William Deschênes Stagiaire

William Deschênes Stagiaire

Bureau

  • Québec

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Profil

Stagiaire en droit

William Deschênes s’est joint à l’équipe de Lavery en tant qu’étudiant à l’été 2025 et y poursuit son parcours professionnel en réalisant son stage du Barreau.

Titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université Laval, il a par la suite obtenu un diplôme d’études supérieures spécialisées en common law et droit transnational ainsi qu’une maîtrise en droit à l’Université de Sherbrooke. Dans le cadre de son baccalauréat en droit, il a eu l’occasion de réaliser une session à l’étranger à EBS Universität für Wirtschaft und Recht, en Allemagne.

Durant ses études, William a travaillé dans un cabinet d’assurance de dommages où il a pu mettre à profit ses connaissances juridiques. Il a également agi à titre d’auxiliaire de recherche en droit des assurances et en intelligence artificielle ainsi qu’en droit de la preuve civile à l’Université Laval.

Il s’est également impliqué au sein de sa Faculté en tant que bénévole au Bureau d’information juridique, comme Vice-président aux événements au sein du Comité de droit du travail ainsi qu’en tant que membre du Comité organisateur du colloque de la FEDQ.

Formation

Conseils et associations

  • Vice-président aux événements du Comité de droit du travail de l’Université Laval, 2022-2023
  • Membre du Comité organisateur du Colloque de la FEDQ, 2022-2023
  • Bénévole au Bureau d’information juridique de l’Université Laval, 2022-2023
  1. Battles of the forms : Quand soumissions et bons de commande s'affrontent

