-
-
Semaine nationale du repreneuriat : miser sur la planification
Le défi du repreneuriat au Québec Du 14 au 18 avril 2025, c'est la semaine nationale du repreneuriat. Savez-vous que de nombreux propriétaires d'entreprises vieillissants éprouvent des difficultés croissantes à trouver des repreneurs? En effet, avec une proportion importante d'entrepreneurs québécois approchant l'âge de la retraite, le défi de la succession d'entreprise devient primordial. Statistiques à l'appui, environ 60 % des propriétaires de PME au Québec prévoient céder leur entreprise au cours de la prochaine décennie, alors que la pénurie de repreneurs qualifiés persiste. Les défis de la succession d'entreprise Divers facteurs compliquent le transfert d'entreprise, notamment le manque de planification préalable et l'absence de candidats possédant les compétences appropriées, l'intérêt et la volonté pour reprendre les rênes. À ces facteurs s'ajoute l'hésitation des propriétaires à déléguer la gestion d'une entreprise qu'ils s'emploient à développer, souvent, depuis plusieurs décennies. Cette situation engendre un risque important de fermeture d'entreprises, faute de repreneurs, et a par le fait même des impacts négatifs sur les plans économique et social. Incitatifs fiscaux pour faciliter le repreneuriat Pour pallier ces difficultés, le Québec propose plusieurs incitatifs fiscaux et non fiscaux afin de faciliter le passage à la relève entrepreneuriale. L'un des principaux allègements fiscaux est l'exemption pour gains en capital. Cette mesure permet aux entrepreneurs de vendre leur entreprise tout en atténuant l'impôt sur les gains en capital, avec une exemption pouvant atteindre jusqu'à 1 250 000 $ pour la vente d'actions admissibles d'une petite entreprise pour l'année 2025. Programmes de mentorat et soutien aux repreneurs Les mesures non fiscales incluent des programmes de mentorat et de soutien fournissant des conseils et formations adaptés aux cédants et repreneurs potentiels. Par exemple, le Centre de transfert d'entreprise du Québec offre des services de mise en relation et des outils stratégiques pour faciliter la succession d'entreprise. Des crédits d'impôt incitatifs ont également été mis en place afin d'encourager les jeunes générations à investir dans les PME. Ces initiatives multidimensionnelles, qui combinent des mesures financières avantageuses et un accompagnement personnalisé, visent à surmonter les obstacles au transfert d'entreprise. Elles contribuent à la préservation du tissu économique local, tout en assurant la transmission intergénérationnelle des savoir-faire entrepreneuriaux, laquelle est essentielle à la vitalité des entreprises au Québec. Un effort collectif pour sauvegarder le tissu économique En conclusion, il faut se rappeler et rappeler aux entrepreneurs que la planification est la clé de tout et qu'il est toujours plus tard qu'on le pense pour la débuter.
-
Demande d’injonction provisoire : l’urgence artificielle n’est pas une urgence de nature 9-1-1
Le 3 mars 2025, la juge Nancy Bonsaint, de la Cour supérieure, rejette une demande d’injonction interlocutoire provisoire visant à permettre à Les Entreprises de la Batterie inc. d’utiliser un terrain ne lui appartenant pas afin d’entamer d’importants travaux de construction sur son immeuble. Ce jugement rappelle qu’une partie ne peut contribuer à une situation d’urgence pour ensuite l’invoquer au soutien de sa demande d’injonction provisoire. Le résumé des faits La Demanderesse, Les Entreprises de la Batterie inc., est propriétaire d’un immeuble qui fait l’objet de travaux de construction depuis mars 2021, afin d’être transformé en hôtel et de servir d’agrandissement à l’Auberge qu’elle exploite déjà1. Le Défendeur est propriétaire d’un hôtel et d’un terrain contigu à l’immeuble visé par les travaux, lequel est notamment utilisé comme stationnement pour sa clientèle2. Les travaux de construction de la Demanderesse se déroulent initialement en deux phases distinctes, soit de mars à novembre 20213, puis du 23 août 2022 au mois de juillet 20244. Dans le cadre de ces phases, les Parties ont convenu de