Technologies et divertissement

Vue d’ensemble

Nous vous offrons le soutien juridique nécessaire, notamment lors de la préparation et de la négociation de contrats, de la commercialisation ou de la représentation devant les tribunaux en cas de litige portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle.

Nos services touchent plusieurs secteurs, notamment ceux des technologies, de la santé et des biotechnologies, du cinéma et de la télévision, de l’informatique et du commerce électronique ainsi que de la musique.

Services

  • Préparation et dépôt des demandes d'enregistrement de droits d'auteur, de marques de commerce et de noms de domaines au Canada et dans d'autres territoires
  • Préparation et négociation d'ententes de confidentialité, de non-concurrence et de commandite
  • Conseils en matière de financement d'entreprises et de projets, incluant les entreprises en démarrage
  • Négociation pour ou avec les institutions financières, les fonds de capitaux de risque et les investisseurs providentiels en matière de fonds de démarrage
  • Obtention de crédits d'impôt et de subventions
  • Conseils sur l'application de la Charte de la langue française
  • Audits et gestion de la propriété intellectuelle, planification stratégique de la propriété intellectuelle

Technologies, santé et biotechnologies :

  • Contrats de R-D, transferts de matériaux, transferts de technologies, licences, contrats de distribution et d'agent, alliances, franchisage, licences et recherches cliniques et fondamentales, financement, crédits en R-D, cession des droits de propriété intellectuelle

Cinéma et télévision :

  • Contrats de production et de coproduction, financement bancaire des crédits d'impôt et des préventes, garanties d'achèvement, distribution, licences, agences, embauche d'artistes, acquisition de scénarios, assurance-recettes, produits dérivés, contrats d'entiercement, lettres d'accès, services de laboratoire, et cession des droits de propriété intellectuelle

Informatique et commerce électronique :

  • Contrats de développement de logiciels, acquisition de systèmes ou de logiciels, cession de droits d'auteur, licences, alliances stratégiques, hébergement de sites Internet, transferts de noms de domaines, services informatiques, incluant les signatures électroniques

Musique :

  • Contrats de production de disques et de tournées, enregistrements, licences, cessions de droits d'auteur, services d'imprésario d'artistes et produits dérivés
  1. Projet de loi C-8 : un nouveau cadre fédéral de cybersécurité pour les télécommunications et les cybersystèmes essentiels

