Lavery accélère son virage en intelligence artificielle et affirme son leadership en innovation

Lavery accélère son virage en intelligence artificielle et affirme son leadership en innovation

Montréal, 15 avril 2026 — Lavery franchit une nouvelle étape dans l’intégration de l’intelligence artificielle au service de la pratique juridique et de la propriété intellectuelle en annonçant une série d’initiatives structurantes qui marquent une accélération importante de son virage technologique.

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  • Professionnels de la santé : entre les clauses restrictives et la liberté d’exercice – Enseignements de la Cour d’appel du Québec

    Les clauses restrictives sont fréquemment intégrées aux contrats qui encadrent la pratique et les relations d’affaires. Elles visent à protéger les intérêts légitimes des parties tels que l’achalandage, les renseignements confidentiels, la stabilité d’une équipe et, plus largement, la valeur d’une entreprise.  Pour les professionnels de la santé, toutefois, des adaptations s’imposent la plupart du temps. Une relation dite « professionnel-patient » se distingue d’une relation commerciale ordinaire : la patientèle comporte ses particularités. En effet, la Cour d’appel du Québec rappelle à plusieurs reprises que les clauses – soit les clauses de non-concurrence et/ou de non-sollicitation, ne peuvent pas, directement ou indirectement, compromettre la continuité des soins ni restreindre le libre choix du patient. L’analyse dépasse ainsi la seule protection économique et intègre des considérations d’ordre public liées à l’accès aux soins et au suivi clinique.  L’enjeu pratique consiste donc à rédiger des clauses à la fois utiles et exécutoires, en ciblant ce qui doit réellement être protégé et en évitant les restrictions dont l’effet concret serait notamment de dissuader la poursuite de traitements ou d’empêcher un patient de poursuivre un suivi avec le professionnel de son choix.  Les clauses restrictives les plus fréquentes  La clause de non-concurrence vise à empêcher, après la fin d’une relation contractuelle, l’exercice d’activités concurrentes. En matière d’emploi, l’article 2089 du Code civil du Québec1 exige qu’elle soit limitée quant au temps, au lieu et au genre de travail, et qu’elle ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de la partie en faveur de laquelle la « protection » est mise en place2. La clause de non-sollicitation, pour sa part, ne vise pas nécessairement l’exercice de la profession comme tel, mais plutôt les démarches destinées à attirer activement des personnes ou entités liées à l’entreprise, notamment des patients, des sources de référence ou des employés. Souvent présentée comme moins intrusive, elle peut néanmoins produire des effets comparables à ceux de la clause de non-concurrence si elle est rédigée de manière si large qu’elle empêche, en réalité, un professionnel de recevoir des patients qui souhaitent le suivre.  Particularités du secteur de la santé : patients, continuité des soins et ordre public  En contexte de soins, une contrainte particulière s’impose : une clause restrictive ne doit ni traiter la patientèle comme un actif commercial ni placer le professionnel devant l’alternative de : (i) respecter la clause; ou (ii) d’assurer la continuité du traitement requis selon l’état de santé d’un patient. Les patients demeurent des tiers au contrat liant l’employeur, la clinique ou l’acheteur au professionnel et ont un caractère hors commerce3. Il est donc hasardeux d’organiser leur conduite contractuellement, comme s’ils étaient parties à l’entente4.  Notons que cette prémisse se reflète dans l’appréciation concrète des clauses5. Le droit et les diverses règles déontologiques imposent normalement au professionnel, entre autres, de ne pas « abandonner » un patient, d’assurer une transition sécuritaire des dossiers et de respecter, dans la mesure permise par le cadre applicable, le choix du patient quant au prestataire de services6. Le contrat ne peut donc pas être rédigé comme si la protection de l’achalandage justifiait, à elle seule, des restrictions qui compromettent le suivi clinique.  Enseignements jurisprudentiels de la Cour d’appel du Québec  Lorsqu’un professionnel exerce sa pratique au sein d’une clinique, une clause restrictive entre ladite clinique et le professionnel ne doit pas empêcher un patient de continuer à recevoir des soins du professionnel de son choix advenant une rupture du lien clinique-professionnel. Le risque d’invalidité d’une clause allant à l’encontre de cette règle augmente lorsque la clause, directement ou indirectement, interdit au professionnel de traiter ou d’accepter des patients associés à la clinique, particulièrement en l’absence de réserve pour les patients en cours de traitement ou des situations d’urgences7. Ainsi, une clause qui interdit de traiter toute personne ayant déjà été patient de la clinique ou qui interdit d’accepter tout patient « provenant » de la clinique sans exception, notamment liée aux soins en cours, peut dépasser ce qui est requis pour la protection de l’achalandage et entrer en conflit avec la continuité des soins. De même, une clause de non-sollicitation qui assimile à de la sollicitation le simple fait de répondre à la demande d’un patient peut, en pratique, transformer une interdiction de solliciter en interdiction de traiter8, ce qui est à éviter.  Ensuite, la difficulté ne réside pas uniquement dans une interdiction explicite. Elle peut aussi découler d’un mécanisme dissuasif qui incite le professionnel à refuser des patients afin d’éviter une sanction. À cet égard, une clause pénale déclenchée par le fait de traiter un patient, peut avoir pour effet d’exercer une pression économique susceptible d’affecter le choix du patient et la continuité du suivi, même si le texte ne vise pas expressément l’abandon de soins9.  Exercice clinique et participation commerciale  Sur le plan de la structuration, une avenue souvent utile consiste à distinguer clairement l’exercice clinique de la participation commerciale10. Une interdiction d’exercer cliniquement est celle qui affecte le plus directement la continuité des soins, puisqu’elle empêche le professionnel d’intervenir précisément au moment où un patient souhaite poursuivre un traitement11. Plus la relation thérapeutique préexistante est importante et plus le traitement est de longue durée, plus le risque d’entrave au libre choix du patient et à la continuité du suivi est élevé12. À titre illustratif, une rupture de suivi est généralement plus problématique dans un traitement à long terme (pensons ici à l’orthodontie, au suivi psychiatrique et autres) que dans le cadre d’un acte ponctuel, comme un nettoyage dentaire. Lorsqu’elles ont pour effet de rompre la continuité des soins, les clauses restrictives produisent des conséquences trop sérieuses pour être traitées comme une simple question de marché13.   