Judith Rochette Associée, Avocate

Judith Rochette Associée, Avocate

Bureau

  • Québec

Téléphone

418 266-3081

Admission au barreau

  • Québec, 1988

Langues

  • Anglais
  • Français

Profil

Associée

Me Rochette est associée au sein du groupe Litige et règlement des différends. Elle exerce sa profession principalement dans le domaine de la responsabilité professionnelle et de l’assurance.

Détentrice d’une maîtrise de l’Université de Sherbrooke en droit de la santé, elle a acquis une expertise en gestion de litiges dans ce secteur particulier. Elle agit également dans les litiges en matière d’assurance vie et invalidité.

Avocate plaideuse, Me Rochette a développé, au fil des années, une vaste expérience dans la défense de divers clients, plus particulièrement des assureurs et leurs assurés particuliers, entreprises ou professionnels, poursuivis devant les tribunaux civils. Elle a ainsi été appelée à agir dans plusieurs dossiers d’envergure impliquant divers secteurs de droit, tels que les litiges en matière de combat d’incendie, les recours en diffamation contre des professionnels, les litiges de construction mettant en cause différents types de professionnels, etc. Elle agit également en défense des intérêts des avocats poursuivis en responsabilité professionnelle, à titre de procureure du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Elle assiste aussi les professionnels lorsqu’ils font l’objet d’une enquête disciplinaire ou lorsqu’ils sont poursuivis devant leur comité de discipline.

De plus, Me Rochette œuvre dans le domaine de l’enseignement, dans le cadre de litiges impliquant les professeurs, les administrateurs ou les membres de l’équipe de direction d'établissements universitaires. Elle est notamment impliquée dans des poursuites instituées par des étudiants aux études post-doctorales ou des résidents en médecine dans le cadre de leur programme de formation.

Enfin, Me Rochette agit dans le cadre de litiges dans le domaine des services financiers impliquant la responsabilité de représentants en assurance de personnes, de cabinets de courtage et d’institutions financières.

Me Rochette a toujours maintenu un lien étroit avec le monde de l’enseignement. Elle est invitée de façon régulière, à titre de conférencière, pour faire des présentations sur les domaines de sa compétence.

Publications

  • Commentaire sur la décision R.N. c. Camiré – La preuve par experts est-elle toujours utile ? En collaboration avec Me Julie Savard, Repères, EYB2014REP1588 (Septembre 2014)
  • Commentaire sur la décision St-Arnaud c. L (C.) – Le rôle du juge du procès et l’appréciation de son travail par la Cour d’appel, Repères, EYB (2013)
  • La solidarité des défendeurs en matière de responsabilité médicale et hospitalière : où en sommes-nous ? Par Me Julie Savard et Me Judith Rochette, La Collection Blais, volume 14-2012, pp 129-162 (2013)
  • Commentaire sur la décision Lalonde c. Tessier – La conduite d’un médecin traitant à nouveau scrutée par le tribunal : consentement, suivi, prescription et solidarité, EYB 2011 REP 1110, Repères (Novembre 2011)
  • L’obligation d’information et de conseil du pharmacien, Coauteur d’un article publié dans le Bulletin no 1, novembre 2008 du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des pharmaciens du Québec (FARPOPQ) (2008)
  • L’industrie de l’assurance et le passage à l’an 2000, Assurances, volume 66, numéro 4, janvier 1999, p. 529 (1999)
  • Le phénomène des médecines alternatives au Québec : problèmes et esquisses de solutions, Maîtrise en droit de la santé, thèse présentée à Me Jean-Marie Lavoie, Université de Sherbrooke (1990)