    Le projet de loi C-8 a reçu la sanction royale le 15 juin 2026et mérite une attention particulière. Il marque un changement de rythme en cybersécurité : il donne à l’État fédéral des moyens pour intervenir rapidement lorsqu’une menace est identifiée. De plus, il impose pour certains acteurs, une logique de conformité avec des attentes plus élevées et des sanctions réelles en cas de manquement. Le texte de loi s’articule autour de deux axes. D’une part, il muscle la Loi sur les télécommunications en habilitant le gouverneur en conseil et le ministre de l’Industrie à imposer des mesures concrètes par décret ou arrêté. D’autre part, il crée la Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels (la « LPCSE »), visant des services et systèmes critiques. Par ces modifications législatives, la cybersécurité sort du sous-sol : elle devient un enjeu de gouvernance et de conformité. Avec l’adoption de cette loi, les choix technologiques, la gestion des fournisseurs et la réponse aux incidents de cybersécurité devront être plus robustes, mieux encadrés et dûment documentés. Nous sommes d’avis que les organisations qui se préparent maintenant (gouvernance, preuves, plans d’intervention) seront plus agiles et plus crédibles auprès de leurs clients et partenaires. Une distinction importante s’impose toutefois d’entrée de jeu : les modifications de la Loi sur les télécommunications prévues à la Partie 1 sont désormais en vigueur, tandis que l’entrée en vigueur de la LPCSE prévue à la Partie 2 dépendra d’un ou de plusieurs décrets. À ce jour, l’annexe 2 de la LPCSE, qui doit identifier les catégories d’exploitants désignés et leur organisme réglementaire correspondant, demeure vide. À retenir en un coup d’œil - Le projet de loi C-8 introduit : (i) un pouvoir d’ordonnance en télécommunications (décrets/arrêtés); (ii) un cadre de programme obligatoire pour certains cybersystèmes essentiels (LPCSE), sous réserve de son entrée en vigueur et des désignations à venir;  et (iii) une mise en application renforcée (renseignements, vérifications, SAP, infractions). Partie 1 de la loi — Télécommunications : la sécurité devient un levier d’action Le projet de loi C-8 inscrit explicitement la sécurité dans la politique canadienne de télécommunication en ajoutant l’objectif de « promouvoir la sécurité du système canadien de télécommunication ». Il fournit l’assise législative à des interventions désormais conçues pour être directes, rapides et exécutoires. Un élément important de la loi, à la fois pour son application et pour circonscrire la nature des menaces visées, est la précision selon laquelle « l’ingérence, la manipulation, la perturbation ou la dégradation » en ce qui concerne un système de télécommunication s’entend notamment d’actes de nature technique qui entravent le fonctionnement de ce système, mais ne vise pas les effets « de l’expression licite d’opinions, de la persuasion ou du débat politique ». Le texte ménage ainsi expressément un espace pour la liberté d’expression et le débat public licite. La Partie 1 de la loi comporte une mécanique d’application à deux niveaux : les décrets et les arrêtés ministériels (relevant du ministre de l’Industrie). Le décret Le gouverneur en conseil peut agir par décret s’il a des motifs raisonnables de croire que la mesure est nécessaire pour sécuriser le système face à une menace, et qu’elle est raisonnable eu égard à cette menace. Concrètement, le décret peut : interdire aux fournisseurs de services de télécommunication (« FST ») d’utiliser, dans leurs réseaux/installations (ou en lien avec ceux-ci), les produits et services fournis par une personne précisée; ordonner le retrait de produits fournis par une personne précisée. Le projet de loi C-8 impose une contrainte de proportionnalité : la portée et la teneur doivent être nécessaires et raisonnables eu égard à la gravité de la menace. Le décret prime sur des décisions/arrêtés/autorisations incompatibles, y compris sous la Loi sur la radiocommunication. D’autre part, l’État n’assume pas le coût économique : aucune indemnité n’est payable pour les pertes financières attribuables au décret. Il s’agit, en quelque sorte, de l’artillerie lourde de la loi. Le décret peut également comporter une interdiction de divulguer son existence ou tout ou partie de son contenu. Avant d’inclure une telle interdiction, le gouverneur en conseil doit notamment tenir compte de la mesure dans laquelle la divulgation pourrait compromettre l’objectif du décret, de la nécessité de cette interdiction compte tenu de la nature de la menace, de la possibilité d’en limiter la portée, de son effet sur la transparence et la responsabilisation du gouvernement du Canada, ainsi que des observations des FST touchés. Avant de prendre le décret, le gouverneur en conseil doit aussi considérer l’effet de la mesure sur les activités des FST visés, ses répercussions financières, son effet sur la fourniture des services de télécommunication au Canada — y compris sur la confidentialité et la sécurité des télécommunications — ainsi que ses répercussions potentielles sur la protection de la vie privée des Canadiens. L’arrêté Le ministre de l’Industrie peut imposer, par arrêté, des mesures très opérationnelles lorsqu’elles sont nécessaires et raisonnables eu égard à la menace. L’arrêté peut notamment : interdire l’utilisation de produits/services précis, ordonner des retraits, imposer des conditions d’utilisation et de fourniture de services; encadrer des ententes de service ou y mettre fin; exiger des processus d’examen des réseaux/installations et de projets d’approvisionnement; imposer des plans de sécurité, des évaluations de vulnérabilités et des mesures d’atténuation; imposer la mise en œuvre de normes; exiger un système d’appoint; interdire à des FST de fournir des services à une personne précisée; ordonner la suspension, pour une période donnée, de la fourniture de services à une personne précisée; interdire certaines mises à niveau; ordonner aux FST de faire ou de s’abstenir de faire toute chose précisée, sous réserve des limites prévues par la loi. Comme pour le décret, le ministre doit tenir compte des impacts opérationnels et financiers, de l’effet sur la fourniture des services, y compris sur la confidentialité et la sécurité des télécommunications, et des répercussions potentielles sur la vie privée des Canadiens. Le ministre ne peut ordonner ni l’interception d’une communication privée ou radiotéléphonique, ni le décodage d’une communication privée chiffrée. Enfin, l’arrêté est, lui aussi, assorti d’une règle d’absence d’indemnité. La loi prévoit aussi une limite particulière : la suspension de la fourniture de services à un individu ne peut être ordonnée que si l’arrêté est nécessaire pour sécuriser le système canadien de télécommunication face à une menace de nature technique précisée dans l’arrêté. Comme le décret, l’arrêté peut comporter une interdiction de divulgation. Avant d’inclure une telle interdiction, le ministre doit tenir compte de facteurs comparables, dont l’effet de la non-divulgation sur les principes de transparence et de responsabilisation du gouvernement du Canada. Particularités sur la publication des décrets et des arrêtés En principe, les décrets et arrêtés doivent être publiés dans la Gazette du Canada dans les 90 jours suivant leur prise, mais l’autorité peut ordonner l’absence de publication dans le texte même. De plus, l’inclusion par renvoi favorise l’intégration de documents techniques évolutifs. On peut donc s’attendre à l’adoption par un tel mécanisme de normes techniques internationales. Collecte de renseignements par le ministre Le projet de loi C-8 prévoit que le ministre peut exiger la communication de renseignements s’il a des motifs raisonnables de croire, d’une part, qu’il est raisonnable qu’ils soient fournis eu égard à la gravité de la menace et, d’autre part, qu’ils sont nécessaires. Toutefois un cadre de confidentialité est mis en place pour les informations transmises, notamment lorsqu’il s’agit de secrets industriels ou de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques. Les renseignements personnels et les renseignements dépersonnalisés sont aussi visés par des mesures de protection. Le texte prévoit aussi l’échange de renseignements entre diverses autorités fédérales, ainsi qu’avec les provinces, des États étrangers ou certaines organisations internationales dans le cadre d’accords écrits. Lorsqu’il s’agit de renseignements personnels ou dépersonnalisés, leur portée et leur teneur doivent être raisonnables eu égard à la gravité de la menace. La loi prévoit en outre leur retrait lorsqu’ils ne sont plus nécessaires. Il faut aussi noter que les renseignements personnels et les renseignements dépersonnalisés sont réputés être des renseignements confidentiels pour l’application de la Partie 1, même s’ils n’ont pas été expressément désignés comme tels. Partie 2 de la loi – Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels (LPCSE) : Une précision est essentielle : cette partie de la loi n’entrera en vigueur qu’à la date ou aux dates fixées par décret. En outre, l’assujettissement effectif dépendra de futures désignations, puisque l’annexe 2 est actuellement vide. Le cadre est donc adopté, mais son déclenchement opérationnel reste à venir. Concepts clés : ce que la loi vise réellement La LPCSE vise des cybersystèmes essentiels au sens strict du texte, c’est-à-dire des cybersystèmes dont la compromission, en ce qui touche la confidentialité, l’intégrité ou la disponibilité, pourrait menacer la continuité ou la sécurité d’un service critique ou d’un système critique. La définition de « cybersystème » est volontairement large. En pratique, la loi ne se limite donc pas à un « réseau » au sens classique : elle peut englober des plateformes, environnements infonuagiques, systèmes de contrôle, services numériques, et actifs techniques interconnectés, dès lors que leur compromission pourrait affecter un service ou système critique. La version sanctionnée ajoute aussi une définition de la « vérification interne », soit un examen indépendant et objectif effectué conformément à des directives reconnues à l’échelle internationale sur les pratiques professionnelles en matière de vérification interne. Cela renforce l’idée que la conformité attendue dépasse la seule adoption de politiques internes et suppose, au besoin, des mécanismes structurés d’assurance. Désignations : comment une organisation devient assujettie L’exploitant « désigné » qui contrôle, exploite ou possède un cybersystème essentiel est tenu de se conformer aux dispositions de la LPCSE et de ses règlements concernant ce cybersystème. Sur