Responsabilité civile et blessure corporelle : une décision sévère pour un centre de jeux d’hiver

En décembre dernier, la Cour du Québec a rendu un jugement intéressant en matière de responsabilité civile et de blessure corporelle1

Le 23 février 2013, Mme Bourgault, la demanderesse, se rend au Village Vacances Valcartier (ci-après « VVV ») pour prendre part à une activité de rafting sur neige. Lors d’une descente, elle est propulsée à deux reprises dans le fond du bateau pneumatique. En raison de chocs violents, elle se casse une vertèbre. Elle poursuit le VVV pour les dommages découlant de cet évènement.

La même journée, 6 660 clients ont glissé sur les pentes du VVV. On relate que les conditions étaient parfaites et les pistes bien entretenues. Il est également mis en preuve qu’uniquement deux accidents ont été rapportés sur les 168 312 personnes ayant fréquenté le centre durant la saison d’hiver 2012-2013. Un le même jour que la demanderesse, l’autre le lendemain. Les deux accidents se sont produits sur la même piste.

Selon l’endos du billet, le client s’engageait à respecter les règles de conduite émises par le VVV et reconnaissait et acceptait les risques inhérents aux glissades, tout en assumant l’entière responsabilité pour tout dommage matériel ou corporel.

Quant aux pancartes et consignes, la demanderesse ne les avait ni remarquées ni vues2. Elle savait par ailleurs que le rafting sur neige impliquait de passer sur des bosses et que le secteur emprunté pouvait « brasser » 3 davantage que d’autres.

Dans son analyse, la Cour rappelle les principes applicables en la matière4 :

  • La victime doit prouver de façon prépondérante la faute de la partie défenderesse et de ses préposés dans le cadre de l’exploitation du centre, notamment en ce qui a trait à la sécurité des usagers. La victime doit aussi établir la nature de ses dommages et le lien entre ceux-ci et la faute;
  • La simple occurrence d’un accident dans le cadre de la pratique d’une activité n’entraîne pas automatiquement un renversement de fardeau de preuve. Celui-ci appartient à la victime;
  • L’exploitant du centre a une obligation de surveillance et de vigilance. Cette obligation en est une de moyens. Il doit agir raisonnablement pour assurer la sécurité des clients et éviter les accidents prévisibles. Ses pistes doivent être exemptes de trappes ou de pièges, tenant compte de la prévisibilité normale;
  • L’exploitant du centre n’est pas l’assureur des clients qui subissent un accident en pratiquant le loisir ou le sport en question;
  • On considère qu’il y a acceptation tacite des risques inhérents à la pratique du loisir ou du sport en question;
  • L’acceptation des risques ne s’étend toutefois pas aux risques exceptionnels ou déraisonnables, qui ne sont pas prévisibles et qui outrepassent ce qui est inhérent à la pratique du loisir ou du sport;
  • Pour conclure à l’acceptation des risques, il doit y avoir un risque clair, une connaissance expresse ou tacite du risque, une information suffisante quant à l’activité et à ses risques inhérents afin de permettre au participant de faire un choix libre et éclairé et il faut pouvoir déceler l’acceptation (formelle ou tacite) du risque par la victime. En cas d’aggravation du risque ou lors de la réalisation d’un risque imprévu, l’acceptation du départ ne saurait être opposable;
  • Malgré la théorie de l’acceptation des risques, la responsabilité de l’exploitant peut être engagée s’il est démontré qu’il n’a pas agi de manière diligente, en exposant l’usager à des risques anormaux;
  • L’étendue de l’acceptation des risques est liée au degré d’expérience et de compétence de l’usager, ainsi qu’à l’ensemble des circonstances et des avertissements spécifiques qui lui ont été donnés, par quelques moyens que ce soit (affiches, etc.).

La Cour rappelle aussi les principes reliés au régime des présomptions de fait, qui doivent être graves, précises et concordantes à partir des faits mis en preuve5.

De prime abord, la Cour reconnaît qu’une preuve sérieuse a été présentée par le VVV quant au caractère adéquat des mesures en place pour assurer la sécurité des glisseurs et pour l’entretien et la surveillance des pistes, tant pour la saison d’hiver 2012-2013 que pour la journée de l’accident6.

Toutefois, selon elle, certains détails assombrissent le tableau. En effet, elle est d’avis que les consignes de sécurité étaient quasi inexistantes ou imprécises. Elle se dit aussi troublée par le fait que les deux seuls autres accidents répertoriés aient eu lieu sur la même piste, et ce, dans un court laps de temps, malgré l’entretien allégué7. Elle note par ailleurs la contradiction des témoignages en demande et en défense quant à l’endroit exact des bosses à l’origine de l’accident. Or, les témoignages ont fait état de rebondissements violents au-delà de l’expérience recherchée par le VVV pour ses clients. Elle conclut qu’il y avait donc manifestement une anomalie dans la piste en question8.

Quant à la raison pouvant expliquer cette anomalie, la Cour convient que c’est « mystère et boule de gomme »9. Elle conclut cependant que le jeu des présomptions démontre que le bateau a heurté à deux reprises des buttons, que les passagers ont décollé de leur siège, que la demanderesse a perdu sa ganse, qu’elle est tombée dans le fond du bateau et qu’elle en a été blessée. Selon la Cour, le bateau ne devait pas décoller et cela est vraisemblablement dû à une faille dans l’aménagement des bosses de la pente10.

Quant à l’acceptation des risques et la limitation de responsabilité, notamment en ce qui a trait aux inscriptions au dos du billet, la Cour indique qu’on ne peut soutenir que la demanderesse ait accepté tous genres de risques reliés à l’activité. Selon la Cour, si les consignes de sécurité avaient mentionné que des chocs violents pouvant causer des blessures allaient survenir, la demanderesse n’aurait pas emprunté la pente11. On ne peut pas non plus conclure que la demanderesse a disculpé le VVV en ce qui a trait à l’accident. En effet, la Cour rappelle l’article 1474 du C.c.Q. qui interdit une telle exclusion ou limitation de responsabilité en matière de préjudice corporel ou moral12.

La Cour fait finalement une distinction entre les activités où le participant est en mouvement et qu’il choisit sa direction (par exemple le ski alpin, la chambre à air, la soucoupe ou le traîneau) et celles, comme le rafting sur neige, qui ne requièrent pas d’aptitude particulière ou de choix de trajet, et lors desquelles le participant est « quasi immobile »13. Dans ce dernier cas, l’obligation de moyens de l’exploitant est plus exigeante quant à la configuration et à l’entretien des lieux.

La cause n’a pas été portée en appel. Elle constituera certainement un précédent à considérer pour les dossiers de blessures corporelles dans le cadre d’activités récréatives et sportives.

 

  1. Bourgault c. Village vacances Valcartier inc., 2017 QCCQ 16300.
  2. Les autres témoins non plus, par. 20, 34, 41, 51 de la décision.
  3. Par. 45 de la décision.
  4. Par. 99 de la décision.
  5. Par. 100-101 de la décision
  6. Par. 103-104 de la décision
  7. Par. 111 de la décision
  8. Par. 107-122 de la décision
  9. Par. 123 de la décision.
  10.  Par. 124-125 de la décision.
  11. Par. 138 à 140 de la décision.
  12. Par. 127-129 de la décision.
  13. Par. 142 de la décision.
 
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