Caroline Harnois Associée, Avocate

Caroline Harnois Associée, Avocate

Bureau

  • Montréal

Téléphone

514 877-2972

Télécopieur

514 871-8977

Admission au barreau

  • Québec, 2002

Langues

  • Anglais
  • Espagnol
  • Français

Profil

Associée

Me Caroline Harnois fait partie de l'équipe Droit de la famille, des personnes et des successions. Sa pratique touche à toutes les facettes du droit de la famille et des successions, et elle se spécialise dans les dossiers de droit international privé de la famille, dont les dossiers d’enlèvements internationaux d’enfants.

Avant de se joindre au cabinet, elle a travaillé comme avocate à la Conférence de La Haye de droit international privé, aux Pays-Bas, au sein de l'équipe de droit des enfants, des personnes et de la famille. Elle y a d'ailleurs développé une expertise en matière de conflits extraterritoriaux et d'application des conventions internationales, notamment les enlèvements internationaux d'enfants, le recouvrement de pensions alimentaires à l'étranger, l'adoption internationale et la protection internationale des enfants et des adultes vulnérables.

Au cours des dernières années passées dans cette organisation internationale, Me Harnois a entre autres participé à des séances de négociation internationale, organisé et donné des séances de formation à l'intention des avocats, des juges, des fonctionnaires gouvernementaux et des représentants d'autres organisations internationales et travaillé à la mise en œuvre des conventions. Elle a également été invitée à donner des conférences dans plusieurs pays concernant ses secteurs de pratique.

Me Harnois a également travaillé en droit international public au sein de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques à La Haye et a effectué son stage du Barreau en droit de la famille dans un cabinet de Montréal.

Me Harnois a signé plusieurs articles portant sur le droit de la famille dont La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur l’enlèvement international d’enfants : la nécessité d’agir de façon rapide et efficace et Débiteurs alimentaires récalcitrants à vos gardes, la planète rétrécit publiés respectivement dans les Développements récents en droit familial de 2008 et 2010. Me Harnois a également écrit un article dans le Canadian Family Law Quarterly intitulé 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction : the Impact of a Refugee Claim or the Grant of Refugee Status on a Hague Return Application. Elle a également été invitée comme conférencière aux colloques de formation permanente du Barreau du Québec.

Activités professionnelles et communautaires

  • Vice-présidente de la section Droit de l’enfant et de la jeunesse de l’Association du Barreau canadien, division Québec
  • Membre des sections Droit de la famille, Droit des aînés, Testament et Fiducie et Droit international de l’Association du Barreau canadien
  • Membre du American Bar Association
  • Fellow du International Academy of Family Lawyers (IAFL)
  • Association des avocats et avocates en droit de la famille du Québec
  • Association internationale francophone des intervenants auprès des familles séparées (AIFI)
  • Bénévole au SAGE (Service d’avocats de garde en matière familiale)

Publications

  • C. Harnois, 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction : the Impact of a Refugee Claim or the Grant of Refugee Status on a Hague Return Application / 121, dans le Canadian Family Law Quarterly 38.2, Juillet 121-258 Thomson Reuters, 2019.

Distinctions

  • Lawyer of the Year, The Best Lawyer in Canada dans le domaine du Droit de la Famille, depuis 2022
  • The Best Lawyers in Canada dans le domaine du droit de la famille, depuis 2017
  • The Best Lawyers in Canada dans les domaines de la médiation familiale et des successions, depuis 2021
  • The Canadian Legal LEXPERT® Directory dans le domaine du droit de la famille, depuis 2019
  • The Best Lawyers in Canada, Lawyer of the Year, droit de la famille, 2020
  • Fellow de l’International Academy of Family Lawyers (IAFL)
  • Gala AJBM « Les leaders de demain » dans la catégorie « Avocat de l’année AJBM en droit de la famille », 2010 et 2009
Lawyer of the Year Best Lawyers 2024

Formation

  • LL.B., Université de Montréal, 2000
  1. La Cour supérieure du Québec se prononce sur les conjoints de fait et le droit d’usage d’une résidence durant l’instance

