Contribuer à la relance économique dans un contexte de pandémie

  1. COVID-19 : anticipez l’imposition de vos gains en capital, de votre patrimoine, de vos donations et de vos successions

    Les déficits qui sont actuellement créés par les mesures d’urgence annoncées par le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial depuis le mois de mars 2020 remettent en perspective l’importance des déficits antérieurs à la crise. Cette conjoncture générera inévitablement une augmentation du fardeau fiscal tôt ou tard pour les entreprises et les particuliers. Malgré le caractère inédit de ce que nous vivions depuis le début de la crise et la position financièrement délicate dans laquelle sont plongées les organisations, des mesures peuvent être prises dès maintenant pour mitiger la situation. Depuis quelques années, les rumeurs selon lesquelles le taux d’inclusion du gain en capital pourrait augmenter pour combler les déficits s’amplifient. S’ajoutent à ces rumeurs, une possible imposition de droits successoraux, qui seraient évidemment assortis de droits sur les donations, et d’un impôt sur le patrimoine. Dans ce contexte, il devient de plus en plus réaliste de penser que le gouvernement fédéral pourrait augmenter le taux d’inclusion du gain en capital dans le revenu et qu’il pourrait également mettre en place des impôts sur la valeur des successions et des donations, et ce, dès le prochain budget, lequel a d’ailleurs été reporté en raison de la crise actuelle. Pourrait aussi s’ajouter à ces mesures un impôt annuel sur la fortune qui viserait les patrimoines à valeur élevée. Comme il est maintenant de coutume, de telles mesures s’appliqueraient à partir de minuit la veille du dépôt du budget, ce qui fermerait la porte à la plupart des planifications fiscales en lien avec de telles mesures. Devant cette situation, il existe plusieurs mesures qui peuvent être mises en place dès maintenant : Cristallisation des gains en capital latents à l’aide d’une société par actions, d’une société de personnes ou d’une fiducie; Donations en argent ou en biens à des membres de la famille ou à des fiducies; Fin de la résidence fiscale canadienne au profit d’une juridiction à fiscalité réduite. De plus, la majorité des planifications visant à réduire ou à reporter l’impact de ces mesures peut également être renversée dans le cas où les mesures anticipées n’étaient pas adoptées par les gouvernements. Dans l’éventualité où les gouvernements reporteraient à plus tard l’augmentation du fardeau fiscal ou choisiraient d’autres mesures difficiles à prévoir aujourd’hui, les transactions bien planifiées permettraient de ne pas entraîner d’impôt supplémentaire pour les contribuables, qu’il s’agisse de réalisation du gain accru sur certains actifs, de donation directe ou de donation impliquant une fiducie. Pour plus d’information, notre équipe en fiscalité demeure à votre disposition pour vous accompagner.

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  2. Publicité des produits en temps de COVID-19 : Santé Canada et le Bureau de la concurrence veillent aux indications trompeuses

    Nous subissons la pandémie de COVID-19 depuis plus d'un an. De nombreuses entreprises tentent de commercialiser des produits destinés à aider les consommateurs à atténuer les risques associés à cette maladie. Parmi les exemples les plus courants de ces produits mentionnons les masques faciaux, les dispositifs de test, les désinfectants pour les mains et les désinfectants pour les surfaces dures. Toutefois, si nombre de ces produits peuvent être utiles (par exemple en contribuant à réduire le risque d'infection), il reste à savoir quelles indications relatives à la COVID-19, le cas échéant, peuvent être attribuées au produit (par exemple sur l'emballage du produit ou dans le cadre d’une publicité). Une indication inexacte ou inappropriée peut attirer l'attention de Santé Canada et du Bureau de la concurrence. En fait, depuis le début de la pandémie, le Bureau de la concurrence a émis des avertissements de conformité à des entreprises de partout au Canada concernant des indications possiblement fausses ou trompeuses suivant lesquelles leurs produits et services peuvent prévenir la maladie et/ou protéger contre le virus.1  Nous avons donc rédigé le présent bulletin pour résumer ce que Santé Canada et le Bureau de la concurrence recherchent lorsqu'ils évaluent les indications relatives à la COVID-19. Nous donnons également des exemples de types d’indications qui ont été considérées comme « inacceptables », ainsi qu'une brève description des conséquences de l'utilisation de celles-ci. Veuillez noter que les renseignements suivants ne portent pas sur les permis nécessaires à la vente de produits précis au Canada, ni sur les exigences juridiques applicables aux produits. Par exemple, les désinfectants pour les mains, pour être vendus au Canada, doivent satisfaire les exigences du Règlement sur les produits de santé naturels (RPSN). Les principes généraux de la Loi sur la concurrence et les règles du Bureau de la concurrence du Canada En ce qui a trait aux indications relatives à la COVID-19 et celles relatives aux produits en général, la Loi sur la concurrence interdit les indications fausses ou trompeuses concernant tout produit, service ou intérêt commercial. Cela vise à la fois le sens littéral d'une déclaration et l'impression générale que celle-ci crée. En outre, la Loi sur la concurrence interdit les indications de performance qui ne sont pas étayées par des tests adéquats et appropriés. Tout d'abord, ces tests doivent être effectués avant que l'indication ne soit faite et sur le produit réel vendu, par opposition à un produit comparable ou analogue. Deuxièmement, ils doivent refléter l'utilisation réelle du produit, par exemple l'utilisation à domicile. Troisièmement, les résultats des tests doivent confirmer l'impression générale qui se dégage de la lecture des indications.  Depuis au moins mai 2020, le Bureau de la concurrence du Canada a appliqué les lignes directrices mentionnées ci-dessus en émettant des avertissements de conformité à diverses entreprises afin de mettre fin aux indications possiblement trompeuses, notamment relatives à ce qui suit : Indiquer que certains produits (notamment les remèdes à base de plantes, les produits liés aux abeilles, les vitamines et les légumes) peuvent prévenir les infections par la COVID-19; Indiquer - sans avoir effectué au préalable les tests requis par la loi - que certains systèmes de stérilisation de l'air par UV et ozone, ainsi que certains filtres ou purificateurs d'air, tueront ou filtreront efficacement le virus. En conséquence, les règles mentionnées ci-dessus doivent toujours être suivies dans le cadre de toute indication relative à la COVID-19 concernant un produit. Des exemples d’incidents publicitaires traités par Santé Canada Santé Canada a fourni une liste de plus de 400 incidents publicitaires liés à la COVID-19.2 Le tableau à la note en bas de page 2 énumère des produits et des entreprises ou médias publicitaires qui, selon Santé Canada, se livraient à du marketing non conforme aux lois et règlements, qui sont en cours d'examen ou dont les dossiers ont été résolus. Dans le cas des incidents résolus, nous ne connaissons pas la nature de la résolution. L'indication a-t-elle été modifiée ou entièrement supprimée? L'entreprise a-t-elle payé une amende? L'entreprise a-t-elle réussi à convaincre Santé Canada que son indication était acceptable? Néanmoins, ce sont des cas où Santé Canada a jugé qu’il était nécessaire d'intervenir. Les indications relatives à la COVID-19 qui s'y trouvent peuvent donc constituer un guide efficace sur les indications à ne pas utiliser dans la publicité des produits. Outre les nombreuses indications générales non autorisées de « prévention » ou de « traitement » des coronavirus et/ou de la COVID-19, voici quelques exemples intéressants de déclarations signalées par Santé Canada:  « Protège contre le coronavirus » - vise un « ensemble masque et bandana ». « Aplanissez la courbe avec ces masques à la mode » - vise un masque facial. « Tissu antimicrobien en micropolyester » - vise un masque facial. « Idéale pour la Covid-19 » – vise un masque facial. « Anti-coronavirus… bloque les polluants comme les gaz d'échappement, le smog, le virus de la grippe… » - vise un masque facial. « Isole efficacement la salive porteuse du coronavirus" - vise un « couvre-chef anti-poussière et anti-buée, couvre-chef anti-coronavirus ». « L'importance de renforcer le système immunitaire pendant la menace de la COVID-19 » - vise divers produits de santé naturels. « Convient dans la salle de bain, le salon, la chambre, à l'hôtel, contre la grippe et la COVID-19 » - vise une « lampe de désinfection aux rayons ultraviolets ». Étiqueté « COVID-19 » sous l'onglet - vise un masque facial. Comme on peut le voir, certaines indications ne mentionnent pas directement la COVID-19 ou le coronavirus; elles renvoient à des concepts tels que « l'aplatissement de la courbe » ou à des déclarations générales sur les propriétés « antimicrobiennes ». En outre, de nombreuses indications renvoient simplement à la COVID-19, sans faire de déclaration sur son traitement ou sa prévention. En plus de consulter les lignes directrices et les exemples ci-dessus, il peut être judicieux de rechercher des produits qui ont été approuvés par Santé Canada pour utilisation contre la COVID-19. Voici quelques exemples de ces produits: désinfectants dont l'efficacité contre la COVID-19 a été démontrée; instruments médicaux de dépistage autorisés pour utilisation dans le cadre de la COVID-19; instruments médicaux autorisés autres que les instruments de dépistage pour utilisation dans le cadre de la COVID-19. Sur le fondement de ce qui précède, les produits ne devraient pas comporter des indications relatives à COVID-19 à moins qu’s'ils ne soient approuvés pour une utilisation contre celle-ci par Santé Canada. Même dans ces cas, les indications doivent être limitées à cette utilisation et à ce que les preuves démontrent. Certains des liens ci-dessus contiennent également des renseignements sur la façon d'obtenir l'approbation susmentionnée de Santé Canada. Veuillez noter qu'à la date du présent bulletin, aucun désinfectant pour les mains n'a été approuvé au Canada avec des indications relatives à la COVID-193. Par conséquent, bien que les désinfectants pour les mains puissent contribuer à réduire le risque d'infection ou de propagation des micro-organismes, les indications relatives à la COVID-19 ne doivent pas être utilisées avec ces produits. Malgré cela, Santé Canada a fourni une liste de désinfectants pour les mains dont la vente a été autorisée au Canada. De façon générale, nous vous conseillons d’examiner minutieusement vos documents de commercialisation pour déceler toute indication relative à la prévention ou au traitement de la COVID-19 qui pourrait être fausse, trompeuse ou non fondée et modifier ou supprimer immédiatement ces indications. Les sanctions prévues pour les indications fausses et les pratiques commerciales trompeuses Les sanctions pour l'utilisation d'indications relatives à la COVID-19 qui ne sont pas conformes à la loi peuvent être très sévères, notamment des amendes et des peines de prison4. En fait, les déclarations fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales mensongères, relatives à la COVID-19 ou non, peuvent faire l'objet de poursuites civiles et/ou criminelles. À titre d'exemple, en vertu du droit civil, le tribunal peut ordonner à une personne de cesser une activité, de publier un avis et/ou de payer une sanction administrative pécuniaire. En cas de première infraction, les particuliers sont passibles d'une amende pouvant atteindre 750 000 dollars, et les sociétés, jusqu'à 10 000 000 dollars. Pour les infractions subséquentes, les pénalités augmentent jusqu'à un maximum de 1 000 000 $ pour les particuliers et de 15 000 000 $ pour les sociétés. En vertu du droit criminel, une personne est passible d'une amende pouvant atteindre 200 000 dollars et/ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an. Il va sans dire que les indications fausses ou trompeuses relatives à la COVID-19 sont à proscrire. Nous espérons que notre bulletin d'information servira de guide sur ce que Santé Canada et le Bureau de la concurrence considèrent comme une indication « inexacte » ou « fausse » relative à la COVID-19. Le caractère approprié d'une indication relative à la COVID-19 dépendra de nombreux facteurs, tels que la rédaction de l'indication et de la nature exacte du produit. Notre équipe de droit de la propriété intellectuelle se fera un plaisir de vous aider à résoudre toute question concernant les indications relatives à la COVID-19 ainsi que toute autre exigence juridique devant être satisfaite avant qu'un produit puisse être vendu au Canada. https://www.canada.ca/fr/bureau-concurrence/nouvelles/2020/05/le-bureau-de-la-concurrence-lutte-contre-les-indications-commerciales-trompeuses-au-sujet-de-la-prevention-et-du-traitement-de-la-covid-19.html https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/incidents-publicite-produits-sante.html https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19.html https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/03133.html

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  3. Travail, confinement et couvre-feu : les réponses à vos questions

    Afin de réduire la contamination communautaire, préserver la sécurité de tous et diminuer la pression exercée sur notre réseau de la santé, le gouvernement requiert des efforts supplémentaires de chacun, tant dans sa vie privée qu’au travail. Ces efforts comprennent notamment le maintien de la fermeture des commerces de détail sauf exceptions, de même que la poursuite d’un confinement pour contrer les rassemblements et l’institution d’un couvre-feu à compter du 9 janvier 2021, qui demeurera en vigueur jusqu’à la date présentement annoncée du 8 février 2021.1 Comment les employeurs peuvent-ils revoir leur organisation du travail dans la mesure où cela leur est possible, ce, dans le respect des consignes gouvernementales? La foire aux questions suivantes vise à leur apporter des réponses. En raison du couvre-feu, dois-je revoir mon organisation et les horaires de travail si mes activités ne sont pas suspendues ou interdites? Si vous exploitez un commerce de détail identifié comme prioritaire, vous êtes requis de revoir les horaires et heures de travail de vos employés afin de respecter le couvre-feu, de sorte que vos employés puissent quitter le commerce au plus tard à 19h30, de façon à se trouver à leur domicile pour 20h. Pour les entreprises du secteur de la construction, les entreprises manufacturières et de transformation primaire, les activités doivent être diminuées « pour ne poursuivre que celles qui sont nécessaires à l’exécution de leurs engagements » : Pour bien mesurer la portée de cette exigence, les orientations et directives des autorités (dont la CNESST) seront à suivre de près; Toutefois, à la lumière de cet énoncé du décret adopté en soirée du 8 janvier 2021, pour être en mesure de démontrer les démarches effectuées pour se conformer aux consignes, les entreprises devraient revoir les contrats et commandes confirmés, les dates de livraison convenues et les délais inhérents de production pour modifier la planification du travail (p. ex. : commandes prioritaires parce qu’elles sont livrables d’ici le 8 février, jours et heures de travail des effectifs, quarts de soir et de nuit); En effet, dans ses communications Internet, le gouvernement du Québec demande non seulement de réduire au minimum les activités pour assurer la réalisation des engagements, mais également d’ajuster les quarts de travail pour limiter les présences sur les sites de production et de construction au même moment. Dans ces commerces et entreprises, les ajustements nécessaires peuvent exiger des négociations particulières compte tenu des conditions ou politiques de travail ou des conventions collectives en vigueur. Quand devrais-je envisager des mises à pied temporaires d’employés en raison d’une réduction de mes activités résultant du confinement accru ou du couvre-feu? Sous réserve des protections prévues aux termes d’une convention collective ou d’un contrat de travail (p. ex. : heures de travail garanties), un employeur peut évaluer la possibilité de réorganiser le travail et de répartir les heures de travail entre les employés en convenant avec eux de conditions de travail temporaires afin d’éviter des mises à pied. Si un tel réaménagement n’est pas possible pour des motifs juridiques, organisationnels ou d’efficacité, des mises à pied peuvent être envisagées : Avec confirmation du motif de mise à pied comme étant relié à la Covid-19, auquel cas les employés affectés pourront vérifier leur admissibilité à la prestation canadienne de relance ou aux prestations d’assurance emploi suivant les circonstances. Un employeur devrait également documenter les motifs de sa décision de procéder à des mises à pied temporaires, par exemple, dans la détermination des personnes affectées suivant les critères applicables dans l’organisation, en vue des rappels au travail et pour fins d’analyse de la nécessité éventuelle de prolonger ou non ces mises à pied. Comment protéger mes employés essentiels qui auraient à circuler pendant le couvre-feu pour se rendre au travail ou retourner à la maison? Pour chaque employé requis de circuler pendant le couvre-feu de 20h à 5h, l’employeur prépare une lettre explicative suffisante (lettre d’attestation) pour démontrer que les activités de l’employeur sont autorisées selon les consignes en vigueur et que le travail de l’employé est essentiel à la réalisation de ces activités autorisées (y compris le transport des biens nécessaires à ces activités). Cette lettre d’attestation doit énoncer des éléments pouvant raisonnablement permettre aux policiers de conclure que l’employé est admis à circuler pendant le couvre-feu parce qu’il bénéficie de l’une ou l’autre des exceptions prévues par le gouvernement. On sait que les exceptions sont interprétées restrictivement. Compte tenu de la lettre type diffusée par le gouvernement et des objectifs de cette lettre d’attestation, celle-ci devrait donc comprendre des renseignements tels que : l’identification de l’employeur et de son représentant autorisé (sur papier entête confirmant les coordonnées de l’entreprise, dont le site Internet); la nature des activités de l’employeur; les fonctions, adresse du domicile et coordonnées du lieu de travail de l’employé; l’horaire de travail de cet employé; les coordonnées et le numéro de téléphone de la personne disponible entre 20h et 5h, qui est en mesure de fournir des précisions aux policiers qui interpelleraient l’employé (cette personne connaissant les activités autorisées de l’employeur auxquelles contribue l’employé, le poste de l’employé et son horaire); la période de validité de cette attestation et sa date de signature. J’exploite un commerce de détail, mais qui ne fait pas partie des commerces prioritaires autorisés depuis le 25 décembre dernier. Puis-je me livrer à mes activités et vendre des articles ou de la marchandise en ligne? Comment mes clients peuvent-ils récupérer leurs achats? Le commerce en ligne est permis même pour des biens non essentiels (la vente pouvant aussi être réalisée par téléphone). À retenir : Le télétravail doit être maximisé le plus possible, la présence physique devant être réservée aux seuls employés dont cette présence est essentielle sur les lieux du travail. Les biens peuvent être livrés ou cueillis à la porte sans entrer dans le commerce. Le paiement doit être effectué par téléphone si la vente est ainsi effectuée, sans que le client ne pénètre dans le commerce. Nous suivrons les événements et vous en tiendrons informés, car il importe de suivre les changements ou ajustements possibles et souvent fréquents aux consignes. Les professionnels de notre équipe Travail et Emploi demeurent disponibles pour vous conseiller et répondre à vos questionnements. Voir https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/confinement-du-quebec-covid-19/ et Décret 2-2021 du 8 janvier 2021 concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19.

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  4. Télétravail : quels sont les dépenses permises pour les employés et les impacts fiscaux pour les employeurs?

    La pandémie de la COVID-19 a bouleversé les milieux de travail canadiens. Pour de nombreuses organisations, la pandémie et les mesures mises en place pour en limiter la propagation ont accentué et accéléré le phénomène du télétravail.  Dans ce contexte, l’Agence du Revenu du Canada (l’« ARC ») et l’Agence du Revenu du Québec (l’ « ARQ ») ont publié des positions administratives quant aux dépenses déductibles par les employés visés par cette situation ainsi que pour leurs employeurs. Dépenses admissibles pour un employé La première condition pour avoir le droit à une dépense d’emploi en lien avec le télétravail est liée à l’obligation de travailler de la maison. À ce sens, l’ARC a annoncé un assouplissement à l’effet que si un employé n’était pas obligé de travailler de la maison, mais que son employeur lui a donné le choix de le faire en raison de la pandémie, l’ARC considérera que l’employé a travaillé de la maison en raison de la COVID-19. Méthode à taux fixe temporaire : Déduction fédérale et québécoise de 2 $ par jours sans T2200 Le 15 décembre 2020, le Gouvernement du Canada a annoncé que les employés ayant travaillé de la maison plus de 50 % du temps au cours d’une période d’au moins quatre semaines consécutives en 2020 pourront déduire de leur revenu un montant de 2 $ par jour pour chaque jour durant lequel ils ont travaillé durant ladite période ainsi que pour chaque jour supplémentaire à l’extérieur de cette période, jusqu’à un montant maximum de 400 $. La méthode à taux fixe temporaire ne s'applique qu'à l'année d'imposition de 2020. Pour être admissible, l’employé doit seulement déduire les frais de bureau à domicile et aucune autre dépense d'emploi. Aucun détail quant aux dépenses engagées en lien avec le télétravail ni formulaire T2200 ne seront nécessaires pour bénéficier de cette déduction. Le Gouvernement du Québec a emboîté le pas au Gouvernement du Canada en annonçant le 16 décembre 2020 la possibilité pour un contribuable de déduire 2 $ par jour pour chaque jour où il aura travaillé de la maison, jusqu’à un maximum de 400 $, sans pièces justificatives ni formulaire TP-64.3. Méthode détaillée De façon générale, un employé (locataire ou propriétaire) peut déduire les dépenses raisonnables directement liées à l’utilisation de l’espace consacré pour le travail à domicile si et seulement si au moins l’une des deux conditions suivantes est remplie : l’espace consacré au travail à domicile est « le lieu où le particulier accomplit principalement (interprété par les tribunaux comme étant à plus de 50 %) les fonctions de la charge ou de l’emploi »; ou l’espace consacré au travail à domicile est « utilisé exclusivement […] aux fins de tirer un revenu de la charge ou de l’emploi et est utilisé pour rencontrer des clients ou d’autres personnes de façon régulière et continue »1 La période afin d’évaluer ses critères d’admissibilités pour l’année 2020 devra être pour une période d'au moins 4 semaines consécutives. Cette période peut durer plus d'un mois. Si l’espace consacré pour le travail à domicile fait partie d’un domicile loué par le particulier, une partie raisonnable du loyer pourrait être déductible. Toutefois, un particulier ne peut réclamer aucune déduction pour la valeur locative de la superficie de l’espace consacré au travail dans un domicile dont il est le propriétaire ni pour les dépenses à titre de déduction pour amortissement, de taxes, d’assurances ou d’intérêts hypothécaires à l’égard de ce domicile. Malgré les restrictions susmentionnées, la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit que les employés à commission peuvent déduire une partie raisonnable des taxes et des assurances payées pour le domicile qu’ils possèdent, si l’un des critères exposés plus haut est rempli. Il importe de noter que ces dépenses ne sont admissibles que dans la mesure où elles ne sont pas autrement remboursées par l’employeur. Afin de déterminer le montant pouvant être ainsi déduit, il est important d’utiliser une base de calcul raisonnable. À titre indicatif, le calcul peut se fonder sur la superficie que représente l'espace de bureau par rapport à la superficie totale du domicile. Les autres utilisations possibles de l’espace doivent également être prises en considération. L’utilisation d’un espace à 100 % par rapport à 75 % par un employé est un élément important dans la base de calcul. Par exemple, si une table de cuisine est utilisée comme espace de bureau par un employé, elle fait l’objet d’une utilisation mixte, ce qui aura un impact direct sur le montant de dépense déductible. Dépenses admissibles(employé salarié et à commission) Électricité Chauffage Eau Partie des services publics (électricité, chauffage et eau) de vos frais de copropriété Frais d'accès Internet du domicile Frais d’entretien et de réparations mineures Loyer payé pour la maison ou l’appartement où vous vivez Dépenses admissibles(employé à commission seulement) Assurance habitation Impôts fonciers Location d'un téléphone cellulaire, d'un ordinateur, d'un ordinateur portable, d'une tablette, d'un télécopieur, etc. qui est raisonnablement liée aux revenus de commission Dépenses non admissibles (employé salarié et à commission) Intérêt hypothécaire Paiements hypothécaires Frais de raccordement à Internet Mobilier Dépenses en capital (remplacement de fenêtres, de planchers, de fournaise, etc.) Décorations murales Par ailleurs, si un employé peut déduire une dépense dans le calcul de son revenu imposable aux fins de l’impôt, il pourrait également être admissible à un remboursement de la taxe sur les produits et services / taxe de vente du Québec (« TPS/TVQ ») qu’il a payée. Les remboursements de la TPS et de la TVQ sont imposables dans l’année suivante dans la déclaration de revenus de l’employé. Il est également important pour l’employé de conserver ses pièces justificatives. L’ARC a récemment déployé un calculateur afin de simplifier le calcul des dépenses admissibles. Un employé devra remplir les formulaires suivants pour déduire ses dépenses et obtenir un remboursement de la TPS et la TVQ : État des dépenses d’emploi (T777); Dépenses d’emploi pour un employé salarié (TP-59); Demande de remboursement de la TPS/TVH (GST370); et Remboursement de la TVQ pour un salarié (VD-358).  Afin de déduire de son revenu des dépenses d’emploi, dont notamment certaines dépenses concernant l’espace consacré au travail à domicile, l’employé doit avoir reçu de l’employeur deux formulaires : formulaire T2200 – Déclaration des conditions de travail (« T2200 »); et formulaire TP-64.3 Conditions générales d'emploi (« TP-64.3 ») (employé québécois seulement); Considérations pour l’employeur Le 15 décembre 2020, l’ARC a annoncé le lancement d’un processus simplifié pour la réclamation des dépenses liées au télétravail pour l’année d’imposition 2020. À cet effet, une version simplifiée du formulaire T2200 a été révélée sous l’appellation T2200S. Vous pouvez consulter ce formulaire ici. Ainsi, afin de permettre à un employé de déduire les dépenses décrites ci-dessus, le T2200S doit indiquer : si l’employé a travaillé à domicile en raison de la COVID-19; si l’employeur a remboursé ou rembourse cet employé pour certaines de ses dépenses liées à son travail à domicile; et si le montant a été inclus sur le feuillet T4 de cet employé. Finalement, l’employeur devra attester que « l’employé a travaillé à domicile en 2020 en raison de la COVID-19, et qu'il était tenu de payer une partie ou la totalité des dépenses liées au travail à domicile engagées directement dans le cadre de son travail pour exercer ses fonctions pendant cette période. » Il est attendu qu’un grand nombre d’employés rempliront les critères de cette déduction, du moins tant que les restrictions d’accès aux lieux de travail en lien avec la COVID-19 demeureront en place. L’ARQ a, quant à elle, annoncé que de façon exceptionnelle, une signature électronique de l’employeur du formulaire TP-64.3 serait permise. De plus, le 16 décembre 2020, le Gouvernement du Québec a annoncé le lancement, prévu au début de l’année 2021, d’un service en ligne dédié à la production en grand nombre de formulaires TP-64.3 devant être transmis aux télétravailleurs. Ce service vise à réduire le fardeau administratif des moyennes et grandes entreprises. Plus de détails sur cette plateforme en ligne sont attendus en 2021. Autres dépenses admissibles pour un employé Un employé pourra également déduire certaines dépenses relativement à des fournitures consommées directement dans l'exercice de ses fonctions, dans la mesure où celles-ci ne sont pas remboursées par leur employeur, par exemple : a)    le papier, les crayons ainsi que les cartouches d'encre; b)    les frais d'utilisation du réseau Internet s'ils sont facturés en fonction de l’utilisation. À cet effet, l’ARC a annoncé que pour l’année d’imposition 2020 elle accepterait, exceptionnellement, les frais d'accès Internet résidentiel mensuels (le coût du forfait doit être raisonnable). Dépenses remboursées par un employeur Normalement une somme reçue d’un employeur pour rembourser une dépense est considérée comme un avantage à l’employé et doit être ajoutée au revenu d’emploi de ce dernier sauf si les dépenses sont nécessaires dans le cadre de l’accomplissement des fonctions de l’employé. Les dépenses remboursées ne peuvent pas être déduites par l’employé. De plus, dans le contexte actuel, l’ARC et l’ARQ ont annoncé que le remboursement d’une somme de 500 $ par un employeur à son employé visant à compenser le coût d'acquisition de l'équipement informatique personnel ou de l'équipement de bureau nécessaire au télétravail ne constitue pas un avantage imposable pour l'employé. Par exemple, si l’achat est un bureau à 1000 $, l’avantage imposable inclus dans le revenu de l’employé sera de 500 $. L’ARC a récemment annoncé que ce montant ne sera pas augmenté. Allocation versée par un employeur Certains employeurs préfèreront verser une allocation directement à leurs employés en télétravail afin de couvrir les coûts additionnels engagés par ceux-ci. Dans ce contexte, l’employeur pourra déduire cette allocation dans le calcul de son revenu imposable à la condition que celle-ci soit raisonnable. Normalement, le montant de cette allocation sera considéré comme un avantage imposable pour l’employé et devra être ajouté à son revenu d’emploi pour l’année d’imposition dans laquelle elle est reçue par l’employé, à l’exception de la situation visée par l’exception mentionnée ci-dessus. Autre considération pour l’employeur Il est également important pour l’employeur de considérer les impacts fiscaux, notamment en matière de retenues à la source, du lieu où l’employé travaille principalement pendant la pandémie lorsque ce lieu diffère de celui de l’établissement de l’employeur auquel il est normalement tenu de se présenter.   L’ARC et l’ARQ ont annoncé un allègement à ce niveau pour l’année d’imposition 2020. Ainsi, la province de travail ne changera pas pour les employés en situation de télétravail en raison de la pandémie de la COVID-19. La province aux fins du calcul des retenues à la source continuera d’être celle du lieu de travail habituel. Cependant, si l’employé exerce son travail dans un pays étranger, certains impacts fiscaux, autant pour l’employé et pour l’employeur, devraient être considérés. Notre équipe en Fiscalité saura vous accompagner et répondre à vos questions concernant la conformité fiscale de votre entreprise. Interprétation technique IT-352R2.

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  5. Aspects fiscaux de l’insolvabilité et de la faillite

    La présente crise causée par la pandémie de COVID-19 a déjà causé, et causera encore d’importants problèmes de liquidités pour certaines entreprises. Les entreprises dont les difficultés financières menacent leur existence même devront se restructurer afin d’éviter la faillite soit en se prévalant de la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies1 (la « LACC ») ou en utilisant le mécanisme de proposition de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité2 (la « LFI »).  Considérations fiscales liées à un arrangement ou une proposition acceptée par les créanciers Le recours aux dispositions de la LACC ou de la LFI comporte pour la société débitrice des considérations fiscales que les administrateurs et les propriétaires-exploitants se doivent de considérer. Nous abordons certaines de ces considérations fiscales dans les lignes qui suivent. Dans le contexte de la restructuration d’une société débitrice, les créanciers peuvent accepter un règlement partiel de leur créance ou encore une conversion de celle-ci en actions de la société débitrice. Dans la mesure où une société n’est pas faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, le règlement d’une créance pour un montant inférieur à son principal entraînera des conséquences sur les attributs fiscaux de la société débitrice. Par exemple, certains attributs fiscaux de la société débitrice tels le solde de pertes reportables, la fraction non-amortie du coût en capital des biens amortissables ou le prix de base rajusté des immobilisations seront réduits d’un montant correspondant au montant de la réduction de la créance, le cas échéant.  Dans certains cas, dans la mesure où les attributs fiscaux de la société débitrice sont insuffisants pour absorber le montant remis sur la créance, une inclusion dans le calcul de son revenu imposable pourra survenir, créant ainsi un passif fiscal. Plusieurs stratégies peuvent être adoptée afin de limiter les conséquences indésirables dans le contexte d’une restructuration visée par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Tel qu’il est mentionné, il pourrait notamment être possible de convertir la créance en actions de la société débitrice sans provoquer des conséquences défavorables, dans la mesure où le juste valeur marchande des actions émises lors de la conversion de la créance correspond au principal de la créance.  Dans certains cas, une créance détenue par un actionnaire de la société débitrice pourrait être radiée sans contrepartie et sans qu’il soit nécessaire d’émettre des actions. Enfin, il pourrait être possible, dans certaines situations, d’éviter une inclusion au revenu de la société débitrice par l’utilisation de certains mécanismes de réserves ou de déductions fiscales. L’insolvabilité est une situation délicate pour toute entreprise. Une planification fiscale adéquate permettra à la société débitrice d’optimiser l’efficacité du processus de restructuration offert par la LACC. Notre équipe en fiscalité peut vous accompagner dans la mise en place d’une planification efficace dans ce contexte.   L.R.C. 1985, ch. C-36 et mod. L.R.C. 1985, ch. B-3 et mod.

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  6. Les avantages insoupçonnés du transport automatisé en temps de pandémie

    La situation liée à la COVID-19 engendre des bouleversements importants sur le plan humanitaire à travers le monde, mais également sur le plan du développement des affaires et de l’économie. Malgré tout, plusieurs développements et nouveaux projets concernant les voitures autonomes (« VA ») ont vu le jour depuis mars dernier.  En voici un survol. Distanciation simplifiée grâce à la livraison sans contact Dès la mi-avril 2020, dans la baie de San Francisco, des VA Cruise de General Motors Co. ont été mis sur la route afin d’assister dans la livraison de près de 4 000 repas en huit jours pour deux banques alimentaires. Les livraisons se sont effectuées avec deux chauffeurs volontaires afin de superviser l’opération des VA de niveau 3. Le vice-président des affaires gouvernementales de Cruise, Rob Grant, a commenté sur l’utilité des voitures autonomes : « What I do see is this pandemic really showing where self-driving vehicles can be of use in the future.  That includes in contactless delivery like we’re doing here »1. Toujours en Californie en avril, des VA de l’entreprise en démarrage Nuro inc. ont été mis à la disposition d’un hôpital à Sacramento afin de transporter des équipements médicaux dans le comté de San Mateo.  Les voitures autonomes Pony de Toyota ont quant à eux servi à livrer des repas pour des refuges locaux de la ville de Fremont dans la région d’Irvine, en Californie.  Innovation : les premiers essais des véhicules autonomes de niveau 4 En juillet 2020, Navya Group a réussi avec succès ses premiers essais d’une voiture autonome de niveau 4 dans un site clos.  Cette opération a eu lieu en partenariat avec Groupe Keolis sur le site du Centre national de sports de tir et permet aux visiteurs et athlètes de se déplacer du stationnement à la réception du Centre.  Il s’agit d’une avancée importante puisqu’il s’agit du premier véhicule de niveau 4 à être mis sur la route, donc ayant une automatisation totale ne nécessitant pas qu’un conducteur humain soit présent dans le véhicule afin d’assurer la maîtrise de celui-ci en cas de situation critique. Des autobus autonomes et des voies réservées dans les prochaines années En août 2020, l’État de Michigan a annoncé qu’il mettrait de l’avant des démarches actives afin que des voies soient dédiées exclusivement à l’utilisation de VA sur une portion de 65 km de l’autoroute entre Detroit et Ann Arbour.  Cette initiative débutera avec une étude qui s’effectuera au cours des trois prochaines années.  Ce projet ambitieux vise entre autres à permettre aux autobus autonomes de circuler dans ce corridor afin de connecter l’université du Michigan à l’aéroport métropolitain de Détroit, au centre-ville. En septembre 2020, le premier circuit de VA au Japon a été inauguré à l’aéroport Haneda de Tokyo.  Le trajet régulier s’étend sur une distance de 700 mètres dans l’aéroport.  Un drame qui rappelle que la prudence doit être la priorité Le 18 mars 2018 à Tempe, en Arizona, une piétonne a été tuée par suite d’une collision avec un véhicule de marque Volvo dont la conduite était assurée par un programme d’essai d’un logiciel de conduite automatisée de Uber Technologies, inc. Le véhicule impliqué dans cet accident en était au stade de mise-au-point et il correspondait à un VA de niveau 3, nécessitant qu’un conducteur humain demeure attentif en tout temps afin de reprendre le contrôle du véhicule en situation critique, selon la norme J3016 de la SAE International. L’enquête menée par le National Transportation Safety Board a déterminé que le système de conduite automatisée du véhicule avait détecté la piétonne, mais n’avait pas été en mesure de la qualifier et de prédire son trajet.  De plus, les vidéos de la conductrice à l’intérieur du VA démontraient qu’elle n’était pas attentive à la route au moment de l’accident, mais regardait plutôt son téléphone cellulaire déposé sur la console du véhicule. Or, en septembre 2020, la conductrice du véhicule a été inculpée par les autorités et accusée d’homicide par négligence.  La conductrice a plaidé non coupable et la conférence préparatoire se tiendra à la fin du mois d’octobre 2020.  Nous vous garderons informés des développements dans ce dossier.   Dans toutes les sphères de l’économie, dont l’industrie du transport et plus particulièrement des VA, des projets ont été mis sur la glace en raison de la situation actuelle liée à la COVID-19. Malgré tout, plusieurs projets ont vu le jour, comme les projets de livraison sans contact, qui sont maintenant plus pertinents que jamais avec la COVID-19. Mis à part le projet de Navya Group qui concerne des véhicules de niveau 4, les initiatives mentionnées impliquent des véhicules de niveau 3. La conduite de ces véhicules, dont la présence sur les routes au Québec est permise, doit être assurée par un conducteur humain. Les accusations récemment portées contre la conductrice inattentive en Arizona doivent servir de rappel à tous les conducteurs de voitures autonomes de niveau 3 : peu importe le contexte relié un accident, leur responsabilité peut être engagée.  La mise en œuvre du projet de voitures autonomes dans le monde se fait lentement, mais sûrement. De nombreux projets verrons prochainement le jour, dont au Québec. Par la multiplication de ces initiatives, l’acceptabilité sociale des VA en bénéficiera et la normalisation de ces véhicules sur nos routes est à nos portes.   Financial Post, 29 avril 2020, Self-driving vehicules get in on the delivery scene amid COVID-19.