    Il y a battle of the forms lorsque deux parties (souvent deux entreprises) négocient les conditions d’un contrat et que chacune veut imposer ses propres conditions. À titre d’exemple, il sera question d’une battle of the forms lorsque A se propose d’acheter les marchandises de B selon ses conditions (ses conditions d’achat), et que B prétend accepter l’offre de A, mais sur la base de ses conditions (ses conditions de vente). À cette étape, il ne fait aucun doute qu’un contrat a été conclu entre les parties. Cependant, la question essentielle demeure : quelles conditions s’appliquent réellement ? C’est une situation fréquente pour les équipes d’achats et d’approvisionnement, ainsi que les équipes de vente, et mal gérée, elle crée un angle mort important de risque. Pour répondre à cette problématique, certaines juridictions appliquent des doctrines particulières, à savoir que seules les conditions communiquées en premier ou en dernier s’appliquent (les autres s’éliminent), respectivement la « first shot rule » ou la « last shot rule », alors que d’autres s’en remettent tout simplement au droit des contrats pour répondre à cette question. La Battle of the Forms au Québec Les tribunaux québécois s’en remettent tout simplement aux règles générales du droit des contrats prévues au Code civil du Québec1 (ci-après « C.c.Q. »). Peu importe le moyen de communication employé, le contrat prend naissance au lieu et au moment où l’offrant reçoit l’acceptation. Selon les articles 1388 et 1389 du C.c.Q., pour que l’acceptation transmise à l’offrant soit valide, elle doit reprendre l’offre dans l’ensemble de ses éléments essentiels. Si tel n'est pas le cas, celle-ci sera considérée comme une contre-offre et cette nouvelle contre-offre sera soumise aux mêmes conditions, à savoir que l’acceptation devra reprendre l’ensemble des éléments essentiels. Si tel n’est pas le cas, la réponse de la contre-offre sera considérée comme une contre-contre-offre selon l’article 1393 du C.c.Q., et ce jeu de ping-pong juridique peut continuer tant et aussi longtemps que l’acceptation transmise à l’offrant sera valide. Lorsque la divergence du contrat porte sur un aspect considéré « non essentiel », les tribunaux s’en remettent à la commune intention des parties, lors de la formation du contrat. Arrêt de principe : STMicroelectronics Inc. c. Matrox Graphics L’arrêt de principe en la matière reste encore à ce jour l’arrêt STMicroelectronics Inc. c. Matrox Graphics2. Dans cette affaire, il était question d’une clause au contrat qui obligeait l’acheteur à reconnaître que les seuls tribunaux compétents en l’espèce étaient les tribunaux des États-Unis siégeant dans le comté de Dallas, Texas : [Traduction] 19. DROIT APPLICABLE : Le présent contrat est régi et interprété conformément aux lois de l’État du Texas. Dans le cas d’une vente internationale de marchandises dans le cadre de laquelle la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ( « CVIM » ou « CISG ») ou toute autre loi serait autrement applicable, c’est le Uniform Commercial Code, tel qu’il est adopté dans l’État du Texas, qui s’applique, à l’exclusion de la CVIM et de toute autre loi similaire. L’acheteur accepte de se soumettre à la compétence personnelle des tribunaux compétents de l’État du Texas ainsi qu’à celle des tribunaux des États-Unis siégeant dans le comté de Dallas, Texas, pour tout litige ou toute réclamation découlant du contrat de vente. L’acheteur reconnaît en outre que la signification de tout acte de procédure qui lui serait envoyée par courriel recommandé, avec accusé de réception, à l’adresse figurant au verso des présentes, constituera une signification valable devant tout tribunal compétent. D’un côté, STMicroelectronics Inc. est d’avis que cette clause s’applique et que seuls les tribunaux compétents sont ceux de l’État du Texas ainsi que ceux du comté de Dallas. D’un autre côté, Matrox Graphics Inc. rétorque qu’elle n’a jamais accepté ni explicitement ni implicitement les modalités et conditions de STMicroelectronics