Josiane L'Heureux Associée, Avocate

Josiane L'Heureux Associée, Avocate

Bureau

  • Montréal

Téléphone

514 877-2954

Télécopieur

514 871-8977

Admission au barreau

  • Québec, 1998

Langues

  • Anglais
  • Français

Profil

Associée

Josiane L’Heureux est associée chez Lavery au bureau de Montréal et membre du groupe Droit du travail et de l’emploi. Elle œuvre pour le compte d’employeurs privés et publics provenant de secteurs variés tels que les secteurs pharmaceutique, manufacturier, minier, des télécommunications de même que le réseau de la santé et des services sociaux.

Me L’Heureux se démarque notamment par sa capacité à bien évaluer les enjeux souvent complexes liés au domaine des relations du travail et son approche concrète axée sur les besoins du client. Reconnue pour son expertise, elle est fréquemment sollicitée par la direction d’entreprises et institutions, tant fédérales que provinciales, afin de les conseiller en matière de contrats de travail ou terminaison de ceux-ci, accréditation, relations collectives de travail, en santé et sécurité au travail ainsi que les plaintes pénales afférentes, en droits de la personne, de même qu’en gestion de crise découlant de conflits de travail ou autres affrontements médiatisés.

MeL’Heureux représente régulièrement les intérêts des employeurs devant les tribunaux d’arbitrage, civils, administratifs et pénaux, et participe activement avec ceux-ci au développement de stratégies d’affaires globales, tout en favorisant une approche proactive et intégrée. Elle agit tant devant la Commission des relations du travail que devant le Conseil canadien des relations industrielles sur des questions touchant la sous-traitance, la compétence constitutionnelle des tribunaux, la négociation de mauvaise foi et des plaintes de pratiques déloyales. Elle agit notamment devant les tribunaux civils dans le cadre d’injonctions visant à assurer l’application de clauses de non-concurrence et de non-sollicitation en matière d’emploi.

Me L’Heureux a également prononcé de nombreuses conférences, dont plusieurs auprès de l’Association canadienne des avocats d’employeurs dont elle est membre et au sein de laquelle elle est activement impliquée. À titre de conférencière, elle est souvent invitée à faire état des dernières nouveautés en droit du travail. Elle est également professeure à l’École du Barreau de Montréal, où elle enseigne le droit du travail.

Me L’Heureux figure parmi le classement de The Canadian Legal LEXPERT® Directory 2017 en matière de santé et sécurité au travail.

Publications

  • Josiane L’Heureux, avec la collaboration d’Élodie Brunet et Judith Houle-Couture, « Une amende importante est imposée à une société tandis que deux de ses dirigeants sont condamnés à l’emprisonnement en raison de la commission d’infractions à la réglementation ontarienne en matière de santé et de sécurité au travail » - Droit de savoir express - février 2015
  • Josiane L’Heureux, avec la collaboration d’Élodie Brunet et Léonie Gagné, « Le droit aux indemnités en cas de retrait préventif de l’article 36 LSST ne s’applique pas à une entreprise de juridiction fédérale : l’affaire Éthier c. Commission des lésions professionnelles »- Droit de savoir - juillet 2014
  • Josiane L’Heureux, avec la collaboration d’Élodie Brunet et Léonie Gagné, « Droit de refus et retrait préventif : l’arrêt Dionne c. Commission scolaire des Patriotes » -Droit de savoir - juillet 2014
  • Josiane L’Heureux, avec la collaboration d’Élodie Brunet et Frédérique Duchesne, « Avis aux employeurs de juridiction fédérale : des modifications au Code canadien du travail entreront en vigueur le 31 octobre 2014 » - Droit de savoir - juillet 2014
  • Josiane L’Heureux, avec la collaboration d’Élodie Brunet, « Développements récents en santé et sécurité du travail au Québec et en droit fédéral », Association canadienne des avocats d’employeurs (CACE), 11e conférence annuelle, article des conférenciers, 20 juin 2014
  • Josiane L’Heureux, avec la collaboration d’Élodie Brunet, « Négligence criminelle : la Cour d’appel de l’Ontario augmente à 750 000 $ l’amende de Metron Construction Corp. » - Droit de savoir express - septembre 2013
  • Josiane L’Heureux et Élodie Brunet, « Développements jurisprudentiels récents concernant les droits de la personne en emploi au Québec », Association canadienne des avocats d’employeurs (CACE), 9e conférence annuelle, 2012
  • Josiane L’Heureux et Élodie Brunet, « La responsabilité accrue des administrateurs eu égard aux cotisations impayées à la Commission de la santé et de la sécurité du travail », Revue Industrie & Commerce, 2011
  • Josiane L’Heureux, avec la collaboration de Vincent Metsä et Élodie Brunet, stagiaire, « La négligence criminelle suite à un accident au travail : examen de jurisprudence et réflexion quant aux enjeux pour les employeurs » - Association canadienne des avocats d’employeurs (CACE), 8e conférence annuelle, 2011
  • Josiane L’Heureux et Luc Pariseau, « Santé et sécurité : évitez-vous une amende de 15 000 $ pour une première infraction! » - Lavery PME - décembre 2010