Conférences

  • « Développements récents en droit universitaire », 9e journée d’étude de l’Association des secrétaires généraux d’établissements universitaires (ASGEU) à l’École de technologie supérieure, 9 juin 2023.
  • « Gestion des dossiers d'invalidité par l'assureur et l'employeur : Partie II », en collaboration avec Me Brittany Carson, Open Forum, 6 février 2023.
  • Demi-journée de formation : « Notions de base en assurances de personnes et revue de la jurisprudence récente », en collaboration avec Me Marie-Nancy Paquet, 30 septembre 2022.
  • « Chantiers de construction : principaux enjeux dans le cadre de la défense de réclamations contre les professionnels (A&E) et dynamique d’un chantier d’envergure », en collaboration avec Me François Bélanger et Me Frédéric Bélanger, 23 août 2022.
  • « Gestion des dossiers d'invalidité par l'assureur et l'employeur : une réalité conciliable ou irréconciliable ? », en collaboration avec Me Catherine Deslauriers, Open Forum, février 2022.
  • Demi-journée de formation, « Développements récents en droit universitaire », en collaboration avec Me Chloé Fauchon et Me Anne-Marie Asselin, 2 décembre 2021, Université Laval.
  • « Duty to Defend : Reminder of well-known principles, and new provision », en collaboration avec Me Florence Forest, Me Frédéric Bélanger et Me Sophie Gauvin-Sassevile, 21 septembre 2021.
  • « L'invalidité à l'ère du virtuel, comment gérer efficacement un litige », en collaboration avec Me Anne-Marie Asselin, Open Forum, février 2021.
  • « Impacts de la COVID-19 sur la gestion des dossiers de litige : les attentes de la magistrature et le rôle des avocats pour une justice efficace », en collaboration avec Me Anne-Marie Asselin, Barreau de Québec, 17 février 2021.
  • Journée de formation pour les médiateurs : « Développements juridiques récents en matière de médiation », en collaboration Me Véronique Morin et Dre Anne-Marie Marsolais, 4 décembre 2020, Université Laval.
  • Demi-journée de formation aux juges du Tribunal administratif du Québec : « Principes en matière de filature », en collaboration avec Me Valérie Belle-Isle, 23 octobre 2020.
  • « Recent developments in Property and Liability Insurance Caselaw in 2019 », en collaboration avec Me Florence Forest, Mai 2020.
  • « Les expertises et le nouveau Code de procédure civile : 3 ans plus tard, où en sommes-nous? », en collaboration avec Me Florence Forest, octobre 2019.
  • « Le devoir de représentation de l'avocat en droit des assurances : jongler avec les intérêts de deux clients différents », en collaboration avec Me Florence Forest, octobre 2019.
  • « Est-ce qu'un syndrome est un diagnostic ? », en collaboration avec Dr Charles Coulombe, Open Forum, 29-30 octobre 2019.
  • « Gestion des réclamations en assurance invalidité : Invalidité réelle versus insatisfaction au travail », en collaboration avec Me Anouk Alarie, Open Forum, 23 octobre 2019.
  • « Revue de la jurisprudence 2016-une année favorable pour les assureurs ? », Conférence donnée dans le cadre du Colloque Gestion des réclamations et litiges en assurance invalidité de l’Institut canadien à Montréal (2017).
  • « L’utilisation des réseaux sociaux dans les dossiers d’invalidité », Conférence donnée dans le cadre du Colloque Gestion des réclamations et litiges en assurance invalidité de l’Institut canadien à Montréal (2016).
  • « Le nouveau Code de procédure civile : son impact sur votre pratique en assurance invalidité », Conférence donnée dans le cadre du Colloque Gestion des réclamations et litiges en assurance invalidité de l’Institut canadien à Montréal (2015).
  • « Les stratégies pour faire vos expertises », en collaboration avec Dre Françoise Chagnon dans le cadre du Colloque Gestion des réclamations et litiges en assurance invalidité de l’Institut canadien à Montréal (2015).
  • « Comment aborder une enquête avec un syndic », Conférence donnée dans le cadre du Colloque Droit disciplinaire de l’Institut canadien à Montréal (2015).
  • « Revue jurisprudentielle 2013 : y a-t-il une lumière au bout du tunnel? », Conférence donnée dans le cadre du colloque Gestion des réclamations et litiges en assurance invalidité de l’Institut canadien de Montréal (2014).
  • « Gestion du dossier d’assurance et questions d’accès : à quoi l’assuré a-t-il droit ? », Mini-colloque en séance privée à Lévis (2013).
  • « Leçons à tirer des décisions récentes de nos tribunaux pour la gestion future de vos dossiers d’invalidité : revue jurisprudentielle québécoise 2012 », Conférence donnée dans le cadre du Colloque Gestion des réclamations et litiges en assurance invalidité de l’Institut canadien à Montréal (2013).
  • « La responsabilité et l’indemnisation dans le domaine des services financiers », Jeune Barreau du Québec (2013).
  • « La solidarité des défendeurs en matière de responsabilité médicale et hospitalière : où en sommes-nous ? », en collaboration avec Me Julie Savard dans le cadre de la journée de Colloque sur la responsabilité médicale organisée par Les Éditions Yvon Blais, à Montréal et à Québec (2012).
  • « Les obligations du pharmacien sous la loupe de la Cour d’appel », Conférence donnée dans le cadre du Congrès de l’AQPP (2011).
  • « Lever du rideau sur les ressources non institutionnelles », Journée de colloque en partenariat avec l’Association québécoise des établissements de santé et de services sociaux (AQESSS). Membre du Comité d’orientation (2011).
  • « Protection des renseignements personnels : accent sur le droit d’accès », Conférence donnée dans le cadre du Congrès des juristes de l’Association canadienne des compagnies d’assurance de personnes (ACCAP) Québec (2011).
  • « Gestion du dossier d’assurance et questions d’accès : à quoi l’assuré a-t-il droit ? », Conférence donnée à l’Association des femmes d’assurance de Québec (2010).
  • « Les comités et conseils professionnels relevant du conseil d’administration d’un établissement (de santé) : un leadership à partager », Colloque d’une journée donné à Québec et à Montréal, en partenariat avec l’Association québécoise des établissements de santé et de services sociaux (AQESSS) (2009-2010).
  • « Jurisprudence récente en matière d’assurance invalidité », Conférence donnée le dans le cadre du Colloque en assurance invalidité de l’Institut canadien (2009).
  • « Les assurances dans le domaine de la construction », Formation donnée dans le cadre d’un déjeuner-causerie de l’Association des femmes d’assurance de Québec (AFAQ) (2009).
  • « La gestion de l’information en situation de crise : quoi, quand et comment communiquer », Colloque d’une journée donné à Québec et à Montréal, en partenariat avec l’Association québécoise des établissements de santé et de services sociaux. Conférencière et membre du Comité d’organisation (2008).
  • « Soins à domicile et en hébergement : entre légalité et légitimité », Colloque d’une journée donnée à trois reprises, à Québec et à Montréal, en partenariat avec l’Association québécoise des établissements de santé et de services sociaux (AQESSS), Conférencière et membre du Comité d’organisation (2007-2008).
  • « Concept « milieu de vie » : comment concilier les demandes des familles ou des usagers et les contraintes des établissements », Mini-colloque d’une demi-journée donné à Québec et à Lévis aux gestionnaires du réseau de la santé (2006).
  • « Code de procédure civile, de la mise en demeure au jugement : impact du nouveau CPC », Conférence donnée pour l’Association des femmes d’assurance de Québec (AFAQ) (2003).
  • « La controverse entourant l’utilisation de la contention », Conférence donnée dans le cadre du colloque portant sur les droits des personnes âgées, organisée par l’Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (IUGS) (2002).
  • « Formation en droit de la santé », Séminaire donné aux infirmières de la région de Lac-Mégantic (2002).
  • « La controverse entourant l’utilisation de la contention », Conférence donnée dans le cadre du colloque « L’état mental et l’inviolabilité de la personne », organisé par l’Université de Sherbrooke (2002).
  • « Achat d’assurances et gestion municipale », Journée de formation donnée à la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec, Hôtel Québec (1999).
  • « Urgence Sinistres An 2000 : réflexion sur différents scénarios et questions de couverture d’assurance, Participation à titre de personne-ressource », Rencontre des membres du Bureau d’assurance du Canada (BAC) (1999).
  • « Comment le nouveau Code civil affecte la façon de régler les sinistres », Conférence donnée dans le cadre d’un congrès du Groupe Ultima, courtiers d’assurance (1999).
  • « L’industrie de l’assurance et le Bogue de l’an 2000 : reste-t-il quelque chose à faire ? », Conférence donnée pour l’Association des femmes d’assurance de Québec (AFAQ) (1999).
  • « Les implications légales du passage à l’an 2000 », Conférence donnée dans le cadre d’un colloque organisé par l’Ordre des administrateurs agréés, secteur immobilier, région de Québec (1999).
  • « L’industrie de l’assurance et le passage à l’an 2000 », Conférence donnée pour l’Association des femmes d’assurance de Montréal (AFAM) (1999).

