André Vautour Associé, Avocat

André Vautour Associé, Avocat

Profil

Associé

André Vautour pratique dans les domaines du droit des sociétés et du droit commercial et s’intéresse plus particulièrement à la gouvernance d’entreprise, aux alliances stratégiques, aux coentreprises, aux fonds d’investissement et aux fusions et acquisitions de sociétés fermées. Il exerce de plus les fonctions de consul honoraire du Danemark à Montréal et a été le président du conseil d’administration du cabinet de 2012 à 2016.

Me Vautour pratique aussi dans le domaine du droit de la technologie (rédaction de conventions de développement et de transfert de technologies, de conventions de licences, de conventions de distribution, de conventions d'impartition et de conventions relatives au commerce électronique).

Il a eu l'occasion de travailler régulièrement avec des sociétés évoluant dans les secteurs financier, de l'imprimerie, des produits pharmaceutiques, des chemins de fer, de l'informatique et de l'énergie.

Me Vautour a prononcé plusieurs conférences dans les domaines liés à son expertise. Il a également rédigé de nombreux articles relatifs à divers aspects du droit des affaires.

Publications

Distinctions

  • The Best Lawyers in Canada dans le domaine des pratiques en matière de gouvernance d'entreprise, 2024
  • The Canadian Legal LEXPERT® Directory dans le domaine du droit des sociétés à moyenne capitalisation, depuis 2023
  • The Canadian Legal LEXPERT® Directory dans le domaine des fusions et acquisitions et des infrastructures, 2022
  • The Canadian Legal LEXPERT® Directory dans le domaine du droit commercial, 2021 et 2024
  • The Best Lawyers in Canada dans les domaines du droit corporatif, énergie, droit de la technologie de l’information, droit des technologies, droit de la propriété intellectuelle et fonds privés, depuis 2011
  • Lawyer of the Year, Best Lawyers, fonds privés, 2018
  • Lexpert Special Edition on Canada's Leading Infrastructure Lawyers à titre de chefs de file dans le secteur Infrastructures, 2017
  • The Canadian Legal LEXPERT® Directory dans le domaine du droit des technologies de l’information, 2009-2011 et depuis 2016
  • Lawyer of the Year, Best Lawyers, droit des technologies (2011-2013-2016)
  • The Canadian Legal LEXPERT® Directory dans le domaine des transactions dans le secteur de la technologie, depuis 2009
Best Lawyer of the year 2016 Acritas Stars survey 2017 Lawyers of the Year 2018 Best Lawyer of the Year 2021 Best Lawyers 2024

Formation

  • M.B.A., Université McGill, 1990
  •  LL.L. (avec très grande distinction), Université d'Ottawa, 1982

Conseils et associations

  • Association du Barreau canadien
  • Licensing Executives Society (U.S.A. and Canada)
  • Association des MBA du Québec (AMBAQ)
  1. Nouveautés en matière de transparence des entreprises au Canada, au Québec et aux États-Unis : ce que les entreprises canadiennes et québécoises doivent savoir