Distinctions

  • The Best Lawyers in Canada dans le domaine du droit du travail et de l'emploi, 2022
  • The Canadian Legal LEXPERT® Directory en matière de santé et sécurité au travail, depuis 2016

Formation

  • LL.B., Université de Sherbrooke, 1997

Conseils et associations

  • Association canadienne des avocats d’employeurs (ACAE)
  • Réseau des femmes d’affaires du Québec
  1. Le retour des soirées de Noël : ce qu’un employeur doit savoir

    Après deux années de pandémie à la COVID-19, la fin de l’année 2022 sera l’occasion pour les employeurs de renouveler avec une soirée de Noël et l’organisation d’activités à plus grande échelle pour leurs salariés. Le présent bulletin a pour objectif de conscientiser l’employeur par rapport à ses obligations à l’occasion des festivités organisées pour célébrer la venue de la période des fêtes. Les trois enjeux suivants seront abordés : les accidents du travail; les mesures disciplinaires et le harcèlement psychologique. Bien que la soirée de Noël soit généralement célébrée à l’extérieur du lieu de travail et en dehors des heures normales de travail, un accident qui se produit à une telle occasion peut se qualifier à titre d’accident du travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1. Les tribunaux considèrent plusieurs facteurs permettant de soupeser s’il s’agit ou non d’un accident du travail, dont notamment l’objectif de la soirée, le moment et le lieu où elle est tenue, le fait qu’elle soit organisée et financée, ou non, par l’employeur et la présence ou l’absence d’un lien de subordination au moment de l’accident. Aucun de ces facteurs n’est déterminant : ils servent de guide pour les tribunaux2. Autant de décisions ont accueilli3 ou rejeté4 des réclamations dans de telles circonstances. Dans une décision où la soirée de Noël avait été organisée par l’employeur et avait pour objet de maintenir la cohésion et le sentiment d’appartenance entre les salariés, une blessure au coccyx subie par une salariée qui dansait avec un collègue a été qualifiée d’accident du travail5. Or, dans une autre décision où une salariée s’est blessée dans un escalier mécanique en raccompagnant un collègue ivre après la soirée de Noël, le tribunal a conclu que cette dernière n’avait pas subi d’accident du travail, notamment en raison de l’absence d’autorité exercée par l’employeur au moment de la chute et également en raison du fait que l’évènement ne visait qu’à fraterniser et échanger entre collègues et non à améliorer le climat de travail6. Dans le cadre de l’exercice de son droit de gérance, un employeur peut, dans certaines circonstances, discipliner un salarié à la suite d’un comportement survenu pendant une soirée de Noël7. Le degré d’implication de l’employeur dans l’organisation de la soirée et la nature privée de celle-ci sont des facteurs importants pour déterminer s’il est fondé à imposer des mesures disciplinaires. Un arbitre a ainsi déjà confirmé le congédiement d’un salarié qui avait frappé à répétition une collègue et ex-conjointe à l’occasion de la soirée de Noël de l’employeur qui s’est tenue sur les lieux du travail8. Le fait que les gestes de violence aient été commis lors d’une fête plutôt que dans le cadre direct du travail n’a pas été considéré comme une circonstance atténuante. Ce pouvoir disciplinaire s’inscrit dans le cadre de l’obligation de l’employeur d’assurer un milieu de travail exempt de violence. Cette obligation a d’ailleurs gagné en importance depuis l’ajout récent dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail de l’obligation de l’employeur de « prendre les mesures pour assurer la protection du travailleur exposé sur les lieux de travail à une situation de violence physique ou psychologique, incluant la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel9». Alors que dans une autre décision, l’arbitre a conclu que l’employeur ne pouvait discipliner un salarié pour des gestes commis à une soirée de Noël organisée et entièrement financée par les salariés, laquelle avait lieu à l’extérieur du lieu de travail10. Dans un autre ordre d’idées, une seule conduite grave à l’occasion d’une soirée de Noël peut être constitutive de harcèlement psychologique. Une plainte pour harcèlement psychologique fut accueillie contre un employeur dans une situation où le propriétaire avait touché la poitrine d’une salariée en glissant un glaçon dans son chandail. Cet attouchement, un geste unique, a été qualifié par l’arbitre11 de conduite grave constituant du harcèlement psychologique. Ce dernier a conclu également que la consommation d’alcool excessive n’a aucun effet atténuant sur la gravité du geste commis. Des commentaires et propositions à caractère sexuel, des attouchements et embrassades forcés par un salarié lors de la fête de Noël ont également été considérés par les tribunaux comme du harcèlement psychologique et sexuel justifiant dans certaines circonstances un congédiement12. Conclusion Suivant ce qui précède, un employeur doit user de prudence et adopter des mesures visant à réduire les risques liés à l’organisation dans le cadre de la tenue des soirées de Noël, puisqu’il peut être responsable d’accidents ou de divers gestes ou comportements survenus à l’occasion d’une telle fête. [1] RLRQ, c. A-3.001, art. 2. [2] Laramée et Corporation de gestion de la Voie Maritime du St-Laurent, 2020 QCTAT 227. [3] Voir notamment : Fafard et Commission scolaire des Trois-Lacs, 2014 QCCLP 6156; Battram et Québec (Ministère de la Justice), 2007 QCCLP 4450. [4] Voir notamment : Environnement Canada et Lévesque, 2001 CanLII 46818 (QC CLP), par. 35 à 39; Desjardins et EMD Construction inc., 2007 QCCLP 496. [5] Boivin et Centre communautaire juridique de l'Estrie, 2011 QCCLP 2645. [6] Roy-Bélanger et Ressources Globales Aéro inc., 2021 QCTAT 1739. [7] Teamsters Québec, section locale 1999 et Univar Canada ltée (Jean-Martin Gobeil), 2020 QCTA 344 (L. Viau). [8] Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 500 (TUAC-FTQ) et Royal Vézina inc. (St-Hubert) (Hicham Alaoui), 2017 QCTA 304 (F. Lamy). [9] Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ, s. 2.1, article 51 al. 1 (16). Cette obligation est adoptée dans le cadre de la Loi sur la modernisant le régime de santé et de sécurité du travail (2021, c. 27, a. 139), [10] Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec et Société de l'assurance automobile du Québec (Joffrey Lemieux), 2021 QCTA 439 (C. Roy). [11] S.H. et Compagnie A, 2007 QCCRT 0348, D.T.E. 2007T-722 (T.A.) (F. Giroux). [12] Pelletier et Sécuritas Canada ltée, 2004 QCCRT 0554 (M. Marchand).

