Lavery accélère son virage en intelligence artificielle et affirme son leadership en innovation

Lavery accélère son virage en intelligence artificielle et affirme son leadership en innovation

Montréal, 15 avril 2026 — Lavery franchit une nouvelle étape dans l’intégration de l’intelligence artificielle au service de la pratique juridique et de la propriété intellectuelle en annonçant une série d’initiatives structurantes qui marquent une accélération importante de son virage technologique.

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Webinaire - Colloque PI 2026 - Propriété intellectuelle et commerce électronique : protéger, agir, performer

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Êtes-vous bien outillés pour naviguer dans l’univers du commerce électronique, optimiser votre positionnement et éviter les dérives de la contrefaçon ? Dans ce contexte en constante évolution, Lavery vous invite à son Colloque annuel en propriété intellectuelle.

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  • Discipline professionnelle : le Tribunal des professions rappelle les conditions d’acceptation d’un plaidoyer de culpabilité

    Dans la décision Henry rendue le 16 janvier 20261, le Tribunal des professions rappelle le cadre applicable à l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité en matière disciplinaire. Dans cette affaire, lors de l’audience sur la culpabilité, le professionnel avait enregistré des plaidoyers de culpabilité. Après s’être assuré de leur caractère libre et volontaire, le conseil de discipline de l’Ordre des dentistes (le « Conseil ») l’avait déclaré coupable. En revanche, le conseil ne s’était pas assuré que le professionnel reconnaissait les faits liés aux éléments essentiels des infractions en litige. Lors de l’audience sur la sanction, le professionnel remettait en question ses plaidoyers de culpabilité. Bien que le conseil ait questionné la validité des plaidoyers, ait soulevé la possibilité de retirer ceux-ci et de retourner le dossier pour une audience sur culpabilité, l’audience s’est poursuivie et des sanctions ont été imposées au professionnel.  En appel de la décision rendue par le Conseil, le tribunal des professions a conclu que le Conseil a commis une erreur en acceptant les plaidoyers de culpabilité au professionnel alors qu’il était devenu clair qu’il niait les faits présentés au soutien des chefs d’infraction reprochés.   Le raisonnement du Tribunal des professions repose sur les éléments suivants :   Le Code des professions 2 ne contient aucune disposition spécifique encadrant l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité3. En l’absence de règles propres, le droit disciplinaire peut s’inspirer des critères développés en droit criminel et pénal4. En plaidant coupable, le professionnel renonce à la tenue d’une instruction ainsi qu’aux garanties procédurales qui y sont associées5. L’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité constitue une décision importante dans le déroulement d’une audience disciplinaire, puisqu’elle met inévitablement fin à l’instruction et emporte des effets préjudiciables pour le professionnel qui plaide coupable6. Cette décision rappelle le