quoi repose cette désignation? D’abord, les « services critiques » et « systèmes critiques » sont ceux énumérés à l’Annexe 1, soit : services de télécommunication, systèmes de pipelines et de lignes électriques interprovinciaux ou internationaux, systèmes d’énergie nucléaire, systèmes de transport relevant de la compétence législative du Parlement, systèmes bancaires, systèmes de compensations et de règlements. Par décret, on peut ajouter, modifier ou retrancher des éléments de cette annexe dans le champ de compétence visé par la loi. Ensuite, la loi prévoit une annexe actuellement vide, qui permet d’établir des catégories d’exploitants et l’organisme correspondants à ces services ou systèmes critiques. En pratique, l’assujettissement dépend à la fois du service/système critique visé (Annexe 1) et de la catégorie d’exploitant dans laquelle l’organisation est classée (Annexe 2). Programme de cybersécurité : l’obligation structurante Le cœur de la LPCSE est l’obligation de bâtir un programme de cybersécurité. Après sa désignation par une modification de l’Annexe 2, un exploitant doit établir, dans les 90 jours, un programme relatif à ses cybersystèmes essentiels. Ce programme doit inclure des mesures, conformément aux règlements, pour identifier et gérer les risques organisationnels (incluant la chaîne d’approvisionnement et l’utilisation de produits et services de tiers), protéger les cybersystèmes essentiels, détecter les incidents et minimiser leurs conséquences, ainsi que toute mesure prévue par règlement. Le programme n’est donc pas une simple politique : il doit couvrir l’ensemble du cycle de gestion du risque et se prêter à une lecture « de conformité ». Cela forcera les organismes et entreprises à réagir rapidement lors d’une telle désignation. La loi impose aussi une mécanique de supervision : dès que le programme est établi, l’exploitant doit en aviser par écrit l’organisme réglementaire compétent. La loi exige aussi la mise à jour périodique de tout tel programme. Enfin, des obligations de notification existent lorsque surviennent des changements structurants (propriété/contrôle, chaîne d’approvisionnement, utilisation de tiers, etc.). Cette cadence transforme la cybersécurité en obligation de gouvernance et de maintenance, pas en projet ponctuel. Chaîne d’approvisionnement et tiers : de l’évaluation à l’atténuation La LPCSE insiste explicitement sur la chaîne d’approvisionnement. Une fois les risques liés à la chaîne d’approvisionnement et aux tiers identifiés dans le programme (art. 9(1)a)), l’exploitant désigné est tenu de les atténuer (art. 15). Le verbe est important : il ne suffit pas de « constater » ou de « surveiller »; la loi impose une démarche active d’atténuation, qui devra être démontrable. Le Centre de la sécurité des télécommunications (le « CST ») peut élaborer des lignes directrices sur l’atténuation des risques associés aux chaînes d’approvisionnement et à l’utilisation de produits et services de tiers, en s’appuyant sur des cadres internationalement reconnus. Le régulateur compétent peut aussi transmettre au CST des renseignements, y compris confidentiels, concernant le programme ou les mesures prises, afin que le CST fournisse avis, conseils et services selon son mandat. Pour les organisations, cela annonce une convergence entre exigences réglementaires et attentes techniques : la gestion des fournisseurs, des accès, des mises à jour, des dépendances logicielles et des sous-traitants devient un volet « cœur » de la conformité. Signalement des incidents : une obligation de vitesse et de coordination La LPCSE crée une obligation de déclaration des incidents de cybersécurité au CST. Tout exploitant désigné doit déclarer, dans les délais réglementaires qui ne peuvent dépasser 72 heures, tout incident de cybersécurité concernant un de ses cybersystèmes essentiels. La définition d’« incident de cybersécurité » couvre un incident (acte, omission ou situation) qui nuit ou peut nuire à la continuité ou la sécurité d’un service/système critique, ou à la confidentialité, l’intégrité ou la disponibilité du cybersystème essentiel. Après la déclaration au CST, l’exploitant doit, sans délai, aviser l’organisme réglementaire compétent et lui remettre une copie du rapport d’incident. Le texte précise que ces obligations n’ont pas pour effet de diminuer les obligations issues de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Directives de cybersécurité : l’outil d’intervention obligatoire La LPCSE prévoit un instrument particulièrement intrusif : les directives de cybersécurité. Par décret, on peut donner des directives enjoignant à un exploitant désigné (individuellement ou par catégorie) de se conformer à toute mesure prévue dans les directives afin de protéger un cybersystème essentiel, mais seulement s’il a des motifs raisonnables de croire que les directives sont nécessaires. Avant de prendre le décret, le gouvernement doit considérer les impacts opérationnels, la sécurité publique, la protection de la vie privée, les impacts financiers, ainsi que les impacts sur la fourniture des services/systèmes critiques. La portée et la teneur doivent être raisonnables eu égard à l’objectif de protection, et l’exploitant visé est tenu de s’y conformer. La loi prévoit aussi deux limites explicites : le gouverneur en conseil ne peut ordonner ni le décodage d’une communication privée chiffrée, ni l’interception d’une communication privée ou radiotéléphonique. Par ailleurs, un « garde-fou » lié à la connaissance est mis en place : un exploitant ne peut être reconnu coupable d’y avoir contrevenu sauf si la directive avait été portée à sa connaissance ou si des mesures raisonnables avaient été prises pour l’en informer. Mais il sera important pour un exploitant de ne pas ignorer les avis reçus, même si ceux-ci sont parfois d’apparence bénigne. L’exploitant visé ne pourra pas communiquer l’existence ou le contenu d’une directive sauf dans la mesure nécessaire pour s’y conformer. Cette contrainte a un effet pratique important : elle impose une gestion du « besoin de savoir » (need-to-know basis) interne et vis-à-vis des fournisseurs, sous-traitants, assureurs et autres partenaires. Renseignements : confidentialité, échanges et retrait des renseignements personnels La LPCSE met en place un régime complet d’échange de renseignements, notamment pour soutenir l’établissement et l’évolution des directives. Pour les fins liées à l’établissement, la modification ou la révocation d’une directive, certaines autorités peuvent recueillir et communiquer des renseignements, y compris confidentiels, entre elles. La loi encadre aussi la communication et l’utilisation des renseignements confidentiels et prévoit des exceptions, notamment lorsque la communication est légalement exigée ou nécessaire à la protection des services / systèmes / cybersystèmes essentiels. Une conformité « prouvable » La LPCSE impose une tenue de documents couvrant la mise en œuvre du programme, les incidents déclarés, les mesures d’atténuation relatives aux tiers, l’exécution des directives et toute autre question prévue par règlement. Ces documents doivent être conservés au Canada, selon les modalités prévues par règlement ou, à défaut, par l’organisme réglementaire compétent. Cette exigence est centrale : elle transforme la conformité en obligation de preuve. Le régime prévoit des pouvoirs étendus de vérification et d’exécution, exercés selon le secteur par différentes autorités (surintendant, ministre de l’Industrie via inspecteurs, Banque du Canada, Commission canadienne de sûreté nucléaire, Régie canadienne de l’énergie, ministre des Transports). Les dispositions d’accès aux lieux, d’examen de cybersystèmes, de reproduction et de saisie temporaire de documents/systèmes sont détaillées dans la LPCSE. Des mécanismes d’ordres de vérification interne et d’ordres de conformité existent selon les autorités. La loi interdit l’entrave et les renseignements faux ou trompeurs, ce qui renforce l’importance de la qualité des informations remises. La version sanctionnée ajoute aussi une protection expresse : la LPCSE n’a pas pour effet de porter atteinte au secret professionnel de l’avocat ou du notaire. Attentions aux sanctions! Il y a lieu de noter que des sanctions administratives substantielles sont prévues dans la loi, de même que des infractions pénales (y inclus l’emprisonnement). Les dirigeants et administrateurs peuvent être considérés comme coauteurs d’une violation ou d’une infraction, selon le cas. Les violations continues peuvent être comptées jour par jour. Pour la Partie 2 de la loi, les sanctions administratives peuvent atteindre 500 000 $ pour un individu, et 15 000 000 $ dans les autres cas. Certaines contraventions constituent en outre des infractions pénales punissables, dans certains cas, soit par procédure sommaire, soit par mise en accusation. Selon la nature du manquement et s’il s’agit d’un particulier, l’emprisonnement peut être possible. Comment nous pouvons vous accompagner dans la mise en œuvre du projet de loi C-8 Nous pouvons notamment vous assister à l’égard des éléments suivants : Positionnement réglementaire  Cartographier votre exposition (télécoms, services/systèmes critiques; désignation actuelle ou anticipée) et établir une feuille de route réaliste, priorisée par risques. Réponse aux mesures imposées  Accompagner la réception, l’analyse et l’exécution de décrets, arrêtés ou directives. Conformité  Bâtir ou consolider la gouvernance, la tenue de documents et les processus internes (demandes de renseignements, vérifications/inspections, traçabilité des décisions). Tiers et approvisionnement  revoir et négocier les contrats et exigences de sécurité (notification d’incident, coopération, audit, sous-traitance, correctifs, retrait/substitution) et documenter les mesures d’atténuation. Incidents et application Accompagner la réponse aux incidents (qualification, notifications, préservation des preuves) et gérer le risque de SAP et d’exposition pénale, y compris pour les dirigeants et administrateurs. Conclusion En pratique, les organisations potentiellement visées ont intérêt à se préparer dès maintenant, même si la Partie 2 de la loi n’est pas encore en vigueur. La portée concrète du régime dépendra de l’entrée en vigueur de la LPCSE, de l’adoption des règlements d’application et de l’ajout, à l’annexe 2, des catégories d’exploitants visés et de leur organisme réglementaire correspondant. D’ici là, les organisations qui structurent dès maintenant leur gouvernance, leur documentation et leur gestion des tiers seront mieux placées pour s’adapter rapidement lorsque les obligations sectorielles seront précisées.

