L'écoute
-
-
Processus d’embauche : peut-on exiger la connaissance d'une autre langue que le français?
Dans une décision rendue le 16 septembre dernier1, le Tribunal administratif du travail (le « TAT ») a conclu que l’entreprise (l’« employeur ») avait contrevenu à la Charte de la langue française2 (la « CLF ») en exigeant la connaissance de langues autres que le français lors d’un processus d’embauche. Il s’agit de l’une des premières décisions statuant sur les nouveaux mécanismes de plaintes introduits par le projet de loi 96, la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français3 (le « PL96 »), visant à modifier la CLF. Les modifications législatives de 2022 Le 24 mai 2022, le gouvernement du Québec adoptait le PL96, qui a reçu la sanction royale le 1er juin 2022. Cette loi modifie en profondeur la CLF et d’autres textes législatifs. Même avant l’adoption des modifications instaurées par le PL96, la CLF interdisait à l’employeur d’exiger qu’une personne ait la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une autre langue que le français pour qu’elle puisse rester dans un poste ou y accéder, à moins que l’accomplissement de la tâche ne nécessite une telle connaissance. Or, le PL96 est venu préciser la portée de cette obligation. Notamment, l’employeur doit avoir préalablement pris tous les moyens raisonnables pour éviter d’imposer une telle exigence4. De plus, s’il l’impose, il doit préciser les motifs justifiant cette exigence dans ses offres d’emploi5. Le PL96 a également introduit la possibilité, pour les candidats à l’embauche et les salariés, de contester les exigences des employeurs liées à la connaissance d’une langue autre que le français. La CLF prévoit maintenant que si l’employeur ne remplit pas les conditions de « nécessité » décrites ci-dessous, l’exigence de la connaissance d’une langue autre que le français sera assimilée à une pratique interdite. La notion de plainte pour « pratique interdite » existe déjà dans la Loi sur les normes du travail6, notamment à l’article 122. Elle permet aux salariés de déposer une plainte s’ils croient qu’ils sont victimes de sanctions, de mesures discriminatoires ou de représailles parce qu’ils ont exercé un droit prévu à cette loi. Les modifications du PL96 ont donc étendu la notion de pratique interdite pour englober également l’exercice de certains droits linguistiques. La CLF a également été modifiée pour permettre aux salariés de déposer un recours direct auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la « CNESST »)7 s’ils estiment qu’une exigence illégale de connaissance d’une autre langue que le français leur est imposée. Ce sont les notions qui sont traitées par le TAT dans cette décision. Les faits Le 3 mars 2023, le plaignant, Byung Chan Kim, dépose une plainte pour pratique interdite en vertu de la CLF. Il considère ne pas avoir accédé à un poste affiché par la défenderesse, l’employeur, en raison de son exigence de la connaissance d’une autre langue que le français dans le cadre d’un processus d’embauche. Le plaignant prend connaissance d’une offre d’emploi au service de l’approvisionnement et de la logistique publiée par la défenderesse en janvier 2023. Cette annonce paraît uniquement en coréen dans un journal électronique destiné à la communauté coréenne. Le plaignant soumet sa candidature en février et soumet son curriculum vitæ, lequel est rédigé uniquement en français. Un représentant de la défenderesse demande au plaignant de lui fournir une version anglaise du document, ce qu’il fait. Le plaignant participe ensuite à une entrevue lors de laquelle le représentant demande au plaignant de s’exprimer en anglais et en coréen et ce, au motif que le représentant de la défenderesse ne comprend pas le français. La candidature du plaignant n’ayant pas été retenue, ce dernier dépose une plainte pour pratique interdite fondée sur les dispositions de la CLF. La présomption de pratique interdite L’article 46 de la CLF traite de l’interdiction, pour un employeur, d’exiger la connaissance d’une langue autre que le français, sauf lorsqu’une telle exigence est nécessaire à l’exercice des fonctions. Cette disposition se lit notamment comme suit : 46. Il est interdit à un employeur d’exiger d’une personne, pour qu’elle puisse rester en poste ou y accéder, notamment par recrutement, embauche, mutation ou promotion, la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que la langue officielle, à moins que l’accomplissement de la tâche ne nécessite une telle connaissance; même alors, il doit, au préalable, avoir pris tous les moyens raisonnables pour éviter d’imposer une telle exigence. […] Le deuxième alinéa de l’article 45 de la CLF assimile à une pratique interdite l’exigence de la connaissance d’une langue autre que le français dans le cadre de l’emploi : 45. Est assimilé à une pratique interdite visée au premier alinéa le fait, pour un employeur, d’exiger d’une personne, pour qu’elle puisse rester en poste ou y accéder, notamment par recrutement, embauche, mutation ou promotion, la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que la langue officielle, à moins qu’il ne démontre, conformément aux articles 46 et 46.1, que l’accomplissement de la tâche nécessite une telle connaissance et qu’il a, au préalable, pris tous les moyens raisonnables pour éviter d’imposer une telle exigence. À la lumière de ces dispositions, le TAT confirme qu’une personne qui est dans un processus d’embauche, donc qui n’est pas liée à l’employeur par un contrat de travail, a le fardeau de démontrer l’existence des conditions suivantes pour bénéficier d’une présomption de pratique interdite8 : Avoir posé sa candidature à la suite d’une offre d’emploi de l’employeur9; Démontrer que l’employeur exige la connaissance, ou un niveau de connaissance spécifique, d’une langue autre que la langue française pour accéder au poste10; Avoir déposé sa plainte dans un délai de 45 jours suivant la pratique dont il se plaint11. Le TAT conclut que le plaignant a prouvé que toutes les conditions d’application de la présomption légale de pratique interdite étaient remplies. Ainsi, il est présumé que les exigences linguistiques associées à l’offre d’emploi de l’employeur contreviennent à la CLF. À ce stade, il s’agit d’une présomption simple. La présomption dont bénéficie le plaignant renverse le fardeau de la preuve et l’employeur doit démontrer