n’auraient pas la couverture totale d’au moins $5 000 000, qui exercent des activités à l’extérieur du canada et en tire un revenu. Toutefois, seulement les couvertures visant ces activités étrangères peuvent faire l’objet de dérogation. Les polices visant les activités canadiennes des entreprises devront respecter les règles d’ordre public.  
Dérogations
Ces assurés pourront souscrire des polices dérogeant aux règles prévues à l’article 2500 CCQ et celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article 2503 CCQ.
Article 6
Catégorie d’assuré
Les entreprises non visées aux articles 1 à 3 disposant de contrats d’ARC de première ligne conforme aux dispositions des articles 2500 et 2503 CCQ, couvrant les frais et frais de justice qui résultent des actions contre elles, y compris deux de la défense ainsi que des intérêts sur le montant de l’assurance.
Dérogations
Ces assurés pourront souscrire des polices d’assurance excédentaires dérogeant aux règles prévues à l’article 2500 CCQ et celles prévues au premier et deuxième alinéas de l’article 2503 CCQ.

En lien avec ces dérogations, le Projet de Règlement stipule que lorsque la police d’assurance ne prévoit pas l’obligation de l’assureur d’assumer la défense de l’assuré (premier alinéa de l’article 2503 CCQ), l’assuré conserve le choix de son avocat, mais doit tenir l’assureur informé du déroulement des procédures et lui permettre de participer à la défense.

Finalement, le législateur prévoit à l’article 8 du Projet de règlement que le montant qui n’est pas affecté exclusivement au paiement des tiers lésés ne doit pas excéder 50% du montant de l’assurance, sauf si l’assuré est déclaré non responsable ou si les paiements aux tiers lésés n’atteignent pas ce 50%. Toutefois, lorsque la Loi impose un montant minimal de couverture d’ARC, ce montant doit être entièrement affecté au paiement des tiers lésés sans égard aux dérogations ci-discutées.

La suite

Si certains accueilleront d’un bon œil l’ouverture du législateur à permettre aux preneurs et aux assureurs d’assouplir certaines obligations qui peuvent avoir contribuer à un durcissement du marché de l’assurance au Québec, d’autres redouterons les conséquences que ces changements pourront avoir, notamment sur l’accessibilité à des polices d’assurance « non dérogatoires » pour des assurés visés par le Projet de Règlement. 

Dans tous les cas, il s’agit d’un changement important qui générera de nombreuses discussions entre gestionnaires de risque, intermédiaires de marché et souscripteurs. 

Aussi, certains pourraient être intéressés à obtenir des renseignements additionnels concernant le Projet de Règlement ou commenter celui-ci. Les demandes de renseignements peuvent être adressées au coordonnateur à la Direction générale du droit corporatif et des politiques relatives au secteur financier, ministère des Finances et les commentaires formulés par écrit à l’attention du ministre des Finances d’ici le 23 octobre 2021.

N'hésitez pas à communiquer avec un membre du secteur de l’assurance de Lavery en lien avec ce qui précède.


  1. Loi constituant le Capital régional et coopératif Desjardins (C-6.1), Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des Syndicats Nationaux pour la Coopération et l’emploi (F-3.1.2) et la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F-3.2.1).
  2. Tel que reproduit ci-dessus, le premier alinéa de l’article 2500 CCQ concerne l’obligation de l’assureur d’assumer la défense de l’assuré à l’égard des réclamations couvertes et le deuxième alinéa précise que l’assureur assume les frais de justice, intérêts et dépens, en plus du montant de l’assurance.
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