Bernard Larocque Associé, Avocat

Bernard Larocque Associé, Avocat

Bureau

  • Montréal

Téléphone

514 877-3043

Télécopieur

514 871-8977

Admission au barreau

  • Québec, 1995

Langues

  • Anglais
  • Français

Profil

Associé

Bernard Larocque est un associé du cabinet. Sa pratique porte surtout sur le litige civil dont notamment la diffamation, le droit des assurances, l’action collective, la responsabilité professionnelle et le litige administratif. Il a fréquemment plaidé devant les tribunaux dont la Cour suprême du Canada et la Cour d’appel du Québec.

De plus, il donne régulièrement des conférences sur divers sujets touchant notamment le droit des assurances, la responsabilité et la procédure civile. 

Mandats représentatifs

  • A représenté plusieurs entreprises, dont des entreprises de presse dans le cadre de litiges en diffamation, tant en demande qu’en défense
  • A représenté une société internationale de génie-conseil dans le cadre d'une action collective d’un milliard de dollars en matière de sols contaminés
  • A représenté un important cabinet d'avocats dans le cadre de procédures en responsabilité professionnelle ayant trait à un appel public à l'épargne
  • A représenté plusieurs compagnies d'assurances dans le cadre de litiges relatifs à des dommages de plusieurs dizaines de millions de dollars à la suite d'inondations survenues dans différentes municipalités
  • A représenté une entreprise d'énergie dans le cadre d'une action collective liée à l'exploitation d'un barrage hydroélectrique

Publications 

  • La proposition d’assurance par Internet : où en sommes-nous ? Développements récents en droit des assurances 2016, Jonathan Lacoste-Jobin, Bernard Larocque et Leïla Yacoubi, Barreau du Québec, Éditions Yvon Blais, vol. 423, p. 49
  • Probité des conseillers financiers et discrétion de l’Autorité des marchés financiers : la Cour d’appel du Québec se prononce, Droit de savoir 2016, Catherine Pariseault et Bernard Larocque
  • Fraude, nullité et assurance de responsabilité professionnelle obligatoire : la Cour d’appel du Québec se prononce, Droit de savoir 2016, Bernard Larocque
  • La Cour d’appel du Québec se prononce sur l’obligation de défendre et l’exclusion de la responsabilité assumée par contrat, Droit de savoir 2016, Jonathan Lacoste-Jobin et Bernard Larocque
  • La Cour suprême du Canada ne se penchera pas sur l’obligation de collaboration de l’assuré, Droit de savoir Express 2016, Jonathan Lacoste-Jobin et Bernard Larocque
  • Chevauchement de polices d’assurance : la Cour d’appel de l’Ontario tire la ligne ! / Overlapping Insurance Policies :  The Court of Appeal of Ontario Toes the Line!, Droit de Savoir Express, Mary Delli Quadri et Bernard Larocque, Avril 2014
  • L’affaire Theratechnologies inc. / The Theratechnologies Case, Droit de Savoir Express, Jean-Philippe Lincourt et Bernard Larocque, Mars 2014
  • Régime de retraite et recours collectif : l’affaire Vivendi / Pension Plans and Class Actions:  the Vivendi case, Droit de Savoir Express, Josée Dumoulin, François Parent et Bernard Larocque, Janvier 2014
  • La conclusion de l’affaire Robinson / The Robinson Case : the Final Chapter, Droit de Savoir Express, Bernard Larocque, Jonathan Lacoste-Jobin, avec la collaboration de Jérôme Bélanger, Janvier 2014
  • Obligation de défendre de l’assureur de responsabilité : quel rôle joue l’avocat? ,Bernard Larocque et Jonathan Lacoste-Jobin, Développements récents en droit des assurances, Barreau du Québec, Éditions Yvon Blais, vol. 373
  • Assurance de responsabilité professionnelle et faute lourde : autre son de cloche de la Cour d’appel, Droit de Savoir Express, Bernard Larocque, Septembre 2012
  • Assurance de responsabilité, activités professionnelles et faute lourde : La Cour d’appel du Québec met les pendules à l’heure, Souscripteurs du Lloyd’s c. Alimentation Denis & Mario Guillemette, Droit de Savoir Express et ChADPresse, Bernard Larocque, Août 2012; (version anglaise : Liability Insurance, professional activities and gross fault: the Québec Court of Appeal sets the record straight)
  • Les montants de rétention « self-insured retention » : quelle est leur étendue en droit civil québécois ?, Louis Charette et Bernard Larocque, Développements récents en droit des assurances, Barreau du Québec, Éditions Yvon Blais, vol. 337 

