Protection et transmission du patrimoine

Vue d’ensemble

Nous avons une fine connaissance des attentes et besoins des personnes et familles fortunées et pouvons ainsi vous offrir une approche personnalisée avec des services taillés sur mesure. Nous comptons en outre parmi nos clients des bureaux de gestion de patrimoine (family offices) – ayant une équipe dédiée à les servir – et nous pouvons offrir les services juridiques satisfaisant leurs besoins ou complétant les services traditionnellement offerts par de tels bureaux incluant la stratégie fiscale, les fiducies, la succession, les testaments, les procurations et mandats, la philanthropie, la gouvernance et les fonds d’investissement.

Notre équipe de professionnels peut ainsi vous offrir tous les services dont vous avez besoin en un seul endroit, tout en vous conseillant et vous accompagnant à toutes les étapes. De plus, certains de nos professionnels agissent couramment comme administrateurs de sociétés privées et fiduciaires de fiducie personnelle inter vivos ou testamentaires.

Notre approche multidisciplinaire et intégrée nous permet donc de couvrir l’ensemble de vos besoins.

Droit de la famille, des personnes et des successions

Lavery possède une équipe d’avocats expérimentés qui sont spécialisés en droit de la famille, des personnes et des successions. Leur pratique s’étend à toutes les questions relatives à ces domaines, notamment les contrats de mariage, le divorce, la séparation de conjoints de fait, la garde d’enfants, les pensions alimentaires, les régimes de protection, les procurations, les mandats d’inaptitude et les litiges en matière de successions.

Fiducies

Nous nous spécialisons également dans le domaine du droit des fiducies, que ce soit pour un testament fiduciaire, une fiducie de protection d’actif, une fiducie au bénéfice d’un conjoint ou une fiducie de type «Henson».

Fiscalité

Nous offrons une gamme complète de services en droit fiscal incluant l’élaboration et l’implantation de structures et de stratégies fiscales avantageuses, la représentation des clients devant les tribunaux et la négociation des règlements avec les autorités fiscales. Notre équipe de fiscalistes s’emploie à trouver des solutions ingénieuses pour nos clients qui optimisent leurs investissements tout en réduisant leur fardeau fiscal. Nous sommes ainsi en mesure de proposer une structure fiscale à mettre en place (à court terme et à long terme en fonction des besoins) afin d’assurer que toutes les obligations en matière d’impôt sur le revenu, de déduction à la source et de conformité fiscale soient remplies.

Gouvernance

Les organisations sont assujetties à plusieurs lois provinciales et fédérales en matière de gouvernance et elles doivent mettre en place des mesures adéquates afin de se conformer à ces lois. Le défaut d’agir peut avoir de graves conséquences sur leurs activités et sur la responsabilité de leurs administrateurs et dirigeants, et risque d’entacher leur réputation ainsi que celle de leurs représentants. Au-delà des exigences législatives, certaines bonnes pratiques en matière de gouvernance des bureaux de gestion du patrimoine sont en outre à recommander selon les circonstances propres à chaque patrimoine. Nos avocats peuvent vous recommander les structures appropriées, vous aider à mettre en place les mesures adéquates et offrir un accompagnement dans la résolution de crises et les processus d’enquête auprès des autorités compétentes.

Fonds d’investissement

Nous détenons un savoir-faire particulier dans le domaine des structures de fonds d’investissement et les contrats qui les régissent ainsi que les droits des investisseurs, et nous sommes donc en mesure d’offrir des conseils à toutes les étapes de la durée de vie d’un fonds d’investissement, de quelque type qu’il soit : fonds de capital-investissement (private equity) et de capital de risque (venture capital), fonds de couverture (hedge fund), organismes de placement collectif (mutual fund) et autres types de fonds.

OSBL | Philanthropie

Les organismes sans but lucratif (OSBL) constituent un secteur de grande importance pour Lavery et nous maîtrisons le cadre réglementaire qui régit leur fonctionnement. Nous conseillons un nombre important d’OSBL tels que des fondations familiales privées, organismes de bienfaisance, hôpitaux, organismes de santé et de services sociaux, associations et ordres professionnels, organismes communautaires, exploitants de ligues sportives, institutions d’enseignements, organismes religieux et groupes environnementaux.

