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  • Comment la Cour supérieure du Québec interprétera-t-elle la
    législation sur les régimes de retraite de Terre-Neuve-et-Labrador,du Québec et du législateur fédéral?

    Le 30 janvier 2017, le juge Stephen W. Hamilton a rendu une décision interlocutoire1 dans le contexte d’une requête pour directives dont il sera très intéressant de connaître l’issue. Le 19 mai 2015, les débitrices, Wabush Iron Co. Limited, Les Ressources Wabush Inc., Mines Wabush, Compagnie de chemins de fer Arnaud et Wabush Lake Railway Company Limited (les « parties Wabush ») ont présenté une requête pour ordonnance initiale en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, qui a été accordée par la Cour supérieure du Québec le jour suivant. Les parties Wabush avaient deux régimes de retraite pour leurs employés. Ces régimes prévoyaient des prestations déterminées. Le premier régime était un régime hybride pour les employés salariés (le « Régime des salariés ») enregistré auprès de l’organisme de réglementation des régimes de retraite de Terre-Neuve-et-Labrador (« TNL »). Le deuxième régime visait les employés syndiqués travaillant à l’heure (le « Régime des syndiqués ») et était enregistré auprès de deux organismes de réglementation des régimes de retraite, soit celui de TNL et celui du gouvernement fédéral. Les parties Wabush employaient des travailleurs à TNL de même qu’au Québec. De plus, certaines des installations des parties Wabush relevaient de la compétence fédérale, de sorte que la législation fédérale s’appliquait aux employés de ces installations. Par conséquent, le Régime des salariés était régi par la Pension Benefit Act de Terre-Neuve-et- Labrador (la « NLPBA ») et par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (la « LRCR ») du Québec, tandis que le Régime des syndiqués était régi par la NLPBA, la LRCR et la Loi sur les normes de prestation de pension (la « LNPP ») fédérale. Le 16 décembre 2015, l’organisme de réglementation des régimes de retraite de TNL a terminé le Régime des salariés et le Régime des syndiqués (les « Régimes ») pour les raisons suivantes : les Régimes ne satisfaisaient pas aux exigences de solvabilité applicables ; les parties Wabush avaient mis fin ou étaient en voie de mettre fin à leurs activités commerciales ; il était très improbable qu’un acheteur potentiel accepte de prendre en charge les Régimes. À la même date, l’organisme fédéral de réglementation des régimes de retraite a terminé le Régime des syndiqués pour des raisons similaires. Dans leurs avis de terminaison, les organismes de réglementation en question ont indiqué que les parties Wabush devaient verser aux caisses de retraite tous les montants qu’ils auraient dû verser pour satisfaire aux exigences de solvabilité prescrites de même que les montants nécessaires pour financer les prestations prévues par les Régimes. Les deux organismes de réglementation ont aussi adopté la position voulant qu’une fiducie présumée ait été créée à l’égard de ces montants. Les parties Wabush ont versé les paiements mensuels relatifs à la cotisation d’exercice des Régimes jusqu’à la date de terminaison (c.-à-d. le 16 décembre 2015), mais des cotisations d’équilibre restaient impayées pour les Régimes. De plus, les Régimes étaient en situation de déficit à la date de terminaison. L’administrateur des régimes a déposé des preuves de réclamation pour les montants suivants : Régime des salariésRégime des syndiqués Réclamation garantie : 24 000 000 $ Réclamation garantie : 29 000 000 $ Réclamation de restructuration : 1 932 940 $ Réclamation de restructuration : 6 059 238 $ Dans ce contexte, le contrôleur a présenté une requête pour directives à la Cour supérieure du Québec à l’égard du rang prioritaire de ces réclamations en matière de régimes de retraite, de l’application et de la portée des fiducies présumées, le cas échéant, en vertu de la NLPBA, de la LNPP et de la LRCR. Plus particulièrement, le contrôleur a sollicité une ordonnance établissant de la façon suivante l’ordre de priorité des divers éléments des réclamations en matière de régimes de retraite : que les cotisations d’équilibre impayées à la date de l’ordonnance initiale font l’objet d’une fiducie présumée limitée ; que les cotisations d’équilibre payables après la date de l’ordonnance initiale constituent des réclamations non garanties ; que les déficits à la terminaison des Régimes constituent des réclamations non garanties ; que toute fiducie présumée créée en vertu de la NLPBA ne puisse grever que des immeubles situés àTerre-Neuve-et-Labrador. La décision du 30 janvier portait sur une question préliminaire. Bien que toutes les parties aient convenu que laCour supérieure du Québec avait compétence pour être saisie de toutes les questions en litige, l’administrateur des régimes, l’organisme de réglementation des régimes de retraite de TNL et les représentants des employés salariés et des retraités ont demandé à la Cour supérieure du Québec de solliciter l’aide de la Cour suprême deTerre-Neuve-et-Labrador (la « Cour de TNL ») à l’égard de plusieurs questions, dont les suivantes : [TRADUCTION] « 1. La Cour suprême du Canada a confirmé dans Indalex que la législation provinciale s’applique aux procédures intentées en vertu de la LACC, sous réserve seulement de la doctrine de la prépondérance. Si on présume qu’aucune question de prépondérance ne se pose, quelle est la portée des fiducies présumées visées par l’article 32 de la NPBA [NLPBA] à l’égard de ce qui suit : (…) b) les cotisations d’équilibre impayées ; c) les déficits à la terminaison impayés. 2. Le régime des salariés est enregistré à Terre-Neuve et est assujetti à la NPBA. a) (i) La fiducie présumée de la LNPP s’applique-t-elle également aux participants du régime des         salariés qui ont travaillé sur le chemin de fer (c.-à-d. une entreprise fédérale) ?      (ii) Dans l’affirmative, y a-t-il conflit entre la NPBA et la LNPP et, s’il y a lieu, comment les                concilier ? b) (i) La LRCR s’applique-t-elle également aux participants du régime des salariés qui se sont              présentés au travail au Québec ?      (ii) Dans l’affirmative, y a-t-il conflit entre la NPBA et la LRCR et, dans l’affirmative, comment            les concilier ?      (iii) Les fiducies présumées de la LRCR du Québec s’appliquent-elles également aux participants            québécois du régime des salariés ? » Pour divers motifs juridiques et factuels, ainsi que pour des raisons pratiques, le juge Hamilton a décidé de ne pas exercer le pouvoir discrétionnaire de la Cour lui permettant de solliciter l’aide de la Cour de TNL. Plus particulièrement, le juge Hamilton était d’avis que la disposition sur les fiducies présumées prévue à l’article 32 de la NLPBA n’est pas particulièrement unique, puisqu’il existe des dispositions similaires sur les fiducies présumées dans la LNPP et dans d’autres lois provinciales sur les régimes de retraite. Il a en outre fait remarquer qu’il n’existe pas de jurisprudence interprétant l’article 32 de la NLPBA. Tout en reconnaissant que la Cour de TNL a davantage d’expertise dans l’interprétation de la NLPBA dans son ensemble, le juge Hamilton a déclaré que tel n’était pas le cas pour l’article 32 relatif aux fiducies présumées. Il a également ajouté qu’en raison des similitudes entre la NLPBA, la LNPP et d’autres lois provinciales sur les régimes de retraite, le juge qui interprétera la NLPBA fera probablement référence aux décisions des tribunaux d’autres provinces qui ont interprété leur propre législation ou la LNPP. Dans ce contexte, la Cour supérieure du Québec est aussi bien placée que la Cour de TNL pour ce faire. De plus, puisque la présente affaire soulève également des questions concernant la LNPP et la LRCR, le juge Hamilton ne voyait pas pour quel motif il devait conclure que la Cour de TNL serait mieux placée pour trancher ces questions. Il s’est exprimé ainsi : [TRADUCTION] « La Cour ne renverra pas des questions de droit québécois ou de droit fédéral à la Cour de TNL, et si ces questions sont trop étroitement liées aux questions relatives à la NLPBA, ou si aux fins de simplicité et de commodité elles doivent toutes être tranchées par le même tribunal, la solution consiste à ne renvoyer aucune question à la Cour de TNL. » En outre, même s’il est vrai qu’il existe d’importants liens factuels entre les questions et TNL, il est tout aussi vrai qu’il y existe de solides liens factuels avec le Québec. D’ailleurs, l’une des installations des parties Wabush et la plupart des chemins de fer des organisations se trouvent au Québec. Le juge Hamilton a également déclaré qu’il y a presque autant d’employés et de retraités au Québec qu’il y en a à TNL. Enfin, il craignait également que solliciter l’aide de la Cour de TNL entraîne des délais supplémentaires. Commentaires La Cour supérieure du Québec examinera donc les questions de fiducie présumée en matière de régimes de retraite et analysera probablement les dispositions relatives aux fiducies présumées de la NLPBA, de la LNPP et de la LRCR. Il semble que, pour la première fois, ces dispositions seront comparées et interprétées dans le contexte de la même affaire. Nous comprenons que l’audience sur ces questions a eu lieu les 28 et 29 juin 2017. Demeurez à l’affût du prochain bulletin pour connaître l’issue de cette affaire.   Arrangement relatif à Bloom Lake, 2017 QCCS 284.

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  • Employeurs, le RVER, ça vous dit quelque chose?

    Le 1er juillet 2014, la plupart des dispositions de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite1 (la « Loi sur les RVER ») sont entrées en vigueur. Suivant cette entrée en vigueur, de nombreux employeurs se sont questionnés sur les obligations auxquelles ils sont désormais contraints en vertu de cette loi. Considérant qu’un premier groupe d’employeurs avait jusqu’au 31 décembre 2016 pour se conformer à certaines obligations, nous vous présentons un résumé des principales obligations d’un employeur en vertu de la Loi sur les RVER. Mais avant toute chose : qu’est-ce qu’un RVER? Un RVER est un régime d’épargne-retraite collectif mis sur pied et administré par un administrateur autorisé et assujetti à la Loi sur les RVER. Les RVER se veulent à faible coût afin de favoriser l’épargne en vue de la retraite. Qui sont les employeurs visés par la Loi sur les RVER ? Les employeurs visés par la Loi sur les RVER sont ceux ayant un établissement au Québec et qui comptent cinq « employés visés » ou plus. Qu’est-ce qu’un « employé visé »? Selon la Loi sur les RVER, il s’agit essentiellement d’un salarié2 qui : est âgé de 18 ans ou plus ; a au moins une année de service continu3 ; et exécute son travail : - au Québec ; ou - en partie au Québec et à l’extérieur du Québec pour un employeur ayant un établissement au Québec ; ou - à l’extérieur du Québec alors qu’il a son domicile ou une résidence au Québec et que son employeur est situé au Québec. Si un employeur ne compte pas cinq employés visés ou plus, il doit s’assurer, au 31 décembre de chaque année, qu’il ne compte toujours pas cinq employés visés ou plus. Si un employeur compte cinq employés visés ou plus, il a alors l’obligation d’offrir un RVER et d’y inscrire automatiquement tous ses employés visés. Mais ! L’employeur n’a toutefois pas l’obligation d’inscrire au RVER tout employé visé qui : a la possibilité de cotiser par retenue sur son salaire (qu’il le fasse ou non) à un régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») ou à un compte d’épargne libre d’impôt (« CELI ») désigné dans l’entreprise par l’employeur ; OU fait partie d’une catégorie d’employés qui bénéficient d’un régime de pension agréé4, c’est-à-dire un régime de retraite/fonds de pension5. À quel moment faut-il offrir un RVER? La date limite à laquelle un employeur doit offrir un RVER et inscrire automatiquement ses employés visés dépend du nombre d’employés visés à certaines dates données. La date limite était le 31 décembre 2016 pour les employeurs ayant 20 employés visés ou plus le 30 juin 2016. La date limite est le 31 décembre 2017 pour les employeurs ayant 10 employés visés ou plus le 30 juin 2017. Il est à noter que pour les employeurs comptant 5 à 9 employés visés, la date limite n’a toujours pas été déterminée, mais elle ne sera pas avant le 1er janvier 2018. Choisir un RVER mis sur pied par un administrateur autorisé et transmettre un avis aux employés Un employeur qui a l’obligation d’offrir un RVER doit en choisir un parmi ceux mis sur pied par les administrateurs autorisés. Une liste des administrateurs autorisés qui ont mis sur pied un RVER se trouve sur le site Web de Retraite Québec6. Une fois son choix arrêté, l’employeur doit, au moins 30 jours avant d’offrir le RVER choisi, aviser ses employés visés7 par écrit : de son intention de souscrire ce RVER ; du fait que les employés visés seront automatiquement inscrits au RVER, mais qu’ils auront la possibilité de renoncer à y participer ; du fait qu’ils pourront chacun choisir leur cotisation au RVER. Cet avis écrit devra aussi contenir tous les autres renseignements prévus par la Loi sur les RVER. Une fois que l’employeur aura souscrit au RVER choisi, il disposera d’un délai de 30 jours pour inscrire ses employés au RVER. De son côté, l’administrateur du RVER transmettra dans le délai prévu par la loi, un avis écrit contenant les renseignements prescrits aux employés inscrits. L’employeur a-t-il l’obligation de cotiser au RVER? En vertu de la Loi sur les RVER, l’employeur n’a aucune obligation de cotiser au RVER pour le compte de ses employés inscrits. S’il choisit de cotiser, il pourra ultérieurement modifier sa cotisation, sous réserve d’une clause à l’effet contraire contenue dans la convention collective ou les contrats individuels de travail. Pour modifier sa cotisation, il devra envoyer un avis écrit aux employés concernés ainsi qu’à l’administrateur du RVER. Si la modification a pour effet de réduire sa cotisation, elle ne pourra prendre effet avant le 30e jour qui suit la date de l’envoi de l’avis écrit. Autres obligations de l’employeur L’employeur qui doit offrir un RVER a également d’autres obligations en vertu de la Loi sur le RVER. De façon non exhaustive, nous mentionnons les suivantes8. Renonciation à participer ou à cotiser au RVER Un employé peut renoncer à participer au RVER offert par son employeur en avisant celui-ci par écrit dans le délai prévu à la Loi sur les RVER. L’employeur doit alors conserver cet avis écrit pour toute la durée de l’emploi. L’employeur sera aussi tenu de vérifier périodiquement si un tel employé souhaite changer d’idée et ainsi participer au RVER. Cette vérification devra être effectuée durant le mois de décembre, tous les deux ans suivant la renonciation de l’employé. Si un employé a décidé de renoncer à participer au RVER, l’employeur doit aussi aviser par écrit l’administrateur du RVER dans les 30 jours de la réception de l’avis écrit de l’employé. Un employé inscrit peut fixer son taux de cotisation à 0 % conformément au règlement9. Si un employé a ainsi fixé son taux de cotisation à 0 %, l’employeur devra lui offrir périodiquement la possibilité de reprendre le versement de cotisations salariales. Cette démarche de l’employeur devra être effectuée durant le mois de décembre, tous les deux ans suivant l’établissement du taux de cotisation à 0 %. Prélèvement et versement des cotisations L’employeur doit percevoir la cotisation de chaque employé qui participe au RVER sur sa paie10. Il doit ensuite verser les cotisations perçues au RVER dans le délai prévu par la loi, soit au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de leur perception (par exemple, les cotisations perçues en avril 2017 devront être transmises au plus tard le 31 mai 2017)11. Si l’employeur ne verse pas les cotisations au RVER dans le délai requis, il sera alors tenu de payer des intérêts au taux et selon la méthode prévus par le règlement12.  Accès aux documents L’employeur doit rendre accessible à l’employé qui en fait la demande les documents suivants : le contrat intervenu entre l’employeur et l’administrateur du RVER de même que la déclaration annuelle et le rapport financier du RVER. L’employeur doit fournir l’accès à ces documents sans frais. Transmission de documents ou de renseignements à l’administrateur du RVER L’employeur est tenu de fournir à l’administrateur du RVER les documents et renseignements qu’il demande et qui lui sont nécessaires pour se conformer à la Loi sur les RVER. Cessation d’emploi Lorsqu’une cessation d’emploi survient, l’employeur doit aviser l’administrateur du RVER dans un délai de 30 jours. Contravention à la Loi sur les RVER Divers organismes sont chargés de l’application de la Loi sur les RVER, incluant Retraite Québec ainsi que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la « CNESST »). C’est d’ailleurs la CNESST qui veille au respect de l’obligation, pour un employeur, d’offrir un RVER à ses employés visés. En cas de contravention à la Loi sur les RVER, l’employeur s’expose, entre autres, à des sanctions pénales. En effet, la Loi sur les RVER prévoit que si un employeur fait défaut de verser une cotisation au RVER dans le délai requis ou d’offrir un RVER dans le délai prévu par la loi, il commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $. En cas de récidive, les amendes sont alors doublées. Si l’employeur contrevient plutôt à une autre de ses obligations prévues par la Loi sur les RVER, il commet alors une infraction qui le rend passible d’une amende de 600 $ à 1 200 $, amende qui sera doublée en cas de récidive. En terminant, mentionnons que selon certains articles publiés récemment, il appert que la CNESST interviendrait uniquement suivant la réception d’une plainte. Si vous deviez offrir un RVER au plus tard le 31 décembre 2016 et que vous ne l’avez pas encore fait, vous devriez vous dépêcher de le faire. Si une plainte a toutefois été déposée à la CNESST, vous êtes susceptible d’être poursuivi et pourriez éventuellement être condamné à payer une amende. L.R.Q., c. R-17.0.1. Selon la définition prévue à la Loi sur les normes du travail, L.R.Q., c. N-1.1. Selon le sens prévu à la Loi sur les normes du travail, L.R.Q., c. N-1.1. Au sens de la Loi sur l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) c. 1, 5e supp. Si un employeur offre à tous ses employés visés de participer à un régime de retraite/fonds de pension, ou de participer à un REER ou à un CELI (par retenue sur leur salaire) et que certains décident de ne pas y participer, l’employeur n’a pas l’obligation d’offrir un RVER aux employés qui ont choisi de ne pas y participer. Site Web Retraite Québec. L’employeur n’a pas à envoyer l’avis aux employés visés qui sont exclus de l’obligation d’inscription tel que décrit précédemment. Soulignons que la Loi sur les RVER prévoit expressément que l’employeur n’encourt aucune responsabilité découlant des actes ou des omissions de l’administrateur du RVER. Règlement sur les régimes volontaires d’épargne-retraite, L.R.Q., c. R-17.0.1, r. 3. Il devra commencer à percevoir les cotisations à compter de la première paie qui suit le 61e jour de la transmission, par l’administrateur du RVER aux employés inscrits de l’avis requis une fois que l’employeur a souscrit au RVER. L’administrateur doit informer sans délai l’employeur de la date à laquelle il a transmis cet avis. Si l’employeur a choisi de cotiser, il doit verser ses propres cotisations dans le même délai que celui prévu pour le versement des cotisations de ses employés. Mentionnons également que jusqu’à leur versement au RVER, les cotisations et les intérêts accumulés, le cas échéant, sont réputés détenus en fiducie par l’employeur, que ce dernier les ait ou non gardés séparément de ses propres biens.

