Découvrez notre guide « Faire des affaires au Québec »

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Lavery accélère son virage en intelligence artificielle et affirme son leadership en innovation

Lavery accélère son virage en intelligence artificielle et affirme son leadership en innovation

Montréal, 15 avril 2026 — Lavery franchit une nouvelle étape dans l’intégration de l’intelligence artificielle au service de la pratique juridique et de la propriété intellectuelle en annonçant une série d’initiatives structurantes qui marquent une accélération importante de son virage technologique.

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Lavery accueille la rencontre annuelle 2026 du World Services Group

Lavery accueille la rencontre annuelle 2026 du World Services Group

À Montréal, Lavery a accueilli l’assemblée annuelle 2026 du WSG. Plus de 100 professionnels y ont souligné qu’un monde fragmenté, traversé par des risques géopolitiques, technologiques, climatiques et économiques, exige résilience et capacité d’adaptation.

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  • Cybersécurité et cryptographie post-quantique : Jouer à l’autruche dans un monde quantique!

    Les mécanismes cryptographiques qui sécurisent aujourd’hui les transactions, les communications et les signatures numériques pourraient devenir vulnérables avec l’arrivée d’ordinateurs quantiques suffisamment puissants. Pour les entreprises, la question n’est plus seulement d’ordre technologique : elle touche aussi la gouvernance, les contrats, la protection des renseignements et la planification des migrations. Qu’est-ce que la cryptographie post-quantique? Pouvez-vous imaginer passer une semaine sans utiliser Internet pour transmettre de l’information sensible? Plus de transactions bancaires, plus de portail permettant de consulter des résultats médicaux, plus d’achats en ligne. Ces activités reposent notamment sur des mécanismes cryptographiques qui : protègent la confidentialité et l’intégrité de l’information; authentifient les personnes et les systèmes; et sécurisent les signatures numériques. Or, l’avènement d’ordinateurs quantiques suffisamment puissants pourrait compromettre certains de ces mécanismes et, par conséquent, une partie importante de la sécurité sur laquelle repose aujourd’hui notre environnement numérique. La cryptographie regroupe les techniques qui permettent de protéger la confidentialité et l’intégrité de l’information, d’authentifier les personnes et les systèmes, et de sécuriser les signatures numériques. Elle intervient notamment lorsqu’un navigateur affiche un cadenas, qu’une personne signe électroniquement un document ou qu’une entreprise transmet des données confidentielles. Certains de ces mécanismes reposent sur une paire de clés mathématiquement liées, soit une clé publique et une clé privée. Leur sécurité dépend de problèmes mathématiques que les ordinateurs actuels ne peuvent résoudre dans un délai raisonnable. Un ordinateur quantique suffisamment puissant pourrait toutefois résoudre beaucoup plus rapidement certains de ces problèmes. Des mécanismes largement utilisés, notamment le système RSA et la cryptographie sur courbes elliptiques, n’offriront plus de protection suffisante. Pourquoi la menace quantique existe-t-elle dès aujourd’hui? Pour le moment, il n’existe que des prototypes d’ordinateurs quantiques et il demeure difficile de prévoir exactement quand ils deviendront disponibles commercialement ou seront utilisés par certaines grandes entreprises et divers États. Le Centre canadien pour la cybersécurité estime néanmoins qu’un ordinateur quantique capable de représenter une menace pour les mécanismes actuels pourrait être disponible dès 2030, tout en reconnaissant l’incertitude entourant cet échéancier1. En août 2024, le National Institute of Standards and Technology des États-Unis a d’ailleurs publié trois premières normes conçues pour résister à cette menace2. Pour les organisations, la question n’est donc pas seulement de savoir quand cette menace se matérialisera, mais de déterminer ce qu’elles doivent faire aujourd’hui pour que leurs renseignements et leurs systèmes demeurent sécuritaires dans le futur. La cryptographie post-quantique désigne les méthodes conçues pour résister aux attaques provenant tant des ordinateurs actuels que de futurs ordinateurs quantiques. D’un point de vue mathématique, des algorithmes résistants existent, mais beaucoup de systèmes informatiques n’en font pas encore usage. Le risque de « récolter maintenant, déchiffrer plus tard » On peut résumer la menace la plus pressante par l’expression « récolter maintenant, déchiffrer plus tard ». Un acteur malveillant peut intercepter et conserver aujourd’hui des données chiffrées, puis tenter de les déchiffrer