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  • Ordonnances de traitement pour les patients jugés inaptes à subir leur procès : les établissements de santé doivent donner leur consentement préalable quant à toutes les modalités de l’ordonnance, y compris quant à la date de l’admission

    Dans un arrêt rendu à 5 contre 41, la Cour suprême du Canada a confirmé, le 3 octobre dernier, qu’une décision ordonnant le traitement d’un accusé inapte à subir son procès requiert le consentement préalable de l’hôpital responsable du traitement, et ce, à l’égard de toutes les modalités de l’ordonnance, incluant la date à laquelle le traitement doit débuter. Dans cette affaire, la juge d’instance de l’Ontario avait déclaré l’accusé inapte à subir son procès et devait, conformément à ses pouvoirs prévus au Code criminel2, rendre une ordonnance de traitement forcé pour une période n’excédant pas 60 jours (article 672.58). En vertu des dispositions applicables, la Cour est alors autorisée à inclure, dans son ordonnance, les modalités du traitement jugées appropriées. Toutefois, avant que la Cour ne rende sa décision, l’hôpital désigné doit donner son consentement (alinéa 672.62 (1)(a)). En l’espèce, la preuve devant la juge d’instance avait établi que l’accusé pourrait être admis à l’hôpital désigné mais seulement dans un délai de 6 jours, aucun lit n’étant disponible entretemps. Préoccupée par le fait que l’accusé était psychotique, la juge n’a pas accepté de le transférer dans un établissement de détention dans l’intervalle et a donc rendu une ordonnance de traitement applicable « sur-le-champ », ordonnant que l’accusé soit traité à un autre hôpital, soit le Centre for Addiction and Mental Health, ou à « l’établissement désigné » (en l’occurrence Oak Ridge). À la suite de cette décision, l’accusé fut conduit par les services aux tribunaux à l’établissement désigné et fut laissé dans un corridor. Les deux hôpitaux ont interjeté appel de la décision devant la Cour d’appel de l’Ontario qui a accueilli l’appel et cassé l’ordonnance de première instance. Le débat devant la Cour suprême du Canada était de déterminer la portée de l’exigence du consentement de l’hôpital : est-ce que le consentement est valide du simple fait que l’hôpital désigné a accepté de traiter le patient ou l’hôpital doit-il également donner son accord quant au délai pour exécuter l’ordonnance ? La Cour suprême décide que les dispositions pertinentes du Code criminel doivent être interprétées comme requérant le consentement de l’hôpital pour toutes les modalités de l’ordonnance de traitement, incluant les conditions que la Cour peut juger nécessaires d’établir. En l’absence d’un tel consentement, la décision ne peut être rendue. Un hôpital peut donc refuser de donner son consentement dans le cas où il n’a pas les ressources humaines ou matérielles pour traiter l’accusé à ce moment précis. Toutefois, la Cour apporte une certaine nuance en indiquant qu’exceptionnellement, dans les très rares cas où il serait démontré que le refus de l’hôpital de traiter immédiatement l’accusé pouvait compromettre les chances qu’il devienne apte à subir son procès dans le délai de 60 jours prévu à la loi, et que cette mesure porte atteinte au droit constitutionnel de l’accusé à la vie, à la liberté ou à sa sécurité, la Cour pourrait déterminer que l’admission immédiate est une mesure de réparation convenable et juste de cette violation. _________________________________________ 1 R. v. Conception, 2014 SCC 60. 2 L.R.C. 1985, ch. C-46.

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  • Délai de traitement des plaintes des usagers d’établissements de santé : la Cour d’appel confirme que le délai de 45 jours n’est pas impératif