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  • Budget 2017 du Canada et intelligence artificielle : votre entreprise est-elle prête?

    Le Budget du 22 mars 2017 du Gouvernement du Canada, dans son « Plan pour l’innovation et les compétences » (http://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/budget-2017-fr.pdf) mentionne que le leadership démontré par le milieu universitaire et celui de la recherche au Canada dans le domaine de l’intelligence artificielle se traduira par une économie plus innovatrice et une croissance économique accrue. Le budget 2017 propose donc de fournir un financement renouvelé et accru de 35 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2017-2018, pour l’Institut canadien de recherches avancées (ICRA), qui jumelle les chercheurs canadiens à des réseaux de recherche en collaboration dirigés par d’éminents chercheurs canadiens et internationaux pour effectuer des travaux sur des sujets qui touchent notamment l’intelligence artificielle et l’apprentissage profond (deep learning). Ces mesures s’ajoutent à plusieurs mesures fiscales fédérales et provinciales intéressantes qui appuient déjà le secteur de l’intelligence artificielle. Au Canada et au Québec, le programme de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) procure des avantages à deux volets : les dépenses de RS&DE sont déductibles du revenu aux fins de l’impôt et un crédit d’impôt à l’investissement (CII) pour la RS&DE est offert pour réduire l’impôt. Le solde du CII est remboursable dans certains cas. Au Québec, un crédit d’impôt remboursable est également disponible pour le développement des affaires électroniques lorsqu’une société exerce principalement ses activités dans les domaines de la conception de systèmes informatiques ou de l’édition de logiciels et qu’elles sont effectuées dans un établissement situé au Québec. Ce Budget 2017 vise donc à rehausser l’avantage concurrentiel et stratégique du Canada en matière d’intelligence artificielle, et par le fait même celui de Montréal, une ville qui jouit déjà d’une réputation internationale dans ce domaine. Il reconnaît d’entrée de jeu que l’intelligence artificielle, au-delà de toutes les questions d’éthique qui passionnent actuellement la communauté internationale, pourrait permettre de générer une croissance économique solide en améliorant la façon de produire des biens, d’offrir des services et de surmonter divers défis de société. Le Budget ajoute également que l’intelligence artificielle « offre des possibilités dans de nombreux secteurs, de l’agriculture aux services financiers, créant des occasions pour les entreprises de toutes tailles, que ce soit des entreprises technologiques en démarrage ou les plus importantes institutions financières du Canada. » Ce rayonnement du Canada sur la scène internationale passe invariablement par un appui gouvernemental aux programmes de recherche et à l’expertise de nos universités. Ce Budget est donc un pas dans la bonne direction pour faire en sorte que toutes les activités reliées à l’intelligence artificielle, de la R&D à la mise en marché en passant par la création et la distribution des produits et services, demeurent ici au Canada. Le budget 2017 attribue ainsi 125 millions de dollars au lancement d’une stratégie pancanadienne en matière d’intelligence artificielle pour la recherche et le talent afin de favoriser la collaboration entre les principaux centres canadiens d’expertise et renforcer le positionnement du Canada en tant que destination de calibre mondial pour les entreprises désirant investir dans l’intelligence artificielle et l’innovation. Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) Nous anticipons que d’ici quelques années, toutes les sociétés, entreprises et organisations, dans toutes les sphères d’activités et tous les secteurs, feront appel à certaines formes d’intelligence artificielle dans leurs activités courantes, qu’il s’agisse d’améliorer la productivité ou l’efficacité, d’assurer un meilleur contrôle de la qualité, de conquérir de nouveaux marchés et clients, de mettre en place de nouvelles stratégies marketing, d’améliorer les processus, l’automatisation et la commercialisation ou encore la rentabilité de l’exploitation. Pour cette raison, Lavery a mis sur pied le Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) qui analyse et suit les développements récents et anticipés dans le domaine de l’intelligence artificielle d’un point de vue juridique. Notre Laboratoire s’intéresse à tous les projets relatifs à l’intelligence artificielle (IA) et à leurs particularités juridiques, notamment quant aux diverses branches et applications de l’intelligence artificielle qui feront rapidement leur apparition dans les entreprises et les industries. Les développements de l’intelligence artificielle, à travers un large éventail de fonctionnalités et d’applications, auront également un impact certain sur plusieurs secteurs et pratiques du droit, de la propriété intellectuelle à la protection des renseignements personnels, en passant par la régie d’entreprise et tous les volets du droit des affaires. Dans nos prochaines publications, l’équipe de notre Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) analysera de façon plus spécifique certaines applications de l’intelligence artificielle dans différents secteurs.

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  • Les régimes de retraite et leurs règles en matière de placement : investir dans un fonds d’investissement en toute conformité