lorsqu’il disposera d’une capacité quantique suffisante. Le risque concerne donc en priorité les renseignements dont la valeur ou la sensibilité persiste pendant plusieurs années, par exemple les secrets commerciaux, les données financières, les renseignements stratégiques et certaines communications privilégiées3. L’urgence dépend de la situation technologique propre à chaque organisation. Il faut tenir compte de la durée pendant laquelle les renseignements doivent demeurer confidentiels et du temps nécessaire pour remplacer les mécanismes vulnérables. Selon les meilleures pratiques canadiennes en la matière, certains systèmes ont une durée de vie de 15 à 30 ans et une migration cryptographique peut elle-même prendre plusieurs années4. Une organisation peut donc prendre du retard avant même que l’ordinateur quantique menaçant ne soit sur le marché. Pourquoi les entreprises dépendent-elles de leurs fournisseurs pour la transition? La plupart des organisations ne développent pas elles-mêmes les solutions cryptographiques de remplacement. Elles dépendent plutôt de leurs fournisseurs de logiciels, de services infonuagiques, d’équipements, de certificats et de cybersécurité. Cette dépendance ne rend pas la préparation inutile, au contraire. Elle déplace plutôt l’intervention vers la gouvernance, l’approvisionnement et les contrats. En ce qui concerne les contrats, il est important dès maintenant d’évaluer l’effet de ces risques, notamment la répartition des responsabilités entre les parties contractantes. Idéalement, le contrat de service technologique devra préciser si les risques liés à l’usage de technologies inadéquates du point de vue de la sécurité quantique relèvent du fournisseur ou de son client. Un dialogue dans le cadre duquel les organisations clientes posent les bonnes questions et les fournisseurs technologiques divulguent les limites de leur technologie avec une certaine transparence s’avère donc nécessaire. Le gouvernement fédéral a amorcé sa transition vers la cryptographie post-quantique Le gouvernement fédéral ne traite plus la cryptographie post-quantique comme un simple sujet de recherche. En juin 2025, le Centre canadien pour la cybersécurité a publié une feuille de route pour la migration des systèmes non classifiés du gouvernement du Canada. Ce document prévoit notamment un plan ministériel initial et un premier rapport d’avancement à compter d’avril 2026, la migration des systèmes hautement prioritaires d’ici la fin de 2031 et celle des autres systèmes visés d’ici la fin de 20355. Un avis de mise en œuvre de la Politique sur la sécurité, entré en vigueur en octobre 2025, vise à renforcer ces exigences et impose aux institutions fédérales concernées de démontrer des progrès mesurables6. Si ces échéances ne s’appliquent pas directement aux entreprises privées, elles peuvent néanmoins avoir un effet indirect sur les fournisseurs du gouvernement fédéral. Depuis le 1er avril 2026, les contrats fédéraux visés comportant une composante numérique doivent notamment intégrer des clauses favorisant la cryptographie post-quantique et l’agilité cryptographique7. Ces mesures confirment qu’une migration ordonnée exige une gouvernance, un inventaire, une priorisation, une planification financière, des politiques d’approvisionnement et une coordination avec les fournisseurs. De plus, cette orientation dépasse désormais le seul gouvernement fédéral. En septembre 2026, le Canada s’est joint à un appel à l’action du Groupe de travail sur la cybersécurité du G7 invitant les organisations publiques et privées à amorcer une transition progressive fondée sur les risques. Des lignes directrices canadiennes recommandent également aux organisations de commencer leur préparation avant le déploiement de solutions à grande échelle8. Quels sont les enjeux juridiques pour les entreprises québécoises? Aucune loi québécoise n’impose expressément à l’ensemble des entreprises privées d’utiliser un algorithme post-quantique en particulier ou d’effectuer une migration selon l’échéancier fédéral. Le droit québécois formule plutôt des obligations fonctionnelles et technologiquement neutres, lesquelles exigent que l’efficacité des moyens employés soit appréciée dans leur contexte. Protection des renseignements personnels et mesures de sécurité raisonnables La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé oblige l’entreprise à prendre des mesures de sécurité raisonnables compte tenu, notamment, de la sensibilité, de la finalité, de la quantité, de la répartition et du support des renseignements. Elle exige également une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée lors de certains projets d’acquisition, de développement ou de refonte des systèmes d’information ou de prestation électronique de service qui traitent