Noémie Rochette Avocate

Noémie Rochette Avocate

Bureau

  • Montréal

Téléphone

514 877-2966

Admission au barreau

  • Québec, 2021

Langues

  • Anglais
  • Français

Secteurs de pratique

Profil

Avocate

Noémie est avocate au sein du groupe Droit des affaires et membre de l’équipe de droit fiscal du cabinet. Sa pratique porte sur tous les aspects du droit fiscal, notamment la planification fiscale des réorganisations corporatives, la planification successorale et le litige fiscal.

Avant de se joindre à Lavery, elle a commencé sa carrière auprès des autorités fiscales en pratiquant dans le domaine du litige fiscal et en agissant dans des dossiers en lien avec l’impôt sur le revenu et les taxes à la consommation.

Formation

  • LL. M. Fiscalité, HEC Montréal, obtention prévue en 2023
  • LL.B., Université de Montréal, 2020

Conseils et associations

  • Membre de l’Association de planification fiscale et financière (APFF)
  1. Règles de divulgation obligatoire en matière d’ententes de fin d’emploi : prise deux!

    Le 2 novembre dernier, en réaction à une certaine polémique, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a cherché à clarifier l’application  des nouvelles règles de divulgation en vigueur depuis le 22 juin 2023. Les commentaires de l’ARC concernent notamment l’application des mesures de déclaration en matière d’ententes de fin d’emploi, sujet ayant fait l’objet d’un premier bulletin publié à la fin d’octobre 20231 . Il nous semble pertinent de faire le point sur ceux-ci. Rappelons que, de manière générale, les règles de divulgation visent les opérations dites d’évitement en vue d’obtenir un avantage fiscal et présentant l’un des trois marqueurs généraux suivants : des ententes d’honoraires conditionnels, un droit à la confidentialité ou une protection contractuelle. À première vue, l’interprétation de ces marqueurs laisse croire que les ententes de fin d’emploi, assorties d’un engagement d’indemnisation d’un employé envers son employeur seraient assujetties aux obligations en matière de déclaration. Or, en réponse aux interrogations de plusieurs juristes, l’ARC a commenté les règles de divulgation en spécifiant notamment que l’indemnité à caractère fiscal accordée au terme d’une entente de fin d’emploi ne serait pas assujettie à l’obligation de déclaration lorsqu’elle intervient dans un contexte commercial ou financier entre des personnes sans lien de dépendance, qui agissent librement et prudemment. À cet effet, l’ARC précise que la protection contractuelle incluse dans une telle entente ne correspondrait pas au marqueur général dans la mesure où elle ne couvre pas un traitement fiscal donnant droit à un avantage indu. L’ARC donne à titre d’exemple un règlement intervenu entre un employeur et un employé à la suite d’un congédiement, de plaintes de harcèlement ou autres recours reliés à l’emploi, prévoyant l’octroi d’indemnités de départ ou de dommages-intérêts justifiés. Même en présence d’un engagement de la part de l’employé à rembourser l’employeur en cas de traitement fiscal inattendu, ce type d’entente ne donnerait donc pas ouverture aux obligations de divulgation. Bien que les précisions de l’ARC se veuillent éclairantes, elles ne règlent pas définitivement l’application des règles de déclaration obligatoire en matière d’ententes de fin d’emploi. Un certain niveau d’incertitude subsiste quant aux règlements de cessation d’emploi accordant des dommages-intérêts libres d’impôt à un employé sans que ceux-ci aient un réel fondement juridique. Dans une telle situation, il serait difficile de soutenir que le contexte commercial justifie un traitement fiscal avantageux pour l’employé. Dans le contexte d’une entente prévoyant le versement de dommages-intérêts injustifiés et qu’une protection contractuelle s’étendrait au traitement fiscal de la somme versée, l’opération d’évitement pourrait, malgré les commentaires de l’ARC, requérir une divulgation aux autorités fiscales. Chose certaine, les clauses d’indemnisation fiscale risquent fort bien de disparaître des ententes de fin d’emploi.  En définitive, les nouvelles règles renforcent le principe selon lequel l’octroi de dommages-intérêts libres d’impôt devrait être limité aux circonstances qui le justifie. La jurisprudence québécoise a établi de longue date que le simple fait de perdre son emploi n’est pas générateur de dommages à moins de circonstances exceptionnelles. Pour conclure, précisons que les lignes directrices de l’ARC n’ont pas force de loi et qu’elles peuvent être modifiées ou révoquées en tout temps. Il sera donc important de conserver une approche vigilante et conservatrice lorsqu’il s’agit de déterminer si les nouvelles règles de divulgation obligatoire s’appliquent à une entente de fin d’emploi. Notre équipe de professionnels en droit du travail et en fiscalité est disponible pour répondre à vos questions concernant ces importants changements et vous aider à prendre des décisions éclairées lors de la négociation d’ententes de fin d’emploi. Ententes de fin d’emploi : gare aux nouvelles règles de divulgation obligatoire!

