Travail et emploi

Vue d’ensemble

Depuis plus de 45 ans, nous représentons les intérêts des employeurs, qu’ils soient de compétence fédérale ou provinciale, du secteur public ou privé. Notre clientèle est constituée tant d’entreprises locales, nationales et internationales qu'institutionnelle, active dans différentes sphères de l’économie.

Lavery compte plus de 40 avocats qui pratiquent exclusivement dans le domaine du droit du travail et de l’emploi, y compris des spécialistes en matière de régimes de retraite, de droits de la personne, de santé et de sécurité au travail, de relations de travail et de droit de l’emploi. La compétence et la vaste expérience de ces spécialistes leur permettent de se distinguer en tant que références incontournables en droit du travail. L’expertise de Lavery est recommandée dans ce domaine par le Canadian Legal Lexpert Directory.

Par ailleurs, à ces experts se greffent d’autres avocats du cabinet spécialisé en matière de vie privée et de protection des renseignements personnels et en matière d’immigration de travailleurs spécialisés, dont l’expertise de pointe est parfois requise pour résoudre les questions complexes qui peuvent se poser en milieu de travail. Nos clients peuvent donc compter sur une équipe solide, disponible, multidisciplinaire, avec beaucoup de profondeur.

Les services offerts par notre équipe couvrent tous les aspects du droit du travail, du conseil stratégique à la représentation devant les diverses instances administratives et judiciaires, en passant par la négociation d’ententes lorsque les dossiers s’y prêtent. 

Services

Droit du travail

  • Conseils stratégiques, notamment en matière de fusions et acquisitions ou de redressement d'entreprise
  • Négociation de conventions collectives
  • Arbitrage de griefs et de différends
  • Représentations dans le cadre de plaintes pénales
  • Médiation sous toutes ses formes
  • Accompagnement et négociation dans le cadre de congédiements et de cessations d'emploi
  • Recours extraordinaires, révisions judiciaires et injonctions
  • Accompagnement dans le cadre des programmes d'équité salariale et d'équité en emploi
  • Représentations dans le cadre de toute question touchant l'accréditation syndicale
  • Gestion de la présence au travail et de la performance au travail

Droit de l'emploi 

  • Conseils stratégiques, notamment en matière de fusions et acquisitions ou de redressement d'entreprise
  • Négociation et rédaction de conventions d'emploi et d'ententes complémentaires, tels les engagements de non-concurrence, de non-sollicitation et de cession des droits de propriété intellectuelle
  • Conseils en matière de vie privée et de protection des renseignements personnels en emploi
  • Représentations dans le cadre de plaintes logées en vertu de la Loi sur les normes du travail, y compris les plaintes pour harcèlement psychologique et pour congédiement sans cause juste et suffisante
  • Médiation sous toutes ses formes
  • Accompagnement et négociation dans le cadre de congédiements et de cessations d'emploi
  • Recours extraordinaires, révisions judiciaires et injonctions
  • Gestion de la présence au travail et de la performance au travail

Droit de la personne

  • Conseils stratégiques
  • Accompagnement et négociation dans le cadre de plaintes déposées auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
  • Représentations auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et du Tribunal des droits de la personne

Santé et sécurité du travail 

  • Financement
  • Indemnisation
  • Gestion des dossiers de lésions professionnelles
  • Conciliation des dossiers d'accidents du travail
  • Représentations devant les différentes instances

Rôle-conseil

  • Conseiller les gestionnaires à l'égard de toute question d'ordre général concernant les lois et les principes applicables en matière de relations de travail, des droits de la personne et du droit de la santé et sécurité au travail
  • Appuyer les gestionnaires dans l'administration des conventions collectives
  • Analyser l'impact financier et organisationnel des décisions des gestionnaires en matière de relations de travail
  • Analyser les questions financières touchant les dossiers de la santé et sécurité au travail, notamment l'impact financier pour l'entreprise ou les demandes de partage d'imputation formulées en vertu de la loi
  • Informer régulièrement les gestionnaires des plus récents développements en droit du travail, en droit de la personne et en droit de la santé et sécurité du travail
  • Formation personnalisée des gestionnaires selon leurs besoins et ceux de l'organisation

Notre équipe préconise une approche pratique qui vise à résoudre les problèmes de manière proactive, efficace et rapide. Cependant, lorsqu'un litige ou une confrontation devient inévitable, nos experts sont en mesure d'agir dans l'objectif de toujours mieux promouvoir les intérêts de l'employeur, avec diligence et efficacité.