Conférences

  • Panéliste lors de la 14e édition du Colloque national sur les actions collectives du Barreau du Québec, 23 mars 2017 sur le thème « Action collective en matière environnementale ».
  • L’avocat et les meilleures pratiques de litige, Bernard Larocque, formations données aux étudiants à l’École du Barreau – 2013-2014
  • L'assurance dans le contexte de la location commerciale, formation donnée par Bernard Larocque au groupe Droit immobilier – 21 octobre 2014
  • Revue annuelle de jurisprudence 2016 en droit des assurances, Bernard Larocque et Jonathan Lacoste-Jobin, Colloque Lavery, 27 janvier 2017/ Conférence Jean-Bélanger en assurance de dommages, 31 janvier 2017 / Chambre de l’assurance de l’assurance de dommages du Québec, 21 février 2017 Association canadienne des directeurs en sinistres, 23 février 2017
  • Revue annuelle de jurisprudence 2015 en droit des assurances, Bernard Larocque et Jonathan Lacoste-Jobin, Colloque Lavery, 14 et 15 janvier 2014 / Conférence Jean-Bélanger en assurance de dommages, 22 janvier 2014 / Association canadienne des directeurs en sinistres, 12 février 2014
  • Revue annuelle de jurisprudence 2014 en droit des assurances, Bernard Larocque et Jonathan Lacoste-Jobin, Colloque Lavery, 21 janvier 2015 / Conférence Jean-Bélanger en assurance de dommages, 22 janvier 2015 / Association canadienne des directeurs en sinistres, 11 février 2015
  • Revue annuelle de jurisprudence 2013 en droit des assurances, Bernard Larocque et Jonathan Lacoste-Jobin, Colloque Lavery, 14 et 15 janvier 2014 / Conférence Jean-Bélanger en assurance de dommages, 22 janvier 2014 / Association canadienne des directeurs en sinistres, 12 février 2014
  • Obligation de défendre de l’assureur de responsabilité : quel rôle joue l’avocat? »  Bernard Larocque, colloque Développements récents en droit des assurances, Montréal, 4 octobre 2013
  • Grandeurs et misères de l’obligation de défendre de l’assureur, Bernard Larocque et Jonathan Lacoste-Jobin, Lavery, 24 et 25 octobre 2012
  • L’exclusion des travaux de l’assuré : l’arrêt Progressive Homes, 2010 CSC 33, Bernard Larocque avec la collaboration de Odette Jobin-Laberge, Ad.E., Institut d’assurance de dommages, Montréal, 4 avril 2012

Distinctions

  • Lawyer of the Year, The Best Lawyers in Canada dans le domaine de la Responsabilité Professionnelle, 2024
  • Litigation Star, Benchmark Litigation, 2023
  • Lawyer of the Year, The Best Lawyers in Canada dans le domaine de la Responsabilité Professionnelle, 2022
  • The Canadian Legal LEXPERT® Directory dans le domaine du litige et assurance commerciale, depuis 2018
  • The Best Lawyers in Canada dans les domaines des actions collectives et droit des assurances, depuis 2012
  • The Best Lawyers in Canada dans le domaine de la responsabilité professionnelle, depuis 2020
  • Fellow de l'American College of Trial Lawyers
Best Lawyer 2016 Best Lawyers 2024

Formation

  • LL.B., Université Laval,1994

Conseils et associations

  • Président du Conseil d'administration de Justice Pro Bono, depuis 2020
  • Fellow du Litigation Counsel of America
  • Association du Barreau canadien
  • Membre du Conseil d’administration depuis 2010, Trésorier (2011 à 2014) et Vice-Président (depuis 2015) de Pro Bono Québec
  • Membre du Conseil d'administration et Président de la compagnie de théâtre Les Deux Mondes depuis 2014
  • Membre du Groupe de travail sur le Guide des meilleures pratiques du Barreau du Québec depuis 2011
  • Membre du Conseil d’administration du Théâtre I.N.K. de 2009 à 2012
  • Chargé de cours : Université de Montréal, de 2008 à 2010
  • Membre du Conseil d’administration (membre et Président) de GEIPSI (organisme communautaire), de 2002 à 2009
  • Membre du Comité d’approbation des demandes de Pro Bono Québec depuis 2009
  1. Probité des conseillers financiers et discrétion de l’Autorité des marchés financiers : la Cour d’appel du Québec se prononce