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  2. Ententes de fin d’emploi : gare aux nouvelles règles de divulgation obligatoire!

    Le 22 juin dernier, le gouvernement fédéral élargissait de façon importante le régime de divulgation obligatoire relativement à certaines opérations dites d’évitement, notamment en matière d’ententes de fin d’emploi1.  Les nouvelles règles permettront à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») de déceler plus facilement certaines manœuvres d’évitement, de procéder à des vérifications fiscales et d’émettre plus rapidement des avis de cotisation et des pénalités dans les cas qui le justifient. L’obligation de divulgation touche désormais les opérations à déclarer définies comme étant des opérations d’évitement, dont l’un des principaux objets est l’obtention d’un avantage fiscal. De telles opérations d’évitement comportant l’un des trois marqueurs prévus par le ministre des Finances, soit l’entente d’honoraires conditionnels, le droit à la confidentialité ou encore la protection contractuelle, doivent obligatoirement être déclarées à l’ARC conformément aux règles en vigueur. Ces règles améliorées visent un nombre important d’opérations, notamment certaines faisant partie d’ententes intervenues dans le contexte particulier de négociations de fin d’emploi. En effet, dans le cadre de règlements survenus entre un employeur et un employé à la suite d’une fin d’emploi, de plaintes de harcèlement ou autres recours reliés à l’emploi, il peut arriver que des dommages-intérêts soient accordés dans le cadre de la négociation. Or, l’octroi de ces dommages-intérêts normalement alloués dans des situations où l’employé aurait subi un préjudice personnel ou moral n’a peut-être pas toujours de réelles assises juridiques. Il pourrait parfois s’agir d’une stratégie à caractère fiscal : alors que les indemnités de départ sont imposables à titre de revenu d’emploi ou d’allocation de retraite, les dommages-intérêts peuvent être exonérés d’impôts. Ce type d’entente permet le versement par l’employeur d’une somme moindre tout en permettant de maximiser le montant net pour celui qui la reçoit. Une entente prévoyant le versement d’une somme libre d’impôt en guise de dommages comprend habituellement un engagement de la part de l’employé à indemniser l’employeur dans les cas où une vérification fiscale aurait lieu, à la suite de laquelle le paiement serait déterminé constituer une indemnité de départ imposable. Les nouvelles règles de divulgation obligatoire mettront vraisemblablement un frein à ces types de règlement dans des cas où il est raisonnable de conclure qu’ils visent principalement l’obtention d’un avantage fiscal indu. De surcroît, ces opérations d’évitement présentent le marqueur de protection contractuelle, qui s’entend, notamment, d’une protection ou d’une garantie contre tout défaut de l’opération de produire un avantage fiscal. C’est le cas lorsque l’employé consent à indemniser l’employeur à la suite d’un recalcul fiscal. De telles ententes contractuelles satisfont désormais les nouveaux critères entraînant une obligation de divulgation. Dans le cadre d’une telle opération, l’obligation de déclaration incombe à la fois à l’employé, soit la personne qui obtient l’avantage fiscal, à l’employeur, la personne qui conclut l’opération, et au conseiller qui obtient des honoraires pour la mise en place de cette opération. Ceux-ci bénéficieront d’un délai de 90 jours suivant la conclusion de l’opération pour présenter le formulaire RC312 à l’ARC. En cas de défaut de production, des pénalités seront imposées et la période normale de nouvelle cotisation sera prolongée. La prise en considération de ces nouvelles règles dans le cadre des négociations de règlement de fin d’emploi se veut donc inévitable et il serait important de porter une attention particulière à toutes les ententes intervenues depuis le 23 juin 2023. Notre équipe de professionnels en droit du travail et en fiscalité est disponible pour répondre à vos questions concernant cet important changement et pour vous aider à prendre des décisions éclairées lors de la négociation d’ententes de fin d’emploi.  Projet de loi C-47 : Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023