diverses ententes afin que la Demanderesse puisse utiliser un (1) espace de stationnement du Défendeur, moyennant compensation5. Le 14 février 2025, la Demanderesse informe le Défendeur qu’elle entend entamer une nouvelle phase de travaux (la phase 3), et ce, dès le 28 février 20256. Elle annonce également au Défendeur que, dans le cadre de ces nouveaux travaux, il lui sera maintenant nécessaire d’utiliser la moitié de son immeuble, ce qui correspond à six (6) espaces de stationnement, ainsi que d’en relocaliser l’entrée pour une période de plus de deux (2) ans7. Elle indique, au surplus, qu’elle aura besoin d’avoir un accès complet à l’immeuble du Défendeur pour quelques jours au printemps 20258. La Demanderesse allègue que les travaux de construction sur son immeuble doivent débuter d’urgence le 28 février 20259. Le Défendeur s’oppose à un empiétement d’une telle ampleur pendant une période de deux (2) ans supplémentaires alors qu’il doit composer avec les inconvénients découlant des travaux de construction de la Défenderesse depuis déjà plus de quatre (4) ans, d’autant plus que la Demanderesse ne lui offre pas une contrepartie qui soit raisonnable ou juste dans les circonstances. Le 28 février 2025, la Demanderesse présente une Demande introductive d’instance pour l’émission d’ordonnances en injonction interlocutoire provisoire, en injonction interlocutoire et en injonction permanente, en déclaration d’abus et en dommages-intérêts modifiée en date du 28 février 2025 devant la juge Bonsaint10. Au stade de l’injonction interlocutoire provisoire, la Demanderesse demande au Tribunal de rendre une ordonnance temporaire visant à lui permettre d’avoir accès aux six (6) espaces de stationnement du Défendeur afin de poursuivre la mobilisation de son chantier11. Elle réclame également le remboursement des honoraires qu’elle a engagés pour présenter sa demande d’injonction. La Demanderesse allègue que les travaux d’agrandissement de son hôtel « se chiffrent à plusieurs dizaines de millions de dollars et sont d’une grande envergure »12. Elle allègue également qu’il est « urgent que le projet de transformation et de construction d’un hôtel dans son Immeuble se poursuive et qu’il ne soit pas interrompu en raison des agissements du défendeur »13. La Demanderesse affirme qu’une interruption des travaux de construction à son immeuble entraînerait non seulement d’importants retards à l’échéancier des travaux qui s’étalent sur les deux (2) prochaines années, mais également d’importants coûts additionnels en lien avec divers extras des entrepreneurs qu’elle a engagés pour procéder à la transformation et à la construction de son immeuble14. Évidemment, le Défendeur s’oppose à la demande d’injonction interlocutoire provisoire, notamment au motif que les faits allégués par la Demanderesse ne satisfont pas au critère de l’urgence15. C’est donc dans ce contexte que s’inscrit la décision de la juge Bonsaint. Les critères de l’injonction interlocutoire provisoire Tout comme le fait la juge Bonsaint dans son jugement, rappelons d’abord les principes juridiques en lien avec le recours en injonction interlocutoire provisoire : Les critères donnant ouverture à une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire sont : l’urgence ; l’existence d’une question sérieuse, d’une apparence de droit; l’existence d’un préjudice sérieux ou irréparable; la prépondérance des inconvénients16. Il s’agit d’un recours discrétionnaire et exceptionnel qui ne doit être accordé qu’avec parcimonie et dans le respect de conditions strictes17. Le critère de l’urgence En contexte de demande en injonction interlocutoire provisoire, le critère de l’urgence est « d’une importance capitale »18 ; s’il n’y est pas satisfait, la demande ne peut tout simplement pas être accueillie19. Les tribunaux décrivent souvent cette urgence comme « une urgence de nature 9-1-1 »20. Seuls les cas « extrêmement urgents » doivent entraîner l’octroi d’une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire21. Pour que les tribunaux concluent à l’existence d’une telle urgence, celle-ci ne doit pas découler du délai à