    Les pays membres de l’OCDE, dont le Canada et les États-Unis, ont adhéré au cours des dernières années à divers engagements internationaux en matière de transparence des entreprises. En application de ces engagements, la Loi canadienne sur les sociétés par actions prévoit depuis 2019 que les sociétés par actions constituées en vertu de celle-ci doivent tenir un registre de leurs particuliers ayant un contrôle important. La quasi-totalité des provinces canadiennes, dont le Québec, ont, elles aussi, modifié leurs lois pour rendre plus transparent le contrôle des entreprises constituées dans leur territoire. Ainsi, depuis le 31 mars 2023, les entreprises immatriculées au Registre des entreprises du Québec (REQ) doivent y déclarer leurs bénéficiaires ultimes. Ce processus de transparence accrue du contrôle des entreprises canadiennes se continue et des dispositions supplémentaires applicables aux sociétés par actions de régime fédéral sont entrées en vigueur le 22 janvier 2024 et d’autres, applicables aux entreprises immatriculées au REQ, entreront en vigueur le 31 juillet 2024. Les dispositions du Corporate Transparency Act des États-Unis portant sur l’obligation pour les entreprises de déclarer des informations à l’égard de leurs propriétaires effectifs (beneficial owners) sont, elles, entrées en vigueur le 1er janvier 2024; certaines de ses dispositions sont d’intérêt pour les entreprises canadiennes. Canada – registre public des particuliers ayant un contrôle important Les sociétés par actions constituées en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ont l’obligation, depuis juin 2019, de tenir un registre des « particuliers ayant un contrôle important » (PCI) où figurent les informations suivantes : les nom, date de naissance et dernière adresse de domicile connue de chacun de leurs PCI, la citoyenneté, le ou les pays où les PCI sont résidents pour fins fiscales; la date à laquelle chacun de ces particuliers est devenu un PCI, la manière dont il est un tel particulier et tout autre renseignement requis par règlement1. Bien que les sociétés fédérales doivent rendre ce registre accessible au directeur responsable de l’administration de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, aux actionnaires et créanciers de la société ainsi qu’aux organismes d’enquête, le registre n’était pas jusqu’à tout récemment accessible au public. Le 2 novembre 2023, le législateur fédéral modifiait les dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions entre autres pour : permettre aux PCI de donner une adresse aux fins de signification en plus de leur adresse personnelle; prévoir qu’une portion de l’information relative aux PCI compilée par les sociétés par actions de régime fédéral doit être transmise au directeur responsable de l’administration de la loi; prévoir que le directeur doit rendre accessible au public les renseignements suivants relatifs aux PCI : leur nom, leur adresse aux fins de signification si une telle adresse a été fournie ou, à défaut, leur adresse personnelle, la date à laquelle ils sont devenus un particulier ayant un contrôle important et une description de la manière dont chacun d’eux est un particulier ayant un contrôle important. À noter que même si la date de naissance, la citoyenneté, le ou les pays où le PCI est résident pour fins fiscales et son adresse personnelle (s’il a fourni une adresse aux fins de signification) doivent être fournis au directeur responsable de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, ces informations ne seront pas rendues publiques. Le directeur peut, néanmoins, fournir aux forces policières, à l’Agence du revenu du Canada et à tout organisme provincial ayant des responsabilités semblables à l’Agence, aux organismes réglementaires investis de pouvoirs d’enquête relativement à certaines infractions,  au registre des entreprises d’une province ou à l’organisme provincial duquel relève le droit des sociétés dans cette province tout ou une partie des renseignements qui lui ont été fournis à l’égard des PCI d’une société, ce qui va donc au-delà des informations qu’il rend accessibles au public. Une société doit transmettre les informations