des renseignements personnels9. Pour une organisation qui conserve des renseignements sensibles qui restent pertinents pendant plusieurs années (par exemple des coordonnées bancaires, des numéros d’assurance sociale), le risque quantique pourrait ainsi devenir un facteur pertinent dans l’évaluation du caractère raisonnable des mesures de sécurité actuelles. Intégrité des documents et confidentialité des transmissions La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information va dans le même sens en exigeant notamment que l’intégrité d’un document soit maintenue pendant tout son cycle de vie. Par exemple, lorsque les renseignements contenus dans un document sont considérés comme confidentiels en vertu de la loi, l’article 34 exige qu’ils soient protégés par un moyen approprié au mode de transmission10. La documentation expliquant le mode de transmission et les mesures prises pour assurer la confidentialité doit également pouvoir être produite en preuve. Ces dispositions mettent l’accent sur les résultats à préserver, notamment l’intégrité des documents et la confidentialité des renseignements. Responsabilité civile et état des connaissances La doctrine québécoise souligne que l’efficacité technique des mesures employées peut devenir juridiquement pertinente11. Dans ce contexte, les publications officielles et les normes techniques, sans créer à elles seules une obligation civile, peuvent contribuer à documenter l’état des connaissances, la prévisibilité du risque et les pratiques reconnues12. La responsabilité d’une organisation quant aux obligations de protection des données doit être appréciée suivant les règles ordinaires de la responsabilité civile13. La question serait notamment de savoir si l’organisation a agi avec prudence et diligence, au moment pertinent, compte tenu : des connaissances alors disponibles; de la sensibilité des renseignements protégés; de la durée de vie de ses systèmes; et de l’accessibilité des solutions de remplacement. Il est possible que l’utilisation d’un mécanisme cryptographique susceptible de devenir vulnérable sous peu constituerait une faute à la lumière des connaissances actuelles. Produits connectés et attentes raisonnables en matière de sécurité Des considérations semblables pourraient s’appliquer aux fabricants, distributeurs et fournisseurs de produits connectés. Le Code civil du Québec tient notamment compte de la sécurité à laquelle une personne peut normalement s’attendre et de l’état des connaissances au moment où le bien a été fabriqué, distribué ou fourni. Dans ce contexte, la capacité raisonnablement attendue d’un produit à recevoir des mises à jour de sécurité pourrait faire partie des circonstances considérées dans l’appréciation d’un éventuel défaut de sécurité14. Comment les entreprises peuvent-elles se préparer dès maintenant? La préparation ne commande pas de remplacer immédiatement tous les mécanismes actuels. Elle vise plutôt à développer une agilité cryptographique, soit la capacité de repérer et de remplacer les mécanismes cryptographiques sans devoir reconstruire entièrement les systèmes qui les utilisent. Le Centre canadien pour la cybersécurité recommande notamment les mesures suivantes15 : Recenser les usages cryptographiques. L’inventaire devrait couvrir les systèmes internes et ceux destinés à la clientèle, les certificats, les mécanismes d’authentification, les signatures numériques, les équipements réseau et les services infonuagiques. Une attention particulière devrait être accordée aux systèmes plus anciens, personnalisés ou difficiles à mettre à jour. Établir les priorités. L’organisation devrait identifier les renseignements qui doivent demeurer confidentiels à long terme et les systèmes dont la modification ou le remplacement nécessitera plusieurs années. Interroger les fournisseurs. L’organisation devrait obtenir leur feuille de route post-quantique et déterminer si la transition pourra être effectuée au moyen d’une mise à jour ou si elle exigera l’acquisition de nouveaux produits. Les normes utilisées, les périodes de soutien et les conséquences sur l’interopérabilité devraient également être vérifiées. Adapter les contrats et l’approvisionnement. Les nouveaux contrats pourraient prévoir, selon le contexte, des exigences relatives aux mises à jour, aux avis de fin de soutien, à l’utilisation de mécanismes normalisés, à la coopération lors de la migration et à la répartition des coûts. Toutes les organisations ne présentent pas le même degré d’exposition. Une attention immédiate est toutefois requise lorsque l’entreprise conserve des renseignements sensibles pendant plusieurs années, exploite des systèmes difficiles à remplacer ou dépend de fournisseurs dont la stratégie de migration demeure inconnue. Les fournisseurs livreront