 

  1. Grèves et lock-out : adoption des nouvelles dispositions visant à considérer davantage les besoins de la population

    Le présent bulletin fait suite à notre première publication du 10 mars 2025, dans laquelle nous vous présentions le projet de loi no 89 déposé par le gouvernement. Depuis, ce projet de loi a été sanctionné le 30 mai 2025 avec quelques amendements et précisions. Rappelons que ce projet de loi prévoyait des modifications importantes au Code du travail dans l’objectif d'améliorer la prise en compte des besoins de la population lors de conflits de travail en introduisant, entre autres, deux nouveaux mécanismes. D’une part, il confère au ministre du Travail le pouvoir de déférer les parties à un processus d’arbitrage exécutoire lorsqu’il estime qu’une grève ou un lock-out cause ou menace de causer un préjudice grave à la population après une médiation ou une conciliation infructueuse. D’autre part, une nouvelle catégorie de services à maintenir, ceux « assurant le bien-être de la population », est encadrée pour s'assurer du maintien des services critiques durant des grèves ou lock-out. Ayant suivi les travaux parlementaires attentivement, nous avons constaté que quelques amendements significatifs ont été apportés au projet de loi depuis sa présentation, dont le changement du délai de négociation des services assurant le bien-être de la population à sept jours ouvrables francs plutôt que quinze jours, et le report de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 30 novembre 2025. Dans le cadre des débats parlementaires, le ministre a d’ailleurs fourni quelques exemples de ce qui pourrait relever de la notion de « sécurité sociale, économique ou environnementale » de la population. Entre autres, la sécurité sociale pourrait être en jeu dans des situations portant atteinte au développement d'une personne vulnérable ou des cas liés à la pauvreté, à l'isolement ou à l’insécurité alimentaire. La sécurité économique pourrait également être compromise dans des circonstances analogues, notamment lorsqu’elles touchent à la capacité de se rendre au travail ou de percevoir un salaire. En ce qui concerne la sécurité environnementale, cette notion pourrait notamment viser des situations de catastrophe naturelle ou une dégradation significative de la qualité de l'environnement. Bien qu’il reviendra au final aux tribunaux de se prononcer sur l’étendue de ces nouvelles dispositions, nous estimons que ces éléments, soulevés en commission parlementaire, pourraient avoir une incidence sur leur interprétation. Le tableau suivant illustre les principales différences entre le régime général de services essentiels, applicable aux services publics visés par la loi, et les nouvelles mesures pouvant être mises en place en matière de protection de la population :   Services essentiels dans les services publics Services pour assurer le bien-être de la population Pouvoir spécial au ministre Champ d’application (sujet à exclusions)  Services publics ou assimilables (art. 111.0.16 et 111.0.17 C.t.) Parties désignées par le gouvernement par décret (art. 111.22.4 C.t.) Tout différend, mais non applicable à certains secteurs ou organismes énumérés à l’article 111.32.1 C.t. Assujettissement au mécanisme Décision du TAT (art. 111.0.17 C.t.) Décision du TAT (art. 111.22.5 C.t.) Avis du ministre aux parties (art. 111.32.2 C.t.) Critère d'application Possibilité de mettre en danger la santé ou la sécurité publique (art. 111.0.17 C.t.) Impact disproportionné sur la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population, notamment celle des personnes en situation de vulnérabilité (art. 111.22.3 C.t.) Conflit de travail qui cause ou menace de causer un préjudice grave ou irréparable à la population et une intervention infructueuse d’un conciliateur ou d’un médiateur (art. 111.32.2 C.t.) Effet de l’assujettissement Droit de grève suspendu temporairement jusqu’à ce que les exigences légales soient respectées (art. 111.0.17 C.t.)   