Financement en aéronautique

Nous possédons un vaste savoir-faire en matière de financement d’aéronefs et d’équipements liés au domaine de l’aviation que nous mettons au service de nos clients acheteurs, emprunteurs ou locataires. Nous avons également une excellente connaissance de ce marché et ayant eu l’occasion de travailler avec divers joueurs d’importance de l’industrie – dont des institutions financières, locateurs, sociétés aériennes, fabricants de matériel aéronautique et exploitants de services aéronautiques – nous pouvons faire bénéficier nos clients de notre réseau d’affaires.

Financement par dette et financement immobilier

Nous sommes en mesure de répondre à vos besoins en mettant à votre service notre équipe aguerrie à tous les aspects particuliers et réglementés dans le domaine du financement par dette. Notre équipe saura vous guider à chacune des étapes cruciales de la mise en place et la négociation de ce type de transactions. Nous sommes appelés à représenter tant des prêteurs que des emprunteurs de tout type. Notre expertise est acquise en lien avec une multitude de types de financement, incluant le financement immobilier. À cet égard, nous représentons régulièrement les acheteurs et les vendeurs, les bailleurs et les locataires ainsi que les prêteurs et les emprunteurs, et l’expertise de notre équipe couvre les propriétés commerciales, industrielles et multirésidentielles.

