Canadian Lawyer - Notre équipe en droit de la famille parmi les meilleures au Canada (2026)

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Nous sommes fiers d’être reconnus par Canadian Lawyer parmi les Top Family Law Firm Teams 2026. Cette distinction reflète l’expertise et la rigueur de notre équipe en droit de la famille, ainsi que notre souci constant d’offrir des solutions concrètes.

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Lavery accélère son virage en intelligence artificielle et affirme son leadership en innovation

Lavery accélère son virage en intelligence artificielle et affirme son leadership en innovation

Montréal, 15 avril 2026 — Lavery franchit une nouvelle étape dans l’intégration de l’intelligence artificielle au service de la pratique juridique et de la propriété intellectuelle en annonçant une série d’initiatives structurantes qui marquent une accélération importante de son virage technologique.

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Découvrez notre guide « Faire des affaires au Québec »

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  • Les contrats de nos infras : du projet idéal au projet finançable

    On débat beaucoup, ces temps-ci, du « bon » mode de réalisation des projets d’infrastructure : conception-construction-financement-entretien, mode collaboratif, alliance, etc. Les étiquettes changent, mais une réalité demeure : c’est la structure la mieux adaptée au financement, privé comme public, qui a les meilleures chances d’aboutir.  Après avoir exposé pourquoi le financement de nos infrastructures doit évoluer, puis passé en revue les modèles émergents, cette série en vient au cœur du sujet que sont le cadre contractuel et l’allocation des risques. C’est là que se joue le passage du projet de nos rêves à celui de notre réalité.  Car, si l’allocation des risques n’est pas vue de la même manière par tous les intervenants, c’est généralement celle que souhaite le financier ou le donneur d’ouvrage public qui finit par déterminer le succès ou l’échec d’un projet. Les parties prenantes ont donc tout intérêt à la garder à l’esprit dès la conception.  La bankability (finançabilité) d’un projet, c’est-à-dire sa capacité à obtenir un financement à des conditions acceptables, relève d’une discipline contractuelle visant à stabiliser les coûts et les revenus, à rendre les risques gérables et à permettre une gouvernance capable de traiter les écarts sans dérive. Autrement formulé, un projet se finance risque par risque. Pour chacun (l’approvisionnement, la construction, l’exploitation, le refinancement, etc.), il faut évaluer, atténuer, puis confier le risque, par contrat, à la partie la mieux placée pour l’assumer, peu importe que l’on cherche à convaincre une banque ou simplement à tenir un budget public, les mêmes principes s’appliquent. Dans cet article, et considérant son format, nous n’en permet qu’un survol.  Le financement de projet, en bref : société dédiée, modèle financier et bilan préservé  La structure la plus courante, surtout en partenariat public-privé (PPP), repose sur une société de projet dédiée, en anglais le Special Purpose Vehicle (SPV), qui, selon le type de projet, contracte avec l’autorité publique, détient l’infrastructure projetée et assume la dette. Cette entité réunit des capitaux propres auprès de promoteurs, de constructeurs, d’exploitants ou de fonds d’investissement et de la dette auprès de banques, d’investisseurs obligataires ou d’institutions de financement du développement. En financement de projet à recours limité, la raison d’être de ce SPV est le cloisonnement qui en résulte : les prêteurs sont remboursés par les flux de trésorerie du projet, sans garantie (ou avec une garantie limitée) sur les actifs des actionnaires. L’idée n’est pas neuve, la Compagnie universelle du canal de Suez, société par actions créée en 1858 pour réaliser un ouvrage unique en mobilisant l’épargne sur la seule foi du projet, en est un ancêtre célèbre1. Ce qui a changé, c’est la sophistication du modèle financier qui sous-tend l’opération. C’est dans ce labyrinthe en format Excel que court le fil d’Ariane des flux, tenu d’une main ferme par les prêteurs, et c’est à ce modèle que toute la documentation doit donner corps, dans un « système fermé » cohérent. De là découlent l’intensité de la vérification diligente, la hiérarchie d’affectation des flux (exploitation, réserves, service de la dette puis distributions) et l’encadrement strict des dividendes tant que les marges de sécurité ne sont pas tenues.  Cette architecture n’est pas la seule. Par exemple, pour des projets plus modestes ou des marchés moins liquides, on rencontre le financement corporatif à recours complet, où des SPV soutenus par des garanties corporatives qui débloquent la clôture lorsque le « sans recours » pur est hors d’atteinte. Le cloisonnement en est alors affaibli, et l’actionnaire davantage exposé. Quel que soit le modèle disponible ou retenu, la discipline d’un prêteur doit être appliquée par le donneur d’ouvrage et le promoteur, et ce, même lorsqu’il n’y a aucun financier à convaincre. Un projet réalisé et payé sur fonds publics n’échappe pas à la rigueur : il faut tenir un budget et la bonne question demeure l’optimisation des ressources (value for money), c’est-à-dire la même évaluation des risques et la même recherche de la partie la mieux placée pour les assumer2. Même lorsqu’on ne sollicite pas les fonds d’un banquier, on emprunte son regard.  