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Publications
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Livre blanc de l’OCRCVM – proposition de modification de la structure actuelle de distribution des produits d’épargne collective au Canada
Le 25 novembre 2015, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a publié un Livre blanc pour consultation. Elle y soumet à la discussion deux propositions de politiques qui, si elles étaient approuvées et mises en œuvre, auraient pour effet de modifier la structure actuelle de distribution des produits d’épargne collective (OPC) au Canada. Une politique dite d’« exercice restreint », et une autre sur le versement direct des commissions, sont proposées. POLITIQUE D’EXERCICE RESTREINT Cette proposition permettrait à un courtier en placement membre de l’OCRCVM de recourir à des représentants qui ne conseilleraient et ne placeraient que des titres d’OPC et des fonds négociés en bourse (des représentants d’exercice restreint). Pour ce faire, ils n’auraient pas à être formés et à devenir admissibles en vue de conseiller ou placer les autres catégories de titres normalement offertes par ce courtier. Actuellement, le courtier membre de l’OCRCVM qui voudrait engager des représentants d’exercice restreint devrait préalablement obtenir de l’OCRCVM une dispense de l’obligation de mise à niveau des compétences du représentant en épargne collective qui passe chez un courtier en placement membre de l’OCRCVM. Une telle demande de dispense est à l’origine des réflexions que détaille le Livre blanc. En effet, selon un sondage mené auprès d’une quarantaine de firmes de courtage et dont les conclusions sont rapportées dans le Livre blanc, cette proposition pose à nouveau la question d’une éventuelle fusion entre l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) et l’OCRCVM. Elle rapprocherait en effet les missions respectives de ces organismes d’autoréglementation (OAR) relativement à l’encadrement des représentants en épargne collective, à tout le moins en ce qui concerne ceux qui seraient inscrits à titre de représentants d’exercice restreint autorisés par l’OCRCVM. POLITIQUE SUR LE VERSEMENT DIRECT La proposition de politique sur le versement direct autoriserait un courtier membre de l’OCRCVM à verser directement des commissions à une société personnelle non inscrite contrôlée par un représentant. Cette proposition est mise de l’avant en quelque sorte à titre de soutien à celle sur l’exercice restreint, puisque le sondage dont il a été question ci-dessus en a fait ressortir la nécessité. Le Livre blanc mentionne en effet que « pour de nombreuses sociétés et personnes physiques inscrites, l’élimination de l’obligation de mise à niveau des compétences n’a que peu d’intérêt, à moins que le versement direct de commission ne soit également permis ». L’ACFM permet déjà le versement de commissions à des sociétés non inscrites, à condition qu’une convention écrite intervienne entre le courtier en épargne collective, le représentant et sa société personnelle précisant notamment que le courtier et le représentant doivent respecter les exigences de l’ACFM et qu’ils doivent tous deux donner accès à leurs livres et registres au courtier en épargne collective. ENJEUX AU QUÉBEC Au Québec, la Chambre de la sécurité financière a le mandat exclusif d’auto-réglementer les représentants en épargne collective en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF). C’est donc dire que la création d’une nouvelle catégorie de représentants d’exercice restreint par l’OCRCVM nécessiterait des changements au cadre législatif québécois afin de permettre à un représentant en épargne collective d’adhérer uniquement à l’OCRCVM, par l’intermédiaire cette fois du courtier en placement membre de cet organisme. Or, de telles modifications à la LDPSF semblent peu probables, à tout le moins dans un avenir prévisible, tant que la réflexion entreprise sur le Rapport du ministère des Finances sur l’application de la LDPSF n’aura pas été conclue. Il y a également beaucoup de chemin à parcourir avant de voir des développements concrets du côté de l’OCRCVM, car la mise en oeuvre de la politique d’exercice restreint du Livre blanc nécessiterait l’approbation des courtiers membres de l’OCRCVM et l’aval de l’Autorité des marchés financiers et des autres Autorités canadiennes en valeurs mobilières. On peut aussi ajouter à cette liste de pré-requis l’approbation de modifications aux ordonnances de reconnaissance de l’OCRCVM comme organisme d’autoréglementation en valeurs mobilières, et un possible réexamen des dispenses d’application de certaines dispositions du Règlement 31-103 qui sont accordées aux courtiers membres de l’OCRCVM et de l’ACFM. Ce réexamen s’imposerait, car au départ, ces ordonnances et dispenses ne sont pas conçues en fonction d’un chevauchement de l’encadrement des représentants en épargne collective rattachés à ces catégories respectives de courtiers. LA CONSULTATION DE L’ACFM À la suite de la publication du Livre blanc, l’ACFM a récemment dévoilé les résultats d’une consultation tenue auprès de 79 % de ses membres sur les impacts potentiels qu’entraînerait l’application des politiques énoncées par l’OCRCVM. Dans le cas où la politique d’exercice restreint serait adoptée, la plupart des sociétés membres de l’ACFM estiment qu’elles seraient forcées de fermer leurs portes ou de fusionner avec des sociétés inscrites auprès de l’OCRCVM. Une telle mesure ne bénéficierait qu’aux sociétés membres de l’ACFM qui sont également affiliées à une société membre de l’OCRCVM, leur permettant ainsi de diminuer leurs frais opérationnels, d’accroître leur efficacité et d’être plus concurrentielles. De façon générale, les membres de l’ACFM s’entendent pour dire que la structure actuelle des OAR protège adéquatement les investisseurs et que la restructuration inévitable de ce réseau qui découlerait de l’adoption de la politique d’exercice restreint devrait être fondée sur l’intention de protéger l’investisseur et non sur celle de réduire les coûts. Les membres de l’ACFM penchent donc en faveur d’un statu quo quant à la mise en place des nouvelles politiques abordées par l’OCRCVM dans son Livre blanc. La consultation sur le Livre blanc prendra fin le 31 mars 2016.
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Financement participatif - L’Autorité des marchés financiers adopte une nouvelle dispense de prospectus pour les entreprises en démarrage
L’équipe du Programme Lavery GO inc. est heureuse de vous informer que l’Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé hier la mise en place d’une dispense de financement participatif pour les entreprises en démarrage (startup exemption), leur permettant ainsi de lever des capitaux à hauteur maximale de 500 000 $ par année. En vertu de cette dispense, les entreprises en démarrage dont le siège social est situé au Québec pourront offrir leurs actions à des investisseurs du public par le biais d'un portail de financement participatif en ligne qui se prévaut de la dispense de l’obligation d’inscription à titre de courtier ou qui est exploité par un courtier inscrit et en utilisant les documents d’offre préétablis disponibles sur ce portail. Les points saillants de cette dispense de financement participatif sont les suivants : L’émetteur peut lever un maximum de 250 000 $ par placement, sous réserve d’un maximum de deux placements par année civile. Les investisseurs peuvent investir un maximum de 1 500 $ par placement; toutefois, il n’y a pas de limite au nombre de placements auxquels un investisseur peut participer. Les actions acquises en vertu de cette dispense ne pourront être revendues qu’en vertu d’une autre dispense de prospectus ou d’un prospectus. La dispense pour les entreprises en démarrage sera également mise en œuvre en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Cette nouvelle dispense est une excellente nouvelle pour les entreprises en démarrage puisqu’elle leur permettra d’accéder à une nouvelle source de capitaux afin de soutenir leur développement. Cette dispense donne également le ton au tant attendu Règlement 45-108 sur le financement participatif qui fait toujours l’objet de discussions parmi les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Pour de plus amples informations à l’égard de la dispense de financement participatif pour les entreprises en démarrage, veuillez communiquer avec Étienne Brassard ou Guillaume Synnott. Étienne Brassard : 514 877-2904 | [email protected] Guillaume Synnott : 514 877-2911 | [email protected]
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Régime coopératif en matière de réglementation des marchés des capitaux : publication des ébauches législatives - une nouvelle étape franchie
Le 8 septembre dernier, le ministère des finances du Canada annonçait la signature d'un protocole d'accord (le « protocole d'accord ») entre les provinces de la Colombie-Britannique, de l'Ontario, de la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick et le gouvernement fédéral (les « administrations participantes ») officialisant les modalités du régime coopératif en matière de réglementation des marchés des capitaux (le « régime coopératif »), projet visant à établir un organisme national de réglementation du secteur des valeurs mobilières au Canada. Les Administrations participantes publiaient à la même occasion les ébauches des législations fédérale et provinciale suggérées pour mettre en place le Régime coopératif. Il est prévu que l’adoption de la législation provinciale uniforme, intitulée Loi provinciale sur les marchés de capitaux (la « LPMC »), sera proposée à l’Assemblée législative de chaque province et territoire participant à ce Régime. La législation fédérale complémentaire, intitulée Loi sur la stabilité des marchés des capitaux (la « LSMC »), devra quant à elle être soumise à l’approbation du parlement fédéral. Nous nous rappellerons que le 19 septembre 2013, les gouvernements de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et du Canada annonçaient pour la première fois la conclusion d’une entente de principe visant à établir conjointement le Régime coopératif. C’est le 9 juillet 2014 que la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick acceptaient de se joindre au projet en signant une entente de principe modifiée. La publication de ces propositions législatives marque très certainement une étape importante du projet d’établissement du Régime coopératif. Les Administrations participantes indiquent d’ailleurs poursuivre activement les travaux de mise en oeuvre afin que le Régime coopératif soit fonctionnel dès l’automne 2015. Force est donc de constater que la transition vers le Régime coopératif est menée très activement et que la possibilité de voir ce dernier mis en oeuvre assez prochainement est de plus en plus vraisemblable. Nous vous soumettons ci-après une vue d’ensemble de l’encadrement qu’il propose. LE PROTOCOLE D’ACCORD Le Protocole d’accord définit la structure, la gouvernance et les obligations de reddition de compte de l’Autorité pour la réglementation des marchés des capitaux (l’« ARMC »), l’organisme de réglementation commun qui serait mis en place dans le cadre du Régime coopératif. L’ARMC sera tenue d’administrer la LSMC, la