Réalisations

  • Me Rochette a enseigné le cours Assurances de personnes à l'Université McGill au printemps 2020
  • Me Rochette a participé à l’animation et aux démonstrations au Séminaire de formation portant sur les techniques de plaidoirie à l’Université de Sherbrooke, à titre d’animatrice invitée (2015-2017)
  • Elle a enseigné la portion juridique du cours Droit de la santé à la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke de 2001 à 2004
  • Elle a enseigné le cours Droit professionnel du secteur de la santé à la maîtrise en droit de la santé de l’Université de Sherbrooke à l’hiver 2001
  • Elle a enseigné le cours Responsabilité civile au baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke à l’hiver 2001
  • Elle a conçu et donné un cours de Droit de la santé sur mesure à des gestionnaires du réseau de la santé au printemps et à l’automne 2000
  • Elle a enseigné le cours Assurance de la responsabilité civile de l’Institut d’assurance de dommages en 1999
  • Elle a enseigné le cours Droit de la santé au certificat en droit de l’Université de Montréal en 1997
  • Me Rochette a enseigné les cours Assurance et vente à l’École de formation professionnelle du Barreau de Québec en 1995

Activités professionnelles et communautaires

  • Membre du Comité des requêtes du Barreau du Québec (2010-…)
  • Présidente du conseil d’administration du Syndicat de la copropriété du Boisé-de-Sillery (2010 à 2016)
  • Membre du sous-comité sur l’expert unique (2007-2008)
  • Membre du Comité sur la Cour supérieure (2005-2008)
  • Membre du Comité de discipline du Barreau du Québec (1999-2003)
  • Membre de l’Association des Femmes d’Assurance de Québec (AFAQ) depuis 1991 et en a été la présidente de 1995 à 1997

Distinctions

  • The Best Lawyers in Canada dans le domaine des règlements alternatifs des litiges, depuis 2025
  • The Best Lawyers in Canada dans le domaine du droit des assurances, depuis 2022
  • The Canadian Legal LEXPERT® Directory dans le domaine du litige et assurance commerciale, depuis 2021
  • Fellow de l'American College of Trial Lawyers
  • The Best Lawyers in Canada dans le domaine de la responsabilité professionnelle, depuis 2021
ACTL Lexpert 2022

Formation

  • LL.M., Université de Sherbrooke, 1990 (Maîtrise en droit de la santé)
  • LL.B., Université Laval, 1988

Conseils et associations

  • Membre du conseil d'administration de Parkinson Québec et siège au comité aviseur, depuis mars 2023
  • Membre du conseil d'administration des Violons du Roy, 2013 à 2023 (vice-présidente de 2015 à 2023)

Spécialités

  • Médiatrice accréditée
  1. Assurance maladies graves : Un preneur cache son véritable état de santé dans le but de tromper l’assureur