test en deux étapes7 qui doit être suivi afin qu’un plaidoyer de culpabilité soit accepté par un Conseil de discipline :  Admissions par le professionnel : le professionnel admet formellement les éléments juridiques essentiels de l’infraction8. Pour être valide, le plaidoyer de culpabilité doit être volontaire, sans équivoque et formulé en connaissance de ses effets et conséquences9. Acceptation par le Conseil : le Conseil accepte le plaidoyer après s’être assuré que le professionnel connaît et comprend la nature de l’infraction qui lui est reprochée ainsi que les effets de son plaidoyer de culpabilité. Le Conseil vérifie également que le professionnel admet les faits se rattachant aux éléments essentiels de l’infraction en cause10. Cette décision introduit l’exigence de déposer un exposé conjoint des faits11 ou d’effectuer une narration des faits à l’origine des infractions afin de situer adéquatement le contexte des infractions12. Plus récemment dans la décision Fernandez13, le conseil de discipline du Collège des médecins était appelé à statuer sur le caractère applicable ou non des exigences la décision Henry, notamment quant au dépôt d’un exposé conjoint ou de la narration des faits à l’origine des infractions. Dans cette affaire, le Conseil avait pris connaissance de la décision Henry après avoir accepté le plaidoyer de culpabilité du professionnel, sans qu’un exposé conjoint ait été déposé. Après avoir permis aux parties de faire leurs observations, le Conseil s’est déclaré satisfait des explications des parties à l’effet que l’affaire Fernandez se distinguait de l’affaire Henry en ce que le Dr Fernandez avait admis les faits liés aux éléments essentiels du chef d’infraction, avait déposé une déclaration comportant 17 pages et que le syndic avait remis des documents qui relataient la version des faits de huit patientes.  Il sera intéressant de surveiller l’évolution de la jurisprudence sur cette question afin de confirmer l’orientation retenue par les différents conseils de discipline.  Les membres de l’équipe de droit professionnel et disciplinaire de Lavery représentent régulièrement des Ordres professionnels et des professionnels et demeurent disponibles pour vous conseiller et répondre à vos questions en lien avec cette étape cruciale.    À retenir Un plaidoyer de culpabilité contribue à rendre le processus disciplinaire plus expéditif, mais il a pour effet de faire perdre au professionnel visé certaines garanties procédurales. Il est essentiel de respecter les conditions de validité et d'acceptation d'un plaidoyer de culpabilité, fate de quoi ce dernier peut être refusé ou, en appel, être infirmé Une preuve sommaire doit être administrée avant qu'un plaidoyer de culpabilité soit enregistré par un professionnel, que ce soit par le dépôt d'un exposé conjoint des faits, la narration des faits par l'une des parties ou par la production d'une preuve documentaire.  Henry c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2026 QCTP 1 RLRQ C-26. Henry c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2026 QCTP 1, par. 24 Ibid. Ibid. Ibid., par. 27 Ibid., par. 25 Ibid., par. 26 Ibid., par. 28 Ibid., par. 27 et 29. Ibid., par. 30 Ibid., par. 31