LPMC ainsi qu’un ensemble de règlements adoptés en vertu du pouvoir délégué par chaque province et territoire participant. L’ARMC sera notamment composée d’une division nommée « Division de la réglementation » qui sera responsable des politiques, des activités de réglementation, des services consultatifs et des fonctions d’application de la réglementation de même que d’une division composée d’un tribunal indépendant chargé d’instruire les instances relatives à l’application de la réglementation. Le Protocole d’accord précise en outre que: Le Régime coopératif sera supervisé par un Conseil des ministres composé des ministres responsables de la réglementation des valeurs mobilières de chaque administration provinciale et territoriale participante et du ministre fédéral des Finances. Le conseil d’administration de l’ARMC sera composé d’experts indépendants dont le nombre sera d’au moins neuf et d’au plus douze administrateurs indépendants nommés par le Conseil des ministres sur la recommandation d’un Comité de mise en candidature et devant être représentatifs des diverses régions du Canada. Un régulateur en chef fera office de premier dirigeant de la Division de la réglementation tandis que des régulateurs en chef adjoints seront en poste au sein des provinces participantes présentant une importance particulière dans les marchés des capitaux à l’échelle nationale soit, à ce jour, la Colombie-Britannique et l’Ontario. L’ARMC aura un bureau de la réglementation dans chaque province ou territoire participant Des ententes de services seront conclues afin d’intégrer au sein de l’ARMC les entités actuelles chargées de la réglementation des valeurs mobilières dans les provinces ou territoires participants. Un barème de droits unique et simplifié sera conçu pour permettre à l’ARMC de s’autofinancer. Le gouvernement fédéral fournira un financement transitoire aux provinces et aux territoires qui renonceront à des revenus nets à la suite de la transition au Régime coopératif. LA LSMC La LSMC aborde les questions liées au droit criminel, à la collecte de données à l’échelle nationale et au risque systémique dans les marchés des capitaux nationaux. En matière criminelle, la LSMC intègre et modernise certaines infractions existantes du Code criminel et prévoit quelques nouvelles infractions. Parmi les infractions criminelles répertoriées, nous retrouvons la fraude, les influences frauduleuses sur le cours du marché, la manipulation des cours, les opérations d’initiés, la présentation inexacte des faits, l’abus de confiance, la falsification de documents et la manipulation des indices de référence. L’ARMC sera dotée de pouvoirs nationaux de collecte de données à des fins de surveillance des activités dans les marchés des capitaux, dans le but de déceler les risques systémiques liés à ceux-ci. L’ARMC pourra prendre des règlements nationaux concernant non seulement la collecte de l’information et de dossiers, mais également leur conservation et leur communication aux organismes d’application des lois. Le rôle accordé à l’ARMC à titre de nouvel organisme de surveillance et de contrôle du risque systémique constitue probablement l’une des plus grandes nouveautés introduites dans le cadre du Régime coopératif. À ce titre, l’ARMC se verra accorder un pouvoir de réglementation à l’égard des entités d’infrastructure des marchés jugés d’importance systémique tels que des systèmes de négociation, des organismes de notation ou des intermédiaires de marché et même des chambres de compensation, sous réserve dans ce dernier cas de l’autorisation de la Banque du Canada. L’ARMC bénéficiera, de plus, de pouvoirs spéciaux relatifs à la prise de mesures extraordinaires partout au Canada pour contrer les menaces à la stabilité financière. Elle pourra par exemple rendre une ordonnance d’urgence afin de parer à un risque systémique grave et imminent en interdisant à une personne de se livrer à une pratique ou à une activité liée au risque, de suspendre ou de restreindre les opérations relatives à une valeur mobilière ou à un dérivé, ou de suspendre ou de restreindre les opérations d’une bourse. Finalement, l’ARMC coopérera et coordonnera son action avec celle des autres organismes de réglementation du secteur financier fédéral, provincial et étranger afin, notamment, d’alléger le fardeau imposé aux acteurs du marché. Elle aura également pour mandat de représenter le Canada à l’échelle internationale sur les questions relatives à la réglementation des marchés des capitaux. LA LPMC La LPMC traite, quant à elle, de toutes les questions de compétence provinciale ou territoriale. Elle comprend différentes dispositions concernant les entités reconnues (telles que les bourses, les organismes d’autoréglementation, les organismes de surveillance des vérificateurs et les organismes de compensation), l’inscription des intermédiaires de marché, les exigences encadrant les appels publics à l’épargne, le régime des instruments dérivés, l’information continue et la sollicitation de procurations, les offres publiques d’achat et les offres publiques de rachat, les pratiques de commerce et la responsabilité civile. La LPMC est, selon les Administrations participantes, le résultat d’une mise à jour et d’une harmonisation des lois provinciales sur les valeurs mobilières en vigueur. Le cadre réglementaire actuel des marchés des capitaux demeure ainsi essentiellement inchangé. Mentionnons tout de même que les Administrations participantes ont choisi d’adopter à l’égard de certains domaines de réglementation une approche modernisée, dite « approche de plateforme ». À ce titre, la LPMC énonce les dispositions d’ordre général du droit des marchés des capitaux, mais laisse aux règlements à venir et à être adoptés par l’ARMC le soin de préciser les exigences spécifiques, une méthode visant à favoriser la souplesse réglementaire. La LPMC dote, par ailleurs, l’ARMC de plusieurs outils visant à assurer le respect et l’application de la loi, notamment en matière d’inspection, d’enquête, de collecte d’éléments de preuve et de perquisition. Elle prévoit des amendes supérieures à celles actuellement en vigueur au sein des Administrations participantes à l’égard des infractions réglementaires relatives aux opérations d’initiés, aux manipulations des cours, aux manipulations des indices et aux cas de fraude. La LPMC modifie quelque peu le régime de la responsabilité civile par rapport aux lois actuelles des Administrations participantes, notamment eu égard aux questions de fardeau de la preuve, de prescription et de droit privé d’action. PROCHAINES ÉTAPES Les Administrations participantes recevront les commentaires du public relativement aux ébauches de la LSMC et de la LPMC jusqu’au 7 novembre 2014. Ceux-ci peuvent être soumis via le site Web du Régime coopératif à l’adresse suivante: www.ccmr-ocrmc.ca. Outre la publication des ébauches législatives, les Administrations participantes ont indiqué qu’elles travaillaient à l’élaboration des règlements initiaux et publieraient les premiers avant-projets de règlements aux fins de commentaires d’ici le 19 décembre 2014. En outre, elles entendent soumettre la LPMC et la LSMC à l’adoption par les assemblées législatives compétentes d’ici le 30 juin 2015, le tout afin de permettre à l’ARMC de débuter ses activités dès l’automne 2015. Enfin, les Administrations participantes ont profité de la publication de la LPMC, de la LSMC et du Protocole d’accord pour réitérer leur invitation aux gouvernements des autres provinces et territoires, dont le Québec, à se joindre au Régime coopératif.
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Que suppose le devoir de diligence?
5. QUE SUPPOSE LE DEVOIR DE DILIGENCE?Le devoir de diligence signifie que l’administrateur doit être présent aux réunions du conseil et des comités du conseil dont il fait partie, se préparer pour ces réunions, s’informer sur la personne morale, ses activités et son marché, surveiller la gestion de la personne morale et fournir une contribution positive et active selon ses connaissances et compétences.L’administrateur doit donc être bien informé, proactif et avoir le courage d’agir. Le courage d’agir signifie qu’il ne doit pas hésiter à exprimer ce qu’il pense réellement et proposer ce qui lui apparaît devoir être fait dans le meilleur intérêt de la société, même si cela peut déplaire à la direction ou à des collègues ou affecter ses ambitions et intérêts personnels.La Cour suprême du Canada a ainsi interprété le devoir de diligence dans l’arrêt Peoples’1 :« [67] « On ne considèrera pas que les administrateurs et les dirigeants ont manqué à l’obligation de diligence énoncée à l’article 122 (1)(b) de la LCSA s’ils ont agi avec prudence et en s’appuyant sur les renseignements dont ils disposaient. Les décisions prises devaient constituer des décisions d’affaires raisonnables compte tenu de ce qu’ils savaient ou auraient dû savoir.Lorsqu’il s’agit de déterminer si les administrateurs ont manqué à leur obligation de diligence, il convient de répéter que l’on n’exige pas d’eux la perfection. Les tribunaux ne doivent pas substituer leur opinion à celle des administrateurs qui ont utilisé leur expertise commerciale pour évaluer les considérations qui entrent dans la prise de décisions des sociétés. Ils sont toutefois en mesure d’établir, à partir des faits de chaque cas, si l’on a exercé le degré de prudence et de diligence nécessaire pour en arriver à ce qu’on prétend être une décision d’affaires raisonnable au moment où elle a été prise. » (nos soulignements) Lorsque le conseil délègue une partie de ses devoirs à un comité ou aux dirigeants, il doit veiller à ce que cette délégation soit faite à des personnes compétentes qui, selon le jugement raisonnable du conseil, verront elles-mêmes à faire preuve de diligence et de loyauté.Dans le cadre d’une poursuite, diverses circonstances et de nombreux éléments peuvent être pris en compte par les tribunaux dans la détermination de l’exercice ou non d’une diligence raisonnable par la personne morale et par ses administrateurs dans les circonstances. Mentionnons certains éléments qui ont été considérés par les tribunaux selon les circonstances : la nature et la gravité du préjudice; les systèmes d’enquête et de détection mis en place et plus généralement le système de gestion des risques (appréciation et traitement); la qualité des vérifications effectuées sur une base régulière et sur une base ponctuelle; la culture de l’entreprise; les politiques adoptées par l’entreprise dans le domaine et le suivi donné à ces politiques; la formation et l’assistance fournies aux employés en matière de prévention du type de risque qui s’est matérialisé; le caractère prévisible du sinistre, du problème ou de l’événement; la connaissance au préalable du problème ou d’indices d’un problème potentiel; le temps mis pour réagir et les mesures prises pour corriger le problème une fois celui-ci connu; le bilan ou l’historique de l’entreprise en la matière; le degré de tolérance face au risque ou à des manquements dans le passé; la disponibilité de mesures pour prévenir le préjudice ou en réduire l’impact; les compétences des personnes responsables. _________________________________________1 Magasins à rayons Peoples inc. c. Wise, 2004 CSC 68.
