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Infractions réglementaires en distribution de produits d'assurance : Un appel à la diligence
Le 21 novembre dernier, la Cour suprême du Canada rendait jugement dans l’affaire La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers, 2013 CSC 63, une décision qui revêt maintenant une importance cruciale en matière de distribution de produits d’assurance au Québec. Ce jugement précise en effet dans quelle mesure les assureurs faisant affaires au Québec peuvent engager leur propre responsabilité pénale en raison des manquements réglementaires des cabinets de services financiers qu’ils autorisent à y placer leurs produits.Dans cette affaire, le plus haut tribunal du pays a reconnu un assureur coupable de l’infraction prévue à l’article 482 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers (« LDPSF ») pour avoir consenti à ce qu’un cabinet de courtage en assurance de dommages du Manitoba qui n’était pas inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’«AMF ») puisse faire adhérer des commerçants québécois à une police-cadre d’assurance émise par cet assureur pour couvrir les inventaires de biens financés par une tierce institution.L’article 482 LDPSF prévoit qu’un assureur commet une infraction s’il aide, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, ou s’il amène un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome par l’entremise de qui il offre des produits d’assurance, à enfreindre une disposition de cette loi ou de ses règlements.Bien que cette affaire ait impliqué une situation de non-conformité aux règles d’inscription d’un cabinet au Québec en vertu de la LDPSF, il importe de souligner que l’infraction qui aurait pu donner prise au dépôt d’une plainte pénale contre l’assureur en vertu de l’article 482 pourrait s’étendre à la violation de toute règle d’encadrement prescrite en vertu de cette loi commise par un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome.La Cour confirme que l’article 482 LDPSF crée une infraction de responsabilité stricte pour l’assureur, soit une infraction pour laquelle le poursuivant n’est pas tenu de prouver l’intention coupable de l’assureur. L’élément matériel de l’infraction n’exige pas non plus une preuve que l’assureur ait posé des gestes positifs en vue d’encourager la violation de la loi par le cabinet. Le simple défaut pour l’assureur de s’opposer en temps utile à une distribution illégale de ses produits d’assurance est assimilable à un consentement ou une autorisation de cette distribution.La Cour rappelle cependant que l’assureur dispose d’une défense de diligence raisonnable et qu’il pourra être acquitté s’il démontre avoir commis une erreur de fait (l’amenant à croire pour des motifs raisonnables à un état de fait inexistant qui, s’il avait existé, aurait rendu l’acte ou l’omission innocent) ou encore, s’il prouve avoir pris toutes les précautions raisonnables pour éviter que la violation ne soit commise. L’assureur ne pourra cependant invoquer une erreur de droit pour se disculper, car « nul n’est censé ignorer la loi ». Dans l’affaire précitée, l’assureur n’a donc pu opposer valablement en défense qu’il ne croyait pas que les opérations de distribution complexes auxquelles il était partie et qui s’étendaient à plusieurs autres provinces du pays exigeaient que le courtier non québécois, mais qui offrait le produit à des assurés québécois, devait être inscrit au Québec auprès de l’AMF. Cette mauvaise interprétation de la LDPSF ne lui fut d’aucun secours.À ce sujet, le tribunal a rappelé qu’à titre de participant à une industrie réglementée, un assureur accepte de se soumettre à des normes strictes qu’il est tenu de connaître et auxquelles il doit se conformer.L’arrêt de la Cour suprême ramène donc à l’avant-plan l’obligation faite à tout assureur faisant affaires au Québec de s’assurer d’un contrôle et d’un suivi stricts de la conformité réglementaire des activités de distribution de ses produits qui sont menées à son acquit au Québec par des personnes réglementées en vertu de la LDPSF. À cet égard, l’assureur doit être proactif et faire preuve de diligence. Il ne peut se borner à obtenir l’avis de tiers néophytes, dont ses cabinets distributeurs, ni se fier au silence de l’AMF pour mitiger efficacement le risque réputationnel associé à la prise de procédures pénales contre lui.Cette nouvelle lecture du droit pénal réglementaire québécois milite en faveur de l’adoption, par les assureurs, de politiques et procédures qui leur permettront de mieux jauger la conformité du processus de distribution de leurs produits au Québec par l’entremise de cabinets de courtage assujettis à l’inscription et surtout, de respecter la norme de disculpation requise d’eux si jamais ils sont directement poursuivis en raison de manquements réglementaires des courtiers qui placent leurs produits.