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  2. Projets biotechnologiques au Québec : Les pièges juridiques de l’exploitation de l’ADN et des tissus humains

    Les projets biotechnologiques reposent sur des données génétiques et du matériel biologique sensibles Les entreprises innovantes évoluant dans les secteurs des sciences de la vie, de la recherche et des biotechnologies manipulent aujourd’hui des actifs parmi les plus sensibles sur le plan juridique : tissus humains, matériel biologique et données génétiques. Qu’il s’agisse d’ingénierie tissulaire, de biobanques ou de technologies d’analyse reposant sur l’intelligence artificielle, les modèles d’innovation se développent désormais autour de la circulation et de l’exploitation de données biologiques à forte valeur scientifique et commerciale. Pourtant, plusieurs organisations concentrent encore leurs efforts sur les dimensions scientifiques et opérationnelles de leurs projets, sans toujours mesurer pleinement les contraintes juridiques qui apparaissent dès qu’un projet implique de l’ADN ou du matériel biologique associé à une personne. Le risque d’un point de vue commercial est donc qu’une organisation, qu’elle soit une entreprise privée ou une institution publique, développe une technologie, mais soit incapable de l’exploiter commercialement, faute d’avoir les droits nécessaires à l’utilisation du matériel biologique et des renseignements impliqués. Au Canada, et plus particulièrement au Québec, les lois relatives à la protection des renseignements personnels et des renseignements de santé constituent désormais la pierre angulaire de ces projets1. Cette réalité dépasse largement les enjeux traditionnels de cybersécurité ou de confidentialité. Elle influence directement la manière dont le matériel biologique peut être : collecté; utilisé; transféré; conservé; transformé; et éventuellement valorisé dans un contexte commercial ou de recherche collaborative2. Pourquoi l’ADN et les tissus humains bénéficient d’une protection juridique particulière La sensibilité particulière de l’ADN et des données génétiques n’est d’ailleurs plus contestée. La jurisprudence canadienne reconnaît depuis longtemps le caractère hautement personnel et intime de ce type d’information3. La doctrine souligne également que les tissus humains et les données génétiques occupent une place particulière dans les projets de recherche et d’innovation en raison de leur potentiel d’identification, de leur valeur scientifique et des enjeux éthiques et commerciaux associés à leur utilisation4. Cette approche se reflète notamment dans la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux5, dont l’article 2 qualifie expressément de renseignement de santé toute information concernant « tout matériel prélevé sur [une] personne », incluant le matériel biologique. Les articles 5 et suivants de cette loi encadrent également les conditions dans lesquelles ces renseignements peuvent être utilisés, communiqués ou transférés dans un contexte de recherche ou de collaboration impliquant des tiers6. Ces obligations s’ajoutent à celles prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé7, qui impose notamment que les renseignements personnels soient recueillis pour des fins déterminées et légitimes, et que leur utilisation demeure compatible avec les objectifs ayant justifié leur collecte initiale8. Intelligence artificielle, données génétiques et risques de réidentification Dans un contexte biotechnologique, cette question devient particulièrement sensible lorsque des tissus humains ou des données génétiques initialement recueillis dans un cadre clinique ou scientifique sont ensuite réutilisés dans des projets technologiques ou d’intelligence artificielle. En effet, beaucoup de projets où l’intelligence artificielle est utilisée requièrent à la fois l’utilisation de matériel biologique et de l’ADN, mais aussi des données phénotypiques, des renseignements de santé, ainsi que des renseignements familiaux des patients dont provient le matériel biologique. On parle donc ici d’un risque de croisement de données qui est substantiel et qui doit être encadré en toute conscience des risques pour ces individus. Dans certains projets, il semble probable que la combinaison de l’ADN et de renseignements familiaux compromette non seulement la vie privée des individus desquels le matériel biologique a été prélevé, mais aussi de membres de leurs familles. Ce type d’enjeu a déjà été soulevé d’ailleurs dans le cadre de la génétique généalogique9. Consentement, renseignements de santé et usages secondaires : un enjeu souvent sous-estimé Un projet initialement conçu à des fins de recherche peut rapidement évoluer vers des usages secondaires dépassant le cadre initial envisagé. Pourtant, les mécanismes de consentement obtenus au départ ne couvrent pas nécessairement l’ensemble des usages futurs, notamment lorsque des données dérivées ou des résultats d’analyse sont intégrés à des plateformes technologiques ou utilisés dans le développement d’outils analytiques10. Contrats de recherche et transfert de matériel biologique : un outil essentiel de gouvernance Les contrats deviennent alors l’outil central de gouvernance. Dans ce contexte, les conventions de transfert de matériel biologique, les ententes de recherche collaborative et les clauses relatives aux données ne servent plus uniquement à encadrer la propriété intellectuelle ou la confidentialité commerciale. Elles permettent également de structurer les responsabilités liées à la circulation des échantillons biologiques, à la traçabilité des données, aux restrictions de réutilisation et aux obligations de dépersonnalisation11. Propriété intellectuelle, ADN et renseignements personnels : des droits complémentaires Cette interaction entre innovation biotechnologique, propriété intellectuelle et protection des renseignements personnels soulève des tensions juridiques complexes. Une base de données génétiques ou un modèle biologique dérivé peut représenter simultanément un actif commercial stratégique et un ensemble de renseignements personnels hautement sensibles. Or, les droits de propriété intellectuelle pouvant exister sur les résultats, les algorithmes ou les méthodes analytiques ne permettent pas d’écarter les obligations imposées par les lois québécoises relatives à la protection des renseignements personnels et des renseignements de santé12. Au contraire, pour pouvoir exploiter commercialement une technologie, il faut à la fois avoir les droits nécessaires sur la propriété intellectuelle, mais aussi ceux découlant du cadre juridique associé aux renseignements de santé et aux renseignements personnels. L’exploitation commerciale d’une technologie commence bien avant sa mise en marché Dans un contexte où les organisations cherchent de plus en plus à valoriser les données issues de la recherche scientifique, les enjeux liés à la gouvernance des tissus humains, de l’ADN et du matériel biologique ne devraient plus être abordés comme une considération accessoire traitée en fin de projet. Ils deviennent un élément central de la structuration juridique, opérationnelle et commerciale des projets biotechnologiques modernes et méritent donc qu’on s’y attarde en amont. À retenir 1. L'ADN est juridiquement un renseignement de santé  Au Québec, le matériel biologique et les données génétiques ne sont pas de simples outils de recherche. Selon la loi, ils sont qualifiés de « renseignements de santé » hautement sensibles. La collecte, l'utilisation et le transfert sont strictement encadrés, exigeant un consentement exprès et éclairé. 2. La propriété intellectuelle ne donne pas tous les droits Développer un algorithme d'IA performant ou un modèle biologique innovant ne permet pas de contourner les lois québécoises sur la protection de la vie privée. Pour commercialiser une technologie biotechnologique, il faut impérativement détenir les droits de propriété intellectuelle ET respecter le cadre juridique des données de santé utilisées. 3. Le piège de l’évolution des projets (usages secondaires) Un consentement obtenu au départ pour un projet de recherche clinique ne couvre généralement pas les usages futurs (comme l'intégration des données dans des plateformes d'IA). Sans une gouvernance contractuelle solide dès le départ (conventions de transfert, clauses de dépersonnalisation), l'organisation risque de ne jamais pouvoir exploiter commercialement sa technologie. Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux, RLRQ c R-22.1, art 1, 2, 5, 44 à 49 et 77. Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, RLRQ c P-39.1, art 4, 5, 8, 12 et 14. R c. Dyment, [1988] 2 RCS 417; R c S.A.B., 2003 CSC 60. Marie Hirtle et Bartha Maria Knoppers, Le stockage des éléments du corps humain, les droits de propriété intellectuelle et les autres droits de propriété, Industrie Canada, 2014. Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux, préc., note 1, art 2. Id., art 5, 44 à 49 et 77. Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, préc., note 2. Id., art 4, 5, 8, 12 et 14. Clausius, K., Kenny, E. & Crawford, M. J. (2023). BILL S-231: The Ethics of Familial and Genetic Genealogical Searching in Criminal Investigations. Canadian Journal of Bioethics / Revue canadienne de bioéthique, 6(3-4), 44–56.  Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux, préc., note 1, art 44 à 49; Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, préc., note 2, art 12 et 14. Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux, préc., note 1, art 48 et 49; Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, préc., note 2, art 18.3 et 23. Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux, préc., note 1, art 5 et 49; Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, préc., note 2, art 12, 17 et 18.3.