    Dans un arrêt rendu le 20 mai dernier1, la Cour d’appel du Québec a confirmé un jugement2 de la Cour supérieure du Québec du 28 octobre 2013 rejetant le recours en dommagesintérêts de plus de 7 millions de dollars intenté par un ancien représentant en assurance de personnes et en courtage en épargne collective, M. Alan Murphy, contre l’Autorité des marchés financiers (« AMF »). Les faits M. Murphy a été reconnu coupable en 2007 par le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière de 32 chefs d’accusation3, a été radié de façon permanente et s’est vu imposer des radiations provisoires de trois ans et d’un an ainsi que des amendes s’élevant à 20 000 $. Il a ensuite obtenu un sursis d’exécution quant à sa radiation permanente et au paiement des amendes4. Sa peine a été réduite à une radiation temporaire d’une année ainsi qu’au paiement d’une amende de 12 000 $ après en avoir demandé la révision devant la Cour du Québec5. Malgré la révocation de son certificat, M. Murphy a continué d’agir comme représentant malgré les nombreux avis de l’AMF, ce qui a largement contribué à alourdir son dossier disciplinaire. Après l’écoulement de la période de radiation temporaire, l’AMF a refusé de remettre en vigueur le certificat d’exercice de M. Murphy. Prétendant que l’AMF avait de ce fait agi de manière excessive, déraisonnable et contraire aux exigences de la bonne foi en multipliant les embûches administratives, les inspections et les enquêtes, il a poursuivi l’AMF devant la Cour supérieure soutenant que ces actes présentaient la mauvaise foi requise lui permettant de réclamer des dommages de 7 millions de dollars. Il s’est entre autres appuyé sur le jugement de la Cour du Québec qui a modifié sa sanction et blâmé l’AMF De son côté, l’AMF a fait valoir que son refus de délivrer un nouveau certificat à M. Murphy était justifié, invoquant le manque de probité nécessaire pour qu’il puisse exercer ses activités de représentant en assurance de personnes et en courtage en épargne collective. Essentiellement, la question en litige portait sur l’immunité relative conférée à l’AMF pour les actes accomplis de bonne foi et dans l’exercice de ses fonctions, tel que le prévoit l’article 32 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers6. Le jugement de la Cour d’appel D’abord, la Cour précise que la clause dont bénéficie l’AMF est comparable à celle qui est accordée aux ordres professionnels québécois. Elle rappelle ensuite l’arrêt de principe en matière de clauses d’immunité relative, l’arrêt Finney7 de la Cour suprême du Canada qui précise que la mauvaise foi englobe notamment la faute intentionnelle, laquelle peut constituer un abus de pouvoir. Cette notion englobe également l’incurie ou l’insouciance grave qui « implique un dérèglement fondamental des modalités de l’exercice du pouvoir à un tel point qu’on peut en déduire l’absence de bonne foi et présumer la mauvaise foi »8. Ensuite, afin d’établir si M. Murphy possède la probité nécessaire lui permettant d’exercer ses activités de conseiller en assurances collectives, la Cour examine les nombreuses décisions rendues par l’AMF à son endroit. Il faut bien comprendre que M. Murphy a saisi tous les moyens à sa disposition afin de contester9 les décisions rendues à son endroit en choisissant malgré tout de continuer d’exercer sa profession alors qu’il ne possédait plus le certificat lui permettant de pratiquer de sorte que des plaintes de nature pénale10 furent également logées contre lui. C’est ainsi que la Cour d’appel conclut que l’article 220 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers11 (« LDPSF ») permettant à l’AMF de délivrer un certificat relève de la compétence exclusive et discrétionnaire de l’AMF qui possède la prérogative d’apprécier la probité des personnes demandant l’autorisation d’exercer des activités de conseiller financier. Le fait que M. Murphy ait exercé illégalement des activités réservées aux représentants constitue un motif suffisant pour permettre à l’AMF de conclure à son manque de probité conformément aux articles 219 et 220 de la LDPSF. La Cour retient que l’AMF a apprécié adéquatement le manque de probité de M. Murphy en refusant la délivrance de son certificat. Conséquemment, l’AMF bénéficie selon la Cour d’appel de l’immunité conférée par l’article 32 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers à l’encontre de l’action entreprise par M. Murphy. Le jugement de la Cour supérieure qui a rejeté son recours est donc confirmé. Murphy c. Autorité des marchés financiers, 2016 QCCA 878. Murphy c. Autorité des marchés financiers, 2013 QCCS 5764. Rioux c. Murphy, 12 juin 2007, no CD00-0404. Murphy c. Chambre de la sécurité financière, 2007 QCCQ 7950. Murphy c. Chambre de la sécurité financière, 2008 QCCQ 5427; Murphy c. Autorité des marchés financiers, 2010 QCCA 1078; Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2011-01-27) 33860. Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2. Finney c. Barreau du Québec, [2004] 2 R.C.S. 17. Id., par. 40. 2008-PDIS-0086 (25 juillet 2008); 2008-DIST-0090 (19 septembre 2008); 2009-PDIS- 0190 (23 juillet 2009); Murphy c. Albert, 2009 QCCS 6366; Murphy c. Albert, 2011 QCCA 1147; 2011-PDIS-0249 (7 octobre 2011); Numéro inconnu (10 janvier 2012). Autorité des marchés financiers c. Murphy, 2010 QCCQ 11692; Murphy c. Autorité des marchés financiers, 2011 QCCS 3510; Murphy c. Autorité des marchés financiers, 2011 QCCA 1688; Autorité des marchés financiers c. Murphy, 2016 QCCQ 2992. RLRQ, c. D-9.2.

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  2. Fraude, nullité et assurance de responsabilité professionnelle obligatoire : la Cour d’appel du Québec se prononce