vraisemblablement les solutions techniques, mais il appartient à chaque organisation de connaître ses besoins, de poser les bonnes questions et de préserver sa capacité de les adopter en temps utile. Points à retenir : La menace quantique est déjà présente, même si les ordinateurs quantiques capables de casser certains mécanismes cryptographiques ne sont pas encore largement disponibles. Le principal risque est celui de « récolter maintenant, déchiffrer plus tard » : des données chiffrées aujourd’hui peuvent être conservées et déchiffrées ultérieurement. Les organisations les plus exposées sont celles qui conservent des renseignements sensibles pendant plusieurs années, exploitent des systèmes difficiles à remplacer ou dépendent de fournisseurs dont la stratégie de migration est incertaine. Au Québec, il n’existe pas d’obligation générale imposant un algorithme post-quantique précis, mais les entreprises demeurent tenues d’adopter des mesures de sécurité raisonnables, appréciées selon le contexte et l’état des connaissances. La préparation passe d’abord par l’agilité cryptographique : inventorier les usages, prioriser les systèmes critiques, questionner les fournisseurs et adapter les contrats. CENTRE CANADIEN POUR LA CYBERSÉCURITÉ, Préparez votre organisation à la menace que pose l’informatique quantique pour la cryptographie (ITSAP.00.017), février 2025, en ligne : https://www.cyber.gc.ca/fr/orientation/preparez-votre-organisation-menace-pose-informatique-quantique-itsap-00017 NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY, « NIST Releases First 3 Finalized Post-Quantum Encryption Standards », 13 août 2024, en ligne : https://www.nist.gov/news-events/news/2024/08/nist-releases-first-3-finalized-post-quantum-encryption-standards CENTRE CANADIEN POUR LA CYBERSÉCURITÉ, préc., note 1.  FORUM CANADIEN POUR LA RÉSILIENCE DES INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES et CANADIAN NATIONAL QUANTUM READINESS WORKING GROUP, Canadian National Quantum-Readiness Best Practices and Guidelines, version 04, 10 juillet 2024, p. 3-7, en ligne : https://ised-isde.canada.ca/site/spectrum-management-telecommunications/sites/default/files/documents/Quantum-Readiness%20Best%20Practices%20-%20v04%20-%2010%20July%202024.pdf. CENTRE CANADIEN POUR LA CYBERSÉCURITÉ, Feuille de route pour la migration vers la cryptographie post-quantique au sein du gouvernement du Canada (ITSM.40.001), 23 juin 2025, p. 13, en ligne : https://www.cyber.gc.ca/fr/orientation/feuille-route-migration-vers-cryptographie-post-quantique-sein-gouvernement-canada-itsm40001. SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA, La migration du gouvernement du Canada vers la cryptographie post-quantique : Avis de mise en œuvre de la Politique sur la sécurité, en vigueur depuis le 9 octobre 2025, en ligne : https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/gouvernement-numerique/politiques-normes/amops/migration-cryptographie-post-quantique-gouvernement-canada.html SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA, préc., note 6, art. 6.3.1. CENTRE CANADIEN POUR LA CYBERSÉCURITÉ, « Appel à l’action du Groupe de travail sur la cybersécurité du G7 concernant la préparation à l’ère post-quantique », 3 septembre 2026, en ligne : https://www.cyber.gc.ca/fr/nouvelles-evenements/appel-laction-groupe-travail-cybersecurite-g7-concernant-preparation-lere-post-quantique; FORUM CANADIEN POUR LA RÉSILIENCE DES INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES et CANADIAN NATIONAL QUANTUM READINESS WORKING GROUP, préc., note 4, sect. 3-5. Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, RLRQ, c. P-39.1, art. 3.3 et 10. Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, RLRQ, c. C-1.1, art. 6 et 34.  Éric LABBÉ, « L’efficacité technique comme critère juridique ou la manière dont les lois se technicisent », (2004) 9-2 Lex Electronica. Éric LABBÉ, « La multiplicité des normes encadrant le contrat électronique : l’influence de la technologie sur la production des normes », (2004) 9-2 Lex Electronica; Charles-Étienne DANIEL, « Coder son propre droit : quand la machine pousse l’humain à énoncer de nouvelles normes de gouvernance », dans Quand la société fait son droit : la gouvernance de proximité en action, 2026, EYB2026QSD19, p. 397-432. Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 1457; Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, préc., note 9, art. 10. Code civil du Québec, préc., note 13, art. 1468, 1469 et 1473. CENTRE CANADIEN POUR LA CYBERSÉCURITÉ, préc., note 1; CENTRE CANADIEN POUR LA CYBERSÉCURITÉ, Conseils sur la mise en œuvre de l’agilité cryptographique (ITSAP.40.018), mai 2022, en ligne : https://www.cyber.gc.ca/fr/orientation/conseils-sur-la-mise-en-oeuvre-de-lagilite-cryptographique-itsap40018