Inc. C’est à cette étape que la cour examine cette situation de battle of the forms et qu’il devient nécessaire de déterminer si ce sont les conditions de STMicroelectronics Inc. ou Matrox Graphics Inc. qui l’emportent. La preuve démontre que les représentants des deux parties croyaient sincèrement que leurs conditions prévalaient3. La cour conclut que les comportements des parties appellent une interprétation complémentaire de la situation, plutôt qu’une lecture conflictuelle4. Le seul échange de conditions survenant lors de chaque vente, par le biais de bons de commande, lie les parties et le silence de ces dernières quant à ces conditions n’est pas disculpatoire5. Ainsi, les modalités et conditions des deux parties s’appliquent6. La question réside désormais dans l’application de la clause 5 des modalités et conditions de Matrox Graphics Inc. qui va comme suit : [Traduction] Modalités et conditions : […] 5) Les présentes conditions générales prévalent, nonobstant toute condition différente ou contradictoire pouvant figurer sur tout accusé de réception de commande transmis par le vendeur. Les juges de la Cour d’appel indiquent que cette clause est susceptible d’être interprétée de différentes façons7. L’utilisation du verbe « prévalent » en cas de contradiction nécessite évidemment qu’il doive y avoir contradiction, au lieu de prévoir que seules les modalités et conditions de Matrox Graphics Inc. s’appliquent. En l’espèce, aucune clause dans les modalités et conditions de Matrox Graphics Inc. n’existe à l’égard de la compétence des tribunaux pour entendre un litige. Ainsi, la clause 19 de STMicroelectronics Inc. trouve application8. Elle tranchera finalement que bien que la clause 19 de STMicroelectronics Inc. s’applique, le libellé de cette clause n’était pas assez impératif pour forcer Matrox à poursuivre au Texas9. Incidences liées à cette problématique Sans vouloir dresser une liste exhaustive d’incidences potentielles, l’application des conditions de l’autre partie pourrait notamment vouloir dire : Garantie plus longue (ou plus courte) que prévu ou même absence totale de garantie; Modalités de paiement défavorables et recours dans un autre pays en cas de non-paiement; Changement unilatéral du prix, des exigences à l’égard du produit ou des services ou même possibilités de pénalité; Modalités et coûts de transport non-prévus; Restriction d’usage ou enjeux liés à la propriété intellectuelle. En pratique : Que faire pour régler cette problématique Ainsi, pour éviter toute confusion dans l’application des clauses, voici quelques conseils permettant d’empêcher des interprétations non souhaitées des modalités et conditions : Négociation d’un contrat-cadre : Dans un contexte d’une relation contractuelle qui perdure, il est recommandé de négocier un contrat-cadre pour diminuer le risque d’ambiguïté dans l’interprétation des clauses. Ajout d’une clause au bon de commande : L’acheteur peut inclure ses conditions d’achat à même le bon de commande et peut notamment préciser que seules les conditions générales de l’acheteur s’appliquent au contrat, ou encore que toute condition différente ou additionnelle figurant sur les documents du vendeur est exclue. Quoique le bon de commande provient de l’acheteur, il est également possible pour un vendeur de négocier l’ajout d’une clause particulière pour imposer ses conditions de vente. Émission d’un bon de confirmation : Le bon de confirmation, souvent transmis après la réception d’un bon de commande, permet à une partie (généralement le vendeur) de confirmer son acceptation tout en encadrant les conditions selon lesquelles cette acceptation est donnée. L’efficacité de ce genre de clause étant largement tributaire de sa formulation, il est impératif de la rédiger avec des termes clairs qui ne laissent aucune place à interprétation. Hors Québec : plusieurs issues possibles Dès qu’un contrat sort du cadre québécois, les méthodes de résolution d’une battle of the forms peuvent changer du tout au tout. En pratique, il semble exister trois