Publications

Riches en information pertinente, nos publications vous permettent d’être à l’affût de l’actualité juridique qui vous touche, quel que soit votre secteur d’activité. Nos professionnels s’engagent à vous tenir au fait des dernières nouvelles juridiques, à travers l’analyse des derniers jugements, modifications et entrées en vigueur législatives et réglementaires.

Recherche avancée
  • Vol ou perte de carte de crédit : Quel est le fardeau de preuve applicable pour bénéficier de la protection de la loi?

    Cette publication a été écrite par Luc Thibaudeau, ex-associé de Lavery maintenant juge à la Chambre civile de la Cour du Québec, district de Longueuil. Lavery suit de près l’évolution du droit de la consommation. Son expertise pointue dans le domaine du commerce de détail et celui des recours collectifs a été maintes fois confirmée par les intervenants du milieu. Lavery se fait un devoir de tenir la communauté d’affaires informée en cette matière en publiant régulièrement des bulletins traitant des développements jurisprudentiels ou législatifs susceptibles de laisser leur marque et d’influencer, voire transformer les pratiques du milieu. Le présent bulletin traite d’un jugement récent de la Cour du Québec concernant la responsabilité d’un détenteur de carte de crédit en cas de vol de carte ainsi que des modifications législatives en la matière proposées par le Projet de loi 24.

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  • La Cour suprême précise les paramètres d’évaluation du caractère faux et trompeur d’une représentation commerciale et rajuste le tir en matière de consommation : le consommateur moyen est crédule et inexpérimenté

    Cette publication a été coécrite par Luc Thibaudeau, ex-associé de Lavery maintenant juge à la Chambre civile de la Cour du Québec, district de Longueuil. Lavery suit de près l’évolution du droit de la consommation. Son expertise pointue dans le domaine du commerce de détail et celui des recours collectifs a été maintes fois confirmée par les intervenants du milieu. Lavery se fait un devoir de tenir la communauté d’affaires informée en cette matière en publiant régulièrement des bulletins traitant des développements jurisprudentiels ou législatifs susceptibles de laisser leurs marques et d’influencer, voire transformer les pratiques du milieu. Le présent bulletin analyse une récente décision du plus haut tribunal du pays, qui ne manquera pas de faire des vagues dans un domaine qui nous touche tous, celui de la publicité. La Cour suprême s’est prononcée dans le dossier Richard c. Time Inc. le 28 février 2012 et, renversant une décision de la Cour d’appel, a partiellement rétabli la décision de la juge Carol Cohen de la Cour supérieure ayant conclu au caractère faux et trompeur d’une représentation commerciale. Selon le plus haut tribunal du pays, la Cour d’appel a erré en statuant que le consommateur type est « moyennement intelligent, moyennement sceptique et moyennement curieux ».

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  • Errare Humanum est : L’erreur est humaine, mais le tribunal ne peut pas toujours la corriger

    Cette publication a été écrite par Luc Thibaudeau, ex-associé de Lavery maintenant juge à la Chambre civile de la Cour du Québec, district de Longueuil. Lavery suit de près l’évolution du droit de la consommation. Son expertise pointue dans le domaine du commerce de détail et celui des recours collectifs a été maintes fois confirmée par les intervenants du milieu. Lavery se fait un devoir de tenir la communauté d’affaires informée en cette matière en publiant régulièrement des bulletins traitant des développements jurisprudentiels ou législatifs susceptibles de laisser leurs marques et d’influencer, voire transformer les pratiques du milieu. Le présent bulletin traite d’un jugement récent de la Cour du Québec en matière de prêt à la consommation. Par ce jugement, la juge Marie Pratte de la Cour du Québec, s’appuyant  sur les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur (« Lpc ») refuse d’accéder à une demande de modification d’un taux d’intérêt qui avait été inscrit de façon erronée dans un contrat de prêt d’argent.

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  • Recours collectifs et droit de la consommation : la Cour d’appel exclut les entreprises d’un groupe visé par une autorisation d’exercer un recours collectif

    Cette publication a été écrite par Luc Thibaudeau, ex-associé de Lavery maintenant juge à la Chambre civile de la Cour du Québec, district de Longueuil. Le droit de la protection du consommateur et la Loi sur la protection du consommateur visent d’abord et avant tout les activités économiques du secteur du commerce de détail. Les dépenses reliées à ce secteur représentent plus de soixante-cinq pour cent des dépenses engagées à l’échelle de la province. De plus, c’est un domaine du droit sur lequel les tribunaux sont fréquemment appelés à se prononcer. Dans bien des cas, les litiges surviennent dans le cadre de l’exercice d’un recours collectif. Plusieurs sont d’avis que l’application de certaines dispositions de la Lpc, comme, par exemple, celles traitant des pratiques de commerce interdites, se prête bien au véhicule procédural qu’est le recours collectif.

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  • Recours collectifs et protection du consommateur : obligations découlant de la vente de garanties supplémentaires : quel était le droit antérieur au projet de loi 60?