À l’inverse, certaines restrictions visant la direction, la gestion, l’exploitation ou le contrôle d’une entreprise concurrente peuvent parfois être plus défendables lorsqu’elles protègent un intérêt légitime précis sans empêcher concrètement la poursuite des soins. Cette approche ne garantit pas la validité, mais elle peut réduire le risque lorsque la clause est soigneusement calibrée quant à la durée, à l’étendue et à la définition des activités visées, et qu’elle demeure compatible avec la réalité clinique.  Cinq enjeux de rédaction récurrents   Le territoire  Le territoire demeure une source fréquente de contestation. En santé, il doit pouvoir se justifier par le bassin réellement desservi et par l’intérêt légitime à protéger, tout en tenant compte de l’impact sur l’accès aux soins14. Un territoire trop large peut diminuer l’offre15, particulièrement en contexte de spécialité, alors qu’un territoire trop étroit peut rendre la clause peu efficace sur le plan commercial16. Il importe également de noter que l’étendue doit être appréciée selon le contexte ; une clause type offerte par une association reconnue dans la pratique peut même être jugée inopérante si elle ne reflète pas les intérêts légitimes de l’entreprise en question17. Cela dit, même en l’absence d’un territoire défini, une clause restrictive peut demeurer valide, pourvu que la clientèle visée soit suffisamment ciblée18.  La durée  La durée doit être claire et proportionnée. Une clause sans durée, ou dont le point de départ est ambigu, est particulièrement vulnérable19. Même lorsque la durée est précise, elle doit se rattacher à une logique d’affaires défendable et ne pas excéder ce qui est nécessaire, surtout lorsque la restriction touche l’exercice clinique plutôt que des comportements ciblés.  Les activités   La définition des activités prohibées est souvent déterminante. Les formulations englobantes, par exemple l’interdiction générale de fournir des services « similaires », deviennent difficiles à appliquer sans heurter les impératifs cliniques20. En pratique, il est généralement plus prudent de viser des comportements identifiables et vérifiables, plutôt que d’interdire le fait de traiter un patient qui se présente et exprime son choix. Lorsque des traitements sont en cours, une réserve explicite liée à la continuité du suivi peut s’avérer nécessaire afin de réduire le risque21.  La non-sollicitation  La non-sollicitation exige une définition particulièrement soignée de la notion de « sollicitation »; une clause de non-sollicitation qui empêcherait un professionnel de gagner sa vie serait probablement jugée non valide et déraisonnable22. Le point de tension récurrent demeure la distinction entre des démarches actives et ciblées visant à attirer des patients, et le fait de répondre à la demande d’un patient qui choisit librement de suivre le professionnel. Par ailleurs, le degré de précision de la clientèle visée est d’une grande importance.   La clause pénale   Enfin, la clause pénale doit être maniée avec prudence. En contexte de soins, son montant ou sa structure peut créer un effet dissuasif sur la poursuite des traitements. Une pénalité déclenchée par le simple fait de traiter, sans égard à la sollicitation active ou à un comportement déloyal23, risque d’être perçue comme une contrainte indirecte portant atteinte au libre choix du patient24. Elle a davantage de chances de remplir son rôle lorsqu’elle vise des actes précis et objectivables, tout en demeurant proportionnée au préjudice commercial anticipé.  Il importe également de noter que le caractère déraisonnable de l’un de ces critères d’analyse peut être suffisant pour annuler la portée de la clause restrictive dans son ensemble25.   Conclusion  Les arrêts de la Cour d’appel du Québec26 rappellent une réalité structurante selon laquelle la protection d’un achalandage ou d’un investissement, aussi légitime soit-elle, ne peut pas se traduire par une entrave au libre choix du patient ni par une atteinte, même indirecte, à la continuité des soins. En rédaction, l’approche la plus robuste consiste généralement à cibler les comportements véritablement problématiques du point de vue des affaires, comme la sollicitation active, l’utilisation de renseignements confidentiels et la concurrence déloyale, plutôt qu’à interdire de façon générale de traiter des patients.  Lorsque des restrictions plus importantes sont envisagées, la distinction entre l’exercice clinique et la participation commerciale peut contribuer à réduire le risque, à condition que la clause demeure proportionnée quant à la durée, au territoire et aux activités visées, et qu’elle soit compatible avec les impératifs cliniques mis de l’avant par la jurisprudence.  Le contenu du présent article est publié à des fins d’information générale et ne doit pas être interprété comme constituant une opinion juridique ou un avis juridique. Nous vous invitons à communiquer avec un membre de notre équipe pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.  CcQ-1991. Payette c. Guay inc., 2013 CSC 45, par. 61. Mirarchi c. Lussier, 2007 QCCA 284, par. 46. Mirarchi c. Lussier, 2007 QCCA 284, par. 43. Mirarchi c. Lussier, 2007 QCCA 284, par. 27. Mirarchi c. Lussier, 2007 QCCA 284, par. 29-35. Mirarchi c. Lussier, 2007 QCCA 284, par. 50-53. Pitl c. Grégoire, 2018 QCCA 1879. Mirarchi c. Lussier, 2007 QCCA 284, par. 52. Mirarchi c. Lussier, 2007 QCCA 284, par. 35. Mirarchi c. Lussier, 2007 QCCA 284, par. 29. Mirarchi c. Lussier, 2007 QCCA 284, par. 49. Mirarchi c. Lussier, 2007 QCCA 284, par. 51. Gestion Philippe Girard inc. c. Clinique de réhabilitation prosthodontique de Québec inc., 2022 QCCA 1146, par. 103. Gestion Philippe Girard inc. c. Clinique de réhabilitation prosthodontique de Québec inc., 2022 QCCA 1146, par. 104. Pitl c. Grégoire, 2018 QCCA 1879, par. 60. Pitl c. Grégoire, 2018 QCCA 1879, par. 64-69. Services financiers Bertrand Lapointe inc. c. Groupes financiers Claude Grefford inc., 2026 QCCA 98, par.a 9. ; Payette c. Guay inc., 2013 CSC 45. Pitl c. Grégoire, 2018 QCCA 1879, par. 79. Gestion Philippe Girard inc. c. Clinique de réhabilitation prosthodontique de Québec inc., 2022 QCCA 1146, par. 102 et 104. Théberge c. Lévesque, 2007 QCCA 898, par. 52. Pitl c. Grégoire, 2018 QCCA 1879, par. 43. Théberge c. Lévesque, 2007 QCCA 898, par. 59. Théberge c. Lévesque, 2007 QCCA 898, par. 54. Pitl c. Grégoire, 2018 QCCA 1879, par. 70-71. Et de la Cour suprême du Canada.