doctrines populaires qui militent contre la battle of the forms. Au Canada, du moins, à l’exception du Québec, c’est la doctrine du last shot qui trouve majoritairement application. Selon cette méthode, ce sont les modalités et conditions de l’entreprise qui transmet ou confirme en dernier les modalités du contrat qui trouveront application. Ainsi, elle repose sur les règles générales de l’offre et de l’acceptation. L’arrêt de principe en la matière provient de la Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles, qui apporte une précision essentielle à cette approche juridique10 : [Traduction] : Dans la plupart des cas de battle of the forms, on constate qu’il y a un contrat dès que le dernier document est envoyé et reçu sans objection […]. Dans certains cas, la bataille est gagnée par celui qui tire le dernier coup. C’est celui qui présente les dernières modalités et conditions : et, si elles ne sont pas contestées par l’autre partie, on peut considérer qu’il y a accord […]. Une autre doctrine largement admise est celle de la knock-out rule. Selon cette approche, le contrat est réputé conclu même lorsque l’offre et l’acceptation ne correspondent pas parfaitement en raison de conditions générales contradictoires. Le contenu du contrat est alors constitué des clauses qui sont substantiellement identiques dans les conditions générales des deux parties, tant du vendeur que de l’acheteur. Les clauses incompatibles s’annulent réciproquement et sont remplacées par les règles supplétives prévues par le droit applicable. Cette règle est utilisée dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, en France et en Allemagne11. L’inconvénient majeur de cette méthode est qu’en règle générale son application revient à exclure la clause de droit applicable, celle-ci étant couramment présente à la fois dans les modalités et conditions de vente et d’achat avec généralement l’élection de droits et juridictions différents. En dernier lieu, la doctrine du first shot rule prévoit que les modalités et conditions contenues dans la première offre contractuelle prévaudront sur les subséquentes12. Bien que cette doctrine soit moins répandue et moins fréquemment appliquée que les autres, elle est utilisée et codifiée à l’article 6 :225 du Code civil néerlandais13. En conclusion, il apparaît que chaque juridiction adopte sa propre doctrine, sans qu’aucune ne soit supérieure aux autres. Bien que le Québec ne se range dans aucune des trois doctrines, il semble néanmoins pencher légèrement vers la doctrine du last shot, qui engendre un véritable jeu de ping-pong juridique, visant à déterminer qui sera la dernière partie à envoyer la version finale du document. Écrit avec la collaboration de Me Laure Pinlon, directrice affaires juridiques, Technologies Luqia, anciennement connue sous le nom Institut National d’Optique (INO) Il est plus particulièrement question des articles 1387 et s. et 1425 et s. STMicroelectronics Inc. c. Matrox Graphics Inc., 2007 QCCA 1784 STMicroelectronics Inc. c. Matrox Graphics Inc., 2007 QCCS 31, para. 26. STMicroelectronics Inc. c. Matrox Graphics Inc., 2007 QCCA 1784, para. 62. Achilles (USA) c. Plastics Dura Plastics (1977) ltée/Ltd., 2006 QCCA 1523, para. 24. STMicroelectronics Inc. c. Matrox Graphics Inc., 2007 QCCA 1784, para. 40. STMicroelectronics Inc. c. Matrox Graphics Inc., 2007 QCCA 1784, para. 51. STMicroelectronics Inc. c. Matrox Graphics Inc., 2007 QCCA 1784, para. 62. STMicroelectronics Inc. c. Matrox Graphics Inc., 2007 QCCA 1784, para. 126. Butler Machine Tool Co Ltd. v Ex-Cell-O Corp (England) Ltd. [1977] EWCA Civ 9 (25 April 1977), para. 62. Giesela Rühl, « The battle of the forms : comparative and economic observations », (2003) 24:1 University of Pennsylvania Journal of International Economic, p. 198 et 199. John Henry Davis, « Defense of the Battle of Forms : Curing the First Shot Flaw in Section 2-207 of the Uniform Commercial Code » (1973) 49:2 Notre Dame Law 384, p. 389. Burgerlijk Wetboek (Code civil néerlandais), Livre 6, art. 6:225.

