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Publications
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Prolongation de délai : quelles conséquences possibles sur les délais de prescription en matière fiscale?
Un récent arrêté ministériel1 du ministre du Revenu national a officiellement prolongé certaines dates limites prévues dans le cadre de la Loi de l'impôt sur le revenu (« LIR ») et de la Loi sur la taxe d'accise (« LTA »). Cet arrêté est rétroactif au 13 mars 2020. La prolongation de délai est d’une durée supplémentaire de 6 mois ou jusqu’au 31 décembre 2020, si cette date est antérieure à la date d’expiration de la prolongation de 6 mois. Cet arrêté ministériel aura diverses répercussions pour les contribuables et les inscrits, notamment en matière de prescription. Par exemple, des avis de nouvelles cotisations pourront être émis jusqu’au 31 décembre 2020 à l’égard d’un contribuable dont la période de nouvelle cotisation prévue à LIR expirait entre le 20 mai 2020 et le 30 décembre 2020 et ce, sans qu’une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire ait eu lieu dans la déclaration de ses revenus ou qu’une renonciation à la période normale de nouvelle cotisation ait été signée. Ainsi, les années d’imposition visées (notamment 2016 ou 2017, en fonction du contribuable) et les périodes de déclaration ne seraient pas prescrites dans ces circonstances. Les périodes de déclaration et les années d'imposition qui sont devenues prescrites au plus tard le 19 mai 2020 ne sont pas visées par l’arrêté. Il reste à voir comment l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») entend appliquer cet arrêté ministériel. L’ARC a mentionné qu’« en règle générale le vérificateur informera les contribuables des détails d'une (nouvelle) cotisation potentielle, y compris si l'Agence prolonge la période de (nouvelle) cotisation en vertu de l'arrêté ministériel. »2 Quels sont les délais prolongés de six mois? La période de production d’une réclamation de déduction de dépenses de RS&DE (formulaire T661) (normalement 12 mois suivant la date limite de production de la déclaration de revenus de la société)3; La période de production d’une réclamation de crédit d’impôt à l’investissement de RS&DE (formulaire T661 et Annexe 31 ou formulaire T2038) (normalement 1 an suivant la date limite de production de la déclaration de revenus de la société); La période normale de nouvelle cotisation à l’égard d’une année d’imposition (normalement de 3 ans ou de 4 ans suivant l’émission de l’avis de cotisation en vertu de la LIR) qui aurait normalement expiré après le 19 mai 2020 et avant le 31 décembre 2020; La période normale de nouvelle cotisation à l’égard d’une période de déclaration (normalement 4 ans suivant l’émission de la cotisation en vertu de la LTA) qui aurait normalement expiré après le 19 mai 2020 et avant le 31 décembre 2020; La période de production, qui aurait normalement expiré après le 12 mars 2020, d’une demande de prorogation de délai pour déposer un avis d’opposition en vertu de la LIR et de la LTA (normalement 1 an suivant l’expiration du délai pour déposer un avis d’opposition) ainsi que le délai d’appel devant la Cour canadienne de l’impôt de la décision du ministre refusant une telle demande; Notre équipe en fiscalité peut vous accompagner dans la gestion de vos délais et dans vos interactions avec les autorités fiscales. La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 37 : COMMISSIONS, 12 septembre 2020 https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/covid-19-arretes-ministeriels/delais-autres-periodes-faq.html Pour les sociétés et les fiducies dont la fin d’année d’imposition se situe à partir du 13 septembre 2018 jusqu’au 31 décembre 2018, et dont la date limite de production pour la RS&DE était à partir du 13 mars 2020 jusqu’au 30 juin 2020, la date limite est reportée de six mois. Pour les sociétés et les fiducies dont la fin d’année d’imposition se situe à partir du 1er janvier 2019 jusqu’au 29 juin 2019, et dont la date limite de production pour la RS&DE était à partir du 1er juillet 2020 jusqu’au 29 décembre 2020, la date limite est reportée au 31 décembre 2020. Pour les particuliers qui ont exploité une entreprise individuelle pour laquelle l’année d’imposition se terminait le 31 décembre 2018, et dont la date limite de production pour la RS&DE était le 15 juin 2020, la date limite est reportée au 15 décembre 2020.
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La déductibilité des frais financiers confirmée par le tribunal
La Cour canadienne de l’impôt (la « Cour ») a récemment confirmé la déductibilité de frais financiers engagés dans le cadre d’une émission d’actions. Ce faisant le tribunal a confirmé les bénéfices fiscaux découlant d’une pratique courante en matière de financement. La Cour réitère en outre le principe en matière fiscale selon lequel, sauf exception, les rapports juridiques établis par un ou des contribuables doivent être respectés. Dans cette affaire1, la Banque Laurentienne (la « Banque ») a émis des actions de son capital-actions à la Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ ») et au Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (« FSTQ ») pour une somme totale de 120M$ dans le cadre d’un placement privé. En plus de prendre en charge une partie des frais engagés par la CDPQ et le FSTQ en rapport avec cette émission d’actions, la Banque a consenti à verser, à titre d’honoraires pour services rendus relativement à celle-ci, une somme correspondant à 4% du montant total de leur souscription à chacun des souscripteurs. L’Agence du revenu du Canada a contesté la déduction sur 5 ans par la Banque de la somme totale de 4,8M$ versée à CDPQ et au FSTQ, notamment au motif qu’aucun service n’avait été rendu à la Banque par les deux souscripteurs et que la dépense était déraisonnable. La Cour a tranché la question en faveur de la Banque et lui a permis de déduire la somme de 4,8M$ dans le calcul de son revenu sur le fondement de l’alinéa 20(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, soit par tranches de 20 % sur cinq années fiscales. Non seulement la Cour a reconnu le bien fondé des arguments de la Banque quant au fait qu’elle avait engagé une dépense pour des services obtenus de la CDPQ et du FSTQ mais le tribunal a aussi confirmé que la dépense était raisonnable dans les circonstances. Dans cette décision la Cour a reconnu les conséquences fiscales favorables pour un émetteur d’actions d’une pratique courante dans le domaine du financement par émission d’actions. Il semble par ailleurs que les motifs de la décision de la Cour pourraient être appliqués à d’autres frais engagés dans le cadre d’opérations de financement et ainsi permettre aux entités qui engagent ces frais d’en tirer un avantage fiscal non négligeable. Les sociétés émettrices d’actions ou emprunteuses ont donc avantage à bien analyser et négocier les ententes de financement qu’elles envisagent de conclure pour en tirer le maximum d’avantages fiscaux. Notre équipe en fiscalité peut vous accompagner dans la mise en place d’une émission d’actions réussie et optimale du point de vue fiscal. Banque Laurentienne du Canada c. La Reine, 2020 CCI 73
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Intelligence artificielle et télétravail : des mesures de sécurité à prendre
De manière générale, la cybersécurité sera un enjeu important pour les entreprises dans les années à venir. Le télétravail, l’infonuagique et l’arrivée de l’intelligence artificielle font en sorte que d’immenses quantités de données sont susceptibles de devenir la proie de pirates informatiques, attirés par les renseignements personnels ou les secrets commerciaux hébergés qu’elles recèlent. D’un point de vue juridique, les entreprises ont l’obligation de prendre des mesures raisonnables pour protéger les renseignements personnels qu’elles détiennent1. Bien que le cadre juridique ne spécifie pas toujours quels sont ces moyens raisonnables d’un point de vue technologique, il faut néanmoins adopter des mesures qui sont appropriées eu égard à la nature des renseignements personnels. Ces mesures doivent aussi être évaluées en tenant compte de l’évolution des menaces qui pèsent sur les systèmes informatiques. Certaines juridictions vont plus loin, par exemple l’Europe où on demande que la conception même d’une solution informatique intègre des mesures de sécurité2. Aux États-Unis, pour les renseignements médicaux, de nombreuses balises guident les moyens techniques à adopter pour s’assurer de la sécurité des renseignements3. Outre les renseignements personnels qu’elle détient, une entreprise peut aussi vouloir protéger ses secrets commerciaux. Ceux-ci ont souvent une valeur inestimable et leur divulgation à des concurrents pourrait causer un préjudice irréparable à l’entreprise. Aucune technologie n’est à l’abri. Dans un bulletin récent4, la réputée firme Kaspersky nous met en garde contre les risques grandissants posés par certains groupes de pirates organisés qui pourraient vouloir exploiter les faiblesses des systèmes d’exploitation Linux, pourtant réputés très sécuritaires. Kaspersky énumère un certain nombre de failles connues, pouvant servir à mener des attaques visant à obtenir des rançons ou à accéder à de l’information privilégiée. Ce bulletin fait écho aux avertissements émis par le FBI aux États-Unis relativement à la découverte d’un nouveau logiciel malfaisant ciblant Linux5. Les mesures à prendre pour gérer le risque C’est pourquoi il est important de prendre des mesures appropriées pour diminuer ces risques. Pour les administrateurs et dirigeants d’entreprise, il est notamment recommandé : D’adopter des politiques d’entreprise empêchant l’installation de logiciels non sécuritaires par les usagers; D’adopter des politiques de révision et de mises à jour régulières des mesures de sécurité informatiques; De faire effectuer des tests d’intrusion et des audits pour vérifier la sécurité des systèmes; De s’assurer qu’au moins une personne en autorité est responsable de la sécurité informatique. En cas d’intrusion ou, de manière préventive, lorsqu’une entreprise collige et héberge des renseignements personnels sensibles, il est recommandé de consulter un avocat agissant en matière de renseignements personnels ou de secrets commerciaux afin de bien cerner les enjeux juridiques associés à ces questions. Voir notamment : Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (Québec), art. 10, Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Canada), art. 3. Règlement général sur la protection des données, art. 25. Security Rule, sous le Health Insurance Portability and Accountability Act, 45 CFR Part 160, 164. https://securelist.com/an-overview-of-targeted-attacks-and-apts-on-linux/98440/ https://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/nsa-and-fbi-expose-russian-previously-undisclosed-malware-drovorub-in-cybersecurity-advisory
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Introduction aux secrets commerciaux : de quoi s’agit-il et pourquoi sont-ils importants pour votre entreprise?