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  • Interprétation d'une assurance chantier : la cour d'appel remet les pendules à l'heure

    La Cour d’appel intervient dans le cadre d’un litige d’interprétation opposant un entrepreneur général à son assureur chantier, lequel refusait de l’indemniser pour certaines pertes financières subies à la suite d’une inondation survenue en chantier. FAITS CRT Construction inc. (« CRT ») est l’entrepreneur général mandaté par la Ville de Montréal (la « Ville »), en mai 2017, pour l’exécution de travaux à l’usine d’eau potable Atwater. Ce projet majeur comprenait la réalisation de plusieurs ouvrages de gestion souterraine des eaux. Parmi les exigences de la Ville, CRT devait souscrire à une police d’assurance chantier, chose faite auprès de l’assureur défendeur (l’« Assureur »). Lors de la souscription, une extension de garantie pour inondation est souscrite par le biais d’un avenant, vu la proximité du chantier à une source d’eau (l’« Avenant »). Le 12 novembre 2017, une importante inondation se produit sur le chantier. Des travaux correctifs sont alors mis en branle à l’endroit de la brèche, pour une durée d’environ quatre (4) mois. Pendant ce temps, bien que CRT puisse poursuivre une partie des travaux (50%), l’autre demeure à l’arrêt, cédant le pas aux travaux de réparation. L’Assureur mandate un juricomptable pour évaluer l’étendue des dommages prétendument subis et réclamés par CRT1. Ces dommages sont de deux (2) ordres : 1) les frais engagés pour la réparation de la brèche et la remise en état du chantier2 (les « Frais de réparation ») et 2) les frais supplémentaires associés aux retards en chantier3 (les « Frais supplémentaires »). L’Assureur accepte d’indemniser CRT pour les Frais de réparation, mais pas pour les Frais supplémentaires. PREMIÈRE INSTANCE La Cour supérieure du Québec est ainsi appelée à étudier la police en cause, incluant l’Avenant, afin de déterminer le sort de la réclamation de CRT pour les Frais supplémentaires. La garantie de base prévoit que l’assurance chantier couvre les dommages aux « biens assurés par les risques désignés comme couverts ». On entend par « biens » ceux « se trouvant sur le « chantier » ». Les « frais inhérents à la bonne exécution des travaux et rendus nécessaires par des défauts […] » de même que les « dommages occasionnés directement ou indirectement par l’arrêt des travaux […] » et « par les retards, les pertes de marchés ou la privation de jouissance » sont par ailleurs exclus. L’Avenant prévoit cependant que « la garantie est étendue aux pertes et aux dommages matériels causés directement aux biens assurés par l’« inondation » qui survient sur le « chantier » […] » et que les dommages découlant d’une inondation, couverts par toute garantie offerte, seront réglés par une seule demande d’indemnité. S’appuyant sur la définition de « Sinistre »4 incluse à l’avenant, CRT prétend que l’extension de garantie vise tout type de dommage, pour autant qu’il découle de l’inondation. Cette interprétation s’accorde avec la volonté de CRT qui, au moment de la souscription, souhaitait être pleinement couverte en cas d’inondation. L’Assureur plaide cependant le contraire : que tant la garantie de base que l’extension de garantie de l’Avenant ne couvrent que les dommages directement causés aux biens assurés et que les conséquences de retards sont par ailleurs exclus. La juge de première instance retient l’interprétation suggérée par CRT et juge recevable la réclamation pour Frais supplémentaires, pour les motifs suivants : l’Assureur considère l’inondation comme un seul « Sinistre »; ayant fait évaluer l’ensemble des frais réclamés et ayant indemnisé CRT pour les Frais de réparation, c’est donc dire que les Frais supplémentaires doivent aussi être remboursés; l’Assureur fait défaut de prouver l’application d’une exclusion et toute ambiguïté doit être interprétée en faveur de l’assuré; la définition de « Sinistre » incluse à l’avenant prévoyait une couverture large et complète de tout dommage découlant directement ou indirectement d’une inondation survenue en chantier; cette interprétation est par ailleurs conforme aux attentes raisonnables de CRT au moment de la souscription.   