Ghiles Helli Avocat

Ghiles Helli Avocat

Bureau

  • Montréal

Téléphone

514 397-2108

Courriel

ghelli@lavery.ca

Admission au barreau

  • Québec, 2022

Langues

  • Anglais
  • Arabe
  • Français

Profil

Avocat

Ghiles Helli est membre de notre équipe en Droit des affaires. Il détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, ainsi qu’une maîtrise en droit des affaires avec une concentration en droit des technologies. Avant d’entreprendre ses études juridiques, Ghiles a complété un baccalauréat en biochimie avec une spécialisation en médecine moléculaire en 2015.

Ghiles a occupé le poste de Conseiller politique au sein du cabinet du ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale du Québec entre 2019 et 2021. Il était notamment responsable des dossiers de cybersécurité, d’intelligence artificielle, d’identité numérique, et de protection des renseignements personnels.

Formation

  • LLM, Université de Montréal, 2022
  • LLB, Université de Montréal, 2020
  • B. (Sc.), Université de Montréal, 2015

Conseils et associations

  • Comité consultatif ministériel en cybersécurité
  • Comité consultatif ministériel en intelligence artificielle
  1. Webinaire : Maîtrisez les enjeux juridiques des contenus générés par les utilisateurs (CGU)  

    Nous vous invitons à participer à notre webinaire « Maîtrisez les enjeux juridiques des contenus générés par les utilisateurs (CGU) » où Sylvain Pierrard et Ghiles Helli partageront leurs précieuses perspectives sur les meilleures pratiques et stratégies à adopter. France Camille De Mers, accompagnera cette discussion en tant que modératrice, assurant un échange riche et dynamique.  Ensemble, nous explorerons comment encadrer efficacement le CGU, en abordant les questions de propriété intellectuelle et les enjeux de la protection des renseignements personnels, tout en illustrant ces concepts par des exemples concrets pour enrichir nos échanges.  L’encadrement juridique des CGU est essentiel pour protéger les entreprises et les utilisateurs générateur de contenu dans le monde numérique actuel.  Il permet de définir les droits et obligations de chacun, garantissant ainsi la transparence et la confiance dans les interactions et la publicité en ligne. Cet encadrement couvre notamment des aspects tels que l'utilisation du contenu protégé par des droits de propriété intellectuelle et la conformité aux lois applicables en matière de protection des renseignements personnels Comprendre les impacts juridiques du recours aux CGU est crucial pour naviguer efficacement dans cet environnement en évolution.  Quand: 26 novembre 2025, 10 h à 11 h Afin de recevoir votre attestation de présence de formation continue, nous vous prions d’utiliser votre adresse courriel professionnelle pour votre inscription et d'assister à l'entièreté du webinaire. M'inscrire

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  2. Anonymiser des données : pas aussi simple qu’il n’y paraît

