Jean-Sébastien Desroches Associé, Avocat

Jean-Sébastien Desroches Associé, Avocat

Bureau

  • Montréal

Téléphone

514 878-5695

Télécopieur

514 871-8977

Admission au barreau

  • Québec, 2000

Langues

  • Anglais
  • Français

Profil

Associé

Jean-Sébastien Desroches œuvre en droit des affaires, principalement dans le domaine des fusions et acquisitions, des infrastructures, des énergies renouvelables et du développement de projets, ainsi que des partenariats stratégiques. Il a été Chef de pratique de l’équipe de droit des affaires du cabinet jusqu’en 2018.

Il a eu l’opportunité de piloter plusieurs transactions d'envergure, d’opérations juridiques complexes, de transactions transfrontalières, de réorganisations et d’investissements au Canada et sur la scène internationale pour des clients canadiens, américains et européens, des sociétés internationales et des clients institutionnels, œuvrant notamment dans les domaines manufacturiers, des transports, pharmaceutiques, financiers et des énergies renouvelables.

Jean-Sébastien représente des entrepreneurs, des institutions et des investisseurs dans le cadre de la mise sur pied et l'élaboration de leurs projets commerciaux, d’expansion à l’international ainsi que de partenariats (joint venture). Il conseille également ses clients en matière de financement par capital de risque, d’investissement à long terme et de transfert d'entreprises.

Jean-Sébastien s’intéresse également aux projets relatifs à l’intelligence artificielle (IA) et à leurs particularités juridiques, notamment quant aux diverses branches et applications de l’intelligence artificielle dans les entreprises et les industries. Il a mis sur pied à cette fin le Laboratoire Lavery sur l’Intelligence Artificielle (L3IA) qui analyse et suit les développements récents et anticipés dans ce domaine d’un point de vue juridique.

Mandats représentatifs

  • Représente une grande société internationale dans le cadre de l’acquisition de projets et d’actifs en énergies renouvelables
  • Représente une grande société d’énergie dans le cadre de la mise sur pied d’un partenariat pour le développement d’actifs et de projets en énergies renouvelables
  • Mise sur pied d’un fonds d’investissement dans les domaines de l’immobilier, des infrastructures et de l’investissement durable 
  • Représente la CDPQ dans le cadre d’un investissement dans Beyond Technologies 
  • Représente Devencore Corporation dans le cadre de la vente de son entreprise à Avison Young 
  • Représente CDPQ dans le cadre d’un investissement dans Savaria Corporation 
  • Représente des groupes financiers et des investisseurs dans le cadre de la mise sur pied de programmes d’investissement dans le cadre de la crise du COVID-19
  • Représente une société du secteur de l’énergie dans le cadre de la mise sur pied d’un joint venture dans le domaine de l’intelligence artificielle
  • Représente des investisseurs institutionnels et privés dans le cadre de la mise sur pied de fonds d’investissement dans le domaine des infrastructures, des transports et de l’énergie
  • Représente la Caisse de dépôt et placement du Québec dans le cadre d’un investissement dans Top Aces Inc.
  • Représente Neuvoo.ca dans le cadre d’un investissement en actions de 53M$ par un investisseur institutionnel
  • Représente Groupe d’alimentation MTY Inc. dans le cadre de l’acquisition du réseau de franchise canadien de Yuzu Sushi
  • Représente CDPQ Infra Inc. et les sociétés de son groupe dans le cadre de la mise sur pied du Réseau express métropolitain (REM) de Montréal, l’un des plus important réseau de transport automatisé au monde avec 67 km et 26 stations, pour l’acquisition des infrastructures et les aspects transactionnels, immobiliers et règlementaires
  • Représente Héroux-Devtek Inc. et ses filiales dans le cadre des acquisitions de Compañia Española de Sistemas Aeronáuticos (Espagne), Beaver Aerospace & Defence (USA), APPH Limited (Royaume-Uni) et APPH Wichita (États-Unis) (filiales de BBA Aviation), et de Eagle Tools & Machine et E2 Precision Products (États-Unis)
  • Représente Caisse de dépôt et placement du Québec dans le cadre de la création d’une plateforme mondiale de financement d’avions de 2 milliards de dollars US, Einn Volant Aircraft Leasing (EVAL), en collaboration avec GE Capital Aviation Services (GECAS)
  • Représente GFT Technologies SE (Germany) pour l’acquisition de V-NEO Inc.
  • Représente Caisse de dépôt et placement du Québec pour ses investissements et placements privés dans Stornoway Diamonds Corporation
  • Représente Owl’s Head Resort et Fred Korman dans le cadre de la vente du Centre de villégiature Owl’s Head à un groupe d’investisseurs
  • Représente Caisse de dépôt et placement du Québec dans le cadre de placements privés et investissements en capital-actions auprès de Groupe WSP Global Inc.
  • Conseiller spécial au Québec de BD White Birch Investment LLC (Black Diamond) dans le cadre de l’acquisition des actifs de Papiers White Birch dans un contexte de réorganisation
  • Représente Total S.A. dans le cadre de l’acquisition d’actifs d’Ultramar Inc. et de Tribospec Inc.
  • Représente Freestone International LLC et GNL Québec Inc. pour la mise en place d’une structure d’investissement et les rondes de financement visant le développement du projet d'implantation de 7 milliards de dollars US d'une usine de liquéfaction de gaz naturel (GNL) aux fins d'exportation sur le site du Port de Saguenay
  • Représente Lallemand Inc. et les sociétés de son groupe pour la mise sur pied d’une entente de collaboration avec BrettYoung Seeds Limited et l’acquisition d’un portefeuille de produits biologiques ainsi que dans le cadre de l’acquisition d'Harmonium International Inc.
  • Représente Caisse de dépôt et placement du Québec dans ses investissements auprès de Groupe Marcelle Inc. (acquisition de Lise Watier Inc.)
  • Représente Hutchinson S.A. dans le cadre de l’acquisition de Marquez Transtech Ltée
  • Représente GDI Services aux immeubles inc. dans le cadre d’une restructuration par voie de plan d’arrangement, de l’inscription des titres de la société à la cote de la Bourse de Toronto et de la réalisation d’un placement par voie de prospectus d’actions subalternes pour 161 millions de dollars
  • Représente Caisse de dépôt et placement du Québec dans le cadre de ses investissements auprès de Fix Auto Inc.
  • Représente Stornoway Diamonds Inc. pour l’établissement du projet d’infrastructure du Plan Nord et du partenariat avec le Gouvernement du Québec pour la construction et l’entretien de la Route 167 des Monts Otish
  • Représente  CDP Investissements Inc. et la Caisse de dépôt et placement du Québec dans le cadre de la vente de participations dans ACH Limited Partnership and Abitibi-Consolidated Hydro Inc.
  • Représente Trencap S.E.C. dans le cadre de l’acquisition de certaines participations détenues par GDF Suez dans Noverco Inc. (Énergir)
  • Représente la Société de transport de l'Outaouais (STO) pour l’acquisition et la mise sur pied du réseau d’infrastructure Rapibus
  • Représente Laboratoires Confab Inc. dans le cadre de transactions avec Roundtable Healthcare Partners LP et DPT Laboratories Ltd. (USA)
  • Représente l’Industrielle-Alliance dans le cadre de l’acquisition de National Warranties MRWV Limited
  • Représente UAP Inc. dans le cadre de l’acquisition de la division Palmar d’Uni-Select Inc.
  • Représente Société des chemins de fer du Québec Inc. dans le cadre de transactions multipartites de vente d’entreprises impliquant Canadian National Railway Inc., Groupe Le Massif Inc. et Logistec Corporation
  • Représente V Interactions Inc. dans le cadre de l’acquisition du Groupe TQS et de réseaux de télévision
  • Représente une importante société canadienne d'ingénierie dans le cadre de la mise sur pied de partenariats publics-privés pour la construction, la gestion et l'entretien de centrales hydro-électriques
  • Représente Zimmer Holdings Inc. dans le cadre de l’acquisition d’ORTHOsoft Inc. par voie d’offre publique d’achat
  • Représente Activision Inc. pour l’acquisition de Beenox Inc.
  • Représente Sabex Inc. dans le cadre de son acquisition par Sandoz Canada Inc. 

