Nicolas Joubert Associé, Avocat

Nicolas Joubert Associé, Avocat

Bureau

  • Montréal

Téléphone

514 877-2918

Télécopieur

514 871-8977

Admission au barreau

  • Québec, 2005

Langues

  • Anglais
  • Français

Secteurs de pratique

Profil

Associé

Me Nicolas Joubert est associé du cabinet d’avocats Lavery à Montréal et fait partie du groupe Droit du travail et de l'emploi depuis 2005.

Diplômé en droit civil et en common law de l’Université McGill, Me Joubert conseille et représente des entreprises de toutes tailles en matière de droit du travail et de l’emploi, notamment dans des contextes de relations individuelles et collectives de travail, de terminaisons d’emploi complexes, de santé et de sécurité du travail, de même que dans des dossiers impliquant des allégations de discrimination et de harcèlement. 

Me Joubert représente régulièrement les clients de Lavery devant les tribunaux civils et administratifs. Il plaide entre autres fréquemment devant le Tribunal administratif du travail (divisions « santé et sécurité du travail »  et « relations de travail »), devant la Cour supérieure, de même que devant les tribunaux d’arbitrage de griefs.  Il agit également régulièrement à titre de porte-parole patronal dans le cadre de négociation de conventions collectives.

Depuis 2005, Me Joubert a notamment représenté avec succès plusieurs employeurs d’envergure qui exercent principalement leurs activités dans les domaines du transport, de la sécurité, du commerce au détail et de l’industrie manufacturière. Il a ainsi développé une expertise particulièrement pointue dans ces secteurs d’activités. 

Me Joubert agit fréquemment à titre de conférencier et de formateur en matière de droit du travail, de l’emploi et de la santé et sécurité du travail. Il est aussi activement impliqué dans divers comités du Conseil du patronat du Québec.

Également titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires (spécialisation en finance), Me Joubert participe activement au développement de stratégies d’affaires globales en favorisant une approche proactive et intégrée.

Jonglant aisément avec les concepts des deux réalités linguistiques et juridiques canadiennes (droit civil et common law), il s'est vu décerner, pendant ses études, le prix de plaidoirie du Barreau canadien au concours Pierre-Basile-Mignault et a fait partie du meilleur tandem de plaideurs dans le cadre du concours Bar Prize Moot de l’Université McGill.

Formation

  • B.C.L. /LL.B., Université McGill, 2004
  • B.A.A., Université du Québec à Montréal, 2001

Conseils et associations

  • Association canadienne des avocats d'employeurs (ACAE)
  1. Nouveau Règlement sur l’immigration au Québec : besoins économiques du Québec et de ses régions au premier plan

