Relève d'entreprise

Vue d’ensemble

Votre travail acharné et votre persévérance vous ont permis de bâtir une entreprise prospère ? Vous êtes de ces entrepreneurs qui ne comptent plus les heures investies à la progression de leur entreprise ? Tout propriétaire d’entreprise devra un jour planifier la relève, que ce soit dans le cadre de sa retraite, d’une vente à un tiers ou d’un transfert à la famille ou aux employés. Afin de faire face efficacement à cette réalité, l’élaboration d’un plan de relève est cruciale et le succès d’une bonne relève réside dans une bonne planification. En effet, il est à prévoir que la mise en place d’un plan de relève peut prendre de deux à cinq ans, voire plus longtemps dans certains cas; il y a donc lieu de s’y prendre d’avance afin d'atteindre vos objectifs.

Nos professionnels chevronnés en matière de droit des affaires saisissent bien les réalités et enjeux propres à la planification de la relève d’entreprise et sauront vous aider à élaborer une stratégie de relève. Ils vous conseilleront sur les diverses options qui s’offrent à vous, de même que sur les impacts fiscaux de chacun et, sur les mécanismes à mettre en place dès aujourd’hui pour préparer le transfert éventuel de votre entreprise et en assurer la prospérité à long terme.

Services

  • Conseils stratégiques et analyse des répercussions fiscales pour vous et votre succession
  • Mise en place de mécanismes de gestion de patrimoine (gel successoral, convention entre actionnaires, testament) et de planification successorale pour minimiser les impacts fiscaux lors du transfert
  • Accompagnement lors de et rédaction de documents afférents au transfert d'entreprise
  • Accompagnement de l'entrepreneur qui prend la relève d'une entreprise, conseils stratégiques et négociation

Pour en connaître davantage sur les stratégies de relève d'entreprise et autres facteurs de considération, veuillez consulter notre brochure La relève d'entreprise.