    Les angles morts à vérifier lors de l’anonymisation des données L’anonymisation est devenue une étape essentielle pour valoriser des jeux de données à des fins d’innovation, notamment en intelligence artificielle. À défaut d’un processus d’anonymisation mené selon les règles de l’art, les entreprises peuvent s’exposer à des sanctions financières, à des recours judiciaires et à un risque réputationnel accru et, par le fait même, à des répercussions potentiellement majeures sur leurs activités. Processus d’anonymisation Ce qu’en dit la loi La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (la « Loi sur le privé ») et laLoi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (« Loi sur l’accès ») prévoient qu’un renseignement concernant une personne physique est anonymisé lorsqu’il ne permet plus, de façon irréversible, d’identifier directement ou indirectement cette personne. Puisqu’un renseignement anonymisé ne constitue plus alors un renseignement personnel, cette distinction revêt une importance capitale. Or, mis à part ces critères, les deux lois ne détaillent pas le processus d’anonymisation. Pour pallier cette lacune, le gouvernement a adopté le Règlement sur l’anonymisation des renseignements personnels (le « Règlement »), dont l’objet est de définir les critères du processus d’anonymisation et de fixer un cadre qui s’appuie sur des normes élevées de protection de la vie privée. Ce que les entreprises doivent savoir avant d’amorcer un processus d’anonymisation Suivant le Règlement, avant d’amorcer un processus d’anonymisation, l’entreprise ou l’organisme désirant anonymiser des renseignements doit définir les fins « sérieuses et légitimes » auxquelles ceux-ci sont destinés. Ces fins doivent demeurer conformes, selon le cas, à la Loi sur le privé ou à la Loi sur l’accès, et toute nouvelle finalité doit être soumise à la même exigence. Par ailleurs, le processus doit se dérouler sous la supervision d’une personne compétente en la matière, apte à sélectionner et à appliquer les techniques appropriées. Cette supervision vise à garantir non seulement la mise en œuvre adéquate des méthodes retenues, mais aussi à assurer la validation continue des choix technologiques et des mesures de sécurité. 4 étapes clés du processus d’anonymisation des renseignements   DépersonnalisationDans un premier temps, il est nécessaire d’entreprendre une dépersonnalisation. Cette opération consiste à retirer ou à remplacer tout renseignement personnel permettant l’identification directe (tels le nom, l’adresse ou le numéro de téléphone) par des pseudonymes. Il importe toutefois de bien prévoir les interactions entre les différents ensembles de données, afin de réduire au maximum les risques de retrouver des renseignements qui permettraient de reconnaître une personne. Analyse préliminaire des risques de réidentificationUne analyse préliminaire des risques de réidentification doit ensuite être menée. Cette deuxième étape repose notamment sur le critère d’individualisation (impossibilité d’isoler une personne), le critère de corrélation (impossibilité de faire le lien entre plusieurs ensembles de données relatifs à une même personne) et le critère d’inférence (impossibilité de déduire des renseignements personnels à partir d’autres informations disponibles). Les outils d’anonymisation les plus couramment utilisés sont l’agrégation, la suppression, la généralisation et la perturbation. Par ailleurs, des mesures de protection adéquates, comme un chiffrement de haut niveau et des contrôles d’accès restrictifs, doivent être prévues afin minimiser la probabilité de réidentification. Approfondissement de l’analyse préliminaire des risques de réidentificationUne fois les deux premières étapes franchies, une analyse approfondie des risques de réidentification doit être effectuée. Force est de reconnaître qu’aucun risque ne peut être nul. Toutefois, ce risque doit être maintenu aussi faible que possible, en prenant en considération la sensibilité des renseignements, la disponibilité d’autres données publiques et la complexité nécessaire pour tenter une réidentification. Afin de maintenir ce très faible niveau de risque, une évaluation périodique doit être effectuée en tenant compte des progrès technologiques susceptibles de faciliter la réidentification. Consignation d’une description des renseignements anonymisésEnfin, il est essentiel de consigner dans un registre une description des renseignements anonymisés, les fins pour lesquelles ils sont utilisés, les techniques employées et les mesures de sécurité prises, ainsi que les dates des analyses ou des mises à jour effectuées. Cette consignation renforce la transparence et sert à démontrer que l’entreprise ou l’organisme désirant anonymiser des renseignements s’acquitte de ses obligations légales.

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  3. Winkler c. Hendley : la Cour fédérale introduit un critère de subjectivité dans la notion d’« histoire »