    De nombreux régimes de retraite figurent aujourd’hui parmi les plus importants investisseurs de fonds de capital-investissement (private equity), de capital de risque (venture capital) et de couverture (hedge funds)1. Dans divers cas, l’actif de la caisse de retraite de ces régimes s’élève à plusieurs dizaines ou centaines de millions de dollars (voire plus) et est constitué de diverses catégories et sous-catégories de placement. Or, en raison notamment des rendements plus faibles des formes d’investissement plus traditionnelles, les régimes de retraite se tournent de plus en plus vers ce type de fonds pour investir une partie de leur actif. Rappelons que les régimes de retraite sont assujettis à maintes dispositions législatives et réglementaires particulières, y compris en matière de placement. Par exemple, dans le cas de régimes de retraite à prestations déterminées, la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec (ci-après la « Loi RCR ») stipule que seul le comité de retraite2 (ou celui à qui il a délégué ce pouvoir) peut « décider des placements à effectuer avec l’actif du régime »3. En outre, le comité de retraite doit se doter d’une politique écrite de placement. Celle-ci doit être élaborée en tenant compte, entre autres, des caractéristiques du régime, de ses engagements financiers et des autres exigences prévues à la loi4. Toujours selon la Loi RCR, les placements doivent être faits conformément à cette politique de placement, ainsi qu’aux règles et limites prévues par la loi5. La loi fédérale sur les régimes de retraite, soit la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (ci-après la « LNPP »), ainsi que son principal règlement d’application, soit le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (ci-après le « RNPP »), prévoient également différentes obligations incombant à l’administrateur d’un régime de retraite6 en matière de placement. Ainsi, dans le cas d’un régime de retraite à prestations déterminées assujetti à la LNPP, l’administrateur du régime a notamment l’obligation d’établir par écrit une politique de placement7, de se conformer aux dispositions réglementaires en matière de placement8 et d’adopter la pratique d’une personne prudente dans la gestion d’un portefeuille de placement d’une caisse de retraite (soit la méthode de la gestion prudente du portefeuille)9. Le présent article ne vise pas à présenter toutes les obligations de l’administrateur d’un régime de retraite en matière de placement. Son objectif est plutôt de rappeler certains principes importants qu’un administrateur de régime de retraite à prestations déterminées doit garder à l’esprit avant d’effectuer un placement dans un fonds d’investissement. 1. La politique de placement du régime de retraite permet-elle le placement envisagé dans le fonds d’investissement ? La Loi RCR exige non seulement que le comité de retraite se dote d’une politique écrite de placement, mais elle prévoit également que cette politique écrite doit faire état de certains éléments précis telles les catégories et sous-catégories de placement autorisées10. De façon similaire, en vertu du RNPP, la politique écrite de placement du régime doit notamment prévoir les catégories de placement11. L’administrateur du régime de retraite doit donc vérifier si le langage de la politique de placement permet un investissement dans un fonds d’investissement tel celui ciblé (p. ex. : fonds de capital-investissement, de capital de risque ou de couverture). À titre d’exemple, la politique de placement du régime permet-elle qu’une partie de l’actif de la caisse de retraite soit investie dans des parts d’une société en commandite dont l’objet est de posséder des participations dans des projets immobiliers ou d’infrastructure ? Toujours à titre d’exemple, selon les procédures déposées dans l’affaire Syndicat général des professeurs et professeures de l’Université de Montréal c. Gourdeau et al.12, le syndicat demandeur alléguait notamment que les membres du Comité de placement du Régime de retraite de l’Université de Montréal avaient effectué des placements dans un fonds de couverture alors que la politique de placement en vigueur ne prévoyait pas spécifiquement, selon le syndicat, cette catégorie de fonds13. Soulignons également que certaines politiques de placement prévoient uniquement que l’administrateur du régime peut confier une portion du portefeuille à un gestionnaire de portefeuille sans renvoi à la notion de fonds d’investissement. Or, plusieurs gestionnaires des fonds d’investissement dont il est question dans le présent article ne sont pas des gestionnaires inscrits en raison des caractéristiques des fonds qu’ils administrent. Les fonds de capital-investissement ou de capital de risque qui investissent dans le but d’exercer un certain niveau de contrôle ou de participer activement à la gestion des projets ou entreprises dans lesquels ils investissent ne remplissent typiquement pas les critères applicables à la qualification de fonds d’investissement au sens de la loi et leurs gestionnaires ne sont normalement pas inscrits, que ce soit à titre de gestionnaire de portefeuille ou de gestionnaire de fonds d’investissement14. Le langage de la politique de placement doit donc être examiné attentivement et une attention particulière doit donc être portée à la terminologie utilisée et sa signification juridique. À défaut de pouvoir conclure que le placement envisagé fait clairement partie des catégories/sous-catégories de placement autorisées en vertu de la politique de placement du régime, il serait plus prudent que celle-ci soit modifiée avant que le placement envisagé ne soit approuvé. La modification en question pourrait viser spécifiquement ce placement ou plutôt prévoir l’ajout d’une nouvelle catégorie ou sous-catégorie de placement à laquelle appartient clairement le placement envisagé. L’administrateur du régime devrait également s’assurer que la modification à la politique de placement est appropriée dans les circonstances, compte tenu notamment des caractéristiques du régime de retraite, de ses engagements financiers et des autres éléments de la politique de placement. En plus de ce qui précède, nous croyons qu’il serait plus prudent pour l’administrateur du régime de vérifier si les catégories de placement décrites dans la politique de placement du fonds d’investissement ciblé font partie des catégories ou sous-catégories de placement autorisées en vertu de la politique de placement du régime de retraite. Il convient de rappeler qu’en vertu de la structure habituelle des fonds d’investissement, une fois que l’administrateur du régime s’est engagé par la signature d’une convention de souscription à souscrire au capital du fonds d’investissement ciblé, le gestionnaire de ce fonds a généralement le droit de faire des appels de versement à son gré durant la période d’investissement du fonds et d’exiger que les investisseurs (y compris l’administrateur du régime) versent une partie ou la totalité de la somme qu’ils se sont engagés à souscrire. Le gestionnaire du fonds peut ensuite investir ces sommes dans tout investissement de son choix qui respecte la politique de placement du fonds d’investissement. De plus, contrairement aux fonds de couverture, la majorité des fonds de capital-investissement et des fonds de capital de risque ne permettent habituellement pas aux investisseurs de demander que leur intérêt dans le fonds soit racheté. Le régime de retraite devient donc en quelque sorte « captif » et ne peut récupérer son investissement avant la liquidation du fonds, sauf s’il trouve un acheteur sur le marché secondaire. Par ailleurs, l’administrateur du régime ne peut tenir pour acquis que le gestionnaire du fonds s’assurera de suivre les modalités de la politique de placement du régime, même si cette dernière lui a été divulguée. En effet, l’administrateur du régime de retraite ne doit pas assimiler le gestionnaire du fonds d’investissement à un mandataire qui agirait en vertu d’un mandat de gestion. Puisque la somme investie par l’administrateur du régime est mise en commun avec celle des autres investisseurs, le gestionnaire du fonds d’investissement (contrairement à un gestionnaire de portefeuille) ne peut s’engager à suivre un mandat de gestion pour un investisseur particulier. Les décisions d’investissement du gestionnaire sont collectives (pour l’ensemble du fonds) et ne sont donc soumises qu’aux restrictions que lui imposent les documents constitutifs du fonds d’investissement, soit principalement celles prévues à la politique de placement du fonds. Il existe cependant des façons de circonscrire ce pouvoir du gestionnaire, tel que nous le verrons plus en détails dans les sections suivantes. Enfin, notons que l’administrateur du régime devrait en outre s’assurer que les autres documents relatifs au régime de retraite ne contiennent aucune disposition qui pourrait interdire, restreindre ou autrement limiter le placement envisagé. 2. Le placement envisagé respecte-t-il les autres limites ou exigences prévues par la politique de placement ? Les catégories et sous-catégories de placement autorisées ne sont pas les seuls éléments devant être prévus à la politique écrite de placement d’un régime de retraite. En effet, la Loi RCR stipule que la politique de placement doit également faire état, entre autres, de la proportion de l’actif qui peut être placée dans des titres de participation et des titres d’emprunt, ainsi que des mesures qui assurent la diversification du portefeuille15. Le RNPP prévoit pour sa part que la politique de placement doit aussi traiter de la composition de l’actif (asset mix) et de la diversification du portefeuille16. Les politiques de placement contiennent habituellement une ou plusieurs dispositions établissant notamment le pourcentage maximal de l’actif de la caisse de retraite pouvant être alloué dans les différentes catégories ou sous-catégories de placement autorisées. La réalisation du placement envisagé devra donc respecter toute limite applicable à cet égard. En outre, la politique de placement prévoit généralement d’autres exigences particulières en lien avec certaines catégories ou sous-catégories de placement. De telles exigences peuvent notamment porter sur la qualité des titres qui peuvent être détenus à l’égard d’une catégorie ou d’une sous-catégorie de placement (p. ex. : cote minimale de « A » attribuée par une agence de notation reconnue) ou sur la capitalisation boursière minimale d’un titre au moment de l’achat. Elles peuvent également interdire l’achat de certains titres. Toute condition, limite ou interdiction particulière qui pourrait trouver application dans le cas du placement envisagé devra être respectée. Qui plus est, la politique de placement du fonds d’investissement ciblé devrait aussi être examinée en tenant compte de tous les types d’investissement permis par celle-ci, puisque, tel que nous l’avons expliqué ci-dessus, l’administrateur du régime de retraite n’aura normalement aucun droit de regard sur un investissement effectué par le gestionnaire du fonds en conformité avec cette politique. Si certains investissements pouvant être effectués par le gestionnaire du fonds peuvent potentiellement contrevenir à certaines exigences de la politique de placement du régime de retraite, l’administrateur du régime peut alors négocier une entente bilatérale accessoire (appelée communément « side letter ») avec le gestionnaire du fonds afin d’exiger de ce dernier certaines mesures visant à empêcher toute contravention avec la politique de placement du régime de retraite. De telles mesures peuvent notamment comprendre le droit d’être exclu de certains placements. Dans un tel cas, la side letter peut prévoir que le gestionnaire sera forcé de mettre en place une structure d’investissement alternative (souvent désignée sous l’appellation alternative investment vehicule ou parallel fund) en parallèle au fonds d’investissement et dans laquelle le régime de retraite ne détiendra aucun intérêt (mais où les autres investisseurs auront un intérêt miroir à celui qu’ils détiennent dans le fonds d’investissement), et qui sera utilisée pour les fins des investissements desquels l’administrateur du régime demande d’être exclu. La mise en place de ce type de structure est souvent permise par les documents constitutifs des fonds de capital-investissement ou de capital de risque. Si ce n’est pas le cas, il peut devenir important, selon les circonstances, de le prévoir dans une side letter. Par ailleurs, même si les documents constitutifs du fonds d’investissement prévoient ce genre de mécanisme, il est habituel pour un investisseur, tel un administrateur de régime de retraite, d’exiger du gestionnaire une divulgation préalable de toute intention de réaliser un investissement décrit dans la side letter comme pouvant être problématique pour l’investisseur. Notons que la side letter devrait être conclue avec le gestionnaire du fonds au moment où l’administrateur du régime s’engage à contribuer au capital du fonds (elle devrait être signée en parallèle avec la convention de souscription), puisqu’une fois la convention de souscription signée, le gestionnaire n’a plus aucun incitatif à prendre des engagements additionnels en faveur de l’administrateur du régime. 3. Le placement envisagé respecte-t-il les règles et les limites prévues par la législation et la réglementation applicables ? La Loi RCR contient certaines règles et limites en matière de placement. À titre d’exemple : le comité de retraite doit tendre à composer un portefeuille diversifié afin de minimiser les risques de pertes importantes17 l’actif du régime ne peut, directement ou indirectement, être placé dans des actions comportant plus de 30 % des droits de vote rattachés aux actions d’une personne morale18 En vertu de la Loi RCR, celui qui effectue un placement non conforme à la loi est, par ce seul fait et sans autre preuve de faute, responsable des pertes qui en résultent19. Toujours selon cette loi, les membres du comité de retraite qui ont approuvé un tel placement sont, par ce seul fait et sans autre preuve de faute, solidairement responsables des pertes qui en résultent20. Ces personnes n’encourront toutefois aucune responsabilité si elles ont agi de bonne foi en se fondant sur l’avis d’un expert21. Selon Retraite Québec, un « expert » est toute personne en mesure de fournir une opinion de spécialiste sur un sujet. En plus de cette responsabilité, celui qui contrevient à l’une des règles applicables en matière de placement commet une infraction pénale et est passible d’une amende pouvant varier de 500 $ à 25 000 $22. La LNPP et le RNPP contiennent également différentes règles et limites en matière de placement. Ainsi, l’article 8(4.1) de la LNPP énonce que l’administrateur doit se conformer au règlement et adopter la pratique qu’une personne prudente adopterait dans la gestion d’un portefeuille de placement d’une caisse de retraite. Précisons que la responsabilité de l’administrateur aux termes de cet article ne sera pas engagée si une contravention au dit article résulte du fait que l’administrateur s’est appuyé de bonne foi sur le rapport d’une personne dont la profession permet d’ajouter foi à sa déclaration (soit notamment un comptable, un avocat ou un actuaire) ou encore sur des états financiers préparés par un comptable ou un rapport écrit préparé par un vérificateur, ceux-ci étant censés refléter fidèlement la situation du régime de retraite23. Quant au RNPP, il prévoit principalement que le placement de l’actif du régime doit être fait conformément à son annexe III, intitulée « Placements admissibles »24. Cette annexe prévoit diverses règles et limites, dont celle suivant laquelle l’administrateur ne peut effectuer un placement, directement ou indirectement, auprès d’une seule personne si 10 % ou plus de la valeur marchande de l’actif du régime fait déjà l’objet d’un placement à l’égard de cette personne ou si en raison du placement, 10 % ou plus de la valeur marchande de l’actif du régime ferait l’objet d’un placement à l’égard de cette personne25. Selon les définitions prévues à cette annexe, le mot « personne » comprend une personne morale, une fiducie, une société de personnes, un fonds ou tout organisme ou association non doté de la personnalité morale. Une autre règle prévue à l’annexe III est celle suivant laquelle l’administrateur ne peut investir, directement ou indirectement, l’actif du régime dans les valeurs mobilières d’une personne morale qui lui confère plus de 30 % des droits de vote requis pour élire les administrateurs de la personne morale26. Notons que, tout comme la Loi RCR, la LNPP prévoit certaines infractions pénales. Ainsi, quiconque contrevient à une disposition de la LNPP ou de ses règlements commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an (ou de l’une de ces peines), dans le cas d’une personne physique27. Dans le cas d’une personne morale ou d’un autre organisme, la peine est une amende maximale de 500 000 $. Dans l’affaire R. v. Christophe et al.28, la Cour de justice de l’Ontario a conclu que certains placements approuvés par les membres d’un comité de placement contrevenaient à l’une des règles applicables en vertu de la Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario et de son règlement général, et que les membres en question avaient, de ce fait, commis une infraction pénale. La Cour a par la suite condamné chacun des individus à payer une amende de plus de 22 000 $. Étant donné les conséquences importantes pouvant découler de placements non conformes à la loi (ou, le cas échéant, à ses règlements), l’administrateur du régime de retraite a donc tout intérêt à s’assurer de la conformité de ceux-ci. À cet égard, il est habituel de prévoir dans une side letter une confirmation de la part du gestionnaire du fonds d’investissement suivant laquelle il s’assurera qu’aucun investissement du fonds ne fera en sorte que l’administrateur du régime ne viole certaines règles et limites. De telles clauses sont courantes, mais tel que mentionné précédemment, elles doivent être négociées au moment de l’investissement par l’administrateur du régime dans le fonds. 4. Une vérification diligente concernant le placement envisagé a-t-elle été effectuée et les résultats de cette vérification sont-ils satisfaisants pour l’administrateur du régime ? En vertu de la Loi RCR, le comité de retraite doit notamment agir avec prudence, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable29. De façon similaire, en vertu de la LNPP, l’administrateur du régime doit agir dans le cadre de sa gestion avec autant de prudence que le ferait une personne normale relativement aux biens d’autrui30. En matière de placement, l’administrateur doit aussi adopter la pratique qu’une personne prudente suivrait dans la gestion d’un portefeuille de placement d’une caisse de retraite31. Par conséquent, lorsqu’il envisage de procéder à un placement particulier, y compris un placement dans un fonds d’investissement, l’administrateur d’un régime de retraite devrait procéder à une vérification diligente dont l’ampleur pourra varier en fonction du placement envisagé. En effet, dans le cas de certains placements envisagés, les vérifications préalables s’avèreront plus simples et faciles à réaliser. Dans le cas de placements dans des fonds d’investissement de grande taille ou dans des instruments financiers complexes et/ou innovateurs, des vérifications étendues et pointues s’avèreront souvent nécessaires. Certains placements impliquent d’analyser une documentation très technique et volumineuse (par exemple, si l’investissement est effectué dans un fonds de type « feeder fund » qui appartient à une structure de fonds complexe). Dans le cas de tels placements, il sera notamment important d’obtenir les informations et/ou précisions nécessaires afin d’être en mesure de bien identifier et comprendre les avantages et risques potentiels du placement envisagé avant de prendre une décision. À cet égard, la notice d’offre ou de placement privé du fonds (offering memorandum ou private placement memorandum) sera l’un des documents cruciaux à examiner. Si le fonds ne propose aucune notice d’offre, il peut être approprié d’en exiger une pour s’assurer de bien comprendre les paramètres de l’investissement. En effet, au moment où l’administrateur du régime réalise son investissement dans le fonds par la signature d’une convention de souscription, il est possible que le fonds d’investissement ne détienne alors que peu ou pas d’investissements (sauf pour les fonds ouverts tels que les fonds de couverture). Dans un tel cas, la notice d’offre ou de placement privé devient presque le seul outil permettant de bien comprendre quels seront les investissements effectués par le fonds et quelle sera la stratégie d’investissement qui sera appliquée. Évidemment, les documents constitutifs du fonds devront également être analysés, car ils constituent le contrat principal liant les investisseurs au gestionnaire. L’administrateur du régime voudra notamment s’assurer que ces documents constitutifs prévoient des mesures de protection advenant que le gestionnaire se trouve en situation de conflit d’intérêts, ainsi que des obligations de divulgation d’information suffisantes de la part du gestionnaire du fonds. Dans le cadre de sa vérification, l’administrateur du régime devrait également exiger de pouvoir examiner les side letters conclues avec tous les autres investisseurs. S’il n’y a aucune disposition de type de la « nation la plus favorisée » (most favoured nation) dans les documents constitutifs du fonds, l’administrateur devrait négocier une telle clause dans le cadre d’une side letter conclue avec le gestionnaire. Si l’administrateur du régime ne possède pas toutes les compétences requises pour analyser la documentation du fonds et prendre une décision éclairée concernant le placement envisagé, il devrait alors demander l’aide de professionnels en la matière. Ces professionnels présenteront à l’administrateur du régime les résultats de leur analyse. Ils pourront, entre autres, lui indiquer si la documentation en question soulève des interrogations ou problèmes particuliers eu égard au régime de retraite. Les professionnels retenus pourront également déterminer si certaines dispositions de la documentation diffèrent substantiellement de ce qui est généralement prévu dans le marché pour ce type de placement. Enfin, dans tous les cas où l’administrateur du régime décide d’effectuer un placement, il sera important pour ce dernier de bien documenter tant le processus suivi que sa décision finale (y compris les motifs de cette décision)32. L’administrateur du régime devrait conserver toute analyse ou rapport fourni par des professionnels ainsi que tous les autres documents ou correspondance pertinents ayant mené à la décision prise. Selon les données recueillies par Preqin, 23 % du capital investi dans les fonds d’investissement dans le monde en 2012 provenait de fonds de pension publics ou privés (source : Benoît Leleux, Hans Van Swaay et Esmeralda Megally, Private Equity 4.0 – Reinventing Value Creation, John Wiley & Sons Ltd., 2015, p. 38). Le comité de retraite est l’administrateur du régime et de la caisse de retraite. Il agit à titre de fiduciaire (article 6, 147 et 150 de la Loi RCR). Article 168 de la Loi RCR. Articles 169 et 170 de la Loi RCR. Article 168 de la Loi RCR. L’administrateur du régime gère le régime et la caisse de retraite en qualité de fiduciaire (article 8(3) de la LNPP). Aticles 7.1(1) et(2) du RNPP. Article 8(4.1) de la LNPP et articles 6(1) et 7 du RNPP. Article 8(4.1) de la LNPP. Article 170 de la Loi RCR. Article 7.1(1) du RNPP. Cour supérieure de Montréal, dossier numéro 500-06-000294-054. Un règlement est intervenu dans ce dossier et a été approuvé le 26 mai 2015 par la Cour supérieure du Québec (2015 QCCS 2496). Article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (Québec). Article 170 de la Loi RCR. Article 7.1(1) du RNPP. À moins que les circonstances n’indiquent qu’il est raisonnable d’agir autrement (article 171.1 de la Loi RCR). Article 175 de la Loi RCR. Cette limite ne s’applique toutefois pas dans les cas prévus au deuxième alinéa de cet article. Article 180 de la Loi RCR. Article 180 de la Loi RCR. Article 180 de la Loi RCR. Article 257 de la Loi RCR. Lorsqu’une telle infraction est commise par une personne morale, l’amende est portée au triple (article 259 de la Loi RCR). Article 8(5.1) de la LNPP Article 6(1)a) du RNPP. Article 9(1) de l’annexe III. La limite de 10 % ne s’applique toutefois pas aux placements énumérés à l’article 9(3) de l’annexe III, lesquels comprennent entre autres les placements dans un fonds de placement qui remplit les exigences applicables aux régimes de retraite prévues à l’annexe III, les placements dans un fonds dont la composition reproduit celle d’un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés sur un marché (fonds indiciel, ou en anglais « index fund ») et les placements dans des titres émis ou entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes. Article 11 de l’annexe III. L’expression « valeur mobilière », définie à l’annexe III, comprend notamment les actions de toute catégorie d’une personne morale et les titres de participation dans le cas de toute autre entité. La limite de 30 % ne s’applique pas aux placements faits dans les valeurs mobilières de sociétés immobilières, de sociétés minières ou de sociétés de placement, telles que définies à l’annexe III. Articles 38(1) et (1.1) de la LNPP. 2009 ONCJ 586. Article 151 de la Loi RCR. Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt des participants du régime et éviter les conflits d’intérêts. Article 8(4) de la LNPP Article 8(4.1) de la LNPP. L’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR) souligne l’importance de cet élément dans sa Ligne directrice no 6 (Ligne directrice relative aux pratiques prudentes de placement des régimes de retraite) publiée en novembre 2011. L’ACOR est une association nationale et intergouvernementale d’organismes de réglementation des régimes de retraite dont la mission est de faciliter la création d’un système efficient et efficace de réglementation des régimes de retraite au Canada. La Ligne directrice no 6 de l’ACOR vise à aider les administrateurs de régimes de retraite à démontrer qu’ils font preuve de prudence en matière de placement de l’actif du régime de retraite. Quant à la consignation des décisions de l’administrateur du régime, on peut notamment lire ce qui suit dans cette Ligne directrice : « Chaque fois qu’une décision importante est prise, elle doit être bien documentée et comprendre les motifs et les circonstances qui ont été pris en compte ».