Les avocats en propriété intellectuelle se font fréquemment poser la question suivante : « Comment puis-je empêcher les autres d’utiliser la technologie que j’ai mise au point et qui représente une valeur importante pour mon entreprise? ». La réponse à cette question est souvent de conseiller aux clients de déposer une demande de brevet. Cependant, il existe un autre type de protection de la propriété intellectuelle, appelé le « secret commercial », qui peut être plus approprié dans certaines situations ou pour certaines technologies. La présente infolettre traitera principalement de ce sujet : l’importance des secrets commerciaux. Plus précisément, elle expliquera de manière générale ce que sont les secrets commerciaux et vous informera ensuite sur les différentes manières dont une entreprise peut utiliser les secrets commerciaux et ce qu’elle doit faire pour les protéger. Bref survol des secrets commerciaux La définition du secret commercial est incroyablement large; en fait, le terme « secret commercial » peut regrouper toute information commerciale qui a une valeur du fait qu’elle est secrète. Cette information peut être de nature financière, commerciale ou scientifique, et comprendre par exemple des schémas, des plans, des compilations, des formules, des programmes, des codes, des prototypes ou des techniques. Selon l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, pour pouvoir protéger un secret commercial au Canada et bénéficier de cette protection, une entreprise doit : tirer une valeur commerciale du secret; tenir secrets les renseignements de l’entreprise; et prendre toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les renseignements de l’entreprise restent secrets. En général, si les critères susmentionnés sont respectés, l’information en question peut être considérée comme étant un secret commercial. Certains des plus célèbres secrets commerciaux sont par exemple des recettes (comme celle du Coca-ColaMC et celle de la recette originale du Poulet Frit KentuckyMC), des formules chimiques (comme celle du WD-40MC) et des renseignements sur les clients des plateformes de réseaux sociaux et applications de rencontre (comme FacebookMC ou TinderMC). Bien que la définition de ce que constitue un secret commercial puisse sembler très générale, c’est précisément cette portée très large du secret commercial qui en fait un outil si puissant : il permet à votre entreprise de monopoliser une information ou une technologie qu’il pourrait ne pas être possible de protéger par d’autres moyens, comme les brevets. De plus, la protection qu’accorde le secret commercial en conservant secrète une information de valeur peut durer indéfiniment (en fait jusqu’à ce que le secret soit révélé). La prémisse qui sous-tend le secret commercial est que, en conservant secrète une information de valeur, les tiers ne peuvent y accéder ni l’utiliser, ce qui donne à votre entreprise un avantage par rapport à vos concurrents. Par conséquent, si votre entreprise possède des informations dont elle tire une valeur (comme une nouvelle technologie), le secret commercial pourrait constituer une solution de rechange très intéressante aux brevets et aux autres formes de protection de la propriété intellectuelle. Meilleures pratiques des entreprises à l’égard de leurs secrets commerciaux Après ce bref survol de ce qui constitue un secret commercial, nous nous concentrerons maintenant sur des considérations pratiques, plus particulièrement sur les moyens de protéger le caractère confidentiel des secrets commerciaux, même lorsqu’ils doivent être partagés avec des employés ou des tiers. Les entreprises ont souvent besoin de partager leurs secrets commerciaux avec d’autres. Par exemple, il n’est pas rare que certains employés d’une entreprise aient accès à certains (voire à l’ensemble) des secrets commerciaux de l’entreprise. De même, des entreprises doivent souvent partager leurs secrets commerciaux avec des tiers, notamment des consultants externes dont elles ont retenu les services. Aussi, une entreprise qui vient de développer une nouvelle technologie dont elle veut conserver le secret peut être obligée de divulguer de quelle façon est élaborée la technologie en question à un tiers fabricant. Dans de telles situations, il est important de mettre en place certaines mesures qui vous aideront à vous assurer que vos secrets commerciaux demeureront secrets. Obligations contractuelles Lorsqu’elles sont bien utilisées, les clauses contractuelles peuvent offrir une protection suffisante pour les secrets commerciaux d’une entreprise. Particulièrement, en ce qui concerne les employés ou les tiers susceptibles d’avoir accès aux secrets commerciaux, il serait prudent de leur faire signer une convention écrite étanche stipulant les obligations de ces employés ou de ces tiers relativement aux secrets commerciaux auxquels ils ont accès. Les clause suivantes relatives aux secrets commerciaux peuvent être incluses dans un contrat d’emploi ou un contrat avec un tiers : Une définition de ce que constitue une « information confidentielle » ou un « secret commercial ». Cette clause permettrait d’établir quelle information fournie à l’employé ou au tiers est considérée comme un secret commercial. Une obligation de non-divulgation et de non-utilisation. Cette clause préciserait que l’employé ou le tiers en question n’est pas autorisé à utiliser ou à communiquer l’information qu’il reçoit, sauf dans le cadre d’une « utilisation autorisée ». Une définition de ce que constitue une « utilisation autorisée ». Cette clause établirait de quelle manière l’employé ou le tiers peut utiliser ou communiquer l’information confidentielle qu’il reçoit. Un engagement à ne pas utiliser/communiquer/publier/reproduire l’information confidentielle de tiers (par ex., un ancien employeur). Cette clause rappellerait à l’employé ou au tiers qu’il lui est interdit d’utiliser ou de communiquer une information confidentielle qu’il a reçue d’un ancien employeur ou donneur d’ouvrage. Une clause relative à la destruction de données ou au retour de documents. Celle-ci préciserait que l’employé ou le tiers est tenu de détruire ou de retourner toutes les informations confidentielles qu’il a reçues de l’entreprise lors de la terminaison de son contrat. Une obligation de rapporter toute transmission accidentelle d’information. Cette clause préciserait à quel moment et dans quelles circonstances un employé ou un tiers doit aviser l’entreprise si des informations qu’il avait en sa possession ont été communiquées ou utilisées d’une manière qui contrevient à ses obligations contractuelles. Une clause pénale (articles 1622 et 1623 du Code civil du Québec). Cette clause préciserait que l’employé ou le tiers est obligé de payer une certaine somme à l’entreprise si l’information confidentielle qu’il reçoit est communiquée ou utilisée d’une manière qui contrevient à ses obligations contractuelles. Les clauses ci-dessus constituent quelques exemples des clauses importantes qui peuvent être incluses dans un contrat écrit pour tout employé ou tout tiers qui aura accès aux secrets commerciaux d’une entreprise. Il existe d’autres façons de mettre en œuvre les clauses dont il est question ci-dessus; elles peuvent par exemple être incluses dans le manuel des politiques de l’entreprise qui est remis aux employés à leur embauche. Il est aussi important de rappeler aux employés ou aux tiers leurs obligations concernant les secrets commerciaux de l’entreprise en temps opportun. Par exemple, lorsque le contrat d’un employé ou d’un tiers prend fin ou est résilié, il serait pertinent de lui rappeler qu’il a l’obligation de retourner ou de détruire l’ensemble des informations confidentielles ou des documents que l’entreprise lui a fournis. Ce rappel peut être fait dans un courriel, dans une quittance que doit signer l’employé ou même au cours d’un entretien de départ. Devoir de loyauté de l’employé Il nous semble important de mentionner que, au Québec, tous les employés ont un devoir de loyauté envers leur employeur aux termes de l’article 2088 du Code civil du Québec, qui mentionne entre autres que « Le salarié […] doit agir avec loyauté et honnêteté et ne pas faire usage de l’information à caractère confidentiel qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son travail. Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat […]. » (nos soulignés). Par conséquent, même en l’absence d’un contrat d’emploi écrit contenant les clauses susmentionnées, les employés sont quand même tenus de conserver le caractère confidentiel des secrets commerciaux et de ne pas s’approprier le matériel ou la propriété intellectuelle de leur employeur. Cependant, étant donné que cette protection demeure plutôt limitée (par exemple, elle ne s’applique que pendant une durée raisonnable après la fin du contrat d’emploi) et qu’il est important que les employés connaissent bien leurs obligations, il est toujours plus prudent de définir explicitement les obligations de l’employé à l’égard des secrets commerciaux, notamment dans un contrat d’emploi ou dans un manuel des politiques de l’entreprise. Il est à noter également que l’article 2088 du Code civil du Québec concerne les employés uniquement, et qu’il ne s’applique pas aux tiers qui obtiennent un accès aux secrets commerciaux. Recours Même avec les meilleures mesures de protection, un employé ou un tiers, actuel ou ancien, pourrait néanmoins utiliser ou divulguer des secrets commerciaux de votre entreprise. Bien qu’une telle situation soit malheureuse, il existe un certain nombre de recours légaux qui peuvent vous permettre de diminuer les dommages subis, et de recouvrer des sommes auprès des parties fautives. Ainsi, il est généralement possible d’obtenir une injonction ou des mesures de protection contre les parties qui se seraient indûment approprié les secrets commerciaux de votre entreprise. De plus, il est généralement possible de recouvrer des dommages-intérêts auprès de ces parties. Ces recours peuvent être très sévères dans certaines circonstances. Par exemple, dans le cadre d’une poursuite intentée aux États-Unis en 2017 par Motorola Solutions contre Hytera Communications, Motorola alléguait entre autres que trois de ses anciens employés avaient été recrutés par Hytera et qu’ils avaient emporté avec eux des secrets commerciaux de Motorola. Hytera se serait ensuite servie de ces secrets commerciaux pour mettre au point ses produits de radio numérique mobile. Dans le verdict qu’elle a rendu plus tôt cette année, la Cour a octroyé à Motorola des dommages-intérêts de 764,6 millions de dollars. Cet exemple démontre non seulement à quel point les recours juridiques peuvent être de puissants instruments pour la protection des secrets commerciaux, mais aussi pourquoi il est important de respecter les secrets commerciaux des autres. Dans le cas contraire, votre entreprise pourrait être entraînée dans une poursuite semblable à celle qui a été intentée par Motorola. Il est aussi important de mentionner que, même si Motorola a intenté sa poursuite judiciaire aux États-Unis, l’injonction qu’elle a demandée (qui n’a pas encore été tranchée) interdirait à Hytera de vendre tout produit de radio numérique mobile contesté n’importe où dans le monde. Outre les recours civils (comme ceux dans l’exemple ci-dessus), la violation des secrets commerciaux des autres peut aussi exposer le contrevenant à des sanctions pénales. Au Canada, en raison du nouvel Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) qui vient d’entrer en vigueur, le Canada a adopté des procédures et des sanctions pénales particulières pour les vols de secrets commerciaux. L’adoption de telles mesures constitue sans aucun doute un incitatif additionnel au respect des secrets commerciaux des concurrents. Conclusion Nous espérons que l’exposé qui précède vous aura démontré l’importance des secrets commerciaux et que nous aurons su attirer votre attention sur la manière dont ils peuvent être utilisés ainsi que sur les raisons pour lesquelles il faut respecter ceux des concurrents. Toutefois, bien que les lignes directrices qui précèdent constituent un bon point de départ pour la protection des secrets commerciaux de votre entreprise, la meilleure stratégie à adopter (y compris quant à savoir si les secrets commerciaux sont préférables entre autres aux brevets) dépendra beaucoup de votre entreprise, de l’information ou de la technologie en question et de nombreux autres facteurs. Par conséquent, notre équipe de propriété intellectuelle sera heureuse de vous aider et de répondre à vos questions concernant la meilleure façon de protéger l’information et la technologie que votre entreprise considère précieuse.