    Les « faits historiques »1 ne sont pas protégés par le droit d’auteur. Citer la prise de la Bastille ou la bataille des Plaines d’Abraham ne mènera pas un auteur à être poursuivi devant la Cour fédérale. Mais pour être qualifiés de « faits historiques », les évènements doivent-ils s’être réellement produits? La Cour fédérale vient de se prononcer récemment sur cette question dans la décision Winkler c. Hendley2. Dans cette décision, la Cour fédérale affirme que si l’auteur présente son œuvre littéraire comme un livre d’histoire3, pour peu que cette affirmation soit plausible, il faut traiter les évènements qu’il y décrit comme constituant des « faits historiques » et ce même s’ils n’en sont pas. Dès lors, l’auteur ne peut revendiquer leur originalité lors du test de la reproduction d’une partie importante de son œuvre. L’originalité ne demeure que quant à la sélection et l’arrangement des faits. Contexte Cette affaire traite de trois livres écrits sur la famille Donnelly dont les crimes ont défrayé la chronique vers la fin du 19e siècle en Ontario : « The Black Donnellys » (ci-après : The Black Donnellys) est un livre d’Histoire publié en 1954 par Thomas P. Kelley (ci-après : Kelley) « Vengeance of the Black Donnellys » (ci-après : Vengeance) est une œuvre de fiction publiée en 1962 par Kelley (le même auteur)   « The Black Donnellys: The Outrageous Tale of Canada’s Deadliest Feud (ci-après : The Outrageous Tale) est un livre d’Histoire publié en 2004 par Nate Hendley (ci-après : Hendley) Jon Winkler (ci-après : Winkler), héritier de Kelley et titulaire du droit d’auteur, accuse Hendley d’avoir reproduit dans The Outrageous Tale une partie importante des deux œuvres littéraires The Black Donnellys et Vengeance. Il fait valoir que ces deux œuvres sont des fictions, car plusieurs évènements qui y sont décrits sont objectivement faux. En premier lieu, Winkler prétend que Hendley a reproduit les mêmes erreurs. En second lieu, il prétend que Hendley a reproduit la structure, le ton, le thème, l'atmosphère et les dialogues dans la narration des évènements. Pour sa part, Hendley admet avoir utilisé les deux œuvres littéraires de Kelley à titre de référence pour écrire The Outrageous Tale. Toutefois, il maintient que The Black Donnelly devrait être considéré comme un livre d’Histoire, car Kelley l’a originellement décrit et présenté comme tel. Puisque les « faits historiques » ne sont pas protégés par la Loi sur le droit d’auteur4 (la « loi »), Hendley nie avoir reproduit les œuvres de Kelleyet affirme que The Outrageous Tale est une œuvre littéraire originale. Au soutien leurs requêtes pour jugement sommaire, les deux parties ont produit des affidavits. De plus, Winkler a produit deux rapports d’experts. Le premier compare des extraits soit de The Black Donnelly,soit de Vengeance à des extraits de The Outrageous Tale. Le second consiste en une analyse sur le caractère factuel de The Black Donnelly. Les conclusions de la Cour fédérale sont les suivantes : Les faits qui sont présentés de manière plausible par l'auteur comme constituant des « faits historiques » doivent être exclus de la protection du droit d’auteur. Dès lors, l’auteur ne peut revendiquer leur originalité lors du test de la reproduction d’une partie importante de son œuvre. Hendley n’a pas violé le droit d’auteur Winkler sur The Black Donnelly en utilisant des « faits historiques » sans reproduire dans leur narration la structure, le ton, le thème, l'atmosphère ou les dialogues dans The Outrageous Tale. Hendley n’a pas violé le droit d’auteur de Winkler sur Vengeance bien qu’il ait reproduit de manière non littérale les caractéristiques d’un personnage fictif dans The Outrageous Tale. Cette reproduction ne concerne pas une partie importante de l’œuvre littéraire Vengeance prise dans son ensemble. Les faits qui sont présentés de manière plausible par l'auteur comme des « faits historiques » doivent être considérés comme tels La Cour fédérale statue que le The Black Donnelly est un livre d’Histoire, et le considère à toutes fins pratiques comme l’exposé de « faits historiques ». D’abord, la Cour s’appuie sur la déclaration de Kelley qui a présenté The Black Donnelly dès sa publication comme étant « le véritable récit de la querelle la plus barbare de l’histoire canadienne »5. Ensuite, la Cour renvoie à l’introduction de l’édition originale de 1954, où Kelley déclare avoir tiré les renseignements utilisés d'anciens journaux, d‘archives de la police et de tribunaux, de voyages dans la région ainsi que d'autres « sources irréprochables »6. La Cour détermine qu’elle n’a pas à considérer les conclusions du rapport d’expert voulant que l’œuvre soit « à deux tiers une fiction ». La loi ne constitue pas un outil visant à s’assurer de la précision des différentes versions historiques et son rôle n’est pas de les départager selon un critère objectif 7. Il s’ensuit que la notion de « faits historiques » doit nécessairement comprendre ceux que l’auteur présente de manière plausible comme tels 8.   