Droit de lock-out interdit dans les services publics assujettis (art. 111.0.26 C.t.)   Poursuite de la grève ou lock-out à la suite d’une décision d’assujettissement, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient le contraire dans l’intervalle d’une décision du TAT sur la suffisance des services minimaux à maintenir (art. 111.22.11 C.t.) Droit de grève et de lock-out cessant au moment indiqué dans l’avis du ministre (art. 111.32.2 C.t.) Procédure 1. Négociation obligatoire entre les parties (art. 111.0.18 C.t.) 1. Négociation obligatoire entre les parties dans les 7 jours ouvrables francs suivant la décision d’assujettissement du TAT (art. 111.22.7 C.t.) Consultation des parties durant 10 jours sur le choix de l’arbitre. À défaut, nomination par le ministre (art. 111.32.3 C.t.)   Les parties peuvent, à tout moment, s’entendre sur l’une des questions faisant l’objet du différend. Cet accord est consigné à la sentence arbitrale, qui ne peut le modifier (art. 111.32.4 C.t.) Procédure 2. Transmission d'une entente au TAT pour une évaluation de la suffisance. À défaut d’entente, le syndicat transmet une liste de services à maintenir (art. 111.0.18 C.t.) 2. Transmission d’une entente au TAT pour une évaluation de la suffisance  (art. 111.22.8 C.t.) Différend déféré à l’arbitrage, selon les adaptations nécessaires (art. 111.32.2 et 111.32.5 C.t.) Procédure 3. Assistance du TAT possible pour aider à la conclusion d’une entente (art. 111.0.18 C.t.) 3. Assistance du TAT possible pour aider à la conclusion d’une entente (art. 111.22.7 C.t.) s.o. Principal rôle du Tribunal Évaluation de la suffisance, recommandations aux parties en cas d’insuffisance (art. 111.0.19 C.t.) Évaluation de la suffisance, détermination des services à maintenir en cas d’insuffisance ou à défaut d’entente (art. 111.22.8 et 111.22.9 C.t.) Déterminer les conditions de travail visées par le différend. Durée et modification des décisions La décision du TAT d’assujettir une association accréditée et un employeur au maintien de services s’applique pour chaque phase des négociations.   Le TAT peut également modifier ou révoquer sa décision à tout moment (art. 111.0.17.1 C.t.) La décision du TAT d’assujettir une association accréditée et un employeur au maintien de services s’applique pour la phase des négociations en cours.   Le TAT peut également modifier ou révoquer sa décision à tout moment, après observations des parties (art. 111.22.10 C.t.) Sauf exception, la sentence lie les parties pour une durée d’au moins 1 an et d’au plus 3 ans. Les parties peuvent toutefois convenir d’en modifier le contenu en tout ou en partie (art. 92 C.t.).   L’arbitre peut corriger en tout temps une sentence entachée d’erreur d’écriture ou de calcul, ou de toute autre erreur matérielle (art. 91.1 C.t.) Entrée en vigueur 30 octobre 2019 30 novembre 2025 30 novembre 2025         Il est à noter que les informations présentées précédemment ont été résumées pour des raisons de concision. Étant donné la complexité des articles en question, ainsi que les nombreuses nuances et précisions susceptibles de s'appliquer, il est essentiel de consulter les dispositions précises du Code ou de contacter vos conseillers juridiques avant de prendre toute décision. Nous demeurons d’ailleurs disponibles pour toute question ou tout besoin d'accompagnement concernant l'impact de ces nouvelles dispositions sur vos opérations.

