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IA en entreprise : comment gérer les risques?

IA en entreprise : comment gérer les risques?

Quel sera l’effet des technologies conversationnelles (ChatGPT, Bard et autres) au sein des entreprises et en milieu de travail.

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  • La Cour suprême du Canada se prononce : les cadres ne peuvent se syndiquer en vertu du Code du travail

    Le 19 avril 2024, la Cour suprême du Canada a rendu l’arrêt Société des casinos du Québec inc. c.  Association des cadres de la Société des casinos du Québec1, marquant la fin d’un long débat de près de 15 ans portant sur la liberté d’association des cadres et leur exclusion en vertu du Code du travail. Les faits L’Association des cadres de la Société des casinos du Québec (« l’Association ») représente des cadres de premier niveau au sein des quatre casinos de la province exploités par la Société des casinos du Québec (la « Société »). L’Association est un syndicat professionnel au sens de la Loi sur les syndicats professionnels. Ainsi, bien que le régime du Code du travail (le « Code ») ne s’applique pas à l’Association, considérant l’exclusion des cadres de la notion de « salarié » prévue au Code du travail, cette exclusion n’empêche pas les membres de l’Association de pouvoir s’associer. En effet, dès 2001, l’Association et la Société concluent un protocole d’entente régissant certains aspects des rapports collectifs de travail. Toutefois, face à l’incapacité pour les membres de l’Association d’accéder aux remèdes offerts par le Code du travail, tels que les protections contre la négociation de mauvaise foi, le droit de grève ou un mécanisme spécialisé de règlement des différends, l’Association dépose en 2003 une plainte au Comité de la liberté syndicale de l’Organisation internationale du Travail. Insatisfaite, l’Association dépose en 2009 une requête en accréditation en vertu du Code, par laquelle elle demande que l’exclusion des cadres prévue à la définition du terme « salarié » - et donc du processus de syndicalisation en vertu du Code - soit déclarée inconstitutionnelle puisqu’elle porte atteinte à la liberté d’association protégée par les chartes. La Société soulève un moyen d’irrecevabilité puisque les cadres sont exclus de l’application du Code du travail. Les instances antérieures à la Cour suprême du Canada    Dans sa décision rendue en 2016, le Tribunal administratif du travail (« TAT ») conclut que l’exclusion des cadres de la définition de « salarié » viole la liberté d’association des cadres de premier niveau représentés par l’Association et que cette atteinte n’est pas justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique. Cette exclusion est, par le fait même, déclarée inopérante dans le cadre de cette requête. Selon le TAT, l’Association ne bénéficie pas d’un véritable processus de négociation de bonne foi des conditions de travail de ses membres. De plus, le droit de grève des membres de l’Association est supprimé sans qu’un autre mécanisme soit prévu, ce qui constituerait, toujours selon le TAT, une entrave substantielle au droit à la négociation collective. En 2018, la Cour supérieure accueille le pourvoi en contrôle judiciaire présenté par la Société. La Cour supérieure conclut que l’exclusion des cadres au Code ne contrevient pas à la liberté d’association. L’employeur doit pouvoir avoir confiance en ses cadres et, pour le bien de la syndicalisation des salariés, il ne peut pas exister d’ambiguïté sur l’allégeance des cadres2.  Les cadres peuvent s’organiser et s’associer, mais pas en vertu de cette loi. En 2022, la Cour d’appel infirme la décision de la Cour supérieure et rétablit la décision du TAT. Selon la Cour d’appel, le TAT avait raison de conclure que les effets de l’exclusion du régime du Code du travail constituaient une entrave substantielle à la liberté d’association. La Cour suprême du Canada Nouveau rebondissement le 19 avril dernier : la Cour suprême du Canada accueille le pourvoi présenté par la Société et conclut essentiellement que l’exclusion des cadres du Code ne viole pas la liberté d’association. Bien que les sept (7) juges saisis de cette affaire concluent que le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Dunmore est celui qui est pertinent, son application fait l’objet de motifs concordants. Pour les juges de la majorité, il s’agit d’un test à deux volets : Le tribunal doit se demander si les activités en cause relèvent du champ d’application de la liberté d’association; Le tribunal doit se demander si l’exclusion législative, par son objet ou son effet, entrave substantiellement les activités ainsi protégées par la liberté d’association. En l’espèce, l’Association allègue qu’en excluant les cadres de l’application du Code, l’État empêche les membres de « s’engager dans un processus de négociation collective véritable avec leur employeur, processus comportant une protection constitutionnelle pour l’Association, une indépendance suffisante vis-à-vis de l’employeur et le droit à des recours si l’employeur ne négocie pas de bonne foi »3. Selon la Cour suprême, la revendication de l’Association est effectivement basée sur une activité protégée par la liberté d’association, le premier volet du test étant ainsi réussi. Toutefois, les prétentions de l’Association échouent le second volet du test. En effet, la Cour suprême conclut que l’exclusion des cadres de la notion de salarié dans le Code n’entrave pas substantiellement les activités de l’Association. Tout comme l’avait conclu la Cour supérieure, cette exclusion est pour distinguer les cadres des salariés et éviter les conflits d’intérêts, notamment en s’assurant que l’employeur puisse avoir confiance en ses cadres et que les salariés puissent protéger leurs propres intérêts. Le protocole d’entente convenu entre la Société et l’Association démontre que les membres sont en mesure de s’associer et de négocier avec l’employeur. D’ailleurs, ce protocole permet à l’Association d’entreprendre des recours devant les tribunaux de droit commun en cas de non-respect des modalités. En effet, selon la Cour suprême, « le droit à une négociation collective véritable ne garantit pas l’accès à un modèle particulier de relations de travail »4. Conclusion Après plusieurs années de débats, la Cour suprême du Canada a finalement tranché la question de la constitutionnalité de l’exclusion des cadres du régime québécois de rapports collectifs prévu au Code du travail. Cette exclusion ne violant pas la liberté d’association des cadres, ceux-ci ne pourront pas valablement déposer de requêtes en accréditation en vertu du Code. Ils pourront toutefois exercer leur liberté d’association autrement, comme en l’espèce, par le biais de la Loi sur les syndicats professionnels de même que par des recours de droit commun.  Cette décision est une fin heureuse pour les employeurs du Québec, permettant ainsi de protéger l’organisation du travail et l’allégeance des cadres au sein des organisations. 2024 CSC 13. 2018 QCCS 4781 par. 116 et suiv. 2024 CSC 13, par. 47. Op. cit., par. 55.