    Lire la suite
  2. Soirée de Noël organisée par l’employeur : À quoi vous engagez-vous?

    Les invitations sont lancées et les verres sont levés! Êtes-vous prêts à célébrer? Décembre est sans l’ombre d’un doute le mois le plus festif de l’année. Il s’agit de l’occasion pour les employeurs de remercier leurs employés pour les services fournis durant l’année, mais aussi pour ces derniers d’échanger avec leurs collègues dans une atmosphère plus détendue. À l’aube des soirées de fête, il est opportun de rappeler aux employeurs que l’organisation de ces soirées doit s’articuler autour de la santé, de la sécurité et de l’intégrité de tous les participants. En effet, même dans ces temps de réjouissances, l’obligation de l’employeur d’assurer la santé et la sécurité de ses employés subsiste au-delà des lieux et des heures de travail habituelles des employés. Voici donc quelques conseils pour favoriser le déroulement des célébrations dans une ambiance joyeuse, respectueuse et sécuritaire pour tous. La modération a bien meilleur goût D’entrée de jeu, toute prévention quant à des situations indésirables commence par le contrôle de la consommation d’alcool et d’autres substances pouvant entraîner des facultés affaiblies. Étant un produit psychoactif affectant directement et rapidement le fonctionnement du cerveau, la consommation excessive d’alcool ou de cannabis est sans contredit le catalyseur de plusieurs écarts de conduite lors des soirées de Noël. Lorsqu’un employé participe à des festivités offertes par l’employeur, il s’y présente dans le cadre de son emploi et il conserve conséquemment le même statut qu’il occupe au sein de l’entreprise1.  De façon corollaire, l’employeur garde ses pouvoirs de gestion et de direction lors de ces événements sociaux. Ainsi, il peut sanctionner tout écart de conduite commis lors d’une activité de Noël. Afin de limiter la consommation d’alcool et de réduire les risques d’incidents, l’employeur peut notamment : Offrir des coupons de consommation d’alcool en quantité limitée; Interdire la distribution d’alcool quelques heures avant la fin de la soirée; Limiter la formule « bar ouvert », le cas échéant, à un horaire prédéterminé. Quant à l’utilisation du cannabis de même que l’utilisation de la cigarette (incluant la cigarette électronique), il est utile de rappeler que vos convives devront respecter l’interdiction de fumer à l’intérieur ou à proximité des lieux. Prévention du harcèlement Bien que l’émergence du mouvement de dénonciation de harcèlement a incité les employeurs à redoubler d’efforts afin de prévenir les cas d’inconduite sexuelle en milieu de travail, la Loi sur les normes du travail imposait déjà, depuis 2002, une obligation aux employeurs de prendre les moyens raisonnables afin de prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu’une telle conduite est portée à leur connaissance, de la faire cesser2. L’employeur n’est pas exempté de cette obligation lorsqu’il convie ses employés à une soirée de célébration. Un retour sécuritaire à la maison Au terme de la soirée,il est recommandé à l’employeur d’assurer aux employés un retour sécuritaire à la maison en mettant à leur disposition des options de retour autres que la conduite automobile, dont  : Offrir aux employés des coupons de taxi afin de prévenir tout incident sur la route occasionné par la conduite avec les facultés affaiblies; Rembourser les frais de déplacement de ses employés; Encourager les employés à faire appel à des organismes offrant des services de raccompagnement. Les fêtes de Noël au sein des entreprises sont désormais devenues un incontournable. Au-delà des obligations et responsabilités qui incombent à l’employeur lors du déroulement de telles festivités, ces soirées demeurent une belle occasion pour les employés de tisser des liens avec leurs collègues hors du cadre plus rigide du travail, et pour l’employeur de leur montrer sa reconnaissance et de les remercier. Bonnes festivités à tous et à toutes!   Association internationale des machinistes et des travailleuses et travailleurs de l'aérospatiale, district 140, section locale 2309 et Servisair (Avo Minassian), D.T.E. 2009T-448; Nettoyage de drains A. Ducharme (2000) inc. et Syndicat national des travailleuses et travailleurs de l’environnement (F.E.E.S.P.-C.S.N.), D.T.E. 2001T-1030. Art. 81.19 L.N.T.  