    Dans un jugement daté du 16 février 2021, dans un dossier impliquant deux ex-conjoints de fait, la Cour supérieure rejette une injonction interlocutoire présentée par le demandeur (ci-après, « le conjoint ») visant l’expulsion de la défenderesse (ci-après, « la conjointe ») de ce qui fut la résidence commune. Après 32 ans de vie commune en union de fait, les parties se séparent. Le conjoint, seul propriétaire de la résidence familiale, quitte la résidence alors que la conjointe continue de l’habiter. Les enfants des parties sont majeurs et autonomes financièrement et ne résident plus à la résidence. Après quelques semaines de séparation, le conjoint décide de mettre la résidence en vente et demande à la conjointe de quitter la résidence en prévision de sa prise de possession par un acquéreur ayant démontré son intérêt. La conjointe refuse, ce qui provoque la demande d’injonction interlocutoire du conjoint visant son expulsion de la résidence. Parallèlement, la conjointe a entrepris un recours en enrichissement injustifié contre le conjoint. Apparence de droit Lorsqu’il est question d’une injonction interlocutoire mandatoire, le fardeau de la preuve que doit rencontrer le demandeur s’entend de ce que la Cour qualifie de « forte apparence de droit »1. Cela se justifie, entre autres, par le fait que rares sont les situations où le demandeur ne sera pas en mesure d’obtenir réparation au procès sur le fond. Les conséquences importantes d’une telle injonction sur le défendeur demandent effectivement qu’une telle analyse soit effectuée par le juge. À cet égard, le conjoint plaide qu’il est le seul propriétaire de la résidence, le tout conformément au titre. La conjointe argumente l’enrichissement injustifié découlant des obligations familiales qu’elle a dû supporter sans pouvoir occuper d’emploi alors que le conjoint s’investissait dans sa carrière de plus en plus florissante. Elle évoque aussi les arrangements financiers conclus entre les parties durant la vie commune. En effet, dès le début de leur relation, un accord était intervenu sur le partage des biens accumulés dans la mesure où la conjointe demeurerait à la maison. La conjointe considère que la mise en commun des efforts et des actifs des parties durant la vie commune s’applique aussi à la résidence dont le conjoint tente de l’expulser. Selon la conjointe, il a toujours été clair qu’elle était copropriétaire de cette résidence sans pour autant qu’un titre en fasse mention. Selon la Cour, « le mode d’organisation familial mis en place par les parties dans le cadre d'une union de fait de longue durée, de type traditionnel »2 faisait obstacle à la prétention du conjoint à un droit unilatéral quant aux décisions touchant à la résidence familiale. Préjudice irréparable Au sujet du préjudice irréparable, la Cour considère qu’il n’est pas plausible que la résidence perde de la valeur du seul fait qu’il n’est pas possible de procéder à sa vente sur le champ. De plus, si un préjudice venait à en découler, il ne pourrait pas être qualifié d’irréparable. Au contraire, pour la Cour, c’est plutôt la conjointe qui pourrait subir un préjudice sérieux et irréparable. En effet, la vente de la maison avant l’audition au fond exclurait la possibilité pour elle de proposer d’acquérir la part du conjoint dans la maison advenant une conclusion du Tribunal selon laquelle une portion de la valeur de la résidence lui revient. Balance des inconvénients La Cour conclut que la balance des inconvénients penche en faveur de la conjointe. Le seul inconvénient du conjoint est d’ordre financier. La conjointe, pour sa part, sans actifs ni revenus et atteinte de la sclérose en plaques, subirait un inconvénient bien plus grave des suites d’un déménagement au milieu de l’hiver probablement à distance marquée du milieu de vie auquel elle s’est habituée depuis plus de 30 ans. Conclusion Ce jugement de la Cour supérieure rejetant l’injonction du conjoint dans un contexte d’union de fait sera certainement marquant pour l’avancement des droits des conjoints de fait, puisqu’il permet à une ex-conjointe de fait, sans enfants mineurs, de demeurer, pendant l’instance, dans une résidence pour laquelle elle « ne possède pas de titre de propriété » au moment de l’injonction interlocutoire. Rappelons qu’en 2013, la Cour suprême se prononçait sur la cause médiatisée Éric et Lola et la majorité avait opté pour le maintien du statu quo, c.-à-d. l’absence de droit au soutien alimentaire et au partage des biens dont un conjoint n’est pas propriétaire3. Or, plusieurs conjoints de fait peuvent se retrouver dans une situation précaire à la suite d’une rupture. La décision Laroche c. Couillard met en lumière l’importance des accords conclus au cours de la relation en union de fait ainsi que la validité de telles ententes, et ce, malgré la fin de la vie commune. Cette décision sur injonction interlocutoire sera donc certainement utile pour d’autres ex-conjoints de fait qui se retrouvent dans une situation similaire suivant leur séparation. La résidence habitée par des conjoints de fait durant leur vie commune constitue souvent un bien d’importance qu’il est avantageux de protéger. Ainsi, la consultation d’un avocat spécialisé en droit de la famille peut permettre d’éviter des situations d’ambiguïté à la fin d’une relation et de protéger, en amont, les droits des parties. L’équipe de Droit de la famille, des successions et des personnes de Lavery est à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets et dans la recherche de solutions pour protéger vos droits.  Nous serons heureux de discuter de nos offres de services juridiques afin de vous aider à déterminer celle qui vous convient le mieux. R. c. Société Radio-Canada, 2018 CSC 5, par. 15. Laroche c. Couillard, 200-17-031680-200, 16 février 2021, par. 21. Québec (procureur général) c. A., 2013 CSC 5. ; Caroline HARNOIS, « Éric et Lola : La Cour suprême se prononce sur les droits des conjoints de fait au Québec » (2013), Lavery Avocats - Publications

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  2. L’exercice de la garde et des droits d’accès à l’ère de la COVID‑19 : « Il n’y aura pas de solution facile »