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  • Utilisation de fiducies de fonds commun de placement « fermées » pour les placements faits par des employés par l’intermédiaire d’un REER

    De plus en plus d’employeurs considèrent la possibilité de créer des mécanismes d’investissement afin de permettre à leurs employés de faire des placements dans la société-employeur ou dans un portefeuille géré par l’employeur qui satisferont aux exigences de placement, notamment, des régimes enregistrés d’épargne-retraite (« REER »), des fonds enregistrés de revenu de retraite (« FERR »), des régimes enregistrés d’épargne-études (« REEE ») et des comptes d’épargne libre d’impôt (« CELI ») (collectivement, ci-après, les « régimes enregistrés »). Le texte qui suit traite de l’utilisation éventuelle à cette fin d’une entité qui est admissible à titre de « fiducie de fonds commun de placement » (« FFCP ») en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt »). Le statut de FFCP offre de multiples avantages fiscaux, mais le principal avantage de ce statut réside dans le fait que les parts d’une FFCP sont admissibles aux fins d’inclusion dans les régimes enregistrés. C’est pour cette raison que cette structure est souvent utilisée par les gestionnaires de fonds de couverture (hedge funds) ou de fonds en gestion commune (pooled funds) qui recueillent des capitaux auprès de particuliers. Les conditions d’admissibilité à titre de FFCP sont résumées ci-après. 1. Conditions d’admissibilité à titre de fiducie de fonds commun de placement a) La fiducie doit être résidente du Canada En règle générale, tant que les fiduciaires sont des résidents du Canada et qu’ils exercent leurs fonctions au Canada, cette condition ne devrait pas poser de problème. b) La fiducie doit être une fiducie d’investissement à participation unitaire Une fiducie peut être admissible à titre de fiducie d’investissement à participation unitaire de l’une ou l’autre des deux façons suivantes : En premier lieu, au plus 10 % des biens de la fiducie peuvent être investis dans des obligations, des titres ou des actions d’une société et au moins 80 % des biens de la fiducie doivent être investis dans différents titres, biens immobiliers ou redevances (fiducie d’investissement à participation unitaire à capital fixe). En deuxième lieu, la participation de chaque bénéficiaire doit être décrite par rapport à des parts et les parts émises de la fiducie doivent être assorties de conditions aux termes desquelles la fiducie doit racheter les parts au gré du porteur aux prix déterminés et payables selon les conditions établies. La juste valeur marchande de ces parts ne doit pas être inférieure à 95 % de la juste valeur marchande de toutes les parts émises de la fiducie (fiducie d’investissement à participation unitaire à capital variable). c) L’unique entreprise de la fiducie consiste à investir ses fonds dans des biens Les règles applicables à une FFCP et à une fiducie d’investissement à participation unitaire limitent les activités de celles-ci aux activités autorisées. En règle générale, l’unique entreprise de la fiducie doit consister à investir des fonds dans des biens. La fiducie ne peut pas exploiter d’entreprise. Une fiducie peut être propriétaire de biens immobiliers et elle peut acquérir, détenir, maintenir, améliorer, louer ou gérer des biens immobiliers, à la condition que les biens immobiliers soient des « immobilisations » de la FFCP. d) La fiducie doit respecter des conditions prescrites relativement au nombre de porteurs de parts, à la répartition de la propriété des parts et à la négociation auprès du public En règle générale, les parts doivent être admissibles à un placement auprès du public ou un placement légitime des parts doit avoir été fait auprès du public dans une province. La fiducie doit compter au moins 150 bénéficiaires, chacun desquels détenant non moins d’un bloc de parts, et les parts ayant une juste valeur marchande globale de non moins de 500 $. Un bloc de parts désigne généralement 100 parts, si une part à une juste valeur marchande de moins de 25 $, 25 parts si la valeur se situe entre 25 $ et 100 $, et 10 parts si une part a une valeur de 100 $ ou plus. e) Il faut pouvoir raisonnablement conclure que la fiducie n’a pas été créée principalement au profit de personnes non résidentes Un critère d’admissibilité additionnel pour le statut de FFCP est qu’il ne doit pas être raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, que la fiducie a été créée principalement au profit de personnes non résidentes. En règle générale, le terme « principalement » désigne un seuil de plus de 50 % et l’acte de fiducie doit prévoir des dispositions permettant l’expulsion de non-résidents si le seuil est par ailleurs atteint. 2. Les fiducies de fonds commun de placement comme mécanismes de placement au sein d’une société fermée Les caractéristiques d’une FFCP font de cette dernière un mécanisme attrayant pour faciliter la participation des employés dans une société fermée ou dans un portefeuille dans la mesure où le nombre d’employés intéressés à devenir actionnaires de la société qui les emploie respecte l’exigence relative au seuil minimal de 150 porteurs de parts. Comme les parts d’une FFCP sont admissibles aux fins d’inclusion dans les régimes enregistrés, l’employé peut décider d’investir dans la société fermée qui l’emploie ou dans un portefeuille par l’intermédiaire d’un régime enregistré. Un placement en actions direct dans la société fermée de l’employeur ou dans un portefeuille pourrait ne pas satisfaire aux exigences d’inclusion des régimes enregistrés étant donné que le Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada) prévoit des conditions strictes quant à l’admissibilité d’un tel placement à titre de « placement admissible ». L’interposition d’une FFCP dont les parts constituent des « placements admissibles » entre les régimes enregistrés et la société employeur ou le portefeuille géré par l’employeur offrirait plus d’assurance à cet égard. Il serait intéressant de savoir si chaque régime enregistré compterait pour un seul et unique porteur de parts aux fins de l’exigence relative au seuil minimal de 150 porteurs de parts décrite ci-dessus. Étant donné que la Loi de l’impôt sur le revenu considère chaque régime enregistré comme une fiducie en vertu de la Loi de l’impôt (et, par conséquent, comme une personne distincte du bénéficiaire ou du rentier), on pourrait probablement faire valoir que chaque régime enregistré devrait compter pour un porteur de parts distinct aux fins de l’exigence relative au seuil de 150 porteurs de parts. Cette position semble être conforme aux déclarations de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») selon lesquelles tous les placements admissibles d’une fiducie de régime doivent être détenus par le fiduciaire de la fiducie de régime et non par le rentier, le bénéficiaire ou le souscripteur aux termes de la fiducie de régime. Dans le cas d’une action ou d’un autre titre, l’inscription au registre au nom du fiduciaire de la fiducie de régime constitue la preuve de la propriété par le fiduciaire.1 De plus, dans le passé, l’ARC a adopté la position voulant que si un REER collectif est mis en place et qu’il « détient » les parts d’une FFCP, le nombre de bénéficiaires de la FFCP sera au moins égal au nombre de rentiers du REER collectif. Chaque participant au REER collectif devrait par conséquent compter pour un porteur de parts. 3. Règles relatives aux placements interdits Au moment de structurer la participation des employés dans la société fermée de l’employeur ou dans le portefeuille géré par l’employeur par l’intermédiaire d’une FFCP, les règles qui régissent les « placements interdits » en vertu de la Loi de l’impôt doivent être prises en compte. Les régimes enregistrés qui détiennent des placements interdits sont passibles de sanctions sévères en vertu de la Loi de l’impôt. Les parts d’une FFCP constitueront généralement des « placements interdits » pour un régime enregistré si la participation du porteur de parts dans la FFCP, seule ou de concert avec des personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, est de 10 % ou plus. Par conséquent, bien que chaque régime enregistré d’un porteur de parts unique pourrait possiblement compter pour des porteurs de parts distincts aux fins de l’exigence relative au seuil de 150 porteurs de parts susmentionnée, les règles relatives aux « placements interdits » imposeraient une série de limitations très strictes en ce qui concerne le seuil de participation dans les parts. 4. Exigences d’inscription des valeurs mobilières L’employeur qui gère la FFCP doit également s’assurer de respecter toutes les exigences d’inscription imposées par les autorités canadiennes en valeurs mobilières. Si la FFCP est utilisée pour investir dans la société de l’employeur, il y aura probablement des circonstances dans lesquelles l’employeur n’aura pas à s’inscrire à titre de gestionnaire de fonds d’investissement ou à titre de conseiller. Toutefois, si l’employeur offre plutôt aux employés d’investir dans un portefeuille différent (par exemple, dans un portefeuille qu’il a choisi dans le cadre de la gestion du portefeuille des régimes de retraite qu’il gère), il peut devoir s’inscrire à titre de conseiller, et probablement aussi à titre de gestionnaire de fonds d’investissement. Conclusion Bien que la structuration des placements en actions par des employés par l’intermédiaire d’une FFCP puisse sembler avantageuse, plusieurs règles accessoires doivent être prises en compte afin de s’assurer que les parts de cette FFCP « fermée » soient admissibles aux fins d’inclusion dans un régime enregistré. Folio de l’impôt sur le revenu - S3-F10-C1, Placements admissibles – REER, REEE, FERR, REEI et CELI.

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  • Décisions des tribunaux portant sur la Loi 15 : Où en sommes-nous?

    La Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (la « Loi 15 ») a été adoptée le 5 décembre 2014. Largement débattue au cours des sessions parlementaires qui ont précédé son adoption, la Loi 15 a continué de faire couler beaucoup d’encre à la suite de son adoption, en plus de faire l’objet de multiples contestations constitutionnelles déposées en Cour supérieure du Québec par plusieurs syndicats. Par ailleurs, les tribunaux ont été saisis de litiges soulevant des questions d’interprétation de certaines dispositions de la Loi 15, y compris celles relatives à la compétence de l’arbitre ayant pour mission de décider des modifications au régime de retraite. Nous vous proposons donc un résumé des décisions rendues par les tribunaux à ce sujet. St-Jean-sur-Richelieu (Ville de) c. Fraternité des policières et policiers de Saint-Jean-sur-Richelieu inc.1 Dans cette affaire, la Ville de St-Jean-sur-Richelieu (la « Ville ») demandait notamment au tribunal d’émettre une injonction interlocutoire ordonnant à la Fraternité des policières et policiers de Saint-Jean-sur-Richelieu inc. (la « Fraternité ») de se rendre disponible pour amorcer immédiatement le processus de négociation et de restructuration du régime de retraite des policiers. De l’avis de la Ville, le régime n’était pas dans une situation de report du processus de négociation et de restructuration puisque la convention collective était échue depuis le 31 décembre 2011. L’une des conditions du report n’étant pas satisfaite (soit l’existence d’une entente en vigueur le 31 décembre 2013 et toujours en vigueur le 5 décembre 2014), les négociations devaient donc, conformément au régime général prévu à la Loi 15, être entreprises au plus tard le 1er février 2015. La Fraternité était en désaccord avec cette position et soulevait qu’une clause de la convention collective avait pour effet de maintenir celle-ci en vigueur jusqu’à son renouvellement, faisant ainsi en sorte que toutes les conditions du report étaient satisfaites. Dans sa décision du 21 septembre 2015, la Cour supérieure rappelle tout d’abord qu’au stade de l’injonction interlocutoire, elle n’a pas à trancher la question au fond soulevée par les parties, soit celle de savoir si les conditions du report sont entièrement satisfaites en l’espèce2. La Cour procède ensuite à l’évaluation des trois critères de l’injonction interlocutoire, c’est-à-dire : l’apparence de droit, l’existence d’un préjudice sérieux ou irréparable et la balance des inconvénients. À cet égard, le critère de la balance des inconvénients s’est avéré être déterminant pour la Cour qui a conclu que celui-ci ne favorisait pas la Ville. La Cour mentionne que si les négociations devaient être entreprises le 1er février 2015, l’évaluation actuarielle de référence devant être utilisée aux fins du processus de négociation serait celle préparée avec les données arrêtées au 31 décembre 2013 alors que s’il y a report en vertu de l’article 26 de la Loi 15, l’évaluation actuarielle de référence serait plutôt, conformément à l’article 60 de la Loi 15, celle préparée avec les données arrêtées au 31 décembre 2014. De l’avis de la Cour, ordonner à la Fraternité d’entamer le processus de négociation à ce stade, sans savoir quelle évaluation actuarielle de référence doit être utilisée aux fins de ce processus, constitue une difficulté non négligeable, sans compter les coûts et efforts liés à une négociation fondée sur une évaluation actuarielle qui pourrait s’avérer non pertinente à la lumière de la décision au fond. Elle refuse donc d’accorder la demande d’injonction interlocutoire de la Ville. Sherbrooke (Ville de) c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2729 et al.3 Cette affaire s’inscrit également dans le cadre d’un débat entre les parties quant à la date à laquelle le processus de négociation et de restructuration devait débuter. Rappelons que l’une des conditions pouvant permettre le report de ce processus est que l’évaluation actuarielle démontre que la cotisation d’exercice du régime n’excède pas 18 % de la masse salariale des participants actifs et 20 % pour les pompiers et policiers. Le régime de retraite en cause dans cette affaire couvre différents groupes d’employés. La cotisation d’exercice du groupe des pompiers est inférieure à 20 %, mais celle des autres participants actifs dépasse 18 %. La Ville de Sherbrooke (la « Ville ») est d’avis que cela fait en sorte que les conditions de report ne sont pas satisfaites et que le processus de négociation aurait donc dû débuter le 1er février 2015. Les syndicats sont plutôt d’avis que le report est possible, puisqu’il suffit que la limite relative à la cotisation d’exercice soit respectée pour un seul groupe, soit en l’occurrence le groupe des pompiers. La Ville s’adresse à la Cour supérieure afin, notamment, qu’il soit ordonné aux syndicats de se présenter à la table de négociation. En réponse à la procédure déposée par la Ville, les syndicats déposent des griefs et demandent à la Cour supérieure de décliner compétence au motif que la question à trancher relève plutôt de la compétence exclusive de l’arbitre de griefs. Dans sa décision du 5 février 2016, la Cour supérieure conclut que l’essence du litige découle de la convention collective et que l’arbitre de griefs détient tous les pouvoirs pour accorder les remèdes demandés. Elle décline donc compétence en l’espèce. Un arbitre de griefs a entendu les parties en avril 2016 et dans une décision rendue le 13 juin dernier4, cet arbitre5 a rejeté les griefs des syndicats. Après analyse de plusieurs dispositions de la Loi 15, des débats parlementaires et d’une directive publiée par Retraite Québec, l’arbitre conclut notamment que la Loi 15 exprime une volonté pressante et même impérieuse d’agir en ce qui concerne la restructuration des régimes à prestations déterminées du secteur municipal et que l’article 26 de la Loi 15, qui permet dans certains cas le report du processus de négociation et de restructuration d’un régime, constitue une disposition d’exception qui doit être interprétée restrictivement. L’arbitre ajoute que rien dans cet article ne permet raisonnablement de soutenir que le législateur voulait scinder les participants actifs d’un régime en deux groupes étanches de la façon demandée par les syndicats. Il est d’avis que l’article 26 pose comme condition au report que la cotisation d’exercice soit au maximum 18 % pour tous et exceptionnellement 20 % pour les policiers et pompiers. Cette règle vise l’ensemble des participants actifs d’un régime et puisque la limite n’est pas respectée pour l’ensemble des participants actifs, les conditions de report prévues à l’article 26 ne sont pas entièrement satisfaites en l’espèce. Une demande en révision judiciaire de cette décision de l’arbitre de griefs a été déposée par les syndicats. Arseneault c. Québec (Procureure générale)6 L’article 62 de la Loi 15 prévoit que les participants d’un régime qui ont commencé à recevoir une rente de retraite ou qui en ont fait la demande « entre le 1er janvier 2014 et le 12 juin 2014 » sont considérés être des retraités au 31 décembre 2013. Le 12 juin 2014, soit le jour même de la présentation du Projet de loi no37, 35 membres de l’Association des pompiers professionnels de Montréal ont communiqué à leur employeur leur décision de prendre immédiatement leur retraite. Par le biais d’une requête en jugement déclaratoire, ces 35 pompiers et leur Association ont demandé à la Cour supérieure de déclarer que ceux-ci se qualifient de retraités au 31 décembre 2013 au sens de l’article 62 de la Loi 15. Retraite Québec et la Procureure générale ont contesté cette requête. À leur avis, la demande de recevoir une rente de retraite devait avoir été faite avant le 12 juin 2014 pour que les pompiers soient considérés être des retraités au 31 décembre 2013. Retraite Québec avait d’ailleurs publié une directive selon laquelle un participant devait avoir demandé de recevoir une rente avant le 12 juin 2014 pour être considéré comme un retraité au sens de l’article 62. Dans sa décision du 7 mars 2016, la Cour supérieure déclare que les 35 pompiers sont des retraités au 31 décembre 2013 aux fins de l’application de la Loi 158. Selon la Cour, le texte de l’article 62 a l’apparence de la clarté et le sens courant des mots utilisés par le législateur ne pose aucun problème. Le texte de la loi est un élément déterminant de la communication entre le législateur et la population et, pour donner raison à Retraite Québec et à la Procureure générale, il faudrait ajouter le mot « avant » au texte de l’article 62 afin qu’il se lise « […] entre le 1er janvier 2014 et avant le 12 juin 2014 ». La Cour conclut que, dans le cadre de l’analyse, il n’y a pas lieu d’avoir recours à d’autres méthodes d’interprétation des lois pour réformer ce que le législateur a écrit à l’article 62. Cette décision n’a pas été portée en appel. Ville de Montréal et Fraternité des policiers et policières de Montréal et Procureure générale9 Dans cette affaire, l’arbitre désigné par les parties conformément aux dispositions de la Loi 15 a été saisi d’une demande préliminaire de la Fraternité des policiers et policières de Montréal (la « Fraternité »). Plus précisément, la Fraternité demandait à l’arbitre de suspendre l’instruction du débat relatif à la restructuration du régime de retraite en raison de l’existence de recours entrepris par la Fraternité devant la Cour supérieure du Québec, dont un recours mettant en cause la constitutionalité de la Loi 15. Selon la Fraternité, même si l’arbitre avait compétence pour se prononcer sur la question de la constitutionalité de la Loi 15, il était dans l’intérêt de la justice et des justiciables que l’instruction de l’arbitrage soit suspendue dans l’attente des décisions de la Cour supérieure. La Ville et la Procureure générale ont contesté cette demande. L’arbitre a tout d’abord conclu qu’il n’avait pas le pouvoir de trancher une question de droit ni celui de se prononcer sur la question de la constitutionalité de la Loi 15. Il s’est ensuite déclaré d’avis qu’il avait cependant le pouvoir d’accorder une suspension d’instruction telle celle demandée par la Fraternité et que les critères retenus dans l’arrêt Metropolitan Stores10 devaient être utilisés pour déterminer si la suspension demandée devait être accordée. Mentionnons que ces critères sont similaires à ceux applicables à l’injonction interlocutoire, c’est-à-dire : l’apparence de droit, l’existence d’un préjudice sérieux ou irréparable et la balance des inconvénients. Dans le cas du critère de l’apparence de droit, l’arbitre indique que ni la Procureure générale, ni la Ville ne contestent que les questions soulevées par la Fraternité dans le cadre de ses recours entrepris devant la Cour supérieure sont sérieuses. Quant au préjudice sérieux ou irréparable, l’arbitre mentionne entre autres qu’entreprendre l’arbitrage et le mener à terme serait susceptible de causer un préjudice sérieux ou créer un état de fait qu’un jugement final sur la question de la constitutionalité de la Loi 15 ne pourrait corriger. Enfin, concernant la balance des inconvénients, elle favorise selon lui la Fraternité. À son avis, la Fraternité s’expose à plusieurs inconvénients si l’arbitrage devait procéder en dépit des recours devant la Cour supérieure. L’arbitre considère que les intérêts des parties et de la justice seront mieux servis s’il n’entreprend l’arbitrage que lorsque la Cour supérieure aura rendu ses décisions sur les recours de la Fraternité. Il accueille donc la demande de la Fraternité et suspend l’instruction de l’arbitrage de la Loi 15 jusqu’à ce que les jugements de la Cour supérieure sur les recours entrepris par la Fraternité soient rendus. Cette décision a fait l’objet d’une demande en révision judiciaire auprès de la Cour supérieure. Ville de Montréal et Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal et al.11 Moins d’un mois après la décision rendue par l’arbitre dans l’affaire Ville de Montréal dont il est question ci-dessus, un autre arbitre désigné conformément aux dispositions de la Loi 15 a rendu une décision concernant une demande de suspension similaire présentée par plusieurs syndicats. Ce second arbitre a également conclu qu’il n’avait pas le pouvoir de trancher une question de droit ni celui de se prononcer sur la question de la constitutionalité de la Loi 15. Toutefois, contrairement à son collègue, il a statué qu’il n’avait pas le pouvoir, en vertu de la Loi 15, d’accorder la demande de suspension. À son avis, une telle demande ne constitue pas une simple demande de gestion d’instance assimilable à une remise, en raison notamment des effets inévitables qu’aurait une telle suspension sur l’application de la Loi 15 et de ses objectifs. L’arbitre souligne que les audiences devant la Cour supérieure sur la constitutionalité de la Loi 15 ne débuteront pas avant l’automne 2017 au plus tôt et que leur durée est évaluée à entre 60 et 135 jours. Il ajoute notamment que si elle est accordée, la demande des syndicats aura pour conséquence de paralyser l’application de la Loi 15 pendant au moins deux ans alors que le législateur a prévu un mécanisme qui exige la célérité. L’arbitre indique que la demande des syndicats doit plutôt être assimilée à une mesure provisionnelle telle qu’une suspension d’instance et qu’il n’a pas le pouvoir, en vertu des dispositions de la Loi 15, d’octroyer une telle mesure provisionnelle. L’arbitre mentionne également que même s’il avait cette compétence, il devrait alors analyser la demande des syndicats à la lumières des critères retenus dans l’arrêt Metropolitan Stores. Or, à son avis, la preuve ne révèle pas de préjudice irréparable pour les syndicats si leur demande n’est pas accordée. De plus, la balance des inconvénients ne favorise pas, selon lui, les syndicats puisque l’intérêt public exige la réalisation des objectifs de la Loi 15. Or, les délais pour procéder au processus de restructuration font partie intégrante des objectifs fixés par le législateur. L’arbitre rejette donc la demande de suspension des syndicats. Cette décision a également fait l’objet d’une demande en révision judiciaire auprès de la Cour supérieure. Conclusion Tel qu’il appert de ce qui précède, les débats portant sur la Loi 15 sont loin d’être terminés. En plus des divers litiges mentionnés ci-dessus, il semble que peu d’ententes ont été conclues à ce jour dans le cadre du processus de négociation prévu à la Loi 1512 et que l’arbitrage imposé en vertu de cette loi risque donc de s’avérer nécessaire dans plusieurs cas. Il sera certes intéressant de suivre l’évolution de la jurisprudence portant sur cette Loi. 2015 QCCS 4350. Cette question devant être tranchée au stade de l’injonction permanente. 2016 QCCS 676. Ville de Sherbrooke et Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Sherbrooke et al., 2016 CanLII 39704 (QC SAT). Me Serge Brault. 2016 QCCS 917. Qui, une fois adopté, est devenu la Loi 15. Le juge Yergeau déclare également que la directive de Retraite Québec est contraire à l’article 62 de la Loi 15. Décision arbitrale rendue le 1er juin 2016 par l’arbitre Claude Martin (2016 CanLII 39703). Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110. Décision arbitrale rendue le 27 juin 2016 par l’arbitre René Beaupré (2016 CanLII 39705). Dans les cas où les négociations devaient être entreprises au plus tard le 1er février 2015, la période de négociation expirait le 31 juillet 2016.

