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  • Financement participatif : Nouvelles opportunités de financement pour les entreprises en démarrage

    Le financement participatif, mieux connu en anglais comme le equity crowdfunding, bénéficiera bientôt d’un encadrement législatif au Canada, ce qui est une excellente nouvelle pour les investisseurs et les entreprises en démarrage. Le 5 novembre 2015, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières ont annoncé que les autorités en valeurs mobilières des provinces du Manitoba, de l’Ontario, du Québec, du Nouveau- Brunswick et de la Nouvelle-Écosse ont publié la version finale du Règlement 45-108 sur le financement participatif (la « dispense de prospectus pour financement participatif »), dont l’entrée en vigueur est prévue le 25 janvier 2016. Dorénavant le financement participatif ne sera plus limité à la vente de biens ou de services au Canada, alors que la nouvelle dispense de prospectus pour financement participatif permettra aux entreprises en démarrage de se financer par l’émission et la vente de leurs titres au public par l’entremise de portails électroniques autorisés sans devoir établir un prospectus. Un document d’offre conforme aux exigences réglementaires devra tout de même être préparé et publié sur le portail électronique utilisé. Ce document devra notamment contenir de l’information sur la société et ses dirigeants de même que les modalités de l’offre. Critères d’éligibilité pour l’émetteur En vertu de la dispense de prospectus pour financement participatif, les émetteurs admissibles pourront recueillir jusqu’à un maximum de 1 500 000 $ par période de 12 mois. Afin d’être admissible, l’émetteur doit notamment être incorporé au Canada, avoir son siège au Canada et la majorité de ses administrateurs doivent résider au Canada. L’émetteur admissible ne peut être un fonds d’investissement. Limites de souscription par investisseur Le montant qu’un investisseur pourra souscrire dans le cadre d’un placement variera selon que l’investisseur est un « investisseur qualifié » (au sens donné à ce terme dans la réglementation en valeurs mobilières) ou non. En Ontario seulement, une autre catégorie d’investisseurs, le « client autorisé » (au sens donné à ce terme dans la réglementation en valeurs mobilières), bénéficie également d’une autre limite d’investissement propre à sa catégorie. Ainsi, un investisseur qui n’est pas un investisseur qualifié pourra investir jusqu’à 2 500 $ par placement (sous réserve, en Ontario seulement, d’une limite annuelle totale de 10 000 $). L’investisseur qualifié pourra quant à lui investir jusqu’à 25 000 $ par placement (sous réserve, en Ontario seulement, d’une limite annuelle totale de 50 000 $). En Ontario seulement, l’investisseur qui se qualifie de client autorisé n’aura aucune limite dans le montant qu’il pourra investir. Promotion de l’investisseur clé Ce n’est pas une coïncidence que les investisseurs qualifiés puissent bénéficier de limites d’investissement supérieures. L’objectif principal de cette distinction est d’inciter les investisseurs qualifiés à agir à titre d’investisseur clé lors d’un financement et ainsi mettre leurs compétences et expertise en matière d’investissement au bénéfice de tous les investisseurs. L’émergence d’investisseurs clés est également encouragée par le fait que les émetteurs pourront placer leurs titres auprès d’investisseurs clés sous le régime d’autres dispenses de prospectus pendant la période de distribution à des prix et des conditions différents de ceux placés sous le régime de la dispense de prospectus pour financement participatif. Ce modèle a déjà connu du succès aux États-Unis où des syndicats de financement participatif ont été créés. De tels syndicats composés d’anges financiers ou d’investisseurs en capital de risque chevronnés permettent aux plus petits investisseurs de reproduire les investissements plus expérimentés. Obligations d’information continue L’émetteur qui a placé des titres sous le régime de la dispense de prospectus pour financement participatif sera également assujetti à certaines obligations d’information continue, dont celle de transmettre ses états financiers aux autorités en valeurs mobilières et de les mettre à la disposition des investisseurs dans les 120 jours de la fin de son exercice financier. Cette obligation s’appliquera selon le montant des sommes réunies par l’émetteur sous le régime d’une ou de plusieurs dispenses de prospectus entre la date de sa constitution et la clôture de son dernier exercice, le tout selon les seuils suivants : 249 999 $ et moins : aucune exigence Entre 250 000 $ et 749 999 $ : états financiers accompagnés d’un rapport d’examen ou un rapport d’audit 750 000 $ et plus : états financiers accompagnés d’un rapport d’audit Dans tous les cas, si l’émetteur est par ailleurs un émetteur assujetti au sens de la réglementation en valeurs mobilières, alors il demeure assujetti aux obligations d’information continue qui lui étaient déjà applicables. Conclusion La dispense de prospectus pour financement participatif ouvrira les marchés aux investisseurs de toutes tailles et leur permettra de créer des liens utiles avec les entreprises en démarrage dès leurs débuts. Il sera intéressant de voir si la dispense de prospectus pour financement participatif incitera suffisamment d’investisseurs qualifiés à agir à titre d’investisseur clé et si des syndicats de financement participatif verront le jour, comme c’est le cas aux États-Unis.