    Le 16 mai 2016, la Cour d’appel du Québec s’est prononcée1 sur la possibilité pour un assureur de responsabilité professionnelle d’invoquer la nullité de la police en raison de fausses déclarations ou de réticences de l’assuré. Cet arrêt est d’intérêt puisqu’il se prononce sur la question inédite de savoir si un assureur de responsabilité peut demander la nullité d’un contrat d’assurance que son assuré doit obligatoirement détenir en vertu de la législation applicable. Les faits Afin de préparer leur retraite, Jean-Pierre Brunet (« Brunet ») et Giovanni Berretta (« Berretta ») ainsi que leurs sociétés de portefeuille ont investi plus de 2,5 M$ par l’intermédiaire d’un cabinet de courtage en épargne collective, Gestion de capital Triglobal inc. (« Triglobal ») et de son président et administrateur, Thémiskoklis Papadopoulos (« Papadopoulos ») , inscrits auprès de l’Autorité des marchés financiers. Papadopoulos a géré le patrimoine de Brunet et Berretta et l’a investi ainsi que celui de plusieurs autres investisseurs dans deux fonds extraterritoriaux situés aux Bahamas et aux Îles Cayman. Axa Assurances inc. (« Axa ») a été l’assureur de responsabilité de Triglobal et de ses 200 représentants jusqu’au début de l’année 2008. En 2007, un quotidien a fait état d’allégations selon lesquelles les fonds extraterritoriaux dans lesquels Brunet et Berretta avaient investi ont fait l’objet de malversations par Triglobal, Papadopoulos et un autre actionnaire. Quelques jours plus tard, le quotidien a publié un rectificatif partiel nuançant ses propos. Axa a alors décidé, sur le fondement des réponses fournies par Triglobal et ses représentants, de prolonger la couverture des polices d’assurance en vigueur et de les renouveler par la suite. Or, quelques mois après le renouvellement des polices d’assurance, une ordonnance de blocage, d’interdiction d’opérations sur valeurs et d’interdiction d’agir à titre de conseillers en valeurs a été prononcée contre Triglobal et Papadopoulos en vertu de certains articles alors en vigueur de la Loi sur l’autorité des marchés financiers2 et de la Loi sur les valeurs mobilières3. Un administrateur provisoire a également été nommé. Quelques jours plus tard, Axa a informé Triglobal qu’elle annulait sa police d’assurance. Les faits mis en preuve révèlent que Papadopoulos et l’un de ses acolytes ont fait transiter par les fonds extraterritoriaux certains placements confiés à Triglobal en vue de spolier certains investisseurs dont Brunet, Berretta et leurs sociétés par l’utilisation d’un montage financier frauduleux, soit un « stratagème à la Ponzi ». Brunet, Berretta et leurs sociétés ont poursuivi Axa à titre d’assureur de responsabilité de Triglobal afin de récupérer leur perte. Le jugement de la Cour supérieure4 Le juge de première instance en vient à la conclusion qu’Axa pouvait demander la nullité de la police. Selon lui, les dirigeants de Triglobal ont manqué à leur obligation de déclarer les circonstances de nature à influencer de façon importante le risque, à savoir, le montage financier frauduleux. Axa était justifiée d’annuler la police puisque si elle avait connu toutes les circonstances entourant le risque, elle n’aurait pas accepté d’émettre la police. Il a donc rejeté l’action de Brunet, Berreta et de leurs sociétés. Le jugement de la Cour d’appel La Cour d’appel confirme unanimement le jugement de la Cour supérieure. D’une part, elle rejette l’argument de Brunet et Berretta selon lequel la police d’assurance de Triglobal ne peut être annulée puisque les dispositions d’ordre public de la Loi sur la distribution des produits et services financiers (« LDPSF »)5 et du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (« RCRASA »)6 obligent Triglobal et ses courtiers à détenir une police d’assurance de responsabilité. Après avoir analysé les dispositions pertinentes de la LDPSF et du RCRASA, elle conclut que rien dans ces dispositions n’écarte les principes fondamentaux qui régissent les relations entre un assureur et un assuré. Elle précise que rien dans les arrêts Souscripteurs du Lloyd’s c. Alimentation Denis & Mario Guillemette inc.7, Audet c. Transamerica Life Canada8, ou Larrivée c. Murphy9, n’appuie la thèse selon laquelle des dispositions d’ordre public obligeant un professionnel à détenir de l’assurance de responsabilité n’écarte le principe selon lequel l’assuré a l’obligation de déclarer toutes les circonstances pertinentes à l’évaluation du risque par l’assureur. Ainsi, se fondant sur l’article 2410 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), un assureur de responsabilité peut invoquer la nullité de sa police d’assurance si des circonstances importantes susceptibles d’influencer sa décision d’accepter le risque ne lui ont pas été divulguées. D’autre part, la Cour d’appel conclut que les conditions d’application de l’article 2410 C.c.Q. sont respectées. Les fausses déclarations et réticences de Papadopoulos quant à la nature véritable de ses activités frauduleuses lors de la déclaration de risques à Axa sont imputables à Triglobal puisqu’à titre d’administrateur et président, il en était l’alter ego. En effet, la preuve révèle que c’est par son intermédiaire que Triglobal s’est exprimée lorsqu’elle a transmis l’information pertinente à l’évaluation du risque par Axa en cachant la nature véritable du stratagème frauduleux, ce qui dénaturait le risque assuré. Si le véritable risque lui avait été révélé, Axa n’aurait pas accepté d’émettre la police d’assurance. Cette conclusion aurait cependant pu être différente si Papadopoulos n’avait été qu’un employé de Triglobal. L’article 2464 C.c.Q. oblige l’assureur de responsabilité à verser l’indemnité lorsqu’il est lui-même garant du préjudice dont son assuré est responsable en raison du fait d’une autre personne, par exemple un employeur envers son employé. Conclusion Il s’agit de la première décision de la Cour d’appel du Québec sur la question de savoir si un assureur peut demander la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité qu’un de ses assurés doit obligatoirement détenir selon la réglementation. Elle confirme qu’à moins d’une disposition expresse prévue par le législateur l’interdisant, un assureur peut demander la nullité de la police d’assurance si les conditions pour ce faire sont respectées.   Brunet c. Axa Assurances inc., 2016 QCCA 832, juges France Thibault, Yves-Marie Morissette et Mark Schrager. RLRQ c. A-33.2. RLRQ c. V-1.1. Brunet c. Axa Assurances, 2014 QCCS 5227. RLRQ c. D-9.2. RLRQ c. D-9.2, r. 2. 2012 QCCA 1376. 2012 QCCA 1746. 2014 QCCA 305.