  1. Réforme du droit de la famille et de l’union parentale. Qui est visé et qu’est-ce que cela implique?

    Le 30 juin 2025 marquera l’entrée en vigueur d’une réforme importante du droit de la famille concernant les conjoints de fait : l’union parentale. En effet, à compter de cette date, l’arrivée d’un nouvel enfant chez les conjoints de fait entraînera automatiquement la formation du nouveau régime d’union parentale, un cadre légal similaire à celui du patrimoine familial applicable aux couples mariés. Le régime d’union parentale vise à offrir une protection accrue aux familles de conjoints non mariés en créant un patrimoine d’union parentale et en établissant de nouveaux droits et de nouvelles obligations entre les conjoints. Le patrimoine d’union parentale englobera des actifs comme les résidences de la famille, les meubles et les véhicules utilisés par la famille, à l’exclusion toutefois des biens échus par donation ou succession; L’union parentale octroiera également aux conjoints certains droits jusqu’à maintenant réservés aux conjoints mariés, tels que le droit au maintien dans la résidence familiale, la prestation compensatoire et le droit d’hériter d’une partie des actifs du conjoint décédé sans testament. Applicabilité L’article 521.20 du Code civil du Québec se lit comme suit : « L’union parentale se forme dès que des conjoints de fait deviennent les père et mère ou les parents d’un même enfant. Il en est de même lorsque les père et mère ou les parents d’un même enfant deviennent conjoints de fait ou le redeviennent. » À la lecture de cette disposition, deux critères cumulatifs se distinguent : le statut de conjoints de fait; l’arrivée d’un enfant commun. Le statut de conjoints de fait Les conjoints de fait visés par ce nouveau régime sont définis dans le dernier paragraphe de l’article 521.20 du Code civil du Québec comme étant deux personnes qui font vie commune et qui se présentent publiquement comme un couple, sans égard à la durée de leur vie commune. Ces personnes sont présumées faire vie commune si elles cohabitent et sont les père et mère ou les parents d’un même enfant. Cependant, si l’un des conjoints est déjà marié, en union civile ou en union parentale, l’union parentale avec un nouveau conjoint, malgré l’arrivée d’un nouvel enfant commun, ne peut se former qu’à compter de la dissolution du mariage ou de l’union civile du conjoint concerné ou la fin de l’union parentale précédente, selon le cas. La nouvelle union parentale ne prend alors effet qu’à compter de la date de la dissolution du mariage ou de l’union civile ou de la fin de l’union parentale précédente. L’arrivée d’un enfant commun La présence de l’enfant commun est au cœur de ce nouveau régime : sans enfant commun arrivé postérieurement au 29 juin 2025, il n’y a pas d’union parentale, sauf assujettissement volontaire des conjoints de fait par acte notarié ou devant témoins. Parents d’un enfant né le 30 juin 2025 ou après cette date Pour les parents d’un enfant commun né le 30 juin 2025 ou après cette date, l’union parentale se formera dès la naissance ou l’arrivée de l’enfant. Les parents seront alors immédiatement soumis au régime d’union parentale et, sauf stipulation contraire, aux dispositions s’y rattachant, ce qui inclut notamment les dispositions relatives à la résidence familiale, au patrimoine d’union parentale et à son partage, ainsi que celles qui concernent la prestation compensatoire. Il est à noter que la naissance d’enfants communs subséquents n’aura pas pour effet de modifier la date d’entrée en vigueur du régime d’union parentale, alors que celle-ci demeurera la date de naissance du premier enfant commun né le 30 juin 2025 ou après cette date. Parents d’enfant(s) né(s) avant le 30 juin 2025 En revanche, pour les parents d’un enfant ou de plusieurs enfants communs nés avant le 30 juin 2025, le régime d’union parentale ne s’appliquera pas automatiquement. Toutefois, deux scénarios sont alors possibles : Premier scénario : Les parents d’un enfant commun arrivé avant le 30 juin 2025 peuvent s’assujettir volontairement au régime d’union parentale, lequel se formera à la date de la signature de l’acte à cet égard. Ainsi, la naissance d’un enfant ou de plusieurs enfants subséquents ne modifiera pas le moment de cette entrée en vigueur. Deuxième scénario : Le régime d’union parentale s’appliquera aux parents d’un enfant commun arrivé avant le 30 juin 2025 uniquement à partir de la naissance de leur enfant subséquent arrivé après le 29 juin 2025. Le régime d’union parentale La résidence familiale Au même titre que pour les époux, les conjoints en union parentale choisissent ensemble la résidence familiale. À défaut de choix exprès, la résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille habitent lorsqu’ils exercent leurs principales activités. Cette résidence familiale fait l’objet des mêmes protections que celles qui sont prévues pour les époux aux articles 401 à 407 du Code civil du Québec, avec les adaptations nécessaires. Cette protection subsiste pendant les 120 jours qui suivent la cessation de la vie commune. Le patrimoine d’union parentale Contenu du patrimoine d’union parentale L’union parentale entraîne automatiquement la création d’un patrimoine d’union parentale formé de certains biens des conjoints de fait, sans égard à celui des deux qui détient un droit de propriété sur ces biens. Ainsi, en vertu de l’article 521.30 du Code civil du Québec, le patrimoine d’union parentale inclut les biens suivants : les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage; les meubles qui garnissent ou ornent ces résidences; les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille. À la différence des règles de composition du patrimoine familial des conjoints mariés, les droits accumulés durant l’union parentale au titre d’un REER, d’un régime de retraite de même que les gains inscrits en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents ne font pas partie du patrimoine d’union parentale. Modulation du patrimoine d’union parentale Les conjoints de fait pourront moduler la composition du patrimoine d’union parentale en y incluant des