    La Cour supérieure de justice de l’Ontario refuse de suspendre l’exercice des droits d’accès d’un père envers son enfant et précise les critères pour déterminer l’urgence d’intervenir en matière familiale La crise mondiale que nous traversons comprend son lot de défis et d’inquiétudes, parmi lesquels compte la protection de nos êtres chers. Plusieurs parents s’interrogent quant aux mesures de protection à prendre et à l’opportunité de maintenir les modalités de garde partagée ou d’accès au parent non-gardien. Ces modalités devraient-elles être maintenues malgré la crise actuelle ou, au contraire, suspendues en raison des exigences de distanciation sociale? La Cour supérieure de justice de l’Ontario a rendu le premier jugement publié au Canada qui répond à ces questions importantes et offre des orientations aux parents et avocats non seulement en Ontario mais à travers le pays, incluant au Québec. D’ailleurs, un jugement rendu récemment au Québec met de l’avant les principes établi dans le jugement ontarien. Dans l’affaire Ribeiro v Wright1, la Cour supérieure de justice de l'Ontario était saisie d'une demande urgente présentée par la mère d'un garçon de 9 ans pour suspendre tout accès en personne avec son père en raison de la COVID-19. La mère craignait que le père ne respecte pas les exigences de distanciation sociale pendant ses périodes d’accès à l’enfant alors que sa famille et elle-même pratiquaient l'isolement social dans leur maison pendant la durée de la crise COVID-19. Elle refusait que son fils quitte sa maison pour quelque raison que ce soit, y compris pour voir son père. Dans son jugement du 23 mars 2020, le juge A. Pazaratz de la Cour supérieure de justice de l'Ontario n'a pas autorisé cette affaire à procéder sur une base urgente, mais a expliqué ses motifs en détail. Tout d’abord, la Cour a insisté sur le fait que la santé, la sécurité et le bien-être des enfants et des familles demeuraient la considération principale pendant la crise de la COVID-19, qui est une période extrêmement difficile et stressante pour tous. Le respect des jugements demeure la règle Dans l’affaire précitée, la Cour a souligné qu’il existait un jugement déterminant la garde et les droits d’accès. Le juge Pazaratz a indiqué qu’il existe une présomption selon laquelle tous les jugements devraient être respectés et appliqués même pendant la crise de la COVID-19 et qu’un jugement existant qui accorde aux parents un droit de garde ou d’accès envers un enfant constitue une confirmation qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’entretenir un contact personnel significatif avec ses deux parents. En règle générale, les accords et horaires de garde et d’accès existants devraient être maintenus, sous réserve des modifications qui pourraient s’avérer nécessaires pour garantir le respect de toutes les précautions relatives à la COVID-19, y compris une distanciation sociale stricte. La Cour a indiqué qu'à de nombreux égards, nous devrons suspendre nos vies jusqu'à ce que la crise de la COVID-19 soit résolue. Toutefois, la vie des enfants et leurs relations familiales d'une importance vitale ne peuvent pas être mises « en attente » indéfiniment sans risquer de leur faire subir de graves préjudices émotionnels et d'être bouleversés. Selon la Cour, une politique générale selon laquelle les enfants ne devraient jamais quitter leur résidence principale, même pour rendre visite à leur autre parent, serait incompatible avec une analyse complète de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans certains cas, les parents pourraient devoir renoncer temporairement à leur temps de garde ou d’accès, par exemple dans les cas suivants:  Lorsqu'un parent est en isolement pour une période de 14 jours à la suite d'un récent voyage; En raison d'une maladie personnelle ou d'une exposition à la maladie; En raison des facteurs de risque personnels d'un parent (par exemple en raison de son emploi); La Cour a toutefois insisté pour dire qu'il y aurait une tolérance zéro pour tout parent qui expose imprudemment un enfant (ou des membres du ménage de l'enfant) à tout risque relatif à la COVID-19, tel que le non-respect des exigences de distanciation sociale ou le défaut de prendre des précautions raisonnables en matière de santé. Le juge Pazaratz a reconnu que chaque famille aura ses propres enjeux et complications, que des changements temporaires pourraient être nécessaires et qu'il n'y aura pas de réponses faciles, mais que, peu importe la difficulté du défi, dans l’intérêt de l'enfant, nous devons trouver des moyens de maintenir les relations parentales importantes - et surtout, nous devons trouver des moyens de le faire en toute sécurité. Le juge Pazaratz a invité les parents à agir de manière responsable et à tenter de résoudre leurs problèmes avant d'engager des procédures judiciaires urgentes. La Cour a indiqué que, malgré des ressources