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  • Élections provinciales : employeurs, êtes-vous prêts pour le jour du vote?

    Le 5 octobre prochain auront lieu les élections provinciales au Québec. En vue de cette journée de scrutin, un rappel des obligations de l’employeur prévues par la Loi électorale1 s’avère de mise. 1. Période pour aller voter Le jour des élections, un employeur doit s’assurer que ses employés habiles à voter disposent d’une période de quatre (4) heures consécutives pour aller voter pendant les heures d’ouverture des bureaux de scrutin, soit entre 9 h 30 et 20 h2. Cette période ne comprend pas le temps normalement accordé pour les repas3. Au sens de la Loi électorale, un employé possède la qualité d’électeur s’il a 18 ans, est de citoyenneté canadienne, est domicilié au Québec depuis six (6) mois, n’est pas visé par une incapacité de voter résultant d’un jugement de tutelle et n’est pas autrement privé de ses droits électoraux en vertu de certaines lois4. Si les heures de travail d’un employé ne lui permettent pas de disposer de cette période de quatre (4) heures, son employeur doit lui accorder le congé requis. La détermination du moment de la journée où ce congé est accordé relève de la prérogative de l’employeur5. En vertu de son droit de gérance, l’employeur peut ainsi modifier l’horaire de travail d’un employé afin qu’il dispose du temps requis pour aller voter. Toutefois, la Loi électorale prévoit qu’aucune déduction sur le salaire de l’employé ne pourra être effectuée. De plus, l’employeur ne peut imposer aucune sanction à cet employé par suite de son absence du travail durant ce congé6. Ajoutons que le droit de gérance ne permet pas à un employeur de contraindre un employé à voter par anticipation. À l’inverse, si le quart de travail d’un employé se termine avant 16 h ou débute après 13 h 30, ce dernier dispose déjà de la période minimale requise pour aller voter et l’employeur n’a donc aucune obligation additionnelle envers cet employé. Notons finalement qu’un employé peut renoncer explicitement, même de manière partielle, à sa période de congé pour exercer son droit de vote7. 2. Personnel électoral Si un employé fait partie du personnel électoral et demande par écrit un congé à son employeur pour lui permettre d’exercer ses fonctions, la Loi électorale oblige l’employeur à faire droit à une telle demande. Ce congé est sans rémunération8. 3. Sanctions La Loi électorale prévoit qu’un employé qui croit avoir été victime d’une violation de son droit de bénéficier de quatre heures pour voter peut déposer une plainte auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, de la même façon qu’un salarié qui croit avoir été victime d’une pratique interdite en vertu de la Loi sur les normes du travail9pourrait le faire10. La Loi électorale prévoit également des sanctions pénales en cas de contravention. À titre d’exemple, l’employeur qui ne permet pas à un employé de disposer de quatre heures consécutives pour voter s’expose à une amende de 5 000 à 30 000 $ pour une première infraction, et de 20 000 à 60 000 $ en cas de récidive dans les dix ans11. Les mêmes sanctions s’appliquent à l’employeur qui ne permet pas à un employé membre du personnel électoral de s’absenter du travail pour l’exercice de ses fonctions. Elles visent également l’employeur qui « se sert de son autorité ou de son influence pour inciter un employé à refuser d’être membre du personnel électoral ou à abandonner cette charge après l’avoir acceptée12 ». Loi électorale, RLRQ, c. E-3.3 (la « Loi »). Id., art. 333 et 335 al. 1. Id., art. 335 al. 1. Id., art. 1. Id., art. 335 al. 2. Id., art. 335 al. 3. https://www.electionsquebec.qc.ca/comprendre/comprendre-le-vote/quatre-heures-pour-voter/ Loi électorale, art. 144. Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1. Loi électorale, art. 335 al. 4. Id., art. 556. Id.