    Le 2 août 2018, le nouveau Règlement sur l’immigration au Québec (« RIQ ») est entré en vigueur dans le but, notamment, de favoriser la participation des immigrants au développement du Québec et pallier la pénurie de main-d’œuvre actuellement vécue par de nombreux employeurs en région. Le nouveau Règlement sur l’immigration au Québec apporte des changements majeurs à plusieurs programmes du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (« MIDI ») du Québec. Le Programme régulier des travailleurs qualifiés (PRTQ), connu comme le processus régulier de soumission des demandes de Certificat de Sélection du Québec (« CSQ »), permettait auparavant de soumettre en tout temps une demande de CSQ pour les demandeurs éligibles se trouvant au Québec. Les candidats à l’extérieur du Canada pouvaient soumettre leur demande, lors de chaque période de réception, jusqu’à ce que le quota soit atteint. Dorénavant, il ne sera pas possible de soumettre une demande de CSQ suivant le processus régulier sans y avoir d’abord été invité par le MIDI. En effet, le Règlement sur l’immigration au Québec instaure un système de « Déclaration d’intérêt » en vertu duquel les candidats intéressés doivent présenter un formulaire de déclaration d’intérêt et attendre de recevoir une invitation du MIDI avant de présenter une demande de CSQ. La priorité sera par ailleurs donnée aux candidats souhaitant s’établir à l’extérieur de la région métropolitaine de Montréal et à ceux possédant une offre d’emploi validée par le MIDI. Le Programme de l’expérience québécoise (« PEQ »), un programme « simplifié » permettant également d’obtenir le CSQ, est également modifié de manière importante. Les détenteurs de permis de travail ouvert pour époux ou conjoint accompagnant peuvent désormais agir en tant que requérant principal dans le cadre d’une demande de CSQ soumise via le PEQ. De plus, le PEQ n’impose maintenant aucune condition quant au niveau de spécialisation du poste. Avant le 2 août 2018, le candidat devait avoir occupé un emploi qualifié de catégorie 0, A ou B de la Classification Nationale des Professions (CNP) pendant 12 mois, à temps plein. En vertu du nouveau règlement, le MIDI accepte maintenant les demandes de candidats ayant occupé un poste de catégories C et D de la CNP 1. Les programmes investisseurs et entrepreneurs du MIDI ont aussi subi des changements significatifs. Par exemple, le montant de l’investissement exigé dans le programme investisseurs a été augmenté de 1 200 000 $ à 2 000 000 $ et les actifs requis sont passés de 800 000 $ à 1 200 000 $. Quant au programme entrepreneurs, il existe maintenant deux volets, soit la création d’entreprises innovantes et la création et l’acquisition de petites et moyennes entreprises au Québec. Pour toute question concernant le nouveau RIQ, les programmes mentionnés ci-dessus ou leurs conditions particulières, nous vous invitons à nous contacter.   La CNP est un outil qui classifie et catégorise les professions du marché du travail canadien. La catégorie 0 correspond aux gestionnaires, la catégorie A requiert habituellement une formation universitaire tandis que la catégorie B exige généralement une formation collégiale ou un programme d’apprentissage. Les catégories les moins spécialisées sont C et D : la première requiert une formation de niveau secondaire et/ou une formation spécifique à la profession et la seconde demande habituellement une formation en cours d’emploi.  

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  2. La filature d’un employé par l’employeur : critères et application à l’ère des médias sociaux1