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La Cour fédérale clarifie l'évaluation d’un objet admissible à la protection par brevet au Canada
Dans Yves Choueifaty c. Procureur général du Canada1, la Cour fédérale du Canada a rendu une décision importante concernant l'évaluation d’un objet admissible à la protection par brevet, incluant l’approche à suivre pour de telles évaluations lors de l'examen des demandes de brevets canadiens. Perspective historique En suivant les progrès de la technologie, les tribunaux canadiens ont évalué et établi certains principes pour évaluer les objets admissibles au brevet. Une décision clé à cet égard concernait la brevetabilité de la méthode « en un clic » d'Amazon.com pour les achats en ligne. Dans la décision Amazon2, la Cour d'appel fédérale a notamment établi que l'évaluation de l'objet admissible au brevet nécessite une « interprétation téléologique » des revendications, en utilisant les critères et l'approche établis depuis longtemps par la Cour suprême3, et en exigeant notamment la détermination si un élément de revendication est essentiel ou non. Comme l'a résumé la Cour fédérale, deux questions en particulier doivent être posées à cet égard (traduction): Serait-il évident pour un lecteur versé dans le domaine que la variation d'un élément particulier n'affecterait pas le fonctionnement de l'invention? Si la modification ou le remplacement de l'élément modifie le fonctionnement de l'invention, cet élément est essentiel. Est-ce l'intention de l'inventeur, compte tenu de la formulation expresse de la revendication, ou qui en est déduite de celle-ci, que l'élément était censé être essentiel? Si tel est le cas, c'est un élément essentiel. Avant tout, la Cour suprême a établi qu'une telle évaluation ne devrait pas être fondée sur ce qui est considéré comme la « substance de l'invention ». À la suite de la décision Amazon, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) a établi des lignes directrices d'examen pour évaluer l'admissibilité d’un objet au brevet dans divers domaines technologiques. Ces lignes directrices en particulier suivaient une approche problème-solution pour déterminer si un élément est essentiel et, par conséquent, l'admissibilité au brevet d'une revendication. Contexte L'affaire Choueifaty concerne la demande de brevet canadien n° 2 635 393 intitulée « Méthode et systèmes permettant la fourniture d'un portefeuille anti-repère », revendiquant une méthode mise en œuvre par ordinateur pour fournir un portefeuille anti-repère. Brièvement, la méthode consiste à acquérir et traiter des données relatives aux titres d'un portefeuille via des étapes et des calculs particuliers pour générer un portefeuille anti-repère, les différentes étapes étant réalisées à l'aide d'un ordinateur. Au cours des procédures d'examen et d'appel à l'OPIC, l'évaluation de l'objet brevetable a été effectuée au moyen de l'approche problème-solution énoncée dans les lignes directrices d'examen relatives aux inventions mises en œuvre par ordinateur. En utilisant cette approche, il a été déterminé que la solution et les éléments essentiels des revendications étaient « dirigées vers un schéma ou des règles impliquant de simples calculs » (traduction) et que l'utilisation d'un ordinateur n'était pas un élément essentiel des revendications. Les revendications ont donc été rejetées par l'OPIC au motif que: Lorsque les éléments essentiels d’une revendication ne sont que des règles et des étapes d’un algorithme abstrait, cette revendication n’est pas statutaire. (traduction) La décision de la Cour En appel devant la Cour fédérale, il a été déterminé que l'OPIC n'avait pas appliqué le critère approprié, en notant que l'approche problème-solution des lignes directrices d'examen de l'OPIC non seulement ne suivaient pas le critère d'interprétation téléologique de la Cour suprême, mais aussi que cette approche ne doit pas être utilisée comme établi par la Cour suprême: L'appelant soutient, et je suis d'accord, que l'utilisation de l'approche problème-solution pour l'interprétation des revendications équivaut à utiliser l'approche de la « substance de l'invention » discréditée par la Cour suprême du Canada ... (traduction) Notamment, la Cour a noté que l’approche de l’OPIC ne tenait pas compte du deuxième facteur susmentionné, concernant l’intention de l’inventeur, ce qui est contraire aux critères établis par la Cour suprême. La Cour a donc accueilli l’appel et annulé la décision de l’OPIC de rejeter la demande, demandant à l’OPIC de procéder à une nouvelle évaluation de cette question conformément aux motifs de la Cour. Considérations futures Cette décision apporte une clarté bien nécessaire à l'évaluation des objets brevetables au Canada et constitue un dénouement bienvenu pour les demandeurs de brevet dans divers domaines technologiques. Les instructions claires de la Cour d’utiliser les critères d’interprétation téléologique établis par la Cour suprême faciliteront l’analyse de diverses questions de brevetabilité au cours de l’examen des brevets. Il sera intéressant de voir comment l'OPIC procédera à la lumière de la décision, en ce qui concerne une ré-évaluation conformément aux instructions de la Cour et aussi la possibilité de poursuivre un appel. Restez à l'écoute et n'hésitez pas à contacter un professionnel de notre équipe Brevets pour plus d'informations! 2020 CF 837. (anglais seulement) Canada (Le procureur général du Canada) c. Amazon.com, Inc., 2011 CAF 328. Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66; Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67
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Propriété intellectuelle : de nouvelles options en cas de conflit sur la propriété d'un brevet
Depuis 1995, la Cour fédérale du Canada refuse d’entendre toute question relative à la propriété d’un brevet. En effet, dans l’arrêt Lawther c. 424470 B.C. Ltd.1, la Cour fédérale avait décliné compétence sur la base que « la Cour n’a pas compétence pour connaître d’un différend de nature purement contractuelle », de sorte que le différend relevait de la compétence des tribunaux de droit commun de chaque province (ci-après une « Cour provinciale »). Au Québec, le tribunal de droit commun est la Cour supérieure du Québec. Ainsi, en cas de conflit sur la question de la propriété d’un brevet, il fallait d’abord que l’inventeur ou la personne à qui l’on avait cédé le brevet fasse trancher la question contractuelle en Cour provinciale (soit en vertu d’une cession, d’un contrat d’emploi, d’une option d’achat etc.) et ensuite fasse entériner la décision par la Cour fédérale, afin que cette dernière ordonne finalement au Bureau des brevets de modifier le nom du titulaire. À une époque où la proportionnalité des procédures en fonction des questions en litige est au cœur de notre système de justice2, cette décision du siècle dernier, suivie jusqu’à tout récemment par la Cour fédérale, pouvait laisser un goût amer. Or, dans Salt Canada Inc. c. Baker, 2020 FCA 127, une décision unanime qui vient d’être émise le 28 juillet dernier, la Cour d’appel fédérale a infirmé une décision de la Cour fédérale qui suivait ce précédent et du même coup ce long courant jurisprudentiel. Le juge Stratas, qui écrit les motifs, se fonde sur l’article 52 de la Loi sur les brevets et affirme que la Cour fédérale « est compétente, sur la demande du commissaire ou de toute personne intéressée, pour ordonner que toute inscription dans les registres du Bureau des brevets concernant le titre à un brevet soit modifiée ou radiée ». Pour le Juge Stratas, le fait que même le commissaire des brevets doit transmettre toute question de titre sur un brevet à la Cour fédérale est important et démontre bien que le législateur voulait attribuer une fonction judiciaire à la Cour fédérale et non une simple fonction administrative. La Cour fédérale est une cour statutaire, de sorte qu’elle doit obtenir sa compétence d’une loi (contrairement aux cours supérieures des provinces qui sont les tribunaux de droit commun et qui ont une compétence générale). Il semble y avoir eu un débat devant la Cour d’appel sur les dispositions statutaires habilitantes. L’intimée prétendait que la compétence de la Cour fédérale en matière de propriété intellectuelle lui vient de l’article 20 de la Loi sur les cours fédérales : Propriété industrielle : compétence exclusive 20 (1) La Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, dans les cas suivants opposant notamment des administrés : (…) b) tentative d’invalidation ou d’annulation d’un brevet d’invention ou d’un certificat de protection supplémentaire délivré sous le régime de la Loi sur les brevets, ou tentative d’inscription, de radiation ou de modification dans un registre de droits d’auteur, de marques de commerce, de dessins industriels ou de topographies visées à l’alinéa a). Propriété industrielle : compétence concurrente (2) Elle a compétence concurrente dans tous les autres cas de recours sous le régime d’une loi fédérale ou de toute autre règle de droit non visées par le paragraphe (1) relativement à un brevet d’invention, à un certificat de protection supplémentaire délivré sous le régime de la Loi sur les brevets, à un droit d’auteur, à une marque de commerce, à un dessin industriel ou à une topographie au sens de la Loi sur les topographies de circuits intégrés. Vu le titre « Propriété industrielle : Compétence » et le fait qu’il s’agit d’une question de compétence, l’affirmation suivante du Juge Stratas peut paraître surprenante : « Arguably, it has no relevance whatsoever. This matter does not arise and has nothing to do with section 20 of the Federal Courts Act. » Selon le Juge Stratas, puisque la Loi sur les brevets est une