Intelligence artificielle : les obligations contractuelles au-delà de l’expression à la mode

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Est-ce qu’un ordinateur peut apprendre et être intelligent ? Dans l’affirmative, quelles sont les limites des tâches qu’on peut lui confier ? Ces questions ont fait l’objet d’innombrables débats depuis au moins aussi longtemps que la publication d’Alan Turing sur les nombres calculables en 19371. De nombreux chercheurs se sont consacrés à développer des méthodes permettant aux ordinateurs d’interagir plus facilement avec les êtres humains et d’intégrer des processus leur servant à apprendre des situations qui se sont présentées. En quelque sorte, on souhaite permettre à la machine de penser et de réagir comme le ferait un être humain. Dès le début des années 1960, Marvin Minsky, célèbre chercheur du MIT, répertoriait ce qu’il considérait comme les étapes devant mener au développement d’une intelligence artificielle2.

La puissance des ordinateurs récents ainsi que la capacité d’emmagasiner des quantités phénoménales d’information permettent aujourd’hui d’intégrer l’intelligence artificielle en entreprise et dans la vie quotidienne, souvent sous les vocables d’apprentissage automatique (machine learning), d’exploration des données (data mining) ou d’apprentissage profond (deep learning) – cette dernière forme ayant connu un développement fulgurant au cours des dernières années3.

L’utilisation de l’intelligence artificielle en entreprise soulève toutefois de nombreuses questions juridiques. Ces enjeux sont d’importance capitale lorsque des entreprises concluent des contrats pour offrir ou recevoir des produits et services dans le domaine de l’intelligence artificielle. En matière contractuelle, il est important de bien encadrer les obligations de chaque partie ainsi que leurs attentes.

Pour les fournisseurs de produits d’intelligence artificielle, un enjeu important est la responsabilité qu’ils encourent en cas de dysfonctionnement de leurs produits. À titre d’exemple, est-ce que les concepteurs d’un système d’intelligence artificielle pour l’aide à la décision dans un contexte médical peuvent être tenus responsables, directement ou indirectement, de l’erreur médicale découlant d’informations ou de suggestions erronées données par ce système ? Il peut être opportun de s’assurer que les contrats exigent spécifiquement des professionnels utilisant de tels systèmes qu’ils exercent un certain contrôle sur les résultats, que ce soit en médecine, en ingénierie ou en gestion des affaires.

En contrepartie, les entreprises qui désirent utiliser de tels produits doivent encadrer clairement les objectifs qu’ils souhaitent ainsi atteindre. Il ne s’agit pas là d’une simple question de performance du système d’intelligence artificielle, mais aussi de prévision de ce qui constituerait une défaillance des produits et ses conséquences juridiques. Par exemple, l’utilisation d’intelligence artificielle dans la gestion de la production d’une entreprise doit-elle permettre une augmentation du rendement ou une diminution de certains problèmes ? Qu’arrive-t-il si les performances souhaitées ne sont pas atteintes ?

Un autre enjeu important est la propriété intellectuelle des données intégrées et générées par le produit d’intelligence artificielle. Plusieurs systèmes d’intelligence artificielle nécessitent l’utilisation d’un grand volume de données de l’entreprise afin que ces systèmes acquièrent l’« expérience » nécessaire à leur apprentissage. Toutefois, à qui appartiennent ces données et à qui appartiendront les résultats de cet apprentissage par le système d’intelligence artificielle ? Par exemple, pour qu’un système d’intelligence artificielle puisse devenir performant, une entreprise pourrait se voir obligée de lui soumettre une grande quantité de données et d’investir des ressources humaines ainsi que financières considérables pour guider son apprentissage. Est-ce que le fournisseur du système d’intelligence artificielle acquiert des droits sur ces données ? Est-ce qu’il peut se servir de l’apprentissage de son système d’intelligence artificielle dans une entreprise pour en faire bénéficier ses autres clients? Dans des cas extrêmes, cela pourrait faire en sorte que l’expérience acquise par un système au sein d’une entreprise bénéficie aux compétiteurs de cette dernière.

Lorsque le système d’intelligence artificielle est utilisé dans des applications visant des consommateurs ou les employés d’une entreprise, il ne faut pas négliger non plus les enjeux liés à la confidentialité des données utilisées par le système d’intelligence artificielle et à la protection de la vie privée de ces personnes.

Il s’agit là d’autant d’enjeux qui doivent être encadrés au point de vue contractuel avant que les problèmes ne surviennent.

Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA)

Nous anticipons que d’ici quelques années, toutes les sociétés, entreprises et organisations, dans toutes les sphères d’activités et tous les secteurs, feront appel à certaines formes d’intelligence artificielle dans leurs activités courantes, qu’il s’agisse d’améliorer la productivité ou l’efficacité, d’assurer un meilleur contrôle de la qualité, de conquérir de nouveaux marchés et clients, de mettre en place de nouvelles stratégies marketing, d’améliorer les processus, l’automatisation et la commercialisation ou encore la rentabilité de l’exploitation.

Pour cette raison, Lavery a mis sur pied le Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) qui analyse et suit les développements récents et anticipés dans le domaine de l’intelligence artificielle d’un point de vue juridique. Notre Laboratoire s’intéresse à tous les projets relatifs à l’intelligence artificielle (IA) et à leurs particularités juridiques, notamment quant aux diverses branches et applications de l’intelligence artificielle qui feront rapidement leur apparition dans les entreprises et les industries.

Les développements de l’intelligence artificielle, à travers un large éventail de fonctionnalités et d’applications, auront également un impact certain sur plusieurs secteurs et pratiques du droit, de la propriété intellectuelle à la protection des renseignements personnels, en passant par la régie d’entreprise et tous les volets du droit des affaires.

Dans nos prochaines publications, l’équipe de notre Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) analysera de façon plus spécifique certaines applications de l’intelligence artificielle dans différents secteurs.


  1. Turing, A. M. (1937). On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem. Proceedings of the London mathematical society, 2(1), 230-265.
  2. Minsky, M. (1961). Steps toward artificial intelligence. Proceedings of the IRE, 49(1), 8-30.
  3. Voir notamment : LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. Nature, 521(7553), 436-444.
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