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  • Financement d’infrastructures durables : de la promesse à la preuve

    La lutte contre les changements climatiques impose une transition énergétique considérable à laquelle s’ajoute une augmentation de la demande d’électricité, alimentée notamment par le développement de l’intelligence artificielle et des nouvelles technologies. L’enjeu ne rend toutefois pas un projet finançable. Comme nous le mentionnions dans notre précédent article de cette série1, un projet se finance risque par risque, sur la foi de revenus démontrables et d’une allocation contractuelle cohérente. De même, les critères environnementaux doivent être identifiés, mesurés et assignés, pour être intégrés à des projets réalisables. Cet article examine la question en deux temps. Premièrement, par un survol des conditions à remplir pour qu’un projet vert soit finançable. Il s’agit des mêmes conditions que pour tout projet d’infrastructure, mais dans un environnement qui exige désormais un langage commun, des indicateurs vérifiables et une vigilance face au risque d’écoblanchiment. Deuxièmement, par des exemples concrets de la traduction de cette rigueur sur le terrain. Rendre un projet vert finançable : mêmes principes, discipline supplémentaire La grammaire de la finançabilité ne change pas parce qu’un projet porte une étiquette verte. Les fondamentaux exposés dans notre précédent article, soit l’allocation des risques, la certitude des revenus, la viabilité commerciale et la stabilité réglementaire, s’appliquent tels quels. Ce qui s’y ajoute, c’est le besoin d’un cadre de référence pour qualifier la performance environnementale dans un langage commun, précis et mesurable. Ce langage est en train d’être défini au Canada. Le Conseil de la taxonomie et de la transition, mis en place par le groupement Parcours des entreprises de demain, en collaboration avec l’Institut climatique du Canada, élabore une taxonomie nationale de la finance durable. Dans son rapport méthodologique qui était en consultation publique jusqu’au 13 août 20262, trois catégories sont proposées, soit les activités vertes, les activités de transition et les activités de réduction. En outre, des lignes directrices pour six secteurs prioritaires sont attendues d’ici fin 2027. Au Québec, le Livre blanc en immobilier durable, publié en avril 2026 par Décarbone+ avec le soutien d’Hydro-Québec, de la CDPQ, de la Banque Nationale, de Montoni, de Lavery et du Pôle IDEOS de HEC Montréal, poursuit le même objectif dans le secteur immobilier : fournir une référence collective fondée sur des données concrètes et démontrer que la décarbonation des bâtiments est non seulement possible, mais rentable3. Dans un contexte de financement, une telle taxonomie peut faciliter les vérifications, élargir la base d’investisseurs en offrant clarté et prévisibilité et, par la certitude ainsi apportée, réduire les taux auxquels les fonds sont mis à disposition. Toutefois, cette taxonomie n’est bien sûr pas suffisante, et toute référence environnementale doit pouvoir être vérifiée. Selon Valeurs Mobilières TD, les émissions mondiales de titres de créance durables ont frôlé 1 600 milliards de dollars américains en 2025, en baisse de 7 % par rapport à 2024, tandis que les prêts liés à la durabilité sont passés de 530 à 418 milliards4. Cette baisse pourrait s’expliquer par un resserrement des standards, les prêteurs allant au-delà de la « verdure » annoncée pour analyser la qualité tangible du projet. Quant au programme d’obligations vertes du Québec, depuis 2017, neuf émissions totalisant environ 5,7 milliards de dollars5 ont été réalisées, et l’émission de 1,85 milliard du REM figure parmi les plus importantes au Canada6. Selon le ministère des Finances : « Les obligations vertes ne sont pas, pour le Québec, une source additionnelle de financement. Elles sont uniquement un autre moyen de financer des emprunts qui l’auraient été par une obligation conventionnelle. »7 L’innovation porte sur l’affectation, le suivi et la reddition de comptes, facilitant l’accès à un bassin d’investisseurs dont les mandats exigent une affectation verte démontrable. Si la société de projet promet une performance environnementale à l’autorité publique (consommation énergétique d’un bâtiment, intensité carbone, proportion de matériaux recyclés), elle doit pouvoir obtenir ce même standard auprès du constructeur, de l’exploitant et des fournisseurs. Définitions, périodes de mesure, droits d’audit et remèdes doivent se refléter d’un contrat à l’autre, sinon, la société de projet subit la réduction de paiement sans recours contre celui qui a causé l’écart, exactement comme un risque de construction mal transféré. Le risque d’écoblanchiment s’inscrit dans cette même logique. Une allégation environnementale non étayée n’est plus seulement un risque réputationnel. Depuis juin 2024, une telle allégation peut être sanctionnée en vertu de la Loi sur la concurrence par une pénalité pouvant atteindre 3 % du chiffre d’affaires mondial. En outre, depuis le 20 juin 2025, la loi ouvre également un droit d’action privé permettant aux tiers de saisir, dans certains cas, le Tribunal de la concurrence8. Dans un contexte de financement de projet, une allégation non prouvée est un risque non alloué qui reste coincé dans la structure et menace la finançabilité de l’ensemble. Un périmètre précis et des indicateurs vérifiables permettent d’analyser et de réduire ce risque. Des principes à la pratique Deep Sky : la certitude des revenus prime sur le bénéfice environnemental Bien que le captage direct de carbone devienne de plus en plus indispensable à l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de carbone, la finançabilité de ces projets demeure fondée sur la certitude des revenus, la rigueur des contrats et la qualité du modèle financier. L’installation Deep Sky Alpha, à Innisfail, en Alberta, associe plusieurs technologies de captage direct dans l’air à un stockage géologique permanent9. Son financement a notamment été permis par les ententes d’achat de crédits de retrait de carbone conclues avec des entreprises comme Lufthansa et ENGIE (cette dernière s’étant engagée à acquérir jusqu’à 15 000 crédits)10. Ces contrats jouent le même rôle qu’un contrat d’achat d’électricité dans un projet éolien, par exemple, en conférant au projet la certitude de revenus nécessaire pour attirer du financement. Encore faut-il en encadrer les paramètres, comme pour tout offtake : prix, volume, calendrier de livraison, certification du retrait, permanence du stockage, remplacement des crédits non livrés et solvabilité de l’acheteur. Deep Sky a par ailleurs obtenu auprès de Finalta Capital une facilité de crédit de 11 millions de dollars adossée aux crédits d’impôt remboursables à l’économie propre11, une structure où le crédit fiscal fédéral qui sert de levier de financement. Ces exemples illustrent le principe selon lequel une technologie n’est pas finançable parce qu’elle est verte, mais le devient lorsque ses revenus sont rendus aussi prévisibles que ceux d’un projet conventionnel. Énergir : financer la transition dans un environnement réglementaire mouvant La rigueur n’impose pas que seuls les actifs déjà « parfaitement verts » puissent être financés. La taxonomie canadienne reconnaît d’ailleurs des catégories de transition et de réduction, ce qui reflète la réalité d’une économie où plusieurs secteurs doivent réduire progressivement leur intensité plutôt que de basculer