Des revenus bancables  Entre une infrastructure dont les recettes sont contractualisées ou régulées et une autre livrée aux humeurs de la demande, des prix ou des décisions publiques, l’écart de risque est considérable. Cet écart se paie en taux, en niveau d’endettement admissible et, au bout du compte, en capacité même d’atteindre la clôture financière. Les remèdes dépendent du type de projet. On peut par exemple penser à une tarification encadrée par un régulateur crédible pour un projet de transport, à des contrats d’achat à long terme et à un prix fixe ou corrélé à la matière première dans les secteurs de l’énergie ou de la pétrochimie, ou encore à des paiements de disponibilité en PPP, où l’on rémunère la mise à disposition conforme plutôt que le nombre d’usagers. Bien sûr, beaucoup d’infrastructures civiles ne tirent aucun revenu de l’usager, mais c’est alors l’autorité publique qui rémunère l’exploitant pour la mise à disposition de l’infrastructure. Dans tous les cas, ce flux de trésorerie doit être prévisible et soutenable, mais encore faut-il que le mécanisme de paiement soit « exécutable » et à la portée du payeur final.   Les paiements de disponibilité d’un PPP transfèrent le risque de demande, mais concentrent les revenus sur une autorité publique, dont la solvabilité détermine si d’autres garanties sont requises (sécurisation budgétaire, mécanismes de paiement dédiés…). Un projet à péage, lui, reste finançable si les hypothèses de trafic sont prudentes, si la tarification peut s’ajuster et si l’acceptabilité sociale a été traitée en amont. Et des revenus prévisibles, à un prix qui couvre le service de la dette, permettent de signer un contrat d’exploitation crédible et donc finançable. Dans un projet industriel, un bon contrat de vente (offtake) doit donner corps aux prévisions du modèle financier. Et lorsqu’un coût ne peut être figé d’avance, il faut l’arrimer aux revenus qu’il sert, par indexation ou refacturation, pour que les deux varient de concert plutôt qu’en sens contraire.  Évaluer, atténuer et répartir les risques  L’exercice essentiel et préalable à toute rédaction contractuelle consiste à recenser les risques, à en mesurer la probabilité et l’impact, puis à chercher pour chacun une mesure d’atténuation. La cartographie contractuelle ne vient qu’ensuite ; elle attribue chaque risque résiduel à la partie la mieux placée pour le maîtriser. La dette, du reste, ne finance que des risques identifiés, chiffrés et attribués. D’où l’exigence de cohérence des prêteurs : si la société de projet promet un standard de service à l’autorité publique, elle doit pouvoir « acheter » ce même standard auprès de ses contractants, faute de quoi le risque reste coincé chez elle, et le projet devient difficilement finançable.  La construction en donne l’illustration la plus parlante. Pour fixer le prix d’un ouvrage, on procède par une estimation des coûts éprouvée par le marché (idéalement par de vraies soumissions), puis par un contrat EPC à prix et délai fermes, de type clé en main, que les prêteurs privilégient justement parce qu’il fixe le coût d’achèvement. L’entrepreneur y intègre une marge pour ses propres aléas, qui est le prix de la certitude. Restent les défaillances possibles, que l’on couvre par des cautionnements d’exécution (performance bonds) permettant de faire terminer l’ouvrage si l’entrepreneur flanche, par des lettres de crédit garantissant le remboursement des acomptes, par des retenues sur les paiements et par des pénalités de retard. Ceci permet d’assurer que, quoi qu’il advienne, l’ouvrage sera livré au prix prévu, conformément au modèle financier.  Reste que l’EPC à prix ferme, s’il a notre préférence, n’est pas la règle partout. Au Québec et en Ontario, on recourt souvent à des modes plus souples (EPCM, alliance, conception-construction progressive), où l’entrepreneur est mobilisé tôt dans le processus, mais où le prix n’est pas figé d’emblée. Un prix cible est établi en cours de conception, assorti d’un partage des dépassements et des économies, souvent plafonné, qui aligne les intérêts sans transférer tout le risque à une seule partie3. Toutefois, la règle d’or du financier demeure : moins le prix est ferme, plus l’incertitude grandit et plus le prêteur exige de capitaux propres, de garanties d’achèvement ou de soutien des actionnaires, au prix d’un financement renchéri pour tenir compte du risque.  Reste à armer le contrat pour la durée, car une infrastructure se finance sur des décennies, dans un monde qui change. Changement de loi, force majeure, aléas climatiques ou géotechniques sont autant de chocs à prévoir pour éviter qu’un événement extérieur ne déclenche mécaniquement un défaut. Par ailleurs, via une entente directe avec l’autorité contractante, les prêteurs se voient souvent octroyer des droits d’intervention leur permettant de reprendre la main en cas de défaillance, et ce, pour éviter la résiliation et préserver la continuité du service. Bien conçus, avec des déclencheurs précis et des délais de remédiation réalistes, ces mécanismes servent aussi l’intérêt public, en créant une capacité de correction avant que l’État n’ait à intervenir.  