Sciences de la vie

Vue d’ensemble

Dans le secteur des sciences de la vie, notre équipe se compose d’avocats, d’agents de marques de commerce et d’agents de brevets qui sont des immunologues, des biochimistes, des microbiologistes et des ingénieurs, et qui ont été des pionniers dans la gestion des activités réglementaires et contractuelles et de la propriété intellectuelle d’institutions publiques, de sociétés commerciales et d’autres organismes, comme les bureaux de transfert de la technologie et les universités dans le secteur des sciences de la vie au Québec.

Notre équipe conseille des sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques dans le contexte de la négociation de divers contrats, comme des contrats de licence, des contrats d’approvisionnement, des ententes de service, des ententes de commercialisation, des coentreprises et des contrats de financement. De plus, elle conseille les entreprises à chaque étape de leur développement, en offrant des solutions créatives aux défis auxquelles elles font face, comme la négociation et la gestion des transferts technologiques et les attributions de licences.

Nos professionnels en propriété intellectuelle possèdent une expérience approfondie des questions pharmaceutiques (y compris des molécules et produits biologiques thérapeutiques, comme les anticorps, les peptides et les peptidomimétiques, les protéines recombinantes et les hybridomes) qui recoupent un vaste éventail de technologies connexes dans le secteur des sciences de la vie.

De nos jours, les technologies informatiques avancées sont souvent au cœur des biotechnologies. Grâce à notre Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA), nous sommes en bonne position pour conseiller nos clients sur ces technologies émergentes sur lesquelles reposent des secteurs tels que la bio-informatique, les médecines personnalisées et les thérapies ciblées. Au L3IA, nous analysons et surveillons les progrès récents et anticipés en matière d’intelligence artificielle d’un point de vue juridique.

Services

  • Rédaction et négociation de contrats relatifs à la gestion, au financement et à la commercialisation de la propriété intellectuelle (cessions, licences, collaboration, transfert de technologie, distribution, fabrication à façon)
  • Rédaction et négociation de contrats de recherche et développement (contrats de recherche clinique et fondamentale, contrat de services, entente de collaboration, entente de confidentialité, entente de transfert de matériel, entente de non-concurrence, entente interinstitutionnelle)
  • Rédaction et négociation de conventions relatives aux activités des organismes de recherche sous contrat (CRO)
  • Rédaction et négociation de contrats relatifs à la sous-traitance à l’étranger
  • Conformité règlementaire (essais cliniques, bonnes pratiques, subventions gouvernementales, recherches cliniques en milieu hospitalier)
  • Protection de la propriété intellectuelle (société de valorisation, opinion, litige)
  • Transactions commerciales (fusions, acquisitions, achat d’actifs et d’actions)
  • Financement d’entreprises (bancaire, émissions publiques et placements privés de titres)
  • Organisation corporative (constitution, privatisation de centre de recherche, coentreprise, organisation de société de recherche)
  • Fiscalité (crédits d'impôt R&D, certificat de compétence)
  • Immigration de chercheurs ou d’experts étrangers

Mandats représentatifs

  • Nous avons révisé au-delà de 2 000 contrats de recherche et développement pour nos divers clients
  • Nous avons rédigé de nombreux modèles de contrats de licence, de fabrication à façon et de distribution relatifs aux sciences de la vie
  • Nous avons collaboré à la mise sur pied du Centre d’excellence en médecine personnalisée (Cepmed), de la compagnie de commercialisation de l’Université Laval, Sovar s.e.c., et de plusieurs consortiums et instituts
  • Nous agissons comme conseiller auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux, notamment en matière d’harmonisation des pratiques contractuelles dans le domaine de la recherche clinique
  1. Brevets au Canada : la Cour fédérale confirme que le Règlement MB(AC) instaure un mécanisme de mise en application des brevets uniquement en ce qui concerne les produits qui sont effectivement offerts