Publications

Conférences

  • Cours de droit corporatif, Association de planification fiscale et financière (APFF)
  • Cinq erreurs fréquentes des coentreprises internationales (joint venture), International Bar Association (North American Regional Forum News)
  • La Cour suprême du Canada rend une décision au sujet des clauses restrictives prévues dans une convention de vente d’actifs, Droit de savoir express
  • Les partenariats stratégiques, coentreprises et joint venture, Conférence présentée au Groupement des chefs d’entreprise du Québec
  • M&A Trends for 2013 in Canada, International Bar Association (North American Regional Forum News)
  • Le financement de la croissance par le développement de partenariats stratégiques à l'international, Formations à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain
  • La négociation de lettres d'offre et de lettres d'intention, Conférences multiples aux ordres professionnels comptables, divisions de Montréal
  • Les avant-contrats avec des partenaires internationaux, Conférence Insight Institute
  • Le processus d'appel d'offres public et privé, Conférences Lavery
  • Transferts d’entreprises et la relève d'entreprise, Conférences multiples
  • Financer sa croissance par le capital de risque, Mémoire de maitrise

Distinctions

  • The Canadian Legal LEXPERT® Directory dans le domaine du droit des sociétés à moyenne capitalisation, depuis 2023
  • The Canadian Legal LEXPERT® Directory dans le domaine du droit commercial, des fusions et acquisitions et des infrastructures, depuis 2021
  • The Best Lawyers in Canada dans le domaine du droit commercial, 2021
  • Chambers Canada dans le domaine du droit commercial, depuis 2019
  • The Best Lawyers in Canada dans le domaine des fusions et acquisitions, depuis 2019
  • Reconnu comme « avocat à surveiller » dans le domaine du droit des affaires au « 2013 Guide to the Leading US/Canada Cross-border Corporate Lawyers in Canada »
  • Désigné « Top 40 Under 40 » au Canada par la revue Lexpert, 2012
Rising Star FR Best Lawyers 2024

Formation

  • Cours de Common Law nord-américaine, Université de Montréal, 2002
  • LL.M., Université Laval, 2000
  • Commerce des valeurs mobilières, Institut canadien des valeurs mobilières
  • Produits dérivés, Institut canadien des valeurs mobilières
  • LL.B., Université de Montréal, 1997
  • Droit de l’Union européenne, Université de Nice, France (UCF), 1996
  • Certificat en sciences politiques, Université de Montréal, 1994

Conseils et associations

  • International Bar Association
  • American Bar Association
  • Groupement des chefs d’entreprise
  1. Intelligence artificielle en entreprise : gérer les risques tout en tirant profit des bénéfices?

    À l’heure même où certains exigent une suspension temporaire de la recherche en intelligence artificielle et du développement de systèmes avancés et que d’autres souhaitent remettre le génie dans la bouteille, on peut se demander quel sera l’effet des technologies conversationnelles (ChatGPT, Bard et autres) au sein des entreprises et en milieu de travail. Certaines entreprises en encouragent l’usage, d’autres les interdisent, mais beaucoup n’ont toujours pas pris position. Nous croyons qu’il est impératif que toute entreprise adopte une position claire et guide ses employés en ce qui a trait à l’usage de ces technologies. Avant de décider quelle position adopter, une entreprise doit être consciente des différents enjeux juridiques liés à l’usage de ces formes d’intelligence artificielle. Si l’entreprise décide d’en permettre l’usage, elle doit alors être en mesure de bien encadrer cet usage et surtout les résultats et les applications qui en découleront. Force est de constater que de tels outils technologiques présentent à la fois des avantages non négligeables susceptibles de soulever les passions, pensons notamment à la rapidité avec laquelle ces technologies conversationnelles réussissent à fournir une information à la fois surprenante et intéressante, et des risques indéniables quant aux avancées qui peuvent en résulter. Nous résumons dans le présent texte quelques risques qui, à très court terme, guettent les entreprises, ainsi que leurs clients, employés et partenaires, dans le cadre de leur utilisation de ces outils. Risques d’erreurs et responsabilité Les médias ont abondamment relaté les errances et les inexactitudes des robots conversationnels qui génèrent du texte. Dans certains cas, on parle même « d’hallucinations », où le robot conversationnel invente une réalité qui n’existe pas. Cela n’est pas surprenant. D’une part, ces technologies s’abreuvent à l’Internet, qui est truffé de désinformation et d’inexactitudes, et d’autre part, on s’attend à ce que ces robots conversationnels « créent » de nouveaux textes. Ils n’ont pas, pour le moment du moins, de balises suffisantes pour utiliser cette « créativité » uniquement à bon escient. On peut facilement imaginer des situations où un employé utiliserait une telle technologie pour produire du contenu destiné à être utilisé par son employeur à des fins commerciales. Surgit alors un danger évident pour l’entreprise si des mesures de contrôle appropriées ne sont pas mises en place. Le contenu ainsi généré pourrait s’avérer erroné, et ce d’une manière à tromper les clients de l’entreprise. Ce risque serait particulièrement important si le contenu ainsi généré fait l’objet d’une diffusion, par exemple en étant affiché sur le site web de l’entreprise ou utilisé dans une campagne de publicité. Dans un tel cas, l’entreprise pourrait vraisemblablement être responsable du préjudice ainsi causé par son employé, celui-ci s’étant fié à une technologie qu’on sait défaillante. Cet enjeu de fiabilité de ces outils, surtout lorsqu’ils sont utilisés de façon peu encadrée, demeure à ce jour l’un de plus préoccupant. Diffamation Imaginons qu’une telle information erronée concerne de surcroît une personne connue ou une entreprise concurrente. D’un point de vue juridique, une entreprise qui diffuse un tel contenu sans mettre en place des balises pour s’assurer que des vérifications adéquates ont été faites pourrait s’exposer à des poursuites en diffamation ou pour publicité trompeuse. Il semble donc impératif d’adopter des mesures faisant en sorte que tout contenu tiré de ces technologies soit minutieusement validé avant tout usage commercial. Plusieurs auteurs suggèrent que les résultats générés par un tel outil d’intelligence artificielle devraient davantage servir d’aide pour l’analyse et la prise de décision, que de produits ou résultats finaux. Cependant, la vitesse à laquelle les entreprises adopteront ces outils et en bénéficieront, notamment sur le plan concurrentiel, pourrait devancer la vitesse à laquelle les bonnes pratiques et la réglementation viendront les gouverner. Enjeux de propriété intellectuelle Les robots conversationnels qui émergent ont été développés en vue de constituer des extensions aux moteurs de recherche du web, tels Google et Bing. Il est possible que le contenu généré par les robots conversationnels s’inspire de contenus web déjà existants et assujettis à des droits d’auteur, et qu’il en reprenne même parfois des portions substantielles.  Cela pourrait entraîner une violation de droits d’auteur. Si l’utilisateur limite son usage à des fins de recherche interne, le risque est alors limité puisque la loi prévoit une exception pour un usage équitable dans un tel contexte. Par contre, si son intention est de diffuser le texte à des fins commerciales, il y a un risque de violation de droits d’auteur. Ce risque est particulièrement présent lorsqu’on demande à un robot conversationnel de générer du contenu sur un sujet ciblé pour lequel il existe peu de références sur le web. Une autre question pour laquelle les réponses ne sont pas encore claires est celle de savoir qui détiendra les droits sur les réponses et les résultats découlant d’un tel outil, notamment si ces réponses et ces résultats font l’objet de diverses adaptations ou modifications avant leur ultime utilisation. Enjeux de confidentialité et de protection des renseignements personnels À la lecture de leurs modalités et conditions d’utilisation, la plupart de ces technologies conversationnelles ne semblent pas prévoir un usage qui soit confidentiel. Il est donc impensable de leur révéler des secrets commerciaux ou des renseignements confidentiels. Qui plus est, ces technologies ne sont pas conçues pour recevoir ni pour protéger des renseignements personnels conformément aux lois et règlements applicables dans les juridictions où elles pourraient être utilisées. Leurs propriétaires se dégagent généralement de toute responsabilité à cet égard. Autres enjeux Quelques autres enjeux importants méritent d’être soulignés parmi ceux qu’il est possible d’anticiper à ce jour. Premièrement, les possibles biais discriminatoires que certains attribuent aux outils d’intelligence artificielle, lorsque combinés avec le peu de règlementation de ces outils, peuvent entrainer des conséquences significatives pour divers groupes de la population. Deuxièmement, on ne peut pas passer sous silence les nombreux enjeux éthiques associés aux applications d’intelligence artificielle qui seront développées dans divers secteurs (médecine, justice, politique, etc.).  Les enjeux seront d’autant plus grands lorsque ces mêmes applications seront utilisées dans des juridictions où les lois, les coutumes et la culture (économiques, politiques et sociales) sont différentes. Enfin, les risques de conflit ne peuvent pas être ignorés. Qu’il s’agisse de conflits entre groupes prônant différentes valeurs, entre organisations ayant des objectifs opposés, ou même entre nations, il est difficile de prédire si et comment les avancées en matière d’intelligence artificielle permettront de solutionner ou d’apaiser de tels conflits ou si au contraire elles les envenimeront. Conclusion Ces technologies conversationnelles présentent un grand potentiel, mais soulèvent aussi des enjeux juridiques sérieux. À court terme, il semble peu probable que ces outils puissent légitimement se substituer au jugement humain, lui-même imparfait. Mais tout comme l’a fait la révolution industrielle il y a deux siècles, l’arrivée de ces technologies entraînera des changements importants et rapides au sein des entreprises. Il est important de préparer dès maintenant des politiques visant à encadrer l’usage de ces technologies au sein de votre entreprise. De plus, si votre entreprise doit intégrer une telle technologie dans le cadre de ses activités, nous vous recommandons de procéder à une étude attentive de ses modalités et conditions d’utilisation afin de vous assurer qu’elles sont compatibles avec le projet et les objectifs que votre entreprise souhaite réaliser grâce à elle.