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  7. Prolongation de délai : quelles conséquences possibles sur les délais de prescription en matière fiscale?

    Un récent arrêté ministériel1 du ministre du Revenu national a officiellement prolongé certaines dates limites prévues dans le cadre de la Loi de l'impôt sur le revenu (« LIR ») et de la Loi sur la taxe d'accise (« LTA »). Cet arrêté est rétroactif au 13 mars 2020. La prolongation de délai est d’une durée supplémentaire de 6 mois ou jusqu’au 31 décembre 2020, si cette date est antérieure à la date d’expiration de la prolongation de 6 mois. Cet arrêté ministériel aura diverses répercussions pour les contribuables et les inscrits, notamment en matière de prescription. Par exemple, des avis de nouvelles cotisations pourront être émis jusqu’au 31 décembre 2020 à l’égard d’un contribuable dont la période de nouvelle cotisation prévue à LIR expirait entre le 20 mai 2020 et le 30 décembre 2020 et ce, sans qu’une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire ait eu lieu dans la déclaration de ses revenus ou qu’une renonciation à la période normale de nouvelle cotisation ait été signée. Ainsi, les années d’imposition visées (notamment 2016 ou 2017, en fonction du contribuable) et les périodes de déclaration ne seraient pas prescrites dans ces circonstances. Les périodes de déclaration et les années d'imposition qui sont devenues prescrites au plus tard le 19 mai 2020 ne sont pas visées par l’arrêté. Il reste à voir comment l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») entend appliquer cet arrêté ministériel. L’ARC a mentionné qu’« en règle générale le vérificateur informera les contribuables des détails d'une (nouvelle) cotisation potentielle, y compris si l'Agence prolonge la période de (nouvelle) cotisation en vertu de l'arrêté ministériel. »2 Quels sont les délais prolongés de six mois? La période de production d’une réclamation de déduction de dépenses de RS&DE (formulaire T661) (normalement 12 mois suivant la date limite de production de la déclaration de revenus de la société)3; La période de production d’une réclamation de crédit d’impôt à l’investissement de RS&DE (formulaire T661 et Annexe 31 ou formulaire T2038) (normalement 1 an suivant la date limite de production de la déclaration de revenus de la société); La période normale de nouvelle cotisation à l’égard d’une année d’imposition (normalement de 3 ans ou de 4 ans suivant l’émission de l’avis de cotisation en vertu de la LIR) qui aurait normalement expiré après le 19 mai 2020 et avant le 31 décembre 2020; La période normale de nouvelle cotisation à l’égard d’une période de déclaration (normalement 4 ans suivant l’émission de la cotisation en vertu de la LTA) qui aurait normalement expiré après le 19 mai 2020 et avant le 31 décembre 2020; La période de production, qui aurait normalement expiré après le 12 mars 2020, d’une demande de prorogation de délai pour déposer un avis d’opposition en vertu de la LIR et de la LTA (normalement 1 an suivant l’expiration du délai pour déposer un avis d’opposition) ainsi que le délai d’appel devant la Cour canadienne de l’impôt de la décision du ministre refusant une telle demande; Notre équipe en fiscalité peut vous accompagner dans la gestion de vos délais et dans vos interactions avec les autorités fiscales.   La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 37 : COMMISSIONS, 12 septembre 2020 https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/covid-19-arretes-ministeriels/delais-autres-periodes-faq.html Pour les sociétés et les fiducies dont la fin d’année d’imposition se situe à partir du 13 septembre 2018 jusqu’au 31 décembre 2018, et dont la date limite de production pour la RS&DE était à partir du 13 mars 2020 jusqu’au 30 juin 2020, la date limite est reportée de six mois. Pour les sociétés et les fiducies dont la fin d’année d’imposition se situe à partir du 1er janvier 2019 jusqu’au 29 juin 2019, et dont la date limite de production pour la RS&DE était à partir du 1er juillet 2020 jusqu’au 29 décembre 2020, la date limite est reportée au 31 décembre 2020. Pour les particuliers qui ont exploité une entreprise individuelle pour laquelle l’année d’imposition se terminait le 31 décembre 2018, et dont la date limite de production pour la RS&DE était le 15 juin 2020, la date limite est reportée au 15 décembre 2020.

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  8. Intelligence artificielle et télétravail : des mesures de sécurité à prendre

    De manière générale, la cybersécurité sera un enjeu important pour les entreprises dans les années à venir. Le télétravail, l’infonuagique et l’arrivée de l’intelligence artificielle font en sorte que d’immenses quantités de données sont susceptibles de devenir la proie de pirates informatiques, attirés par les renseignements personnels ou les secrets commerciaux hébergés qu’elles recèlent. D’un point de vue juridique, les entreprises ont l’obligation de prendre des mesures raisonnables pour protéger les renseignements personnels qu’elles détiennent1. Bien que le cadre juridique ne spécifie pas toujours quels sont ces moyens raisonnables d’un point de vue technologique, il faut néanmoins adopter des mesures qui sont appropriées eu égard à la nature des renseignements personnels. Ces mesures doivent aussi être évaluées en tenant compte de l’évolution des menaces qui pèsent sur les systèmes informatiques. Certaines juridictions vont plus loin, par exemple l’Europe où on demande que la conception même d’une solution informatique intègre des mesures de sécurité2. Aux États-Unis, pour les renseignements médicaux, de nombreuses balises guident les moyens techniques à adopter pour s’assurer de la sécurité des renseignements3. Outre les renseignements personnels qu’elle détient, une entreprise peut aussi vouloir protéger ses secrets commerciaux. Ceux-ci ont souvent une valeur inestimable et leur divulgation à des concurrents pourrait causer un préjudice irréparable à l’entreprise. Aucune technologie n’est à l’abri. Dans un bulletin récent4, la réputée firme Kaspersky nous met en garde contre les risques grandissants posés par certains groupes de pirates organisés qui pourraient vouloir exploiter les faiblesses des systèmes d’exploitation Linux, pourtant réputés très sécuritaires. Kaspersky énumère un certain nombre de failles connues, pouvant servir à mener des attaques visant à obtenir des rançons ou à accéder à de l’information privilégiée. Ce bulletin fait écho aux avertissements émis par le FBI aux États-Unis relativement à la découverte d’un nouveau logiciel malfaisant ciblant Linux5. Les mesures à prendre pour gérer le risque C’est pourquoi il est important de prendre des mesures appropriées pour diminuer ces risques. Pour les administrateurs et dirigeants d’entreprise, il est notamment recommandé : D’adopter des politiques d’entreprise empêchant l’installation de logiciels non sécuritaires par les usagers; D’adopter des politiques de révision et de mises à jour régulières des mesures de sécurité informatiques; De faire effectuer des tests d’intrusion et des audits pour vérifier la sécurité des systèmes; De s’assurer qu’au moins une personne en autorité est responsable de la sécurité informatique. En cas d’intrusion ou, de manière préventive, lorsqu’une entreprise collige et héberge des renseignements personnels sensibles, il est recommandé de consulter un avocat agissant en matière de renseignements personnels ou de secrets commerciaux afin de bien cerner les enjeux juridiques associés à ces questions.   Voir notamment : Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (Québec), art. 10, Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Canada), art. 3. Règlement général sur la protection des données, art. 25. Security Rule, sous le Health Insurance Portability and Accountability Act, 45 CFR Part 160, 164. https://securelist.com/an-overview-of-targeted-attacks-and-apts-on-linux/98440/ https://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/nsa-and-fbi-expose-russian-previously-undisclosed-malware-drovorub-in-cybersecurity-advisory

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  9. Changements importants à la SSUC annoncés: serez-vous dorénavant admissibles et que devez-vous considérer?

    La Subvention salariale d’urgence du Canada (la « SSUC ») est un élément clé du plan d’intervention économique du Gouvernement du Canada en réaction à la pandémie de la COVID-19. Adoptée le 11 avril 2020, la SSUC vise à permettre aux Canadiens de conserver leur emploi durant la crise et d’aider les entreprises à maintenir le lien d’emploi avec leurs employés pour se relever plus rapidement lors du retour à la normale. Le 13 juillet 2020, alors que 667 400 demandes avaient été approuvées par l’Agence du Revenu du Canada, le premier ministre du Canada confirmait que la SSUC serait prolongée jusqu’en décembre 2020. Quelques jours plus tard, le 17 juillet, le ministre des Finances du Canada annonçait que la SSUC serait prolongée jusqu’au 19 décembre 2020. Il annonçait également des changements majeurs à la structure de la SSUC, qui s’appliqueraient jusqu’au 21 novembre 2020, pour le moment. Des détails devraient suivre pour la période d’admissibilité du 22 novembre 2020 au 19 décembre 2020. Changements en bref Le projet de proposition législative n’étant pas encore adopté, les changements proposés pourraient faire l’objet de certaines modifications. Durée de la SSUC Aux termes de la proposition législative, la SSUC serait désormais disponible jusqu’au 21 novembre 2020. Les demandes relatives à la SSUC pourront être présentées avant février 2021. Admissibilité La notion d’« entité déterminée » demeure la même sauf l’ajout des fiducies. Celles-ci peuvent désormais être admissibles à la SSUC. Les changements apportés à la SSUC visent à assouplir les critères d’admissibilité afin de permettre à un plus grand nombre d’employeurs de tirer avantage de cette subvention. En effet, les entreprises ne remplissant pas le critère de la baisse de revenu de 30 % pourront néanmoins profiter de cette mesure. Le taux de base de la SSUC varierait maintenant selon le niveau de diminution des revenus, et son application serait élargie aux employeurs aux prises avec une diminution des revenus de moins de 30 %. Toutefois, malgré leur assouplissement, les critères sont plus complexes que ceux applicables aux périodes d’admissibilités initiales. La SSUC de « base » et la subvention « complémentaire » Le montant de SSUC pour chaque employé variera désormais en fonction de la réduction de revenu de l’employeur, exprimée sous forme de pourcentage. La SSUC comprendra deux volets : une subvention de « base » et une subvention « complémentaire ». Au cours d’une période d’admissibilité, le montant de la SSUC sera calculé en additionnant le pourcentage de base et le pourcentage complémentaire, tel qu’ils sont définis à l’Annexe A ci-dessous. Subvention de Base : Le taux maximal de la SSUC de base sera graduellement réduit passant de 60 % aux périodes d’admissibilité 51 et 6 à 20% pour la dernière période (Période 9). Le taux maximal sera disponible pour les entités admissibles ayant subi une baisse de revenu de 50% ou plus. Il sera ensuite réduit graduellement en fonction du pourcentage de la baisse de revenu de l’entité admissible du taux maximal pour la période d’admissibilité en cause à zéro. Par exemple, pour une baisse de revenu de 50% et plus, le montant maximal de la SSUC sera désormais de 60% pour la Période 5 et la Période 6. Il passe à 50% pour la Période 7. Subvention complémentaire : une subvention complémentaire pouvant atteindre 25% sera offerte en certains cas pour accorder une aide supplémentaire aux entreprises particulièrement touchées par la présente crise. La subvention complémentaire est disponible pour les entités admissibles ayant subi une baisse de revenu de plus de 50% pour une période d’admissibilité donnée. Afin d’obtenir la subvention complémentaire maximale de 25%, une baisse de revenu de plus de 70% sur les trois mois précédents doit être comptabilisée. Une règle transitoire est prévue pour la Période 5 et la Période 6 qui permettra aux employeurs admissibles de choisir la subvention la plus avantageuse, soit le 75% sous la structure initiale avec un seuil de 30% ou un seuil de 60% (+ potentiellement 25%) sous la nouvelle structure. De plus, la règle spéciale prévoyant l’admissibilité automatique à la période subséquente est également modifiée. Effectivement, une entité admissible à la Période 3 sera automatiquement admissible à la Période 4. Cependant, pour les périodes subséquentes, il est prévu que le pourcentage de baisse de revenu de la période d’admissibilité précédente pourra être utilisé si le pourcentage de baisse de revenu pour la période d’admissibilité en cours est inférieur. Par exemple, si pour la Période 6, l’entité admissible a enregistré une baisse de revenu de 45%, mais que pour la Période 7, la baisse de revenu est de 25%, elle pourra utiliser le % de la Période 6, c.-à-d. 45%. La SSUC de « base » et « complémentaire » s’appliquerait à la rémunération des employés actifs. Une structure de taux distincte pour la SSUC s’appliquerait aux employés mis à pied temporairement. Pour les employés mis à pied temporairement, pour la Période 5 et la Période 6, le calcul de la SSUC demeurait le même que maintenant, mais serait par la suite ajusté pour les Périodes 7 à 9 afin de s’harmoniser au soutien au revenu par l’intermédiaire de la Prestation canadienne d’urgence (« PCU ») et/ou de l’assurance-emploi. Calcul de la SSUC Afin de procéder au calcul de la SSUC, la législation proposée introduit trois nouvelles définitions, plus amplement décrites à l’Annexe A ci-dessous. Ces définitions permettent de calculer la subvention de base et la subvention complémentaires. Pourcentage de base (si baisse de revenus < 50 %) Pourcentage de base (Subvention de base) (si baisse de revenus = 50 %) Pourcentage compensatoire (Subvention complémentaire) (si baisse de revenus > 50 %) Période de SSUC 5 : 5 juillet au 1er août 2020 Période de SSUC 6 : 2 août 2020 au 29 août 2020 1,2 x % baisse 60 % 1,25 x (% baisse de revenus moyenne sur trois mois précédent) – 50%Maximum 25 % Période de la SSUC 7 : 30 août au 26 septembre 2020 1 x % baisse 50 % 1,25 x (% baisse de revenus moyenne sur trois mois précédent) – 50%Maximum 25 % Période de la SSUC 8 : 27 septembre au 24 octobre 2020 0,8 x % baisse 40 % 1,25 x (% baisse de revenus moyenne sur trois mois précédent) – 50% Maximum 25 % Période de la SSUC 9 : 25 octobre au 21 novembre 2020 0,4 x % baisse 20 % 1,25 x (% baisse de revenus moyenne sur trois mois précédent) – 50%Maximum 25 % Montant de la SSUC Le montant hebdomadaire maximal par employé sera bonifié et passera de 847 $ à un pourcentage maximal de 85 % (subvention de base maximale et subvention complémentaire maximale) du moindre de la rémunération hebdomadaire versée et de 1 129 $, pour un montant maximal effectif de 960 $ par semaine, par employé. Ce pourcentage sera réduit en fonction de la baisse de revenu de l’employeur admissible. La notion de « rémunération admissible » demeure la même. En revanche, le concept de « rémunération de base » ne s’applique plus à partir de la Période 5, sauf dans le cas des employés avec lien de dépendance. Ainsi, pour les employés actifs sans lien de dépendance, le montant de la rémunération serait calculé exclusivement en fonction de la rémunération réelle versée pour la période d’admissibilité, sans référence au concept de rémunération avant la crise utilisée pour les Périodes 1 à 4 de la SSUC. Autres changements importants à la SSUC Divers autres changements ont été annoncés, dont notamment : Un processus d’appel fondé sur la procédure existante d’avis de détermination afin de permettre d’interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt. Ainsi, un employeur se voyant refuser la SSUC en partie ou en totalité pourrait se prévaloir du processus d’opposition et d’appel prévu à la Loi de l’impôt sur le revenu afin de contester la décision de l’ARC à ce sujet. L’ARC a également annoncé qu’elle entamerait les vérifications postpaiement des demandes de SSUC dès septembre 2020 dans son plan de relance du 17 juin 2020; Les employeurs dont les employés sont rémunérés par un fournisseur de services de la paie pourront désormais réclamer la SSUC relativement aux salaires de leurs employés admissibles; Pour les périodes de références à compter du 5 juillet, les employés n’ayant pas reçu de rémunération durant 14 jours consécutifs pourront tout de même se voir attribuer le statut d’employés admissibles; De nouvelles périodes de référence facultatives ont été ajoutées à chaque période d’admissibilité afin de tenir compte des particularités des entreprises saisonnières; Les sociétés issues d’une fusion seront considérées comme étant la même société et être la continuation de chacune des sociétés existant immédiatement avant la fusion; Les fiducies sont désormais des entités admissibles; Des règles de continuation ont été prévues afin de permettre aux employeurs ayant acquis la totalité ou presque des actifs d’une entreprise de calculer la baisse de revenu aux fins de la SSUC. Considérations relatives au droit du travail et de l’emploi Comme dans sa mouture précédente, un employeur n’aurait pas l’obligation, pour être admissible à la SSUC, de verser aux employés la rémunération qu’ils touchaient avant la crise2. Il est toutefois important de considérer qu’une modification substantielle des conditions de travail d’un employé, surtout lorsqu’elle persiste sur une période de temps prolongée, peut donner lieu à des allégations de congédiement déguisé. Une analyse du contrat de travail des employés touchés par une réduction de leurs heures de travail, de leur rémunération, de leur poste ou de leurs fonctions ainsi que le recours à des conseils juridiques est recommandée.   Compte tenu de l’élimination de l’exigence selon laquelle un employé ne devrait pas être « sans rémunération de l’employeur à l’égard d’une période d’au moins 14 jours consécutifs durant la période de demande visée », les employeurs disposeront dorénavant de plus de flexibilité quant aux dates de rappel au travail et aux horaires des employés. La prudence demeure tout de même de mise lors des rappels au travail. En effet, bien que l’admissibilité de l’employeur à la SSUC ne soit plus tributaire de la « règle du 14 jours », les employés pourraient néanmoins devoir rembourser le montant de la PCU qu’ils ont reçu, selon leur niveau de revenu pendant la période d’admissibilité afférente. À l’heure actuelle, le remboursement de la PCU par un employé doit avoir lieu dans les cas suivants : 1ère période d’admissibilité à la PCU Autres périodes d’admissibilité à la PCU L’employé devra rembourser les 2 000$ s’il a gagné ou gagnera, pendant au moins 14 jours consécutifs pendant cette période, plus de 1 000 $ (avant déductions) en revenus d’emploi ou de travail indépendant L’employé devra rembourser les 2 000$ s’il a gagné ou gagnera plus de 1 000 $ (avant déductions) en revenus d’emploi ou de travail indépendant au cours de cette période Enfin, malgré l’assouplissement des règles applicables à la SSUC, certains employeurs devront envisager des mises à pied permanentes d’une partie de leurs effectifs. Des conseils juridiques devraient être obtenus afin d’évaluer les obligations de l’employeur en fonction des modalités des contrats de travail et de la législation applicable. Des considérations particulières entrent également en jeu en ce qui a trait aux préavis et indemnités de fin d’emploi dans le contexte où un employeur bénéficie de la SSUC, étant donné que les sommes versées ne peuvent généralement pas être subventionnées par le biais de la SSUC. Les équipes de droit fiscal et de droit du travail de Lavery sont disponibles pour répondre à toutes vos questions touchant l’application de la SSUC et vous accompagner en cas de vérification par les autorités fiscales. ANNEXE A « pourcentage de baisse de revenu » : il s’agit du pourcentage de réduction de revenu pour la période d’admissibilité par rapport au revenu pour la période de référence aux fins de l’admissibilité. Pour les périodes d’admissibilité à compter du 5 juillet 2020, les employeurs auront désormais la possibilité de calculer le pourcentage de baisse du revenu en choisissant le plus élevé de : La perte de revenu obtenue en comparant le mois courant avec le même mois en 2019; et la perte de revenu obtenue en comparant le mois précédant avec le même mois en 2019. Autrement, un employeur admissible pourra choisir de calculer le pourcentage de baisse de revenu en comparant soit : Le mois courant et la moyenne des mois de janvier et février 2020; ou le mois précédant et la moyenne de janvier et février 2020. Les employeurs pourront décider quelle méthode de calcul ils souhaitent utiliser pour la période d’admissibilité débutant le 5 juillet, et ce, sans égard au choix qu’ils ont effectué pour les périodes d’admissibilité précédant celle-ci. La méthode choisie relativement à la période d’admissibilité débutant le 5 juillet sera obligatoirement applicable à toutes les périodes d’admissibilité subséquentes. Les périodes de référence aux fins du calcul du pourcentage de baisse de revenu d’un employeur admissible sont donc les suivantes : Période de référence (pourcentage de baisse de revenu) Période de référence optionnelle (pourcentage de baisse de revenu) Période d’admissibilité 5 : 5 juillet au 1er août 2020 Juillet 2020 comparé à juillet 2019 ou juin 2020 comparé à juin 2019 Juillet ou juin 2020 comparé à la moyenne de janvier et février 2020 Période d’admissibilité 6 : 2 août au 29 août 2020 Août 2020 comparé à août 2019 ou juillet 2020 comparé à juillet 2019 Août ou juillet 2020 comparé à la moyenne de janvier et février 2020 Période d’admissibilité 7 : 30 août au 26 septembre 2020 Septembre 2020 comparé à septembre 2019 ou août 2020 comparé à août 2019 Septembre ou août 2020 comparé à la moyenne de janvier et février 2020 Période d’admissibilité 8 : 27 septembre au 24 octobre 2020 Octobre 2020 comparé à octobre 2019 ou septembre 2020 comparé à septembre 2019 Octobre ou septembre 2020 comparé à la moyenne de janvier et février 2020 Période d’admissibilité 9 : 25 octobre au 21 novembre 2020 Novembre 2020 comparé à novembre 2019 ou octobre 2020 comparé à octobre 2019 Novembre ou octobre 2020 comparé à la moyenne de janvier et février 2020 « pourcentage compensatoire » : il s’agit d’un pourcentage égal au moindre de : 25 %; 1,25 multiplié par le résultat de la soustraction suivante : le revenu mensuel moyen pour les 3 derniers mois de calendrier, divisé par la baisse moyenne de revenu par rapport à leur période de référence respective; moins 50 % Les périodes d’admissibilité et leurs périodes de référence correspondantes, aux fins du calcul du pourcentage compensatoire, sont détaillées dans le tableau ci-dessous : Période d’admissibilité Période de référence (pourcentage compensatoire) 5 juillet au 1er août 2020(Période 5) Moyenne d’avril à juin 2020 comparée à la moyenne d’avril à juin 2019 ou de janvier et février 2020 2 août au 29 août 2020(Période 6) Moyenne de mai à juin 2020 comparée à la moyenne de mai à juillet 2019 ou de janvier et février 2020 30 août au 26 septembre 2020 (Période 7) Moyenne de juin à août 2020 comparée à la moyenne de juin à août 2019 ou de janvier et février 2020 27 septembre au 24 octobre 2020(Période 8) Moyenne de juillet à septembre 2020 comparée à la moyenne de juillet à septembre 2019 ou de janvier et février 2020 25 octobre au 21 novembre 2020(Période 9) Moyenne d’août à octobre 2020 comparée à la moyenne d’août à octobre 2019 ou de janvier et février 2020 « pourcentage de base » : il s’agit d’un pourcentage calculé en fonction du pourcentage de base défini ci-dessus et de la période d’admissibilité, tel qu’illustré par le tableau ci-dessous : Période de référence (pourcentage de base) Pourcentage de base si le % de baisse de revenu dépasse 50 % Pourcentage de base si le % de baisse de revenu ne dépasse pas 50 % Période d’admissibilité 4 : 7 juin au 4 juillet 2020 Juin 2020 comparé à juin 2019 ou la moyenne de janvier et février 2020 S/O S/O Période d’admissibilité 5 : 5 juillet au 1er août 2020 Juillet 2020 comparé à juillet 2019 ou la moyenne de janvier et février 2020 60 % >1,2 x % de baisse de revenu Période d’admissibilité 6 : 2 août au 29 août 2020 Août 2020 comparé à août 2019 ou la moyenne de janvier et février 2020 60 % 1,2 x % de baisse de revenu Période d’admissibilité 7 : 30 août au 26 septembre 2020 Septembre 2020 comparé à septembre 2019 ou la moyenne de janvier et février 2020 50 % 1 x % de baisse de revenu Période d’admissibilité 8 : 27 septembre au 24 octobre 2020 Octobre 2020 comparé à octobre 2019 ou la moyenne de janvier et février 2020 40 % 0,8 x  % de baisse de revenu Période d’admissibilité 9 : 25 octobre au 21 novembre 2020 Novembre 2020 comparé à novembre 2019 ou la moyenne de janvier et février 2020 20 % 0,4 x % de baisse de revenu Tel que l’illustre le tableau ci-dessus, le taux du pourcentage de base, et conséquemment le montant total de SSUC versée relativement au salaire d’un employé, diminueront graduellement au fil des périodes d’admissibilités. Le maximum effectif de SSUC relativement au salaire d’un employé pour une semaine donnée dans la dernière période d’admissibilité, débutant le 25 octobre 2020, sera de 508 $. Nouveau calcul de la SSUC Pour les périodes d’admissibilité à compter du 30 août, le montant de SSUC pouvant être réclamé à l’égard de chaque employé sera calculé de la façon suivante : Si l’employé n’a pas de lien de dépendance avec son employeur et n’est pas en congé avec solde pour une semaine donnée : Le pourcentage obtenu en additionnant le pourcentage de base et le pourcentage compensatoire relatifs à la période d’admissibilité multiplié par le moindre de : La rémunération versée relativement à cette semaine donnée; et 1 129 $ Si l’employé a un lien de dépendance avec son employeur et n’est pas en congé avec solde pour une semaine donnée : Le moindre de : Le montant admissible de rémunération versée relativement à cette semaine; Un montant prescrit par règlement; et 0 $ si le % de baisse de revenu et le pourcentage compensatoire sont tous les deux de 0 %. Périodes d’admissibilité : du 15 mars 2020 au 11 avril 2020 (Période 1), du 12 avril 2020 au 9 mai 2020 (Période 2) du 10 mai 2020 au 6 juin 2020 (Période 3), du 7 juin 2020 au 4 juillet 2020 (Période 4), du 5 juillet 2020 au 1er août 2020 (Période 5),  du 2 août 2020 au 29 août 2020 (Période 6), du 30 août 2020 au 26 septembre 2020 (Période 7), du 27 septembre 2020 au 24 octobre 2020 (Période 8) et du 25 octobre 2020 au 21 novembre 2020 (Période 9) Rappelons que le gouvernement encourageait fortement les entreprises à compléter la rémunération des employés pour ramener celle-ci à leur salaire pré-crise lorsque possible.

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  10. COVID-19 : nouvelle mise à jour sur la propriété intellectuelle au Canada

    L’Office canadien de la propriété intellectuelle (OPIC) vient d’annoncer une autre prolongation, et par conséquent les échéances entre le 16 mars et le 7 août 2020 sont prolongées jusqu’au 10  août 2020. L’OPIC poursuit par ailleurs ses activités et notre équipe de propriété intellectuelle est complètement opérationnelle et travaille à distance avec l’OPIC de façon sécuritaire. N’hésitez pas à contacter un membre de notre équipe PI si vous avez des questions. De plus, le gouvernement canadien a promulgué la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19, qui a notamment modifié la Loi sur les brevets pour ajouter le nouvel article 19.4. Cet amendement crée un type de régime de licence obligatoire temporaire pour les technologies brevetées nécessaires pour répondre à une urgence de santé publique. Il s'agit d'une mesure temporaire, car (1) si une telle autorisation est accordée, elle ne durera pas plus d'un an (ou peut se terminer plus tôt si le ministre de la Santé détermine que cette autorisation n'est plus nécessaire), et (2) aucune l'autorisation sera accordée après le 30 septembre 2020. En vertu de cette disposition, la partie autorisée peut fabriquer, construire, utiliser et vendre l'invention brevetée dans la mesure nécessaire pour répondre à l'urgence de santé publique. En contrepartie, la partie autorisée doit verser au breveté ce que le commissaire aux brevets considère comme une rémunération adéquate dans les circonstances. Soyez assurés que nous restons à votre service pour tous vos besoins juridiques, y compris ceux nécessaires pour gérer les impacts de cette pandémie sur vos affaires, et que nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de la situation. Nous vous offrons notre soutien en ces temps d’incertitude.

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  11. Vente d’entreprise : du nouveau en termes de planification fiscale et d’imposition

    La vente d’une entreprise est très fréquemment la transaction commerciale la plus importante de la vie d’un entrepreneur. Le produit net de cette vente est souvent aussi l’unique fonds de retraite de l’entrepreneur. Il est donc important de maximiser ce produit net en réduisant ou en différant autant que possible les impôts qui résultent de cette transaction. L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a récemment renversé une position administrative exprimée en 2002 relativement à une planification fiscale avantageuse dans le cadre d’une vente d’entreprise. Ce changement de position administrative plutôt technique ouvre la porte à une planification fiscale très efficace offrant des occasions concrètes de report d’impôt aux propriétaires d’entreprise qui souhaitent vendre leur entreprise. Prenons l’exemple suivant : Vente de 100 % des actions à un tiers sans planification préalable Mme Tremblay veut vendre 100 % des actions de son entreprise (« Opco ») à un tiers pour leur juste valeur marchande (« JVM »), soit 10 M$. Ces actions ont un prix de base rajusté de 1 $. La vente directe de Mme Tremblay au tiers de 100 % des actions d’Opco engendrera un gain en capital d’approximativement 10 M$ et un impôt total de près de 2,7 M$ (nous présumons que le gain en capital réalisé par Mme Tremblay ne peut pas bénéficier de l’exonération sur le gain en capital). Mme Tremblay encaissera donc, dans ce scénario, un montant net d’impôt d’approximativement 7,3 M$. Vente des actions avec une planification fiscale préalable maintenant possible Dans ce scénario, Mme Tremblay créera, préalablement à la vente au tiers, une société de gestion (« Gesco ») et transférera à celle-ci, par voie de roulement sans incidence fiscale immédiate, 50 % des actions d’Opco. Gesco effectuera alors un échange interne des actions d’Opco afin de réaliser, au sein de Gesco, un gain en capital de 5 M$, qui générera un impôt total d’approximativement 1,26 M$ pour Gesco, dont une partie sera remboursée plus tard grâce au mécanisme du compte d’impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés. Par la suite, Mme Tremblay vendra à Gesco les 50 % des actions d’Opco qui lui restent, en deux tranches de 25 %, chacune étant payable par un billet à ordre équivalant à la JVM des actions, soit, dans notre exemple, 2,5 M$ par tranche. Mme Tremblay sera alors réputée avoir reçu deux dividendes de 2,5 M$ chacun : le premier dividende sera désigné au titre de dividende en capital par Gesco et sera donc reçu libre d’impôt par Mme Tremblay et le second sera désigné au titre de dividende ordinaire (non déterminé), provoquant un impôt total d’approximativement 1,18 M$ pour Mme Tremblay. La désignation du second dividende au titre de dividende ordinaire entraînera un remboursement d’impôt en main au titre de dividende pour Gesco d’approximativement 766 000 $. Gesco, détenant alors 100 % des actions d’Opco qui auront un prix de base rajusté égal à leur JVM, procédera à la vente de celles-ci à un tiers pour une valeur de 10 M$, ne générant aucun gain en capital additionnel au sein de Gesco. Ainsi, en utilisant les mécanismes fiscaux du compte de dividende en capital et du compte d’impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, la vente des actions d’Opco entraînera un montant d’impôt total, réparti entre Mme Tremblay et Gesco, d’approximativement 1,67 M$. Mme Tremblay bénéficiera d’un montant net d’impôt de 3,82 M$ alors que Gesco encaissera un montant net d’impôt de 4,51 M$. Puisque Mme Tremblay conservera des fonds dans Gesco, elle pourra reporter le moment auquel elle sera imposée sur ces montants, soit lorsque Gesco lui versera un dividende et pourra entretemps effectuer des placements par l’entremise de celle-ci. Cette planification aura permis un report d’impôt de près de 38 % de l’impôt autrement payable sur une vente d’actions sans planification préalable. Notre équipe en fiscalité sera heureuse de répondre à toutes vos questions et de vous conseiller quant à la planification fiscale la plus appropriée pour votre entreprise. Les informations et commentaires contenus dans le présent document ne constituent pas une opinion juridique. Ils ont pour but unique de permettre au lecteur, qui en assume l’entière responsabilité, de l’utiliser à des fins qui lui sont propres.

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  12. Reprise des fusions et acquisitions : ce qui pourrait changer après la crise

    La crise qu’a entraînée la COVID-19 a considérablement ralenti l’activité économique à tout égard. Le domaine des fusions et acquisitions d’entreprises ne fait pas exception et le niveau d’activité qui était élevé avant la crise a chuté de façon importante à cause de celle-ci. Il est difficile de prévoir quand et à quel rythme le niveau d’activité dans le domaine des fusions et acquisitions d’entreprises reprendra, mais il est déjà prévu que ce marché sera, comme plusieurs secteurs de l’économie, différent de ce qu’il était avant la crise. Il est entre autres à prévoir que l’incertitude relative à la reprise économique augmentera la fréquence d’utilisation des clauses d’indexation (« earn-out ») pour permettre aux vendeurs et aux acheteurs d’en arriver à une entente relativement à la valeur de l’entreprise. Les possibilités d’obtenir du financement pour l’acquisition d’un concurrent ou d’une entreprise complémentaire seront probablement aussi restreintes afin de modifier les façons de financer une telle transaction. Les tendances qu’imposera le nouveau contexte économique auront des impacts fiscaux importants. Les règles fiscales applicables aux clauses d’indexation peuvent s’avérer complexes et les parties à une transaction devraient s’en enquérir avant même la signature d’une lettre d’intention relativement à une transaction éventuelle. Le vendeur d’une entreprise pourrait avoir de mauvaises surprises quant au résultat net de la vente de son entreprise s’il n’a pas été conseillé de façon appropriée dès le départ. En effet, dans certains cas, une vente d’entreprise qui devrait normalement générer du gain en capital, dont seulement une tranche de 50 % serait incluse dans le revenu, pourrait plutôt être imposée à titre de revenu d’entreprise inclus dans le revenu à 100 %. Par ailleurs, ce type de clause offre dans certains cas des possibilités très intéressantes de planification fiscale, entre autres quant à la maximisation du compte de dividende en capital qui permet à une société par actions de verser des dividendes non imposables à ses actionnaires. Il en va de même pour l’acheteur et le vendeur d’une entreprise relativement aux différentes méthodes de financement de la transaction qui deviendront probablement populaires après la crise, comme par d’exemple le financement partiel par le vendeur. Une mauvaise planification fiscale à cet égard pourrait entraîner des problèmes de liquidités pour le vendeur dans la mesure où le paiement du solde du prix de vente s’étend sur une trop longue période de temps. Un acheteur voudra aussi maximiser les avantages fiscaux de ce type de financement. Pour ce faire, il devra s’assurer que les ententes commerciales relatives à l’achat de l’entreprise le lui permettent, principalement en ce qui a trait à l’utilisation des frais d’intérêt qui résultent de l’échelonnement du paiement du prix d’achat de l’entreprise. Les complexités fiscales sont nombreuses dans le cadre des transactions de fusion et acquisition et celles qui sont mentionnées précédemment n’en sont que deux exemples. Il convient d’analyser les aspects fiscaux de ces transactions dès que celles-ci sont envisagées. Les parties à des transactions de fusion et acquisition attendent souvent trop longtemps avant de faire cette analyse et limitent ainsi grandement les possibilités de profiter de planifications avantageuses.  Pour plus d’information, notre équipe en fiscalité demeure à votre disposition.