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  • Les régimes de retraite, la charte et les clauses de disparité de traitement : La Cour d’appel rend jugement dans l’affaire Groupe Pages Jaunes

    La charge financière et les risques inhérents aux régimes complémentaires de retraite à prestations déterminées pèsent souvent lourd sur les employeurs. Au cours des dernières années, plusieurs employeurs ont pris des mesures et effectué certains changements afin d’opérer une baisse des coûts associés à ces régimes. Différents employeurs ont également décidé d’apporter certains changements à d’autres avantages sociaux à la retraite offerts à leurs employés. À cet égard, certains employeurs ont notamment décidé : de mettre sur pied un régime à cotisation déterminée pour leurs nouveaux employés1 (les anciens employés continuant pour leur part d’accumuler des droits dans un régime à prestations déterminées), et/ou de ne pas offrir d’autres avantages sociaux à la retraite à leurs nouveaux employés ou encore de leur offrir des avantages moins généreux Dans l’affaire Groupe Pages Jaunes Cie, le Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau, section locale 574, SEPB, CTC-FTQ (le « Syndicat ») a soulevé que de tels changements contrevenaient : à l’article 87.1 de la Loi sur les normes du travail (la « LNT »), lequel interdit les disparités de traitement fondées uniquement sur la date d’embauche; aux articles 10, 16, et 19 de la Charte des droits et libertés de la personne (la « Charte »), lesquels prévoient notamment que nul ne peut exercer de discrimination dans les conditions de travail ou dans l’établissement de catégories d’emploi (article 16) et qu’un employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement égal pour un travail équivalent (article 19). i) à l’article 87.1 de la Loi sur les normes du travail (la « LNT »), lequel interdit les disparités de traitement fondées uniquement sur la date d’embauche; ii) aux articles 10, 16, et 19 de la Charte des droits et libertés de la personne (la « Charte »), lesquels prévoient notamment que nul ne peut exercer de discrimination dans les conditions de travail ou dans l’établissement de catégories d’emploi (article 16) et qu’un employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement égal pour un travail équivalent (article 19). --> En avril 2011, l’arbitre Harvey Frumkin, qui était saisi de deux griefs déposés par le Syndicat, a conclu que de tels changements ne contrevenaient pas à ces dispositions législatives. En décembre 2012, la Cour supérieure du Québec a rejeté la requête en révision judiciaire du Syndicat. Le 27 mai dernier, la Cour d’appel du Québec s’est prononcée à son tour et a rejeté l’appel du Syndicat2. LES FAITS En novembre 2002, Groupe Pages Jaunes Cie (l’« Employeur »), jusqu’alors filiale de Bell Canada, devient une société publique indépendante. Au moment de cette transaction, les 200 employés représentés par le Syndicat participent à un régime de retraite à prestations déterminées et à un programme d’avantages sociaux auquel participent également les employés de Bell Canada. Il est alors convenu que les employés de l’Employeur continueront de bénéficier de ces avantages jusqu’au 1er juillet 2005, date à laquelle l’Employeur devra avoir mis sur pied ses propres régimes d’avantages sociaux. L’Employeur et le Syndicat signent une première convention collective le 28 mai 2004, laquelle est en vigueur du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005. Une des lettres d’entente incluses à cette première convention collective prévoit un engagement de l’Employeur à maintenir, pendant la durée de la convention collective, les avantages de certains régimes spécifiquement énumérés, dont le régime de retraite et le régime d’assurance-maladie. Cette lettre d’entente stipule également que l’Employeur ne modifiera pas les avantages prévus à ces régimes, à moins d’obtenir l’accord du Syndicat, lequel ne peut refuser sans raison valable (la « Lettre d’entente »). En mars 2005, l’Employeur rencontre le Syndicat afin de lui présenter les programmes d’avantages sociaux et le régime de retraite qu’il entend mettre sur pied à compter du 1er juillet 2005. Parmi les principales modifications proposées par l’Employeur au Syndicat, on retrouve les suivantes : les employés embauchés à compter du 1er juillet 2005 ne bénéficieront pas d’avantages sociaux à la retraite; les employés embauchés à compter du 1er janvier 2006 participeront à un régime de retraite à cotisation déterminée plutôt qu’au régime de retraite à prestations déterminées (ci-après collectivement les « Modifications »). i) les employés embauchés à compter du 1er juillet 2005 ne bénéficieront pas d’avantages sociaux à la retraite; ii) les employés embauchés à compter du 1er janvier 2006 participeront à un régime de retraite à cotisation déterminée plutôt qu’au régime de retraite à prestations déterminées (ci-après collectivement les « Modifications »). À la suite du refus du Syndicat de consentir aux Modifications, l’Employeur décide tout de même d’aller de l’avant avec son projet. Le Syndicat dépose alors deux griefs, ceux-ci faisant l’objet de la décision de l’arbitre Frumkin. LA DÉCISION DE L’ARBITRE FRUMKIN L’arbitre Frumkin conclut que le Syndicat n’avait aucune « raison valable » de s’opposer aux Modifications. Selon lui, les nouveaux employés visés par les Modifications ne bénéficient pas de la protection de la Lettre d’entente. Pour l’arbitre, la signification et la portée de la Lettre d’entente sont claires : elle a pour but d’assurer aux employés que les avantages dont ils bénéficiaient jusqu’alors en vertu des régimes spécifiquement énumérés ne seront pas modifiés à leur détriment. Il ajoute qu’en raison du contexte dans lequel la Lettre d’entente a été signée, l’engagement de l’Employeur de préserver le statu quo doit être interprété de manière restrictive. Le Syndicat ne pouvait pas raisonnablement espérer, étant donné la situation de l’Employeur à ce moment et les événements qui l’ont précédée, que l’engagement de l’Employeur puisse être considéré comme protégeant également les futurs employés, soit ceux embauchés à compter de l’expiration de la première convention collective. Par conséquent, l’arbitre Frumkin est d’avis que cet engagement de l’Employeur ne s’applique qu’aux employés à l’emploi au moment de la signature de la convention collective en mai 2004, ainsi qu’à ceux embauchés par la suite pendant la durée de la convention collective, soit avant le 1er juillet 2005. L’arbitre rejette également l’argument du Syndicat à l’effet qu’il existe une disparité de traitement fondée sur la seule date d’embauche en contravention de l’article 87.1 de la LNT. Selon le Syndicat, le régime de retraite et les avantages sociaux à la retraite sont inclus dans la notion de « salaire ». Or, l’article 87.1 LNT interdit toute disparité de traitement à l’égard du salaire qui serait fondée uniquement sur la date d’embauche. Le premier alinéa de l’article 87.1 de la LNT se lit comme suit : 87.1. Une convention ou un décret ne peuvent avoir pour effet d’accorder à un salarié visé par une norme du travail, uniquement en fonction de sa date d’embauche et au regard d’une matière sur laquelle porte cette norme prévue aux sections I à V.1, VI et VII du présent chapitre, une condition de travail moins avantageuse que celle accordée à d’autres salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement. (Nos soulignés) L’arbitre Frumkin conclut que la norme de travail que constitue le « salaire » aux fins de l’article 87.1 LNT n’inclut que le « salaire payé en espèces » et non les avantages à valeur pécuniaire que constituent les avantages sociaux et les régimes de retraite. Ces avantages et ces régimes de retraite font partie de la « rémunération », mais non de la norme de travail prévue à la section I du chapitre IV (laquelle section I est intitulée « Le Salaire »). Enfin, l’arbitre rejette sommairement l’argument du Syndicat fondé sur les articles 10, 16 et 19 de la Charte. Selon l’arbitre Frumkin, ne constitue pas de la discrimination illégale visée par la Charte le fait de consentir de plus grands avantages dans un régime d’assurance à des employés ayant plus d’années de service en raison de ce service. LA DÉCISION DE LA COUR SUPÉRIEURE EN RÉVISION JUDICIAIRE Devant la Cour supérieure siégeant en révision judiciaire, les parties reprennent les mêmes arguments qu’ils ont fait valoir devant l’arbitre. De plus, le Syndicat invoque un motif additionnel à l’effet que l’arbitre aurait violé les règles de justice naturelle en décidant que la protection accordée par la Lettre d’entente était limitée aux employés embauchés avant le 1er juillet 2005, alors qu’aucune des parties n’avait proposé une telle interprétation au cours de leurs plaidoiries respectives. La Cour supérieure rejette ce motif additionnel du Syndicat et conclut que l’arbitre n’a pas violé les règles de justice naturelle. La Cour conclut également que la décision de l’arbitre est motivée, transparente, intelligible et rationnelle, de sorte qu’elle ne donne pas ouverture à la révision judiciaire. LA DÉCISION DE LA COUR D’APPEL La Cour d’appel, sous la plume de la juge Savard, rejette tous les motifs d’appel formulés par le Syndicat. Quant à l’argument du Syndicat fondé sur l’article 87.1 de la LNT, la Cour d’appel estime que la juge de première instance était bien fondée à ne pas intervenir à l’égard de la conclusion de l’arbitre selon laquelle l’article 87.1 ne s’applique pas aux conditions de travail que constituent les avantages sociaux et le régime de retraite. Selon la Cour, cette conclusion de l’arbitre possède les attributs de la raisonnabilité. La Cour d’appel précise que puisque la LNT fait, selon le contexte, une distinction entre le salaire et les avantages sociaux, l’arbitre Frumkin pouvait raisonnablement conclure qu’il en était de même aux fins de l’article 87.1, lequel réfère de façon encore plus limitative à la norme de travail relative à la section I du chapitre IV. La Cour fait également référence aux débats parlementaires, lesquels démontrent une volonté de ne pas étendre la protection accordée à l’article 87.1 aux régimes de retraite et autres avantages sociaux. En ce qui concerne l’argument du Syndicat selon lequel les Modifications sont contraires aux articles 10, 16 et 19 de la Charte, la Cour d’appel confirme que la conclusion de l’arbitre rejetant cet argument fait partie des issues raisonnables eu égard aux faits et au droit. La Cour indique notamment ce qui suit : [77] En l’espèce, le Syndicat allègue une disparité de traitement en fonction de l’âge. Au soutien de cette prétention, il réfère au rapport de l’expert de l’Employeur dans lequel on retrouve le passage suivant : 096. Finalement, au niveau de l’évolution des cotisations patronales, en introduisant le régime seulement pour les nouveaux employés qui sont généralement plus jeunes, la Société ne crée donc aucun préjudice aux employés actuels plus âgés. De plus, tel que mentionné par le Syndicat, les employés qui quittent la Société avant la retraite seront généralement avantagés par le régime CD. Un avantage non négligeable quand on considère le fait qu’une très faible proportion des travailleurs embauchés aujourd’hui feront carrière auprès du même employeur. […] (Je souligne) [78] Là s’arrête la preuve du Syndicat sur l’existence du motif de discrimination. À mon avis, celle-ci s’avère insuffisante. Le rapport de l’Employeur, préparé en mars 2006, ne contient aucune donnée quant à l’âge des employés, qu’ils aient été embauchés avant ou après le 1er juillet 2005 ou même le 1er janvier 2006. L’expert s’exprime en termes généraux, sans qu’on puisse identifier le fondement de sa remarque. Le dossier d’appel ne contient pas la transcription des témoignages devant l’arbitre, de sorte que j’ignore si l’expert a alors précisé sa pensée. Le fait que les nouveaux employés soient susceptibles d’être plus jeunes n’établit pas, de façon prépondérante, l’existence d’une discrimination fondée sur l’âge. [79] Ainsi, puisque la preuve ne permet pas de conclure que le traitement différent découle d’une forme de discrimination prévue à l’article 10, l’arbitre pouvait raisonnablement conclure qu’il n’y avait pas ici violation de la Charte. COMMENTAIRES À la lumière de ces décisions, il appert que les régimes de retraite et autres avantages sociaux ne constituent pas du « salaire » aux fins de l’article 87.1 de la LNT et qu’un employeur peut donc offrir des programmes/régimes différents à ses nouveaux employés embauchés à partir d’une date donnée, y compris un régime de retraite à cotisation déterminée. En ce qui concerne l’argument du Syndicat fondé sur la Charte, l’arbitre a indiqué que la distinction effectuée entre les anciens employés et les nouveaux employés reposait, selon lui, sur les années de service et non sur l’âge et qu’il n’y avait donc pas de discrimination illégale. Quant à la Cour d’appel, sa décision est principalement fondée sur le fait que la discrimination alléguée n’a pas été prouvée par le Syndicat. Reste à savoir si, dans un cas futur, une telle preuve pourrait être faite. 1 Certains employeurs ont plutôt décidé d’ajouter un volet à cotisation déterminée dans leur régime à prestations déterminées. 2 Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau, section locale 574, SEPB, CTC-FTQ c. Groupe Pages Jaunes Cie, 2015 QCCA 918.