du jour au lendemain. Dans ce contexte, la prévisibilité de la réglementation est essentielle au financement de ces projets. La trajectoire d’Énergir l’illustre bien, y compris dans ses incertitudes. Son obligation réglementaire de distribution de gaz de source renouvelable est passée à 5 % en 2025-2026 et devait atteindre 10 % en 2030-203112. Pour y parvenir, Énergir a lancé un programme de biénergie électricité/gaz naturel en avril 202613 et créé une filiale dédiée à la géothermie résidentielle en décembre 202514. Cependant, en juillet 2026, le gouvernement québécois a annoncé son intention de réviser la trajectoire réglementaire du gaz de source renouvelable et a demandé un avis à la Régie de l’énergie (attendu à l’automne 2026) ainsi que la constitution d’un comité d’experts dont les recommandations sont attendues au début de 202715. Évidemment, un projet de transition dont les cibles réglementaires sont susceptibles d’être révisées en cours de route voit son modèle financier fragilisé, ses hypothèses de revenus contestées et son attrait pour les prêteurs diminué. Le marché et les revenus d’Énergir étant soumis à la planification approuvée par la Régie de l’énergie du Québec, les projets d’institutions bénéficient généralement d’une rare prévisibilité, malgré ces soubresauts gouvernementaux occasionnels. Par ailleurs, une même technologie peut produire un résultat différent selon le réseau électrique, le climat ou l’alternative qu’elle remplace. La cohérence économique de différents projets ayant recours à une même technologie doit donc être évaluée juridiction par juridiction. Measuring Beyond : mesurer ce qu’on promet Cette exigence de mesure dépasse la documentation contractuelle. L’initiative Measuring Beyond, créée par HEC Montréal avec la Saïd Business School de l’Université d’Oxford, s’inscrit précisément dans cet objectif : mesurer la performance ESG d’une façon suffisamment rigoureuse pour que les résultats puissent être intégrés à un modèle financier, et non seulement à un rapport annuel16. L’initiative s’accompagne de la création d’une Chaire en finance durable, signe que la mesure de la performance extra-financière est, elle aussi, un champ de compétence professionnelle à part entière. La Direction de la transition durable de HEC Montréal, codirigée par Dominique Anglade, participe aussi à la formation de décideurs appelés à comprendre et à expliquer les enjeux de la transition. Cette littératie climatique est, en soi, une condition de bonne gouvernance. Les décideurs doivent pouvoir comprendre les hypothèses environnementales qu’ils intègrent à un projet avant que celles-ci ne deviennent des engagements contractuels. De leur côté, les prêteurs doivent pouvoir tester la cohérence de l’information, depuis l’appel d’offres jusqu’à la documentation de financement, en passant par les contrats de construction et d’exploitation. La qualité de la gouvernance devient ainsi l’un des moyens de transformer une mesure environnementale en information sur laquelle le financier peut réellement s’appuyer. Conclusion Pour paraphraser Romain Rolland, relever le défi de la transition énergétique exige d’allier le pessimisme de l’intelligence qui perce toute illusion à l’optimisme de la volonté. L’optimisme, pour concevoir des projets ambitieux, et le réalisme, à défaut de pessimisme, pour les soumettre à la discipline qui les rend finançables. Sans cette discipline, l’étiquette environnementale peut devenir de l’écoblanchiment et ainsi fragiliser le financement qu’elle devait soutenir. Grâce à cette discipline, la durabilité élargit en revanche le marché des capitaux et rend les revenus climatiques véritablement bancables. La même logique s’applique aux infrastructures dites « intelligentes ». Leurs données et indicateurs de performance devront, eux aussi, être fiables, vérifiables et contractuellement régis. Ce sera l’objet du prochain article de cette série. D. Tournier et J. Menard. 2026. Les contrats de nos infras : du projet idéal au projet finançable. Lavery, de Billy. https://www.lavery.ca/fr/publications/nos-publications/6468-les-contrats-de-nos-infras-du-projet-ideal-au-projet-financable.html Parcours des entreprises de demain. 2026. Taxonomie canadienne de l’investissement durable : rapport sur les méthodes et les cadres. https://www.businessfuturepathways.ca/fr/ouverture-de-la-periode-de-retroaction-publique-sur-la-taxonomie-de-linvestissement-durable-du-canada/ Décarbone+. 2026. Livre blanc en immobilier durable. https://decarboneplus.org/initiatives/atelier-1-immobilier-durable/ Valeurs Mobilières TD. 2026. Finance durable – Revue de l’année 2025 et perspectives pour 2026. https://www.tdsecurities.com/ca/fr/sustainable-finance-2025-in-review-and-2026-outlook Ministère des Finances du Québec. 2025. Bulletin sur les obligations vertes. https://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR_MFQ_OblVertes_Bulletin_Nov2025.pdf CDPQ Infra. 2026. Le REM lève avec succès 1,85 G$ avec sa première émission d’obligations vertes. https://cdpqinfra.com/fr/actualites/communiques/le-rem-leve-avec-succes-185-g-avec-sa-premiere-emission-dobligations-vertes Ministère des Finances du Québec. s.d. Informations additionnelles. https://www.finances.gouv.qc.ca/obligations_vertes/info_additionnelles.asp Bureau de la concurrence du Canada. 2025. Déclarations environnementales et Loi sur la concurrence. https://bureau-concurrence.canada.ca/fr/comment-nous-favorisons-concurrence/education-sensibilisation/declarations-environnementales-ecoblanchiment Deep Sky. 2025. Deep Sky Alpha Begins Operations with North America’s First CO2 Storage via Direct Air Capture. https://www.deepskyclimate.com/blog/history-made-deep-sky-alpha-begins-operations-with-north-americas-first-co2-storage-via-direct-air-capture-2 Deep Sky. 2026. Deep Sky and Lufthansa Group Enter Carbon Removal Credit Agreement. https://www.deepskyclimate.com/blog/deep-sky-and-lufthansa-group-enter-carbon-removal-credit-agreement; Deep Sky. 2026. Deep Sky Announces Partnership to Advance Direct Air Capture with ENGIE. https://www.deepskyclimate.com/blog/deep-sky-announces-partnership-to-advance-direct-air-capture-with-engie Deep Sky. 2025. Deep Sky Secures First-of-its-Kind Financing with Finalta Capital to Advance Carbon Removal in Canada. https://www.deepskyclimate.com/blog/deep-sky-secures-first-of-its-kind-financing-with-finalta-capital-to-advance-carbon-removal-in-canada Énergir. 2026. Le gaz naturel renouvelable, un allié de la transition énergétique. https://energir.com/fr/residentiel/gaz-naturel-renouvelable Énergir. 2026. Programme de biénergie électricité – gaz naturel. https://energir.com/files/energir_common/import/Fichiers/Subvention_bienergie/Guide-Participation_bienergie_FR.pdf Énergir. 2025. Énergir solution géothermie : une nouvelle filiale dédiée au déploiement de systèmes géothermiques résidentiels au Québec. https://energir.com/fr/a-propos/medias/nouvelles/energir-solution-geothermie-nouvelle-filiale-systemes-geothermiques-residentiels-quebec Gouvernement du Québec. 2026. Communiqué du 16 juillet 2026, Québec veut renforcer sa sécurité énergétique et réduire la facture pour les consommateurs de gaz naturel. https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/quebec-veut-renforcer-sa-securite-energetique-et-reduire-la-facture-pour-les-consommateurs-de-gaz-naturel-71977 HEC Montréal. 2023. Initiative Measuring Beyond. https://www.hec.ca/gestion-durable-responsable/initiative-measuring-beyond/index.html