    Dans une décision récente de la Cour fédérale, le juge Fothergill a rejeté les demandes de contrôle judiciaire d’AbbVie concernant les décisions suivantes du ministre de la Santé (le « Ministre ») : JAMP n’est pas une « seconde personne » au sens du paragraphe 5(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) [le « Règlement sur les MB(AC) »]; la délivrance d’un avis de conformité à JAMP pour ses formes pharmaceutiques de SIMLANDIMC. Préambule Le médicament HUMIRAMD d’AbbVie a reçu une première approbation de mise en marché au Canada en 2004 à une concentration de 50 mg/mL d’adalimumab. HUMIRA est utilisé pour traiter de nombreuses affections médicales, notamment la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn chez l’adulte et chez l’enfant ainsi que le psoriasis. En 2016, Santé Canada a approuvé l’utilisation d’HUMIRA à haute concentration (100 mg/ml) sous la forme d’une seringue et d’un stylo auto-injecteur contenant une dose de 40 mg/0,4 ml (correspondant respectivement aux DIN 02458349 et DIN 02458357). En fait, AbbVie a obtenu l’autorisation de commercialiser diverses concentrations d’HUMIRA sous diverses formes au Canada, mais elle ne vend activement que certaines d’entre elles soit : la formulation originale à plus faible concentration (50 mg/ml) sous la forme d’un stylo auto-injecteur contenant une dose de 50 mg/ml et d’une seringue contenant une dose de 40 mg/0,8 ml, et la récente formulation à concentration plus élevée (100 mg/ml) sous la forme d’une seringue contenant une dose de 20 mg/0,2 ml. En décembre 2020 ou janvier 2021, JAMP a demandé au Canada l’approbation réglementaire de son médicament SIMLANDI, un « biosimilaire » d’HUMIRA, à certaines des teneurs qu’AbbVie ne vend pas activement, c’est-à-dire : des seringues contenant des doses de 40 mg/0,4 ml et de 80 mg/0,8 ml, et un stylo auto-injecteur contenant une dose de 40 mg/0,4 ml. Dans sa présentation de drogue nouvelle (la « PDN »), JAMP a fait référence aux trois produits médicamenteux HUMIRA qui ont exactement les mêmes formes pharmaceutiques, dosages et voies d’administration que les médicaments à commercialiser sous le nom de SIMLANDI. Dans les présentes, on appellera ces trois produits médicamenteux HUMIRA (DIN 02458349, 02458357 et 02466872) les « produits HUMIRA de référence ». Au moment où JAMP a soumis sa PDN, AbbVie n’avait mis en marché aucun de ces produits HUMIRA de référence. Dans sa correspondance avec le Bureau des présentations et de la propriété intellectuelle (le « BPPI ») de Santé Canada, et après qu’on lui a mentionné que sa PDN était incomplète, JAMP a soumis des formulaires V « sans préjudice » et a indiqué qu’elle n’était pas tenue de se conformer au paragraphe 5(1) du Règlement sur les MB(AC) puisqu’elle n’était pas une « seconde personne » au sens de ce dernier, car les produits HUMIRA de référence n’avaient pas été mis en marché au Canada depuis plusieurs années et qu’il ne s’agissait donc pas de médicaments « commercialisé[s] sur le marché canadien » comme le stipule le paragraphe 5(1). 5 (1) Dans le cas où la seconde personne dépose une présentation pour un avis de conformité à l’égard d’une drogue, laquelle présentation, directement ou indirectement, compare celle-ci à une autre drogue commercialisée sur le marché canadien aux termes d’un avis de conformité délivré à la première personne et à l’égard de laquelle une liste de brevets a été présentée — ou y fait renvoi —, cette seconde personne inclut dans sa présentation les déclarations ou allégations visées au paragraphe (2.1). [soulignement ajouté] Le Bureau des médicaments brevetés et de la liaison (le « BMBL ») de Santé Canada a par la suite informé AbbVie de son opinion préliminaire selon laquelle les produits HUMIRA de référence n’étaient effectivement pas commercialisés sur le marché canadien. Par conséquent, le paragraphe 5(1) du Règlement sur les MB(AC) ne s’appliquait pas à ces produits de référence. Cependant, AbbVie a soutenu que JAMP faisait néanmoins référence à un médicament qu’elle avait mis en marché au Canada, qui relève donc du paragraphe 5(1) du Règlement sur les MB(AC). Plus précisément, AbbVie a soutenu que la PDN de JAMP pour SIMLANDI faisait indirectement référence à sa seringue HUMIRA préremplie à 20 mg/0,2 ml parce que les deux produits avaient la même concentration (soit 100 mg/ml). Il s’agissait donc de déterminer si une seconde personne qui demandait l’approbation d’un médicament contenant une ou des doses particulières (40 mg/0,4 ml et 80 mg/0,8 ml dans ce cas-ci) pouvait être considérée comme faisant indirectement