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  3. La Cour d’appel du Québec se prononce sur l’obligation de défendre et l’exclusion de la responsabilité assumée par contrat

    Le 4 avril dernier, dans l’arrêt Aldo Group inc. c. Chubb Insurance Company of Canada1, la Cour d’appel s’est prononcée sur l’obligation de défendre son assurée et sur l’interprétation à donner à une clause excluant la couverture d’assurance pour la responsabilité assumée contractuellement par l’assurée. L’arrêt met en relief les difficultés d’interprétation auxquelles les parties et les tribunaux peuvent être confrontés devant des contrats complexes alors que les parties n’ont pas fait la preuve de leurs intentions respectives lors de la conclusion du contrat. Il illustre aussi l’importance d’analyser chaque police d’assurance au cas par cas. Les faits Le Groupe Aldo inc. (« Aldo ») a conclu diverses ententes, notamment avec Moneris (« Moneris »), l’un des mandataires de la Banque de Montréal (« BMO »), pour faciliter les achats faits par ses clients avec des cartes de crédit Mastercard. Aux termes de ces ententes, Aldo s’engageait envers Moneris à respecter des normes de sécurité informatique afin de protéger les renseignements personnels de ses clients. Elle s’engageait notamment à payer des pénalités et d’autres frais en cas de violation. Moneris a à son tour conclu des ententes semblables avec Mastercard. Aldo a par la suite été victime d’une intrusion informatique ayant mis en péril les données relatives à ses clients. En vertu des ententes conclues, Mastercard a prélevé auprès de Moneris plus de 4,8 M$ en pénalités et autres frais, que Moneris a à son tour prélevés auprès d’Aldo. Mentionnons qu’aucun débat n’a eu lieu puisque ces frais ont été automatiquement prélevés de sorte qu’Aldo n’a pas pu les contester. Aldo a plutôt intenté une réclamation en Ontario contre Moneris et Mastercard alléguant que les montants prélevés l’avaient été injustement. Aldo a demandé à la Cour supérieure d’ordonner à son assureur de responsabilité, Chubb du Canada compagnie d’assurance (« Chubb »), d’assumer ses frais juridiques, sa défense, dans le cadre de l’action qu’elle a instituée en Ontario. Le jugement de première instance La Cour supérieure a rejeté la requête visant à obliger Chubb à assumer les frais juridiques d’Aldo2 ou, autrement dit, sa défense, dans le cadre de la réclamation intentée en Ontario contre Moneris et Mastercard. Bien qu’après avoir interprété les termes du contrat d’assurance liant Aldo et Chubb elle en vienne à la conclusion que l’action entreprise par Aldo pouvait constituer une réclamation au sens de la police d’assurance, la juge de la Cour supérieure a conclu que l’exclusion visant la responsabilité assumée contractuellement par l’assurée s’appliquait. Elle a également conclu qu’Aldo avait renoncé contractuellement à certains des droits qu’elle aurait pu faire valoir contre Moneris ou Mastercard, ce qui justifiait Chubb de refuser d’assumer sa défense. Le jugement de la Cour d’appel Deux commentaires liminaires de la Cour d’appel paraissent importants pour les parties et les avocats devant résoudre des problèmes d’interprétation de polices d’assurance. D’une part, la Cour d’appel mentionne que cet arrêt n’est pas destiné « à faire école » puisqu’il vise l’analyse de contrats liant les parties et une police d’assurance spécifique à l’espèce. Autrement dit, chaque situation doit s’analyser à la lumière de la police d’assurance en présence et aux faits propres à chaque situation. D’autre part, la Cour d’appel insiste sur l’absence de preuve quant aux circonstances entourant la négociation et la conclusion du contrat d’assurance entre Aldo et Chubb dont l’exclusion spécifique faisant l’objet du débat. À défaut de preuve sur les négociations ayant mené à la conclusion du contrat ou sur l’application de cette clause d’exclusion dans le passé, seul le texte de la police d’assurance peut être analysé selon les règles d’interprétation applicables. Sur le fond, la Cour d’appel en vient premièrement à la conclusion que l’action instituée par Aldo contre Moneris et Mastercard est une réclamation (« claim ») au sens de la police d’assurance. Vu les termes du contrat, le seul fait qu’Aldo ait elle-même institué la procédure plutôt que d’avoir été poursuivie ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure que l’obligation de défendre de Chubb n’est pas enclenchée. Deuxièmement, la Cour d’appel décide, contrairement à la juge de première instance, qu’Aldo n’a pas renoncé contractuellement à faire valoir certains droits contre Mastercard et Moneris comme Chubb le prétendait. Le seul fait que des prélèvements représentant le montant des pénalités imposées aient été effectués ne constitue pas une renonciation à un droit de contestation. Au surplus, on ne peut reprocher à Aldo d’avoir fait défaut de collaborer avec Chubb. Troisièmement, la Cour d’appel confirme le jugement de première instance et conclut que la réclamation de Moneris contre Aldo est de nature contractuelle. L’exclusion contenue au contrat d’assurance pour la responsabilité assumée contractuellement par l’assurée trouve donc application. Interprétant la police, la Cour conclut qu’il s’agit d’une clause par laquelle l’assureur exclut les réclamations de la police d’assurance responsabilité afin de ne pas être responsable du défaut de l’assurée de remplir ses obligations contractuelles, par exemple comptes impayés ou autres envers des tiers. De plus, la Cour en vient à la conclusion que l’exception à cette exclusion, visant la responsabilité extracontractuelle, n’est pas applicable puisqu’en l’absence de contrat, Moneris n’aurait pu faire valoir ses droits contre Aldo. Le fait que des tiers, par exemple les victimes de la fuite de renseignements personnels n’aient pu éventuellement faire valoir leurs droits contre Aldo, ne constitue pas une situation permettant à l’exception de l’exclusion de s’appliquer en l’espèce. La Cour d’appel en vient par conséquent à la conclusion que Chubb n’a pas l’obligation d’assumer les frais juridiques d’Aldo - sa défense - dans le cadre de la réclamation intentée en Ontario contre Moneris et Mastercard. Conclusions En somme, la Cour d’appel conclut : que bien qu’aucune action en justice n’ait été intentée contre Aldo, la réclamation d’Aldo contre Moneris et Mastercard constitue une réclamation au sens de la police d’assurance et l’obligation de défendre aurait été enclenchée n’eut été de l’exclusion; qu’Aldo n’a pas renoncé, au détriment de Chubb, à faire valoir quelque droit que ce soit et Chubb ne peut donc prétendre de ce fait que son obligation de défendre n’est pas enclenchée; que Chubb n’a cependant pas l’obligation d’assumer les frais juridiques, la défense, de la réclamation d’Aldo engagés contre Moneris et Mastercard puisqu’il s’agit d’une situation visée par la clause excluant la couverture d’assurance pour la responsabilité assumée contractuellement par Aldo. Comme le souligne la Cour d’appel, cet arrêt ne change en rien les principes relatifs à l’obligation de défendre. La juge Bich écrit ce qui suit à cet égard : « [53] On ne peut pas nier le caractère atypique de la situation, qui ne relève certainement pas de l’ordinaire. Mais il faut voir aussi que l’interprétation retenue par la juge de première instance ne se veut pas un postulat général destiné à transformer l’obligation de défendre. Il s’agit d’une solution particulière, fondée sur les termes particuliers d’un contrat particulier. Qu’on s’écarte de l’usuel ne peut, en soi (et sous réserve d’une erreur manifeste et dominante), justifier que l’on substitue à l’interprétation donnée par la juge au texte de la police une lecture qui serait conforme à la conception que s’en fait Chubb. [54] La défense qu’envisage la clause 16 n’est donc pas limitée à la contestation d’une action en justice intentée contre l’assurée. Cela, d’ailleurs, n’a rien d’incompatible avec le sens que les dictionnaires courants donnent au verbe « défendre »/« to defend », qui ne se limite pas à la défense contre une action en justice en bonne et due forme, mais renvoie plus généralement aux notions de protéger, soutenir, secourir, intercéder ou appuyer. » La Cour d’appel met également en garde les parties au contrat d’assurance : si un contrat comme une police d’assurance doit être interprété à l’aide d’autres éléments que le texte, une preuve doit être administrée. Sinon, seul le texte sera le guide à la lumière évidemment des règles d’interprétation légales et jurisprudentielles. Enfin, chaque contrat d’assurance doit être interprété selon son propre libellé et les faits de l’espèce. Les assureurs et les assurés doivent donc éviter, même en présence de termes semblables, de faire des généralités lorsque vient le temps de déterminer si, par exemple, l’assureur a l’obligation de défendre ou s’il a l’obligation d’indemniser.   2016 QCCA 554 (juges Yves-Marie Morrissette, Marie-France Bich et Marie St-Pierre); motifs rendus par la juge Bich. Aldo Group.inc. c. Chubb Insurance Company of Canada 2013 QCCS 2006 (juge Marie-Anne Paquette).