    Cette publication a été écrite par Luc Thibaudeau, ex-associé de Lavery maintenant juge à la Chambre civile de la Cour du Québec, district de Longueuil. Le droit  du consommateur  et  la  Loi  sur  la protection du consommateur (« Lpc ») visent d’abord et avant tout les activités économiques du secteur du commerce de détail. Les dépenses associées à ce secteur représentent plus de soixante-cinq pour cent des dépenses de la province. C’est aussi un domaine du droit sur lequel les tribunaux doivent se pencher fréquemment. Dans bien des cas, les litiges surviennent dans le cadre de l’exercice d’un recours collectif. Plusieurs sont d’avis que le traitement de certaines dispositions de la Lpc, par exemple celles traitant des pratiques de commerce interdites, se prête bien au véhicule procédural qu’est le recours collectif. Ces derniers mois, plusieurs jugements ont été rendus en la matière, jetant un éclairage toujours bienvenu sur certaines des obligations des commerçants en vertu de la Lpc. Les sujets abordés par ces jugements sont d’actualité et concernent des produits et services couramment offerts par plusieurs commerçants.

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  • Recours collectif : la Cour dit non à des retraités

    Le 3 août dernier, la Cour supérieure du Québec rejetait la requête pour être autorisé à exercer un recours collectif déposée par monsieur Michel Dell’Aniello contre Vivendi Canada Inc. Cette décision touche deux sujets d’intérêt, soit celui des modifications effectuées unilatéralement par un employeur au programme d’assurance groupe offert aux retraités de l’entreprise et celui des recours collectifs à portée nationale.

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  • Recours collectifs et nullité d’un règlement municipal : la Cour suprême est divisée

    La Cour suprême du Canada a récemment rendu un arrêt dans l’affaire Marcotte c. Ville de Longueuil où la principale question à trancher était de décider si un recours en nullité d’un règlement municipal, assorti d’une demande en recouvrement de taxes payées en vertu de celui-ci, pouvait être intenté sous la forme d’un recours collectif.La Cour se prononce sur la façon dont le tribunal saisi doit peser le principe de la proportionnalité énoncé à l’article 4.2 C.p.c. dans le cadre d’un débat sur l’autorisation d’un recours collectif au Québec.

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  • Prévenez les recours collectifs en maintenant des relations harmonieuses avec vos voisins !

    La Cour suprême du Canada a mis fin à une longue saga judiciaire le 20 novembre dernier et a condamné la cimenterie Ciment du St-Laurent Inc. à indemniser les résidents de Beauport demeurant dans ses secteurs voisins. Commentaires sur la prescription, l’évaluation des dommages et l’octroi de dommages futurs.L’arrêt de la Cour suprême était attendu et aura un impact majeur. En effet, cet arrêt impose un fardeau presque impossible à respecter aux entreprises. Non seulement, elles doivent se conformer aux lois et règlements mais elles devront maintenant évaluer les inconvénients qu’elles pourraient causer à leurs voisins et si ceux-ci peuvent être qualifiés d’anormaux ou d’excessifs, elles seront susceptibles d’en payer le prix. Les entreprises devront être particulièrement prudentes, prévenantes et imaginatives afin de maintenir des relations de bon voisinage.Par conséquent, nous pouvons déjà prédire une multiplication de recours collectifs relativement à des situations de troubles de voisinage et de nuisance à l’encontre d’entreprises et de municipalités qui devront également être prudentes dans la gestion de l’aménagement du territoire urbain.

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  • Gare aux définitions de groupe trop larges et démesurées : La Cour d'appel prévient les requérants en autorisation

    Le 26 septembre 2007, la Cour d’appel a rendu un jugement rejetant le pourvoi de l’appelante Citoyens pour une qualité de vie et a maintenu le jugement de la Cour supérieure qui avait, le 14 décembre 2004, rejeté sa demande d’autorisation d’exercer un recours collectif contre Aéroports de Montréal en raison de l’absence de similarité et de connexité des questions soulevées par le recours.On retient de l'arrêt Citoyens pour une qualité de vie/Citizens for a Quality of Life c. Aéroports de Montréal et des autres jugements cités par la Cour d’appel qu’il revient d’abord au requérant de définir le groupe qu’il entend représenter et qu'il doit le faire dans des proportions logiques et raisonnables. En vertu de l’article 1005 C.p.c. et en présence de preuve appropriée, le juge saisi d’une requête pour autorisation a certes le pouvoir d’intervenir afin de « ciseler » le groupe sous un quelconque rapport, mais pas au point de créer de toutes pièces une définition du groupe à la place du requérant. Non seulement cette tâche ne revient pas au juge, mais une définition trop large et démesurée du groupe laisse présumer l’absence de questions communes et une prépondérance de questions individuelles. Dans un tel cas, le requérant verra alors sa requête pour autorisation rejetée parce que celle-ci n’est pas en conformité avec la condition de l’article 1003 a) C.p.c.

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