Protection et transmission du patrimoine

Vue d’ensemble

Nous avons une fine connaissance des attentes et besoins des personnes et familles fortunées et pouvons ainsi vous offrir une approche personnalisée avec des services taillés sur mesure. Nous comptons en outre parmi nos clients des bureaux de gestion de patrimoine (family offices) – ayant une équipe dédiée à les servir – et nous pouvons offrir les services juridiques satisfaisant leurs besoins ou complétant les services traditionnellement offerts par de tels bureaux incluant la stratégie fiscale, les fiducies, la succession, les testaments, les procurations et mandats, la philanthropie, la gouvernance et les fonds d’investissement.

Notre équipe de professionnels peut ainsi vous offrir tous les services dont vous avez besoin en un seul endroit, tout en vous conseillant et vous accompagnant à toutes les étapes. De plus, certains de nos professionnels agissent couramment comme administrateurs de sociétés privées et fiduciaires de fiducie personnelle inter vivos ou testamentaires.

Notre approche multidisciplinaire et intégrée nous permet donc de couvrir l’ensemble de vos besoins.

Droit de la famille, des personnes et des successions

Lavery possède une équipe d’avocats expérimentés qui sont spécialisés en droit de la famille, des personnes et des successions. Leur pratique s’étend à toutes les questions relatives à ces domaines, notamment les contrats de mariage, le divorce, la séparation de conjoints de fait, la garde d’enfants, les pensions alimentaires, les régimes de protection, les procurations, les mandats d’inaptitude et les litiges en matière de successions.

Fiducies

Nous nous spécialisons également dans le domaine du droit des fiducies, que ce soit pour un testament fiduciaire, une fiducie de protection d’actif, une fiducie au bénéfice d’un conjoint ou une fiducie de type « Henson ».

Fiscalité

Nous offrons une gamme complète de services en droit fiscal incluant l’élaboration et l’implantation de structures et de stratégies fiscales avantageuses, la représentation des clients devant les tribunaux et la négociation des règlements avec les autorités fiscales. Notre équipe de fiscalistes s’emploie à trouver des solutions ingénieuses pour nos clients qui optimisent leurs investissements tout en réduisant leur fardeau fiscal. Nous sommes ainsi en mesure de proposer une structure fiscale à mettre en place (à court terme et à long terme en fonction des besoins) afin d’assurer que toutes les obligations en matière d’impôt sur le revenu, de déduction à la source et de conformité fiscale soient remplies.

Gouvernance

Les organisations sont assujetties à plusieurs lois provinciales et fédérales en matière de gouvernance et elles doivent mettre en place des mesures adéquates afin de se conformer à ces lois. Le défaut d’agir peut avoir de graves conséquences sur leurs activités et sur la responsabilité de leurs administrateurs et dirigeants, et risque d’entacher leur réputation ainsi que celle de leurs représentants. Au-delà des exigences législatives, certaines bonnes pratiques en matière de gouvernance des bureaux de gestion du patrimoine sont en outre à recommander selon les circonstances propres à chaque patrimoine. Nos avocats peuvent vous recommander les structures appropriées, vous aider à mettre en place les mesures adéquates et offrir un accompagnement dans la résolution de crises et les processus d’enquête auprès des autorités compétentes.

Fonds d’investissement

Nous détenons un savoir-faire particulier dans le domaine des structures de fonds d’investissement et les contrats qui les régissent ainsi que les droits des investisseurs, et nous sommes donc en mesure d’offrir des conseils à toutes les étapes de la durée de vie d’un fonds d’investissement, de quelque type qu’il soit : fonds de capital-investissement (private equity) et de capital de risque (venture capital), fonds de couverture (hedge fund), organismes de placement collectif (mutual fund) et autres types de fonds.

OSBL | Philanthropie

Les organismes sans but lucratif (OSBL) constituent un secteur de grande importance pour Lavery et nous maîtrisons le cadre réglementaire qui régit leur fonctionnement. Nous conseillons un nombre important d’OSBL tels que des fondations familiales privées, organismes de bienfaisance, hôpitaux, organismes de santé et de services sociaux, associations et ordres professionnels, organismes communautaires, exploitants de ligues sportives, institutions d’enseignements, organismes religieux et groupes environnementaux.