Capitalisation et levier  Le niveau de levier financier et la qualité de la capitalisation du SPV sont des déterminants directs de la finançabilité. Les actionnaires ont souvent intérêt à maximiser la dette, car elle est en principe moins coûteuse que les capitaux propres et en accroît le rendement. Les prêteurs, eux, veulent un SPV suffisamment capitalisé pour absorber des chocs et préserver l’alignement des incitatifs. Si la part des capitaux propres est marginale, la clôture financière est souvent plus difficile et les exigences de protections contractuelles peuvent augmenter. De plus, lorsque l’équilibre économique se dégrade, un exploitant faiblement exposé peut préférer se retirer plutôt que d’encourir des pertes prolongées, laissant l’autorité publique face à une renégociation sous contrainte. Des exigences minimales de capitaux propres, combinées à des restrictions de cession d’actions avant la mise en service et une période de stabilisation, visent précisément à éviter ce désalignement.  Enfin, lorsque le contrat est attribué avant que le financement ne soit définitivement engagé, l’intervalle entre l’attribution et la clôture financière expose le donneur d’ouvrage à une pression de renégociation, car les prêteurs finalisent leur vérification diligente et imposent des conditions préalables. La réduction de ce risque implique encore de tenir compte de la perspective du banquier en son absence, en retenant dès l’appel d’offres des exigences de crédibilité du plan de financement et parfois par des mécanismes incitatifs ou disciplinaires (garanties de soumission, engagements de financement plus avancés, financement préarrangé optionnel). Sur la durée, la finançabilité exige que le contrat traite la répartition du risque de refinancement et, le cas échéant, l’affectation des gains de refinancement, afin d’éviter de difficiles discussions futures sur l’optimisation des ressources.  Leviers publics et garanties  L’intervention publique n’est pas incompatible avec le marché, à condition qu’elle vise la résolution de barrières précises plutôt que se substituer au marché. Une subvention ou un prêt public peut combler un déficit de viabilité, compenser l’absence de maturités longues ou tempérer une prime de risque excessive. Les garanties partielles et le rehaussement de crédit, qui permettent à un garant institutionnel de couvrir une tranche du risque de défaut, facilitent la disponibilité de la dette commerciale privée à moindre coût. D’autres montages vont plus loin encore. Dans une cession de créance (le forfaiting, bien connu des PPP européens, en est l’exemple type), l’autorité publique renonce, une fois l’ouvrage livré et accepté, à opposer aux prêteurs la plupart de ses moyens de défense. Sa dette de paiement devient quasi inconditionnelle et peut être cédée aux banques, qui ne portent plus le risque du projet, mais celui, bien plus avantageux, de l’autorité publique. Le coût du financement baisse d’autant. Bien sûr, il ne s’agit aucunement de mettre les deniers publics au service du privé ni de leur appliquer une rigueur moindre. Cet engagement des fonds publics appelle donc la même discipline dans la gestion des risques et le montage contractuel.  Conclusion  On peut tous rêver d’un monde meilleur. Encore faut-il s’en donner les moyens. Le financement privé a un coût, mais ce coût rémunère aussi la rigueur qu’il impose. Un prêteur qui engage ses fonds sans recours sur le bilan des actionnaires ne signe que ce qu’il a compris, chiffré et sécurisé, et cette exigence profite au projet tout entier. Qu’un banquier soit dans le voisinage ou non, structurer ses contrats avec cette même discipline demeure le meilleur gage de succès.  Sir William Cornelius Van Horne, qui dirigea la construction du chemin de fer transcontinental du Canadien Pacifique (achevée en 1885, en moins de la moitié du temps prévu), aurait dit avoir « toujours eu la conviction profonde que les choses que l’on tient pour quasi impossibles sont les plus faciles à accomplir ».4 L’homme n’avait pourtant rien d’un rêveur. Il savait que les subventions, en argent et en terres, ne seraient versées qu’à mesure que les tronçons seraient achevés, inspectés et mis en service, et il était réputé pour sa discipline de fer dans l’enchaînement des paiements et le choix des cocontractants. Aujourd’hui encore, c’est ce qui distingue le projet de nos rêves de celui qu’on bâtit vraiment.  Encyclopædia Britannica, « Suez Canal », https://www.britannica.com/topic/Suez-Canal OCDE (2012), Recommandation du Conseil sur les Principes applicables à la gouvernance publique des partenariats public-privé, https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/275/275.fr.pdf; et Banque mondiale (2017), Public-Private Partnership Reference Guide (3e éd.), https://ppp.worldbank.org/sites/default/files/2024-08/PPP%20Reference%20Guide%20Version%203.pdf  Gouvernement du Québec (2024), Stratégie québécoise en infrastructures publiques — Des infrastructures de qualité, réalisées plus rapidement et à meilleur coût, https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/org/sous-secretariat-infrastructures-publiques/publications/strategie/strategie_infrastructures.pdf ; Infrastructure Ontario, Choosing the Right Model for Each Project – IO’s Procurement and Project Delivery Approach, https://www.infrastructureontario.ca/en/what-we-do/major-projects/model-selection/ Citation originale : « It has always been a profound belief of mine that the things which people regard as next to impossible are the easiest things to do. », Red River North Heritage, Creating a Legacy: The Van Horne Farm part I, https://redrivernorthheritage.com/creating-a-legacy/; Dictionary of Canadian Biography (1998), Van Horne, Sir William Cornelius, https://www.biographi.ca/en/bio/van_horne_william_cornelius_14E.html Source utilisée à travers l’article : Banque mondiale (2025), Infrastructure Monitor 2024, https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/de04d2f1-f59f-499d-9aa1-2bf052d74eb3/content