extrêmement limitées pendant cette crise, elle donnerait toujours priorité aux affaires impliquant des enfants. Si les parents craignent que la crise de la COVID-19 crée un problème urgent en lien avec la garde et les accès de leur enfant, ils peuvent présenter une demande d'urgence à la cour, mais ils ne doivent pas présumer que l'existence de la crise de la COVID-19 entraînera automatiquement une suspension du temps d'accès ou de garde ni qu'il en résultera nécessairement une audition d’urgence. La Cour précise que les tribunaux traiteront des questions de garde et accès liés à la crise de la COVID-19 au cas par cas selon le test suivant qui servira à déterminer s’il y a urgence d’intervenir : Le parent qui présente une demande urgente à ce sujet devra fournir des preuves concrètes ou des exemples de comportements ou de plans de l'autre parent dérogeant aux protocoles relatifs à la COVID-19; Le parent qui répond à une telle demande urgente devra attester sans réserve que les mesures de sécurité relatives à la COVID-19 seront scrupuleusement respectées, y compris la distanciation sociale, l’utilisation de désinfectants, le respect des directives de sécurité publique, etc.;  Les deux parents devront fournir des propositions de partage du temps de garde et d’accès très précises et réalistes répondant pleinement à toutes les considérations relatives à la COVID-19, en demeurant centrées sur l’intérêt de l'enfant; Les juges devraient prendre connaissance du fait que la distance sociale devient maintenant à la fois courante et acceptée, étant donné le nombre d'établissements publics qui ont été fermés. Il s’agit d’un très bon moment pour les parents gardiens et les parents ayant accès à l'enfant de passer du temps avec leur enfant à la maison. Le juge Pazaratz a rejeté la demande de la mère présentée sur une base urgente, car elle n’avait pas réussi à établir que le père refusait ou était incapable à l’avenir de se conformer aux protocoles relatifs à la COVID-19. Le juge a conclu qu’aucun d'entre nous n'avait vécu une telle situation et que nous allons tous devoir faire un peu plus d'efforts - pour le bien de nos enfants. La Cour supérieure du Québec confirme qu’en principe il faut maintenir le statu quo Dans le jugement Droit de la famille — 204742 rendu le 27 mars dernier, la Cour supérieure du Québec applique essentiellement les mêmes principes que ceux énoncés dans la décision ontarienne précitée, à savoir : Le maintien des ordonnances de garde ou d’accès en vigueur permettant à l’enfant de profiter de la présence de ses deux parents; Un parent qui demande la suspension des ordonnances en vigueur doit établir : l’urgence de sa demande; des motifs suffisants; Un milieu de vie d’un parent présentant des dangers pour la santé ou la sécurité des enfants ou encore des symptômes de la maladie peuvent constituer des motifs suffisants; Les deux parents ont l’obligation de respecter les directives en matière de santé et sécurité; Ainsi, cette décision indique que la Cour supérieure du Québec, à l’instar de Cour supérieure de l’Ontario, préconise le maintien des jugements en vigueur relatifs à la garde et aux accès, sauf lorsque la santé de l’enfant est concrètement mise en danger par l’un des parents ou son milieu de vie, ce qui pourrait donner ouverture à une modification. L’autorité parentale exercée conjointement par les deux parents Par ailleurs, il convient de rappeler qu’au Québec, l’autorité parentale permet aux parents de prendre conjointement les décisions relatives à leur enfant même lorsqu’ils ne font plus vie commune, sauf dans les rares cas où un parent est déchu de ce droit par un jugement de la cour. Ainsi, peu importe les modalités de garde applicables, les deux parents doivent se consulter pour toute question d’importance relative à l’enfant, notamment en matière de santé. Avant de prendre une décision importante concernant votre enfant, assurez-vous de consulter l’autre parent et d’échanger sur les meilleures options disponibles dans les circonstances.  Des professionnels pour vous aider à y voir plus clair En somme, nous vivons une situation exceptionnelle qui commande de la souplesse et de la compréhension de la part de chaque parent tout autant que le respect des directives émises relativement à la COVID-19.  Si vous avez des doutes ou inquiétudes concernant la situation de votre enfant ou si vos discussions avec l’autre parent s’avèrent infructueuses, il peut être utile de consulter des professionnels afin de déterminer la meilleure façon de procéder dans les circonstances.  Notre équipe de Droit de la famille, des personnes et des successions demeure disponible et pleinement fonctionnelle pour vous assister, vous conseiller et entreprendre les démarches judiciaires requises dans le meilleur intérêt de votre enfant.   2020 ONSC 1829, disponible en ligne : http://canlii.ca/t/j60jj. 2020 QCCS 1051.