Financement en aéronautique

Nous possédons un vaste savoir-faire en matière de financement d’aéronefs et d’équipements liés au domaine de l’aviation que nous mettons au service de nos clients acheteurs, emprunteurs ou locataires. Nous avons également une excellente connaissance de ce marché et ayant eu l’occasion de travailler avec divers joueurs d’importance de l’industrie – dont des institutions financières, locateurs, sociétés aériennes, fabricants de matériel aéronautique et exploitants de services aéronautiques – nous pouvons faire bénéficier nos clients de notre réseau d’affaires.

Financement par dette et financement immobilier

Nous sommes en mesure de répondre à vos besoins en mettant à votre service notre équipe aguerrie à tous les aspects particuliers et réglementés dans le domaine du financement par dette. Notre équipe saura vous guider à chacune des étapes cruciales de la mise en place et la négociation de ce type de transactions. Nous sommes appelés à représenter tant des prêteurs que des emprunteurs de tout type. Notre expertise est acquise en lien avec une multitude de types de financement, incluant le financement immobilier. À cet égard, nous représentons régulièrement les acheteurs et les vendeurs, les bailleurs et les locataires ainsi que les prêteurs et les emprunteurs, et l’expertise de notre équipe couvre les propriétés commerciales, industrielles et multi-résidentielles.

  1. Nouvelles règles : les transferts d’entreprises familiales facilités

    Dans ce bulletin, il sera question de faire un bref retour sur les amendements apportés dans le cadre du dépôt du budget fédéral de 2023 (« Budget »), il y a de cela un peu plus d’un an, soit le 28 mars 2023. On y propose des amendements à certaines dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) dans le but de permettre aux transferts intergénérationnels d’entreprises considérés comme « authentiques » d’échapper aux dispositions anti-évitement de l’article 84.1 et ainsi permettre au cédant d’avoir accès à son exemption sur le gain en capital. Pour ce faire, le Budget établit de nouvelles conditions générales que les parties doivent respecter, de même que des conditions particulières applicables dans le cas de transferts « immédiats », c’est-à-dire effectués sur une période d’au plus 36 mois, et de transferts « progressifs », lesquels s’étendent plutôt sur une période de cinq à dix ans. Les conditions générales que les parties doivent remplir au moment de la disposition de l’entreprise visée se résument ainsi : Le vendeur est un particulier autre qu’une fiducie; Immédiatement avant le moment du transfert, le vendeur (seul ou avec son conjoint) contrôle la société en exploitation en question; Au moment du transfert, la société acheteuse est contrôlée par un ou plusieurs enfant(s) du vendeur, lesquels doivent être âgés d’au moins 18 ans — à noter que la notion d’« enfant » inclut par ailleurs les enfants du conjoint, les petits-enfants et les nièces et neveux; Les actions de la société faisant l’objet du transfert sont des actions admissibles de petite entreprise (AAPE) ou des actions admissibles du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale (SAPF). Les conditions particulières se rapportent quant à elles à la cession du contrôle, des intérêts économiques et de la gestion de la société en question et varient d’un cas de figure à l’autre. EN CAS DE TRANSFERT IMMÉDIAT (TEST DES 36 MOIS) En matière de transferts dits immédiats, le contrôle de droit (à savoir la majorité des actions avec droit de vote) et le contrôle de fait (qui s’assimile à toute influence économique permettant le contrôle effectif de la société) doivent être cédés au moment de la vente. Les actions votantes et participantes non cédées à la société acheteuse au moment de la vente devront l’être au cours des 36 mois qui suivent de sorte que le cédant pourra détenir après cette période et pour une période indéfinie uniquement des actions dites privilégiées soit des actions non-votantes et non participantes (vs période restreinte à 10 ans dans un cas de transfert progressif). De plus, il est nécessaire que l’enfant, ou au moins un membre du groupe d’enfants, participe à l’entreprise familiale de manière régulière, importante et continue, et ce, pendant une période minimale de 36 mois suivant le moment du transfert. Finalement, le cédant doit prendre des mesures raisonnables afin d’assurer le transfert de l’administration et du savoir-faire de l’entreprise et ainsi cesser complètement la gestion de l’entreprise avant le 36e mois suivant le moment du transfert EN CAS DE TRANSFERT PROGRESSIF (TEST DES 5 À 10 ANS) S’il s’agit plutôt d’un transfert progressif, seul le contrôle de droit doit être cédé au moment de la disposition. Les actions avec droit de vote non cédées au moment de la disposition devront être cédées dans les 36 mois suivant le moment du premier transfert. Toutefois, en vertu des règles en cas de transfert progressif, le cédant peut continuer à détenir des actions participantes dans l’entreprise durant une période d'au plus 36 mois et doit uniquement transférer le contrôle de fait de celle-ci dans un horizon de 10 ans suivant le moment du transfert initial. En matière de cession des intérêts économiques, il est prévu que le vendeur réduise considérablement la valeur des actions privilégiées et avance qu’il détient dans l’entreprise, et ce, dans les 10 ans suivant la vente initiale. La même exigence en cas de transfert immédiat s'applique quant à la participation active d’un enfant dans l’entreprise, mais cette fois pour une période de 60 mois après l’acquisition. PRÉCISIONS QUANT AUX ANCIENNES RÈGLES (Projet de loi C-208) Certaines exigences du projet de loi C-208 applicables à la réalisation d’un gain en capital sont mises de côté par les nouvelles dispositions du budget fédéral. En effet, le projet de loi C-208 prévoyait que pour que le cédant puisse bénéficier de l’exemption sur le gain en capital, la société en exploitation et la société acheteuse ne pouvaient pas être fusionnées dans les 60 mois suivant la vente. Le projet de loi exigeait également le dépôt auprès de l’Agence du revenu du Canada d’un rapport d’évaluation indépendant de la juste valeur marchande des actions de la société, accompagné d’un affidavit du vendeur. Or, depuis le 1er janvier 2024, ces critères ne sont plus d’actualité. Ainsi, un tel rapport n'est plus nécessaire, bien qu’en vertu de l’article 69 de la LIR, il faille encore bel et bien qu’un transfert à la juste valeur marchande soit effectué. De plus, alors qu’il n’est présentement pas possible pour un vendeur de se prévaloir d’une provision pour gain en capital lorsqu’il procède à la vente de son entreprise au profit d’une société de gestion contrôlée par ses enfants, les nouvelles dispositions du Budget prévoient cette possibilité. Le budget 2023 (renforcé par le budget fédéral 2024) a également instauré de nouvelles règles en matière d’impôt minimum de remplacement, impôt temporaire souvent applicable pour le cédant lors d’un transfert d’entreprise intergénérationnel. Il importe donc bien comprendre les subtilités entourant ces nouvelles règles afin d’éviter que cet impôt temporaire devienne permanent. Notre équipe de professionnels en fiscalité saura vous accompagner et répondre à toutes vos questions concernant ces nouveaux changements législatifs.