    Plusieurs raisons peuvent amener un employeur à entreprendre la filature d’un employé, à faire suivre l’individu à son insu et à observer ses activités. Des rumeurs selon lesquelles un employé absent pour des raisons de santé se livrerait à des activités incompatibles avec son état présumé, la présence d’un diagnostic douteux ou encore des évaluations médicales contradictoires pourraient éveiller les soupçons. La filature permet donc à l’employeur de s’assurer que l’absence d’un employé visé est légitime. Or, puisque telle mesure est, à première vue, une atteinte à la vie privée, elle ne sera légale que si elle respecte des paramètres législatifs et jurisprudentiels précis. La vie privée et les spécificités du contexte de l’emploi La Charte des droits et libertés de la personne2 et le Code civil du Québec3 dressent le cadre juridique qui permet d’évaluer la légalité de la décision de l’employeur de procéder à la surveillance d’un employé. Une telle décision met généralement en jeu la notion de vie privée et ses multiples facettes : le droit au secret, à l’anonymat et à l’intimité4. Ce droit n’est toutefois pas absolu et peut être restreint dans certaines circonstances5. De l’autre côté, le contexte de l’emploi implique des considérations particulières. En effet, il existe un lien de subordination juridique de l’employé à l’égard de son employeur. Celui-ci a comme corollaire le droit de direction de l’employeur6, qui pourrait justifier, dans une certaine mesure, la surveillance et le contrôle du travail des employés. Ainsi, dans certains cas, les intérêts de l’employeur pourraient l’emporter sur le droit à la vie privée de l’employé. Les tribunaux devront donc fréquemment pondérer ces deux types d’intérêts. Les choses à faire et à ne pas faire en matière de filature C’est dans l’affaire Bridgestone7 que la Cour d’appel établit les critères d’admissibilité de la preuve obtenue par filature. Dans cette affaire, l’employeur a congédié un employé s’étant absenté pour des raisons de santé après avoir obtenu des renseignements au moyen d’une filature. La Cour est d’avis qu’à première vue, la filature est une atteinte à la vie privée. De plus, ce droit n’est pas limité aux lieux privés, puisqu’il suit la personne et non le lieu8. Or, elle rappelle que ce droit n’est pas absolu et peut être restreint. Ainsi, la surveillance en dehors des lieux de travail sera conforme à l’article 9.1 de la Charte québécoise et pourra être admise si elle est justifiée par des motifs rationnels et conduite par des moyens raisonnables. Les motifs L’employeur ne peut procéder à une surveillance par filature sur la base de simples doutes9. Des soupçons vagues, des rumeurs ou les perceptions de l’employeur10 seront insuffisants. L’employeur doit avoir de sérieux motifs de remettre en question l’honnêteté du comportement de l’employé : il doit exister un lien entre la mesure prise par l’employeur et les exigences du bon fonctionnement de l’entreprise; la décision de procéder à la filature ne peut être une décision purement arbitraire et appliquée au hasard; les motifs raisonnables doivent exister avant que la décision de procéder à une filature ne soit prise. Ainsi, les motifs ne pourront se justifier par le résultat de l’enquête11. Les moyens En ce qui a trait aux méthodes choisies par l’employeur, il faut que la filature soit nécessaire pour vérifier les agissements de l’employé12. De plus, elle ne doit pas être abusive ni porter atteinte à la dignité de l’employé. Finalement, la surveillance ou la filature doit être conduite de la manière la moins intrusive possible. Dans Bridgestone, la Cour a jugé que la filature remplissait ce critère puisque l’employé avait été filmé pendant trois jours seulement et ce, dans des lieux publics ou aux alentours de sa résidence. L’application aux faits Dans la récente décision Groupe Hexagone et Fortier13, le Tribunal administratif du travail s’est penché sur l’admissibilité en preuve d’une filature effectuée par l’employeur. Dans cette affaire, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux semblait montrer qu’un employé en arrêt de travail n’était aucunement souffrant. Bien que l’employé n’ait pas contesté le dépôt en preuve de la vidéo, il contestait le bien-fondé de la filature effectuée par l’employeur par la suite. Après avoir admis l’authenticité de la preuve, le tribunal s’est penché sur les motifs et les moyens pris par l’employeur pour effectuer la surveillance de l’employé. Il rappelle tout d’abord que seules des incohérences ou des contradictions d’ordre médical ou factuel sérieuses et mettant en doute l’honnêteté du travailleur pourraient justifier une filature en dehors du milieu de travail14. En l’espèce, l’absence de témoin de l’accident de travail subi par l’employé ainsi que le caractère « nébuleux » du rapport médical n’étaient pas, à eux seuls, des motifs rationnels ou suffisants pour lancer une procédure de filature15. Cependant, le tribunal était