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  3. Dans les coulisses du sport : là où les données ne prennent jamais de pause

    L’Agence mondiale antidopage en sait quelque chose. Victime d’une fuite de données en 2016, elle a illustré de manière éclatante que même les institutions sportives les plus en vue ne sont pas à l’abri des cyber incidents. Ce constat est désormais repris noir sur blanc par les autorités : dans un bulletin publié en 2024, le Centre canadien pour la cybersécurité prévient que l’ensemble de l’écosystème sportif, (spectateurs, athlètes, organisations et représentants gouvernementaux liés aux événements sportifs) fait l’objet de campagnes de cyberattaques ciblées.  Au programme, notamment : extorsion par compromission de courriels professionnels; rançongiciels; hameçonnage; sites malveillants; empoisonnement des moteurs de recherche. Or, lorsque survient un incident et qu’une déclaration aux autorités s’impose, il est bien souvent trop tard pour instaurer une gouvernance solide et faire preuve de diligence raisonnable. À l’heure actuelle, les compétitions sportives produisent un torrent de données. La quantité est effarante, leur nature quasi orwellienne. Les partisans et athlètes peuvent le constater dans les tableaux qui suivent Collecte sur les athlètes  Ligues Types de renseignements recueillis NFL Données de performance et de suivi (statistiques, position/mouvement, vitesse, statistiques liées aux passes, courses et réceptions) Données médicales/santé (examens, blessures, protocoles commotions) Données de dépistage (substances) Données disciplinaires/enquêtes Données professionnelles/contractuelles Déplacements/logistique/sécurité LNH Données de performance/suivi Données médicales/santé (examens, blessures, protocoles commotions) Données de dépistage (substances) Données disciplinaires/enquêtes Données professionnelles/contractuelles Déplacements/logistique/sécurité MLB Données de performance et de suivi Données médicales/santé (examens, blessures, protocoles commotions) Données de dépistage (substances) Données disciplinaires/enquêtes Données professionnelles/contractuelles Déplacements/logistique/sécurité   Collecte de renseignements sur les clients (en ligne)  Ligues Types de renseignements recueillis NFL Renseignements fournis par la personne  Identifiants: nom, courriel, adresse postale, téléphone, date de naissance; identifiants uniques (nom d’utilisateur, mot de passe, SSN et autres identifiants gouvernementaux si requis, p. ex. pour des prix). Données démographiques et autres catégories protégées: genre, race, ethnicité, orientation sexuelle. Informations financières et commerciales: données de paiement, historique d’achats. Géolocalisation en temps réel (y compris précise). Préférences de communication et de marketing. Équipe favorite et inférences sur vos préférences. Informations audio/électroniques/visuelles (p. ex., photos fournies). Données biométriques (si vous optez pour l’authentification biométrique au stade; avec consentement et avis supplémentaire si requis). Informations sur vos contacts (nom, courriel) que vous partagez; si autorisé, accès à vos contacts, calendriers et photos. Requêtes de recherche. Contenus publiés (commentaires, forums). Informations professionnelles et d’emploi. Informations d’éducation. Informations pouvant être de santé (p. ex., sièges accessibles). Correspondance, renonciations/acceptations et autres informations envoyées. Collecte automatique  Identifiants et techniques d’appareil/réseau: IP, MAC, identifiants publicitaires, type d’appareil, navigateur/OS. Activités d’utilisation: pages vues, liens cliqués, parcours, données d’usage de l’application. Suivi et courriels: témoins/pixels/ balises, interactions avec courriels (ouvertures/clics). Médias sociaux (si liés): données reçues selon vos paramètres et la politique de la plateforme. Journaux et trafic: logs serveur, trafic sur le WiFi des stades Captation visuelle/sonore: CCTV et prises d’images/vidéos lors d’événements. LNH Renseignements fournis par la personne Identifiants et coordonnées (nom, courriel, téléphone, adresse, date de naissance), Informations commerciales (paiement, achats/services), Données démographiques (langue, âge, genre, race/ethnicité, composition et revenu du ménage), Préférences (club/joueurs favoris), Photos/vidéos, Contenus/retours (commentaires, sondages), Coordonnées d’amis Données de candidature (CV, références, vérifications permises). Collecte automatique Activité et interactions (contenus vus, enchères/achats, temps passé, témoins/balises), modalités d’accès (navigateur, OS, adresse IP, historique de navigation avant/après), Informations et identifiants d’appareil (type, identifiants uniques, contenus locaux si autorisés), Localisation (GPS/Bluetooth/WiFi, cellules), Inférences sur les préférences; Éléments commerciaux liés aux transactions (p. ex., horodatage). Collecte auprès de tiers Clubs membres (billetterie, identifiants, journaux d’usage); Fanatics/NHL Shop & Auctions (nom, courriel, articles achetés; statistiques d’engagement marketing); Autres partenaires commerciaux, sources publiques/commerciales (courtiers de données); Réseaux sociaux connectés (selon les paramètres et la politique de la plateforme). Club de la LNH * Coordonnées : nom, courriel, adresse postale, sexe, date de naissance, téléphone (p. ex., achat/transfert de billet, création de compte, demandes, concours/promo). Données démographiques et préférences (groupe d’âge, race, genre; événements/produits préférés, p. ex., sondages). Données de santé liées à des besoins d’accessibilité. Vidéo surveillance dans les salles (sécurité; partage limité selon la loi). Analyses anonymes d’achalandage et comptage d’appareils (caméras/technos; WiFi); statistiques pouvant être partagées avec des partenaires. Analytique Web (Google Analytics) dépersonnalisée; option de désactivation. Publicité/remarketing en ligne (Google, Facebook, LinkedIn, etc.) via témoins; mécanismes de retrait (paramètres plateformes; DAAC). Géolocalisation via applications (si activée). Médias sociaux : données de profil et interactions autorisées; Données techniques (IP, navigateur, OS, résolution, localisation, langue, provenance, mots-clés, pages vues, données saisies, annonces vues), identifiants (IDFA, AAID), infos de connexion (opérateur, FAI, WiFi); possibilité de reconnaître un appareil). MLB Renseignements fournis par la personne Identifiants et coordonnées: nom complet, adresse courriel, adresse postale, numéros de téléphone, date de naissance. Sécurité et authentification: mot de passe. Paiements : données de paiement. Données démographiques: caractéristiques démographiques. Contenus et enregistrements: enregistrements vocaux, enregistrements audiovisuels. Préférences et intérêts: informations sur vos intérêts et préférences. Données liées à des activités/événements : renseignements demandés pour une activité ou un événement (p. ex., contact d’urgence). Renseignements personnels sensibles: au sens des lois applicables (p. ex., origine raciale ou ethnique; informations de santé comme handicap ou allergies). Collecte automatique  Données techniques et d’utilisation: adresses IP, données d’appareil, données d’utilisation. Localisation et contacts : données de localisation; contacts enregistrés sur votre appareil mobile. Collecte auprès de tiers Données provenant de tiers/intégrations : informations fournies par d’autres entreprises si la personne connecte leurs services. *Cette collecte se fait sur les utilisateurs du site Web, les personnes qui visitent les salles, les personnes qui postulent à un emploi ou participent à un concours, les personnes qui soumettent des projets.    