  1. Nouvelles règles : les transferts d’entreprises familiales facilités

    Dans ce bulletin, il sera question de faire un bref retour sur les amendements apportés dans le cadre du dépôt du budget fédéral de 2023 (« Budget »), il y a de cela un peu plus d’un an, soit le 28 mars 2023. On y propose des amendements à certaines dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) dans le but de permettre aux transferts intergénérationnels d’entreprises considérés comme « authentiques » d’échapper aux dispositions anti-évitement de l’article 84.1 et ainsi permettre au cédant d’avoir accès à son exemption sur le gain en capital. Pour ce faire, le Budget établit de nouvelles conditions générales que les parties doivent respecter, de même que des conditions particulières applicables dans le cas de transferts « immédiats », c’est-à-dire effectués sur une période d’au plus 36 mois, et de transferts « progressifs », lesquels s’étendent plutôt sur une période de cinq à dix ans. Les conditions générales que les parties doivent remplir au moment de la disposition de l’entreprise visée se résument ainsi : Le vendeur est un particulier autre qu’une fiducie; Immédiatement avant le moment du transfert, le vendeur (seul ou avec son conjoint) contrôle la société en exploitation en question; Au moment du transfert, la société acheteuse est contrôlée par un ou plusieurs enfant(s) du vendeur, lesquels doivent être âgés d’au moins 18 ans — à noter que la notion d’« enfant » inclut par ailleurs les enfants du conjoint, les petits-enfants et les nièces et neveux; Les actions de la société faisant l’objet du transfert sont des actions admissibles de petite entreprise (AAPE) ou des actions admissibles du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale (SAPF). Les conditions particulières se rapportent quant à elles à la cession du contrôle, des intérêts économiques et de la gestion de la société en question et varient d’un cas de figure à l’autre. EN CAS DE TRANSFERT IMMÉDIAT (TEST DES 36 MOIS) En matière de transferts dits immédiats, le contrôle de droit (à savoir la majorité des actions avec droit de vote) et le contrôle de fait (qui s’assimile à toute influence économique permettant le contrôle effectif de la société) doivent être cédés au moment de la vente. Les actions votantes et participantes non cédées à la société acheteuse au moment de la vente devront l’être au cours des 36 mois qui suivent de sorte que le cédant pourra détenir après cette période et pour une période indéfinie uniquement des actions dites privilégiées soit des actions non-votantes et non participantes (vs période restreinte à 10 ans dans un cas de transfert progressif). De plus, il est nécessaire que l’enfant, ou au moins un membre du groupe d’enfants, participe à l’entreprise familiale de manière régulière, importante et continue, et ce, pendant une période minimale de 36 mois suivant le moment du transfert. Finalement, le cédant doit prendre des mesures raisonnables afin d’assurer le transfert de l’administration et du savoir-faire de l’entreprise et ainsi cesser complètement la gestion de l’entreprise avant le 36e mois suivant le moment du transfert EN CAS DE TRANSFERT PROGRESSIF (TEST DES 5 À 10 ANS) S’il s’agit plutôt d’un transfert progressif, seul le contrôle de droit doit être cédé au moment de la disposition. Les actions avec droit de vote non cédées au moment de la disposition devront être cédées dans les 36 mois suivant le moment du premier transfert. Toutefois, en vertu des règles en cas de transfert progressif, le cédant peut continuer à détenir des actions participantes dans l’entreprise durant une période d'au plus 36 mois et doit uniquement transférer le contrôle de fait de celle-ci dans un horizon de 10 ans suivant le moment du transfert initial. En matière de cession des intérêts économiques, il est prévu que le vendeur réduise considérablement la valeur des actions privilégiées et avance qu’il détient dans l’entreprise, et ce, dans les 10 ans suivant la vente initiale. La même exigence en cas de transfert immédiat s'applique quant à la participation active d’un enfant dans l’entreprise, mais cette fois pour une période de 60 mois après l’acquisition. PRÉCISIONS QUANT AUX ANCIENNES RÈGLES (Projet de loi C-208) Certaines exigences du projet de loi C-208 applicables à la réalisation d’un gain en capital sont mises de côté par les nouvelles dispositions du budget fédéral. En effet, le projet de loi C-208 prévoyait que pour que le cédant puisse bénéficier de l’exemption sur le gain en capital, la société en exploitation et la société acheteuse ne pouvaient pas être fusionnées dans les 60 mois suivant la vente. Le projet de loi exigeait également le dépôt auprès de l’Agence du revenu du Canada d’un rapport d’évaluation indépendant de la juste valeur marchande des actions de la société, accompagné d’un affidavit du vendeur. Or, depuis le 1er janvier 2024, ces critères ne sont plus d’actualité. Ainsi, un tel rapport n'est plus nécessaire, bien qu’en vertu de l’article 69 de la LIR, il faille encore bel et bien qu’un transfert à la juste valeur marchande soit effectué. De plus, alors qu’il n’est présentement pas possible pour un vendeur de se prévaloir d’une provision pour gain en capital lorsqu’il procède à la vente de son entreprise au profit d’une société de gestion contrôlée par ses enfants, les nouvelles dispositions du Budget prévoient cette possibilité. Le budget 2023 (renforcé par le budget fédéral 2024) a également instauré de nouvelles règles en matière d’impôt minimum de remplacement, impôt temporaire souvent applicable pour le cédant lors d’un transfert d’entreprise intergénérationnel. Il importe donc bien comprendre les subtilités entourant ces nouvelles règles afin d’éviter que cet impôt temporaire devienne permanent. Notre équipe de professionnels en fiscalité saura vous accompagner et répondre à toutes vos questions concernant ces nouveaux changements législatifs.

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  2. Transferts d’entreprise intergénérationnels : un changement législatif bienvenu!