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  3. Éric et Lola : La Cour suprême se prononce sur les droits des conjoints de fait au Québec

    Il n’est pas étonnant que la saga Éric et Lola ait fait couler tant d’encre et provoqué des débats au cours des dernières années. En effet, les questions de droit soulevées dans ce litige touchent directement le noyau familial d’un grand nombre de Québécois vivant en union de fait et opposent par le fait même la liberté de choix des individus au besoin de protection du conjoint souffrant des conséquences économiques de la rupture.Le 25 janvier 2013, la cour suprême du canada a tranché de façon finale le litige qui opposait Éric et Lola quant à la question des droits des conjoints de fait. Dans un arrêt1 comportant une importante dissidence, la cour suprême confirme la validité constitutionnelle des articles du Code civil du Québec qui prévoient que l’obligation alimentaire et le partage des intérêts financiers s’appliquent exclusivement aux conjoints mariés ou unis civilement et non aux conjoints de fait, laissant ainsi le droit civil québécois inchangé en la matière.Cela signifie qu’en l’absence d’une entente, les conjoints de fait au Québec ne peuvent, peu importe la durée de leur union ou la présence d’enfants, réclamer des aliments pour eux-mêmes ou le partage des biens, dont un seul conjoint est propriétaire.Il convient toutefois de rappeler que la pension alimentaire pour enfants est établie en fonction du type de garde et des revenus de leurs parents, en vertu des lignes directrices applicables et ce, peu importe que leurs parents soient mariés, unis civilement ou en union de fait.Bien que le jugement de la cour suprême ne modifie pas le droit applicable aux conjoints de fait, la médiatisation du litige opposant Éric et Lola a contribué à informer les Québécois quant aux différences fondamentales entre les droits des conjoints mariés ou unis civilement et ceux des conjoints de fait.HISTORIQUE DES FAITS ET DES PROCÉDURESRevenons brièvement sur les faits et les procédures judiciaires entourant l’union d’Éric et Lola et leur rupture.Éric et Lola se rencontrent en 1992 alors que Lola est âgée de 17 ans, vit chez ses parents dans son pays d’origine et poursuit ses études. Éric est alors âgé de 32 ans et est à la tête d’une entreprise prospère à l’échelle internationale.Après avoir voyagé ensemble autour du monde plusieurs fois, Lola devient enceinte en 1996 de leur premier enfant et s’installe au Québec où demeure Éric. ils auront par la suite deux autres enfants en 1999 et en 2001.Pendant la vie commune, Lola ne travaille pas à l’extérieur du foyer et accompagne souvent Éric dans ses déplacements à l’étranger. Éric pourvoit à tous les besoins de Lola et des enfants. Lola fait part de son désir de se marier à Éric, mais celui-ci ne croit pas en l’institution du mariage. Éric et Lola se séparent définitivement en 2002 après avoir cohabité pendant sept ans.En février 2002, Lola dépose une requête à la cour supérieure du Québec, district de Montréal, pour obtenir la garde exclusive de ses enfants et une pension alimentaire pour ceux-ci. elle joint à sa requête un avis au procureur général du Québec de son intention de contester la constitutionnalité de plusieurs articles du Code civil du Québec afin d’obtenir le même régime juridique que celui prévu pour les conjoints mariés, à savoir une pension alimentaire pour elle-même, une somme globale, le partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts ainsi que la réserve de ses droits de réclamer une prestation compensatoire. L’usage de la résidence familiale a été réglé par une entente entre les parties dans l’instance relative à la garde des enfants.L’honorable carole Hallée, juge à la cour supérieure, dans son jugement du 9 juillet 20092 rejette les arguments constitutionnels de Lola et conclut que les dispositions du Code civil du Québec ne portent pas atteinte au droit à l’égalité. en effet, la juge Hallée conclut que Lola n’a pas réussi à démontrer l’existence d’effets discriminatoires réels et découlant de la distinction créée par le Code civil du Québec entre les conjoints de fait et les conjoints mariés et que cette absence de preuve lui est fatale.Lola s’est adressée à la cour d’appel du Québec qui a accueilli en partie son appel3 et a déclaré inopérante la disposition relative à l’obligation alimentaire entre conjoints (article 585 c.c.Q.) pour cause d’invalidité constitutionnelle. La cour d’appel confirme toutefois la décision de la juge Hallée concluant à la constitutionnalité des dispositions portant sur la résidence familiale, le patrimoine familial, la prestation compensatoire et la société d’acquêts. La cour d’appel à la majorité suspend la déclaration d’invalidité de l’article 585 c.c.Q. pour une période de 12 mois afin de laisser le temps au législateur québécois de trouver une solution constitutionnelle.Éric et le procureur général du Québec ont interjeté appel de la décision de la cour d’appel à l’égard de l’invalidité de l’article 585 c.c.Q. devant le plus haut tribunal du pays. Lola quant à elle a interjeté appel à l’encontre de la confirmation de la validité constitutionnelle des dispositions quant au partage des biens.LA DÉCISION DE LA COUR SUPRÊMELe 25 janvier 2013, la cour suprême rend un jugement très divisé relativement aux questions constitutionnelles portées devant elle, lesquelles se résument comme suit :1. Les articles du Code civil du Québec prévoyant l’obligation alimentaire et le partage des biens entre époux et conjoints unis civilement seulement sont-ils discriminatoires au sens de l’article 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés?2. Dans l’affirmative, s’agit-il d’une limite raisonnable prescrite par une règle de droit dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique au sens de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?Les motifs du jugement ont été rendus par le juge Lebel avec l’accord des juges fish, Rothstein et Moldaver. La juge Abella était dissidente quant au résultat et les juges Deschamps, cromwell et Karakatsanis étaient dissidents en partie quant au résultat. finalement, la juge en chef McLachlin a fait pencher la balance en rendant une opinion concordante quant au résultat seulement à celle du juge Lebel.Selon les juges Lebel, fish, Rothstein et Moldaver, l’obligation alimentaire constitue une partie intégrale et indissociable de l’ensemble des mesures qui forment le régime primaire impératif québécois.Afin d’établir l’existence d’une discrimination au sens du paragraphe 15(1) de la charte, Lola devait démontrer, par prépondérance des probabilités, que les articles créent une distinction désavantageuse fondée sur un motif énuméré ou analogue et que ce désavantage est discriminatoire parce qu’il perpétue un préjugé ou qu’il applique un stéréotype.Ils indiquent que les articles du code civil créent effectivement une distinction basée sur le motif analogue qu’est l’état matrimonial, mais que cette distinction n’est pas discriminatoire puisqu’elle ne crée pas de désavantage par l’expression ou la perpétuation d’un préjugé ou par l’application de stéréotypes. ils concluent plutôt que l’union de fait serait devenue un mode de conjugalité respecté n’entraînant aucun jugement péjoratif dans la société québécoise. Aucune hiérarchie n’est créée par le législateur entre les différents types d’union et celui-ci ne procède qu’à la définition du contenu juridique des différents types d’union.Selon eux, le législateur québécois fait du consentement la clé de la modification des rapports patrimoniaux mutuels entre les conjoints. Ainsi, un consentement explicite et non