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Quelles précautions le candidat-administrateur devrait-il prendre avant d’accepter de siéger comme administrateur d’une société? / À quels devoirs un membre de conseil d’administration est-il soumis?
Ce Droit de savoir express fait partie d’une série de bulletins qui répondent chacun, de manière pratique et concrète, à une ou plusieurs questions. Ceux-ci ont été ou seront publiés au cours des prochaines semaines. De plus, une version consolidée de tous les Droit de savoir express publiés sur ce thème sera disponible sur demande.Ces différents bulletins, de même que d’autres publiés en matière de gouvernance, sont ou seront accessibles dans notre site Web (lavery.ca/publications – André Laurin).3. QUELLES PRÉCAUTIONS LE CANDIDAT-ADMINISTRATEUR DEVRAIT-IL PRENDRE AVANT D’ACCEPTER DE SIÉGER COMME ADMINISTRATEUR D’UNE SOCIÉTÉ?Le candidat à un poste d’administrateur devrait clairement procéder à certaines vérifications préalables. Parmi celles-ci, notons : l’intérêt du candidat pour l’organisation et ses objectifs; les exigences que suppose la fonction en termes de temps et d’efforts et la disponibilité de l’administrateur à cet égard; la possibilité réelle d’apporter une contribution significative, et donc de fournir une valeur ajoutée à la personne morale; la qualité des administrateurs déjà en place qui seront ses collègues s’il accepte de siéger; la réceptivité de la direction à une saine gouvernance et l’aide apportée par cette direction aux administrateurs pour qu’ils puissent respecter leurs devoirs et jouer pleinement leur rôle; la qualité de la gouvernance en place; la santé financière de la personne morale; l’existence de poursuites ou de menaces de poursuite significatives contre la personne morale; le respect par l’organisation des lois et contrats; l’existence de garanties d’assurance « Administrateurs et dirigeants » adéquates; la disponibilité d’un engagement d’indemnisation en faveur de l’administrateur par la personne morale; l’existence de démissions récentes d’administrateurs et les raisons de ces démissions; la proportionnalité de la rémunération par rapport aux risques de responsabilité (principalement dans le cas d’un émetteur assujetti).Des conversations préliminaires avec le chef de la direction, le président du conseil et quelques administrateurs actuels et anciens peuvent permettre d’obtenir certaines confirmations adéquates à l’égard de plusieurs de ces items. Toutefois, ces conversations devraient être complétées par l’examen de documents (états financiers, plumitifs des cours, procès-verbaux, …).La personne qui est dirigeant, administrateur ou employé d’une société doit également veiller à ce que la nouvelle charge d’administrateur soit acceptable à la première société. La nouvelle charge pourrait en effet contrevenir à une politique de la société, au contrat entre l’individu et la société ou à l’intérêt de la société.Les risques à la réputation reliés à l’acceptation de la fonction d’administrateur auprès de certaines personnes morales ne sont pas non plus à négliger. On a vu récemment la réputation de certaines personnes de haute qualité qui avaient accepté d’assumer bénévolement une charge d’administrateur auprès d’un organisme à but non lucratif être écorchée. Les médias, les politiciens et même les vérificateurs généraux tirent quelquefois des conclusions rapides qui ne son pas bien fondées quant au respect par les administrateurs de leurs devoirs.4. À QUELS DEVOIRS UN MEMBRE DE CONSEIL D’ADMINISTRATION EST-IL SOUMIS?Des lois constitutives, notamment, la Loi canadienne sur les sociétés par actions1 et la Loi sur les sociétés par actions (Québec)2 et le Code civil du Québec3 se dégagent deux devoirs généraux auxquels sont soumis les administrateurs, soit le devoir de diligence et le devoir de loyauté. La Loi canadienne sur les sociétés par actions formule ces devoirs comme suit :« 122(1) [Devoir des administrateurs et dirigeants] Les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société;b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente. »Outre ces devoirs généraux, l’administrateur est également assujetti à certaines obligations statutaires ou à des présomptions de responsabilité ou de culpabilité en vertu de diverses lois particulières, notamment en ce qui concerne les salaires impayés et la remise des déductions à la source ainsi que de la TPS/TVQ. Il est important que l’administrateur soit parfaitement au courant de toutes les obligations et présomptions statutaires et sache les reconnaître et qu’il veille à ce que la personne morale prenne les mesures appropriées à ces égards et à ce que le conseil effectue une surveillance de ces mesures._________________________________________1 Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, c. C-44.2 Loi sur les sociétés par actions, R.L.R.Q., c. S-31.1 art. 119.3 Code civil du Québec, R.L.R.Q., c. C-1991, articles 321 et suivants.
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Le processus d’autoévaluation des institutions financières à l’égard de la Ligne directrice sur les saines pratiques commerciales : quel est l’objectif et quels seront les impacts?
La Ligne directrice sur les saines pratiques commerciales (la « Ligne directrice »), publiée par l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») en juin 2013 et qui s’applique aux assureurs de personnes ou de dommages, aux sociétés de gestion de portefeuille contrôlées par un assureur, aux sociétés de fiducie ou d’épargne et aux coopératives de services financiers qui détiennent un permis de l’AMF pour faire affaires au Québec, incluant notamment les institutions financières à charte d’une autre province ou étrangère, (collectivement les « institutions visées ») a permis à l’AMF de communiquer ses attentes relativement à l’obligation légale des institutions visées de suivre de saines pratiques commerciales, notamment quant à l’élaboration de stratégies, de politiques et de procédures en matière de traitement équitable des consommateurs.Dans le cadre de ses travaux de surveillance, l’AMF a récemment fait parvenir aux institutions visées une demande d’information relative à la mise en application des exigences de la Ligne directrice. Par cette demande, l’AMF requiert principalement des institutions visées qu’elles se soumettent à un exercice d’autoévaluation relativement aux attentes de l’AMF formulées dans la Ligne directrice en remplissant un questionnaire disponible sur le site Web de l’AMF.Le questionnaire d’autoévaluation proposé par l’AMF est divisé en huit sections - soit les huit thèmes contenus dans la Ligne directrice1 - et chacune de ces sections comporte des exemples de bonnes pratiques pour lesquelles l’institution visée est invitée à s’autoévaluer. Les institutions visées sont tenues d’indiquer si ces pratiques s’appliquent ou non à leur situation en fonction de leur nature, leur taille, la complexité de leurs activités ainsi que leur profil de risque en répondant par une « Cote » selon une échelle chiffrée de 0 à 42. Les institutions visées sont tenues de faire parvenir à l’AMF, par dépôt électronique, leur réponse à cette demande d’information au plus tard le 30 septembre 2014 utilisant le Service de transfert de fichiers de l’AMF.Dans des lettres adressées aux institutions visées, l’AMF précise que l’objectif de sa demande est de permettre aux institutions visées d’identifier les points à améliorer dans leur processus de mise en application des standards établis dans la Ligne directrice et de permettre à celles-ci de corriger les défaillances ainsi identifiées. L’AMF ajoute que les résultats colligés dans le cadre de ce processus lui permettront d’obtenir une meilleure vue d’ensemble des progrès réalisés par les institutions visées dans leurs efforts de conformité aux exigences de la Ligne directrice et de se familiariser davantage avec les pratiques mises en place par celles-ci dans le cadre de leurs activités commerciales.Nombreuses ont été les institutions visées, notamment les intervenants du secteur des assurances, à soulever des inquiétudes quant à l’apparente rigueur de ce processus et à questionner sa portée potentielle. Bien que l’exercice puisse sembler exigeant à prime abord, celui-ci ne devrait pas être porteur de conséquences néfastes pour les institutions visées qui s’y prêteront. Dans le cadre de ce processus, nous comprenons que l’AMF tiendra compte notamment du fait que certaines institutions visées régies aussi par des lois d’autres territoires sont déjà assujetties à des règles de conformité semblables à celles prévues dans la Ligne directrice.Selon les circonstances, ce processus d’autoévaluation ne devrait pas s’appliquer aux institutions financières en liquidation ou qui n’exercent plus de nouvelles activités au Québec. Ces institutions devraient cependant communiquer avec l’AMF pour confirmer leur statut et s’assurer que l’AMF les exempte bien de l’obligation de remplir le questionnaire d’autoévaluation.D’après l’AMF, cette procédure ne doit pas être assimilée par les institutions visées à une enquête ou encore à une inspection de l’AMF sur leurs activités au Québec. Il s’agit davantage d’une forme de sondage devant permettre à l’autorité de réglementation de pouvoir évaluer dans quelle mesure les institutions visées peuvent obtenir les résultats attendus dans la Ligne directrice et d’avoir une meilleur connaissance des pratiques du secteur financier.Si quelque difficulté devait survenir au sein de votre organisation dans le cadre de ce processus d’autoévaluation, nous serons heureux de vous assister afin de vous aiguiller et d’identifier, au besoin, les réponses devant être données à l’AMF._________________________________________1 1) Gouvernance et culture d’entreprise; 2) Conception et commercialisation des produits; 3) Gestion des incitatifs; 4) Information destinée aux consommateurs; 5) Publicité relative aux produits; 6) Traitement et règlement des demandes d’indemnités; 7) Traitement des plaintes et règlement des différends; 8) Protection des renseignements personnels.2 0 = Non applicable; 1 = Processus non implanté; 2 = Processus informel ou mise en œuvre en cours d’implantation; 3 = Processus formel et implanté mais sans mécanismes de contrôle en place; 4 = Processus formel et implanté et avec mécanismes de contrôle en place.
