L'écoute

IA en entreprise : comment gérer les risques?

IA en entreprise : comment gérer les risques?

Quel sera l’effet des technologies conversationnelles (ChatGPT, Bard et autres) au sein des entreprises et en milieu de travail.

Lire la suite
  • Nouvelles règles : les transferts d’entreprises familiales facilités

    Le budget fédéral de 2023 (« Budget »), déposé le 28 mars dernier, propose des amendements à certaines dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) dans le but de permettre aux transferts intergénérationnels d’entreprises considérés comme « authentiques » d’échapper aux dispositions anti-évitement de l’article 84.1 et ainsi permettre au cédant d’avoir accès à son exemption sur le gain en capital. Pour ce faire, le Budget établit de nouvelles conditions générales que les parties doivent respecter, de même que des conditions particulières applicables dans le cas de transferts « immédiats », c’est-à-dire effectués sur une période d’au plus 36 mois, et de transferts « progressifs », lesquels s’étendent plutôt sur une période de cinq à dix ans. Les conditions générales que les parties doivent remplir au moment de la disposition de l’entreprise visée se résument ainsi : Le vendeur est un particulier autre qu’une fiducie; Immédiatement avant le moment du transfert, le vendeur (seul ou avec son conjoint) contrôle la société en exploitation en question; Au moment du transfert, la société acheteuse est contrôlée par un ou plusieurs enfant(s) du vendeur, lesquels doivent être âgés d’au moins 18 ans — à noter que la notion d’« enfant » inclut par ailleurs les enfants du conjoint, les petits-enfants et les nièces et neveux; Les actions de la société faisant l’objet du transfert sont des actions admissibles de petite entreprise (AAPE) ou des actions admissibles du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale (SAPF). Les conditions particulières se rapportent quant à elles à la cession du contrôle, des intérêts économiques et de la gestion de la société en question et varient d’un cas de figure à l’autre. EN CAS DE TRANSFERT IMMÉDIAT (TEST DES 36 MOIS) En matière de transferts dits immédiats, le contrôle de droit (à savoir la majorité des actions avec droit de vote) et le contrôle de fait (qui s’assimile à toute influence économique permettant le contrôle effectif de la société) doivent être cédés au moment de la vente. Les actions votantes et participantes non cédées à la société acheteuse au moment de la vente devront l’être au cours des 36 mois qui suivent de sorte que le cédant pourra détenir après cette période et pour une période indéfinie uniquement des actions dites privilégiées soit des actions non-votantes et non participantes (vs période restreinte à 10 ans dans un cas de transfert progressif). De plus, il est nécessaire que l’enfant, ou au moins un membre du groupe d’enfants, participe à l’entreprise familiale de manière régulière, importante et continue, et ce, pendant une période minimale de 36 mois suivant le moment du transfert. Finalement, le cédant doit prendre des mesures raisonnables afin d’assurer le transfert de l’administration et du savoir-faire de l’entreprise et ainsi cesser complètement la gestion de l’entreprise avant le 36e mois suivant le moment du transfert EN CAS DE TRANSFERT PROGRESSIF (TEST DES 5 À 10 ANS) S’il s’agit plutôt d’un transfert progressif, seul le contrôle de droit doit être cédé au moment de la disposition. Les actions avec droit de vote non cédées au moment de la disposition devront être cédées dans les 36 mois suivant le moment du premier transfert. Toutefois, en vertu des règles en cas de transfert progressif, le cédant peut continuer à détenir des actions participantes dans l’entreprise durant une période d'au plus 36 mois et doit uniquement transférer le contrôle de fait de celle-ci dans un horizon de 10 ans suivant le moment du transfert initial. En matière de cession des intérêts économiques, il est prévu que le vendeur réduise considérablement la valeur des actions privilégiées et avance qu’il détient dans l’entreprise, et ce, dans les 10 ans suivant la vente initiale. La même exigence en cas de transfert immédiat s'applique quant à la participation active d’un enfant dans l’entreprise, mais cette fois pour une période de 60 mois après l’acquisition. PRÉCISIONS QUANT AUX ANCIENNES RÈGLES (Projet de loi C-208) Certaines exigences du projet de loi C-208 applicables à la réalisation d’un gain en capital sont mises de côté par les nouvelles dispositions du budget fédéral. En effet, le projet de loi C-208 prévoyait que pour que le cédant puisse bénéficier de l’exemption sur le gain en capital, la société en exploitation et la société acheteuse ne pouvaient pas être fusionnées dans les 60 mois suivant la vente. Le projet de loi exigeait également le dépôt auprès de l’Agence du revenu du Canada d’un rapport d’évaluation indépendant de la juste valeur marchande des actions de la société, accompagné d’un affidavit du vendeur. Or, dès le 1er janvier 2024, ces critères ne seront plus d’actualité. Ainsi, un tel rapport ne sera plus nécessaire, bien qu’en vertu de l’article 69 de la LIR, il faille encore bel et bien qu’un transfert à la juste valeur marchande soit effectué. De plus, alors qu’il n’est présentement pas possible pour un vendeur de se prévaloir d’une provision pour gain en capital lorsqu’il procède à la vente de son entreprise au profit d’une société de gestion contrôlée par ses enfants, les nouvelles dispositions du Budget prévoient cette possibilité. Le budget 2023 a également instauré de nouvelles règles en matière d’impôt minimum de remplacement, impôt temporaire souvent applicable pour le cédant lors d’un transfert d’entreprise intergénérationnel. Il importe donc bien comprendre les subtilités entourant ces nouvelles règles afin d’éviter que cet impôt temporaire devienne permanent. Notre équipe de professionnels en fiscalité saura vous accompagner et répondre à toutes vos questions concernant ces nouveaux changements législatifs.