    Lire la suite
  3. Du nouveau en matière de négligence criminelle des employeurs

    Le 31 août 2017, la Cour de justice de l'Ontario a condamné1 la compagnie Detour Gold Corporation (« Detour Gold ») à payer une somme de 2 625 333 $ à la suite de son plaidoyer de culpabilité à une accusation de négligence criminelle ayant causé la mort d’un travailleur. Faits La compagnie Detour Gold exploite depuis 2013 une mine à ciel ouvert près de la frontière entre le Québec et l’Ontario. En avril 2015, la compagnie a tenté à maintes reprises de faire réparer un réacteur de lixiviation après avoir observé des fuites. Le 3 juin 2015, un mécanicien de Detour Gold, Denis Millette, a été affecté à la réparation d’une valve défectueuse de ce réacteur. Au cours de cette réparation, le travailleur a été exposé à du cyanure de sodium, une substance hautement toxique utilisée dans l’industrie minière pour séparer l’or du minerai, qui se serait échappée du réacteur. Le travailleur est décédé des suites d’un malaise. Les résultats de l’autopsie ont démontré que son décès avait été causé par un empoisonnement au cyanure de sodium. La compagnie a été poursuivie le 21 avril 2016 pour négligence criminelle ayant causé la mort en vertu du Code criminel2, en plus de faire l’objet de quinze chefs d’accusation en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail3 ontarienne. La compagnie a alors plaidé coupable à l’accusation de négligence criminelle en échange de l’abandon des accusations en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité. Décision Le Tribunal a condamné Detour Gold à une amende de 1,4 million de dollars, une suramende de 30 % (420 000 $), ainsi qu’à une restitution à la famille du travailleur décédé d’un montant de 805 333 $, soit l’équivalent du salaire qu’il aurait gagné jusqu’à sa retraite. Dans ses motifs, le Tribunal retient divers éléments de négligence de la part de Detour Gold, soit notamment que le travailleur n’avait pas eu de formation ou d’information lui permettant de déceler les signes d’intoxication au cyanure, que la compagnie ne s’était pas assurée que le travailleur portait les équipements de protection individuelle adéquats, qu’il n’y avait pas de procédure concernant le nettoyage du déversement de cyanure de sodium et que personne ne savait comment déceler et traiter l’intoxication au cyanure. Référant aux jugements récents rendus dans les affaires Stave Lake Quarries Inc.4et Metron Construction5, le Tribunal est d’avis que le montant de l’amende doit être important, de sorte qu’elle ne soit pas considérée par les organisations comme un coût normal de faire des affaires6, et ce, même si Detour Gold n’avait jamais fait l’objet de poursuites criminelles et pénales et que l’entreprise épongeait des déficits depuis le début de ses activités en 2013. Cette amende de 1 400 000 $ constitue la plus importante peine imposée à une entreprise coupable de négligence criminelle causant la mort7. À noter que six accusations pénales relatives à des contraventions à la Loi sur la santé et la sécurité du travail ontarienne8 sont toujours pendantes à l’encontre de trois superviseurs de Detour Gold. Autres affaires récentes Nous attirons également votre attention sur quelques décisions récentes rendues en matière de négligence criminelle impliquant des employeurs. Le 27 octobre 2016, dans l’affaire Stave Lake Quarries9, la Cour provinciale de Colombie-Britannique a retenu la recommandation commune des parties et condamné l’employeur à une amende de 100 000$, plus une suramende de 15 000 $, à la suite du décès d’une travailleuse. Les faits démontrent que lors d’une manœuvre effectuée à sa deuxième journée de travail, une travailleuse conduisant un camion utilisé pour le transport de roches n’avait pas engagé les freins de stationnement lors d’un arrêt. Les freins à air ont alors cédé et la travailleuse est décédée par le glissement du camion. Dans cette affaire, l’employeur a plaidé coupable à l’accusation de négligence criminelle, principalement pour n’avoir prévu aucun système rigoureux d'embauche, de formation et de supervision. Également, le 21 juillet 2017, la Cour du Québec a condamné10 l’entreprise Century Mining Corp. à une amende de 200 000 $ pour négligence criminelle causant des lésions corporelles, et ce, même si l’entreprise avait déclaré faillite en 2012. Dans cette