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  • La fiducie réputée en vertu de la LNPP a-t-elle préséance sur une sûreté opposable dans le cadre de procédures en vertu de la LACC? La Cour supérieure du Québec se prononce

    Au cours des dernières années, les fiducies réputées en matière de régimes de retraite ont fait l’objet de débats devant les tribunaux. La Cour suprême du Canada a elle-même analysé certaines questions s’y rapportant dans l’affaire Indalex.1 Le 20 novembre 2013, l’honorable juge Mark Schrager de la Cour supérieure du Québec a rendu un jugement important dans l’affaire Aveos sur la question de savoir si la fiducie réputée en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Canada) (la « LNPP ») avait préséance sur une sûreté opposable dans le contexte de procédures en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC »)2. LES FAITSEn 2007, la société débitrice, Aveos Fleet Performance Inc. (« Aveos »), a mis sur pied un régime de retraite à prestations déterminées en faveur de ses employés non syndiqués (le « Régime »). Le Régime était enregistré auprès du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) et régi par la LNPP. Le 18 mars 2012, Aveos a cessé l’exploitation de sa division d’entretien de cellule d’avion et demandé à l’ensemble de ses employés de ne pas se rendre au travail le lendemain. Le 19 mars 2012, Aveos a déposé une requête en vertu de la LACC et une ordonnance initiale a été rendue accordant un sursis de toutes les procédures contre Aveos. L’ordonnance initiale a en outre suspendu le paiement des cotisations spéciales au Régime (afin d’amortir les déficits du Régime), tout en permettant à Aveos de verser les cotisations pour service courant. Le lendemain, Aveos a cessé d’exploiter ses deux autres divisions et a mis fin à l’emploi de la quasi-totalité de ses employés.En avril 2012, un processus de vente d’actifs a été approuvé par le tribunal. La quasi-totalité des actifs d’Aveos a par la suite été vendue conformément à ce processus.En mai 2012, le BSIF a été informé que l’accumulation des prestations aux termes du Régime cesserait à compter du 19 mai 2012. Une semaine plus tard, le BSIF a mis fin au Régime avec effet au 19 mai 2012.Le Surintendant des institutions financières (le “Surintendant”) a déposé une requête en jugement déclaratoire devant la Cour supérieure du Québec aux termes de laquelle il soutenait principalement que la fiducie réputée créée en vertu de l’article 8 de la LNPP (la « Fiducie réputée de la LNPP ») obligeait Aveos à verser au Régime, de façon prioritaire aux créanciers garantis d’Aveos, un montant de 2 804 450 $ représentant les cotisations spéciales dues au Régime pour la période de février à décembre 2012 (les dernières cotisations spéciales versées par Aveos ayant été faites pour le mois de janvier 2012)3. Selon le Surintendant, une fois le Régime terminé, le solde des cotisations spéciales requises pour 2012 devenait exigible en vertu de l’article 29(6) de la LNPP. De plus, ce solde était protégé par la Fiducie réputée de la LNPP et bénéficiait d’un rang prioritaire à celui des créanciers garantis d’Aveos. Le Surintendant prétendait en outre que compte tenu du fait que la quasi-totalité des actifs d’Aveos avaient été vendus dans le cadre du processus de vente d’actifs, une « liquidation » au sens de l’article 8(2) de la LNPP s’était produite. Ce paragraphe se lit comme suit :8(2) En cas de liquidation, de cession des biens ou de faillite de l’employeur, un montant correspondant à celui censé détenu en fiducie, au titre du paragraphe (1), est réputé ne pas faire partie de la masse des biens assujettis à la procédure en cause, que l’employeur ait ou non gardé ce montant séparément de ceux qui lui appartiennent ou des actifs de la masse.Le Surintendant a fait valoir que la LACC est silencieuse sur la question de la Fiducie réputée de la LNPP et qu’en conséquence, l’article 8(2) de la LNPP continuait de s’appliquer dans le cadre de procédures en vertu de la LACC. Le Surintendant a également soutenu que la priorité de rang de la Fiducie réputée de la LNPP existe sans égard à la date à laquelle elle a été créée ou la date à laquelle les sûretés des créanciers garantis sont devenues opposables.Indépendamment des considérations de rang, le Surintendant a également demandé à ce que le paragraphe 19 de l’ordonnance initiale, qui suspendait le versement des cotisations spéciales, soit rétroactivement modifié et qu’il soit ordonné à Aveos de verser ces cotisations. Plus précisément, le Surintendant a prétendu que dans la mesure où le motif sous-jacent pour accorder une telle suspension est de donner un répit au débiteur afin qu’il puisse mener à bien son processus de restructuration, ce motif sous-jacent n’existait plus à compter du moment où Aveos avait décidé de mettre fin à ses activités commerciales.Les créanciers garantis d’Aveos ont contesté la requête du Surintendant. Aveos leur devait des montants considérables et des charges fixes sur l’universalité des biens meubles présents et futurs leurs avaient été consenties dans six provinces et un territoire, chacune d’entre elles étant devenue opposable conformément aux lois applicables. Les dates d’enregistrement ont confirmé qu’à l’exception de la sûreté enregistrée dans les Territoires du Nord-Ouest en août 2011, toutes les charges étaient devenues opposables en mars 2010.Les créanciers garantis ont adopté la position que leurs sûretés avaient préséance sur la Fiducie réputée de la LNPP dans la mesure où les biens d’Aveos étaient déjà affectés de leurs sûretés au moment de la création de la Fiducie réputée de la LNPP. Par conséquent, soit les actifs n’étaient pas affectés par la Fiducie réputée de la LNPP ou soit leurs sûretés avaient préséance sur cette dernière. Les créanciers garantis se sont fondés, par analogie, sur la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Royal Bank of Canada c. Sparrow Electric Corp.4, dans laquelle il a été décidé que les biens affectés d’une charge fixe ne peuvent subséquemment être assujettis à la fiducie réputée en vertu des articles 227(4) et 227(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les créanciers garantis d’Aveos ont en outre soutenu que la Cour suprême, dans l’affaire Sparrow, a clairement indiqué que dans le contexte de procédures en insolvabilité, il ne sera donné effet à une fiducie réputée que dans la mesure où la législation applicable en matière d’insolvabilité le prévoit expressément.En ce qui concerne l’argument du Surintendant à l’effet que la suspension du paiement des cotisations spéciales devrait être levée et qu’il devrait être ordonné à Aveos de payer rétroactivement les cotisations spéciales réclamées, les créanciers garantis ont indiqué que le tribunal ne pouvait accorder une telle demande au stade où en étaient les procédures.Les créanciers garantis ont fait valoir que le Surintendant avait amplement eu l’occasion de demander une modification de l’ordonnance initiale et qu’il ne l’avait pas fait. Par conséquent, il serait injuste, à ce stade, de modifier rétroactivement l’ordonnance initiale de cette façon. Plus précisément, la suspension des procédures contenue dans l’ordonnance initiale avait été prorogée six (6) fois, douze (12) ventes d’actifs avaient eu lieu et quatre (4) distributions de fonds provenant de ces ventes étaient déjà intervenues. Malgré toutes ces procédures, le Surintendant n’avait pas réagi afin de demander une modification de l’ordonnance initiale. Selon les créanciers garantis, si une telle requête en modification de l’ordonnance initiale avait été déposée en temps utile, leur stratégie aurait pu être différente et ils auraient pu simplement provoquer une faillite.LA DÉCISIONLA QUESTION DU RANG PRIORITAIRELe juge Mark Schrager examine d’abord la question de la priorité conférée à la Fiducie réputée de la LNPP dans le cadre de procédures en insolvabilité. Il s’attarde plus particulièrement sur la décision de la Cour suprême dans l’affaire Sparrow, où il a été décidé que les biens validement grevés d’une sûreté n’étaient pas assujettis à la fiducie réputée en vertu des articles 227(4) et 227(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu.À la suite du jugement dans l’affaire Sparrow, ces dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu ont été modifiées afin d’accorder un rang prioritaire à la fiducie réputée à l’égard de biens qui sont grevés d’une sûreté, et ce, sans égard au fait que cette sûreté soit devenue opposable antérieurement à la création de la fiducie réputée. Le juge Schrager souligne que, bien que des modifications semblables aient été apportées à d’autres lois, aucune ne l’a été à l’article 8(2) de la LNPP dans la foulée du jugement dans l’affaire Sparrow.Le juge Schrager note également que les charges fixes des créanciers garantis ont été créées et sont devenues opposables en 2010 et 2011, soit antérieurement à la naissance de la Fiducie réputée de la LNPP. Par conséquent, le tribunal conclut qu’étant donné que les actifs d’Aveos étaient déjà grevés par les sûretés des créanciers garantis, la Fiducie réputée de la LNPP était, au mieux, subordonnée à ces sûretés.Le juge Schrager retient également la position des créanciers garantis selon laquelle la Fiducie réputée de la LNPP n’a plus d’effet dans le cadre de procédures en vertu de la LACC lorsque des créanciers garantis détiennent des sûretés ou des charges qui sont devenus opposables antérieurement à la naissance de la Fiducie réputée de la LNPP et qui sont relatives à des créances qui ne sont pas intégralement payées. Le tribunal cite la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Century Services Inc. c. Canada (Procureur général)5, dans laquelle Madame la juge Deschamps a déclaré que lorsque l’intention est de protéger le rang de fiducies réputées dans un contexte d’insolvabilité, le Parlement exprime clairement une telle intention. En l’absence d’un tel fondement explicite dans la loi, aucune telle protection n’existe dans un contexte d’insolvabilité.Le juge Schrager ajoute que bien que l’affaire Century Services traite de déductions à la source en faveur de la Couronne, le raisonnement de la Cour suprême dans cette décision ne se limitait pas à ces fiducies réputées et les propos de la juge Deschamps sont clairs à l’effet qu’il existe une « règle générale selon laquelle les fiducies réputées n’ont plus d’effet dans un contexte d’insolvabilité »6.En réponse à la question du Surintendant visant à savoir quelle serait donc l’utilité de la Fiducie réputée de la LNPP, le juge Schrager indique que cette fiducie [TRADUCTION] « est utile pour la protection de cotisations spéciales, mais seulement vis-à-vis les créanciers qui ne disposent pas de sûretés grevant les actifs de la société débitrice et qui sont devenues opposables antérieurement à la fiducie réputée affectant ces mêmes actifs »7.Finalement, citant l’affaire Indalex, le juge Schrager note qu’en Ontario, l’article 30(7) de la Loi sur les sûretés mobilières subordonne les sûretés à la fiducie réputée créée en vertu de la Loi sur les régimes de retraite. Il n’existe aucune disposition semblable ou équivalente dans la LNPP ou la législation québécoise qui accorderait priorité à la Fiducie réputée de la LNPP.LA QUESTION DE LA SUSPENSION DU PAIEMENT DES COTISATIONS SPÉCIALESLe juge Schrager indique que les juges devraient être très hésitants à modifier rétroactivement l’ordonnance initiale après qu’une longue période se soit écoulée et après que diverses ventes, ordonnances et distributions aient déjà eu lieu. Le tribunal conclut que dans les circonstances, le retard du Surintendant à réclamer une modification rétroactive de l’ordonnance initiale est déraisonnable et constitue une fin de non recevoir à sa demande de modification. Les autres parties, y compris les créanciers garantis, se sont fiées de bonne foi à l’ordonnance initiale.La décision du juge Schrager n’a pas été portée en appel.CONCLUSIONCette décision démontre que pour répondre à la question de savoir si une fiducie réputée créée en vertu d’une loi régissant les régimes de retraite a préséance, dans un contexte de LACC, sur une sûreté devenue opposable antérieurement à la création de cette même fiducie, il faut analyser le libellé des dispositions législatives créant ladite fiducie réputée ou s’y rapportant. En définitive, le juge Schrager a conclu que ni l’article 8(2) ni aucune autre disposition de la LNPP ou du droit québécois ne contenait le langage requis afin d’accorder un rang prioritaire à la Fiducie réputée de la LNPP._________________________________________1 Sun Indalex Finance, LLC c. United Steelworkers, 2013 R.C.S. 6 [Indalex].2 Aveos Fleet Performance Inc./Aveos Performance aéronautique inc. (Arrangement relatif à), 2013 QCCS 5762.3 En ce qui concerne le déficit de terminaison du Régime de 29 748 200 $, le Surintendant a adopté la position que celui-ci constituait une créance non garantie qui n’était pas protégée par la Fiducie réputée de la LNPP.4 [1997] 1 R.C.S. 411.5 [2010] 3 R.C.S. 379 (Century Services).6 Ibid au paragraphe 45.7 Aveos, supra note 2 au paragraphe 83.