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  13. COVID-19 : soutien aux entreprises agricoles et agroalimentaires au Québec et au Canada

    Il va sans dire que les bouleversements économiques engendrés par la pandémie de la COVID-19 posent d’innombrables défis pour toute entreprise poursuivant ou non ses activités dans les limites imposées par les gouvernements du Canada et du Québec. Les producteurs de biens alimentaires tels que les entreprises agricoles et de transformation alimentaire, considérés par le gouvernement québécois comme étant des services essentiels, n’échappent pas à cette dure réalité. Dans ce contexte, les paliers de gouvernement ainsi que certains acteurs économiques clés ont pris d’importantes mesures afin de soutenir et de protéger les entreprises du secteur agricole et agroalimentaire, qui sont vitales tant pour la santé individuelle que pour celle de l’économie canadienne et québécoise. Le présent bulletin présente les différentes mesures de soutien spécifiques aux entreprises du secteur agroalimentaire qui, par ailleurs, pourraient également être admissibles aux mesures fiscales et de soutien économique général, en réponse à la COVID-19, dont la subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC). Mesures canadiennes Soutien au recrutement De nombreux producteurs de biens alimentaires dépendent, en période estivale, de l’apport supplémentaire fourni par une main-d’œuvre étrangère. Afin de pallier les incidences de la période d’isolement obligatoire de 14 jours pour toute personne arrivant de l’étranger, le gouvernement canadien offre une aide financière de 1500 $ à ces entreprises pour chaque travailleur agricole temporaire étranger arrivant au pays afin d’y travailler. Le financement est conditionnel au respect de la période d’isolement obligatoire ou de toute autre directive de santé publique. Soutien financier Le gouvernement canadien a également bonifié l’assise financière de Financement agricole Canada (FAC) de 5 milliards de dollars afin de lui permettre d’augmenter son offre de prêts aux producteurs, aux agroentrepreneurs et aux transformateurs de produits alimentaires. Ainsi, FAC offre, pour ses emprunteurs actuels : le report des paiements de capital et d’intérêts pour une période maximale de 6 mois ou le report des paiements de capital pour une période maximale de 12 mois; et l’accès à une ligne de crédit additionnelle garantie d’un montant maximal de 500 000 $ (pour les emprunteurs québécois seulement). Pour toute entreprise canadienne du secteur agricole et agroalimentaire dont le fonds de roulement ou la production subit les contrecoups de la COVID-19, FAC offre un prêt à terme d’un montant maximal de 2,5 millions de dollars, sans frais. L’emprunteur aura la possibilité de ne payer que les intérêts pendant 18 mois et profitera d’une période d’amortissement de 10 ans. Le gouvernement du Canada a également annoncé des mesures de soutien pour les agriculteurs, les entreprises agroalimentaires et la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Ces mesures prendront l’une des formes suivantes : 77,5 millions de dollars pour les transformateurs pour l’achat d’équipement de protection et l’adaptation des aires de travail; Une bonification de 125 millions de dollars du programme Agri-relance afin de couvrir les coûts additionnels dans les élevages; Un budget de 50 millions de dollars pour le rachat de surplus dans certains secteurs, dont ceux de la pomme de terre et de la volaille; Une augmentation de 200 millions de dollars de la ligne de crédit de la Commission canadienne du lait visant à soutenir les coûts d’entreposage temporaire du beurre et du fromage; Une aide financière de 62,5 millions de dollars pour le secteur de la transformation du poisson et des fruits de mer; et Un soutien au revenu des pêcheurs qui ne peuvent pas avoir accès à la subvention salariale d’urgence du Canada, sous la forme de prestations et de subventions. Subvention Salariale d’Urgence du Canada Le 15 mai 2020, le Gouvernement du Canada a annoncé son intention de modifier la législation portant sur la SSUC afin d’adopter des mesures visant à accroître le soutien pour les employeurs ayant des employés saisonniers. Ces nouvelles dispositions une fois adoptées permettront aux employeurs admissibles à la SSUC d’opter dans le calcul de la « rémunération de base » moyenne versée à leurs employés admissibles soit (1) la période du 1er janvier au 15 mars 2020, ou encore (2) la période du 1er mars au 31 mai 2019. Dans les deux cas, toute période sans rémunération de sept jours ou plus serait exclue du calcul. Afin d’être admissible les employés ne doivent pas être des résidents du Canada. Mesures québécoises La COVID-19 nous démontre que la pérennité du secteur agricole et agroalimentaire est au cœur des priorités du gouvernement du Québec et des citoyens. Soutien au recrutement Le 17 avril 2020, le gouvernement québécois a annoncé une prime de 100 $ par semaine aux travailleurs qui prêteront main-forte aux agriculteurs entre le 15 avril et le 31 octobre 2020. En date du 22 avril 2020, près de 2300 Québécois avaient posé leur candidature à cet effet, l’objectif du gouvernement étant d’inciter 8500 personnes à mettre la main à la pâte. Soutien financier La Financière agricole du Québec, organisation gouvernementale au service du secteur agricole et agroalimentaire, a également mis en place des mesures d’exception : Prêt d’un montant maximal de 50 000 $ afin de soutenir les producteurs agricoles qui connaissent des problèmes de liquidité en lien avec la COVID-19; Moratoire de 6 mois sur le remboursement des prêts; Octroi de paiements provisoires de 75 % dans le cadre du programme Agri-stabilité afin d’obtenir rapidement les bénéfices du programme; Report des avis de cotisation du Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles au 1er juillet 2020; Report de la date d’adhésion au Programme d’assurance récolte du 30 avril au 21 mai 2020 Report de la date d’adhésion au programme Agri-stabilité du 30 avril au 3 juillet 2020; Report des avis de cotisation du Programme d’assurance récolte du 1er juin au 1er juillet 2020;   Devancement des paiements de subventions à l’investissement, dans le cadre de nombreux programmes offerts par la FAQ, du 1er juin au 1er mai 2020. Finalement, la société d’investissement Fondaction, ayant pour mission de pratiquer un développement socialement responsable, s’engage à consacrer un montant de 40 millions de dollars aux PME québécoises du secteur agricole et agroalimentaire au cours de la prochaine année. Fondaction a également assoupli son offre de financement afin d’offrir son appui aux entreprises du secteur qui démontre une solidité, sont en croissance, et qui étaient rentables avant la COVID-19. Ces entreprises peuvent solliciter une aide de Fondaction pour le financement de tout projet de 500 000 $ ou plus nécessitant du capital de développement.    L’équipe Lavery tient à appuyer votre entreprise agricole et agroalimentaire. Nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions concernant les mesures annoncées et leur impact pour votre entreprise, ou tout autre aspect s’y rapportant. Les informations et commentaires contenus dans le présent document ne constituent pas un avis juridique. Ils ont pour seul but de permettre au lecteur, qui en assume l’entière responsabilité, de les utiliser à des fins qui lui sont propres. Les informations et commentaires contenus dans le présent document se limitent aux mesures canadiennes et québécoises annoncées ou rendues publiques le 4 juin 2020 ou avant cette date.

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  14. L’apprentissage machine et l’intelligence artificielle pour améliorer la cybersécurité

    Nouveaux enjeux L’arrivée de la COVID-19 a bousculé le fonctionnement de plusieurs entreprises. Certaines se sont tournées vers le télétravail. D’autres ont été forcées de développer rapidement une offre de service en ligne. Cette évolution accélérée a propulsé la cybersécurité au premier plan, notamment quant aux renseignements personnels et aux secrets commerciaux qui peuvent ainsi faire l’objet de divulgations involontaires. Les risques de cybersécurité proviennent des pirates informatiques, mais aussi souvent d’erreurs de configuration des outils déployés par une entreprise et d’usagers négligents. Afin de gérer les risques de cybersécurité, une des meilleures stratégies est souvent de tenter de trouver les failles d’un système avant une attaque, par exemple en effectuant des tests d’intrusions. Ce genre de tests a évolué grandement au cours des dernières années, passant d’essais-erreurs ciblés à des approches plus larges et systématiques. Ce que l’apprentissage machine apporte à l'entreprise L’apprentissage machine, et l’intelligence artificielle au sens plus large, permet entre autres de mieux reproduire le comportement humain, et donc celui d’un hypothétique usager négligent ou d’un pirate informatique. Les tests d’intrusion peuvent donc être plus efficaces lorsqu’ils sont infusés d’intelligence artificielle. Arachni est un exemple d’apprentissage machine relativement simple. Il s’agit d’un logiciel libre (open source) visant à évaluer la sécurité d’applications Web, faisant notamment partie de la distribution Kali Linux très connue pour les tests d’intrusion en informatique. Arachni utilise une variété de techniques avancées, mais il est de plus possible d’entraîner ce logiciel afin qu’il découvre plus efficacement les vecteurs d’attaques auxquels les applications sont le plus exposées1. Plusieurs autres logiciels de cybersécurité comportent maintenant de telles capacités d’apprentissage. L’intelligence artificielle peut aller encore beaucoup plus loin. Les usages possibles de l’intelligence artificielle dans le cadre de la cybersécurité incluent notamment2 : la réduction du temps de réaction en cas d’attaques par des logiciels malveillants; la détection plus efficace des tentatives d’hameçonnage (phishing); une compréhension contextualisée des anomalies de comportement des usagers. IBM a récemment produit un document expliquant comment sa suite QRadar, qui incorpore de l’intelligence artificielle, peut réduire le fardeau des gestionnaires en matière de cybersécurité. À retenir : L’être humain demeure central dans les enjeux de cybersécurité. Non seulement les gestionnaires doivent comprendre les enjeux de cybersécurité, y compris ceux qui sont créés par l’intelligence artificielle, mais ils doivent aussi instaurer des directives claires pour les usagers et s’assurer du respect de celles-ci. À cet égard, il est important de sensibiliser ces gestionnaires informatiques aux enjeux juridiques liés aux mesures qui sont imposées aux usagers : Il faut se garder d’une surveillance trop intrusive ou constante des employés d’une entreprise. Il peut être opportun de consulter un avocat en droit du travail pour s’assurer que les mesures envisagées sont compatibles avec le droit applicable. Il faut comprendre les enjeux juridiques liés à une fuite de données ou à une brèche de sécurité. Certains renseignements personnels (par ex., les données médicales) sont plus sensibles et les conséquences d’une brèche de sécurité sont plus grandes. Il peut être utile d’établir un dialogue entre les responsables de la sécurité informatique et un avocat agissant en matière de renseignements personnels. Enfin, les secrets commerciaux d’une entreprise nécessitent parfois des mesures de protection plus strictes que d’autres renseignements d’entreprise. Il peut être important que la stratégie de propriété intellectuelle de l’entreprise intègre les mesures de sécurité informatique.   https://resources.infosecinstitute.com/web-application-testing-with-arachni/#gref https://www.zdnet.com/article/ai-is-changing-everything-about-cybersecurity-for-better-and-for-worse-heres-what-you-need-to-know/; https://towardsdatascience.com/cyber-security-ai-defined-explained-and-explored-79fd25c10bfa Beyond the Hype, AI in your SOC, publié par IBM; voir aussi : https://www.ibm.com/ca-en/marketplace/cognitive-security-analytics/resources

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  15. Voyages et immigration : mise à jour sur les restrictions au Canada

    Pour toutes questions concernant cette publication, veuillez communiquer avec Nicolas Joubert. Merci à David Nachfolger pour sa contribution à cet article. Comme beaucoup le savent déjà, le Canada a imposé plusieurs restrictions concernant les voyageurs arrivant au Canada et les règles d'immigration depuis le début de la pandémie de la Covid-19, et ce, pour tous les voyageurs qui ne sont pas citoyens canadiens ou résidents permanents. Ces directives visent les transporteurs aériens commerciaux prenant à leur bord des ressortissants étrangers vers le Canada ainsi que les processus et procédures d'immigration pour ces ressortissants qui cherchent à visiter, à étudier ou à travailler au Canada. Pour faciliter la consultation, nous avons résumé ces restrictions comme suit : Les visiteurs Les ressortissants étrangers qui souhaitent visiter le Canada à partir d'un pays autre que les États-Unis ne seront pas autorisés à voyager, sauf s'ils répondent aux critères suivants (liste non limitative) : Membres de la famille immédiate (époux ou conjoint de fait, enfant à charge ou enfant à charge d'un enfant à charge, parent ou beau-parent, tuteur ou curateur) d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent; Voyageurs se déplaçant dans un but non discrétionnaire. Il est important de noter que les représentants de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) prennent la décision finale concernant l'admission à un point d'entrée canadien. Récemment, les agents ont interprété de manière restrictive l'entrée au Canada des membres de la famille immédiate de citoyens canadiens ou de résidents permanents et ont refusé l'admission de certains membres de la famille. Les ressortissants étrangers qui souhaitent visiter le Canada à partir des États-Unis doivent démontrer que la raison de leur entrée au pays est essentielle et non discrétionnaire (cela comprend, entre autres, le soutien aux infrastructures essentielles, certains types d’emplois, ainsi que les services économiques et les chaînes d'approvisionnement). Les étudiants Les étudiants étrangers qui possèdent un permis d'études valide ou qui ont des lettres d'approbation pour un permis d'études, délivrés avant le 18 mars 2020, peuvent se rendre au Canada. Travailleurs étrangers temporaires Les personnes détenant un permis de travail canadien valide et qui vivent normalement au Canada (même s'ils ont été licenciés) peuvent entrer au pays. Cela s'applique également aux personnes ayant demandé un permis de travail à l'extérieur du Canada et obtenu des autorités canadiennes une lettre d'approbation du permis de travail. Les travailleurs étrangers qui ont reçu une lettre d'approbation du permis de travail pour des emplois dans des entreprises canadiennes qui ont fermé en raison de la Covid-19 ne seront pas admis en même temps que les personnes qui ont reçu une lettre d'approbation pour des permis de travail ouverts (sans contrat de travail). Pour les ressortissants étrangers qui ne sont pas titulaires d'un permis de travail canadien, seules les offres d'emploi dans des secteurs critiques tels que l'agriculture, la transformation des aliments, la santé, les transports et les services d'urgence seront traitées. Dans les cas d’étrangers souhaitant se rendre au Canada afin d'entreprendre un travail pour lequel un permis de travail n’est normalement pas requis (ex. : un service urgent après-vente ou un travail de réparation d'urgence), ils peuvent s'auto-identifier auprès des transporteurs aériens commerciaux avec une lettre de soutien de leur employeur canadien. Ces personnes devront également avoir en mains les documents démontrant l'urgence de leur entrée au pays ainsi que le but non discrétionnaire et non optionnel de cette entrée. Informations générales Les responsables des compagnies aériennes effectueront un contrôle de santé et toute personne présentant des symptômes de la COVID-19 ne pourra pas embarquer à bord de l’avion vers le Canada; Tous les voyageurs doivent avoir un plan de quarantaine de 14 jours lorsqu'ils arrivent au Canada. Cette mesure est obligatoire, même si vous ne présentez aucun symptôme. Les voyageurs sans plan ne devraient pas se rendre au Canada; Tous les voyageurs doivent porter un masque non médical pendant le voyage; Des restrictions s'appliquent aux personnes qui se rendent au Canada par l’entremise d’opérateurs privés et commerciaux; Les autorités canadiennes ont annoncé que les centres canadiens de réception des demandes de visa, qui recueillent les données biométriques, sont temporairement fermés en raison de l'épidémie de COVID-19. En outre, les demandeurs qui doivent subir un examen médical auprès d'un médecin agréé ne pourront pas le faire, car la plupart (voire la totalité) des médecins désignés ne procèdent actuellement pas à des examens médicaux en raison de l'épidémie. L'impossibilité de fournir des données biométriques ou de subir un examen médical empêche de nombreux ressortissants étrangers de déposer une demande d'entrée au Canada pendant l'épidémie, même s'ils sont exemptés des restrictions de voyage; Les autorités canadiennes ont également confirmé que les demandeurs de permis de travail qui sont actuellement à l'étranger doivent confirmer que leur employeur n'est pas soumis à la fermeture obligatoire des entreprises non essentielles et qu'ils pourront commencer leur emploi après la période d'auto-isolement de 14 jours, et ce, avant de prendre des arrangements en vue de leur voyage. Les travailleurs ne doivent pas se rendre au Canada si leur employeur ne leur offre plus d'emploi. Les agents de l'ASFC peuvent demander si l'offre d'emploi est toujours valable ou si l'employeur est toujours en activité. Si ce n'est pas le cas, l'ASFC peut refuser le permis de travail, car l'étranger ne remplit plus les conditions d'admissibilité applicables. Les membres de notre équipe Immigration d'affaires sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur les mesures que vous envisagez ou les solutions que vous recherchez compte tenu des réalités de votre organisation et de ses activités.-->

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  16. Produits naturels et innovations pharmaceutiques : quelles sont les possibilités en matière de brevets d'invention?

    Les produits naturels jouent un rôle important dans l’innovation pharmaceutique. Ils constituent les composants actifs de nombreux médicaments. Par exemple, près de la moitié des petites molécules utilisées pour le traitement du cancer sont des produits naturels ou des produits directement dérivés de produits naturels1. Ils sont également les composants de vaccins. Ainsi, l’industrie pharmaceutique cherche sans cesse à avoir accès aux produits naturels et aux savoirs traditionnels qui leur sont associés. Ceux-ci incluent les plantes (racines, écorces, feuilles), les micro-organismes (terrestres et marins), les toxines, les venins et autres agents biologiques naturels.  En cette période de pandémie où l’on assiste à une course effrénée pour la mise au point d’un médicament et/ou d’un vaccin contre la COVID-19, l’idée de considérer l’utilisation des produits naturels ou dérivés de ceux-ci comme point de départ n’est sans doute pas à écarter. La collecte sur le terrain des ressources naturelles pour usage par l’industrie pharmaceutique est généralement effectuée par des partenaires (guérisseurs traditionnels, fermiers, universitaires ou commerciaux). Ainsi, le processus implique généralement plusieurs acteurs, notamment des fournisseurs et des utilisateurs de ressources naturelles et des savoirs traditionnels qui leur sont associés. Ces différents acteurs sont souvent situés dans des régions différentes de la planète. Une collaboration juste et équitable dans un tel contexte nécessite la mise sur pied d’ententes de collaboration et d’accords d’accès et de partage des avantages, bien élaborés. La conclusion de tels accords est encouragée par divers instruments de droit international. Entre autres : La Convention sur la diversité biologique (CDB) qui reconnaît la souveraineté des États sur leurs ressources naturelles. La CDB énonce des principes fondamentaux visant à réglementer l’accès et le partage des avantages, notamment le fait que l’accès aux ressources naturelles, leur utilisation et le partage des avantages en découlant doivent être fondés sur des « conditions convenues d’un commun accord »2. Le Protocole de Nagoya fait référence au partage des résultats de la recherche-développement, au versement des redevances et à la titularité conjointe des droits de propriété intellectuelle (PI)3. L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a élaboré un guide qui vise à assister les fournisseurs et les utilisateurs de ressources naturelles et des savoirs traditionnels qui leur sont associés, dans le cadre de la négociation et de l’établissement de clauses de PI dans les accords d’accès et de partage des avantages. Le guide décrit de quelle manière les droits de PI peuvent être exploités et gérés afin de réaliser les objectifs visés, et comment les avantages découlant de l’utilisation peuvent être créés et partagés de façon juste et équitable, favorisant ainsi la conservation et l’utilisation de la biodiversité4. Par ailleurs, on sait que les activités de recherche-développement dans le secteur pharmaceutique sont associées à des risques et à des investissements élevés. En effet, il est largement reconnu que : le processus de développement d’un médicament peut s’étendre sur 15 ans; seulement environ 16 % des molécules qui entrent en phase clinique seront approuvées; seulement 1 médicament commercialisé sur 5 génère des recettes égales ou supérieures au coût de recherche-développement mis en jeu5.  Ainsi, dans le domaine de l’industrie pharmaceutique, la propriété intellectuelle, notamment les brevets et la protection des données, est considérée comme un instrument essentiel pour la garantie des avantages économiques découlant de l’innovation. Les efforts en cette période intense de développement d’un médicament/vaccin contre la COVID-19 sont bien sûr axés sur les aspects techniques directement liés à la recherche-développement. Néanmoins, il est bon pour les divers acteurs impliqués de ne pas perdre de vue l’importance des accords régissant les différentes ententes de collaboration et accords d’accès et de partage des avantages.   En particulier en ce qui concerne les produits naturels, il est essentiel, tant pour les fournisseurs de ressources naturelles et des savoirs traditionnels qui leur sont associés que pour les utilisateurs de ces ressources et savoirs, que de bonnes clauses relatives aux innovations et aux brevets éventuels soient présentes dans les accords. Nous explorons ci-dessous quelques-unes de ces clauses. Considération initiale – décider de breveter ou non Certains facteurs sont à considérer, tels que la nature et l’objet du projet, la valeur escomptée des résultats du projet, les objectifs commerciaux, la capacité de gérer les brevets acquis. La décision de breveter ou non dépend en grande partie de la question de savoir si les avantages découlant de la protection par brevet compenseront le coût lié à son obtention. Confidentialité Quels sont les éléments dont il faut préserver la confidentialité afin de garantir que la divulgation ne compromette pas les chances d’obtenir une protection par brevet? Les accords devraient inclure des clauses claires sur la gestion de l’information (publication d’articles scientifiques, présentations orales à des conférences, communiqués de presse). Les parties peuvent convenir de faire des divulgations publiques seulement après approbation mutuelle et dépôt d’une demande de brevet. Certains territoires (Canada, États-Unis, Japon) offrent une période de grâce lorsqu’une divulgation de l’innovation a eu lieu, mais pour d’autres territoires (Europe, Chine) une telle période de grâce n’existe pratiquement pas. Lorsqu’une protection par brevet est désirée, la « US Provisional Patent Application » est un outil important dans la gestion de la confidentialité de l’innovation en développement. Brevetabilité des résultats de la recherche-développement Si une substance naturelle telle quelle ne peut généralement pas faire l’objet d’un brevet, plusieurs aspects des résultats découlant de l’utilisation des ressources naturelles et des savoirs traditionnels qui leur sont associés peuvent faire l’objet d’une protection par brevet : pourvu que l’innovation soit nouvelle, non-évidente et présente une utilité. Parties obtenant les brevets Doit-on adopter un principe général applicable à toutes les innovations résultant de l’utilisation des ressources naturelles obtenues du fournisseur? Doit-on adopter une obligation pour l’utilisateur de rendre compte de toute innovation mise au point et de convenir des modalités d’obtention d’un brevet? Pays dans lesquels une protection par brevet peut être obtenue Cette détermination est effectuée en tenant compte des marchés clés, des lieux stratégiques de fabrication du médicament et d’autres considérations tels que le pays de provenance des ressources naturelles et des savoirs traditionnels qui leur sont associés. Selon le nombre de pays finalement choisis, une stratégie qui passe par la « Demande internationale PCT » pourrait être envisagée.  Inventeurs Il est important de nommer les « vrais » inventeurs lors du dépôt de la demande de brevet – la validité du brevet éventuel pourrait en dépendre. Il se peut que les personnes qui ont participé seulement à la collecte des ressources naturelles ou à la vérification des résultats découlant de l’utilisation ne se qualifient pas comme inventeurs. Le niveau de contribution scientifique est un des principaux facteurs à considérer. Titularité des brevets éventuels Le protocole de Nagoya mentionne la propriété conjointe (fournisseur-utilisateur) des brevets comme mécanisme possible de partage des avantages. Cependant, les entreprises de l’industrie pharmaceutique l’acceptent difficilement. Elles tentent d’éviter les complications et les incertitudes juridiques liées à une cotitularité. En effet, bien que la plupart des pays incluant le Canada exigent que le cotitulaire d’un brevet obtienne le consentement de l’autre cotitulaire pour concéder une licence, ce n’est pas le cas aux États-Unis, où un cotitulaire peut concéder une licence sans le consentement de l’autre et sans avoir à donner de justifications concernant les redevances ou autres paiements. Une option souvent adoptée est celle où l’utilisateur retient la titularité du brevet et le fournisseur obtient une licence libre de redevance. Néanmoins, certains fournisseurs considèrent cette option inéquitable puisqu’il n’y a pas de cotitularité de brevet. En cas de cotitularité, il faudrait bien sûr déterminer comment seront réparties les responsabilités entre le fournisseur et l’utilisateur : qui sera responsable du dépôt de la demande de brevet, qui sera responsable du maintien en vigueur du brevet, d’où viendront les ressources nécessaires à l’exécution de ces activités? Exploitation du brevet Quel est le modèle le plus approprié d’exploitation du brevet et de diffusion de l’innovation : par exemple, licence, cession ou coentreprise? Qui négociera et approuvera les modalités de tout accord ultérieur d’exploitation du brevet? Faudrait-il octroyer des licences à titre gratuit ou accorder des conditions préférentielles à des entités dans le pays du fournisseur ou à d’autres partenaires? Partage des avantages Comment, quand et entre qui les avantages monétaires ou non monétaires découlant de l’exploitation commerciale du brevet seront-il répartis? Quels mécanismes de partage des avantages peuvent être appliqués dans ce cas? Gestion des conflits entre fournisseur et utilisateur Il est important de déterminer le ressort et le mode de résolution des conflits (médiation, arbitrage (lié ou non), action civile). Litiges Seulement le titulaire d’un brevet peut intenter une poursuite pour contrefaçon. Si seulement une partie entre le fournisseur et l’utilisateur est titulaire du brevet, on peut prévoir la coopération de l’autre partie. Fin de la collaboration Elle peut arriver pour toutes sortes de raisons, par exemple suite à des problèmes liés au flot des ressources naturelles (volume, qualité). Que deviennent les brevets acquis? Conclusion Il est important, tant pour les fournisseurs de ressources naturelles et des savoirs traditionnels qui leur sont associés que pour les utilisateurs de ces ressources et savoirs, de bien penser la relation à l’avance. Il est fort probable que les travaux de recherche-développement utilisant les ressources naturelles mèneront à des innovations brevetables. Si la cotitularité des brevets n’est pas envisagée, il est important de s’assurer d’inclure dans les accords des clauses pertinentes menant à une répartition juste et équitable des avantages monétaires ou non monétaires découlant de l’exploitation commerciale des brevets.   Newman D. et Cragg G., « Natural products as sources of new drugs over 30 years from 1981 to 2014 », Journal of Natural Products (2016), 79.3, 629-661. Convention sur la diversité biologique. Protocole de Nagoya. Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI) (2018), Guide des questions de propriété intellectuelle dans les accords d’accès et de partage des avantages. Rapport d’experts juridiques et techniques sur les concepts, les termes, les définitions et les approches sectorielles (UNEP/CBD/WG-ABS/7/2).

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  17. Retour au travail après COVID-19 : quel plan prévoir?

    En prévision de la réouverture des milieux de travail en contexte de pandémie, les employeurs planifient activement le retour au travail de leurs employés. Afin de vous aider dans vos réflexions et préparatifs, nous avons préparé une liste des éléments que vous devrez traiter ou considérer en vue d’un retour au travail aussi sécuritaire et efficace que possible. Sans avoir la prétention d’être exhaustive, cette liste propose un survol des considérations générales que les employeurs doivent prendre en compte en vue de la reprise de leurs activités. Notez que chaque entreprise et chaque secteur d’activité est différent et aura besoin d’un plan spécifiquement adapté. Nos professionnels sont disponibles pour vous assister dans la mise en œuvre de votre plan de retour au travail. Les étapes essentielles de votre planification Analyse des risques Avant le retour au travail, effectuez une inspection des lieux afin d’identifier les risques de transmission ou de contamination par la COVID-19. Mettez en place des mesures de prévention et de contrôle des risques identifiés avec, dans la mesure du possible, la collaboration de vos employés et de leurs représentants syndicaux, le cas échéant. Assurez-vous que les méthodes de travail respectent les lignes directrices émises par la CNESST, le gouvernement et la direction de la santé publique. Élaborez un plan de réouverture progressive des milieux de travail et communiquez ce plan à vos employés. Encouragez vos employés à participer à l’identification des risques en milieu de travail et prévoyez un forum ou un mécanisme facilitant leur participation. Prévention Élaborez une procédure de vérification de l’état de santé des employés et des visiteurs (questionnaire préalable, dépistage ou déclaration volontaire) afin d’éviter, dans la mesure du possible, la contagion sur les lieux de travail. Émettez une directive selon laquelle tout travailleur et tout visiteur doit faire preuve de vigilance et aviser l’employeur s’il ressent des symptômes s’apparentant à ceux de la COVID-19 (fièvre, toux, difficultés respiratoires ou perte soudaine de l’odorat et du goût, ou tout autre symptôme qui pourrait être ajouté par les autorités gouvernementales) avant de se présenter sur les lieux du travail1. Édictez des règles concernant l’hygiène (incluant le lavage des mains) et l’étiquette respiratoire au travail2. Élaborez une procédure de salubrité de l’environnement, incluant la désinfection quotidienne de lieux de travail, des objets ou des surfaces3. Établissez une procédure d’isolement et de prise en charge d’un employé ou d’un visiteur qui ressent des symptômes sur les lieux du travail, ainsi qu’une procédure de désinfection des lieux. Pour les employés plus à risque de développer des complications graves ou sévères à la suite d’une infection à la COVID-19, invitez-les à suivre des mesures de prévention adaptées. Restez à l’affût des mises à jour et directives énoncées par les autorités gouvernementales, de santé publique ou de santé et de sécurité au travail et respectez-les. Distanciation physique Émettez des directives claires concernant les règles de distanciation physique4et le rôle des employés et des visiteurs quant à leur respect. Communiquez ces règles (affiches, communiqués, etc.) aux employés et autres parties prenantes (clients, fournisseurs, partenaires d’affaires). Privilégiez le télétravail pour tout employé lorsque possible, afin de réduire les effectifs physiquement présents sur le site. Prenez des mesures pour assurer le respect de la distanciation physique et assurez-vous au quotidien que chacun puisse s’y conformer (réaménagement des postes et des horaires de travail, installations de barrières physiques, fermeture d’aires communes, aménagement ou coordination des accès aux lieux de travail, installations d’équipements « sans contact », utilisation de la technologie, réunions virtuelles, horaires flexibles, modification des méthodes de travail, etc.).  Repensez l’organisation de tout événement présentiel ou rassemblement et envisagez d’organiser ceux-ci virtuellement ou de les reporter. Interdisez les pratiques sociales qui contreviennent aux règles de distanciation, telles que les poignées de main. Élaborez des protocoles pour l’utilisation des ascenseurs ou des aires communes. Politiques Révisez vos politiques ou procédures de télétravail. Vérifiez et mettez à jour vos politiques de civilité ou de prévention contre le harcèlement afin d’y inclure les communications virtuelles. Revoyez vos politiques d’assiduité ou de congés pour des raisons familiales ou médicales en prévision d’absences liées à la COVID-19. Créez une politique ou une procédure pour le retour au travail des employés chez qui la COVID-19 a été diagnostiquée ou qui soupçonnent d’en être atteints, ou encore de ceux qui ont été exposés à une personne ayant contracté la maladie5. Élaborez des procédures de suivi des cas positifs à la COVID-19 afin de notifier correctement les personnes exposées et de prévenir toute propagation ultérieure. Révisez vos politiques de santé et de sécurité au travail à la lumière des aspects susmentionnés de prévention de la contamination par la COVID-19. Communication Avant le retour, informez vos employés des risques liés à leur travail (y compris en lien avec la COVID-19) et des mesures de prévention mises en place pour prévenir ces risques et les contrôler. Donnez de la formation sur les rôles et responsabilités de chaque employé en matière de prévention des risques de transmission et de contamination par la COVID-19 ainsi que sur les directives qu’ils doivent respecter. Si vous fournissez des équipements de protection ou en recommandez le port, assurez-vous que les employés reçoivent une formation sur l’utilisation optimale et sécuritaire de ceux-ci. Diffusez auprès des employés toute politique révisée ou mise à jour et expliquez-leur les aspects pratiques de ces politiques, si cela est opportun. Tenez des registres de formation et faites signer des accusés de lecture des politiques mises à jour. Formez les superviseurs et gestionnaires pour les soutenir dans leur surveillance du respect et de l’application des nouvelles règles et procédures de santé et de sécurité au travail. Restez à l’affût des mises à jour et directives énoncées par la CNESST et par les autorités gouvernementales et de santé publique et informez vos employés de toute mise à jour importante. Soyez sensibles au respect de la vie privée des employés. Ne tolérez aucune violation de vos directives, politiques et procédures en matière de santé et sécurité au travail. Autres considérations Évaluez les risques psychosociaux liés au contexte de la pandémie (conciliation télétravail-famille, soutien des proches, climat de travail, etc.). Préparez votre réponse en cas de refus d’employés de revenir au travail, pour diverses raisons, protégées ou non par la loi. Soyez attentifs à la législation fiscale ou concernant l’assurance-chômage ou les prestations d’urgence (ex. : mise à jour du relevé d’emploi si un travail est disponible et que l’employé refuse de revenir au travail pour une raison jugée non valable). Considérez les lois sur les normes du travail, les lois prohibant la discrimination, protégeant la vie privée et concernant la santé et la sécurité au travail ou les accidents du travail. Prévoyez dès maintenant un plan d’intervention d’urgence pour faire face à une seconde vague de l’épidémie ou à un pic d’infection à la suite de la réouverture du milieu de travail ou de l’assouplissement des mesures de confinement. Envisagez, à plus long terme, un plan pour la reprise des activités antérieures à la pandémie, tels les voyages d’affaires, les visites de clients, les réunions d’équipe, les événements, etc. Encouragez les employés à soulever des questions ou des préoccupations et désignez une personne-ressource pour engager un dialogue avec eux. Les professionnels de notre équipe Travail et Emploi pourront vous assister dans la mise en œuvre des mesures présentées en vue de la reprise de vos activités.   Pour plus de détails concernant l’exclusion ou l’isolement de travailleurs en contexte de pandémie, consultez le document de référence de la CNESST. Pour plus de détails concernant l’étiquette respiratoire, consultez le document de référence de la CNESST. Pour plus de détails concernant la salubrité des lieux de travail en contexte de pandémie, consultez le document de référence de la CNESST. Pour plus de détails sur la distanciation physique en milieu de travail, consultez le document de référence produit par la CNESST. Voir à ce sujet les recommandations de l’INSPQ concernant les règles à suivre pour sortir de l’isolement.

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  18. Commerce électronique : comment protéger votre travail?