APPEL La Cour d’appel casse le jugement de première instance. L’interprétation retenue en première instance ne tient pas compte de l’objet véritable de la couverture d’assurance, qui constitue la pierre angulaire de l’analyse. La Cour rappelle au passage l’analyse bien connue en trois étapes5. Établissant d’abord que la couverture d’assurance offerte en vertu de l’avenant s’applique en cas d’inondation, simplifiant ainsi le débat, la Cour d’appel statue que les termes de cet Avenant sont clairs et sans équivoque : cette garantie étendue se limite aux « dommages matériels causés directement aux biens assurés6 ». Toute perte de nature autre, comme les Frais supplémentaires en l’espèce, n’y est pas comprise. Le recours à la définition de « Sinistre » n’est pas fondé et aurait l’effet indésirable d’étendre indûment la garantie offerte par l’Avenant. S’appuyant sur la structure du texte de l’avenant dans son ensemble, la Cour conclut que la définition de « Sinistre » ne sert pas à définir la couverture, mais plutôt à appliquer la franchise et la limite de garantie correspondantes. COMMENTAIRE Cet arrêt sert de rappel pratique du cadre d’analyse de l’interprétation d’une police d’assurance et, au-delà de celui-ci, du critère transcendant qui est l’objet véritable de la couverture. Garder à l’esprit cet objet et ce cadre d’analyse permet de faciliter l’interprétation et de résoudre les difficultés qui peuvent se poser lorsque les attentes de l’assuré ne correspondent pas au produit d’assurance souscrit. Il est par ailleurs intéressant de noter le recours à la structure du texte, en sus du libellé, comme guide pour l’analyse. Ajoutons que cette étude commande de considérer le contrat d’assurance dans son ensemble et non isolément les avenants qui s’y greffent et en modifient la portée, tel que l’enseignait aussi récemment la Cour suprême du Canada dans l’affaire Emond c. Trillium Mutual Insurance Co.7. On en retient que cette évaluation est produite sans égard aux garanties offertes par la police d’assurance chantier. Nettoyage, sécurisation et réparation du chantier. Salaires et per diem additionnels, inefficacité des ouvriers, indexation des salaires et augmentation des coûts, plus administration et profit. « Sinistre » : toutes les pertes ou tous les dommages causés directement ou indirectement par une seule cause ou une série de causes semblables ou connexes. Tous ces dommages et pertes constituent un (1) seul et même « sinistre » Soit : 1) la preuve par l’assuré que la réclamation est comprise dans la couverture d’assurance offerte, 2) la preuve par l’assureur de l’application d’une exclusion et 3) la preuve par l’assuré de l’application d’une exception à l’exclusion. Notre soulignement. 2026 CSC 3. Voir par. 36 de l’arrêt : « [36] Les avenants ne sont pas des contrats indépendants et autonomes sans rapport avec la police d’assurance dont ils font partie. Un avenant [TRADUCTION] « change ou modifie la police sous-jacente » (Pilot Insurance Co. c. Sutherland, 2007 2026 CSC 3 (CanLII) ONCA 492, 86 O.R. (3d) 789, par. 21). Certains avenants peuvent être [TRADUCTION] « exhaustifs sur le sujet de la couverture particulière prévue dans l’avenant », mais ils demeurent « construit[s] sur les assises de la police » (ibid.; voir aussi Pickford Black Ltd. c. Compagnie d’Assurance Canadienne Générale, [1977] 1 R.C.S. 261, p. 265-266). Il s’ensuit que les avenants ne changent pas l’ordre généralement recommandé. Les aspects de l’avenant qui touchent la couverture sont considérés comme faisant partie de la couverture conférée par le contrat d’assurance, les aspects qui créent des exclusions sont examinés par la suite, ce qui est suivi d’un examen de toute exception aux exclusions créées. »

