Philippe Vachon Avocat

Philippe Vachon Avocat

Bureau

  • Québec

Téléphone

418 266-3063

Admission au barreau

  • Québec, 2023

Langues

  • Anglais
  • Français

Secteurs de pratique

Profil

Avocat

Philippe Vachon est membre de l'équipe de droit administratif. Il a complété son baccalauréat en droit à l’Université Laval en 2021. 

Il s’est joint à l’équipe de Lavery au cours de l’été 2022. Lors de ses études, Philippe s’est impliqué à titre de bénévole auprès du Bureau d’information juridique de l’Université Laval et en tant que stagiaire au Cahiers de Droit. De plus, il a occupé le poste de président de l’Association des Étudiants et Étudiantes en Droit de l’Université Laval lors de l’année 2020-2021. 

Formation

  • LL.B., Université Laval, 2021

Conseils et associations

  • Président de l’Association des Étudiants et Étudiantes en Droit de l’Université Laval
  • Bureau d’information juridique de l’Université Laval
  1. Construction : une contestation injustifiée peut être considérée comme un abus de procédure

    Dans la décision 9058-4004 Québec inc. c. 9337-9907 Québec inc.1 rendue le 21 octobre 2022, le Tribunal accorde une indemnisation au sous-traitant pour ses honoraires extrajudiciaires à la suite de la contestation mal fondée de sa réclamation par l’entrepreneur général dans le cadre d’un recours hypothécaire. Les faits Un contrat intervient entre Portes de garage Citadelle ltée (« Citadelle ») et l’entrepreneur général 9337-9907 Québec inc. (« AllConstructions ») en mai 2019 pour la fourniture de services et de matériaux relativement à l’installation de quais de déchargement d’un immeuble en construction. Ce contrat est dénoncé le 16 mai 2019 au propriétaire, 9058-4004 Québec inc. (« Transport Pouliot »). Les deux premières phases des travaux de Citadelle sont achevées entre juin et août 2019. Vers la fin septembre 2019, AllConstructions aurait quitté le chantier, à la suite d’un différend avec Transport Pouliot. La troisième phase des travaux de Citadelle est achevée en octobre 2019. Citadelle transmet un état de compte à AllConstructions le 25 novembre 2019 et publie une hypothèque légale sur l’immeuble deux jours plus tard. Le 23 décembre 2019, après la publication de son préavis d’exercice de recours hypothécaires, AllConstructions entreprend une procédure en recours hypothécaire en Cour supérieure contre Transport Pouliot lui réclamant les sommes qui lui sont dues. De son côté, Citadelle dépose un recours hypothécaire contre le propriétaire, Transport Pouliot, ainsi qu’une demande en justice contre AllConstructions en avril 2020. Il est important de noter qu’AllConstructions a admis dans les procédures avoir été payée par Transport Pouliot pour les montants facturés par Citadelle. Alors que, pour justifier son refus de payer Citadelle, qui est son sous-traitant, AllConstructions plaide de façon sommaire que les services et les matériaux qui lui ont été fournis ne sont pas adéquats et ne respectent pas les normes. Malgré la faiblesse de sa position et l’absence d’éléments probants, AllConstructions persiste dans son argument. Citadelle n’a d’autres choix que de poursuivre ses démarches judiciaires et d’ajouter une demande en déclaration d’abus pour recouvrer les honoraires extrajudiciaires. L’abus de procédure d’AllConstructions Citadelle prétend que la défense d’AllConstructions est frivole, mal fondée et dilatoire. Seule une preuve testimoniale supporte les allégations d’AllConstructions et l’entreprise n’a déposé aucune expertise ni aucune pièce. Le contrat ne contient pas de clause