loi fédérale, la Cour fédérale a compétence par la combinaison de l’article 52 de la Loi sur les brevets et de l’article 26 de la Loi sur les cours fédérales, lequel stipule qu’elle a compétence sur toute question aux termes d’une loi fédérale. La Cour passe ensuite en revue une série de décisions dans lesquelles la Cour fédérale a accepté d’interpréter divers contrats et actes juridiques dans le cadre de ses compétences en matière de diverses lois fédérales, dont notamment des lois fiscales fédérales, en droit maritime, ou encore dans le cadre de conflits de propriété intellectuelle. Ainsi, le juge Stratas rejette l’argument de l’intimé voulant que l’interprétation des contrats est du ressort exclusif des Cours provinciales. Finalement, se fondant sur une décision de Cour suprême de 19413, le juge Stratas affirme au paragraphe 24 de sa décision : «The rule in Kellogg is simple: the Exchequer Court (and now the Federal Court) can interpret contracts between private citizens as long as it is done under a sphere of valid federal jurisdiction vested in the Federal Court. It is true that, absent a specific statutory grant of jurisdiction to the Federal Court, parties cannot assert a contractual claim in the Federal Court against another private party to obtain a damages remedy. But Kellogg tells us that where such a grant is present, parties can claim a remedy even if their entitlement turns on a matter of interpretation of an agreement or other instrument—for example, the remedy of correcting the records in the Patent Office to recognize one’s title to a patent under section 52 of the Patent Act.» Mais attention, la Cour fédérale n’a compétence QUE pour modifier le registre ou encore pour les questions relatives à la Loi sur les brevets, par exemple, les questions de contrefaçon d’un brevet. Il semble, selon ce jugement, que toutes les autres questions demeurent néanmoins des questions de common law ou de droit civil et relèvent de la compétence des Cours provinciales. Il peut y avoir certains avantages à intenter un recours en Cour fédérale, plutôt que devant une Cour provinciale, comme la Cour supérieure du Québec. Entre autres, les montants qu’un justiciable peut réclamer en remboursement de ses honoraires d’avocat, s’il a gain de cause, sont largement supérieurs à ceux de certaines Cours provinciales. Les délais pour obtenir un jugement sont aussi souvent plus courts en Cour fédérale et on peut éviter de passer devant les deux cours4 afin d’enregistrer ses droits au Bureau des brevets. Par contre, s’il n’est pas seulement question d’un brevet canadien, mais aussi de brevets équivalents dans d’autres territoires (États-Unis, Europe, etc.) il serait préférable d’obtenir un jugement devant une Cour provinciale compétente afin de pouvoir déterminer la propriété complète de la famille de brevets, obtenir une injonction contre le défendeur pour qu’il transfère les titres, ou encore faire entériner son jugement dans chacun des territoires. En effet, la compétence de la Cour fédérale est limitée au Registre canadien des brevets et ne s’étend pas à d’autres territoires. Il sera également préférable d’introduire son recours en Cour supérieure si l’on veut réclamer des dommages pour rupture de contrat ou d’autres réparations qui relèveraient du droit civil ou de la common law. Ainsi, la nouvelle décision Salt Canada Inc. c. Baker fournit désormais de nouvelles options stratégiques aux avocats afin qu’ils puissent adapter au mieux la ou les procédures aux besoins spécifiques des justiciables dans le cas de conflit sur la titularité de brevets. Lawther c. 424470 B.C. Ltd., (1995) 95 F.T.R. 81 (TD) Hryniak c. Mauldin, 2014 SCC 7, [2014] 1 R.C.S. 87 Kellogg Company v. Kellogg, [1941] R.C.S. 242 Quoique l’on pourrait prétendre qu’une Cour supérieure provinciale a compétence pour ordonner une modification des inscriptions quant au titre d’un brevet à la lecture des articles 20 et 26 de la Loi sur les cours fédérales et des articles 41 et 52 de la Loi sur les brevets.
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Changements importants à la SSUC annoncés: serez-vous dorénavant admissibles et que devez-vous considérer?
La Subvention salariale d’urgence du Canada (la « SSUC ») est un élément clé du plan d’intervention économique du Gouvernement du Canada en réaction à la pandémie de la COVID-19. Adoptée le 11 avril 2020, la SSUC vise à permettre aux Canadiens de conserver leur emploi durant la crise et d’aider les entreprises à maintenir le lien d’emploi avec leurs employés pour se relever plus rapidement lors du retour à la normale. Le 13 juillet 2020, alors que 667 400 demandes avaient été approuvées par l’Agence du Revenu du Canada, le premier ministre du Canada confirmait que la SSUC serait prolongée jusqu’en décembre 2020. Quelques jours plus tard, le 17 juillet, le ministre des Finances du Canada annonçait que la SSUC serait prolongée jusqu’au 19 décembre 2020. Il annonçait également des changements majeurs à la structure de la SSUC, qui s’appliqueraient jusqu’au 21 novembre 2020, pour le moment. Des détails devraient suivre pour la période d’admissibilité du 22 novembre 2020 au 19 décembre 2020. Changements en bref Le projet de proposition législative n’étant pas encore adopté, les changements proposés pourraient faire l’objet de certaines modifications. Durée de la SSUC Aux termes de la proposition législative, la SSUC serait désormais disponible jusqu’au 21 novembre 2020. Les demandes relatives à la SSUC pourront être présentées avant février 2021. Admissibilité La notion d’« entité déterminée » demeure la même sauf l’ajout des fiducies. Celles-ci peuvent désormais être admissibles à la SSUC. Les changements apportés à la SSUC visent à assouplir les critères d’admissibilité afin de permettre à un plus grand nombre d’employeurs de tirer avantage de cette subvention. En effet, les entreprises ne remplissant pas le critère de la baisse de revenu de 30 % pourront néanmoins profiter de cette mesure. Le taux de base de la SSUC varierait maintenant selon le niveau de diminution des revenus, et son application serait élargie aux employeurs aux prises avec une diminution des revenus de moins de 30 %. Toutefois, malgré leur assouplissement, les critères sont plus complexes que ceux applicables aux périodes d’admissibilités initiales. La SSUC de « base » et la subvention « complémentaire » Le montant de SSUC pour chaque employé variera désormais en fonction de la réduction de revenu de l’employeur, exprimée sous forme de pourcentage. La SSUC comprendra deux volets : une subvention de « base » et une subvention « complémentaire ». Au cours d’une période d’admissibilité, le montant de la SSUC sera calculé en additionnant le pourcentage de base et le pourcentage complémentaire, tel qu’ils sont définis à l’Annexe A ci-dessous. Subvention de Base : Le taux maximal de la SSUC de base sera graduellement réduit passant de 60 % aux périodes d’admissibilité 51 et 6 à 20% pour la dernière période (Période 9). Le taux maximal sera disponible pour les entités admissibles ayant subi une baisse de revenu de 50% ou plus. Il sera ensuite réduit graduellement en fonction du pourcentage de la baisse de revenu de l’entité admissible du taux maximal pour la période d’admissibilité en cause à zéro. Par exemple, pour une baisse de revenu de 50% et plus, le montant maximal de la SSUC sera désormais de 60% pour la Période 5 et la Période 6. Il passe à 50% pour la Période 7. Subvention complémentaire : une subvention complémentaire pouvant atteindre 25% sera offerte en certains cas pour accorder une aide supplémentaire aux entreprises particulièrement touchées par la présente crise. La subvention complémentaire est disponible pour les entités admissibles ayant subi une baisse de revenu de plus de 50% pour une période d’admissibilité donnée. Afin d’obtenir la subvention complémentaire maximale de 25%, une baisse de revenu de plus de 70% sur les trois mois précédents doit être comptabilisée. Une règle transitoire est prévue pour la Période 5 et la Période 6 qui permettra aux employeurs admissibles de choisir la subvention la plus avantageuse, soit le 75% sous la structure initiale avec un seuil de 30% ou un seuil de 60% (+ potentiellement 25%) sous la nouvelle structure. De plus, la règle spéciale prévoyant l’admissibilité automatique à la période subséquente est également modifiée. Effectivement, une entité admissible à la Période 3 sera automatiquement admissible à la Période 4. Cependant, pour les périodes subséquentes, il est prévu que le pourcentage de baisse de revenu de la période d’admissibilité précédente pourra être utilisé si le pourcentage de baisse de revenu pour la période d’admissibilité en cours est inférieur. Par exemple, si pour la Période 6, l’entité admissible a enregistré une baisse de revenu de 45%, mais que pour la Période 7, la baisse de revenu est de 25%, elle pourra utiliser le % de la Période 6, c.