affaire, un travailleur effectuant en 2007 des travaux de forage dans une mine a été écrasé par un camion lourd, ce qui lui a causé de graves blessures et le rendit aveugle. L’entreprise a été reconnue coupable de ne pas avoir identifié les risques réels de la situation et de ne pas avoir avisé le conducteur du camion que des travaux de forage étaient en cours. D’autre part, le 8 décembre dernier, l’entreprise Ressources Métanor inc. a été acquittée11 de négligence criminelle ayant causé la mort. Une accusation avait été portée à l’endroit de l’entreprise à la suite d’un accident impliquant trois employés qui sont morts noyés en 2009 alors que la cage d’ascenseur dans laquelle ils se trouvaient a été descendue à un étage de la mine qui était sous l’eau. Les faits démontrent que les sondes servant à activer les alarmes de haut niveau d’eau avaient été débranchées et qu’un boulon d’un des tuyaux servant au transport de l’eau sous terre était défectueux. Malgré ces défectuosités, le tribunal a conclu que les dirigeants de Métanor n’avaient pas fait preuve d’une insouciance téméraire ou déréglée. Bien que certaines lacunes observées dans les opérations fussent contraires à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (« LSST »)12, la preuve n’a pas démontré quelle personne ou quel organisme était responsable du débranchement des sondes. Deux jugements sont également attendus prochainement dans les affaires R. c. Fournier13 et R. c. CFG Construction inc.14en matière de négligence criminelle. Rappelons que dans l’affaire Fournier, la Cour supérieure du Québec a rejeté15 en 2016 la demande de contrôle judiciaire et autorisé, à l’instar du juge présidant l’enquête préliminaire, le renvoi à procès à l'égard des accusations de négligence criminelle et d'homicide involontaire coupable. Par cette décision, la Cour supérieure a conclu qu’un décès au travail découlant d’une contravention à la LSST pouvait étayer le renvoi à procès pour une accusation d’homicide involontaire coupable en vertu du Code criminel. Nous suivrons avec intérêt cette affaire, car la condamnation d’un employeur à une accusation d’homicide involontaire coupable résultant d’une violation de la législation en matière de santé et sécurité au travail constituerait une première. Conclusion Depuis l’adoption en mars 2004 du projet de loi C-4516, qui a eu pour effet de faciliter le dépôt d’accusations de négligence criminelle dans des cas mettant en cause la santé et la sécurité des travailleurs, les condamnations se multiplient à l’égard des employeurs et les peines imposées sont exponentielles. Ceux-ci auraient avantage à considérer ces décisions des tribunaux comme une raison de plus pour accroître les mesures de prévention en vue de se conformer à la législation applicable sur la santé et la sécurité au travail et ainsi respecter leur obligation générale de prendre les mesures adéquates pour éviter que des blessures ne résultent de l’accomplissement d’un travail ou de l’exécution d’une tâche.   R.  c. Detour Gold,C.J.O., no 0511-998-164537 / 0511-998-5380 (décision sur la peine le 31 août 2017). Code criminel, LRC 1985, c. C-46, articles 219 et 220. Loi sur la santé et la sécurité au travail, LRO 1990, c. O.1. R. c. Stave Lake Quarries Inc., 2016 BCPC 377. R. c. Metron, 2013 ONCA 541 : voir ici notre commentaire sur cette décision. Voir la page 15 de la décision : « The fine must also be significant enough to not be considered as a simple cost of doing business ». Rappelons que dans l’affaire Metron, l’employeur avait été condamné à une amende de 750 000 $. Accusations pénales à l’endroit de chacun des superviseurs pour ne pas avoir supervisé le travailleur et ne pas s’être assuré qu’il porte l’équipement de protection individuelle. Préc., note 5. R. c. Century Mining Corp., C.Q., no 615-01-021168-136 (décision sur la peine le 21 juillet 2017). R. c. Ressources Métanor inc., C.Q., no 625-01-003393-149 (décision sur culpabilité le 8 décembre 2017). Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ c S-2.1. R. c. Fournier, no 500-01-088108-136. R. c. CFG Construction inc., no 200-01-175428-139. Fournier c. R., 2016 QCCS 5456. Loi modifiant le Code criminel (responsabilités pénales des organisations), sanctionnée le 7 novembre 2003, 2e sess., 37e légis. (Can.). Voir ici notre commentaire à l’époque sur l’adoption de ce projet de loi. 