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  • Obligation de défendre : la nature véritable du recours

    Dans un arrêt récent1, la Cour d’appel du Québec se penche sur l’obligation de défendre d’un assureur en vertu d’une police d’assurance erreurs et omissions des administrateurs et dirigeants dans un contexte litigieux d’obligations de non-concurrence. FAITS De 2016 à 2020, l’appelant Alain Déry (« Déry ») occupe le poste de vice-président aux ventes et marketing d’une compagnie américaine œuvrant dans le domaine du recyclage du magnésium, Advanced Magnesium Alloys Corporation (« Armacor »). Il est astreint à des ententes de non-concurrence et de confidentialité. À compter de 2018, alors qu’il est toujours à emploi, il collabore néanmoins avec une compagnie canadienne concurrente, Alliance Magnésium inc. (« Alliance »), en lui transmettant de l’information commerciale confidentielle.  En octobre 2019, des pourparlers entre Alliance et Déry débutent en ce qui concerne la place que ce dernier pourrait éventuellement occuper au sein de l’entreprise. Ces discussions se concrétisent en mars 2020, lorsque Déry et Alliance conviennent que l’homme occupera le poste de vice-président au développement des affaires à compter de janvier 2021. En juin 2020, Déry est cependant congédié sur le champ par Armacor lorsque ses pratiques sont finalement révélées. Armacor saisit les tribunaux américains sans délai au moyen de procédures de nature injonctive visant tant Alliance que Déry.  À l’automne 2020, les parties conviennent d’une entente selon laquelle Déry s’engage à ne plus être au service d’Alliance et à ne plus lui divulguer des informations sensibles d’Armacor. Cette entente ne sera pas respectée. Les assureurs d’Alliance assument sa défense, mais non celle de Déry, droit qu’il réclame suggérant que, de par son apport significatif aux activités d’Alliance et la nature des tâches effectuées pour elle, il serait un dirigeant de facto. Suivant cette proposition, il se qualifierait de dirigeant au sens de la police erreurs et omissions des administrateurs et dirigeants d’Alliance. Insatisfait du refus de couverture, Déry saisit les tribunaux québécois au moyen d’une demande de type Wellington afin de forcer la main des assureurs. PREMIÈRE INSTANCE Le juge de première instance rejette la demande de Déry. Les allégations indiquent plutôt qu’au moment des faits reprochés, Déry est un dirigeant d’Armacor et non d’Alliance. Déry s’était d’ailleurs formellement engagé en 2020 à ne plus travailler pour Alliance. Le fait pour l’homme de partager de l’information commerciale sensible du côté d’Armacor et puis de l’utiliser de l’autre, chez Alliance, à l’avantage de cette dernière, ne fait pas de lui un dirigeant de facto, aussi profitable que ce partage d’information ait pu être.  Demeurant insatisfait, Déry se pourvoit en appel. APPEL La formation d’appel rappelle d’abord les principes bien connus de l’obligation de défendre qui, pour rappel, s’appliquent nonobstant le type de police en présence. À l’instar de l’analyse du juge de première instance, cette obligation est étudiée selon les allégations des procédures et des pièces à leur soutien, gardant de vue l’objectif véritable de la demande.  Ensuite, la Cour conclut que tant ses obligations comme employé d’Armacor que ses engagements postérieurs dans le cadre des procédures judiciaires américaines défendent Déry de travailler pour Alliance. D’ailleurs, aucune des allégations ne suggère qu’il était un dirigeant de la société canadienne. Au passage, la Cour soulève que les prétentions de Déry contredisent celles consignées à même la déclaration sous serment produite au soutien de sa demande de type Wellington. En effet, alors qu’il prétend à un apport majeur dans les affaires d’Alliance, il déclarait sous serment ne pas avoir connaissance complète de l’utilisation qui était faite de l’information. CONCLUSION Bien qu’à première vue, cette décision paraisse relever d’une simple application de faits - quoique singuliers - à des principes juridiques reconnus et bien établis, elle sert assurément de rappel du cadre d’analyse de l’obligation de défendre : il s’agit de déterminer si le recours, par sa nature véritable reflétée par les allégations, s’inscrit dans la portée des garanties offertes. Cette nature véritable demeure le critère phare. Les moyens de défense potentiels ne doivent pas servir à dévier ou à complexifier l’analyse; y avoir recours peut même jouer en défaveur de celui qui réclame le bénéfice de la couverture, comme en l’espèce. Cet arrêt met en lumière les demandes de plus en plus créatives auxquelles les assureurs sont confrontés. À l’ère d’une justice dispendieuse, que ce soit pour faire valoir des droits ou les défendre, les risques financiers importants associés aux réclamations présentées mènent invariablement à une éclosion de telles demandes et de tels débats. Garder de vue le cadre d’analyse permet de cerner la portée de la garantie et prendre des décisions mieux avisées. Déry c. Arch assurances Canada ltée, 2025 QCCA 179

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  1. Sept associés reconnus comme des chefs de file au Canada pour leur expertise en finance ainsi qu’en fusions et acquisitions selon Lexpert