    Le site Internet constitue un outil puissant pour faire commerce, étant un canal de distribution avec un rayonnement mondial. En ces temps de pandémie, son rôle devient même névralgique. Un site Internet est un ensemble de pages accessibles à partir d’une adresse hébergée sur un serveur par le biais du réseau mondial Internet ou d’un intranet. Un site Internet est un amalgame de divers éléments protégés en droit de propriété intellectuelle. Nous nous attardons aux suivants : Le droit d'auteur Il protège toute création originale (c.-à-d., la création intellectuelle propre à son auteur) dans la mesure où elle comporte l’exercice du talent et du jugement. Il s’agit d’un droit exclusif qui permet à son détenteur de produire ou de reproduire la création sous une forme matérielle quelconque, de l’exécuter, de la représenter, de la publier et d’exercer d’autres droits exclusifs. Relativement à un site Internet, on pense aux créations suivantes : page-écran, aspect graphique, animation, textes, images fixes et animées, sons, bases de données (recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants), logiciels relatifs, par exemple, à la création, au fonctionnement, à la diffusion du site, programme d’ordinateur, photographies, dessins animés, vidéos. Qui détient le droit d’auteur? Le droit d’auteur est la propriété de l’auteur, à moins que celui-ci (i) n’ait cédé son droit ou (ii) ne soit l’employé d’une entreprise et que l’œuvre ait été créée dans le cadre de son emploi, auquel cas le droit appartient à l’employeur. Il convient d’identifier les différents détenteurs des droits d’auteur relativement aux œuvres apparaissant sur le site Internet. Si une entreprise demande à une firme externe de créer un site Internet, l’entreprise ne sera pas d'emblée titulaire des droits d’auteur sur le site Internet. Lorsqu’une firme externe conçoit le site, elle prendra généralement la précaution de prévoir au contrat qu’elle retient les droits d’auteur. Il est souvent prévu que la cession des droits de propriété intellectuelle au bénéfice de la cliente qui a mandaté la réalisation du site interviendra après parfait paiement du prix. Ceci pose une difficulté lorsque le fournisseur du site Internet n’en termine pas la création ou qu’un différend survient en cours de mandat. Les banques de photos Généralement les sites qui offrent des photographies ne cèdent pas les droits d’auteur dans les photographies. Ils accordent une licence d’emploi (un droit d’usage) et ce, pour une durée limitée et à une fin particulière. Il faut donc bien lire les conditions des licences. Cession des droits Une cession doit obligatoirement être écrite pour transférer les droits d’auteur à l’entreprise qui a commandé la réalisation du site Internet. Droits moraux Les droits moraux permettent à l’auteur ou à l’artiste interprète (même s’il n’est pas titulaire du droit d’auteur) : de revendiquer la création de l’œuvre; de revendiquer le respect de l’intégrité de l’œuvre (de prémunir l’œuvre contre la déformation, la mutilation ou la modification, ou d’une manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou de l’artiste interprète ou d’associer l’œuvre à un produit ou à un service sans son accord). Protection dans quel territoire? Comme le Canada est signataire de la convention de Berne, le droit d'auteur détenu par un ressortissant canadien (société constituée au Canada, citoyen canadien…) est reconnu dans d’autres pays du monde, sans qu’il y ait nécessité d’enregistrer son droit d’auteur dans ces autres pays. Au Canada, l’enregistrement de droit d’auteur n’est pas obligatoire, mais procure des présomptions de droit qu’il est judicieux d’obtenir minimalement pour les œuvres d’importance pour l’entreprise, afin de lutter plus efficacement contre la contrefaçon. La contrefaçon est la reproduction totale ou d’une partie importante d’une œuvre protégée sans autorisation. Autant le contenu d’un exploitant ne peut être copié sans autorisation, autant l’exploitant de site Internet devra s’assurer qu’il n’importe pas et ne publie pas sur son site des œuvres protégées par droit d’auteur sans en avoir au préalable obtenu la permission. Le nom de domaine Certains noms de domaine sont protégés par le droit des marques, certains ne le sont pas. Cela dépend de la nature du nom de domaine et de l’exploitation qui en est faite. Le simple enregistrement d’un nom de domaine ne crée pas un droit susceptible d’interdire l’emploi d’un nom de domaine conflictuel ou d’une marque conflictuelle. L’utilisation d’un nom de domaine distinctif pourrait conférer à son titulaire le droit de s’opposer à l’utilisation ultérieure par des tiers d’un nom de domaine, d’une marque de commerce, d’un nom commercial, qui prête à confusion. Un mécanisme d’arbitrage de nom de domaine efficace existe à l’échelle internationale dans le cas des .com et à l’échelle canadienne dans le cas des .ca s’il y a appropriation de mauvaise foi d’un nom de domaine conflictuel. La marque de commerce Il est fortement recommandé à tout exploitant d’un site Internet qui emploie sur son site une marque de commerce pour identifier ses produits ou ses services de la protéger par enregistrement. Sans faire la nomenclature des avantages à enregistrer sa marque, il suffit de souligner qu’il est excessivement moins coûteux d’enregistrer ses droits que de tenter de les récupérer une fois appropriés par un tiers. Le titulaire d’une marque peut s’opposer à tout emploi de marque, de nom commercial ou de nom de domaine prêtant à confusion (le test prend en compte divers facteurs) si ses droits sont antérieurs aux autres détenteurs concernés. Dans le cas d’appropriation sans autorisation du logo ou de la marque figurative d’un tiers, le détenteur pourra, dans plusieurs cas, non seulement invoquer une contrefaçon de marque, mais aussi de droit d’auteur. Le droit à l'image et à la vie privée Le Code civil du Québec stipule que toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels que le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Des dispositions semblables existent dans d’autres lois, telle la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et la Charte canadienne des droits. Le droit est semblable dans les autres provinces canadiennes et des législations à effet similaire existent dans divers autres pays du monde. Il en découle, comme règle générale, que l’exploitant d’un site Internet : (i) ne peut diffuser ou publier, par exemple, une photographie ou une image d’une personne sans son consentement. Cette règle doit être pondérée par celle relative à l’intérêt du public au droit à la liberté d’expression et au droit à l’information; (ii) ne peut porter atteinte à la réputation d’une personne; (iii) ne peut faire dire ou laisser croire à l’endossement d’un produit ou d’un service par une personne sans son consentement. Le Code civil du Québec prévoit de plus que l’utilisation de la correspondance, des manuscrits ou des autres documents d’une personne, sans son consentement, forme une atteinte à sa vie privée. Le secret de commerce Diverses composantes du site Internet peuvent être protégées par secret commercial si le détenteur a pris la peine de faire signer un engagement de confidentialité et que l’information demeure secrète. Il pourrait en être ainsi du codage du site Internet.   Beaucoup d’idées préconçues circulent sur la propriété intellectuelle dans le monde du commerce en ligne. Plusieurs croient à tort qu’ayant commandé la réalisation de leur site Internet, ils en détiennent les droits de propriété intellectuelle ou alors qu’ils peuvent publier sans autorisation sur leur site la photo d’un produit d’un autre site puisqu’ils vendent ce produit. Malgré son accès aisé, rapide et gratuit, un site Internet est régi en propriété intellectuelle par un cadre juridique auquel l’exploitant doit se conformer. Nous ne pouvions traiter dans ces quelques lignes de toute la panoplie de droits qui entrent en jeu dans un site Internet. Notons par exemple que pour certains sites, des considérations relatives aux brevets d’invention et aux dessins industriels devront aussi être prises en compte. Toutes ces questions juridiques ne vont pas de soi. Il y a plusieurs règles à suivre pour éviter les pratiques illégales, pour s’épargner la mauvaise surprise de constater qu’on ne détient pas les droits de propriété intellectuelle sur certains éléments ou sur l’ensemble du site ou pour éviter d’être menacé de poursuite en violation des droits de tiers. De plus, il est possible que tout le travail qu’une entreprise aura investi pour réaliser et faire fonctionner son site Internet ne lui procure aucune valeur additionnelle si elle a négligé de protéger ses droits, alors que la propriété intellectuelle devrait, au contraire, constituer l’un de ses actifs importants. Il est donc important de bien se familiariser avec ces règles, de protéger ses droits et de prévenir les embûches juridiques, et ce, idéalement, avant le lancement d’un site. Si la question des droits de propriété intellectuelle est traitée après le lancement, il pourrait ne pas être trop tard pour protéger vos droits ou pour tenter de corriger les problèmes juridiques. Que votre site soit déjà en ligne ou sur le point d’être lancé, vous devriez faire réaliser un audit des droits. Ceci vous permettra d’identifier les situations problématiques et, le cas échéant, de protéger vos droits, de signer les contrats et de résoudre les problèmes. Vous pourrez ainsi remédier aux situations illégales ou aux situations qui placent votre entreprise dans une position désavantageuse.

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  19. Commerce électronique : vos obligations en matière de protection du consommateur et de concurrence

    Avant de vendre vos produits et services en ligne, vous devrez déterminer la forme que prendra votre contrat ainsi que son contenu et vous assurer de respecter les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur (la « LPC »). La LPC s’applique à tout contrat conclu au Québec entre un consommateur et un commerçant, notamment les contrats de vente en ligne, à titre de « contrat conclu à distance ». Règles applicables aux contrats conclus sur Internet Forme Le contrat conclu sur Internet doit être sous forme écrite, doit contenir le nom et l’adresse du commerçant ainsi que la date de transaction. De plus, certaines informations doivent obligatoirement être données aux consommateurs avant la conclusion du contrat, notamment : les renseignements sur l’identification de votre entreprise; une description détaillée des biens ou des services que vous vendez, y compris leurs caractéristiques et leurs spécifications techniques; le prix de chaque bien ou les modalités de paiement; la date de livraison ou la date à laquelle le service sera fourni; et d’autres précisions quant à la livraison, les politiques d’annulation et toute autre restriction ou condition applicable. Ces renseignements obligatoires doivent être présentés de manière évidente, compréhensible et être expressément portés à la connaissance du consommateur. Cela pourrait être fait par le biais d’une page Web contenant ces renseignements qui apparaissent obligatoirement à l’écran avant que le consommateur ne paye pour les articles dans le panier. Acceptation Avant la conclusion du contrat, le commerçant doit donner expressément au consommateur la possibilité d’accepter ou de refuser l’offre et d’en corriger les erreurs le cas échéant. Exemplaire Un exemplaire du contrat doit être remis au consommateur dans les 15 jours de la conclusion du contrat. L’exemplaire remis doit pouvoir être aisément conservé ou imprimé sur support papier. Livraison Un consommateur peut mettre fin au contrat s’il n’a pas reçu son bien (ou si le service n’a pas été exécuté) dans les 30 jours de la date convenue au contrat ou suivant la date de la conclusion du contrat si aucune date n’est indiquée au contrat. À noter qu’un bien qu’on a tenté de livrer à la date convenue sera considéré comme livré. Annulation La LPC permet aux consommateurs d’annuler le contrat dans plusieurs cas, notamment lorsque le commerçant ne respecte pas les dispositions énoncées ci-dessus. Chaque commerçant est libre de prévoir une politique d’annulation et d’en fixer les conditions. Le consommateur doit être informé de cette politique avant la conclusion du contrat et elle doit être inscrite dans le contrat. Garanties Garantie légale La Loi sur la protection du consommateur prévoit une garantie légale qui s’applique automatiquement à l’achat d’un bien, que ce soit en magasin ou à distance. En vertu de cette garantie légale, un bien doit pouvoir servir à l’usage auquel il est normalement destiné et à un usage normal pendant une durée raisonnable eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. Un consommateur a également un recours contre le commerçant en cas de vice caché du bien. Garantie supplémentaire Il est également possible pour un commerçant d’offrir une garantie supplémentaire en ligne aux consommateurs, à condition de respecter les dispositions prévues à cet effet de la LPC. Application et exceptions Veuillez noter que les règles énoncées ci-dessus s’appliquent généralement, mais peuvent ne pas s’appliquer dans le cadre de certains contrats, dont les contrats de vente de biens susceptibles de dépérir rapidement, tels que la nourriture. La Loi sur la protection du consommateur contient des exceptions ou des dispositions particulières à certains secteurs de consommation. Différentes lois et différents règlements pourraient également s’appliquer à certains types de biens et services que vous vendez. Les enjeux du droit de la concurrence La LPC contient des obligations relatives à la concurrence qui sont spécifiques au Québec. Tout commerçant au Québec devra également respecter les dispositions de la Loi sur la concurrence du Canada. Cette loi a pour objectif i) de préserver et de favoriser la saine concurrence entre les entreprises au Canada; ii) d’assurer aux consommateurs des prix compétitifs; et iii) d’offrir aux consommateurs un choix dans les produits et de les protéger contre les pratiques frauduleuses ou interdites. Pratiques commerciales interdites Affichage trompeur des prix En vertu de la LPC, lorsque vous annoncez le prix d’un produit ou d’un service, vous avez l’obligation d’annoncer un prix « tout inclus », qui comprend toutes les sommes que le consommateur devra payer pour le produit ou le service. Le prix tout inclus doit être mis davantage en évidence que les sommes qui le composent. Les taxes (TPS/TVQ) entre autres choses peuvent être exclues du prix annoncé, mais devront être ajoutées au moment du paiement. L’indication et l’affichage des prix sont également assujettis à des règles précises en vertu de la Loi sur la concurrence. Renseignements faux ou trompeurs Un message publicitaire contenant des renseignements faux, trompeurs ou passant sous silence un fait important est prohibé en vertu de la LPC. La Loi sur la concurrence quant à elle,interdit de fournir au public une indication fausse ou trompeuse sur un point important. Les dispositions de la Loi sur la concurrence portant sur les indications fausses et trompeuses s’appliquent à plusieurs sujets, dont ceux qui suivent : Indications de rendement non fondées : il est interdit de fournir au public des indications sur le rendement, l’efficacité ou la durée de vie utile d’un produit si ces indications ne s’appuient pas sur une épreuve suffisante et appropriée. Épreuves ou attestations fausses ou non autorisées : il est interdit d’utiliser des attestations ou des épreuves de rendement de produits (ex. tests scientifiques, témoignages de consommateurs, etc.) sans autorisation. Celles-ci ne peuvent bien évidemment pas être déformées. Garanties trompeuses : il est interdit d’offrir à un consommateur une garantie contenant des indications trompeuses sur un point important susceptible d’influencer sa décision d’achat. L’impression générale projetée par une indication ainsi que le sens littéral de celle-ci servent à déterminer si la garantie est trompeuse. Concours publicitaires trompeurs : certains renseignements reliés à la tenue des concours publicitaires doivent obligatoirement être communiqués au public. De plus, l’envoi de toute documentation qui laisserait croire à tort au destinataire qu’il a gagné un prix ou tout autre avantage est interdit. À noter qu’au Québec, il existe des règles spécifiques liées aux concours publicitaires. Autres pratiques interdites La Loi sur la concurrence vise à prévenir les abus de position dominante et prévoit donc des normes plus sévères qui s’appliquent aux entreprises qui occupent une position dominante d’un marché. Les dispositions relatives au complot visent à empêcher une entreprise de réduire indûment la concurrence, ou encore à augmenter déraisonnablement le prix d’un produit. Cette loi prohibe également le refus de vendre un produit, dans la mesure où une entreprise n’a pas le droit de nuire à une cliente en refusant de l’approvisionner de façon suffisante aux conditions normales du marché. Finalement, les restrictions verticales, soit des pratiques telles que l’exclusivité, les ventes liées et la limitation du marché sont prohibées dans la mesure où elles imposent de façon générale des conditions qui restreignent la liberté des consommateurs. Sanctions Tant la Loi sur la protection du consommateur que la Loi sur la concurrence prévoient des sanctions en cas de pratique interdite. En vertu de la Loi sur la concurrence, certains actes sont considérés comme étant criminels si une personne les faits sciemment ou sans se soucier des conséquences qu’ils peuvent avoir sur le public.

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  20. Commerce électronique : certaines lois et règles que vous devez connaître

    Diverses manières de faire du commerce électronique Le commerce électronique prend plusieurs formes : il est dit « direct », lorsque le contrat de vente ou de service est conclu électroniquement et que le produit ou le service est également livré électroniquement (par exemple, la conclusion en ligne d’un contrat d’abonnement à une publication uniquement disponible en ligne), et « indirect » lorsque le contrat de vente ou de service est conclu électroniquement et que le bien est un bien matériel ou que le service est rendu autrement qu’en ligne. Le commerce électronique peut se faire entièrement en ligne ou de manière hybride lorsque le vendeur exerce ses activités à la fois en ligne et au moyen de magasins traditionnels. Il est « fermé », lorsqu’il intervient entre un nombre de participants relativement peu élevé qui ont déjà des liens contractuels ou professionnels entre eux. Il peut intervenir entre une entreprise et un consommateur, on l’appelle alors B2C, ou entre une entreprise et une autre entreprise, on dit alors qu’il est B2B. Le commerce électronique pose des défis particuliers pour les entreprises et si ces défis ne sont pas adéquatement relevés, ils sont susceptibles d’exposer l’entreprise à des responsabilités additionnelles nouvelles. Ces défis font en sorte que le commerce électronique peut être particulièrement risqué pour les entreprises néophytes qui s’y lancent sans être adéquatement préparées. Par exemple, certaines données personnelles des clients, telles que leur nom et leur adresse et leur numéro de carte de crédit, devront nécessairement être mises en la possession directe du commerçant ou encore en sa possession indirecte par le biais d’un fournisseur de plateforme de commerce électronique. L’utilisation de ces données personnelles est soumise aux dispositions des lois sur la protection des renseignements personnels et, de plus, comme elles ont une grande valeur pour des voleurs ou des fraudeurs potentiels, elles devront être protégées. Le commerçant pourrait aussi être victime de commandes frauduleuses ou encore de paiements effectués au moyen de cartes de crédit dont les numéros ont eux-mêmes été volés. Pour mieux contrôler ses risques, l’entreprise néophyte peut donc avoir intérêt à faire affaire avec des fournisseurs de plateformes de commerce électronique déjà établies, telles Shopify, BigCommerce, Squarespace ou encore GoDaddy, lesquelles ont mis en place des infrastructures robustes à l’intention de leurs clients. Malgré tout, l’entreprise devrait tout de même « faire ses devoirs » avant de choisir l’une ou l’autre des plateformes de commerce électronique établies. Ainsi, l’entreprise devrait se renseigner quant aux modalités de la convention de services qu’elle conclura avec le fournisseur choisi et, en particulier, quant aux services offerts (ce qui comprend aussi la manière dont la plateforme traite les retours et la rétrofacturation), quant à la façon dont la plateforme protège ses clients en cas de vol de données ou de fraude, quant aux frais facturés, etc. De plus, dans tous les cas, que l’entreprise fasse ou non affaire avec un fournisseur de plateforme de commerce électronique, elle devrait s’assurer de ne conserver sur ses propres serveurs et ordinateurs que l’information absolument nécessaire et éviter, autant que possible, de conserver une fois la transaction complétée des données personnelles appartenant à un client, comme son nom, son adresse et son numéro de carte de crédit. L’entreprise qui décide de se lancer dans le commerce électronique doit aussi être consciente de certains aspects juridiques particuliers liés, d’une part, aux particularités du commerce électronique lui-même et, d’autre part, au fait que sa clientèle peut se trouver n’importe où dans le monde. Pour les fins de cet article, nous allons nous attarder sur les règles applicables à tous les types de commerces électroniques; un futur article traitera des règles particulières prévues à la Loi sur la protection du consommateur. Taxe à la consommation La majorité des États et provinces imposent une taxe à la consommation sur les biens et, parfois, sur les services vendus sur leur territoire. Les lois applicables en matière de taxes à la consommation prévoient généralement que les entreprises qui ont une présence dans le territoire doivent percevoir la taxe applicable et la remettre aux autorités compétentes. Pour une entreprise qui n’a par ailleurs aucune présence dans un territoire, le simple fait d’y vendre un bien n’est en général pas suffisant pour qu’elle doive s’enregistrer auprès des autorités fiscales de ce territoire, percevoir la taxe applicable et la remettre à ces autorités. Il faut toutefois être conscient que la définition de ce qui constitue une présence suffisante pour exiger l’enregistrement de l’entreprise et la perception et la remise de la taxe à la consommation varie d’un territoire à l’autre. L’entreprise qui veut vendre ses biens et services électroniquement doit donc s’assurer d’être au fait des règles applicables en matière de taxes à la consommation dans les principaux territoires où elle vend ses biens ou fournit ses services. Licences et permis Bien que pour la grande majorité des biens typiquement vendus en ligne, il n’est pas nécessaire que le fabricant ou le vendeur se procure une licence, un permis ou une autre autorisation gouvernementale, des licences, des permis ou d’autres autorisations peuvent être obligatoire avant de pouvoir vendre en ligne ou autrement, au pays ou à l’étranger, certains produits, particulièrement dans le domaine médical ou pharmaceutique. Notons qu’une entreprise pourrait avoir le droit de vendre un bien sans licence, permis ou autre autorisation dans un territoire, mais n’aurait pas le droit de le faire dans un autre. Ainsi, si un commerçant veut vendre son produit dans un territoire où un permis, une licence ou une autre autorisation est nécessaire, il devra s’assurer d’obtenir ce permis ou cette licence avant de procéder à ses ventes. De plus, dans certains territoires la vente au détail de certains biens doit nécessairement se faire par le biais d’entreprises qui détiennent un monopole d’État. De telles restrictions sont encore la norme au Canada en ce qui concerne les boissons alcoolisées. Ainsi, un résident de l’Ontario ne peut commander directement sur Internet des produits alcooliques auprès d’un producteur de boissons alcooliques d’une autre province et se les faire livrer en Ontario, ce qui empêche un producteur artisanal de boissons alcoolisées québécois de vendre ses produits en ligne à des clients ontariens pour livraison en Ontario. Expédition Tous les biens ne peuvent pas être expédiés de la même manière, certains doivent être conditionnés de manière particulière et il est même interdit d’expédier certains autres biens par les moyens ordinaires que sont Postes Canada et les principales sociétés de messagerie. Par exemple, Postes Canada exige que le poisson, le gibier, la viande, les fruits, les légumes ou autres produits périssables soient conditionnés de façon appropriée et satisfassent à certaines autres exigences. D’autres produits ne peuvent tout simplement pas être expédiés par la poste. Il en va ainsi des objets classifiés comme matière dangereuse. Dans un tel cas, il faudra faire affaire avec un service de messagerie qui expédie de telles matières. Enfin, les lois canadiennes interdisent l’exportation de certains biens ou soumettent leur exportateur à l’obtention de permis spéciaux. De la même façon, le commerçant devra s’assurer que les lois du territoire de destination permettent l’importation sur son territoire des biens expédiés. Tous les pays interdisent l’importation de certains biens sur leur territoire ou soumettent leur importateur à l’obtention d’un permis ou d’une licence émis par leur gouvernement. Restrictions quant à l’âge En vertu des lois et règlements applicables, certains biens ne peuvent être vendus qu’à des personnes ayant atteint un certain âge ou ne peuvent être vendus à des enfants. Ces restrictions peuvent varier d’un territoire à l’autre. Par exemple, alors que l’âge pour acheter de l’alcool est de 18 ans au Québec, il est de 19 ans ailleurs au Canada et de 21 ans aux États-Unis. Les commerçants qui veulent vendre des boissons alcoolisées en ligne doivent donc tenir compte de ces restrictions. Il en va de même de la vente de tout autre bien assujetti à des restrictions quant à l’âge. Conformité aux normes PCI-DSS Les entreprises émettrices de cartes de crédit que sont American Express, Discover Financial Services, JCB International, MasterCard et Visa ont constitué en 2006 le Conseil des normes de sécurité PCI pour uniformiser les règles et les normes applicables aux paiements effectués au moyen de leurs cartes de crédit. Pour atteindre cet objectif, le conseil a adopté une série de règles, mieux connues sous leur acronyme anglais PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), auxquelles doivent adhérer tous les marchands qui souhaitent recevoir des paiements par carte de crédit, y compris les paiements directs en ligne. Ainsi, tout marchand qui souhaite traiter des paiements par carte de crédit sur son site Internet doit, à moins de faire affaire avec une plateforme de paiement elle-même conforme, se conformer aux normes PCI-DSS, et ce, peu importe la taille de son entreprise. Les normes PCI DSS spécifient les 12 conditions de conformité suivantes, regroupées dans six groupes appelés « objectifs de contrôle ». Le tableau qui suit, tiré du document intitulé « Industrie des cartes de paiement (PCI) — Norme de sécurité des données — Conditions et procédures d’évaluation de sécurité1, résume la teneur de ces normes.   Objectif de contrôle Conditions du PCI DSS Création et gestion d’un réseau et d’un système sécurisé 1. Installer et gérer une configuration de pare-feu pour protéger les données du titulaire de carte 2. Ne pas utiliser les mots de passe système et autres paramètres de sécurité par défaut définis par le fournisseur Protection des données de titulaire de carte 3. Protéger les données de titulaires de carte stockées 4. Crypter la transmission des données du titulaire sur les réseaux publics ouverts Gestion d’un programme de gestion des vulnérabilités 5. Protéger tous les systèmes contre les logiciels malveillants et mettre à jour régulièrement les logiciels ou programmes anti-virus 6. Développer et maintenir des systèmes et des applications sécurisés Mise en œuvre de mesures de contrôle d’accès strictes 7. Restreindre l’accès aux données de titulaires de carte aux seuls individus qui doivent les connaître 8. Identifier et authentifier l’accès à tous les composants du système 9. Restreindre l’accès physique aux données du titulaire de carte Surveillance et test réguliers des réseaux 10. Effectuer le suivi et surveiller tous les accès aux ressources réseau et aux données du titulaire de carte 11. Tester régulièrement les processus et les systèmes de sécurité Gestion d’une politique de sécurité des informations 12. Gérer une politique qui adresse des informations de sécurité pour l’ensemble du personnel   Bien que les normes PCI-DSS soient obligatoires, seules Visa et MasterCard exigent que les commerçants et fournisseurs de services qui acceptent les cartes Visa et MasterCard soient en conformité avec ces normes. L’entreprise qui ne serait pas conforme à ces normes engage sa pleine responsabilité si une fraude, associée à un vol des données du titulaire de la carte, a lieu. De plus, dans le cas d’une faille de sécurité, toutes les entreprises exposées qui ne sont pas conformes aux normes PCI-DSS devront payer une amende. Il incombe aux commerçants et aux fournisseurs de services de réaliser, de démontrer et de maintenir leur conformité par le biais d’une validation annuelle. Des fournisseurs offrent leurs services aux entreprises pour leur permettre de se conformer aux normes PCI-DSS et il existe aussi des outils utiles sur Internet pour leur permettre de s’assurer qu’elles sont conformes à ces normes2. Par ailleurs, une entreprise qui ne désire pas passer à travers le processus de conformité aux normes PCI peut toujours décider de faire affaire avec une passerelle de paiement qui elle, sera conforme à ces normes3.   PCI Security Standards Council, « Industrie des cartes de paiement (PCI) — Norme de sécurité des données — Conditions et procédures d’évaluation de sécurité » (Version 3.2.1, mai 2018), en ligne (pdf) : Site officiel du conseil de normes de sécurité PCI Une recherche au moyen des mots clés « PCI DSS conformité » ou « PCI DSS conformity » renvoie à une grande partie de ces outils. Une recherche au moyen des mots clés « PCI DSS passerelle de paiement » renvoie également à plusieurs fournisseurs de telles passerelles.

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  21. Pourquoi et comment la relance d’après‑crise devra‑t‑elle être encadrée dans les entreprises?

    Quand la crise laisse une plus grande marge à la prise de risques Depuis le début de la crise, nous assistons à un effort collectif spectaculaire, empreint de solidarité et d’une volonté d’assurer la santé et la sécurité collectives. La pandémie Covid-19 a amené plusieurs défis pour les différents paliers gouvernementaux, les employeurs et les employés. Les employeurs ont adapté leur façon de faire en modulant l’organisation du travail. Par ailleurs, l’état d’urgence engendré par la crise s’est rapidement arrimé à une exposition au risque plus importante que la normale. Parallèlement, les employés se sont montrés généralement compréhensifs et flexibles aux mesures annoncées par les employeurs. L’actuelle acceptabilité généralisée des employés, la défense de force majeure et les enjeux de santé et de sécurité ne pourront plus, à eux seuls, permettre d’obtenir toute la flexibilité à laquelle les employeurs et les employés ont eu accès durant la crise actuelle. Il faut donc, dès maintenant, se remettre en phase avec une prise de risques calculée et revenir au cadre juridique qui gouverne la relation employeur-employé(e). La sortie de crise à court terme : anticiper les défis et minimiser les risques Assurément, les entreprises qui seront suffisamment organisées et axées sur les défis de la relance pourront l’amorcer avec un certain succès et surtout avec une diminution des risques juridiques entourant certaines mesures envisagées. Quelques conseils pour alimenter une réflexion au sein de vos organisations afin de minimiser votre exposition au risque : Il est essentiel : de maintenir, de rétablir et/ou de préserver un canal de communication efficace et transparent avec les employés. Les travailleurs auront besoin d’une assurance que le retour au travail est encadré et que leur santé et leur sécurité sont au premier plan des préoccupations de l’entreprise. Élaborez et mettez en place les mesures relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs ou assurez-vous que les mesures déjà en place sont adaptées au contexte de la COVID-19. De fait, les employeurs ont une obligation d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs et ainsi de mettre en œuvre des méthodes pour repérer, corriger et contrôler les risques. Élaborez une politique en matière de télétravail, dont nos experts ont discuté dernièrement. Anticipez les taux d’absentéisme anormalement élevés et les situations de refus de travail et établissez un plan de gestion des cas problématiques, en tenant compte des droits et des obligations de chacun. Il faudra vous assurer d’appliquer des mesures de manière constante, univoque et uniforme à l’égard des employés. Formez les gestionnaires sur les messages clés et les enlignements pris par votre organisation afin de vous assurer de véhiculer un message commun. Le coaching des gestionnaires de premier niveau sera d’autant plus pertinent et important dans le contexte de la relance. À cet effet, les employeurs pourront évaluer comment le PACME, dont nous avons déjà traité, pourra s’inscrire dans leur plan de relance.  Le plus grand défi auquel les entreprises devront faire face à moyen terme (et probablement à long terme) est celui de l’existence d’un contexte économique très instable et d’une acceptabilité des employés potentiellement nettement à la baisse. Même si la reprise à court terme risque de capter l’attention de tous, il est nécessaire de penser dès maintenant aux façons d’aider nos organisations à traverser la crise à moyen terme. Il ne fait aucun doute que l’instabilité de notre environnement économique, qui devrait caractériser cette période, donnera lieu à des opportunités. Mais, pour saisir ces opportunités, il nous apparaît essentiel que les entreprises puissent faire preuve de souplesse et d’agilité. Il faut dès maintenant mettre en branle, dans chaque organisation, un plan d’action concret pour que les ressources humaines puissent se déployer avec toute la souplesse que commande un contexte économique instable. Notre équipe travail et emploi est déjà mobilisée afin de supporter les entreprises qui doivent relever cet immense défi. Nous pouvons vous aider. Gardons à l’esprit que dans chaque situation de crise, il existe une opportunité, même si celle-ci naît dans une conjoncture défavorable. 

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  22. Quels devoirs et responsabilités pour les administrateurs de sociétés face à la crise de la COVID-19?

    Cette publication a été rédigée en collaboration avec André Laurin. De toute évidence, la pandémie du coronavirus et les mesures prises par les gouvernements ont provoqué une situation particulièrement difficile et délicate pour presque toutes les organisations. Malgré cette situation extraordinaire, les devoirs généraux des administrateurs (respect de la loi, diligence et loyauté) prescrits par les lois constitutives des différentes catégories de personnes morales et le Code civil du Québec demeurent les mêmes. Toutefois, dans le contexte actuel, les administrateurs d’une personne morale doivent rehausser de façon importante la qualité et l’intensité de leurs actions et réflexions pour assurer le respect de ces devoirs et, en particulier, pour que les gestes posés soient dans le meilleur intérêt de cette personne morale. Rappelons que selon ces lois constitutives et le Code civil du Québec, le conseil d’administration a la responsabilité de la gestion de la personne morale ou, selon le cas, celle de surveiller la gestion qui en est faite par les personnes à qui les pouvoirs de gestion ont été délégués, soit les membres de la direction de la personne morale. Devoir de diligence Le respect du devoir de diligence imposé aux administrateurs des personnes morales implique notamment, et ce, plus qu’à tout autre moment : une compréhension des enjeux et des risques associés à l’impact de la COVID-19 sur l’entreprise de la personne morale, ses clients, ses employés, ses fournisseurs, etc.; la recherche des meilleures mesures de gestion disponibles en s’appuyant sur les pratiques qui leur apparaissent raisonnablement être les meilleures à appliquer dans les circonstances; un suivi attentif de la mise en œuvre des décisions prises et l’adoption d’ajustements à ces décisions au fur et à mesure de l’évolution des choses. À cet égard, notons que les lois constitutives des sociétés par actions prévoient spécifiquement que les administrateurs sont réputés avoir respecté leur devoir de diligence si leur décision s’appuie de bonne foi sur des rapports de personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations. Devoir de loyauté En plus de leur imposer un devoir de diligence, la loi impose également aux administrateurs des personnes morales un devoir de loyauté qui prescrit à ces derniers, entre autres, d’agir au mieux des intérêts de cette personne morale. La Cour suprême du Canada a fourni des pistes d’interprétation de ce devoir de loyauté dans l’arrêt BCE1 de 2008 (plusieurs de ces pistes ont été récemment explicitement intégrées dans des modifications récentes à la Loi canadienne sur les sociétés par actions2), entre autres : en caractérisant l’intérêt de la personne morale comme étant celui d’une entreprise socialement responsable (autrement dit, la personne morale doit agir comme un « bon citoyen corporatif » (« good corporate citizen »)); en soulignant qu’il est permis aux administrateurs dans l’accomplissement de leur devoir de loyauté de tenir compte des intérêts des diverses parties intéressées par leurs décisions, telles les actionnaires, les employés,les retraités et les pensionnés, les créanciers, les consommateurs, les gouvernements ou l’environnement; en précisant par ailleurs que si les intérêts des diverses parties intéressées ne peuvent être réconciliés, l’intérêt de la société doit prévaloir en privilégiant son intérêt à long terme par rapport à son intérêt à court terme, et ce, dans un contexte de continuité. En pratique, pour respecter ce devoir, tout d’abord, les administrateurs ne peuvent aller à l’encontre de la loi et, de plus, doivent aussi notamment : s’assurer que la personne morale prenne les mesures requises pour respecter les directives des autorités publiques; s’assurer que la personne morale prenne les mesures appropriées aux circonstances pour protéger la santé de ses employés, de ses clients et de ses fournisseurs; ne pas tolérer des pratiques qui nuisent à la personne morale en général ou qui tentent de profiter frauduleusement de la situation de crise actuelle; privilégier les mesures qui favorisent la survie d’une partie substantielle de l’entreprise de la personne morale et la reprise, si possible, de la plus grande partie de ses activités une fois la situation redevenue normale3. Nous sommes d’avis que dans les circonstances actuelles, les administrateurs devraient examiner les intérêts des parties intéressées. Or, un tel examen implique l’identification de ces intérêts et une évaluation raisonnable et équitable de ceux-ci de même que de la possibilité de les réconcilier avec le meilleur intérêt de la personne morale. Il est évident que la situation présente permet difficilement de réconcilier, à court terme, tous les intérêts de toutes les parties intéressées avec l’intérêt qui doit prévaloir, soit celui de la personne morale. Ainsi, le maintien des conditions et des relations prévalant avant la crise est, dans la plupart des cas, difficilement réconciliable avec le meilleur intérêt de la personne morale à long terme, tel que défini et interprété par la loi et les tribunaux. Les administrateurs doivent donc faire un arbitrage raisonnable entre tous ces intérêts en privilégiant les intérêts de la personne morale, même si cet arbitrage est difficile. Cette crise, les directives gouvernementales et leurs effets exigent que les administrateurs fassent preuve de leadership et de créativité. Comme le soulignent plusieurs intervenants, la crise actuelle favorisera des approches nouvelles quand la pandémie prendra fin. Les administrateurs doivent donc être proactifs et aider les dirigeants à trouver des solutions tant pour limiter les effets négatifs que pour élaborer les activités et planifier comment celles-ci devront être exercées dans les prochaines années.   BCE Inc. c. Détenteurs de débentures de 1976, [2008] 3 R.C.S. 560, 2008 CSC 69. Voir le paragraphes 122 (1.1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c C-44. Un article très à propos sur la façon dont les administrateurs peuvent s’acquitter de leurs devoirs de diligence et de loyauté a été publié sur le forum du Harvard Law School of Corporate Governance du 29 mars 2020 : GREGORY, Holly J., GRAPSAS, Rebecca et HOLLAND, Claire, Ten Considerations for Boards of Directors, Cambridge, Harvard Law School of Corporate Governance, en ligne : https://corpgov.law.harvard.edu/2020/03/29/ten-considerations-for-boards-of-directors/.

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  23. La gestion des lésions professionnelles à l’ère de la COVID‑19

    La gestion des dossiers de lésions professionnelles n’est pas en pause malgré la pandémie actuelle. Non seulement de nouvelles lésions professionnelles surviennent et font l’objet de réclamations, mais les dossiers préexistants suivent leur cours. Les gestionnaires doivent être vigilants afin de limiter les impacts financiers de la pandémie à l’égard des dossiers de lésions professionnelles. Ils peuvent notamment agir de deux (2) façons : La vérification des circonstances dans lesquelles un travailleur aurait contracté la maladie à coronavirus afin de déterminer si celle-ci peut ou non être reconnue à titre de lésion professionnelle; Le suivi des dossiers de lésions professionnelles pour identifier les impacts de la pandémie dans le traitement de ces dossiers et ensuite chercher à obtenir une réduction des conséquences financières pour l’employeur par un transfert d’imputation. La maladie à coronavirus peut-elle être une lésion professionnelle? Bien qu’un travailleur infecté par la COVID-19 puisse présenter une réclamation pour une lésion professionnelle, il aura le fardeau de prouver qu’il a contracté cette maladie ou qu’il a été en contact avec le virus par le fait ou à l’occasion de son travail. Selon l’état actuel de la législation et de la jurisprudence, un diagnostic de COVID-19 ne permet de bénéficier d’aucune présomption facilitant l’acceptation de la réclamation d’un travailleur, tant sous l’angle de la maladie professionnelle que sous celui de l’accident du travail. Conseil pratique : si l’un de vos employés a contracté la COVID-19, faites enquête sur l’origine de sa contamination, notamment en posant les questions suivantes et en documentant les réponses que vous obtiendrez : Est-ce que le travailleur a récemment voyagé? Où et quand? Quelle fut sa date de retour au pays? Est-ce qu’un de ses proches a également reçu un diagnostic de COVID-19? Est-ce qu’un ou des collègues, clients ou partenaires d’affaires auraient contracté la maladie? Quels symptômes a-t-il ressenti et depuis quand? Quels ont été ses horaires et équipes de travail dans les jours précédant l’apparition des symptômes? Pourquoi pense-t-il avoir contracté la maladie au travail? Quelles mesures d’hygiène, de prévention et de protection disponibles ainsi que consignes de distanciation dans le milieu de travail a-t-il utilisées? Les employeurs peuvent-ils demander un transfert d’imputation en lien avec la COVID-19? Au cours d’une lésion professionnelle, la pandémie peut avoir plusieurs conséquences, telles que l’interruption des traitements et de l’assignation temporaire ainsi que l’annulation ou le report des expertises et des évaluations du Bureau d’évaluation médicale (BEM), et ce, pour une période indéterminée. Cette situation va nécessairement prolonger la durée d’indemnisation de lésions professionnelles d’une façon qui risque d’être significative dans certains dossiers. Les employeurs pourraient donc demander un transfert d’imputation pour ces dossiers afin de diminuer l’impact financier de la pandémie en démontrant, par exemple, que les traitements nécessaires à la consolidation de la lésion d’un travailleur ont été suspendus en raison de la pandémie, retardant ainsi la consolidation ou entraînant des séquelles permanentes plus importantes. Une pandémie de l’ampleur de celle de la COVID-19 est probablement étrangère aux risques que bon nombre d’employeurs doivent habituellement supporter. Dans le cadre d’une demande de transfert d’imputation pour « obération injuste »1, l’employeur devra démontrer que les conséquences découlant de la pandémie, telles un retard de consolidation ou des séquelles permanentes plus importantes, représentent une proportion significative des coûts attribuables à la lésion professionnelle en cause.  Conseils pratiques : si vous avez des travailleurs qui reçoivent présentement des indemnités de remplacement du revenu, vérifiez si leurs traitements ou leur suivi médical ont été interrompus en raison de la pandémie, s’ils ont eu des annulations d’examens médicaux, de chirurgie, etc. Documentez ces renseignements. L’impact de ces événements sur les coûts du dossier pourra être documenté en rétrospective. Il faut cependant garder en tête qu’une demande de transfert d’imputation pour « obération injuste » doit être transmise dans le délai imparti par la loi, tel qu’interprété par la jurisprudence2. Les membres de notre équipe Travail et Emploi sont disponibles pour répondre à toute question sur les démarches de santé et sécurité du travail que vous envisagez ou les solutions que vous recherchez compte tenu des réalités de votre organisation et de ses activités.   Article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (« LATMP »). L’article 326 de la LATMP prévoit que la demande doit être faite par un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l’année suivant « la date de l’accident ». Ce délai a toutefois été interprété comme pouvant courir à compter « du jour où le droit à l’exception naît » par la Cour d’appel dans l’affaire Commission de la santé et de la sécurité du travail c 9069-4654 Québec inc., 2018 QCCA 95 (connu sous l’affaire « Supervac 2000 ») et par la jurisprudence majoritaire du Tribunal administratif du travail qui l’a suivie.