    Lire la suite
  4. Investir dans la santé de vos employés : un choix judicieux ! Les enjeux à considérer

    Plusieurs études affirment que la mauvaise santé des travailleurs, notamment causée par une sédentarité accrue et les maladies qui lui sont associées, engendre des coûts importants pour les entreprises. Ces coûts sont notamment liés : à l’absentéisme; à l’indemnisation des lésions professionnelles et à la prévention en matière de santé et sécurité du travail; et aux pertes de productivité qui en découlent. Plusieurs entreprises ont tenté de remédier à la situation en adoptant divers programmes, notamment l’installation de salles de conditionnement physique sur les lieux de travail. Cette solution, certes louable, comporte-t-elle des enjeux de nature juridique pour un employeur ? Les enjeux liés à l’utilisation d’installations sportives sur les lieux de travail Le principal enjeu auquel une entreprise risque d’être confrontée lorsqu’elle met à la disposition de ses employés des installations sportives est le risque de responsabilité en cas d’accident. La responsabilité de l’entreprise L’entreprise doit agir avec prudence et diligence et prendre toutes les précautions raisonnables afin de prévenir les accidents, puisque sa responsabilité pourrait être engagée s’il y a eu négligence ou faute de sa part. À titre d’exemple, l’entreprise pourrait être tenue civilement responsable des blessures subies par un employé en raison d’un défaut ou du mauvais entretien des installations mises à sa disposition. Voici des exemples de mesures raisonnables qu’une entreprise peut prendre afin de réduire ses risques à cet égard: s’assurer que les installations sont sécuritaires et adéquatement entretenues; fournir aux employés l’information pertinente concernant l’utilisation des installations; exiger des employés qu’ils remplissent un questionnaire sur leur aptitude à l’activité physique. Les risques qu’un événement survenu à l’occasion de l’utilisation des installations soit susceptible d’indemnisation par la CNESST Un travailleur qui se blesse à l’occasion de l’utilisation d’installations sportives mises à sa disposition sur le lieu de travail peut présenter une réclamation auprès de la CNESST. De manière générale, la jurisprudence reconnaît que l’activité exercée dans le cadre d’un privilège accordé par l’employeur est un acte personnel pour lequel le travailleur accepte les risques et dont il est responsable. Toutefois, certaines activités, en apparence d’ordre personnel, peuvent être reconnues à titre d’accident survenu à l’occasion du travail lorsque les circonstances permettent de conclure à une « connexité » entre l’activité en question et le travail ou encore à une « utilité relative à l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail ». Évidemment, chaque cas est un cas d’espèce qui devra être évalué selon ses faits particuliers. Voici donc quelques recommandations pratiques qui permettront à l’employeur avisé de limiter les risques : il doit être clair que l’utilisation des installations sportives de l’employeur est volontaire, personnelle et non obligatoire; aucune pression ne devrait être exercée par l’employeur ou ses représentants pour inciter les employés à se servir des installations sportives; l’utilisation des installations par un employé au cours de périodes pendant lesquelles il est rémunéré ou sous l’autorité de l’employeur doit être strictement interdite; sous réserve de cas très particuliers, le bon état physique des travailleurs ne devrait pas être évalué au moyen d’examens médicaux. Détail important à considérer Il pourrait être opportun de déclarer aux assureurs l’aménagement d’installations sportives sur les lieux de travail. Les assureurs pourront évaluer les impacts d’une telle activité sur la couverture d’assurance et proposer les modifications qui s’imposent, le cas échéant. Conclusion Les employeurs ne devraient pas s’empêcher de mettre en œuvre divers programmes de bien-être ou de mise en forme au bénéfice de leurs employés. Cependant, en raison des risques inhérents à de telles activités, une analyse préalable des conditions dans lesquelles de tels programmes doivent être mis en œuvre et utilisés s’impose. Les membres de l’équipe de droit du travail et de l’emploi de Lavery peuvent vous assister dans la mise en œuvre de cette démarche.