    Le 29 juin dernier, le projet de loi fédéral C-208, projet d’intérêt majeur pour les PME, a reçu la sanction royale. Ce projet de loi viendra solutionner un problème dénoncé depuis longtemps par les professionnels de la fiscalité, incluant Lavery, affectant les transferts d’entreprise intergénérationnels.  Avant l’entrée en vigueur du projet de loi C-208, certains transferts d’entreprise intergénérationnels étaient indûment soumis à l’application de la règle anti-évitement du paragraphe 84.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR). Cette disposition a généralement pour effet de faire en sorte que le vendeur est réputé avoir reçu un dividende réputé au lieu d’avoir réalisé un gain en capital lorsque celui-ci dispose de ses actions en faveur d’une société contrôlée par un enfant ou petit-enfant. Cette règle était largement contestée puisqu’elle n’était pas par ailleurs applicable lorsque le vendeur disposait de ses actions en faveur d’un tiers sans lien de dépendance ce qui défavorisait, d’un point de vue strictement fiscal, les transferts d’entreprise intergénérationnels. L’application du paragraphe 84.1(2) de la LIR est lourde de conséquences : le vendeur ne peut se prévaloir de son exonération pour gain en capital sur ses actions admissibles de petite entreprise et est imposé sur le produit de la vente au taux d’imposition applicable aux dividendes, taux qui est généralement nettement plus élevé que le taux d’imposition applicable au gain en capital (soit un taux marginal maximal de 47,14 % applicable à un particulier ayant un revenu de  dividende non déterminé, contre un taux marginal maximal de 26,65 % applicable à un particulier ayant réalisé un gain en capital). Grâce au projet de loi C-208, l’application des règles susmentionnées du paragraphe 84.1(2) de la LIR pourra être évitée, notamment en procédant à l’acquisition d’une société par le biais d’une société de gestion. En effet, une telle structure est à la fois commune et efficace sur le plan fiscal et sur le plan du financement de l’acquisition de l’entreprise. Ainsi, lorsque la vente de l’entreprise est structurée de manière à ce que le prix de vente soit payé, en tout ou en partie, après la date de la transaction, à même les surplus de l’entreprise provenant des dividendes intercorporatifs (généralement non assujettis à l’impôt de la Partie I pour la société récipiendaire du dividende) reçus par la société acheteuse en faveur de la société opérante, l’acquisition par le biais d’une société de gestion s’avère plus avantageuse. Prenons l’exemple de M. X, qui souhaite vendre les actions de sa société ABC inc. à sa fille Julie en contrepartie d’un million de dollars (1 000 000 $). Puisque M. X tient à se prévaloir de sa déduction pour gain en capital, Julie doit personnellement acquérir les actions d’ABC inc. Julie n’ayant pas les liquidités nécessaires afin d’acquitter ce montant au moment de l’acquisition, il est convenu que la totalité du prix de vente sera payable deux (2) ans après la date de la transaction.  