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  • La Cour suprême du Canada maintient un brevet portant sur un schéma posologique et clarifie la brevetabilité des méthodes thérapeutiques

    Le 17 juillet 2026, la Cour suprême du Canada (CSC) a rendu sa décision dans Pharmascience Inc. c. Janssen Inc. (2026 SCC 26), rejetant la demande en invalidité de Pharmascience visant le brevet de Janssen portant sur un schéma posologique de palmitate de palipéridone. Bien que les juges majoritaires de la CSC aient confirmé qu’il existe toujours, en droit canadien des brevets, une doctrine selon laquelle une méthode de traitement médical (MTM) est non brevetable, ils ont confirmé l’analyse et les conclusions des juridictions inférieures selon lesquelles les revendications du brevet de Janssen ne visent pas une MTM.  Contexte  Le traitement de la schizophrénie exige une prise en charge à vie au moyen d’antipsychotiques, et l’efficacité d’un tel traitement dépend en grande partie du respect du schéma thérapeutique. Une approche efficace pour améliorer le respect du schéma thérapeutique par les patients a été obtenue avec la mise au point de formulations à longue durée d’action, appelées « formulations dépôt » ou « injectables à longue durée d’action », qui libèrent graduellement le médicament à partir du site d’injection et permettent ainsi des administrations moins fréquentes. Janssen a mis au point un tel schéma posologique injectable à longue durée d’action pour le palmitate de palipéridone dans le traitement de la schizophrénie, commercialisé sous la marque INVEGA SUSTENNA.  Le brevet canadien no 2,665,335 de Janssen (le « brevet 335 ») porte sur ce schéma posologique, selon lequel le médicament est administré comme suit :  Jour 1 : une première dose par injection dans le deltoïde;  Jour 8 ± 2 jours : une deuxième dose par injection dans le deltoïde;  Par la suite, mensuellement ± 7 jours : doses d’entretien par injection dans le deltoïde ou le muscle fessier;  Deux schémas sont définis selon la présence ou non d’une insuffisance rénale, avec des doses précisées en mg-équivalent.  Pharmascience a cherché à faire invalider le brevet, en soutenant que les revendications étaient invalides parce qu’elles constituaient des MTM et donc étaient non brevetables.  Historique procédural  Cour fédérale  Pharmascience cherchait à obtenir l’autorisation de commercialisation, ou un « avis de conformité », afin de commercialiser une version générique d’INVEGA SUSTENNA. Dans le cadre du régime canadien de liaison entre brevets pharmaceutiques et autorisation de mise en marché, la demande de commercialisation a donné lieu à une instance devant la Cour fédérale dans laquelle Pharmascience alléguait l’invalidité du brevet. Dans sa décision du 23 août 2022 (2022 FC 1218), la Cour fédérale (CF) a confirmé la validité du brevet 335.  Cour d’appel fédérale  Le 1er février 2024 (2024 FCA 23), la Cour d’appel fédérale (CAF) a confirmé la décision de la CF et a de nouveau conclu à la validité du brevet 335. Dans son analyse, la CAF a établi que, pour déterminer si une revendication vise une MTM, la question centrale est de savoir si la mise en œuvre de l’invention requiert l’exercice d’une compétence et d’un jugement professionnels. La CAF a établi une distinction entre :  la compétence et le jugement appliqués pour décider comment utiliser un traitement, ce qui milite en faveur qu’il s’agit d’une MTM et donc est non brevetable;  la compétence et le jugement appliqués pour décider s’il y a lieu d’utiliser un traitement, cet élément à lui seul, n’indiquent pas qu’il s’agit d’une MTM.  Chaque affaire dépend de ses faits propres, et le fardeau de démontrer que la revendication englobe une MTM demeure sur la partie qui attaque le brevet.  Pharmascience a ensuite demandé l’autorisation d’interjeter appel devant la CSC, la seule question en litige étant alors l’objet brevetable, à savoir si les revendications visaient de façon inadmissible une MTM et ne satisfaisaient pas à l’article 2 (définition de « invention ») de la Loi sur les brevets.  Cour suprême  La CSC a maintenu qu’il existe toujours, en droit canadien des brevets, une doctrine selon laquelle les MTM sont non brevetables. Cette doctrine découle principalement de l’arrêt Tennessee Eastman rendu par la CSC en 1972, à une époque où il était possible de breveter un médicament uniquement en fonction de son procédé de fabrication, et non en tant que substance pharmaceutique en soi, conformément à l’ancien paragraphe 41(1) de la Loi sur les brevets. Depuis l’abrogation de l’ancien paragraphe 41(1), Jansen soutenait que la logique de Tennessee Eastman reposait sur cette disposition abrogée et que, par conséquent, les principes qui y ont été établis ne devraient plus s’appliquer. La majorité de la CSC confirme que l’interdiction de breveter les MTM ne repose pas uniquement sur l’ancien paragraphe 41(1) et continue de s’appliquer, en s’appuyant sur le principe plus large et ancien selon lequel les « compétences professionnelles » ne sont pas brevetables.  