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  • Opportunités fiscales pour les contribuables visés par la Loi sur les Indiens

    Plutôt méconnue dans le domaine commercial et dans le domaine fiscal, la Loi sur les Indiens (la « Loi »), jumelée aux lois fiscales fédérales et provinciales, offre plusieurs possibilités lorsque vient le temps de planifier les affaires fiscales de contribuables ayant des racines autochtones. En effet, ces lois prévoient différentes exonérations d’impôt pour les personnes qui se qualifient d’« Indien » en vertu de la Loi et même pour les « bandes » et autres « conseils autochtones ». Ces termes sont définis dans la Loi et requièrent une analyse au cas par cas, mais essentiellement, elles visent les personnes d’origine autochtone dont au moins un membre de la famille est inscrit ou à un droit d’inscription comme Indien au sens de la Loi. Les critères d’application pour une exonération d’impôt Pour les personnes admissibles, il est notamment possible de bénéficier d’une exonération d’impôt lorsque des revenus sont gagnés sur une « réserve ». Les critères d’application sont multiples et, bien que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») ait établi des lignes directrices quant à leur application, celle-ci demeure une question de fait qui varie selon les circonstances particulières applicables à chaque contribuable. En général, pour que le revenu gagné par un Indien au sens de la Loi soit exonéré, l’ARC exige qu’il soit suffisamment rattaché à une réserve. Ceci est le cas lorsque, par exemple, les services générateurs de revenus sont rendus en totalité ou presque sur le territoire d’une réserve, lorsque l’employeur et l’employé résident sur une réserve ou encore lorsque le revenu découle d’activités non commerciales effectuées par une « bande ». Le revenu d’entreprise peut aussi être exonéré d’impôts, mais les critères de rattachement à une réserve sont plus stricts puisque généralement seules les activités génératrices de revenus ayant lieu sur une réserve seront exonérées d’impôt. Il demeure toutefois possible d’organiser les affaires d’un contribuable et de son groupe corporatif afin de s’assurer que ces critères soient remplis, ou encore de mettre en évidence certains liens de rattachement. Telles planifications fiscales, si exécutée adéquatement, sont tout à fait légitime et peuvent permettre d’importantes économies d’impôt. Dans une récente interprétation (CRA Views 2022-0932231I7), l’ARC a illustré ce principe en considérant que le revenu d’emploi relatif à un aéroport situé hors réserve pouvait être exonéré, même si cette situation n’était couverte par aucune des lignes directrices, puisque cet aéroport était nécessaire à l’approvisionnement d’une réserve qui ne dispose pas d’autres moyens de transport et de livraison. Il ressort de cette interprétation que la connexité d’un revenu avec une réserve ne se constate pas seulement le lieu physique où le revenu est généré ou l’endroit où l’entreprise génératrice exerce ses activités et que plusieurs autres arguments, parfois plus subtils, peuvent venir appuyer l’existence d’un lien entre un revenu et une réserve.  Quelques nuances à prendre en considération Lorsqu’il est question d’une société constituée par un Indien, la prudence est de mise en matière de planification fiscale. En effet, une société ayant son siège social sur une réserve ne peut pas se qualifier d’Indien au sens de la Loi. Les revenus de cette dernière ne peuvent donc pas être exonérés d’impôts et seront imposés selon les règles usuelles applicables. Malgré cela, certaines planifications permettent d’alléger le fardeau fiscal de ces sociétés et des actionnaires se qualifiant d’Indien au sens de la Loi notamment par le versement de salaires et de prime à un actionnaire employé, mais il est essentiel de bien analyser les différents pièges et risques qu’une telle planification comporte . De plus, les sociétés constituées par des bandes peuvent se prévaloir de certaines exceptions qui permettent une exonération, mais les critères d’admissibilités sont stricts et requièrent une analyse approfondie de la structure envisagée. Outre l’exonération d’impôt sur le revenu, les Indiens au sens de la Loi ainsi que certaines entités mandatées par des bandes indiennes peuvent bénéficier d’une exonération des taxes lorsqu’ils achètent ou se font livrer des biens sur une réserve. Différentes exceptions et nuances sont applicables. Les sociétés ayant leur siège social sur la réserve ne sont toutefois pas exemptées de leur obligation de percevoir la taxe et pourraient avoir l’obligation de s’inscrire aux fichiers de taxe TPS/TVQ. Afin de bien comprendre ces différentes règles et de vous assurer d’avoir une planification fiscale optimale, nous vous invitons à consulter notre équipe en fiscalité. C’est avec plaisir que nous vous accompagnerons dans vos projets d’affaires.