    Lire la suite
  1. 36 associés de Lavery classés dans l’édition 2024 du Canadian Legal Lexpert Directory

    Nous sommes heureux d’annoncer que 36 de nos associés se sont classés dans l’édition 2024 du répertoire he Canadian Legal Lexpert Directory. Ces reconnaissances sont un témoignage de l’excellence et du talent de ces avocats et confirment la qualité des services qu’ils rendent à nos clients. Les associés suivants figurent dans l’édition 2024 du Canadian Legal Lexpert Directory. Notez que les catégories de pratique reflètent celles de Lexpert (en anglais seulement).   Asset Securitization Brigitte M. Gauthier Class Actions Laurence Bich-Carrière Myriam Brixi Construction Law Nicolas Gagnon Marc-André Landry Corporate Commercial Law Luc R. Borduas Étienne Brassard Jean-Sébastien Desroches Christian Dumoulin André Vautour    Corporate Finance & Securities Josianne Beaudry           Corporate Mid-Market Luc R. Borduas Étienne Brassard Jean-Sébastien Desroches Christian Dumoulin Édith Jacques    Selena Lu André Vautour Employment Law Richard Gaudreault Marie-Josée Hétu Marie-Hélène Jolicoeur Guy Lavoie Family Law Caroline Harnois Awatif Lakhdar Infrastructure Law Nicolas Gagnon Insolvency & Financial Restructuring Jean Legault      Ouassim Tadlaoui Yanick Vlasak Intellectual Property Chantal Desjardins Isabelle Jomphe Labour Relations Benoit Brouillette Brittany Carson Simon Gagné Richard Gaudreault Marie-Josée Hétu Marie-Hélène Jolicoeur Guy Lavoie Life Sciences & Health Béatrice T Ngatcha Litigation - Commercial Insurance Dominic Boisvert Marie-Claude Cantin Bernard Larocque Martin Pichette Litigation - Corporate Commercial Laurence Bich-Carrière Marc-André Landry Litigation - Product Liability Laurence Bich-Carrière Myriam Brixi Mergers & Acquisitions Edith Jacques Mining Josianne Beaudry           René Branchaud Sébastien Vézina Occupational Health & Safety Josiane L'Heureux Workers' Compensation Marie-Josée Hétu Guy Lavoie Carl Lessard Le Canadian Legal Lexpert Directory est un répertoire de référence consacré aux meilleurs juristes au Canada. Publié depuis 1997, il dresse la liste des juristes de premier plan au Canada dans plus de 60 domaines de pratique et des cabinets d’avocats de premier plan dans plus de 40 domaines de pratique. Félicitations à nos professionnels pour ces nominations qui témoignent du talent et de l’expertise de notre équipe. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

    Lire la suite
  2. 68 juristes de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2024

    Lavery est heureux d’annoncer que 68 de ses juristes ont été reconnus à titre de chefs de file dans 39 domaines d'expertises dans la 18e édition du répertoire The Best Lawyers in Canada en 2024. Ce classement est fondé intégralement sur la reconnaissance par des pairs et récompensent les performances professionnelles des meilleurs juristes du pays. Quatre membres du cabinet ont été nommés Lawyer of the Year dans l’édition 2024 du répertoire The Best Lawyers in Canada : Josianne Beaudry : Mining Law Jules Brière : Administrative and Public Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law Consultez ci-bas la liste complète des avocates et avocats de Lavery référencés ainsi que leur(s) domaine(s) d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Josianne Beaudry : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation / Contruction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Dominic Boivert : Insurance Law Luc R. Borduas : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Daniel Bouchard : Environmental Law Elizabeth Bourgeois : Labour and Employment Law (Ones To Watch) René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Real Estate Law Jules Brière : Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Richard Burgos : Mergers and Acquisitions Law / Corporate Law / Commercial Leasing Law / Real Estate Law Marie-Claude Cantin : Insurance Law / Construction Law Brittany Carson : Labour and Employment Law Karl Chabot : Construction Law (Ones To Watch) Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Raymond Doray : Privacy and Data Security Law / Administrative and Public Law / Defamation and Media Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Intellectual Property Law / Biotechnology and Life Sciences Practice Audrey Gibeault : Trusts and Estates Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Édith Jacques : Energy Law / Corporate Law / Natural Resources Law Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Advertising and Marketing Law / Intellectual Property Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law / Class Action Litigation / Insurance Law / Legal Malpractice Law Éric Lavallée : Technology Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law / Labour and Employment Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Despina Mandilaras : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Isabelle P. Mercure : Trusts and Estates Patrick A. Molinari : Health Care Law Jessica Parent : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Luc Pariseau : Tax Law / Trusts and Estates Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Jacques Paul-Hus : Mergers and Acquisitions Law Audrey Pelletier : Tax Law (Ones To Watch) Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law / Corporate and Commercial Litigation Élisabeth Pinard : Family Law François Renaud : Banking and Finance Law / Structured Finance Law Judith Rochette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Ian Rose FCIArb : Director and Officer Liability Practice / Insurance Law / Class Action Litigation Sophie Roy : Insurance Law (Ones To Watch) Chantal Saint-Onge : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Ouassim Tadlaoui : Construction Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Bernard Trang : Banking and Finance Law / Project Finance Law (Ones To Watch) Mylène Vallières : Mergers and Acquisitions Law / Securities Law (Ones To Watch) André Vautour : Corporate Governance Practice / Corporate Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Technology Law / Energy Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Yanick Vlasak : Corporate and Commercial Litigation / Insolvency and Financial Restructuring Law Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law  Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l’expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery.  À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