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  • Comment recouvrer une somme due sans obtenir de jugement : l’exécution forcée déjudiciarisée (EFD) au Québec

    Depuis le 1er septembre 2026, l’exécution forcée déjudiciarisée (EFD) permet, dans certains cas, de recouvrer une créance monétaire au Québec sans obtenir d’abord un jugement sur le fond et ce en présence d’un acte  notarié en minute contenant une clause à cet effet et que l’obligation visée soit déterminée ou déterminable, exigible et non exclue par la loi ou le règlement. Qu’est-ce que l’exécution forcée déjudiciarisée (EFD) ? L’exécution forcée déjudiciarisée (EFD) est un mécanisme qui vise à faciliter le recouvrement de certaines créances en permettant, en présence d’un acte notarié, de passer à l’exécution de certaines obligations monétaires prévues, sans devoir obtenir au préalable un jugement sur le fond. Ce nouveau mécanisme, en vigueur depuis le 1er septembre 2026, favorise l’accès à la justice et permet la réduction des délais et des coûts associés à une telle procédure. L’EFD n’est pas automatique, elle doit être prévue spécifiquement dans un acte notarié et doit viser une obligation monétaire claire, liquide et exigible. Le fondement de l’EFD : l’acte notarié en minute L’accès à cette procédure repose sur l’insertion, dans un acte notarié en minute, d’une clause conforme aux exigences du Règlement sur l’exécution forcée (R.E.F.) prévoyant les modalités d’accès à l’EFD. Le rôle du notaire est déterminant, non seulement comme rédacteur, mais aussi comme officier public tenu à un devoir de conseil impartial et personnalisé, garant du consentement libre et éclairé des parties. Dans cette optique, il convient d’éviter l’insertion automatique d’une clause de soumission par simple usage de gabarits non adaptables : la clause doit refléter un choix éclairé, expliqué et assumé par les parties. La collaboration entre le notaire et les différents professionnels impliqués est donc déterminante compte tenu de la nécessité de discuter avec les parties de la pertinence d’inclure une telle clause. En effet, cette stipulation doit être faite d’un commun accord entre les parties, d’où l’importance de bien comprendre l’application d’un tel mécanisme et d’adapter les conseils prodigués à la nature de l’engagement. Une vigilance accrue s’impose lorsque les obligations sont synallagmatiques (les parties pouvant tour à tour être créancières et débitrices), ou lorsque la mécanique contractuelle peut conduire à la monétisation d’une obligation initialement en nature, ce qui peut accroître l’incertitude et favoriser la contestation. De façon générale, la prudence s’impose aussi lorsque les obligations sont futures, conditionnelles, complexes ou sujettes à interprétation. Quant aux exigences, la clause prévoyant les modalités d’accès à l’EFD doit, en premier lieu, se trouver dans le corps même de l’acte notarié en minute (et non dans une annexe ou une clause externe). Ensuite, les obligations monétaires visées doivent être déterminées ou déterminables. Le professionnel doit également s’assurer que l’obligation monétaire n’appartient pas à une catégorie exclue par la loi ou par le R.E.F. Les catégories exclues comprennent notamment, selon le cas : les obligations non monétaires; certaines obligations garanties par hypothèque, celles soumises à un autre mode d’exécution; les situations touchant la protection du consommateur; les obligations soumises à l’arbitrage; certaines obligations impliquant l’État; et d’autres.   Les parties peuvent par ailleurs exclure contractuellement certaines obligations monétaires, à condition que ces exclusions soient formulées de manière claire. Comment fonctionne la procédure d’EFD? À partir du moment où les parties ont consenti à inclure une clause d’accès à l’EFD, le choix de recourir à l’EFD appartient au créancier, le débiteur ne pouvant pas s’y opposer (art. 3 R.E.F.). Le créancier peut également privilégier un autre moyen d’exécution prévu à l’acte. Toutefois, si l’acte notarié impose la médiation pour régler un différend, le créancier doit d’abord s’y conformer avant d’utiliser l’EFD. Les trois options du débiteur dans le délai de 30 jours Par la suite, un ordre de paiement est préparé par le créancier conformément au contenu obligatoire prévu au R.E.F. L’ordre de paiement et les documents afférents sont ensuite signifiés au débiteur, ce qui formalise le défaut et enclenche le délai de rigueur de 30 jours accordé au débiteur pour remédier au défaut. Avant l’expiration de ce délai, trois options s’offrent au débiteur : Il peut payer intégralement la créance réclamée, ce qui aura pour effet de mettre fin à l’EFD. Il peut prendre une entente de paiement, avec ou sans l’aide de l’huissier, suspendant ainsi l’EFD, avec reprise possible en cas de défaut. Il peut contester l’ordre de paiement devant le tribunal compétent, ce qui a également pour effet de suspendre l’EFD. La contestation doit cependant être notifiée au créancier et à l’huissier, et les pièces doivent être déposées dans les dix jours suivant la contestation. Que se passe-t-il en l’absence de paiement, d’entente ou de contestation? En l’absence de paiement intégral, et à défaut d’entente ou de contestation, l’huissier pourra, à l’expiration du délai, procéder à l’exécution de l’ordre de paiement qui, dans ces circonstances, acquiert la force exécutoire d’un jugement (art. 9 R.E.F.) et bénéficie des mêmes avantages que celui-ci. Les effets associés à l’EFD sont importants. L’ordre de paiement non contesté entraîne une prescription équivalente à celle d’un jugement, soit dix ans, permet l’inscription d’une hypothèque légale et les saisies qui en découlent, tout en conservant son rang dans la collocation des créanciers. Le créancier demeure toutefois un créancier ordinaire et est soumis, pour la distribution, aux règles de rang applicables. Avantages et limites de l’EFD pour le créancier et le débiteur Pour le créancier, l’EFD peut offrir une prévisibilité accrue lorsque la dette est claire, un accès rapide à l’exécution, sans passage automatique devant le tribunal, et une réduction significative des coûts de recouvrement. Le mécanisme est aussi avantageux en raison des effets attachés à l’ordre de paiement non contesté. L’EFD comporte toutefois certaines limites. Rappelons que le mécanisme est strictement réservé aux obligations monétaires. En présence d’une contestation, il peut être suspendu ou ralenti, la judiciarisation devenant alors une issue possible. Du côté du débiteur, l’EFD comporte des éléments de protection intéressants. Le débiteur bénéficie, au moment de la signature de l’acte, d’un accompagnement du notaire visant à assurer que son consentement soit libre et éclairé. Le mécanisme peut éviter une procédure judiciaire immédiate et permet au débiteur de contester l’ordre de paiement dans le délai de 30 jours qui lui est octroyé. Conclusion L’EFD est un outil accessible par le biais de l’acte notarié en minute et constitue une démarche efficace, rapide et économique qui a le potentiel d’éviter le recours au tribunal si les conditions requises sont rencontrées. Ainsi, cette nouvelle mesure repose sur la présence d’un acte notarié en minute conforme et d’obligations monétaires déterminées ou déterminables non exclues, ainsi que sur le respect rigoureux des formalités entourant l’ordre de paiement. À une époque où il est souhaitable que des solutions soient développées pour faciliter un meilleur accès à la justice, cette alternative pourrait avoir un impact favorable sur le désengorgement du système judiciaire. Il sera intéressant de suivre avec attention l’application et l’utilisation future de l’EFD, en se rappelant que tout commence par un acte notarié en minute. Quoi retenir 1. L’EFD ne s’applique pas à toutes les créances. L’accès à cette procédure repose sur l’insertion dans un acte notarié en minute, une clause conforme aux exigences du Règlement sur l’exécution forcée (R.E.F.), prévoyant les modalités d’accès à l’EFD. 2. Le mécanisme permet au créancier d’agir sans jugement préalable sur le fond. Après signification d’un ordre de paiement, le débiteur dispose de 30 jours pour payer, conclure une entente ou contester. 3. Un ordre de paiement non contesté peut produire des effets comparables à ceux d’un jugement. Il peut notamment devenir exécutoire, entraîner une prescription de 10 ans et permettre certaines mesures de recouvrement, sous réserve des règles applicables.