La Cour introduit ainsi un critère subjectif dans l’évaluation du caractère factuel d’un livre d’Histoire. La Cour fédérale juge donc que Hendley était justifié de se fier à la version des faits présentée dans The Black Donnelly. L'objet de la loi est de maintenir un juste équilibre entre, d’une part, la protection du talent et du jugement des auteurs et, d’autre part, le fait de laisser des idées et des éléments relever du domaine public afin que tous puissent s’en inspirer. Or, permettre à Kelley de présenter une chose comme un constituant un « fait historique », pour ensuite permettre à Winkler de poursuivre un auteur subséquent en alléguant que le «&nbfait historique » est faux nuirait indûment à la circulation des idées et romprait ce juste équilibre9. En conclusion, Winkler ne peut pas chercher à réfuter le caractère historique du livre de Kelley et revendiquer le droit d'auteur sur les « faits inventés » qu'il contient 10. Dès lors qu’ils sont considérés comme des « faits historiques », Winkler ne peut revendiquer leur originalité dans le cadre du test de la reproduction d’une partie importante de son œuvre. Hendley n’a pas reproduit une partie importante des œuvres de Kelley La Cour Fédéral rappelle que la loi protège toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale. Ainsi, la protection du droit d’auteur existe, que l’œuvre littéraire soit un livre d’Histoire ou de fiction. Cependant, dans le cas d’un livre d’Histoire, la protection ne s’étend pas aux « faits historiques » ou à leurs chronologies11. L’originalité de l’œuvre de Kelley repose uniquement sur les moyens d’expression et donc, sur la sélection et l’arrangement des faits. Conséquemment, la Cour analyse la reproduction de la structure, du ton, du thème, de l'atmosphère et des dialogues dans la narration des « faits historiques », et non pas les faits eux-mêmes. La Cour suprême préconise une approche holistique et globale afin de déterminer si une partie importante de l’œuvre du demandeur est reproduite par le défendeur12. Toutefois, étant donné le format du rapport d’expert, la Cour Fédérale juge nécessaire d’analyser chaque extrait, puis d’évaluer si leur effet cumulatif constitue la reproduction d’une partie importante des œuvres de chacune des œuvres de Kelley13. A) The Outrageous Tale ne reproduit pas une partie importante de The Black Donnelly La Cour Fédérale en vient à la conclusion qu’aucune ressemblance importante n’a été démontrée par le rapport d’expert dans la comparaison entre une vingtaine d’extraits de The Black Donnelly et d’extraits prétendument analogues de The Outrageous Tale. Winkler allègue que la simple reproduction des « faits factices sous-jacents » dans The Outrageous Tale constitue une reproduction non autorisée. La Cour rejette cet argument, car considérer The Black Donnelly comme un livre d’Histoire suppose que les « faits historiques » qu’il contient ne font pas partie de l’originalité de l’œuvre14.  Conséquemment, la Cour fédérale exclut cette vingtaine d’extraits car ils ne font que mentionner les mêmes « faits historiques »15. Pour les extraits qui démontrent une certaine ressemblance importante, la Cour Fédérale reproche à l’expert sa méthode qui consiste à analyser des mots isolés et hors contexte pour démontrer une plus grande similarité entre les deux textes. La Cour choisit donc plutôt de s’appuyer sur des passages plus complets tirés directement des œuvres pour évaluer les ressemblances dans la sélection et l’arrangement des faits. La reproduction d’un « fait inventé » est plus facilement décelable. En effet, décrire les mêmes « faits historiques » fait en sorte qu’une certaine ressemblance importante est inévitable. Comme l’exprime la Cour Fédérale concernant la description d’une bataille de rue : « In the foregoing passage, the linguistic similarity—references to Flanagan, the gun, the road, the 17 men— are all important parts of the factual aspect of the event. There may be a vast number of ways in which to recount facts. However, it would be difficult if not impossible to describe an event in which Flanagan, carrying a shotgun, went down the road with 17 men without using those terms. Here, the lack of copyright in “facts,” whether actually factual or simply asserted to be factual, becomes particularly important. If these descriptions of a fight were found in two works of fiction, there would be a stronger case that copying these elements contributed to a substantial taking. In a work of nonfiction, these factual elements are not part of the work’s originality.'16 La Cour fédérale rejette les allégations de reproduction dans les autres passages en se fondant sur le même argument.  Elle conclut que l’analyse effectuée en fonction de la structure, du ton, du thème, de l'atmosphère et des dialogues ne démontre pas que Hendley ait reproduit dans The Outrageous Tale une partie importante de The Black Donnelly. Cette décision est étonnante en ce que la protection accordée aux œuvres en vertu du droit d’auteur et le test de la reprise d’une partie importante, devrait être un test objectif : Est-ce qu’on a repris une partie importante de l’œuvre première quant à sa qualité dans l’œuvre seconde.  Un fait est historique, ou il ne l’est pas.  Qu’un auteur puisse raisonnablement penser que ce fait est historique ne devrait pas influencer l’originalité de l’œuvre première, ni influencer la question de reprise importante dans l’œuvre seconde.  On comprend le résultat en équité auquel le juge veut arriver, on peut cependant se demander si les moyens juridiques adopté étaient adéquats. Dans ce texte les « faits historiques » renvoient à des évènements qui revêtent un caractère factuel. 2021 FC 498 Dans ce texte, la notion de « livre d’histoire » renvoie à un livre de la discipline « Histoire » entendue comme la discipline qui étudie le passé et cherche à reconstituer les « faits historiques ».  L.R.C., 1985, ch. C-42 Winkler c. Hendley, préc. note 2, par. 71 Id. par. 73 Id. par. 96 Id. 92 Id. par. 92 Id. par. 95 Id. par.  56 Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73; Loi sur le droit d’auteur, préci. note 6, art.3   Id. par. 113 Winkler c. Hendley, préc. note 2, par. 58 Id. Id. par. 122