    Lire la suite
  • La Cour suprême du Canada se prononce : les cadres ne peuvent se syndiquer en vertu du Code du travail

    Le 19 avril 2024, la Cour suprême du Canada a rendu l’arrêt Société des casinos du Québec inc. c.  Association des cadres de la Société des casinos du Québec1, marquant la fin d’un long débat de près de 15 ans portant sur la liberté d’association des cadres et leur exclusion en vertu du Code du travail. Les faits L’Association des cadres de la Société des casinos du Québec (« l’Association ») représente des cadres de premier niveau au sein des quatre casinos de la province exploités par la Société des casinos du Québec (la « Société »). L’Association est un syndicat professionnel au sens de la Loi sur les syndicats professionnels. Ainsi, bien que le régime du Code du travail (le « Code ») ne s’applique pas à l’Association, considérant l’exclusion des cadres de la notion de « salarié » prévue au Code du travail, cette exclusion n’empêche pas les membres de l’Association de pouvoir s’associer. En effet, dès 2001, l’Association et la Société concluent un protocole d’entente régissant certains aspects des rapports collectifs de travail. Toutefois, face à l’incapacité pour les membres de l’Association d’accéder aux remèdes offerts par le Code du travail, tels que les protections contre la négociation de mauvaise foi, le droit de grève ou un mécanisme spécialisé de règlement des différends, l’Association dépose en 2003 une plainte au Comité de la liberté syndicale de l’Organisation internationale du Travail. Insatisfaite, l’Association dépose en 2009 une requête en accréditation en vertu du Code, par laquelle elle demande que l’exclusion des cadres prévue à la définition du terme « salarié » - et donc du processus de syndicalisation en vertu du Code - soit déclarée inconstitutionnelle puisqu’elle porte atteinte à la liberté d’association protégée par les chartes. La Société soulève un moyen d’irrecevabilité puisque les cadres sont exclus de l’application du Code du travail. Les instances antérieures à la Cour suprême du Canada    Dans sa décision rendue en 2016, le Tribunal administratif du travail (« TAT ») conclut que l’exclusion des cadres de la définition de « salarié » viole la liberté d’association des cadres de premier niveau représentés par l’Association et que cette atteinte n’est pas justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique. Cette exclusion est, par le fait même, déclarée inopérante dans le cadre de cette requête. Selon le TAT, l’Association ne bénéficie pas d’un véritable processus de négociation de bonne foi des conditions de travail de ses membres. De plus, le droit de grève des membres de l’Association est supprimé sans qu’un autre mécanisme soit prévu, ce qui constituerait, toujours selon le TAT, une entrave substantielle au droit à la négociation collective. En 2018, la Cour supérieure accueille le pourvoi en contrôle judiciaire présenté par la Société. La Cour supérieure conclut que l’exclusion des cadres au Code ne contrevient pas à la liberté d’association. L’employeur doit pouvoir avoir confiance en ses cadres et, pour le bien de la syndicalisation des salariés, il ne peut pas exister d’ambiguïté sur l’allégeance des cadres2.  Les cadres peuvent s’organiser et s’associer, mais pas en vertu de cette loi. En 2022, la Cour d’appel infirme la décision de la Cour supérieure et rétablit la décision du TAT. Selon la Cour d’appel, le TAT avait raison de conclure que les effets de l’exclusion du régime du Code du travail constituaient une entrave substantielle à la liberté d’association. La Cour suprême du Canada Nouveau rebondissement le 19 avril dernier : la Cour suprême du Canada accueille le pourvoi présenté par la Société et conclut essentiellement que l’exclusion des cadres du Code ne viole pas la liberté d’association. Bien que les sept (7) juges saisis de cette affaire concluent que le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Dunmore est celui qui est pertinent, son application fait l’objet de motifs concordants. Pour les juges de la majorité, il s’agit d’un test à deux volets : Le tribunal doit se demander si les activités en cause relèvent du champ d’application de la liberté d’association; Le tribunal doit se demander si l’exclusion législative, par son objet ou son effet, entrave substantiellement les activités ainsi protégées par la liberté d’association. En l’espèce, l’Association allègue qu’en excluant les cadres de l’application du Code, l’État empêche les membres de « s’engager dans un processus de négociation collective véritable avec leur employeur, processus comportant une protection constitutionnelle pour l’Association, une indépendance suffisante vis-à-vis de l’employeur et le droit à des recours si l’employeur ne négocie pas de bonne foi »3. Selon la Cour suprême, la revendication de l’Association est effectivement basée sur une activité protégée par la liberté d’association, le premier volet du test étant ainsi réussi. Toutefois, les prétentions de l’Association échouent le second volet du test. En effet, la Cour suprême conclut que l’exclusion des cadres de la notion de salarié dans le Code n’entrave pas substantiellement les activités de l’Association. Tout comme l’avait conclu la Cour supérieure, cette exclusion est pour distinguer les cadres des salariés et éviter les conflits d’intérêts, notamment en s’assurant que l’employeur puisse avoir confiance en ses cadres et que les salariés puissent protéger leurs propres intérêts. Le protocole d’entente convenu entre la Société et l’Association démontre que les membres sont en mesure de s’associer et de négocier avec l’employeur. D’ailleurs, ce protocole permet à l’Association d’entreprendre des recours devant les tribunaux de droit commun en cas de non-respect des modalités. En effet, selon la Cour suprême, « le droit à une négociation collective véritable ne garantit pas l’accès à un modèle particulier de relations de travail »4. Conclusion Après plusieurs années de débats, la Cour suprême du Canada a finalement tranché la question de la constitutionnalité de l’exclusion des cadres du régime québécois de rapports collectifs prévu au Code du travail. Cette exclusion ne violant pas la liberté d’association des cadres, ceux-ci ne pourront pas valablement déposer de requêtes en accréditation en vertu du Code. Ils pourront toutefois exercer leur liberté d’association autrement, comme en l’espèce, par le biais de la Loi sur les syndicats professionnels de même que par des recours de droit commun.  Cette décision est une fin heureuse pour les employeurs du Québec, permettant ainsi de protéger l’organisation du travail et l’allégeance des cadres au sein des organisations. 2024 CSC 13. 2018 QCCS 4781 par. 116 et suiv. 2024 CSC 13, par. 47. Op. cit., par. 55.