Structure des ligues Pour comprendre qui fait quoi en matière de protection des renseignements personnels, il faut d’abord regarder comment les ligues sportives sont organisées. Dans la plupart des cas, elles prennent la forme d’organismes sans but lucratif ou de sociétés par actions. Autour de cette structure se construit tout un cadre de règles qui définit à la fois la gouvernance et le modèle d’affaires. On y retrouve : D’abord les statuts et règlements généraux, qui encadrent la gouvernance, l’admission des clubs, le droit de vote, les pouvoirs du commissaire ou du conseil; S’ajoutent les règlements sportifs et de compétition, qui traitent notamment de l’éligibilité, du calendrier, des transferts, du repêchage, des plafonds salariaux ou des mécanismes de contrôle des coûts; Les ligues adoptent également des politiques d’intégrité et de sécurité contre le dopage, les paris et la manipulation, le harcèlement et les abus, ainsi que des conventions commerciales portant, entre autres, sur la diffusion, les commandites, la billetterie et l’exploitation des données. Dans certains cas, ce cadre est complété par des conventions collectives avec les associations de joueurs et des mécanismes formels de règlement des différends. Dans cet environnement, la ligue joue un rôle central. Elle dispose généralement du pouvoir : d’adopter, d’interpréter et de modifier ses règles; d’admettre de nouveaux clubs; de gérer les projets d’expansion et de relocalisation et les changements de contrôle; et d’imposer des sanctions comme des amendes, des retraits de points, des suspensions ou des exclusions. Elle centralise aussi les droits commerciaux stratégiques, les droits médias, les marques de commerce et les données et met en place des politiques de partage des revenus destinées à maintenir un certain équilibre concurrentiel entre les équipes. Rôles en matière de renseignements personnels Le club Dans la relation quotidienne avec l’athlète ou le client, le club est généralement le point de contact principal. C’est lui qui signe les contrats avec les joueurs, vend les billets, gère les abonnements, exploite la boutique en ligne et les programmes de fidélité. Concrètement, c’est souvent le club qui recueille les renseignements personnels, qui explique à quoi ils servent, qui décide des renseignements qu’il est nécessaire de recueillir et qui met en place les mesures de sécurité et de gestion des incidents. Le club doit donc être en mesure d’informer clairement l’athlète ou le client au moment de la collecte sur les finalités de la collecte, les moyens par lesquels s’effectue la collecte, les catégories de renseignements recueillis, les destinataires de ces renseignements et les droits dont ils bénéficient. Il doit limiter la collecte à ce qui est nécessaire et s’assurer de l’exactitude des renseignements, obtenir un consentement valide, manifeste, libre, éclairé et explicite pour les renseignements sensibles comme les données de santé ou biométriques, mettre en place des mesures de sécurité adaptées aux risques, gérer et déclarer les incidents de confidentialité susceptibles de causer un préjudice sérieux, répondre aux demandes d’accès et de rectification et encadrer rigoureusement la communication de renseignements à ses prestataires de services ou ses mandataires. Aux yeux des athlètes et des clients, le club est souvent perçu comme le véritable « détenteur » de leurs données. La Ligue Le rôle de la ligue en matière de renseignements personnels est plus difficile à saisir parce qu’il varie selon les activités. Lorsque la ligue collecte directement des renseignements auprès des personnes, par exemple via une application officielle, une plateforme de diffusion ou un site transactionnel pour ses propres fins, elle doit assumer des responsabilités comparables à celles d’un club. C’est ce que fait, par exemple, MLB Advanced Media, qui se définit comme « responsable de traitement » à l’égard des données de ses clients. Mais dans bien des cas, la ligue agit plutôt en coulisse. À certains égards, elle joue un rôle de mandataire des clubs, en négociant et en signant des contrats technologiques, des conventions de télédiffusion ou d’autres ententes commerciales qui seront déployés au niveau des clubs. À d’autres égards, elle agit comme prestataire de services, en offrant des plateformes technologiques centralisées, des systèmes de billetterie, des infrastructures de données ou des services administratifs partagés. En droit québécois, ces deux rôles – mandataire et prestataire de services – sont traités sous la même logique : le club peut transmettre à la ligue les renseignements nécessaires à l’exécution du mandat ou du contrat de service, sans avoir à redemander le consentement de chaque personne, à condition qu’une entente écrite impose des mesures claires de protection de la confidentialité, limite l’utilisation aux seules fins du mandat ou du service et encadre la conservation des données. La ligue doit aussi aviser rapidement le responsable de la protection des renseignements personnels du club de toute violation ou tentative de violation de la confidentialité et lui permettre d’effectuer des vérifications. Par ailleurs, les clubs et la ligue peuvent toujours choisir de fonder certains échanges d’information sur le consentement explicite des athlètes ou des clients. Encore faut-il que ce consentement soit réellement manifeste, libre, éclairé, donné pour des fins spécifiques et présenté de manière distincte lorsqu’il est demandé par écrit. Conclusion Même si l’analyse porte souvent sur les ligues professionnelles, la même logique s’applique aux organisations sportives amateurs ou non professionnelles. Dans tous les cas, la relation entre la ligue, le club et l’athlète ou le client doit être clairement encadrée sous l’angle de la vie privée. Les organisations sportives ont intérêt à cartographier les flux de renseignements personnels, à harmoniser les messages d’information donnés aux personnes concernées, à se doter d’une entente type encadrant la communication de renseignements entre les clubs et la ligue, à prévoir des mécanismes simples d’accès et de rectification, et à former les intervenants clés. Intégrer ces éléments dans les statuts, règlements et ententes des clubs et de la ligue permet à la fois de réduire les risques et de renforcer la confiance des athlètes, des parents, des partisans et des partenaires commerciaux. Reste une question de fond, toutefois : compte tenu du critère légal de nécessité pour des fins sérieuses et légitimes, la masse de renseignements aujourd’hui collectés dans l’écosystème sportif est-elle vraiment justifiée ? C’est là un débat stratégique que les organisations sportives ne pourront pas éviter.  