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  • Obligation de communication préalable de la preuve en arbitrage de griefs : première sentence sur l'article 100.3.1 du Code du travail

    Le 28 octobre 2025, le législateur a sanctionné la Loi visant l’amélioration de certaines lois du travail1, communément appelée « PL 101 ». Cette réforme s’inscrit dans un objectif affirmé d’amélioration de l’efficience en arbitrage de griefs, notamment par la réduction des délais, par une gestion plus structurée des dossiers et par une préparation accrue des causes. Les notes explicatives annoncent d’ailleurs expressément l’intention de « détermin[er] les règles relatives à la communication de la preuve avant l’audition du grief »2. Dans ce contexte, le Code du travail3 a été modifié afin d’introduire, entre autres, l’article 100.3.1, qui impose désormais aux parties l’obligation de communiquer à l’avance les pièces et éléments de preuve qu’elles entendent produire, de même que la liste des témoins :  100.3.1. La partie qui entend produire une pièce ou un autre élément de preuve à l’audition doit en communiquer une copie aux autres parties et à l’arbitre, dans les délais convenus lors de la conférence préparatoire ou au moins 30 jours avant le début de l’audition, à moins qu’il n’y ait urgence ou qu’il n’en soit décidé autrement pour assurer la bonne administration de la justice.  Elle doit, de la même manière, communiquer la liste des témoins qu’elle entend convoquer et la liste de ceux dont elle entend présenter le témoignage par déclaration, à moins que des motifs valables ne justifient de taire leur identité.  Elle doit également déposer auprès de l’arbitre la preuve de sa communication aux autres parties.  Cette modification est significative en pratique. Pendant des décennies, la question de la divulgation préalable de la preuve en arbitrage de griefs a donné lieu à une jurisprudence partagée. Un courant majoritaire estimait que l’arbitre ne pouvait imposer un échange complet de preuve en dehors de l’audience, alors qu’un courant minoritaire reconnaissait une marge d’intervention plus large au nom de l’équité et de la bonne administration de la justice4. Dans ce contexte, plusieurs auteurs ont critiqué la place laissée à la surprise en arbitrage. Ils ont rappelé que l’absence de communication préalable génère des débats évitables, entraîne des pauses et des ajournements, et contribue à alourdir le processus. L’auteur et arbitre Marc Mancini résume bien cet enjeu en soulignant que le fait d’avoir des « règles de divulgation préalable de la preuve en arbitrage de griefs quasi inexistantes » peut favoriser, dans certains dossiers, des « jeux de cache-cache » entre les parties5.  L’article 100.3.1 vient donc imposer un changement de culture. Il ne s’agit plus seulement d’une pratique de coopération lorsque les parties y consentent. Il s’agit d’une obligation législative, assortie de deux tempéraments seulement, soit l’urgence ou la décision contraire rendue pour assurer la bonne administration de la justice.  Dans ce nouveau cadre, une première sentence interlocutoire, très attendue par les praticiens, vient préciser la portée de cette obligation et, surtout, la rigueur de l’exception liée à la bonne administration de la justice. Il s’agit de la décision Syndicat des professeures et professeurs du Cégep Marie-Victorin et Cégep Marie-Victorin, rendue par l’arbitre Isabelle Leblanc le 22 juin 20266.  La décision et son contexte  Le litige survient dans un contexte disciplinaire, incluant un congédiement. L’employeur demandait à être dispensé de communiquer à l’avance certains documents, principalement des échanges écrits sur les réseaux sociaux et par messages textes, qu’il souhaitait plutôt dévoiler au moment du témoignage du plaignant ou après celui-ci. Le syndicat s’y opposait, invoquant la logique même de la réforme.  L’arbitre rappelle d’abord que la communication préalable constitue désormais la règle et que les parties ne peuvent plus traiter la divulgation comme une question relevant de leur seule discrétion procédurale. Elle ajoute que cette communication est une « obligation procédurale stricte » dont les seuls tempéraments sont l’urgence et la bonne administration de la justice.  Elle replace ensuite cette obligation dans le contexte du PL 101 et retient que la réforme vise à réduire les délais, à permettre aux parties de mieux préparer leur cause et à favoriser le règlement des litiges à partir d’une preuve connue de part et d’autre.  Une décision à nuancer, mais qui envoie un signal clair  Cette décision doit être lue avec nuance. L’arbitre souligne elle-même les particularités du dossier, notamment que le plaignant était l’auteur ou le destinataire des messages que l’employeur voulait utiliser. Ces échanges étaient donc déjà à sa connaissance, même s’il affirmait les avoir supprimés et ne plus les avoir matériellement en sa possession avant son témoignage.  Sur le plan pratique, l’arbitre souligne les risques d’inefficience. Elle note que la non-communication préalable peut nuire à la recherche de la vérité, non pas parce que les faits seraient réellement contestés, mais parce que les limites normales de la mémoire peuvent avoir une incidence sur les réponses. Elle retient aussi que cette manière de procéder affecte le déroulement efficace de l’audition en raison du temps nécessaire pour prendre connaissance des échanges en salle, surtout vu leur volume.  Sur le plan du droit, l’arbitre rejette l’argument patronal fondé sur la défense pleine et entière, concept qu’elle juge inapplicable en arbitrage, et recadre l’analyse sur le droit d’être entendu. Selon elle, retenir la preuve au nom du droit d’être entendu reviendrait à favoriser une pratique qui nuit au droit de l’autre partie de se préparer adéquatement et de se défendre.  Elle précise que l’employeur devait démontrer une atteinte réelle, concrète et disproportionnée à ses droits, ce qui constitue un lourd fardeau non satisfait en l’espèce. Elle suggère que l’exception ne doit pas être comprise comme une simple porte de sortie lorsque la communication préalable est perçue comme inconfortable ou stratégiquement désavantageuse.  Il demeure important de rappeler que chaque dossier reste un cas d’espèce. L’article 100.3.1 confère à l’arbitre une marge d’appréciation par le biais de la notion de bonne administration de la justice, et il est possible que d’autres arbitres retiennent des analyses différentes selon les faits.  Repenser l’enquête disciplinaire et la prise de la version des faits  Un enseignement pratique ressort clairement de cette sentence et intéresse directement les gestionnaires en ressources humaines et en relations de travail. L’arbitre rappelle que l’employeur dispose déjà d’une tribune pour mettre à l’épreuve la crédibilité du salarié, soit l’enquête préalable à l’imposition de la mesure. Elle souligne que, si la preuve n’y est pas généralement dévoilée, cela tient souvent d’un choix délibéré et non d’une nécessité. Elle ajoute que l’employeur « n’est pas privé d’attaquer la crédibilité du salarié, il peut amorcer cette démarche lors de l’enquête »7.  Le PL 101 et cette sentence invitent donc à structurer plus rigoureusement l’enquête disciplinaire, non seulement pour établir les faits, mais aussi pour vérifier la cohérence et la fiabilité des explications avant la prise de décision. Dans plusieurs dossiers, cela suppose de mieux planifier les rencontres visant à recueillir la version des faits. Il devient essentiel de s’assurer que les questions importantes sont posées pendant l’enquête, que les réponses sont consignées avec précision et que la personne visée peut expliquer concrètement ce qui lui est reproché, surtout lorsque l’employeur entend s’appuyer sur ces éléments. Cette approche réduit aussi le risque de ralentir l’audience par des pauses et des interruptions liées à une prise de connaissance tardive de la preuve.  À la lumière de ces enseignements, nous considérons que les pratiques suivantes méritent d’être considérées dans la conduite des enquêtes disciplinaires :  Clarifier dès le départ ce qui est reproché et ce qui doit être vérifié, puis ajuster l’enquête au fil des constats;  Préparer un plan de rencontre visant à recueillir la version des faits et identifier les documents à aborder;  Documenter les réponses de façon fidèle et complète, notamment les nuances, corrections et explications;  Lorsque des écrits sont en cause, envisager de les soumettre pendant l’enquête pour obtenir des explications complètes et contemporaines;  Revenir sur les contradictions ou zones grises pendant l’enquête, plutôt que de les laisser se cristalliser en audience;  S’assurer que la décision disciplinaire reflète les éléments connus au moment où elle est prise et que le dossier d’enquête permet de l’expliquer simplement.  Nous suivrons avec attention les prochaines sentences rendues sur l’article 100.3.1, puisque la jurisprudence devra préciser, au fil des cas, la portée concrète de l’exception liée à la bonne administration de la justice, ainsi que ses limites en matière disciplinaire. Dans ce contexte évolutif, nous demeurons disponibles pour accompagner les employeurs du stade de l’enquête jusqu’à celui de l’arbitrage afin de réduire les risques de contestation et de renforcer la solidité du dossier.  L.Q., 2025, c. 28. Id., Notes explicatives. RLRQ, c. C-27. Marc Mancini, Frédéric Poirier et Stéphanie Lalande, La preuve et la procédure en arbitrage de griefs, 3e éd., Wilson & Lafleur, Montréal, 2026, p. 117-127. Marc Mancini, « Et si la Règle de Browne c. Dunn s’appliquait en arbitrage de griefs au Québec : analyse réflexive sur les enjeux de divulgation de la preuve », dans Sébastien Beauregard et al., 50e anniversaire de la conférence des arbitres du Québec - Un demi-siècle de réflexion et d’évolution, Wilson & Lafleur, Montréal, 2024, p. 74 à 83, 93. Syndicat des professeures et professeurs du Cégep Marie-Victorin et Cégep Marie-Victorin, 2026 QCTA 284 (Me Isabelle Leblanc). Id., par. 58.