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  1. Lexpert – Quatre associés reconnus comme chefs de file au Canada dans son édition spéciale en insolvabilité et restructuration

    Le 7 octobre 2026, Lexpert a reconnu l’expertise de quatre associés dans son édition 2026 de Lexpert Special Edition: Insolvency and Restructuring. Jean Legault, Ouassim Tadlaoui, Yanick Vlasak et Jonathan Warin figurent ainsi parmi les chefs de file au Canada dans leurs expertises respectives. Jean Legault est associé du groupe Litige du cabinet. Comptant une expérience de plus de 20 ans en matière de litige commercial, il se spécialise en droit bancaire et en insolvabilité. Il conseille principalement des institutions financières, des investisseurs institutionnels et des syndics de faillite dans des dossiers de restructuration et d'insolvabilité. Ouassim Tadlaoui est associé au sein du groupe Litige et règlement des différends et concentre sa pratique en litige bancaire, restructuration, faillite et insolvabilité ainsi qu'en cautionnement de construction. Il représente les banques à charte et d'autres institutions financières et prêteurs alternatifs à titre de créanciers, de même que certains débiteurs, dans le cadre de faillites ou de restructurations. Il représente et conseille aussi des sociétés de cautionnement ainsi que des entreprises nationales et internationales dans des affaires d'insolvabilité, de faillite et de restructuration dans l'industrie de la construction. Yanick Vlasak est associé et membre du groupe Droit des affaires et du groupe spécialisé en restructuration, insolvabilité et droit bancaire. Il axe principalement sa pratique sur les domaines du litige commercial, du financement, du droit bancaire, de l’insolvabilité et de la restructuration financière des entreprises. Il possède également une expertise en matière de droit de la construction, de conventions et litiges entre actionnaires, ainsi que de mesures de protection d’actifs. Jonathan Warin est associé et fait partie du groupe Litige commercial du cabinet et se spécialise dans les domaines de la faillite et de l'insolvabilité, des recours extraordinaires et de la réalisation de garanties. Il intervient quotidiennement dans des dossiers d’insolvabilité de différente nature, que ce soit pour représenter des prêteurs institutionnels, des syndics ou des débiteurs dans des contextes de restructuration et de liquidation. Me Warin intervient également dans des litiges commerciaux de tous genres, notamment des litiges entre actionnaires et des injonctions. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  2. Chambers 2027: L’expertise de Lavery reconnue