    Récemment1, la juge Isabelle Germain de la Cour supérieure s’est prononcée sur un cas de fraude à l’assurance dans l’affaire Paul-Hus c. Sun Life Canada, compagnie d’assurance-vie2. Ce jugement illustre la nécessité pour le preneur de répondre en toute franchise aux questions de l’assureur; s’il tente d’induire l’assureur en erreur, il devra en supporter les conséquences. Dans cette affaire, le demandeur Daniel Paul-Hus (Paul-Hus) réclamait la somme de 150 000$ à la Sun Life Canada, soit la prestation d’assurance maladies graves prévue à la police d’assurance souscrite par son entreprise (dont il était l’unique actionnaire et administrateur) en 2015, ainsi que 50 000$ en troubles et inconvénients engendrés par le refus de Sun Life de respecter ses engagements contractuels. Paul-Hus alléguait souffrir de sclérose latérale amyotrophique (SLA) diagnostiquée le 1er février 2018. Il soumet le formulaire de réclamation le 16 août 2018. La Sun Life refuse sa demande de règlement puisque l’évaluation de son dossier médical révèle que ses antécédents médicaux ne correspondent pas aux renseignements fournis lors de l’entrevue téléphonique du 17 mars 2015. La Sun Life invoque la nullité du contrat en raison de fausses déclarations de Paul-Hus lors du questionnaire auquel il a été soumis au moment de la souscription de la police d’assurance. Essentiellement, Sun Life soutient que Paul-Hus n’a pas répondu correctement à certaines questions du questionnaire et que s’il l’avait fait, l’assureur n’aurait pas émis la police assurance maladies graves. La preuve révèle que lors de l’entrevue téléphonique le 17 mars 2015, Paul-Hus devait répondre à des questions sur ses habitudes de vie, son état de santé actuel et ses antécédents médicaux. Des questions du questionnaire médical de la Sun Life visait notamment à vérifier si Paul-Hus ressentait une faiblesse à un bras et si un médecin lui avait recommandé des tests ou s’il était en attente de résultats. À ces questions, Paul-Hus répond par la négative. Or, l’examen du dossier démontre que ces réponses sont inexactes. En effet, alors que la police d’assurance a été émise le 17 mars 2015, il ressort de la preuve que Paul-Hus avait consulté son neurologue quelques semaines auparavant, le 24 février 2015, en raison d’une faiblesse à la main gauche, dont les symptômes étaient apparus progressivement depuis août 2013. À ce moment, des tests additionnels sont prescrits (imagerie cervicale et cérébrale, résonnance magnétique et de nombreux tests sanguins). Pourtant, à sa Demande introductive d’instance, Paul-Hus soutient qu’au moment de l’émission de la police, il ne ressent ou ne soupçonne aucun symptôme de maladie et prétend que selon les médecins, le développement de la maladie a été soudain. Dans son jugement, la juge Germain revient sur les principes en matière de déclaration du risque en assurance et rappelle que les déclarations inexactes peuvent mener à la nullité du contrat3. Toutefois, dans cette affaire, la police était en vigueur depuis plus de deux ans au moment de la demande d’indemnisation, de sorte que pour conclure à la nullité de la police, l’assureur devait prouver la fraude4 (l’intention de Paul-Hus de cacher son véritable état de santé). La juge Germain retient que la Sun Life a rempli son fardeau de démontrer le caractère frauduleux des agissements de Paul-Hus. Outre son dossier médical, Sun Life produit l’enregistrement de l’entrevue téléphonique tenue le 17 mars 2015, ainsi que la transcription de cette entrevue. De l’avis du tribunal, il est clair que Paul-Hus était en investigation en neurologie en raison d’une faiblesse au bras gauche au moment où il remplit le questionnaire. Bien que lors de son témoignage au procès5, il ait affirmé ignorer que ces informations pouvaient avoir un impact sur la décision de l’assureur, la juge Germain ne retient pas sa version. Pour la juge Germain, la preuve administrée par l’assureur démontre que Paul-Hus avait l’intention de tromper la Sun Life. Cela dit, conformément aux exigences de l’article 2408 C.c.q., Sun Life devait démontrer non seulement qu’elle n’aurait pas couvert ce risque si elle avait connu les nouveaux renseignements provenant de la demande de règlement, selon ses propres normes de souscription, mais que tout assureur raisonnable aurait refusé d’émettre la couverture d’assurance maladies graves dans les circonstances. Sun Life remplit aussi ce fardeau et complète cette « preuve de matérialité », par le témoignage d’une experte en tarification. Enfin et au surplus, Paul-Hus soutenait avoir reçu un diagnostic de sclérose latérale amyotrophique (SLA), ce qu’il n’a pas réussi à démontrer en preuve. Lorsque contre-interrogé à ce sujet, Paul-Hus a admis n’avoir jamais reçu un tel diagnostic. Il présentait plutôt une maladie du neurone moteur inférieur, laquelle ne se qualifiait pas de « maladie grave » aux termes de la police. En conclusion, de l’avis de la Cour, l’assuré a sciemment induit l’assureur en erreur et a faussé son évaluation du risque afin d’obtenir une protection d’assurance. De plus, étant donné que Paul-Hus n’était pas assurable dans le cadre d’une couverture d’assurance maladies graves aux yeux d’un assureur raisonnable, la Cour conclut à la nullité ab initio du contrat d’assurance et à sa résiliation. Cette décision rappelle donc l’importance pour un assuré de répondre avec honnêteté au questionnaire de l’assureur lors de la déclaration initiale du risque : « [55] De l’avis du Tribunal, Paul-Hus a fait défaut de répondre avec sincérité au questionnaire. Il n’a pas agi comme un assuré raisonnable. Il connaissait l’importance de répondre avec honnêteté aux questions posées lors du questionnaire téléphonique. Le contrat d’assurance en est un de la plus haute bonne foi, particulièrement quand il est question de l’évaluation du risque. » Il est intéressant de noter que dans cette affaire, le témoignage de Paul-Hus à l’audition a été rendu par visioconférence. Voici ce que la juge Germain écrit à ce sujet :  [49] Pendant son témoignage à l’instruction par visioconférence il est observé que Paul-Hus consulte un document, lequel sera obtenu et produit par Sun Life. Il s’agit de la lettre de refus de Sun Life du 28 décembre 2018 qu'il a annotée des mentions « bonne foi » et « répondu non en toute bonne foi j’étais en attente de rien aucun résultat ». Il paraît pour le moins curieux qu’il prenne la peine d’écrire ces termes en guise de rappel et sente le besoin de les répéter à de multiples reprises dans le cadre de son témoignage et lorsque contre-interrogé.  [50] Or, il ne suffit pas de répéter que l’on a été de bonne foi pour justifier pareilles omissions. Paul-Hus a porté la décision de la juge Germain en appel, et Sun Life a présenté une Demande en rejet d’appel, laquelle a été rejetée le 15 janvier 20246. Nous devrons donc attendre le dénouement de cette affaire devant la Cour d'appel. En résumé… Le contrat d’assurance se caractérise essentiellement par le risque qu’il couvre et ce que l’assureur est prêt à supporter comme risque pour une prime donnée. Le Code civil du Québec reconnaît deux moments précis où la déclaration réelle du risque est fondamentale : la déclaration initiale du risque avant la formation du contrat7 et l’aggravation du risque en cours de contrat8. Cette déclaration est essentielle à l’assureur pour déterminer avec précision l’étendue du risque et le montant de la prime qu’il exigera s’il accepte de couvrir. C’est généralement au stade de la déclaration initiale que la plus haute bonne foi de l’assuré doit se refléter, alors que cette déclaration met la table à la relation contractuelle à venir ainsi qu’à ses modalités. Un assuré sera réputé avoir correctement rempli son obligation « lorsque les déclarations faites sont celles d’un assuré normalement prévoyant, qu’elles ont été faites sans qu’il y ait de réticence importante et que les circonstances en cause, sont en substance, conforme à la déclaration qui en est faite »9. Puisqu’il incombe à l’assuré de renseigner l’assureur sur les éléments pertinents qui modifieraient son appréciation du risque, i.e. une obligation positive de divulgation, il est tout à fait logique que le Code civil prévoie une conséquence en cas de manquement à cette obligation de la part de l’assuré. Un assuré qui fait de fausses déclarations peut donc voir son contrat d’assurance annulé ab initio10. Autrement dit, le contrat d’assurance sera réputé n’avoir jamais existé puisque la base même sur lequel il repose, soit la déclaration initiale du risque, est vicié. Notons que cette nullité ne sera que relative et que l’assureur peut ainsi faire le choix de ne pas la soulever. Le tribunal, après avoir entendu la preuve, ne pourrait donc d’office prononcer la nullité du contrat d’assurance. L’assureur a deux (2) ans après l’entrée en vigueur du contrat d’assurance pour en demander la nullité ab initio sur la base d’une fausse déclaration ou d’une réticence portant sur le risque11. Le fardeau de preuve de l’assureur, dans ce contexte, se résume à démontrer que l’assuré a fait de fausses représentations ou réticences. La fraude à l’assurance Une fois ce délai de deux (2) ans suivant l’entrée en vigueur expiré, l’assureur a un fardeau de preuve supplémentaire : il doit aussi démontrer que l’assuré a commis une fraude12. La fraude se distingue des simples fausses déclarations ou réticences. Elle résulte entre autres de la fausse représentation d’un fait, ou de l’omission d’un fait, en ayant conscience que, si la vérité était dite, l’assureur n’émettrait pas la police aux conditions négociées. Il faut donc que l’assuré ait eu l’intention de tromper l’assureur afin d’obtenir un avantage qu’il n’aurait pas autrement obtenu. Il s’agit donc d’un lourd fardeau qui repose sur les épaules de l’assureur lorsque le contrat franchit l’étape des deux ans, car la fraude ne se présume pas et doit être établie de façon prépondérante. Le fardeau de preuve Peu importe que nous soyons à l’intérieur du délai de deux (2) ans ou après, l’assureur devra : (1) démontrer qu’il n’aurait pas conclu le contrat selon ses propres critères de souscription et (2) qu’un assureur raisonnable placé dans les mêmes circonstances (donc en présence de fausses déclarations/réticences ou d’une fraude) aurait lui aussi refusé d’assurer13.  Donc, en résumé, avant l’expiration du délai de deux (2) années suivant l’entrée en vigueur de la police, l’assureur voulant demander la nullité ab initio du contrat devra prouver : Que l’assuré a fait de fausses déclarations ou de la rétention d’information lors de la déclaration initiale du risque; Qu’il n’aurait pas conclu le contrat selon ses critères de souscription s’il avait eu connaissances des informations retenues; Qu’un assureur raisonnable placé dans les mêmes circonstances aurait lui aussi refusé de prendre en charge ce risque. Après l’expiration du délai de deux (2) années suivant l’entrée en vigueur de la police, l’assureur voulant demander la nullité ab initio du contrat devra prouver : Que l’assuré a fait de fausses déclarations ou de la rétention d’information lors de la déclaration initiale du risque ET qu’il avait l’intention de tromper l’assureur; Qu’il n’aurait pas conclu le contrat selon ses critères de souscription, s’il avait eu connaissances des informations retenues; Qu’un assureur raisonnable placé dans les mêmes circonstances aurait lui aussi refusé de prendre en charge ce risque. Jugement rendu le 3 octobre 2023; l’affaire a été plaidé les 25 et 26 mai 2023. 2023 QCCS 3890; cette décision a été portée en appel (200-09-010693-239). Une requête en rejet d’appel a été déposée par l’assureur et a été plaidée le 15 janvier 2024. Cette même journée, la Cour d’appel a rejeté la Requête en rejet d’appel de l’assureur. Le dossier se poursuit donc en appel. Art. 2410 C.c.Q. Art. 2424 C.c.Q. Par visioconférence. Paul-Hus c. Sun Life Canada, compagnie d'assurance-vie, 2024 QCCA 46 Art. 2408 et 2409 C.c.Q. Art. 2466 et ss. C.c.Q. Art. 2409 C.c.Q. Si la fausse déclaration porte uniquement sur l’âge de l’assuré, la nullité du contrat ne pourra pas être prononcée (art. 2410 C.c.Q.), sauf si son âge véritable se trouve hors des limites assurées par l’assureur (art. 2411 C.c.Q.) Art. 2424 C.c.Q. Code civil, art. 2424 al. 1 C.c.Q. CGU compagnie d'assurance du Canada c. Paul, 2005 QCCA 315, par. 2 et art. 2408 C.c.Q.;