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  2. COVID-19 : anticipez l’imposition de vos gains en capital, de votre patrimoine, de vos donations et de vos successions

    Les déficits qui sont actuellement créés par les mesures d’urgence annoncées par le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial depuis le mois de mars 2020 remettent en perspective l’importance des déficits antérieurs à la crise. Cette conjoncture générera inévitablement une augmentation du fardeau fiscal tôt ou tard pour les entreprises et les particuliers. Malgré le caractère inédit de ce que nous vivions depuis le début de la crise et la position financièrement délicate dans laquelle sont plongées les organisations, des mesures peuvent être prises dès maintenant pour mitiger la situation. Depuis quelques années, les rumeurs selon lesquelles le taux d’inclusion du gain en capital pourrait augmenter pour combler les déficits s’amplifient. S’ajoutent à ces rumeurs, une possible imposition de droits successoraux, qui seraient évidemment assortis de droits sur les donations, et d’un impôt sur le patrimoine. Dans ce contexte, il devient de plus en plus réaliste de penser que le gouvernement fédéral pourrait augmenter le taux d’inclusion du gain en capital dans le revenu et qu’il pourrait également mettre en place des impôts sur la valeur des successions et des donations, et ce, dès le prochain budget, lequel a d’ailleurs été reporté en raison de la crise actuelle. Pourrait aussi s’ajouter à ces mesures un impôt annuel sur la fortune qui viserait les patrimoines à valeur élevée. Comme il est maintenant de coutume, de telles mesures s’appliqueraient à partir de minuit la veille du dépôt du budget, ce qui fermerait la porte à la plupart des planifications fiscales en lien avec de telles mesures. Devant cette situation, il existe plusieurs mesures qui peuvent être mises en place dès maintenant : Cristallisation des gains en capital latents à l’aide d’une société par actions, d’une société de personnes ou d’une fiducie; Donations en argent ou en biens à des membres de la famille ou à des fiducies; Fin de la résidence fiscale canadienne au profit d’une juridiction à fiscalité réduite. De plus, la majorité des planifications visant à réduire ou à reporter l’impact de ces mesures peut également être renversée dans le cas où les mesures anticipées n’étaient pas adoptées par les gouvernements. Dans l’éventualité où les gouvernements reporteraient à plus tard l’augmentation du fardeau fiscal ou choisiraient d’autres mesures difficiles à prévoir aujourd’hui, les transactions bien planifiées permettraient de ne pas entraîner d’impôt supplémentaire pour les contribuables, qu’il s’agisse de réalisation du gain accru sur certains actifs, de donation directe ou de donation impliquant une fiducie. Pour plus d’information, notre équipe en fiscalité demeure à votre disposition pour vous accompagner.