d’avis qu’il existait des contradictions ou des incohérences suffisamment importantes entre le contenu de la vidéo et les prétentions du travailleur quant à sa capacité à travailler. Cela ouvrait ainsi la porte à des questionnements légitimes de la part de l’employeur. Il s’agissait donc d’un motif rationnel pour mettre en place la filature. Quant aux moyens pris pour effectuer la filature, le tribunal rappelle que la filature est un moyen de dernier recours; il faut donc évaluer si d’autres moyens ont été pris ou pouvaient être pris pour atteindre le but recherché16. En l’espèce, l’employeur avait pris de telles mesures. Cependant, le résultat mitigé des examens et suivis médicaux, conjugué à l’arrêt de travail complet du travailleur et au contenu de la vidéo, rendaient la filature nécessaire. Ainsi, l’atteinte à la vie privée du travailleur était justifiée par des motifs rationnels, et la filature a été menée par des moyens raisonnables. Il n’y avait pas, selon le tribunal, de moyen moins intrusif que la surveillance pour s’assurer de l’honnêteté du travailleur17, d’autant plus que celle-ci a été faite dans des lieux accessibles. En effet, bien que le travailleur ait soumis que le stationnement et la cour de l’immeuble où il habitait étaient des endroits privés, le tribunal a conclu que ceux-ci, communs à plusieurs personnes, ne revêtaient pas le caractère privé que souhaitait leur donner le travailleur18. Les conséquences de l’illégalité de la filature Les éléments de preuve obtenus dans des conditions portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l’utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice devront être rejetés19. Cependant, les éléments de preuve obtenus grâce à une filature qui ne respecterait pas les paramètres susmentionnés peuvent malgré tout être reçus si leur utilisation n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice20. Tel serait, par exemple, le cas d’une filature qui, bien que non justifiée, aura été faite de manière à minimiser l’impact sur la vie privée de l’individu visé21. Les décideurs auront donc à franchir deux étapes : ils doivent d’abord se demander si : la preuve a été obtenue d’une manière qui contrevient aux droits et libertés fondamentaux et ensuite, si l’utilisation de la preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice22. Ces étapes sont tout aussi pertinentes dans le cadre de l’obtention de renseignements via les réseaux sociaux23. Dans l’affaire Hexagone, la vidéo en question se trouvait sur le profil Facebook public de l’employé. Ce cas se distingue de ceux où le contenu des profils Facebook est privé. Dès lors, les critères énoncés dans l’arrêt Bridgestone seront pertinents lorsque l’employeur décide de vérifier le comportement de l’employé absent pour des raisons de santé par la surveillance de son profil Facebook24. Conclusion En conclusion, il est important pour tout employeur, avant de procéder à une filature, de bien cerner les circonstances entourant l’absence de l’employé et de comprendre les risques inhérents à la filature. Si les critères élaborés par la loi et la jurisprudence ne sont pas respectés, la preuve découlant de la filature pourrait être déclarée irrecevable par un tribunal. Dans le présent texte, le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. RLRQ c C-12, art. 5 et 9.1 [Charte québécoise]. RLRQ c C-1991, art. 3, 35, 36 et 2858 [C.c.Q]. Syndicat des travailleuses et travailleurs de Bridgestone Firestone de Joliette (CSN) c. Trudeau [1999] RJQ 2229 [Bridgestone], à la p 38. L’article 9.1 de la Charte québécoise prévoit que « [l]es libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l’exercice. » C.c.Q., art. 2085. Bridgestone. Ibid., à la p 38. Ibid, au para 30. Kaizra et Gardium Sécurité, 2016 QCTAT 1898 [Kaizra], au para 61. Ibid, au para 60. Bridgestone, à la p 45. Groupe Hexagone et Fortier, 2016 QCTAT 4128 [Hexagone]. Ibid, au para 78. Ibid, aux paras 79 et 81. Ibid, au para 87. Ibid, aux paras 87 à 90. Ibid, aux paras 92 et 93. Loi sur la justice administrative, RLRQ, c. J-3, art. 11 [L.j.a]; art. 2858 C.c.Q. Lessard et Meubles Canadel inc., C.L.P. 187899-04-0207, 2 décembre 2003, (décision accueillant la requête en révision) [Lessard]. Voir, entre autres, l’affaire Kaizra, où bien que le juge était d’avis qu’il existait d’autres moyens de vérifier l’état de santé de l’employé, le fait que la filature se soit déroulée dans des lieux publics ou aux alentours de la résidence de l’employé ainsi que les admissions de ce dernier selon lesquelles il s’était livré à des activités peu compatibles avec son état de santé, minimisait la gravité de l’atteinte à la vie privée et fut admise en preuve. Voir Lessard et Transport TFI 22, S.E.C. et Bourgeois, 2015 QCCLP 1114. Par exemple, une atteinte grave aux droits fondamentaux de l’employé pourrait céder le pas à l’obligation du tribunal de rechercher la vérité. Maison St-Patrice inc. et Cusson, 2016 QCTAT 482. Ibid au para 26.

