Énergie et ressources naturelles

Vue d’ensemble

Lavery bénéficie d'une réputation enviable et reconnue dans le domaine de l'énergie et des ressources naturelles et ce, depuis des décennies, bien avant l'engouement créé par le Plan Nord. Notre équipe possède une connaissance approfondie des nombreux enjeux et défis propres aux projets de cette industrie qui sont non seulement réalisés dans le cadre du Plan Nord, mais aussi à l'extérieur de ce territoire.

Dans la foulée du lancement du Plan Nord par le gouvernement du Québec, les projets de développement et d'exploitation de sources d'énergie et de ressources naturelles sont devenus un sujet quotidien d'actualité. Or, du point de vue juridique, les projets de cette nature requièrent la mise en commun d'équipes de travail qui mettent à contribution plusieurs spécialités présentes chez Lavery, telles que le droit minier, le droit de l'environnement, le droit immobilier, les fusions et acquisitions, le droit administratif et municipal, le droit des valeurs mobilières, le financement de projets et d'infrastructures et la prise de garanties sur ces éléments d'actif, le droit de la construction, le droit fiscal, le droit du travail et de l'emploi, les règles de gestion du territoire et le droit autochtone.

L’expertise de Lavery et son offre de services multidisciplinaires sont mises au profit de nos clients pour l’ensemble des étapes de réalisation de leurs projets, depuis les approbations préliminaires jusqu’à la mise en production et au-delà, ce qui leur permet de gagner en temps et en efficacité. 

Services

Développement de l'énergie et des ressources

  • Conseils et représentations dans le cadre de projets de développement industriel, hydroélectrique, éolien et gazier
  • Négociation des droits et autorisations liés à l'exploitation de barrages, la gestion d'équipements de production hydroélectrique et la mise en place de lignes de transport d'électricité
  • Contrats de développement et de construction d'infrastructures tels notamment les gazoducs, éoliennes, lignes de transmission, terminal de liquéfaction de gaz naturel (GNL)
  • Conseil juridique pour entreprises financières dans le cadre de projets de cogénération
  • Conseil juridique pour exploitants de gazoducs ou d'oléoducs et d'entreprises pétrolières
  • Représentation de producteurs de gaz, de courtiers, de même que de petits producteurs d'hydroélectricité devant la Régie de l'énergie
  • Représentation d'entreprises devant l'Office national de l'énergie, tant pour les approbations requises pour la réalisation d'installations qu'en matière de tarification
  • Conseil pour entreprises œuvrant dans l'extraction et la transformation de substances minérales
  • Conseil pour entreprises dont les activités participent à l'utilisation des domaines hydrique et forestier

Gestion du territoire

  • Conseil juridique sur l'application des règlements de zonage, de construction et de lotissement
  • Conseil juridique et représentation pour l'établissement et la défense de droits acquis
  • Conseil juridique à l'égard des questions de protection du territoire et des activités agricoles
  • Conseil juridique sur les questions liées à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables
  • Conseil juridique sur la réglementation locale, notamment en matière de nuisance et de troubles de voisinage