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Les banques canadiennes d’importance systémique nationale
Le 26 mars 2013, le Bureau du surintendant des institutions financières (le « BSIF »), le régulateur bancaire canadien, a publié un préavis dans lequel il identifie les banques qu’il considère d’importance systémique pour le Canada, le tout conformément au cadre défini à ce sujet par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Il s’agit de la Banque de Montréal, la Banque de Nouvelle-Écosse, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Nationale du Canada, la Banque Royale du Canada et la Banque Toronto-Dominion.Le Comité de Bâle a publié, en octobre 2012, certains principes à l’intention des pays membres de la Banque des règlements internationaux afin de les aider à tenir compte des conséquences que les difficultés ou la faillite de certaines de leurs banques importantes pourraient avoir sur leurs systèmes financiers et économies nationaux.Suite à cette désignation comme banques d’importance systémique nationale, les banques précitées devront respecter des normes financières plus rigoureuses afin d’accroître leur capacité d’absorber des pertes imprévues. Ainsi, elles devront maintenir un supplément de capital en actions ordinaires correspondant à au moins 1 % de leur actif pondéré en fonction des risques auxquels les divers éléments de cet actif sont exposés. Par ailleurs, le BSIF s’est réservé la possibilité de réviser périodiquement ce supplément en fonction des développements qui pourront survenir au plan canadien et international.Ainsi, à compter du 1er janvier 2016, ces banques devront respecter une norme de fonds propres de catégorie 1 en actions ordinaires du premier pilier égale à un total de 8 % (all-in Pillar 1 target common equity Tier 1 ) de leur actif pondéré en fonction des risques comparativement à une norme de 7 % pour les institutions de moindre importance.Dans son préavis, le BSIF précise comment la capacité additionnelle d’absorber des pertes qui est requise de ces banques se réconcilie avec les niveaux cibles fixés par la ligne directrice Normes de fonds propres (version 2013) ainsi qu’avec le Programme interne d’évaluation de l’adéquation des fonds propres du BSIF. Il élabore également sur les conséquences de la désignation comme banque d’importance systémique nationale sur le plan de la surveillance et de la communication de renseignements au régulateur.
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Assouplissement du ratio de liquidité à court terme prévu par Bâle III
Le 6 janvier 2013, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a annoncé qu’il assouplissait les règles de liquidité qui seront appliquées aux banques à partir de 2015. Le Groupe des gouverneurs de banque centrale et des responsables du contrôle bancaire (le « GHOS »), l’instance de gouvernance du Comité de Bâle, a alors adopté à l’unanimité les dernières modifications apportées par le Comité de Bâle au ratio de liquidité à court terme (liquidity coverage ratio) (« LCR ») qui avait été présenté dans la version publiée en décembre 2010; ce ratio doit permettre aux établissements bancaires de faire face à une période de crise aiguë pendant une période de 30 jours. Cette nouvelle règle obligera ainsi les banques à détenir suffisamment de titres facilement réalisables, tels que des obligations d'État ou d'entreprise, pour couvrir les sorties nettes de trésorerie en cas de graves difficultés de financement pendant un mois afin d'éviter que les contribuables aient à financer leur renflouement.Les changements apportés au LCR sont de quatre ordres, soit :a) la révision de la définition des actifs liquides de haute qualité (HQLA, high quality liquid assets) et des sorties nettes de trésorerie qui élargit la gamme des actifs éligibles à ces réserves de liquidité entre autres aux actions et aux prêts immobiliers résidentiels titrisés (RMBS);b) le calendrier établissant une mise en application graduelle de la norme du LCR;c) la réaffirmation de la possibilité d’utiliser l’encours d’actifs liquides en cas de tensions, y compris durant la période de transition; etd) l’approbation de la poursuite des travaux entrepris par le Comité de Bâle sur l’interaction entre le LCR et l’octroi de facilités par une banque centrale.Le texte complet des règles du LCR, incorporant les modifications dont il est question ici, a été publié le lundi 7 janvier et est disponible sur le site de la Banque des règlements internationaux.Le GHOS a annoncé que le LCR devait faire l’objet de dispositions transitoires, qui suivront celles définies pour la mise en application des exigences de Bâle III sur les fonds propres. Plus particulièrement, le LCR entrera en vigueur, comme prévu, le 1er janvier 2015 mais l’exigence minimale sera fixée initialement à 60 % pour évoluer annuellement par tranches de 10 points de pourcentage et atteindre 100 % au 1er janvier 2019. Un délai supplémentaire de quatre ans est donc accordé aux banques puisque plusieurs banques jugeaient impossible de respecter l’échéance initialement fixée à janvier 2015 pour constituer ces réserves tout en continuant leurs opérations de prêt. Cette approche graduelle vise à ce que la mise en oeuvre du LCR ne perturbe en rien le processus de renforcement des systèmes bancaires, ni le financement continu de l’activité économique, notamment dans certains pays de la zone euro.Le Comité de Bâle pourra maintenant se consacrer à l’amélioration de l’autre composante de la nouvelle norme de liquidité mondiale, le ratio de liquidité à long terme, encore en phase d’observation et dont l’entrée en vigueur est prévue pour 2018.
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Contrôle de l'utilisation des médias sociaux par les intermédiaires du secteur financier
L’utilisation à des fins commerciales des médias sociaux, forums de discussion et autres sites Web comme moyens de communication avec le public pose des enjeux de conformité réglementaires de plus en plus importants pour les intervenants du secteur des produits et services financiers. Cette utilisation peut exposer les représentants inscrits ou certifiés, et par le fait même les cabinets auxquels ils sont rattachés, à des risques de non-conformité ou d’atteinte à la réputation inédits, mais non moins réels.