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  2. Intelligence artificielle : la délicate interaction entre les défis juridiques et technologiques

    Existe-t-il un plus grand défi que celui d’écrire un article juridique sur une technologie émergente qui n’existe pas encore sous sa forme absolue ? L’intelligence artificielle, par l’intermédiaire d’un large éventail de branches et d’applications, aura des incidences sur divers domaines de la pratique du droit, dont l’éthique et l’intégrité en entreprise, la gouvernance, la distribution de produits et services financiers, la propriété intellectuelle, la protection de la vie privée et des informations, le droit du travail et de l’emploi, la responsabilité civile et contractuelle, de même que sur un nombre important d’autres disciplines du droit. Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ? L’intelligence artificielle est (traduction libre) « la science combinée à l’ingénierie dans le cadre de la fabrication de machines intelligentes, particulièrement des logiciels intelligents »1. Essentiellement, le but de l’intelligence artificielle est de permettre aux machines d’imiter les fonctions « cognitives » de l’être humain, telles que l’apprentissage et la résolution de problèmes, de façon à ce qu’elles puissent exécuter des tâches qui sont normalement effectuées par des êtres humains. De façon pratique, les fonctionnalités de l’intelligence artificielle dépendent souvent de l’accès à des quantités colossales de données (« mégadonnées ») par l’intermédiaire de certains algorithmes et de la capacité de traitement de celles-ci. Tel qu’il est souligné dans un rapport publié par McKinsey & Company en 2015 sur les technologies révolutionnaires (traduction libre) « [d]es technologies importantes peuvent être mises au point dans n’importe quel secteur ou provenir de n’importe quelle discipline scientifique, mais elles partagent quatre caractéristiques : la grande rapidité des changements technologiques, un potentiel de vaste portée des impacts, des enjeux financiers importants et un fort potentiel pour une incidence économique perturbatrice »2. En marge du débat intéressant concernant l’incidence possible de l’intelligence artificielle sur l’humanité3, son perfectionnement à été mis sur la voie rapide dans les dernières années et nous avons assisté à plusieurs percées importantes. En mars 2016, le logiciel AlphaGo de Google a battu Lee Sedol, champion mondial de Go, par une marque de 4 à 1 à cet ancien jeu de société chinois. Ces percées ont ravivé l’intérêt des communautés d’affaires pour l’intelligence artificielle. Des géants de la technologie tels que Google et Microsoft, pour n’en nommer que quelques-uns, ont accéléré leurs investissements dans la recherche et l’amélioration de systèmes reposant en partie sur l’intelligence artificielle. Le présent article aborde certaines facettes de l’intelligence artificielle d’un point de vue juridique et traite de certains domaines du droit qui devront s’adapter aux défis complexes résultant des nouveautés actuelles et à venir en matière d’intelligence artificielle. Défis juridiques certains Les incidences possibles de l’intelligence artificielle ont été maintes fois comparées à celles de la révolution industrielle, c’est-à-dire une forme de transition vers de nouveaux processus de fabrication utilisant de nouveaux systèmes, de même que l’usage accru d’applications et des machines innovantes. Domaine de la santé L’intelligence artificielle est certes promise à un bel avenir dans le secteur des soins de santé. Les applications d’intelligence artificielle capables d’analyser des tonnes de données dans un délai record peuvent faire de ces applications des outils puissants permettant de prédire, par exemple, le succès de certains médicaments et d’aider les patients à trouver la bonne dose de médicaments compte tenu de multiples facteurs. Récemment, la société IBM a confirmé que son programme IBM Watson Health « est capable de comprendre et d’extraire de l’information clé en consultant des millions de pages de littérature scientifique médicale pour ensuite visualiser des relations entre les médicaments et d’autres maladies potentielles »4. D’autres applications de l’intelligence artificielle peuvent également aider à vérifier si un patient a pris ses comprimés au moyen d’un téléphone intelligent qui capte et analyse les signes ou les effets confirmant que le médicament a bel et bien été ingéré. En plus des préoccupations visant la protection de la vie privée et des informations personnelles, qui constituera inévitablement un enjeu complexe, les plateformes d’intelligence artificielle dans le domaine de la santé pourraient soulever des défis juridiques importants, notamment au niveau de la responsabilité civile et contractuelle. Si un médecin ou un patient suit les recommandations effectuées par un système d’intelligence artificielle et que ces recommandations s’avèrent erronées, qui en sera tenu responsable en dernier ressort ? L’intelligence artificielle soulève donc des questions juridiques légitimes et complexes dans le domaine de la santé, combinées à des préoccupations de nature technologique touchant la fiabilité des logiciels, plateformes et autres programmes d’intelligence artificielle ainsi que la façon dont les professionnels, employés et autres intervenants utiliseront ces applications dans le cadre de leurs tâches et responsabilités quotidiennes. Services à la clientèle Plusieurs systèmes et logiciels ont été créés au cours des dernières années pour tenir une conversation ou autrement interagir avec les gens, que ce soit sous forme vocale ou celle de messages textes. Les entreprises utilisent ces logiciels dans le cadre de la prestation de services à leurs clients ou à des fins de divertissement, par exemple, dans des plateformes telles que Facebook, Messenger et Snapchat. Bien que ces logiciels ne soient pas nécessairement des applications absolues d’intelligence artificielle, quelques-unes de leurs caractéristiques courantes ou en voie de perfectionnement sont considérées comme de l’intelligence artificielle. Lorsque ces logiciels sont utilisés pour conclure des contrats (aux fins, par exemple, d’effectuer des achats ou de passer des commandes ou encore de confirmer un consentement), il est important de s’assurer que les modalités applicables à ces contrats ou, le cas échéant, un avis d’exclusion de responsabilité valide soient communiqués à l’utilisateur. Cette utilisation de logiciels et de systèmes d’intelligence artificielle soulèvera inévitablement des questions intéressantes quant à la formation du contrat, sa nature et ses effets. Secteur financier et technologies financières (ou « fintech ») On remarque une recrudescence importante des activités de recherche et de développement dans les domaines de la robotique, de l’informatique et des technologies en lien avec les services financiers et des fintech. Les applications de l’intelligence artificielle dans ce domaine varient grandement et incluent l’analyse comportementale des clients et des investisseurs ainsi que l’analyse de multiples mégadonnées visant à améliorer la compréhension des consommateurs et des investisseurs, les stratégies de placements et l’utilisation des instruments dérivés. Les défis juridiques que présente l’intelligence artificielle au coeur des secteurs financiers et économiques pourraient découler, par exemple, des conséquences du mauvais fonctionnement d’algorithmes. Dans un tel cas, la relation constante entre l’intervention humaine et les systèmes d’intelligence artificielle, notamment dans le cadre d’une plateforme de négociation de titres ou d’actions, devra être analysée et administrée soigneusement de façon à éviter certains risques juridiques ou, à tout le moins, les confiner à certains aspects plus spécifiques. Véhicules autonomes Les véhicules autonomes sont également désignés des voitures sans conducteur, bien qu’en pratique les véhicules autorisés à circuler sur la voie publique ne soient pas complètement autonomes. En juin 2011, l’État du Nevada devenait un des premiers territoires au monde à permettre que des véhicules autonomes circulent sur la voie publique. En vertu des lois du Nevada, un véhicule autonome est un (traduction libre) « véhicule qui est doté d’intelligence artificielle et de technologie permettant au véhicule d’exécuter toutes les opérations mécaniques associées à la conduite sans le contrôle actif ou la surveillance continue d’une personne physique »5. Le Canada n’a toujours pas adopté de loi pour encadrer de telles voitures sans conducteur bien que plusieurs discussions ont cours à ce sujet. Parmi les importants défis juridiques qui se posent à l’égard des véhicules autonomes, soulignons les multiples questions de responsabilité et d’assurance. En effet, lorsqu’une voiture se déplace sans conducteur et qu’un accident survient, qui devrait être tenu responsable ? (pour consulter un exposé sur ce sujet dans le cadre du droit du Québec, veuillez vous reporter au bulletin Le Droit de savoir, « La conduite des voitures autonomes au Québec : plusieurs questions demeurent », par Léonie Gagné et Élizabeth Martin-Chartrand). Nous anticipons également que des arguments intéressants seront débattus relativement aux voitures sans conducteur dans le cadre d’activités commerciales dans le domaine des transports, notamment l’envoi et la livraison de marchandises commerciales. Responsabilité civile et contractuelle La nature fondamentale des technologies de l’intelligence artificielle constitue un défi en soi en matière de responsabilité contractuelle et extra-contractuelle. Lorsqu’une machine prend, ou prétend pouvoir prendre des décisions autonomes sur la foi de données à la fois fournies par ses utilisateurs et acquises de façon autonome par la machine, son rendement ainsi que les résultats finaux pourraient s’avérer imprévisibles. Ayant ce contexte à l’esprit, la lecture du Livre Cinquième du Code civil du Québec sur les obligations nous apporte un certain nombre de réflexions juridiques intéressantes eu égard aux nouveautés anticipées en matière d’intelligence artificielle : L’article 1457 du Code civil du Québec (CCQ) énonce que : « Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. » L’article 1458 du CCQ énonce en outre que : « Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. » Aux termes de l’article 1465 du CCQ, « Le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute. » Les questions entourant les dommages prévisibles ou directs, selon le régime de responsabilité applicable, ou encore découlant du « fait autonome » d’un bien considéré comme un produit d’intelligence artificielle vont inévitablement soulever des débats intéressants dans le contexte de la mise au point des applications d’intelligence artificielle dans un avenir très rapproché. Dans quelles circonstances les concepteurs ou fournisseurs d’applications d’intelligence artificielle, les utilisateurs et les autres parties bénéficiant de ces applications engageront-ils leur responsabilité à l’égard des résultats dérivant de celles-ci ou de l’utilisation de ces résultats par diverses personnes ? Encore ici, l’interaction entre l’intervention humaine et les systèmes d’intelligence artificielle (ou l’absence d’une telle interaction dans certains cas!) dans le cadre des diverses étapes associées à la production de biens ou la fourniture de services jouera un rôle déterminant dans la façon dont cette responsabilité sera établie. Parmi les questions demeurant sans réponse en matière de responsabilité, est-ce que les systèmes autonomes utilisant des applications d’intelligence artificielle pourraient à un certain moment être tenus « personnellement » responsables des conséquences de leurs gestes? Et dans quelles situations le législateur devra-t-il combler certains vides juridiques découlant de l’absence de règles claires qui risquent de compromettre les droits et les obligations de toutes les parties qui interagissent avec l’intelligence artificielle ? Plusieurs parallèles pourront être établis avec d’autres situations menant à la détermination de la responsabilité civile ou contractuelle des personnes. Notre jurisprudence a traité des cas de toute sorte dans ce domaine, mais force est de constater que les caractéristiques propres aux produits d’intelligence artificielle susciteront leur lot de réflexions complexes dans ce domaine. Il est intéressant de rappeler qu’en janvier 2017, la Commission des affaires juridiques de l’Union européenne a soumis une proposition par laquelle elle demande l’adoption de lois traitant de questions liées à la robotique. Dans le cadre des recommandations de la Commission, une réforme du droit de la responsabilité a été considérée comme essentielle. Il fut en effet recommandé que (traduction libre) « le futur texte législatif devrait prévoir des dispositions imposant l’application de la responsabilité stricte, faisant en sorte que tout ce qui devrait être prouvé est qu’un dommage est survenu, de même que le lien de causalité entre l’acte dommageable d’un robot et le dommage causé à la partie lésée »6. La Commission suggère en outre que le Parlement Européen étudie la possibilité d’imposer un régime d’assurance obligatoire ou l’établissement d’un fonds de compensation pour assurer que les victimes de système robotiques soient dédommagées. Que nous réserve l’avenir en matière d’intelligence artificielle ? À une époque où les chercheurs, les développeurs et les scientifiques effectuent des percées dans le domaine de l’intelligence artificielle à une vitesse incroyable et ce, dans divers domaines et sciences, appuyés dans plusieurs cas par des fonds et des subventions des gouvernements, certains concepts juridiques devront inévitablement être adaptés pour faire face aux défis que ces percées amèneront. Il est essentiel d’être conscient des risques juridiques associés aux importantes percées dans le domaine de l’intelligence artificielle et de prendre des décisions éclairées dans le cadre de la gestion du développement et de l’utilisation de l’intelligence artificielle. L’intelligence artificielle devra apprendre à écouter, à comprendre et à distinguer de multiples concepts et idées, même sans le soutien d’opinions prédéfinies ou de balises formelles, de façon à acquérir des capacités d’anticipation et d’autres fonctions cognitives de la même façon que le font les êtres humains (même si d’aucuns pourraient prétendre que l’écoute et la compréhension demeurent des tâches difficiles même pour les humains….). À un certain moment dans leur évolution, les systèmes d’intelligence artificielle prendront leur élan et cet élan s’accélérera lorsque deux systèmes ou plus d’intelligence artificielle combineront leurs fonctionnalités pour créer un système « supérieur » d’intelligence artificielle. La grande question est donc de savoir qui entreprendra avec succès cette combinaison astucieuse de deux systèmes ou plus, nous les humains ou les systèmes d’intelligence artificielle eux-mêmes ? John McCarthy, What is artificial intelligence?, Stanford University. Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy, McKinsey Global Institute, May 2013. Alex Hern, Stephen Hawking: AI will be “either best or worst thing” for humanity, theguardian. Engene Borukhovich, How will artificial intelligence change healthcare?, World Economic Forum. Nevada Administrative Code Chapter 482A-Autonomous Vehicles, NAC 482A.010. Committee on Legal Affairs, Draft report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics, article 27. (2015/2103 (INL)).

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  3. Budget 2017 du Canada et intelligence artificielle : votre entreprise est-elle prête?