relatives à ses PCI électroniquement sur le site Internet de Corporations Canada lors de sa constitution (si la société est constituée après le 22 janvier 2024), annuellement concurremment au dépôt de sa déclaration annuelle, dans les 30 jours suivant sa fusion avec une autre société régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions, dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle devient assujettie à la Loi canadienne sur les sociétés par actions après avoir été constituée en vertu des lois d’un autre territoire, de même que dans les 15 jours suivant toute modification apportée à son registre concernant ses PCI. Ces modifications sont entrées en vigueur le 22 janvier 2024. En vue d’aider les sociétés par actions de régime fédéral à dresser la liste de leurs PCI, le directeur chargé de l’administration de la Loi canadienne sur les sociétés par actions a publié sur son site Internet le gabarit d’une lettre que les sociétés par actions de régime fédéral peuvent envoyer à leurs actionnaires, à leur PCI et à toute autre personne susceptible raisonnablement de posséder des connaissances pertinentes permettant de répertorier ses PCI2. Cette lettre a pour objet de permettre aux sociétés d’identifier leurs PCI. Les actionnaires doivent obligatoirement répondre à la demande de la société et sont passibles d’amendes importantes et même d’emprisonnement s’ils omettent de le faire. Québec – recherche par nom et prénom d’une personne physique Depuis le 1er avril 2023, la plupart des entreprises privées tenues de s’immatriculer doivent déclarer au REQ les nom, domicile et date de naissance de chacun de leurs bénéficiaires ultimes, de même que le type de contrôle exercé par eux ou le pourcentage d’actions, de parts ou d’unités que ces bénéficiaires ultimes détiennent dans l’entreprise ou dont ils sont bénéficiaires. De manière générale, un bénéficiaire ultime d’une entreprise est une personne physique qui détient ou est bénéficiaire de 25 % ou plus des droits de vote de cette entreprise, qui détient ou est bénéficiaire de 25 % ou plus de sa juste valeur marchande ou qui a une influence qui pourrait se traduire par un contrôle de fait sur cette entreprise. L’information déclarée quant aux bénéficiaires ultimes est accessible au public et gratuite pour toute personne qui consulte le REQ. Cette obligation de déclaration des bénéficiaires ultimes s’applique à presque toutes les entreprises immatriculées au Québec et n’est pas limitée aux entreprises constituées en vertu des lois du Québec ni aux sociétés par actions. Ainsi, la personne morale étrangère soumise à l’obligation de s’immatriculer au Québec doit déclarer ses bénéficiaires ultimes. Il en va de même des sociétés de personne que sont les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite et de certaines fiducies. À compter du 31 juillet 2024, il sera possible d’effectuer une recherche au REQ à l’aide du nom de famille et du prénom d’une personne physique. Par conséquent, à compter de cette date, il sera possible en faisant une recherche à l’aide du nom et prénom d’une personne d’obtenir la liste de toutes les entreprises dont cette personne est administrateur ou dirigeant, dont elle est un des trois principaux actionnaires et dont elle est bénéficiaire ultime. Le nom et le prénom de la personne physique et son adresse domiciliaire s’afficheront dans les résultats de la recherche. Toutefois, si une adresse professionnelle a été déclarée au registre pour cette personne, c’est cette adresse qui s’affichera dans les résultats. Sociétés par actions de régime fédéral immatriculées au REQ Une société par actions de régime fédéral qui fait affaire au Québec doit à la fois tenir le registre de ses PCI en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et déclarer au REQ les informations relatives à ses bénéficiaires ultimes. Bien que la plupart des PCI d’une société par actions de régime fédéral seront aussi des bénéficiaires ultimes aux fins de la Loi sur la publicité légale des entreprises et vice versa, les deux lois ne définissent pas exactement de la même façon ce qu’est un PCI et ce qu’est un bénéficiaire ultime. Il peut donc arriver qu’une