Mandats représentatifs

  • Lavery représente et agit comme conseiller juridique principal pour Freestone International LLC et GNL Québec Inc. pour tous les aspects du développement du projet d'implantation à hauteur de 7 milliards de dollars US d'une usine de liquéfaction de gaz naturel (GNL) aux fins d'exportation sur le site du Port de Saguenay. Lavery a notamment été impliqué dans la rédaction et la négociation de l'option afférente au terrain avec l'Administration portuaire du Saguenay, dans le cadre de plusieurs avis juridiques relatifs à plusieurs aspects du dossier, dans la mise en place de la structure corporative et fiscale de détention du projet et des modifications à celle-ci ainsi que dans le cadre de la création du véhicule d'investissement et des rondes d'investissement subséquentes
  • Conseillers juridiques de Club Éolectric, s.e.c. dans le cadre de la vente d'une partie du projet du parc éolien Vents du Kempt de 101 MW à Fiera Axium Infrastructure Canada
  • Conseillers juridiques de Club Éolectric, s.e.c. et de Vents du Kempt, s.e.c. dans le cadre du développement, de l'aménagement et de la construction du parc éolien Vents du Kempt de 101 MW et d'une valeur de 340 millions de dollars situé à Sainte-Marguerite-Marie et Causapscal dans la MRC de La Matapédia, province de Québec. Ce parc est composé de 43 turbines Enercon E92 de 2,35 MW chacune
  • Conseillers juridiques de Club Éolectric, s.e.c dans le cadre de l'acquisition auprès de Éoliennes de l'Érable Inc., filiale en propriété exclusive d'Elecnor, S.A., d'une participation importante dans le parc éolien de l'Érable de 100 MW situé à Saint-Ferdinand-d'Halifax, Sainte-Sophie-d'Halifax et Saint-Pierre-Baptiste, province de Québec. Ce parc est composé de 50 turbines Enercon E82 de 2 MW chacune
  • Conseillers juridiques de Gaz Métro dans le cadre de la préparation d'un appel d'offres et de la rédaction de la documentation contractuelle en vue de la construction d'un gazoduc d'une longueur de 450 km reliant Jonquière à Sept-Îles, au nord-est du Québec projet d'une valeur estimée à 800 millions de dollars
  • Conseillers juridiques dans le cadre de la révision d'un contrat EPC visant la construction d'un réservoir de gaz naturel liquéfié (projet d'environ 50 millions de dollars)
  • Conseillers juridiques de Gaz Métro dans la négociation d'un contrat EPC avec les proposants qualifiés pour l'agrandissement de l'usine LSR dans l'est de Montréal (projet de 100 millions de dollars)
  • Conseillers juridiques d'Aluminerie Alouette Inc. dans le cadre de la négociation d'une entente relative à la fourniture d'énergie additionnelle sous forme de MW à Aluminerie Alouette ouvrant la porte à la phase III du projet d'agrandissement de l'usine d'Alouette représentant un investissement total de près de 2 milliards de dollars, incluant l'ajout d'une troisième série de cuves d'électrolyse, la recherche et développement pour de nouvelles technologies et la création d'un nouveau pavillon universitaire
  • Conseillers juridiques de Canadian Royalties Inc. dans le cadre d'un litige en construction et conseils à l'entreprise pour la révision de problèmes d'ordre règlementaire concernant le projet minier Nunavik et conseils quant aux problèmes réglementaires de routes et d'accès du projet. Révision des arrangements contractuels de transport maritime d'équipement de terrain
  • Conseillers juridiques de Gaz Métro S.E.C dans le cadre de l'acquisition d'un réseau de quatre conduites souterraines appartenant à Ethylec Inc. et Pétromont, société en commandite.
  • Conseillers juridiques de Geomega Resources inc. dans le cadre de financement privé en équité pour un produit brut total de 2,31 millions de dollars mené par Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. et Marquest Asset Management Inc., agissant à titre d'agents. Geomega Resources Inc. est propriétaire du projet Montviel Rare Earths/Niobium situé près de la Nation Cris de Waswanipi et Lebel-sur-Quévillon.
  • Conseillers juridiques d'Oceanic Iron Ore Corp. lors de la négociation de divers contrats pour un projet d'exploitation minière de fer sur la côte ouest de la Baie d'Ungava.
  • Conseillers juridiques de Rail America lors de la négociation d'un accord de fonctionnement d'une ligne ferroviaire desservant un projet minier de la compagnie New Millenium and Tata Steel, incluant une analyse d'efficacité fiscale de leurs opérations.
  1. Impact Réel du Projet de Loi 5 sur l'Accélération des Projets Miniers au Québec