    Dans un arrêt unanime du 4 septembre 20141, la Cour d’appel confirme que le délai de 45 jours prévu par la Loi sur les services de santé et les services sociaux2 pour permettre au médecin examinateur ainsi qu’au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services de traiter la plainte d’un usager n’est pas impératif, mais qu’il sert plutôt à indiquer le choix du législateur qu’il soit procédé avec diligence au traitement de celle-ci. Cet arrêt fait suite à un jugement d’avril 2013 de la Cour supérieure qui en était arrivé à la même conclusion3.Les faits sont simples : un médecin visé par une plainte estimait qu’à l’expiration d’un délai de 45 jours, le médecin examinateur qui n’avait pas encore procédé au traitement de cette plainte et n’avait émis aucune conclusion à son sujet perdait compétence. À toutes fins utiles, cette plainte devenait alors caduque à moins que le plaignant ne se prévale de son droit d’en saisir un comité de révision. En l’espèce, le médecin examinateur avait décidé que la plainte devait faire l’objet d’une étude à des fins disciplinaires et avait transmis le dossier aux instances concernées 22 jours après l’expiration du délai.Il faut souligner que la LSSSS ne contient aucune autre disposition prévoyant un délai dans lequel les différentes instances disciplinaires compétentes seraient tenues de statuer sur l’imposition de sanctions à l’endroit d’un médecin. La LSSSS ne prévoit pas davantage d’indication sur le délai dans lequel une plainte peut être portée. Si la position du médecin avait été retenue, il en aurait résulté que, tout au long d’un processus qui n’est balisé par aucun délai particulier, le dépassement du délai initial de 45 jours constituerait un événement tellement déterminant que la plainte ne pourrait plus être traitée.Tout comme l’avait fait la Cour supérieure, la Cour d’appel reconnaît que l’objectif principal du régime de traitement des plaintes des usagers est «l’exercice simple et efficace de leurs droits par les usagers ». Interpréter le délai de 45 jours pour le traitement d’une plainte de la manière suggérée par le médecin priverait en somme le plaignant du droit au traitement de sa plainte alors qu’il n’a rien à se reprocher. Ce serait ainsi faire échec à la finalité recherchée par le Législateur, qui n’a du reste employé aucun terme qui permettrait de conclure qu’il ait voulu conférer un caractère impératif à ce délai.En fait, la Cour d’appel retient que le délai a plutôt été prévu, certes, pour indiquer que celui qui y est soumis doit agir avec diligence, mais principalement pour être le déclencheur du droit du plaignant de provoquer l’accélération du traitement de sa plainte puisqu’il peut, dès son expiration, saisir le comité de révision, celui-ci agissant, pour reprendre les termes de la Cour, comme « un comité de surveillance ».L’arrêt de la Cour d’appel a une portée qui va bien au-delà de l’affaire immédiate puisque ce sont toutes les plaintes des usagers, et non pas uniquement celles qui concernent des médecins, dentistes ou pharmaciens, qui devraient être traitées dans le délai imparti. Or la Cour a fait écho à la réalité observée dans plusieurs milieux selon laquelle une variété de facteurs pouvaient expliquer que le médecin examinateur ou le commissaire aux plaintes n'étaient pas en mesure de formuler les conclusions recherchées dans le délai de 45 jours. Ces facteurs peuvent être attribuables au plaignant, à la personne visée par la plainte ou à des événements de toute nature. La Cour souligne à cet égard que le médecin examinateur n’a pas de véritable pouvoir de contrainte et que malgré son souhait de procéder avec diligence, le comportement de tiers pouvait l’en empêcher.Cela dit, il faut garder à l’esprit que le délai de 45 jours, malgré son caractère indicatif, demeure l’expression de la volonté du Législateur que les plaintes des usagers soient traitées rapidement. L’arrêt de la Cour d’appel reconnaît certes au médecin examinateur la compétence de continuer à traiter une plainte malgré l’expiration de ce délai, mais il y est bien précisé que celui-ci a l’obligation de procéder avec toute la diligence possible._________________________________________1 Liu c. Comité de discipline du Centre de santé et de services sociaux Haut-Richelieu-Rouville, 500-09-023569-130,  4 septembre 2014.2 RLRQ, c. S-4.2.3 Liu c. Comité de discipline du Centre de santé et de services sociaux Haut-Richelieu-Rouville, 2013 QCCS 1856.

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  • Manquements graves à l’obligation de loyauté d’une employée des ressources humaines – Congédiement maintenu par la CRT