-à-d. 45%. La SSUC de « base » et « complémentaire » s’appliquerait à la rémunération des employés actifs. Une structure de taux distincte pour la SSUC s’appliquerait aux employés mis à pied temporairement. Pour les employés mis à pied temporairement, pour la Période 5 et la Période 6, le calcul de la SSUC demeurait le même que maintenant, mais serait par la suite ajusté pour les Périodes 7 à 9 afin de s’harmoniser au soutien au revenu par l’intermédiaire de la Prestation canadienne d’urgence (« PCU ») et/ou de l’assurance-emploi. Calcul de la SSUC Afin de procéder au calcul de la SSUC, la législation proposée introduit trois nouvelles définitions, plus amplement décrites à l’Annexe A ci-dessous. Ces définitions permettent de calculer la subvention de base et la subvention complémentaires. Pourcentage de base (si baisse de revenus < 50 %) Pourcentage de base (Subvention de base) (si baisse de revenus = 50 %) Pourcentage compensatoire (Subvention complémentaire) (si baisse de revenus > 50 %) Période de SSUC 5 : 5 juillet au 1er août 2020 Période de SSUC 6 : 2 août 2020 au 29 août 2020 1,2 x % baisse 60 % 1,25 x (% baisse de revenus moyenne sur trois mois précédent) – 50%Maximum 25 % Période de la SSUC 7 : 30 août au 26 septembre 2020 1 x % baisse 50 % 1,25 x (% baisse de revenus moyenne sur trois mois précédent) – 50%Maximum 25 % Période de la SSUC 8 : 27 septembre au 24 octobre 2020 0,8 x % baisse 40 % 1,25 x (% baisse de revenus moyenne sur trois mois précédent) – 50% Maximum 25 % Période de la SSUC 9 : 25 octobre au 21 novembre 2020 0,4 x % baisse 20 % 1,25 x (% baisse de revenus moyenne sur trois mois précédent) – 50%Maximum 25 % Montant de la SSUC Le montant hebdomadaire maximal par employé sera bonifié et passera de 847 $ à un pourcentage maximal de 85 % (subvention de base maximale et subvention complémentaire maximale) du moindre de la rémunération hebdomadaire versée et de 1 129 $, pour un montant maximal effectif de 960 $ par semaine, par employé. Ce pourcentage sera réduit en fonction de la baisse de revenu de l’employeur admissible. La notion de « rémunération admissible » demeure la même. En revanche, le concept de « rémunération de base » ne s’applique plus à partir de la Période 5, sauf dans le cas des employés avec lien de dépendance. Ainsi, pour les employés actifs sans lien de dépendance, le montant de la rémunération serait calculé exclusivement en fonction de la rémunération réelle versée pour la période d’admissibilité, sans référence au concept de rémunération avant la crise utilisée pour les Périodes 1 à 4 de la SSUC. Autres changements importants à la SSUC Divers autres changements ont été annoncés, dont notamment : Un processus d’appel fondé sur la procédure existante d’avis de détermination afin de permettre d’interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt. Ainsi, un employeur se voyant refuser la SSUC en partie ou en totalité pourrait se prévaloir du processus d’opposition et d’appel prévu à la Loi de l’impôt sur le revenu afin de contester la décision de l’ARC à ce sujet. L’ARC a également annoncé qu’elle entamerait les vérifications postpaiement des demandes de SSUC dès septembre 2020 dans son plan de relance du 17 juin 2020; Les employeurs dont les employés sont rémunérés par un fournisseur de services de la paie pourront désormais réclamer la SSUC relativement aux salaires de leurs employés admissibles; Pour les périodes de références à compter du 5 juillet, les employés n’ayant pas reçu de rémunération durant 14 jours consécutifs pourront tout de même se voir attribuer le statut d’employés admissibles; De nouvelles périodes de référence facultatives ont été ajoutées à chaque période d’admissibilité afin de tenir compte des particularités des entreprises saisonnières; Les sociétés issues d’une fusion seront considérées comme étant la même société et être la continuation de chacune des sociétés existant immédiatement avant la fusion; Les fiducies sont désormais des entités admissibles; Des règles de continuation ont été prévues afin de permettre aux employeurs ayant acquis la totalité ou presque des actifs d’une entreprise de calculer la baisse de revenu aux fins de la SSUC. Considérations relatives au droit du travail et de l’emploi Comme dans sa mouture précédente, un employeur n’aurait pas l’obligation, pour être admissible à la SSUC, de verser aux employés la rémunération qu’ils touchaient avant la crise2. Il est toutefois important de considérer qu’une modification substantielle des conditions de travail d’un employé, surtout lorsqu’elle persiste sur une période de temps prolongée, peut donner lieu à des allégations de congédiement déguisé. Une analyse du contrat de travail des employés touchés par une réduction de leurs heures de travail, de leur rémunération, de leur poste ou de leurs fonctions ainsi que le recours à des conseils juridiques est recommandée. Compte tenu de l’élimination de l’exigence selon laquelle un employé ne devrait pas être « sans rémunération de l’employeur à l’égard d’une période d’au moins 14 jours consécutifs durant la période de demande visée », les employeurs disposeront dorénavant de plus de flexibilité quant aux dates de rappel au travail et aux horaires des employés. La prudence demeure tout de même de mise lors des rappels au travail. En effet, bien que l’admissibilité de l’employeur à la SSUC ne soit plus tributaire de la « règle du 14 jours », les employés pourraient néanmoins devoir rembourser le montant de la PCU qu’ils ont reçu, selon leur niveau de revenu pendant la période d’admissibilité afférente. À l’heure actuelle, le remboursement de la PCU par un employé doit avoir lieu dans les cas suivants : 1ère période d’admissibilité à la PCU Autres périodes d’admissibilité à la PCU L’employé devra rembourser les 2 000$ s’il a gagné ou gagnera, pendant au moins 14 jours consécutifs pendant cette période, plus de 1 000 $ (avant déductions) en revenus d’emploi ou de travail indépendant L’employé devra rembourser les 2 000$ s’il a gagné ou gagnera plus de 1 000 $ (avant déductions) en revenus d’emploi ou de travail indépendant au cours de cette période Enfin, malgré l’assouplissement des règles applicables à la SSUC, certains employeurs devront envisager des mises à pied permanentes d’une partie de leurs effectifs. Des conseils juridiques devraient être obtenus afin d’évaluer les obligations de l’employeur en fonction des modalités des contrats de travail et de la législation applicable. Des considérations particulières entrent également en jeu en ce qui a trait aux préavis et indemnités de fin d’emploi dans le contexte où un employeur bénéficie de la SSUC, étant donné que les sommes versées ne peuvent généralement pas être subventionnées par le biais de la SSUC. Les équipes de droit fiscal et de droit du travail de Lavery sont disponibles pour répondre à toutes vos questions touchant l’application de la SSUC et vous accompagner en cas de vérification par les autorités fiscales. ANNEXE A « pourcentage de baisse de revenu » : il s’agit du pourcentage de réduction de revenu pour la période d’admissibilité par rapport au revenu pour la période de référence aux fins de l’admissibilité. Pour les périodes d’admissibilité à compter du 5 juillet 2020, les employeurs auront désormais la possibilité de calculer le pourcentage de baisse du revenu en choisissant le plus élevé de : La perte de revenu obtenue en comparant le mois courant avec le même mois en 2019; et la perte de revenu obtenue en comparant le mois précédant avec le même mois en 2019. Autrement, un employeur admissible pourra choisir de calculer le pourcentage de baisse de revenu en comparant soit : Le mois courant et la moyenne des mois de janvier et février 2020; ou le mois précédant et la moyenne de janvier et février 2020. Les employeurs pourront décider quelle méthode de calcul ils souhaitent utiliser pour la période d’admissibilité débutant le 5 juillet, et ce, sans égard au choix qu’ils ont effectué pour les périodes d’admissibilité précédant celle-ci. La méthode choisie relativement à la période d’admissibilité débutant le 5 juillet sera obligatoirement applicable à toutes les périodes d’admissibilité subséquentes. Les périodes de référence aux fins du calcul du pourcentage de baisse de revenu d’un employeur admissible sont donc les suivantes : Période de référence (pourcentage de baisse de revenu) Période de référence optionnelle (pourcentage de baisse de revenu) Période d’admissibilité 5 : 5 juillet au 1er août 2020 Juillet 2020 comparé à juillet 2019 ou juin 2020 comparé à juin 2019 Juillet ou juin 2020 comparé à la moyenne de janvier et février 2020 Période d’admissibilité 6 : 2 août au 29 août 2020 Août 2020 comparé à août 2019 ou juillet 2020 comparé à juillet 2019 Août ou juillet 2020 comparé à la moyenne de janvier et février 2020 Période d’admissibilité 7 : 30 août au 26 septembre 2020 Septembre 2020 comparé à septembre 2019 ou août 2020 comparé à août 2019 Septembre ou août 2020 comparé à la moyenne de janvier et février 2020 Période d’admissibilité 8 : 27 septembre au 24 octobre 2020 Octobre 2020 comparé à octobre 2019 ou septembre 2020 comparé à septembre 2019 Octobre ou septembre 2020 comparé à la moyenne de janvier et février 2020 Période d’admissibilité 9 : 25 octobre au 21 novembre 2020 Novembre 2020 comparé à novembre 2019 ou octobre 2020 comparé à octobre 2019 Novembre ou octobre 2020 comparé à la moyenne de janvier et février 2020 « pourcentage compensatoire » : il s’agit d’un pourcentage égal au moindre de : 25 %; 1,25 multiplié par le résultat de la soustraction suivante : le revenu mensuel moyen pour les 3 derniers mois de calendrier, divisé par la baisse moyenne de revenu par rapport à leur période de référence respective; moins 50 % Les périodes d’admissibilité et leurs périodes de référence correspondantes, aux fins du calcul du pourcentage compensatoire, sont détaillées dans le tableau ci-dessous : Période d’admissibilité Période de référence (pourcentage compensatoire) 5 juillet au 1er août 2020(Période 5) Moyenne d’avril à juin 2020 comparée à la moyenne d’avril à juin 2019 ou de janvier et février 2020 2 août au 29 août 2020(Période 6) Moyenne de mai à juin 2020 comparée à la moyenne de mai à juillet 2019 ou de janvier et février 2020 30 août au 26 septembre 2020 (Période 7) Moyenne de juin à août 2020 comparée à la moyenne de juin à août 2019 ou de janvier et février 2020 27 septembre au 24 octobre 2020(Période 8) Moyenne de juillet à septembre 2020 comparée à la moyenne de juillet à septembre 