Julie pourra alors se déclarer un dividende à titre d’actionnaire d’ABC inc. afin d’acquitter le prix de vente des actions d’ABC inc. à même les surplus post-transaction de celle-ci. Or, afin que Julie puisse encaisser un montant d’un million de dollars à titre de particulier, ABC inc. devra lui déclarer un dividende d’un montant approximatif de 1,89 M$ et Julie devra payer près de 890 000 $ sur ce montant. En ayant recours à une société de gestion, Julie aurait économisé la somme d’impôt abordée plus haut, car, tel que nous l’avons mentionné précédemment, les dividendes entre ABC inc. et la société de gestion de Julie ne sont généralement pas imposables en vertu de la Partie I de la LIR. Ainsi, en formant une société de gestion pour l’occasion, Julie aurait eu uniquement besoin d’obtenir qu’un dividende d’un montant de un million de dollars soit versé sur les actions d’ABC inc. afin de payer le solde du prix de vente à M. X, réduisant ainsi le coût net de sa transaction. Plus précisément, les nouvelles règles contenues dans le projet de loi C-208 trouveront application lorsque :  Les actions transférées par le parent sont des actions admissibles de petite entreprise, ou des actions d’une société agricole ou de pêche familiale; L’acheteur est contrôlé par un ou plusieurs enfants ou petits-enfants du vendeur, qui sont âgés d’au moins 18 ans; L’acheteur ne dispose pas des actions de la société opérante acquise par le biais de sa société de gestion dans les soixante mois de l’achat (pour une raison autre qu’un décès); le vendeur fournit à l’Agence du revenu du Canada une évaluation indépendante de la juste valeur marchande des actions de la société opérante en plus d’un affidavit signé par lui et par un tiers pour attester de la véracité des informations fournies. Le capital imposable de la société opérante se situe sous un certain seuil. Les transferts intergénérationnels d’actions admissibles de petite entreprise ou d’actions d’une société agricole ou de pêche familiale seront grandement facilités par la non-application du paragraphe 84.1(2) de la LIR : les vendeurs pourront réclamer leur exonération pour gain en capital, alors que les enfants ou petits-enfants majeurs du vendeur pourront acquérir ces actions par l’entremise d’une société de gestion et ainsi profiter de plusieurs avantages fiscaux facilitant le financement de l’acquisition. L’application des nouvelles dispositions de la loi soulève cependant plusieurs questions pointues de planification fiscale. Notamment, plusieurs opérations sont à prévoir afin que les contribuables dont la structure de détention de l’entreprise familiale inclut une fiducie puissent se prévaloir de ces nouvelles mesures. Notons aussi que les mesures d’allègement québécoises antérieures aux nouvelles dispositions fédérales reposent sur d’autres critères d’application que ces dernières. En attendant l’harmonisation des mesures québécoises avec les nouvelles dispositions de l’article 84.1 de la LIR, il sera nécessaire d’analyser chaque transaction à la lumière des règles applicables à chacun des paliers d’imposition. De plus, dans un communiqué daté du 30 juin dernier, le Ministère des finances du Canada a rendu publique son intention de déposer un projet de loi ayant pour effet de reporter l’entrée en vigueur du projet de loi C-208 au 1er janvier 2022. Plus de détails concernant ledit report sont attendus dans les prochaines semaines. Notre équipe en fiscalité saura vous accompagner dans le cadre du transfert de votre entreprise à vos enfants ou à des tiers.