    La Commission des relations du travail, tant en première instance qu’en révision, a rejeté les plaintes contestant le congédiement d’une employée, malgré l’absence de mesures disciplinaires préalables.La plaignante, embauchée en avril 2001, agissait à titre de technicienne en administration pour le service des ressources humaines de son employeur, un CHSLD. En 2004, la plaignante convoite un poste d’agente en gestion du personnel. Ce poste ne lui fut pas offert lors d’une première vacance en raison du fait qu’elle ne possédait pas les qualifications requises pour l’emploi. Après l’obtention de sa maîtrise en 2007, la plaignante reprend ses démarches afin qu’un tel poste lui soit attribué. Le poste étant alors comblé, sa demande de reclassement lui est de nouveau refusée.Ce refus déclenche chez la plaignante une série d’actes et de comportements qui créeront une ambiance de travail malsaine au sein du service des ressources humaines. La plaignante affirme se sentir surveillée indûment par sa supérieure alors que cette dernière déclare n’agir qu’en raison de plaintes formulées à son endroit suite à des comportements inconvenants auprès des employés. Cette enquête mènera ultimement au congédiement de l’employée; celle-ci dépose alors une plainte en vertu de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail (ci-après la « LNT »).Entre-temps, cependant, la plaignante avait commencé à enregistrer des conversations qu’elle tenait avec ses supérieurs. L’employeur ne sera mis au courant de ces enregistrements que lors de l’audition devant la Commission des relations du travail (ci-après la « CRT »). Elle avait aussi déposé à l’endroit de l’une de ses collègues une plainte pour harcèlement psychologique en vertu de la LNT; cette plainte fut toutefois retirée avant son instruction.La CRT a rejeté la plainte déposée à l’encontre du congédiement, notamment pour les raisons suivantes : Les enregistrements clandestins faits par la plaignante sans raison valable ont rompu le lien de confiance avec son employeur et constituent un manquement grave à son obligation de loyauté. La plainte pour harcèlement psychologique était sans fondement et en accusant à tort ses gestionnaires d’un tel comportement, la plaignante a aussi fait preuve d’un grave manquement à son obligation de loyauté.Insatisfaite de cette décision, la plaignante la porte en révision devant l’instance de révision administrative de la CRT.LA DÉCISION EN RÉVISION ADMINISTRATIVE DE LA CRTD’une part, lors de la révision administrative, la CRT confirme que le dépôt par la plaignante d’une plainte pour harcèlement psychologique à l’encontre de collègues alors qu’elle la savait sans fondement constitue un manquement grave à son obligation de loyauté. Il s’agit ici d’un cas clair d’exercice abusif du droit de porter plainte. La CRT rejette les prétentions de la plaignante à l’effet que sa plainte devait forcément être bien fondée puisque la Commission des normes du travail l’avait étudiée et avait accepté de la déférer à la CRT pour instruction au motif qu’on ne pouvait rien inférer de ce simple fait.D’autre part, la CRT est également en accord avec le tribunal de première instance sur la qualification juridique des gestes d’enregistrement de plusieurs conversations que la plaignante a eues avec ses supérieurs. Dans un premier temps, même si l’employeur n’avait pas tenu compte de ce fait en congédiant la plaignante puisqu’il ignorait l’existence même de ces enregistrements jusqu’à l’audition en première instance, la CRT est d’avis qu’il s’agit d’une preuve de faits postérieurs qui était admissible en l’espèce.En effet, cette preuve permet de confirmer le bien-fondé des conclusions de l’employeur quant à la mauvaise foi et la déloyauté de la plaignante comme fondement du congédiement et il n’était pas déraisonnable pour le tribunal d’en tenir compte. En agissant de la sorte, sans raison valable et dans le seul but d’étayer après coup ses allégations de harcèlement, la plaignante a brisé le lien de confiance nécessaire à toute relation de travail, ce qui constitue encore ici un manquement grave à son obligation de loyauté.Finalement, la CRT confirme le raisonnement en première instance quant à la non-application du principe de la progression des sanctions. Elle rappelle que ce principe peut ne pas s’appliquer en cas de faute grave – tel un manquement à l’obligation de loyauté – ou encore en cas de comportement irréversible de la part d’un employé. Jugeant que le comportement de la plaignante répondait à ces deux critères, son employeur était donc bien fondé de la congédier malgré un dossier disciplinaire vierge.Cette décision fait présentement l’objet d’un recours en révision judiciaire devant la Cour supérieure.

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  • La Cour supérieure du Québec autorise le maintien des soins prodigués à une patiente plongée dans le coma malgré le refus de ses parents

    Le 1er avril 2014, la Cour supérieure rendait une décision intéressante en matière de consentement aux soins1. Le CHU de Québec s’était adressé à la Cour supérieure afin de demander l’autorisation de dispenser des soins pour une période de 60 jours à une patiente, malgré le refus de ses parents.Le 14 mars 2014, la patiente, âgée de 22 ans, est retrouvée en arrêt cardiaque à la suite d’une surconsommation de drogues par intraveineuse. Elle est plongée dans le coma depuis son admission au CHU et les différents examens d’imagerie médicale ne permettent ni de poser un diagnostic précis ni un pronostic clair. Il est malheureusement fort possible que la patiente souffre de troubles cognitifs moteurs permanents dus à un manque d’oxygène.L’équipe médicale souhaite essentiellement pouvoir extuber, réintuber si nécessaire, et prodiguer des soins liés à l'alimentation et à l'hydratation de la patiente, et ce, pour une période de 60 jours, ce qui devrait permettre à l’équipe d'obtenir des signes cliniques probants. Pour leur part, les parents désirent mettre fin au support nutritionnel et à tous autres soins d’alimentation ou d’hydratation. Ils affirment qu’il s’agissait de la volonté de leur fille de mettre fin à ses jours.La Cour indique ne pouvoir inférer des circonstances entourant la surdose que la défenderesse a manifesté, en toute connaissance de cause, sa volonté de ne recevoir aucun soin. La Cour dit n'être pas convaincue, par prépondérance de preuve, que la défenderesse a effectivement tenté de se suicider. Par ailleurs, la Cour estime que les soins proposés par le CHU sont nécessaires à la survie de la patiente. Les soins qui font l’objet de la demande sont minimaux, essentiels à la vie et nécessaires afin de poser un pronostic plus juste. Si ces soins devaient cesser, la patiente décédera. Par conséquent, les soins apparaissent manifestement opportuns pour la durée de 60 jours demandée par le CHU et la Cour autorise le CHU à poursuivre le plan de soins, ainsi qu’à extuber et réintuber la défenderesse, si requis._________________________________________1 CHU de Québec c. M.G., 2014 QCCS 1404.