2019 ou de janvier et février 2020 25 octobre au 21 novembre 2020(Période 9) Moyenne d’août à octobre 2020 comparée à la moyenne d’août à octobre 2019 ou de janvier et février 2020 « pourcentage de base » : il s’agit d’un pourcentage calculé en fonction du pourcentage de base défini ci-dessus et de la période d’admissibilité, tel qu’illustré par le tableau ci-dessous : Période de référence (pourcentage de base) Pourcentage de base si le % de baisse de revenu dépasse 50 % Pourcentage de base si le % de baisse de revenu ne dépasse pas 50 % Période d’admissibilité 4 : 7 juin au 4 juillet 2020 Juin 2020 comparé à juin 2019 ou la moyenne de janvier et février 2020 S/O S/O Période d’admissibilité 5 : 5 juillet au 1er août 2020 Juillet 2020 comparé à juillet 2019 ou la moyenne de janvier et février 2020 60 % >1,2 x % de baisse de revenu Période d’admissibilité 6 : 2 août au 29 août 2020 Août 2020 comparé à août 2019 ou la moyenne de janvier et février 2020 60 % 1,2 x % de baisse de revenu Période d’admissibilité 7 : 30 août au 26 septembre 2020 Septembre 2020 comparé à septembre 2019 ou la moyenne de janvier et février 2020 50 % 1 x % de baisse de revenu Période d’admissibilité 8 : 27 septembre au 24 octobre 2020 Octobre 2020 comparé à octobre 2019 ou la moyenne de janvier et février 2020 40 % 0,8 x % de baisse de revenu Période d’admissibilité 9 : 25 octobre au 21 novembre 2020 Novembre 2020 comparé à novembre 2019 ou la moyenne de janvier et février 2020 20 % 0,4 x % de baisse de revenu Tel que l’illustre le tableau ci-dessus, le taux du pourcentage de base, et conséquemment le montant total de SSUC versée relativement au salaire d’un employé, diminueront graduellement au fil des périodes d’admissibilités. Le maximum effectif de SSUC relativement au salaire d’un employé pour une semaine donnée dans la dernière période d’admissibilité, débutant le 25 octobre 2020, sera de 508 $. Nouveau calcul de la SSUC Pour les périodes d’admissibilité à compter du 30 août, le montant de SSUC pouvant être réclamé à l’égard de chaque employé sera calculé de la façon suivante : Si l’employé n’a pas de lien de dépendance avec son employeur et n’est pas en congé avec solde pour une semaine donnée : Le pourcentage obtenu en additionnant le pourcentage de base et le pourcentage compensatoire relatifs à la période d’admissibilité multiplié par le moindre de : La rémunération versée relativement à cette semaine donnée; et 1 129 $ Si l’employé a un lien de dépendance avec son employeur et n’est pas en congé avec solde pour une semaine donnée : Le moindre de : Le montant admissible de rémunération versée relativement à cette semaine; Un montant prescrit par règlement; et 0 $ si le % de baisse de revenu et le pourcentage compensatoire sont tous les deux de 0 %. Périodes d’admissibilité : du 15 mars 2020 au 11 avril 2020 (Période 1), du 12 avril 2020 au 9 mai 2020 (Période 2) du 10 mai 2020 au 6 juin 2020 (Période 3), du 7 juin 2020 au 4 juillet 2020 (Période 4), du 5 juillet 2020 au 1er août 2020 (Période 5), du 2 août 2020 au 29 août 2020 (Période 6), du 30 août 2020 au 26 septembre 2020 (Période 7), du 27 septembre 2020 au 24 octobre 2020 (Période 8) et du 25 octobre 2020 au 21 novembre 2020 (Période 9) Rappelons que le gouvernement encourageait fortement les entreprises à compléter la rémunération des employés pour ramener celle-ci à leur salaire pré-crise lorsque possible.
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COVID-19 : nouvelle mise à jour sur la propriété intellectuelle au Canada
L’Office canadien de la propriété intellectuelle (OPIC) vient d’annoncer une autre prolongation, et par conséquent les échéances entre le 16 mars et le 7 août 2020 sont prolongées jusqu’au 10 août 2020. L’OPIC poursuit par ailleurs ses activités et notre équipe de propriété intellectuelle est complètement opérationnelle et travaille à distance avec l’OPIC de façon sécuritaire. N’hésitez pas à contacter un membre de notre équipe PI si vous avez des questions. De plus, le gouvernement canadien a promulgué la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19, qui a notamment modifié la Loi sur les brevets pour ajouter le nouvel article 19.4. Cet amendement crée un type de régime de licence obligatoire temporaire pour les technologies brevetées nécessaires pour répondre à une urgence de santé publique. Il s'agit d'une mesure temporaire, car (1) si une telle autorisation est accordée, elle ne durera pas plus d'un an (ou peut se terminer plus tôt si le ministre de la Santé détermine que cette autorisation n'est plus nécessaire), et (2) aucune l'autorisation sera accordée après le 30 septembre 2020. En vertu de cette disposition, la partie autorisée peut fabriquer, construire, utiliser et vendre l'invention brevetée dans la mesure nécessaire pour répondre à l'urgence de santé publique. En contrepartie, la partie autorisée doit verser au breveté ce que le commissaire aux brevets considère comme une rémunération adéquate dans les circonstances. Soyez assurés que nous restons à votre service pour tous vos besoins juridiques, y compris ceux nécessaires pour gérer les impacts de cette pandémie sur vos affaires, et que nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de la situation. Nous vous offrons notre soutien en ces temps d’incertitude.
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Vente d’entreprise : du nouveau en termes de planification fiscale et d’imposition
La vente d’une entreprise est très fréquemment la transaction commerciale la plus importante de la vie d’un entrepreneur. Le produit net de cette vente est souvent aussi l’unique fonds de retraite de l’entrepreneur. Il est donc important de maximiser ce produit net en réduisant ou en différant autant que possible les impôts qui résultent de cette transaction. L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a récemment renversé une position administrative exprimée en 2002 relativement à une planification fiscale avantageuse dans le cadre d’une vente d’entreprise. Ce changement de position administrative plutôt technique ouvre la porte à une planification fiscale très efficace offrant des occasions concrètes de report d’impôt aux propriétaires d’entreprise qui souhaitent vendre leur entreprise. Prenons l’exemple suivant : Vente de 100 % des actions à un tiers sans planification préalable Mme Tremblay veut vendre 100 % des actions de son entreprise (« Opco ») à un tiers pour leur juste valeur marchande (« JVM »), soit 10 M$. Ces actions ont un prix de base rajusté de 1 $. La vente directe de Mme Tremblay au tiers de 100 % des actions d’Opco engendrera un gain en capital d’approximativement 10 M$ et un impôt total de près de 2,7 M$ (nous présumons que le gain en capital réalisé par Mme Tremblay ne peut pas bénéficier de l’exonération sur le gain en capital). Mme Tremblay encaissera donc, dans ce scénario, un montant net d’impôt d’approximativement 7,3 M$. Vente des actions avec une planification fiscale préalable maintenant possible Dans ce scénario, Mme Tremblay créera, préalablement à la vente au tiers, une société de gestion (« Gesco ») et transférera à celle-ci, par voie de roulement sans incidence fiscale immédiate, 50 % des actions d’Opco. Gesco effectuera alors un échange interne des actions d’Opco afin de réaliser, au sein de Gesco, un gain en capital de 5 M$, qui générera un impôt total d’approximativement 1,26 M$ pour Gesco, dont une partie sera remboursée plus tard grâce au mécanisme du compte d’impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés. Par la suite, Mme Tremblay vendra à Gesco les 50 % des actions d’Opco qui lui restent, en deux tranches de 25 %, chacune étant payable par un billet à ordre équivalant à la JVM des actions, soit, dans notre exemple, 2,5 M$ par tranche. Mme Tremblay sera alors réputée avoir reçu deux dividendes de 2,5 M$ chacun : le premier dividende sera désigné au titre de dividende en capital par Gesco et sera donc reçu libre d’impôt par Mme Tremblay et le second sera désigné au titre de dividende ordinaire (non déterminé), provoquant un impôt total d’approximativement 1,18 M$ pour Mme Tremblay. La désignation du second dividende au titre de dividende ordinaire entraînera un remboursement d’impôt en main au titre de dividende pour Gesco d’approximativement 766 000 $. Gesco, détenant alors 100 % des actions d’Opco qui auront un prix de base rajusté égal à leur JVM, procédera à la vente de celles-ci à un tiers pour une valeur de 10 M$, ne générant aucun gain en capital additionnel au sein de Gesco. Ainsi, en utilisant les mécanismes fiscaux du compte de dividende en capital et du compte d’impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, la vente des actions d’Opco entraînera un montant d’impôt total, réparti entre Mme Tremblay et Gesco, d’approximativement 1,67 M$. Mme Tremblay bénéficiera d’un montant net d’impôt de 3,82 M$ alors que Gesco encaissera un montant net d’impôt de 4,51 M$. Puisque Mme Tremblay conservera des fonds dans Gesco, elle pourra reporter le moment auquel elle sera imposée sur ces montants, soit lorsque Gesco lui versera un dividende et pourra entretemps effectuer des placements par l’entremise de celle-ci. Cette planification aura permis un report d’impôt de près de 38 % de l’impôt autrement payable sur une vente d’actions sans planification préalable. Notre équipe en fiscalité sera heureuse de répondre à toutes vos questions et de vous conseiller quant à la planification fiscale la plus appropriée pour votre entreprise. Les informations et commentaires contenus dans le présent document ne constituent pas une opinion juridique. Ils ont pour but unique de permettre au lecteur, qui en assume l’entière responsabilité, de l’utiliser à des fins qui lui sont propres.