    Le 15 avril 2026, Lexpert a reconnu l'expertise de sept associés dans son édition 2026 de Lexpert Special Edition: Finance and M&A. René Branchaud figure parmi les chefs de file au Canada en matière de finance et Etienne Brassard, Jean-Sébastien Desroches, Alexandre Hébert, Édith Jacques, Paul Martel et André Vautour en matière de fusions et acquisitions. Finance René Branchaud est associé au sein du groupe Droit des affaires du cabinet. Il exerce dans les domaines du droit des valeurs mobilières, des fusions et acquisitions et du droit des sociétés. Avec plus de 30 ans d’expérience, il conseille les entreprises, notamment quant à leur constitution, leur organisation, la rédaction de conventions entre actionnaires, les placements privés, les appels publics à l'épargne, les inscriptions en bourse, les dispositions et les prises de contrôle. Fusions et acquisitions Etienne Brassard exerce en droit des affaires, plus particulièrement en financement d'entreprise, en fusions et acquisitions et en droit des sociétés. Il conseille des entreprises à l'échelle locale et internationale dans le cadre d'opérations de financement privé sous toutes ses formes, que ce soit de la dette traditionnelle ou convertible ou encore par voie d'investissement en équité. Jean-Sébastien Desroches œuvre en droit des affaires, principalement dans le domaine des fusions et acquisitions, des infrastructures, des énergies renouvelables et du développement de projets, ainsi que des partenariats stratégiques. Alexandre Hébert est associé au sein du groupe Droit des affaires et se spécialise en fusions et acquisitions, financement des sociétés et capital de risque. Il conseille des PME et des fonds d’investissement, notamment en innovation et technologies, y compris dans des transactions transfrontalières. Reconnu pour son approche de conseiller d’affaires, il accompagne ses clients avec des conseils juridiques et stratégiques adaptés à leurs objectifs de croissance. Édith Jacques est associée au sein du groupe de droit des affaires à Montréal. Elle se spécialise dans le domaine des fusions et acquisitions, du droit commercial et du droit international. Elle agit à titre de conseiller d'affaires et stratégique auprès de sociétés privées de moyenne et de grande envergure. Paul Martel est associé et œuvre au sein du groupe Droit des affaires. Sa pratique vise essentiellement le droit des sociétés, plus particulièrement en ce qui a trait aux sociétés par actions, aux sociétés sans but lucratif et aux sociétés en nom collectif. Son expertise touche également les contrats commerciaux. Il est réputé pour sa capacité à trouver des solutions efficaces et novatrices aux problèmes juridiques les plus complexes du droit des sociétés. André Vautour pratique dans les domaines du droit des sociétés et du droit commercial et s’intéresse plus particulièrement à la gouvernance d’entreprise, aux alliances stratégiques, aux coentreprises, aux fonds d’investissement et aux fusions et acquisitions de sociétés fermées. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  2. Lavery accélère son virage en intelligence artificielle et affirme son leadership en innovation