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  2. Impact de la technologie sur la pratique du droit

    La technologie fait maintenant partie de notre quotidien, et nous avons appris à l’utiliser. Mais qu’en est-il de nos instances judiciaires? Quel impact la technologie a-t-elle sur l’administration de la preuve et la pratique du droit? La Cour d’appel nous apporte quelques pistes de solution (et de discussion!) dans son récent arrêt Benisty c. Kloda1. Charles Benisty (ci-après, « l’appelant ») entreprend un recours en juin 2009 à l’encontre de Samuel Kloda (ci-après, « l’intimé ») ainsi que contre CIBC Wood Gundy (ci-après, « CIBC »). L’appelant prétend que l’intimé aurait commis des fautes dans l’exécution du mandat qu’il lui avait confié relativement à des transactions financières exécutées entre novembre 2004 et septembre 2008. L’intimé était conseiller financier et premier vice-président de la succursale montréalaise de CIBC. Préalablement à l’institution des procédures, dans le cadre des discussions qui interviennent entre l’intimé et lui, l’appelant enregistre certaines de leurs conversations téléphoniques, à son insu. Il affirme avoir agi ainsi parce qu’il était persuadé que l’intimé lui mentait et procédait à des transactions non autorisées dans ses comptes. Au total, 60 conversations ont été enregistrées entre avril et octobre 2008. En première instance, le juge Benoît Emery rejette le recours de l’appelant. Il accueille l’objection de l’intimé à l’introduction en preuve des enregistrements audio des conversations téléphoniques entre l’intimé et l’appelant. Le juge Emery considère qu’il ne s’agit pas d’un document technologique, mais plutôt d’un élément matériel devant faire l’objet d’une preuve distincte pour en établir l’authenticité et la force probante2. En effet, le juge Emery constate : « il ressort clairement de cette écoute que les enregistrements sont truffés d’interruptions, de coupures, voire d’effacements volontaires ou non »3, et donc qu’ils sont non authentiques. Il explique : « […] ces extraits incomplets et parfois incohérents qui donnent tantôt raison au demandeur tantôt au défendeur, semblent dire tout et son contraire d’où l’obligation d’une preuve autonome de leur fiabilité et de leur authenticité »4. L’appelant se pourvoit en appel du jugement de la Cour supérieure. Il soutient notamment que le juge a erré en déclarant que les enregistrements audio étaient inadmissibles en preuve. Il réitère l’argument voulant que les cassettes, sur lesquelles on retrouve les enregistrements audio des conversations téléphoniques qu’il a eues avec l’intimé, constituent des documents technologiques au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information5 (ci-après « L.c.c.j.t.i. »). Il soutient donc que ces cassettes bénéficient de la présomption d’authenticité prévue à l’article 2855 C.c.Q., et que, par conséquent, il incombe à l’intimé d’établir que ce support technologique n’assure pas l’intégrité du document et son authenticité. L’intimé, de son côté, est plutôt d’avis que les enregistrements audio sur support magnétique ne sont pas visés par la L.c.c.j.t.i. Il considère donc qu’il appartient à l’appelant d’en établir l’authenticité. La Cour d’appel constate que l’application et l’interprétation de la L.c.c.j.t.i., entrée en vigueur en 2001, n’a jamais véritablement fait l’objet de décisions des tribunaux et, partant, elle croit utile d’analyser la question qui lui est soumise par les parties. La Cour d’appel était dans cette affaire placée devant une situation particulière : en effet, en première instance, l’appelant avait déposé six (6) cassettes audio sur lesquelles étaient enregistrées ses conversations avec l’intimé, pour une durée d’environ six (6) heures d’enregistrement. Or, en appel, l’appelant avait sélectionné 50 extraits de ces conversations qu’il avait transposés sur un CD d’une durée d’environ une (1) heure. Autrement dit, l’appelant a choisi de substituer un CD aux cassettes produites en Cour supérieure, sous la même cote (P-60). Dans un premier temps, le juge Lévesque, qui rédige les motifs auxquels souscrivent les juges Dufresne et Healy, qualifie les enregistrements audio dans cette affaire d’« éléments matériels de preuve ». Il explique que lorsqu’« une personne est enregistrée à son insu durant une conversation téléphonique ou un entretien, on considérera qu’il s’agit d’un élément matériel de preuve, alors qu’une personne qui s’enregistre elle-même et dicte un récit tend plutôt à établir un témoignage »6. Par conséquent, le juge Lévesque rappelle que pour que l’enregistrement soit admis en preuve, on doit faire la démonstration de son authenticité7. Par la suite, la Cour d’appel se pose la question à savoir si l’enregistrement audio est un « document technologique » au sens de la L.c.c.j.t.i. À cet égard, le juge Lévesque souligne l’existence d’une controverse doctrinale qui qualifie différemment un enregistrement audio sur ruban magnétique, plus communément appelé « une cassette », et un enregistrement sur une clé USB ou un CD. Selon l’auteur Mark Phillips, sur lequel s’appuie l’intimé, une cassette ne serait pas un « document technologique » puisque la technologie relative à la cassette est « analogique », alors que les technologies plus récentes sont numériques (telles que le disque dur magnétique, la clé USB, le CD, etc.). Selon cet auteur, la définition que donne la L.c.c.j.t.i. d’un « document technologique » exclurait donc les documents analogiques. La Cour d’appel ne retient pas la thèse de l’auteur Mark Phillips. Elle privilégie l’interprétation selon laquelle un enregistrement sur ruban magnétique est un document technologique. Malgré les différences constatées dans le texte de l’article 2874 C.c.Q. en comparaison avec celui des articles de la L.c.c.j.t.i., le juge Lévesque considère qu’il est nécessaire de retenir l’interprétation qui est la plus conforme au but de la Loi et à l’intention du législateur. Il constate que la L.c.c.j.t.i. a été adoptée en 2001, alors que le Code civil du Québec l’a été dix (10) ans plus tôt. Ainsi, d’une part, cette loi particulière doit avoir préséance sur les dispositions du Code civil qui ont une portée générale. Au surplus, le juge Lévesque réfère à deux (2) maximes jurisprudentielles qui permettent de déduire l’intention du législateur : [77]  Deux maximes jurisprudentielles permettent de déduire l’intention du législateur. En vertu de la première, « il faut donner préséance à la législation la plus récente, à la norme législative qui est postérieure à l’autre norme en conflit ». En effet, au moment d’adopter une nouvelle loi, le législateur est réputé avoir connaissance de celles qui existent déjà. On peut ainsi présumer qu’il a souhaité abroger tacitement les normes incompatibles avec les nouvelles. Le second principe dicte qu’il faut donner préséance à la loi particulière par rapport à la loi d’application générale. La Cour d’appel en vient donc à la conclusion qu’un enregistrement sur bande magnétique, telle qu’une cassette, est un document technologique. Plus globalement, elle retient qu’un « document technologique » doit être vu comme un document dont le support utilise les technologies de l’information, que ce support soit analogique ou numérique8. Par la suite, la Cour d’appel examine les articles 2855 et 2874 du Code civil, en parallèle avec les articles 5, 6 et 7 de la L.c.c.j.t.i., afin d’en dégager les principes applicables au niveau de la valeur juridique à attribuer au document technologique. Quand y a-t-il présomption d’authenticité? Quand y a-t-il présomption d’intégrité? Quand y a-t-il dispense de preuve pour une partie au moment de l’introduction en preuve d’un document technologique? Après avoir analysé différentes théories soutenues par différents auteurs, la Cour d’appel retient ce qui suit quant à la marche à suivre pour l’introduction en preuve d’un document technologique : [99]  […] les articles 2855 et 2874 C.c.Q. exigent la démonstration d’une preuve indépendante ou distincte d’authenticité du document mis en preuve. Or, un document