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  2. Quand l’IA s’invite au tribunal : rappel à l’ordre dans Specter Aviation

    Huit citations « hallucinées » d’intelligence artificielle (IA) valent 5000 $ pour manquement important (art. 342 C.p.c.) selon l’affaire Specter Aviation1. Bien que l’IA puisse améliorer l’accès à la justice, son usage non vérifié expose à des sanctions — un risque accru pour les parties non représentées. Les tribunaux québécois prônent une ouverture encadrée : l’IA est utile une fois vérifiée, traçable et appuyée par des sources officielles.  Le coût des hallucinations  Le 1er octobre 2025, la Cour supérieure rend un jugement sur une demande contestée d’homologation d’une sentence arbitrale rendue par la Chambre arbitrale internationale de Paris (CAIP) le 9 décembre 2021. En application des articles 645 et 646 C.p.c., son rôle se limite à vérifier si l’un des motifs limitatifs de refus prévus à l’article 646 est démontré. Or, les moyens invoqués — excès de pouvoir, irrégularités procédurales, atteinte aux droits fondamentaux, ordre public, abus — ne cadrent pas et sont peu convaincants. Toutefois, c’est à un autre égard que la décision retient l’attention.  Dans sa contestation, le défendeur, non représenté, s’appuie « sur toute la force possible » que l’intelligence artificielle peut lui offrir. En réponse, les demanderesses déposent un tableau recensant huit occurrences de citations inexistantes, de décisions non rendues, de références sans objet et de conclusions non concordantes. Interrogé à l’audience, le défendeur ne conteste pas que certaines références aient pu être « hallucinées2 ».  Dans son jugement, le juge Morin situe le débat dans les principes. D’une part, l’accès à la justice impose des conditions égales pour tous (level playing field) et une gestion ordonnée et proportionnée des instances. D’autre part, la flexibilité dont bénéficient les justiciables non représentés n’autorise « jamais » la tolérance du faux :   « L’accès à la justice ne saurait jamais s’accommoder de la fabulation ou de la frime3. » La Cour qualifie donc la production d’extraits fictifs de jurisprudence ou d’autorités, que ce soit intentionnellement ou par simple négligence, de manquement grave qui contrevient au caractère solennel du dépôt d’une procédure. Elle s’appuie sur l’article 342 C.p.c. pour condamner le défendeur à payer 5 000 $, dans un objectif de dissuasion et de protection de l’intégrité du processus4.  Art. 342 C.p.c. : Le pouvoir de sanctionner les manquements importants Rappelons que l’article 342 C.p.c. provient de la réforme adoptée en 2014 et entrée en vigueur en 2016. Autorisant le tribunal à sanctionner, à titre de frais de justice, les manquements importants survenus en cours d’instance par une somme juste et raisonnable5, cette disposition est de nature essentiellement punitive et dissuasive. Il s’agit par ailleurs d’un pouvoir distinct du régime des articles 51 à 54 C.p.c. encadrant l’abus et d’une exception au régime général des frais6 permettant, lorsque c’est justifié, d’accorder des honoraires extrajudiciaires7. Le « manquement important » doit être plus qu’anodin et d’une certaine gravité, sans exiger la mauvaise foi. Il suppose du temps et des frais additionnels et heurte les principes directeurs des articles 18 à 20 C.p.c. (proportionnalité, maîtrise et coopération)8.  Près de dix ans plus tard, la jurisprudence illustre un éventail d’usages : 100 000 $ pour le dépôt tardif de requêtes ou d’amendements entraînant des remises et du travail devenu inutile9; 91 770,10 $ pour une remise, le matin du procès, faute d’avoir assuré la présence d’un témoin indispensable10; 10 000 $ pour des retards répétés, la modification tardive des procédures et le non-respect d’ordonnances de gestion11; 3 500 $ pour un défaut ou un retard de communication de la preuve12; 1 000 $ pour le dépôt, en pleine audience, d’une déclaration non communiquée visant à prendre la partie adverse par surprise13.  Sanctions et usages de l’IA au Canada et ailleurs  Par ailleurs, bien que l’utilisation de l’article 342 pour sanctionner un usage non vérifié d’outils technologiques semble constituer une première au Québec, plusieurs jugements au Canada ont déjà imposé des sanctions pour des faits similaires. Notamment, ils ont accordé : 200 $ en dépens contre une partie non représentée pour avoir déposé des écritures contenant des citations partiellement inexistantes afin de compenser le temps de vérification14. 100 $ en Cour fédérale, à la charge personnelle de l’avocat, pour avoir cité des décisions inexistantes générées par l’IA, sans en divulguer l’usage, suivant le test de Kuehne + Nagel15. 