Recours collectifs : La Cour suprême du Canada se prononce sur le cas des acheteurs indirects et sur la compétence des tribunaux québécois en ce qui concerne les contrats conclus à distance

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Le 31 octobre 2013, la Cour suprême du Canada a rendu trois arrêts en matière de recours collectifs à l’étape de l’autorisation (appelée « certification » dans les provinces de common law), l’un en provenance du Québec1 et les deux autres de la Colombie-Britannique2.

Les faits à l’origine des trois arrêts portent sur la majoration des prix de produits de consommation en contravention de la Loi sur la concurrence3 notamment par le biais de complots. Les représentants demandent d’être autorisés à intenter des recours collectifs contre les entreprises apparemment responsables pour le compte des membres du groupe qui ont acquis directement ou indirectement ces produits dont les prix auraient ainsi été majorés. Les trois recours sont fondés sur la faute civile de ces entreprises.

Dans l’affaire Infineon, on reproche aux fabricants d’une micro-puce (connue sous le nom de « DRAM » en langue anglaise) qui permet de stocker de l’information dans une grande variété d’appareils électroniques d’avoir participé à un complot international pour fixer les prix de ce produit, entraînant par le fait même la majoration du coût d’achat. Dans l’affaire Pro-Sys, on allègue que Microsoft a illégalement majoré le prix de ses systèmes d’exploitation et de ses logiciels d’application pour ordinateurs personnels compatibles avec le processeur Intel. Dans l’affaire Sun-Rype, on prétend que des fabricants de denrées alimentaires ont participé à un complot pour fixer illégalement le prix d’un sirop de maïs à haute teneur en fructose utilisé comme édulcorant dans la confection de produits vendus à grande échelle, des boissons gazeuses entre autres.

Ces trois arrêts posent tous la question de savoir si les acheteurs indirects des produits en cause, c’est-à-dire ceux qui ne les ont pas directement achetés de l’entreprise responsable de la majoration des prix, mais d’un autre intermédiaire qui se trouve en aval du canal de distribution, peuvent poursuivre directement l’auteur de la majoration du prix même s’ils n’ont pas acheté le produit directement de lui. Les motifs de la Cour en réponse à cette question ont été rendus dans l’affaire Pro-Sys et appliqués dans les deux autres arrêts. Ce faisant, la Cour suprême règle une controverse jurisprudentielle sur les droits et recours de l’acheteur indirect en pareilles circonstances.

Dans l’affaire Sun-Rype, la Cour se prononce sur la question de savoir si un groupe composé à la fois d’acheteurs directs, c’est-à-dire ayant acquis des produits directement de l’auteur de la majoration de prix, et d’acheteurs indirects peut être suffisamment indentifiable pour justifier le recours collectif.

Enfin, dans l’affaire Infineon, la Cour tranche la question de savoir si les tribunaux québécois ont compétence pour autoriser l’exercice d’un recours collectif même si le produit a été acheté par Internet ou « en ligne » d’une entreprise l’ayant fabriqué et ayant ses activités à l’extérieur de la province, donc par contrat conclu à distance.

Le recours des acheteurs indirects : l’affaire Pro-Sys

Dans cette affaire dont les motifs ont été rendus par le juge Rothstein, la Cour conclut que les acheteurs indirects peuvent tenter de recouvrer la perte qu’ils ont subie en se procurant un bien dont le prix aurait été illégalement majoré. Le juge écarte l’argument selon lequel seuls les acheteurs directs qui auraient pu par la suite transférer le coût supplémentaire illégalement imposé aux acheteurs subséquents auraient un recours. Le risque de recouvrements multiples et la complexité de la preuve qu’auraient à présenter les représentants du groupe ne constituent pas selon lui des considérations suffisantes pour priver les acheteurs indirects d’un recours contre le responsable de la majoration. Aussi, compte tenu de l’effet dissuasif que sont censées avoir les dispositions canadiennes de la Loi sur la concurrence, il faut selon lui permettre le recours.

La Cour suprême du Canada s’écarte ainsi d’une décision de la Cour suprême des États-Unis4 qui a conclu qu’un acheteur indirect n’a pas de cause d’action contre le responsable de la majoration. Selon le juge Rothstein, le refus de plusieurs États américains d’appliquer cette décision et les plus récents articles écrits sur la question penchent en faveur de l’autorisation au Canada du recours des acheteurs indirects contre l’auteur de la majoration illégale.

La Cour suprême, après avoir procédé à l’examen des critères de certification, constate qu’en l’espèce ils ont tous été respectés et que le recours collectif doit être certifié.

Le groupe formé d’acheteurs directs et indirects : l’affaire Sun-Rype

La majorité des juges de la Cour suprême, dont les motifs ont été rendus par le juge Rothstein5, conclut qu’un groupe formé d’acheteurs directs et indirects respecte le critère du groupe identifiable. La formation de tels groupes, même si certains membres ne pourront prouver une perte individuelle directe, permet cependant la restitution globale de gains provenant d’activités illégales.