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L’administrateur doit-il être actionnaire ou membre de la personne morale? / Qui est admissible à devenir administrateur ?
Ce Droit de savoir express fait partie d’une série de bulletins qui répondent chacun, de manière pratique et concrète, à une ou plusieurs questions. Ceux-ci ont été ou seront publiés au cours des prochaines semaines. De plus, une version consolidée de tous les Droit de savoir express publiés sur ce thème sera disponible sur demande.Ces différents bulletins, de même que d’autres publiés en matière de gouvernance, sont ou seront accessibles dans notre site Web (lavery.ca/publications – André Laurin).1. L’ADMINISTRATEUR DOIT-IL ÊTRE ACTIONNAIRE OU MEMBRE DE LA PERSONNE MORALE?Sous réserve de ce qui suit, la réponse à cette question est négative.Toutefois, la loi constitutive, les statuts, le règlement interne ou administratif ou la convention unanime d’actionnaires peuvent stipuler des conditions d’admissibilité particulières.Ainsi, à titre d’exemples non exhaustifs : la loi constitutive ou le règlement d’un organisme à but non lucratif, d’un ordre professionnel ou de certaines autres personnes morales peut prescrire des exigences quant à la qualité de membre, de résidence, de citoyenneté, etc. les statuts d’une société ou une convention unanime d’actionnaire peut conférer un pouvoir de nomination d’un ou de plusieurs administrateurs à un actionnaire ou encore prévoir que l’administrateur doit être un actionnaire.2. QUI EST ADMISSIBLE À DEVENIR ADMINISTRATEUR?Les conditions d’admissibilité se retrouvent principalement soit au Code civil du Québec1 pour les personnes morales qui sont régies par celui-ci soit dans la loi constitutive de la personne morale telles que complétées, dans les deux cas, par le règlement interne ou administratif dûment adopté par la personne morale ou par une convention unanime d’actionnaires.En vertu de toutes les lois pertinentes, l’administrateur doit être une personne physique. Une personne morale ne peut être membre du conseil d’administration d’une autre personne morale.Ainsi, l’article 327 du Code civil du Québec2 stipule que « les mineurs, les majeurs en tutelle ou en curatelle, les faillis et les personnes à qui le tribunal interdit l’exercice de cette fonction » sont inhabiles à exercer la fonction d’administrateur. On retrouve des exclusions similaires, en tout ou en partie, dans la majorité des lois constitutives des personnes morales.La plupart des lois constitutives n’exigent pas que l’administrateur soit un actionnaire ou, dans le cas d’un OBNL, un membre de la personne morale.Par ailleurs, certaines lois constitutives prescrivent des conditions d’admissibilité telles la citoyenneté ou la résidence.Certaines lois autres que les lois constitutives ou certains règlements ou décisions d’autorités réglementaires établissent par ailleurs des prohibitions d’exercer la fonction d’administrateur en général ou, dans d’autres circonstances, d’agir comme administrateur de certaines personnes morales en particulier.Nous avons traité sous la question « L’administrateur peut-il être destitué par le conseil d’administration en cours de mandat »3 de certaines conditions d’admissibilité additionnelles qui peuvent être prescrites dans le règlement interne ou administratif. Certaines personnes morales voudront par exemple imposer comme condition d’admissibilité l’absence de dossier criminel pour éviter d’avoir à présenter une requête au tribunal en vertu de l’article 329 du Code civil du Québec4 pour obtenir la destitution d’un administrateur trouvé coupable d’un acte ou d’une infraction au Code criminel.Le fait de ne pas respecter les conditions d’admissibilité de même que le fait de perdre le cens d’éligibilité devrait, selon nous, entraîner dans la plupart des cas et pour la plupart des fins, la déchéance automatique de la personne physique comme administrateur.Toute personne qui est invitée à devenir administrateur d’une personne morale donnée de même que la personne morale en question doivent donc vérifier le respect des conditions d’admissibilité applicables en l’espèce._________________________________________1 Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991.2 Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 « L’administrateur de société : questions et réponses ».3 Site internet Lavery - Publications - André Laurin - « L’administrateur de société : questions et réponses »,« 20. L’administrateur peut-il être destitué par le conseil d’administration en cours de mandat? ».4 Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991.
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Normes de capital des sociétés d’assurance-vie : où en sommes-nous?
À L'ÉCHELLE INTERNATIONALELe 16 décembre 2013, l’Association internationale des contrôleurs d’assurance (l’« AICA »), qui regroupe les régulateurs de 140 pays, dont le Canada, publiait un document de consultation proposant à la communauté internationale une série d’exigences de sauvegarde relativement aux normes de capital ou de fonds propres réglementaires des sociétés d’assurances pouvant présenter un risque systémique à l’échelle internationale1. L’AICA avait établi plus tôt en 2013 certains critères pour permettre au Conseil de stabilité financière, un groupement économique international affilié au G20, de dresser la liste de ces assureurs systémiques mondiaux pouvant, en cas de faillite, perturber le système financier à l’échelle du globe du fait de leur taille, de leur complexité, de leur envergure mondiale, de leur degré d’interdépendance avec d’autres institutions financières ou du caractère exclusif des services qu’elles fournissent.Ayant pour mission de promouvoir une surveillance efficace de l’industrie mondiale de l’assurance et de contribuer à sa stabilité financière à l’échelle internationale, l’AICA a ainsi entrepris une première étape de son projet devant mener à l’adoption par les pays du G20 d’un premier ensemble de normes internationales en matière de fonds propres des assureurs systémiques mondiaux jugés « trop grands pour faire faillite ».Il était, en effet, devenu nécessaire de mettre en place un tel cadre réglementaire compte tenu de l’absence de normes internationales cohérentes en matière de capital ou de fonds propres des assureurs systémiques mondiaux, de l’inadéquation des normes destinées aux institutions bancaires prévues dans les accords de Bâle à la spécificité des sociétés d’assurances et, tel que l’aura rappelé la crise financière de 2008, de l’importance d’assurer une meilleure résilience de ces importantes institutions d’assurance face aux éventuelles perturbations économiques.À la suite des consultations en cours effectuées par l’AICA, il est prévu que la conclusion de cette première étape consistera en l’adoption finale de ces premières normes internationales par le G20 au mois de novembre 2014 à l’occasion du prochain sommet du G20 à Brisbane en Australie.L’AICA prévoit franchir la seconde étape de son projet vers la fin de l’année 2015 en adoptant une série de normes additionnelles visant des cibles plus élevées en matière d’absorption des pertes pour toutes les sociétés d’assurances jugées d’importance systémique mondiale.L’étape finale du projet consistera en l’adoption par le G20 de normes internationales en matière de fonds propres des sociétés d’assurances basées sur le risque, appelées « Risk-based group-wide global insurance capital standards » ou « ICS ». Ces normes ICS seront destinées aux sociétés d’assurances actives à l’échelle internationale, ce qui inclut notamment les assureurs d’importance systémique mondiale. Les travaux relatifs aux normes ICS devraient se terminer vers la fin de l’année 2016.L’AICA prévoit que la mise en oeuvre intégrale de son cadre réglementaire international pour les sociétés d’assurances devrait débuter en 2019, après deux années d’essais pratiques et d’ajustements de ses normes qui seront effectués en 2017 et 2018.Notons finalement que le Conseil de stabilité financière a diffusé le 18 juillet 2013 une première liste des assureurs systémiques mondiaux. Aucune société d’assurances canadienne ne figurait parmi les neuf sociétés répertoriées2. Il faut cependant savoir que cette liste est appelée à être mise à jour annuellement à partir de novembre 2014.AU CANADAÀ l’échelle canadienne, le Bureau du surintendant des institutions financières (le « BSIF ») participe aux initiatives de l’AICA dans le but d’en promouvoir l’harmonisation avec son propre cadre du capital réglementaire applicable aux sociétés d’assurance-vie fédérales, lequel est actuellement prévu dans certaines lignes directrices du BSIF3.En septembre 2012, le BSIF diffusait son Cadre de réglementation des sociétés d’assurance-vie, document énonçant les priorités du BSIF relativement à la réglementation des sociétés d’assurance-vie à charte fédérale4 et annonçant notamment une révision en profondeur des exigences en matière de suffisance du capital pour ces assureurs. Dans un communiqué émis le 12 novembre 2013, le BSIF faisait le point sur la première année suivant l’entrée en vigueur de ce cadre de réglementation.Le nouveau cadre de réglementation proposé prévoit l’adoption d’une nouvelle ligne directrice sur les exigences relatives au capital réglementaire. Il est prévu que cette ligne directrice devra notamment (i) intégrer de nouveaux risques qui ne sont pas explicitement pris en compte dans le cadre actuel; (ii) tenir compte de la situation des petites sociétés d’assurance-vie ainsi que de celle des sociétés plus grandes et plus complexes; (iii) établir des liens entre les mesures des risques et la qualité du capital disponible pour absorber les pertes; et (iv) tenir compte des interactions entre les risques (diversification/concentration).Bien qu’il fût initialement prévu que la consultation des membres de l’industrie se termine en 2014 et que la mise en oeuvre progressive des modifications soit effectuée entre 2014 et 2016, le BSIF indiquait dans son communiqué du 12 novembre 2013 que la date limite pour parachever le nouveau cadre de capital était reportée à 2016 et que son entrée en vigueur était dorénavant prévue pour 2018.Le BSIF prévoit donc poursuivre ses travaux sur son nouveau cadre de capital