la nécessité de l’exigence linguistique associée à l’offre d’emploi et qu’il a pris tous les moyens raisonnables pour éviter de l’imposer. Afin de prouver ce deuxième critère, l’employeur doit démontrer qu’il a procédé à l’analyse des moyens raisonnables avant d’imposer l’exigence linguistique. Les motifs justifiant cette exigence doivent se retrouver dans l’offre d’emploi. Évaluation des exigences linguistiques La défenderesse soutient que l’exigence relative à la connaissance des langues anglaise et coréenne est nécessaire parce que le poste comporte entre autres tâches l’acquisition d’équipements à l’international et que le représentant et des salariés de la défenderesse s’expriment en coréen. En analysant ces arguments, le TAT réaffirme que le législateur a prévu que toute loi doit être interprétée de manière à favoriser l’utilisation et la protection du français12. Ainsi, le TAT souligne que les exceptions énoncées dans la CLF doivent recevoir une interprétation restrictive pour garantir l’atteinte des objectifs de la loi. Il précise également que les critères énoncés aux articles 46 et 46.1 de la CLF sont cumulatifs pour chacune des exigences linguistiques relatives à une autre langue que le français. Le TAT établit que la décision d’exiger la connaissance d’une autre langue que le français pour accéder à un poste d’un employeur doit être fondée sur une compréhension approfondie et bien documentée des contraintes réelles du service13. Dans le cas qui nous occupe, le TAT juge que la défenderesse n’a pas rempli son fardeau de preuve. En effet, les motifs justifiant les exigences de la connaissance de l’anglais et du coréen ne se trouvaient pas dans l’offre d’emploi, ce qui, en soi, contrevient à l’article 46 al. 2 de la CLF. De plus, la défenderesse n’a pas mis en preuve la nature des postes déjà occupés dans l’entreprise et les tâches qui y sont associées. Elle n’a pas mis en preuve la connaissance déjà exigée de la part des salariés en matière de langue anglaise non plus. De surcroît, selon la preuve, tous les membres du personnel en poste au service de l’approvisionnement et de la logistique parlent coréen. Toutefois, la défenderesse n’a pas prouvé qu’elle s’était assurée, avant l’affichage du poste, que la connaissance des langues anglaise et coréenne déjà exigée des autres membres du personnel était insuffisante. Elle n’a pas non plus démontré qu’elle a restreint le plus possible le nombre de postes auxquels se rattachent des tâches dont l’accomplissement nécessite la connaissance de l’une ou l’autre de ces langues. Ainsi, le TAT conclut que la défenderesse n’a pas pris tous les moyens raisonnables pour éviter d’imposer ces exigences. Elle ne réussit donc pas à repousser la présomption de pratique interdite. Limitation des moyens de défense La défenderesse prétend que le refus d’embaucher le plaignant découlait non pas de sa connaissance insuffisante des langues autres que le français, mais plutôt de l’absence des compétences requises pour occuper le poste. Toutefois, le TAT conclut que la CLF ne permet pas d’ajouter un moyen de défense, comme le fait d’avoir une autre cause juste et suffisante, qui ne se rapporte pas à l’exigence de la connaissance d’une autre langue que le français, pour s’exonérer de l’application de la présomption. Puisque la défenderesse n’a pas réussi à prouver que l’accomplissement de la tâche nécessite une connaissance d’une autre langue que le français et qu’elle n’a pas, au préalable, pris tous les moyens raisonnables pour éviter d’imposer une telle exigence, la présomption simple devient une présomption absolue et la défenderesse ne peut pas la repousser par un autre moyen de défense. Ainsi, lorsqu’un processus d’embauche comprend des exigences linguistiques autres que la langue française et qu’il ne respecte pas les conditions de l’article 46.1 de la CLF, il est irrémédiablement entaché d’un motif illicite. Le TAT établit donc que la seule manière de repousser la présomption des articles 45 al. 2 et 46 de la CLF est de démontrer que l’accomplissement de la tâche nécessite une connaissance d’une autre langue que le français et que l’employeur a pris tous les moyens raisonnables pour éviter une telle exigence, et ce, au préalable. Le TAT accueille donc la plainte du plaignant et réserve ses pouvoirs pour déterminer les mesures de réparation appropriées. Conclusion Cette décision marque un tournant significatif dans l’application de la CLF. Le TAT a souligné l’importance de respecter les nouvelles dispositions introduites par le PL96, qui vise à renforcer les droits linguistiques des travailleurs québécois. Cette décision rappelle aux employeurs l’obligation de justifier clairement toute exigence linguistique et de démontrer qu’ils ont pris tous les moyens raisonnables pour éviter d’imposer des conditions contraires à la CLF. De plus, la décision écarte clairement la possibilité de se défendre contre une telle plainte avec une défense fondée sur l’existence d’une autre cause juste et suffisante justifiant la décision de l’employeur. Il est crucial pour les entreprises de veiller à la conformité avec ces règles afin d’éviter des litiges potentiels et de respecter le droit fondamental des travailleurs d’exercer leurs activités en français. Par ailleurs, à la suite de cette décision appliquant l’interdiction d’imposer des exigences linguistiques en vertu de la CLF modifiée, il sera pertinent d’observer comment le TAT pourra éventuellement interpréter la notion de « réorganisation déraisonnable » d’une entreprise. En effet, selon l’article 46.1 de la CLF, le premier alinéa de cette disposition ne doit pas être interprété de façon à imposer à un employeur « une réorganisation déraisonnable de son entreprise ». Ainsi, cette interprétation pourrait offrir aux employeurs des moyens de se soustraire aux conditions stipulées par la CLF. Cette évolution mérite donc d’être suivie attentivement. Kim c. Ultium Cam, 2024 QCTAT 3295. RLRQ c. C-11. L.Q. 2022, c. 14. Art. 46 al. 1 de la CLF. Art. 46 al. 2 de la CLF. RLRQ c. N-1.1. Art. 47 de la CLF. Art. 47.2 al. 2 de la CLF, qui renvoie au Code du travail, RLRQ, c C-27, art. 17 en tenant compte des adaptations nécessaires. Art. 46 de la CLF. Art. 46 de la CLF. Art. 47 de la CLF. Loi d’interprétation, RLRQ, c. I-16, art. 40.3. Gatineau (Ville de) c. Syndicat des cols blancs de Gatineau inc., 2016 QCCA 1596.