1 000 $ devant le Civil Resolution Tribunal de la Colombie-Britannique pour compenser le temps inutilement consacré à traiter des arguments et documents générés par l’IA et manifestement non pertinents, dans un dossier opposant deux parties non représentées16. 500 $ et radiation du dossier contenant des autorités « hallucinées » par l’IA, pour non-respect de la pratique de la Cour fédérale sur l’IA17.  Le montant de 5 000 $ ordonné ici à titre dissuasif se démarque toutefois de ces autres montants essentiellement compensatoires, tout en s’inscrivant dans une tendance internationale, comme en témoignent les cas suivants : Le 22 juin 2023, aux États-Unis (S.D.N.Y.), une pénalité de 5 000 USD a été infligée en vertu de la Rule 11, assortie de mesures non pécuniaires (avis au client et aux juges faussement cités), dans l’affaire Mata v. Avianca, Inc.18. Le 23 septembre 2025, en Italie, une somme de 2 000 € a été prononcée ex art. 96, co. 3 c.p.c. (1 000 € à la partie adverse et 1 000 € à la Cassa delle ammende), en plus de 5 391 € de frais de justice (spese di lite), par le Tribunale di Latina19. Le 15 août 2025, en Australie, des dépens personnels de 8 371,30 AUD ont été ordonnés contre l’avocat du demandeur, avec renvoi au Legal Practice Board of Western Australia, à la suite de citations fictives générées par l’IA (Claude, Copilot)20. Le 22 octobre 2025, aux États-Unis (E.D. Oklahoma), des sanctions pécuniaires totalisant 6 000 $ ont été imposées individuellement à des avocats, qui ont dû rembourser des honoraires de 23 495,90 $, avec radiation des actes et obligation de redépôt vérifié21. Outre les sanctions pécuniaires, les tribunaux québécois recensent déjà plusieurs situations problématiques en lien avec l’utilisation de l’IA, par exemple : La Régie du bâtiment du Québec a dû examiner un mémoire de 191 pages contenant de nombreuses références inexistantes. L’auteur a finalement admis avoir utilisé ChatGPT pour les formuler. Le régisseur souligne la surcharge ainsi créée et la nécessité d’un encadrement de l’usage de l’IA devant la RBQ22. Dans une affaire commerciale, la Cour soupçonne des références « hallucinées » et les écarte, jugeant sur la preuve crédible23. Au Tribunal administratif du logement (TAL), un locateur ayant lu des « traductions » du C.c.Q. obtenues au moyen de ChatGPT — qui en déformaient le sens — voit sa demande rejetée. L’abus n’est toutefois pas retenu, la bonne foi étant reconnue24. Deux décisions jumelles du TAL relèvent qu’une entente (« Lease Transfer and Co-Tenancy Agreement ») avait été rédigée avec l’aide de ChatGPT, mais le Tribunal en fait simplement l’analyse ordinaire (texte, contexte, règles du C.c.Q.) et conclut à une cession de bail différée, sans tirer de conséquence particulière du recours à l’IA25. Devant la Cour du Québec, un justiciable attribue à « ChatGPT » une formulation auto-incriminante de sa requête; la Cour rejette l’explication26. Dans une requête en exclusion de preuve, le requérant soutient qu’il s’est cru obligé de répondre aux enquêteurs après avoir fait, juste avant l’entrevue, des recherches sur Google et ChatGPT concernant ses devoirs de collaboration envers l’employeur. La Cour constate qu’il avait été clairement informé de son droit au silence et qu’il pouvait quitter ou consulter un avocat. Elle conclut donc à l’absence de contrainte réelle et admet la déclaration27.  Ouverture encadrée : l’IA – oui, mais…  Ce ne sont ici que quelques dossiers d’une grande liste qui ne cesse de s’allonger, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle internationale. Toutefois, malgré cette tendance, la décision Specter Aviation évite de stigmatiser l’IA.  Le tribunal insiste plutôt sur une approche d’ouverture encadrée, rappelant qu’une technologie qui favorise l’accès doit être « saluée et encadrée » plutôt que proscrite28. Cette ouverture s’accompagne d’exigences claires, conformément à l’avis institutionnel que la Cour supérieure avait publié le 24 octobre 2023 et dans lequel elle exigeait de la prudence, un recours à des sources fiables (sites Web des tribunaux, éditeurs reconnus, services publics établis) et un « contrôle humain rigoureux » des contenus générés29.  En fait, les guides de pratique des différents tribunaux abondent dans le même sens : il faut encadrer sans bannir. La Cour fédérale exige une déclaration lorsque du contenu généré par l’IA est intégré à un écrit déposé et insiste sur le « maillon humain » de vérification30. La Cour d’appel du Québec31, la Cour du Québec32 et les cours municipales33 formulent des mises en garde analogues : prudence, sources faisant autorité, hyperliens vers des banques reconnues et responsabilité pleine de l’auteur. Nulle part l’IA n’est bannie; partout, elle est conditionnée à la vérification et à la traçabilité.  