Modifications aux catégories de contrats visés par les dérogations à l’obligation de défendre de l’assureur – Le Règlement qui entrera en vigueur

Le 20 avril 2022, le gouvernement a publié le décret 656-2022 qui apporte des modifications importantes au Règlement sur les catégories de contrats d’assurance et d’assurés pouvant déroger aux règles des articles 2500 et 2503 (« Règlement »). La version originale du projet de règlement portant le même titre (le « Projet de règlement ») avait fait l’objet d’une publication de notre part en septembre dernier. Le Règlement tel que modifié entrera en vigueur le 15e jour suivant la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec, soit le 5 mai 2022. 

Contexte

Le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoit aux articles 2500 et 2503 que les limites d’assurance prévues aux contrats d’assurance responsabilité civile et les frais qui résultent des actions contre l’assuré, dont ceux associés à la défense, sont à la charge de l’assureur en sus de ces limites. En juin 2021, le Gouvernement a modifié l’article 2503 C.c.Q.  afin que « certaines catégories de contrat d’assurance » et « certaines catégories d’assurés » à être déterminées par règlement puissent déroger à ces règles. 

C’est dans ce contexte que le Projet de règlement a vu le jour. À la suite de certaines observations faites par de nombreux acteurs de l'industrie de l'assurance, le gouvernement l’a significativement modifié.

Les modifications

D’abord, les articles 1 et 2 du Projet de Règlement sont modifiés afin de préciser l’époque à laquelle l’assuré doit remplir les conditions visées par ces articles, soit au moment de la souscription.

Par ailleurs, la durée des contrats visés par les deux premiers articles du Règlement est limitée à un an en vertu du nouvel article 3. En cas de renouvellement du contrat, l’assuré doit remplir les conditions prévues à ces articles.

Les dispositions de l’ancien article 5 demeurent, avec les adaptations nécessaires, et sont reportées à l’article 4.

Finalement, notons que les articles 6, 7 et 8 ont tout simplement été retirés.

Les catégories d’assurés visées

Voici donc les catégories d’assurés qui pourront souscrire des polices dérogeant aux règles prévues aux articles 2500 et 2503 C.c.Q. :

Article 1

  • Les fabricants de médicaments en vertu de la Loi sur l’assurance médicaments[1];
  • Certaines compagnies constituées en vertu de Lois d’intérêts privés[2]; et

Les administrateurs, dirigeants et fiduciaires de ces entreprises, sauf pour leurs activités à titre de membre d’un comité de retraite.

 

Article 2

Les entreprises non visées à l’article 1, remplissant l’une des conditions suivantes « lorsque la couverture totale de tous les contrats d’assurance responsabilité civile qu’elles ont souscrits est d’au moins 5 000 000 $ » :

  • Les grandes entreprises pour les fins de la Loi sur la taxe de vente[3], à savoir généralement les entreprises qui ont pour un exercice donné, un total de ventes taxables excédant 10 millions de dollars;
  • Les émetteurs assujettis ou leurs filiales au sens de la Loi sur les valeurs mobilières[4];
  • Les sociétés étrangères au sens de la Loi sur les impôts[5] ou de la Loi de l’impôt sur le revenu[6], à savoir généralement une société qui ne réside pas au Canada; et

Les administrateurs, dirigeants et fiduciaires de ces entreprises, sauf pour leurs activités à titre de membre d’un comité de retraite.

La suite

On dénote dans les modifications au Projet de règlement une volonté de simplifier son application. À ce sujet, le retrait de l’article 8 sera sans doute bien reçu. Il demeure néanmoins que le Québec continue de faire figure d’exception au principe de la pleine liberté contractuelle. Ce faisant, les petites et moyennes entreprises de certains secteurs pourraient continuer à subir les conséquences du durcissement du marché de l’assurance au Québec, notamment celles du secteur manufacturier qui exportent aux États-Unis. Reste à voir si le Règlement sera appelé à évoluer dans le temps.

N’hésitez pas à communiquer avec un membre du secteur de l’assurance de Lavery en lien avec ce qui précède, notamment.


[1] A-29.01.

[2] Loi constituant le Capital régional et coopératif Desjardins (C-6.1), Loi constituant Fondaction, le Fonds dedéveloppement de la Confédération des Syndicats Nationaux pour la Coopération et l’emploi (F-3.1.2) et la Loiconstituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F-3.2.1).

[3] T-0.1.

[4] V-1.1.

[5] I-3.

[6] L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.).

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