référence à une « drogue commercialisée sur le marché canadien » contenant une autre dose (20 mg/0,2 ml), les deux produits ayant par ailleurs la même concentration d’ingrédient actif (soit 100 mg/ml). La décision du Ministre Après avoir examiné les arguments des deux parties, le BMBL a rendu sa décision définitive le 23 décembre 2021. Il a confirmé sa détermination préliminaire selon laquelle JAMP n’était pas une seconde personne au sens du paragraphe 5(1) du Règlement MB(AC), et que les obligations à l’avenant ne s’appliquaient que si la PDN de la seconde personne, « directement ou indirectement, compare [ce médicament] à une autre drogue commercialisée sur le marché canadien [...] ou y fait renvoi ». Le BMBL a conclu que l’expression « une autre drogue commercialisée sur le marché canadien » ne désigne qu’un produit de référence qui a précisément la même dose, la même forme posologique et la même voie d’administration que le produit de la seconde personne (c’est-à-dire que la correspondance doit être précise au niveau du DIN). Le Ministre a conclu que la comparaison « indirecte » mentionnée au paragraphe 5(1) n’élargissait pas la portée des médicaments pour lesquels une seconde personne devait se reporter aux brevets inscrits au registre des brevets à l’égard de produits n’ayant pas exactement les mêmes dose, forme posologique et voie d’administration. Par conséquent, la seringue HUMIRA préremplie à 20 mg/0,2 ml qu’AbbVie a commercialisée n’était pas un produit de référence approprié pour les seringues préremplies à 40 mg/0,4 ml et à 80 mg/0,8 ml, et un stylo auto-injecteur à 40 mg/0,4 ml de JAMP. Le Ministre a donc délivré des avis de conformité à JAMP le 5 janvier 2022 et JAMP a lancé ses produits le 13 avril 2022. Par la suite, AbbVie a demandé un contrôle judiciaire de ces deux décisions connexes du Ministre, ce qui a mené à la présente décision de la Cour fédérale. Finalement, la cour a donné raison au Ministre. Plus précisément, elle a conclu que, inter alia, les verdicts suivants du Ministre sont raisonnables : l’expression « une autre drogue » au paragraphe 5(1) du Règlement MB(AC) se limite à un produit de référence qui doit avoir exactement la même dose, la même forme posologique et la même voie d’administration que le médicament de la seconde personne; le paragraphe 5(1) du Règlement MB(AC) ne s’applique que si 1) une seconde personne soumet une demande d’avis de conformité qui compare directement ou indirectement son médicament à « une autre drogue » ou y fait renvoi, 2) cette « autre drogue » est commercialisée sur le marché canadien en vertu d’un avis de conformité délivré à une première personne, et 3) cette « autre drogue » est un médicament pour lequel la première personne a déposé une liste de brevets; un médicament qui n’est pas commercialisé n’est pas protégé par le Règlement MB(AC); et JAMP n’était pas une seconde personne au sens du paragraphe 5(1) pour la simple raison qu’AbbVie ne commercialisait pas sur le marché canadien les médicaments HUMIRA auxquels JAMP devait faire référence dans sa PDN. Conclusion Les décisions du Ministre, ainsi que le verdict de la Cour fédérale qui atteste le caractère raisonnable de ces décisions (dans l’attente de tout appel), soulignent l’un des objectifs législatifs du Règlement MB(AC), à savoir instaurer un mécanisme de mise en application des brevets uniquement en ce qui concerne les produits qui sont effectivement offerts à la population canadienne. Elles clarifient également certains effets pratiques de cet objectif législatif, à savoir que le mécanisme de mise en application du Règlement MB(AC) n’est accessible qu’à un innovateur qui met son médicament novateur en marché au Canada, et que le paragraphe 5(1) du Règlement MB(AC) ne s’applique qu’à un produit de référence qui a exactement la même dose, la même forme posologique et la même voie d’administration que le médicament à approuver. Toutefois, les innovateurs ont quand même des recours lorsqu’il s’agit de médicaments qu’ils ne commercialisent pas sur le marché canadien. Dans de telles circonstances, bien qu’ils ne puissent pas utiliser le Règlement MB(AC) pour empêcher la délivrance d’un avis de conformité à un concurrent, ils peuvent néanmoins entamer une procédure normale devant la Cour fédérale pour la contrefaçon d’un brevet.   Vous pouvez consulter une copie de la décision, AbbVie Corporation c. Canada (Santé), 2022 FC 1209, en cliquant ici.   Notre équipe responsable de la propriété intellectuelle se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions concernant le Règlement MB(AC).