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  • Financement participatif - L’Autorité des marchés financiers adopte une nouvelle dispense de prospectus pour les entreprises en démarrage

    L’équipe du Programme Lavery GO inc. est heureuse de vous informer que l’Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé hier la mise en place d’une dispense de financement participatif pour les entreprises en démarrage (startup exemption), leur permettant ainsi de lever des capitaux à hauteur maximale de 500 000 $ par année. En vertu de cette dispense, les entreprises en démarrage dont le siège social est situé au Québec pourront offrir leurs actions à des investisseurs du public par le biais d'un portail de financement participatif en ligne qui se prévaut de la dispense de l’obligation d’inscription à titre de courtier ou qui est exploité par un courtier inscrit et en utilisant les documents d’offre préétablis disponibles sur ce portail.  Les points saillants de cette dispense de financement participatif sont les suivants : L’émetteur peut lever un maximum de 250 000 $ par placement, sous réserve d’un maximum de deux placements par année civile. Les investisseurs peuvent investir un maximum de 1 500 $ par placement; toutefois, il n’y a pas de limite au nombre de placements auxquels un investisseur peut participer. Les actions acquises en vertu de cette dispense ne pourront être revendues qu’en vertu d’une autre dispense de prospectus ou d’un prospectus. La dispense pour les entreprises en démarrage sera également mise en œuvre en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Cette nouvelle dispense est une excellente nouvelle pour les entreprises en démarrage puisqu’elle leur permettra d’accéder à une nouvelle source de capitaux afin de soutenir leur développement. Cette dispense donne également le ton au tant attendu Règlement 45-108 sur le financement participatif qui fait toujours l’objet de discussions parmi les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Pour de plus amples informations à l’égard de la dispense de financement participatif pour les entreprises en démarrage, veuillez communiquer avec Étienne Brassard ou Guillaume Synnott. Étienne Brassard : 514 877-2904 | [email protected] Guillaume Synnott : 514 877-2911 | [email protected]

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  • Bulletin d’information juridique à l’intention des entrepreneurs et des décideurs, Numéro 21

    SOMMAIRE Survol des règles proposées en matière de financement participatif (Equity Crowdfunding) L’affichage public des marques de commerce en langue anglaiseSURVOL DES RÈGLES PROPOSÉES EN MATIÈRE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF (EQUITY CROWDFUNDING)Josiane BeaudryEn 2013, l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») lançait une consultation sur le financement participatif en capital (le « Equity Crowdfunding ») tel que nous en avons déjà fait mention dans la présente publication l’automne dernier. Suite à cette consultation, l’AMF et les autorités en valeurs mobilières de la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba et de la Nouvelle-Écosse (les « territoires participants ») publiaient en mars dernier le projet de Règlement 45-108 sur le financement participatif (le « projet de règlement ») et le projet de décision générale sur la dispense de prospectus et d’inscription pour financement participatif pour les entreprises en démarrage (le « projet de dispense »). Certaines autres juridictions canadiennes préparaient des projets similaires et publiaient des avis locaux.Au Canada, à l’heure actuelle, le financement participatif qui vise l’émission de titres n’est pas permis. Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières sont conscientes du développement grandissant de la collecte de capitaux sur Internet et des besoins en matière de collecte de capitaux des entreprises en démarrage et des PME. Les territoires participants définissent le financement participatif comme étant un mode de financement réunissant de petites sommes auprès d’un nombre potentiellement élevé de souscripteurs au moyen d’un portail Internet.En vue de faciliter cette levée de capitaux, avec le projet de règlement et le projet de dispense, les territoires participants proposent deux régimes de financement, le premier, disponible aux émetteurs assujettis et non assujettis et, le deuxième, disponible aux entreprises en démarrage (qui sont nécessairement des émetteurs non assujettis). Les règles encadrant le financement participatif par ces deux catégories d’émetteurs différeraient quelque peu. Les règles applicables aux entreprises en démarrage seront moins exigeantes que celles applicables aux émetteurs assujettis ou non. La notion d’entreprise en démarrage n’est pas définie dans les propositions actuelles.