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  1. Lavery accueille trois nouveaux avocats

    Lavery est heureux d'annoncer l'arrivée de trois avocats: Jean-François Bigras, avocat au sein du groupe du groupe Droit de la famille, Nicolas Bonhomme, avocat est membre du groupe Litige et différends et Natalia Leon, avocate fait partie du groupe Droit du travail et de l’emploi. Jean-François est titulaire d’un LL.B. de l’Université de Montréal, d’un J.D. en common law ainsi que d’un baccalauréat en économie et politique, il met à profit un parcours multidisciplinaire au service de sa pratique en droit de la famille. Il accompagne sa clientèle dans des dossiers souvent complexes, où se croisent enjeux juridiques, financiers et humains, notamment dans des affaires impliquant des patrimoines importants. Rigoureux, engagé et sensible aux réalités de chaque situation, il se distingue par son approche stratégique et sa capacité à offrir un accompagnement sur mesure. Trilingue, il sert avec aisance une clientèle en français, en anglais et en italien. Je suis enthousiaste à l’idée de rejoindre l’équipe de droit de la famille, des personnes et des successions de Lavery. La qualité et la rigueur de sa pratique, de même que la réputation de ses membres, en font un environnement au sein duquel je suis particulièrement fier de poursuivre mon parcours et de mettre mes compétences au service de la clientèle. Nicolas Bonhomme Membre du groupe Litige et différends, il conseille la clientèle en matière contractuelle et en résolution de différends avec une approche pragmatique et personnalisée. Sa pratique l’amène à intervenir dans divers dossiers commerciaux, notamment dans le cadre de conflits entre actionnaires, où sa compréhension des enjeux d’affaires représente un atout important. Fort d’une expérience acquise en cabinet boutique à Montréal, il a pris part à un large éventail de dossiers en droit commercial, en droit civil et en droit de l’emploi, et a plaidé devant différentes instances judiciaires et administratives. Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, profil finance, Nicolas se distingue par son sens pratique et sa capacité à proposer des solutions concrètes et efficaces. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’entreprends cette nouvelle étape de ma carrière au sein de Lavery. La diversité et la complexité des mandats qui y sont confiés représentent une occasion stimulante de relever de nouveaux défis et de faire évoluer ma pratique au sein d’un environnement collaboratif. Je me réjouis également de pouvoir mettre mon expérience à profit aux côtés d’une équipe de professionnels chevronnés et de contribuer à offrir aux clients des solutions adaptées à leurs enjeux d’affaires. Natalia conseille les employeurs sur l’ensemble des questions liées à la relation d’emploi, notamment en matière d’embauche, de conditions de travail, de cessation d’emploi et de normes du travail. Elle accompagne également la clientèle dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques internes, ainsi que dans l’interprétation et l’application de contrats de travail. En cas de litige, Natalia représente les employeurs devant les instances judiciaires et quasi judiciaires du Québec.  J’ai choisi de poursuivre mon cheminement professionnel chez Lavery en raison de la culture du cabinet, qui valorise la collaboration, la transmission du savoir et le perfectionnement de sa relève. Cet esprit de collégialité, conjugué à la diversité des dossiers et à l’expertise des avocats du cabinet, m’a convaincu que Lavery était l’endroit indiqué pour faire progresser ma carrière! Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue à Jean-François, Nicolas et Natalia au sein de nos équipes !

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  2. Naviguer dans un monde fracturé : Lavery accueille la rencontre annuelle 2026 du World Services Group