biens qui, autrement, n’en feraient pas partie ou encore, en y soustrayant des biens normalement inclus. L’ajout de biens au patrimoine d’union parentale pourra être fait par acte notarié en minute ou par acte sous seing privé devant deux témoins. Toutefois, l’exclusion de biens du patrimoine d’union parentale devra être faite impérativement par acte notarié en minute, sous peine de nullité absolue, conformément à l’article 521.31 du Code civil du Québec. Renonciation au patrimoine d’union parentale Contrairement à l’assujettissement des conjoints mariés au patrimoine familial, les conjoints de fait pourront toujours renoncer au patrimoine d’union parentale. Cette renonciation devra être faite d’un commun accord et par acte notarié en minute, sous peine de nullité absolue. L’article 521.33 du Code civil du Québec prévoit deux cas dans lesquels cette renonciation est possible : En cours d’union, ce qui impliquera un partage des biens accumulés depuis le début de l’union parentale jusqu’à la date de la renonciation; Dans les 90 jours du début de l’union parentale, le patrimoine d’union parentale sera alors réputé ne jamais avoir existé. Cependant, le régime d’union parentale continue de s’appliquer en ce qui concerne les autres effets de l’union parentale desquels on ne peut se soustraire volontairement. Fin du régime d’union parentale L’union parentale prend fin par la survenance du premier des événements suivants à survenir : la cessation de la vie commune; le décès de l’un des conjoints de fait; le mariage ou l’union civile des conjoints de fait; le mariage ou l’union civile de l’un des conjoints de fait avec un tiers1. Cependant, quoiqu’existant par l’effet de l’arrivée d’un enfant commun, le régime d’union parentale ne prendra pas fin par le décès, la majorité ou l’autonomie financière d’un enfant ou de tous les enfants communs. Partage du patrimoine d’union parentale À la fin du régime ou encore lors d’une renonciation au patrimoine d’union parentale en cours d’union, il faudra procéder à son partage. Conformément à l’article 521.34 du Code civil du Québec, la valeur du patrimoine d’union parentale, déduction faite des dettes contractées pour l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation des biens qui le constituent, sera divisée à parts égales entre les conjoints de fait ou, en cas de décès, entre le conjoint de fait survivant et les héritiers. Au surplus, il est important de noter que la valeur nette du patrimoine d’union parentale comprend également la valeur nette du bien visé par le patrimoine d’union parentale, mais qui aurait été exclu par convention du patrimoine d’union parentale par les conjoints de fait. La valeur nette de ce bien exclu sera cependant établie au moment de l’exclusion. Pour le reste, le partage du patrimoine d’union parentale s’apparente aux formalités du partage du patrimoine familial. La prestation compensatoire À compter de la fin de l’union parentale, un conjoint de fait peut demander au tribunal qu’il ordonne à l’autre conjoint de fait de lui verser, en compensation de son appauvrissement attribuable à son apport, en biens ou en services, à l’enrichissement du patrimoine de cet autre conjoint de fait, une prestation payable au comptant ou par versements, en tenant compte, notamment, des avantages que procure le patrimoine d’union parentale. Il en est de même en cas de décès; il est alors en outre tenu compte des avantages que procure la succession du conjoint de fait décédé au conjoint de fait survivant. La vocation successorale des conjoints en union parentale L’introduction du régime d’union parentale a également un impact notable en matière successorale. En effet, l’article 653 du Code civil du Québec a été modifié afin d’étendre la définition de conjoint survivant au conjoint en union parentale. Ce dernier aura alors vocation successorale dans la succession ab intestat du conjoint de fait décédé et tous les articles qui visent le conjoint survivant incluront le conjoint en union parentale. La dévolution légale s’applique au moment du décès de l’un des conjoints en union parentale. Il faudra cependant user de prudence, en particulier dans les situations complexes d’unions antérieures non réglées au moment du décès du conjoint de fait. Défis et questionnements Comme toute réforme, l’arrivée du régime d’union parentale amène son lot de défis à anticiper. Entre autres, on peut se poser les questions suivantes : L’arrivée d’un nouvel enfant après la renonciation au patrimoine d’union parentale entraînera-t-elle la réouverture du droit et l’obligation de faire des démarches afin d’y renoncer à nouveau? La femme enceinte d’un premier enfant à naître après le 29 juin 2025 pourra-t-elle prétendre à une vocation successorale si son conjoint décède avant la naissance de l’enfant? La reconnaissance de la triparenté entraînera-t-elle des changements à ce projet de loi et, le cas échéant, comment devront-ils être traités? En matière d’adoption, l’union parentale sera-t-elle établie à compter de la date du jugement d’adoption ou pourra-t-elle l’être dès le jugement de placement? Dans le cas d’une grossesse pour autrui, l’union parentale sera-t-elle établie entre les parents d’intention à compter de l’expiration du délai permettant à la personne porteuse de garder l’enfant? Il s’agit là de quelques-unes des nombreuses questions importantes qu’il sera pertinent de se poser. Conclusion Le régime d’union parentale offrira aux conjoints de fait parents d’un enfant né après le 29 juin 2025 une protection accrue et un cadre légal similaire à celui applicable aux conjoints mariés. Il est recommandé aux personnes concernées de consulter un avocat ou un notaire afin de bien comprendre l’effet de ces changements sur leurs propres droits et obligations. L’équipe de droit de la famille, des personnes et successions de Lavery de même que son équipe de notaires sont disponibles pour vous assister et vous conseiller eu égard au nouveau régime d’union parentale et aux droits et obligations qui en découlent. *Article rédigé avec la collaboration de Catherine Neault, étudiante à la maîtrise en Droit notarial Article 521.22 C.c.Q.