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  • Le Gouvernement du Québec dépose un premier projet de loi afin de mettre en oeuvre son plan d’action en matière de régimes de retraite

    Dans notre bulletin de janvier dernier, nous vous avons présenté les grandes lignes du plan d’action du gouvernement du Québec dans le but de « corriger et redresser la situation des régimes de retraite ». Nous y avions indiqué que le gouvernement prévoyait déposer, en février 2014, un premier projet de loi afin de mettre en place un processus de restructuration des régimes des municipalités.Chose promise, chose due. En effet, le 20 février 2014, la ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Mme Agnès Maltais, a présenté à l’Assemblée nationale le projet de loi n° 79 intitulé « Loi concernant la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal et d’autres modifications à ces régimes ».Ce projet de loi énonce principalement les paramètres du processus de restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal. Tel qu’il est mentionné dans ce projet de loi, le processus de restructuration vise à permettre, de façon exceptionnelle et durant une période limitée, de revoir certaines règles de ces régimes afin d’assainir leur situation financière et d’en assurer leur stabilité.RESTRUCTURATION OBLIGATOIREREMARQUES GÉNÉRALESSelon les dispositions du projet de loi, le processus de restructuration est obligatoire seulement pour certains régimes du secteur municipal, à savoir : ceux qui, selon une évaluation actuarielle au 31 décembre 2013, ont un degré de capitalisation inférieur à 85 %; ceux qui offrent une subvention pour retraite anticipée avant l’âge de 55 ans.Une évaluation actuarielle sera nécessaire afin de déterminer si le degré de capitalisation d’un régime donné est inférieur ou non à 85 % au 31 décembre 2013 et cette évaluation devra être transmise à la Régie des rentes du Québec au plus tard le 30 juin prochain.Dans les cas où le processus de restructuration n’est pas obligatoire, celui-ci peut tout de même être suivi si l’organisme municipal et les participants actifs du régime décident de s’y soumettre volontairement.Les objectifs des parties au processus de restructuration doivent être d’assainir la situation financière du régime et d’en assurer la stabilité. Pour atteindre ces objectifs, les parties doivent négocier des mesures visant à : atteindre un degré de capitalisation minimal de 85 %; abolir la subvention pour retraite anticipée avant l’âge de 55 ans; partager 50/50 les coûts pour le service courant; abolir la prestation additionnelle prévue par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (la « Loi RCR »).Certaines règles sont prévues dans le projet de loi quant à l’implantation des mesures mentionnées aux points 2 et 3 ci-dessus.Le projet de loi énonce que les parties peuvent négocier le partage des coûts des déficits passés ainsi que la modification ou l’abolition de toute prestation prévue au régime, sauf la rente normale.En ce qui concerne les retraités et les bénéficiaires, leurs rentes ne peuvent être réduites. L’indexation de leurs rentes peut toutefois être suspendue ou la formule d’indexation de celles-ci peut être modifiée. Pour procéder à une telle suspension ou modification de l’indexation, les retraités et bénéficiaires doivent préalablement être consultés, et aucune modification ne peut être apportée si 30 % ou plus des retraités et bénéficiaires s’y opposent.Le projet de loi prévoit également d’autres règles importantes dans le cas des régimes pour lesquels le processus de restructuration est entrepris (de façon obligatoire ou volontaire), dont les suivantes : les négociations doivent commencer et se poursuivre avec diligence et de bonne foi; les excédents d’actif du régime ne peuvent être utilisés par l’organisme municipal afin de prendre un congé de cotisations, sauf si une règle fiscale l’oblige à le faire; tout engagement supplémentaire résultant d’une modification apportée au régime doit être financé entièrement, et ce, dès le moment où la valeur de cet engagement supplémentaire est déterminée.LES TROIS PHASES DU PROCESSUS DE RESTRUCTURATIONLes trois phases du processus de restructuration correspondent à celles qui sont mentionnées dans le plan d’action du gouvernement (voir bulletin de janvier dernier). Ainsi, on retrouve dans le projet de loi : la phase des négociations, celle de la conciliation et, en dernier lieu, celle de la résolution du différend par la Commission des relations du travail (la « CRT »). Le déroulement de chacune des phases du processus est encadré de façon précise dans le projet de loi.La durée totale du processus de restructuration correspond également avec ce qui avait été annoncé dans le plan d’action. En effet, des délais de six mois sont prévus pour chacune des phases du processus. Certains délais administratifs découlant de la transition entre chacune des phases sont cependant à prévoir (par exemple, entre la fin de la période des négociations entre les parties et la nomination du conciliateur ou encore entre la fin de la période de conciliation et la transmission du rapport du conciliateur à la CRT).LES PARTIES AU PROCESSUS DE RESTRUCTURATIONEn ce qui concerne les parties au processus de restructuration, celles-ci sont, en milieu syndiqué, l’organisme municipal et le(s) syndicat(s) représentant des participants actifs du régime. Le projet de loi énonce notamment que l’existence d’une convention collective en vigueur n’empêche pas le processus de restructuration et que toute entente intervenue dans le cadre du processus ou toute décision rendue par la CRT à l’effet d’une modification à la convention collective en vigueur dans la mesure où elle en modifie les termes.Dans le cas des participants actifs non syndiqués d’un régime de retraite, l’organisme municipal doit prendre des mesures afin de permettre à ces participants de formuler des observations sur les modifications proposées au régime. Si 30 % ou plus des participants actifs s’opposent aux modifications proposées, celles-ci ne peuvent pas être appliquées, à moins qu’une décision de la CRT ne les autorise.MODIFICATIONS OBLIGATOIRESLes régimes de retraite du secteur municipal qui ne sont pas soumis au processus de restructuration résumé ci-dessus sont tout de même visés par le projet de loi n° 79 qui prévoit que ces régimes doivent être modifiés afin : de prévoir le partage 50/50 des coûts pour le service courant; d’abolir la prestation additionnelle prévue par la Loi RCR.Des règles sont prévues au projet de loi quant à l’implantation de ces modifications obligatoires. Il appert qu’en milieu syndiqué ces modifications doivent être négociées avec le(s) syndicats(s).PROVISION POUR ÉCARTS DÉFAVORABLESEn plus de ce qui précède, tout régime de retraite du secteur municipal doit, selon le projet de loi, être modifié afin de prévoir une provision pour écarts défavorables. Cette provision est constituée par le biais d’une réserve ou d’un fonds de stabilisation et est financée par une cotisation d’exercice additionnelle. Des règles particulières sont prévues dans le projet de loi quant à la négociation de cette provision pour écarts défavorables et quant à son établissement. Ainsi, une entrée en vigueur progressive de cette nouvelle obligation est prévue au terme de laquelle la cotisation annuelle à verser à la réserve ou au fond devra correspondre à 20 % de la cotisation d’exercice.CONCLUSIONLes élections déclenchées en février dernier font en sorte que le projet de loi n° 79 est mort au feuilleton et devra être redéposé si le nouveau gouvernement élu désire aller de l’avant avec celui-ci.

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  • Régimes de retraite et recours collectif : l’affaire Vivendi

    Le 16 janvier 2014, la Cour suprême du Canada1 a confirmé le jugement de la Cour d’appel du Québec2 ayant autorisé le recours collectif institué contre la compagnie Vivendi Canada inc. (« Vivendi »). Cette importante décision réaffirme notamment que les règles d’autorisation des recours collectifs au Québec sont plus libérales que celles prévalant dans les provinces de common law.LES FAITSFondée en 1857, la Compagnie Seagram (« Seagram ») se spécialise dans la production de vins et spiritueux. Son siège social et sa principale place d’affaires sont situés à Montréal.En 1977, Seagram met sur pied un régime d’assurance-maladie complémentaire pour les membres de la direction et les employés non syndiqués (le « régime »). Le régime couvre les employés admissibles tant pendant la durée de leur emploi qu’une fois à la retraite.En 1985, Seagram modifie le document décrivant les conditions du régime en y ajoutant une clause de modification unilatérale en vertu de laquelle elle se réserve le droit de modifier ou de suspendre le régime en tout temps.En décembre 2000, Vivendi S.A. acquiert Seagram qui compte alors plus de 700 employés.En décembre 2001, les actifs de Seagram liés à la production de vins et spiritueux sont vendus à Pernod Ricard et à Diageo et Seagram devient ultimement Vivendi.En septembre 2008, Vivendi informe les retraités et bénéficiaires que des modifications au régime prendront effet le 1er janvier 2009 (les « modifications »), soit :  la franchise annuelle que doivent payer les retraités et bénéficiaires sera substantiellement augmentée; seuls les médicaments sur ordonnance inscrits sur la liste des médicaments de la province de résidence des retraités ou bénéficiaires seront dorénavant remboursés; un maximum à vie de 15 000 $ pour l’ensemble des protections offertes par le régime sera introduit alors qu’il n’y en avait aucun auparavant.En 2009, M. Michel Dell’Aniello demande au tribunal d’autoriser l’exercice d’un recours collectif et de lui attribuer le statut de représentant pour les personnes suivantes :« Tous les membres de la direction et salariés retraités de l’ancienne Compagnie Seagram Limitée qui sont admissibles à des soins médicaux post-retraite en vertu du Régime des soins médicaux de Vivendi Canada Inc. (« Régime ») et les personnes à charge admissibles au sens du Régime (les « bénéficiaires ») ainsi que, quant aux dommages réclamés, les ayants droit desdits membres de la direction, salariés ou bénéficiaires décédés depuis le 1er janvier 2009. »Par son recours, M. Dell’Aniello cherche notamment à faire déclarer que Vivendi a modifié sans droit le régime, ainsi qu’à faire annuler les modifications et rétablir le régime tel qu’il était avant ces modifications. Le groupe proposé comprend quelque 250 retraités ou conjoints survivants de retraités qui travaillaient dans six provinces, soit 134 au Québec, 82 en Ontario, 3 en Alberta, 16 en Colombie-Britannique, 2 en Saskatchewan et 13 au Manitoba.LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC3Le 3 août 2010, la Cour supérieure du Québec rejette la requête pour autorisation d’exercer un recours collectif de M. Dell’Aniello. Contrairement à ce que prétendait Vivendi, le juge conclut qu’à la lumière de l’article 3148 (3) C.c.Q., les autorités québécoises auraient compétence pour entendre l’action dans la mesure où le recours collectif serait autorisé. Il mentionne entre autres qu’il est plus facile et commode d’intenter le recours collectif au Québec puisque plus de la moitié des membres éventuels du groupe, soit 53,7 %, demeurent au Québec.Par contre, le juge refuse d’autoriser le recours collectif, car il estime qu’il s’agit d’un faisceau de recours individuels et que le critère de la similarité et de la connexité prévu à l’article 1003 a) C.p.c. n’est pas satisfait. Le recours collectif ne constitue donc pas selon lui le véhicule procédural approprié. Il est d’avis que si le recours est autorisé, le juge aura à se livrer à un examen détaillé d’une multitude de circonstances propres à chaque individu constituant en quelque sorte une multitude de petits procès. En effet, puisque le droit aux prestations d’assurance se cristallise lors du départ à la retraite, c’est à ce moment selon lui qu’il faut rechercher l’intention des parties quant aux droits acquis. On doit alors examiner le contrat et toutes les communications échangées entre l’employeur et chaque membre du groupe afin de connaître l’existence des droits acquis de ce dernier, le cas échéant.Le juge examine également la situation de certains sous-groupes de retraités et bénéficiaires et mentionne que leur droit aux prestations d’assurance post-retraite n’est pas cristallisé, principalement au motif que la clause de modification unilatérale ajoutée en 1985 est contraire à une intention d’accorder un droit acquis.Enfin, le juge ajoute que la diversité des règles de droit applicables aux réclamations individuelles, qui découle du fait que les retraités ont travaillé dans six provinces différentes, démontre le manque d’homogénéité du groupe proposé et constitue un autre motif pour refuser l’autorisation du recours.LE JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC2Le 29 février 2012, la Cour d’appel du Québec infirme le jugement de première instance et autorise M. Dell’Aniello à intenter un recours collectif. Dans ses motifs qui ont été rédigés par le juge Léger, la Cour conclut qu’au stade de l’autorisation, l’analyse que doit faire le tribunal se limite à l’apparence de droit. Or, selon la Cour d’appel, le premier juge s’est prononcé sur le fond du litige en statuant que le droit de certains retraités et bénéficiaires aux prestations d’assurance post-retraite ne s’était pas cristallisé. Cette démarche du premier juge illustre le fait qu’il s’est livré non pas à une analyse préliminaire mais plutôt à une analyse approfondie de questions individuelles. La Cour d’appel est d’avis que l’étape de l’autorisation est un simple mécanisme de filtrage et que, par conséquent, le premier juge ne pouvait pas se livrer à un tel exercice.Après avoir fait une étude des critères applicables et des allégations de la requête de M. Dell’Aniello, la Cour d’appel conclut qu’il y a bel et bien une question commune qui est au cœur du recours collectif, soit la validité ou la légalité des modifications effectuées au régime. La Cour mentionne :« [64] Dans ce contexte particulier, j'estime que la principale question en litige est la validité ou la légalité des Modifications de 2009, qui se pose à l'égard de tous les membres du Groupe. Évidemment, elle peut elle-même être divisée en questions particularisées qui constituent ensemble les questions connexes ci-après que l'appelant a identifiées dans sa requête en autorisation. Dès lors, si on examine le dossier en fonction des questions véritablement en litige, plutôt qu'en fonction de différences factuelles non nécessairement pertinentes au stade de la requête en autorisation, il n'est pas nécessaire de trancher la question principale par rapport aux sous-groupes. »La Cour ajoute que la multitude de principes juridiques pouvant s’appliquer à chacun des membres du groupe n’est pas au cœur du litige mais concerne plutôt l’existence de droits acquis.En fait, la Cour d’appel conclut que la question commune soulevée par la demande d’autorisation d’exercer un recours collectif de M. Dell’Aniello est connexe pour tous les membres du groupe et que les questions subséquentes qu’aura à se poser la Cour si le recours est autorisé ne peuvent être examinées au stade de l’autorisation.LE JUGEMENT DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA1La Cour confirme le jugement de la Cour d’appel et conclut que le juge de la Cour supérieure devait autoriser le recours collectif en vertu des critères prévus à l’article 1003 C.p.c.Premièrement, la Cour d’appel était justifiée d’intervenir et de modifier le jugement d’autorisation. En effet, ce n’est pas au juge de l’autorisation de se prononcer sur le fond du litige. En agissant de la sorte, la premier juge a commis une erreur dans son application du critère de la connexité énoncé à l’article 1003 a) C.p.c.Pour qu’une question commune se dégage d’un recours collectif, il n’est pas nécessaire que le succès d’un membre du groupe entraîne nécessairement celui de tous les membres du groupe. Toutefois, le succès d’un membre ne doit pas provoquer l’échec d’un autre.Ainsi et particulièrement au Québec, le critère de la connexité prévu au Code de procédure civile doit être interprété de façon libérale. La Cour suprême met en garde l’importation des principes de common law dans l’analyse des critères prévus au Code de procédure civile. Elle mentionne :« [52] Deuxièmement, en comparant l’al. 1003a) aux lois des provinces de common law, on constate que le critère de la communauté de questions est formulé différemment dans ces dernières. À titre d’exemple, le C.p.c. du Québec décrit ce critère en termes plus larges et plus flexibles que la loi ontarienne. En effet, cette dernière requiert non seulement l’existence de questions similaires ou connexes, mais également de « questions communes » : Loi de 1992 sur les recours collectifs, L.O. 1992, ch. 6, al. 5(1)c).Par ailleurs, le libellé adopté dans la loi ontarienne se trouve dans les lois de toutes les autres provinces canadiennes de common law qui ont légiféré en matière de recours collectifs : Class Proceedings Act, S.A. 2003, ch. C-16.5, al. 5(1)(c); Class Proceedings Act, R.S.B.C. 1996, ch. 50, al. 4(1)(c); Loi sur les recours collectifs, L.S. 2001, ch. C-12.01, al. 6(1)c); Loi sur les recours collectifs, C.P.L.M. ch. C130, al. 4c); Class Proceedings Act, S.N.S. 2007, ch. 28, al. 7(1)(c); Loi sur les recours collectifs, L.R.N.-B. 2011, ch. 125, al. 6(1)c); Class Actions Act, S.N.L. 2001, ch. C-18.1, al. 5(1)(c). »(nos soulignés)et plus loin:« [57] L’approche québécoise à l’égard de l’autorisation se veut ainsi plus souple que celle appliquée dans les provinces de common law, bien que celles-ci demeurent généralement fidèles à une interprétation favorable à l’exercice des recours collectifs. Elle est également plus flexible que l’approche suivie actuellement aux États-Unis : Wal-Mart Stores, Inc. c. Dukes, 131 S. Ct. 2541 (2011). Selon le professeur Lafond, « [l]a procédure québécoise surpasse sur ce plan celles des autres provinces canadiennes, de l’Angleterre et des États-Unis, aux prises avec les concepts rigides de ‘même intérêt’ ou d’‘intérêt commun’, et de ‘prédominance des questions communes’ » : Le recours collectif comme voie d’accès à la justice pour les consommateurs, p. 408. »En somme, les juges d’autorisation ne doivent pas insister sur la possibilité que de nombreuses questions individuelles devront éventuellement être analysées. Ils doivent plutôt se demander si la personne qui désire instituer un recours collectif établit la présence d’une question identique, similaire ou connexe de nature à faire progresser le litige pour l’ensemble des membres du groupe et pouvant avoir une incidence sur le sort ultime du litige.La diversité des règles de droit susceptibles d’être applicables aux réclamations individuelles ne constitue pas non plus une raison suffisante selon la Cour suprême pour empêcher l’autorisation du recours.La Cour suprême rappelle également que la règle de proportionnalité prévue à l’article 4.2 C.p.c. ne constitue pas un critère supplémentaire à soupeser au stade de l’autorisation d’un recours collectif. En effet, bien que la règle de proportionnalité puisse servir à l’examen de chacun des critères prévus à l’article 1003 C.p.c., ceux-ci sont exhaustifs. Lorsque le juge d’autorisation est d’avis que les quatre critères de l’article 1003 C.p.c. sont respectés, il doit autoriser le recours collectif sans se demander s’il est le véhicule procédural le plus adéquat.La Cour suprême conclut donc que les questions soulevées dans la requête de M. Dell’Aniello sont suffisamment connexes et similaires pour que le recours collectif soit autorisé.CONCLUSIONCe jugement rappelle d’abord que les conditions d’autorisation d’un recours collectif sont plus libérales au Québec qu’ailleurs au Canada comme l’avait également souligné la Cour suprême récemment dans l’affaire Infineon4. Ainsi, les jugements portant sur le critère des questions communes rendus par les tribunaux de common law, bien qu’ils peuvent parfois servir de guide, doivent être analysés avec circonspection. Aux États-Unis, les tribunaux appliquent le critère de la prédominance des questions communes. Au Québec, il suffit de démontrer l’existence d’une seule question pertinente et non insignifiante pour l’ensemble des membres du groupe, comme l’a rappelé la Cour d’appel dans le dossier du Suroît5. Par ailleurs, certains recours collectifs qui soulèvent des questions intrinsèquement individuelles (par exemple en ce qui a trait à des représentations fausses et trompeuses en matière contractuelle) ne devraient pas, selon nous, respecter les critères permettant l’autorisation d’un recours.________________________________1 Vivendi Canada Inc. c. Dell’Aniello, 2014 CSC 1, les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner (motifs rédigés par les juges LeBel et Wagner).2 Dell’Aniello c. Vivendi Canada inc., 2012 QCCA 384 (les juges Jacques Chamberland, André Rochon et Jacques A. Léger).3 Dell’Aniello c. Vivendi Canada inc., 2010 QCCS 3416 (juge Paul Mayer).4 Infineon Technologies A.G. c. Option consommateurs, 2013 CSC 59.5 Collectif de défense des droits de la Montérégie (CDDM) c. Centre hospitalier régional du Suroît du Centre de santé et de services sociaux du Suroît, 2011 QCCA 826.