introduire le recours; elle doit être « immédiate et apparente » et ne pas découler de l’absence de diligence de la Demanderesse22. Autrement dit, « l’urgence alléguée doit être réelle et ne pas être créée artificiellement par la personne qui la soulève »23. La juge Bonsaint retient du dossier que le Défendeur n’a été informé qu’un quelconque empiétement serait nécessaire sur son lot que le 31 janvier 202524. En effet, à aucun moment avant le mois de janvier 2025 la Demanderesse ne l’a informé de ses réelles intentions par rapport à ses travaux25. Ce n’est que le 14 février 2025 que la Demanderesse a officiellement avisé le Défendeur de la nature de l’empiétement qu’elle envisageait pour la troisième phase de ses travaux, soit l’utilisation d’au moins la moitié de son terrain, et ce, du 28 février 2025 au 31 mars 202726. À la suite de la présentation de sa contestation par le Défendeur, la juge Bonsaint retient que la Demanderesse savait que la troisième phase de ses travaux commencerait au début de l’année 2025 depuis déjà plusieurs mois27. Elle détermine que la Demanderesse « n’a pas traité la question de l’accès au stationnement comme étant une matière urgente à régler »28. La Demanderesse tente de justifier ce manque de proactivité par le fait qu’il lui était impossible d’informer le Défendeur de ses besoins en espace avant 2025, puisque l’échéancier des travaux lui était toujours inconnu29. Or, la juge Bonsaint considère que de telles explications ne justifient tout simplement pas le temps qu’a pris la Demanderesse pour intenter sa demande en injonction interlocutoire provisoire contre le Défendeur30. Au contraire, la documentation transmise par la Demanderesse au soutien de sa lettre du 14 février 2025, dont le plan de l’immeuble du Défendeur et l’échéancier préliminaire des travaux, comporte la mention « 2024 »31. Vu ce qui précède, la juge Bonsaint ne peut que conclure que la Demanderesse était au courant depuis plusieurs mois que les travaux de construction sur son immeuble devaient commencer en 202532. À ce sujet, les propos de la juge Bonsaint sont clairs : « Le Tribunal comprend que les dates d’un échéancier préliminaire des travaux puissent faire l’objet d’un changement, mais rien n’indique qu’il est “urgent” de débuter les travaux de construction le 28 février 2025. […] la demanderesse aurait dû agir dès janvier 2025 »33. En effet, les faits relatifs à la problématique de l’accès à l’immeuble du Défendeur lui étaient connus depuis l’automne 2024 et, sinon, certainement depuis janvier 202534. Ils auraient dû susciter les échanges tenus entre les procureurs des Parties en février 2025 bien avant, soit minimalement en janvier 202535. La tenue de discussions ou de tentatives de règlement La Demanderesse a également soutenu que des discussions ou des tentatives de règlement peuvent avoir un impact sur le critère de l’urgence au stade de l’injonction interlocutoire provisoire36. La juge Bonsaint rejette cet argument puisqu’aucune négociation réelle n’a eu lieu, sinon des appels ratés en novembre et décembre 2024, puis en janvier 2025, et que les faits relatifs à la problématique de l’accès à l’immeuble du Défendeur sont connus par la Demanderesse depuis l’automne 2024, sinon certainement depuis janvier 2025. Ainsi, la juge Bonsaint rejette la demande en injonction interlocutoire provisoire, considérant que la Demanderesse demande au Tribunal de conclure à l’urgence d’émettre une telle ordonnance, afin d’accéder à la moitié du stationnement du Défendeur pendant deux (2) ans, alors qu’elle-même n’a pas traité la question de la nécessité d’avoir accès au stationnement comme étant une urgence qui se devait d’être résolue avant de procéder à la réalisation de la troisième phase des travaux de construction37. Ce qu’il faut retenir Le critère de l’urgence est d’une importance capitale en matière d’injonction interlocutoire provisoire. Il doit absolument être respecté pour que le Tribunal accorde une telle demande. Dans son appréciation des faits et des allégations en lien avec une demande d’injonction interlocutoire provisoire, le Tribunal doit veiller à ce