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  4. Contrôles à l’exportation : les implications dans un monde de partage de connaissances

    Introduction À entendre « contrôles à l’exportation », on peut s’imaginer que cela ne concerne que les armements et autres technologies ultra-sensibles et pourtant… Il existe une panoplie de circonstances, même inattendues, pour lesquelles il est important de savoir que des mesures de contrôle à l’exportation existent. Cela d’autant plus si vous prenez part à de la recherche, ou encore à la conception et mise au point de solutions d’apparence anodines et qui ne sont pas nécessairement des objets tangibles. À l’heure actuelle, les connaissances technologiques se partagent non seulement par le biais de partenariats conventionnels entre les entreprises ou les universités, mais aussi via le partage de données ou l’accès à des bases de données qui alimentent de grands modèles de langage. L’intelligence artificielle est, en soi, un moyen de partager des connaissances. Alimenter de tels algorithmes avec des données sensibles, ou des données qui peuvent s’avérer sensibles lorsqu’elles sont combinées, présente un risque d’enfreindre le cadre juridique applicable. En voici quelques notions clés. Aperçu du cadre fédéral des contrôles à l’exportation La Loi sur les licences d’exportation et d’importation Au Canada, la Loi sur les licences d’exportation et d’importation du Canada (« LLEI ») établit le cadre principal régissant les contrôles à l’exportation de marchandises et de technologies. La LLEI confère au ministre des Affaires étrangères le pouvoir de délivrer, à tout résident du Canada qui en fait la demande, une licence autorisant l’exportation ou le transfert d’une large palette d’articles inscrits sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (la « LMTEC ») ou destinés à un pays inscrit sur la Liste des pays visés. Autrement dit, la LLEI vise à encadrer, voire interdire, le commerce de biens et de technologies critiques en dehors des frontières canadiennes. La Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée Pour apprécier la LMTEC de manière complète, il est nécessaire de se référer au Guide de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlées du Canada dans sa version publiée par le ministère avec ses modifications successives, dont les plus récentes modifications datent de mai 2025 (le « Guide »). En résumé, le Guide comprend des marchandises et technologies militaires, stratégiques et à double usage (civil et militaire) en vertu des engagements pris par le Canada dans le cadre de régimes multilatéraux, tel que l’Arrangement de Wassenaar pour le contrôle des armes conventionnelles et des biens et technologies sensibles à double usage, d’accords bilatéraux, ou encore de certains contrôles unilatéralement mis en place par le Canada dans sa politique de défense. Le Guide comprend également les produits forestiers, les produits agricoles et de nourriture, les vêtements et les véhicules. Les autres lois qui influencent l’exportation Cependant, il faudra également tenir compte des sanctions que le Canada impose en vertu de lois ayant une incidence sur l’exportation, telles que : la Loi sur les Nations Unies ; la Loi sur les mesures économiques spéciales ; la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus. Ces sanctions à l’encontre de pays visés, d’organisations ou de personnes, englobent plusieurs mesures, dont la restriction ou l’interdiction du commerce, de transactions financières ou d’autres activités économiques avec le Canada, ou encore le gel de biens se trouvant sur son territoire1. Finalement, pour qu’une personne (y compris une entreprise) puisse transférer des marchandises contrôlées à l’extérieur du Canada, elle doit s’inscrire au Programme des marchandises contrôlées (« PMC ») afin d’obtenir une licence d’exportation, sauf exemption. Quelques notions clés Le saviez-vous ? Certaines marchandises et technologies sont dites à « double usage » ou à « vocation double ». Cela signifie que l’une d’elles pourra faire l’objet de mesures de contrôle à l’exportation si, bien qu’initialement conçue à des fins civiles ou d’apparences inoffensives, elle peut avoir une application militaire ou servir à produire des articles militaires. Une « technologie » s’entend largement, en couvrant notamment des données techniques, de l’assistance technique et des renseignements nécessaires à la mise au point, à la production ou à l’utilisation d’un article figurant sur la LMTEC. De manière indirecte, il peut également s’agir de technologies visées par l’un des règlements pris en vertu des lois susmentionnées, qui assujettissent certains pays à des restrictions de transferts technologiques spécifiques. Également, un « transfert » comprend, relativement à une technologie, son aliénation (ex. vente) ou la communication de son contenu de quelque façon à partir d’un lieu situé au Canada vers une destination étrangère. Cette définition découle de modifications législatives à la LLEI, qui ont eu pour conséquence d’en étendre la portée à la simple communication de technologies intangibles par divers moyens, et donc d’élargir l’applicabilité des licences requises à cet effet2. En ce qui concerne les relations commerciales avec les États-Unis, les exportateurs canadiens pourront possiblement devoir composer avec des restrictions supplémentaires et d’épineux défis, notamment eu égard aux employés ou autres parties prenantesqui sont des ressortissants étrangers.En effet, les International Traffic in Arms Regulations (« ITAR ») et les Export Administration Regulations (« EAR ») sont deux corpus de règles importants en matière d’exportation des États-Unis3. Ceux-ci protègent des intérêts à la fois similaires et distincts. Tandis que les ITAR ont pour but de protéger des articles et services de défense (incluant des armes et des informations), les EAR régissent les articles à double usage4. Cela dit, les deux auront tendance à prévenir des exportations5 dans un sens large, c’est-à-dire jusqu’à un transfert d’informations à des personnes dites « étrangères », sauf sur permission des autorités. Par ricochet, il n’est pas impossible que les exportateurs canadiens se voient imposer l’obligation de se conformer à cette réglementation américaine qui cible l’origine nationale d’individus en plus des territoires, ce qui se distingue nettement du régime d’exportation du Canada axé sur l’interdiction d’échanger avec un pays ou avec toute personne qui s’y trouve.Sur ce plan, il est à noter que la Charte des droits et libertés de la personne du Québec considère l’origine nationale comme un motif susceptible de discrimination6. Une entreprise peut donc se trouver en position délicate entre, d’une part, ses obligations contractuelles issues d’un contrat avec une entreprise américaine et, d’autre part, les exigences de la Charte québécoise. L’intelligence artificielle : de nouveaux enjeux Le développement des grands modèles de langage en intelligence artificielle constitue un nouveau défi, et non le moindre, en matière de contrôle à l’exportation. Par exemple, si un grand modèle de langage est entraîné à l’aide de données visées par des restrictions, il n’est pas impossible qu’un État soumis aux sanctions susmentionnées ne tente d’utiliser le grand modèle de langage pour obtenir indirectement de l’information à laquelle il n’aurait pas eu accès directement. Ainsi, le fait de permettre l’entraînement d’un grand modèle de langage sur des plans, des devis techniques ou des descriptions textuelles de technologies visées par des restrictions de transfert (pouvant comprendre le transfert de connaissances) peut constituer un risque de non-conformité à la loi. Il en va de même pour l’accès à de telles données pour la génération augmentée de récupération, une technique largement utilisée pour élargir et optimiser les résultats de grands modèles de langage. Afin de limiter ce risque pendant les phases de recherche et développement, une entreprise qui entraîne un grand modèle de langage sur de telles données, ou qui permet l’accès à ces données pour la génération augmentée de récupération, devra prendre en compte les lieux où seront hébergées et traitées les données. De même, une fois la solution d’intelligence artificielle développée, il sera important d’en restreindre l’accès d’une manière cohérente avec la loi, tant du point de vue de la localisation des serveurs où sera installé le grand modèle de langage, que du point de vue des accès aux utilisateurs. Les sanctions Toute personne ou organisation qui contrevient à une disposition de la LLEI ou de ses règlements commet une infraction passible d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement, selon les modalités applicables. De même, le défaut de s’inscrire au PMC peut constituer une infraction en vertu des lois fédérales pouvant entraîner des poursuites contre le ou les contrevenant(s) et d’importantes sanctions7.   Conclusion Les contrôles à l’exportation du Canada ne sont pas sans complexité, à la fois dans leurs structure et mise en œuvre. Dans le contexte d’évènements géopolitiques et commerciaux changeants, il sera préférable de périodiquement consulter les ressources mises à disposition par les autorités pertinentes, d’instaurer des politiques et mesures appropriées, ou encore de solliciter les conseils d’un professionnel à ce sujet. Gouvernement du Canada, « Types de sanctions » (date de modification : 2024-09-10) : Types de sanctions Martha L. Harrison & Tonya Hughes, “Understanding Exports: A Primer on Canada’s Export Control Regime” (2010) 8(2) Canadian International Lawyer, 97 Les ITAR et EAR étant inclus dans le Code of Federal Regulations (« CFR ») Austin D. Michel, “Hiring in the Export-Control Context: A Framework to Explain How Some Institutions of High Education Are Discriminating against Job Applicants” (2021) 106:4 Iowa L Review, 1993 À noter que les ITAR et EAR prévoient également des restrictions en matière de réexportation. Voir Maroine Bendaoud, « Quand la sécurité nationale américaine fait fléchir le principe de non-discrimination en droit canadien : le cas de l’International Traffic in Arms Regulations (ITAR) » (2013) Les cahiers de droit, 54 (2-3), 549 Gouvernement du Canada, « Lignes directrices sur l’inscription au Programme des marchandises contrôlées » (date de modification : 2025-04-11) : Lignes directrices sur l’inscription au Programme des marchandises contrôlées - Canada.ca

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  1. Trois associés reconnus comme des chefs de file au Canada par Lexpert dans son édition spéciale en Technologie