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  2. Vers un nouvel encadrement du processus d’arbitrage de griefs au Québec

     Le 24 avril dernier, le ministre du Travail Jean Boulet a présenté à l’Assemblée nationale du Québec le projet de loi 101 intitulé Loi visant l’amélioration de certaines lois du travail. Ce nouveau projet de loi, qui se veut une loi omnibus, propose une vingtaine de mesures qui ont pour effet de modifier des dispositions législatives, y compris celles qui concernent le processus d’arbitrage de grief prévu au Code du travail. Les mesures proposées concernant l’arbitrage de grief incluent ce qui suit : Fixation d’un délai maximal de 6 mois pour la nomination d’un arbitre et d’un an pour débuter une audience :   Un arbitre devra être désigné dans les 6 mois suivants le dépôt du grief. À défaut, la partie requérante devra demander au ministre de nommer un arbitre dans les 10 jours qui suivent ce délai, sous peine d’être réputée s’être désistée de son grief. Il serait toutefois possible de requérir une prolongation de 10 jours de ce délai auprès du Tribunal administratif du travail s’il y a démonstration d’une impossibilité d’agir. La première journée d’audience d’un grief devra avoir lieu au plus tard un an suivant le dépôt de celui-ci. Ce délai pourrait toutefois être prolongé, une seule fois et d’un nombre de jours précis, si les parties en font la demande et que l’arbitre y consent. Les griefs déposés avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions ne seraient pas assujettis à cette nouvelle procédure. De plus, ces dispositions ne s’appliqueraient pas aux secteurs publics et parapublics.   Incitation à ce que les parties envisagent la médiation avant de recourir à l’arbitrage ainsi que mise en place de mesures spécifiques au processus. Divulgation obligatoire de la preuve entre les parties dans les délais fixés en conférence préparatoire, ou à défaut, dans un délai minimal de 30 jours avant l’audition. Deux exceptions sont toutefois prévues, soit lorsqu’il y a urgence ou encore lorsqu’il en a été décidé autrement pour assurer la bonne administration de la justice. La preuve de cette communication devra être transmise à l’arbitre. La tenue d’une conférence préparatoire par l’arbitre sera systématique lorsqu’elle est demandée par l’une des parties. Il s’agit là de quelques modifications proposées par le PL101, mais plusieurs autres mesures y sont prévues, notamment : des mesures visant à permettre le maintien du lien d’emploi pour une personne salariée qui s’absente en raison d’une règle de santé publique, ou encore en cas de sinistre tel que défini dans la Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres (chapitre S-2.4); la hausse des amendes prévues dans la Loi sur les normes du travail et le Code du travail en cas d’infractions pénales; une obligation pour les associations syndicales de présenter leurs états financiers vérifiés dans une assemblée générale annuelle en plus de les transmettre aux membres qui en font la demande; des mesures concernant la santé et sécurité de travailleuses et des travailleurs, ainsi que le régime d’indemnisation matière de santé et sécurité du travail. Le PL101 doit suivre plusieurs étapes avant une éventuelle entrée en vigueur de ses dispositions, dont des consultations particulières et les auditions publiques; restez à l’affût de nos prochaines publications sur le sujet!

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  3. Le jour du scrutin approche : les obligations de l’employeur en vue de l’élection fédérale

    Le 28 avril 2025, les électeurs canadiens se rendront aux urnes pour les élections fédérales. Dans ce contexte, il apparaît utile de faire un bref retour sur les obligations de l’employeur en regard de la Loi électorale du Canada1 (la « Loi ») ainsi que sur les sanctions applicables en cas de contravention. En bref L’employeur est tenu d’accorder à ses employés admissibles une période de trois heures consécutives le jour de l'élection afin qu’ils puissent voter et ce, sans perte de salaire. Si en raison de son horaire, un employé ne peut pas exercer son droit, l’employeur doit aménager son quart de travail afin de le lui permettre. En vertu de ses droits de direction, l’employeur peut déterminer la période durant laquelle les employés seront libérés de leur poste pour aller voter. Ce droit doit être exercé de façon raisonnable et dans les limites, le cas échéant, des dispositions applicables de la convention collective. À cet effet, il est à noter qu’au Québec, les bureaux de vote seront ouverts de 9h30 à 21h30. Par ailleurs, l’employeur ne pourrait en aucun temps forcer un employé à exercer son droit de vote par anticipation. En cas de contravention à la Loi, l’employeur pourrait se voir imposer une amende allant jusqu’à 2 000 $. Il existe cependant certaines infractions susceptibles d’entraîner des peines prévues significativement plus importantes. Ainsi, la Loi prévoit notamment qu’il est interdit à l’employeur « d’empêcher, par intimidation, abus d’influence ou de toute autre manière, son employé habile à voter de disposer de trois heures consécutives pour aller voter. »2 Dans de tels cas, une amende d’au plus 50 000 $ ou une peine d’emprisonnement de cinq ans peut être imposée à l’égard du contrevenant. Il en va par ailleurs de même pour l’employeur qui, par intimidation ou contrainte, tente de forcer ou force un employé « à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection. »3 Un employeur prudent devrait conséquemment éviter de faire des commentaires ou adopter des comportements susceptibles d'être interprétés par ses employés comme une tentative d'influencer leur vote. Conclusion Le jour du scrutin approchant à grand pas, n’hésitez pas à communiquer avec un membre de notre équipe en droit du travail et de l’emploi si vous avez des questions particulières quant à l’application de la Loi. [1] L.C., 2000, ch. 9. [2] Id., art. 134. [3] Id., art. 282.8.