de « paiement sur paiement » et AllConstructions a admis dans ses procédures avoir été payée par Transport Pouliot pour les montants facturés par Citadelle. En réponse à la demande en déclaration d’abus, AllConstructions allègue avoir des moyens de défense sérieux à faire valoir. Elle affirme que les travaux exécutés par Citadelle sont inadéquats et  ne respectent pas les normes relativement aux matériaux et aux services fournis. Elle persiste dans sa position malgré le fait qu’elle a quitté le chantier un mois avant que les travaux de Citadelle ne soient achevés. Elle n’a pas pu vérifier elle-même la qualité réelle du travail effectué. En mars 2022, AllConstructions renonce finalement à contester la réclamation de Citadelle. Cette annonce survient quelques jours avant le procès et près d’un an et demi après le début des procédures. Le juge accueille la demande en déclaration d’abus de Citadelle. La défense opposée par AllConstructions est frivole, mal fondée et dilatoire. Elle ne repose sur aucune base factuelle ou légale solide. L’allégation selon laquelle Citadelle n’a pas respecté les normes dans l’exécution de son contrat ne peut être que présumée; AllConstructions ayant quitté le chantier en septembre 2019. Par sa contestation non fondée de la réclamation de Citadelle, elle lui a fait supporter inutilement des frais extrajudiciaires. Le juge accorde à Citadelle une somme de 9 000,00$ à titre de compensation pour les honoraires qu’elle a déboursés. À retenir Un entrepreneur général qui ne peut justifier une retenue sur les réclamations de son sous-traitant après l’exécution de l’ouvrage et qui s’entête à le faire s’expose à voir sa contestation être déclarée abusive. La jurisprudence a établi qu’un abus de procédure peut consister en une légèreté blâmable2 ou une témérité résultant d’une formulation d’allégations qui ne résistent pas à une analyse attentive ou qui constituent une surenchère hors des proportions du litige qui oppose les parties.3 L’action manifestement mal fondée est une faute civile qui pourra être punie par un recours selon l’article 51 du Code de procédure civile.4 La partie qui s’estime victime de procédures abusives peut demander un remboursement pour les honoraires d’avocats raisonnables qu’elle a déboursés,5 en plus d’une déclaration d’abus. C’est précisément ce qu’a fait Citadelle et ce qu’elle a obtenu. AllConstructions a géré de façon irresponsable le litige qui l’opposait à son sous-traitant. Elle a opposé une défense qui ne s’appuyait que sur des suppositions non vérifiées, alors que la preuve présentée en demande était relativement solide et complète. Victime d’abus de procédures, Citadelle a eu droit au remboursement des honoraires de ses avocats, en plus des sommes qui lui étaient dues par AllConstructions. Dossier de Cour no 760-22-011912-204 Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada ltd., 2007 QCCA 915 El-Hachem c. Décary, 2012 QCCA 2071 2741-8854 Québec inc. c. Restaurant King Ouest, 2018 CanLII 1807(CA) Seul un montant raisonnable des honoraires extrajudiciaires sera remboursé en totalité. Les facteurs permettant d’établir un montant total comme un montant raisonnable sont résumés au paragraphe 32 de la décision et sont tirés des arrêts Groupe Van Houtte inc. c. Développements industriels et commerciaux de Montréal inc., 2010 QCCA 1970 et Iris Le Groupe visuel (1990) inc. c. 9105-1862 Québec inc., 2021 QCCA 1208

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  2. La vente sans garantie légale et aux risques et périls de l’acquéreur : la clarté s’impose!