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  2. Nouvelles règles : les transferts d’entreprises familiales facilités

    Dans ce bulletin, il sera question de faire un bref retour sur les amendements apportés dans le cadre du dépôt du budget fédéral de 2023 (« Budget »), il y a de cela un peu plus d’un an, soit le 28 mars 2023. On y propose des amendements à certaines dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) dans le but de permettre aux transferts intergénérationnels d’entreprises considérés comme « authentiques » d’échapper aux dispositions anti-évitement de l’article 84.1 et ainsi permettre au cédant d’avoir accès à son exemption sur le gain en capital. Pour ce faire, le Budget établit de nouvelles conditions générales que les parties doivent respecter, de même que des conditions particulières applicables dans le cas de transferts « immédiats », c’est-à-dire effectués sur une période d’au plus 36 mois, et de transferts « progressifs », lesquels s’étendent plutôt sur une période de cinq à dix ans. Les conditions générales que les parties doivent remplir au moment de la disposition de l’entreprise visée se résument ainsi : Le vendeur est un particulier autre qu’une fiducie; Immédiatement avant le moment du transfert, le vendeur (seul ou avec son conjoint) contrôle la société en exploitation en question; Au moment du transfert, la société acheteuse est contrôlée par un ou plusieurs enfant(s) du vendeur, lesquels doivent être âgés d’au moins 18 ans — à noter que la notion d’« enfant » inclut par ailleurs les enfants du conjoint, les petits-enfants et les nièces et neveux; Les actions de la société faisant l’objet du transfert sont des actions admissibles de petite entreprise (AAPE) ou des actions admissibles du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale (SAPF). Les conditions particulières se rapportent quant à elles à la cession du contrôle, des intérêts économiques et de la gestion de la société en question et varient d’un cas de figure à l’autre. EN CAS DE TRANSFERT IMMÉDIAT (TEST DES 36 MOIS) En matière de transferts dits immédiats, le contrôle de droit (à savoir la majorité des actions avec droit de vote) et le contrôle de fait (qui s’assimile à toute influence économique permettant le contrôle effectif de la société) doivent être cédés au moment de la vente. Les actions votantes et participantes non cédées à la société acheteuse au moment de la vente devront l’être au cours des 36 mois qui suivent de sorte que le cédant pourra détenir après cette période et pour une période indéfinie uniquement des actions dites privilégiées soit des actions non-votantes et non participantes (vs période restreinte à 10 ans dans un cas de transfert progressif). De plus, il est nécessaire que l’enfant, ou au moins un membre du groupe d’enfants, participe à l’entreprise familiale de manière régulière, importante et continue, et ce, pendant une période minimale de 36 mois suivant le moment du transfert. Finalement, le cédant doit prendre des mesures raisonnables afin d’assurer le transfert de l’administration et du savoir-faire de l’entreprise et ainsi cesser complètement la gestion de l’entreprise avant le 36e mois suivant le moment du transfert EN CAS DE TRANSFERT PROGRESSIF (TEST DES 5 À 10 ANS) S’il s’agit plutôt d’un transfert progressif, seul le contrôle de droit doit être cédé au moment de la disposition. Les actions avec droit de vote non cédées au moment de la disposition devront être cédées dans les 36 mois suivant le moment du premier transfert. Toutefois, en vertu des règles en cas de transfert progressif, le cédant peut continuer à détenir des actions participantes dans l’entreprise durant une période d'au plus 36 mois et doit uniquement transférer le contrôle de fait de celle-ci dans un horizon de 10 ans suivant le moment du transfert initial. En matière de cession des intérêts économiques, il est prévu que le vendeur réduise considérablement la valeur des actions privilégiées et avance qu’il détient dans l’entreprise, et ce, dans les 10 ans suivant la vente initiale. La même exigence en cas de transfert immédiat s'applique quant à la participation active d’un enfant dans l’entreprise, mais cette fois pour une période de 60 mois après l’acquisition. PRÉCISIONS QUANT AUX ANCIENNES RÈGLES (Projet de loi C-208) Certaines exigences du projet de loi C-208 applicables à la réalisation d’un gain en capital sont mises de côté par les nouvelles dispositions du budget fédéral. En effet, le projet de loi C-208 prévoyait que pour que le cédant puisse bénéficier de l’exemption sur le gain en capital, la société en exploitation et la société acheteuse ne pouvaient pas être fusionnées dans les 60 mois suivant la vente. Le projet de loi exigeait également le dépôt auprès de l’Agence du revenu du Canada d’un rapport d’évaluation indépendant de la juste valeur marchande des actions de la société, accompagné d’un affidavit du vendeur. Or, depuis le 1er janvier 2024, ces critères ne sont plus d’actualité. Ainsi, un tel rapport n'est plus nécessaire, bien qu’en vertu de l’article 69 de la LIR, il faille encore bel et bien qu’un transfert à la juste valeur marchande soit effectué. De plus, alors qu’il n’est présentement pas possible pour un vendeur de se prévaloir d’une provision pour gain en capital lorsqu’il procède à la vente de son entreprise au profit d’une société de gestion contrôlée par ses enfants, les nouvelles dispositions du Budget prévoient cette possibilité. Le budget 2023 (renforcé par le budget fédéral 2024) a également instauré de nouvelles règles en matière d’impôt minimum de remplacement, impôt temporaire souvent applicable pour le cédant lors d’un transfert d’entreprise intergénérationnel. Il importe donc bien comprendre les subtilités entourant ces nouvelles règles afin d’éviter que cet impôt temporaire devienne permanent. Notre équipe de professionnels en fiscalité saura vous accompagner et répondre à toutes vos questions concernant ces nouveaux changements législatifs.