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  4. Demande d’injonction provisoire : l’urgence artificielle n’est pas une urgence de nature 9-1-1

    Le 3 mars 2025, la juge Nancy Bonsaint, de la Cour supérieure, rejette une demande d’injonction interlocutoire provisoire visant à permettre à Les Entreprises de la Batterie inc. d’utiliser un terrain ne lui appartenant pas afin d’entamer d’importants travaux de construction sur son immeuble. Ce jugement rappelle qu’une partie ne peut contribuer à une situation d’urgence pour ensuite l’invoquer au soutien de sa demande d’injonction provisoire. Le résumé des faits La Demanderesse, Les Entreprises de la Batterie inc., est propriétaire d’un immeuble qui fait l’objet de travaux de construction depuis mars 2021, afin d’être transformé en hôtel et de servir d’agrandissement à l’Auberge qu’elle exploite déjà1. Le Défendeur est propriétaire d’un hôtel et d’un terrain contigu à l’immeuble visé par les travaux, lequel est notamment utilisé comme stationnement pour sa clientèle2. Les travaux de construction de la Demanderesse se déroulent initialement en deux phases distinctes, soit de mars à novembre 20213, puis du 23 août 2022 au mois de juillet 20244. Dans le cadre de ces phases, les Parties ont convenu de diverses ententes afin que la Demanderesse puisse utiliser un (1) espace de stationnement du Défendeur, moyennant compensation5. Le 14 février 2025, la Demanderesse informe le Défendeur qu’elle entend entamer une nouvelle phase de travaux (la phase 3), et ce, dès le 28 février 20256. Elle annonce également au Défendeur que, dans le cadre de ces nouveaux travaux, il lui sera maintenant nécessaire d’utiliser la moitié de son immeuble, ce qui correspond à six (6) espaces de stationnement, ainsi que d’en relocaliser l’entrée pour une période de plus de deux (2) ans7. Elle indique, au surplus, qu’elle aura besoin d’avoir un accès complet à l’immeuble du Défendeur pour quelques jours au printemps 20258. La Demanderesse allègue que les travaux de construction sur son immeuble doivent débuter d’urgence le 28 février 20259. Le Défendeur s’oppose à un empiétement d’une telle ampleur pendant une période de deux (2) ans supplémentaires alors qu’il doit composer avec les inconvénients découlant des travaux de construction de la Demanderesse depuis déjà plus de quatre (4) ans, d’autant plus que cette dernière ne lui offre pas une contrepartie qui soit raisonnable ou juste dans les circonstances. Le 28 février 2025, la Demanderesse présente une Demande introductive d’instance pour l’émission d’ordonnances en injonction interlocutoire provisoire, en injonction interlocutoire et en injonction permanente, en déclaration d’abus et en dommages-intérêts modifiée en date du 28 février 2025 devant la juge Bonsaint10. Au stade de l’injonction interlocutoire provisoire, la Demanderesse demande au Tribunal de rendre une ordonnance temporaire visant à lui permettre d’avoir accès aux six (6) espaces de stationnement du Défendeur afin de poursuivre la mobilisation de son chantier11. Elle réclame également le remboursement des honoraires qu’elle a engagés pour présenter sa demande d’injonction. La Demanderesse allègue que les travaux d’agrandissement de son hôtel « se chiffrent à plusieurs dizaines de millions de dollars et sont d’une grande envergure »12. Elle allègue également qu’il est « urgent que le projet de transformation et de construction d’un hôtel dans son Immeuble se poursuive et qu’il ne soit pas interrompu en raison des agissements du défendeur »13. La Demanderesse affirme qu’une interruption des travaux de construction à son immeuble entraînerait non seulement d’importants retards à l’échéancier des