réglementaire et publier en 2016, pour fins de consultation publique, une version provisoire de sa nouvelle ligne directrice. La période comprise entre 2016 et 2018 permettra d’effectuer des essais parallèles avant la mise en oeuvre complète de cette nouvelle ligne directrice prévue pour 2018.Parallèlement, le BSIF annonçait en décembre 2013 l’adoption de modifications apportées à sa ligne directrice sur le MMPRCE. Les modifications apportées prennent en compte les changements des normes comptables, fournissent des éclaircissements aux utilisateurs et tiennent compte des récentes lignes directrices A-4 et E-19 visant l’instauration de systèmes d’évaluation internes des risques et du capital par les sociétés d’assurance-vie. Les modifications au MMPRCE sont entrées en vigueur le 1er janvier 2014.LE QUÉBECFinalement, notons que l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») annonçait le 18 décembre 2013, l’adoption de modifications à sa Ligne directrice sur les exigences en matière de suffisance des fonds propres applicable aux assureurs détenant un permis pour opérer dans le domaine de l’assurance de personnes au Québec5.Les modifications apportées à cette occasion demeurent somme toute mineures. Il s’agit principalement de mesures d’harmonisation de la réglementation québécoise avec les normes du BSIF ou de l’OCDE, de l’adaptation du vocabulaire comptable et de clarifications apportées en réponse à des questions soulevées par les membres de l’industrie.Le changement le plus notable est certainement celui qui concerne le traitement des risques propres aux filiales d’assurance de dommages détenues par les compagnies d’assurance de personnes. L’AMF explique que les changements apportés à cet effet permettront maintenant de tenir compte de certains risques qui n’étaient pas considérés jusqu’alors.Les modifications à cette ligne directrice de l’AMF sont entrées en vigueur le 1er janvier 2014. Les modifications relatives au traitement des filiales en assurance de dommages ne prendront cependant effet que le 1er janvier 2015.CONCLUSIONLes récentes initiatives des différents organismes de réglementation de l’industrie de l’assurance, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle internationale, témoignent du souci grandissant que représente la question de la solvabilité et de la bonne capitalisation de ces institutions financières.Alors que les normes internationales de capital étaient jusqu’ici surtout réservées à l’industrie bancaire, la communauté internationale a reconnu l’importance systémique des compagnies d’assurance et le besoin de pourvoir cette industrie de normes mondiales spécifiquement adaptées à leur modèle d’opération. Sur le plan canadien et québécois, le BSIF semble suivre de près ces développements et l’AMF a démontré qu’elle poursuivait ses efforts d’harmonisation.La crise de 2008, et notamment le cas d’AIG, aura certainement confirmé le besoin fondamental de garantir la robustesse des sociétés d’assurance-vie afin d’accroître la capacité du système financier à absorber les chocs générés par des tensions financières et économiques, et de réduire tout autant le risque de répercussions sur l’économie réelle.Le défi auquel fait face à présent la communauté financière et réglementaire est certainement celui de la vitesse à laquelle les normes élaborées sont susceptibles de devenir désuètes compte tenu du rythme auquel les marchés financiers évoluent. Les autorités réglementaires devront s’assurer de l’adaptation de leur régime normatif à la mesure du développement des opérations financières, qui se font toujours plus complexes et plus sophistiquées. Il est donc à prévoir que le système de réglementation prudentiel sera appelé à s’ajuster constamment. Les sociétés d’assurance- vie n’auront d’autre choix que de demeurer à l’affût._________________________________________1 Basic Capital Requirements (BCR) for Global Systemically Important Insurers (G-SIIs) : Proposal.2 En ordre alphabétique : Allianz SE; American International Group, Inc.; Assicurazioni Generali S.p.A.; Aviva plc; Axa S.A; MetLife, Inc.; Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.; Prudential Financial, Inc.; Prudential plc.3 Lignes directrices sur le Montant minimal permanent requis pour le capital et l’excédent (MMPRCE), Ligne directrice A-4 – Capital réglementaire et cibles internes de capital et Ligne directrice E-19 – Évaluation interne des risques et de la solvabilité (dispositif ORSA).4 Bien que les provinces soient compétentes pour réglementer les questions de suffisance des capitaux eu égard aux compagnies d’assurances exerçant sur leur territoire, plusieurs d’entre elles ont décidé, par commodité, de déléguer ce rôle au BSIF. De ce fait, les exigences du BSIF en matière de capital s’appliquent non seulement aux sociétés d’assurances à charte fédérale mais également à celles qui possèdent une charte d’une autre province ayant une entente avec le BSIF à cet effet. Le Québec a plutôt choisi de réglementer lui-même l’activité des compagnies d’assurances opérant sur son territoire.5 Il faut savoir qu’en pratique cependant, les compagnies d’assurance de personnes à charte fédérale ou constituées en vertu d’une loi d’une autre province et qui se soumettent aux exigences du BSIF en matière de capital réglementaire seront considérées comme satisfaisant également aux exigences de l’AMF en la matière.
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Infractions réglementaires en distribution de produits d'assurance : Un appel à la diligence
Le 21 novembre dernier, la Cour suprême du Canada rendait jugement dans l’affaire La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers, 2013 CSC 63, une décision qui revêt maintenant une importance cruciale en matière de distribution de produits d’assurance au Québec. Ce jugement précise en effet dans quelle mesure les assureurs faisant affaires au Québec peuvent engager leur propre responsabilité pénale en raison des manquements réglementaires des cabinets de services financiers qu’ils autorisent à y placer leurs produits.Dans cette affaire, le plus haut tribunal du pays a reconnu un assureur coupable de l’infraction prévue à l’article 482 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers (« LDPSF ») pour avoir consenti à ce qu’un cabinet de courtage en assurance de dommages du Manitoba qui n’était pas inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’«AMF ») puisse faire adhérer des commerçants québécois à une police-cadre d’assurance émise par cet assureur pour couvrir les inventaires de biens financés par une tierce institution.L’article 482 LDPSF prévoit qu’un assureur commet une infraction s’il aide, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, ou s’il amène un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome par l’entremise de qui il offre des produits d’assurance, à enfreindre une disposition de cette loi ou de ses règlements.Bien que cette affaire ait impliqué une situation de non-conformité aux règles d’inscription d’un cabinet au Québec en vertu de la LDPSF, il importe de souligner que l’infraction qui aurait pu donner prise au dépôt d’une plainte pénale contre l’assureur en vertu de l’article 482 pourrait s’étendre à la violation de toute règle d’encadrement prescrite en vertu de cette loi commise par un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome.La Cour confirme que l’article 482 LDPSF crée une infraction de responsabilité stricte pour l’assureur, soit une infraction pour laquelle le poursuivant n’est pas tenu de prouver l’intention coupable de l’assureur. L’élément matériel de l’infraction n’exige pas non plus une preuve que l’assureur ait posé des gestes positifs en vue d’encourager la violation de la loi par le cabinet. Le simple défaut pour l’assureur de s’opposer en temps utile à une distribution illégale de ses produits d’assurance est assimilable à un consentement ou une autorisation de cette distribution.La Cour rappelle cependant que l’assureur dispose d’une défense de diligence raisonnable et qu’il pourra être acquitté s’il démontre avoir commis une erreur de fait (l’amenant à croire pour des motifs raisonnables à un état de fait inexistant qui, s’il avait existé, aurait rendu l’acte ou l’omission innocent) ou encore, s’il prouve avoir pris toutes les précautions raisonnables pour éviter que la violation ne soit commise. L’assureur ne pourra cependant invoquer une erreur de droit pour se disculper, car « nul n’est censé ignorer la loi ». Dans l’affaire précitée, l’assureur n’a donc pu opposer valablement en défense qu’il ne croyait pas que les opérations de distribution complexes auxquelles il était partie et qui s’étendaient à plusieurs autres provinces du pays exigeaient que le courtier non québécois, mais qui offrait le produit à des assurés québécois, devait être inscrit au Québec auprès de l’AMF. Cette mauvaise interprétation de la LDPSF ne lui fut d’aucun secours.À ce sujet, le tribunal a rappelé qu’à titre de participant à une industrie réglementée, un assureur accepte de se soumettre à des normes strictes qu’il est tenu de connaître et auxquelles il doit se conformer.L’arrêt de la Cour suprême ramène donc à l’avant-plan l’obligation faite à tout assureur faisant affaires au Québec de s’assurer d’un contrôle et d’un suivi stricts de la conformité réglementaire des activités de distribution de ses produits qui sont menées à son acquit au Québec par des personnes réglementées en vertu de la LDPSF. À cet égard, l’assureur doit être proactif et faire preuve de diligence. Il ne peut se borner à obtenir l’avis de tiers néophytes, dont ses cabinets distributeurs, ni se fier au silence de l’AMF pour mitiger efficacement le risque réputationnel associé à la prise de procédures pénales contre lui.Cette nouvelle lecture du droit pénal réglementaire québécois milite en faveur de l’adoption, par les assureurs, de politiques et procédures qui leur permettront de mieux jauger la conformité du processus de distribution de leurs produits au Québec par l’entremise de cabinets de courtage assujettis à l’inscription et surtout, de respecter la norme de disculpation requise d’eux si jamais ils sont directement poursuivis en raison de manquements réglementaires des courtiers qui placent leurs produits.