technologique comprend généralement une documentation inhérente, comme des métadonnées, permettant d’identifier un auteur, la date de confection, ou encore la présence de modifications dans le document. Puisque ces métadonnées constituent une preuve inhérente du document technologique – et non pas une preuve indépendante ou distincte, tel que le requiert la première partie des articles 2855 et 2874 C.c.Q. –, et qu’elles remplissent le même rôle qu’une preuve d’authenticité traditionnelle, le législateur dispense la partie de faire en plus telle preuve distincte. [100]     Ainsi, l’article 7 L.c.c.j.t.i. ne crée pas de présomption d’intégrité du document, mais seulement une présomption que la technologie utilisée par son support permet d’assurer son intégrité, ce que j’ai appelé la fiabilité technologique. La nuance vient du fait qu’une atteinte à l’intégrité du document peut provenir de différentes sources; on peut penser, à titre d’illustration, que l’information peut être altérée ou manipulée par une personne sans que la technologie soit en cause. [101]     Les articles 2855 et 2874 C.c.Q. indiquent qu’une preuve d’authenticité distincte est requise dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 5 L.c.c.j.t.i., c’est-à-dire dans le cas où le support ou la technologie ne permet ni d’affirmer ni de dénier que l’intégrité du document est assurée. [102]     Or, l’idée qu’un support technologique est présumé fiable (article 7 L.c.c.j.t.i.) diffère de l’idée qu’un tel support puisse effectivement assurer l’intégrité du document (article 5 al. 3 L.c.c.j.t.i.). La nuance est subtile. Une technologie peut donc être fiable (7 L.c.c.j.t.i.) sans pour autant permettre d’affirmer que l’on puisse en conclure que l’intégrité du document est assurée : cette assurance supplémentaire est offerte par les documents technologiques qui comprennent une documentation inhérente, ou métadonnées, qui font la preuve de l’intégrité du document. [103]     Autrement dit, la dispense de prouver l’authenticité du document s’applique lorsque le support ou la technologie employé permet de constater que l’intégrité du document est assurée. Il ne s’agit pas ici de fiabilité technologique présumée en vertu de l’article 7 L.c.c.j.t.i., mais du cas particulier des documents technologiques qui comprennent des métadonnées et qui, par conséquent, font la preuve de leur propre intégrité. [104]     Par contre, en l’absence de documentation intrinsèque permettant d’assurer l’intégrité du document, soit le cas prévu par l’article 5, al. 3 L.c.c.j.t.i., la partie qui veut produire tel document devra faire cette preuve distincte traditionnelle de son authenticité : […] [105]     Ainsi, lorsqu’un enregistrement audio est accompagné de métadonnées et que cette documentation satisfait, selon le tribunal, à l’exigence d’authenticité du document, la partie qui produit cet enregistrement sera dispensée de faire une preuve d’authenticité. […] En résumé, la partie qui désire mettre en preuve l’enregistrement audio devra prouver son authenticité9, mais n’aura pas à faire la preuve de la fiabilité du support technologique utilisé en raison de la présomption établie par l’article 7 L.c.c.j.t.i. Cet article établit une « présomption de fiabilité » du support technologique selon laquelle la technologie employée permet d’assurer l’intégrité du document. Cette intégrité elle-même n’est pas présumée10. Appliquant ces principes au cas à l’étude, la Cour d’appel en vient à la conclusion que le juge de première instance a erré en décidant que les cassettes ne constituaient pas un document technologique. Elle retient toutefois que le premier juge a eu raison d’affirmer que l’authenticité des enregistrements audio devait être démontrée pour qu’ils soient acceptés en preuve. Donc, en appel, l’appelant n’a pas fourni le même support technologique que lors de la première instance. Six (6) cassettes ont été déposées en Cour supérieure, alors qu’un CD représentant une synthèse de ces enregistrements a plutôt été déposé en Cour d’appel. Or, il ne suffisait pas à la Cour d’appel de comparer la technologie et les supports différents de la preuve présentée, puisqu’il était impossible de distinguer le contenu des cassettes et du CD, afin de déterminer s’ils présentaient la même information. En vertu des règles de preuve, la reproduction d’un original peut être faite par une copie ou un transfert11. La copie sera faite sur un même support, alors que le transfert sera fait sur un support technologique différent de l’original. Puisque la Cour n’avait aucune façon de déterminer avec certitude que le contenu du CD était le même que celui des cassettes, elle a conclu qu’il n’avait tout simplement pas la même valeur juridique. Finalement, la Cour a conclu que l’appelant ne s’était pas déchargé de son fardeau de démontrer une erreur du juge de première instance qui aurait pu justifier son intervention. Ce moyen fut donc rejeté12. Dans l’ensemble, la Cour d’appel rejette de toute façon toutes les autres prétentions de l’appelant, constatant que ce dernier se heurte à un problème de taille : il n’a pas été cru. Nous retenons de cet arrêt que l’administration d’une preuve sur support technologique n’est pas chose simple, et qu’elle ne doit pas être prise à la légère. Il n’est pas facile de naviguer à travers les différentes dispositions à la fois du Code civil et de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, pour en dégager les principes applicables en matière de preuve. La Cour d’appel retient que la présomption d’intégrité de l’article 7 L.c.c.j.t.i. s’applique uniquement au support technologique et non à son contenu. Elle souligne qu’il ne faut pas confondre intégrité d’un document et capacité d’une technologie à l’assurer. Aussi, elle suggère d’appeler la présomption de l’article 7 L.c.c.j.t.i. « présomption de fiabilité technologique » plutôt que « présomption d’intégrité du support ». Enfin, elle précise que l’établissement de l’authenticité d’un enregistrement audio comporte deux (2) volets, à savoir : 1)    les qualités liées aux modalités de confection; et 2)    les qualités liées à l’information elle-même contenue sur le support technologique. Une partie qui désire contester la fiabilité du support technologique doit, en vertu de l’article 89 C.p.c., produire une Déclaration sous serment « énonçant de façon précise les faits et les motifs qui rendent probable l’atteinte à l’intégrité du document ». On retrouve un exemple de l’administration d’une telle preuve technologique dans l’affaire Forest c. Industrielle Alliance13. Dans cette affaire, des photographies extraites du compte Facebook de la demanderesse ont été déposées comme élément matériel de preuve. On y a joint un Affidavit de la stagiaire ayant procédé à la capture d’écran,attestant de l’authenticité du document. Quant à l’identité des locuteurs, le conjoint de la demanderesse a confirmé, lors de l’audition, que c’était bien lui qui avait pris les photographies en question. La partie adverse ne s’étant pas opposée, l’authenticité avait été établie. Bien que le Code civil du Québec et les lois l’entourant tentent de prévoir toutes les situations pouvant survenir dans le cadre de la présentation d’une preuve sur support technologique, il est incontestable que la technologie avance plus rapidement que le législateur. Ceci étant, il appartient également aux juristes de collaborer et d’innover dans l’administration de leur preuve afin de ne pas se retrouver devant un débat sans fin pour déterminer l’authenticité d’une preuve qu’ils tentent de présenter.   2018 QCCA 608 Jugement dont appel, 2015 QCCS 3391, paragr. 91. Jugement dont appel, paragr. 93. Jugement dont appel, paragr. 97. RLRQ, c. C-1.1. Paragraphe 60 Art. 2855 C.c.Q. Paragr. 119 de la décision. C.c.Q., art. 2855 et 2874. Paragr. 120 de la décision. L.c.c.j.t.i., art. 12, 15, 17 et 18 et C.c.Q., art. 2841. Notons que les autres moyens d’appel présentés par l’appelant ont tous été rejetés également, et que la Cour, sous la plume de Jacques J. Lévesque, j.c.a., a rejeté l’appel avec les frais de justice. 2016 QCCS 497.