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  • Montée et déclin de l’attaque basée sur la « promesse du brevet » – un soupir de soulagement pour l’industrie pharmaceutique

    Le Canada a récemment connu une vague d’attaques devant les tribunaux concernant le manque d’utilité démontrée de certains brevets menant à leur invalidité.   L’utilité est un critère législatif pour l’obtention  d’un brevet.  La Loi sur les brevets exige qu’une « invention » possède une utilité pratique expresse ou tacite.  Normalement, seule une lueur d’utilité est suffisante pour répondre à cette exigence.  Cependant, si le breveté promet davantage dans le mémoire descriptif, il sera tenu à cette promesse. Goudreau Gage Dubuc, l’un des plus importants cabinets en propriété intellectuelle au Canada, s'est joint à Lavery Avocats. Les deux cabinets ont intégré leurs opérations afin d’offrir une gamme complète de services juridiques à leurs clients. Le regroupement consolide l’approche multidisciplinaire de Lavery qui poursuit ainsi sa croissance en arrimant à son offre de services l’expertise d’avocats, d’agents de brevets et d’agents de marques de commerce dédiés au droit de la propriété intellectuelle et faisant partie d’une des équipes les plus réputées au pays. Pour en savoir plus, visitez le www.VosAvocatsEnPi.ca. --> Dans le domaine des nouveaux composés pharmaceutiques, le concept d’utilité exige généralement qu’en date du dépôt de la demande de brevet, le demandeur soit en possession de données scientifiques rapportant (1) des tests démontrant l’activité de la drogue pour l’utilisation prévue, ou (2) des tests indirects qui démontrent une « prédiction valable » que l’invention revendiquée agira pour atteindre l’utilisation prévue.  Dans ce second cas, il s’agit donc d’une preuve indirecte de cette utilité visée. Il s’agit de la doctrine de la « prédiction valable ». Par ailleurs, la doctrine de la « prédiction valable » dépasse le domaine pharmaceutique.  Ce concept légal fut aussi appliqué dans le domaine mécanique, tel que vu dans la récente décision de la Cour fédérale d’appel dans le dossier Eurocopter (2013 FCA 219).   Dans le dossier Eurocopter, le brevet en litige portait sur un train d’atterrissage d’hélicoptère de forme améliorée. En l’occurrence le train d’atterrissage de type « traineau » avait été modifié pour avoir un point d’ancrage au fuselage de l’hélicoptère qui soit décalé vers l’avant.  Cette configuration abaissait le poids du train d’atterrissage et venait réduire l’effet de « résonnance au sol » lors de l’atterrissage.  Cette configuration avait été testée et les tests étaient rapportés dans le mémoire descriptif du brevet.  Or, plusieurs revendications couvrait par ailleurs une forme ayant un point d’ancrage décalé vers l’arrière au lieu de vers l’avant.  Cette configuration n’avait pas été testée.  Le breveté devait donc s’appuyer sur une « prédiction valable ».  La Cour fédérale de première instance et la Cour d’appel furent d’avis que la « prédiction valable » n’était pas atteinte et qu’ainsi plusieurs revendications étaient invalides. Tout ce contexte a créé une tendance d’attaquer la validité des brevets  en tentant de  prouver que le brevet manque d’utilité en « promettant » un résultat donné ou une utilisation donnée sans parvenir  à livrer sur cette « promesse » rendant du même coup le brevet ou certaines de ses revendications invalides. Le cas Apotex v. Pfizer (2011 FCA 236) est un bon exemple.  La Cour fédérale d’appel avait statué que le brevet portant sur le collyre contre le glaucome est invalide, sur la base que le mémoire descriptif du brevet « promettait » moins d’irritation des yeux, sans que les données présentes dans le brevet supportent adéquatement cette affirmation. En effet, les données incluses dans le brevet rapportaient  des tests basés sur des doses uniques  par opposition à des études à long terme.  La Cour a jugé que les données fournies étaient insuffisantes en terme de temps puisque  le glaucome est une maladie chronique.  En d’autres termes, l’irritation des yeux aurait pu apparaître à la suite d’une utilisation à long terme du collyre, ce qui n’avait pas été testé.  Suite à cette décision, le Canada commença à développer une  la réputation d’avoir des exigences d’utilité  plus strictes que les normes communément appliquées ailleurs dans le monde. Cependant, dès 2012, la même Cour d’appel fédérale adoptait une position plus clémente.  Dans Mylan Pharmaceuticals v. Pfizer (2012 FCA 103), le brevet sur la drogue ARICEPT®, contre la maladie d’Alzheimer, fut  déclaré valide malgré  à une vigoureuse attaque basée sur la notion de « promesse » d’utilité.  Mylan, la société de médicaments génériques, avançait que le brevet promettait une plus grande efficacité et une plus faible toxicité du composé breveté par rapport aux autres drogues connues.  La Cour ne fut pas d’accord.  En se penchant sur le texte des revendications la Cour ne fut pas d’avis que les revendications contenaient une promesse spécifique en ce sens et que  les autres déclarations dans le mémoire descriptif constituaient tout simplement des « avantages potentiels », et non pas  des promesses. Cette tendance se confirme en 2013.  