La CSC a également confirmé que les revendications du brevet 335 portant sur le schéma posologique ne monopolisent pas, dans leur mise en œuvre, la compétence et le jugement médicaux professionnels et, par conséquent, ne visent pas une MTM. L’appel a donc été rejeté et le brevet maintenu sur ce fondement.  Le critère de la majorité : à quel moment une revendication franchit-elle la ligne et devient-elle une MTM?  Un brevet revendique de façon inadmissible une MTM uniquement s’il cherche à monopoliser la compétence et le jugement médicaux professionnels, c’est-à-dire s’il a pour effet de « réserver » un champ du traitement médical. L’analyse est téléologique et axée sur le fond plutôt que sur la forme; elle dépend des revendications et du dossier de preuve.  La majorité a proposé trois repères non exhaustifs :  Se concentrer sur l’objet revendiqué, et non sur le fait que les médecins exercent leur jugement pour décider s’il convient de l’utiliser pour un patient donné. Le jugement clinique exercé pour choisir ou surveiller un traitement ne rend généralement pas l’invention non brevetable.  L’individualisation accroît le risque : plus la revendication exige une adaptation aux caractéristiques propres à chaque patient, plus il est probable qu’il s’agisse d’une MTM.  Développement professionnel dans le cours normal de la pratique : plus l’objet revendiqué est du type de ce que l’on s’attendrait que les médecins développent ou améliorent dans le cadre de leur pratique, sans incitatif lié au brevet, plus il est probable qu’il s’agisse d’une MTM.  Le caractère fixe ou variable de la posologie n’est pas déterminant. Alors que des décisions antérieures des tribunaux avaient considéré comme déterminant le caractère fixe ou variable des doses ou du moment de l’administration, la CSC a rejeté une telle ligne de démarcation catégorique; tout au plus, la variabilité peut servir d’indice probatoire lié à la question centrale de la « compétence et du jugement ».  Application aux schémas posologiques de Janssen  La majorité a confirmé les conclusions essentielles des juridictions inférieures selon lesquelles :  une fois le schéma choisi, aucune compétence ni aucun jugement professionnels ne sont requis pour le mettre en œuvre tel qu’il est revendiqué;  la distinction fondée sur l’insuffisance rénale reflète une distinction objective et ne restreint pas de manière notable le jugement professionnel;  les marges de ± concernant l’administration et les autres sites d’injection étaient étayées par la preuve comme étant cliniquement interchangeables ou comme offrant une souplesse opérationnelle sans incidence clinique.  Résultat : les revendications n’étaient pas formulées, en substance, de manière à empiéter sur la prise de décision clinique des médecins; elles ont donc été considérées comme visant un objet brevetable.  Motifs concordants  Bien que tous les juges aient souscrit au résultat, deux d’entre eux étaient en désaccord quant à la doctrine et seraient allés plus loin. Ils :  n’étaient pas d’accord pour dire que les MTM constituent intrinsèquement un objet non brevetable;  auraient réexaminé ou écarté Tennessee Eastman et apprécié les revendications relatives aux MTM comme toute autre invention au sens de la Loi sur les brevets, plusieurs d’entre elles devant plutôt échouer au regard de notions comme l’utilité, le caractère opérationnel, la reproductibilité ou le contrôle, plutôt qu’en raison d’une exclusion liée à l’objet brevetable.  Malgré cette divergence doctrinale, ils ont convenu que le brevet 335 est valide.  Enseignements pratiques  L’exclusion des MTM demeure la règle majoritaire : les revendications qui ont effectivement pour effet d’empiéter sur la prise de décision clinique demeurent vulnérables pour des motifs liés à l’objet brevetable.  Les brevets portant sur des schémas posologiques demeurent possibles : le dossier de preuve et la substance des revendications seront déterminants, particulièrement quant à savoir si la mise en œuvre exige un jugement clinique individualisé.  Il n’existe pas de règle absolue « fixe c. variable » : ce qui importe plutôt, c’est le rôle réel de la compétence et du jugement médicaux dans la mise en œuvre du schéma revendiqué.  Dans l’ensemble, la décision de la CSC adopte une position intermédiaire entre celles qui ont été avancées par les parties : elle confirme l’existence d’une doctrine de non-brevetabilité des MTM tout en confirmant, selon les faits propres à chaque affaire, la brevetabilité d’inventions fondées sur un schéma posologique, et elle maintient ainsi la validité du brevet 335. 