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  1. 68 juristes de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2024

    Lavery est heureux d’annoncer que 68 de ses juristes ont été reconnus à titre de chefs de file dans 39 domaines d'expertises dans la 18e édition du répertoire The Best Lawyers in Canada en 2024. Ce classement est fondé intégralement sur la reconnaissance par des pairs et récompensent les performances professionnelles des meilleurs juristes du pays. Quatre membres du cabinet ont été nommés Lawyer of the Year dans l’édition 2024 du répertoire The Best Lawyers in Canada : Josianne Beaudry : Mining Law Jules Brière : Administrative and Public Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law Consultez ci-bas la liste complète des avocates et avocats de Lavery référencés ainsi que leur(s) domaine(s) d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Josianne Beaudry : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation / Contruction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Dominic Boivert : Insurance Law Luc R. Borduas : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Daniel Bouchard : Environmental Law Elizabeth Bourgeois : Labour and Employment Law (Ones To Watch) René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Real Estate Law Jules Brière : Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Richard Burgos : Mergers and Acquisitions Law / Corporate Law / Commercial Leasing Law / Real Estate Law Marie-Claude Cantin : Insurance Law / Construction Law Brittany Carson : Labour and Employment Law Karl Chabot : Construction Law (Ones To Watch) Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Raymond Doray : Privacy and Data Security Law / Administrative and Public Law / Defamation and Media Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Intellectual Property Law / Biotechnology and Life Sciences Practice Audrey Gibeault : Trusts and Estates Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Édith Jacques : Energy Law / Corporate Law / Natural Resources Law Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Advertising and Marketing Law / Intellectual Property Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law / Class Action Litigation / Insurance Law / Legal Malpractice Law Éric Lavallée : Technology Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law / Labour and Employment Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Despina Mandilaras : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Isabelle P. Mercure : Trusts and Estates Patrick A. Molinari : Health Care Law Jessica Parent : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Luc Pariseau : Tax Law / Trusts and Estates Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Jacques Paul-Hus : Mergers and Acquisitions Law Audrey Pelletier : Tax Law (Ones To Watch) Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law / Corporate and Commercial Litigation Élisabeth Pinard : Family Law François Renaud : Banking and Finance Law / Structured Finance Law Judith Rochette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Ian Rose FCIArb : Director and Officer Liability Practice / Insurance Law / Class Action Litigation Sophie Roy : Insurance Law (Ones To Watch) Chantal Saint-Onge : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Ouassim Tadlaoui : Construction Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Bernard Trang : Banking and Finance Law / Project Finance Law (Ones To Watch) Mylène Vallières : Mergers and Acquisitions Law / Securities Law (Ones To Watch) André Vautour : Corporate Governance Practice / Corporate Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Technology Law / Energy Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Yanick Vlasak : Corporate and Commercial Litigation / Insolvency and Financial Restructuring Law Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law  Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l’expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery.  À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  2. 67 avocats de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2023