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  3. Budget 2017 du Canada et intelligence artificielle : votre entreprise est-elle prête?

    Le Budget du 22 mars 2017 du Gouvernement du Canada, dans son « Plan pour l’innovation et les compétences » (http://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/budget-2017-fr.pdf) mentionne que le leadership démontré par le milieu universitaire et celui de la recherche au Canada dans le domaine de l’intelligence artificielle se traduira par une économie plus innovatrice et une croissance économique accrue. Le budget 2017 propose donc de fournir un financement renouvelé et accru de 35 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2017-2018, pour l’Institut canadien de recherches avancées (ICRA), qui jumelle les chercheurs canadiens à des réseaux de recherche en collaboration dirigés par d’éminents chercheurs canadiens et internationaux pour effectuer des travaux sur des sujets qui touchent notamment l’intelligence artificielle et l’apprentissage profond (deep learning). Ces mesures s’ajoutent à plusieurs mesures fiscales fédérales et provinciales intéressantes qui appuient déjà le secteur de l’intelligence artificielle. Au Canada et au Québec, le programme de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) procure des avantages à deux volets : les dépenses de RS&DE sont déductibles du revenu aux fins de l’impôt et un crédit d’impôt à l’investissement (CII) pour la RS&DE est offert pour réduire l’impôt. Le solde du CII est remboursable dans certains cas. Au Québec, un crédit d’impôt remboursable est également disponible pour le développement des affaires électroniques lorsqu’une société exerce principalement ses activités dans les domaines de la conception de systèmes informatiques ou de l’édition de logiciels et qu’elles sont effectuées dans un établissement situé au Québec. Ce Budget 2017 vise donc à rehausser l’avantage concurrentiel et stratégique du Canada en matière d’intelligence artificielle, et par le fait même celui de Montréal, une ville qui jouit déjà d’une réputation internationale dans ce domaine. Il reconnaît d’entrée de jeu que l’intelligence artificielle, au-delà de toutes les questions d’éthique qui passionnent actuellement la communauté internationale, pourrait permettre de générer une croissance économique solide en améliorant la façon de produire des biens, d’offrir des services et de surmonter divers défis de société. Le Budget ajoute également que l’intelligence artificielle « offre des possibilités dans de nombreux secteurs, de l’agriculture aux services financiers, créant des occasions pour les entreprises de toutes tailles, que ce soit des entreprises technologiques en démarrage ou les plus importantes institutions financières du Canada. » Ce rayonnement du Canada sur la scène internationale passe invariablement par un appui gouvernemental aux programmes de recherche et à l’expertise de nos universités. Ce Budget est donc un pas dans la bonne direction pour faire en sorte que toutes les activités reliées à l’intelligence artificielle, de la R&D à la mise en marché en passant par la création et la distribution des produits et services, demeurent ici au Canada. Le budget 2017 attribue ainsi 125 millions de dollars au lancement d’une stratégie pancanadienne en matière d’intelligence artificielle pour la recherche et le talent afin de favoriser la collaboration entre les principaux centres canadiens d’expertise et renforcer le positionnement du Canada en tant que destination de calibre mondial pour les entreprises désirant investir dans l’intelligence artificielle et l’innovation. Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) Nous anticipons que d’ici quelques années, toutes les sociétés, entreprises et organisations, dans toutes les sphères d’activités et tous les secteurs, feront appel à certaines formes d’intelligence artificielle dans leurs activités courantes, qu’il s’agisse d’améliorer la productivité ou l’efficacité, d’assurer un meilleur contrôle de la qualité, de conquérir de nouveaux marchés et clients, de mettre en place de nouvelles stratégies marketing, d’améliorer les processus, l’automatisation et la commercialisation ou encore la rentabilité de l’exploitation. Pour cette raison, Lavery a mis sur pied le Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) qui analyse et suit les développements récents et anticipés dans le domaine de l’intelligence artificielle d’un point de vue juridique. Notre Laboratoire s’intéresse à tous les projets relatifs à l’intelligence artificielle (IA) et à leurs particularités juridiques, notamment quant aux diverses branches et applications de l’intelligence artificielle qui feront rapidement leur apparition dans les entreprises et les industries. Les développements de l’intelligence artificielle, à travers un large éventail de fonctionnalités et d’applications, auront également un impact certain sur plusieurs secteurs et pratiques du droit, de la propriété intellectuelle à la protection des renseignements personnels, en passant par la régie d’entreprise et tous les volets du droit des affaires. Dans nos prochaines publications, l’équipe de notre Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) analysera de façon plus spécifique certaines applications de l’intelligence artificielle dans différents secteurs.