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  2. Produits naturels et innovations pharmaceutiques : quelles sont les possibilités en matière de brevets d'invention?

    Les produits naturels jouent un rôle important dans l’innovation pharmaceutique. Ils constituent les composants actifs de nombreux médicaments. Par exemple, près de la moitié des petites molécules utilisées pour le traitement du cancer sont des produits naturels ou des produits directement dérivés de produits naturels1. Ils sont également les composants de vaccins. Ainsi, l’industrie pharmaceutique cherche sans cesse à avoir accès aux produits naturels et aux savoirs traditionnels qui leur sont associés. Ceux-ci incluent les plantes (racines, écorces, feuilles), les micro-organismes (terrestres et marins), les toxines, les venins et autres agents biologiques naturels.  En cette période de pandémie où l’on assiste à une course effrénée pour la mise au point d’un médicament et/ou d’un vaccin contre la COVID-19, l’idée de considérer l’utilisation des produits naturels ou dérivés de ceux-ci comme point de départ n’est sans doute pas à écarter. La collecte sur le terrain des ressources naturelles pour usage par l’industrie pharmaceutique est généralement effectuée par des partenaires (guérisseurs traditionnels, fermiers, universitaires ou commerciaux). Ainsi, le processus implique généralement plusieurs acteurs, notamment des fournisseurs et des utilisateurs de ressources naturelles et des savoirs traditionnels qui leur sont associés. Ces différents acteurs sont souvent situés dans des régions différentes de la planète. Une collaboration juste et équitable dans un tel contexte nécessite la mise sur pied d’ententes de collaboration et d’accords d’accès et de partage des avantages, bien élaborés. La conclusion de tels accords est encouragée par divers instruments de droit international. Entre autres : La Convention sur la diversité biologique (CDB) qui reconnaît la souveraineté des États sur leurs ressources naturelles. La CDB énonce des principes fondamentaux visant à réglementer l’accès et le partage des avantages, notamment le fait que l’accès aux ressources naturelles, leur utilisation et le partage des avantages en découlant doivent être fondés sur des « conditions convenues d’un commun accord »2. Le Protocole de Nagoya fait référence au partage des résultats de la recherche-développement, au versement des redevances et à la titularité conjointe des droits de propriété intellectuelle (PI)3. L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a élaboré un guide qui vise à assister les fournisseurs et les utilisateurs de ressources naturelles et des savoirs traditionnels qui leur sont associés, dans le cadre de la négociation et de l’établissement de clauses de PI dans les accords d’accès et de partage des avantages. Le guide décrit de quelle manière les droits de PI peuvent être exploités et gérés afin de réaliser les objectifs visés, et comment les avantages découlant de l’utilisation peuvent être créés et partagés de façon juste et équitable, favorisant ainsi la conservation et l’utilisation de la biodiversité4. Par ailleurs, on sait que les activités de recherche-développement dans le secteur pharmaceutique sont associées à des risques et à des investissements élevés. En effet, il est largement reconnu que : le processus de développement d’un médicament peut s’étendre sur 15 ans; seulement environ 16 % des molécules qui entrent en phase clinique seront approuvées; seulement 1 médicament commercialisé sur 5 génère des recettes égales ou supérieures au coût de recherche-développement mis en jeu5.  Ainsi, dans le domaine de l’industrie pharmaceutique, la propriété intellectuelle, notamment les brevets et la protection des données, est considérée comme un instrument essentiel pour la garantie des avantages économiques découlant de l’innovation. Les efforts en cette période intense de développement d’un médicament/vaccin contre la COVID-19 sont bien sûr axés sur les aspects techniques directement liés à la recherche-développement. Néanmoins, il est bon pour les divers acteurs impliqués de ne pas perdre de vue l’importance des accords régissant les différentes ententes de collaboration et accords d’accès et de partage des avantages.   En particulier en ce qui concerne les produits naturels, il est essentiel, tant pour les fournisseurs de ressources naturelles et des savoirs traditionnels qui leur sont associés que pour les utilisateurs de ces ressources et savoirs, que de bonnes clauses relatives aux innovations et aux brevets éventuels soient présentes dans les accords. Nous explorons ci-dessous quelques-unes de ces clauses. Considération initiale – décider de breveter ou non Certains facteurs sont à considérer, tels que la nature et l’objet du projet, la valeur escomptée des résultats du projet, les objectifs commerciaux, la capacité de gérer les brevets acquis. La décision de breveter ou non dépend en grande partie de la question de savoir si les avantages découlant de la protection par brevet compenseront le coût lié à son obtention. Confidentialité Quels sont les éléments dont il faut préserver la confidentialité afin de garantir que la divulgation ne compromette pas les chances d’obtenir une protection par brevet? Les accords devraient inclure des clauses claires sur la gestion de l’information (publication d’articles scientifiques, présentations orales à des conférences, communiqués de presse). Les parties peuvent convenir de faire des divulgations publiques seulement après approbation mutuelle et dépôt d’une demande de brevet. Certains territoires (Canada, États-Unis, Japon) offrent une période de grâce lorsqu’une divulgation