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  4. La Cour suprême du Canada ne se penchera pas sur l’obligation de collaboration de l’assuré

    Le 18 février dernier, la Cour suprême du Canada1 refusait l’autorisation d’appel dans le cadre du dossier Intact Compagnie d’assurance c. 9221-2133 Québec inc.2, confirmant les principes applicables à l’obligation de collaboration de l’assuré. Les faits À la suite du vol de son véhicule, l’assuré a présenté une réclamation à son assureur, mais a refusé de se soumettre à un interrogatoire statutaire et de remettre des autorisations permettant d’obtenir certains renseignements supplémentaires, par exemple son dossier de conduite à la Société d’assurance automobile du Québec. Le jugement En première instance, la Cour du Québec a condamné l’assureur à verser à son assuré l’indemnité découlant du vol de son véhicule mais, en raison notamment de sa « collaboration déficiente », a rejeté sa réclamation pour troubles et inconvénients. La Cour d’appel a renversé le jugement et conclu que l’assuré a le devoir de collaborer étroitement avec son assureur dans le cadre du règlement du sinistre, ce qui comprend l’obligation de répondre aux questions de l’assureur concernant l’ensemble des circonstances entourant le sinistre et de fournir toutes les pièces justificatives au soutien de sa réclamation. L’assuré doit également consentir à la cueillette des renseignements nécessaires et signer les autorisations requises en ce sens. L’obligation de collaboration de l’assuré n’est pas subordonnée à un quelconque devoir de l’assureur de faire enquête auprès de tiers. En l’espèce, la Cour conclut que puisque l’assuré a fait preuve de mauvaise foi en refusant systématiquement de répondre aux questions de l’assureur et que ce dernier en a subi préjudice, il ne doit pas être indemnisé. Le refus de la Cour suprême de se pencher sur cette question confirme aussi les principes établis antérieurement par la Cour d’appel relativement à l’obligation de collaboration de l’assuré3.   9221-2133 Québec inc., F.A.S.R.S. Centre Mécatech c. Intact Compagnie d’assurance, 2016-02-18, 36569. 2015 QCCA 916. Voir notamment les affaires Northumberland General Insurance c. Genziuk, J.E. 81-1072 (C.A.) et Di Capua c. Barreau du Québec, J.E. 2003-1310 (C.A.).