    Lire la suite
  1. Le 26 avril, célébrons la Journée mondiale de la propriété intellectuelle!

    La protection de la propriété intellectuelle joue un rôle essentiel dans la promotion de l'innovation et dans la progression de l'économie, incluant à l’égard des innovations ayant un impact positif sur l’environnement. En effet, la propriété intellectuelle offre aux innovateurs une protection juridique pour développer et commercialiser leurs innovations, ce qui favorise la croissance économique et sociale. Protéger les innovations à caractère environnemental En protégeant les innovations à caractère environnemental par le biais de la propriété intellectuelle, nous créons un environnement propice à l'émergence de solutions durables pour faire face aux défis environnementaux. Ces innovations vertes visent à réduire les effets néfastes de l’activité humaine sur la planète et ses habitants. L’innovation au cœur de notre écosystème La protection de la propriété intellectuelle encourage l'investissement dans la recherche et le développement d'innovations, car elle permet aux innovateurs de récolter les fruits de leurs efforts, en leur offrant un avantage concurrentiel. Cette protection encourage aussi le développement d’une culture d’innovation au sein des entreprises et favorise la progression de l'économie. En conclusion, la protection de la propriété intellectuelle constitue un incitatif pour évoluer vers un meilleur avenir ! Pour obtenir plus d’information sur cette journée de célébration, visiter : https://www.wipo.int/fr/web/ipday/2024-sdgs/index

    Lire la suite
  2. Quatre associés reconnus comme des chefs de file au Canada pour leur expertise en finance et fusions et acquisitions selon Lexpert