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  3. L’affaire Canadelle et l’importance de contester certaines décisions de la CNESST en temps utile

    Le 17 juin 2016, la Cour supérieure1 a confirmé la décision qu’avait rendue la Commission des lésions professionnelles2 (« CLP ») dans l’affaire Canadelle, s.e.c. et Commission de la santé et de la sécurité du travail3 en 2014. Cette décision mettait fin à une controverse jurisprudentielle relative à l’application des articles 31 et 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles4 (« LATMP » ou « Loi ») et disposait de la question de droit suivante : une décision finale de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST ») reconnaissant une relation entre un nouveau diagnostic et la lésion professionnelle ou l’événement initial empêche-t-elle un employeur de demander par la suite un transfert d’imputation en vertu du premier paragraphe de l’article 327 de la LATMP ? La décision de première instance Après avoir rappelé les critères pouvant donner lieu à l’application du premier paragraphe de l’article 31 de la LATMP, la CLP (banc de trois juges administratifs) avait mis un terme à la controverse jurisprudentielle concernant la possibilité de faire une demande de transfert d’imputation en vertu de l’article 327 de la LATMP dans le cas où une décision de la CNESST reconnaissant un lien entre le nouveau diagnostic que l’on veut faire reconnaître comme une lésion professionnelle survenue par le fait ou à l’occasion de soins au sens de l’article 31 de la LATMP et l’événement initial n’a pas été contestée. Les conclusions de la CLP peuvent se résumer ainsi : La blessure ou la maladie apparaissant au cours de l’évolution d’un dossier, que l’on qualifie de « nouveau diagnostic », peut être soit liée à la lésion professionnelle au sens de l’article 2 de la LATMP, soit liée aux soins ou à l’omission de soins visés par l’article 31, mais elle ne peut être liée aux deux à la fois. Par conséquent, lorsque la CNESST rend une décision reconnaissant la relation entre un nouveau diagnostic et la lésion professionnelle ou l’événement initial et que cette décision n’est pas contestée5, celle-ci fait obstacle à une demande de transfert d’imputation des coûts en vertu du premier paragraphe de l’article 327 de la LATMP. Dès lors, l’employeur qui veut démontrer que le nouveau diagnostic découle plutôt de l’une des situations visées à l’article 31 de la Loi doit contester cette décision de la CNESST avant qu’elle ne devienne finale et irrévocable6. Le cas échéant, l’effet de cette décision est d’établir un lien entre la lésion professionnelle et le nouveau diagnostic, ce qui signifie que celui-ci est considéré comme une lésion professionnelle au sens de l’article 2 de la Loi. Le défaut de contester une telle décision par l’employeur ou son désistement d’une telle contestation a pour effet de rendre irrecevable une demande formulée ultérieurement en vertu de l’article 327 de la LATMP. Les pouvoirs dévolus à la CLP (maintenant le Tribunal administratif du travail) en vertu de l’article 377 de la LATMP ne lui permettent pas de remettre en question une décision finale et irrévocable de la CNESST. La décision de la Cour supérieure Après avoir analysé la décision de la CLP, la Cour supérieure a déclaré que celle-ci était raisonnable et ne justifiait aucune intervention de sa part. Les conclusions de la CLP résumées ci-dessus demeurent donc applicables. Commentaires Ces décisions rendues dans l’affaire Canadelle rappellent l’importance pour un employeur de procéder à une analyse approfondie d’un dossier dès la réception d’une décision de la CNESST afin d’être en mesure de faire valoir ses droits et prétentions en temps utile. Dans le cas d’une décision reconnaissant la relation entre un nouveau diagnostic et la lésion professionnelle ou l’événement initial, une fois le délai de contestation prévu à la Loi expiré, il est trop tard pour alléguer être en présence d’une lésion survenue par le fait ou à l’occasion des soins, à moins d’être en mesure de faire valoir un motif raisonnable pour être relevé du défaut d’avoir demandé la révision de cette décision dans le délai applicable. En cas de doute, les décisions rendues dans l’affaire Canadelle devraient inciter à la prudence, qui pourrait comprendre la contestation « préventive » de décisions reconnaissant un nouveau diagnostic lorsqu’il existe une possibilité de recours en vertu de l’article 31 de la LATMP. 2016 QCCS 2806. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2016, de la Loi regroupant la Commission de l’équité salariale, la Commission des normes du travail et la Commission de la santé et de la sécurité du travail et instituant le Tribunal administratif du Québec, L.Q. 2015, c. 15, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) a été remplacée par la « Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail » et la CLP est désormais remplacée par le « Tribunal administratif du travail ». Pour plus de détails concernant cette réorganisation, veuillez consulter le bulletin Droit de savoir suivant : « Le projet de loi 42 et la réorganisation des institutions québécoises en matière de travail » (juillet 2015). 2014 QCCLP 6290. RLRQ c A-3.001. Notons que la CLP fait une distinction entre les situations où la CNESST ne rend aucune décision spécifique concernant le nouveau diagnostic que l’on prétend visé par l’article 31 de la LATMP et celles où la CNESST rend une décision déclarant un lien entre ce nouveau diagnostic et l’événement initial ou la lésion professionnelle reconnue (par. 20). L’article 358 de la LATMP prévoit qu’une demande de révision d’une décision de la CNESST doit être faite dans les trente (30) jours de sa notification.