    Le Budget du 22 mars 2017 du Gouvernement du Canada, dans son « Plan pour l’innovation et les compétences » (http://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/budget-2017-fr.pdf) mentionne que le leadership démontré par le milieu universitaire et celui de la recherche au Canada dans le domaine de l’intelligence artificielle se traduira par une économie plus innovatrice et une croissance économique accrue. Le budget 2017 propose donc de fournir un financement renouvelé et accru de 35 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2017-2018, pour l’Institut canadien de recherches avancées (ICRA), qui jumelle les chercheurs canadiens à des réseaux de recherche en collaboration dirigés par d’éminents chercheurs canadiens et internationaux pour effectuer des travaux sur des sujets qui touchent notamment l’intelligence artificielle et l’apprentissage profond (deep learning). Ces mesures s’ajoutent à plusieurs mesures fiscales fédérales et provinciales intéressantes qui appuient déjà le secteur de l’intelligence artificielle. Au Canada et au Québec, le programme de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) procure des avantages à deux volets : les dépenses de RS&DE sont déductibles du revenu aux fins de l’impôt et un crédit d’impôt à l’investissement (CII) pour la RS&DE est offert pour réduire l’impôt. Le solde du CII est remboursable dans certains cas. Au Québec, un crédit d’impôt remboursable est également disponible pour le développement des affaires électroniques lorsqu’une société exerce principalement ses activités dans les domaines de la conception de systèmes informatiques ou de l’édition de logiciels et qu’elles sont effectuées dans un établissement situé au Québec. Ce Budget 2017 vise donc à rehausser l’avantage concurrentiel et stratégique du Canada en matière d’intelligence artificielle, et par le fait même celui de Montréal, une ville qui jouit déjà d’une réputation internationale dans ce domaine. Il reconnaît d’entrée de jeu que l’intelligence artificielle, au-delà de toutes les questions d’éthique qui passionnent actuellement la communauté internationale, pourrait permettre de générer une croissance économique solide en améliorant la façon de produire des biens, d’offrir des services et de surmonter divers défis de société. Le Budget ajoute également que l’intelligence artificielle « offre des possibilités dans de nombreux secteurs, de l’agriculture aux services financiers, créant des occasions pour les entreprises de toutes tailles, que ce soit des entreprises technologiques en démarrage ou les plus importantes institutions financières du Canada. » Ce rayonnement du Canada sur la scène internationale passe invariablement par un appui gouvernemental aux programmes de recherche et à l’expertise de nos universités. Ce Budget est donc un pas dans la bonne direction pour faire en sorte que toutes les activités reliées à l’intelligence artificielle, de la R&D à la mise en marché en passant par la création et la distribution des produits et services, demeurent ici au Canada. Le budget 2017 attribue ainsi 125 millions de dollars au lancement d’une stratégie pancanadienne en matière d’intelligence artificielle pour la recherche et le talent afin de favoriser la collaboration entre les principaux centres canadiens d’expertise et renforcer le positionnement du Canada en tant que destination de calibre mondial pour les entreprises désirant investir dans l’intelligence artificielle et l’innovation. Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) Nous anticipons que d’ici quelques années, toutes les sociétés, entreprises et organisations, dans toutes les sphères d’activités et tous les secteurs, feront appel à certaines formes d’intelligence artificielle dans leurs activités courantes, qu’il s’agisse d’améliorer la productivité ou l’efficacité, d’assurer un meilleur contrôle de la qualité, de conquérir de nouveaux marchés et clients, de mettre en place de nouvelles stratégies marketing, d’améliorer les processus, l’automatisation et la commercialisation ou encore la rentabilité de l’exploitation. Pour cette raison, Lavery a mis sur pied le Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) qui analyse et suit les développements récents et anticipés dans le domaine de l’intelligence artificielle d’un point de vue juridique. Notre Laboratoire s’intéresse à tous les projets relatifs à l’intelligence artificielle (IA) et à leurs particularités juridiques, notamment quant aux diverses branches et applications de l’intelligence artificielle qui feront rapidement leur apparition dans les entreprises et les industries. Les développements de l’intelligence artificielle, à travers un large éventail de fonctionnalités et d’applications, auront également un impact certain sur plusieurs secteurs et pratiques du droit, de la propriété intellectuelle à la protection des renseignements personnels, en passant par la régie d’entreprise et tous les volets du droit des affaires. Dans nos prochaines publications, l’équipe de notre Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) analysera de façon plus spécifique certaines applications de l’intelligence artificielle dans différents secteurs.

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  4. Bulletin d’information juridique à l’intention des entrepreneurs et des décideurs, Numéro 18