    Le projet de loi 51, Loi visant à accélérer l’octroi des autorisations requises pour la réalisation des projets prioritaire et d’envergure nationale (« PL 5 »), déposé par le ministre des Finances Éric Girard, s’inscrit dans une stratégie plus large du gouvernement visant à accélérer la réalisation de projets stratégiques au Québec. En s’inspirant de la loi fédérale C-52, ce projet de loi cherche à simplifier le parcours administratif des grands projets pour favoriser leur déploiement rapide. Les objectifs du PL5 : simplifier l’octroi des autorisations pour des projets stratégiques La volonté exprimée par le gouvernement est de dynamiser l’économie québécoise en accélérant le cheminement administratif de projets économiques et énergétiques stratégiques désignés par le gouvernement. Ces projets doivent : générer des retombées économiques majeures; créer des emplois contribuer à la transition énergétique. Lors de son discours d’ouverture de la session parlementaire, le premier ministre François Legault a souligné la nécessité de raccourcir les délais et d’alléger les processus administratifs tout en maintenant des standards élevés. Les objectifs sont clairs, mais est-ce que le PL 5 permet réellement de les atteindre? Cadre et portée du PL 5 : vers une autorisation unique pour les projets d’envergure Le PL 5 permettra au gouvernement de modifier l’application de diverses lois pour accélérer les projets d’envergure nationale, sans pour autant contourner les processus d’évaluation environnementale et les droits des communautés autochtones. Il prévoit l’octroi d’une autorisation unique permettant la réalisation d’un projet ainsi que de toutes les activités nécessaires à sa réalisation. Dans le contexte d’un projet minier, cela signifie l’octroi des autorisations environnementales en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (« LQE »)3 et de titres miniers en vertu de la Loi sur les mines4 ainsi que l’approbation d’une version préliminaire du plan de réaménagement et de restauration en vertu de celle-ci5 et de toute autre autorisation requise en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel6, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune7, etc. Communautés autochtones Pourquoi le nord du Québec et la Baie-James sont-ils exclus? L’article 2 du PL 5 prévoit qu’il s’applique sous réserve de toute loi visant à mettre en œuvre la Convention de la Baie-James et du Nord québécois8 et ses modifications9 ainsi que la Convention du Nord-Est québécois. Ces Conventions sont notamment mises en œuvre par le titre II de la LQE, qui met en place des processus d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social impliquant la participation des communautés autochtones sur la base de ces Conventions. D’ailleurs, le titre II de la LQE fait partie de la liste des dispositions que le gouvernement ne peut ajouter à la liste des lois comprenant un processus d’autorisation susceptible d’être remplacé par l’autorisation accordée en vertu du PL 5. L’obligation constitutionnelle de consultation des communautés autochtones Enfin, le PL 5 prévoit qu’il s’interprète de manière compatible avec l’obligation de consulter les communautés autochtones et que celles-ci sont consultées de manière distincte lorsque les circonstances le requièrent.10 Considérant que la consultation des communautés autochtones est une obligation constitutionnelle du gouvernement, elle n’aurait pu, de toute manière, être écartée. En somme, l’accélération de l’octroi des autorisations en application du PL 5 ne devrait pas se faire au détriment des obligations de consultation des communautés autochtones dans le Québec méridional. Notons que, dans le cadre de l’évaluation d’une demande de désignation d’un projet, le gouvernement peut notamment considérer si le projet prend en compte les intérêts des communautés locales et autochtones.11 Ce facteur implique des travaux de consultation préalables par le promoteur du projet lui permettant de faire état des préoccupations et intérêts des communautés autochtones et d’une adaptation de son projet en fonction de ceux-ci. Dans les régions de la Baie-James et du Nord québécois, les projets miniers sont généralement visés par les procédures d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social prévues au titre II de la LQE et échappent complètement à l’application du PL 5. 12 Contradictions et défis du PL 5 Les défis du délai de mise en œuvre de deux ans Bien que le projet de loi soit présenté comme une « voie rapide » et non une voie de contournement, plusieurs enjeux subsistent pour le développement des projets miniers. Exclusion de projets miniers dans les régions de la Baie-James et du Nord québécois Le texte du PL 5 vise clairement les projets miniers. D’ailleurs, l’article 4 al.2 (1) mentionne, parmi les éléments qui peuvent être considérés pour la désignation d’un projet, le fait qu’il consoliderait l’autonomie et la résilience du Québec, notamment en matière de minéraux critiques et stratégiques. Or, le PL 5 ne s’applique pas aux projets encadrés par le Titre II de la LQE, c’est-à-dire ceux qui sont situés sur le territoire délimité par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, ce qui exclut par le fait même plusieurs projets miniers. Cette contradiction soulève des questions quant à l'efficacité globale de cette législation pour les projets miniers dont elle prétend souhaiter accélérer la réalisation. Maintien des exigences préalables à l’octroi d’une autorisation Le PL 5, par sa nature, vise les projets d’envergure, et son article 1 les décrit comme des projets prioritaires et d’envergure nationale. Or, ces projets d’envergure sont susceptibles d’être visés par la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement ou, minimalement, par le régime des autorisations ministérielles de la LQE. Il importe de comprendre que, pour qu’une autorisation puisse être accordée en vertu du PL 5, toutes les étapes préalables à cette autorisation doivent être accomplies. L’article 10 du PL 5 énonce d’ailleurs que la demande d’autorisation doit « mentionner les permissions donnant au promoteur le droit de réaliser son projet […] et être accompagnée des renseignements et des documents requis ainsi que du paiement des droits et frais exigibles pour l’octroi de ces permissions ». Si le projet est visé par la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, cette procédure doit être suivie avant que l’autorisation en vertu du PL 5 ne puisse être accordée. La seule différence quant au processus suivi se trouve à l’article 30 du PL 5, qui énonce que, lorsque l’étude d’impact pour un projet désigné est jugée admissible, le ministre de l’Environnement confie un mandat d’audience publique au BAPE qui procède sans entreprendre de période d’information. Considérant les modifications récentes apportées à la LQE par la Loi modifiant diverses dispositions en matière d’environnement (aussi connue comme étant le PL 81), qui viseraient, selon les représentations faites par les représentants du MELCCFP, à faire passer la