Également, les territoires participants souhaitent régir l’inscription des portails de financement par l’adoption du projet de règlement. Ainsi, pour les financements effectués en vertu du projet de règlement, les portails auraient l’obligation de s’inscrire à titre de courtier sur le marché dispensé alors que les portails de financement qui opéreront sous le régime du projet de dispense, n’auraient pas d’obligation d’inscription équivalente. En distinguant ainsi entre les différents types d’émetteurs, les territoires participants estiment contribuer à faciliter la collecte de capitaux à différentes étapes de la croissance de l’entreprise.Plusieurs règles s’appliqueront au financement participatif. Le tableau suivant présente les plus importantes d’entre elles :  Un document d’information simplifié contenant l’information de base sur le placement, l’émetteur et le portail devra être fourni. Ce document devra également contenir certaines informations financières. Dans le cas de l’entreprise en démarrage, il s’agira plutôt d’un document normalisé (un formulaire) sans aucune obligation de fournir des états financiers. Il importe ici de rappeler qu’en vertu de la réglementation en valeurs mobilières au Québec, un tel document devra être préparé en français ou en français et en anglais et ce, tant pour l’émetteur québécois que pour l’émetteur d’une autre juridiction qui entend placer ses titres auprès de souscripteurs au Québec.Les émetteurs assujettis qui compléteront ce type de financement demeureront soumis aux obligations d’information continue de la législation en valeurs mobilières tandis que l’émetteur non-assujetti aura désormais l’obligation de fournir notamment, des états financiers annuels (audités ou examinés selon les circonstances prévues au projet de règlement). L’entreprise en démarrage qui aura placé ses titres sous le régime du projet de dispense, n’aura aucune obligation d’information courante autre que celle prévue par sa loi constitutive.Les portails de financement qui serviront d’intermédiaire pour le financement participatif d’émetteurs non-assujettis et d’émetteurs assujettis devront s’inscrire à titre de courtier sur le marché dispensé. Le portail de financement de l’entreprise en démarrage sous le régime du projet de dispense n’aura pas d’obligation d’inscription mais devra tout de même transmettre aux territoires participants des informations dont certains renseignements personnels sur chacun de ses promoteurs, administrateurs, dirigeants ainsi que pour chacune des personnes participant au contrôle du portail. Aucun de ces portails ne pourra faire de recommandations ou fournir d’avis aux investisseurs sur les titres offerts sur sa plateforme. Les portails auront l’obligation de s’assurer que les seuils maximum d’investissement par investisseur sont respectés.L’émetteur ne pourra verser de rémunération sous quelque forme que ce soit à une personne autre que le portail relativement au placement sous le régime de cette dispense. Cette interdiction ne vise pas les honoraires des avocats et des comptables qui pourraient aider l’émetteur dans l’établissement des documents relatifs au placement.Les portails inscrits auront également l’obligation, avant de permettre à l’émetteur d’accéder à leur site Web, de vérifier les antécédents des administrateurs, membres de la haute direction et promoteur de l’émetteur par l’exigence de dépôt d’un formulaire de renseignements personnels tel celui exigé par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières dans le cadre des prospectus ou par les bourses de valeurs mobilières au Canada.Le projet de règlement ne s’appliquera pas aux émetteurs du secteur immobilier qui ne sont pas des émetteurs assujettis, ni aux fonds d’investissement.En conclusion, l’intention des territoires participants de faciliter la collecte de capitaux par certaines entreprises en démarrage et par les PME est bien réelle; cependant, la protection du public commande un encadrement de ce « nouveau » mode de financement. Reste à voir si l’industrie jugera que le cadre proposé présente un équilibre adéquat entre les exigences réglementaires et les coûts liés au respect de ces exigences. La période de consultation prend fin le 18 juin 2014L’AFFICHAGE PUBLIC DES MARQUES DE COMMERCE EN LANGUE ANGLAISEDavid Eramianavec la collaboration de Sylvie Demers, stagiaire en droitLe 9 avril dernier, la Cour supérieure du Québec a rendu un jugement1 sur une requête en jugement déclaratoire relative à l’affichage public des marques de commerce en langue anglaise. Les demanderesses