Quelques indices suggèrent que la magistrature a elle-même recours à l’intelligence artificielle. À la Division des petites créances, un juge a joint à au moins deux reprises, par courtoisie, des traductions anglaises générées par ChatGPT, en précisant leur absence de valeur légale et la primauté de la version française34. En droit de la famille, une décision de la Cour supérieure en matière familiale utilise manifestement un lien de Statistique Canada repéré au moyen d’un outil d’IA (l’URL comporte « utm_source=chatgpt.com »), mais le raisonnement demeure ancré dans les sources primaires et la jurisprudence : l’IA sert de repérage, pas de fondement35.  Une décision rendue le 3 septembre dernier par la Commission d’accès à l’information illustre particulièrement bien cette ouverture pour un usage encadré. Dans l’affaire Breton c. MSSS36, le tribunal admet des pièces contenant du contenu généré par Gemini et Copilot, parce qu’elles sont corroborées par des sources primaires déposées (Journal des débats, extraits de journaux, sites officiels) et pertinentes. Malgré l’art. 2857 C.c.Q. et la souplesse du droit administratif, le tribunal rappelle que l’IA est recevable si, et seulement si, son contenu est vérifié, traçable et étayé par des sources officielles.  L’IA qui veut nous plaire et qu’on veut croire  Par ailleurs, deux constantes se dégagent des cas sanctionnés : une confiance excessive dans la « fiabilité » de l’IA et une sous-estimation du risque d’hallucination. Aux États-Unis, dans l’affaire Mata v. Avianca37, des avocats affirment avoir cru que l’outil ne pouvait pas inventer des causes. Au Canada, dans l’affaire Hussein v. Canada38, l’avocat du demandeur dit s’être fié de bonne foi à un service d’IA sans se rendre pleinement compte de la nécessité de vérifier les références. En Australie, dans l’affaire JNE24 v. Minister for Immigration and Citizenship39, le tribunal rapporte une confiance exagérée dans des outils (Claude, Copilot) et une vérification insuffisante. Au Québec, le TAL constate qu’un locateur « a été induit en erreur par l’utilisation de l’intelligence artificielle40 », tandis que le Tribunal administratif du travail (TAT) relève un recours à des réponses générées par ChatGPT présentées comme « précises à environ 92 %41 ».    Ces exemples décrivent un biais de confiance généralisé particulièrement risqué pour les personnes non représentées : l’IA est perçue comme un accélérateur fiable alors qu’elle exige un surcroît de contrôle humain. Les grands modèles de langage sont optimisés pour produire des réponses plausibles et engageantes; sans encadrement, ils tendent à confirmer les attentes de l’utilisateur plutôt qu’à signaler leurs propres limites42. Un avis publié en avril dernier par OpenAI concernant une mise à jour qui rendait son modèle « trop complaisant » témoigne de la complexité sous-jacente à établir une juste balance entre engagement et rigueur43. On comprend dès lors qu’un plaideur quérulent ait pu se convaincre, sur la foi d’une réponse d’IA, être en droit de poursuivre personnellement un juge pour des actes judiciaires perçus comme partiaux44.  Des modèles entraînés pour « plaire » ou maintenir l’engagement peuvent générer des réponses qui, en l’absence de contextualisation juridique, amplifient des interprétations erronées ou imprudentes. Bien que les fournisseurs de services d’IA cherchent généralement à limiter leur responsabilité quant aux conséquences de réponses erronées, la portée de telles clauses est nécessairement restreinte. Lorsque ChatGPT, Claude et Gemini appliquent des principes juridiques à des faits rapportés par un utilisateur, il semble légitime de se demander si l’entité qui offre ce service ne s’expose pas aux règles d’ordre public qui font de ces gestes des actes réservés aux avocats et auxquelles on ne pourrait déroger par simple clause de non-responsabilité. Dans Standing Buffalo Dakota First Nation v. Maurice Law, la Cour d’appel de la Saskatchewan rappelle d’ailleurs que l’interdiction de pratiquer le droit vise toute « personne » (y compris une personne morale) et envisage expressément que la médiation technologique ne change pas l’analyse des actes réservés45.  Au Québec, ce principe trouve son ancrage dans l’article 128 de la Loi sur le Barreau et le Code des professions : l’information juridique générale est permise, mais l’avis individualisé demeure un acte réservé. Si certaines dérives ont concerné des avocats, les justiciables non représentés apparaissent les plus exposés aux effets de l’IA. Faut-il miser d’abord sur l’éducation des utilisateurs ou restreindre certains cas d’usage? La tension entre l’accès à la justice et la protection du public est, ici, manifeste.  