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  3. Obligations environnementales : administrateurs et dirigeants, vos responsabilités sont peut-être plus importantes que vous ne le pensiez

    De manière générale, les administrateurs et les dirigeants d’une personne morale ont des obligations et responsabilités en lien avec les activités de cette personne morale. Ainsi, tout administrateur d’une personne morale doit agir avec prudence, diligence, honnêteté, loyauté et dans l’intérêt de cette personne morale1. Le dirigeant d’une personne morale, pour sa part, a pour mission de la représenter et de diriger ses activités.2 Cela dit, l’administrateur et le dirigeant doivent garder à l’esprit que ces devoirs et responsabilités sont accrus et qu’un fardeau plus lourd leur est imposé lorsqu’il est question de s’assurer du respect de certaines lois environnementales. Depuis son entrée en vigueur le 12 mai 2022, l’application de diverses lois environnementales3 est assurée par la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (« LMA »). La LMA prévoit essentiellement deux types de conséquences pour les actes des administrateurs, dirigeants, et même, parfois, autres représentants de personnes morales : certaines impliquent un fardeau particulier quant au respect des lois environnementales et d’autres impliquent des conséquences en lien avec l’administration du régime d’autorisations environnementales. La responsabilité des administrateurs et dirigeants quant au respect des lois environnementales Les dispositions pénales de la LMA prévoient des peines accrues pour les administrateurs lorsqu’ils commettent une infraction à une loi environnementale. L’article 47 LMA prévoit que lorsqu’une infraction est commise par un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale, les montants minimal et maximal des peines sont le double de ceux qui sont prévus pour une personne physique. Par ailleurs, il importe de rappeler que lorsqu’une personne morale commet une infraction à une loi environnementale, tout administrateur ou dirigeant est présumé avoir commis lui-même cette infraction à moins qu’il n’établisse avoir fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.4 La LMA ajoute que quiconque aide une personne (que ce soit par un acte ou une omission) à commettre une infraction, ou l’amène par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre à commettre une telle infraction, commet lui-même cette infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la personne qu’il a aidée ou amenée à commettre l'infraction5. Cette règle s’applique évidemment aux administrateurs et dirigeants de la personne morale, mais ne se limite pas à ceux-ci. Par exemple, un ingénieur ou un conseiller juridique qui prodiguerait un conseil à une personne morale l’amenant ainsi à commettre une infraction à une loi environnementale serait également visé. Enfin, lorsqu’une personne morale est en défaut de payer une somme due6, les administrateurs et les dirigeants sont solidairement tenus avec celle-ci au paiement de cette somme. Ils peuvent toutefois se libérer de cette obligation en faisant la démonstration qu’ils ont fait preuve de prudence et de diligence pour prévenir le manquement qui a donné lieu à la réclamation.7 Cette règle pourrait notamment trouver application dans le cas où la personne morale est insolvable, ce qui illustre bien l’importance d’une saine gestion et d’une certaine anticipation des enjeux environnementaux auxquels la personne morale est susceptible de faire face. Le comportement des administrateurs, dirigeants et actionnaires et le régime d’autorisation environnementale La Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) met en place un régime d’autorisation ministérielle visant à encadrer l’exercice de certaines activités considérées comme susceptibles d’avoir un impact sur la qualité de l’environnement.8 Ce régime d’autorisation est discrétionnaire. Lorsqu’une activité est visée par ce régime d’autorisation ministérielle, elle ne peut être exercée légalement sans que l’autorisation requise n’ait été préalablement émise. L’importance de détenir et de conserver cette autorisation est par conséquent fondamentale pour le maintien des activités de l’entreprise. Or, selon la LMA, le ministre