Magasin Best Buy Ltée, Costco Wholesale Canada Ltd., Gap (Canada) Inc., Old Navy (Canada) Inc., Corporation Guess? Canada, la Compagnie Wal-Mart du Canada, Toys “R” Us Canada Ltée et Curves International Inc. demandaient au tribunal de trancher la question suivante : « une marque de commerce de langue anglaise, sans version française déposée, qu’on utilise dans l’affichage public et la publicité commerciale, doit-elle être accompagnée d’un terme descriptif de caractère générique en français pour respecter la Charte de la langue française (« Charte ») et le Règlement sur la langue du commerce et des affaires (« Règlement ») ? ». Cette requête en jugement déclaratoire s’inscrivait dans le contexte d’un récent changement d’orientation de l’Office de la langue française(« Office ») quant à l’interprétation du Règlement, mettant les demanderesses à risque de faire l’objet de poursuites pénales et de se voir retirer leurs certificats de francisation si elles n’accompagnaient pas leur marque de commerce en langue anglaise d’un terme descriptif de caractère générique en français. Le Procureur général du Québec invitait la Cour supérieure à répondre par l’affirmative à la question posée.La Cour supérieure répond par la négative à cette question, donnant raison aux demanderesses. Premièrement, le tribunal souligne la distinction entre les concepts juridiques de nom d’entreprise et de marque de commerce. Le tribunal conclut que c’est en pleine connaissance de cause que le gouvernement a introduit une dérogation spécifique à la règle de l’affichage en français pour permettre l’affichage public des marques de commerce déposées uniquement dans une autre langue que le français. L’économie de la loi ne peut donc être invoquée pour aller à l’encontre d’une exception créée en toute connaissance de cause par le législateur.`Deuxièmement, le tribunal constate que l’article 25(4) du Règlement a reçu de l’Office un traitement constant depuis son entrée en vigueur en 1993, soit de permettre l’affichage de marques de commerce déposées uniquement dans une langue autre que le français sans y accoler de termes génériques. Cette interprétation est donc continue et peut être considérée comme un usage interprétatif permettant aux demanderesses de croire que leurs pratiques d’affichage étaient conformes à la Charte. L’interprétation proposée par le Procureur général aurait pour effet de priver cette dérogation spécifiquement prévue à l’article 25(4) du Règlement de toute application pratique.La Cour supérieure conclut en précisant qu’il ne revient pas aux tribunaux de modifier des textes législatifs et réglementaires clairs appuyés par un usage interprétatif demeuré constant pendant près de 20 ans. Il appartient plutôt au législateur, s’il souhaite le faire, d’intervenir pour imposer les solutions qu’il considère adéquates quant à la langue d’affichage public des entreprises.________________________________1 2014 QCCS 1427, par. 9.

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  • Bulletin d’information juridique à l’intention des entrepreneurs et des décideurs, Numéro 18

    SOMMAIRE  En attendant le financement participatif (crowdfunding) : allègement des règles de financement Éviter les litiges par la convention entre actionnaires Dixième anniversaire de la Loi 72 : protection et réhabilitation des terrainsEN ATTENDANT LE FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) : ALLÈGEMENT DES RÈGLES DE FINANCEMENTJosianne BeaudryIl ne fait aucun doute que les défis de financement auxquels font face les petites et moyennes entreprises (les « PME ») et les entreprises en phase de démarrage sont multiples. Non seulement doivent-elles identifier des investisseurs prêts à prendre le risque d’investir dans leurs projets, mais elles doivent également s’assurer de respecter les règles relatives à la sollicitation de capitaux imposées par les autorités de réglementation en valeurs mobilières.En vertu des règles en vigueur au Québec et dans le reste du Canada, à moins de bénéficier de dispenses, pour procéder à une collecte de capitaux, une société doit retenir les services d’une firme inscrite dans une catégorie appropriée auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et doit également préparer et remettre aux souscripteurs un document d’information appelé « prospectus ».Cette procédure est généralement trop onéreuse et trop exigeante pour la PME et l’entreprise en phase de démarrage, sans oublier les obligations que ces sociétés auront suivant le financement visant la préparation et la transmission de documents d’information continue notamment, les états financiers, les rapports de gestion, les communiqués de presse.Ainsi, la PME et