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  24. Quelles solutions pour les start-ups touchées par la COVID‑19 dans leur recherche de financement?

    L’incidence de la COVID-19 est particulièrement ressentie chez les entreprises en démarrage ou en phase de croissance (start-ups) qui ont besoin de financement à court terme et chez les investisseurs de capital de risque, dont l’apport est essentiel pour soutenir la croissance de ces entreprises et qui doivent prendre des décisions d’investissement dans un contexte d’incertitude généralisée. Comme plusieurs, nous notons un ralentissement des activités d’investissement et de nombreuses start-ups ont maintenant de la difficulté à clore des rondes de financement ou même à obtenir le temps ou l’attention d’investisseurs potentiels. Dans ce contexte d’incertitude, nous conseillons aux entrepreneurs qui anticipent le besoin de conclure une ronde de financement prochainement de considérer les items suivants : Les investisseurs actuels Il est primordial de considérer les droits des investisseurs actuels qui participent à votre entreprise, contenus dans les documents corporatifs et dans les conventions qui lient les investisseurs et la société, qui pourraient impacter la faisabilité de votre ronde de financement. Par exemple, si une valorisation a été obtenue il y a quelques mois et qu’il est présentement impossible de trouver un nouvel investisseur pour offrir de souscrire les actions de la société à une valorisation égale ou supérieure, il faudra considérer les conséquences de procéder à une ronde de financement pour une valorisation inférieure. Dans certaines circonstances, il se pourrait même que le succès d’une nouvelle ronde de financement dépende entièrement de l’appui et du consentement que les investisseurs actuels sont prêts à donner. Il se pourrait également que, à certaines conditions, des investisseurs actuels soient prêts à prendre une part du risque auquel fait face la société en participant à une nouvelle ronde de financement. Finalement, surtout si l’un des investisseurs actuels est un fonds d’investissement en capital de risque ou un investisseur « actif », il est probable que la société ait convenu de jalons précis avec cet investisseur qui pourraient ajouter à la difficulté d’exploiter l’entreprise en temps de pandémie (par exemples, des objectifs agressifs de croissance des ventes ou de la production). Il est possible que votre investisseur se montre compréhensif et accepte de réviser ces jalons et les échéanciers qui y sont associés, ce qui pourrait permettre davantage de flexibilité à la société pour traverser la crise. Dans tous les cas, nous recommandons la transparence entre la société et ses investisseurs, une approche de « partenaire d’affaires » et, surtout, de ne pas tenter de dissimuler la situation de la société lors des communications de la société avec ses investisseurs. Les investisseurs potentiels S’il est nécessaire d’entrer en contact avec de nouveaux investisseurs potentiels, il sera important de connaître la situation actuelle du financier ciblé. Tout le monde étant affecté par la situation de pandémie que nous vivons, il faut comprendre les contraintes auxquelles fait face l’investisseur potentiel afin d’optimiser les recherches de financement et les démarches de « vente ». Par exemple, si l’investisseur potentiel a une politique ou une stratégie d’investissement précise (une « investment thesis »), il se pourrait que l’investisseur la suive de façon encore plus stricte. À l’inverse, il se pourrait que cette stratégie soit en processus de réévaluation. Par ailleurs, plusieurs investisseurs potentiels seront impactés par le type de client qu’ils desservent. Par exemple, un gestionnaire au service d’institutions gouvernementales pourrait avoir toujours autant de capital à déployer dans le contexte actuel, contrairement à un gestionnaire dont les clients sont des individus fortunés qui eux-mêmes font face à l’incertitude et à des problèmes de liquidité et mettent de la pression sur le gestionnaire afin qu’il adopte une position plus conservatrice. Donc, plus que jamais, il faut cibler votre approche et vous assurer que votre investisseur potentiel est disponible pour conclure une transaction dans un avenir rapproché. Les programmes d’aide Plusieurs programmes d’aide ont été annoncés par les différents paliers de gouvernements ainsi que par certaines sociétés d’État. Dans le contexte d’une ronde de financement d’entreprise, Export Développement Canada (« EDC ») et la Banque de développement du Canada (la « BDC ») ont toutes deux annoncé des programmes d’aide sous forme de coinvestissement afin de donner accès à du financement additionnel aux entreprises en croissance qui bénéficient déjà de l’appui d’investisseurs. Ces programmes représentent une bonne opportunité pour les entrepreneurs qui doivent conclure ou amorcer une ronde de financement, qui ne sont pas admissibles à certains autres programmes d’aide gouvernementale et qui ne génèrent pas assez de liquidités pour financer leurs activités par des emprunts à des conditions viables pour leur entreprise. Le programme annoncé par EDC propose un coinvestissement par EDC d’un montant équivalent à celui envisagé lors d’une ronde de financement admissible, jusqu’à un montant maximal de 5 000 000 $. Quant au programme annoncé par la BDC, le Programme financement relais BDC Capital prévoit également une aide sous forme de coinvestissement d’un montant équivalent à celui que l’entreprise reçoit d’investisseurs qualifiés : Le financement de la BDC sera offert sous forme de billets à ordre convertibles, dont les modalités par défaut seront un escompte de 20 % sur le prix par action de la ronde de financement suivante et un terme de trois ans. La BDC pourra toutefois décider de s’écarter de ces modalités et d’investir aux mêmes conditions que les investisseurs qui mènent la ronde de financement. L’entreprise qui reçoit l’investissement doit être une entreprise canadienne ayant déjà levé 500 000 $ en capital externe par le passé, elle doit avoir un modèle commercial éprouvé et elle devait avoir une clientèle existante avant l’impact de la COVID-19. L’entreprise doit avoir été « directement touchée par la COVID-19 ». Contrairement à certains autres programmes d’aide gouvernementale, il n’y a pas de barème fixe quant à ce critère. Les entreprises peuvent démontrer qu’elles sont touchées par la situation actuelle selon des indicateurs qualitatifs et quantitatifs (par exemple, perturbations de leurs chaînes d’approvisionnement ou de distribution, difficultés à se faire payer, etc.). L’important sera de démontrer que leur manque de liquidité et leur difficulté à conclure une ronde de financement sont liés à l’impact de la COVID-19 et non à une situation inhérente à l’entreprise. La ronde de financement pour laquelle un coinvestissement de la BDC est demandé devra avoir débuté après le 1er février 2020. La ronde de financement doit être d’un montant minimum de 250 000 $ (avant l’investissement de la BDC) et la ronde de financement globale doit permettre d’assurer 18 mois de « durée de vie » pour l’entreprise avant qu’un financement additionnel soit nécessaire. Par exemple, une entreprise qui a un taux d’épuisement du capital (burn rate) mensuel de 30 000 $ pour ses activités d’exploitation et qui bénéficie d’un financement de 300 000 $ respecterait ce critère car (1) la ronde de financement, avant l’investissement de la BDC, est de plus de 250 000 $, et (2) la ronde de financement globale, y compris le coinvestissement de la BDC, serait de 600 000 $ et assurerait la survie de l’entreprise pendant 20 mois, selon son taux d’épuisement du capital actuel. Il n’y a pas de critères fixes aux fins de déterminer qui est un « investisseur admissible ». Toutefois, nous comprenons que l’investisseur doit être une firme privée qui a démontré sa capacité comme investisseur principal et meneur dans le processus de vérification diligente de la ronde de financement concernée. L’investisseur peut ne pas être canadien, mais il doit être suffisamment reconnu et crédible au Canada. Nous considérons que cette offre de financement sous forme de billets convertibles présente trois principaux avantages dans le contexte actuel : Elle permet d’augmenter la valeur « post-financement » totale de l’entreprise, sous forme de liquidités additionnelles, et la taille de la ronde de financement sans augmenter le risque de l’investisseur principal, ce qui a pour effet de rendre l’investissement plus attrayant; Elle évite les questions de valorisation de l’entreprise dans l’immédiat, ce qui permet à l’investisseur principal de garder le contrôle sur le processus de valorisation pendant la ronde de financement; Elle est relativement simple, rapide et peu coûteuse, et ne devrait pas alourdir le processus prévu ou souhaité par l’investisseur principal. En somme, ces programmes d’aide sous forme de coinvestissement sont intéressants en ce qu’ils peuvent être suggérés à un investisseur par une entreprise éprouvant des besoins de financement et dont la ronde de financement prévue ou en cours est actuellement au point mort en raison de la situation créée par la COVID-19. D’autre part, le programme peut également être un élément intéressant à considérer pour un investisseur qui souhaite s’adjoindre un « coinvestisseur » ou qui apprécierait que la ronde de financement atteigne un certain seuil pour ainsi s’assurer que l’entreprise dans laquelle il investit ne manque pas de liquidités trop rapidement à la suite de son investissement, surtout dans le contexte actuel où il est difficile de prévoir les rondes de financement futures. Il faudra toutefois que les parties souhaitant bénéficier de tels programmes s’assurent que leur situation réponde aux critères du programme et que les modalités du financement offert dans le cadre du programme d’aide sont prises en compte dans le contexte de l’opération. Conclusion Les start-ups qui ont actuellement besoin de financement devraient d’abord et avant tout consulter leurs investisseurs actuels afin d’essayer de dégager de la marge de manœuvre et d’évaluer la possibilité de rapidement obtenir du financement dont une partie pourrait provenir d’un des programmes d’aide offerts. Dans tous les cas, il faudra mesurer l’incidence qu’un nouveau financement serait susceptible d’avoir sur les droits et obligations qui existent entre la société et ses investisseurs actuels pour s’assurer qu’un nouveau financement ne soit pas déclencheur de droits ou recours particuliers ni source d’ambiguïtés, de contradictions, voire de cas de défaut. Pour plus de renseignements à ce sujet ou pour connaître les autres mesures susceptibles de venir en aide à votre entreprise, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe Lavery. Notre équipe suit de près l’évolution de l’actualité relative à la COVID-19 pour appuyer au mieux nos clients et partenaires d’affaires. Nous vous invitons à consulter la page qui centralise tous les outils et l'information qui sont produits par nos professionnels.

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  25. Comment négocier des ententes ou contrats temporaires en période de crise?

    La propagation rapide du coronavirus (COVID-19) et l’instauration de mesures gouvernementales strictes limitent ou modifient les opérations d’un grand nombre d’entreprises. Ces mesures imposent des restrictions inhabituelles qui rendent la réalisation de certaines obligations contractuelles plus difficile. Dans un tel contexte, plusieurs entreprises voudront évaluer la possibilité de modifier certains engagements et certaines modalités de leurs contrats afin de survivre à la pandémie et reprendre leurs activités commerciales plus tard, lors de l’après-crise. À ces fins, nous vous proposons ci-après quelques pistes de réflexion sur la façon d’envisager la négociation d’une entente temporaire, quelques principes juridiques susceptibles de trouver application pour entreprendre les discussions et la négociation, et certains autres éléments à considérer dans une approche de négociation. Comment peut-on s’y prendre et par où commencer : quelques pistes Il est pertinent de revoir l’ensemble de vos contrats, de les classer de manière à déterminer ceux qui sont primordiaux pour le fonctionnement de votre entreprise et ceux qui comportent le plus d’incidences financières.  Pensez également à votre cocontractant, qui peut également subir les contrecoups de la pandémie. Celui-ci est-il en défaut d’exécuter ses obligations envers vous, ou subit-il un préjudice quelconque du fait de votre incapacité à acquitter vos obligations?  La majeure partie des obligations contenues dans un contrat ne peuvent être modifiées de manière unilatérale. Cependant, les parties à un contrat doivent malgré tout exécuter leurs obligations respectives de bonne foi. La survenance d’une situation exceptionnelle comme la COVID-19 est susceptible de forcer chacune des parties à faire preuve de plus de souplesse afin de s’acquitter de son devoir d’agir de bonne foi. Il est possible de vérifier si certains de ces contrats sont de par leur nature toujours pertinents ou s’ils le demeureront une fois que la courbe sera aplanie et que les activités économiques reprendront. Quant aux contrats moins pertinents à vos opérations, vous pouvez vérifier s’ils comportent des dispositions permettant d’y mettre fin unilatéralement, de consentement entre les parties ou selon un mécanisme particulier. Dans le cas contraire, il peut être avisé de réfléchir à la pertinence d’entreprendre une discussion avec votre ou vos cocontractants afin de négocier certaines modalités de vos contrats de manière à en amenuiser le plus possible les incidences négatives durant la pandémie. Pour les contrats qui doivent être maintenus, vous pouvez, pour chacun d’eux, dresser une liste de l’ensemble des obligations auxquelles vous ne pourrez vraisemblablement pas satisfaire en tout ou en partie, ainsi que celles que votre ou vos cocontractants ne pourraient non plus être en mesure de respecter, et ce, afin d’ouvrir la porte à une négociation à l’amiable de certaines dispositions pour les prochains mois. Dans le cadre de votre analyse, portez une attention particulière aux clauses suivantes : Défaut : qu’est-ce qui constitue un défaut aux termes du contrat? Quelles sont les conséquences d’un défaut? Un défaut aux termes du contrat constitue-t-il également un défaut aux termes d’un ou de plusieurs autres contrats? Le contrat prévoit-il une période de temps pour corriger un défaut? À quelles conditions? Délai : le contrat établit-il des délais particuliers pour exécuter certaines obligations? Lesquels? Le contrat prévoit-il la possibilité d’obtenir un délai supplémentaire afin de s’exécuter? Un avis doit-il être envoyé à cet égard? Expire-t-il  prochainement? Exclusivité : le contrat est-il de nature exclusive? Peut-on déroger à cette exclusivité? Dans quelles circonstances et à quelles conditions? Force majeure : le contrat contient-il une clause de force majeure excusant l’incapacité d’une partie d’exécuter ses obligations? Qu’en est-il des obligations de chacune des parties, notamment de nature financière, dans un contexte de force majeure? Bien que le Code civil du Québec définit cette notion, le contrat peut toujours prévoir sa propre définition. Un cas de force majeure nécessite habituellement la présence d’un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la partie qui prétend s’en prévaloir. Information continue : le contrat prévoit-il l’obligation de tenir informé son cocontractant lors de la survenance de certains événements? Si oui, lesquels? La COVID-19 ou une quelconque pandémie en fait il partie? Négociation : le contrat prévoit-il la possibilité pour les parties de renégocier certaines modalités? Lesquelles? À quel moment? À quelles conditions? Paiement : le contrat établit-il des délais pour le paiement du cocontractant ou pour effectuer tout autre type de paiement?selon la nature du contrat? Prévoit-il l’établissement d’un délai supplémentaire pour effectuer le paiement? Quelles sont les conséquences de retarder ou ne pas effectuer le paiement? Performance financière : le contrat établit-il des critères financiers de performance (respect de certains ratios financiers par exemple)? À quelle fréquence? Quelles sont les conséquences de ne pas se conformer à ces critères de performance? Pénalités : le contrat contient-il des pénalités en cas de retard de paiement de certaines sommes ou advenant un manquement à certaines obligations? À quel moment cette pénalité est-elle exigible? À combien peut-elle s’établir? Responsabilité : la responsabilité des cocontractants est-elle illimitée aux termes du contrat ou le contrat prévoit-il plutôt des limites au montant qui peut être réclamé?(montant maximal/montant minimal)? Doit-on présenter une réclamation dans un délai prédéterminé? Prévoit-on l’envoi d’un avis particulier à cet égard? Résolution de conflit : le contrat prévoit-il une méthode de résolution de conflit? La médiation ou encore l’arbitrage? Quelles sont les conditions?d’exercice de ces mécanismes? Établissez la liste de toutes les conséquences d’un non-respect de vos obligations (ex. pénalités, avis de défaut, intérêts), et dressez une liste de propositions viables que vous pouvez présenter à votre cocontractant à titre d’alternative.  Juridiquement, quels principes sont susceptibles de vous permettre de négocier avec votre cocontractant une entente temporaire ou un atermoiement de vos obligations? Certaines dispositions ou principes juridiques peuvent donner ouverture à la résiliation d’un contrat ou servir d’arguments pour convenir d’une entente temporaire ou d’un atermoiement de vos obligations. En voici quelques exemples non limitatifs. Force majeure  Certaines parties à un contrat voudront se prévaloir du concept de force majeure pour y mettre fin ou en suspendre temporairement les effets. Bien que cette notion soit intéressante, elle ne s’applique qu’à des situations bien précises, et ne reçoit pas d’application généralisée. Tel qu’il est mentionné précédemment, le Code civil du Québec1 prévoit que la force majeure est un événement imprévisible et irrésistible, et qui ne de doit pas découler des faits et gestes des parties au contrat. Selon la nature des obligations visées, un contractant pourra être libéré de ses obligations, ou voir ses obligations de nature successive suspendues pendant cette période de force majeure. Le contrat peut également prévoir d’autres paramètres et circonscrire des événements susceptibles de constituer un cas de force majeure entre les parties. Le droit d’invoquer la force majeure doit s’évaluer au cas par cas dans le cadre de chaque contrat et de la nature de la relation entre les parties. Ultimement, une partie qui n’est pas en mesure d’exécuter ses obligations en totalité ou en partie doit prendre les mesures à sa disposition afin de minimiser ses dommages. Vous trouverez plus d’information sur la notion de force majeure et son application dans le bulletin La COVID-19 et son impact sur les contrats. Droit à la résiliation Certaines dispositions du contrat peuvent permettre sa résiliation par l’une ou l’autre des parties, selon des modalités ou des motifs précis. Certains contrats prévoiront un mécanisme de résiliation au gré de l’une ou l’autre des parties ou suivant le consentement mutuel de celles-ci. À défaut de telles clauses au contrat, il demeure primordial de qualifier la nature du contrat, puisque des dispositions législatives pourraient en permettre la résiliation. C’est d’ailleurs le cas du contrat de service ou d’entreprise, que le client peut résilier unilatéralement comme le permettent les articles 2125 et suivants du Code civil du Québec, évidemment sous réserve de certaines limites. Il est donc pertinent avant de décider de procéder à la résiliation unilatérale d’un contrat, de consulter son conseiller juridique afin de bien qualifier la nature de ce contrat, valider les modalités de celui-ci à l’égard de la résiliation et déterminer les conséquences possibles d’une telle résiliation (ex. pénalités, préjudice à l’autre partie, etc.). Obligation de bonne foi dans le cadre de l’exécution des contrats L’obligation de bonne foi impose certains devoirs en matière contractuelle, notamment les devoirs de loyauté et de collaboration. Du devoir de loyauté découle certaines interdictions comme celles de ne pas alourdir le fardeau d’un cocontractant, de ne pas compromettre la relation contractuelle et de ne pas adopter une conduite excessive et déraisonnable2, alors que le devoir de collaboration, plus positif de par sa nature, vise l’assistance et la coopération entre les cocontractants afin de favoriser l’exécution du contrat. Ainsi, au-delà de la relation contractuelle entre les parties, l’obligation de bonne foi permet d’instaurer une véritable relation de collaboration voire de partenariat entre les parties. Une partie victime des agissements de son cocontractant — qui ne seraient pas conformes à son obligation de bonne foi selon les modalités du contrat ou qui découlent implicitement de ces modalités — peut se trouver dans une position favorable afin de réclamer des dommages. Ainsi, dans la mesure où une partie éprouve des difficultés à exécuter ses obligations en raison d’un événement qui échappe à son contrôle, elle est en droit de s’attendre à ce que son cocontractant fasse preuve de bonne foi dans l’exécution du contrat et qu’il agisse raisonnablement. Abus de droit L’exercice par une partie de ses droits prévus au contrat peut, dans certaines situations, constituer de l’abus de droit. À titre d’exemple, une partie qui est en défaut de ses obligations de paiement aux termes du contrat en raison de la fermeture de son entreprise exigée par les autorités gouvernementales peut déclencher la mise en application d’une clause de défaut au contrat au bénéfice de l’autre partie qui pourrait dès lors procéder à la résiliation immédiate du contrat sur simple avis. Bien que les modalités du contrat puissent être claires, l’empressement déraisonnable de l’autre partie de rechercher la résiliation du contrat serait susceptible de constituer un abus de droit. En effet, la nature de la relation entre les parties, la durée de la relation d’affaires et les faits ayant mené au défaut ont une incidence sur la manière dont une partie peut exercer ses droits aux termes du contrat. L’exercice de droits prévus au contrat d’une façon telle que cela peut créer des effets dévastateurs ou catastrophiques pour l’un de cocontractant pourrait ainsi constituer un abus de droit dans le cadre de l’exécution du contrat. Médiation Le contrat peut prévoir des mécanismes de résolution de conflits tels que la médiation ou l’arbitrage. Dans la mesure où un différend survient entre les parties cocontractantes et que le contrat prévoit le recours à des mécanismes alternatifs de règlement de ce différend, il sera possible ou même obligatoire de soumettre celui-ci à un processus tel que la médiation devant un tiers, dans le cadre duquel on tentera d’amener les parties à trouver un terrain d’entente. En cas d’inexécution des obligations d’une partie au contrat, cette avenue peut s’avérer fort intéressante, évidemment dans la mesure où le contrat contient une disposition prévoyant le recours à de tels mécanismes. Comment est-il possible de négocier une entente temporaire, et y a-t-il des éléments qui peuvent être mis de l’avant dans le cadre des discussions? Considérant la situation actuelle exceptionnelle, il peut aussi s’avérer opportun pour les parties à un contrat de communiquer entre elles afin de vérifier les incidences de la pandémie sur l’exécution du contrat qui les lie. Ainsi, les parties peuvent conjointement conclure à la présence d’obstacles particuliers à l’exécution de certaines obligations au contrat; Dans un tel cas, proposez des solutions ou des scénarios qui visent à minimiser les incidences négatives pour vos entreprises respectives. Misez sur le facteur d’entraide mutuelle pour vous conformer à certaines obligations ou en suspendre d’autres (exécution, fabrication, livraison, délais, moratoire, etc.); Il est possible de proposer l’exécution de certaines obligations en contrepartie de l'exécution d'obligations corrélatives de votre cocontractant; Dans la mesure où cela peut être envisagé, misez sur des paiements partiels, des reports de paiement, l’étalement de paiements dans le temps ou un remboursement à pourcentage fondé sur les revenus ou les ventes à compter de la reprise des opérations suivant la pandémie; Si vous en avez la possibilité, proposez des garanties additionnelles à votre cocontractant (ex. : hypothèque, cautionnement personnel, cautionnement d’un tiers); Vérifiez si vos assurances couvrent la cessation de vos opérations, des délais dans l’exécution de vos obligations, ou les pertes financières découlant de certains de vos contrats afin de vous permettre de proposer des alternatives viables; Déterminez quels fournisseurs ou partenaires sont disposés à convenir d’une entente temporaire et ceux qui refusent ou sont moins disposés à cet égard. Ainsi, vous pourrez tenter d’optimiser vos ententes avec les partenaires plus conciliants, ce qui pourrait vous permettre de poursuivre l’exécution de certaines obligations avec vos cocontractants plus réfractaires. Innovez ! Réfléchissez à des solutions de rechange qui n’auraient peut-être pas été possibles, ou que vous n’auriez pu envisager avant la pandémie et qui vous permettent d’optimiser vos façons de faire ou vos relations d’affaires. Bref, imaginez l’inimaginable. Quelques réflexions avant d’entreprendre une négociation  Ne pensez pas uniquement à la période de restrictions des activités non essentielles soit, au moment d’écrire ces lignes, jusqu’au 4 mai 2020.  Pensez aux semaines et aux mois qui suivront et qui seront nécessaires au rétablissement de vos relations d’affaires et à la reprise du cours normal de vos affaires, tout en assumant l’exécution de vos obligations courantes et des reports négociés durant la pandémie; L’incapacité de s’adapter ou le maintien d’une ligne dure dirigera certaines entreprises tout droit vers le gouffre et les obligera à envisager divers processus d’insolvabilité. Il faut être en mesure d’expliquer à ses cocontractants en quoi une position trop ferme ou inflexible ne pourra, à moyen terme, être satisfaisante ou servir les intérêts des parties, en plus d’être nuisible aux parties qui requerront vraisemblablement de la souplesse dans l’exécution des obligations prévues au contrat. Il est pertinent de bien cerner les considérations propres à votre entreprise et votre modèle d’affaires, et déterminer les éléments qui peuvent influencer vos décisions soit, notamment, la nature de la relation avec votre cocontractant, en particulier s’il est un client ou un fournisseur de longue date, s’il s’agit d’une relation qui est appelée à se poursuivre dans le temps ou il s’agit d’un contrat unique non répétitif, et quels seront les conséquences, y compris le risque réputationnel, susceptible de découler de vos décisions. Au-delà des principes juridiques, la relation d’affaires à long terme doit être privilégiée et protégée. Il s’agit d’un argument qu’il ne faut pas sous-estimer. L’objectif pour la plupart des entreprises québécoises est de trouver un terrain d’entente satisfaisant pour les parties en présence, en tentant de minimiser les incidences de part et d’autre. Un mot pour gouverner la conduite des parties : « Flexibilité ». Au cours de cette période où la solidarité est de mise, il peut être davantage utile que chaque partie  y mette un peu du sien pour en arriver à une entente temporaire dûment négociée. Le présent bulletin vise à vous proposer des pistes de réflexion quant à l’approche de la négociation de contrats en cours, gardant à l’esprit que chaque situation constitue un cas d’espèce. Pour plus d’information, notre équipe de droit des affaires demeure à votre disposition pour vous accompagner tout au long de la pandémie!   Art. 1470, al. 2 C.c.Q. Didier Luelles, La bonne foi dans l’exécution des contrats et la problématique des sanctions, La Revue du Barreau canadien, Vol. 83, 2004, p. 189-190.

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  26. Projet de loi C-14 sanctionné : êtes-vous admissible à la Subvention salariale d’urgence du Canada?