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Reprise des fusions et acquisitions : ce qui pourrait changer après la crise
La crise qu’a entraînée la COVID-19 a considérablement ralenti l’activité économique à tout égard. Le domaine des fusions et acquisitions d’entreprises ne fait pas exception et le niveau d’activité qui était élevé avant la crise a chuté de façon importante à cause de celle-ci. Il est difficile de prévoir quand et à quel rythme le niveau d’activité dans le domaine des fusions et acquisitions d’entreprises reprendra, mais il est déjà prévu que ce marché sera, comme plusieurs secteurs de l’économie, différent de ce qu’il était avant la crise. Il est entre autres à prévoir que l’incertitude relative à la reprise économique augmentera la fréquence d’utilisation des clauses d’indexation (« earn-out ») pour permettre aux vendeurs et aux acheteurs d’en arriver à une entente relativement à la valeur de l’entreprise. Les possibilités d’obtenir du financement pour l’acquisition d’un concurrent ou d’une entreprise complémentaire seront probablement aussi restreintes afin de modifier les façons de financer une telle transaction. Les tendances qu’imposera le nouveau contexte économique auront des impacts fiscaux importants. Les règles fiscales applicables aux clauses d’indexation peuvent s’avérer complexes et les parties à une transaction devraient s’en enquérir avant même la signature d’une lettre d’intention relativement à une transaction éventuelle. Le vendeur d’une entreprise pourrait avoir de mauvaises surprises quant au résultat net de la vente de son entreprise s’il n’a pas été conseillé de façon appropriée dès le départ. En effet, dans certains cas, une vente d’entreprise qui devrait normalement générer du gain en capital, dont seulement une tranche de 50 % serait incluse dans le revenu, pourrait plutôt être imposée à titre de revenu d’entreprise inclus dans le revenu à 100 %. Par ailleurs, ce type de clause offre dans certains cas des possibilités très intéressantes de planification fiscale, entre autres quant à la maximisation du compte de dividende en capital qui permet à une société par actions de verser des dividendes non imposables à ses actionnaires. Il en va de même pour l’acheteur et le vendeur d’une entreprise relativement aux différentes méthodes de financement de la transaction qui deviendront probablement populaires après la crise, comme par d’exemple le financement partiel par le vendeur. Une mauvaise planification fiscale à cet égard pourrait entraîner des problèmes de liquidités pour le vendeur dans la mesure où le paiement du solde du prix de vente s’étend sur une trop longue période de temps. Un acheteur voudra aussi maximiser les avantages fiscaux de ce type de financement. Pour ce faire, il devra s’assurer que les ententes commerciales relatives à l’achat de l’entreprise le lui permettent, principalement en ce qui a trait à l’utilisation des frais d’intérêt qui résultent de l’échelonnement du paiement du prix d’achat de l’entreprise. Les complexités fiscales sont nombreuses dans le cadre des transactions de fusion et acquisition et celles qui sont mentionnées précédemment n’en sont que deux exemples. Il convient d’analyser les aspects fiscaux de ces transactions dès que celles-ci sont envisagées. Les parties à des transactions de fusion et acquisition attendent souvent trop longtemps avant de faire cette analyse et limitent ainsi grandement les possibilités de profiter de planifications avantageuses. Pour plus d’information, notre équipe en fiscalité demeure à votre disposition.
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COVID-19 : soutien aux entreprises agricoles et agroalimentaires au Québec et au Canada
Il va sans dire que les bouleversements économiques engendrés par la pandémie de la COVID-19 posent d’innombrables défis pour toute entreprise poursuivant ou non ses activités dans les limites imposées par les gouvernements du Canada et du Québec. Les producteurs de biens alimentaires tels que les entreprises agricoles et de transformation alimentaire, considérés par le gouvernement québécois comme étant des services essentiels, n’échappent pas à cette dure réalité. Dans ce contexte, les paliers de gouvernement ainsi que certains acteurs économiques clés ont pris d’importantes mesures afin de soutenir et de protéger les entreprises du secteur agricole et agroalimentaire, qui sont vitales tant pour la santé individuelle que pour celle de l’économie canadienne et québécoise. Le présent bulletin présente les différentes mesures de soutien spécifiques aux entreprises du secteur agroalimentaire qui, par ailleurs, pourraient également être admissibles aux mesures fiscales et de soutien économique général, en réponse à la COVID-19, dont la subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC). Mesures canadiennes Soutien au recrutement De nombreux producteurs de biens alimentaires dépendent, en période estivale, de l’apport supplémentaire fourni par une main-d’œuvre étrangère. Afin de pallier les incidences de la période d’isolement obligatoire de 14 jours pour toute personne arrivant de l’étranger, le gouvernement canadien offre une aide financière de 1500 $ à ces entreprises pour chaque travailleur agricole temporaire étranger arrivant au pays afin d’y travailler. Le financement est conditionnel au respect de la période d’isolement obligatoire ou de toute autre directive de santé publique. Soutien financier Le gouvernement canadien a également bonifié l’assise financière de Financement agricole Canada (FAC) de 5 milliards de dollars afin de lui permettre d’augmenter son offre de prêts aux producteurs, aux agroentrepreneurs et aux transformateurs de produits alimentaires. Ainsi, FAC offre, pour ses emprunteurs actuels : le report des paiements de capital et d’intérêts pour une période maximale de 6 mois ou le report des paiements de capital pour une période maximale de 12 mois; et l’accès à une ligne de crédit additionnelle garantie d’un montant maximal de 500 000 $ (pour les emprunteurs québécois seulement). Pour toute entreprise canadienne du secteur agricole et agroalimentaire dont le fonds de roulement ou la production subit les contrecoups de la COVID-19, FAC offre un prêt à terme d’un montant maximal de 2,5 millions de dollars, sans frais. L’emprunteur aura la possibilité de ne payer que les intérêts pendant 18 mois et profitera d’une période d’amortissement de 10 ans. Le gouvernement du Canada a également annoncé des mesures de soutien pour les agriculteurs, les entreprises agroalimentaires et la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Ces mesures prendront l’une des formes suivantes : 77,5 millions de dollars pour les transformateurs pour l’achat d’équipement de protection et l’adaptation des aires de travail; Une bonification de 125 millions de dollars du programme Agri-relance afin de couvrir les coûts additionnels dans les élevages; Un budget de 50 millions de dollars pour le rachat de surplus dans certains secteurs, dont ceux de la pomme de terre et de la volaille; Une augmentation de 200 millions de dollars de la ligne de crédit de la Commission canadienne du lait visant à soutenir les coûts d’entreposage temporaire du beurre et du fromage; Une aide financière de 62,5 millions de dollars pour le secteur de la transformation du poisson et des fruits de mer; et Un soutien au revenu des pêcheurs qui ne peuvent pas avoir accès à la subvention salariale d’urgence du Canada, sous la forme de prestations et de subventions. Subvention Salariale d’Urgence du Canada Le 15 mai 2020, le Gouvernement du Canada a annoncé son intention de modifier la législation portant sur la SSUC afin d’adopter des mesures visant à accroître le soutien pour les employeurs ayant des employés saisonniers. Ces nouvelles dispositions une fois adoptées permettront aux employeurs admissibles à la SSUC d’opter dans le calcul de la « rémunération de base » moyenne versée à leurs employés admissibles soit (1) la période du 1er janvier au 15 mars 2020, ou encore (2) la période du 1er mars au 31 mai 2019. Dans les deux cas, toute période sans rémunération de sept jours ou plus serait exclue du calcul. Afin d’être admissible les employés ne doivent pas être des résidents du Canada. Mesures québécoises La COVID-19 nous démontre que la pérennité du secteur agricole et agroalimentaire est au cœur des priorités du gouvernement du Québec et des citoyens. Soutien au recrutement Le 17 avril 2020, le gouvernement québécois a annoncé une prime de 100 $ par semaine aux travailleurs qui prêteront main-forte aux agriculteurs entre le 15 avril et le 31 octobre 2020. En date du 22 avril 2020, près de 2300 Québécois avaient posé leur candidature à cet effet, l’objectif du gouvernement étant d’inciter 8500 personnes à mettre la main à la pâte. Soutien financier La Financière agricole du Québec, organisation gouvernementale au service du secteur agricole et agroalimentaire, a également mis en place des mesures d’exception : Prêt d’un montant maximal de 50 000 $ afin de soutenir les producteurs agricoles qui connaissent des problèmes de liquidité en lien avec la COVID-19; Moratoire de 6 mois sur le remboursement des prêts; Octroi de paiements provisoires de 75 % dans le cadre du programme Agri-stabilité afin d’obtenir rapidement les bénéfices du programme; Report des avis de cotisation du Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles au 1er juillet 2020; Report de la date d’adhésion au Programme d’assurance récolte du 30 avril au 21 mai 2020 Report de la date d’adhésion au programme Agri-stabilité du 30 avril au 3 juillet 2020; Report des avis de cotisation du Programme d’assurance récolte du 1er juin au 1er juillet 2020; Devancement des paiements de subventions à l’investissement, dans le cadre de nombreux programmes offerts par la FAQ, du 1er juin au 1er mai 2020. Finalement, la société d’investissement Fondaction, ayant pour mission de pratiquer un développement socialement responsable, s’engage à consacrer un montant de 40 millions de dollars aux PME québécoises du secteur agricole et agroalimentaire au cours de la prochaine année. Fondaction a également assoupli son offre de financement afin d’offrir son appui aux entreprises du secteur qui démontre une solidité, sont en croissance, et qui étaient rentables avant la COVID-19. Ces entreprises peuvent solliciter une aide de Fondaction pour le financement de tout projet de 500 000 $ ou plus nécessitant du capital de développement. L’équipe Lavery tient à appuyer votre entreprise agricole et agroalimentaire. Nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions concernant les mesures annoncées et leur impact pour votre entreprise, ou tout autre aspect s’y rapportant. Les informations et commentaires contenus dans le présent document ne constituent pas un avis juridique. Ils ont pour seul but de permettre au lecteur, qui en assume l’entière responsabilité, de les utiliser à des fins qui lui sont propres. Les informations et commentaires contenus dans le présent document se limitent aux mesures canadiennes et québécoises annoncées ou rendues publiques le 4 juin 2020 ou avant cette date.