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Le Bureau du surintendant des institutions financières publie son projet de ligne directrice « Normes de liquidité »
Le 28 novembre 2013, le Bureau du surintendant des institutions financières (« BSIF ») publiait son projet de ligne directrice intitulé « Normes de liquidité1 » énonçant les nouvelles normes de liquidité auxquelles devront finalement se soumettre les institutions de dépôt fédérales, soit les banques, sociétés de portefeuille bancaires et sociétés de fiducie et de prêt.Ce projet de ligne directrice fait directement suite aux plus récents travaux du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (le « Comité ») dans le cadre de l’accord de Bâle III. À titre de membre du Comité, le BSIF a participé à l’élaboration du cadre international de liquidité2. Le projet de ligne directrice a donc pour objectif d’intégrer ces nouvelles normes au cadre canadien de réglementation prudentielle. En outre, il permet également d’officialiser l’utilisation de l’outil de surveillance que représentent les flux de trésorerie nets cumulatifs (« NCCF »), un instrument de création canadienne.Divisé en six chapitres, le texte du projet de ligne directrice est en très grande partie directement issu des documents du Comité. Il propose différentes mesures quantitatives de liquidité, soit le ratio de liquidité à court terme (« LCR »), le ratio de liquidité à long terme (« NSFR »), l’outil de surveillance NCCF, une série d’outils additionnels de suivi des liquidités, et des outils de suivi des liquidités intrajournalières. Ces différentes normes visent à donner une vue d’ensemble du caractère adéquat des liquidités d’une institution, ce qu’une seule mesure ne parviendrait pas à fournir.Le BSIF prévoit que les travaux portant sur le projet de ligne directrice devraient être complétés en 2014. Le LCR, les NCCF de même que les outils de suivi de liquidités devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2015. Les dates d’entrée en vigueur des outils de suivi de liquidités intrajournalières et de la norme NSFR seront communiquées ultérieurement.Pour être pris en considération au moment de la rédaction de la version finale de la ligne directrice, tous commentaires doivent être transmis au BSIF au plus tard le vendredi 24 janvier 2014._________________________________________ 1 Celui-ci peut être consulté en cliquant ici. 2 Celui-ci est composé de : Bâle III : Ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité (janvier 2013), Bâle III : Dispositif international de mesure, normalisation et surveillance du risque de liquidité (décembre 2010) (section II.2, Ratio structurel de liquidité à long terme) et Monitoring tools for intraday liquidity management (avril 2013).
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Nouvelles mesures pour protéger les consommateurs de cartes de crédit prépayées : la suite
Cette publication a été écrite par Luc Thibaudeau, ex-associé de Lavery maintenant juge à la Chambre civile de la Cour du Québec, district de Longueuil. En novembre 2012, Lavery a publié un bulletin concernant l’annonce faite le 24 octobre 2012 par le gouvernement Harper relativement à l’adoption d’une nouvelle réglementation pour protéger les consommateurs qui utilisent des cartes de crédit prépayées afin qu’ils soient davantage en mesure de choisir les formes de paiement qui conviennent le mieux à leurs besoins. Un projet de Règlement sur les produits de paiements prépayés (le « Règlement fédéral ») avait alors été publié le 27 octobre 2012 dans la Gazette du Canada Partie I en vue d’obtenir des commentaires.Le ministère des Finances du Canada a annoncé le 3 décembre 2013 que des commentaires ont été présentés sur ce projet de Règlement fédéral par de nombreuses parties prenantes représentant tant les institutions financières que les exploitants de réseaux de paiement, les groupes de consommateurs et les associations sectorielles. Ces commentaires ont été pris en considération dans la rédaction de la version finale du Règlement fédéral qui a été publiée le 4 décembre 2013 dans la Gazette du Canada Partie II. Dans son résumé de l’étude d’impact de cette réglementation (le « RÉIR »), le gouvernement fédéral indique que des modifications techniques ont été apportées pour améliorer certains éléments du projet du Règlement fédéral. Ces modifications visent à éliminer le chevauchement de certaines exigences de divulgation lorsque les documents de divulgation initiaux et supplémentaires sont reçus simultanément et à préciser le type de restrictions relatives à des produits devant faire l’objet d’une divulgation, soit les restrictions dont on peut supposer raisonnablement qu’elles auront une incidence sur la décision des consommateurs d’acheter ou non une carte.Le RÉIR indique que certains autres enjeux d’ordre plus général, qui ont été soulevés lors de la consultation, débordent la portée du Règlement fédéral, par exemple l’applicabilité de l’assurance offerte par la Société d’assurance-dépôts du Canada, ou l’applicabilité des dispositions touchant les soldes non réclamés aux produits prépayés émis par des institutions financières fédérales. Étant donné que les produits prépayés deviennent de plus en plus répandus sur le marché canadien, le gouvernement fédéral indique que ces enjeux devront être étudiés de façon plus approfondie dans l’avenir afin d’assurer la meilleure protection possible des consommateurs.Rappelons que le Règlement fédéral s’appliquera à toutes les institutions financières fédérales, telles les banques, sociétés de fiducie ou de prêt, sociétés d’assurance et associations coopératives de détail, habilitées à émettre des produits de paiements prépayés.Les parties prenantes du secteur financier fédéral ont fait valoir qu’il leur faudra un certain temps pour modifier leurs systèmes afin de donner suite aux nouvelles exigences. La date d’entrée en vigueur du Règlement fédéral a donc été fixée au 1er mai 2014.Le dévoilement du Règlement fédéral est contemporain à la publication, le 8 novembre 2013, de documents de consultation par l’Office de la protection du consommateur (l’« Office ») au Québec. On retrouve dans ces documents de consultation des suggestions de l’Office relativement aux cartes prépayées et aux cartes privilège plus particulièrement lorsqu’une interaction existe entre ces deux instruments de paiement. Ces suggestions visent plus particulièrement les cas où des cartes prépayées sont offertes aux consommateurs à l’occasion de remises de « points » effectuées dans le cadre de l’application de programmes de fidélité ou de loyauté accessoires à l’émission de cartes privilège. S’agira-t-il alors d’un produit promotionnel au sens du Règlement fédéral? D’après l’Office, il semble que non puisque plusieurs consommateurs participent à des plans de fidélité en contrepartie de frais d’adhésion et que la valeur des privilèges accumulés peut être considérable, parfois même valoir plusieurs milliers de dollars.On constate que les deux paliers de gouvernement ont des préoccupations similaires en matière de protection des droits des consommateurs. Au palier provincial, aucun projet de loi n’a été rendu public, mais l’Office a invité les parties prenantes à émettre leurs commentaires d’ici le 20 décembre 2013. On peut souhaiter qu’il existera une certaine harmonisation entre les textes législatifs en ces matières, de façon à assurer un traitement équitable pour l’ensemble des parties prenantes, qu’elles soient régies par des dispositions provenant de lois fédérales ou provinciales.À l’heure actuelle, la définition de carte prépayée énoncée à la Loi sur la protection du consommateur inclut tout instrument d’échange permettant au consommateur de se procurer un bien ou un service offert par un ou plusieurs commerçants moyennant un paiement effectué à l’avance.Que ce soit en matière de distribution de produits et services financiers ou de droit de la consommation, les clients de Lavery ont à leur service les conseillers juridiques dont ils ont besoin pour répondre à leurs questions sur la réglementation applicable aux cartes de crédit prépayées et les aviser sur les enjeux susceptibles d’entraîner certaines répercussions sur leurs activités.
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Le commerce électronique des produits d’assurance : le CCRRA adopte la version finale de son énoncé de principes
Depuis les dernières années, le Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance1 (le « CCRRA ») s’intéresse activement à la question du commerce électronique des produits d’assurance et à la nécessité d’assurer la protection adéquate des intérêts des consommateurs dans un tel contexte. En mai 2013, le Comité du commerce électronique du CCRRA (le « Comité ») publiait une première version de son Énoncé de principes sur le commerce électronique des produits d’assurance (l’ « Énoncé de principes ») composé de différentes recommandations afin de recueillir les commentaires des membres de l’industrie. C’est à cette occasion que Lavery publiait son article « E-Distribution de produits d’assurance : le CCRRA publie ses recommandations » qui résume les différentes recommandations proposées par le Comité dans son Énoncé de principes. Pour une vue d’ensemble de la nature de ces recommandations, nous vous référons à cet article dont le présent texte constitue la suite2.À la lumière des modifications proposées par les intervenants de l’industrie, le Comité a procédé cet automne à la finalisation de ses recommandations. En novembre 2013, il annonçait avoir franchi la dernière étape du processus de consultation, soit l’adoption par le CCRRA de la version finale de l’Énoncé de principes. Le document final peut être consulté en cliquant ici. Le Comité soulignait avec enthousiasme l’acceptation généralisée par les intervenants de l’industrie des recommandations telles que publiées dans la première version de l’Énoncé de principes, au printemps 2013.De ce fait, les modifications qui ont été apportées à la version de mai 2013 de l’Énoncé de principes sont plutôt circonscrites. Elles se limitent, pour la plupart, à l’introduction de formulations plus précises. Les changements suivants méritent cependant d’être soulignés :1. Dans sa recommandation relative aux renseignements à fournir au consommateur et qui sont jugés essentiels à la compréhension du produit, le Comité a insisté sur l’importance de voir ces renseignements rédigés dans un langage clair et simple.2. Au chapitre de la possibilité de désignation de bénéficiaires par voie électronique, le Comité abandonne sa recommandation à l’effet que les désignations devraient être suivies d’une vérification par écrit à titre de protection contre la fraude. Il recommande désormais que ces désignations soient simplement confirmées électroniquement ou par tout autre moyen.3. Pour ce qui est des sites de comparaison, le Comité prévoit une recommandation supplémentaire, à savoir que les organismes de réglementation soient chargés de mener des enquêtes sur ces sites Web et de faire appliquer la réglementation au besoin.Ainsi, l’essence de la version de l’Énoncé de principes mis en ligne au printemps 2013 est préservée. Les modifications apportées à la suite de la consultation menée auprès des intervenants aura permis de bonifier certaines des recommandations afin que celles-ci répondent davantage à l’objectif de protection du public. Ces recommandations finales du CCRRA serviront donc de guide aux différents régulateurs canadiens dans le processus d’harmonisation de l’encadrement du secteur dans son contexte électronique. On peut notamment espérer que le législateur québécois et l’Autorité des marchés financiers interviendront au cours de l’année 2014 afin que l’industrie québécoise soit mieux guidée à cet égard._________________________________________1 Le CCRRA est un forum pancanadien regroupant les organismes de réglementation du pays et leur permettant de collaborer en vue d’améliorer la réglementation des assurances afin de veiller à l’intérêt public.2 LAVERY, DE BILLY, E-Distribution de produits d’assurance : le CCRRA publie ses recommandations, Le Droit de savoir express, mai 2013.