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  1. Quatre associés reconnus comme des chefs de file au Canada pour leur expertise en finance et fusions et acquisitions selon Lexpert

    Le 17 avril 2024, Lexpert a reconnu l'expertise de quatre associés dans son édition 2024 de Lexpert Special Edition: Finance and M&A. Josianne Beaudry, Étienne Brassard, Jean-Sébastien Desroches et Édith Jacques figurent ainsi parmi les chefs de file au Canada dans le secteur de la finance et en fusions et acquisitions. Josianne Beaudry  exerce principalement en matière de valeurs mobilières, fonds d'investissement et droit minier. Elle conseille également les participants du secteur financier relativement à l’application de la réglementation en matière de valeurs mobilières et de gouvernance. Elle assiste les clients dans la réalisation de financements publics et privés, les réorganisations d'entreprises et les fusions et acquisitions. Elle assiste également les sociétés ouvertes dans le maintien de leur statut d'émetteur assujetti. Étienne Brassard exerce en droit des affaires, plus particulièrement en financement d'entreprise, en fusions et acquisitions et en droit des sociétés. Il conseille des entreprises à l'échelle locale et internationale dans le cadre d'opérations de financement privé sous toutes ses formes, que ce soit de la dette traditionnelle ou convertible ou encore par voie d'investissement en équité. Il a ainsi développé une expertise considérable dans la mise en place de structure de financement complexe, tant dans un contexte opérationnel ou dans un contexte transactionnel. Jean-Sébastien Desroches œuvre en droit des affaires, principalement dans le domaine des fusions et acquisitions, des infrastructures, des énergies renouvelables et du développement de projets, ainsi que des partenariats stratégiques. Il a eu l'opportunité de piloter plusieurs transactions d'envergure, d'opérations juridiques complexes, de transactions transfrontalières, de réorganisations et d'investissements au Canada et sur la scène internationale. Édith Jacques est associée au sein du groupe de droit des affaires à Montréal. Elle se spécialise dans le domaine des fusions et acquisitions, du droit commercial et du droit international. Elle agit à titre de conseillère d'affaires et stratégique auprès de sociétés privées de moyenne et de grande envergure.