travaux qui s’étalent sur les deux (2) prochaines années, mais également d’importants coûts additionnels en lien avec divers extras des entrepreneurs qu’elle a engagés pour procéder à la transformation et à la construction de son immeuble14. Évidemment, le Défendeur s’oppose à la demande d’injonction interlocutoire provisoire, notamment au motif que les faits allégués par la Demanderesse ne satisfont pas au critère de l’urgence15. C’est donc dans ce contexte que s’inscrit la décision de la juge Bonsaint. Les critères de l’injonction interlocutoire provisoire Tout comme le fait la juge Bonsaint dans son jugement, rappelons d’abord les principes juridiques en lien avec le recours en injonction interlocutoire provisoire : Les critères donnant ouverture à une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire sont : l’urgence ; l’existence d’une question sérieuse, d’une apparence de droit; l’existence d’un préjudice sérieux ou irréparable; la prépondérance des inconvénients16. Il s’agit d’un recours discrétionnaire et exceptionnel qui ne doit être accordé qu’avec parcimonie et dans le respect de conditions strictes17. Le critère de l’urgence En contexte de demande en injonction interlocutoire provisoire, le critère de l’urgence est « d’une importance capitale »18 ; s’il n’y est pas satisfait, la demande ne peut tout simplement pas être accueillie19. Les tribunaux décrivent souvent cette urgence comme « une urgence de nature 9-1-1 »20. Seuls les cas « extrêmement urgents » doivent entraîner l’octroi d’une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire21. Pour que les tribunaux concluent à l’existence d’une telle urgence, celle-ci ne doit pas découler du délai à introduire le recours; elle doit être « immédiate et apparente » et ne pas découler de l’absence de diligence de la Demanderesse22. Autrement dit, « l’urgence alléguée doit être réelle et ne pas être créée artificiellement par la personne qui la soulève »23. La juge Bonsaint retient du dossier que le Défendeur n’a été informé qu’un quelconque empiétement serait nécessaire sur son lot que le 31 janvier 202524. En effet, à aucun moment avant le mois de janvier 2025 la Demanderesse ne l’a informé de ses réelles intentions par rapport à ses travaux25. Ce n’est que le 14 février 2025 que la Demanderesse a officiellement avisé le Défendeur de la nature de l’empiétement qu’elle envisageait pour la troisième phase de ses travaux, soit l’utilisation d’au moins la moitié de son terrain, et ce, du 28 février 2025 au 31 mars 202726. À la suite de la présentation de sa contestation par le Défendeur, la juge Bonsaint retient que la Demanderesse savait que la troisième phase de ses travaux commencerait au début de l’année 2025 depuis déjà plusieurs mois27. Elle détermine que la Demanderesse « n’a pas traité la question de l’accès au stationnement comme étant une matière urgente à régler »28. La Demanderesse tente de justifier ce manque de proactivité par le fait qu’il lui était impossible d’informer le Défendeur de ses besoins en espace avant 2025, puisque l’échéancier des travaux lui était toujours inconnu29. Or, la juge Bonsaint considère que de telles explications ne justifient tout simplement pas le temps qu’a pris la Demanderesse pour intenter sa demande en injonction interlocutoire provisoire contre le Défendeur30. Au contraire, la documentation transmise par la Demanderesse au soutien de sa lettre du 14 février 2025, dont le plan de l’immeuble du Défendeur et l’échéancier préliminaire des travaux, comporte la mention « 2024 »31. Vu ce qui précède, la juge Bonsaint ne peut que conclure que la Demanderesse était au courant depuis plusieurs mois que les travaux de construction sur