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Bulletin d’information juridique à l’intention des entrepreneurs et des décideurs, Numéro 18
SOMMAIRE En attendant le financement participatif (crowdfunding) : allègement des règles de financement Éviter les litiges par la convention entre actionnaires Dixième anniversaire de la Loi 72 : protection et réhabilitation des terrainsEN ATTENDANT LE FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) : ALLÈGEMENT DES RÈGLES DE FINANCEMENTJosianne BeaudryIl ne fait aucun doute que les défis de financement auxquels font face les petites et moyennes entreprises (les « PME ») et les entreprises en phase de démarrage sont multiples. Non seulement doivent-elles identifier des investisseurs prêts à prendre le risque d’investir dans leurs projets, mais elles doivent également s’assurer de respecter les règles relatives à la sollicitation de capitaux imposées par les autorités de réglementation en valeurs mobilières.En vertu des règles en vigueur au Québec et dans le reste du Canada, à moins de bénéficier de dispenses, pour procéder à une collecte de capitaux, une société doit retenir les services d’une firme inscrite dans une catégorie appropriée auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et doit également préparer et remettre aux souscripteurs un document d’information appelé « prospectus ».Cette procédure est généralement trop onéreuse et trop exigeante pour la PME et l’entreprise en phase de démarrage, sans oublier les obligations que ces sociétés auront suivant le financement visant la préparation et la transmission de documents d’information continue notamment, les états financiers, les rapports de gestion, les communiqués de presse.Ainsi, la PME et l’entreprise en phase de démarrage doivent bien souvent se limiter à solliciter leurs proches partenaires, la famille (love money) et les investisseurs qualifiés – soit généralement des personnes qui ont des revenus nets avant impôt de plus de 200 000 $ ou des actifs nets d’au moins 5 000 000 $.La PME et l’entreprise en phase de démarrage peuvent également, sans être tenues de préparer un prospectus, solliciter un éventail d’investisseurs plus large en procédant par voie de notice d’offre. La notice d’offre est un document d’information qui s’apparente au prospectus mais qui est plus simple à préparer et moins coûteux. Cette alternative de financement semble méconnue et est sous-utilisée par les PME et les entreprises en phase de démarrage. Cette sous-utilisation est probablement due à l’exigence réglementaire de dresser des états financiers audités et établis conformément aux IFRS. Cette alternative de financement serait semblet- il beaucoup plus populaire dans l’Ouest canadien.Or, depuis le 20 décembre 2012, l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »), a rendu une décision générale de dispense permettant aux PME et aux entreprises en phase de démarrage, qui ne sont pas par ailleurs des émetteurs assujettis au sens de la législation en valeurs mobilières, de procéder au placement de leurs titres au moyen d’une notice d’offre qui ne contient pas d’états financiers audités et établis conformément aux IFRS.Effectivement, il est désormais possible pour ces sociétés de préparer une notice d’offre sans devoir établir des états financiers audités. Les états financiers non audités qui accompagneraient la notice d’offre pourraient même être établis selon les PCGR canadiens applicables aux entreprises à capital fermé.Cependant, afin de se prévaloir de cet allègement, l’émetteur devra limiter la taille globale pour l’ensemble de ses placements effectués en vertu de cette règle à 500 000 $ et le coût d’acquisition global par souscripteur sera limité à 2 000 $ par période de 12 mois précédant le placement (et non 2 000 $ par émetteur). Une mise en garde devra également être ajoutée à la notice d’offre afin d’informer clairement tout souscripteur du fait que les états financiers ne sont pas audités et ne sont pas établis conformément aux IFRS et des limites au seuil d’investissement.Il importe également de souligner qu’en vertu des lois québécoises, la notice d’offre dont souhaite se servir une société pour se financer est soumise à des exigences de traduction. Ainsi, aux fins de sollicitation dans la province de Québec, la notice d’offre doit être établie en français ou en français et en anglais.Consciente des besoins en financement des PME et des entreprises en phase de démarrage, alors qu’elle annonçait l’allègement des règles relatives au contenu de la notice d’offre (dont l’application est prévue pour une durée maximale de deux ans), au même moment, l’AMF lançait une consultation sur le financement participatif en capital (l’« Equity Crowdfunding »).Le financement participatif en capital consiste à solliciter une masse d’investisseurs qui ne sont pas nécessairement des investisseurs qualifiés par le biais d’une plateforme électronique, en contrepartie de l’émission de titres. Certains territoires comme les États-Unis (en projet depuis le 5 avril 2012), l’Angleterre et l’Australie ont instauré des règles autorisant le financement participatif en capital.En vertu des règles relatives au financement participatif en capital, le montant qu’une société peut collecter au moyen de ce type de financement demeure modeste. De même, le montant qu’un investisseur peut investir est également limité à de petites sommes. Présentement, ce type de financement est interdit au Canada à moins de bénéficier d’une dispense ou d’établir un prospectus.Le principal objectif du financement participatif en capital est de faciliter l’accès aux capitaux à moindre coût. Cependant, cet objectif est difficilement conciliable avec les développements récents en réglementation des marchés des valeurs mobilières au Canada afin d’assurer la protection des investisseurs.Effectivement, dans l’accomplissement de leur mission de protection des investisseurs, les autorités canadiennes ne cessent d’augmenter les exigences réglementaires (divulgation, conformité, formation), ce qui a également pour effet d’augmenter les coûts d’opérations des différents intervenants des marchés financiers.Certains intervenants des marchés financiers sont préoccupés des risques d’exode des sociétés québécoises innovantes et de nos talents qui pourraient être tentés d’aller s’établir aux États-Unis afin de financer leurs projets, bénéficiant d’un cadre de financement allégé et moins coûteux. Les autorités canadiennes en valeurs mobilières devront relever le défi de trouver le difficile équilibre entre les besoins en financement des PME et des entreprises en phase de démarrage et la protection des investisseurs.ÉVITER LES LITIGES PAR LA CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRESJean-Sébastien DesrochesLes litiges entre actionnaires ont parfois des conséquences sérieuses pour une société et peuvent constituer un obstacle à l’exploitation de son entreprise dans le cours normal des affaires. De tels litiges sont habituellement complexes et onéreux en plus de s’échelonner sur une longue période. Dans ce contexte, la convention entre actionnaires, si elle est bien rédigée et personnalisée pour l’entreprise et ses actionnaires, permet d’éviter plusieurs litiges ou, à défaut, d’en diminuer la portée et de les encadrer.Avec le temps, une convention entre actionnaires peut mal vieillir. Elle peut ne pas évoluer en symbiose avec l’entreprise et ses actionnaires, notamment dans un contexte d’expansion et de croissance. Il est alors généralement laborieux de modifier une convention entre actionnaires une fois qu’elle est signée et une telle tentative de changer les règles du jeu en cours de route pourrait être la source de conflits additionnels entre les actionnaires. Il est donc impératif que les actionnaires établissent leurs droits et obligations ainsi que ceux de la société au moyen d’une convention entre actionnaires bien rédigée aussitôt que possible dans la vie d’une société.Personne ne sera surpris d’apprendre que l’argent est la principale source de litiges entre actionnaires, qu’il s’agisse de l’argent investi (ou à investir) dans l’entreprise ou de l’argent que la société verse (ou versera) à ses actionnaires sous forme de dividendes ou autrement. Parallèlement, l’apport des actionnaires, en biens, en services, en temps et en argent, crée souvent des frictions au sein de l’entreprise, d’autant plus que les attentes des actionnaires en matière commerciale, financière et autre peuvent être conflictuelles ou évoluer différemment avec le temps.Outre les questions financières, des conflits personnels peuvent envenimer les relations entre actionnaires, notamment lorsque des membres de la famille sont impliqués dans l’entreprise. Il en va de même pour la prise de décisions sur les grandes orientations de l’entreprise et les questions stratégiques qui revêt souvent un caractère émotif.Par ailleurs, si l’actionnariat comporte des partenaires situés dans diverses juridictions, il est possible que les aspects culturels soient aussi un facteur de tensions entre actionnaires. Dans un tel cas, le texte de la convention entre actionnaires doit être très explicite et, dans la mesure du possible, être appuyé par des exemples concrets quant à l’application des clauses complexes, par exemple en ce qui concerne le calcul de la valeur des actions et la procédure d’exercice du droit de premier refus. Dans tous les cas, rappelons qu’il est essentiel de prévoir l’ordre de priorité dans l’exercice des différents droits, recours et mécanismes prévus dans la convention pour éviter qu’une problématique d’interprétation du libellé de la convention s’ajoute à la problématique d’affaires.C’est souvent lorsque l’entreprise exploitée par une société va moins bien que les mésententes entre actionnaires prennent des proportions plus importantes et donnent lieu à des litiges. Une convention entre actionnaires doit donc anticiper les événements futurs auxquels la société pourrait faire face, qu’ils soient positifs ou négatifs, comme le refinancement, l’arrivée de nouveaux actionnaires, la relève familiale, l’acquisition ou la vente d’entreprises, l’expansion à l’international, le développement de nouveaux marchés ainsi que le retrait des