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  4. Absence de preuve scientifique concluante : obstacle fatal à l’établissement d’un lien causal en matière de maladie professionnelle? Pas nécessairement selon la Cour suprême du Canada

    Le 24 juin dernier, la Cour suprême du Canada (la « Cour suprême ») rendait jugement dans l’affaire Colombie- Britannique (Workers’ Compensation Appeal Tribunal) c. Fraser Health Authority1 (« l’arrêt Fraser »). Brièvement, il était question de sept techniciennes de laboratoire d’un même hôpital qui étaient atteintes d’un cancer du sein. Elles avaient chacune produit une demande d’indemnisation en vertu de la Workers Compensation Act (la « Loi »), alléguant que leur cancer constituait une maladie professionnelle. En Colombie- Britannique, l’un des critères applicable pour déterminer s’il s’agit d’une maladie professionnelle est que le travail doit avoir eu un lien causal significatif avec la maladie. Historique Les demandes d’indemnisation ont été rejetées par le Workers Compensation Board (la « Commission »). Les travailleuses ont porté cette décision en appel devant le Workers’ Compensation Appeal Tribunal de la Colombie-Britannique (le « Tribunal »). Les membres majoritaires du Tribunal ont renversé la décision de la Commission, affirmant qu’un décideur peut inférer un lien de causalité selon « le gros bon sens », même en l’absence d’une preuve scientifique établissant un tel lien. À la suite d’un réexamen, d’une révision judiciaire et d’un appel, la décision du Tribunal a été annulée, les réclamations des travailleuses étant ainsi rejetées. Ces dernières ont ensuite interjeté appel devant la Cour suprême du Canada. Décision de la Cour suprême Deux questions ont été étudiées par la Cour suprême: (1) la compétence du Tribunal pour réexaminer sa propre décision et (2) la preuve nécessaire à l’établissement d’un lien causal significatif entre le cancer du sein et le travail effectué à titre de technicienne de laboratoire. C’est sur cette deuxième question que nous nous pencherons dans le présent bulletin. Les juges majoritaires ont conclu qu’un lien causal significatif pouvait être établi même en absence de preuve médicale confirmant ou réfutant l’existence d’un tel lien. Les normes d’ordre scientifique sont plus exigeantes que les normes juridiques afin d’établir un lien de causalité. Par ailleurs, le Tribunal peut tenir compte d’autres éléments de preuve afin d’évaluer l’existence du lien causal significatif. En l’espèce, les deux rapports scientifiques qui avaient été déposés ne pouvaient établir de lien entre les cancers et le travail effectué. La Cour suprême a toutefois tranché que la décision du Tribunal était raisonnable, puisqu’elle était basée sur d’autres éléments de preuve, notamment la prévalence plus élevé de cancer du sein dans le milieu de travail des plaignantes et que la détermination du lien causal significatif fait partie du champ d’expertise du Tribunal. Il est à noter que la juge Côté a présenté une forte dissidence sur la question de la preuve nécessaire pour établir un lien de causalité ainsi que sur l’expertise du Tribunal. Pour cette dernière, la décision du Tribunal est le résultat de simples spéculations et fait abstraction du critère du lien causal significatif. Elle souligne également que le Tribunal ne possède pas une expertise relative aux questions médicales, tel que l’avait mentionné la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Impacts au Québec? Le Tribunal administratif du travail (le « TAT ») sera-t-il tenté de s’inspirer des principes énoncés dans l’arrêt Fraser? Tout d’abord, il est à noter que plusieurs distinctions importantes existent entre les lois du Québec et celles de la Colombie-Britannique. En effet, la notion de « lien causal significatif » est celle qui est utilisée par les tribunaux britanno-colombiens afin de déterminer si un travailleur a subi ou non une lésion professionnelle. Il ne s’agit pas d’un concept qui est présent dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles2 (la « LATMP »). En absence d’application de la présomption de l’article 29 de la LATMP, l’article 30 de la même loi impose au travailleur le fardeau de démontrer que sa maladie est caractéristique du travail exercé ou reliée aux risques particuliers du travail exécuté3. Une autre distinction doit également être soulevée. La Cour suprême prend acte dans sa décision de l’article 250(4) de la Loi de la