de l’innovation a eu lieu, mais pour d’autres territoires (Europe, Chine) une telle période de grâce n’existe pratiquement pas. Lorsqu’une protection par brevet est désirée, la « US Provisional Patent Application » est un outil important dans la gestion de la confidentialité de l’innovation en développement. Brevetabilité des résultats de la recherche-développement Si une substance naturelle telle quelle ne peut généralement pas faire l’objet d’un brevet, plusieurs aspects des résultats découlant de l’utilisation des ressources naturelles et des savoirs traditionnels qui leur sont associés peuvent faire l’objet d’une protection par brevet : pourvu que l’innovation soit nouvelle, non-évidente et présente une utilité. Parties obtenant les brevets Doit-on adopter un principe général applicable à toutes les innovations résultant de l’utilisation des ressources naturelles obtenues du fournisseur? Doit-on adopter une obligation pour l’utilisateur de rendre compte de toute innovation mise au point et de convenir des modalités d’obtention d’un brevet? Pays dans lesquels une protection par brevet peut être obtenue Cette détermination est effectuée en tenant compte des marchés clés, des lieux stratégiques de fabrication du médicament et d’autres considérations tels que le pays de provenance des ressources naturelles et des savoirs traditionnels qui leur sont associés. Selon le nombre de pays finalement choisis, une stratégie qui passe par la « Demande internationale PCT » pourrait être envisagée.  Inventeurs Il est important de nommer les « vrais » inventeurs lors du dépôt de la demande de brevet – la validité du brevet éventuel pourrait en dépendre. Il se peut que les personnes qui ont participé seulement à la collecte des ressources naturelles ou à la vérification des résultats découlant de l’utilisation ne se qualifient pas comme inventeurs. Le niveau de contribution scientifique est un des principaux facteurs à considérer. Titularité des brevets éventuels Le protocole de Nagoya mentionne la propriété conjointe (fournisseur-utilisateur) des brevets comme mécanisme possible de partage des avantages. Cependant, les entreprises de l’industrie pharmaceutique l’acceptent difficilement. Elles tentent d’éviter les complications et les incertitudes juridiques liées à une cotitularité. En effet, bien que la plupart des pays incluant le Canada exigent que le cotitulaire d’un brevet obtienne le consentement de l’autre cotitulaire pour concéder une licence, ce n’est pas le cas aux États-Unis, où un cotitulaire peut concéder une licence sans le consentement de l’autre et sans avoir à donner de justifications concernant les redevances ou autres paiements. Une option souvent adoptée est celle où l’utilisateur retient la titularité du brevet et le fournisseur obtient une licence libre de redevance. Néanmoins, certains fournisseurs considèrent cette option inéquitable puisqu’il n’y a pas de cotitularité de brevet. En cas de cotitularité, il faudrait bien sûr déterminer comment seront réparties les responsabilités entre le fournisseur et l’utilisateur : qui sera responsable du dépôt de la demande de brevet, qui sera responsable du maintien en vigueur du brevet, d’où viendront les ressources nécessaires à l’exécution de ces activités? Exploitation du brevet Quel est le modèle le plus approprié d’exploitation du brevet et de diffusion de l’innovation : par exemple, licence, cession ou coentreprise? Qui négociera et approuvera les modalités de tout accord ultérieur d’exploitation du brevet? Faudrait-il octroyer des licences à titre gratuit ou accorder des conditions préférentielles à des entités dans le pays du fournisseur ou à d’autres partenaires? Partage des avantages Comment, quand et entre qui les avantages monétaires ou non monétaires découlant de l’exploitation commerciale du brevet seront-il répartis? Quels mécanismes de partage des avantages peuvent être appliqués dans ce cas? Gestion des conflits entre fournisseur et utilisateur Il est important de déterminer le ressort et le mode de résolution des conflits (médiation, arbitrage (lié ou non), action civile). Litiges Seulement le titulaire d’un brevet peut intenter une poursuite pour contrefaçon. Si seulement une partie entre le fournisseur et l’utilisateur est titulaire du brevet, on peut prévoir la coopération de l’autre partie. Fin de la collaboration Elle peut arriver pour toutes sortes de raisons, par exemple suite à des problèmes liés au flot des ressources naturelles (volume, qualité). Que deviennent les brevets acquis? Conclusion Il est important, tant pour les fournisseurs de ressources naturelles et des savoirs traditionnels qui leur sont associés que pour les utilisateurs de ces ressources et savoirs, de bien penser la relation à l’avance. Il est fort probable que les travaux de recherche-développement utilisant les ressources naturelles mèneront à des innovations brevetables. Si la cotitularité des brevets n’est pas envisagée, il est important de s’assurer d’inclure dans les accords des clauses pertinentes menant à une répartition juste et équitable des avantages monétaires ou non monétaires découlant de l’exploitation commerciale des brevets.   Newman D. et Cragg G., « Natural products as sources of new drugs over 30 years from 1981 to 2014 », Journal of Natural Products (2016), 79.3, 629-661. Convention sur la diversité biologique. Protocole de Nagoya. Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI) (2018), Guide des questions de propriété intellectuelle dans les accords d’accès et de partage des avantages. Rapport d’experts juridiques et techniques sur les concepts, les termes, les définitions et les approches sectorielles (UNEP/CBD/WG-ABS/7/2).