    Nous sommes heureux d'annoncer que Lavery a été de nouveau reconnu dans l'édition 2027 de Chambers dans les secteurs suivant : Énergie et ressources naturelles : Droit minier (Nationwide – Canada, Band 3) Assurance : règlement des litiges (Nationwide – Canada, Band 5) Propriété intellectuelle (Nationwide – Canada, Band 4) Droit commercial et des sociétés (Québec, Band 3) Droit du travail et de l’emploi (Québec, Band 2) Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l'expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery. Neuf de nos membres ont été reconnus comme des chefs de file dans leur champ de pratique respectif par l'édition 2027 du répertoire Chambers Global. Consultez ci-dessous les domaines d'expertise dans lesquels ils ont été reconnus: Myriam Brixi - Résolution des litiges; actions collective, défense (Nationwide – Canada, Up and Coming) Brittany Carson - Travail et Emploi (Québec, Up and Coming) Nicolas Gagnon - Construction (Nationwide – Canada, Band 2) Richard Gaudreault - Travail et Emploi (Québec, Band 4) Édith Jacques - Droit Commercial (Québec, Band 5) Marie-Hélène Jolicoeur - Travail et Emploi (Québec, Band 4) Béatrice Ngatcha - Propriété Intellectuelle (Nationwide – Canada, Band 4) Martin Pichette - Assurance: résolution des litiges (Nationwide – Canada, Band 3) Camille Rioux - Travail et Emploi (Québec, Associates to Watch) À propos de Chambers Depuis 1990, les guides Chambers and Partners évaluent les cabinets et les juristes de premier plan dans plus de 200 juridictions dans le monde. Les juristes et les cabinets qui se retrouvent dans Chambers sont choisis au terme d'un processus rigoureux de recherches et d'entrevues auprès d'un large éventail de juristes et leurs clients. La sélection finale repose sur des critères bien circonscrits, tels que la qualité des services offerts aux clients, l'expertise juridique et le sens des affaires. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  3. Lavery accueille trois nouveaux avocats

    Lavery est heureux d'annoncer l'arrivée de trois avocats: Jean-François Bigras, avocat au sein du groupe du groupe Droit de la famille, Nicolas Bonhomme, avocat est membre du groupe Litige et différends et Natalia Leon, avocate fait partie du groupe Droit du travail et de l’emploi. Jean-François est titulaire d’un LL.B. de l’Université de Montréal, d’un J.D. en common law ainsi que d’un baccalauréat en économie et politique, il met à profit un parcours multidisciplinaire au service de sa pratique en droit de la famille. Il accompagne sa clientèle dans des dossiers souvent complexes, où se croisent enjeux juridiques, financiers et humains, notamment dans des affaires impliquant des patrimoines importants. Rigoureux, engagé et sensible aux réalités de chaque situation, il se distingue par son approche stratégique et sa capacité à offrir un accompagnement sur mesure. Trilingue, il sert avec aisance une clientèle en français, en anglais et en italien. Je suis enthousiaste à l’idée de rejoindre l’équipe de droit de la famille, des personnes et des successions de Lavery. La qualité et la rigueur de sa pratique, de même que la réputation de ses membres, en font un environnement au sein duquel je suis particulièrement fier de poursuivre mon parcours et de mettre mes compétences au service de la clientèle. Nicolas Bonhomme Membre du groupe Litige et différends, il conseille la clientèle en matière contractuelle et en résolution de différends avec une approche pragmatique et personnalisée. Sa pratique l’amène à intervenir dans divers dossiers commerciaux, notamment dans le cadre de conflits entre actionnaires, où sa compréhension des enjeux d’affaires représente un atout important. Fort d’une expérience acquise en cabinet boutique à Montréal, il a pris part à un large éventail de dossiers en droit commercial, en droit civil et en droit de l’emploi, et a plaidé devant différentes instances judiciaires et administratives. Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, profil finance, Nicolas se distingue par son sens pratique et sa capacité à proposer des solutions concrètes et efficaces. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’entreprends cette nouvelle étape de ma carrière au sein de Lavery. La diversité et la complexité des mandats qui y sont confiés représentent une occasion stimulante de relever de nouveaux défis et de faire évoluer ma pratique au sein d’un environnement collaboratif. Je me réjouis également de pouvoir mettre mon expérience à profit aux côtés d’une équipe de professionnels chevronnés et de contribuer à offrir aux clients des solutions adaptées à leurs enjeux d’affaires. Natalia conseille les employeurs sur l’ensemble des questions liées à la relation d’emploi, notamment en matière d’embauche, de conditions de travail, de cessation d’emploi et de normes du travail. Elle accompagne également la clientèle dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques internes, ainsi que dans l’interprétation et l’application de contrats de travail. En cas de litige, Natalia représente les employeurs devant les instances judiciaires et quasi judiciaires du Québec.  J’ai choisi de poursuivre mon cheminement professionnel chez Lavery en raison de la culture du cabinet, qui valorise la collaboration, la transmission du savoir et le perfectionnement de sa relève. Cet esprit de collégialité, conjugué à la diversité des dossiers et à l’expertise des avocats du cabinet, m’a convaincu que Lavery était l’endroit indiqué pour faire progresser ma carrière! Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue à Jean-François, Nicolas et Natalia au sein de nos équipes !

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