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  1. Lavery accompagne Agendrix dans l’obtention de deux certifications ISO en matière de sécurité et de confidentialité des données

    Le 6 février 2023, Agendrix, une entreprise qui opère un logiciel de gestion du personnel, a annoncé avoir obtenu la certification de deux normes de sécurité et de confidentialité des données reconnues mondialement, soit ISO/CEI 27001:2013 et ISO/IEC 27701:2019. Elle devient l’un des premiers fournisseurs de logiciel de gestion du personnel et des horaires de travail au Canada à obtenir ces certifications. L’entreprise prend les devants pour tout ce qui touche la sécurité et la confidentialité des données traitées par ses applications web et mobile. La norme ISO/CEI 27001:2013 vise à améliorer les systèmes de sécurité de l’information, ce qui signifie pour les clients d’Agendrix que ses produits sont conformes aux plus hauts standards de sécurité de l’information. La norme ISO/IEC 27701:2019 encadre la gestion et le traitement des renseignements personnels et des données sensibles. La certification confirme qu’Agendrix adopte les meilleures pratiques en la matière et se conforme aux lois applicables. Une équipe Lavery composée de Eric Lavallée, Dave Bouchard, Ghiles Helli et Catherine Voyer ont accompagné Agendrix dans l’obtention de ces deux certifications. Plus spécifiquement, nos professionnels ont accompagné Agendrix dans la révision de leur contrat-type avec leurs clients, ainsi que dans la mise en place de politiques et de divers documents internes essentiels à la gestion des renseignements personnels et à la sécurité de l’information. Fondée en 2015, l’entreprise sherbrookoise Agendrix compte plus de 150 000 utilisateurs dans quelque 13 000 milieux de travail. Agendrix est un logiciel de gestion du personnel et se positionne comme leader au Québec en matière de gestion des horaires de travail auprès des PME. Agendrix a pour mission de centrer la gestion sur l'humain en développant un logiciel qui simplifie la vie des employés de première ligne. L’entreprise emploie aujourd’hui plus de 45 employés.