personne soit un bénéficiaire ultime aux fins de Loi sur la publicité légale des entreprises sans être un PCI aux fins de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (et vice versa). Par conséquent, le contenu du registre des PCI d’une société de régime fédéral — et donc de l’information qu’elle aura déclarée au directeur responsable de la Loi canadienne sur les sociétés par actions — pourrait ne pas être identique à l’information qu’elle aura déclarée au REQ à l’égard de ses bénéficiaires ultimes. Il n’en va pas de même pour les sociétés par actions de régime fédéral qui ne font pas affaire au Québec et qui ne sont donc pas tenues de s’immatriculer en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises. En effet, même si toutes les autres provinces, à l’exception de l’Alberta3, ont maintenant intégré dans leurs lois des dispositions obligeant la tenue d’un registre des particuliers ayant un contrôle important, ces dispositions ont été insérées dans les lois sur les sociétés par actions de ces provinces. Il s’ensuit qu’elles ne s’appliquent qu’aux sociétés par actions constituées en vertu de la loi de la province et ne s’appliquent donc pas aux sociétés par actions constituées en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou de la loi sur les sociétés par actions d’une autre province. Entrée en vigueur du Corporate Transparency Act aux États-Unis – impact sur les entreprises canadiennes Le 1er janvier 2021, entrait en vigueur le Corporate Transparency Act, une loi qui fait partie du U.S. Anti-Money Laundering Act of 2020 des États-Unis. Tout comme les modifications apportées à la Loi canadienne sur les sociétés par actions et à la Loi sur la publicité légale des entreprises (Québec), le Corporate Transparency Act a comme objectif de prévenir et combattre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la corruption, la fraude fiscale et d'autres activités illicites, entre autres, en accroissant la transparence des entreprises privées constituées aux États-Unis ou qui y sont immatriculées. Les exigences de déclaration contenues dans le Corporate Transparency Act portant sur la propriété effective des entreprises — la loi américaine traite des « beneficial owners », lesquels sont essentiellement l’équivalent des PCI en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et des « bénéficiaires ultimes » en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (Québec) — sont entrées en vigueur le 1er janvier 2024. Les entreprises visées par la loi et qui ont été constituées avant le 1er janvier 2024 ont jusqu’au 1er janvier 2025 pour déposer leur premier rapport quant à leur propriété effective (Beneficial Ownership Information Report). Les entreprises constituées après cette date doivent déposer leur premier rapport au plus tard 30 jours après la date de leur première immatriculation auprès d’une autorité gouvernementale américaine. Les rapports quant à la propriété effective des entreprises sont déposés auprès du Financial Crimes Enforcement Network, une agence du ministère du Trésor fédéral des États-Unis mieux connue sous son acronyme FinCEN. Les entreprises déclarantes doivent soumettre un rapport mis à jour dans les 30 jours suivant tout changement à l’information précédemment divulguée à FinCEN. Les rapports quant à la propriété effective ne sont pas accessibles au public et ne sont pas sujets à la loi des États-Unis sur l’accès à l’information. Les informations contenues dans ces rapports sont, cependant, accessibles aux organismes américains chargés de l’application des lois et aux autorités fiscales fédérales américaines. Les organismes étrangers chargés de l’application de la loi peuvent aussi avoir accès à ces informations en certaines circonstances par le biais d’agences intermédiaires fédérales américaines. Les institutions financières auront également accès à ces informations aux fins de faciliter le respect de leurs obligations de vigilance à l'égard de leurs clients prévues par la législation applicable, à la condition, toutefois, d’avoir obtenu l’accord de ces clients. Toutes les sociétés constituées aux États-Unis doivent déposer des rapports quant à leur propriété effective