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  1. 36 associés de Lavery classés dans l’édition 2024 du Canadian Legal Lexpert Directory

    Nous sommes heureux d’annoncer que 36 de nos associés se sont classés dans l’édition 2024 du répertoire he Canadian Legal Lexpert Directory. Ces reconnaissances sont un témoignage de l’excellence et du talent de ces avocats et confirment la qualité des services qu’ils rendent à nos clients. Les associés suivants figurent dans l’édition 2024 du Canadian Legal Lexpert Directory. Notez que les catégories de pratique reflètent celles de Lexpert (en anglais seulement).   Asset Securitization Brigitte M. Gauthier Class Actions Laurence Bich-Carrière Myriam Brixi Construction Law Nicolas Gagnon Marc-André Landry Corporate Commercial Law Luc R. Borduas Étienne Brassard Jean-Sébastien Desroches Christian Dumoulin André Vautour    Corporate Finance & Securities Josianne Beaudry           Corporate Mid-Market Luc R. Borduas Étienne Brassard Jean-Sébastien Desroches Christian Dumoulin Édith Jacques    Selena Lu André Vautour Employment Law Richard Gaudreault Marie-Josée Hétu Marie-Hélène Jolicoeur Guy Lavoie Family Law Caroline Harnois Awatif Lakhdar Infrastructure Law Nicolas Gagnon Insolvency & Financial Restructuring Jean Legault      Ouassim Tadlaoui Yanick Vlasak Intellectual Property Chantal Desjardins Isabelle Jomphe Labour Relations Benoit Brouillette Brittany Carson Simon Gagné Richard Gaudreault Marie-Josée Hétu Marie-Hélène Jolicoeur Guy Lavoie Life Sciences & Health Béatrice T Ngatcha Litigation - Commercial Insurance Dominic Boisvert Marie-Claude Cantin Bernard Larocque Martin Pichette Litigation - Corporate Commercial Laurence Bich-Carrière Marc-André Landry Litigation - Product Liability Laurence Bich-Carrière Myriam Brixi Mergers & Acquisitions Edith Jacques Mining Josianne Beaudry           René Branchaud Sébastien Vézina Occupational Health & Safety Josiane L'Heureux Workers' Compensation Marie-Josée Hétu Guy Lavoie Carl Lessard Le Canadian Legal Lexpert Directory est un répertoire de référence consacré aux meilleurs juristes au Canada. Publié depuis 1997, il dresse la liste des juristes de premier plan au Canada dans plus de 60 domaines de pratique et des cabinets d’avocats de premier plan dans plus de 40 domaines de pratique. Félicitations à nos professionnels pour ces nominations qui témoignent du talent et de l’expertise de notre équipe. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  2. 68 juristes de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2024

    Lavery est heureux d’annoncer que 68 de ses juristes ont été reconnus à titre de chefs de file dans 39 domaines d'expertises dans la 18e édition du répertoire The Best Lawyers in Canada en 2024. Ce classement est fondé intégralement sur la reconnaissance par des pairs et récompensent les performances professionnelles des meilleurs juristes du pays. Quatre membres du cabinet ont été nommés Lawyer of the Year dans l’édition 2024 du répertoire The Best Lawyers in Canada : Josianne Beaudry : Mining Law Jules Brière : Administrative and Public Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law Consultez ci-bas la liste complète des avocates et avocats de Lavery référencés ainsi que leur(s) domaine(s) d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Josianne Beaudry : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation / Contruction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Dominic Boivert : Insurance Law Luc R. Borduas : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Daniel Bouchard : Environmental Law Elizabeth Bourgeois : Labour and Employment Law (Ones To Watch) René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Real Estate Law Jules Brière : Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Richard Burgos : Mergers and Acquisitions Law / Corporate Law / Commercial Leasing Law / Real Estate Law Marie-Claude Cantin : Insurance Law / Construction Law Brittany Carson : Labour and Employment Law Karl Chabot : Construction Law (Ones To Watch) Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Raymond Doray : Privacy and Data Security Law / Administrative and Public Law / Defamation and Media Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Intellectual Property Law / Biotechnology and Life Sciences Practice Audrey Gibeault : Trusts and Estates Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Édith Jacques : Energy Law / Corporate Law / Natural Resources Law Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Advertising and Marketing Law / Intellectual Property Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law / Class Action Litigation / Insurance Law / Legal Malpractice Law Éric Lavallée : Technology Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law / Labour and Employment Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Despina Mandilaras : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Isabelle P. Mercure : Trusts and Estates Patrick A. Molinari : Health Care Law Jessica Parent : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Luc Pariseau : Tax Law / Trusts and Estates Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Jacques Paul-Hus : Mergers and Acquisitions Law Audrey Pelletier : Tax Law (Ones To Watch) Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law / Corporate and Commercial Litigation Élisabeth Pinard : Family Law François Renaud : Banking and Finance Law / Structured Finance Law Judith Rochette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Ian Rose FCIArb : Director and Officer Liability Practice / Insurance Law / Class Action Litigation Sophie Roy : Insurance Law (Ones To Watch) Chantal Saint-Onge : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Ouassim Tadlaoui : Construction Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Bernard Trang : Banking and Finance Law / Project Finance Law (Ones To Watch) Mylène Vallières : Mergers and Acquisitions Law / Securities Law (Ones To Watch) André Vautour : Corporate Governance Practice / Corporate Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Technology Law / Energy Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Yanick Vlasak : Corporate and Commercial Litigation / Insolvency and Financial Restructuring Law Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law  Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l’expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery.  À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  3. 33 associés de Lavery classés dans l’édition 2023 du Canadian Legal Lexpert Directory