    Le gouvernement du Canada a annoncé, le 30 mars 2020, qu’il accorderait aux entités admissibles, peu importe leur nombre d’employés et leur taille, la Subvention salariale d’urgence du Canada (la « SSUC »). Le projet de loi C-14 adoptant la SSUC fut sanctionné le 11 avril 2020. Le gouvernement du Canada subventionnera 75 % de la première tranche de 58 700 $ du salaire de chaque employé, pour une somme maximale de 847 $ par semaine, par salaire. Cette mesure est rétroactive au 15 mars 2020. Pour le moment, cette mesure vise une période de 12 semaines, soit du 15 mars 2020 au 6 juin 2020, inclusivement. Le formulaire prescrit pour faire votre demande pour la SSUC est en ligne ici depuis le 27 avril 2020. La Subvention salariale d’urgence du Canada n’abolit pas la Subvention salariale temporaire. La Subvention salariale temporaire reçue par une entité admissible pour une période réduirait le montant de la SSUC. Pour plus d’informations sur la subvention salariale temporaire, cliquez ici. Entités admissibles En vertu du paragraphe 125.7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu1 (la « LIR »), afin d’être une entité admissible pour les fins de la SSUC, une entité doit être une « entité déterminée ». Les entités déterminées (employeurs admissibles) sont les suivantes : les sociétés imposables; les particuliers; les organismes de bienfaisance enregistrés (autre qu’une institution publique); les sociétés de personnes constituées d’entités déterminées; les organisations agricoles, les board of trade ou les chambres de commerce2; les sociétés constituées exclusivement pour poursuivre ou promouvoir des activités de recherche scientifique et de développement expérimental (R et D) à but non lucratif3; les organisations ouvrières4; les organismes à but non lucratif5. Les filiales d’entreprises étrangères seront également admissibles aux mêmes conditions, pourvu qu’elles soient constituées sous le régime des lois du Canada. Le paragraphe 125.7(1) de la LIR prévoit également que le gouvernement du Canada pourrait élargir cette définition par règlement pour inclure d’autres entités. Entités exclues Les institutions publiques6 ne sont pas admissibles, c.-à-d. les municipalités et les administrations locales, les sociétés d’État, les universités publiques, les collèges, les écoles ainsi que les hôpitaux. À ce titre, les écoles ou collèges privées non-subventionnées (ni par le Fédéral ni le Provincial) devraient être admissibles à la SSUC. Plus d’information sur ce sujet est attendue dans les prochains jours. Ainsi, une société de personnes qui seraient autrement admissible, mais dont un membre est une entité exclue, par exemple une société d’État, ne serait pas admissible à la la Subvention salariale d’urgence du Canada. Critères d’admissibilité Il est prévu qu’une entité admissible aura jusqu’au mois d’octobre 2020 pour faire sa demande de SSUC pour les périodes d’admissibilité. Le formulaire prescrit devra être dûment rempli. De plus, une personne responsable des finances de l’entité devra attester que la demande de la Subvention salariale d’urgence du Canada est complète et exacte quant à tous ses éléments importants. Afin d’être admissible, une entité devait également avoir un numéro d’entreprise avant le 15 mars pour effectuer les retenues à la source7. Afin d’être admissible, une entité devra attester avoir subi une baisse de ses revenus d’au moins 15 % pour la période de référence du mois de mars 2020 et de 30 % pour chaque période de demande subséquente. Période d’admissibilité et période de référence Les entités admissibles pourront utiliser deux méthodes pour attester leur diminution de revenus. Effectivement, les entités pourront comparer les périodes de référence actuelles et antérieures via : la méthode année par année (par exemple : mars 2020 par rapport à mars 2019); ou une moyenne des revenus gagnés dans les mois de janvier et février 2020. Un choix serait fait entre les deux méthodes lors de la première demande pour la SSUC. Les entités admissibles devront s’en tenir à une seule méthode pour la durée du programme. Voici les périodes de demande et de référence telles qu’elles ont été mises en ligne sur le site Internet de l’Agence du revenu du Canada8 :   Période d’admissibilité Période de référence aux fins de l’admissibilité Période 1 Du 15 mars au 11 avril (réduction requise de 15%) Mars 2020 soit : par rapport à mars 2019 ou moyenne de janvier et février 2020. Période 2 Du 12 avril au 9 mai (réduction requise de 30%) Avril 2020 : par rapport à avril 2019 ou moyenne de janvier et février 2020. Période 3 Du 10 mai au 6 juin (réduction requise de 30%) Mai 2020 : par rapport à avril 2019 ou moyenne de janvier et février 2020. -->   Période d’admissibilité Période de référence aux fins de l’admissibilité Période 1 Du 15 mars au 11 avril (réduction requise de 15%) Mars 2020 soit : par rapport à mars 2019 ou moyenne de janvier et février 2020. Période 2 Du 12 avril au 9 mai (réduction requise de 30%) Avril 2020 : par rapport à avril 2019 ou moyenne de janvier et février 2020. Période 3 Du 10 mai au 6 juin (réduction requise de 30%) Mai 2020 : par rapport à avril 2019 ou moyenne de janvier et février 2020. La législation prévoit que des périodes d’admissibilité (et de référence) pourraient être ajoutées par règlement jusqu’au 30 septembre 2020. Méthode de comptabilité La méthode de comptabilité normale de l’entité déterminée devrait être employée pour le calcul du revenu admissible. Les entités déterminées pourront calculer leurs revenus selon la méthode de la comptabilité d’exercice ou la méthode de la comptabilité de caisse, mais non une combinaison des deux. Les entités choisiront une méthode de comptabilité lorsqu’elles présenteront leur première demande de SSUC et seront obligées de s’en tenir à cette méthode pendant toute la durée du programme. La législation prévoit que les éléments à prendre en compte pour la comparaison entre la période de référence actuelle et la période de référence antérieure sont les « rentrées de sommes d’argent et autres contreparties reçues ou à recevoir dans le cours des activités normales de l’entité au Canada généralement au titre de la vente de biens, de la prestation de services et de l’utilisation par d’autres des ressources de l’entité. »9 Ainsi, les revenus admissibles comprennent généralement les revenus gagnés au Canada par : a)    la vente de marchandises; b)    la prestation de services; c)    l’utilisation des ressources de l’entité par d’autres personnes. Les revenus doivent être tirés d’une entreprise exploitée au Canada et provenir de sources sans lien de dépendance. Les postes extraordinaires devront être exclus du calcul, les montants à titre de capital ainsi que les sommes obtenues ou dérivées d’une personne ou d’une société de personnes ayant un lien de dépendance. De ce fait, les entités non-résidentes du Canada ne peuvent pas se prévaloir de la SSUC à moins d’être imposables au Canada. Les revenus provenant de ventes ou de transferts entre personnes liées devront être exclus. Une exception existe pour certaines sociétés de gestion qui se qualifient. Bien entendu, le montant de la la Subvention salariale d’urgence du Canada reçue par une entité admissible pour un mois donné ne doit pas être pris en compte dans le calcul du revenu admissible pour la période de demande subséquente. Cependant, les montants de la SSUC reçue par une entité admissible viendront réduire d’autres incitatifs prévus par la législation fiscale, tels que les crédits de RS&DE. OSBL/OBE Pour les organismes de bienfaisance enregistrés, les organismes sans but lucratif, les organisations ouvrières, les sociétés de RS&DE sans but lucratif, les organisations agricoles, les board of trade et les chambres de commerce, le calcul inclura les sommes reçues dans le cours normal des activités, notamment les dons et les frais reçus à titre de cotisations. Ces organismes seront autorisés à choisir d’inclure ou non les revenus provenant d’aides gouvernementales. Une fois choisie, la même méthode de calcul devra s’appliquer tout au long de la période du programme. Calcul du revenu admissible Le principe de base veut que le calcul du revenu admissible s’effectue entité par entité. États financiers consolidés Toutefois, pour une entité déterminée qui fait partie d’un groupe d’entités déterminées qui prépare normalement des états financiers sur une base consolidée, il est prévu que chaque membre de ce groupe pourra établir son revenu admissible séparément s’il le fait normalement de cette façon. Dans la même mesure, chaque entité déterminée membre d’un groupe affilié peut produire un choix pour établir son revenu admissible sur une base. Cependant, tous les membres du groupe affilié doivent utiliser cette méthode. Coentreprise De plus, la législation prévoit un mécanisme de transparence pour les participants d’une coentreprise qui se qualifie d’entité déterminée, même si cette dernière est une entité distincte. La totalité ou presque (90 % ou plus) des revenus admissibles de l’entité déterminée proviennent de la coentreprise. Exception à l’exclusion des sources avec lien de dépendance La législation prévoit également qu’un choix conjoint peut être effectué dans le cas où la totalité ou presque des revenus d’une entité déterminée proviennent d’une ou de plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes avec qui elle a un lien de dépendance. Cette situation vise notamment les sociétés de gestion qui rendent des services à d’autres entités d’un groupe lié et dont les revenus seraient exclus en vertu du critère de la « source sans lien de dépendance ». Un calcul est prévu à cet effet avec certaines présomptions pour tenir compte des transactions avec des entités canadiennes ou étrangères. Voici un exemple donné par l’ARC : Société A, un employeur admissible, fournit à Société B des services de gestion, y compris des services de paie. Tous les revenus de Société A proviennent de Société B, société avec qui elle a un lien de dépendance. Les revenus de Société B proviennent de clients sans lien de dépendance. Selon la règle spéciale, aux fins de déterminer si Société A a droit à la subvention salariale, le revenu admissible de Société A pour la période de référence actuelle est établi en fonction de la baisse de revenus admissibles requise pour Société B pour cette période de référence. Entité avec plusieurs divisions ou succursales Par contre, la législation ne prévoit aucun assouplissement pour des sociétés qui opèrent diverses divisions, dont certaines peuvent être demeurées profitables et d’autres non. Dans ce contexte, le calcul ne peut pas se faire division par division. Présomption de période de référence Les employeurs devront effectuer une nouvelle demande d’inscription pour chaque période de demande. La subvention salariale sera versée mensuellement sous forme de paiement par chèque ou dépôt direct. Une application présumée est prévue lorsqu’une entité admissible respecte le critère du revenu admissible pour une période d’admissibilité. Par exemple, si pour la période d’admissibilité du 15 mars au 11 avril 2020 l’entité a démontré et attesté une diminution de ses revenus de 30 %, l’entité sera réputée satisfaire à ce critère pour la prochaine période d’admissibilité (du 12 avril au 9 mai 2020).  Employé admissible En vertu de la législation, un employé admissible est un particulier qui a été à l’emploi d’une entité admissible au cours d’une période d’admissibilité et qui n’a pas été sans rémunération pour une période de quatorze (14) jours et plus consécutifs pendant la même période d’admissibilité. L'admissibilité d'un employé dépend de si la personne occupe un emploi au Canada, et non pas de si elle habite au Canada. Le statut d'employé admissible est déterminé à l'égard de chaque semaine de chacune des périodes de demande. Ainsi, un employé qui n'est pas un employé admissible dans une période de demande précédente (par exemple, la condition liée à l'absence de rémunération pendant 14 jours n'ayant pas été remplie) peut devenir admissible relativement à une période de demande suivante Embauche rétroactive Les employés qui ont été mis à pied peuvent devenir admissibles rétroactivement, à condition qu’ils soient réembauchés, payés rétroactivement et que leur rémunération rétroactive et leur statut répondent aux critères d’admissibilité susmentionnée pour la période de demande. Les employés réembauchés peuvent avoir été admissibles, et même avoir reçu, la Prestation Canadienne d’Urgence. En fonction de la situation propre à chaque cas, ces employés pourraient devoir rembourser le montant reçu en vertu de la Prestation Canadienne d’Urgence. Un mécanisme a été mis en place pour ce remboursement, ici. Rémunération admissible La rémunération admissible aux fins du calcul comprend les traitements, les salaires et les autres rémunérations10. De plus, sont admissibles les honoraires, commissions ou autres sommes pour services rendus11. Les rémunérations suivantes sont exclues : les allocations de retraite; les avantages relativement aux options d’achat d’actions12; toutes sommes dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles soient restituées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit : à l’entité déterminée; à une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec l’entité déterminée; à une autre personne ou société de personnes conformément aux instructions de l’entité déterminée; toutes sommes payées relativement à une semaine d’une période d’admissibilité dans le cadre d’un arrangement impliquant un employé admissible et l’entité déterminée si : cette somme excède la rémunération de base de l’employé admissible; après la période d’admissibilité, il est raisonnable de s’attendre à ce que la rémunération de l’employé admissible soit inférieure à sa rémunération déclarée aux fins de la demande de SSUC; un des objets principaux de l’arrangement est d’augmenter le paiement de la SSUC. Ainsi, la législation prévoit que tout arrangement pour profiter indûment de la SSUC serait exclu de la rémunération admissible. La rémunération utilisée dans le calcul de la la Subvention salariale d’urgence du Canada sera basée sur la rémunération hebdomadaire moyenne versée à l’employé admissible entre le 1er janvier et le 15 mars inclusivement. Une exclusion est prévue pour toute période de sept jours pendant laquelle l’employé n’a touché aucune rémunération. Il n’existe aucune limite au montant total de la subvention qu’une entité admissible peut réclamer. Elle s’applique sur les premiers 58 700 $ de salaire annuel versé à chaque employé admissible. Le calcul est fait employé par employé. En vertu du paragraphe 125.7(2) de la LIR, la subvention est égale au plus élevé des montants suivants : 100 % de la rémunération versée, jusqu’au moins élevé des montants suivants : 75 % de la rémunération hebdomadaire que l’employé touchait avant le 15 mars 2020; et 847 $ par semaine; et 75 % de la rémunération versée (jusqu’à 847 $) par semaine. L’ARC a mis en ligne un outil permettant de calculer la SSUC, disponible ici. Exemple  Rémunération hebdomadaire moyenne du 1er janvier au 15 mars = 60 000 $ Rémunération hebdomadaire moyenne après le 15 mars 2020 = 60 000 $ Semaine pour la demande (A) 100 % de la rémunération versée (B) 75 % de la rémunération versée (C) 75 % de la rémunération versée avant le 15 mars Plus élevé de : (A) jusqu’au moins élevé de (C) et 847 $ (B) jusqu’à 847 $ 03/13-03/21 1 153,85 $ 865,38 $ 865,38 $ 847 $ 03/22-03/28 1 153,85 $ 865,38 $ 865,38 $ 847 $ 03/29-04/04 1 153,85 $ 865,38 $ 865,38 $ 847 $ 04/05-04/11 1 153,85 $ 865,38 $ 865,38 $ 847 $   Subvention totale pour l’employé 3 388 $ -->   % de la rémunération versée % avant le 15 mars Plus élevé de : (A) 100 % (B) 75 % (C) 75 % (A) jusqu’au moins élevé de (C) et 847 $ (B) jusqu’à 847 $ Semaine pour la demande : 03/13-03/21 1 153,85 $ 865,38 $ 865,38 $ 847 $ Semaine pour la demande : 03/22-03/28 1 153,85 $ 865,38 $ 865,38 $ 847 $ Semaine pour la demande : 03/29-04/04 1 153,85 $ 865,38 $ 865,38 $ 847 $ Semaine pour la demande : 04/05-04/11 1 153,85 $ 865,38 $ 865,38 $ 847 $ Subvention totale pour l’employé 3 388 $ La SSUC est égale à 73,40 % de la rémunération versée. Le coût net pour l’entité admissible est de 26,60 % (+ charges admissibles sauf si l’employé est en congé avec solde). Réduction du salaire après le 15 mars Rémunération hebdomadaire moyenne du 1er janvier au 15 mars = 60 000 $ Rémunération hebdomadaire moyenne après le 15 mars 2020 = 40 000 $ Semaine pour la demande (A) 100 % de la rémunération versée (B) 75 % de la rémunération versée (C) 75 % de la rémunération versée avant le 15 mars Plus élevé de : (A) jusqu’au moins élevé de (C) et 847 $ (B) jusqu’à 847 $ 03/13-03/21 769,23 $ 576,92 $ 865,38 $ 769,23 $ 03/22-03/28 769,23 $ 576,92 $ 865,38 $ 769,23 $ 03/29-04/04 769,23 $ 576,92 $ 854,38 $ 769,23 $ 04/05-04/11 769,23 $ 576,92 $ 854,38 $ 769,23 $       Subvention totale pour l’employé 3 076,92 $ --> % de la rémunération versée % avant le 15 mars Plus élevé de : (A) 100 % (B) 75 % (C) 75 % (A) jusqu’au moins élevé de (C) et 847 $ (B) jusqu’à 847 $ Semaine pour la demande : 03/13-03/21 769,23 $ 576,92 $ 865,38 $ 769,23 $ Semaine pour la demande : 03/22-03/28 769,23 $ 576,92 $ 865,38 $ 769,23 $ Semaine pour la demande : 03/29-04/04 769,23 $ 576,92 $ 854,38 $ 769,23 $ Semaine pour la demande : 04/05-04/11 769,23 $ 576,92 $ 854,38 $ 769,23 $ Subvention totale pour l’employé 3 076,92 $   Dans cet exemple, par entente mutuelle, une entité admissible et l’employé admissible s’entendent pour une réduction de 20 000 $ par année de la rémunération de ce dernier, la SSUC sera de 769,23 $ par mois, soit 100 % de la rémunération payée et le coût net pour l’entité admissible sera de 0 $ (+ charges admissibles sauf si l’employé est en congé avec solde). Embauche d’un nouvel employé Il est possible pour une entité admissible de demander la SSUC pour la rémunération admissible versée à un employé admissible embauché après le 15 mars 2020. Cependant, si l’entité admissible embauchait un nouvel employé avec une rémunération de 40 000 $ par année, soit de 769,23 $ par semaine, elle serait seulement admissible à recevoir une subvention égale à 576,92 $ (soit 75 % du montant payé). Employé avec lien de dépendance Si l’employé admissible a un lien de dépendance avec l’entité admissible et qu’il n’a pas reçu un revenu admissible avant le 15 mars 2020, il n’aura pas droit à la SSUC. Les actionnaires ayant un lien de dépendance, incluant les actionnaires uniques, d’une Entité Admissible dont la rémunération est admissible en vertu des critères détaillés ci-dessous sont également admissible à la SSUC. Cependant, la SSUC versée en lien avec leur rémunération sera alors limitée au moins élevé de 847 $ par semaine ou 75 % de la rémunération hebdomadaire que l’actionnaire-employé touchait  Cotisations d’employeurs remboursées dans certaines circonstances Certaines cotisations d’employeurs pour les entités admissibles seraient remboursées. Ce remboursement s’appliquerait à la totalité des cotisations d’employeurs pour les employés admissibles, pour chaque semaine pendant laquelle ces employés sont en congé avec solde et pour laquelle l’entité a le droit de demander la la Subvention salariale d’urgence du Canada à l’égard de ces employés. Un employé admissible sera considéré être en congé avec solde tout au long d'une semaine s'il est rémunéré par l'entité admissible pour cette semaine, sans avoir effectué de travail pour lui pour tout (et non une partie) cette semaine-là. Ces cotisations visent notamment : l’assurance-emploi; le Régime de pensions du Canada; le Régime de rentes du Québec; le Régime québécois d’assurance parentale. Les entités admissibles devraient continuer de percevoir et de verser les cotisations d’employeurs et les cotisations des employés à chaque programme, comme d’habitude. Ils pourront demander un remboursement en même temps que leur demande de SSUC. Le gouvernement du Canada a annoncé que les entités bénéficiaires de ce programme devront démontrer qu’elles ont fait « de leur mieux » afin de verser à leurs employés la portion de 25 % des salaires non couverte par la subvention. Ce critère sera évalué avec flexibilité afin de prendre en compte les difficultés financières des entreprises. Pour le moment, aucun article de la législation ne prévoit une obligation quant au 25 %. La subvention sera considérée comme un revenu imposable pour les entités. Les employés qui en bénéficieront seront imposés à la source. Mesures anti-évitement et pénalités Des règles spécifiques anti-évitement sont prévues dans la législation. Un employeur n'aura pas droit à la SSUC pour une période de référence actuelle s'il participe, lui ou une personne ou société de personnes avec qui il a un lien de dépendance, à un stratagème dont l'un des objets principaux est de réduire son revenu admissible pour la période de référence actuelle afin d'être admissible à la SSUC. En cas d'application de cette règle anti-évitement, l'employeur est passible d'une pénalité égale à 25 % du montant de la SSUC demandée, et doit aussi rembourser tout montant reçu au titre de la subvention. Cette pénalité s’ajoute aux autres pénalités prévues par la LIR, totalisant une somme potentielle de 225 % de la SSUC reçue, et une peine d’emprisonnement allant jusqu’à 5 ans est également prévue. Comment faire la demande Un portail internet fut lancé le 27 avril 2020 pour l’inscription à la SSUC. Les Entités Admissibles pourront demander la SSUC par l'intermédiaire du portail Mon dossier d'entreprise de l'Agence du revenu du Canada. Les représentants pourront demander la SSUC au nom de leurs clients à l'aide du service « Représenter un client », de même qu'au moyen d'un formulaire en ligne. Les entités n’ayant pas accès à leur compte Mon dossier d’entreprise auprès de l’ARC pourront demander la SSUC via un formulaire en ligne, également disponible dès le 27 avril 2020 ici en utilisant leur code d’accès web auprès de l’ARC. Pour remplir la demande, vous aurez besoin de ce qui suit : -      votre numéro de compte de retenues sur la paie (p. ex. 123456789RP0001); -      connaître la période de demande pour laquelle vous faites la demande; -      tous les renseignements nécessaires pour remplir les sections pertinentes de la demande. La SSUC sera traitée au niveau du compte de programme de paie (RP), les entités devront donc remplir une demande distincte pour chaque compte RP. Le paiement devrait se faire dans les 10 jours ouvrables suivants la demande. Il importe de noter que la législation prévoit que le gouvernement peut opérer compensation sur le montant de la SSUC si l’entité admissible a des arrérages envers le Gouvernement, par exemple, des montants d’impôt, de taxes de vente ou de retenues à la source. Le ministre des Finances pourra communiquer au public les noms de toute personne ou société de personnes qui a fait une demande pour la SSUC. Ceci est inhabituel dans la LIR. Remarques – Surveillance de conformité Le premier ministre a annoncé que plus de 3000 vérificateurs ont été affectés au processus de vérification des demandes initiales. L’Agence du Revenu du Canada a annoncé que 100% des demandes des « grands employeurs » seront vérifiés. De plus, elle a annoncé qu’elle utilisera une combinaison de requêtes et de validations automatisées de ses données, des appels téléphoniques de suivi pour vérifier certains éléments de la demande au besoin, et des vérifications ou des examens après paiement plus exhaustif. Les entités qui comptent demander la SSUC devraient être prudentes et obtenir des conseils en cas d’incertitude quant à leurs admissibilités. Nous pouvons nous attendre à ce que l’Agence du Revenu du Canada porte une attention particulière aux demandes pour la SSUC. L'ARC s'attend à ce que vous teniez des registres et livres de compte adéquats pour vous assurer que votre demande soit exacte et complète, et pour appuyer clairement votre admissibilité à la subvention salariale pour la période de demande. Une attestation signée et un registre de tous les choix faits aux fins de déterminer votre revenu admissible doivent également être conservés et être mis à la disposition de l'ARC sur demande. Un registre devrait être tenu pour attester du calcul de la baisse de revenus. De plus, un registre pour : a)    le nombre d’employés admissibles; b)    la rémunération admissible versée à ceux-ci pour la période de demande; et c)    le calcul de la SSUC devrait également être tenu. La documentation conservée doit inclure une analyse de la nature de la rémunération.  Tous les documents (factures, documents de travail, comptes de paie, etc.) appuyant ces calculs doivent être gardés en cas de vérification. Ainsi, dans un contexte où l’entité ainsi que la personne responsable des finances attestant la demande sont passibles de pénalités, un appel à la prudence est de mise. L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) Selon la définition de l’alinéa 149(1)e) de la LIR. Selon la définition de l’alinéa 149(1)j) de la LIR. Selon la définition de l’alinéa 149(1)k) de la LIR. Selon la définition de l’alinéa 149(1)l) de la LIR. Selon la définition des alinéas 149(1)a) à 149(1)d.6) de la LIR. En vertu de l’article 153 de la LIR. Source : https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/subvention-salariale-durgence-du-canada.html [à jour en date du 13 avril 2020] Définition de « revenu admissible » à l’article 125.7 de la LIR. En vertu de l’alinéa 153(1)a) de la LIR. En vertu de l’alinéa 153(1)g) de la LIR. Selon la définition des alinéas 7(1)a) à d.1) de la LIR.  

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  27. Penser la relance post-crise : deux nouveaux programmes pour la formation et la rétention des travailleurs

    Alors que nous publions il y a deux semaines sur les défis reliés à la rétention de la main-d’œuvre dans le contexte actuel de la pandémie, voilà que deux nouveaux programmes sont annoncés par le gouvernement provincial. Le premier se veut une réponse aux effets de la prestation canadienne d’urgence (la « PCU ») sur la rétention des employés, tandis que le second favorise la formation des travailleurs. Le programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels (PIRTE) Bien que la PCU ait été accueillie favorablement, elle a causé des difficultés à certaines entreprises qui doivent maintenir des services essentiels, puisque plusieurs travailleurs, notamment ceux à temps partiel et occupant des postes de caissiers, livreurs, agents de sécurité et préposés à l’entretien, reçoivent habituellement un salaire inférieur à la PCU. Dans certains cas les employés mis à pied et rappelés à temps partiel au travail se voyaient pénalisés comme la PCU ne permet pas, contrairement au programme régulier de l’Assurance-Emploi, de conserver une partie du salaire qu’ils toucheraient en travaillant. Ainsi, le taux d’absentéisme a bondi au sein de certaines entreprises, étant donné qu’il devenait plus avantageux pour les travailleurs de bénéficier de la PCU que de fournir leur prestation de travail. Avec l’objectif de créer un incitatif et un effet de rétention pour les salariés des secteurs essentiels, le PIRTE prévoit que ces derniers pourront, rétroactivement au 15 mars 2020, être admissibles à une prime de 100 $ imposable par semaine, jusqu’à un maximum de 1 600 $ pour l’ensemble de la durée du programme. Le gouvernement estime à 600 000 le nombre de travailleurs qui pourraient en bénéficier. Ceux-ci devront présenter leur demande en ligne à compter du 19 mai. Le premier versement est prévu le 27 mai. Les travailleurs admissibles au PIRTE sont ceux : qui travaillent dans le cadre de la prestation d’un service essentiel, à temps plein ou à temps partiel; qui ont 15 ans ou plus et résident au Québec; qui gagnent 550 $ ou moins par semaine, pour un revenu annuel d’au moins 5 000 $ et d’au plus 28 600 $ pour l’année 2020; qui ne reçoivent pas de PCU ou de PATT. Le travailleur est toutefois admissible si son employeur reçoit de l’aide financière du gouvernement fédéral. À tout évènement, les entreprises non essentielles auront peut-être à considérer la nécessité d’implanter des incitatifs de rétention de leur main-d’œuvre s’inspirant du PIRTE lors du rappel au travail qui suivra le retour graduel aux activités normales d’ici le 4 mai. En effet, ces dernières seront probablement confrontées à des problèmes semblables à ceux qui ont mené à l’adoption du PIRTE puisque la PCU sera disponible jusqu’au 3 octobre 2020. Programme d’actions concertées pour le maintien en emploi (PACME) On peut prévoir que les entreprises qui reprendront leurs activités après cette pause provinciale devront adopter plusieurs nouvelles mesures, notamment en matière de santé sécurité des travailleurs ou, comme nous l’abordions la semaine dernière, en matière de télétravail. La formation des travailleurs deviendra alors plus que jamais essentielle et pertinente. En ce sens, la mise sur pied du PACME constitue une occasion d’être proactif dans ces démarches. Ce programme accorde du financement aux entreprises afin de favoriser la formation et les pratiques exemplaires, notamment en matière de gestion des ressources humaines pendant la crise et afin de préparer la relance. Il s’arrime également avec le programme fédéral des subventions salariales. Le PACME est accessible aux entreprises dont les activités ont été réduites, suspendues, augmentées ou diversifiées par la crise, ainsi qu’aux travailleurs autonomes et aux promoteurs collectifs. Pour connaitre tous les détails sur le PACME, nous vous invitons à consulter l’article à ce sujet publié par nos collègues. Notre équipe Travail et Emploi est disponible afin de vous conseiller et de réfléchir à des solutions pour la mise en œuvre de ces programmes dans le contexte d’une relance de vos activités.

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  28. La relation emprunteur-prêteur : pourquoi et comment en prendre soin en période de crise?

    La conduite des affaires de la plupart des entreprises est sérieusement affectée par la pandémie de COVID-19 et les diverses mesures gouvernementales prises pour en atténuer les impacts sur la population. La fermeture de plusieurs places d’affaires des entreprises, de leurs clients ou de leurs fournisseurs, les heures d’ouverture restreintes et le télétravail constituent certains des éléments avec lesquels les entreprises doivent composer dans la poursuite à court, moyen et long terme de leurs activités. Les entreprises se doivent de maintenir la relation de confiance qu’elles ont bâtie avec leur prêteur. Ce dernier est un partenaire d’affaires avec lequel la proactivité, la transparence et le maintien de pratiques exemplaires représentent un atout en ces temps difficiles. Bien que chaque situation requiert une analyse individuelle, les emprunteurs ont intérêt à dresser et à communiquer à leur prêteur un portrait juste de la situation qui prévaut au sein de leur entreprise. Parmi les renseignements à partager ainsi avec le prêteur, nous retrouvons les suivants : une description du plan mis en place avec les clients, les fournisseurs et les employés pour atténuer les effets de la COVID-19 et assurer la poursuite des opérations de la manière la plus efficace possible; une description du plan mis en place avec les employés afin d’assurer leur santé et leur sécurité au travail; la qualification des services et activités de l’entreprise comme étant prioritaires ou non; la disponibilité et le recours aux programmes gouvernementaux élaborés pour les entreprises et leurs employés; la possibilité d’allouer du travail à d’autres places d’affaires et les autres efforts déployés pour atténuer les incidences; l’élaboration de projections financières à court, moyen et long terme, étant entendu que même si ces projections peuvent être difficiles à établir dans les circonstances, elles fourniront à l’emprunteur de bons outils pour ses discussions avec son prêteur et lui permettront notamment d’anticiper ses besoins de tirage sur ses facilités de crédit, incluant tout besoin d’augmentation de celles-ci; l’identification des déclarations et garanties faites et données dans les diverses ententes de crédit, de même que des engagements souscrits envers le prêteur, dont le respect pourrait être compromis. Cette communication se doit d’être continue. En effet, à la lumière du rythme particulier que prend la crise de la COVID-19 et de la multiplication des mesures gouvernementales et autres qui sont adoptées, il est important de tenir le prêteur informé au fur et à mesure de l’évolution de la situation propre à l’entreprise. Le prêteur appréciera évidemment obtenir l’image la plus fidèle possible de l’entreprise dans les circonstances, ce qui lui permettra d’évaluer la situation et d’élaborer avec l’entreprise des solutions personnalisées. La relation de confiance entre l’emprunteur et son prêteur est plus que jamais un atout en ces temps difficiles. Elle s’avère un vecteur positif de stabilité pour nos entreprises qui devront surmonter les effets de la COVID-19. Les professionnels de notre équipe Financement et droit bancaire sauront soutenir les emprunteurs dans l’analyse des ententes de crédit qu’ils ont conclues avec leur prêteur et l’élaboration d’une stratégie de communication adéquate  et efficace dans les circonstances.

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  29. COVID-19 : résumé des mesures fiscales et aides financières prises au Québec et au Canada