Colombie- Britannique qui prévoit qu’en cas de valeur probante égale entre la preuve du travailleur et celle de son employeur, le Tribunal doit trancher en faveur du travailleur. Une telle règle n’a pas d’équivalent en droit québécois. Tout au plus, l’article introductif de la LATMP précise que « la loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires »4, ce qui ne dispense pas la partie sur qui repose le fardeau de la preuve d’établir les faits qu’elle allègue selon la prépondérance de la preuve. Une valeur probante équivalente devrait ainsi mener à une décision défavorable à la partie sur qui repose le fardeau de la preuve. Puisque l’article 30 de la LATMP stipule que le fardeau repose sur le travailleur, ce dernier doit présenter une preuve ayant une valeur probante supérieure à l’hypothèse contraire5. S’il n’y parvient pas, sa réclamation devrait être rejetée. De plus, la juge dissidente ainsi que la Cour d’appel de la Colombie- Britannique invoquent le fait que le Tribunal de la Colombie-Britannique ne détient pas une expertise relative aux questions médicales. Ce principe provient de la décision Page v. British Columbia (Workers’ Compensation Appeal Tribunal)6, qui est citée à de nombreuses reprises par la jurisprudence britanno-colombienne. Dans cette affaire, le juge a conclu que le Tribunal ne pouvait rejeter l’expertise médicale non contredite d’un psychiatre établissant un diagnostic de syndrome post-traumatique afin de substituer sa propre expertise puisqu’il n’en possède pas. Or, au Québec, la division de la santé et de la sécurité du travail du TAT possède une expertise médicale de par sa spécialisation7. Le TAT dispose même d’une connaissance d’office des « notions de base qui sont généralement reconnues par la communauté médicale, qui ne font pas l’objet de controverse scientifique, qui ne relèvent pas d’une expertise particulière et qui ont pu être exposées à maintes reprises devant le tribunal ».8 L’article 26 du Règlement sur la preuve et la procédure du Tribunal administratif du travail9 prévoit également que « le Tribunal prend connaissance d’office des faits généralement reconnus, des opinions et des renseignements qui relèvent de sa spécialisation ». Il est par ailleurs prévu dans la LATMP que des médecins assesseurs peuvent assister aux audiences10. En somme, le champ d’expertise du TAT se distingue de celui du Tribunal de la Colombie-Britannique. D’autre part, la décision Snell c. Farrel11 de la Cour suprême, appliquée par différents tribunaux québécois dont la Commission des lésions professionnelles (« CLP », maintenant le TAT), explique que les normes scientifiques pour établir un lien de causalité sont plus exigeantes que les normes juridiques. Les tribunaux se doivent de ne pas appliquer un tel niveau d’exigence et doivent appliquer le fardeau tel que prévu par la loi. De ce fait, il demeure possible qu’un tribunal infère un lien de causalité entre le travail effectué et la maladie contractée même en l’absence d’une preuve positive ou scientifique concluant à l’existence de ce lien. En d’autres mots, un travailleur pourra faire la preuve que sa maladie est caractéristique ou reliée aux risques particuliers de son travail même sans une preuve d’expert. Une preuve circonstancielle a ainsi permis à un décideur d’inférer un lien de causalité12, suivant ainsi un raisonnement similaire à celui de l’arrêt Fraser. 2016 CSC 25. L.R.Q., c. A-3.001. Id., art. 30. Id., art. 1. Richard (Succession de) et Centre hospitalier Pierre Le Gardeur, 2011 QCCLP 3347, par 430 ss. 2009 BCSC 493. Luc Côté et Catherine Dubé-Caillé, « La connaissance d’office et la spécialisation de la Commission des lésions professionnelles : de la théorie à la pratique », dans S.F.C.B.Q., vol. 360, Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail (2013), Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 137; Stéphanie Rainville, « La connaissance d’office de la Commission des lésions professionnelles, une revue de la jurisprudence récente », dans Santé et sécurité au travail, vol. 17, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, p. 225. Vereault et Groupe Compass (Eurest/Chartwell), 2006, n° AZ-50391746 (CLP); Cléroux et SIDO ltée, 2012 QCCLP 3847. R.R.Q., 1981, c. A-3.001, r. 12. L.R.Q., c. A-3.00, art. 84. [1990] 2 RCS 311. Tevan et Centre de réadaptation de l’Ouest de Montréal, [2000] n° AZ-00304563 (C.L.P.), Laverdière et Maison du Bingo de Lévis, 2010 QCCLP 7894.