à moins que la loi ne les dispense de le faire. Parmi les entreprises dispensées, on note : la plupart des entreprises dont les valeurs mobilières sont enregistrées en vertu du Securities Act of 1934, les grandes entreprises, c’est-à-dire les entreprises qui emploient plus de 20 salariés à temps plein aux États-Unis, possèdent un établissement aux États-Unis, et ont déclaré plus de 5 000 000 $US de recettes brutes ou de ventes au cours de la période de déclaration précédente. Ainsi, la filiale américaine d’une entreprise canadienne devra normalement se conformer et la loi et déclarer l'identité de ses propriétaires effectifs canadiens, à moins qu’elle ne soit dispensée de le faire en vertu de la loi, le plus souvent parce qu’elle se qualifiera comme « grande entreprise » en raison de son nombre d’employés et de l’importance de ses revenus. Une entreprise déclarante doit, entre autres, déclarer quant à l'ensemble de ses propriétaires effectifs leur nom complet, leur date de naissance et leur adresse. La filiale américaine d’une entreprise canadienne devra également soumettre une copie du passeport canadien (ou du pays de citoyenneté de la personne en question) de chacun de ses propriétaires effectifs. Une personne est réputée être un propriétaire effectif d’une entreprise si elle est une personne physique qui, directement ou indirectement, soit exerce un contrôle substantiel sur l’entreprise déclarante ou possède ou contrôle au moins 25 % des intérêts de propriété (actions, unités ou autres), en vote ou en valeur, de cette entreprise. La définition de contrôle substantiel aux fins du Corporate Transparency Act est plus large et plus précise que ce qu’on retrouve dans les lois canadiennes correspondantes. Ainsi, une personne a un "contrôle substantiel" sur une entreprise déclarante aux fins du Corporate Transparency Act si cette personne (i) occupe un poste de haut dirigeant au sein de l’entreprise, (ii) a le pouvoir de nommer ou de révoquer tout haut dirigeant ou la majorité du conseil d'administration ou organe similaire de cette entreprise, (iii) dirige, détermine ou exerce une influence substantielle sur les décisions importantes prises par l’entreprise ou (iv) exerce une autre forme de contrôle substantiel sur cette entreprise. Le Corporate Transparency Act impose des sanctions importantes aux personnes qui omettent délibérément de déclarer ou de mettre à jour les informations sur les bénéficiaires effectifs ou qui fournissent délibérément de fausses informations. Ces sanctions comprennent des sanctions administratives pécuniaires pouvant aller jusqu'à 500 $US dollars par jour de violation, des amendes pouvant aller jusqu'à 10 000 $US, de même qu’un emprisonnement pouvant atteindre deux ans. Il faut noter que la loi contient une présomption à l’encontre des cadres supérieurs quant aux informations déclarées qui seraient fausses, incomplètes ou qui ne seraient pas mises à jour. Ces cadres pourraient donc être tenus personnellement des sanctions administratives pécuniaires et des amendes et pourraient être sujets à l’emprisonnement si les informations déclarées s’avèrent fausses ou incomplètes ou ne sont pas mises à jour. Par conséquent, les cadres supérieurs doivent être particulièrement vigilants et s'assurer que les obligations de déclaration du Corporate Transparency Act sont respectées. Le directeur chargé de l’administration de la Loi canadienne sur les sociétés par actions a publié sur son site Internet le gabarit d’un registre des PCI. Ce registre se trouve à l’adresse suivante : https://ised-isde.canada.ca/site/corporations-canada/sites/default/files/documents/2023-12/04.3_isc-register-template_fr.xlsx. Ce gabarit se trouve à l’adresse suivante : https://ised-isde.canada.ca/site/corporations-canada/sites/default/files/documents/2023-12/06.1_request_for_information_template_isc_fr.pdf. Les trois territoires que sont le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut n’ont pas non plus encore modifié leurs lois pour prévoir la tenue d’un registre des personnes ayant un contrôle important des sociétés par actions constituées en vertu des lois sur les sociétés par actions de ces territoires.