    Télécharger votre aide-mémoire des aides financières mises en place au Québec et au Canada La présente pandémie de la COVID-19 force les différents paliers de gouvernement à instituer des mesures pour alléger le fardeau fiscal des contribuables et protéger l’économie.  Voici donc un sommaire des principales mesures annoncées à ce jour : Les mesures visant les échéances en matière de déclaration et de paiement d'impôt et de taxes Les mesures visant les entreprises; Les mesures visant les travailleurs, salariés ou autonomes, et les particuliers en général; Les mesures visant les délais judiciaires et administratifs; Mesures d’assouplissement des échéances fiscales au Québec et au Canada Les 18 mars et 27 mars 2020, le ministre des Finances du Canada a annoncé le report de la date de production et de versement de certaines déclarations de revenus ainsi que de certaines sommes pour les particuliers, les fiducies, les organismes à but non lucratif, les sociétés de personnes et les sociétés par actions aux fins de l’impôt fédéral.  Le ministre des Finances du Québec a également harmonisé les échéances aux fins de l'impôt du Québec. Particuliers Nouvelle échéance (Québec et Canada) Production de la déclaration de revenus 1er juin 2020 Pour les particuliers en affaires (y compris leur conjoint), la date est le 15 juin 2020) Paiement de l’impôt Pour tout solde qui serait normalement dû en date du 18 mars 2020, la nouvelle date d’échéance est le 1er septembre 2020 Cotisations au RQAP/RRQ/FSS/RAMQ Pour tout solde qui serait normalement dû en date du 18 mars 2020, la nouvelle date d’échéance est postérieure au 31 août 2020 (Québec seulement) Acomptes provisionnels Pour tout solde qui serait normalement dû en date du 18 mars 2020, la nouvelle date d’échéance est le 1er septembre 2020   Fiducies (autres que les fiducies intermédiaires de placement déterminées) Nouvelle échéance (Québec et Canada) Production de la déclaration de revenus 1er mai 2020 Paiement de l’impôt Pour tout solde qui serait normalement dû en date du 18 mars 2020, la nouvelle date d’échéance est le 1er septembre 2020 Cotisations au RQAP/RRQ/FSS/RAMQ Pour tout solde qui serait normalement dû en date du 18 mars 2020, la nouvelle date d’échéance est le 31 août 2020 (Québec seulement) Acomptes provisionnels Pour tout solde qui serait normalement dû en date du 18 mars 2020, la nouvelle date d’échéance est le 1er septembre 2020   Sociétés par actions Nouvelle échéance (Québec et Canada) Production de la déclaration de revenus Les déclarations normalement dues avant le 31 mai pourront être produites le 1er juin 2020 Paiement de l’impôt Pour tout solde qui serait normalement dû en date du 18 mars 2020, la nouvelle date d’échéance est le 1er septembre 2020 Acomptes provisionnels Pour tout solde qui serait normalement dû en date du 18 mars 2020, la nouvelle date d’échéance est le 1er septembre 2020 Versement de la TPS/TVQ Pour les versements de TPS/TVQ normalement prévus au 31 mars, 30 avril et 31 mai, la nouvelle date d’échéance est le 30 juin 2020 Déductions à la source Aucune mesure n’a été annoncée à cet égard   Sociétés de personnes Nouvelle échéance (Québec et Canada) Production de la déclaration de renseignement T5013/TP-600-v 1er mai 2020   Organismes de bienfaisance Nouvelle échéance (Canada seulement) Production de la déclaration de renseignement T3010 31 décembre 2020   Personnes effectuant un versement à un non-résident Nouvelle échéance (Canada seulement) Production de l’état des sommes payées ou créditées à des non-résidents du Canada (NR4) 1er mai 2020   Les délais de paiement des droits d’importation et d’exportation ont également été prolongés jusqu’au 30 juin 2020. La date limite de production de la déclaration de la taxe sur l’hébergement qui aurait autrement dû être produite au plus tard le 30 avril 2020, ainsi que du versement s’y rattachant est reportée au 31 juillet 2020. Report des paiements du compte de taxes dans plusieurs municipalités du Québec Plusieurs municipalités du Québec ont décidé de reporter les paiements du compte de taxes municipales afin d’alléger le fardeau fiscal des contribuables. Voici les nouvelles échéances fixées par quelques-unes de ces municipalités. Municipalités Nouvelle échéance du prochain paiement de compte de taxes Montréal 2 juillet 2020 Lévis Les intérêts sur le solde dû  seront suspendus jusqu’au 30 mai 2020 Québec Les paiements du 4 mai, 3 juillet et 3 septembre 2020 sont reportés au 4 août, 3 septembre et 3 novembre 2020 respectivement Trois-Rivières 8 septembre 2020 Longueuil Les paiements du 6 avril, 6 juin et 8 août 2020 sont reportés au 6 mai, 6 juillet et 8 septembre 2020 respectivement Gatineau Les paiements du 31 mars et du 30 juin sont reportés au 31 août 2020 Sherbrooke Les paiements du 4 mai, 3 juillet et 3 septembre 2020 sont reportés au 4 août, 5 octobre et 3 décembre 2020 respectivement Laval 1er septembre 2020 pour les 1er et 2e versements   Mesures visant les entreprises Au Québec Programme d'action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) Le 20 mars, le Gouvernement du Québec a annoncé un programme temporaire administré par Investisssement Québec visant à faciliter l'accès au crédit pour les entreprises par l'octroi de garanties de prêt. Les entreprises déjà clientes d'Investissement Québec peuvent communiquer directement avec leur directeur de projet ou de compte par courriel ou par téléphone en utilisant le bottin en ligne. Les entreprises qui ne sont pas clientes d'investissement Québec et qui désirent bénéficier de telles garanties de prêt doivent communiquer avec leur institution financière établira le contact avec Investissement Québec.  Toutes questions se rapportant à la situation particulière d'une entreprise dans le cadre de ce programme devront être adressées au service à la clientèle d'Investissement Québec joignable au 1 844-474-6367. Enveloppe de 4 milliards de dollars de la Caisse de dépôt et placement du Québec  La Caisse de dépôt et placement du Québec (la « CDPQ ») a annoncé, le 30 mars 2020, la création d’une enveloppe de 4 milliards de dollars visant à appuyer les entreprises québécoises temporairement affectées par la COVID-19. Ce financement prendra diverses formes qui ne sont pas encore précisées. Pour être admissibles à ce financement, les entreprises doivent : Être rentables avant le début de la crise de la Covid-19; Avoir des perspectives de croissance prometteuses dans leur secteur; Être à la recherche d’un financement de 5 millions et plus. Les entreprises désirant produire une demande peuvent le faire en remplissant un formulaire en ligne. Traitements et versements accélérés de certains crédits Le Gouvernement du Québec et l’Agence du revenu du Québec ont établi des mesures administratives visant à augmenter les liquidités des entreprises décrites ci-dessous. Programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME)  Le 6 avril 2020, le Gouvernement du Québec a annoncé un nouveau programme de 100 millions de dollars visant à fournir un soutien direct aux entreprises qui connaissent une réduction de leurs activités en raison des effets de la pandémie de COVID-19 en favorisant la formation de la main-d'oeuvre. Le PACME est une mesure à deux volets: Volet Entreprise, qui vise les entreprises en fournissant un soutien direct à leurs activités de gestion des ressources humaines et de développement des compétences des travailleurs. Ce soutien prendra la forme d'un financement des activités de formation, à distance ou sur les lieux de travail (sous réserve des consignes de la santé publique) Volet Promoteurs Collectif qui vise les organismes proposant une approche collective pour répondre aux besoins de formation des entreprises et de la main-d'oeuvre.  Un promoteur collectif est un regroupement d'employeurs ou de travailleurs en mesure de créer des projets liés à l'emploi et qui peuvent en superviser ou en assurer la réalisation, comme les comités sectoriels de main-d'oeuvre, les mutuelles de formation et les associations d'employeurs reconnues, les associations de travailleuses et de travailleurs légalement constituées, etc.  Clientèles admissibles à la PACME Les entités suivantes seront admissibles à la PACME: Les employeurs; Les travailleurs autonomes (constitués ou non en société) avec employés; Les associations d'employeurs; Les regroupements professionnels; Les regroupements d'employeurs; Les regroupements de travailleurs; Les promoteurs collectifs reconnus par la Commission des partenaires du marché du travail pour le Volet Promoteurs collectifs de la PACME;  Les coopératives;  Les entreprises d'économie sociale;  Les organismes sans but lucratif et les organismes communautaires actifs au sein des collectivités. Activités de formation admissibles à la PACME Seront admissibles à la PACME les formations suivantes qui seront offertes par une entité faisant partie de la clientèle admissible à la PACME: Les formations de base des employés; La francisation; Les formations sur les compétences numériques; Les formations continues liées aux activités de l'entreprise, qu'elles soient liées ou non directement au poste occupé par l'employé formé; Les formations préconisées par les ordres professionnels; Les formations rendues nécessaires en vue de la reprise des activités de l'entreprise; Les formations liées à une stratégie d'ajustement ou de modification des activités des entreprises dans le contexte d'incertitude économique liée à la COVID-19 qui permettent de maintenir ou de diversifier les activités de l'entreprise (salubrité, télétravail, etc.) Les formations permettant la requalification des travailleurs. Dépenses admissibles à la PACME Les dépenses suivantes, engagées par une entité faisant partie de la clientèle admissible au PACME dans le cadre d'une activité de formation décrite ci-dessous seront admissibles à la PACME: Le salaire des travailleurs en formation (excluant les charges sociales) pour un maximum de 25 dollars de l'heure; Les honoraires professionnels des consultants ou des formateurs pour un maximum de 150 dollars l'heure; Les frais indirects pour les formateurs (déplacement, repas, hébergements, etc.) au coût réel; Les frais indirects pour les travailleurs en formation (déplacements, repas, hébergements, etc.) au coût réel; L'élaboration, l'adaptation et l'achat de matériel pédagogique et didactique au coût réel; L'élaboration et l'adaptation de contenus de formation au coût réel; Le matériel et les fournitures nécessaires à la réalisation les fournitures nécessaires à la réalisation des activités au coût réel Le transfert d'une formation en présentiel en une formation en ligne au coût réel; Les frais d'inscription ou autres frais liés à l'utilisation d'une plateforme au coût réel; Si applicable, les frais liés aux activités de gestion et d'administration (frais bancaires, matériels, fournitures nécessaires à la réalisation des activités, etc.) assumées par l'organisme délégué, jusqu'à concurrence de 10% des frais admissibles; Le diagnostic de consultation en GRH (ex.: communication organisationnelle, politique de télétravail, mobilisation des employés, planification des besoins en main-d'oeuvre pour le maintien et la reprise des activités, soutien à la diversification des activités) (Volet Entreprise seulement); Les coachings et le développement des habiletés en gestion (Volet Entreprise seulement) Les dépenses admissibles, sous réserve des salaires des travailleurs en formation tels qu'il sera exposé plus bas, donnent droit à un remboursement de: 100% des dépenses de 100 000$ ou moins; 50% des dépenses entre 100 000 $ et 500 000$. Remboursement des salaires: interaction entre le PACME et les mesures salariales du Gouvernement du Canada Le remboursement des salaires à titre des dépenses admissibles est modulé en fonction des prestations qu'une entreprise reçoit en vertu d'un autre programme de subvention salariale québécois ou canadien. Les modalités annoncées en date du 6 avril 2020 sont les suivants:  25% de la masse salariale des travailleurs en formation (salaire maximal admissible de 25 dollars l'heure), si l'entreprise reçoit la Subvention salariale d'urgence du Canada de 75% ci-dessous: 90% de la masse salariale des travailleurs en formation, si l'entreprise reçoit la subvention salariale temporaire du Canada de 10% décrite ci-dessous :  100% des salaires des travailleurs en formation, si l'entreprise ne reçoit aucune subvention salariale du gouvernement du Canada.  Durée du programme Les projets de formation admissible déposés auprès de Services Québec seront acceptés jusqu'au 30 septembre 2020 ou jusqu'à ce que l'enveloppe budgétaire de 100 millions de dollars soi épuisée. Aucune durée minimale ou maximale des projets de formation admissible ne sera exigée.  Une annonce détaillant davantage cette mesure est attendue dans les prochains jours. Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (Québec) Ce programme vise les petites et moyennes entreprises éprouvant des difficultés financières en raison de la crise de la COVID-19 qui ont besoin de liquidités d’un montant inférieur à 50 000 $. Entreprises admissibles Les entreprises de tous les secteurs d’activité, incluant les entreprises d’économie sociale, les coopératives et les organismes sans but lucratif réalisant des activités commerciales, sont admissibles à ce programme à condition : D’être en activité au Québec depuis au moins un an; D’être fermée temporairement, susceptible de fermer ou montrer des signes avant-coureurs de fermeture; D’être dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de ses activités; et D’avoir démontré un lien de cause à effet entre ses problèmes financiers ou opérationnels et la pandémie de la COVID-19. Les entreprises qui sont sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LRC, 1985, chapitre 36) ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LRC, 1985, chapitre B-3) sont expressément exclues de ce programme. Financement admissible Le financement octroyé dans le cadre de ce programme vise les besoins de liquidités des entreprises et est déterminé sur la base de dépenses justifiées et raisonnables. Les besoins de liquidités à combler devront être causés par : une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer des produits (biens ou services) ou des marchandises; un problème d’approvisionnement en matières premières ou en produits (biens ou services). Le financement accordé dans le cadre de ce programme prendra la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt pouvant atteindre 50 000 $. Effectuer une demande Les entreprises désirant bénéficier de ce programme doivent communiquer avec leur Municipalité régionale de comté (leur « MRC »), le bureau de leur municipalité ou de l’organisme responsable de la gestion du Fonds local d’investissement (le « FLI ») dans leur MRC. Mesures d’assouplissement relatives aux prêts octroyés par les FLI (Québec) Un moratoire de six (6) mois sur le remboursement (capital et intérêts) des prêts déjà accordés par l’entremise des FLI a été instauré. Les intérêts accumulés durant cette période seront ajoutés au solde du prêt. Cette mesure s’ajoute au moratoire déjà en place dans le cadre de la plupart des politiques d’investissement en vigueur dans les MRC. Au Canada Subvention salariale d’urgence du Canada  Le Gouvernement du Canada a annoncé, le 30 mars 2020, qu’il accorderait aux entités admissibles, peu importe leur nombre d’employés et leur taille, la Subvention salariale d’urgence du Canada (la « SSUC »). Le projet de loi C-14 adoptant la SSUC fut sanctionné le 11 avril 2020. Le Gouvernement du Canada subventionnera 75 % de la première tranche de 58 700 $ du salaire de chaque employé, pour une somme maximale de 847 $ par semaine, par salaire. Cette mesure est rétroactive au 15 mars 2020. Pour le moment, cette mesure vise une période de 12 semaines, soit du 15 mars 2020 au 6 juin 2020, inclusivement. Le formulaire prescrit sera disponible à partir du 27 avril 2020. Les premiers paiements sont prévus pour la semaine du 4 mai. La Subvention salariale d’urgence du Canada n’abolit pas la Subvention salariale temporaire. La Subvention salariale temporaire reçue par une entité admissible pour une période réduirait le montant de la SSUC. Pour plus de détails concernant votre admissibilité à la SSUC ainsi que des exemples de calcul du montant de la subvention, consultez notre Bulletin détaillé portant sur la SSUC ici. Subvention salariale temporaire Annoncé le 18 mars 2020, la Subvention salariale temporaire permet aux employeurs admissibles (au titre de cette mesure en particulier, nonobstant l'admissibilité à la Subvention salariale d'urgence du Canada (décrite plus haut) de réduire leurs retenues à la source d'un montant équivalant à 10% de la rémunération entre le 18 mars 2020 et le 20 juin 2020 pour un maximum de 1375$ par employé admissible et un montant maximum total de 25 000$ par employeur:  les particuliers ( à l'exclusion des fiducies); les sociétés privées sous contrôle canadien (« SPCC ») dont le capital imposable utilisé au Canada pour l'année d'imposition précédente (incluant le capital imposable des sociétés associées) est inférieur à 15 millions de dollars; les organismes de bienfaisance enregistrés; les organismes sans but lucratif; et  les sociétés de personnes dont les membres sont des employeurs admissibles. Il est à noter que cette mesure est une diminution des versements des retenues à la source et non une entrée effective de liquidités dans l'entreprise: aucun chèque et virement électronique à un employeur n'aura lieu dans l'application de cette mesure.  Cette mesure ne permet pas de réduire les versements des cotisations au Régime de pensions du Canada ou à l'assurance-emploi et ne s'applique pas aux versements dus à Revenu Québec.  Les employeurs admissibles peuvent réduire les versements des retenues à la source pour la première période de versement visant la rémunération versée du 18 mars 2020 au 20 juin 2020. Si les montants de la subvention pour la période, pour un employeur admissible, dépassent les versements des retenues à la source pour la période, cet employeur admissible pourra réduire les versements des retenues à la source dus au-delà de la période, soit après le 19 juin 2020. Cette mesure ne relève pas les employeurs admissibles de leurs obligations en matière de retenue d'impôt sur le revenu (au-delà du montant admissible dont le calcul a été détaillé plus haut), de cotisation au Régime de pensions du Canada et de paiement de prime d'assurance-emploi.  Le montant de la subvention qui aura été déduit par un employeur admissible de ses versements de retenue à la source devra être inclus dans le revenu imposable pour l'année de l'employeur.  Pour bénéficier de cette mesure, les employeurs n'auront pas à produire une demande auprès du gouvernement; mais devront conserver les registres comptables appuyant le calcul du montant de la subvention, notamment: le montant de la rémunération totale versée du 18 mars 2020 au 20 juin 2020; le montant d'impôt sur le revenu fédéral, provincial et territorial qui a été retenu de cette rémunération; et le nombre d'employés payés durant cette période Le gouvernement du Canada a indiqué que les organisations qui ne seront pas admissibles à la Subvention salariale d'urgence du Canada peuvent toutefois continuer à être admissibles à la Subvention salariale temporaire. Les montants déduits des versements des retenues à la source au titre de la Subvention salariale temporaire diminueront le montant des prestations dû en vertu de la Subvention salariale d'urgence du Canada, éliminant tout double avantage possible. Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial (« AUCLC ») Le Gouvernement du Canada a annoncé la mise sur pied prochaine de l’AUCLC, qui fournira des prêts et/ou des prêts à remboursement conditionnel, à des propriétaires d’immeubles commerciaux, à condition que ceux-ci abaissent ou annulent le loyer du mois d’avril (de façon rétroactive), de mai et de juin 2020 de leurs locataires qui sont des petites entreprises. Ce programme nécessitera la création d’un partenariat avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, desquels relève la compétence de réguler les relations entre locateurs et locataires. D’autres annonces au sujet de ce programme sont attendues prochainement. Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes - Garantie de prêt de 40 000 $ aux PME  Le 27 mars 2020, le gouvernement fédéral a annoncé que les PME et les organismes à but non lucratif pourront emprunter auprès des banques canadiennes une somme de 40 000 $. Ces prêts seront garantis par le gouvernement fédéral et ne porteront pas intérêt pour une période d’un an. Afin d’être admissibles, les organisations devront démontrer qu’elles avaient une masse salariale s’établissant entre 50 000 $ et 1 million de dollars en 2019.  Le remboursement du solde du prêt au plus tard le 31 décembre 2022 entraînera une radiation de 25 % du prêt, jusqu’à concurrence de 10 000 $. Assouplissement des réserves de liquidités exigées des institutions financières (300 milliards de fonds supplémentaires) Le Bureau du surintendant des institutions financières assouplit les règles de la réserve pour stabilité que doivent détenir les banques. Cette mesure accroîtra la capacité de prêt des grandes banques canadiennes de 300 milliards de dollars et favorisera l’accès au crédit pour les emprunteurs. Programme de prêts conjoints pour les PME La BDC et les institutions financières consentiront des prêts conjoints aux PME afin de combler leurs besoins opérationnels de flux de trésorerie. La BDC fournira un montant maximal de 5 millions par prêt. Les institutions financières admissibles seront responsables de la gestion et de l’accès à ce programme auprès de leurs clients.  Nouvelle garantie de prêt pour les PME EDC garantira de nouveaux crédits à l’exploitation et des prêts à terme sur capacité d’autofinancement que les institutions financières accordent aux PME, jusqu’à concurrence de 6,25 millions de dollars.   Mesures visant salariés, travailleurs autonomes et particuliers en général Au Québec Programme d'aide temporaire aux travailleurs (le « PATT ») (ANNULÉ) Le Gouvernement du Québec a annoncé, le 8 avril 2020, que le PATT prendra fin à compter du 10 avril 2020, en raison de la mise en place, par le Gouvernement du Canada, de la Prestation canadienne d’urgence. Programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels (PIRTE) (Québec) Le gouvernement du Québec a annoncé une nouvelle aide financière qui est accordée aux travailleurs essentiels pendant la période de la crise de la COVID-19 qui vise à compenser la différence entre leur salaire et la Prestation canadienne d'urgence (PCU). Le Programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels (PIRTE) consiste en le versement d’une somme de 100 $ par semaine, à raison de 400 $ par mois pour une durée maximale de 16 semaines. Le premier versement du PIRTE est prévu pour le 27 mai 2019. Les versements subséquents seront effectués toutes les deux (2) semaines. Les travailleurs admissibles au PIRTE sont les travailleurs qui : travaillent à temps plein ou à temps partiel dans un secteur lié aux services essentiels au cours de la période visée; gagnent un salaire brut de 550 $ ou moins par semaine; gagnent un revenu de travail annuel d'au moins 5 000 $ et un revenu total annuel de 28 600 $ ou moins pour l'année 2020; sont âgés d'au moins 15 ans au moment où ils font la demande des prestations offertes dans le cadre du PIRTE; résident au Québec le 31 décembre 2019 et prévoient résider au Québec tout au long de l'année 2020; n’ont reçu, pour une semaine de travail admissible, aucune prestation en lien avec la Prestation canadienne d’urgence (PCU) ou le Programme d’aide temporaire aux travailleurs (PATT). Les demandes de PIRTE pourront être effectuées à partir du 19 mai 2020 et avant le 15 novembre 2020 via le compte Mon dossier pour les citoyens. Les demandeurs devront être inscrits au dépôt direct auprès de l’Agence du revenu du Québec pour bénéficier de cette mesure. Traitements et versements accélérés de certains crédits Le Gouvernement du Québec et l’Agence du revenu du Québec ont adopté des mesures administratives visant à augmenter les liquidités des particuliers décrites ci-dessous. Au Canada Rachat d’obligations du Canada La Banque du Canada a annoncé qu’elle élargissait la portée du programme de rachat d’obligations du gouvernement du Canada afin d’injecter des liquidités dans le marché. Outils de gestion pour les cas de défaillance des emprunteurs hypothécaires La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) et d’autres assureurs hypothécaires offrent des outils aux prêteurs qui sont de nature à aider les propriétaires aux prises avec des difficultés financières. Parmi ces outils figurent le report des paiements, la modification de l’amortissement d’un prêt, la capitalisation des arriérés d’intérêts et d’autres frais admissibles et les ententes de paiement spéciales. La SCHL permet aux prêteurs d’autoriser un report de paiement immédiatement. Prestation canadienne d’urgence La Prestation canadienne d’urgence (la « PCU ») annoncée le 25 mars 2020 et sanctionnée par le Projet de loi C-13, remplace l’Allocation de soins d’urgence ainsi que l’Allocation de soutien financier d’urgence annoncée antérieurement. La PCU est une prestation imposable de 2 000 $ par mois pendant un maximum de quatre (4) mois. La PCU a été instituée notamment afin de fournir une aide au revenu plus rapide que ne le pourrait le régime d’assurance-emploi. Il est donc conseillé que les travailleurs admissibles à la fois à la PCU et à l’assurance-emploi effectuent d’abord une demande de PCU, même ci cette dernière n’a qu’une durée limitée de quatre (4) mois, car cette demande sera traitée plus rapidement que la demande d’assurance-emploi. Afin d’être admissible à la PCU, le Projet de Loi C-13 énonce qu’un travailleur doit remplir les conditions suivantes : il cesse d’exercer son emploi ou d’exécuter un travail pour son compte — pour des raisons liées à la COVID-19 pendant au moins quatorze jours consécutifs compris dans la période de quatre semaines pour laquelle il demande l’allocation; il ne reçoit pas, pour les jours consécutifs pendant lesquels il cesse d’exercer son emploi ou d’exécuter un travail pour son compte?: de revenus provenant d’un emploi ou d’un travail qu’il exécute pour son compte, de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, d’allocations, de prestations ou d’autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par lui à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption, tout autre revenu prévu par règlement. Pour les fins du PCU un travailleur ou toute personne âgée d’au moins quinze (15) ans qui réside au Canada et qui a gagné au moins cinq mille dollars (5 000$) pour l’année 2019 ou au cours des douze (12) mois précédents la date à laquelle le travailleur présente sa demande. Le montant gagné doit provenir d’une des sources suivantes : Un emploi ; un travail qu’elle exécute pour son compte ; certaines prestations qui lui sont payées en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi2 ;  des allocations, prestations ou autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption Le 15 avril 2020, le Gouvernement du Canada a annoncé que les critères d’admissibilité à la PCU seront élargis notamment afin de : permettre aux personnes de gagner jusqu'à 1 000 $ par mois pendant qu'ils reçoivent la PCU; étendre la portée de la PCU aux travailleurs saisonniers qui ont épuisé leur droit aux prestations régulières de l'assurance-emploi et qui ne sont pas en mesure d'entreprendre leur travail saisonnier régulier en raison de l'éclosion de la COVID 19; étendre la portée de la PCU aux travailleurs qui ont récemment épuisé leur droit aux prestations régulières de l'assurance-emploi et qui ne sont pas en mesure de trouver un emploi ou de retourner au travail en raison de la COVID-19. Dividendes Un contribuable qui reçoit des dividendes peut être admissible à la PCU si les dividendes sont non déterminés (en général, il s’agit des dividendes provenant des revenus des sociétés imposables selon le taux pour les petites entreprises). Comment faire la demande Les demandes de PCU peuvent être présentées depuis le 6 avril 2020. Il est prévu que les paiements seront effectués dans les 10 jours suivant la présentation de la demande couvrant la période du 15 mars 2020 au 2 octobre 2020. Pour faire votre demande, c’est ici. Il ne faut faire qu’une seule demande PCU auprès de Service Canada ou auprès de l’Agence du Revenu du Canada. Un remboursement doit être effectué si vous avez reçu la PCU deux fois ou si vous retournez au travail plus tôt que prévu. Il est à noter que certains appels concernant l’assurance-emploi et le Régime de pensions du Canada sont suspendus. Autres mesures (Québec et Canada) Plusieurs autres mesures seront instituées telles que : bonification de l’allocation canadienne pour enfant, augmentation du montant maximal du crédit pour la TPS, réduction du seuil de retrait minimum pour les retraits des fonds enregistrés de revenu retraite, extension de remboursement des prêts étudiants, tant au Québec qu’au Canada et plusieurs crédits ciblés. En voici quelques-unes : Autorité des Marchés Financiers (AMF) : L’AMF accorde un délai de 45 jours aux émetteurs pour déposer les documents d’information continue qui doivent être déposés d’ici le 1er juin. Pour plus de détails, cliquer ici. Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) : À compter du 1er avril, DEC appliquera un moratoire de trois mois sur tous les paiements que ses clients lui doivent. Pour plus d’informations, cliquer ici.  Exportation et développement Canada (EDC) : EDC facilitera l’obtention de liquidités pour toutes les entreprises exportatrices en offrant à leur banque une garantie sur leurs prêts d’au plus 5 millions de dollars. De plus, sous réserve de certaines conditions, EDC couvrira les pertes sur les biens expédiés même si l’acheteur ne les a pas acceptés. Une annulation de la période d’attente de 60 jours pour les demandes d’indemnisation est également annoncée. Pour plus d’informations, cliquer ici. Hydro-Québec : En date du lundi 23 mars, Hydro-Québec a suspendu jusqu’à nouvel ordre l’application des frais d’administration applicables aux factures impayées pour tous ses clients. Pour plus de renseignements, cliquer ici. Mesures concernant les délais administratifs et judiciaires Dans la foulée des mesures d’urgence annoncées par les différents paliers de gouvernement, les autorités ont également fait part de diverses mesures afin de protéger les droits des contribuables canadiens. Au Québec Suspension des délais de prescription extinctive en matière civile Le 15 mars 2020, par l’arrêté 2020-4251, la ministre de la Justice du Québec et la Juge en chef du Québec ont suspendu les délais de prescription extinctive et de déchéance en matière civile jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire décrétée par le Gouvernement du Québec le 13 mars 2020. Les procédures en matières civiles sont également suspendues durant cette période, à l’exception des matières jugées urgentes, notamment les injonctions et les demandes d’habeas corpus. Cette suspension s’applique notamment : aux appels de cotisation interjetés auprès de la Cour du Québec;  aux appels sommaires interjetés auprès de la division des petites créances de la Cour du Québec; aux demandes de révision d’une décision du ministre du Revenu refusant la prorogation du délai pour déposer une opposition; aux demandes de prorogation du délai pour déposer un appel ou un appel sommaire. Délais prorogés pour les gestes administratifs fiscaux La date limite pour poser les gestes fiscaux administratifs est reportée au 1er juin 2020, y compris pour ce qui est de la production des déclarations de revenus des sociétés dont l’échéance est prévue d’ici le 31 mai 2020. L’expression « gestes administratifs fiscaux » désigne notamment faire valoir un droit, fournir un renseignement, transmettre un document ou exercer un choix. Le défaut de respecter le nouveau délai du 1er juin 2020 pour poser un geste administratif fiscal peut, entre autres, faire perdre un droit, entraîner une pénalité ou générer des intérêts, selon la nature de l’obligation et l’ampleur du retard. Ce report couvrira notamment les gestes administratifs fiscaux suivants :  déclaration de revenus de sociétés; choix prévus par la législation ou la réglementation fiscale québécoise, par exemple un roulement; demande de crédit d’impôt sur présentation de documents; demande de remboursement de taxe sur les carburants; réponse à des demandes d’information de Revenu Québec; divulgation obligatoire ou préventive en matière de planification fiscale agressive; demande d’incitatif québécois pour l’épargne-études – IQEE. Report du délai pour déposer un avis d’opposition à une cotisation Pour les cotisations dont le délai pour déposer un avis d’opposition se terminait entre le 15 mars et le 29 juin 2020, ce délai est prorogé jusqu’au 30 juin 2020 au plus tard. Cependant, les contribuables et leurs représentants devraient tenter de respecter le délai prévu à l’article 93.1.1 de la Loi sur l’administration fiscale i.e. de 90 jours de la date de l’avis de nouvelle cotisation. Ce délai est imposé par la loi et ne peut pas être prorogé. Ainsi, à moins de directives contraires, une demande de prolongation du délai d’opposition devra être produite pour toute opposition produite après le délai prévu à Loi sur l’administration fiscale.  Mesures concernant le traitement accéléré de certains crédits d’impôt Pour les entreprises : le 27 mars 2020, le Gouvernement du Québec a annoncé le versement accéléré des crédits d’impôt aux entreprises afin d’injecter le plus rapidement possible des liquidités dans celles-ci. Cette mesure permettra de verser dans les prochains mois [note : n’était pas précisé] plus de 600 M$ aux entreprises.  Pour les particuliers : l’Agence du Revenu du Québec a d’ailleurs également annoncé le traitement accéléré des déclarations de revenus pour lesquelles elle devra effectuer un versement. Depuis le 24 février 2020, près de 800 M$ en crédit d’impôt auraient été versés de façon accélérée à des particuliers ayant déjà produit leurs déclarations de revenus.  La prolongation de quatre mois du délai de renouvellement des versements anticipés du crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés et le report de la date de renouvellement du programme Allocation-logement au 1er décembre 2020 bonifient également l’offre des programmes socio-fiscaux québécois, dont le fonctionnement normal a toujours cours. Suspension des activités de vérification et de recouvrement Revenu Québec a suspendu ses activités de vérification, sauf dans les situations comportant un risque de fraude. Aucun contact ne sera initié auprès des contribuables, à moins que cela ne soit nécessaire au traitement d’un remboursement.  Revenu Québec a suspendu ses mesures de recouvrement et fera preuve d’ouverture et de souplesse à l’égard de l’application des ententes de paiement liées aux dettes fiscales. Procédure relative à certaines demandes en matière fiscale devant la Cour du Québec Pour le district de Montréal, les demandes en révision de la décision du ministre refusant la prorogation du délai pour déposer une opposition en vertu de la Loi sur l’administration fiscale, RLRQ, c. A-6.001 (la « LAF »), art. 93.1.5 et les demandes pour la prorogation du délai pour déposer un appel, art. 93.1.13 et art. 93.12 LAF doivent être envoyées à la coordination civile au [email protected] et à la coordination de la DAA à l’adresse [email protected]. Une copie de courtoisie (qui ne remplace pas le dépôt au greffe) doit également être déposée au greffe. Pour les autres districts, les conférences téléphoniques aux fins de gestion des dossiers impliquant les deux types de demandes susmentionnées sont maintenues, conformément au Plan de continuité des services de la Cour du Québec dans le contexte de la COVID-19 daté du 31 mars 2020. Au Canada Suspension des vérifications fiscales L’Agence du Revenu du Canada a annoncé qu’aucune communication n’aura lieu avec une petite ou moyenne entreprise pour entamer des vérifications post-cotisations de la TPS/TVH ou de l’impôt sur le revenu.   De plus, aucune demande de renseignements concernant une vérification en cours ne sera acheminée aux contribuables. Les vérifications en cours ne seront pas achevées et aucune nouvelle cotisation ne sera établie.  Si vous avez reçu une correspondance de l'Agence du Revenu du Canada comportant des dates de réponse ou pour fournir des documents, aucune action n'est requise de votre part ou celle de votre représentant pour le moment. Oppositions et appels  Les oppositions liées à un droit à des prestations ou des crédits, notamment le crédit d’impôt pour investissement (RS&DE), ont été déterminées comme un service essentiel. Aucun retard ne devrait affecter le traitement de ce type d’opposition. Les oppositions liées à toutes autres questions fiscales concernant un particulier ou une entreprise sont suspendues. Le 28 mars 2020, l’Agence du Revenu du Canada a annoncé que pour tout avis d’opposition devant être déposé à compter du 18 mars 2020, la date de production est prorogée au 30 juin 2020.   Cependant, les contribuables et leur représentant devraient tenter de respecter le délai prévu à l’article 165 de la Loi de l’impôt sur le revenu i.e. de 90 jours de la date de l’avis de nouvelle cotisation. Ce délai est imposé par la loi et ne peut pas être prorogé. Ainsi, à moins de directives contraires, une demande de prolongation du délai d’opposition devra être produite pour toute opposition produite après le délai prévu à l’article 165 de la Loi de l’impôt sur le revenu.  Suspension des mesures de recouvrement Toutes activités de recouvrement sur les nouvelles créances envers l’Agence du revenu du Canada seront suspendues. Les créances existantes faisant déjà l’objet de mesures de recouvrement seront réévaluées au cas par cas afin de prévenir les difficultés financières chez les contribuables.  Tout contribuable n’étant pas en mesure de s’acquitter avant la date limite du paiement de ses obligations fiscales envers l’Agence du revenu du Canada en raison de circonstances indépendantes de sa volonté peut présenter une demande d’allègement afin de faire annuler les intérêts ou pénalités autrement applicables.  Mesures fiscales administratives Le délai pour effectuer des "mesures fiscales administratives" qui doivent être effectuées après le 18 mars 2020 relativement à l’impôt sur le revenu des contribuables est prorogé jusqu’au 1er juin 2020. Ces mesures administratives concernant l’impôt sur le revenu comprennent notamment les déclarations, les choix, les désignations et les demandes de renseignements. Les paiements des retenues à la source et toutes les activités connexes sont exclus. Suspension des délais de la Cour canadienne de l’impôt Les appels devant la Cour canadienne de l’impôt seront reportés en raison de la fermeture de la Cour. Les séances et téléconférences prévues entre le 16 mars, 2020 et le 29 mai, 2020 sont annulés. Une réévaluation du calendrier des séances aura lieu le 20 mai 2020.  Cependant, afin de protéger les droits des contribuables, les avis d’appel devraient toujours être déposés dans le délai prescrit par l’article 165 de la Loi de l’impôt sur le revenu puisque ce délai est imposé par la loi. La période du 16 mars 2020 au soixantième jour après la réouverture éventuelle de la Cour et de ses bureaux, sera exclue du calcul des délais prévus par : les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale);toute autre règle prise en application de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt pour ce qui est du déroulement des instances qui, conformément à l’article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, relèvent de la compétence de la Cour canadienne de l’impôt; ou une ordonnance ou une directive de la Cour. La Cour canadienne de l’impôt traitera toutes les demandes de prolongation du délai pour déposer un avis d’appel  pendant la période s’étendant jusqu’à 60 jours après la réouverture éventuelle de la Cour comme incluant une demande de prolongation du délai pour déposer un avis d’appel produit aux motifs exceptionnels que l’appelant n’a pu déposer son appel dans les délais impartis en raison de la présente crise causée par la COVID-19 et de la fermeture du greffe de la Cour. Appels concernant le Régime de pensions du Canada (le « RPC ») et l’assurance-emploi auprès du ministre En ce qui concerne les contribuables qui souhaitent déposer un appel de la décision rendue au sujet du RPC et de l’assurance-emploi, l’Agence du Revenu du Canada indique de faire une telle demande via leur compte Mon Dossier afin d’éviter les retards possibles. Pour le moment, le Programme d’appels du RPC et de l’assurance-emploi ne donne suite qu’aux appels liés aux cas où des prestations d’assurance-emploi sont en suspens. Ces cas seront traités en priorité. Tous les autres appels seront traités lorsque les services normaux reprendront. L’équipe Lavery est disponible pour répondre à toutes vos questions concernant les mesures d’urgence annoncées et tout autre aspect s’y rapportant. Les informations et commentaires contenus dans le présent document ne constituent pas une opinion juridique. Ils ont pour but unique de permettre au lecteur, qui en assume l’entière responsabilité, de l’utiliser à des fins qui lui sont propres. Les informations et commentaires contenus dans le présent document se limitent aux mesures gouvernementales fédérales et québécoises annoncées ou rendues publiques le 5 avril 2020 ou avant cette date.   Source : https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/subvention-salariale-durgence-du-canada.html [à jour en date du 3 avril 2020] Paragraphes 22(1), 23(1), 152.04(1) et 152.05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi

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  30. Télétravail et COVID-19 : solution RH actuelle, mais pas sans risque pour l’employeur

    En réaction à la pandémie et la mise en pause importante des activités en entreprise, de nombreux employeurs maintiennent leurs activités au moyen du télétravail. Ces employeurs ont dû procéder avec célérité à un redéploiement de leurs ressources humaines d’une ampleur qui aurait été inimaginable il n’y a de cela que quelques semaines. Le redéploiement des ressources en télétravail a été effectué dans un contexte de crise, sans la planification, la formation et la réflexion stratégique et tactique qui accompagnent habituellement des changements de cette ampleur. Alors que personne ne peut prévoir la durée de la crise actuelle, les employeurs doivent dès maintenant poser des gestes pour éviter que les mesures adoptées pour favoriser la poursuite de leurs activités n’entraînent des conséquences négatives, des différends ou des revendications de la part de leurs employés, clients ou partenaires. Au Québec, des milliers d’employés utilisent actuellement de nouveaux outils technologiques dans un nouvel environnement (leurs demeures), souvent sans supervision. La frontière entre la vie privée et le travail est plus floue que jamais. Le contexte actuel occulte l’importance cruciale d’adapter les façons de faire et les politiques RH des entreprises, ce qui est nécessaire pour éviter la réalisation des risques associés à l’exécution de la prestation de travail à distance.  Les employeurs doivent garder à l’esprit qu’au lendemain de la crise, des recours pourraient être exercés afin de dénoncer des situations actuellement problématiques.  Il y a donc lieu d’agir maintenant pour éviter que votre organisation se retrouve avec un passif important dans quelques mois. Nous avons cerné quatre (4) axes qui méritent une attention particulière de la part des employeurs dans le contexte du télétravail afin d’adopter les mesures opportunes pour assurer une prestation de travail non seulement adéquate et sécuritaire, mais également de qualité pour satisfaire la clientèle et réaliser les objectifs de l’entreprise : Enjeux en matière de santé et de sécurité au travail Les obligations de l’employeur en matière de santé et de sécurité ainsi que sa responsabilité d’adopter des mesures préventives; La notion de lieu du travail pouvant comprendre le domicile de l’employé; L’ergonomie des postes de travail; Enjeux liés au harcèlement psychologique et sexuel La civilité à préserver dans l’utilisation de nouvelles méthodes de communication; Le climat de proximité favorisé par ces nouvelles méthodes de communication, un terreau fertile aux dérapages et possibles manques de cohésion; La responsabilité légale de l’employeur de prévenir et de traiter les situations de harcèlement psychologique et sexuel; Les événements qui ont lieu à l’extérieur du lieu de travail habituel et qui ont un lien avec le travail; L’application et l’adaptation des politiques administratives et des codes de conduite; La révision des mécanismes de plaintes et des processus d’enquête afin de permettre ceux-ci en dehors du milieu de travail habituel; Enjeux liés à la Loi sur les normes du travail1 Le respect et la modification des horaires de travail; L’encadrement  du temps supplémentaire; Les frais occasionnés par le télétravail; Enjeux liés à la vie privée et à la confidentialité L’accomplissement de la prestation de travail dans le domicile de l’employé; Le transport et l’entreposage des documents de travail; L’aménagement du lieu de travail pour assurer la confidentialité des documents et le respect des obligations déontologiques.  Les membres de notre équipe Travail et Emploi sont disponibles pour vous assister dans la mise en œuvre des meilleures pratiques en matière de télétravail.   Loi sur les normes du travail, chapitre N-1.1.

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  31. La COVID-19 et son impact sur les contrats

    La pandémie actuelle de COVID-19 a mené les gouvernements et les organismes à multiplier les initiatives de toute sorte. L’état d’urgence engendre son lot d’inquiétudes au plan juridique, notamment contractuel. La fermeture temporaire de nombreuses entreprises, de lieux publics, de frontières, et l’incertitude économique qui en résulte mènent les entreprises à se questionner sur leurs obligations contractuelles, qui peuvent être difficiles à honorer. Dans un tel contexte, un débiteur peut-il se soustraire à ses obligations sans engager sa responsabilité? La réponse à cette question se trouve soit dans le texte des contrats liant les parties, soit dans le Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. »). En effet, de nombreux contrats prévoient leur propre mécanisme d’exonération. Ils font assumer à l’une ou l’autre des parties les risques liés à des événements hors de leur contrôle. En l’absence de disposition contractuelle, les règles édictées par le C.c.Q. s’appliquent. Le Code civil du Québec et la force majeure L’article 1693 C.c.Q. prévoit que le débiteur d’une obligation est libéré de cette obligation lorsqu’elle ne peut être exécutée en raison d’une force majeure. Il incombe, toutefois à ce même débiteur de faire la preuve de la force majeure. En droit québécois, la force majeure est un événement extérieur à la partie assujettie à l’obligation, imprévisible et irrésistible. Elle rend impossible l’exécution d’une obligation1. Ainsi, en certaines circonstances, des phénomènes naturels (tels un tremblement de terre, une inondation, etc.) ou des actes humains (tel un état d’urgence décrété par un gouvernement, la maladie ou la mort) peuvent être considérés comme une force majeure. Par ailleurs, la question de déterminer si dans un contexte particulier un événement constitue un événement de force majeure doit s’analyser en tenant compte de l’ensemble des facteurs pertinents. Pour qu’un événement soit qualifié de force majeure, il doit donc satisfaire les trois conditions ou critères suivants : l’imprévisibilité; l’irrésistibilité; l’extériorité. Un événement est imprévisible lorsque les parties à un contrat, agissant en personnes raisonnablement prudentes et diligentes, ne pouvaient l’envisager au moment de la conclusion du contrat. Il n’est pas nécessaire que l’événement relève d’un phénomène inédit. Par exemple, la présence de verglas au Québec n’a rien d’inhabituel. En 1998, toutefois, le verglas a entraîné une situation imprévisible. L’ampleur de la crise du verglas a été telle qu’elle a parfois été qualifiée de force majeure.   Un événement a un caractère irrésistible lorsque toute personne, placée dans les mêmes circonstances, ne peut, d’une part, raisonnablement l’éviter et que, d’autre part, cet événement  rend l’exécution de l’obligation impossible. Ainsi, si l’exécution d’une obligation demeure possible, mais est simplement plus difficile, plus périlleuse ou plus onéreuse, l’événement ne peut être considéré comme une force majeure. Le troisième critère, l’extériorité, exige que le débiteur n’ait aucun contrôle sur l’événement et n’en soit pas responsable. Le débiteur doit même être en mesure de démontrer qu’il a pris tous les moyens raisonnables pour en éviter les conséquences. Sur le fondement de ces trois critères, l’état d’urgence actuel au Québec peut entraîner, pour certains débiteurs, une situation de force majeure. Cette analyse doit être faite au cas par cas et à la lumière des obligations de chaque débiteur. Par exemple, l’arrêt de production ordonné au moyen du décret du gouvernement du Québec imposant la suspension des activités effectuées en milieu de travail, autres que les activités prioritaires, à compter du 25 mars 2020, entraîne pour certaines entreprises une impossibilité absolue d’exécuter leurs obligations visées par ce décret. Pour d’autres, le même état d’urgence peut avoir des conséquences financières, mais qui n’entraînent toutefois pas une impossibilité d’exécuter leurs obligations elles-mêmes. De plus, alors que la crise actuelle peut être considérée comme un événement imprévisible aux fins d’un contrat conclu il y a plusieurs années, ce peut difficilement être le cas à l’égard d’un contrat conclu au cours des derniers jours, alors que la maladie était déjà endémique ou que la situation de pandémie avait été annoncée par les autorités sanitaires. En présence d’un cas de force majeure, le débiteur est libéré de celle ou celles de ses obligations qui en sont affectées2. Selon l’importance de ces obligations la libération peut, dans certains cas, entraîner soit la résiliation du contrat dans son entier, soit la suspension de l’exécution des obligations affectées ou du contrat. Ainsi, il ne devrait y avoir suspension que lorsque les obligations sont à exécution successive et que l’impossibilité d’exécution n’est que temporaire. Le débiteur libéré de son obligation pour cause de force majeure ne peut exiger de contrepartie de la part de son cocontractant. De plus, la force majeure ne peut servir de moyen d’exonération pour le débiteur assujetti, selon les termes du contrat, à une obligation qualifiée « de garantie4 ». Ce dernier doit alors s’exécuter et assumer tous les risques liés à la survenance d’un événement imprévisible, irrésistible et sur lequel il n’a aucun contrôle. Un débiteur confronté aux difficultés actuelles découlant de la pandémie mondiale de COVID-19 doit, dans tous les cas, prendre des mesures pour minimiser ses dommages. Par exemple, il doit tenter de trouver de nouveaux fournisseurs ou sous-traitants avant de considérer être dans l’impossibilité d’honorer ses obligations. Les contrats peuvent prévoir des conditions différentes Les parties peuvent prévoir dans leurs contrats des dispositions qui régissent les conséquences de situations incontrôlables, tels les cas de force majeure. Elles peuvent ainsi déroger à ce qui est prévu au C.c.Q. Dans les faits, de nombreux contrats contiennent une définition plus étendue ou plus restrictive des événements qui peuvent constituer une force majeure. Par exemple, les grèves et les incendies ne seront généralement pas des cas de force majeure au sens du C.c.Q., mais peuvent l’être selon les termes d’une disposition contractuelle. De la même façon, une partie peut, au moment de la conclusion du contrat, se charger d’exécuter ses obligations même lorsque confrontée à un événement de force majeure. Ce faisant, elle renonce d’avance au droit d’invoquer ce moyen d’exonération. Les parties peuvent aussi prévoir des formalités à accomplir pour pouvoir bénéficier de la disposition contractuelle portant sur la force majeure, tel l’envoi d’un avis dans un délai stipulé. En effet, la disposition usuelle traitant de force majeure exige que la partie qui l’invoque transmette un avis à l’autre partie justifiant son recours à cette disposition. Le défaut de transmettre un tel avis dans les délais prévus peut avoir pour conséquence de déchoir la partie affectée de la possibilité de se prévaloir de la disposition de force majeure. Il est donc particulièrement important pour une partie de tenir compte des formalités et autres exigences contenues au contrat lorsqu’elle veut se prévaloir d’une telle disposition. Le contrat peut aussi contenir une disposition qui détermine les effets de la survenance d’un événement assimilé à une force majeure. Par exemple, les parties peuvent convenir que la force majeure entraîne l’extinction, la suspension ou la modification d’une obligation (tel, par exemple, le rajustement proportionnel d’un volume minimal à livrer). Enfin, les parties à un contrat peuvent énoncer les conséquences de situations imprévues et extérieures, mais qui ne rendent pas, à proprement parler, l’exécution d’une obligation impossible. Par exemple, les parties peuvent anticiper le risque relié à une augmentation inattendue du coût d’un intrant au moyen d’une disposition dite de « hardship ». Une telle disposition, qui relève de la saine prévoyance, peut avoir des conséquences importantes dans la situation actuelle, même si elle n’aborde pas précisément la force majeure. Conclusion L’analyse d’une situation de force majeure et de l’exercice des droits qui peuvent en découler doit tenir compte de ce qui suit : chaque situation doit faire l’objet d’une analyse au cas par cas; d’autres concepts de droit peuvent s’appliquer selon les circonstances, par exemple l’obligation de bonne foi des parties à un contrat, l’obligation de minimiser ses dommages et l’obligation de démontrer l’absence d’alternative; les risques d’affaires ou le risque de réputation, tant pour la partie qui souhaite invoquer la force majeure que celle à l’encontre de qui elle est invoquée. Un examen des modalités des polices d’assurance des parties, qui peuvent prévoir des indemnités en cas de pertes financières, peut aussi se révéler opportun.   Article 1470 C.c.Q. Article 1693 C.c.Q. Article 1694 C.c.Q. Contrairement aux obligations qualifiées « de résultat » ou « de moyens » pour lesquelles le débiteur peut être exonéré en raison d’une force majeure.