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  2. Deux nouveaux membres rejoignent les rangs de Lavery

    Lavery est ravi d'accueillir Kathryn Cahill et Christian Chidiac au sein de son équipe de Droit des affaires. Kathryn CahillKathryn intègre notre groupe de Droit des affaires et exerce principalement sa pratique dans les domaines du financement. Au cours de son cheminement universitaire, Kathryn a su se démarquer de différentes façons. Elle fut récipiendaire de la Bourse du mérite de l'Université d'Ottawa à deux reprises pour excellentes compétences académiques et a également eu l'opportunité de participer à la 49e édition du Concours de plaidoirie de la Coupe Gale en mars 2022. « J'ai choisi de débuter ma carrière d'avocate au sein de chez Lavery notamment pour l'esprit d'entraide et de collaboration qui règne au sein du cabinet, ainsi que l'importance accordée au développement professionnel des jeunes avocats. » Christian ChidiacChristian intègre le groupe Droit des affaires. Il intervient en support de nos associés et de nos sociétaires d'expérience, œuvrant principalement dans le domaine des fusions et acquisitions et du droit commercial.Avant de se joindre à Lavery, Christian a travaillé comme agent du service extérieur à Affaires Mondiales Canada, le ministère fédéral chargé des relations diplomatiques et consulaires. Dans le cadre de ce poste, il a notamment œuvré dans la division afférente aux relations bilatérales entre le Canada et l'Europe de l'Ouest. Christian a aussi travaillé comme conseiller juridique en contentieux au sein d'une entreprise internationale dans le domaine manufacturier. « C'est le désir de retourner à la pratique du droit qui m'a motivé à retourner en pratique privée, et c'est la qualité des dossiers et des professionnels, l'environnement de travail et les rapports avec mes collègues qui m'ont convaincu de faire un retour chez Lavery. »

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  3. Bernard Larocque nommé juge à la Cour supérieure du Québec

    C'est avec une immense fierté que nous avons accueilli l'annonce du ministre de la Justice qui confirme la nomination de Bernard Larocque comme juge de la Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal. La Cour supérieure du Québec est le tribunal de droit commun au Québec qui entend en première instance toute demande en justice qu'une disposition formelle d'une loi n'a pas confiée à un autre tribunal. La Cour supérieure joue un rôle de premier plan dans le système de justice du Québec. Arrivé au cabinet en 1998 au sein du groupe de litige, Bernard Larocque est devenu associé dès 2003. Sa pratique s'est concentrée en litige civil, dont notamment la diffamation, le droit des assurances, l'action collective, la responsabilité professionnelle et le litige administratif. Il a fréquemment plaidé devant les tribunaux, dont la Cour suprême du Canada et la Cour d'appel du Québec. Son excellence et sa réputation comme avocat plaideur lui ont d'ailleurs valu d'être consacré Fellow par le prestigieux American College of Trial Lawyers (ACTL) en mars 2020. Bernard a aussi toujours rayonné sur le plan communautaire et a été très impliqué au sein du conseil d'administration de Justice Pro Bono pendant plus de vingt ans, conseil qu'il préside depuis 2020. « Bernard rejoint à la magistrature plusieurs de ses anciens collègues et amis du cabinet. Il incarne parfaitement les valeurs de Lavery, animé par l'excellence et la rigueur, un sens profond du devoir et un désir de redonner à la société. Des qualités qui le suivront dans cette prochaine étape importante de sa carrière juridique », conclut Anik Trudel, cheffe de la direction chez Lavery.

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  4. Lavery, premier au Québec selon le Canadian Lawyer

    Lavery arrive premier au classement Top 10 Québec regional law firms du magazine Canadian Lawyer. Lavery est la référence au Québec dans la livraison des services juridiques pour les nombreux avocats en pratique privée et les conseillers juridiques en entreprise qui ont répondu à ce sondage mené à travers le Canada. L'esprit d'analyse, la compréhension des enjeux d'affaires et les solutions apportées sont parmi les principales qualités pour lesquelles les professionnels du cabinet se démarquent auprès de leurs pairs.Cette distinction souligne l'excellence des services et la profondeur de l'expertise qui soutiennent la notoriété de notre cabinet. De plus, la présence de Lavery dans les quatre principaux centres d'affaires de la province témoigne de notre volonté à desservir les entreprises de toutes tailles qui contribuent au développement économique du Québec. Cette reconnaissance est le témoignage d'une force d'adaptation aux importants défis auxquels ont eu à faire face nos clients au cours des deux dernières années. Elle démontre que nous continuons à nous distinguer à travers une offre 360 de services juridiques, qui répond aux attentes et aux exigences des acteurs-clés de l'économie du Québec. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les résultats du sondage, veuillez visiter le site Web de Canadian Lawyer (en anglais):The Top 10 Law Firms in Quebec | Canadian Lawyer (canadianlawyermag.com) À propos de LaveryLavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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