l’entreprise en phase de démarrage doivent bien souvent se limiter à solliciter leurs proches partenaires, la famille (love money) et les investisseurs qualifiés – soit généralement des personnes qui ont des revenus nets avant impôt de plus de 200 000 $ ou des actifs nets d’au moins 5 000 000 $.La PME et l’entreprise en phase de démarrage peuvent également, sans être tenues de préparer un prospectus, solliciter un éventail d’investisseurs plus large en procédant par voie de notice d’offre. La notice d’offre est un document d’information qui s’apparente au prospectus mais qui est plus simple à préparer et moins coûteux. Cette alternative de financement semble méconnue et est sous-utilisée par les PME et les entreprises en phase de démarrage. Cette sous-utilisation est probablement due à l’exigence réglementaire de dresser des états financiers audités et établis conformément aux IFRS. Cette alternative de financement serait semblet- il beaucoup plus populaire dans l’Ouest canadien.Or, depuis le 20 décembre 2012, l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »), a rendu une décision générale de dispense permettant aux PME et aux entreprises en phase de démarrage, qui ne sont pas par ailleurs des émetteurs assujettis au sens de la législation en valeurs mobilières, de procéder au placement de leurs titres au moyen d’une notice d’offre qui ne contient pas d’états financiers audités et établis conformément aux IFRS.Effectivement, il est désormais possible pour ces sociétés de préparer une notice d’offre sans devoir établir des états financiers audités. Les états financiers non audités qui accompagneraient la notice d’offre pourraient même être établis selon les PCGR canadiens applicables aux entreprises à capital fermé.Cependant, afin de se prévaloir de cet allègement, l’émetteur devra limiter la taille globale pour l’ensemble de ses placements effectués en vertu de cette règle à 500 000 $ et le coût d’acquisition global par souscripteur sera limité à 2 000 $ par période de 12 mois précédant le placement (et non 2 000 $ par émetteur). Une mise en garde devra également être ajoutée à la notice d’offre afin d’informer clairement tout souscripteur du fait que les états financiers ne sont pas audités et ne sont pas établis conformément aux IFRS et des limites au seuil d’investissement.Il importe également de souligner qu’en vertu des lois québécoises, la notice d’offre dont souhaite se servir une société pour se financer est soumise à des exigences de traduction. Ainsi, aux fins de sollicitation dans la province de Québec, la notice d’offre doit être établie en français ou en français et en anglais.Consciente des besoins en financement des PME et des entreprises en phase de démarrage, alors qu’elle annonçait l’allègement des règles relatives au contenu de la notice d’offre (dont l’application est prévue pour une durée maximale de deux ans), au même moment, l’AMF lançait une consultation sur le financement participatif en capital (l’« Equity Crowdfunding »).Le financement participatif en capital consiste à solliciter une masse d’investisseurs qui ne sont pas nécessairement des investisseurs qualifiés par le biais d’une plateforme électronique, en contrepartie de l’émission de titres. Certains territoires comme les États-Unis (en projet depuis le 5 avril 2012), l’Angleterre et l’Australie ont instauré des règles autorisant le financement participatif en capital.En vertu des règles relatives au financement participatif en capital, le montant qu’une société peut collecter au moyen de ce type de financement demeure modeste. De même, le montant qu’un investisseur peut investir est également limité à de petites sommes. Présentement, ce type de financement est interdit au Canada à moins de bénéficier d’une dispense ou d’établir un prospectus.Le principal objectif du financement participatif en capital est de faciliter l’accès aux capitaux à moindre coût. Cependant, cet objectif est difficilement conciliable avec les développements récents en réglementation des marchés des valeurs mobilières au Canada afin d’assurer la protection des investisseurs.Effectivement, dans l’accomplissement de leur mission de protection des investisseurs, les autorités canadiennes ne cessent d’augmenter les exigences réglementaires (divulgation, conformité, formation), ce qui a également pour effet d’augmenter les coûts d’opérations des différents intervenants des marchés financiers.Certains intervenants des marchés financiers sont préoccupés des risques d’exode des sociétés québécoises innovantes et de nos talents qui pourraient être tentés d’aller s’établir aux États-Unis afin de financer leurs projets, bénéficiant d’un cadre de financement allégé et moins coûteux. Les autorités canadiennes en valeurs mobilières devront relever le défi de trouver le difficile équilibre entre les besoins en financement des PME et des entreprises en phase de démarrage et la protection des investisseurs.