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  2. Les infrastructures de transport, piliers de la relance économique

    Comme plusieurs autres gouvernements, le gouvernement du Québec a décidé de miser sur les investissements en infrastructure en vue de contribuer à pallier les impacts de la pandémie de COVID-19 et favoriser la relance économique du Québec. Un nombre important de ces investissements seront effectués dans le secteur des transports et le gouvernement veut accélérer la réalisation de plusieurs projets de transport structurants pour la région du Montréal métropolitain. Cet accent sur la construction comme moyen d’accélérer la sortie de crise s’inscrit dans un contexte de baisse d’intérêt marquée des entrepreneurs et des professionnels en construction pour les marchés publics de construction. Selon une étude récente de trois professionnels de Raymond Chabot Grant Thornton1, effectuée pour le compte des six intervenants importants du secteur de la construction au Québec, ce désintéressement pour les marchés publics s’explique par un certain nombre de facteurs : des modalités de paiement mal adaptées, des clauses contractuelles peu attrayantes, des enjeux en lien avec le processus d’appel d’offres, la lourdeur de la gestion contractuelle et principalement pour les professionnels en construction, les plafonds aux taux horaires prévus dans les décrets gouvernementaux. Le gouvernement du Québec est conscient de cette baisse d’intérêt pour les marchés publics de construction et, à la fin mars 2021, a déposé un plan d’action pour le secteur de la construction pour y faire face. Quatre familles de mesures se retrouvent dans ce plan d’action. Tout d’abord, le gouvernement réitère, d’une part, sa volonté de devancer la réalisation d’un certain nombre de projets prévus dans le plan des infrastructures du Québec et, d’autre part, mettre en œuvre ce plan de manière plus efficace. La Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure présentée en juin 2020 et adoptée en décembre 2020, soit avant même le dépôt du plan d’action, s’inscrit dans cette veine. Les deux autres familles de mesures prévues au plan d’action visent à mettre en place des solutions pour réduire la pénurie de main d’œuvre dans l’industrie de la construction et à favoriser l’augmentation de la productivité de l’industrie. La Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure vise environ 180 projets, dont un grand nombre en matière de transport, de santé et services sociaux et d’éducation. La loi vise en particulier plusieurs projets de transport structurant dans la région du Montréal métropolitain. Notons, en particulier, les projets structurants de transport collectif électrique pour relier l’est, le nord-est et le sud-ouest de Montréal au centre-ville (ce qui comprend le REM de l’Est et la première phase de la ligne rose du Métro), l’amélioration des accès au Port de Montréal, la reconstruction du pont de l’Ile-aux-Tourtes, le tramway de Longueuil, le prolongement du REM vers Laval et la mise en place d’un service de bus rapides à Laval. Les mesures prévues dans la Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure s’articulent autour de quatre grands axes. Tout d’abord, le processus d’expropriation des immeubles requis pour la réalisation d’un projet est simplifié. Deuxièmement, en matière environnementale, un certificat d’autorisation ne sera pas requis quant à certains projets et, pour d’autres, la procédure d’étude du projet par le BAPE est simplifiée. Un processus accéléré d’autorisation d’occupation du domaine de l’État est prévu pour les projets où cette occupation est nécessaire. Enfin, on prévoit certains allégements quant à l’obtention des autorisations municipales requises pour la réalisation des projets visés. Des mesures extraordinaires s’imposaient pour faire face à la situation extraordinaire engendrée par la pandémie de COVID-19. On doit donc saluer les efforts du gouvernement québécois pour corriger les conséquences de cette pandémie. Cependant, la démarche choisie par le gouvernement n’est pas exempte de risques. Ainsi, certaines critiques ont mis en garde le gouvernement contre les risques de collusions possibles entre les soumissionnaires, lesquelles pourraient être favorisées par ce contexte d’accélération de la réalisation des projets. Pour réduire ce risque, la Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure octroie des pouvoirs de surveillance accrus à l’Autorité des marchés publics, dont, dans des cas patents, le pouvoir de suspendre l’exécution d’un contrat. Des craintes ont également été exprimées quant à la qualité des ouvrages construits, d’où l’importance de maintenir un régime de consultations publiques adéquat. Finalement, les retards de paiement du gouvernement ont été soulevés, comme nous l’avons vu dans le rapport de Raymond Chabot Grant Thornton, mais également dans le cadre des consultations publiques qui ont précédé l’adoption de la loi. La loi tente de répondre, au moins partiellement, à ces critiques en rendant applicable à l’ensemble des projets qu’elle vise le projet pilote visant à faciliter le paiement des entreprises. On peut espérer que la Loi concernant l’accélération des projets d’infrastructure, associée aux autres mesures annoncées par le gouvernement dans son plan d’action pour l’industrie de la construction, fera des infrastructures un fer de la relance économique du Québec alors que la fin de la pandémie de COVID-19 pointe à l’horizon. Une version courte de cette publication a été publiée à titre de lettre ouverte dans La Presse. Cliquer ici pour la consulter. Plante, Nicolas, Jean-Philippe Brosseau et Marie-Pier Bernard, Consultation visant à évaluer le niveau d’intérêt des entrepreneurs et des professionnels envers les marchés publics, Montréal, Raymond Chabot Grant Thornton, avril 2021, 85 p., voir en particulier les pages 17 à 34.