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  • Des crédits d’impôt fédéraux généreux pour les projets d’énergie propre

    En 2021, le gouvernement fédéral a instauré une série de crédits d’impôt à l’investissement (les « CII ») remboursables afin d’accélérer la transition vers une économie à faibles émissions de gaz à effet de serre, de stimuler la croissance économique et de soutenir l’innovation. La Mise à jour économique du printemps 2026 confirme l’importance croissante de ces mesures. Elle annonce notamment que l’Agence du revenu du Canada (l’ « ARC ») accordera une priorité accrue aux demandes de décisions anticipées visant des projets admissibles en matière d’énergie propre. À cet égard, l’ARC prévoit augmenter de plus de 4,5 fois sa capacité de traitement de ces demandes d’ici juillet 2026.  Dans ce contexte, deux mesures retiennent particulièrement l’attention : le CII dans les technologies propres et le CII pour l’électricité propre.  1. Le CII dans les technologies propres Le CII pour les technologies propres vise, de manière générale, certains investissements en immobilisations liés à des équipements et systèmes contribuant à la production d’énergie propre, à l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, lorsque ces biens sont acquis et utilisés au Canada conformément aux critères applicables. Ce crédit, remboursable, peut atteindre jusqu’à 30 % du coût en capital des biens admissibles. Il constitue ainsi un levier financier important, permettant de renforcer la liquidité et d’améliorer la rentabilité des projets, particulièrement au cours des premières années. En pratique, l’analyse requise pour demander ce crédit s’articule principalement autour des éléments suivants : l’admissibilité de l’entité (notamment le statut de société canadienne imposable);  la qualification du bien (catégorie visée, fonction et utilisation);  le calendrier (dates d’acquisition, d’installation et de mise en service);  l’impact des exigences relatives à la main-d’œuvre, qui peuvent influencer le taux applicable;  l’interaction avec d’autres crédits d’impôt;  la période d’application, le crédit couvrant les biens acquis et qui deviennent disponibles du 28 mars 2023 au 31 décembre 2034.  2. Le CII pour l’électricité propre  Le CII pour l’électricité propre est une autre mesure qui gagne en importance. Il revêt un intérêt particulier dans des structures où l’investisseur (ou certains investisseurs) est exonéré d’impôt ou appartient à des catégories d’entités pour lesquelles plusieurs CII de l’économie propre sont historiquement moins accessibles.  En effet, ce crédit est conçu pour être accessible à un éventail plus large d’entités, incluant notamment (selon les définitions proposées) certaines fiducies admissibles, des sociétés d’État provinciales désignées, des sociétés détenues majoritairement par des municipalités, ainsi que des entités liées à des gouvernements ou à des organismes autochtones.  À ce stade, le gouvernement a publié des propositions législatives accompagnées de notes explicatives, et l’ARC a récemment consolidé l’information pertinente à ce sujet sur son site. Il en ressort notamment que :  le crédit prévoirait un taux de base de 15 % du coût en capital des biens admissibles liés à l’électricité propre;  l’admissibilité viserait des biens utilisés principalement pour produire, stocker ou transporter de l’électricité, sous réserve de critères techniques et environnementaux;  le taux pourrait être réduit en cas de non-respect de certaines exigences en matière de main-d’œuvre;  la période d’application envisagée couvrirait les investissements réalisés à partir d’avril 2024 et prêts à être mis en service au plus tard le 31 décembre 2034. 