Le début d'une nouvelle « air »?

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La Cour d’appel du Québec a rendu une importante décision portant sur l’application de la réglementation de zonage à l’égard des activités aéronautiques. Dans l’affaire Lacombe et al. c. Sacré-Coeur (Municipalité de), la Cour a dû trancher une question délicate en matière de partage des compétences entre les législations provinciale et fédérale. Plus précisément, la Cour devait décider si une municipalité pouvait régir l’emplacement des aérodromes en déterminant les zones où ils peuvent être exploités.

Anabelle Lacombe et Jacques Picard sont actionnaires et administrateurs d'Aviation Mauricie. Leur entreprise offre différents services de transport aérien dont le service de transport de personnes. Jusqu’en 2004, les activités sont exercées à partir de l’hydroaérodrome aménagé au lac Long, sur le territoire de la municipalité de Sacré-Coeur. Pour différentes raisons, l’entreprise décide en 2005 d’exploiter son entreprise au lac Gobeil, aussi situé sur le territoire de la municipalité de Sacré-Coeur.

Quelques jours après le début des activités aéronautiques d’Aviation Mauricie sur le lac Gobeil, la municipalité de Sacré-Coeur dépose une requête en injonction provisoire, interlocutoire et permanente qui reproche à Aviation Mauricie de contrevenir à sa réglementation de zonage.

Rappelons qu’en vertu de l’application de la doctrine de l’exclusivité des compétences, même si le législateur fédéral n’a pas légiféré sur une matière donnée, le législateur provincial ne peut adopter des lois ayant des effets, même accessoires, sur le « contenu essentiel » de la compétence fédérale. Cette doctrine peut également être invoquée en faveur du législateur provincial dans les cas où une compétence exclusive lui est reconnue. Le contenu essentiel est ce qui est « vital » ou « absolument nécessaire » à l’exercice de la compétence sous examen. En matière d’aéronautique, la jurisprudence canadienne reconnaît que l’emplacement des aéroports et aérodromes, les équipements au sol pour la navigation aérienne, les constructions et structures sur le site des aéroports, les normes de sécurité et de bruit des avions constituent des éléments vitaux et essentiels de la compétence fédérale sur l’aéronautique.

La Cour d’appel rappelle donc ce que la Cour suprême a déjà décidé, c’est-à-dire que les choix du site relèvent de la compétence exclusive du fédéral et qu’il s’agit d’un élément vital et essentiel de cette compétence. Une demande de pourvoi à la Cour suprême a été déposée par le Procureur général du Québec le 2 mai 2008. Nous ne saurons que dans quelques mois si la Cour suprême accepte d’intervenir dans le dossier.

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