    SOMMAIRE  En attendant le financement participatif (crowdfunding) : allègement des règles de financement Éviter les litiges par la convention entre actionnaires Dixième anniversaire de la Loi 72 : protection et réhabilitation des terrainsEN ATTENDANT LE FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) : ALLÈGEMENT DES RÈGLES DE FINANCEMENTJosianne BeaudryIl ne fait aucun doute que les défis de financement auxquels font face les petites et moyennes entreprises (les « PME ») et les entreprises en phase de démarrage sont multiples. Non seulement doivent-elles identifier des investisseurs prêts à prendre le risque d’investir dans leurs projets, mais elles doivent également s’assurer de respecter les règles relatives à la sollicitation de capitaux imposées par les autorités de réglementation en valeurs mobilières.En vertu des règles en vigueur au Québec et dans le reste du Canada, à moins de bénéficier de dispenses, pour procéder à une collecte de capitaux, une société doit retenir les services d’une firme inscrite dans une catégorie appropriée auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et doit également préparer et remettre aux souscripteurs un document d’information appelé « prospectus ».Cette procédure est généralement trop onéreuse et trop exigeante pour la PME et l’entreprise en phase de démarrage, sans oublier les obligations que ces sociétés auront suivant le financement visant la préparation et la transmission de documents d’information continue notamment, les états financiers, les rapports de gestion, les communiqués de presse.Ainsi, la PME et l’entreprise en phase de démarrage doivent bien souvent se limiter à solliciter leurs proches partenaires, la famille (love money) et les investisseurs qualifiés – soit généralement des personnes qui ont des revenus nets avant impôt de plus de 200 000 $ ou des actifs nets d’au moins 5 000 000 $.La PME et l’entreprise en phase de démarrage peuvent également, sans être tenues de préparer un prospectus, solliciter un éventail d’investisseurs plus large en procédant par voie de notice d’offre. La notice d’offre est un document d’information qui s’apparente au prospectus mais qui est plus simple à préparer et moins coûteux. Cette alternative de financement semble méconnue et est sous-utilisée par les PME et les entreprises en phase de démarrage. Cette sous-utilisation est probablement due à l’exigence réglementaire de dresser des états financiers audités et établis conformément aux IFRS. Cette alternative de financement serait semblet- il beaucoup plus populaire dans l’Ouest canadien.Or, depuis le 20 décembre 2012, l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »), a rendu une décision générale de dispense permettant aux PME et aux entreprises en phase de démarrage, qui ne sont pas par ailleurs des émetteurs assujettis au sens de la législation en valeurs mobilières, de procéder au placement de leurs titres au moyen d’une notice d’offre qui ne contient pas d’états financiers audités et établis conformément aux IFRS.Effectivement, il est désormais possible pour ces sociétés de préparer une notice d’offre sans devoir établir des états financiers audités. Les états financiers non audités qui accompagneraient la notice d’offre pourraient même être établis selon les PCGR canadiens applicables aux entreprises à capital fermé.Cependant, afin de se prévaloir de cet allègement, l’émetteur devra limiter la taille globale pour l’ensemble de ses placements effectués en vertu de cette règle à 500 000 $ et le coût d’acquisition global par souscripteur sera limité à 2 000 $ par période de 12 mois précédant le placement (et non 2 000 $ par émetteur). Une mise en garde devra également être ajoutée à la notice d’offre afin d’informer clairement tout souscripteur du fait que les états financiers ne sont pas audités et ne sont pas établis conformément aux IFRS et des limites au seuil d’investissement.Il importe également de souligner qu’en vertu des lois québécoises, la notice d’offre dont souhaite se servir une société pour se financer est soumise à des exigences de traduction. Ainsi, aux fins de sollicitation dans la province de Québec, la notice d’offre doit être établie en français ou en français et en anglais.Consciente des besoins en financement des PME et des entreprises en phase de démarrage, alors qu’elle annonçait l’allègement des règles relatives au contenu de la notice d’offre (dont l’application est prévue pour une durée maximale de deux ans), au même moment, l’AMF lançait une consultation sur le financement participatif en capital (l’« Equity Crowdfunding »).Le financement participatif en capital consiste à solliciter une masse d’investisseurs qui ne sont pas nécessairement des investisseurs qualifiés par le biais d’une plateforme électronique, en contrepartie de l’émission de titres. Certains territoires comme les États-Unis (en projet depuis le 5 avril 2012), l’Angleterre et l’Australie ont instauré des règles autorisant le financement participatif en capital.En vertu des règles relatives au financement participatif en capital, le montant qu’une société peut collecter au moyen de ce type de financement demeure modeste. De même, le montant qu’un investisseur peut investir est également limité à de petites sommes. Présentement, ce type de financement est interdit au Canada à moins de bénéficier d’une dispense ou d’établir un prospectus.Le principal objectif du financement participatif en capital est de faciliter l’accès aux capitaux à moindre coût. Cependant, cet objectif est difficilement conciliable avec les développements récents en réglementation des marchés des valeurs mobilières au Canada afin d’assurer la protection des investisseurs.Effectivement, dans l’accomplissement de leur mission de protection des investisseurs, les autorités canadiennes ne cessent d’augmenter les exigences réglementaires (divulgation, conformité, formation), ce qui a également pour effet d’augmenter les coûts d’opérations des différents intervenants des marchés financiers.Certains intervenants des marchés financiers sont préoccupés des risques d’exode des sociétés québécoises innovantes et de nos talents qui pourraient être tentés d’aller s’établir aux États-Unis afin de financer leurs projets, bénéficiant d’un cadre de financement allégé et moins coûteux. Les autorités canadiennes en valeurs mobilières devront relever le défi de trouver le difficile équilibre entre les besoins en financement des PME et des entreprises en phase de démarrage et la protection des investisseurs.ÉVITER LES LITIGES PAR LA CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRESJean-Sébastien DesrochesLes litiges entre actionnaires ont parfois des conséquences sérieuses pour une société et peuvent constituer un obstacle à l’exploitation de son entreprise dans le cours normal des affaires. De tels litiges sont habituellement complexes et onéreux en plus de s’échelonner sur une longue période. Dans ce contexte, la convention entre actionnaires, si elle est bien rédigée et personnalisée pour l’entreprise et ses actionnaires, permet d’éviter plusieurs litiges ou, à défaut, d’en diminuer la portée et de les encadrer.Avec le temps, une convention entre actionnaires peut mal vieillir. Elle peut ne pas évoluer en symbiose avec l’entreprise et ses actionnaires, notamment dans un contexte d’expansion et de croissance. Il est alors généralement laborieux de modifier une convention entre actionnaires une fois qu’elle est signée et une telle tentative de changer les règles du jeu en cours de route pourrait être la source de conflits additionnels entre les actionnaires. Il est donc impératif que les actionnaires établissent leurs droits et obligations ainsi que ceux de la société au moyen d’une convention entre actionnaires bien rédigée aussitôt que possible dans la vie d’une société.Personne ne sera surpris d’apprendre que l’argent est la principale source de litiges entre actionnaires, qu’il s’agisse de l’argent investi (ou à investir) dans l’entreprise ou de l’argent que la société verse (ou versera) à ses actionnaires sous forme de dividendes ou autrement. Parallèlement, l’apport des actionnaires, en biens, en services, en temps et en argent, crée souvent des frictions au sein de l’entreprise, d’autant plus que les attentes des actionnaires en matière commerciale, financière et autre peuvent être conflictuelles ou évoluer différemment avec le temps.Outre les questions financières, des conflits personnels peuvent envenimer les relations entre actionnaires, notamment lorsque des membres de la famille sont impliqués dans l’entreprise. Il en va de même pour la prise de décisions sur les grandes orientations de l’entreprise et les questions stratégiques qui revêt souvent un caractère émotif.Par ailleurs, si l’actionnariat comporte des partenaires situés dans diverses juridictions, il est possible que les aspects culturels soient aussi un facteur de tensions entre actionnaires. Dans un tel cas, le texte de la convention entre actionnaires doit être très explicite et, dans la mesure du possible, être appuyé par des exemples concrets quant à l’application des clauses complexes, par exemple en ce qui concerne le calcul de la valeur des actions et la procédure d’exercice du droit de premier refus. Dans tous les cas, rappelons qu’il est essentiel de prévoir l’ordre de priorité dans l’exercice des différents droits, recours et mécanismes prévus dans la convention pour éviter qu’une problématique d’interprétation du libellé de la convention s’ajoute à la problématique d’affaires.C’est souvent lorsque l’entreprise exploitée par une société va moins bien que les mésententes entre actionnaires prennent des proportions plus importantes et donnent lieu à des litiges. Une convention entre actionnaires doit donc anticiper les événements futurs auxquels la société pourrait faire face, qu’ils soient positifs ou négatifs, comme le refinancement, l’arrivée de nouveaux actionnaires, la relève familiale, l’acquisition ou la vente d’entreprises, l’expansion à l’international, le développement de nouveaux marchés ainsi que le retrait des affaires.L’anticipation de ces événements futurs prend toute son importance