Conclusion  Bref, le jugement Specter Aviation confirme que l’intelligence artificielle a sa place au tribunal, à condition d’être rigoureusement encadrée, et qu’elle est utile lorsqu’elle est vérifiée, mais sanctionnable lorsqu’elle ne l’est pas. On constate que, si l’IA offre des possibilités sans précédent en matière d’accès à la justice, la conjuguer avec la protection du public demeure un enjeu de taille. Malgré ce signal clair, contenir la confiance excessive envers des outils conçus pour être engageants, complaisants et qui prétendent pouvoir répondre à tout restera un défi pour les années à venir.  Specter Aviation Limited c Laprade, 2025 QCCS 3521, en ligne : https://canlii.ca/t/kfp2c Id, par. [35], [53] Id, par. [43] Id, par. [60] Chicoine c Vessia, 2023 QCCA 582, https://canlii.ca/t/jx19q, par. [20]; Gagnon c Audi Canada inc, 2018 QCCS 3128, https://canlii.ca/t/ht3cb, par. [43]–[48]; Layla Jet Ltd. c Acass Canada Ltd, 2020 QCCS 667, https://canlii.ca/t/j5nt8, par. [19]–[26] Code de procédure civile, RLRQ, c C-25.01, art 339–341 Chicoine c Vessia, préc. note 5, par. [20]–[21]; Constellation Brands US Operations c Société de vin internationale ltée, 2019 QCCS 3610, https://canlii.ca/t/j251v, par. [47]–[52]; Webb Electronics Inc c RRF Industries Inc, 2023 QCCS 3716, https://canlii.ca/t/k0fq8, par. [39]–[48]. 9401-0428 Québec inc. c 9414-8442 Québec inc., 2025 QCCA 1030, https://canlii.ca/t/kdz4h, par. [82]–[87]; Biron c 150 Marchand Holdings inc, 2020 QCCA 1537, https://canlii.ca/t/jbnj2, par. [100]; Groupe manufacturier d’ascenseurs Global Tardif inc. c Société de transport de Montréal, 2023 QCCS 1403, https://canlii.ca/t/jx042, par. [26]. Groupe manufacturier d’ascenseurs Global Tardif inc. c Société de transport de Montréal, préc. note 8, par. [58]–[61] (100 000 $ à Global Tardif, 60 000 $ à Intact Assurance, 40 000 $ à Fujitec, tous à titre de frais de justice en application de l’art. 342 C.p.c.); voir aussi 20 000 $ pour une demande de modification au 6? jour de procès ayant forcé la reprise de l’instruction : Paradis c Dupras Ledoux inc., 2024 QCCS 3266, https://canlii.ca/t/k6q26, par. [154]–[171]; Webb Electronics Inc c RRF Industries Inc, préc. note 7 Layla Jet Ltd c Acass Canada Ltd, préc. note 5, par. [23]–[28] Électro-peintres du Québec inc. c 2744-3563 Québec inc., 2023 QCCS 1819, https://canlii.ca/t/jxfn0, par. [18]–[22], [35]–[38]; voir aussi Constant c Larouche, 2020 QCCS 2963, https://canlii.ca/t/j9rwt, par. [37]–[40] (retards répétés à tenir des engagements malgré une ordonnance, sanctionnés 5000 $). Constellation Brands US Operations c Société de vin internationale ltée,préc. note. 7, par. [39]–[43], [47]–[52]; voir aussi AE Services et technologies inc c Foraction inc (Ville de Sainte-Catherine), 2024 QCCS 242, https://canlii.ca/t/k2jvm (retards répétés à transmettre la documentation promise et non-respect d’un engagement devant le tribunal; compensation de 3000 $) Gagnon c SkiBromont.com, 2024 QCCS 3246, https://canlii.ca/t/k6mzz, par. [29]–[37], [41]. J.R.V. v N.L.V., 2025 BCSC 1137, https://canlii.ca/t/kcsnc, par. [51]–[55]. Hussein v Canada (IRCC), 2025 FC 1138, https://canlii.ca/t/kctz0, par. [15]–[17], appliquant Kuehne + Nagel Inc. v Harman Inc, 2021 FC 26, https://canlii.ca/t/jd4j6, par. [52]–[55] (rappel des principes de Young v Young et du test en deux étapes : 1) conduite ayant causé des frais; 2) décision discrétionnaire d’imposer les frais personnellement). AQ v BW, 2025 BCCRT 907, https://canlii.ca/t/kd08x, par. [15]–[16], [38]–[40]. Lloyd’s Register Canada Ltd v Choi, 2025 FC 1233, https://canlii.ca/t/kd4w2. Mata v Avianca, Inc., No 22-cv-1461 (PKC) (S.D.N.Y. 22 June 2023) (sanctions order), en ligne : Justia https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/new-york/nysdce/1:2022cv01461/575368/54/ Tribunale di Latina (giud. 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Gallegos et al., « Bias and Fairness in Large Language Models: A Survey » (2024) 50:3 Computational Linguistics 1097, doi: 10.1162/coli_a_00524. Voir OpenAI, Sycophancy in GPT-4o: what happened and what we’re doing about it, 29 avril 2025, en ligne : https://openai.com/research/sycophancy-in-gpt-4o; voir aussi Expanding on what we missed with sycophancy, 2 mai 2025. en ligne: https://openai.com/index/expanding-on-sycophancy/ Verreault c. Gagnon, 2023 QCCS 4922, en ligne : https://canlii.ca/t/k243v, par. [16], [28]. Standing Buffalo Dakota First Nation v Maurice Law Barristers and Solicitors (Ron S. Maurice Professional Corporation), 2024 SKCA 14, en ligne : https://canlii.ca/t/k2wn9, par. [37]–[40], [88]–[103]

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