ÉVITER LES LITIGES PAR LA CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRESJean-Sébastien DesrochesLes litiges entre actionnaires ont parfois des conséquences sérieuses pour une société et peuvent constituer un obstacle à l’exploitation de son entreprise dans le cours normal des affaires. De tels litiges sont habituellement complexes et onéreux en plus de s’échelonner sur une longue période. Dans ce contexte, la convention entre actionnaires, si elle est bien rédigée et personnalisée pour l’entreprise et ses actionnaires, permet d’éviter plusieurs litiges ou, à défaut, d’en diminuer la portée et de les encadrer.Avec le temps, une convention entre actionnaires peut mal vieillir. Elle peut ne pas évoluer en symbiose avec l’entreprise et ses actionnaires, notamment dans un contexte d’expansion et de croissance. Il est alors généralement laborieux de modifier une convention entre actionnaires une fois qu’elle est signée et une telle tentative de changer les règles du jeu en cours de route pourrait être la source de conflits additionnels entre les actionnaires. Il est donc impératif que les actionnaires établissent leurs droits et obligations ainsi que ceux de la société au moyen d’une convention entre actionnaires bien rédigée aussitôt que possible dans la vie d’une société.Personne ne sera surpris d’apprendre que l’argent est la principale source de litiges entre actionnaires, qu’il s’agisse de l’argent investi (ou à investir) dans l’entreprise ou de l’argent que la société verse (ou versera) à ses actionnaires sous forme de dividendes ou autrement. Parallèlement, l’apport des actionnaires, en biens, en services, en temps et en argent, crée souvent des frictions au sein de l’entreprise, d’autant plus que les attentes des actionnaires en matière commerciale, financière et autre peuvent être conflictuelles ou évoluer différemment avec le temps.Outre les questions financières, des conflits personnels peuvent envenimer les relations entre actionnaires, notamment lorsque des membres de la famille sont impliqués dans l’entreprise. Il en va de même pour la prise de décisions sur les grandes orientations de l’entreprise et les questions stratégiques qui revêt souvent un caractère émotif.Par ailleurs, si l’actionnariat comporte des partenaires situés dans diverses juridictions, il est possible que les aspects culturels soient aussi un facteur de tensions entre actionnaires. Dans un tel cas, le texte de la convention entre actionnaires doit être très explicite et, dans la mesure du possible, être appuyé par des exemples concrets quant à l’application des clauses complexes, par exemple en ce qui concerne le calcul de la valeur des actions et la procédure d’exercice du droit de premier refus. Dans tous les cas, rappelons qu’il est essentiel de prévoir l’ordre de priorité dans l’exercice des différents droits, recours et mécanismes prévus dans la convention pour éviter qu’une problématique d’interprétation du libellé de la convention s’ajoute à la problématique d’affaires.C’est souvent lorsque l’entreprise exploitée par une société va moins bien que les mésententes entre actionnaires prennent des proportions plus importantes et donnent lieu à des litiges. Une convention entre actionnaires doit donc anticiper les événements futurs auxquels la société pourrait faire face, qu’ils soient positifs ou négatifs, comme le refinancement, l’arrivée de nouveaux actionnaires, la relève familiale, l’acquisition ou la vente d’entreprises, l’expansion à l’international, le développement de nouveaux marchés ainsi que le retrait des affaires.L’anticipation de ces événements futurs prend toute son importance lorsqu’on considère le contexte dans lequel une convention entre actionnaires peut devoir être adoptée. Ainsi, les objectifs des actionnaires et du rédacteur peuvent être différents dans le cas d’une convention qui découle d’une planification fiscale et successorale par opposition à une convention qui résulte de l’arrivée d’un nouvel investisseur, d’une d’acquisition (relève d’entreprise) ou d’une situation de démarrage. Malgré le contexte bien particulier, la convention entre actionnaires devrait fournir à la société et à ses actionnaires les moyens de leurs ambitions et la latitude requise pour réaliser tous leurs projets commerciaux.Rappelons que les actionnaires peuvent avoir plusieurs titres ou qualités en sus de leur qualité d’actionnaire puisqu’ils peuvent être administrateur, dirigeant et employé de la