-
C-244 : Déverrouiller la réparation des biens
Le 7 novembre dernier, le projet de loi C-244 intitulé Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (diagnostic, entretien et réparation)1 a reçu la sanction royale, ajoutant une nouvelle exception à l’encadrement des mesures techniques de protection (MTP) par la Loi sur le droit d’auteur (LDA). Cette modification législative introduit l'article 41.121 à la LDA, permettant désormais le contournement des MTP pour l'entretien, la réparation et le diagnostic des produits. Constat L’impact réel du nouvel article 41.121 sur le marché de la réparation au Canada est limité. Malgré l’amendement à la LDA, il demeure interdit pour les réparateurs de recourir aux services d’un spécialiste en contournement de MTP, et le matériel spécialisé à ces fins reste prohibé. Par ailleurs, bien qu’un réparateur puisse désormais contourner les MTP pour diagnostiquer, entretenir ou réparer l’appareil d’un client, les risques de contrefaçon de droit d’auteur persistent, puisque l’amendement omet d’introduire une exception d’utilisation équitable à ces fins. De plus, certaines questions demeurent en suspens : quelle sera, par exemple, la portée attribuée par les tribunaux aux termes « entretien » et « réparation »? L’exception permet-elle de mettre à niveau un appareil selon de nouvelles normes ou de le réparer à l’aide de pièces plus performantes, ou le réparateur doit-il se limiter à entretenir l’appareil uniquement selon les spécifications d’origine? Pensons, par exemple, au cas d’un appareil connecté rendu obsolète par l’adoption d’une nouvelle norme de sécurité : sa mise à jour constituera-t-elle un entretien? Bref, l’adoption du projet de loi C-244 est un pas timide vers le droit à la réparabilité des biens, témoignant des défis de concilier droit de propriété des biens et droit de propriété intellectuelle. Modifications apportées par C-244 L’article 41.121, tel qu’introduit par C-244 se décline en trois paragraphes : Diagnostic, maintien et réparation 41.121 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui contourne une mesure technique de protection dans le seul but d’effectuer tout entretien ou toute réparation sur un produit, y compris tout diagnostic connexe, duquel fait partie une œuvre, une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou un enregistrement sonore dont l’accès est contrôlé par la mesure technique de protection. Précision (2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique à la personne qui, dans les circonstances prévues à ce paragraphe, contourne la mesure technique de protection pour une autre personne. Exclusion (3) Ne peut toutefois bénéficier de l’application du paragraphe (1) la personne qui, dans les circonstances prévues à ce paragraphe, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur. Ce nouvel article écarte ainsi la protection des MTP à des fins d’entretien et de réparation, y compris tout diagnostic connexe. Le paragraphe 41.121(2) précise que cette exception s’applique également à la personne qui effectue la réparation pour une autre personne, par exemple un réparateur professionnel. Le paragraphe 41.121(3) précise, quant à lui, que cette exception n’est applicable que dans les situations où il n’y a pas de contrefaçon de droit d’auteur; par exemple, une personne qui contournerait les MTP à des fins de réparation, mais qui en profiterait pour faire une copie illicite d’un programme d’ordinateur. Le projet de loi C-244 réintroduisait certaines dispositions du projet de loi C-2722, déposé en septembre 2020 puis abandonné à la suite des élections fédérales de 2021. Toutefois, contrairement au texte d’origine, le changement adopté le 7 novembre dernier ne permet pas la fabrication, l’importation et la distribution d’appareils permettant le contournement de MTP en vue d’effectuer des réparations, et se limite plutôt à permettre le geste du contournement lui-même. Origine du problème Rappelons que le projet C-272 était en quelque sorte une réponse à l’affaire Nintendo of America Inc. c. King3, qui avait considérablement refroidi l’industrie de la réparation d’appareils munis de MTP. Dans cette affaire, la Cour fédérale avait accordé 11,7 millions de dollars en dommages-intérêts préétablis (« statutory damages ») en faveur de Nintendo of America Inc. pour le contournement de ses MTP, soit 20 000 $ pour chacun des 585 jeux touchés, en plus d’ajouter 1 million de dollars en dommages-intérêts punitifs. Les MTP, également connus sous le nom de verrous numériques ou de DRM (« Digital Rights Management »), sont des dispositifs ou des technologies utilisés pour protéger les droits d'auteur et les informations sensibles dans le domaine numérique. Ils servent généralement à contrôler l'accès, la copie, la modification et la redistribution de contenus numériques tels que des fichiers audio, vidéo, des logiciels, des livres électroniques, etc. Les MTP peuvent prendre diverses formes, notamment des codes d'accès, des mots de passe, des clés de chiffrement, des filigranes numériques (« watermark »), des signatures numériques, des techniques de cryptage, des protections matérielles intégrées, etc. Elles sont souvent intégrées dans les fichiers eux-mêmes ou dans les appareils qui les lisent, les stockent ou les diffusent. Le chiffrement des DVD et la protection des cartouches de jeux vidéo en sont des exemples bien connus. À l’origine, l’encadrement des MTP avait été proposé par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), alors qu’on craignait que la montée en popularité d’Internet entrainerait une forte croissance de la contrefaçon du droit d’auteur4. En 1999, les États-Unis ratifiaient cet encadrement suite à l’adoption du Digital Millennium Copyright Act (DMCA), suivis, en 2014, par le Canada suite à l’entrée en vigueur de la Loi sur la modernisation du droit d’auteur5. Cet amendement législatif introduisait notamment l’article 41.1 à la LDA, qui interdit depuis le contournement des MTP.De nos jours, les MTP se trouvent dans les voitures, les tracteurs, les implants médicaux, les cartouches d'imprimante, les consoles de jeux, les petits appareils électroniques et bien d’autres objets. L’octroi de 11,7 millions de dollars en faveur de Nintendo of America Inc. sur la base de cette disposition a eu l’effet d’une douche froide sur l’industrie de la réparation6. En réponse à cette décision, le projet de loi C-272 proposait une exception à l’interdiction de contourner les MTP à des fins de diagnostic, d'entretien et de réparation (référant à l’interdiction énoncée à l’alinéa 41.1(1)a) de la LDA), ainsi qu’une exception permettant la fabrication, l’importation ou la fourniture de produits permettant de contourner les MTP à des fins de diagnostic, d'entretien et de réparation (référant ici à l’interdiction énoncée à l’alinéa 41.1(1)c) de cette même loi). Harmonisation avec l’Accord Canada-États-Unis-Mexique La portée du nouvel article 41.121, introduit par le projet de