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  32. L’exercice de la garde et des droits d’accès à l’ère de la COVID‑19 : « Il n’y aura pas de solution facile »

    La Cour supérieure de justice de l’Ontario refuse de suspendre l’exercice des droits d’accès d’un père envers son enfant et précise les critères pour déterminer l’urgence d’intervenir en matière familiale La crise mondiale que nous traversons comprend son lot de défis et d’inquiétudes, parmi lesquels compte la protection de nos êtres chers. Plusieurs parents s’interrogent quant aux mesures de protection à prendre et à l’opportunité de maintenir les modalités de garde partagée ou d’accès au parent non-gardien. Ces modalités devraient-elles être maintenues malgré la crise actuelle ou, au contraire, suspendues en raison des exigences de distanciation sociale? La Cour supérieure de justice de l’Ontario a rendu le premier jugement publié au Canada qui répond à ces questions importantes et offre des orientations aux parents et avocats non seulement en Ontario mais à travers le pays, incluant au Québec. D’ailleurs, un jugement rendu récemment au Québec met de l’avant les principes établi dans le jugement ontarien. Dans l’affaire Ribeiro v Wright1, la Cour supérieure de justice de l'Ontario était saisie d'une demande urgente présentée par la mère d'un garçon de 9 ans pour suspendre tout accès en personne avec son père en raison de la COVID-19. La mère craignait que le père ne respecte pas les exigences de distanciation sociale pendant ses périodes d’accès à l’enfant alors que sa famille et elle-même pratiquaient l'isolement social dans leur maison pendant la durée de la crise COVID-19. Elle refusait que son fils quitte sa maison pour quelque raison que ce soit, y compris pour voir son père. Dans son jugement du 23 mars 2020, le juge A. Pazaratz de la Cour supérieure de justice de l'Ontario n'a pas autorisé cette affaire à procéder sur une base urgente, mais a expliqué ses motifs en détail. Tout d’abord, la Cour a insisté sur le fait que la santé, la sécurité et le bien-être des enfants et des familles demeuraient la considération principale pendant la crise de la COVID-19, qui est une période extrêmement difficile et stressante pour tous. Le respect des jugements demeure la règle Dans l’affaire précitée, la Cour a souligné qu’il existait un jugement déterminant la garde et les droits d’accès. Le juge Pazaratz a indiqué qu’il existe une présomption selon laquelle tous les jugements devraient être respectés et appliqués même pendant la crise de la COVID-19 et qu’un jugement existant qui accorde aux parents un droit de garde ou d’accès envers un enfant constitue une confirmation qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’entretenir un contact personnel significatif avec ses deux parents. En règle générale, les accords et horaires de garde et d’accès existants devraient être maintenus, sous réserve des modifications qui pourraient s’avérer nécessaires pour garantir le respect de toutes les précautions relatives à la COVID-19, y compris une distanciation sociale stricte. La Cour a indiqué qu'à de nombreux égards, nous devrons suspendre nos vies jusqu'à ce que la crise de la COVID-19 soit résolue. Toutefois, la vie des enfants et leurs relations familiales d'une importance vitale ne peuvent pas être mises « en attente » indéfiniment sans risquer de leur faire subir de graves préjudices émotionnels et d'être bouleversés. Selon la Cour, une politique générale selon laquelle les enfants ne devraient jamais quitter leur résidence principale, même pour rendre visite à leur autre parent, serait incompatible avec une analyse complète de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans certains cas, les parents pourraient devoir renoncer temporairement à leur temps de garde ou d’accès, par exemple dans les cas suivants:  Lorsqu'un parent est en isolement pour une période de 14 jours à la suite d'un récent voyage; En raison d'une maladie personnelle ou d'une exposition à la maladie; En raison des facteurs de risque personnels d'un parent (par exemple en raison de son emploi); La Cour a toutefois insisté pour dire qu'il y aurait une tolérance zéro pour tout parent qui expose imprudemment un enfant (ou des membres du ménage de l'enfant) à tout risque relatif à la COVID-19, tel que le non-respect des exigences de distanciation sociale ou le défaut de prendre des précautions raisonnables en matière de santé. Le juge Pazaratz a reconnu que chaque famille aura ses propres enjeux et complications, que des changements temporaires pourraient être nécessaires et qu'il n'y aura pas de réponses faciles, mais que, peu importe la difficulté du défi, dans l’intérêt de l'enfant, nous devons trouver des moyens de maintenir les relations parentales importantes - et surtout, nous devons trouver des moyens de le faire en toute sécurité. Le juge Pazaratz a invité les parents à agir de manière responsable et à tenter de résoudre leurs problèmes avant d'engager des procédures judiciaires urgentes. La Cour a indiqué que, malgré des ressources extrêmement limitées pendant cette crise, elle donnerait toujours priorité aux affaires impliquant des enfants. Si les parents craignent que la crise de la COVID-19 crée un problème urgent en lien avec la garde et les accès de leur enfant, ils peuvent présenter une demande d'urgence à la cour, mais ils ne doivent pas présumer que l'existence de la crise de la COVID-19 entraînera automatiquement une suspension du temps d'accès ou de garde ni qu'il en résultera nécessairement une audition d’urgence. La Cour précise que les tribunaux traiteront des questions de garde et accès liés à la crise de la COVID-19 au cas par cas selon le test suivant qui servira à déterminer s’il y a urgence d’intervenir : Le parent qui présente une demande urgente à ce sujet devra fournir des preuves concrètes ou des exemples de comportements ou de plans de l'autre parent dérogeant aux protocoles relatifs à la COVID-19; Le parent qui répond à une telle demande urgente devra attester sans réserve que les mesures de sécurité relatives à la COVID-19 seront scrupuleusement respectées, y compris la distanciation sociale, l’utilisation de désinfectants, le respect des directives de sécurité publique, etc.;  Les deux parents devront fournir des propositions de partage du temps de garde et d’accès très précises et réalistes répondant pleinement à toutes les considérations relatives à la COVID-19, en demeurant centrées sur l’intérêt de l'enfant; Les juges devraient prendre connaissance du fait que la distance sociale devient maintenant à la fois courante et acceptée, étant donné le nombre d'établissements publics qui ont été fermés. Il s’agit d’un très bon moment pour les parents gardiens et les parents ayant accès à l'enfant de passer du temps avec leur enfant à la maison. Le juge Pazaratz a rejeté la demande de la mère présentée sur une base urgente, car elle n’avait pas réussi à établir que le père refusait ou était incapable à l’avenir de se conformer aux protocoles relatifs à la COVID-19. Le juge a conclu qu’aucun d'entre nous n'avait vécu une telle situation et que nous allons tous devoir faire un peu plus d'efforts - pour le bien de nos enfants. La Cour supérieure du Québec confirme qu’en principe il faut maintenir le statu quo Dans le jugement Droit de la famille — 204742 rendu le 27 mars dernier, la Cour supérieure du Québec applique essentiellement les mêmes principes que ceux énoncés dans la décision ontarienne précitée, à savoir : Le maintien des ordonnances de garde ou d’accès en vigueur permettant à l’enfant de profiter de la présence de ses deux parents; Un parent qui demande la suspension des ordonnances en vigueur doit établir : l’urgence de sa demande; des motifs suffisants; Un milieu de vie d’un parent présentant des dangers pour la santé ou la sécurité des enfants ou encore des symptômes de la maladie peuvent constituer des motifs suffisants; Les deux parents ont l’obligation de respecter les directives en matière de santé et sécurité; Ainsi, cette décision indique que la Cour supérieure du Québec, à l’instar de Cour supérieure de l’Ontario, préconise le maintien des jugements en vigueur relatifs à la garde et aux accès, sauf lorsque la santé de l’enfant est concrètement mise en danger par l’un des parents ou son milieu de vie, ce qui pourrait donner ouverture à une modification. L’autorité parentale exercée conjointement par les deux parents Par ailleurs, il convient de rappeler qu’au Québec, l’autorité parentale permet aux parents de prendre conjointement les décisions relatives à leur enfant même lorsqu’ils ne font plus vie commune, sauf dans les rares cas où un parent est déchu de ce droit par un jugement de la cour. Ainsi, peu importe les modalités de garde applicables, les deux parents doivent se consulter pour toute question d’importance relative à l’enfant, notamment en matière de santé. Avant de prendre une décision importante concernant votre enfant, assurez-vous de consulter l’autre parent et d’échanger sur les meilleures options disponibles dans les circonstances.  Des professionnels pour vous aider à y voir plus clair En somme, nous vivons une situation exceptionnelle qui commande de la souplesse et de la compréhension de la part de chaque parent tout autant que le respect des directives émises relativement à la COVID-19.  Si vous avez des doutes ou inquiétudes concernant la situation de votre enfant ou si vos discussions avec l’autre parent s’avèrent infructueuses, il peut être utile de consulter des professionnels afin de déterminer la meilleure façon de procéder dans les circonstances.  Notre équipe de Droit de la famille, des personnes et des successions demeure disponible et pleinement fonctionnelle pour vous assister, vous conseiller et entreprendre les démarches judiciaires requises dans le meilleur intérêt de votre enfant.   2020 ONSC 1829, disponible en ligne : http://canlii.ca/t/j60jj. 2020 QCCS 1051.

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  33. COVID-19 - Assouplissements au programme fédéral de travail partagé : une solution pour préserver votre capital humain?

    Notre équipe suit de près l’évolution de l’actualité relative à la COVID-19 pour appuyer au mieux nos clients et partenaires d’affaires. Nous vous invitons à consulter sur notre site internet la page qui centralise tous les outils et l'information qui sont produits par nos professionnels.  On peut craindre que la simple mise à pied d’employés mène, à terme, à une perte importante d’expertise et de savoir-faire au sein des entreprises, une expertise d’autant plus importante et nécessaire lorsque le temps viendra d’émerger de cette crise; un défi qui sera pour plusieurs, le plus important dans l’histoire de leur organisation.  Les organisations sont d’ailleurs conscientes de la valeur intangible de leurs employés qui ont acquis, au-delà de leur savoir-faire, une compréhension approfondie des objectifs et du fonctionnement de l’entreprise, une confiance mutuelle, un réseau de contacts et une autonomie, pour ne nommer que ces exemples, et qui fait toute la différence en leur permettant  de se démarquer. Nous tentons avec elles de trouver des solutions permettant de protéger cet actif inestimable dans le contexte d’une crise sans précédent.    Les dernières annonces des gouvernements, qui prévoient notamment une augmentation du financement  des salaires dans certaines entreprises, constituent certainement une réponse positive aux préoccupations et réalités de ces organisations. Par ailleurs, dans l’intervalle, certains programmes pourraient également constituer des pistes de solutions intéressantes pour elles. Nouveaux assouplissements au programme fédéral de travail partagé C’est dans ce  contexte que nous abordons maintenant le programme de travail partagé (« TP») qui soulève de nombreuses questions de la part des employeurs et des employés, et qui a justement fait l’objet de récentes mesures d’assouplissement de la part du gouvernement fédéral. Considérant les changements fréquents apportés aux différents programmes gouvernementaux, il est possible qu’au moment où vous prendrez connaissance des présents, certains renseignements ne soient plus à jour. Nous vous invitons donc à consulter le site d’Emploi et Développement Social Canada1 (« EDSC ») ou nos professionnels en droit du travail et de l’emploi pour toute précision.  En quoi consiste le programme de travail partagé (« TP »)? L’objectif du programme est de permettre à l'employeur de conserver une main-d'œuvre complète avec des heures de travail réduites, plutôt que de mettre à pied une partie de ses effectifs. Ce programme constitue donc une option intéressante pour les employeurs qui font face à une diminution de leur niveau d’activité normale en raison de la COVID-19, mais qui ont toujours certaines tâches à faire effectuer par leurs employés, dans une proportion diminuée. Durant la période de mise en œuvre du programme, le travail disponible est redistribué également parmi les employés faisant partie d’une ou de plusieurs unités de travail. L’employeur transmet sa demande et remplit le formulaire faisant état d’un accord  entre l’employeur, les employés visés et leur représentant, et par lequel ces derniers acceptent volontairement une réduction de leurs heures travaillées et le partage du travail disponible. Dans l’optique de compenser cette diminution de revenu, le programme permet aux travailleurs partie à l’accord de recevoir des prestations d’assurance-emploi. En vertu du Règlement sur l’assurance-emploi2,la rémunération reçue pour une semaine donnée d’un emploi en travail partagé n’est pas déduite des prestations payables en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi3. Pour les entreprises directement ou indirectement touchées par le ralentissement des affaires dû au contexte actuel, la durée minimale du programme est de 6 semaines et sa durée maximale est de 76 semaines. La réduction de l'horaire de travail régulier des employés doit se situer entre un minimum de 10 % à un maximum de 60 %, en moyenne, pendant la durée de l'entente. Nous vous invitons à visiter le site d’EDSC ou à consulter nos professionnels pour obtenir plus de précisions sur les critères d’admissibilité et les exigences générales du programme. Quelles sont les nouvelles mesures en lien avec la COVID-19? Le 25 mars dernier, en réaction au ralentissement des activités causé par la COVID-19, le gouvernement fédéral a mis à jour ses mesures spéciales temporaires dans le cadre du programme de TP, notamment les suivantes, qui : réduisent les exigences relatives à la préparation de la demande et des annexes. Dorénavant, les employeurs n’ont plus à soumettre : le plan de redressement - l’Annexe B qui devait être remplie a été supprimée et remplacée par une seule ligne dans le texte de la demande; les données relatives à leurs ventes et/ou la production des deux dernières années. élargissent l’admissibilité au programme pour les entreprises qui sont en activité depuis un an seulement au lieu de deux ans; suppriment la période d’attente obligatoire entre les demandes de TP. Comment déposer une demande et à quels délais s’attendre? À la suite des récents changements apportés au programme, il existe maintenant une façon simplifiée de présenter la demande. Les employeurs doivent remplir les formulaires suivants, qui ont été révisés par le gouvernement fédéral : Formulaire révisé : Demande de participation à un accord de Travail partagé (EMP5100) Formulaire – Annexe A révisée : Unité de Travail partagé (EMP5101) Pour une demande visant une place d’affaires au Québec, la demande doit être acheminée à l’adresse courriel suivante : [email protected]. En date de préparation de ce bulletin, le site d’EDSC relatif aux mesures spéciales mises en place en réponse  à la COVID-19 ne précise pas de délai de traitement précis des demandes. Il indique toutefois que les employeurs sont maintenant priés de soumettre leurs demandes 10 jours civils avant la date demandée pour débuter le programme dans le milieu de travail et que Service Canada s’efforcera de réduire le délai de traitement à 10 jours civils. Avant la COVID-19, les employeurs devaient envoyer leur demande de travail partagé (et les documents justificatifs) 30 jours civils avant la date de début demandée. Étant donné que le nombre de demandes est en forte hausse, le gouvernement fédéral indique maintenant  compter neuf (9) centres de traitement au Canada pour traiter les demandes  de TP et ajouter des capacités supplémentaires pour soutenir davantage les employeurs qui ont des questions. À cet égard, une nouvelle adresse électronique a été créée pour transmettre des demandes de renseignements au sujet du programme de TP : [email protected]. Conclusion Compte tenu des changements qui se produisent en temps réel, nous vous invitons à consulter nos professionnels en droit du travail et de l’emploi pour vous assurer de la conformité de vos décisions visant les différents programmes gouvernementaux. Il est possible que le gouvernement fédéral assouplisse de nouveau les conditions et délais afférents à ce programme. Si nécessaire, nous vous tiendrons informés de tout changement apporté au programme dans le cadre d’envois et de mises à jour ultérieurs. Il est également pertinent de souligner qu’il existe d’autres types de programmes qui pourraient être d’intérêt pour vos entreprises dans le contexte actuel, notamment le programme de prestations supplémentaires de chômage, qui permet à l’employeur de bonifier la rémunération hebdomadaire des employés lorsque ceux-ci se retrouvent sans emploi notamment en raison d’un arrêt temporaire de travail ou d’une mise en quarantaine. Si les conditions sont remplies et si le régime est enregistré auprès de Service Canada, les sommes versées par l’employeur ne seront pas déduites des prestations d’assurance-emploi des employés4. L’équipe Lavery est disponible pour vous soutenir dans la mise en œuvre de différentes mesures et déterminer avec vous la meilleure façon de traverser cette crise, protéger votre organisation et vous préparer à revenir à la normale.   Voir notamment https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/avis/coronavirus.html#h4.01. Règlement sur l’assurance-emploi, DORS/96-332, paragraphes 47(1) et 49. Loi sur l’assurance-emploi, LC 1996, c. 23. Règlement sur l’assurance-emploi, préc. note 2, paragraphe 37(1).

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  34. COVID-19 : comment adapter votre planification fiscale?

    La propagation du virus COVID-19 engendre un effet négatif considérable sur l’économie mondiale. Plusieurs planifications fiscales adaptées au contexte actuel sont à considérer pour mitiger les impacts.  Les planifications fiscales pour les particuliers permettent notamment  : (i) de diminuer l’impôt éventuellement payable au décès, (ii) de favoriser les transferts d’entreprises dans un contexte intergénérationnel et (iii) de maximiser l’utilisation de la déduction pour gain en capital par le biais d’une fiducie ou autrement. Pour les entreprises, compte tenu de la crise économique actuelle, il est impératif de faire preuve de créativité et de vision stratégique. Dans ce contexte, certaines planifications fiscales permettront notamment  : (i) de maximiser les liquidités, (ii) de diminuer l’impôt payable à court terme au sein d’un groupe corporatif, (iii) d’optimiser l’utilisation des pertes et (iv) de faire des économies d’impôt majeures à long terme. Voici quelques exemples de planifications fiscales particulièrement pertinentes dans le contexte actuel : Régimes d’options d’achat d’actions pour les employés Révision des prix d’exercice Stratégies d’utilisation du compte de dividende en capital Stratégies d’utilisation des pertes intragroupe, dont notamment : Frais de gestion intragroupe Prêts entre sociétés Fusion ou liquidation de sociétés par actions Report des taxes sur les importations Recouvrement de TPS/TVQ sur les mauvaises créances Stratégies d’augmentation du coût fiscal de certains actifs ou actions de sociétés Gel successoral permettant de diminuer l’impôt au décès Dégel et nouveau gel successoral Applicable à un gel antérieur dont la valeur dépasse la valeur actuelle Planification autour de la règle du coût moyen des biens identiques Fractionnement du revenu Départ du Canada Démantèlement ou création d’entités juridique facilitant les planifications fiscales Ces planifications sont particulièrement efficaces en contexte de ralentissement économique et de baisse de la juste valeur marchande des placements et des actifs. Il est donc important d’agir rapidement. Notre équipe en fiscalité est disponible pour répondre à toutes vos questions concernant l’établissement d’une planification fiscale adaptée à vos besoins.

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  35. Comment être un bon franchiseur à l’ère de la COVID-19?

    Depuis les dernières semaines, et surtout au cours des derniers jours, nous constatons les graves répercussions de la propagation de la COVID-19 sur les entreprises et PME québécoises. Les autorités gouvernementales prévoient des mesures d’aide financière pour les entreprises et certaines chambres de commerce ont déjà annoncé que de nouveaux services seront bientôt offerts aux entreprises pour les aider à affronter la crise. Nous ignorons encore la répartition et les tenants et aboutissants de cette aide.  Dans l’attente, qu’en est-il des entreprises qui ont adopté le modèle d’affaires de la franchise et qui se doivent de respecter certains engagements financiers et normes dans le cadre de leurs activités quotidiennes ? Au cours de cette période imprévisible et remplie d’incertitudes, comment être un bon franchiseur envers ses franchisés et les soutenir ? C’est dans ce type de situation, que le soutien et l’accompagnement du franchiseur sont importants. Ils peuvent prendre différentes formes, dont certaines sont décrites dans le présent bulletin.  Il s’agit en effet d’une occasion extraordinaire de démontrer aux franchisés que vous agissez en bon père de famille et que la survie de leur entreprise est primordiale.  Voici donc quelques propositions pour accompagner vos franchisés au cours des prochaines semaines, sinon les prochains mois: Accordez leur un congé temporaire de leurs obligations financières découlant de la convention de franchise, tant au niveau du paiement des redevances que des frais de contribution au fonds de publicité. À court terme cela signifie que vous vous priverez d’une source de revenus;  toutefois, cela atténuera d’autant la pression financière sur les épaules des franchisés et leur permettra de traverser cette crise pour reprendre à terme leurs activités normales ; Si vos franchisés sont locataires d’un emplacement (pignon sur rue, centre commercial), accompagnez-les dans leurs négociations avec le bailleur afin de tenter d’obtenir pour un certain temps des assouplissements des modalités de leur bail, notamment un congé de loyer, une réduction de celui-ci ou un report des paiements dont le remboursement sera amorti sur plusieurs mois une fois que les effets de la crise de la COVID-19 se seront estompés, les frais de location constituant généralement un poste important de dépenses pour les franchisés. Du même coup, si à titre de franchiseur vous sous louez un emplacement à votre franchisé, acceptez de prendre un certain risque en négociant des ententes de paiement ou en assumant une partie du loyer pour alléger temporairement la charge financière du franchisé ; Travaillez en collaboration avec les franchisés afin de modifier leur offre de services (plats à emporter, programme virtuel d’entraînement pour les clients, livraison, augmentation de l’offre en ligne, etc.) tout en respectant vos normes et exigences en vue de maintenir une uniformité entre les diverses franchises ; Permettez à vos franchisés de cesser temporairement leurs activités ou de réduire les heures d’ouverture afin de minimiser certaines dépenses en ce qui a trait notamment à la masse salariale ou l’approvisionnement (à cet égard, nous vous invitons à lire notre Guide Coronavirus pour les employeurs : comment choisir ses actions quotidiennes?) Révisez certaines de vos normes et politiques et fournissez des mises à jour qui devront être adoptées par vos franchisés (notamment en matière d’hygiène et de salubrité) ; Profitez de cette période de turbulences pour mettre au point de nouvelles formations virtuelles, encouragez dans l’intervalle les franchisés à participer à des activités de formation continue en leur offrant des webinaires sans frais, ou mettez en place des sessions de brainstorming virtuelles pour innover et déjà envisager « l’après » COVID-19 ; Partagez temporairement une portion des ristournes perçues auprès des fournisseurs avec vos franchisés, dans la mesure où votre concept vous permettait de les percevoir directement sans obligation de remise aux franchisés ; Mettez au point une stratégie de commercialisation des services offerts, ou une nouvelle offre temporaire durant la crise, afin de maintenir la visibilité de la marque ; Renégociez au bénéfice de vos franchisés certaines ententes avec des fournisseurs pour bénéficier de meilleurs services ou de meilleurs taux (ex. service téléphonique, internet, inventaires, pourcentage de réduction sur des biens utiles à l’exploitation de l’entreprise, etc.) ; Facilitez les discussions de vos franchisés avec leurs institutions financières ; plusieurs d’entre elles ont d’ailleurs annoncé être disposées à discuter avec leurs client pour les aider à trouver des solutions à leur situation financière tendue ; Dans la mesure où vous disposez d’une plateforme de vente en ligne, instaurez une politique qui permettra aux franchisés d’en tirer certains avantages, à tout le moins temporairement, soit par le partage d’une certaine portion de revenus ou, par exemple, la livraison chez le franchisé le plus près du consommateur ; Pour les franchisés qui, tragiquement, n’auront pas la capacité financière de surmonter la crise, accompagnez les dans le cadre de la fin de leurs opérations et la transition afin de minimiser leurs pertes ; Si cela s’avère nécessaire, offrez à vos franchisés du soutien téléphonique ou virtuel, et mettez à leur disposition des personnes-ressources qui pourront répondre à leurs questions, les soutenir et les accompagner ; Diffusez une note générale à la population quant à la situation de l’offre de produits et services de votre réseau et le soutien offert à vos franchisés, de manière à véhiculer un message clair et uniforme, ce qui soutiendra votre marque et votre concept. Ces propositions supposent pour la plupart un engagement financier plus important pour le franchiseur. Il faut toutefois se rappeler qu’un franchiseur a une obligation de collaboration et de partenariat avec ses franchisés. Évidemment, à l’impossible nul n’est tenu. La capacité du franchiseur à soutenir adéquatement ses franchisés durant cette période difficile ne pourra que servir ses intérêts et ceux du réseau à plus long terme. L’assistance que le franchiseur sera en mesure de fournir permettra à un plus grand nombre de franchisés de survivre et de reprendre leurs activités lorsque reviendront les beaux jours. L’accompagnement, et surtout la tolérance du franchiseur en regard des obligations financières découlant de la convention de franchise enverra un message clair aux franchisés qu’ils ne sont pas laissés à eux-mêmes durant cette période d’incertitude, et un climat de confiance rehaussé d’autant devrait par conséquent s’établir dans le cadre de votre relation franchiseur-franchisé.  D’ailleurs, l’ensemble des secteurs de l’économie québécoise sont affectés par la pandémie et un mouvement de solidarité s’installe entre les institutions, les partenaires financiers et les entreprises de façon à mettre sur pied des solutions et stratégies pour promouvoir le commerce et la reprise des activités économiques. Nous suivons au jour le jour cette évolution. Notre équipe en franchise et distribution ainsi que l’ensemble de nos professionnels sont à votre disposition et vous offrent leur expertise afin de vous conseiller et vous accompagner pour relever les défis que la situation actuelle de la COVID-19 peut créer pour votre réseau. N’hésitez surtout pas à communiquer avec nous, il nous fera plaisir de collaborer afin de trouver VOTRE solution. C’est le moment de se serrer les coudes!

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  36. COVID-19 : mise à jour sur la propriété intellectuelle au Canada

    L’Office canadien de la propriété intellectuelle (OPIC) vient d’annoncer une prolongation additionnelle, et par conséquent les échéances entre le 16 et le 30 avril 2020 sont prolongées jusqu’au 1er mai 2020. L’OPIC poursuit par ailleurs ses activités et notre équipe de propriété intellectuelle est complètement opérationnelle et travaille à distance avec l’OPIC de façon sécuritaire. N’hésitez pas à contacter un membre de notre équipe PI si vous avez des questions. Soyez assurés que nous restons à votre service pour tous vos besoins juridiques, y compris ceux liés à la gestion des impacts de cette pandémie, et que nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de la situation. Nous vous offrons notre soutien en ces temps incertains.

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  37. Le guide Coronavirus pour les employeurs : comment choisir ses actions quotidiennes?

    Les employeurs doivent revoir leur plan d’action au quotidien, pour favoriser la prévention, gérer les situations de contagion possibles ou avérées parmi leurs effectifs et assurer la continuation des affaires de l’entreprise. Deux éléments sont déterminants : chaque jour, obtenir l’information juste des autorités compétentes (représentants de la santé publique et de nos gouvernements); tenir compte de cette information dans le choix des moyens à prendre afin de respecter ses obligations envers ses employés, mais également de permettre la poursuite des activités. Dans l’objectif désormais affirmé de limiter la propagation du Coronavirus, chacun se voit ainsi responsable de changer ses comportements suivant les circonstances et notamment, en milieu de travail, ce qui aura une incidence sur les responsabilités des employeurs. Les nouvelles directives du Gouvernement du Québec Le 12 mars 2020, le Gouvernement québécois a instauré un « mode d’urgence » et annoncé ce qui suit :  toutes les personnes qui reviennent d’un pays étranger ou qui présentent des symptômes associés à la grippe ou au rhume doivent se placer en isolement volontaire pour 14 jours; cet isolement est obligatoire et rémunéré pour tous les employés de la fonction publique et pour tout le personnel de la santé, de l’éducation et des services de garde, privés et publics, qui reviennent de l’étranger; les organisations doivent annuler tous les rassemblements intérieurs de plus de 250 personnes ou qui ne sont pas nécessaires, pour les 30 prochains jours1. Lors de sa conférence de presse, le premier ministre du Québec a invité les employeurs du secteur privé à comprendre la situation particulière dans laquelle la société se trouve et d’être compréhensifs envers leurs employés qui doivent s’absenter du travail2. Par ces prises de position, visant notamment à instaurer un éloignement social pouvant restreindre la propagation du virus, les balises se sont renforcées et pourraient désormais servir de fondement aux demandes et aux exigences respectives des employeurs et de leurs employés, tout en tenant compte du contexte et des particularités propres à chaque organisation. Les obligations de chacun en milieu de travail À la base, un employeur doit prendre les mesures nécessaires afin de protéger la santé, la sécurité et l’intégrité physique de ses employés, des clients et du public. Chaque employé est tenu aux mêmes responsabilités, pour préserver sa santé ainsi que celle de ses collègues et des tiers qu’il est appelé à côtoyer dans le cadre ou à l’occasion du travail. Suivant la Charte des droits et libertés de la personne, la Loi sur la santé et la sécurité du travail, le Code canadien du travail et des règles de base telles que celles prévues par le Code civil du Québec et voulant qu’on ne doive pas se comporter de façon à causer un préjudice accru à autrui, chaque personne doit agir en ce sens, pour ne pas nuire à sa santé et par le fait même, à celles de ses proches en milieu de travail. Ces principes sont bien connus des gestionnaires en ressources humaines et constituent des fondements importants dans la détermination des orientations à prendre dans les milieux de travail. Politiques et orientations aux employés Afin d’encourager ses employés à contribuer au maintien d’un milieu de travail sain et exempt de risques de contamination, l’employeur devrait leur communiquer avec diligence sa volonté de suivre les directives gouvernementales. Ces orientations pourraient comprendre les actions suivantes : annuler les rencontres ou autres événements au travail non essentielles et pouvant favoriser la propagation du virus; rappeler à chaque employé son obligation de signaler toute situation pouvant exiger son isolement; établir et communiquer les modalités existantes en cas d’isolement dans la mesure où le télétravail est impossible; expliciter les démarches à suivre afin de planifier le télétravail et rappeler les règles applicables suivant les politiques existantes et les contrats de travail en ce qui a trait à la confidentialité des renseignements commerciaux ou personnels utilisés dans le cadre du travail; communiquer un plan de contingence afin de définir notamment les personnes ressources et le mode de transmission des renseignements permettant aux employés de savoir comment accéder aux lieux de travail ou encore comment organiser leur travail en cas de confinement. Voyages et activités professionnelles des employés Comme employeur, une organisation peut annuler toute activité professionnelle pouvant raisonnablement constituer un risque pour la santé de ses employés, de ses clients ou du public. En agissant ainsi, l’organisation modifie sa demande quant à la prestation de travail attendue. Dans le contexte actuel et suivant les directives gouvernementales du 12 mars 2020, un employeur devrait : interdire tout voyage professionnel, que ce soit dans les zones touchées ou non; demander à ses effectifs de favoriser la tenue de rencontres jugées essentielles par visioconférence ou un autre moyen technologique; prévoir que toute autre rencontre ou activité professionnelle dans ses bureaux ou un autre endroit se tienne de manière à réduire les risques de contagion (ex. : visioconférence, appel conférence, respect des mesures d’hygiène et distance raisonnable entre les personnes). Isolement des employés diagnostiqués ou isolement à titre préventif En raison des recommandations des autorités de santé publique et à la lumière des directives gouvernementales du 12 mars 2020 (précitées), un employeur devrait exiger un isolement de 14 jours pour tout employé revenant d’un voyage à l’étranger. Si l’employé présente des symptômes avant la fin de la période d’isolement de 14 jours, il devrait communiquer avec les services mis en place par le ministère de la Santé (1-877-644-4545) et une infirmière pourrait alors le référer à une clinique désignée COVID-19 si elle l’estime nécessaire. Avant de permettre le retour au travail de cet employé, un employeur devrait s’informer du résultat de ces démarches et se satisfaire que l’employé ne présentera pas de risques pour ses collègues et la clientèle, ceci pouvant inclure la demande d’un certificat médical obtenu de la clinique désignée COVID-19 si l’employé y a été référé. Dans le cas d’un voyage professionnel effectué à la demande de l’employeur avant les directives gouvernementales du 12 mars 2020, la période d’isolement devrait être rémunérée. Si le voyage était personnel, le versement et la forme d’une rémunération pendant la période d’isolement peuvent dépendre de certains éléments : moment de la décision de maintenir le départ : avant ou après le mot d’ordre du gouvernement québécois ou une politique explicite de l’employeur; diagnostic positif ou négatif à la suite d’un dépistage; capacité de fournir une prestation de travail en isolement. Si un employé n’est pas en mesure de se présenter au travail (voyage dénoncé, autres motifs raisonnables de croire qu’il est susceptible d’être porteur ou test de dépistage positif pour lui-même ou un proche), son employeur devrait alors examiner les avenues possibles suivant les conditions de travail applicables pour cet employé : congés payés ou autres modalités offertes suivant la Loi sur les normes du travail et les conditions de travail ou convention collective dans l’organisation, dont il faut ensuite convenir avec l’employé concerné et avec la collaboration du syndicat, le cas échéant3; prestations d’assurances collectives pour invalidité; relevé d’emploi pour maladie et prestations d’assurance emploi pour invalidité; mise en quarantaine et prestations d’assurance emploi en raison du retrait du travail ainsi imposé4; relevé d’emploi pour absence du travail et prestations d’assurance emploi pour proche aidant; télétravail si les tâches de l’employé peuvent être effectuées à distance ou adaptées pour les faire de cette manière. Refus de fournir sa prestation de travail La Loi sur la santé et la sécurité du travail permet à un employé de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger. Cette loi prévoit également le processus suivant lequel le refus de l’employé sera traité. Toutefois, la prévention et la gestion des situations de refus de travail pourraient vraisemblablement être grandement facilitées si les employés constatent les actions prises par l’employeur afin de prévenir la contamination et les autres risques pour la santé des personnes présentes en milieu de travail. Pour la protection des employés ainsi que de ses fournisseurs et de sa clientèle, un employeur doit mettre en place les outils et les mesures d’hygiène prescrits par les autorités gouvernementales et encourager son personnel à suivre les consignes d’hygiène diffusées : accès à des distributeurs de solutions antiseptiques à base d’alcool, papiers mouchoirs et poubelles; nettoyage régulier des espaces communs (ex. : salles de rencontres, cafétéria, etc.); rappel des coordonnées des services d’Info-Santé et du ministère de la Santé pour l’obtention d’information additionnelle ou d’un dépistage. Dans la mesure où des locaux dans une organisation sont susceptibles d’accueillir 250 personnes et plus, selon les directives gouvernementales du 12 mars 2020, il est nécessaire d’organiser les lieux, de limiter l’accueil ou d’exiger des personnes accueillies qu’elles demeurent à une distance d’au moins 2 mètres les unes des autres. Réorganisation du travail Désireuses de favoriser le maintien d’un niveau adéquat d’activités et de services à leurs clientèles, les organisations peuvent trouver un avantage à moduler différemment la prestation de travail de leurs employés. En plus du télétravail, un employeur peut envisager des modalités de travail différentes pour maintenir en place des effectifs suffisants tout en diminuant les risques de propagation du virus : horaire flexible, modification de l’horaire de travail ou étalement des heures de travail (suivant les conditions de l’article 53 de la Loi sur les normes du travail); horaire rotatif pour réduire le nombre d’employés présents en même temps sur les lieux de travail; sollicitation de retraités pouvant combler les absences invalidité. Immigration À l’heure actuelle, les autorités canadiennes de l’immigration ont mis en place des mesures d’urgence pour les ressortissants étrangers se trouvant au Canada ou à l’étranger dont les demandes de résidence temporaire ont été retardées en raison de la fermeture en cours des centres canadiens de demande de visa et notamment, en Chine continentale. Des prolongations ont été accordées pour aider les demandeurs à obtenir des documents qui sont devenus difficiles à obtenir. Toutes les autres demandes et tous les autres volets du programme canadien ne sont pas concernés pour le moment. Aucun nouveau test médical pour les nouveaux arrivants n’a été annoncé et aucune restriction particulière de voyage n’a encore été adoptée, à l’exception des mesures d’auto-mise en quarantaine pour tous les arrivants internationaux. Des agents de dépistage de Santé Canada sont présents à certains points d’entrée aériens et terrestres du Canada, mais cela reste minime pour le moment. Nous prévoyons que d’autres restrictions aux points d’entrée canadiens pourraient être appliquées dans les prochains jours en fonction de l’évolution de la situation. La clef : Une mise à jour constante de l’information Il devient important de s’assurer de la fiabilité des renseignements sur lesquels un employeur s’appuiera afin de prendre des décisions quant à ses actions dans le contexte actuel, afin que les employés puissent fournir leur prestation de travail en toute sécurité et que la continuité des services à la clientèle soit possible. Sur une base quotidienne, un gestionnaire RH prudent consultera les sites Internet des autorités gouvernementales compétentes pour s’assurer des termes exacts des exigences et des orientations formulées par celles ci. Chaque milieu de travail comporte ses particularités et compte tenu du profil des effectifs et des besoins de la clientèle, un employeur devrait anticiper les différentes solutions possibles suivant les circonstances. Les événements des derniers jours démontrent que les balises changent rapidement à l’intérieur d’une journée alors que la propagation du Coronavirus peut subitement gagner en vitesse et que les gouvernements ont désormais décidé d’émettre certaines directives afin de favoriser un « éloignement social » pour contrer les impacts d’une éventuelle contamination de masse. Par la mise en place diligente de mesures de prévention et des actions pertinentes au fil de l’évolution de la situation, un employeur exerce non seulement ses responsabilités, mais peut ainsi efficacement se prémunir contre des réclamations civiles ou pénales. Les membres de nos équipes Travail et Emploi ainsi que Immigration d’affaires sont disponibles pour répondre à toute question sur les mesures que vous envisagez ou les solutions que vous recherchez compte tenu des réalités de votre organisation et de ses activités.   Communiqué du 12 mars 2020. Voir le même communiqué du Gouvernement du Québec. La collaboration de l’employé et d’un syndicat peut s’avérer nécessaire si les modalités prévues aux conditions de travail nécessitent d’être ajustées à la suggestion de l’employeur qui désirerait proposer un congé payé pour couvrir une partie de la période d’isolement. Le gouvernement fédéral a récemment modifié les conditions applicables en cas de quarantaine pour suspendre le délai d’attente d’une semaine avant le versement de prestations d’assurance emploi.

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