lorsqu’on considère le contexte dans lequel une convention entre actionnaires peut devoir être adoptée. Ainsi, les objectifs des actionnaires et du rédacteur peuvent être différents dans le cas d’une convention qui découle d’une planification fiscale et successorale par opposition à une convention qui résulte de l’arrivée d’un nouvel investisseur, d’une d’acquisition (relève d’entreprise) ou d’une situation de démarrage. Malgré le contexte bien particulier, la convention entre actionnaires devrait fournir à la société et à ses actionnaires les moyens de leurs ambitions et la latitude requise pour réaliser tous leurs projets commerciaux.Rappelons que les actionnaires peuvent avoir plusieurs titres ou qualités en sus de leur qualité d’actionnaire puisqu’ils peuvent être administrateur, dirigeant et employé de la société. Les litiges peuvent donc découler de ces différents rôles et des droits et obligations qui s’y rattachent et ainsi prendre un caractère personnel très rapidement.La rédaction et la négociation d’une convention entre actionnaires est donc un exercice complexe et rigoureux qui requiert une expérience à la fois sur le plan pratique et sur le plan juridique. Ainsi, un survol des dossiers saisis par les tribunaux au cours des dernières années démontre que les différends relatifs aux modalités les plus complexes d’une convention, tels les mécanismes d’arrivée et de départ des actionnaires et de transferts des titres (droit de premier refus, clause d’achat-vente (clause shotgun), etc.) ainsi que les clauses de non-concurrence, de non-sollicitation et de protection de la propriété intellectuelle, sont parmi les sujets les plus fréquemment débattus devant les tribunaux.Les mécanismes régissant l’évaluation du prix des actions devraient également être clairement établis à la convention entre actionnaires. Ces mécanismes devraient permettre d’éviter (ou d’encadrer) tout débat sur la valeur à attribuer aux actions dans un contexte de transfert ou de vente, notamment dans les situations où il y a déjà des conflits entre les actionnaires.Enfin, il est primordial de prévoir des mécanismes de résolution des conflits efficaces et adaptés aux besoins des parties (confidentialité du processus, aspects culturels et linguistiques, nécessité de poursuivre l’exploitation de l’entreprise malgré un litige, etc.), lesquels mécanismes permettront d’intervenir rapidement pour préserver la valeur de l’entreprise. Ainsi, les parties pourront éviter une liquidation forcée de l’entreprise avec ses conséquences désastreuses pour les employés, les fournisseurs et les clients.DIXIÈME ANNIVERSAIRE DE LA LOI 72 : PROTECTION ET RÉHABILITATION DES TERRAINSSophie PrégentLa planification d’un projet de construction ou le démarrage d’une activité industrielle nécessite la vérification préalable de plusieurs éléments. Malgré l’introduction, il y a dix ans cette année, de règles encadrant la protection et la réhabilitation des terrains contaminés dans la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), la question de l’état matériel des lieux d’implantation du projet demeure souvent négligée.Bien que la question de contamination des sols puisse soulever des enjeux de relations civiles, qu’il s’agisse notamment de la responsabilité civile ou de la garantie de qualité (vice caché), nous nous attarderons ici exclusivement aux obligations qui peuvent émaner de la LQE.L’objectif de la LQE en est un de protection environnementale. Cette protection s’incarne par des mesures de protection préalable, d’intervention d’urgence et de réhabilitation. La LQE prévoit également certains devoirs d’agir aux utilisateurs des immeubles.POUVOIR D’ORDONNANCELe ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) dispose de larges pouvoirs, notamment celui d’ordonner le dépôt d’un plan de réhabilitation s’il est fondé de croire ou s’il constate dans un terrain, la présence de contaminants dont la concentration excède les valeurs limites fixées par règlement1 ou qui sont susceptibles d’affecter l’environnement de façon générale2.Depuis 2003, ce pouvoir vise tous ceux qui ont eu la garde du terrain, et ce, à quelque titre que ce soit. Cette ordonnance peut donc être imposée au locataire et n’est donc pas limitée au seul propriétaire ou au «pollueur» du terrain.Ainsi, il sera important pour tout acquéreur de bien connaître l’historique du terrain afin d’évaluer si ce genre de situation risque de se présenter.En présence d’une telle ordonnance, certains moyens d’exonération sont disponibles, soit notamment pour celui qui ne connaissait pas ou qui n’était pas en mesure de connaître eu égard aux circonstances, aux usages ou au devoir de diligence l’état du terrain, ou pour celui qui connaissait l’état des lieux et démontre avoir agi en tout temps avec prudence et diligence dans le respect de la loi et finalement pour celui qui démontre que l’état des lieux résulte d’un état de fait extérieur au terrain et imputable à un tiers.CESSATION D’UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE OU COMMERCIALELorsqu’une personne cesse définitivement l’exercice d’une activité commerciale ou industrielle prévue à l’annexe III du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains3 (RPRT), l’exploitant devra procéder à une étude de caractérisation du terrain4. Cette obligation existe lorsque la cessation de l’activité est définitive et mène à l’obligation de procéder à la réhabilitation si les contaminants présents dans le sol excèdent la concentration limite réglementaire. Ces travaux devront être réalisés conformément à un plan de réhabilitation communiqué au MDDEFP et approuvé par ce dernier.Bien que cette obligation de procéder à la réhabilitation du terrain ne vise que l’exploitant de l’activité, elle crée une restriction d’usage du terrain qui devra absolument être prise en compte par l’acquéreur lors d’une transaction. En effet, le défaut de l’exploitant de procéder à la réhabilitation aura d’importantes conséquences sur l’acquéreur, surtout si ce dernier souhaite changer l’usage du terrain.CHANGEMENT D’USAGECelui qui désire changer l’utilisation d’un terrain ayant été l’assise d’une activité commerciale ou industrielle énumérée à l’annexe III du RPRT est tenu de procéder à la réalisation d’une étude de caractérisation, à moins qu’il ne possède déjà une telle étude qui est toujours d’actualité5.Évidemment, dans le contexte d’une acquisition, si cette obligation existe, il est avisé pour l’acquéreur de s’assurer qu’elle soit satisfaite par le vendeur, ou à tout le moins que l’état des lieux soit très clairement divulgué afin d’éviter de fâcheuses conséquences.Si l’étude de caractérisation révèle la présence de contaminants qui dépassent les limites réglementaires, un plan de réhabilitation sera soumis au MDDEFP pour approbation; après quoi il faudra procéder à la réhabilitation avant d’entamer un nouvel usage du terrain. Ces travaux créeront évidemment des délais pour un acquéreur étant donné que les municipalités ne délivreront pas les permis nécessaires pour procéder au lotissement ou à la construction tant que le terrain ne sera pas décontaminé.Évidemment, dans l’éventualité où un terrain aurait déjà été décontaminé suivant les procédures applicables, il est important pour l’acquéreur de bien étudier le plan de réhabilitation transmis au MDDEFP et les diverses publications effectuées sur le registre foncier afin de déterminer si des restrictions d’usages existent, soit si certains contaminants excédentaires auraient été laissés dans le sol en accord avec le MDDEFP.LES DEVOIRS D’ENREGISTREMENTLa LQE prévoit une série de mesures reliées à la publication d’avis concernant les terrains contaminés6 au registre foncier. Il s’agit des avis de contamination, des avis de décontamination et des avis de restriction d’utilisation. De plus, dans certaines circonstances, certains avis devront aussi être donnés à la municipalité locale, au ministre du MDEEFP, voire aux voisins.Lors de toute transaction, il est évidemment nécessaire de vérifier l’existence de tels avis. Toutefois, il est primordial de se rappeler que la LQE ne réglemente pas l’ensemble des situations reliées aux terrains contaminés, notamment la contamination ancienne ou la contamination découlant d’activités non visées par le RPRT. La présence ou non d’inscriptions au registre foncier n’est donc pas garante de la conformité des lieux aux règles de la LQE en matière de réhabilitation des sols contaminés.APPLICATION LIMITÉEEn matière de sols contaminés, la LQE possède donc une application limitée. Ainsi, il n’existe aucune obligation générale de procéder à la réhabilitation d’un terrain suite à la réalisation d’une étude de caractérisation faite volontairement. Toutefois, la présence de contaminants pourra mener à une restriction d’usage sur le terrain, ce qui pourrait empêcher l’acquéreur d’être en mesure d’utiliser le terrain pour l’activité planifiée7.Ainsi, en tant qu’acquéreur, il est très important d’être bien informé sur l’état et l’historique d’un immeuble, et même, la plupart du temps, d’obtenir une caractérisation environnementale de la propriété visée. Il en va de l’exercice de la prudence et de la diligence de tout acquéreur responsable. _________________________________________ 1 Soit le Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (R.R.Q. c. Q-2, r.37).2 L’article 31.43 de la Loi sur la qualité de l’environnement (R.L.R.Q. c. Q-2) prévoit plus spécifiquement qu’il s’agit de contaminants qui sont «susceptibles de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, aux autres espèces vivantes ou à l’environnement en général, ou encore aux biens».3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, R.R.L.Q. c. Q-2, r.37. Il s’agit d’une liste exhaustive de la plupart des activités susceptibles de provoquer la contamination des sols.4 Voir les articles 31.51 et suivants de la LQE.5 Voir les articles 31.53 et suivants de la LQE.6 Voir les articles 31.58 et suivants de la LQE.7 Prenons pour exemple un développement domiciliaire qui ne pourra pas être réalisé sur un terrain où la présence de contaminants excède les limites acceptables pour un usage résidentiel. 