société. Les litiges peuvent donc découler de ces différents rôles et des droits et obligations qui s’y rattachent et ainsi prendre un caractère personnel très rapidement.La rédaction et la négociation d’une convention entre actionnaires est donc un exercice complexe et rigoureux qui requiert une expérience à la fois sur le plan pratique et sur le plan juridique. Ainsi, un survol des dossiers saisis par les tribunaux au cours des dernières années démontre que les différends relatifs aux modalités les plus complexes d’une convention, tels les mécanismes d’arrivée et de départ des actionnaires et de transferts des titres (droit de premier refus, clause d’achat-vente (clause shotgun), etc.) ainsi que les clauses de non-concurrence, de non-sollicitation et de protection de la propriété intellectuelle, sont parmi les sujets les plus fréquemment débattus devant les tribunaux.Les mécanismes régissant l’évaluation du prix des actions devraient également être clairement établis à la convention entre actionnaires. Ces mécanismes devraient permettre d’éviter (ou d’encadrer) tout débat sur la valeur à attribuer aux actions dans un contexte de transfert ou de vente, notamment dans les situations où il y a déjà des conflits entre les actionnaires.Enfin, il est primordial de prévoir des mécanismes de résolution des conflits efficaces et adaptés aux besoins des parties (confidentialité du processus, aspects culturels et linguistiques, nécessité de poursuivre l’exploitation de l’entreprise malgré un litige, etc.), lesquels mécanismes permettront d’intervenir rapidement pour préserver la valeur de l’entreprise. Ainsi, les parties pourront éviter une liquidation forcée de l’entreprise avec ses conséquences désastreuses pour les employés, les fournisseurs et les clients.DIXIÈME ANNIVERSAIRE DE LA LOI 72 : PROTECTION ET RÉHABILITATION DES TERRAINSSophie PrégentLa planification d’un projet de construction ou le démarrage d’une activité industrielle nécessite la vérification préalable de plusieurs éléments. Malgré l’introduction, il y a dix ans cette année, de règles encadrant la protection et la réhabilitation des terrains contaminés dans la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), la question de l’état matériel des lieux d’implantation du projet demeure souvent négligée.Bien que la question de contamination des sols puisse soulever des enjeux de relations civiles, qu’il s’agisse notamment de la responsabilité civile ou de la garantie de qualité (vice caché), nous nous attarderons ici exclusivement aux obligations qui peuvent émaner de la LQE.L’objectif de la LQE en est un de protection environnementale. Cette protection s’incarne par des mesures de protection préalable, d’intervention d’urgence et de réhabilitation. La LQE prévoit également certains devoirs d’agir aux utilisateurs des immeubles.POUVOIR D’ORDONNANCELe ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) dispose de larges pouvoirs, notamment celui d’ordonner le dépôt d’un plan de réhabilitation s’il est fondé de croire ou s’il constate dans un terrain, la présence de contaminants dont la concentration excède les valeurs limites fixées par règlement1 ou qui sont susceptibles d’affecter l’environnement de façon générale2.Depuis 2003, ce pouvoir vise tous ceux qui ont eu la garde du terrain, et ce, à quelque titre que ce soit. Cette ordonnance peut donc être imposée au locataire et n’est donc pas limitée au seul propriétaire ou au «pollueur» du terrain.Ainsi, il sera important pour tout acquéreur de bien connaître l’historique du terrain afin d’évaluer si ce genre de situation risque de se présenter.En présence d’une telle ordonnance, certains moyens d’exonération sont disponibles, soit notamment pour celui qui ne connaissait pas ou qui n’était pas en mesure de connaître eu égard aux circonstances, aux usages ou au devoir de diligence l’état du terrain, ou pour celui qui connaissait l’état des lieux et démontre avoir agi en tout temps avec prudence et diligence dans le respect de la loi et finalement pour celui qui démontre que l’état des lieux résulte d’un état de fait extérieur au terrain et imputable à un tiers.CESSATION D’UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE OU COMMERCIALELorsqu’une personne cesse définitivement l’exercice d’une activité commerciale ou industrielle prévue à l’annexe III du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains3 (RPRT), l’exploitant devra procéder à une étude de caractérisation du terrain4. Cette obligation existe lorsque la cessation de l’activité est définitive et mène à l’obligation de procéder à la réhabilitation si les contaminants présents dans le sol excèdent la concentration limite réglementaire. Ces