    Le 15 juillet 2022, le juge François Lebel de la Cour du Québec a rendu une décision1 confirmant que dans le cadre d’une vente immobilière, une clause d’exclusion de garantie aux risques et périls de l’acquéreur, claire et non ambiguë, entraîne une rupture dans la chaîne de titres qui empêche l’acquéreur d’intenter tout recours fondé sur cette garantie contre son vendeur et contre les vendeurs précédents. Le juge Lebel a ainsi déclaré irrecevable la demande introductive d’instance contre les défendeurs Marshall et Bergeron et a rejeté l’appel en garantie. La décision s’arrime avec le récent arrêt Blais2rendu en mai 2022 par la Cour d’appel du Québec ayant clarifié l’état du droit sur l’impact de la présence de l’exclusion de la garantie légale dans un cadre de ventes successives. Les faits En mars 2009, le défendeur Bergeron vend un immeuble à logements (ci-après l’« Immeuble ») aux défendeurs  Marshall, avec la garantie légale de qualité. En mai 2012, les Marshall vendent à leur tour l’Immeuble aux défendeurs Hamel et Drouin, toujours avec la garantie légale de qualité. En décembre 2016, les défendeurs Hamel et Drouin revendent l’Immeuble à la demanderesse, mais cette fois-ci « sans la garantie légale de qualité, aux risques et périls de l’acquéreur, mais avec la garantie quant aux titres ». À l’automne 2020, la demanderesse procède à des travaux de réfection des drains agricoles. C’est à cette occasion qu’elle constate la présence d’hydrocarbures pétroliers dans les sols situés sous les fondations de l’Immeuble, rendant le sol non conforme pour un usage résidentiel. Selon un rapport d’expertise, la contamination alléguée provient de la présence antérieure d’un réservoir d’huile à chauffage situé dans une remise à l’arrière de l’Immeuble. Ce réservoir aurait été retiré avant la vente de décembre 2016. La demanderesse demande la diminution du prix de vente et la condamnation solidaire des défendeurs Hamel et Drouin et des deux vendeurs antérieurs, les défendeurs Marshall et Bergeron. Elle invoque la garantie de qualité prévue aux articles 1726 et suivants du Code civil du Québec (C.c.Q.) et la garantie contre les limitations de droit public prévue à l’article 1725 C.c.Q. La demanderesse se dit également victime d’un dol de la part des défendeurs Hamel et Drouin. Après avoir été appelés en garantie par les défendeurs Hamel et Drouin, les défendeurs Marshall demandent le rejet de la demande principale et de la demande en garantie. Ils allèguent que la vente de l’Immeuble entre les défendeurs Drouin et Hamel et la demanderesse a été faite aux risques et périls de l’acquéreur et qu’une telle mention dans un acte de vente postérieur rompt de façon irrémédiable la chaîne de titres, faisant échec à tout recours de la demanderesse contre son vendeur et les vendeurs antérieurs. Le droit et l’importance d’une clause claire L’article 1442 C.c.Q., qui codifie les principes découlant de l’arrêt Kravitz3 permet en principe à l’acheteur de rechercher la responsabilité des vendeurs antérieurs à son propre vendeur. Toutefois, pour que ce recours soit valide, il doit être démontré : que le vice existait au moment où les vendeurs antérieurs étaient propriétaires de l’immeuble; et que le droit à la garantie légale s’est transmis jusqu’à la demanderesse par les ventes subséquentes. En effet, le recours direct de l’acquéreur d’un immeuble contre un vendeur précédent existe conformément à l’article 1442 C.c.Q. Il présuppose toutefois que le droit à la garantie légale s’est transmis entre chaque propriétaire, et ce, jusqu’à l’acquéreur actuel qui tenterait de déposer un recours en vices cachés. Autrement dit, la garantie légale doit avoir été transmise entre chaque propriétaire, soit à travers la chaîne de titres. Dans l’arrêt Blais, la Cour d’appel confirme qu’une clause d’exclusion de garantie qui ne souffre d’aucune ambiguïté entraîne une rupture dans la chaîne de titres. Une telle clause a donc pour conséquence de priver l’acheteur d’un immeuble d’un recours direct contre les anciens propriétaires qui ont vendu l’immeuble avec la garantie légale. Suivant l’arrêt Blais, il est maintenant clair qu’une telle clause d’exclusion de la garantie légale ferme la porte à tout recours direct contre les auteurs d’un vendeur, même si ceux-ci ont vendu l’immeuble avec les garanties légales4. Dans ces circonstances, celui qui acquiert l’immeuble à ses risques et périls est privé d’un droit d’action direct contre les vendeurs antérieurs dans la mesure où la clause de limitation de garantie à l’acte de vente est claire et non équivoque. En l’espèce, le juge Lebel considère que la formulation de la clause d’exclusion de garantie à l’acte de vente qui lie la demanderesse est claire et non ambiguë et qu’une vente « aux risques et périls » de l’acheteur écarte tant la garantie de qualité que la garantie de propriété qui couvre les limitations de droit public sous l’article 1725 C.c.Q. Le juge Lebel mentionne qu’il y a rupture dans la chaîne de titres créée par la vente aux risques et périls de l’acheteur et que la demanderesse ne peut prétendre qu’il subsiste un droit d’action direct contre les vendeurs au-delà des défendeurs Hamel et Drouin. Il donne donc raison aux défendeurs Marshall et Bergeron et déclare irrecevable la demande introductive d’instance contre eux. Ce qu’il faut retenir Pour qu’une clause d’exclusion de garantie dans un contrat de vente soit valide, elle doit être claire et non ambiguë; La mention qu’une vente se fait « aux risques et périls de l’acheteur » écarte de façon complète tant la garantie de qualité prévue par l’article 1726 C.c.Q que la garantie de propriété prévue par l’article 1725 C.c.Q.; Un contrat de vente comportant une clause d’exclusion de garantie valide ET une mention que la vente est faite « aux risques et périls de l’acheteur » fait échec à tout recours de l’acheteur contre le vendeur, mais aussi contre les vendeurs antérieurs. Dans le contexte actuel du marché immobilier québécois, la décision Hamel, qui s’arrime avec les enseignements de la Cour d’appel dans Blais, a le mérite de clarifier l’application des courants jurisprudentiels établis pendant les dernières années et notamment l’effet de la clause de limitation de garantie sur les ventes successives. Nos membres de l’équipe Litige et règlements des différends demeurent disponibles pour vous conseiller et répondre à vos questionnements. 9348-4376 Québec inc. c. Hamel, 2022 QCCQ 5217 Blais c. Laforce, 2022 QCCA 858. General Motors Products of Canada Ltd c. Kravitz, [1979] 1 R.C.S. 790 Préc. note 1, par. 6 et 8.