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  1. 36 associés de Lavery classés dans l’édition 2024 du Canadian Legal Lexpert Directory

    Nous sommes heureux d’annoncer que 36 de nos associés se sont classés dans l’édition 2024 du répertoire he Canadian Legal Lexpert Directory. Ces reconnaissances sont un témoignage de l’excellence et du talent de ces avocats et confirment la qualité des services qu’ils rendent à nos clients. Les associés suivants figurent dans l’édition 2024 du Canadian Legal Lexpert Directory. Notez que les catégories de pratique reflètent celles de Lexpert (en anglais seulement).   Asset Securitization Brigitte M. Gauthier Class Actions Laurence Bich-Carrière Myriam Brixi Construction Law Nicolas Gagnon Marc-André Landry Corporate Commercial Law Luc R. Borduas Étienne Brassard Jean-Sébastien Desroches Christian Dumoulin André Vautour    Corporate Finance & Securities Josianne Beaudry           Corporate Mid-Market Luc R. Borduas Étienne Brassard Jean-Sébastien Desroches Christian Dumoulin Édith Jacques    Selena Lu André Vautour Employment Law Richard Gaudreault Marie-Josée Hétu Marie-Hélène Jolicoeur Guy Lavoie Family Law Caroline Harnois Awatif Lakhdar Infrastructure Law Nicolas Gagnon Insolvency & Financial Restructuring Jean Legault      Ouassim Tadlaoui Yanick Vlasak Intellectual Property Chantal Desjardins Isabelle Jomphe Labour Relations Benoit Brouillette Brittany Carson Simon Gagné Richard Gaudreault Marie-Josée Hétu Marie-Hélène Jolicoeur Guy Lavoie Life Sciences & Health Béatrice T Ngatcha Litigation - Commercial Insurance Dominic Boisvert Marie-Claude Cantin Bernard Larocque Martin Pichette Litigation - Corporate Commercial Laurence Bich-Carrière Marc-André Landry Litigation - Product Liability Laurence Bich-Carrière Myriam Brixi Mergers & Acquisitions Edith Jacques Mining Josianne Beaudry           René Branchaud Sébastien Vézina Occupational Health & Safety Josiane L'Heureux Workers' Compensation Marie-Josée Hétu Guy Lavoie Carl Lessard Le Canadian Legal Lexpert Directory est un répertoire de référence consacré aux meilleurs juristes au Canada. Publié depuis 1997, il dresse la liste des juristes de premier plan au Canada dans plus de 60 domaines de pratique et des cabinets d’avocats de premier plan dans plus de 40 domaines de pratique. Félicitations à nos professionnels pour ces nominations qui témoignent du talent et de l’expertise de notre équipe. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  2. 68 juristes de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2024