procédure d’évaluation et d’examen des impacts de 18 mois à 9 mois, nous nous questionnons sur l’apport réel du PL 5 à l’accélération du  cheminement administratif des projets déjà assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts. Critère de mise en œuvre à court terme L’exigence de mise en œuvre à court terme (environ deux ans compte tenu de l’effet combiné des articles 4 al.2 (5) et 20 du PL 5) semble peu réaliste pour des projets d’envergure nécessitant des consultations et des évaluations approfondies. Dans le cas des projets miniers, il importe de noter que l’octroi d’une autorisation incluant un bail minier doit être précédé minimalement de l’approbation d’une version préliminaire du plan de réaménagement et de restauration et du versement d’une garantie financière provisoire. Malgré l’allègement que procure l’article 46 du PL 513, il demeure que la préparation, même d’une version préliminaire d’un tel plan, requiert du temps et la collaboration d’experts en la matière pour satisfaire aux attentes du MRNF. Réactions et perspectives Si l’idée d’une réduction des délais applicables à l’octroi des autorisations nécessaires à la réalisation de certains projets d’envergure et susceptible d’engendrer des retombées économiques majeures pour le Québec est séduisante, il appert toutefois qu’en matière de protection de l’environnement, le PL 5 contribue peu à la résolution d’un enjeu important, soit le temps requis pour la préparation des dossiers de demande d’autorisation, que ce soit dans le cadre de la préparation d’une demande d’autorisation ministérielle ou dans le contexte de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement. Ceci est d’autant plus vrai que ces processus nécessitent généralement la réalisation d’études supplémentaires selon les questions et demandes de précisions soulevées en cours d’analyse. Le PL 5 n’offre aucune solution à cet enjeu, qui, pourtant, est vraisemblablement le plus important en ce qui a trait au temps et à l’énergie que les promoteurs de projets doivent y consacrer. Conclusion : Un gain d’efficacité encore incertain pour les promoteurs Le projet de loi P-5 reflète les efforts du gouvernement pour accroître l’efficacité gouvernementale et soutenir la croissance économique. Il laisse toutefois sur leur faim les promoteurs de projets miniers en écartant d’emblée les projets qui se trouvent dans la région de la Baie-James et plus au nord et en ne s’attaquant pas aux délais applicables à la préparation des dossiers relatifs à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement ou des demandes d’autorisation. Quoi retenir Est-ce que le PL 5 permet d’éviter le BAPE? Non. Le processus du BAPE est maintenu pour les projets désignés, mais l’étape de la période d’information publique est supprimée pour passer directement à l’audience, ce qui réduit légèrement les délais. Quels projets miniers bénéficient le plus du PL 5? Principalement les projets qui concernent des minéraux critiques et stratégiques situés dans le Québec méridional, à condition que le promoteur puisse démontrer une mise en œuvre à court terme (environ 2 ans). Pourquoi le PL 5 ne s’applique-t-il pas aux territoires de la Baie-James et du Nord québécois? Parce que les processus d’évaluation environnementale et sociale distincts (Titre II, LQE) applicables sur ces territoires ont été établis par des Conventions que le PL 5 ne peut modifier unilatéralement.   Projet de loi n° 5, Loi visant à accélérer l’octroi des autorisations requises pour la réalisation des projets prioritaires et d’envergure nationale : https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-5-43-2.html Loi fédérale C-5 : https://www.parl.ca/documentviewer/fr/45-1/projet-loi/C-5/sanction-royal Loi sur la qualité de l’environnement : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/lc/Q-2.pdf Loi sur les mines : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/m-13.1 L’article 46 du PL 5 comprend un allègement quant au plan de réaménagement et de restauration en ce qu’il prévoit qu’une autorisation qui remplace un bail minier peut être accordée sans qu’un tel plan ait été approuvé dans la mesure où une version préliminaire de celui-ci a été approuvée par le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et qu’une garantie financière provisoire a été versée. En somme, le travail relatif au plan de réaménagement et de restauration doit tout de même vraisemblablement être significativement avancé. Précisons que l’autorisation dans ce cas prévoit les délais dans lesquels le plan de réaménagement et de restauration doit être approuvé et la garantie financière doit être versée. Loi sur la conservation du patrimoine naturel : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/c-61.01 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/lc/C-61.1.pdf Convention de la Baie-James et du Nord-Est Québécois : https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/organisation/convention-baie-james-et-nord-quebecois.html L’article 2 du PL 5 renvoie à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie-James et du Nord québécois qui énonce ce qui suit : « Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par l’expression «Convention» la Convention intervenue entre le Grand Council of the Crees (of Québec), la Northern Québec Inuit Association, le gouvernement du Canada, la Société d’énergie de la Baie James, la Société de développement de la Baie James, la Commission hydroélectrique du Québec et le gouvernement du Québec, en date du 11 novembre 1975, ainsi que la Convention modificative en date du 12 décembre 1975, déposées sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale, le 9 juin 1976, à titre de documents de la session portant les numéros 101 et 102 ». L’article 2 du PL 5 renvoie également à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois qui énonce pour sa part : « Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par l’expression «Convention» la Convention du Nord-Est québécois intervenue entre la bande de Naskapis de Schefferville et ses membres, le gouvernement du Québec, la Société d’énergie de la Baie James, la Société de développement de la Baie James, la Commission hydroélectrique de Québec (Hydro-Québec), le Grand Council of the Crees (of Québec), la Northern Québec Inuit Association et le Gouvernement du Canada, datée du 31 janvier 1978 et déposée sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 113. » Article 3 du PL 5 Article 4 al.2 (3) PL 5 L’Annexe A de la LQE prévoit que « tout projet minier, y compris l’agrandissement, la transformation ou la modification d’une exploitation minière existante » sont obligatoirement assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen prévue aux article 153 à 167 et 187 à 204 LQE. L’article 46 du PL 5 prévoit l’approbation d’une version préliminaire du plan de réaménagement et de restauration et le versement d’une garantie financière provisoire au lieu de la garantie financière établie en fonction de la version finale du plan de réaménagement et de restauration.