son immeuble devaient commencer en 202532. À ce sujet, les propos de la juge Bonsaint sont clairs : « Le Tribunal comprend que les dates d’un échéancier préliminaire des travaux puissent faire l’objet d’un changement, mais rien n’indique qu’il est “urgent” de débuter les travaux de construction le 28 février 2025. […] la demanderesse aurait dû agir dès janvier 2025 »33. En effet, les faits relatifs à la problématique de l’accès à l’immeuble du Défendeur lui étaient connus depuis l’automne 2024 et, sinon, certainement depuis janvier 202534. Ils auraient dû susciter les échanges tenus entre les procureurs des Parties en février 2025 bien avant, soit minimalement en janvier 202535. La tenue de discussions ou de tentatives de règlement La Demanderesse a également soutenu que des discussions ou des tentatives de règlement peuvent avoir un impact sur le critère de l’urgence au stade de l’injonction interlocutoire provisoire36. La juge Bonsaint rejette cet argument puisqu’aucune négociation réelle n’a eu lieu, sinon des appels ratés en novembre et décembre 2024, puis en janvier 2025, et que les faits relatifs à la problématique de l’accès à l’immeuble du Défendeur sont connus par la Demanderesse depuis l’automne 2024, sinon certainement depuis janvier 2025. Ainsi, la juge Bonsaint rejette la demande en injonction interlocutoire provisoire, considérant que la Demanderesse demande au Tribunal de conclure à l’urgence d’émettre une telle ordonnance, afin d’accéder à la moitié du stationnement du Défendeur pendant deux (2) ans, alors qu’elle-même n’a pas traité la question de la nécessité d’avoir accès au stationnement comme étant une urgence qui se devait d’être résolue avant de procéder à la réalisation de la troisième phase des travaux de construction37. Ce qu’il faut retenir Le critère de l’urgence est d’une importance capitale en matière d’injonction interlocutoire provisoire. Il doit absolument être respecté pour que le Tribunal accorde une telle demande. Dans son appréciation des faits et des allégations en lien avec une demande d’injonction interlocutoire provisoire, le Tribunal doit veiller à ce que l’urgence soit réelle, de type 9-1-1, et qu’elle ne soit pas créée par la partie qui la demande. Un délai causé par la partie demanderesse ne peut pas entraîner l’émission d’une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire contre la partie défenderesse. Finalement, la tenue de discussions de règlement et/ou de négociations qui ne sont pas sérieuses ne permet pas à une partie de pallier le délai couru entre le moment de sa connaissance des faits qui justifient l’émission d’une injonction interlocutoire provisoire et le dépôt de sa demande. La diligence est donc de mise dans la gestion et la préparation de tels dossiers et favorisera l’obtention de l’ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire. Entreprises de la Batterie inc. c. Biron, 2025 QCCS 608, par. 1 et 10 (ci-après, le « Jugement »). Jugement, par. 4. Jugement, par. 10. Jugement, par. 16 à 19. Jugement, par. 10 à 18. Jugement, par. 27. Jugement, par. 3 et 27. Jugement, par. 3. Jugement, par. 2. Jugement, par. 6. Jugement, par. 7. Jugement, par. 46. Jugement, par. 47. Jugement, par. 48. Jugement, par. 8. Jugement, par. 35 et 37 à 39. Jugement, par. 36. Jugement, par. 41. Id. Jugement, par. 41 et 43. Jugement, par. 42. Jugement, par. 42. Jugement, par. 40. Jugement, par. 61 et 62. Jugement, par. 62. Jugement, par. 64 et 65. Jugement, par. 68. Id. Jugement, par. 74. Jugement, par. 75. Jugement, 76 et 77. Jugement, par. 82. Jugement, par. 82. Jugement, par. 84. Jugement, par. 85. Jugement, par. 83. Jugement, par. 90.

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