    Lavery est heureux d’annoncer que 68 de ses juristes ont été reconnus à titre de chefs de file dans 39 domaines d'expertises dans la 18e édition du répertoire The Best Lawyers in Canada en 2024. Ce classement est fondé intégralement sur la reconnaissance par des pairs et récompensent les performances professionnelles des meilleurs juristes du pays. Quatre membres du cabinet ont été nommés Lawyer of the Year dans l’édition 2024 du répertoire The Best Lawyers in Canada : Josianne Beaudry : Mining Law Jules Brière : Administrative and Public Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law Consultez ci-bas la liste complète des avocates et avocats de Lavery référencés ainsi que leur(s) domaine(s) d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Josianne Beaudry : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation / Contruction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Dominic Boivert : Insurance Law Luc R. Borduas : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Daniel Bouchard : Environmental Law Elizabeth Bourgeois : Labour and Employment Law (Ones To Watch) René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Real Estate Law Jules Brière : Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Richard Burgos : Mergers and Acquisitions Law / Corporate Law / Commercial Leasing Law / Real Estate Law Marie-Claude Cantin : Insurance Law / Construction Law Brittany Carson : Labour and Employment Law Karl Chabot : Construction Law (Ones To Watch) Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Raymond Doray : Privacy and Data Security Law / Administrative and Public Law / Defamation and Media Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Intellectual Property Law / Biotechnology and Life Sciences Practice Audrey Gibeault : Trusts and Estates Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Édith Jacques : Energy Law / Corporate Law / Natural Resources Law Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Advertising and Marketing Law / Intellectual Property Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law / Class Action Litigation / Insurance Law / Legal Malpractice Law Éric Lavallée : Technology Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law / Labour and Employment Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Despina Mandilaras : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Isabelle P. Mercure : Trusts and Estates Patrick A. Molinari : Health Care Law Jessica Parent : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Luc Pariseau : Tax Law / Trusts and Estates Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Jacques Paul-Hus : Mergers and Acquisitions Law Audrey Pelletier : Tax Law (Ones To Watch) Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law / Corporate and Commercial Litigation Élisabeth Pinard : Family Law François Renaud : Banking and Finance Law / Structured Finance Law Judith Rochette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Ian Rose FCIArb : Director and Officer Liability Practice / Insurance Law / Class Action Litigation Sophie Roy : Insurance Law (Ones To Watch) Chantal Saint-Onge : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Ouassim Tadlaoui : Construction Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Bernard Trang : Banking and Finance Law / Project Finance Law (Ones To Watch) Mylène Vallières : Mergers and Acquisitions Law / Securities Law (Ones To Watch) André Vautour : Corporate Governance Practice / Corporate Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Technology Law / Energy Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Yanick Vlasak : Corporate and Commercial Litigation / Insolvency and Financial Restructuring Law Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law  Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l’expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery.  À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  3. Quatre associés reconnus comme des chefs de file au Canada pour leur expertise en finance et fusions et acquisitions selon Lexpert

    Le 19 avril 2023, Lexpert a reconnu l'expertise de quatre associés dans son édition 2023 de Lexpert Special Edition: Finance and M&A. Etienne Brassard, Jean-Sébastien Desroches, Édith Jacques et Selena Lu figurent ainsi parmi les chefs de file au Canada dans le secteur de la finance et en fusions et acquisitions. Etienne Brassard exerce en droit des affaires, plus particulièrement en financement d'entreprise, en fusions et acquisitions et en droit des sociétés. Il conseille des entreprises à l'échelle locale et internationale dans le cadre d'opérations de financement privé sous toutes ses formes, que ce soit de la dette traditionnelle ou convertible ou encore par voie d'investissement en équité. Il a ainsi développé une expertise considérable dans la mise en place de structure de financement complexe, tant dans un contexte opérationnel ou dans un contexte transactionnel. Jean-Sébastien Desroches œuvre en droit des affaires, principalement dans le domaine des fusions et acquisitions, des infrastructures, des énergies renouvelables et du développement de projets, ainsi que des partenariats stratégiques. Il a eu l'opportunité de piloter plusieurs transactions d'envergure, d'opérations juridiques complexes, de transactions transfrontalières, de réorganisations et d'investissements au Canada et sur la scène internationale. Édith Jacques est associée au sein du groupe de droit des affaires à Montréal. Elle se spécialise dans le domaine des fusions et acquisitions, du droit commercial et du droit international. Elle agit à titre de conseiller d'affaires et stratégique auprès de sociétés privées de moyenne et de grande envergure. Selena Lu est associée au sein du groupe Droit des affaires et concentre sa pratique en fusions et acquisitions. Elle conseille fréquemment des clients à l'étranger et leur fournit des conseils de droit commercial en matière d'investissement et d'expansion au Canada. Selena possède un sens aigu des affaires et propose des solutions pratiques et novatrices à ses clients, qui sont principalement des entrepreneurs et des propriétaires exploitants.

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  4. 33 associés de Lavery classés dans l’édition 2023 du Canadian Legal Lexpert Directory

    Nous sommes heureux d’annoncer que 33 de nos associés se sont classés dans l’édition 2023 du répertoire The Canadian Legal Lexpert Directory. Ces reconnaissances sont un témoignage de l’excellence et du talent de ces avocats et confirment la qualité des services qu’ils rendent à nos clients. Les associés suivants figurent dans l’édition 2023 du Canadian Legal Lexpert Directory. Notez que les catégories de pratique reflètent celles de Lexpert (en anglais seulement). Class Actions Laurence Bich-Carrière Myriam Brixi Construction Law Nicolas Gagnon Corporate Commercial Law Étienne Brassard Jean-Sébastien Desroches Christian Dumoulin Édith Jacques    Corporate Finance & Securities Josianne Beaudry           René Branchaud Corporate Mid-Market Luc R. Borduas Étienne Brassard Jean-Sébastien Desroches Christian Dumoulin Édith Jacques    Selena Lu André Vautour Employment Law Richard Gaudreault Marie-Josée Hétu Guy Lavoie Zeïneb Mellouli Infrastructure Law Nicolas Gagnon Insolvency & Financial Restructuring Jean Legault      Ouassim Tadlaoui Yanick Vlasak Jonathan Warin Intellectual Property Chantal Desjardins Alain Y. Dussault Isabelle Jomphe Labour Relations Benoit Brouillette Simon Gagné Richard Gaudreault Marie-Josée Hétu Marie-Hélène Jolicoeur Guy Lavoie Litigation - Commercial Insurance Marie-Claude Cantin Bernard Larocque Martin Pichette Laurence Bich-Carrière Mergers & Acquisitions Josianne Beaudry           Mining Josianne Beaudry           René Branchaud Sébastien Vézina Occupational Health & Safety Josiane L'Heureux Property Leasing Richard Burgos Workers' Compensation Marie-Josée Hétu Guy Lavoie Carl Lessard

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