affaires.L’anticipation de ces événements futurs prend toute son importance lorsqu’on considère le contexte dans lequel une convention entre actionnaires peut devoir être adoptée. Ainsi, les objectifs des actionnaires et du rédacteur peuvent être différents dans le cas d’une convention qui découle d’une planification fiscale et successorale par opposition à une convention qui résulte de l’arrivée d’un nouvel investisseur, d’une d’acquisition (relève d’entreprise) ou d’une situation de démarrage. Malgré le contexte bien particulier, la convention entre actionnaires devrait fournir à la société et à ses actionnaires les moyens de leurs ambitions et la latitude requise pour réaliser tous leurs projets commerciaux.Rappelons que les actionnaires peuvent avoir plusieurs titres ou qualités en sus de leur qualité d’actionnaire puisqu’ils peuvent être administrateur, dirigeant et employé de la société. Les litiges peuvent donc découler de ces différents rôles et des droits et obligations qui s’y rattachent et ainsi prendre un caractère personnel très rapidement.La rédaction et la négociation d’une convention entre actionnaires est donc un exercice complexe et rigoureux qui requiert une expérience à la fois sur le plan pratique et sur le plan juridique. Ainsi, un survol des dossiers saisis par les tribunaux au cours des dernières années démontre que les différends relatifs aux modalités les plus complexes d’une convention, tels les mécanismes d’arrivée et de départ des actionnaires et de transferts des titres (droit de premier refus, clause d’achat-vente (clause shotgun), etc.) ainsi que les clauses de non-concurrence, de non-sollicitation et de protection de la propriété intellectuelle, sont parmi les sujets les plus fréquemment débattus devant les tribunaux.Les mécanismes régissant l’évaluation du prix des actions devraient également être clairement établis à la convention entre actionnaires. Ces mécanismes devraient permettre d’éviter (ou d’encadrer) tout débat sur la valeur à attribuer aux actions dans un contexte de transfert ou de vente, notamment dans les situations où il y a déjà des conflits entre les actionnaires.Enfin, il est primordial de prévoir des mécanismes de résolution des conflits efficaces et adaptés aux besoins des parties (confidentialité du processus, aspects culturels et linguistiques, nécessité de poursuivre l’exploitation de l’entreprise malgré un litige, etc.), lesquels mécanismes permettront d’intervenir rapidement pour préserver la valeur de l’entreprise. Ainsi, les parties pourront éviter une liquidation forcée de l’entreprise avec ses conséquences désastreuses pour les employés, les fournisseurs et les clients.DIXIÈME ANNIVERSAIRE DE LA LOI 72 : PROTECTION ET RÉHABILITATION DES TERRAINSSophie PrégentLa planification d’un projet de construction ou le démarrage d’une activité industrielle nécessite la vérification préalable de plusieurs éléments. Malgré l’introduction, il y a dix ans cette année, de règles encadrant la protection et la réhabilitation des terrains contaminés dans la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), la question de l’état matériel des lieux d’implantation du projet demeure souvent négligée.Bien que la question de contamination des sols puisse soulever des enjeux de relations civiles, qu’il s’agisse notamment de la responsabilité civile ou de la garantie de qualité (vice caché), nous nous attarderons ici exclusivement aux obligations qui peuvent émaner de la LQE.L’objectif de la LQE en est un de protection environnementale. Cette protection s’incarne par des mesures de protection préalable, d’intervention d’urgence et de réhabilitation. La LQE prévoit également certains devoirs d’agir aux utilisateurs des immeubles.POUVOIR D’ORDONNANCELe ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) dispose de larges pouvoirs, notamment celui d’ordonner le dépôt d’un plan de réhabilitation s’il est fondé de croire ou s’il constate dans un terrain, la présence de contaminants dont la concentration excède les valeurs limites fixées par règlement1 ou qui sont susceptibles d’affecter l’environnement de façon générale2.Depuis 2003, ce pouvoir vise tous ceux qui ont eu la garde du terrain, et ce, à quelque titre que ce soit. Cette ordonnance peut donc être imposée au locataire et n’est donc pas limitée au seul propriétaire ou au «pollueur» du terrain.Ainsi, il sera important pour tout acquéreur de bien connaître l’historique du terrain afin d’évaluer si ce genre de situation risque de se présenter.En présence d’une telle ordonnance, certains moyens d’exonération sont disponibles, soit notamment pour celui qui ne connaissait pas ou qui n’était pas en mesure de connaître eu égard aux circonstances, aux usages ou au devoir de diligence l’état du terrain, ou pour celui qui connaissait l’état des lieux et démontre avoir agi en tout temps avec prudence et diligence dans le respect de la loi et finalement pour celui qui démontre que l’état des lieux résulte d’un état de fait extérieur au terrain et imputable à un tiers.CESSATION D’UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE OU COMMERCIALELorsqu’une personne cesse définitivement l’exercice d’une activité commerciale ou industrielle prévue à l’annexe III du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains3 (RPRT), l’exploitant devra procéder à une étude de caractérisation du terrain4. Cette obligation existe lorsque la cessation de l’activité est définitive et mène à l’obligation de procéder à la réhabilitation si les contaminants présents dans le sol excèdent la concentration limite réglementaire. Ces travaux devront être réalisés conformément à un plan de réhabilitation communiqué au MDDEFP et approuvé par ce dernier.Bien que cette obligation de procéder à la réhabilitation du terrain ne vise que l’exploitant de l’activité, elle crée une restriction d’usage du terrain qui devra absolument être prise en compte par l’acquéreur lors d’une transaction. En effet, le défaut de l’exploitant de procéder à la réhabilitation aura d’importantes conséquences sur l’acquéreur, surtout si ce dernier souhaite changer l’usage du terrain.CHANGEMENT D’USAGECelui qui désire changer l’utilisation d’un terrain ayant été l’assise d’une activité commerciale ou industrielle énumérée à l’annexe III du RPRT est tenu de procéder à la réalisation d’une étude de caractérisation, à moins qu’il ne possède déjà une telle étude qui est toujours d’actualité5.Évidemment, dans le contexte d’une acquisition, si cette obligation existe, il est avisé pour l’acquéreur de s’assurer qu’elle soit satisfaite par le vendeur, ou à tout le moins que l’état des lieux soit très clairement divulgué afin d’éviter de fâcheuses conséquences.Si l’étude de caractérisation révèle la présence de contaminants qui dépassent les limites réglementaires, un plan de réhabilitation sera soumis au MDDEFP pour approbation; après quoi il faudra procéder à la réhabilitation avant d’entamer un nouvel usage du terrain. Ces travaux créeront évidemment des délais pour un acquéreur étant donné que les municipalités ne délivreront pas les permis nécessaires pour procéder au lotissement ou à la construction tant que le terrain ne sera pas décontaminé.Évidemment, dans l’éventualité où un terrain aurait déjà été décontaminé suivant les procédures applicables, il est important pour l’acquéreur de bien étudier le plan de réhabilitation transmis au MDDEFP et les diverses publications effectuées sur le registre foncier afin de déterminer si des restrictions d’usages existent, soit si certains contaminants excédentaires auraient été laissés dans le sol en accord avec le MDDEFP.LES DEVOIRS D’ENREGISTREMENTLa LQE prévoit une série de mesures reliées à la publication d’avis concernant les terrains contaminés6 au registre foncier. Il s’agit des avis de contamination, des avis de décontamination et des avis de restriction d’utilisation. De plus, dans certaines circonstances, certains avis devront aussi être donnés à la municipalité locale, au ministre du MDEEFP, voire aux voisins.Lors de toute transaction, il est évidemment nécessaire de vérifier l’existence de tels avis. Toutefois, il est primordial de se rappeler que la LQE ne réglemente pas l’ensemble des situations reliées aux terrains contaminés, notamment la contamination ancienne ou la contamination découlant d’activités non visées par le RPRT. La présence ou non d’inscriptions au registre foncier n’est donc pas garante de la conformité des lieux aux règles de la LQE en matière de réhabilitation des sols contaminés.APPLICATION LIMITÉEEn matière de sols contaminés, la LQE possède donc une application limitée. Ainsi, il n’existe aucune obligation générale de procéder à la réhabilitation d’un terrain suite à la réalisation d’une étude de caractérisation faite volontairement. Toutefois, la présence de contaminants pourra mener à une restriction d’usage sur le terrain, ce qui pourrait empêcher l’acquéreur d’être en mesure d’utiliser le terrain pour l’activité planifiée7.Ainsi, en tant qu’acquéreur, il est très important d’être bien informé sur l’état et l’historique d’un immeuble, et même, la plupart du temps, d’obtenir une caractérisation environnementale de la propriété visée. Il en va de l’exercice de la prudence et de la diligence de tout acquéreur responsable. _________________________________________ 1 Soit le Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (R.R.Q. c. Q-2, r.37).2 L’article 31.43 de la Loi sur la qualité de l’environnement (R.L.R.Q. c. Q-2) prévoit plus spécifiquement qu’il s’agit de contaminants qui sont «susceptibles de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, aux autres espèces vivantes ou à l’environnement en général, ou encore aux biens».3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, R.R.L.Q. c. Q-2, r.37. Il s’agit d’une liste exhaustive de la plupart des activités susceptibles de provoquer la contamination des sols.4 Voir les articles 31.51 et suivants de la LQE.5 Voir les articles 31.53 et suivants de la LQE.6 Voir les articles 31.58 et suivants de la LQE.7 Prenons pour exemple un développement domiciliaire qui ne pourra pas être réalisé sur un terrain où la présence de contaminants excède les limites acceptables pour un usage résidentiel.