    Montréal, 15 avril 2026 — Lavery franchit une nouvelle étape dans l’intégration de l’intelligence artificielle au service de la pratique juridique et de la propriété intellectuelle en annonçant une série d’initiatives structurantes qui marquent une accélération importante de son virage technologique. Investi en IA depuis 2017 avec le lancement de son Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA), Lavery a fait le choix audacieux de ne pas se tourner vers des solutions commerciales, mais plutôt de développer des outils internes personnalisés, dans le cadre d’une approche unique, réfléchie, maîtrisée et résolument tournée vers la création de valeur pour ses clients. En développant des solutions uniques au soutien de la pratique, Lavery offre à ses professionnels des moyens pour concentrer leurs efforts là où ils ont le plus de valeur, au service du client. Une vision claire : innover sans compromettre la rigueur Pour soutenir cette ambition, Lavery annonce la nomination de Loïc Berdnikoff au titre de chef de l’innovation. Loïc Berdnikoff ajoute ainsi l’innovation à ses autres fonctions, nommément celles de chef des affaires juridiques et de responsable de la protection des renseignements personnels. Cette évolution traduit une volonté claire : arrimer l’innovation aux plus hauts standards de l’industrie et à la rigueur qu’exige la pratique du droit.  « Dans notre métier, l’innovation, notamment l’utilisation de l’intelligence artificielle, doit coexister avec un certain nombre de paramètres de conformité pour assurer la confidentialité de nos données et la qualité de nos services. Mon rôle est de faire avancer le cabinet avec audace, tout en garantissant la sécurité, la qualité et le respect de nos obligations professionnelles », souligne Loïc Berdnikoff. Cette nomination, combinée à l’expertise unique des membres du laboratoire L3IA, soit Benoit Yelle, Éric Lavallée et Gaspard Petit, permettra au cabinet de renforcer sa capacité à ce qui suit : traduire les enjeux technologiques en solutions concrètes pour la pratique du droit accélérer le déploiement d’initiatives structurantes assurer un alignement étroit entre l’innovation, la réglementation et la réalité terrain « Nous sommes au début d’un mouvement. L’ambition de notre cabinet est claire : bâtir un modèle où l’intelligence artificielle devient un levier d’excellence, au service de nos clients et de notre profession. L’innovation est au cœur de notre trajectoire stratégique, et nous entendons maintenir notre positionnement de chef de file en développement technologique dans notre industrie au Québec. Cette nouvelle nomination vise à solidifier notre engagement à cet égard », souligne la cheffe de direction du cabinet, Anik Trudel.  Lavery déploie « Billy », une interface d’intelligence artificielle générative à circuit fermé  Depuis 2023, Lavery a créé un outil d’intelligence artificielle générative interne afin de permettre à l’ensemble de ses membres d’accéder, dans un environnement encadré, à différentes versions de son agent conversationnel conçues spécifiquement pour le contexte juridique québécois. Aujourd’hui, Lavery est fier d’annoncer le déploiement à ses membres d’un assistant entièrement sécurisé, baptisé « Billy » en hommage à l’héritage du cabinet, lequel permet d’utiliser l’intelligence artificielle sans qu’aucune information confiée ou produite ne puisse être transmise ni accessible à un tiers. Grâce à la création de cette nouvelle interface personnalisée, Lavery consolide son positionnement avant-gardiste en matière d’intelligence artificielle appliquée aux services juridiques et à nos agents de marques et de brevets, en conciliant innovation et sécurité. Cette interface conçue par les membres du laboratoire L3IA, en collaboration avec nos membres et les professionnels de notre groupe TI, illustre la volonté du cabinet de demeurer un leader dans l’adoption responsable des nouvelles technologies, au bénéfice de ses clients. Une innovation au service du client Billy hébergera l’intelligence artificielle sur des serveurs propres à Lavery. Il ne dépend donc plus d’une interface avec un fournisseur externe, ce qui rend désormais possible l’utilisation de l’assistant sans exposer les données clients à un tiers. À notre connaissance, il s’agit de la première solution offrant une telle garantie dans le marché des services juridiques québécois. L’outil accompagne le travail juridique et en propriété intellectuelle, lequel demeure entièrement guidé par l’expertise de nos professionnels en droit et en propriété intellectuelle. L’intégration de l’intelligence artificielle vise à concentrer davantage d’énergie sur ce qui crée réellement de la valeur pour nos clients : l’analyse stratégique, l’anticipation des risques, la négociation et l’accompagnement décisionnel. Ce nouvel assistant privé coexistera avec l’outil d’intelligence artificielle de Lavery, qui s’appuie sur les modèles de langage externes les plus puissants. Il continuera de faire l’objet de développement actif pour permettre à Lavery de demeurer à la fine pointe des développements technologiques en intelligence artificielle. Le point de départ d’une transformation continue Ces annonces s’inscrivent dans une démarche plus large. Elles constituent le point de départ d’une série d’initiatives visant à intégrer de façon durable et responsable l’intelligence artificielle dans l’ensemble des activités du cabinet. Lavery entend ainsi poursuivre ses investissements, approfondir ses collaborations avec différents organismes investis dans le développement de l’intelligence artificielle et contribuer activement à l’évolution des services juridiques et de propriété intellectuelle à l’ère de l’intelligence artificielle.

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  3. Le repreneuriat : au-delà de la transaction, une aventure humaine et stratégique