loi C-244, a toutefois été considérablement restreinte afin d’éviter les conflits avec l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). L’article 20.66 de l’ACEUM prévoit en effet que les pays membres doivent adopter trois catégories d’interdictions en lien avec les MTP : l’interdiction d’offrir des services de contournement de MTP, l’interdiction de fabriquer, d’importer ou de distribuer des appareils pouvant servir au contournement de MTP, et l’interdiction même de contourner les MTP. Le cinquième paragraphe de l’article 20.66 prévoit certaines exceptions pour chacune de ces catégories, notamment pour des motifs d’interopérabilité, de recherche sur le chiffrement (sécurité) et d’activités gouvernementales – qui, pour la plupart, sont prévues aux articles 41.11 et suivants de la LDA – mais il ne prévoit pas d’exception pour la réparation des biens. L’exception prévue à l’article 41.121 a donc été circonscrite à la troisième catégorie de l’ACEUM : l’interdiction même de contourner les MTP, prévue à l’alinéa 41.1(1)a). Les interdictions d’offrir des services de contournement et de fabriquer, d’importer ou de distribuer des appareils permettant le contournement, prévues respectivement aux alinéas 41.1(1)b) et 41.1(1)c), demeurent donc inchangées, même dans un objectif de réparation. Une nouvelle ambiguïté Nos collègues juristes partageront peut-être notre malaise quant aux modifications apportées aux définitions de l’article 41. Le législateur, en tentant de préciser l’applicabilité de la nouvelle disposition, semble plutôt avoir semé une nouvelle confusion par l’ajout de deux expressions contradictoires aux définitions de contourner et de mesure technique de protection, qui n’étaient pourtant pas nécessaires. Avant Après Mesures techniques de protection et information sur le régime des droits Définitions 41 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 41.1 à 41.21. contourner a) S’agissant de la mesure technique de protection au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme, éviter, supprimer, désactiver ou entraver la mesure — notamment décoder ou déchiffrer l’œuvre protégée par la mesure — sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur; Mesures techniques de protection et information sur le régime des droits Définitions 41 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 41.1 à 41.21. contourner a) S’agissant de la mesure technique de protection au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme, éviter, supprimer, désactiver ou entraver la mesure — notamment décoder ou déchiffrer l’œuvre ou le programme d’ordinateur protégés par la mesure — sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur; b) … b) … mesure technique de protection Toute technologie ou tout dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement : a) soit contrôle efficacement l’accès à une œuvre, à une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou à un enregistrement sonore et est autorisé par le titulaire du droit d’auteur mesure technique de protection Toute technologie ou tout dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement a) soit contrôle efficacement l’accès à une œuvre, y compris un programme d’ordinateur, à une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou à un enregistrement sonore et est autorisé par le titulaire du droit d’auteur; b) … b) … Dans le premier cas, on précise que la définition s’applique dans le cas de « l’œuvre ou [du] programme d’ordinateur protégés par la mesure », ce qui laisse sous-entendre qu’un programme d’ordinateur ne constitue pas une œuvre… alors que dans la seconde définition, on indique plutôt « une œuvre, y compris un programme d’ordinateur », ce qui sous-entend le contraire. La clarification n’était pourtant pas nécessaire, puisque la définition d’« œuvre » comprend les œuvres littéraires, et que l’article 2 de la LDA prévoit expressément que les programmes d’ordinateur sont assimilés aux œuvres littéraires. Il est dommage que malgré plusieurs interventions lors des examens parlementaires7, ce texte ait été ultimement adopté tel quel. Balancer droit de propriété (des biens) et droit de propriété intellectuelle Les débats entourant ce changement législatif témoignent bien de la difficulté de trouver un équilibre dans l’affaiblissement du droit de propriété des biens (et du droit de les réparer) au profit des droits de propriété intellectuelle. Par exemple, l'Association canadienne du logiciel de divertissement a plaidé pour l’exclusion des consoles de jeux de cette nouvelle exception8. Selon Paul Fogolin, vice-président, Politique et affaires gouvernementales de cette association, une ouverture trop large au droit à la réparation des biens mettrait en péril l’industrie du jeu vidéo en rendant presque impossible pour les titulaires de droits de poursuivre en justice ceux qui trafiquent leurs dispositifs de protection9. Charles Bernard, économiste principal pour l’Association des concessionnaires d'automobiles du Canada s’inquiétait des risques associés au vol automobile10. Pour sa part, Catherine Lovrics, présidente du Comité de politique du droit d'auteur, Institut de la propriété intellectuelle du Canada, entrevoyait des risques en lien avec la cybersécurité11. Selon plusieurs intervenants de l’industrie, la mise à disposition de documents, de logiciels, de pièces et d’outils en vue d’une réparation augmenterait les risques de cyberattaques. Des risques semblables sont rapportés par des représentants de l’industrie aux États-Unis. Par exemple, l’Association of Equipment Manufacturers suggère que la possibilité de contourner les MTP pourrait compromettre les contrôles d'émissions sur les équipements, ce qui pourrait entraîner des infractions environnementales et des risques pour la vie humaine12. D’autres s’inquiètent des enjeux de responsabilité du fabricant13. Selon Apple et Panasonic, les produits électroniques d'aujourd'hui sont trop complexes pour être réparés par des personnes non spécialisées14. Ainsi, accorder un droit à la réparation élargi pourrait compromettre la sécurité des consommateurs. Les préoccupations en lien avec la sécurité, la sûreté et la responsabilité sont certes légitimes, mais on peut se questionner à savoir si le droit de la propriété intellectuelle est le bon outil pour y répondre. Shannon Sereda, directrice des relations gouvernementales, des politiques et des marchés des commissions du blé et de l'orge de l'Alberta, a notamment mis en lumière les risques que représentait pour les agriculteurs l’impossibilité de réparer rapidement eux-mêmes leur équipement. Selon elle, « [TRADUCTION] l'environnement législatif actuel au Canada soutient les monopoles de réparation d'équipement en permettant aux fabricants d'origine (OEM) d'interdire le contournement des MTP15. » Ces propos ont été corroborés par, Anthony D. Rosborough, chercheur au Département de droit de l'Institut universitaire européen, qui déplorait que les MTP « fonctionnent