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  3. Budget 2017 du Canada et intelligence artificielle : votre entreprise est-elle prête?

    Le Budget du 22 mars 2017 du Gouvernement du Canada, dans son « Plan pour l’innovation et les compétences » (http://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/budget-2017-fr.pdf) mentionne que le leadership démontré par le milieu universitaire et celui de la recherche au Canada dans le domaine de l’intelligence artificielle se traduira par une économie plus innovatrice et une croissance économique accrue. Le budget 2017 propose donc de fournir un financement renouvelé et accru de 35 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2017-2018, pour l’Institut canadien de recherches avancées (ICRA), qui jumelle les chercheurs canadiens à des réseaux de recherche en collaboration dirigés par d’éminents chercheurs canadiens et internationaux pour effectuer des travaux sur des sujets qui touchent notamment l’intelligence artificielle et l’apprentissage profond (deep learning). Ces mesures s’ajoutent à plusieurs mesures fiscales fédérales et provinciales intéressantes qui appuient déjà le secteur de l’intelligence artificielle. Au Canada et au Québec, le programme de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) procure des avantages à deux volets : les dépenses de RS&DE sont déductibles du revenu aux fins de l’impôt et un crédit d’impôt à l’investissement (CII) pour la RS&DE est offert pour réduire l’impôt. Le solde du CII est remboursable dans certains cas. Au Québec, un crédit d’impôt remboursable est également disponible pour le développement des affaires électroniques lorsqu’une société exerce principalement ses activités dans les domaines de la conception de systèmes informatiques ou de l’édition de logiciels et qu’elles sont effectuées dans un établissement situé au Québec. Ce Budget 2017 vise donc à rehausser l’avantage concurrentiel et stratégique du Canada en matière d’intelligence artificielle, et par le fait même celui de Montréal, une ville qui jouit déjà d’une réputation internationale dans ce domaine. Il reconnaît d’entrée de jeu que l’intelligence artificielle, au-delà de toutes les questions d’éthique qui passionnent actuellement la communauté internationale, pourrait permettre de générer une croissance économique solide en améliorant la façon de produire des biens, d’offrir des services et de surmonter divers défis de société. Le Budget ajoute également que l’intelligence artificielle « offre des possibilités dans de nombreux secteurs, de l’agriculture aux services financiers, créant des occasions pour les entreprises de toutes tailles, que ce soit des entreprises technologiques en démarrage ou les plus importantes institutions financières du Canada. » Ce rayonnement du Canada sur la scène internationale passe invariablement par un appui gouvernemental aux programmes de recherche et à l’expertise de nos universités. Ce Budget est donc un pas dans la bonne direction pour faire en sorte que toutes les activités reliées à l’intelligence artificielle, de la R&D à la mise en marché en passant par la création et la distribution des produits et services, demeurent ici au Canada. Le budget 2017 attribue ainsi 125 millions de dollars au lancement d’une stratégie pancanadienne en matière d’intelligence artificielle pour la recherche et le talent afin de favoriser la collaboration entre les principaux centres canadiens d’expertise et renforcer le positionnement du Canada en tant que destination de calibre mondial pour les entreprises désirant investir dans l’intelligence artificielle et l’innovation. Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) Nous anticipons que d’ici quelques années, toutes les sociétés, entreprises et organisations, dans toutes les sphères d’activités et tous les secteurs, feront appel à certaines formes d’intelligence artificielle dans leurs activités courantes, qu’il s’agisse d’améliorer la productivité ou l’efficacité, d’assurer un meilleur contrôle de la qualité, de conquérir de nouveaux marchés et clients, de mettre en place de nouvelles stratégies marketing, d’améliorer les processus, l’automatisation et la commercialisation ou encore la rentabilité de l’exploitation. Pour cette raison, Lavery a mis sur pied le Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) qui analyse et suit les développements récents et anticipés dans le domaine de l’intelligence artificielle d’un point de vue juridique. Notre Laboratoire s’intéresse à tous les projets relatifs à l’intelligence artificielle (IA) et à leurs particularités juridiques, notamment quant aux diverses branches et applications de l’intelligence artificielle qui feront rapidement leur apparition dans les entreprises et les industries. Les développements de l’intelligence artificielle, à travers un large éventail de fonctionnalités et d’applications, auront également un impact certain sur plusieurs secteurs et pratiques du droit, de la propriété intellectuelle à la protection des renseignements personnels, en passant par la régie d’entreprise et tous les volets du droit des affaires. Dans nos prochaines publications, l’équipe de notre Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) analysera de façon plus spécifique certaines applications de l’intelligence artificielle dans différents secteurs.