de l’Environnement9 peut refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler une autorisation ministérielle ou encore décider de modifier, de révoquer, d’annuler ou de s’opposer à la cession de cette autorisation dans certaines situations liées au comportement des administrateurs, dirigeants et actionnaires10 de la personne morale titulaire de l’autorisation.11 Les situations permettant au ministre d’intervenir de cette manière sont, par exemple, celles où l’un des administrateurs, dirigeants ou actionnaires de la personne morale : a produit une déclaration, un document ou un renseignement faux ou dénaturé ou a omis de déclarer un fait important pour la délivrance, le maintien, la modification, le renouvellement ou la cession d’une autorisation; est en défaut de respecter une injonction rendue en vertu d’une loi relevant du ministre de l’Environnement; est en défaut de payer une somme due en vertu d’une loi relevant du ministre de l’Environnement (incluant les sanctions administratives pécuniaires ou tous autres frais qui doivent être payés en vertu de ces lois); a été déclaré coupable d’une infraction à une loi relevant du ministre de l’Environnement ou à l’un de ses règlements; a été déclaré coupable d’une infraction à une loi fiscale ou d’une infraction criminelle liée à l’exercice d’activités visées par l’autorisation.12 Ainsi, le comportement d’administrateurs, dirigeants ou actionnaires pourrait entraîner des répercussions sur les droits et les obligations d’une personne morale relativement à l’exercice d’activités autorisées par le ministre. En outre, il pourrait nuire à la cession d’une autorisation dans le contexte d’une vente d’actifs, voire l’empêcher. Les administrateurs et dirigeants ont tout intérêt à s’assurer que la personne morale respecte les lois environnementales. Il en va évidemment de l’intérêt de la personne morale elle-même, mais aussi de celui des administrateurs et dirigeants, dont la responsabilité personnelle ainsi que le patrimoine pourraient être mis en jeu en cas de défaut de la part de la personne morale. Articles 321 et 322 du Code civil du Québec. Article 312 C.c.Q. Ces lois environnementales sont : la Loi sur la qualité de l’environnement, la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants, la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, la Loi sur les pesticides et la Loi sur la sécurité des barrages (article 1 LMA). Article 51 LMA Article 49 LMA La somme due peut notamment être une sanction administrative pécuniaire, une amende, une compensation financière exigée en vertu d’un avis d’exécution, etc. Article 66 LMA; En outre, selon l’article 67 LMA, le remboursement d’une somme due est garanti par une hypothèque légale sur les biens meubles et immeubles du débiteur, en l’occurrence, l’administrateur et le dirigeant de la personne morale. Article 22 LQE. La Loi prévoit par ailleurs que certaines activités répertoriées au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement peuvent bénéficier du régime plus souple de la déclaration de conformité ou même d’une exemption. Il n’est toutefois pas nécessaire d’entrer dans le détail de ces régimes pour les fins du présent texte. Conformément à l’article 2 des Modalités de signature de certains documents du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (M-30.001, r.1), les sous-ministres adjoints, les directeurs généraux, le secrétaire général, les directeurs, les directeurs régionaux et les directeurs adjoints sont également autorisés à signer des documents faisant état de décisions en cette matière. Pour les fins de l’application de ces dispositions de la LMA, l’actionnaire est la personne physique détenant, directement ou indirectement, des actions conférant 20 % ou plus des droits de vote d’une personne morale qui n’est pas un émetteur assujetti à la Loi sur les valeurs mobilières (article 2 LMA). Sauf en cas d’urgence, une telle décision du ministre doit faire l’objet d’un préavis à la personne visée afin de lui permettre de présenter ses observations (article 39 LMA). Par la suite, la décision du ministre est notifiée à la personne concernée (article 40 LMA) qui peut la contester devant le Tribunal administratif du Québec (articles 40 et 41 LMA). Voir les articles 32 à 36 LMA