présumé constitue la base des obligations de soutien alimentaire et de partage des intérêts patrimoniaux entre conjoints.Loin d’être anticonstitutionnels, les articles contestés du Code civil du Québec respectent plutôt l’autonomie des personnes et la liberté des conjoints d’aménager leurs rapports en fonction de leurs besoins.Finalement, bien que l’union de fait échappe au cadre législatif propre au mariage et à l’union civile, les conjoints demeurent néanmoins libres de conclure des ententes afin d’organiser leurs relations patrimoniales pendant la vie commune et de prévoir les conséquences d’une éventuelle rupture.Quant à la deuxième question, à savoir s’agit-il d’une limite raisonnable, les juges Lebel, fish, Rothstein et Moldaver sont d’avis qu’il n’est pas nécessaire de répondre à cette question vu la conclusion à laquelle ils en arrivent quant à la première question.La juge Abella, dissidente, est d’avis que le fait que les articles prévus au Code civil du Québec en matière de soutien alimentaire et de partage des biens excluent complètement les conjoints de fait constitue une violation de l’article 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. La distinction selon l’état matrimonial constitue un motif analogue pour l’application de cet article et perpétue un désavantage arbitraire pour les conjoints vivant en union de fait. Le fait que ces derniers peuvent décider de se marier ne les exclut pas de la protection de l’article 15(1).Selon elle, les dispositions du Code civil du Québec en ce qui a trait au soutien alimentaire et au partage des biens entre conjoints mariés ou unis civilement sont en quelque sorte une reconnaissance des rôles assumés par chaque membre d’un couple durant la vie commune et visent à pallier toute situation de dépendance ou de vulnérabilité qui en résulte. or, les « caractéristiques fonctionnelles » d’une union et les inconvénients découlant de sa dissolution sont souvent les mêmes que les conjoints soient mariés, unis civilement, ou qu’ils vivent en union de fait.Tant les dispositions sur le soutien alimentaire que le partage de biens se veulent, selon la juge Abella, des mesures de protection qui vont au-delà de leur caractère contractuel. De plus, il y a lieu de reconnaître que le choix de se marier ou de plutôt vivre en union de fait est réciproque et est souvent influencé par un nombre de facteurs qui ne relèvent pas nécessairement de la seule volonté d’un individu.De plus, l’exclusion totale des conjoints de fait au droit au soutien alimentaire et au partage des biens familiaux en cas de rupture ne constitue pas une limite raisonnable et n’est pas justifiée au sens de l’article premier de la charte. en effet, l’atteinte au droit à l’égalité n’est ni minimale ni proportionnelle pour le conjoint plus vulnérable selon la juge Abella. De plus, le respect du droit à l’autonomie et au libre choix des Québécois pourrait être respecté en créant un mécanisme de retrait permettant aux individus vivant en union de fait d’échapper à l’application d’un régime légal qui par défaut leur accorderait le droit à un soutien alimentaire et au partage des biens familiaux en cas de rupture.Les juges Deschamps, cromwell et Karatsanis sont d’accord avec l’analyse qu’effectue la juge Abella quant à l’article 15(1) de la charte et avec sa conclusion voulant que les articles prévus au Code civil du Québec en matière de soutien alimentaire et de partage des biens qui excluent les conjoints de fait constituent une atteinte au droit à l’égalité.Toutefois, ils sont d’avis qu’il y a lieu de distinguer le droit au soutien alimentaire du droit au partage des biens familiaux. Alors que le droit aux aliments résulte de la création d’une relation d’interdépendance entre conjoints qui ne relève souvent pas de la seule volonté des parties, il en est tout autre de l’acquisition de biens et du droit de propriété qui en découle.Pour eux, l’exclusion des conjoints de fait au droit au partage des biens est justifiée au sens de l’article premier de la charte, alors que l’exclusion au droit de réclamer une pension alimentaire pour leurs besoins ne l’est pas. bien que l’objectif de la Loi actuelle voulant favoriser le libre choix des Québécois soit important, l’exclusion des conjoints de fait plus vulnérables au droit aux aliments en cas de rupture porte atteinte à leur droit à l’égalité de manière disproportionnée. en effet, certains individus vivant en union de fait souffrent des conséquences économiques de la rupture du couple, et ce, au même titre que ceux qui étaient mariés ou unis civilement.La juge McLachlin est également d’accord avec l’analyse qu’a effectuée la juge Abella quant à l’article 15(1) de la charte et avec sa conclusion. toutefois, c’est elle qui tranche en statuant que l’atteinte au droit à l’égalité aux conjoints de fait est justifiée au sens de l’article premier de la charte. en effet, la Loi atteint l’objectif premier du législateur québécois, soit de favoriser le libre choix des individus de se soumettre aux obligations prescrites par la Loi en ce qui a trait au soutien alimentaire et au partage des biens familiaux. puisqu’il est nécessaire de tenir compte du fait qu’il revient à chaque province d’établir les lois qui gouverneront sa population et de décider par le fait même de certaines questions sociales plus délicates, l’atteinte au droit à l’égalité des conjoints de fait n’est pas disproportionnée eu égard aux avantages de la Loi qui permet aux couples québécois de décider de la nature du lien juridique qui les unira.CONCLUSIONSuite à cette longue saga judiciaire, le statu quo est donc maintenu pour les conjoints de fait du Québec. La situation est claire : en cas de séparation, il n’existe aucun droit au soutien alimentaire ni au partage des biens dont on n’est pas propriétaire.La division au sein de la cour suprême reflète peut-être la division d’opinion chez les Québécois sur la question, particulièrement en matière de soutien alimentaire entre conjoints de fait, et amènera sans doute le législateur du Québec à se pencher sur la question de plus près.Il appartient actuellement aux conjoints de fait de façonner leurs relations juridiques selon les objectifs qu’ils recherchent. Les conjoints de fait pourraient décider des conséquences d’une rupture et des contributions de chacun aux dépenses du couple à l’avance par le biais d’un contrat de cohabitation bien rédigé et adapté à leurs besoins. il en va de même des modalités d’acquisition de droits de propriété par les personnes vivant en union de fait.Peu importe leur situation économique respective, chaque membre d’un couple vivant en union de fait pourrait avoir avantage à consulter un professionnel à cet effet dès le début de la vie commune, et ce, afin d’éviter, ou à tout le moins minimiser, les conséquences économiques parfois désastreuses de la rupture d’une union de fait entre conjoints mal informés. L’importance de consulter un professionnel et de s’informer adéquatement quant aux conséquences concrètes pour chacun de se marier, de s’unir civilement ou de vivre en union de fait n’est pas à minimiser; cela permet de prendre des décisions éclairées et en toute connaissance de cause.L’équipe de Droit de la famille, des successions et des personnes de Lavery, assistée des avocats pratiquant en droit fiscal et en protection et transmission du patrimoine, vous offre des services juridiques complets et des solutions visant la protection de vos droits et l’atteinte de vos objectifs._________________________________________  1 Québec (procureur général) C.A., 2013 CSC 5. 2 Droit de la famille - 091768, 2009 QCCSs 3210. 3 Droit de la famille - 102866, 2010 QCCA 1978.