    Lavery est heureux d’annoncer que 67 de ses avocats ont été reconnus à titre de chefs de file dans leurs domaines d'expertise respectifs par le répertoire The Best Lawyers in Canada 2023. Lawyer of the Year Les avocats suivants ont également reçu la distinction Lawyer of the Year dans l’édition 2023 du répertoire The Best Lawyers in Canada : René Branchaud : Natural Resources Law Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Bernard Larocque : Legal Malpractice Law Patrick A. Molinari : Health Care Law Consultez ci-bas la liste complète des avocats de Lavery référencés ainsi que leur(s) domaine(s) d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Josianne Beaudry : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Dominic Boivert : Insurance Law (Ones To Watch) Luc R. Borduas : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Daniel Bouchard : Environmental Law Laurence Bourgeois-Hatto : Workers' Compensation Law René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Real Estate Law Jules Brière : Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Richard Burgos : Mergers and Acquisitions Law / Corporate Law Marie-Claude Cantin : Insurance Law / Construction Law Brittany Carson : Labour and Employment Law Eugene Czolij : Corporate and Commercial Litigation France Camille De Mers : Mergers and Acquisitions Law (Ones To Watch) Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Raymond Doray : Privacy and Data Security Law / Administrative and Public Law / Defamation and Media Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Chloé Fauchon : Municipal Law (Ones To Watch) Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Danielle Gauthier : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Intellectual Property Law Michel Gélinas : Labour and Employment Law Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Alain Heyne : Banking and Finance Law Édith Jacques : Energy Law / Corporate Law Pierre Marc Johnson, Ad. E.  : International Arbitration Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Intellectual Property Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law / Class Action Litigation / Insurance Law / Legal Malpractice Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law / Labour and Employment Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Despina Mandilaras : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law Patrick A. Molinari : Health Care Law André Paquette : Mergers and Acquisitions Law Luc Pariseau : Tax Law Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Jacques Paul-Hus : Mergers and Acquisitions Law Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Élisabeth Pinard : Family Law François Renaud : Banking and Finance Law / Structured Finance Law Judith Rochette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Ian Rose FCIArb : Director and Officer Liability Practice / Insurance Law Chantal Saint-Onge : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Éric Thibaudeau : Workers' Compensation Law André Vautour : Corporate Governance Practice / Corporate Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Technology Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law Yanick Vlasak : Corporate and Commercial Litigation Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l’expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery.

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  3. 68 avocats de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2022

    Lavery est heureux d’annoncer que 68 de ses avocats ont été reconnus à titre de chefs de file dans leurs domaines d'expertise respectifs par le répertoire The Best Lawyers in Canada 2022. Lawyer of the Year Les avocats suivants ont également reçu la distinction Lawyer of the Year dans l’édition 2022 du répertoire The Best Lawyers in Canada : Caroline Harnois : Family Law Mediation Bernard Larocque : Professional Malpractice Law   Consultez ci-bas la liste complète des avocats de Lavery référencés ainsi que leur(s) domaine(s) d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Josianne Beaudry : Mining Law / Mergers and Acquisitions Law Dominique Bélisle : Energy Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Mergers and Acquisitions Law / Real Estate Law / Equipment Finance Law Dominic Boisvert : Insurance Law (Ones To Watch) Luc R. Borduas : Corporate Law Daniel Bouchard : Environmental Law Jules Brière : Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Richard Burgos : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Marie-Claude Cantin : Construction Law / Insurance Law Charles Ceelen-Brasseur : Corporate Law (Ones To Watch) Eugène Czolij : Corporate and Commercial Litigation / Insolvency and Financial Restructuring Law Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Michel Desrosiers : Labour and Employment Law Raymond Doray, Ad. E : Administrative and Public Law / Defamation and Media Law / Privacy and Data Security Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Chloé Fauchon: Municipal Law (Ones To Watch) Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Danielle Gauthier : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Intellectual Property Law Michel Gélinas : Labour and Employment Law Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Alain Heyne : Banking and Finance Law Édith Jacques : Corporate Law / Energy Law Pierre Marc Johnson, Ad. E., G.O.Q., MSRC : International Arbitration Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Intellectual Property Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Bernard Larocque : Class Action Litigation / Insurance Law / Professional Malpractice Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers’ Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law Patrick A. Molinari, Ad.E., MSRC : Health Care Law André Paquette : Mergers and Acquisitions Law Luc Pariseau : Tax Law Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Jacques Paul-Hus : Mergers & Acquisitions Law Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Élisabeth Pinard : Family Law François Renaud : Banking and Finance Law Marc Rochefort : Securities Law Judith Rochette : Professional Malpractice Law Ian Rose : Director and Officer Liability Practice / Insurance Law Éric Thibaudeau : Workers' Compensation Law Philippe Tremblay : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation Jean-Philippe Turgeon : Franchise Law André Vautour : Corporate Law / Energy Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Private Funds Law / Technology Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law Yanick Vlasak : Corporate and Commercial Litigation Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law

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  4. 29 associés de Lavery classés dans l’édition 2021 du Canadian Legal Lexpert Directory

    Nous sommes heureux d’annoncer que 29 de nos associés se sont classés dans l’édition 2021 du répertoire The Canadian Legal Lexpert Directory. Ces reconnaissances font rayonner sans contredit la notoriété du cabinet. Les associés suivants de Lavery figurent dans l’édition 2021 du Canadian Legal Lexpert Directory. Notez que les catégories de pratique reflètent celles de Lexpert (en anglais seulement). Asset Securitization Brigitte Gauthier Aviation (Regulation & Liability) Louis Charette Class Actions Myriam Brixi Louis Charette Construction law Nicolas Gagnon Corporate Commercial Law Jean-Sébastien Desroches Yves Rocheleau André Vautour Corporate Finance & Securities Josianne Beaudry René Branchaud Corporate Tax Audrey Gibeault Employment Law Marie-Josée Hétu, CRIA Guy Lavoie Family Law Elisabeth Pinard Infrastructure Law Jean-Sébastien Desroches Intellectual Property Chantal Desjardins Isabelle Jomphe Alain Y. Dussault Insolvency & Financial Restructuring Yanick Vlasak Labour Relations Michel Desrosiers Simon Gagné Richard Gaudreault Danielle Gauthier, CRHA Michel Gélinas Marie-Josée Hétu, CRIA Guy Lavoie Zeïneb Mellouli Litigation - Commercial Insurance Bernard Larocque Judith Rochette Litigation - Product Liability Louis Charette Mergers & Acquisitions Jean-Sébastien Desroches Mining Josianne Beaudry René Branchaud Sébastien Vézina Occupational Health & Safety Éric Thibaudeau Property Leasing Richard Burgos Workers' Compensation Guy Lavoie Carl Lessard Éric Thibaudeau Le Canadian Legal Lexpert Directory est le guide le plus complet en matière d’expertise juridique canadienne et classe les meilleurs avocats au pays dans plus de 60 secteurs de pratique et les cabinets dans plus de 40 secteurs de pratique. Il constitue un outil de référence pour les conseillers juridiques d’entreprise et les cabinets d’avocats canadiens et étrangers qui ont besoin de services juridiques spécialisés au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web de Lexpert à l’adresse suivante : http://www.lexpert.ca/directory (disponible en anglais seulement).

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