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  4. COVID-19 : anticipez l’imposition de vos gains en capital, de votre patrimoine, de vos donations et de vos successions

    Les déficits qui sont actuellement créés par les mesures d’urgence annoncées par le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial depuis le mois de mars 2020 remettent en perspective l’importance des déficits antérieurs à la crise. Cette conjoncture générera inévitablement une augmentation du fardeau fiscal tôt ou tard pour les entreprises et les particuliers. Malgré le caractère inédit de ce que nous vivions depuis le début de la crise et la position financièrement délicate dans laquelle sont plongées les organisations, des mesures peuvent être prises dès maintenant pour mitiger la situation. Depuis quelques années, les rumeurs selon lesquelles le taux d’inclusion du gain en capital pourrait augmenter pour combler les déficits s’amplifient. S’ajoutent à ces rumeurs, une possible imposition de droits successoraux, qui seraient évidemment assortis de droits sur les donations, et d’un impôt sur le patrimoine. Dans ce contexte, il devient de plus en plus réaliste de penser que le gouvernement fédéral pourrait augmenter le taux d’inclusion du gain en capital dans le revenu et qu’il pourrait également mettre en place des impôts sur la valeur des successions et des donations, et ce, dès le prochain budget, lequel a d’ailleurs été reporté en raison de la crise actuelle. Pourrait aussi s’ajouter à ces mesures un impôt annuel sur la fortune qui viserait les patrimoines à valeur élevée. Comme il est maintenant de coutume, de telles mesures s’appliqueraient à partir de minuit la veille du dépôt du budget, ce qui fermerait la porte à la plupart des planifications fiscales en lien avec de telles mesures. Devant cette situation, il existe plusieurs mesures qui peuvent être mises en place dès maintenant : Cristallisation des gains en capital latents à l’aide d’une société par actions, d’une société de personnes ou d’une fiducie; Donations en argent ou en biens à des membres de la famille ou à des fiducies; Fin de la résidence fiscale canadienne au profit d’une juridiction à fiscalité réduite. De plus, la majorité des planifications visant à réduire ou à reporter l’impact de ces mesures peut également être renversée dans le cas où les mesures anticipées n’étaient pas adoptées par les gouvernements. Dans l’éventualité où les gouvernements reporteraient à plus tard l’augmentation du fardeau fiscal ou choisiraient d’autres mesures difficiles à prévoir aujourd’hui, les transactions bien planifiées permettraient de ne pas entraîner d’impôt supplémentaire pour les contribuables, qu’il s’agisse de réalisation du gain accru sur certains actifs, de donation directe ou de donation impliquant une fiducie. Pour plus d’information, notre équipe en fiscalité demeure à votre disposition pour vous accompagner.

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