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  1. 36 associés de Lavery classés dans l’édition 2024 du Canadian Legal Lexpert Directory

    Nous sommes heureux d’annoncer que 36 de nos associés se sont classés dans l’édition 2024 du répertoire he Canadian Legal Lexpert Directory. Ces reconnaissances sont un témoignage de l’excellence et du talent de ces avocats et confirment la qualité des services qu’ils rendent à nos clients. Les associés suivants figurent dans l’édition 2024 du Canadian Legal Lexpert Directory. Notez que les catégories de pratique reflètent celles de Lexpert (en anglais seulement).   Asset Securitization Brigitte M. Gauthier Class Actions Laurence Bich-Carrière Myriam Brixi Construction Law Nicolas Gagnon Marc-André Landry Corporate Commercial Law Luc R. Borduas Étienne Brassard Jean-Sébastien Desroches Christian Dumoulin André Vautour    Corporate Finance & Securities Josianne Beaudry           Corporate Mid-Market Luc R. Borduas Étienne Brassard Jean-Sébastien Desroches Christian Dumoulin Édith Jacques    Selena Lu André Vautour Employment Law Richard Gaudreault Marie-Josée Hétu Marie-Hélène Jolicoeur Guy Lavoie Family Law Caroline Harnois Awatif Lakhdar Infrastructure Law Nicolas Gagnon Insolvency & Financial Restructuring Jean Legault      Ouassim Tadlaoui Yanick Vlasak Intellectual Property Chantal Desjardins Isabelle Jomphe Labour Relations Benoit Brouillette Brittany Carson Simon Gagné Richard Gaudreault Marie-Josée Hétu Marie-Hélène Jolicoeur Guy Lavoie Life Sciences & Health Béatrice T Ngatcha Litigation - Commercial Insurance Dominic Boisvert Marie-Claude Cantin Bernard Larocque Martin Pichette Litigation - Corporate Commercial Laurence Bich-Carrière Marc-André Landry Litigation - Product Liability Laurence Bich-Carrière Myriam Brixi Mergers & Acquisitions Edith Jacques Mining Josianne Beaudry           René Branchaud Sébastien Vézina Occupational Health & Safety Josiane L'Heureux Workers' Compensation Marie-Josée Hétu Guy Lavoie Carl Lessard Le Canadian Legal Lexpert Directory est un répertoire de référence consacré aux meilleurs juristes au Canada. Publié depuis 1997, il dresse la liste des juristes de premier plan au Canada dans plus de 60 domaines de pratique et des cabinets d’avocats de premier plan dans plus de 40 domaines de pratique. Félicitations à nos professionnels pour ces nominations qui témoignent du talent et de l’expertise de notre équipe. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  2. 68 juristes de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2024