    Le 17 avril 2024, Lexpert a reconnu l'expertise de quatre associés dans son édition 2024 de Lexpert Special Edition: Finance and M&A. Josianne Beaudry, Étienne Brassard, Jean-Sébastien Desroches et Édith Jacques figurent ainsi parmi les chefs de file au Canada dans le secteur de la finance et en fusions et acquisitions. Josianne Beaudry  exerce principalement en matière de valeurs mobilières, fonds d'investissement et droit minier. Elle conseille également les participants du secteur financier relativement à l’application de la réglementation en matière de valeurs mobilières et de gouvernance. Elle assiste les clients dans la réalisation de financements publics et privés, les réorganisations d'entreprises et les fusions et acquisitions. Elle assiste également les sociétés ouvertes dans le maintien de leur statut d'émetteur assujetti. Étienne Brassard exerce en droit des affaires, plus particulièrement en financement d'entreprise, en fusions et acquisitions et en droit des sociétés. Il conseille des entreprises à l'échelle locale et internationale dans le cadre d'opérations de financement privé sous toutes ses formes, que ce soit de la dette traditionnelle ou convertible ou encore par voie d'investissement en équité. Il a ainsi développé une expertise considérable dans la mise en place de structure de financement complexe, tant dans un contexte opérationnel ou dans un contexte transactionnel. Jean-Sébastien Desroches œuvre en droit des affaires, principalement dans le domaine des fusions et acquisitions, des infrastructures, des énergies renouvelables et du développement de projets, ainsi que des partenariats stratégiques. Il a eu l'opportunité de piloter plusieurs transactions d'envergure, d'opérations juridiques complexes, de transactions transfrontalières, de réorganisations et d'investissements au Canada et sur la scène internationale. Édith Jacques est associée au sein du groupe de droit des affaires à Montréal. Elle se spécialise dans le domaine des fusions et acquisitions, du droit commercial et du droit international. Elle agit à titre de conseillère d'affaires et stratégique auprès de sociétés privées de moyenne et de grande envergure.

    Lire la suite
  3. Deux nouveaux membres rejoignent les rangs de Lavery

    Lavery est ravi d'accueillir Kathryn Cahill et Christian Chidiac au sein de son équipe de Droit des affaires. Kathryn CahillKathryn intègre notre groupe de Droit des affaires et exerce principalement sa pratique dans les domaines du financement. Au cours de son cheminement universitaire, Kathryn a su se démarquer de différentes façons. Elle fut récipiendaire de la Bourse du mérite de l'Université d'Ottawa à deux reprises pour excellentes compétences académiques et a également eu l'opportunité de participer à la 49e édition du Concours de plaidoirie de la Coupe Gale en mars 2022. « J'ai choisi de débuter ma carrière d'avocate au sein de chez Lavery notamment pour l'esprit d'entraide et de collaboration qui règne au sein du cabinet, ainsi que l'importance accordée au développement professionnel des jeunes avocats. » Christian ChidiacChristian intègre le groupe Droit des affaires. Il intervient en support de nos associés et de nos sociétaires d'expérience, œuvrant principalement dans le domaine des fusions et acquisitions et du droit commercial.Avant de se joindre à Lavery, Christian a travaillé comme agent du service extérieur à Affaires Mondiales Canada, le ministère fédéral chargé des relations diplomatiques et consulaires. Dans le cadre de ce poste, il a notamment œuvré dans la division afférente aux relations bilatérales entre le Canada et l'Europe de l'Ouest. Christian a aussi travaillé comme conseiller juridique en contentieux au sein d'une entreprise internationale dans le domaine manufacturier. « C'est le désir de retourner à la pratique du droit qui m'a motivé à retourner en pratique privée, et c'est la qualité des dossiers et des professionnels, l'environnement de travail et les rapports avec mes collègues qui m'ont convaincu de faire un retour chez Lavery. »

    Lire la suite
  4. Bernard Larocque nommé juge à la Cour supérieure du Québec

    C'est avec une immense fierté que nous avons accueilli l'annonce du ministre de la Justice qui confirme la nomination de Bernard Larocque comme juge de la Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal. La Cour supérieure du Québec est le tribunal de droit commun au Québec qui entend en première instance toute demande en justice qu'une disposition formelle d'une loi n'a pas confiée à un autre tribunal. La Cour supérieure joue un rôle de premier plan dans le système de justice du Québec. Arrivé au cabinet en 1998 au sein du groupe de litige, Bernard Larocque est devenu associé dès 2003. Sa pratique s'est concentrée en litige civil, dont notamment la diffamation, le droit des assurances, l'action collective, la responsabilité professionnelle et le litige administratif. Il a fréquemment plaidé devant les tribunaux, dont la Cour suprême du Canada et la Cour d'appel du Québec. Son excellence et sa réputation comme avocat plaideur lui ont d'ailleurs valu d'être consacré Fellow par le prestigieux American College of Trial Lawyers (ACTL) en mars 2020. Bernard a aussi toujours rayonné sur le plan communautaire et a été très impliqué au sein du conseil d'administration de Justice Pro Bono pendant plus de vingt ans, conseil qu'il préside depuis 2020. « Bernard rejoint à la magistrature plusieurs de ses anciens collègues et amis du cabinet. Il incarne parfaitement les valeurs de Lavery, animé par l'excellence et la rigueur, un sens profond du devoir et un désir de redonner à la société. Des qualités qui le suivront dans cette prochaine étape importante de sa carrière juridique », conclut Anik Trudel, cheffe de la direction chez Lavery.

    Lire la suite