    Lire la suite
  3. 33 associés de Lavery classés dans l’édition 2023 du Canadian Legal Lexpert Directory

    Nous sommes heureux d’annoncer que 33 de nos associés se sont classés dans l’édition 2023 du répertoire The Canadian Legal Lexpert Directory. Ces reconnaissances sont un témoignage de l’excellence et du talent de ces avocats et confirment la qualité des services qu’ils rendent à nos clients. Les associés suivants figurent dans l’édition 2023 du Canadian Legal Lexpert Directory. Notez que les catégories de pratique reflètent celles de Lexpert (en anglais seulement). Class Actions Laurence Bich-Carrière Myriam Brixi Construction Law Nicolas Gagnon Corporate Commercial Law Étienne Brassard Jean-Sébastien Desroches Christian Dumoulin Édith Jacques    Corporate Finance & Securities Josianne Beaudry           René Branchaud Corporate Mid-Market Luc R. Borduas Étienne Brassard Jean-Sébastien Desroches Christian Dumoulin Édith Jacques    Selena Lu André Vautour Employment Law Richard Gaudreault Marie-Josée Hétu Guy Lavoie Zeïneb Mellouli Infrastructure Law Nicolas Gagnon Insolvency & Financial Restructuring Jean Legault      Ouassim Tadlaoui Yanick Vlasak Jonathan Warin Intellectual Property Chantal Desjardins Alain Y. Dussault Isabelle Jomphe Labour Relations Benoit Brouillette Simon Gagné Richard Gaudreault Marie-Josée Hétu Marie-Hélène Jolicoeur Guy Lavoie Litigation - Commercial Insurance Marie-Claude Cantin Bernard Larocque Martin Pichette Laurence Bich-Carrière Mergers & Acquisitions Josianne Beaudry           Mining Josianne Beaudry           René Branchaud Sébastien Vézina Occupational Health & Safety Josiane L'Heureux Property Leasing Richard Burgos Workers' Compensation Marie-Josée Hétu Guy Lavoie Carl Lessard

    Lire la suite
  4. 67 avocats de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2023

    Lavery est heureux d’annoncer que 67 de ses avocats ont été reconnus à titre de chefs de file dans leurs domaines d'expertise respectifs par le répertoire The Best Lawyers in Canada 2023. Lawyer of the Year Les avocats suivants ont également reçu la distinction Lawyer of the Year dans l’édition 2023 du répertoire The Best Lawyers in Canada : René Branchaud : Natural Resources Law Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Bernard Larocque : Legal Malpractice Law Patrick A. Molinari : Health Care Law Consultez ci-bas la liste complète des avocats de Lavery référencés ainsi que leur(s) domaine(s) d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Josianne Beaudry : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Dominic Boivert : Insurance Law (Ones To Watch) Luc R. Borduas : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Daniel Bouchard : Environmental Law Laurence Bourgeois-Hatto : Workers' Compensation Law René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Real Estate Law Jules Brière : Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Richard Burgos : Mergers and Acquisitions Law / Corporate Law Marie-Claude Cantin : Insurance Law / Construction Law Brittany Carson : Labour and Employment Law Eugene Czolij : Corporate and Commercial Litigation France Camille De Mers : Mergers and Acquisitions Law (Ones To Watch) Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Raymond Doray : Privacy and Data Security Law / Administrative and Public Law / Defamation and Media Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Chloé Fauchon : Municipal Law (Ones To Watch) Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Danielle Gauthier : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Intellectual Property Law Michel Gélinas : Labour and Employment Law Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Alain Heyne : Banking and Finance Law Édith Jacques : Energy Law / Corporate Law Pierre Marc Johnson, Ad. E.  : International Arbitration Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Intellectual Property Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law / Class Action Litigation / Insurance Law / Legal Malpractice Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law / Labour and Employment Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Despina Mandilaras : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law Patrick A. Molinari : Health Care Law André Paquette : Mergers and Acquisitions Law Luc Pariseau : Tax Law Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Jacques Paul-Hus : Mergers and Acquisitions Law Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Élisabeth Pinard : Family Law François Renaud : Banking and Finance Law / Structured Finance Law Judith Rochette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Ian Rose FCIArb : Director and Officer Liability Practice / Insurance Law Chantal Saint-Onge : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Éric Thibaudeau : Workers' Compensation Law André Vautour : Corporate Governance Practice / Corporate Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Technology Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law Yanick Vlasak : Corporate and Commercial Litigation Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l’expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery.

    Lire la suite