    Lavery est heureux d’annoncer que 68 de ses juristes ont été reconnus à titre de chefs de file dans 39 domaines d'expertises dans la 18e édition du répertoire The Best Lawyers in Canada en 2024. Ce classement est fondé intégralement sur la reconnaissance par des pairs et récompensent les performances professionnelles des meilleurs juristes du pays. Quatre membres du cabinet ont été nommés Lawyer of the Year dans l’édition 2024 du répertoire The Best Lawyers in Canada : Josianne Beaudry : Mining Law Jules Brière : Administrative and Public Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law Consultez ci-bas la liste complète des avocates et avocats de Lavery référencés ainsi que leur(s) domaine(s) d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Josianne Beaudry : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation / Contruction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Dominic Boivert : Insurance Law Luc R. Borduas : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Daniel Bouchard : Environmental Law Elizabeth Bourgeois : Labour and Employment Law (Ones To Watch) René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Real Estate Law Jules Brière : Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Richard Burgos : Mergers and Acquisitions Law / Corporate Law / Commercial Leasing Law / Real Estate Law Marie-Claude Cantin : Insurance Law / Construction Law Brittany Carson : Labour and Employment Law Karl Chabot : Construction Law (Ones To Watch) Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Raymond Doray : Privacy and Data Security Law / Administrative and Public Law / Defamation and Media Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Intellectual Property Law / Biotechnology and Life Sciences Practice Audrey Gibeault : Trusts and Estates Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Édith Jacques : Energy Law / Corporate Law / Natural Resources Law Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Advertising and Marketing Law / Intellectual Property Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law / Class Action Litigation / Insurance Law / Legal Malpractice Law Éric Lavallée : Technology Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law / Labour and Employment Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Despina Mandilaras : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Isabelle P. Mercure : Trusts and Estates Patrick A. Molinari : Health Care Law Jessica Parent : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Luc Pariseau : Tax Law / Trusts and Estates Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Jacques Paul-Hus : Mergers and Acquisitions Law Audrey Pelletier : Tax Law (Ones To Watch) Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law / Corporate and Commercial Litigation Élisabeth Pinard : Family Law François Renaud : Banking and Finance Law / Structured Finance Law Judith Rochette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Ian Rose FCIArb : Director and Officer Liability Practice / Insurance Law / Class Action Litigation Sophie Roy : Insurance Law (Ones To Watch) Chantal Saint-Onge : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Ouassim Tadlaoui : Construction Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Bernard Trang : Banking and Finance Law / Project Finance Law (Ones To Watch) Mylène Vallières : Mergers and Acquisitions Law / Securities Law (Ones To Watch) André Vautour : Corporate Governance Practice / Corporate Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Technology Law / Energy Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Yanick Vlasak : Corporate and Commercial Litigation / Insolvency and Financial Restructuring Law Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law  Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l’expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery.  À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  3. 67 avocats de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2023

    Lavery est heureux d’annoncer que 67 de ses avocats ont été reconnus à titre de chefs de file dans leurs domaines d'expertise respectifs par le répertoire The Best Lawyers in Canada 2023. Lawyer of the Year Les avocats suivants ont également reçu la distinction Lawyer of the Year dans l’édition 2023 du répertoire The Best Lawyers in Canada : René Branchaud : Natural Resources Law Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Bernard Larocque : Legal Malpractice Law Patrick A. Molinari : Health Care Law Consultez ci-bas la liste complète des avocats de Lavery référencés ainsi que leur(s) domaine(s) d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Josianne Beaudry : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Dominic Boivert : Insurance Law (Ones To Watch) Luc R. Borduas : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Daniel Bouchard : Environmental Law Laurence Bourgeois-Hatto : Workers' Compensation Law René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Real Estate Law Jules Brière : Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Richard Burgos : Mergers and Acquisitions Law / Corporate Law Marie-Claude Cantin : Insurance Law / Construction Law Brittany Carson : Labour and Employment Law Eugene Czolij : Corporate and Commercial Litigation France Camille De Mers : Mergers and Acquisitions Law (Ones To Watch) Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Raymond Doray : Privacy and Data Security Law / Administrative and Public Law / Defamation and Media Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Chloé Fauchon : Municipal Law (Ones To Watch) Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Danielle Gauthier : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Intellectual Property Law Michel Gélinas : Labour and Employment Law Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Alain Heyne : Banking and Finance Law Édith Jacques : Energy Law / Corporate Law Pierre Marc Johnson, Ad. E.  : International Arbitration Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Intellectual Property Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law / Class Action Litigation / Insurance Law / Legal Malpractice Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law / Labour and Employment Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Despina Mandilaras : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law Patrick A. Molinari : Health Care Law André Paquette : Mergers and Acquisitions Law Luc Pariseau : Tax Law Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Jacques Paul-Hus : Mergers and Acquisitions Law Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Élisabeth Pinard : Family Law François Renaud : Banking and Finance Law / Structured Finance Law Judith Rochette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Ian Rose FCIArb : Director and Officer Liability Practice / Insurance Law Chantal Saint-Onge : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Éric Thibaudeau : Workers' Compensation Law André Vautour : Corporate Governance Practice / Corporate Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Technology Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law Yanick Vlasak : Corporate and Commercial Litigation Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l’expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery.

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