principalement pour protéger les technologies, plutôt que les œuvres ou les droits des auteurs ». Selon lui, l’industrie tente parfois de protéger par droit d’auteur ce qui devrait être protégé par brevet ou secret commercial16. L’assouplissement des règles relatives aux MTP fait écho à des mesures semblables déjà adoptées aux États-Unis. En effet, le 28 octobre dernier, le Librarian of Congress a renouvelé une série d’exceptions à l’article 1201 du Digital Millennium Copyright Act (DMCA), dont l’une permet de contourner certains moyens de protection à des fins de réparation 17. Ces exceptions sont renouvelables tous les trois ans, mais elles ont été, jusqu’à présent, renouvelées deux fois depuis 201818. Les États-Unis ont entrepris plusieurs mesures pour promouvoir la réparabilité des biens depuis quelques années. En mai 2021, la Federal Trade Commission (FTC) a déposé un rapport détaillé19 sur diverses pratiques anticoncurrentielles en matière de droit à la réparation. Le 9 juillet 2021, peu après ce rapport, le président américain a émis un décret présidentiel pour lutter contre ces pratiques et favoriser le développement d’un marché de réparation par des tiers ou par les propriétaires20. Depuis, plusieurs États ont adopté des lois visant à promouvoir le droit à la réparation21. Le 8 janvier 2023, John Deere s'est également engagé à permettre la réparation de son équipement par des réparateurs indépendants22. Apple Inc., qui historiquement s'opposait à l'élargissement du droit à la réparation, a finalement changé de position en 2022, en lançant un service de réparation en libre-service et en appuyant publiquement la nouvelle loi californienne portant sur le droit à la réparation23. L’année dernière, l’OMPI rapportait que 40 États américains avaient entrepris des propositions de loi en faveur du droit à réparer24. Chez nous, l’adoption du projet de loi C-244 s’inscrit également dans l’émergence d’un droit à la réparation des biens. Cette mesure s’ajoute, en ce sens, à un autre projet de loi fédéral, C-5925, adopté en juin dernier et modifiant la Loi sur la concurrence afin de permettre aux tribunaux de contraindre un fournisseur à vendre des outils de diagnostic ou de réparation. Au niveau provincial, rappelons que, l’an dernier, Québec devenait la première province à se doter d’une loi en matière de droit à la réparation26. Nous pourrons observer, au cours des prochains mois, si le nouvel article 41.121 de la LDA permettra de déverrouiller le marché de la réparation. Pour l’instant, la mesure nous parait plutôt timide.27 Parlement du Canada, « LEGISinfo : C-244 : Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (diagnostic, entretien et réparation) », Parlement du Canada, en ligne : https://www.parl.ca/legisinfo/fr/projet-de-loi/44-1/c-244. Parlement du Canada, « LEGISinfo : C-272 : Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (diagnostic, entretien et réparation) », Parlement du Canada, en ligne : https://www.parl.ca/legisinfo/fr/projet-de-loi/43-2/c-272. Nintendo of America Inc. v. King, 2017 FC 246, [2018] 1 FCR 509. Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur, 20 décembre 1996, article 11, en ligne : https://www.wipo.int/wipolex/fr/treaties/textdetails/12740. Loi sur la modernisation du droit d’auteur, L.C. 2012, ch. 20, sanctionnée le 2012-06-29, en ligne : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/LoisAnnuelles/2012_20/TexteComplet.html. Gazette du Canada, vol. 146, no 23 — le 7 novembre 2012, TR/2012-85 Décret fixant plusieurs dates d’entrée en vigueur de diverses dispositions de la loi, C.P. 2012-1392, le 25 octobre 2012, en ligne : https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2012/2012-11-07/html/si-tr85-fra.html. Graham J. Reynolds, Of Lock-Breaking and Stock Taking - IP, Climate Change, and the Right to Repair in Canada, dans 2023 101-1 Canadian Bar Review 32, 2023 CanLIIDocs 1144, p. 54, en ligne : https://canlii.ca/t/7n4cj. Comité de l'industrie et de la technologie, 5 décembre 2022, Catherine Lovrics, Open Parliaments, en ligne : https://openparliament.ca/committees/industry/44-1/49/catherine-lovrics-2/; Comité de l'industrie et de la technologie, 15 février 2023, Viviane Lapointe, Open Parliaments, en ligne : https://openparliament.ca/committees/industry/44-1/59/viviane-lapointe-5/; Comité de l'industrie et de la technologie, 15 février 2023, Andy Fillmore, Open Parliaments, en ligne : https://openparliament.ca/committees/industry/44-1/59/andy-fillmore-6/; Comité de l'industrie et de la technologie, 15 février 2023, Patrick Blanar, en ligne : https://openparliament.ca/committees/industry/44-1/59/patrick-blanar-1/. Association canadienne du logiciel de divertissement, Bill C-244 – An Act to amend the Copyright Act (diagnosis, maintenance and repair), en ligne : https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/441/INDU/Brief/BR12209146/br-external/EntertainmentSoftwareAssociationOfCanada-e.pdf. Comité de l'industrie et de la technologie, 8 février 2023, Paul Fogolin, en ligne : https://openparliament.ca/committees/industry/44-1/57/paul-fogolin-1/. Comité de l'industrie et de la technologie, 8 février 2023, Charles Bernard, en ligne : https://openparliament.ca/committees/industry/44-1/57/charles-bernard-1/. Comité de l'industrie et de la technologie, 5 décembre 2022, Catherine Lovrics, en ligne : https://openparliament.ca/committees/industry/44-1/49/catherine-lovrics-2/. Emma Fillman, Comprehensive Right to Repair: The Fight Against Planned Obsolescence in Canada, (2023) 32 Dalhousie J Legal Stud 123, p. 145. Irene Calboli, Le droit de réparer : évolution récente aux États-Unis d’Amérique, Magazine de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, août 2023, en ligne : https://www.wipo.int/wipo_magazine_digital/fr/2023/article_0023.html. Emma Fillman, Comprehensive Right to Repair: The Fight Against Planned Obsolescencein Canada, (2023) 32 Dalhousie J Legal Stud 123, p. 142 et s., en ligne : https://digitalcommons.schulichlaw.dal.ca/djls/vol32/iss1/5/. Comité de l'industrie et de la technologie, 8 février 2023, Shannon Sereda, en ligne : https://openparliament.ca/committees/industry/44-1/57/shannon-sereda-1/. Comité de l'industrie et de la technologie, 8 février 2023, Anthony D. Rosborough, en ligne : https://openparliament.ca/committees/industry/44-1/57/anthony-d-rosborough-1/. Copyright Office, Library of Congress, Exemption to Prohibition on Circumvention of Copyright Protection Systems for Access Control Technologies», Federal Register, 28 octobre 2024, en ligne : https://www.federalregister.gov/documents/2024/10/28/2024-24563/exemption-to-prohibition-on-circumvention-of-copyright-protection-systems-for-access-control. Copyright Office, Library of Congress, Exemption to Prohibition on Circumvention of Copyright Protection Systems for Access Control Technologies», Federal Register, 26 octobre 2018, en ligne : https://www.federalregister.gov/documents/2018/10/26/2018-23241/exemption-to-prohibition-on-circumvention-of-copyright-protection-systems-for-access-control. Federal Trade Commission, Nixing the Fix: An FTC Report to Congress on Repair Restrictions, mai 2021, en ligne : https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/nixing-fix-ftc-report-congress-repair-restrictions/nixing_the_fix_report_final_5521_630pm-508_002.pdf. The White House, Executive Order on Promoting Competition in the American Economy, 9 juillet 2021, en ligne : https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/07/09/executive-order-on-promoting-competition-in-the-american-economy/. X, Jon Campbell, 29 décembre 2022, en ligne : https://twitter.com/JonCampbellNY/status/1608327624526548993; Colorado General Assembly, Consumer Right to Repair Agricultural Equipment, 25 avril 2023, en ligne : https://leg.colorado.gov/bills/hb23-1011; Minnesota Legislature, Minnesota Session Laws, 93rd Legislature, Chapter 57 – S.F. No. 2744, en ligne : https://www.revisor.mn.gov/laws/2023/0/Session+Law/Chapter/57/; Sidley, California Becomes Third U.S. State to Join the Right-to-Repair Movement, 24 octobre 2023, en ligne : https://www.sidley.com/en/insights/newsupdates/2023/10/california-becomes-third-us-state-to-join-the-right-to-repair-movement. John Deere, Memorandum of Undestanding, 8 janvier 2023, en ligne : https://www.fb.org/files/AFBF_John_Deere_MOU.pdf. The Verge, Surprise : Apple now supports California’s right to repair, 23 août 2023, en ligne : https://www.theverge.com/2023/8/23/23843506/apple-california-right-to-repair-sb-244. Irene Calboli, « Le droit de réparer : évolution récente aux États-Unis d’Amérique », Magazine de l’Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle, en ligne : https://www.wipo.int/wipo_magazine_digital/fr/2023/article_0023.html. Parlement du Canada, « LEGISinfo : C-59 : Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023 », Parlement du Canada, en ligne : https://www.parl.ca/legisinfo/fr/projet-de-loi/44-1/c-59. Assemblée nationale du Québec, « Projet de loi n° 29, Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens » en ligne : https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-29-43-1.html. L'auteur tient à remercier Laura Trépanier-Champagne pour son travail au soutien de la rédaction de cette publication
-
Medifice : le secret d’une relève intergénérationnelle
Marcel Landry, fondateur de Medifice, envisageait depuis plusieurs années un processus de relève, après avoir dirigé et développé l’entreprise pendant plus de 40 ans. En effet, depuis 1976, l’entreprise spécialisée dans la construction et la gestion de bâtiments dans le secteur de la santé avait connu une croissance importante, tout en se distinguant par sa contribution active au développement d'infrastructures de qualité dans la province. Pour donner suite à une volonté de saisir des occasions sur le marché et de ralentir un peu sa cadence, à l'été 2017, Marcel Landry a décidé de concrétiser son idée. C’est à ce moment-là qu’il a dit aux trois jeunes qu’il avait repérés pour la relève : « Je pense que je suis prêt à vous vendre mon entreprise ». Bien que les trois se connaissaient très peu, ils partageaient des ambitions similaires qui les rapprochaient. « Nous n’étions pas des amis qui se lançaient en affaires. Nous avions nos chemins de vie en parallèle, notre point commun était que nous connaissions Marcel », se souvient Maxime Di Patria, l’un des trois repreneurs actuellement associé et chef de la direction financière chez Medifice. Jean-Simon Masse venait du secteur de la construction et avait commencé sur le chantier et occupait maintenant un poste au sein de l’administration. Il travaillait déjà depuis plusieurs années avec Marcel Landry. Frédérick Gariépy avait travaillé plus de dix ans en immobilier et possédait une expérience terrain ainsi qu’une vraie expérience entrepreneuriale. Maxime Di Patria complétait le trio avec une expertise en finance et en investissements après avoir travaillé dans de plus grandes organisations. « Cela a toujours été la force de Marcel dans toutes les facettes de sa vie, il a voulu aider les jeunes à se développer et à se lancer en affaires. Il s’est dit : Maxime va gérer la finance et les opérations, Jean-Simon s’occupera de la construction, puis Frédérick du développement. Medifice va grandir avec ces trois-là et, moi, je vais pouvoir me retirer tranquillement quand le temps viendra » Frédérick GariépyAssocié et vice-président, développement. Il y avait un autre défi. Il fallait que les trois repreneurs potentiels s’entendent tous afin que la transaction puisse aller de l’avant. « Individuellement, on voulait tous le faire, l’objectif était de voir si nous étions tous alignés, si nous n’avions été que deux, l’équilibre n’aurait pas été le même. Nos discussions n’ont pas porté sur des détails et des pourcentages. Nous avons plutôt discuté des questions telles que : Que veut-on faire dans la vie? Quelles sont nos valeurs? Veut-on faire un profit et vendre dans cinq ans ou veut-on détenir une entreprise pendant 30 ans ? », explique Jean-Simon Masse, associé et vice-président, construction. « Nous avions tous nos propres ambitions, mais nous nous sommes vite rendu compte que chacun d’entre nous voulait s’investir dans des projets ayant un impact positif dans les communautés, en créant des bâtiments qui améliorent l’offre de services à la population et que, dans dix ans, nous pourrions montrer à nos enfants en leur disant : « Ça, c’est moi qui l’ai fait. », explique Maxime di Patria. Quelques mois plus tard, la transaction est conclue. Medifice accueille trois nouveaux associés : Jean-Simon Masse devient associé et vice-président, construction, Frédérick Gariépy, associé et vice-président, développement et Maxime Di Patria, associé et chef de la direction financière. Une nouvelle entité est créée afin de gérer la construction, le développement, la gestion de nouveaux projets. Marcel Landry en reste le président avec 50 % des actifs de l’entreprise et les trois nouveaux actionnaires se partagent l’autre 50 %. Une recette gagnante qui permet à Medifice de croître de façon exponentielle. Dans les sept ans suivant l’arrivée des trois nouveaux associés, le nombre d’employés a été multiplié par cinq et le chiffre d’affaires, par dix. « Aujourd’hui, nous partageons la direction de Medifice, et je suis fier de constater combien notre collaboration a renforcé notre position sur le marché. Cette décision a permis à Medifice de connaître une expansion considérable, nous permettant de réaliser davantage de projets afin d’offrir plus de services à la population québécoise », explique Marcel Landry, fondateur de Medifice. Plus de 600 000 personnes vont chercher des services chaque année dans les bâtiments de Medifice. Un fondateur visionnaire et une relève solide L’élément clé du succès de Medifice a été son fondateur visionnaire et une approche structurée de l’équipe de relève, complémentaire et soigneusement