La décision récente de la Cour d’appel fédérale dans Sanofi-Aventis v. Apotex (2013 FCA 186), démontre que la Cour d’appel trouve peu de faveur aux  attaques basées sur des allégations de « promesses » d’utilité. Cette décision constitue le plus récent chapitre dans l’épique bataille juridique entre la puissante compagnie générique Apotex Inc. et la multinationale Sanofi-Aventis en ce qui concerne la vente du médicament à succès (antiplaquettaire) PLAVIX®. Sanofi avait à l’origine réussi à empêcher l’entrée sur le marché par Apotex en déposant à la Cour fédérale une requête d’ordonnance empêchant l’émission d’un Avis de conformité (AC) par le Ministre de la santé, au motif  qu’Apotex serait en contrefaçon du brevet si l’autorisation de commercialiser le médicament lui était accordée.  Selon la procédure AC, la cour est appelée à statuer sur un seul point, à savoir, si, selon la prépondérance de la preuve les allégations  d’invalidité ou de non contrefaçon avancées par la société  de médicaments génériques sont justifiées. Sanofi avait eu gain de cause et Apotex avait  fait appel, en vain, jusqu’à la Cour suprême du Canada.  La Cour Suprême, dans une décision importante a maintenu le verdict des cours inférieures en donnant encore une fois gain de cause à Sanofi en statuant que le brevet rencontrait les critères d’utilité et de non-évidence. Dans un recours parallèle, Apotex avait lancé une nouvelle attaque de validité par voie d’action  (par opposition à une procédure AC) devant la même Cour fédérale alléguant à nouveau un manque d’utilité et l’évidence du brevet.  Dans une décision surprise, la Cour fédérale déclara le brevet invalide pour manque d’utilité et  pour évidence (2012 FC 1486).  Le juge considérait que la preuve devant lui était différente de celle présentée lors de la procédure AC, et que par conséquent il n’était pas lié par les décisions précédentes incluant celle de la Cour suprême. Le brevet ayant été écarté, Apotex obtint sans tarder l’autorisation de commercialiser sa version générique de PLAVIX®.  Sanofi a cependant porté la décision en  appel. Dans une décision unanime, la Cour d’appel fédérale renversa la décision de la Cour fédérale (2013 FCA 186), en prenant soin de clarifier le concept de « promesse du brevet ». La Cour a commencé en notant qu’un inventeur n’est pas obligé de divulguer dans le mémoire descriptif ses données relatives à l’utilité.  Ces données doivent cependant avoir étées  disponibles à la date de dépôt de la demande, sinon l’utilité aurait étée spéculative. La Cour poursuivit en émettant une mise en garde, à savoir, que si le breveté choisit d’inclure dans le mémoire descriptif la promesse d’un résultat particulier, il en sera tenu à cette promesse.  Cependant la Cour a constaté qu’il ne faut pas chercher des « promesses » dans  tous les brevets  et que « [l]es cours ne devraient pas s’efforcer de trouver des moyens d’invalider des brevets autrement valides ». Le brevet en question incluait des données obtenues dans un modèle animal, par opposition à des données obtenues par des études cliniques chez les humains.  Le juge de la Cour fédérale avait déterminé que le brevet contenait une promesse implicite d’utilité chez les humains et qu’ainsi la promesse n’était pas rencontrée.  La Cour d’appel fédérale a rejeté cette interprétation  puisque le brevet n’établissait pas de promesse claire.   Cette décision nous rappelle que les déclarations relatives aux objectifs et avantages de l’invention que l’on rencontre généralement dans les brevets, ne sont  pas automatiquement des « promesses » au sens de « promesse d’utilité ».  Une « promesse » ne sera trouvée que dans les cas de déclarations claires et non ambigües. Finalement, la Cour fédérale d’appel a statué que la question d’évidence avait déjà été considérée par la Cour suprême et qu’en prenant une position contraire, le juge de la Cour fédérale avait erré. Malgré ces développements encourageants pour les détenteurs de brevets, ces derniers doivent rester vigilants.   Il demeure  important d’éviter d’inclure dans le mémoire descriptif ou les revendications des déclarations surestimant les avantages de l’invention car il se peut que les données ne soient pas suffisantes pour supporter de telles déclarations.  Par ailleurs si le critère d’utilité est appuyé par une « prédiction valable », soit par tests indirects ou modèles mathématiques, cette prédiction valable devra être bien ancrée et explicitée par des données disponibles au moment du dépôt de la demande de brevet canadien.  Suite au dépôt, il sera trop tard pour générer des données corroboratives. Au moment d’aller sous presse, Apotex a déposé une demande de porter appel en Cour Suprême du Canada.  Il demeure à voir si la Cour Suprême, si elle décide d’entendre l’appel, donnera raison à la Cour fédérale d’appel et si elle jettera plus de lumière sur les exigences d’utilité. Note de l’auteur : Cet article de revue ne constitue pas un avis légal et ne devrait pas s’y substituer.  Les points de vue exprimés sont uniquement ceux de l’auteur.