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  4. La fiducie en droit familial : êtes-vous vraiment à l’abri?

    Bien que la fiducie soit un outil précieux de planification financière, fiscale et successorale, permet-elle de mettre certains biens « à l’abri » des règles d’ordre public qui s’appliquent en matière familiale ? Qu’est-ce qu’une fiducie ? La fiducie est une disposition juridique permettant à une personne de transférer la propriété d’un ou de plusieurs de ses biens à une fiducie pour que celle-ci les administre dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires. Les biens transférés forment donc un patrimoine autonome et distinct de celui de l’auteur du transfert. Même s’il existe plusieurs types de fiducies, celle créée pour protéger ses actifs contre des créanciers futurs est appelée fiducie de protection d’actifs. Cependant, le transfert de certains biens du patrimoine familial ou de la société d’acquêts dans une fiducie pendant le mariage ou l’union civile ne soustrait pas automatiquement ceux-ci aux règles du Code civil du Québec. Les effets obligatoires du mariage ou de l’union civile... vous n’y échapperez pas! Tout comme les biens transférés dans une société par actions, ceux transférés à la fiducie ne font plus partie du patrimoine personnel de l’auteur du transfert. Lorsque s’ouvre le droit au partage du patrimoine familial, par exemple, lors d’un divorce, est-ce que l’époux(se) peut encore faire valoir son droit de créance de la moitié de la valeur nette de la résidence familiale dont la propriété a été transférée à la fiducie ? Qu’advient-il d’un bien qui aurait fait partie du patrimoine familial ou de la société d’acquêts, n’eût été son transfert dans une fiducie ? Le droit de la famille prévoit plusieurs effets obligatoires du mariage, comme la constitution par le mariage d’un patrimoine familial composé de certains biens appartenant à l’un ou l’autre des époux, soit les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage, les meubles ornant ces résidences et les véhicules qui servent à l’usage de la famille. Même si en pratique, l’outil fiduciaire peut être utilisé pour masquer la réalité des actifs et contourner des règles juridiques en matière familiale, les tribunaux peuvent avoir recours à certains mécanismes juridiques afin d’empêcher cette tentative de contournement des règles qui visent à protéger le conjoint vulnérable. Les tribunaux peuvent lever le voile fiduciaire, c’est-à-dire de considérer que le patrimoine de la fiducie n’est pas distinct de l'auteur du transfert des biens. Ce mécanisme a pour effet de ramener dans le patrimoine du conjoint qui est l'auteur du transfert les biens qui auraient autrement composé le patrimoine familial ou la société d’acquêts et qui ont fait l’objet d’un transfert à la fiducie. Ce procédé permettrait alors le partage de la valeur de ces biens entre les époux ou les conjoints unis civilement. Les tribunaux accorderont une grande importance à la façon dont les biens transférés à la fiducie ont été employés durant le mariage, à la façon dont les parties ont agi au moment de la création de la fiducie et durant son existence ou aux ententes souscrites par eux. Des leçons à tirer ? Il faut retenir que c’est la nature de la preuve administrée qui permettra au tribunal de déterminer si le conjoint a créé la fiducie dans le but de se soustraire aux effets obligatoires du mariage ou de l’union civile. Lors de la création de la fiducie, il pourrait être opportun de demander un mémorandum fiscal expliquant le contexte et le but poursuivi par celle-ci, par exemple la mise en place dans un contexte de gel successoral. Le préambule de l’acte de fiducie devient également un outil précieux lorsque vient le temps d’analyser l’intention des parties au moment de la constitution de la fiducie. Bien que la fiducie puisse s’avérer un mécanisme intéressant, notamment pour des motifs de protection d’actifs, il faut garder à l’esprit que celle-ci doit être utilisée dans le respect des règles d’ordre public en matière familiale.

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