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  1. Lavery embauche quatre nouveaux avocats

    Lavery est heureux d'annoncer que quatre avocats récemment assermentés se joignent au cabinet après y avoir complété leurs stages. Ayman El Alamy se joint à notre groupe Litige et Règlements des Différends et exerce principalement en litige civil et en droit des assurances. "Travailler chez Lavery, c'est avoir la chance d'être impliqué très rapidement dans des dossiers stimulants tout en bénéficiant d'un encadrement favorisant l'apprentissage et d'un environnement de travail convivial et empreint d'un fort esprit de collégialité." Maria Ionele rejoint le groupe Droit du travail et de l'emploi. Elle s'est jointe à l'équipe de Lavery en octobre 2021 à titre d'étudiante et a complété son baccalauréat en droit à l'Université du Québec à Montréal. "Lavery était le choix évident pour moi. J'y ai rencontré une équipe authentique composée de professionnels passionnés et inspirants. C'est le cabinet idéal pour évoluer à titre de juriste ; les dossiers sont palpitants et la collaboration entre collègues est mise de l'avant, ce qui favorise un environnement de travail stimulant." Sofia Khan rejoint l'équipe Droit du travail et de l'emploi. Elle a complété son baccalauréat en droit civil régime coopératif à l'Université d'Ottawa en 2020 et son baccalauréat en Common Law dans le cadre du programme national J.D. à l'Université d'Ottawa en 2022. "Ce qui m'a le plus marqué dans mon parcours chez Lavery est la passion, la détermination et l'esprit de collaboration de tous les professionnels que j'ai côtoyés. Je débute maintenant ma carrière en droit du travail, avec la chance d'être impliquée dans des dossiers d'envergure, de collaborer avec des experts dans le domaine et d'être entourée de mentors qui ont à cœur mon développement professionnel." Philippe Vachon rejoint l'équipe de droit administratif. "Mon stage chez Lavery a été pour moi l'occasion de m'investir personnellement dans un milieu où l'initiative est encouragée, tout en bénéficiant de l'encadrement nécessaire pour développer les compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat "

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