que l’urgence soit réelle, de type 9-1-1, et qu’elle ne soit pas créée par la partie qui la demande. Un délai causé par la partie demanderesse ne peut pas entraîner l’émission d’une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire contre la partie défenderesse. Finalement, la tenue de discussions de règlement et/ou de négociations qui ne sont pas sérieuses ne permet pas à une partie de pallier le délai couru entre le moment de sa connaissance des faits qui justifient l’émission d’une injonction interlocutoire provisoire et le dépôt de sa demande. La diligence est donc de mise dans la gestion et la préparation de tels dossiers et favorisera l’obtention de l’ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire. Entreprises de la Batterie inc. c. Biron, 2025 QCCS 608, par. 1 et 10 (ci-après, le « Jugement »). Jugement, par. 4. Jugement, par. 10. Jugement, par. 16 à 19. Jugement, par. 10 à 18. Jugement, par. 27. Jugement, par. 3 et 27. Jugement, par. 3. Jugement, par. 2. Jugement, par. 6. Jugement, par. 7. Jugement, par. 46. Jugement, par. 47. Jugement, par. 48. Jugement, par. 8. Jugement, par. 35 et 37 à 39. Jugement, par. 36. Jugement, par. 41. Id. Jugement, par. 41 et 43. Jugement, par. 42. Jugement, par. 42. Jugement, par. 40. Jugement, par. 61 et 62. Jugement, par. 62. Jugement, par. 64 et 65. Jugement, par. 68. Id. Jugement, par. 74. Jugement, par. 75. Jugement, 76 et 77. Jugement, par. 82. Jugement, par. 82. Jugement, par. 84. Jugement, par. 85. Jugement, par. 83. Jugement, par. 90.
-
Six associés reconnus comme des chefs de file au Canada pour leur expertise en finance ainsi qu’en fusions et acquisitions selon Lexpert
Le 16 avril 2025, Lexpert a reconnu l'expertise de six associés dans son édition 2025 de Lexpert Special Edition: Finance and M&A. Josianne Beaudry figure parmi les chefs de file au Canada en matière de finance et de fusions et acquisitions, et Etienne Brassard, Jean-Sébastien Desroches, Édith Jacques, Paul Martel et André Vautour en matière de fusions et acquisitions. Finance Josianne Beaudry est associée membre du groupe Droit des affaires. Elle exerce principalement en matière de valeurs mobilières, fonds d'investissement et droit minier. Elle conseille également les participants du secteur financier relativement à l’application de la réglementation en matière de valeurs mobilières et de gouvernance. Fusions et acquisitions Etienne Brassard exerce en droit des affaires, plus particulièrement en financement d'entreprise, en fusions et acquisitions et en droit des sociétés. Il conseille des entreprises à l'échelle locale et internationale dans le cadre d'opérations de financement privé sous toutes ses formes, que ce soit de la dette traditionnelle ou convertible ou encore par voie d'investissement en équité. Jean-Sébastien Desroches œuvre en droit des affaires, principalement dans le domaine des fusions et acquisitions, des infrastructures, des énergies renouvelables et du développement de projets, ainsi que des partenariats stratégiques. Édith Jacques est associée au sein du groupe de droit des affaires à Montréal. Elle se spécialise dans le domaine des fusions et acquisitions, du droit commercial et du droit international. Elle agit à titre de conseiller d'affaires et stratégique auprès de sociétés privées de moyenne et de grande envergure. Paul Martel est associé et œuvre au sein du groupe Droit des affaires. Sa pratique vise essentiellement le droit des sociétés, plus particulièrement en ce qui a trait aux sociétés par actions, aux sociétés sans but lucratif et aux sociétés en nom collectif. Son expertise touche également les contrats commerciaux. Il est réputé pour sa capacité à trouver des solutions efficaces et novatrices aux problèmes juridiques les plus complexes du droit des sociétés. André Vautour pratique dans les domaines du droit des sociétés et du droit commercial et s’intéresse plus particulièrement à la gouvernance d’entreprise, aux alliances stratégiques, aux coentreprises, aux fonds d’investissement et aux fusions et acquisitions de sociétés fermées. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.