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  • Bulletin d’information juridique à l’intention du réseau de la santé et des services sociaux et des professionnels de la santé, Numéro 2

    REMPLACEMENT DE LA NOTION D’EXPÉRIMENTATION ET DISPARITION DE LA NOTION DE SOINS NOVATEURS DANS LE CODE CIVIL ET AUTRES MODIFICATIONS EN MATIÈRE DE RECHERCHELe présent bulletin se veut un bref aperçu de la Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en matière de recherche (« Loi »), qui est entrée en vigueur le 14 juin 2013.Les modifications que la Loi a apportées au Code civil du Québec (« C.c.Q. » ou « Code civil ») et à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (« LSSSS ») ont un impact sur les balises encadrant le consentement à la participation à un projet de recherche et sur le mode d’évaluation des projets soumis pour approbation. MODIFICATIONS AU CODE CIVILLes modifications au Code civil portent sur : la notion d’expérimentation, la participation des majeurs aptes à consentir, la recherche avec des mineurs ou des majeurs inaptes, les soins innovateurs et certains consentements.NOTION D’EXPÉRIMENTATIONDans les dispositions du Code civil relatives à la recherche dans le chapitre sur l’intégrité de la personne (art. 20, 21, 24 et 25 C.c.Q.), la notion d’expérimentation est remplacée par celle de « recherche susceptible de porter atteinte à son intégrité ».C’est là, selon plusieurs, une notion plus moderne et plus exacte pour désigner les activités de recherche avec la participation de sujets humains. Ainsi, l’article 20 C.c.Q. prévoit dorénavant qu’une personne majeure apte à consentir peut participer à une recherche susceptible de porter atteinte à son intégrité, pourvu que le risque ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu’on peut raisonnablement en espérer.RECHERCHE AVEC DES MAJEURS APTES À CONSENTIR : APPROBATION D’UN COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHEDorénavant, même un projet de recherche auquel participe une personne majeure apte à consentir devra être approuvé par un comité d’éthique de la recherche (« CER »). Il n’est pas nécessaire cependant, lorsqu’il s’agit de tels participants, que l’approbation soit donnée par un CER désigné par le ministre. Il pourra s’agir d’un CER crédible constitué hors Québec ou d’un CER interne spécialisé. Les projets faits avec des mineurs ou des majeurs inaptes demeurent toutefois assujettis à la compétence d’un CER désigné par le ministre.L’article 20 C.c.Q. se lit dorénavant comme suit :« 20. Une personne majeure, apte à consentir, peut participer à une recherche susceptible de porter atteinte à son intégrité pourvu que le risque ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu’on peut raisonnablement en espérer. Le projet de recherche doit être approuvé par un comité d’éthique de la recherche. »RECHERCHE AVEC DES MINEURS OU MAJEURS INAPTESEn ce qui concerne tout projet de recherche impliquant un mineur ou un majeur inapte, l’article 21 C.c.Q. a été remplacé par le suivant :« 21. Un mineur ou un majeur inapte ne peut participer à une recherche susceptible de porter atteinte à son intégrité qu’à la condition que le risque couru, en tenant compte de son état de santé et de sa condition personnelle, ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu’on peut raisonnablement en espérer.Il ne peut, en outre, participer à une telle recherche qu’à la condition que la recherche laisse espérer, si elle ne vise que lui, un bienfait pour la santé ou, si elle vise un groupe, des résultats qui seraient bénéfiques aux personnes possédant les mêmes caractéristiques d’âge, de maladie ou de handicap que les membres du groupe.Dans tous les cas, il ne peut participer à une telle recherche s’il s’y oppose alors qu’il en comprend la nature et les conséquences.Le projet de recherche doit être approuvé et suivi par un comité d’éthique de la recherche compétent. Un tel comité est institué par le ministre de la Santé et des Services sociaux ou désigné par lui parmi les comités d’éthique de la recherche existants; la composition et les conditions de fonctionnement d’un tel comité sont établies par le ministre et sont publiées à la Gazette officielle du Québec.Le consentement à une recherche susceptible de porter atteinte à l’intégrité du mineur est donné pour ce dernier par le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur. Le mineur de 14 ans et plus peut néanmoins consentir seul si, de l’avis du comité d’éthique de la recherche compétent, la recherche ne comporte qu’un risque minimal et que les circonstances le justifient.Le consentement à une recherche susceptible de porter atteinte à l’intégrité du majeur inapte est donné, pour ce dernier, par le mandataire, le tuteur ou le curateur. Cependant, lorsque le majeur n’est pas ainsi représenté et que la recherche ne comporte qu’un risque minimal, le consentement peut être donné par la personne habilitée à consentir aux soins requis par l’état de santé du majeur. Le consentement peut aussi être donné par une telle personne lorsque l’inaptitude du majeur est subite et que la recherche, dans la mesure où elle doit être effectuée rapidement après l’apparition de l’état qui y donne lieu, ne permet pas d’attribuer au majeur un tel représentant en temps utile. Dans les deux cas, il appartient au comité d’éthique de la recherche compétent de déterminer, lors de l’évaluation du projet de recherche, si ce dernier satisfait aux conditions requises. »Cette nouvelle disposition diffère de l’article 