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  3. Cinq bonnes raisons d’inscrire votre société en bourse et d’opter pour le financement par capital-actions

    En 2020, l’économie du Québec a été malmenée par la pandémie et la tendance s’est maintenue en 2021. Après une année difficile pour les entreprises d’ici, il y a une opportunité pour les dirigeants de repenser leur modèle d’affaires dans l’élaboration de leur plan de relance. Dans ce contexte, une entrée en bourse et un financement par capital-actions pourraient s’avérer être une bonne idée. Bien que le processus soit relativement coûteux, exige du temps de la part des membres de la haute direction et assujettisse l’entreprise ainsi que ses cadres et principaux actionnaires à une série d’obligations, la somme des avantages dépasse de beaucoup celle des inconvénients. Voici donc cinq bonnes raisons de rendre votre société publique et d’opter pour le financement par capital-actions pour lui assurer un avenir prospère. 1. Le financement par capital-actions : financer la croissance de son entreprise autrement Du moment où votre entreprise devient publique, vous élargissez et diversifiez considérablement vos sources de financement par capital-actions. Vous ne dépendez plus des emprunts bancaires traditionnels. Votre entreprise peut désormais amasser des capitaux beaucoup plus facilement et à bien meilleur coût, que ce soit au moyen de l’émission de titres convertibles, de capital-actions, de droits ou de bons de souscription. De plus, votre bassin de pourvoyeurs de fonds s’accroît considérablement, allant bien au-delà des actionnaires fondateurs, de votre banquier ainsi que de vos très proches amis et parents. Tous ces outils de financement par capital-actions vous permettent de gérer la croissance de votre entreprise de manière plus agressive et de profiter de nouvelles opportunités d’affaires. 2. Le financement par capital-actions : faciliter les fusions et les acquisitions  La société inscrite à la cote d’une bourse bénéficie d’un avantage important pour son plan d’expansion. Désormais, il vous est possible de procéder à une acquisition d’entreprise en utilisant les actions de votre société comme monnaie d’échange. Une telle option vous confère plus de flexibilité et augmente ainsi vos chances de succès lors des négociations. De plus, ce mode de financement vous permet de gérer plus agressivement votre croissance, puisque vous n’êtes plus limité aux modes de financement conventionnels. 3. Le financement par capital-actions : acquérir une belle notoriété En prenant la décision de transformer votre entreprise en société publique et d’opter pour le ?nancement par capital-actions, vous lui conférez une plus grande visibilité. Tout d’abord, le premier appel public à l’épargne sera l’occasion de faire connaître l’entreprise aux investisseurs au moyen, entre autres, des tournées de promotion organisées par les courtiers participants à l’émission. De plus, les sociétés publiques peuvent être suivies par des analystes ?nanciers, ce qui constitue un atout dans la commercialisation des produits et services de l’entreprise. Bref, votre société étant sous les projecteurs, sa notoriété augmentera inévitablement, tant auprès des investisseurs que des partenaires économiques. De plus, pour beaucoup de clients et fournisseurs, faire affaire avec une société inscrite en bourse est rassurant. Ils y voient le signe d’une société bien établie. Une telle perception peut faciliter la conclusion d’une vente ou d’un contrat d’approvisionnement. 4. Le financement par capital-actions: augmenter de la valeur marchande de l’entreprise Un meilleur coût de ?nancement, une liquidité plus grande pour les actions de votre entreprise, un potentiel de croissance amélioré, ainsi qu’une visibilité accrue sont autant d’éléments qui rendent la valeur marchande de votre entreprise nettement supérieure à celle qu’on lui attribuait avant de devenir publique. Désormais, la valeur comptable ne sera plus le principal élément servant à déterminer la valeur de votre société. Votre société vaudra ce que les investisseurs lui reconnaîtront comme valeur en fonction de son potentiel de croissance et de rentabilité ainsi que de sa performance par rapport à des sociétés concurrentes oeuvrant dans des secteurs similaires. 5. Relève facilitée Il vous sera beaucoup plus facile, le moment venu, de vous retirer de votre entreprise et de réaliser le fruit de vos années d’efforts. Plusieurs options vous seront alors offertes dont celle de disposer de vos actions par voie d’un placement secondaire. Il sera également possible d’attirer des personnes de talent pour prendre votre relève en raison des nombreux avantages que confère le statut de société publique. Les avantages à introduire une société en bourse et d’opter pour le ?nancement par capital-actions sont multiples. Outre les cinq éléments présentés dans ce billet, on pourrait également ajouter la crédibilité accrue auprès des clients et des fournisseurs, la boni?cation de la rémunération des employés-clés, la dilution moindre lors des collectes de fonds et bien plus. L’augmentation des entrées en bourse permettra de rebâtir notre économie. Si vous pensez à transformer votre société en société publique, d’opter pour le ?nancement par capital-actions et à faire le grand saut sur le marché boursier, n’hésitez pas à faire appel à l’un de nos avocats en droit des affaires pour vous guider et vous conseiller dans cette démarche.