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  2. Budget fédéral du 4 novembre 2025 : Mesures de bonification relatives au Crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques et renouvellement du Crédit d’impôt à l’exploration minière

    Le budget fédéral présenté le 4 novembre (le « Budget ») prévoit un changement notable concernant le crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques (CIEMC). À titre de rappel, le CIEMC est égal à 30 % des « dépenses minières de minéral critique déterminées »1 effectuées au Canada auxquelles une société a renoncé en faveur de souscripteurs d’actions accréditives. Minéraux critiques actuellement admissibles aux CIEMC Le nickel, le cobalt, le graphite, le cuivre, les éléments des terres rares, le vanadium, le tellure, le gallium, le scandium, le titane, le magnésium, le zinc, les métaux du groupe platine, l’uranium et le lithium (y compris le lithium à partir de saumures) sont les minéraux critiques qui sont actuellement admissibles au CIEMC. Minéraux critiques qui s’ajoutent Le Budget prévoit l’élargissement de la définition de « minéral critique » pour y inclure les minéraux critiques additionnels suivants : le bismuth, le césium, le chrome, la fluorine, le germanium, l’indium, le manganèse, le molybdène, le niobium, le tantale, l’étain et le tungstène.  Impact de cette mesure sur les dépenses d’exploration minière Cette mesure fait en sorte que le CIEMC de 30% sera maintenant applicable aux dépenses d’exploration relatives à ces nouveaux types de minéraux critiques auxquelles une société d’exploration minière renoncera en faveur de souscripteurs d’actions accréditives. Cette mesure est applicable aux dépenses d’exploration renoncées en vertu de conventions pour actions accréditives conclues après le jour du budget et au plus tard le 31 mars 2027. Le Budget confirme également le renouvellement du Crédit d’impôt à l’exploration minière jusqu’au 31mars 2027 (CIM). N’hésitez pas à communiquer avec nos professionnels pour en savoir plus. Frais d’exploration au Canada engagés par une société après le 7 avril 2022 dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre ciblant principalement des minéraux critiques.