    Nous sommes heureux d’annoncer que 33 de nos associés se sont classés dans l’édition 2023 du répertoire The Canadian Legal Lexpert Directory. Ces reconnaissances sont un témoignage de l’excellence et du talent de ces avocats et confirment la qualité des services qu’ils rendent à nos clients. Les associés suivants figurent dans l’édition 2023 du Canadian Legal Lexpert Directory. Notez que les catégories de pratique reflètent celles de Lexpert (en anglais seulement). Class Actions Laurence Bich-Carrière Myriam Brixi Construction Law Nicolas Gagnon Corporate Commercial Law Étienne Brassard Jean-Sébastien Desroches Christian Dumoulin Édith Jacques    Corporate Finance & Securities Josianne Beaudry           René Branchaud Corporate Mid-Market Luc R. Borduas Étienne Brassard Jean-Sébastien Desroches Christian Dumoulin Édith Jacques    Selena Lu André Vautour Employment Law Richard Gaudreault Marie-Josée Hétu Guy Lavoie Zeïneb Mellouli Infrastructure Law Nicolas Gagnon Insolvency & Financial Restructuring Jean Legault      Ouassim Tadlaoui Yanick Vlasak Jonathan Warin Intellectual Property Chantal Desjardins Alain Y. Dussault Isabelle Jomphe Labour Relations Benoit Brouillette Simon Gagné Richard Gaudreault Marie-Josée Hétu Marie-Hélène Jolicoeur Guy Lavoie Litigation - Commercial Insurance Marie-Claude Cantin Bernard Larocque Martin Pichette Laurence Bich-Carrière Mergers & Acquisitions Josianne Beaudry           Mining Josianne Beaudry           René Branchaud Sébastien Vézina Occupational Health & Safety Josiane L'Heureux Property Leasing Richard Burgos Workers' Compensation Marie-Josée Hétu Guy Lavoie Carl Lessard

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  4. 67 avocats de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2023

    Lavery est heureux d’annoncer que 67 de ses avocats ont été reconnus à titre de chefs de file dans leurs domaines d'expertise respectifs par le répertoire The Best Lawyers in Canada 2023. Lawyer of the Year Les avocats suivants ont également reçu la distinction Lawyer of the Year dans l’édition 2023 du répertoire The Best Lawyers in Canada : René Branchaud : Natural Resources Law Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Bernard Larocque : Legal Malpractice Law Patrick A. Molinari : Health Care Law Consultez ci-bas la liste complète des avocats de Lavery référencés ainsi que leur(s) domaine(s) d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Josianne Beaudry : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Dominic Boivert : Insurance Law (Ones To Watch) Luc R. Borduas : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Daniel Bouchard : Environmental Law Laurence Bourgeois-Hatto : Workers' Compensation Law René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Real Estate Law Jules Brière : Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Richard Burgos : Mergers and Acquisitions Law / Corporate Law Marie-Claude Cantin : Insurance Law / Construction Law Brittany Carson : Labour and Employment Law Eugene Czolij : Corporate and Commercial Litigation France Camille De Mers : Mergers and Acquisitions Law (Ones To Watch) Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Raymond Doray : Privacy and Data Security Law / Administrative and Public Law / Defamation and Media Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Chloé Fauchon : Municipal Law (Ones To Watch) Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Danielle Gauthier : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Intellectual Property Law Michel Gélinas : Labour and Employment Law Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Alain Heyne : Banking and Finance Law Édith Jacques : Energy Law / Corporate Law Pierre Marc Johnson, Ad. E.  : International Arbitration Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Intellectual Property Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law / Class Action Litigation / Insurance Law / Legal Malpractice Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law / Labour and Employment Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Despina Mandilaras : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law Patrick A. Molinari : Health Care Law André Paquette : Mergers and Acquisitions Law Luc Pariseau : Tax Law Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Jacques Paul-Hus : Mergers and Acquisitions Law Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Élisabeth Pinard : Family Law François Renaud : Banking and Finance Law / Structured Finance Law Judith Rochette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Ian Rose FCIArb : Director and Officer Liability Practice / Insurance Law Chantal Saint-Onge : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Éric Thibaudeau : Workers' Compensation Law André Vautour : Corporate Governance Practice / Corporate Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Technology Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law Yanick Vlasak : Corporate and Commercial Litigation Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l’expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery.

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