travaux devront être réalisés conformément à un plan de réhabilitation communiqué au MDDEFP et approuvé par ce dernier.Bien que cette obligation de procéder à la réhabilitation du terrain ne vise que l’exploitant de l’activité, elle crée une restriction d’usage du terrain qui devra absolument être prise en compte par l’acquéreur lors d’une transaction. En effet, le défaut de l’exploitant de procéder à la réhabilitation aura d’importantes conséquences sur l’acquéreur, surtout si ce dernier souhaite changer l’usage du terrain.CHANGEMENT D’USAGECelui qui désire changer l’utilisation d’un terrain ayant été l’assise d’une activité commerciale ou industrielle énumérée à l’annexe III du RPRT est tenu de procéder à la réalisation d’une étude de caractérisation, à moins qu’il ne possède déjà une telle étude qui est toujours d’actualité5.Évidemment, dans le contexte d’une acquisition, si cette obligation existe, il est avisé pour l’acquéreur de s’assurer qu’elle soit satisfaite par le vendeur, ou à tout le moins que l’état des lieux soit très clairement divulgué afin d’éviter de fâcheuses conséquences.Si l’étude de caractérisation révèle la présence de contaminants qui dépassent les limites réglementaires, un plan de réhabilitation sera soumis au MDDEFP pour approbation; après quoi il faudra procéder à la réhabilitation avant d’entamer un nouvel usage du terrain. Ces travaux créeront évidemment des délais pour un acquéreur étant donné que les municipalités ne délivreront pas les permis nécessaires pour procéder au lotissement ou à la construction tant que le terrain ne sera pas décontaminé.Évidemment, dans l’éventualité où un terrain aurait déjà été décontaminé suivant les procédures applicables, il est important pour l’acquéreur de bien étudier le plan de réhabilitation transmis au MDDEFP et les diverses publications effectuées sur le registre foncier afin de déterminer si des restrictions d’usages existent, soit si certains contaminants excédentaires auraient été laissés dans le sol en accord avec le MDDEFP.LES DEVOIRS D’ENREGISTREMENTLa LQE prévoit une série de mesures reliées à la publication d’avis concernant les terrains contaminés6 au registre foncier. Il s’agit des avis de contamination, des avis de décontamination et des avis de restriction d’utilisation. De plus, dans certaines circonstances, certains avis devront aussi être donnés à la municipalité locale, au ministre du MDEEFP, voire aux voisins.Lors de toute transaction, il est évidemment nécessaire de vérifier l’existence de tels avis. Toutefois, il est primordial de se rappeler que la LQE ne réglemente pas l’ensemble des situations reliées aux terrains contaminés, notamment la contamination ancienne ou la contamination découlant d’activités non visées par le RPRT. La présence ou non d’inscriptions au registre foncier n’est donc pas garante de la conformité des lieux aux règles de la LQE en matière de réhabilitation des sols contaminés.APPLICATION LIMITÉEEn matière de sols contaminés, la LQE possède donc une application limitée. Ainsi, il n’existe aucune obligation générale de procéder à la réhabilitation d’un terrain suite à la réalisation d’une étude de caractérisation faite volontairement. Toutefois, la présence de contaminants pourra mener à une restriction d’usage sur le terrain, ce qui pourrait empêcher l’acquéreur d’être en mesure d’utiliser le terrain pour l’activité planifiée7.Ainsi, en tant qu’acquéreur, il est très important d’être bien informé sur l’état et l’historique d’un immeuble, et même, la plupart du temps, d’obtenir une caractérisation environnementale de la propriété visée. Il en va de l’exercice de la prudence et de la diligence de tout acquéreur responsable. _________________________________________ 1 Soit le Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (R.R.Q. c. Q-2, r.37).2 L’article 31.43 de la Loi sur la qualité de l’environnement (R.L.R.Q. c. Q-2) prévoit plus spécifiquement qu’il s’agit de contaminants qui sont «susceptibles de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, aux autres espèces vivantes ou à l’environnement en général, ou encore aux biens».3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, R.R.L.Q. c. Q-2, r.37. Il s’agit d’une liste exhaustive de la plupart des activités susceptibles de provoquer la contamination des sols.4 Voir les articles 31.51 et suivants de la LQE.5 Voir les articles 31.53 et suivants de la LQE.6 Voir les articles 31.58 et suivants de la LQE.7 Prenons pour exemple un développement domiciliaire qui ne pourra pas être réalisé sur un terrain où la présence de contaminants excède les limites acceptables pour un usage résidentiel. 

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