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  3. L’hydrogène naturel : potentiel énergétique et contexte juridique au Québec et en France

    L’hydrogène naturel, c’est quoi ? L’hydrogène naturel, ou hydrogène natif, existe! Il s’agit de l’hydrogène se trouvant naturellement dans l’environnement, souvent sous forme de gaz dans le sous-sol terrestre. Contrairement à l’hydrogène produit industriellement, l’hydrogène naturel n’est pas créé par des processus chimiques, mais est extrait directement de la nature. Ce type d’hydrogène suscite de l’intérêt en tant que source potentielle d’énergie propre et renouvelable. Cependant, l’exploration et l’exploitation à grande échelle de cette ressource en sont encore à un stade préliminaire. Découverte de l’hydrogène naturel La première découverte significative d’hydrogène naturel a été faite en 1987 à Bourakébougou, au Mali, par la société Hydroma Inc. Dans ce village, un puits a révélé la présence d’hydrogène naturel dans le sous-sol. Cette découverte a suscité de l’intérêt pour le potentiel de l’hydrogène naturel en tant que source d’énergie. La région continue d’être étudiée pour mieux comprendre et exploiter cette ressource. Réglementation et exploration au Québec Au Québec, l’exploration liée à l’hydrogène naturel n’est pas visée par la Loi sur les mines. Cette loi encadre principalement l’exploration et l’exploitation des substances minérales. Cependant, l’hydrogène naturel, en tant que ressource émergente, devra éventuellement être assujetti à une réglementation spécifique ou être intégré dans un cadre législatif existant. Pour l’instant, l’hydrogène étant surtout étudié dans le contexte des énergies renouvelables, il pourrait être assujetti aux réglementations environnementales ou énergétiques. Contexte juridique en France En France, le statut juridique de l’hydrogène naturel est différent. En effet, l’hydrogène naturel est classé parmi les substances de mines. Son exploration et son exploitation sont soumises aux règlements et exigences du Code minier. Initiatives au Québec Au Québec, bien que l’exploration liée à l’hydrogène naturel ne soit pas visée par la Loi sur les mines, des sociétés ont obtenu des droits exclusifs d’exploration (anciennement des « claims ») et effectuent des travaux d’exploration. Elles contribuent ainsi à faire évoluer le droit! L’état québécois se penche actuellement sur des modifications législatives à apporter à la Loi sur les mines pour y intégrer l’hydrogène naturel ou sur l’adoption d’une loi particulière le visant.