    Chez Lavery, nous accompagnons quotidiennement des entreprises dans les moments charnières de leur cycle de vie. Lors du récent Sommet du repreneuriat 2026, notre associé Alexandre Hébert a partagé la scène avec Daniel Valois pour une conférence intitulée « De la lettre d’intention aux clauses d’indemnisation : sécuriser les étapes clés d’un transfert d’entreprise ». Cette discussion a mis en lumière une réalité fondamentale : le transfert d'entreprise n'est pas une transaction commerciale ordinaire. C'est un processus complexe où le langage technique du droit transactionnel rencontre la réalité émotive de l'entrepreneur. Voici une synthèse de notre vision pour un transfert réussi, inspirée des échanges de ce sommet. Le repreneuriat : un contexte unique Contrairement aux transactions institutionnelles classiques, le repreneuriat met souvent en scène des vendeurs pour qui il s'agit de la seule transaction de leur vie. Ce sont des entrepreneurs qui connaissent chaque employé, du secrétaire au réparateur de photocopieurs, depuis des décennies. Pour réussir, il faut comprendre que le transfert d'entreprise utilise un langage particulier. Souvent, les conseillers habituels du vendeur (avocats ou comptables généralistes) ne maîtrisent pas ce « langage transactionnel », ce qui ajoute une couche de complexité. Notre rôle est de traduire ces enjeux techniques en solutions humaines. Les quatre piliers d’une transaction réussie Pour naviguer dans une transaction avec succès, nous préconisons quatre piliers essentiels : L’humain au centre : Il faut comprendre la vision et les sentiments du vendeur qui s'apprête à laisser son « enfant ». La compétence sans ego : L’expertise technique est indispensable, mais elle doit s’accompagner d’une capacité à communiquer simplement et à mettre son ego de côté pour connecter avec les parties de l’autre côté de la table. L’approche sans surprise : La proactivité est la clé. Plus les éléments sont dits tôt, plus les chances de succès augmentent. La gestion de la fatigue : Une transaction est un marathon. La fatigue, si elle n'est pas anticipée, peut faire dérailler un projet à quelques mètres de la ligne d'arrivée.   La Lettre d’Intention (LOI) : plus qu’un accord tacite Bien qu’une lettre d’intention soit techniquement non contraignante sur les modalités d’affaires (prix, structure), elle créera immanquablement des attentes autant pour l’acheteur que le vendeur. Toute tentative de modification ultérieure crée des tensions. Une erreur fréquente est de négliger la période de transition. Nous avons vu des transactions être compromises parce qu’un vendeur, à quelques jours de la clôture, réalisait soudainement qu’il n’avait pas de plan pour sa vie après la vente. À la LOI, il est crucial de définir et divulguer tous les éléments en notre possession et les objectifs désirés suite à l’achat ou la vente de l’entreprise pour apaiser ces craintes émotives. La vérification diligente : l’image des trois tiroirs Daniel Valois propose une analogie puissante pour la vérification diligente : celle des trois tiroirs. Le tiroir du haut : Ce que vous savez avec certitude. Le tiroir du milieu : Ce que vous pensez savoir, mais qui reste à confirmer. Le tiroir du bas : « Ce que vous ne savez pas que vous ne savez pas ». C'est ici que se cachent les risques majeurs. L’objectif de la vérification est de faire remonter le contenu des tiroirs du bas vers ceux du haut.  Aujourd’hui, l’intelligence artificielle devient un allié précieux pour identifier ces angles morts sectoriels que même l’expérience ne suffit pas toujours à déceler. Bien qu’il soit impossible d’éliminer tout risque, le repreneur doit faire un maximum d’effort pendant cette période pour confirmer s’il est confortable avec les risques identifiés. L’art de l’indemnisation et le rôle des experts La phase finale consiste à allouer les risques identifiés. C’est ici qu’interviennent les représentations, les garanties, les plafonds et les franchises d'indemnisation. C’est aussi l’étape où la fatigue est à son apogée. Dans ce climat de tension, les avocats et experts doivent agir comme des « boucliers ». Plutôt que de laisser l'acheteur et le vendeur s'affronter sur des clauses techniques d'indemnisation au risque de briser leur relation future, il est souvent préférable de laisser les professionnels négocier entre eux pour présenter ensuite une solution équilibrée. Vers une négociation collaborative Le mode de négociation a évolué. Là où les parties s'asseyaient autrefois autour d'une table, les échanges se font aujourd'hui souvent par versions interposées de documents. Cette approche peut devenir impersonnelle et générer de l'incompréhension, voire de la frustration chez un vendeur qui voit défiler des dizaines de versions sans en comprendre les nuances. Les conférenciers privilégient une attitude collaborative. Il faut savoir quand sortir du cadre formel pour passer un appel direct et désamorcer une crise émotive ou une réaction démesurée d'un conseiller. L'objectif ultime demeure de protéger la pérennité de l'entreprise et la qualité de la transition. En conclusion, sécuriser un transfert d'entreprise demande de la rigueur juridique, mais surtout une grande intelligence émotionnelle. En gardant l'humain au centre et en s'entourant d'experts capables de parler le langage de l'entrepreneur, nous transformons une transaction complexe en un succès durable.

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