3. Structuration : société par actions ou société en commandite  Au-delà de l’admissibilité technique des actifs, la structure juridique retenue pour un projet aura un impact déterminant sur la capacité de réclamer les CII et d’en transférer la valeur économique aux investisseurs.  Dans certains cas, une société par actions imposable s’avère plus simple à administrer et répond plus aisément aux critères d’admissibilité. À l’inverse, la société en commandite (« SEC »), bien qu’utile pour certains objectifs de financement, présente plusieurs inconvénients dans un contexte de CII :  3.1 Contraintes liées au statut fiscal des investisseurs  Certains crédits — notamment le CII dans les technologies propres, souvent considéré comme l’un des plus avantageux — sont plus naturellement adaptés à des investisseurs imposables. Lorsqu’une SEC compte des associés non imposables, la conversion de l’avantage fiscal en valeur économique peut être moins optimale, selon la répartition et l’utilisation du crédit.  3.2 Répartition du crédit et limites pour les commanditaires  Les règles applicables aux crédits au sein d’une société de personnes exigent généralement que l’attribution à chaque associé soit raisonnable, compte tenu notamment de son capital investi et de sa contribution. De plus, pour un commanditaire, la part du crédit peut être limitée par les règles relatives au montant à risque (« at-risk »), qui plafonnent certains avantages fiscaux en fonction de l’exposition économique réelle. En pratique, cela peut réduire le montant de crédit accessible et limiter la flexibilité de répartition.  3.3 Complexité accrue de suivi et de conformité  Une SEC entraîne généralement des obligations administratives plus lourdes : calcul des montants à risque, suivi des allocations, documentation des apports et des distributions, ainsi que cohérence entre le contrat de société, les ententes de financement et les positions fiscales. Cette complexité peut devenir un enjeu important en cas de vérification fiscale.  Conclusion  Les CII fédéraux représentent un levier financier majeur pour les projets d’énergie propre. Leur application repose toutefois sur des critères techniques, fiscaux et de structuration qui doivent être analysés et documentés avec rigueur.  De plus, le cadre législatif applicable à ces crédits demeure en constante évolution (textes d’application, directives administratives et modalités techniques), ce qui rend essentielle une analyse au cas par cas afin de confirmer l’admissibilité et d’optimiser la structure d’un projet.  Nous vous invitons à communiquer avec notre équipe de fiscalité. Il nous fera plaisir de vous accompagner dans la réalisation de votre projet.  Quoi retenir Une accélération administrative majeure dès juillet 2026 L’ARC fait de l'énergie propre une priorité: sa capacité de traitement des demandes de décisions anticipées augmentera de plus de 4,5 fois d'ici juillet 2026. Pour les promoteurs, c'est le moment d'agir pour obtenir rapidement des certitudes fiscales.  Deux leviers financiers puissants aux critères distincts Technologies propres : Un crédit remboursable majeur pouvant atteindre jusqu’à 30 % du coût en capital, axé sur les sociétés canadiennes imposables.  Électricité propre : Un crédit remboursable pouvant atteindre jusqu’à 15 % du coût en capital, étant avantageux pour les entités historiquement exclues, comme les sociétés d’État, les municipalités et les organisations autochtones.  La structure juridique peut faire décoller ou bloquer vos crédits Le choix de la structure est aussi crucial que l'admissibilité technique du projet. Bien que populaire pour le financement, la SEC complique grandement la donne en raison des règles de montant à risque (at-risk rules), de la présence d'associés non imposables et d'une lourdeur administrative accrue face aux vérifications fiscales.