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  4. Briser l’emprise de la Chine : les prochaines étapes des États-Unis et du Canada dans le secteur minier

    Dans une démarche stratégique visant à renforcer la production nationale de minéraux critiques, le président Donald Trump a invoqué le Defense Production Act (DPA) et a signé un décret présidentiel visant à réduire la dépendance des États-Unis aux sources étrangères, en particulier la Chine, qui domine le marché mondial des terres rares. Cette domination du marché présente des risques économiques et sécuritaires pour les pays dépendants de ces matériaux pour leurs technologies avancées, comme les États-Unis et le Canada. Le décret présidentiel s’appuie sur le DPA pour offrir des financements, des prêts et un soutien aux investissements dans le traitement domestique des éléments de terres rares (ETR) et des minéraux critiques. Les ETR sont précieux et essentiels à la fabrication de composants électroniques (ex. : microprocesseurs, semi-conducteurs et tout produit intégrant une puce informatique). Cette initiative vise à renforcer la sécurité nationale en garantissant un approvisionnement stable en matériaux indispensables aux technologies, allant des batteries aux systèmes de défense. Les aimants NdFeB standards, sans terbium (Tb) ni dysprosium (Dy), ne peuvent pas être utilisés dans des applications à haute température, comme les composantes critiques des véhicules électriques. La production d’alliages prémagnétiques ETR de grande valeur nécessite l’achat d’oxydes séparés de Tb et de Dy provenant de Chine. Les préoccupations récentes concernant l’approvisionnement futur en ETR portent principalement sur les éléments de terres rares lourdes (ETRL).À ce jour, la quasi-totalité des ETRL mondiaux provient des gisements d’argile d’adsorption ionique du sud de la Chine. La capacité de ces gisements à maintenir et à augmenter leur production est incertaine, notamment en raison de la dégradation environnementale associée à certaines opérations minières et d’extraction dans la région. Alors que les États-Unis intensifient leurs efforts pour sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement en minéraux, le Canada, riche en ressources minérales, a une occasion de renforcer sa position en tant que fournisseur clé. Toutefois, il doit aussi gérer ses propres intérêts stratégiques en veillant à ce que ses capacités d’extraction et de traitement restent concurrentielles. Les gisements de minéraux ETR contiennent généralement des niveaux significatifs d’éléments radioactifs tels que le thorium (Th) et l’uranium (U), ce qui rend leur extraction particulièrement complexe sur le plan environnemental. L’élaboration de nouvelles méthodes d’extraction et de séparation des valeurs des ETR, offrant un rendement élevé et une pureté optimale, tout en réduisant l’impact écologique et en surmontant les limitations techniques et économiques des procédés commerciaux actuels, représente un intérêt commercial considérable. Par ailleurs, la diversification des marchés d’exportation au-delà des États-Unis pourrait protéger le Canada contre d’éventuels changements dans les politiques américaines, tout en consolidant son rôle d’acteur mondial dans l’industrie des minéraux critiques. Alors que le décret de l’administration Trump souligne l’importance stratégique des minéraux critiques et la nécessité de développer des chaînes d’approvisionnement résilientes, nous pouvons nous attendre à de nouvelles annonces dans les mois à venir de la part des États-Unis sur leurs efforts pour réduire leur dépendance envers les autres pays dans l’industrie minière. Restez à l’affût !