21 C.c.Q. en vigueur auparavant sur les points suivants, outre le remplacement de la notion d’expérimentation : La condition du risque sérieux est remplacée par celle déjà connue de proportionnalité entre le risque et le bienfait recherché; ainsi, le mineur ou le majeur inapte ne sera plus empêché de participer à un projet qui comporte un risque sérieux mais plutôt à un projet qui présente un risque hors de proportion en rapport avec le bienfait espéré. Le consentement à une recherche pour un majeur inapte pourra être donné par une personne habilitée à consentir pour lui à des soins requis par son état de santé s’il n’est pas représenté par un tuteur ou un curateur et si la recherche ne comporte qu’un risque minimal ou si la recherche doit être effectuée rapidement après l’apparition de l’état qui y donne lieu; le CER compétent (i.e. désigné par le ministre) évaluera si le projet satisfait à cette dernière condition. Un mineur de 14 ans ou plus peut consentir à une recherche si, de l’avis du CER compétent, le projet ne comporte qu’un risque minimal pour sa santé et les circonstances le justifient.La condition du risque minimal réfère à une notion déjà connue des CER et utilisée par eux. L’Énoncé de politique des trois conseils (« EPTC ») la définit comme suit :« Recherche « à risque minimal » renvoie à la recherche où la probabilité et l’ampleur des préjudices éventuels découlant de la participation à la recherche ne sont pas plus grandes que celles des préjudices inhérents aux aspects de la vie quotidienne du participant qui sont associés au projet de recherche. » (Énoncé de politique des trois conseils, p. 24)SOINS INNOVATEURSPar ailleurs, l’article 21 C.c.Q. prévoyait auparavant que ne constituaient pas des expérimentations, les soins qui, selon le comité d’éthique, sont des soins innovateurs requis par l’état de santé de la personne qui y est soumise. Plusieurs estimaient cette notion difficile à appliquer.La Loi remplace l’article 21 C.c.Q. sans y reprendre la notion de soins innovateurs. Cela met ainsi fin aux interrogations sur leur encadrement. Innovateurs ou non, les soins sont dorénavant tous régis par les dispositions du Code civil relatives au consentement aux soins (art. 11 à 18 C.c.Q.).CONSENTEMENT POUR UNE PERSONNE DÉCÉDÉELa Loi modifie l’article 22 du Code civil pour préciser que, pour l’utilisation à des fins de recherche des parties du corps d’une personne décédée, le consentement peut être donné par la personne qui pouvait consentir aux soins pour la personne décédée. Le nouvel article 22 C.c.Q. est donc libellé comme suit :« 22. Une partie du corps, qu’il s’agisse d’organes, de tissus ou d’autres substances, prélevée sur une personne dans le cadre de soins qui lui sont prodigués, peut être utilisée aux fins de recherche, avec le consentement de la personne concernée ou de celle habilitée à consentir pour elle, ou, si la personne est décédée, de la personne qui pouvait ou aurait pu consentir aux soins requis par son état de santé. »FORME DE CONSENTEMENTUne modification à l’article 24 du Code civil permet dorénavant l’expression orale du consentement. Le consentement aux soins non requis, à une recherche susceptible de porter atteinte à l’intégrité ou à l’aliénation d’une partie du corps peut être donné autrement que par écrit si, de l’avis d’un comité d’éthique de la recherche, les circonstances le justifient. Dans un tel cas, le CER détermine les modalités d’obtention du consentement qui permettent d’en constituer la preuve.L’article 24 prescrit donc dorénavant ce qui suit :« 24. Le consentement aux soins qui ne sont pas requis par l’état de santé, à l’aliénation d’une partie du corps ou à une recherche susceptible de porter atteinte à l’intégrité doit être donné par écrit.Toutefois, le consentement à une telle recherche peut être donné autrement que par écrit si, de l’avis d’un comité d’éthique de la recherche, les circonstances le justifient. Dans un tel cas, le comité détermine les modalités d’obtention du consentement qui permettent d’en constituer une preuve.Il peut toujours être révoqué, même verbalement. »MODIFICATION À LA LSSSSEnfin, la Loi modifie l’article 34 de la LSSSS afin d’assimiler un participant à une recherche à un usager de l’établissement qui exerce les activités de recherche aux fins de l’application de la procédure de traitement des plaintes.De plus, la nouvelle disposition exige que cette procédure permette aux héritiers et représentants légaux d’un usager ou participant à une recherche désignée de formuler une plainte.Le deuxième alinéa de l’article 34 de la LSSSS se lit donc maintenant ainsi :« Lorsqu’un établissement exerce des activités de recherche, la procédure doit également permettre à toute personne qui participe à une recherche de formuler une plainte concernant cette recherche, que cette personne soit ou non un usager. La présente section s’applique à cette plainte et, compte tenu des adaptations nécessaires, le mot « usager » comprend toute personne qui participe à une recherche. »OBSERVATIONS FINALESL’entrée en vigueur de la Loi apporte plusieurs modifications importantes en ce qui concerne le consentement à la participation à un projet de recherche et le mode d’évaluation des projets soumis pour approbation.Ces modifications devront être prises en compte dans la révision des cadres réglementaires de la recherche et dans les pratiques des CER. Les règlements des centres de recherche s’appliquant en matière de plaintes devront aussi probablement être modifiés.