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L’apprentissage machine et l’intelligence artificielle pour améliorer la cybersécurité
Nouveaux enjeux L’arrivée de la COVID-19 a bousculé le fonctionnement de plusieurs entreprises. Certaines se sont tournées vers le télétravail. D’autres ont été forcées de développer rapidement une offre de service en ligne. Cette évolution accélérée a propulsé la cybersécurité au premier plan, notamment quant aux renseignements personnels et aux secrets commerciaux qui peuvent ainsi faire l’objet de divulgations involontaires. Les risques de cybersécurité proviennent des pirates informatiques, mais aussi souvent d’erreurs de configuration des outils déployés par une entreprise et d’usagers négligents. Afin de gérer les risques de cybersécurité, une des meilleures stratégies est souvent de tenter de trouver les failles d’un système avant une attaque, par exemple en effectuant des tests d’intrusions. Ce genre de tests a évolué grandement au cours des dernières années, passant d’essais-erreurs ciblés à des approches plus larges et systématiques. Ce que l’apprentissage machine apporte à l'entreprise L’apprentissage machine, et l’intelligence artificielle au sens plus large, permet entre autres de mieux reproduire le comportement humain, et donc celui d’un hypothétique usager négligent ou d’un pirate informatique. Les tests d’intrusion peuvent donc être plus efficaces lorsqu’ils sont infusés d’intelligence artificielle. Arachni est un exemple d’apprentissage machine relativement simple. Il s’agit d’un logiciel libre (open source) visant à évaluer la sécurité d’applications Web, faisant notamment partie de la distribution Kali Linux très connue pour les tests d’intrusion en informatique. Arachni utilise une variété de techniques avancées, mais il est de plus possible d’entraîner ce logiciel afin qu’il découvre plus efficacement les vecteurs d’attaques auxquels les applications sont le plus exposées1. Plusieurs autres logiciels de cybersécurité comportent maintenant de telles capacités d’apprentissage. L’intelligence artificielle peut aller encore beaucoup plus loin. Les usages possibles de l’intelligence artificielle dans le cadre de la cybersécurité incluent notamment2 : la réduction du temps de réaction en cas d’attaques par des logiciels malveillants; la détection plus efficace des tentatives d’hameçonnage (phishing); une compréhension contextualisée des anomalies de comportement des usagers. IBM a récemment produit un document expliquant comment sa suite QRadar, qui incorpore de l’intelligence artificielle, peut réduire le fardeau des gestionnaires en matière de cybersécurité. À retenir : L’être humain demeure central dans les enjeux de cybersécurité. Non seulement les gestionnaires doivent comprendre les enjeux de cybersécurité, y compris ceux qui sont créés par l’intelligence artificielle, mais ils doivent aussi instaurer des directives claires pour les usagers et s’assurer du respect de celles-ci. À cet égard, il est important de sensibiliser ces gestionnaires informatiques aux enjeux juridiques liés aux mesures qui sont imposées aux usagers : Il faut se garder d’une surveillance trop intrusive ou constante des employés d’une entreprise. Il peut être opportun de consulter un avocat en droit du travail pour s’assurer que les mesures envisagées sont compatibles avec le droit applicable. Il faut comprendre les enjeux juridiques liés à une fuite de données ou à une brèche de sécurité. Certains renseignements personnels (par ex., les données médicales) sont plus sensibles et les conséquences d’une brèche de sécurité sont plus grandes. Il peut être utile d’établir un dialogue entre les responsables de la sécurité informatique et un avocat agissant en matière de renseignements personnels. Enfin, les secrets commerciaux d’une entreprise nécessitent parfois des mesures de protection plus strictes que d’autres renseignements d’entreprise. Il peut être important que la stratégie de propriété intellectuelle de l’entreprise intègre les mesures de sécurité informatique. https://resources.infosecinstitute.com/web-application-testing-with-arachni/#gref https://www.zdnet.com/article/ai-is-changing-everything-about-cybersecurity-for-better-and-for-worse-heres-what-you-need-to-know/; https://towardsdatascience.com/cyber-security-ai-defined-explained-and-explored-79fd25c10bfa Beyond the Hype, AI in your SOC, publié par IBM; voir aussi : https://www.ibm.com/ca-en/marketplace/cognitive-security-analytics/resources
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Voyages et immigration : mise à jour sur les restrictions au Canada
Pour toutes questions concernant cette publication, veuillez communiquer avec Nicolas Joubert. Merci à David Nachfolger pour sa contribution à cet article. Comme beaucoup le savent déjà, le Canada a imposé plusieurs restrictions concernant les voyageurs arrivant au Canada et les règles d'immigration depuis le début de la pandémie de la Covid-19, et ce, pour tous les voyageurs qui ne sont pas citoyens canadiens ou résidents permanents. Ces directives visent les transporteurs aériens commerciaux prenant à leur bord des ressortissants étrangers vers le Canada ainsi que les processus et procédures d'immigration pour ces ressortissants qui cherchent à visiter, à étudier ou à travailler au Canada. Pour faciliter la consultation, nous avons résumé ces restrictions comme suit : Les visiteurs Les ressortissants étrangers qui souhaitent visiter le Canada à partir d'un pays autre que les États-Unis ne seront pas autorisés à voyager, sauf s'ils répondent aux critères suivants (liste non limitative) : Membres de la famille immédiate (époux ou conjoint de fait, enfant à charge ou enfant à charge d'un enfant à charge, parent ou beau-parent, tuteur ou curateur) d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent; Voyageurs se déplaçant dans un but non discrétionnaire. Il est important de noter que les représentants de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) prennent la décision finale concernant l'admission à un point d'entrée canadien. Récemment, les agents ont interprété de manière restrictive l'entrée au Canada des membres de la famille immédiate de citoyens canadiens ou de résidents permanents et ont refusé l'admission de certains membres de la famille. Les ressortissants étrangers qui souhaitent visiter le Canada à partir des États-Unis doivent démontrer que la raison de leur entrée au pays est essentielle et non discrétionnaire (cela comprend, entre autres, le soutien aux infrastructures essentielles, certains types d’emplois, ainsi que les services économiques et les chaînes d'approvisionnement). Les étudiants Les étudiants étrangers qui possèdent un permis d'études valide ou qui ont des lettres d'approbation pour un permis d'études, délivrés avant le 18 mars 2020, peuvent se rendre au Canada. Travailleurs étrangers temporaires Les personnes détenant un permis de travail canadien valide et qui vivent normalement au Canada (même s'ils ont été licenciés) peuvent entrer au pays. Cela s'applique également aux personnes ayant demandé un permis de travail à l'extérieur du Canada et obtenu des autorités canadiennes une lettre d'approbation du permis de travail. Les travailleurs étrangers qui ont reçu une lettre d'approbation du permis de travail pour des emplois dans des entreprises canadiennes qui ont fermé en raison de la Covid-19 ne seront pas admis en même temps que les personnes qui ont reçu une lettre d'approbation pour des permis de travail ouverts (sans contrat de travail). Pour les ressortissants étrangers qui ne sont pas titulaires d'un permis de travail canadien, seules les offres d'emploi dans des secteurs critiques tels que l'agriculture, la transformation des aliments, la santé, les transports et les services d'urgence seront traitées. Dans les cas d’étrangers souhaitant se rendre au Canada afin d'entreprendre un travail pour lequel un permis de travail n’est normalement pas requis (ex. : un service urgent après-vente ou un travail de réparation d'urgence), ils peuvent s'auto-identifier auprès des transporteurs aériens commerciaux avec une lettre de soutien de leur employeur canadien. Ces personnes devront également avoir en mains les documents démontrant l'urgence de leur entrée au pays ainsi que le but non discrétionnaire et non optionnel de cette entrée. Informations générales Les responsables des compagnies aériennes effectueront un contrôle de santé et toute personne présentant des symptômes de la COVID-19 ne pourra pas embarquer à bord de l’avion vers le Canada; Tous les voyageurs doivent avoir un plan de quarantaine de 14 jours lorsqu'ils arrivent au Canada. Cette mesure est obligatoire, même si vous ne présentez aucun symptôme. Les voyageurs sans plan ne devraient pas se rendre au Canada; Tous les voyageurs doivent porter un masque non médical pendant le voyage; Des restrictions s'appliquent aux personnes qui se rendent au Canada par l’entremise d’opérateurs privés et commerciaux; Les autorités canadiennes ont annoncé que les centres canadiens de réception des demandes de visa, qui recueillent les données biométriques, sont temporairement fermés en raison de l'épidémie de COVID-19. En outre, les demandeurs qui doivent subir un examen médical auprès d'un médecin agréé ne pourront pas le faire, car la plupart (voire la totalité) des médecins désignés ne procèdent actuellement pas à des examens médicaux en raison de l'épidémie. L'impossibilité de fournir des données biométriques ou de subir un examen médical empêche de nombreux ressortissants étrangers de déposer une demande d'entrée au Canada pendant l'épidémie, même s'ils sont exemptés des restrictions de voyage; Les autorités canadiennes ont également confirmé que les demandeurs de permis de travail qui sont actuellement à l'étranger doivent confirmer que leur employeur n'est pas soumis à la fermeture obligatoire des entreprises non essentielles et qu'ils pourront commencer leur emploi après la période d'auto-isolement de 14 jours, et ce, avant de prendre des arrangements en vue de leur voyage. Les travailleurs ne doivent pas se rendre au Canada si leur employeur ne leur offre plus d'emploi. Les agents de l'ASFC peuvent demander si l'offre d'emploi est toujours valable ou si l'employeur est toujours en activité. Si ce n'est pas le cas, l'ASFC peut refuser le permis de travail, car l'étranger ne remplit plus les conditions d'admissibilité applicables. Les membres de notre équipe Immigration d'affaires sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur les mesures que vous envisagez ou les solutions que vous recherchez compte tenu des réalités de votre organisation et de ses activités.-->