    En septembre, Montréal a accueilli la rencontre annuelle 2026 du World Services Group (WSG), organisée cette année par Lavery. Plus de 100 professionnels issus de cabinets indépendants de premier plan à travers le monde se sont réunis autour d’un même constat : les entreprises évoluent désormais dans un environnement où les risques géopolitiques, technologiques, climatiques et économiques ne peuvent plus être considérés en silo. Sous le thème « Navigating a Fractured World - Geopolitics, Resilience, and the Future of Legal Advisory », la programmation a réuni des dirigeants d’entreprises, diplomates, universitaires, entrepreneurs et professionnels du droit afin de croiser leurs perspectives sur certaines des transformations qui redéfinissent actuellement l’environnement d’affaires. De la géopolitique du Nord à l’intelligence artificielle, en passant par la transition énergétique, les fusions et acquisitions et la sécurité des chaînes d’approvisionnement, le fil conducteur qui s’en est dégagé est que dans un contexte où l’incertitude devient structurelle, la capacité à anticiper, à s’adapter et à prendre des décisions malgré l’imprévisibilité devient un avantage stratégique. Arctique, souveraineté et minéraux critiques : le Nord au cœur des nouveaux rapports de force Longtemps perçu comme une région périphérique, le Nord s’impose aujourd’hui comme un espace où convergent sécurité nationale, ressources stratégiques, nouvelles routes commerciales et transition énergétique. Réunis autour d’André Vautour, associé chez Lavery, Nikolaj Harris, ambassadeur du Royaume du Danemark au Canada, Timothy Naftali, directeur de l’Arctic Task Force de l’Institute of Global Politics de l’Université Columbia, et Killian Charles, président et chef de la direction de Brunswick Exploration, ont exploré les conséquences de cette transformation. Le développement des minéraux critiques illustre particulièrement bien la nouvelle réalité. La volonté des économies occidentales de réduire certaines dépendances stratégiques crée des occasions considérables, mais disposer de ressources dans le sol ne suffit pas. L’accès aux infrastructures, au capital et aux capacités de transformation, de même que la compétitivité des projets à l’échelle mondiale, détermineront leur viabilité. Les nouvelles possibilités de navigation dans le Nord pourraient également modifier certaines routes commerciales et, avec elles, les considérations de souveraineté et de sécurité. L’avenir du Nord se décidera donc bien au-delà de ses frontières. Ce qui s’y produit pourrait transformer les chaînes d’approvisionnement, les dépendances stratégiques et les alliances internationales. Transition énergétique et infrastructures : comment passer de l’ambition à l’exécution Cette tension entre ambition et capacité d’exécution s’est également retrouvée au cœur des échanges sur les infrastructures et la transition énergétique. Sous la modération de David Tournier, associé chez Lavery, Dominique Anglade, Directrice exécutive et Professeure associée, École des dirigeants, HEC Montréal, Éric Lachance, président et chef de la direction d’Énergir, et Alex Petre, chef de la direction de Deep Sky, ont abordé la transition sous un angle pragmatique. Pour les organisations, le défi n’est plus seulement de déterminer si elles doivent participer à la transition, mais comment déployer à grande échelle des technologies, des infrastructures et des modèles économiques capables de la soutenir. Cette transformation implique également une nouvelle relation au risque, notamment l’évolution vers une approche de portefeuille permettant d’expérimenter différentes solutions et d’accepter que certaines initiatives puissent échouer. Les intervenants du panel ont rappelé que réduire les émissions futures ne règle qu’une partie du problème, les émissions déjà accumulées dans l’atmosphère nécessiteront également des solutions. Quant aux grands projets, leur réussite dépendra autant de leur faisabilité économique et réglementaire que de leur capacité à intégrer les différentes parties prenantes dès leur conception. Montréal et le Québec : transformer les bouleversements économiques en occasions d’investissement La rencontre a également été l’occasion de présenter Montréal et le Québec sous l’angle de leur potentiel économique et de leur capacité à attirer des investissements dans un environnement international en transformation. Lors d’un échange animé par Selena Lu, associée chez Lavery, Alexandre Lagarde, vice-président, Investissement d'impact et projets majeurs, chez Montréal International et Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec ont croisé leurs perspectives sur les forces de Montréal et du Québec, les secteurs qui contribuent à leur dynamisme et les conditions nécessaires pour maintenir leur compétitivité. Les changements géopolitiques et économiques créent en effet une nouvelle dynamique. Les investissements publics majeurs, notamment dans les infrastructures, l’énergie et la défense, peuvent devenir de puissants leviers pour stimuler l’investissement privé et le développement de nouvelles filières. Les marchés publics peuvent ainsi contribuer à créer les conditions nécessaires à l’implantation et à la croissance d’entreprises, particulièrement dans le secteur manufacturier. La discussion a aussi mis en lumière des possibilités qui dépassent l’investissement traditionnel. Le vieillissement des infrastructures nord-américaines ouvre la porte à l’apport de capitaux et d’expertises provenant d’autres marchés. Parallèlement, la vague de transferts d’entreprises qui accompagne le vieillissement des entrepreneurs québécois pourrait créer des occasions d’acquisition pour des entreprises souhaitant prendre pied au Canada. Intelligence artificielle, gouvernance des données et fournisseurs : les enjeux stratégiques pour les organisations La discussion consacrée à l’intelligence artificielle a permis de dépasser la question de l’adoption technologique pour s’intéresser à un enjeu désormais beaucoup plus stratégique : jusqu’où une organisation doit-elle contrôler les technologies, les données et l’écosystème de fournisseurs sur lesquels repose son utilisation de l’IA? Modéré par Benoit Yelle, associé chez Lavery, le panel réunissait Sophie Fallaha, directrice générale du CEIMIA, Alejandro Padin, associé chez Garrigues, et Loïc Berdnikoff, chef, affaires juridiques et innovation chez Lavery. Le choix entre développer ses propres capacités ou acheter des solutions existantes, le “build vs buy”, constituait le point de départ de la discussion, mais ses ramifications vont beaucoup plus loin. Une organisation qui confie ses données à un fournisseur technologique doit comprendre non seulement où celles-ci sont hébergées, mais également qui peut y accéder, quels sous-traitants interviennent dans la chaîne technologique et quelles juridictions peuvent s’appliquer. Comme l’ont fait ressortir les échanges, même lorsqu’un fournisseur affirme conserver les données dans une juridiction donnée, son infrastructure, ses mécanismes de redondance ou ses propres fournisseurs peuvent créer des flux de données beaucoup plus complexes. La gouvernance de l’IA devient ainsi indissociable de la gouvernance des données. Les données constituent un actif stratégique qu’une organisation ne peut exposer sans comprendre les risques qui en découlent, particulièrement dans des secteurs où la confidentialité est fondamentale. Pour les cabinets d’avocats, cet enjeu prend une dimension supplémentaire en raison de la nature même de l’information qui leur est confiée. Cette réflexion soulève finalement la question plus large à quoi ressemblera l’organisation qui aura véritablement intégré l’IA dans dix ou vingt ans? L’enjeu ne sera pas simplement de posséder les meilleurs outils, mais de mettre en place la gouvernance, les compétences, la culture et les mécanismes de contrôle permettant de les utiliser de façon responsable et créatrice de valeur. En M&A, la valeur se déplace vers l’intangible : propriété intellectuelle, données, logiciels et capital humain La transformation technologique modifie également ce que les entreprises achètent et vendent. Sous la modération de Selena Lu, associée chez Lavery, le panel réunissait Steven Wang, Heather Buchta et Raimondo Premonte, apportant des perspectives provenant respectivement de l’Australie, des États-Unis et de l’Europe. Les échanges ont mis en évidence le poids croissant de la propriété intellectuelle, des données, des algorithmes, des logiciels, des marques, du savoir-faire et du capital humain dans la valeur des entreprises. Dans certaines transactions, ces actifs ne soutiennent plus simplement la valeur de l’entreprise : ils constituent désormais l’entreprise elle-même. Cette évolution transforme nécessairement la façon dont les acheteurs évaluent leurs cibles et effectuent leur vérification diligente. Les questions ne portent plus uniquement sur les passifs historiques, mais sur la capacité de l’entreprise à protéger ses données et sa propriété intellectuelle, la robustesse de sa gouvernance en matière d’IA, ses dépendances technologiques, sa cybersécurité et sa capacité à retenir les personnes qui détiennent son savoir-faire critique. Cette nouvelle réalité transforme également la négociation et la répartition du risque. Lorsqu’une part importante de la valeur d’une cible dépend de données, d’algorithmes ou d’une infrastructure numérique, les représentations, garanties, indemnités et obligations post-clôture doivent évoluer en conséquence. Chaînes d’approvisionnement, géopolitique et résilience : faire de l’incertitude une compétence d’affaires La discussion de clôture sur la sécurité des chaînes d’approvisionnement a permis de réunir plusieurs de ces fils conducteurs. Sous la modération d’Anik Trudel, cheffe de la direction de Lavery, l’ancien ambassadeur du Canada en Chine Guy Saint-Jacques, Pierre Gabriel Côté, ex-délégué général du Québec à Londres et ancien PDG d'Investissement Québec et Guillaum W. Dubreuil, directeur des affaires gouvernementales et externes au Groupe CSL, ont examiné un environnement commercial où les chaînes d’approvisionnement deviennent elles-mêmes des instruments de puissance économique et géopolitique. Guerres commerciales, politiques industrielles, changements réglementaires rapides, infrastructures vieillissantes, événements climatiques et nouvelles alliances économiques rendent les décisions d’investissement beaucoup plus difficiles à prendre. La réponse ne peut toutefois être l’immobilisme. Comme l’ont fait ressortir les échanges, les organisations devront développer des plans de rechange, diversifier certaines dépendances et améliorer leur capacité à interpréter rapidement les changements politiques et réglementaires. Cette réalité transforme également le rôle du conseiller juridique. Comprendre le droit applicable demeure fondamental, mais ne suffit plus : les organisations recherchent de plus en plus des conseillers capables de comprendre leur modèle d’affaires, d’anticiper les risques et de les accompagner dans des décisions où il n’existe pas toujours de réponse parfaitement certaine. Une conversation internationale appelée à se poursuivre : perspectives internationales et résilience des entreprises Au-delà de la diversité des sujets abordés, cette rencontre annuelle de WSG a mis en lumière une réalité commune où les frontières traditionnelles entre risque juridique, risque d’affaires, risque technologique et risque géopolitique deviennent de plus en plus difficiles à tracer. En accueillant à Montréal des professionnels du droit provenant de partout dans le monde et les panélistes invités, Lavery souhaitait créer un espace permettant de confronter ces différentes perspectives. Car dans un monde plus fragmenté, la qualité du conseil reposera aussi sur cette capacité à regarder au-delà de sa propre juridiction, à comprendre les forces qui transforment les marchés et à mobiliser les bonnes perspectives pour aider les organisations à avancer malgré l’incertitude.

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  3. Women’s Executive Network: Anik Trudel parmi les PDG les plus influentes au Canada

    Une reconnaissance qui honore un leadership d’exception et fait rayonner tout un cabinet. Lavery est fier de souligner qu’Anik Trudel, a été nommée parmi les lauréates du Canada’s Most Powerful Women: Top 100 Awards, dans la catégorie Canada’s Most Powerful CEOs, décerné par le Women’s Executive Network (WXN). Cette distinction prestigieuse salue des dirigeantes dont la vision, l’influence et la capacité à mobiliser façonnent durablement leur organisation et contribuent à faire évoluer le milieu des affaires au Canada. À travers cette reconnaissance, c’est la qualité du leadership d’Anik qui est mise en lumière. Son engagement, sa rigueur et son sens stratégique participent activement à l’évolution du cabinet, à son positionnement dans le marché et à son rayonnement auprès de la communauté d’affaires. Pour Lavery, cette nomination est la source d’une grande fierté. Toutes nos félicitations, Anik!