-
Lavery accompagne Moov AI dans sa vente à Publicis Groupe
Le 27 mars 2025, Moov AI, chef de file canadien de solutions en intelligence artificielle et en données, a annoncé avoir conclu une entente définitive en vue de sa vente à Publicis Groupe. La combinaison de l’offre CoreAI de Publicis Groupe avec l’expertise de Moov AI en matière de conseil de haut niveau, de solutions propriétaires et d’analyses, constituera un puissant moteur d’innovation alimenté par l’IA et un ensemble de capacités que Publicis Groupe Canada pourra exploiter sur le marché ainsi qu’avec ses clients. Francis Dumoulin a eu le privilège de représenter et conseiller les actionnaires de Moov AI dans la vente à Publicis Groupe avec l’appui d’Alexandre Hébert et la contribution de Siddhartha Borissov-Beausoleil dans la clôture de la transaction. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.
-
Lavery accompagne Oliva Capital dans le cadre du rachat de VoIP.ms
Lavery est heureux d’avoir accompagné Oliva Capital dans le cadre de sa récente acquisition de la participation majoritaire de VoIP.ms et de l’entrée de Fondaction dans l’actionnariat de cette entreprise novatrice du secteur de la téléphonie IP. Cette transaction significative a bénéficié du soutien financier de Desjardins et BDC Capital et marque un jalon important pour VoIP.ms, ce premier partenariat institutionnel constituant une étape stratégique visant notamment à accélérer son plan de croissance et à élargir son offre de services. Dans le cadre de cette transaction, Lavery a joué un rôle clé en fournissant une expertise juridique et stratégique sur plusieurs aspects. Lavery a assisté, en collaboration avec KPMG, Oliva Capital dans la mise en place d'une réorganisation fiscale préalable à la clôture, optimisant ainsi la structure de l'opération. Nos équipes ont également dirigé la rédaction et la négociation des conventions principales, ainsi que la mise en place des facilités de crédit. L’équipe de Lavery était dirigée par notre associé en Droit des affaires, Étienne Brassard, avec le soutien de Bernard Trang, Julie Aubin-Perron, Francis Sabourin et Jen Deruchie. À propos d’Oliva Capital Oliva Capital est une société de placements privée misant sur un écosystème d’entreprises diversifiées. Grâce à son expertise financière, ainsi qu’à son accompagnement stratégique et opérationnel, Oliva propulse des entreprises prometteuses vers une croissance durable. Axée sur une approche collaborative et proactive, Oliva Capital cherche à investir en générant un impact positif dans les communautés où elle opère. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.
-
Lavery conseille Technicolor Canada dans le cadre de la vente de Mikros Animation
Ce 25 mars 2025, la Cour supérieure du Québec a approuvé la vente de « Mikros Animation », la division de production de services d'animation de dessins animés de Technicolor Canada, inc., filiale canadienne du Groupe Technicolor. Lavery a agi à titre de conseillers juridiques auprès de Technicolor Canada aux fins de cette transaction qui s'inscrit dans le cadre des procédures de redressement judiciaire à l'égard des sociétés composant le Groupe Technicolor. De façon simultanée à l'acquisition des éléments d'actif de la division « Mikros Animation » au Québec, l'acheteur, RodeoFx acquerra également les éléments d'actif de la division « Mikros Animation » en France. Cette approche facilitera la concrétisation de l'opération, dans la mesure où le groupe Technicolor est une entreprise intégrée à l'échelle internationale. Toujours en raison du caractère international des activitésde la division « Mikros Animation », cette acquisition simultanée de ses éléments d'actif au Québec et en France a nécessité la collaboration inédite du Tribunal des Activités Économiques de Paris et de la Cour supérieure du Québec. La conclusion de cette transaction permettra d'assurer la continuité de l'exploitation de la division « Mikros Animation » aussi bien au Québec qu'en France et de préserver jusqu'à 207 emplois à Montréal dans le domaine spécialisé de l'animation, en plus des 80 emplois de la division « Mikros Animation » en France. L'équipe Lavery pilotée par Sébastien Vézina et Jean Legault était également composée de Martin Pichette, Marc Ouellet, Jessica Parent, Ouassim Tadlaoui, David Tournier, David Choinière, Jean-Paul Timothée et Yasmine Belrachid. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.
-
-
Fonds d'investissement et capital de risque
Des services pour tous vos besoins d'investissements et de placements
Lire la suite -
Propriété intellectuelle
Découvrez la gamme complète de notre expertise en propriété intellectuelle
Lire la suite