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  • Francisation - Projet de loi nº 14 modifiant la Charte de la langue française

    Cette publication a été écrite par Luc Thibaudeau, ex-associé de Lavery maintenant juge à la Chambre civile de la Cour du Québec, district de Longueuil. Le titre du présent bulletin résume bien les notes explicatives qui font office de prologue au Projet de loi nº 14 intitulé « Loi modifiant la Charte de la langue française, la Charte des droits et libertés de la personne et d’autres dispositions législatives » (le « Projet de loi »). Le législateur s’inquiète du fait que la langue anglaise soit utilisée de façon systématique dans certains lieux de travail. Le Projet de loi a été présenté le 5 décembre 2012 et les modifications qui y sont suggérées visent à réaffirmer la primauté de la langue française en tant que langue officielle et langue commune au Québec.

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  • L'affaire Mont Saint-Sauveur : La Cour d'appel sort-elle des sentiers battus en matière d'évaluation des dommages?

    Le 25 août dernier, la Cour d’appel, sous la plume du juge Nicholas Kasirer, rendait un jugement important quant aux obligations incombant à un moniteur de ski et quant à l’évaluation des dommages accordés à une victime souffrant de graves troubles neurologiques. Les demandeurs réclamaient des dommages et intérêts de près de 3,8 M$ à titre de tuteurs de leur enfant (désigné comme « X » dans le cadre du jugement), ainsi qu’à titre personnel, contre Les stations de la vallée de Saint-Sauveur inc. et Mont Saint-Sauveur International (ci-après « MSSI ») suite à un accident de ski subi par l’enfant.

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  • Application de la Loi sur les contrats des organismes publics au secteur de la santé et ses cocontractants

    L’entrée en vigueur de la Loi sur les contrats et organismes publics (ci-après « LCOP ») le 1er octobre 2008 a substantiellement transformé le processus d’attribution des contrats du secteur québécois de la santé à l’entreprise privée. Alors qu’avant, les établissements publics étaient assujettis à leur propre processus en la matière, encadrés par les dispositions de la Loi sur les services de santé les services sociaux et ses règlements d’application, la LCOP est venue uniformiser les règles relatives à la conclusion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction pour tous les organismes publics québécois.Pour plus d’information sur la LCOP, nous vous prions de consulter le Droit de savoir rédigé en octobre 2008 par Mes Bouchard, Brière, Paradis et Clavet intitulé Contrats gouvernementaux.

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  • Le mariage heureux de la générosité et de l’ingéniosité (Point de mire)

    Générosité et ingéniosité vont de pair lorsqu’il s’agit de Me Renée Vézina, vice-présidente, affaires juridiques, du Groupe immobilier Oxford. Me Vézina ne se contente pas d’être une avocate accomplie. Elle est également présidente et responsable du comité des événements de la Fondation immobilière de Montréal pour les jeunes (FIMJ) ainsi que récipiendaire du prix Pro Bono 2009. Depuis huit ans, Me Vézina dirige cet organisme caritatif qui vient en aide aux jeunes défavorisés et aux enfants malades et handicapés de la grande région de Montréal. Cette fondation est le fruit d’une suite d’idées ingénieuses et d’une mobilisation de personnes au grand coeur.

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  • Malgré un jugement récent de la Cour supérieure relatif au personnel engagé par l'entremise d'une agence, celle-ci peut être le véritable employeur selon les circonstances

    Le 2 décembre 2009, la Cour supérieure a confirmé une décision de la Commission des relations de travail concluant que des infirmières engagées par l’intermédiaire d’une agence de placement étaient des employées de l’établissement de santé et, par le fait même, étaient visées par le certificat d’accréditation du syndicat concerné.Or, la décision Syndicat des professionnelles en soins du CSSS de la Montagne (FIQ) c. Centre de santé et de services sociaux de la Montagne apporte un éclairage fort intéressant sur la même question de la détermination de l’employeur du personnel d’agence en appréciant distinctement les situations des salariés concernés suivant les structures et modes de gestion respectifs des agences utilisées par un même employeur.

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  • Consentement aux soins : le droit de choisir de mourir a-t-il un âge ?

    Si un adulte refuse un traitement que lui proposent les médecins alors même que ce traitement apparaît essentiel à sa survie et que son absence conduira vraisemblablement à sa mort, ceux-ci ne pourront le contraindre à recevoir ce traitement et devront respecter son choix. En effet, un adulte est présumé avoir la capacité de prendre de telles décisions concernant sa vie, son intégrité et sa sécurité. Ce droit est d’ailleurs consacré par les chartes des droits et libertés. Mais qu’en est-il du droit de l’adolescent de faire ce choix ?

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