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  2. Lavery embauche six nouveaux avocat.e.s

    Lavery est heureux d'annoncer que six avocat.e.s récemment assermenté.e.s se joignent au cabinet après y avoir complété leurs stages. Chanel CalabroChanel  est membre du groupe Droit des affaires et exerce principalement en financement d'entreprise, en fusions et acquisitions et en droit des sociétés. « Lavery est au cœur du développement des entreprises québécoises. C'est pour moi l'opportunité de travailler avec des professionnels inspirants, dans un environnement de travail qui encourage le développement et l'initiative. Il me fait très plaisir d'exercer une pratique qui m'offre l'opportunité de mettre à profit mes expériences passées et d'ainsi pouvoir offrir une valeur ajoutée à nos clients. » Simon Gagné-CarrierSimon se joint à notre groupe de Droit du travail et de l'emploi. Il exerce également en Droit municipal. Il s'est joint à l'équipe de Lavery en tant qu'étudiant en 2022. Il a complété son baccalauréat en droit civil régime coopératif ainsi qu'une maîtrise en administration des affaires à l'Université de Sherbrooke. « Les professionnels qui composent le cabinet et qui m'ont accompagné sont portés sur de belles et importantes valeurs telles que le mentorat, le développement professionnel et la collaboration entre collègues. C'est environnement idéal pour un jeune avocat. » Ghiles HelliGhiles se joint à notre groupe Droit des affaires. Il exerce dans notre équipe de fusions acquissions. Il accompagne nos associés dans le cadre de conseils aux clients concernant les impacts juridiques de l'implantation de nouvelles technologies et en cybersécurité. « J'ai choisi de faire mon stage chez Lavery en raison de leur expertise en droit des technologies et en droit des fusions et acquisition : mes deux passions juridiques. C'est également une belle opportunité pour moi de poursuivre mon développement professionnel avec un encadrement idéal. » Kabrina PéronKabrina se joint à notre groupe du Droit du travail et de l'emploi. Elle s'est jointe à l'équipe de Lavery en tant qu'étudiante à l'hiver 2021. « Au cours de mon expérience chez Lavery, j'ai eu l'opportunité de collaborer avec des professionnels passionnés et compétents sur différents dossiers, mais qui se sont surtout investis à assurer mon développement professionnel. C'est un accompagnement idéal en début de carrière » Daphné Pomerleau-NormandinDaphné se joint à notre groupe Litige et règlement des différends et axe sa pratique en litige commercial et civil. « Me joindre à Lavery, c'est intégrer un environnement qui conjugue parfaitement l'autonomie et l'esprit d'équipe. » Jean-Vincent Prévost-Bérubé Jean-Vincent se joint à notre groupe de Droit des affaires et exerce principalement en droit transactionnel et en droit commercial. Il s'est joint à l'équipe de Lavery pour son stage du Barreau à l'hiver 2022. « La collaboration et l'unicité des membres du cabinet font définitivement sa force. Lavery était pour moi le choix d'un cabinet, mais surtout d'une équipe. J'apprécie de pouvoir collaborer sur des dossiers stimulants et la confiance qui nous est rapidement accordée dans la gestion de ces derniers. »

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