choisie. Avec le vieillissement accentué de la population et une cohorte croissante des baby-boomers qui songent à la retraite, un flux constant d’entreprises arrive sur le marché. Les propriétaires de 9 % des PME au Québec prévoient vendre ou transférer leurs entreprises, selon une étude menée en début du 2024 par le Centre de transfert d’entreprise du Québec. Toutefois, la majorité des propriétaires de PME n’ont pas de plan de relève ni de repreneurs potentiels, ce qui risque de nuire à la pérennité de leurs entreprises ainsi qu’à la croissance de l’économie du Québec. Chez Medifice, la question de la relève a été abordée très tôt et de manière très stratégique, contrairement à de nombreuses entreprises qui attendent parfois trop tardivement, pensant qu’il ne s'agit pas d’une priorité et courant le risque de se heurter à un mur à escalader. La décision de Marcel Landry de rallier de nouveaux associés n’a pas été prise du jour au lendemain. En 2014, il voyait Medifice prendre de l’ampleur, les projets étaient de plus en plus complexes et il réalisait qu’il avait besoin de soutien. Devant l’alternative de vendre son entreprise à des intérêts canadiens ou d’essayer de créer sa relève, Marcel Landry choisit la deuxième option. Une option plus compliquée, mais tellement valorisante à long terme. « J’ai toujours eu à cœur l’avenir de Medifice. C’est dans cette perspective que j’ai choisi de m’entourer de trois jeunes talents rencontrés au long de ma carrière. Vendre mon entreprise n’a jamais été une option. J’ai toujours préféré investir dans la nouvelle génération. J’ai offert à ces jeunes l’occasion de la diriger et de la faire croître. » Marcel Landryfondateur, Medifice « Marcel nous a trouvés, il a vu nos forces et notre complémentarité et il nous a légué l’entreprise dans des conditions très favorables que nous n’aurions pas eues ailleurs. C’est grâce à sa vision que nous sommes ici aujourd’hui », rajoute Maxime Di Patria. « Au début, on faisait de A à Z toutes les tâches possibles de l’entreprise au meilleur de nos compétences », raconte Maxime Di Patria. « Mais nous savions que nous étions là pour mettre des procédures en place, puis vraiment faire en sorte qu’on se dirige vers une professionnalisation de l’entreprise et une croissance plus accélérée et plus structurée. » En 2019, le trio de la relève rachète une autre moitié des actions détenues par Marcel Landry et les quatre deviennent des associés à parts égales. De gauche à droite : Maxime Di Patria, Jean-Simon Masse, Frédérick Gariépy et Marcel Landry. Gérer les émotions et bien s’entourer Comme tout processus de relève, la transition chez Medifice n’a pas été sans défis. Le premier, juste après la transaction de 2017, a été de passer d’une entreprise à propriétaire unique à une structure avec quatre actionnaires. Pour Marcel Landry, il s’agissait d’abandonner une formule où il était le seul à prendre les décisions, et ceci, pendant plus de 40 ans. Pour les trois nouveaux associés, il s’agissait de faire leur marque et gérer la croissance rapide de Medifice, tout en comprenant que le fondateur était en train de lâcher prise. « En affaires, le travail est difficile jusqu’à une certaine limite, mais c’est la gestion des émotions entre partenaires qui représente le vrai défi », explique Jean-Simon Masse. « Nous étions quatre identités, quatre parcours différents, qui ne pensions pas la même chose, ne parlions pas de la même façon. Arrimer constamment nos volontés personnelles et professionnelles afin d’avancer ensemble les quatre, cela a été l’un des défis majeurs. » Maxime Di Patriaassocié et chef de la direction financière, Medifice Les quatre associés ont fait appel à des psychologues industrielles et à des consultants spécialisés en transition qui les ont aidés à gérer le facteur humain et émotionnel de la transition et aussi à se structurer et à définir une mission et une vision très claire pour l’avenir de Medifice. La plus grande force de l’équipe? « Nous avons toujours mis l’entreprise avant nos besoins particuliers, ce qui fait que nous avons réussi à trouver une approche équitable et respectueuse pour tout le monde afin de surmonter les hauts et les bas », dit Maxime Di Patria. « Nous avons tous appris quelque chose de différent de Marcel. Il est venu nous compléter. Il est notre mentor et notre référence, sur beaucoup d’enjeux, pas seulement les affaires. » Avoir les mêmes valeurs Avec un portefeuille de quelques dizaines de bâtiments, Medifice s’occupe de tous les aspects d’un projet allant du financement au développement (conception et design) jusqu’à la construction et la gestion de l’actif immobilier. Cette stratégie permet de garder une vision d’ensemble et d’avoir un plus grand contrôle de la qualité et des coûts. L’alignement des valeurs entre le fondateur et les trois nouveaux actionnaires – changer les choses, redonner, aider les autres – a été un autre élément clé de la relève. « Chez Medifice, nous créons des bâtiments qui répondent aux vrais besoins des gens et qui vont améliorer concrètement leur vie. Proposer des projets immobiliers concrets qui améliorent les conditions de vie de nos communautés, c’est vraiment notre raison d’être au quotidien, ce n’est pas juste une belle phrase », explique Frédérick Gariépy. Un avenir prometteur Après avoir consolidé sa position de leader dans les centres d’hébergement pour aînés avec soins, l’entreprise a développé de nouveaux créneaux au-delà de sa vocation initiale dans le domaine de la santé. « Nous avons répliqué notre savoir-faire dans l’immobilier de solution. Nous créons des infrastructures sociales pour répondre à des besoins pour des services de base dans les communautés », explique Maxime Di Patria. Parmi les projets récents de Medifice, on compte le Pôle Santé à Saint-Jérôme, un investissement de plus de 100 M$, qui inclut un complexe médical qui accueillera plus de 150 000 patients par année, un CHSLD de 112 lits, un centre de services ambulatoire de l’Hôpital de Saint-Jérôme et un centre médical spécialisé de sept salles d’opération. Un autre projet en cours est le Campus universitaire de Terrebonne de l’Université du Québec à Trois-Rivières, projet prévu pour 2025. Avec des besoins en infrastructures sociales énormes au Québec, Medifice vise à poursuivre sa croissance afin de continuer à jouer son rôle de réaliser ses projets pour aider les gouvernements municipaux, provinciaux et fédéraux à mieux servir la population. La vision de l’entreprise est d’être le plus important développeur et détenteur d’immeubles à impact positif au Canada d’ici 2040. « Nous sommes une équipe solide et soudée. Nous poussons tous dans le même sens, ce qui est essentiel. Quand le temps viendra, Marcel pourra se retirer avec la conscience tranquille parce que nous continuerons le travail qu’il a commencé tout en gardant intacte la raison d’être de Medifice : améliorer les conditions de vie de nos communautés », conclut Maxime Di Patria.