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  1. Deux nouveaux membres rejoignent les rangs de Lavery

    Lavery est heureux d’accueillir deux nouveaux membres au sein du bureau de Montréal : Étienne Carey et Noémie Rochette. Étienne Carey Étienne est membre du groupe de droit des affaires à Montréal et exerce principalement en droit transactionnel et en droit commercial. « J'ai choisi de poursuivre mon parcours professionnel chez Lavery en raison de la dimension humaine et de l'esprit de collaboration qui animent chacun de ses membres. » Noémie Rochette Noémie est avocate au sein du groupe Droit des affaires et membre de l’équipe de droit fiscal du cabinet. Sa pratique porte sur tous les aspects du droit fiscal, notamment la planification fiscale des réorganisations corporatives, la planification successorale et le litige fiscal. « C’est avec grand enthousiasme que j’ai choisi de me joindre à Lavery, une organisation de renom où la culture d’entreprise valorise l’excellence et l’épanouissement professionnel. J’ai été convaincue par une équipe conviviale et passionnée qui gère des mandats diversifiés de grande envergure tout en encadrant le développement des jeunes avocats.»

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  2. Trois nouveaux membres rejoignent les rangs de Lavery

    Lavery est heureux d'accueillir trois nouveaux membres au sein du bureau de Montréal : Emma-Sophie Hall, François Pariseau et Noémie Rochette. Emma-Sophie HallEmma-Sophie est de retour au sein de notre groupe Droit du travail et de l'emploi. Elle accompagne des employeurs dans tous les domaines relatifs au droit du travail et de l'emploi, notamment en matière de normes d'emploi, pour la révision des contrats de travail et de politiques d'entreprises. Elle est également médiatrice accréditée par le Barreau du Québec en matière civile, commercial et travail. « Je suis enthousiaste à l'idée de revenir dans un environnement de travail aussi stimulant, dans lequel j'ai des mentors d'exception. » Noémie RochetteNoémie intègre notre groupe en Droit des affaires, plus précisément au sein de notre équipe de droit fiscal. Sa pratique porte sur tous les aspects du droit fiscal, notamment la planification fiscale des réorganisations corporatives, la planification successorale et le litige fiscal. « C'est avec grand enthousiasme que j'ai choisi de me joindre à Lavery, une organisation de renom où la culture d'entreprise valorise l'excellence et l'épanouissement professionnel. J'ai été convaincue par une équipe conviviale et passionnée qui gère des mandats diversifiés de grande envergure tout en encadrant le développement des jeunes avocats. » François PariseauFrançois Pariseau intègre notre groupe de Droit administratif. Sa pratique est principalement axée sur le droit administratif et constitutionnel. Celle-ci se focalise dans plusieurs domaines spécialisés comme l'accès à l'information, la protection de la vie privée ainsi que le droit professionnel et disciplinaire.À ce titre, il représente et conseille sur une base régulière des sociétés publiques et privées, notamment des ordres professionnels et des organismes publics, à l'égard de questions concernant le litige en droit administratif, le droit constitutionnel, la révision judiciaire et les injonctions. « J'ai été impressionné par la qualité du professionnalisme des membres du cabinet avec lesquels j'ai eu l'occasion d'interagir tout au long de mon parcours d'intégration. À chaque étape, les interlocuteurs que j'ai rencontrés se sont montrés attentifs et à l'écoute.J'ai trouvé chez Lavery une équipe riche sur le plan humain, mais surtout un cabinet qui se distingue par une image de marque singulière et qui contribue fièrement au développement de la société québécoise. »

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