La Cour suprême du Canada a rendu, le 15 octobre 2010, un arrêt par lequel elle conclut qu’une municipalité ne peut déterminer une zone à l’intérieur de laquelle l’exploitation d’une activité fédérale peut être interdite, en l’espèce un aérodrome. Les opérateurs et la compagnie d’aviation étaient représentés par une équipe du cabinet Lavery, pilotée par Me Mathieu Quenneville et dont faisaient également partie Mes Jules Brière, Odette Jobin-Laberge, Yvan Biron et Sophie Prégent.
À l’origine, la municipalité de Sacré-Cœur avait intenté une requête en injonction contre une compagnie d’aviation et ses gestionnaires pour les empêcher d’exploiter un aérodrome à l’intérieur d’une zone de son territoire.
Cette requête avait d’abord été accueillie par la Cour supérieure, mais la Cour d’appel avait ensuite infirmé cette décision, étant d’avis qu’un règlement municipal qui prescrit les zones à l’intérieur desquelles un aérodrome peut être interdit est constitutionnellement inapplicable.
Le Procureur général du Québec, qui était intervenu au dossier devant la Cour supérieure pour appuyer les prétentions de la municipalité, s’est adressé à la Cour suprême du Canada afin qu’elle se prononce sur la validité des dispositions réglementaires litigieuses et qu’ultimement, l’entreprise d’aviation soit obligée de respecter la réglementation d’urbanisme de la municipalité de Sacré-Cœur.
La Cour suprême a rejeté l’appel du Procureur général du Québec.
Selon la Cour suprême, le véritable objet du règlement n’a aucun lien avec le zonage et ne se rattache à aucun chef de compétence provinciale. Il vise plutôt essentiellement à réglementer l’emplacement des aérodromes dans la municipalité, une matière qui relève de la compétence exclusive du gouvernement fédéral sur l’aéronautique. Les dispositions du règlement municipal prohibant les activités aéronautiques dans la zone concernée ont donc été déclarées invalides par la Cour.
Cet arrêt précise le cadre d’analyse constitutionnelle applicable non seulement à l’aéronautique, mais aussi à toute activité mettant en cause le partage des compétences constitutionnelles, notamment à l’égard des radiocommunications, des télécommunications, de la navigation, du transport ferroviaire et du transport extraprovincial.