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  1. Deux associés reconnus comme des chefs de file au Canada par Lexpert dans son édition spéciale énergie

    Le 6 août 2025, Lexpert a reconnu l'expertise de deux associés dans son édition 2025 de Lexpert Special Edition : Energy Jean-Sébastien Desroches et Edith Jacques sont reconnus parmi les chefs de file au Canada, mettant ainsi en lumière l'excellence et le rôle stratégique du cabinet dans le domaine des énergies. Jean-Sébastien Desroches œuvre en droit des affaires, principalement dans le domaine des fusions et acquisitions, des infrastructures, des énergies renouvelables et du développement de projets, ainsi que des partenariats stratégiques. Il a été Chef de pratique de l’équipe de droit des affaires du cabinet jusqu’en 2018. Il a eu l’opportunité de piloter plusieurs transactions d'envergure, d’opérations juridiques complexes, de transactions transfrontalières, de réorganisations et d’investissements au Canada et sur la scène internationale pour des clients canadiens, américains et européens, des sociétés internationales et des clients institutionnels, œuvrant notamment dans les domaines manufacturiers, des transports, pharmaceutiques, financiers et des énergies renouvelables. Edith Jacques, associé, avocat et agent de marques de commerce au sein du groupe de propriété intellectuelle de Lavery. Édith Jacques est Présidente du conseil d’administration du cabinet et associée au sein du groupe de droit des affaires de Montréal. Elle se spécialise dans le domaine des fusions et acquisitions, du droit commercial et du droit international. Elle agit à titre de conseiller d’affaires et stratégique auprès de sociétés privées de moyenne et de grande envergure. Elle est très impliquée auprès d’entreprises manufacturières et de sociétés énergétiques. Me Jacques est reconnue pour sa polyvalence, son sens pratique et son pragmatisme dans le cadre de différents dossiers de nature commerciale. Cette reconnaissance par Lexpert est une preuve de la qualité et de la profondeur de l'expertise offerte par Lavery, confirmant son engagement à fournir des solutions adaptées à ses clients dans le domaine des énergies. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  2. Lavery agit à titre de conseillers juridiques du Québec auprès de Newmont Corporation dans une transaction majeure de 795 millions de dollars US

    Lavery est fier de conseiller Newmont Corporation dans l’une des plus importantes transactions minières au Canada, d’un montant de 795 millions de dollars US. La réalisation de cette transaction est prévue pour le premier trimestre de 2025. Notre équipe en droit minier représente Newmont Corporation dans le cadre de la vente de la mine aurifère Éléonore, située sur le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James, au nord du Québec, à une entreprise minière privée basée au Royaume-Uni. Cette vente s'inscrit dans la stratégie de Newmont Corporation visant à recentrer son portefeuille d'actifs miniers. Dans le cadre de la transaction, notre équipe a assuré la révision et l'analyse de tous les actifs associés à la mine d’or Éléonore. Cela inclut les titres miniers tels que les baux miniers, ainsi que le transfert et l’évaluation des permis gouvernementaux et environnementaux, afin d'assurer la conformité des opérations avec les lois et règlements régissant l'exploitation minière. L’équipe de Lavery était dirigée par notre associé en Droit des affaires, Sébastien Vézina, avec le soutien de Valérie Belle-Isle, Carole Gélinas, Éric Gélinas, Jean-Paul Timothée, William Bolduc, Joseph Gualdieri, Radia Amina Djouhaer, Charlotte Dangoisse, Salim Ben Abdessalem, Annie Groleau, Joëlle Montpetit et Nadine Giguère. À propos de Newmont Corporation Newmont Corporation est la première société aurifère au monde et également un producteur de cuivre, de zinc, de plomb et d’argent. Le portefeuille d’actifs, de prospects et de talents de calibre mondial de la société est ancré dans des territoires miniers favorables en Afrique, en Australie, en Amérique latine et dans les Caraïbes, en Amérique du Nord, et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Newmont Corporation est le seul producteur d’aurifère inscrit dans l’indice S&P 500 et est reconnue pour ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, fondées sur des principes. La société est un chef de file du secteur en termes de création de valeur, s’appuyant sur de solides normes de sécurité, une exécution supérieure et une expertise technique. Newmont Corporation a été fondée en 1921 et est inscrite en bourse depuis 1925. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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