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  1. Canadian Lawyer - Le groupe en Droit de la famille figure au palmarès Top Family Law Firm Teams 2026

    Lavery est fier d'annoncer que son groupe en Droit de la famille a été reconnu au palmarès Top Family Law Firm Teams 2026 de Canadian Lawyer. Cette reconnaissance est le fruit d'un processus de sélection rigoureux, fondé sur des nominations issues du lectorat, d'associations juridiques et de contributeurs éditoriaux, suivies d'une évaluation par un jury indépendant composé de praticiens chevronnés en droit de la famille provenant de l'ensemble du Canada. Cette distinction appartient à toute une équipe. Félicitations à l'ensemble des membres du groupe en Droit de la famille: Victoria Cohene, Isabelle Duval, Caroline Harnois, Awatif Lakhdar, Elisabeth Pinard, Kassandra Roberge, Adnana Zbona, Gabrielle Dickins, Gabrielle Gallio et Aurélie Ouellet

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  2. Lexpert reconnaît huit associés comme des chefs de file au Canada dans son édition spéciale des sciences de la santé

    Le 8 juillet 2026, Lexpert a reconnu l'expertise de deux associés dans son édition 2026 de Lexpert Special Edition : Health Sciences Anne Bélanger, Laurence Bich-Carrière, Myriam Brixi, Chantal Desjardin, Alain Y. Dussault, Isabelle Jomphe, Eric Lavallée et Marie-Nancy Paquet sont reconnus parmi les chefs de file au Canada, mettant ainsi en lumière l'excellence et le rôle stratégique du cabinet dans le domaine des sciences de la santé. Anne Bélanger est associée au sein du groupe Litige. Elle possède une expertise reconnue en responsabilité hospitalière et professionnelle, représentant notamment des établissements de santé, le directeur de la protection de la jeunesse et divers professionnels. Elle intervient aussi en litiges civils pour le compte d’assureurs, particulièrement en assurance de dommages et en questions de couverture. Laurence Bich-Carrière est membre des barreaux du Québec et de l’Ontario, Laurence Bich-Carrière exerce au sein du groupe de Litige et règlements de différends, dans une pratique polyvalente de litige civil et commercial avec une spécialisation en litige complexe (action collective, appel, recours extraordinaires, droit international privé. Chantal Desjardins est associée, avocate et agente de marques de commerce. Elle conseille et représente des clients en propriété intellectuelle (marques, dessins industriels, droit d’auteur, secrets de commerce et noms de domaine), notamment en examen de demandes, oppositions et litiges au Canada et à l’international. Elle négocie aussi des licences et ententes technologiques et intervient en matière de publicité, d’étiquetage et de conformité, incluant la Charte de la langue française. Alain Y. Dussault est associé, avocat et agent de marques de commerce au sein du groupe de propriété intellectuelle. Il pratique principalement en litige de PI (brevets, marques, droits d’auteur et dessins industriels), incluant des dossiers d’envergure et multijuridictionnels dans plusieurs secteurs. Il représente des clients devant les tribunaux québécois, la Cour fédérale et la Cour suprême du Canada, et les conseille aussi en enregistrement, gestion et protection des droits de PI. Isabelle Jomphe est associée, avocate et agente de marques de commerce au sein du groupe de propriété intellectuelle. Elle conseille en matière de marques de commerce, dessins industriels, droit d’auteur, secrets de commerce et transferts technologiques, ainsi qu’en droit de la publicité, étiquetage et conformité à la Charte de la langue française. Reconnue pour son approche stratégique et pratique, elle intervient notamment en recherche et dépôt, oppositions et litiges au Canada et à l’international. Eric Lavallée est avocat et agent de marques de commerce chez Lavery (Droit des affaires) et cofondateur du Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA), où il a contribué au développement de solutions internes d’IA. Sa pratique en propriété intellectuelle et en droit des technologies l’amène à conseiller des entreprises sur les licences, ententes commerciales, stratégies de protection et vérification diligente, ainsi que sur les enjeux juridiques liés à l’implantation de l’IA (renseignements personnels, gouvernance et partenariats). Titulaire d’une maîtrise en physique et d’un doctorat en génie électrique, il possède aussi une expérience en technologies quantiques et en R&D en nanotechnologie. Marie-Nancy Paquet est associée au sein du groupe Litige. Elle pratique principalement en responsabilité civile, incluant des actions collectives d’envergure, ainsi qu’en droit de la santé et des services sociaux, assurance de personnes et gestion contractuelle. Ancienne cadre supérieure d’un CIUSSS, elle conseille et représente une clientèle institutionnelle devant les tribunaux civils et administratifs, notamment en responsabilité hospitalière, accès à l’information et droit administratif. Elle est aussi conférencière sur des enjeux de responsabilité civile, droit des personnes et droit de la santé. Cette reconnaissance par Lexpert est une preuve de la qualité et de la profondeur de l'expertise offerte par Lavery, confirmant son engagement à fournir des solutions adaptées à ses clients dans le domaine des sciences de la santé. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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