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  4. La FDA veut interdire les gras trans artificiels

    La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a annoncé, le 7 novembre 2013, des mesures pour éliminer en définitive tous les gras trans artificiels des produits transformés aux États-Unis.La proposition, qui est ouverte pour les commentaires du public pour une période de soixante (60) jours, aurait pour effet de retirer les gras trans artificiels de la catégorie « generally recognized as safe » (« GRAS »). Cette catégorisation ferait en sorte que ces produits pourraient être utilisés de façon courante dans les aliments.Si la proposition était acceptée, les entreprises qui voudraient utiliser les gras trans artificiels dans leur formulation auraient à prouver scientifiquement que ce produit peut être consommé sans problème. Cela serait vraisemblablement difficile vu la très grande quantité d’études scientifiques qui démontrent plutôt le contraire.La décision de la FDA survient après plusieurs décennies de débats concernant le danger pour la santé d’ajouter des gras trans artificiels aux aliments, notamment dans le domaine de la friture, de la boulangerie et des items courants qui se retrouvent dans nos garde-manger, dont la margarine.La proposition ne s’appliquerait pas aux gras trans qui se retrouvent naturellement dans la chaîne alimentaire.Même si plusieurs grands transformateurs alimentaires ont déjà retiré les gras trans artificiels de leur formulation de produits ou sont en train de le faire, ces ingrédients sont toujours utilisés. Les transformateurs d’aliments au Canada auraient avantage à suivre de près les développements en la matière pour éviter que ceux-ci n’aient un impact sur leurs exportations à destination des États-Unis.

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