    Le 4 juin 2025, Lexpert a reconnu l’expertise de trois associés dans son édition 2025 de Lexpert Special Edition : Technology. Chantal Desjardins, Raymond Doray et Alain Y. Dussault sont reconnus parmi les chefs de file au Canada, mettant ainsi en lumière l'excellence et le rôle stratégique du cabinet dans le domaine du droit des technologies. Chantal Desjardins, associée, avocate et agent de marques de commerce, contribue activement au développement des droits de ses clients dans ce domaine couvrant la protection et la défense de marques de commerce, de dessins industriels, de secrets de commerce, de droits d’auteur, de noms de domaine et autres formes connexes de propriété intellectuelle, de manière à promouvoir les objectifs d’affaires de ses clients. Me Desjardins fournit des conseils juridiques et une expertise en matière de protection et de gestion de propriétés intellectuelles, représente ses clients lors de l’examen des demandes et de procédures d’opposition et de litige au Canada et dans les autres pays du monde. Elle négocie des licences, divers contrats dans le domaine et des transferts de technologie, conseille et défend leur droit en matière de publicité et d’étiquetage et autres questions telle que la Charte de la langue française. Raymond Doray est associé et dirige le secteur du droit de l’information où il s’occupe tout particulièrement des dossiers portant sur l’accès à l’information, la vie privée, la diffamation et l’application des chartes canadienne et québécoise des droits et libertés. Il est également spécialisé en droit constitutionnel. Au cours des dernières années, Me Doray a représenté de nombreux organismes publics et privés ainsi que des entreprises médiatiques dans le cadre de recours portant sur la nature confidentielle de documents, la validité de certaines décisions du gouvernement et le respect de la réputation et de la vie privée. Il agit également comme conseiller juridique auprès d’un certain nombre de grandes sociétés, d’ordres professionnels, d’organismes publics et d’entreprises médiatiques dans les dossiers ressortissant au droit administratif et constitutionnel. Alain Y. Dussault, associé, avocat et agent de marques de commerce au sein du groupe de propriété intellectuelle de Lavery. Il pratique principalement en litige de propriété intellectuelle et possède une grande expérience tant en litige de brevets, qu’en marques de commerce, en droits d’auteur ou en dessins industriels. Il a agi dans divers litiges de grande envergure, incluant certains litiges multijuridictionnels, pour des clients dans diverses industries dont : pharmaceutique, agroalimentaire, électronique, forestière et du divertissement. Il a représenté plusieurs clients prestigieux dans des litiges complexes devant les Cours de la province de Québec, les Cours fédérales et la Cour Suprême du Canada. Il conseille également ses clients relativement à l’enregistrement, la gestion et la protection de leurs droits de propriété intellectuelle. Cette reconnaissance par Lexpert est une preuve de la qualité et de la profondeur de l'expertise offerte par Lavery, confirmant son engagement à fournir des solutions adaptées à ses clients dans le domaine des technologies. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  1. Lavery accompagne inBeat Agency dans son financement avec la BDC et l’acquisition de Creative Milkshake

    Lavery est heureux d’avoir conseillé inBeat Agency dans le cadre de son financement avec la BDC, ainsi que pour l’acquisition de Creative Milkshake. Cette transaction d’envergure représente une étape importante dans la trajectoire de croissance d’inBeat et vient consolider sa position au sein d’un écosystème où se rencontrent marketing d’influence, création de contenu et performance numérique. Au-delà de l’expansion stratégique qu’elle permet, cette opération réunit deux équipes de talent et aux expertises complémentaires : celle d’inBeat, menée entre autres par David Morneau et Daniel Cruz, co-fondateurs, et celle de Creative Milkshake, menée par Mirella Crespi. Les forces conjuguées de ces équipes renforcent la capacité du groupe à innover, à élargir son rayonnement au Canada et à l’international, et à générer une valeur accrue pour ses clients. Le mandat a été mené par une équipe Lavery menée par Jean-François Maurice et composée de Rodrigo Olmos-Hortigüela, Éric Gélinas et Julie Aubin-Perron. Nous remercions l’équipe chez inBeat Agency pour leur confiance ainsi que l’ensemble des partenaires pour leur collaboration tout au long du processus. Nos félicitations à inBeat Agency, à Creative Milkshake et à toutes les équipes impliquées pour cette réalisation stratégique et la vision ambitieuse qui la sous-tend.

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  2. Lavery accompagne Logient dans son regroupement avec Onepoint et à la création de Wepoint

    Lavery est heureux d’annoncer avoir agi à titre de conseiller juridique de Logient dans le cadre de la transaction par laquelle le groupe de conseil français Onepoint a acquis Logientnventive, donnant naissance à Wepoint, un nouvel acteur nord-américain en technologies et services-conseils.  La nouvelle entité réunit environ 600 talents, dont 450 issus de Logientnventive et 150 de Onepoint Canada. Elle ambitionne d’atteindre 1 500 experts en intelligence artificielle et un chiffre d’affaires de 250 M$ d’ici 2030. Wepoint consolide des expertises complémentaires en solutions infonuagiques, IA, données, conseil et produits technologiques, avec l’intention que les effectifs de Montréal jouent un rôle central pour les opérations nord-américaines.  Ce rapprochement illustre la dynamique de consolidation et de croissance du secteur des technologies et du conseil, en alliant excellence-conseil, savoir-faire local et capacité d’innovation à grande échelle.   La transaction a été menée par une équipe Lavery pilotée par Étienne Brassard, et composée notamment de  Bernard Trang, Julie Aubin-Perron, Jen Deruchie et Arielle Supino.  À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  3. Lavery accompagne Moov AI dans sa vente à Publicis Groupe

    Le 27 mars 2025, Moov AI, chef de file canadien de solutions en intelligence artificielle et en données, a annoncé avoir conclu une entente définitive en vue de sa vente à Publicis Groupe. La combinaison de l’offre CoreAI de Publicis Groupe avec l’expertise de Moov AI en matière de conseil de haut niveau, de solutions propriétaires et d’analyses, constituera un puissant moteur d’innovation alimenté par l’IA et un ensemble de capacités que Publicis Groupe Canada pourra exploiter sur le marché ainsi qu’avec ses clients. Francis Dumoulin a eu le privilège de représenter et conseiller les actionnaires de Moov AI dans la vente à Publicis Groupe avec l’appui d’Alexandre Hébert et la contribution de Siddhartha Borissov-Beausoleil dans la clôture de la transaction. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  4. Lavery conseille Technicolor Canada dans le cadre de la vente de Mikros Animation

    Ce 25 mars 2025, la Cour supérieure du Québec a approuvé la vente de « Mikros Animation », la division de production de services d'animation de dessins animés de Technicolor Canada, inc., filiale canadienne du Groupe Technicolor. Lavery a agi à titre de conseillers juridiques auprès de Technicolor Canada aux fins de cette transaction qui s'inscrit dans le cadre des procédures de redressement judiciaire à l'égard des sociétés composant le Groupe Technicolor. De façon simultanée à l'acquisition des éléments d'actif de la division « Mikros Animation » au Québec, l'acheteur, RodeoFx acquerra également les éléments d'actif de la division « Mikros Animation » en France. Cette approche facilitera la concrétisation de l'opération, dans la mesure où le groupe Technicolor est une entreprise intégrée à l'échelle internationale. Toujours en raison du caractère international des activitésde la division « Mikros Animation », cette acquisition simultanée de ses éléments d'actif au Québec et en France a nécessité la collaboration inédite du Tribunal des Activités Économiques de Paris et de la Cour supérieure du Québec. La conclusion de cette transaction permettra d'assurer la continuité de l'exploitation de la division « Mikros Animation » aussi bien au Québec qu'en France et de préserver jusqu'à 207 emplois à Montréal dans le domaine spécialisé de l'animation, en plus des 80 emplois de la division « Mikros Animation » en France. L'équipe Lavery pilotée par Sébastien Vézina et Jean Legault était également composée de Martin Pichette, Marc Ouellet, Jessica Parent, Ouassim Tadlaoui, David Tournier, David Choinière, Jean-Paul Timothée et Yasmine Belrachid. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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