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  • Le plan d’action du gouvernement du Québec afin de rendre les régimes de retraite équitables et durables

    En décembre dernier, la ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale dévoilait le plan d’action du gouvernement du Québec dans le but de « corriger et redresser la situation des régimes de retraite ». Dans ce document, le gouvernement annonçait principalement :  que la proposition de rente de longévité présentée dans le rapport du comité d’experts publié en avril 2013 (plus communément appelé le rapport D’Amours) sera discutée lors des rencontres fédérales, provinciales et territoriales sur la couverture des régimes publics de retraite; qu’il étudiera la bonification du Régime de rentes du Québec; que des solutions différentes en matière de financement devront être élaborées pour les régimes de retraite du secteur privé et pour ceux du secteur public (soit les régimes de retraite des municipalités et des universités); que dans le cas des régimes de retraite du secteur public, il rendra obligatoire le partage des coûts à 50/50 entre les employeurs et les participants actifs pour les services futurs; qu’un processus de restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées (ci-après désignés les « régimes PD ») sera développé, lequel sera fondé, en premier lieu, sur le principe de la négociation entre l’employeur et les participants au régime.LES FORUMS DE TRAVAILLe plan d’action publié par le gouvernement prévoit également la création de trois forums de travail, soit un pour le secteur privé, un pour les municipalités et un pour le milieu universitaire. Dans les 24 heures qui ont suivi la publication du plan d’action, les maires de Montréal et de Québec, ainsi que l’Union des municipalités du Québec ont indiqué qu’ils ne voulaient pas d’un tel forum de travail et ont réclamé un processus accéléré dans le cas des régimes PD des municipalités. Malgré ces demandes, les trois forums de travail ont été maintenus et leurs travaux ont déjà débuté. En effet, les travaux du forum pour le secteur municipal ont débuté le 21 janvier, ceux du forum pour le milieu universitaire, le 22 janvier et ceux du forum pour le secteur privé le 24 janvier.Le mandat de ces forums consiste principalement à : déterminer les mesures les plus efficientes devant être utilisées en ce qui concerne le financement des régimes PD; proposer les paramètres qui serviront à encadrer la négociation entre les employeurs et les participants dans le cadre du processus de restructuration; établir les critères qui guideront les décisions de la Commission des relations du travail (la « CRT ») lorsque cette dernière devra trancher un différend lors de la dernière étape du processus de restructuration.Chaque forum regroupe des représentants patronaux et syndicaux du secteur concerné. Il est également indiqué dans le plan d’action que des représentants des jeunes travailleurs et des retraités seront associés aux discussions.Les travaux de ces forums devraient aider le gouvernement à rédiger les projets de loi qu’il entend déposer afin de mettre en oeuvre sa réforme. Le gouvernement prévoit déposer un premier projet de loi en février 2014 qui visera à mettre en place, pour les régimes des municipalités, le processus de restructuration expliqué ci-dessous. Un projet de loi visant le même objectif devrait être déposé au printemps 2014 pour les régimes du milieu universitaire et pour les régimes du secteur privé. Enfin, selon le plan d’action, un autre projet de loi sera déposé à l’automne 2014 concernant les nouvelles règles de financement des régimes PD et inclura certaines des mesures proposées par le rapport D’Amours dont l’implantation a été recommandée par la Commission des finances publiques en septembre 2013. Selon ce qui a été annoncé par le gouvernement, chacun de ces projets de loi serait soumis à une consultation publique.LE PROCESSUS DE RESTRUCTURATION DES RÉGIMES PDLe processus de restructuration envisagé par le gouvernement s’échelonnerait sur une période totale de deux ans. À la lumière de l’information présentée dans le plan d’action, il semble que ce processus s’appliquerait seulement aux régimes de retraite qui sont négociés entre l’employeur et le syndicat, bien que le plan d’action ne soit pas tout à fait limpide à cet égard.Une fois que les paramètres de ce processus auront été déterminés, une période de négociation de six mois serait accordée aux parties visées, soit du 1er juillet au 31 décembre 2014. À défaut d’une entente entre les parties à l’expiration de cette période, un conciliateur serait nommé, sous la responsabilité du ministère du Travail, pour une période de six mois (soit du 1er janvier au 30 juin 2015). Si les parties ne parvenaient toujours pas à s’entendre à la fin de cette période, la CRT aurait pour tâche de solutionner le différend. Dans le cadre de ce nouveau rôle, elle ferait appel à la Régie des rentes du Québec afin de valider les propositions retenues. Une dernière période de six mois (soit du 1er juillet au 31 décembre 2015) serait accordée si cette dernière phase du processus de restructuration s’avérait nécessaire.Certains s’opposent farouchement à ce que la CRT ait pour rôle de trancher, en bout de ligne, les différends en cas d’échec des négociations. Jusqu’à maintenant, la ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale maintient que la CRT demeure le choix du gouvernement.LE FINANCEMENT DES RÉGIMES PDSelon le plan d’action du gouvernement, dans le cas des régimes PD du secteur privé, la méthode de financement proposée par le rapport D’Amours, soit la méthode « de la capitalisation améliorée », sera retenue, mais ajustée. Le plan d’action n’aborde aucunement la question des ajustements qui devront être apportés à cette nouvelle méthode de financement, lesquels seront vraisemblablement discutés lors des forums de travail.Quant aux régimes PD du secteur public, le gouvernement entend maintenir les règles actuelles de capitalisation, tout en consolidant celles-ci.Ainsi, contrairement aux recommandations du rapport D’Amours qui proposaient que les régimes des secteurs privé et public soient dorénavant tous assujettis à une seule méthode de financement (à savoir, celle de la « capitalisation améliorée »), le gouvernement semble vouloir conserver des règles de financement distinctes pour les régimes de ces deux secteurs.CONCLUSIONMême si plusieurs éléments du plan d’action du gouvernement restent à préciser ou carrément à élaborer, les positions annoncées par ce dernier suscitent un fort intérêt de la part de différents acteurs et intervenants du milieu des régimes de retraite. Rappelons que dans son rapport de septembre 2013, la Commission des finances publiques recommandait que plusieurs mesures proposées dans le rapport D’Amours fassent l’objet d’analyses ou d’études plus approfondies. Peu croyait que le gouvernement réagirait si rapidement et de telle façon.Le processus de restructuration envisagé devrait, en principe, permettre de réviser ou de suspendre certains droits acquis de façon à diminuer les coûts d’un régime de retraite. La ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale n’exclut pas la possibilité de légiférer afin que les retraités puissent eux aussi, dans une certaine mesure, être visés par le processus de restructuration (et donc de remettre en question certains de leurs acquis) :« Si c’est le moyen que les partenaires trouvent pour régler leurs problèmes, on a le devoir dans cette période exceptionnelle, parce que ça va durer deux ans, d’ouvrir tous les moyens »Nous continuerons évidemment à suivre avec attention le déroulement des différentes étapes du plan d’action et vous en tiendrons informés.

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  • Les députés de Québec solidaire déposent un projet de loi afin d’interdire les « clauses orphelins » à l’égard des régimes de retraite et des régimes d’assurance groupe

    Le 4 décembre dernier, les députés Amir Khadir et Françoise David de Québec solidaire ont déposé à l’Assemblée nationale le projet de loi no 499 visant à modifier les dispositions de la Loi sur les normes du travail (« LNT ») relatives aux clauses de disparité de traitement fondées uniquement sur la date d’embauche (plus communément appelées « clauses orphelins »). Ce projet de loi prévoit l’ajout d’un nouvel article stipulant notamment qu’une « convention » ne peut avoir pour effet d’accorder à un salarié, uniquement en fonction de sa date d’embauche, un régime complémentaire de retraite, un régime d’assurance collective ou un avantage social moins avantageux que celui accordé à d’autres salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement.Le terme « convention » est défini à l’article 1 de la LNT comme un contrat individuel de travail, une convention collective ou toute autre entente relative à des conditions de travail, y compris un règlement du gouvernement qui y donne effet.Nous suivrons attentivement les prochaines étapes que pourrait franchir ce projet de loi et nous vous tiendrons informés des développements à cet égard.

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  • Développements récents en matière de régimes de retraite : mesures d’allègement prolongées et adoption du projet de loi no 39 relatif aux régimes volontaires d’épargne-retraite

    PROLONGATION DES MESURES D’ALLÈGEMENTLe 27 novembre 2013, le gouvernement du Québec a publié le Règlement prévoyant de nouvelles mesures d’allègement relatives au financement de déficits actuariels de solvabilité des régimes de retraite du secteur privé (le « Nouveau règlement »), lequel entrera en vigueur le 31 décembre prochain.Le Nouveau règlement vise essentiellement à prolonger de deux ans les mesures d’allègement qui avaient été prévues au Règlement prévoyant des mesures d’allègement temporaires relatives au financement de déficits actuariels de solvabilité1 (le « Règlement de 2012 »), qui viennent à échéance à la fin de 2013.L’employeur pourra décider de se prévaloir de l’une ou plusieurs des mesures d’allègement dont il est question ci-après en transmettant par écrit des instructions en ce sens au comité de retraite du régime. Tout comme dans le cas du Règlement de 2012, le Nouveau règlement n’exige pas que l’employeur obtienne le consentement des participants du régime de retraite afin de se prévaloir des mesures d’allègement. Un employeur pourra en outre choisir d’utiliser les mesures d’allègement même s’il s’est prévalu de l’une ou plusieurs des mesures énoncées au Règlement de 2012.Les mesures d’allègement prévues au Nouveau règlement sont similaires à celles énoncées au Règlement de 2012 et permettent :1- Le lissage de l’actif du régime sur base de solvabilitéLe lissage de l’actif, qui consiste essentiellement à évaluer celui-ci en répartissant les fluctuations de sa valeur sur une certaine période, pourra être utilisé aux fins d’évaluer l’actif du régime sur base de solvabilité. La méthode de lissage choisie devra être prévue dans les instructions écrites transmises par l’employeur au comité de retraite et la période de lissage utilisée ne devra pas excéder cinq ans. Si l’employeur s’est prévalu du lissage de l’actif en vertu du Règlement de 2012 et qu’il désire se prévaloir du lissage de l’actif en vertu du Nouveau Règlement, la méthode de lissage choisie devra être la même que celle utilisée en vertu du Règlement de 2012.Malgré cette mesure d’allègement, aux fins d’établir le degré de solvabilité du régime de retraite, l’actif utilisé sera celui à sa valeur de liquidation et donc, sans utiliser la mesure de lissage. Rappelons que certaines dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (la « Loi RCR ») et de ses règlements réfèrent au degré de solvabilité d’un régime de retraite ou requièrent l’utilisation de celui-ci à différentes fins. Par exemple, en matière d’acquittement des droits d’un participant qui demande le transfert de la valeur de ses droits hors du régime de retraite, la Loi RCR stipule que si le régime n’est pas pleinement solvable (donc si le degré de solvabilité est inférieur à 100 %) à ce moment, la valeur des droits du participant ne pourra être acquittée initialement qu’en proportion du degré de solvabilité du régime.2- La consolidation des déficits actuariels de solvabilitéLe Nouveau règlement permet la consolidation de tous les anciens déficits de solvabilité, c’est-à-dire de regrouper ces anciens déficits en un seul. Rappelons qu’en vertu du Règlement de 2012, il n’était pas permis de consolider un déficit de modification relié à une modification intervenue après le 30 décembre 2008. Cette restriction n’a pas été reprise dans le Nouveau règlement.3- L’allongement de la période d’amortissement du déficit de solvabilité sur une période maximale de 10 ansLe déficit de solvabilité déterminé à la date de la première évaluation actuarielle du régime postérieure au 30 décembre 2013 (soit dans la plupart des cas, au 31 décembre 2013) pourra être amorti sur une période se terminant au plus tard 10 ans après la date de sa détermination, plutôt que sur une période de cinq ans. Il en est de même en ce qui concerne le déficit de solvabilité déterminé à la date de l’évaluation actuarielle postérieure à celle mentionnée ci-dessus.Le choix d’utiliser ou non les mesures d’allègement prévues au Nouveau règlement devra être effectué lors de la première évaluation actuarielle du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2013.Enfin, aux termes du Nouveau règlement, l’application des nouvelles mesures d’allègement se terminera à la première des dates suivantes :  la date de la première évaluation actuarielle qui montre que le régime de retraite est solvable; la date de la fin du premier exercice financier du régime de retraite ayant débuté après le 31 décembre 2014; la date indiquée dans un avis écrit transmis par l’employeur au comité de retraite, cette date devra cependant correspondre à celle de la fin d’un exercice financier du régime.Mentionnons que le Nouveau règlement ne s’applique pas aux régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, qui sont plutôt visés par un autre règlement qui a également été publié le 27 novembre 20132 et entrera en vigueur le 31 décembre 2013. Ce règlement prévoit essentiellement la prolongation d’une mesure d’allègement déjà mise en place pour les régimes de retraite de ces secteurs, mais avec certaines modifications.ADOPTION DU PROJET DE LOI N° 39Le projet de loi n° 39 : Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite a été adopté par l’Assemblée nationale le 3 décembre dernier. À la date de la rédaction du présent article, la sanction royale de ce projet de loi n’avait cependant pas encore été donnée.Plusieurs modifications ont été apportées à ce projet de loi lors de son étude détaillée par la Commission des finances publiques. Selon les modifications jointes au rapport de la Commission, il appert que la plupart des dispositions de la loi entreront en vigueur le 1er juillet 2014 et que le délai dont disposera un employeur afin de souscrire un régime volontaire d’épargne-retraite (RVER) dépendra du nombre d’employés à son service à une date donnée. Ainsi, un employeur comptant 20 employés ou plus à son service le 30 juin 2016 devra souscrire un RVER au plus tard le 31 décembre 2016 alors qu’un employeur comptant entre 10 et 19 employés le 30 juin 2017 aura jusqu’au 31 décembre 2017 pour souscrire un tel régime. Quant à un employeur comptant 5 à 9 employés à son service, celui-ci devra souscrire un RVER à la date qui sera déterminée par règlement, laquelle ne pourra être antérieure au 1er janvier 2018._________________________________________1 Ce règlement a été publié le 30 mai 2012.2 Soit, par le Règlement modifiant le Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire.

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