Par contre, la Cour en vient à la conclusion que les critères de certification ne sont pas respectés dans ce cas. En effet, selon la preuve présentée, les acheteurs indirects ne peuvent savoir si les produits qu’ils ont consommés contenaient ou non le produit en cause, soit le sirop de maïs à haute teneur en fructose. Le fait que les membres ne peuvent savoir s’ils appartiennent ou non au groupe démontre qu’il n’existe aucun fondement factuel nécessaire à l’autorisation du recours collectif. Selon le juge Rothstein, on ne dépasse pas en l’espèce le stade des simples conjectures et le recours ne repose pas selon lui sur un fondement factuel suffisant. Le recours collectif n’est donc pas certifié par la majorité de la Cour.

La juge Karakatsanis, avec l’accord du juge Cromwell pour la minorité, en vient à la conclusion contraire qu’il existe en l’espèce suffisamment d’éléments permettant de conclure à l’existence d’un groupe identifiable reposant sur un certain fondement factuel. Selon eux, les difficultés de preuve invoquées ne justifient pas le rejet de la demande de certification.

La compétence des tribunaux québécois : l’affaire Infineon

Dans Infineon Technologies, Option consommateurs a poursuivi les fabricants d’une micro puce insérée dans divers appareils électroniques, dont des ordinateurs. La représentante du groupe a acheté, à l’aide d’une carte de crédit, son ordinateur en ligne d’une compagnie qui exerce des activités exclusivement à l’extérieur du Québec, où elle n’a aucune place d’affaires. Le complot pour fixation des prix a cependant été ourdi à l’extérieur du Québec. Les fabricants prétendaient donc que les tribunaux québécois n’ont pas compétence puisque le contrat a été conclu à l’extérieur du Québec et que les gestes reprochés, dont le complot, n’y ont pas été commis.

En ce qui a trait à la question de la compétence, la Cour reconnaît qu’elle peut être soulevée au stade de l’autorisation. Même si le tribunal québécois conclut qu’il a compétence, la question pourra être soulevée de nouveau au mérite après l’autorisation, puisque la décision à ce stade n’est qu’interlocutoire.

Invoquant l’article 3148 du Code civil du Québec, les juges LeBel et Wagner concluent, dans une décision unanime de la Cour, que les tribunaux québécois ont compétence. Selon eux, le préjudice économique allégué qui aurait été subi par les acheteurs des produits en cause, soit le prix d’achat plus élevé en raison du complot, est suffisant pour établir un lien de rattachement avec le Québec. Autrement dit, le préjudice économique a été subi au Québec, ce qui permet d’octroyer la compétence aux tribunaux québécois. De plus, le contrat en cause constitue un contrat à distance au sens de la Loi sur la protection du consommateur6, laquelle prévoit qu’il est donc réputé avoir été conclu à l’adresse du consommateur, au Québec en l’occurrence.

Enfin, les juges LeBel et Wagner concluent que les critères d’autorisation de l’article 1003 du Code de procédure civile sont respectés. Ils réitèrent qu’à cette étape préliminaire et procédurale, les conditions d’autorisation d’un recours collectif doivent être interprétées de façon libérale et qu’il s’agit d’un fardeau de démonstration et non d’un fardeau de preuve. La Cour réitère que ce fardeau au stade de l’autorisation est moins exigeant au Québec qu’ailleurs au Canada à l’étape de la certification. Ainsi, et contrairement à ce qui est exigé par d’autres ressorts canadiens où les acheteurs indirects doivent démontrer que leur demande repose sur un fondement factuel suffisant et présenter des témoignages d’experts, cette démonstration n’est pas nécessaire au Québec à cette étape. Le recours collectif est donc autorisé.

Conclusion

Ces trois arrêts permettront certainement de faciliter la tâche des acheteurs directs et indirects de produits qui désirent obtenir l’autorisation d’intenter un recours collectif. Ainsi, le consommateur qui achète un bien de consommation de son domicile par le truchement d’Internet, par exemple, dispose d’un recours contre le responsable d’un acte ayant entraîné illégalement l’augmentation du prix d’un produit. De plus, puisque ce recours peut être déposé au Québec dans la mesure où un préjudice économique y a été subi, il est fort probable que les consommateurs québécois et les associations qui les représentent fassent davantage appel au mécanisme procédural qu’est le recours collectif même si les entreprises délinquantes ont commis les gestes anticoncurrentiels reprochés ailleurs dans le monde.
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1 Infineon Technologies A.G. c. Option Consommateurs, 2013 CSC 59.
2 Pro-Sys Consultants Ltd. c. Microsoft Corporation, 2013 CSC 57 et Sun-Rype Products Ltd. c. Archer Daniels Midland Company, 2013 CSC 58.
3 L.R.C. 1985, ch. C-34.
4 Illinois Brick Co. c. Illinois, 431 U.S. 720 (1977).
5 Avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Fish, Abella, Moldavert et Wagner.
6 L.R.Q., ch. P-40.1.

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