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  4. Best Lawyers 2027 - 80 juristes de Lavery reconnus

    Lavery est heureux d’annoncer que 80 de ses juristes ont été reconnus à titre de chefs de file dans 44 domaines d'expertises dans la 21e édition du répertoire The Best Lawyers in Canada en 2027. Ce classement est fondé intégralement sur la reconnaissance par des pairs et récompense les performances professionnelles des meilleurs juristes du pays. Deux associées du cabinet ont été nommées Lawyer of the Year dans l’édition 2027 du répertoire The Best Lawyers in Canada :   Jean Legault : Restructuration et insolvabilité Judith Rochette : Assurance Consultez ci-bas la liste complète des avocates et avocats de Lavery référencés ainsi que leurs domaines d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers  Montréal, QC Geneviève Beaudin : Droit des régimes d’avantages sociaux et droit du travail et de l’emploi Josianne Beaudry : Fusions et acquisitions, droit minier et droit des valeurs mobilières Geneviève Bergeron : Propriété intellectuelle Laurence Bich-Carrière : Droit administratif et public, actions collectives, droit de la construction, litige commercial et corporatif et droit de la responsabilité du fait des produits Dominic Boisvert : Droit des assurances Étienne Brassard : Droit de l’aviation, droit des sociétés, financement d’équipement, droit des fusions et acquisitions, financement de projets, droit immobilier et droit du capital de risque Myriam Brixi : Actions collectives et droit de la responsabilité du fabricant Benoit Brouillette : Droit du travail et de l’emploi Marie-Claude Cantin : Droit de la construction et droit des assurances Brittany Carson : Droit du travail et de l’emploi André Champagne : Droit des sociétés et droit des fusions et acquisitions Chantal Desjardins : Droit de la publicité et du marketing et droit de la propriété intellectuelle Frédéric Desmarais : Droit des régimes d’avantages sociaux et droit du travail et de l’emploi Jean-Sébastien Desroches : Droit des sociétés et droit des fusions et acquisitions Raymond Doray : Droit administratif et public, droit de la diffamation et des médias et protection des renseignements personnels et sécurité des données Alain Y. Dussault : Droit de la propriété intellectuelle Isabelle Duval : Droit de la famille et fiducies et successions Philippe Frère : Droit administratif et public et responsabilité professionnelle Simon Gagné : Droit du travail et de l’emploi Nicolas Gagnon : Droit de la construction et litige commercial et corporatif Richard Gaudreault : Droit du travail et de l’emploi Julie Gauvreau : Pratique des biotechnologies et des sciences de la vie et droit de la propriété intellectuelle Caroline Harnois : Droit de la famille, médiation familiale et fiducies et successions Ali El Haskouri : Droit bancaire et financier et droit du capital de risque Alexandre Hébert : Droit des sociétés, droit des fusions et acquisitions et droit du capital de risque Édith Jacques : Droit des sociétés, droit de l’énergie, droit des fusions et acquisitions et droit des ressources naturelles Marie-Hélène Jolicoeur : Droit du travail et de l’emploi et droit de l’indemnisation des lésions professionnelles Isabelle Jomphe : Droit de la publicité et du marketing et droit de la propriété intellectuelle Nicolas Joubert : Droit du travail et de l’emploi Josiane L'Heureux : Droit du travail et de l’emploi Guillaume Laberge : Droit administratif et public Jonathan Lacoste-Jobin : Droit des assurances Awatif Lakhdar : Droit de la famille Jean Legault : Droit bancaire et financier et droit de l’insolvabilité et de la restructuration financière Carl Lessard : Droit du travail et de l’emploi et droit de l’indemnisation des lésions professionnelles Paul Martel : Droit des sociétés Zeïneb Mellouli : Droit du travail et de l’emploi et droit de l’indemnisation des lésions professionnelles Marc Ouellet : Droit du travail et de l’emploi Luc Pariseau : Droit fiscal et fiducies et successions Ariane Pasquier : Droit du travail et de l’emploi Martin Pichette : Litige commercial et corporatif, droit des assurances et responsabilité professionnelle François Renaud : Droit bancaire et financier et financement structuré Marc Rochefort : Droit des valeurs mobilières Ouassim Tadlaoui : Droit de la construction et droit de l’insolvabilité et de la restructuration financière David Tournier : Droit bancaire et financier André Vautour : Pratique de la gouvernance d’entreprise, droit des sociétés, droit de l’énergie, droit des technologies de l’information, droit de la propriété intellectuelle, droit des fonds privés, droit des technologies, droit du transport et droit du capital de risque Bruno Verdon : Litige commercial et corporatif Jonathan Warin : Droit de l’insolvabilité et de la restructuration financière Québec, QC Jules Brière : Droit autochtone / pratique en matière autochtone, droit administratif et public et droit de la santé Élisabeth Pinard : Droit de la famille et médiation familiale Judith Rochette : Modes alternatifs de règlement des différends, droit des assurances et responsabilité professionnelle Sherbrooke, QC Luc R. Borduas : Droit des sociétés et droit des fusions et acquisitions Christian Dumoulin : Droit des fusions et acquisitions Éric Lavallée : Protection des renseignements personnels et sécurité des données et droit des technologies Isabelle P. Mercure : Droit fiscal et fiducies et successions Vincent Towner : Droit du bail commercial Yanick Vlasak : Droit bancaire et financier, litige commercial et corporatif et droit de l’insolvabilité et de la restructuration financière Trois-Rivieres, QC Marie-Josée Hétu : Droit du travail et de l’emploi et droit de l’indemnisation des lésions professionnelles Nous sommes heureux de souligner notre relève qui s’est également distingué dans ce répertoire dans la catégorie Ones To Watch :  Montréal, QC Frédéric Bolduc : Droit du travail et de l’emploi Rosemarie Bhérer Bouffard : Droit du travail et de l’emploi Céleste Brouillard-Ross : Droit de la construction, litige commercial et corporatif et droit des assurances Karl Chabot : Droit de la construction, litige commercial et corporatif, négligence médicale et litige en dommages corporels David Choinière : Litige commercial et corporatif Marie-Claude Côté : Droit des fusions et acquisitions James Duffy : Droit de la propriété intellectuelle Francis Dumoulin : Droit des sociétés et droit des fusions et acquisitions Joseph Gualdieri : Droit des sociétés et droit des fusions et acquisitions Katerina Kostopoulos : Droit bancaire et financier, droit des sociétés et droit immobilier Despina Mandilaras :  Droit de la construction et litige commercial et corporatif Jean-François Maurice : Droit des sociétés Jessica Parent : Droit du travail et de l’emploi Audrey Pelletier : Droit fiscal Camille Rioux : Droit du travail et de l’emploi Chantal Saint-Onge : Litige commercial et corporatif Bernard Trang : Droit bancaire et financier et financement de projets Mylène Vallières : Droit des fusions et acquisitions et droit des valeurs mobilières Québec, QC Jean-Philippe Abraham : Litige commercial et corporatif Marc-André Bouchard : Droit de la construction et litige commercial et corporatif Trois-Rivieres, QC Justine Chaput : Droit du travail et de l’emploi Alexandre Pinard : Droit du travail et de l’emploi

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