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  4. Entrepreneurs et propriété intellectuelle : Éviter ces 13 faux-pas pour vous protéger (Partie 1 de 3)

    Dans cet article en trois parties, nous partageons avec vous les faux pas reliés à la propriété intellectuelle (P.I.) que nous voyons régulièrement chez les entreprises en démarrage. Nous espérons que vous y trouverez des conseils précieux pour votre entreprise. Bonne lecture! Partie 1 de 3 : Faux pas concernant la P.I. en général Faux-pas n° 1 :         Croire que les enjeux de P.I. ne vous touchent pas Certaines entreprises ne portent pas trop attention aux questions de propriété intellectuelle, soit parce qu’elles estiment ne pas avoir de propriété intellectuelle méritant d’être protégée, soit parce qu’elles ne veulent simplement pas se donner la peine d’obtenir une telle protection. Bien que le choix de s’abstenir de protéger sa P.I. puisse, dans certains rares cas, être une décision d’affaires viable, cela ne veut pas dire pour autant que votre entreprise peut faire totalement abstraction des considérations de P.I. En effet, il existe des droits de P.I. de tiers. Par exemple, si votre entreprise vend ou utilise une technologie qui a déjà été brevetée par un compétiteur, ou si votre entreprise utilise une marque de commerce qui prête à confusion avec celle d’un compétiteur, le compétiteur en question pourrait être en mesure de vous poursuivre pour contrefaçon, que cette contrefaçon soit volontaire ou non. C’est la raison pour laquelle il est toujours important de prendre en considération les droits de propriété intellectuelle de tiers, et ce, peu importe la nature de vos activités commerciales et peu importe si vous avez l’intention d’obtenir une protection de votre propriété intellectuelle. Faux-pas n° 2 :         Croire que la P.I. vous coûtera trop cher De nombreux propriétaires d’entreprise croient que la propriété intellectuelle est trop coûteuse et que ces coûts ne peuvent se justifier alors que leur entreprise n’est qu’à ses débuts. Toutefois, quoique l’obtention de droits de propriété intellectuelle puisse parfois s’avérer un processus coûteux, il est important de garder à l’esprit que les dépenses faites pour les droits de P.I. de votre entreprise sont un réel investissement, un investissement qui peut mener à la création d’un précieux actif pour votre entreprise. On peut penser, par exemple, à l’enregistrement d’une marque de commerce qui, au fil des années, deviendra incroyablement populaire, ou un brevet portant sur une technologie très recherchée. En réalité, s’ils sont bien protégés, les actifs de propriété intellectuelle d’une entreprise peuvent facilement acquérir plus de valeur que les actifs matériels de celle-ci. En outre, comme n’importe quel actif de valeur, ils feront augmenter la valeur de votre entreprise, qui sera d’autant plus attrayante aux yeux d’investisseurs éventuels. Faux-pas n° 3 :         Espérer l’intervention de la « police de la P.I. » Certains entrepreneurs pensent qu’une fois qu’ils ont obtenu un droit de P.I., le gouvernement fera en sorte que leurs compétiteurs le respectent.  Malheureusement, il n’en est rien. Il revient à chaque propriétaire de droit de P.I. de faire une veille de son marché et de s’assurer que ses compétiteurs n’enfreignent pas ses droits. Si vous manquez à ce devoir, vous laissez le champ libre à tous ceux qui veulent imiter vos produits et services. De plus, vous risquez de perdre certains droits que vous aviez préalablement acquis. Par exemple, votre marque peut devenir non distinctive et non protégeable si vous ne réagissez pas et laissez le tiers la copier. Ceci ne signifie pas qu’il vous faille réagir à toute situation, mais chaque cas doit faire l’objet d’un examen pour déterminer les conséquences de l’exploitation sur les droits du détenteur. Si, lors de votre surveillance du marché, vous découvrez qu’un tiers imite votre propriété intellectuelle, parlez-en à votre conseiller en P.I. ou à votre avocat. Vous pourrez convenir d’une première approche efficace que vous pourrez faire personnellement ou par l'entremise de votre conseiller ou avocat. Diverses