-
Lavery accueille Peter Thériault au sein du groupe de propriété intellectuelle de Lavery
Nous avons le plaisir d'accueillir Peter Thériault à titre de conseiller technique au sein du groupe de propriété intellectuelle de Lavery. Avec plus de dix ans d'expérience dans différentes sphères des sciences de la vie, il a acquis une riche expertise dans le développement et la protection des innovations dans le secteur de la santé. Au fil de son parcours diversifié, il a exercé en administration de la recherche académique, il a œuvré en recherche et développement dans l’industrie pharmaceutique, ainsi qu’au sein de sociétés de recherche sous contrat (CRO). Plus spécifiquement, il a exercé son rôle-conseil pour des questions de propriété intellectuelle, mais également de nature scientifique. Ces expériences lui ont permis de développer un large éventail de compétences techniques et professionnelles donnant ainsi vie à plusieurs projets complexes dans le secteur de la santé. « J'ai toujours cru à la nécessité de contribuer à l'innovation dans le secteur de la santé au bénéfice de tous. C’est une conviction qui s’est transformée en passion pour les sciences de la vie durant mon parcours académique. Depuis la fin de mes études, j’ai ardemment souhaité mettre à profit cette passion, et ce dans un milieu permettant de me réaliser pleinement. Je suis donc rapidement tombé sous le charme de la propriété intellectuelle, un domaine fascinant en constante évolution. Par ses valeurs : convivialité, excellence et leadership, il m’est ainsi paru naturel de joindre l’équipe propriété intellectuelle de Lavery, afin de réaliser mes aspirations. J'y suis désormais à ma place! » À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.
-
Lavery accueille Lisa Azzuolo comme nouvelle cheffe, stratégie et croissance
Lavery est ravi d’annoncer l’arrivée de Lisa Azzuolo à titre de cheffe, stratégie et croissance. Dans ses nouvelles fonctions, Lisa sera responsable de l’atteinte des objectifs d’affaires et des cibles de croissance du cabinet. Relevant directement de la cheffe de la direction, elle jouera un rôle clé au sein du comité de direction. Gardienne de la signature Lavery et de l’expérience client, elle apportera un soutien proactif aux associés et aux professionnels dans le développement et la consolidation des relations avec les clients du cabinet afin d’assurer l’excellence et une valeur ajoutée constante dans la livraison des services. « Je suis ravie de me joindre à Lavery, un pilier de la communauté juridique et d'affaires du Québec, et un partenaire respecté à l'échelle nationale. L'approche visionnaire et innovante de la direction a été déterminante dans ma décision. Je suis enthousiaste de contribuer à la croissance de Lavery et au renforcement de son positionnement comme cabinet de référence au Québec », affirme Lisa Azzuolo, cheffe, stratégie et croissance chez Lavery. Une carrière riche au service de l’excellence Avant de se joindre à Lavery, Mme Azzuolo a occupé divers postes de direction dans les domaines du marketing, du développement des affaires et de l’expérience client au sein de trois cabinets d’avocats canadiens de renom. Elle a également dirigé la stratégie de marketing et de communication intégrée pour la filiale canadienne d'une entreprise mondiale de services financiers. Membre du Barreau du Québec de 1994 à 2012, Lisa a débuté sa carrière en pratique privée à Montréal. Forte de son expérience au sein de grands cabinets canadiens, elle allie la rigueur des meilleures pratiques des cabinets nationaux à une approche personnalisée et centrée sur le client, propre à un cabinet régional. Elle est donc à même d’offrir le meilleur des deux mondes au bénéfice des clients de Lavery. Une approche centrée sur le client « L’arrivée de Lisa marque un moment charnière pour notre cabinet », affirme Anik Trudel, cheffe de la direction de Lavery. « Son expérience à l’échelle nationale et son expertise approfondie en marketing juridique et en développement des affaires s’alignent parfaitement avec la vision à long terme de notre cabinet. En accueillant une cheffe de file de son calibre, nous réitérons notre engagement à offrir une expérience client exceptionnelle tout en renforçant la position de Lavery comme cabinet de premier plan au Québec. »
-
Nicolas Gagnon reconnu dans le répertoire 2025 de Lexpert's Leading 500 Cross-Border Lawyers
Lavery est heureux d'annoncer que notre associé Nicolas Gagnon s'est classé dans le répertoire annuel de Lexpert's Leading 500 Cross-Border Lawyers pour 2025 en droit de la construction. La sélection des juristes se fonde sur une enquête annuelle approfondie et processus d'examen rigoureux. Les professionnels figurant dans le classement de Lexpert ont été référencés par leurs pairs. Nicolas Gagnon concentre sa pratique en droit de la construction et du cautionnement. Il conseille des entrepreneurs, des donneurs d'ouvrage publics et privés, des cabinets de services professionnels, de même que des sociétés de cautionnement à toutes les étapes d'un projet de construction. Il conseille ses clients dans le cadre de processus d'appel d'offres public et d'approvisionnement, et il participe à la négociation et la rédaction de documents contractuels sous divers modes de réalisation de projets tels que les projets en partenariat public-privé et les contrats de conception, de construction, de financement et d'entretien. Félicitations à Nicolas pour cette nomination qui témoigne de son expertise. Consultez le répertoire ici (disponible uniquement en anglais). À propos de LaveryLavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise. À propos de Lexpert's Leading 500 Cross-Border Lawyers (formerly the Lexpert/ALM 500)Le répertoire Lexpert 500 2025 comprend les avocats les mieux classés dans 33 domaines de pratique et sera largement distribué aux principaux cabinets d'avocats et conseillers juridiques internes des États-Unis. Ces domaines de pratique sont sélectionnés à partir du Canadian Legal Lexpert Directory 2025, qui en compte 68 au total.
-
-
Fonds d'investissement et capital de risque
Des services pour tous vos besoins d'investissements et de placements
Lire la suite -
Propriété intellectuelle
Découvrez la gamme complète de notre expertise en propriété intellectuelle
Lire la suite