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  1. Lavery roule pour la lutte contre le cancer de la prostate

    Le 18 juin, une équipe Lavery a participé à la 8e édition du Tour du Courage PROCURE afin d’amasser des fonds pour lutter contre le cancer de la prostate par la recherche, la sensibilisation, l’information et le soutien aux hommes souffrant de cette maladie de même qu’à leurs proches. Lors de cette compétition cycliste, les membres de l’équipe Lavery ont tous gravi 12 fois le Mont-Royal en vélo en 2 h 36 minutes et ont amassé le somme de 5 250 $. Cette épreuve est en lien avec la statistique qu’à chaque jour au Québec, 12 hommes reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate.

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  2. Un franc succès pour l’édition montréalaise du Grand Symposium en droit du travail et de l’emploi 2017 de Lavery

    L’édition 2017 du Grand Symposium en droit du travail et de l’emploi de Lavery à Montréal a connu un franc succès. Près de 500 personnes se sont déplacées le 7 juin dernier au Centre Mont-Royal pour participer à cet événement dont la plénière portant sur les développements récents en la matière a été animée par Nicolas Joubert et Guy Lavoie, associés du groupe Droit du travail et de l’emploi. À cette occasion, les participants ont pu assister à divers ateliers présentés par Dave Bouchard, Élodie Brunet, Nicolas Courcy, Marie-Hélène Jolicoeur, Carl Lessard, Josiane L’Heureux, Zeïneb Mellouli et Véronique Morin. Les conférenciers ont abordé une variété de sujets, notamment les meilleures pratiques en matière d’embauche et de terminaison d’emploi, la gestion d’employés présentant des comportements difficiles ou de la détresse psychologique, le télétravail et la renégociation de convention collective.

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  3. Nicolas Joubert conférencier au Colloque Santé et sécurité du travail Éditions Yvon Blais

    Le 11 mai, Nicolas Joubert, associé au sein du groupe Droit du travail et de l'emploi, a agi à titre de conférencier lors du Colloque Santé et sécurité du travail organisé par les éditions Yvon Blais qui a eu lieu à Québec. Intitulée La surveillance et la filature des travailleurs absents à la suite d’un accident de travail : les bonnes pratiques et les pièges à éviter, la conférence traitait du sujet de l’environnement juridique qui encadre ces questions sensibles. Il y a également présenté une revue de la jurisprudence récente dans le domaine ayant pour objectif de faire le point sur les bonnes pratiques et les pièges à éviter. Une deuxième édition de ce colloque aura lieu à Montréal, le 7 décembre prochain. Pour vous y inscrire, cliquez ici. 

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  4. Lavery sur le podium au Triathlon/Duathlon de Saint-Lambert

    --> Une vingtaine de représentants du cabinet ont pris part à différentes épreuves sportives dans le cadre de la 29e édition du Triathlon/Duathlon de Saint-Lambert le 16 juillet dernier. Ce prestigieux événement, qui accueillait cette année plus de 700 athlètes, est coorganisé par Sport Aktiv et le Club de triathlon ORANGE de St-Lambert, dont Nicolas Joubert, associé chez Lavery est cofondateur. Lavery est partenaire de cette compétition provinciale depuis plus de 10 ans. Lavery a encore fait très bonne figure cette année. Soulignons particulièrement les remarquables performances de Nicolas Joubert, médaillé d’or au triathlon homme 35-39, Isabelle Richard, médaillée d’argent au duathlon femme 20-29, et les équipes masculines de Lavery, médaillées d’argent et de bronze.  Félicitations à tous nos représentants Lavery, des alliés performants  !      

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