approches sont possibles, dont celle de demander au tiers de cesser ses activités, d’être compensé pour les dommages causés, de demander de modifier certains aspects de l’exploitation, de négocier une entente de coexistence, de négocier une licence avec ou sans redevances, etc. Faux-pas n° 4 :         Croire que vous ne serez pas capable de « défendre votre P.I. » On entend parfois certains entrepreneurs dire qu’il ne vaut pas la peine de se procurer des droits de P.I., puisqu’ils ne seront pas capables de « défendre leur P.I. ». Ces personnes croient essentiellement que la seule utilité des droits de P.I. est de poursuivre en cour les compétiteurs qui imitent leurs produits et services, ce qu’ils croient nécessairement être très dispendieux. Le résultat est qu’ils ne protègent pas leurs innovations et laissent leurs compétiteurs s’approprier leurs produits et services. En effet, sans droits de P.I., ils ont peu de recours. En réalité, une poursuite en cour est généralement la dernière option que vous devriez utiliser contre vos compétiteurs. Avant d’en arriver là, plusieurs options doivent être considérées et, comme la plupart des autres propriétaires de P.I., l’utilisation de la P.I. pourrait plutôt vous permettre : -          de décourager de manière importante l’imitation de vos produits et services par vos compétiteurs en indiquant clairement que vous possédez des droits de P.I. et -          de négocier des ententes avec vos compétiteurs qui voudraient imiter ou qui imitent déjà vos produits et services. Gardez à l’esprit que seule une petite minorité des différends en P.I. se règlent en cour; tous les autres différends sont réglés hors cours de manière rapide et relativement peu dispendieuse. Faux-pas n° 5 :         Lancer votre produit ou service sur le marché et attendre de voir si c’est un succès avant de le protéger par P.I. Toujours soucieux d’économiser, certains entrepreneurs lancent leurs nouveaux produits ou services sur le marché et attendent de voir s’ils ont du succès avant de les protéger par droit de P.I. Cela est une grave erreur, car, dans ces conditions, certains droits de P.I. pourraient ne plus être disponibles. Plus spécifiquement, quand on lance ses produits et services sur le marché, on se prive de la possibilité de les protéger par brevet ou dessin industriel. Notez que certaines exceptions s’appliquent, notamment dans certaines juridictions qui accordent des périodes de grâce. Si vous envisagez d’obtenir une protection par brevet ou dessin industriel pour un de vos produits ou services, vous devez démarrer le processus de protection AVANT de lancer votre innovation sur le marché. Par contre, il n’est pas nécessaire d’avoir terminé ce processus pour commercialiser votre produit ou service. Conclusion L’équipe de propriété intellectuelle de Lavery se ferait un plaisir de répondre aux questions que vous pourriez avoir concernant les enjeux soulevés dans le présent article ou toute autre question de P.I. Pourquoi ne pas jeter un coup d’oeil à notre programme GO inc. pour les entreprises en démarrage? Il vise à vous fournir les outils juridiques dont vous avez besoin en tant qu’entrepreneur pour que votre entreprise parte du bon pied! Cliquez sur les liens suivants pour lire les deux autres parties. Partie 2 | Partie 3

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  1. Étienne Brassard et Guillaume Synnott mentors du Parcours Entrepreneurial Rémi-Marcoux

    De nouveau cette année, le 16 mai et 19 juin, Étienne Brassard et Guillaume Synnott, respectivement associé et avocat au sein du groupe Droit des affaires, ont offert aux étudiants qui participent au Parcours Entrepreneurial Remi-Marcoux de HEC Montréal deux ateliers de sensibilisation et questions-réponses en matière de gouvernance, de financement, de droit corporatif et autres enjeux des jeunes entrepreneurs. Également, des heures de consultation individuelle ont été proposées aux étudiants afin d’approfondir leurs cas particuliers et ainsi établir de solides bases juridiques pour leur modèle d’affaires et l’avenir de leur entreprise.

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