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  3. Commerce électronique : certaines lois et règles que vous devez connaître

    Diverses manières de faire du commerce électronique Le commerce électronique prend plusieurs formes : il est dit « direct », lorsque le contrat de vente ou de service est conclu électroniquement et que le produit ou le service est également livré électroniquement (par exemple, la conclusion en ligne d’un contrat d’abonnement à une publication uniquement disponible en ligne), et « indirect » lorsque le contrat de vente ou de service est conclu électroniquement et que le bien est un bien matériel ou que le service est rendu autrement qu’en ligne. Le commerce électronique peut se faire entièrement en ligne ou de manière hybride lorsque le vendeur exerce ses activités à la fois en ligne et au moyen de magasins traditionnels. Il est « fermé », lorsqu’il intervient entre un nombre de participants relativement peu élevé qui ont déjà des liens contractuels ou professionnels entre eux. Il peut intervenir entre une entreprise et un consommateur, on l’appelle alors B2C, ou entre une entreprise et une autre entreprise, on dit alors qu’il est B2B. Le commerce électronique pose des défis particuliers pour les entreprises et si ces défis ne sont pas adéquatement relevés, ils sont susceptibles d’exposer l’entreprise à des responsabilités additionnelles nouvelles. Ces défis font en sorte que le commerce électronique peut être particulièrement risqué pour les entreprises néophytes qui s’y lancent sans être adéquatement préparées. Par exemple, certaines données personnelles des clients, telles que leur nom et leur adresse et leur numéro de carte de crédit, devront nécessairement être mises en la possession directe du commerçant ou encore en sa possession indirecte par le biais d’un fournisseur de plateforme de commerce électronique. L’utilisation de ces données personnelles est soumise aux dispositions des lois sur la protection des renseignements personnels et, de plus, comme elles ont une grande valeur pour des voleurs ou des fraudeurs potentiels, elles devront être protégées. Le commerçant pourrait aussi être victime de commandes frauduleuses ou encore de paiements effectués au moyen de cartes de crédit dont les numéros ont eux-mêmes été volés. Pour mieux contrôler ses risques, l’entreprise néophyte peut donc avoir intérêt à faire affaire avec des fournisseurs de plateformes de commerce électronique déjà établies, telles Shopify, BigCommerce, Squarespace ou encore GoDaddy, lesquelles ont mis en place des infrastructures robustes à l’intention de leurs clients. Malgré tout, l’entreprise devrait tout de même « faire ses devoirs » avant de choisir l’une ou l’autre des plateformes de commerce électronique établies. Ainsi, l’entreprise devrait se renseigner quant aux modalités de la convention de services qu’elle conclura avec le fournisseur choisi et, en particulier, quant aux services offerts (ce qui comprend aussi la manière dont la plateforme traite les retours et la rétrofacturation), quant à la façon dont la plateforme protège ses clients en cas de vol de données ou de fraude, quant aux frais facturés, etc. De plus, dans tous les cas, que l’entreprise fasse ou non affaire avec un fournisseur de plateforme de commerce électronique, elle devrait s’assurer de ne conserver sur ses propres serveurs et ordinateurs que l’information absolument nécessaire et éviter, autant que possible, de conserver une fois la transaction complétée des données personnelles appartenant à un client, comme son nom, son adresse et son numéro de carte de crédit. L’entreprise qui décide de se lancer dans le commerce électronique doit aussi être consciente de certains aspects juridiques particuliers liés, d’une part, aux particularités du commerce électronique lui-même et, d’autre part, au fait que sa clientèle peut se trouver n’importe où dans le monde. Pour les fins de cet article, nous allons nous attarder sur les règles applicables à tous les types de commerces électroniques; un futur article traitera des règles particulières prévues à la Loi sur la protection du consommateur. Taxe à la consommation La majorité des États et provinces imposent une taxe à la consommation sur les biens et, parfois, sur les services vendus sur leur territoire. Les lois applicables en matière de taxes à la consommation prévoient généralement que les entreprises qui ont une présence dans le territoire doivent percevoir la taxe applicable et la remettre aux autorités compétentes. Pour une entreprise qui n’a par ailleurs aucune présence dans un territoire, le simple fait d’y vendre un bien n’est en général pas suffisant pour qu’elle doive s’enregistrer auprès des autorités fiscales de ce territoire, percevoir la taxe applicable et la remettre à ces autorités. Il faut toutefois être conscient que la définition de ce qui constitue une présence suffisante pour exiger l’enregistrement de l’entreprise et la perception et la remise de la taxe à la consommation varie d’un territoire à l’autre. L’entreprise qui veut vendre ses biens et services électroniquement doit donc s’assurer d’être au fait des règles applicables en matière de taxes à la consommation dans les principaux territoires où elle vend ses biens ou fournit ses services. Licences et permis Bien que pour la grande majorité des biens typiquement vendus en ligne, il n’est pas nécessaire que le fabricant ou le vendeur se procure une licence, un permis ou une autre autorisation gouvernementale, des licences, des permis ou d’autres autorisations peuvent être obligatoire avant de pouvoir vendre en ligne ou autrement, au pays ou à l’étranger, certains produits, particulièrement dans le domaine médical ou pharmaceutique. Notons qu’une entreprise pourrait avoir le droit de vendre un bien sans licence, permis ou autre autorisation dans un territoire, mais n’aurait pas le droit de le faire dans un autre. Ainsi, si un commerçant veut vendre son produit dans un territoire où un permis, une licence ou une autre autorisation est nécessaire, il devra s’assurer d’obtenir ce permis ou cette licence avant de procéder à ses ventes. De plus, dans certains territoires la vente au détail de certains biens doit nécessairement se faire par le biais d’entreprises qui détiennent un monopole d’État. De telles restrictions sont encore la norme au Canada en ce qui concerne les boissons alcoolisées. Ainsi, un résident de l’Ontario ne peut commander directement sur Internet des produits alcooliques auprès d’un producteur de boissons alcooliques d’une autre province et se les faire livrer en Ontario, ce qui empêche un producteur artisanal de boissons alcoolisées québécois de vendre ses produits en ligne à des clients ontariens pour livraison en Ontario. Expédition Tous les biens ne peuvent pas être expédiés de la même manière, certains doivent être conditionnés de manière particulière et il est même interdit d’expédier certains autres biens par les moyens ordinaires que sont Postes Canada et les principales sociétés de messagerie. Par exemple, Postes Canada exige que le poisson, le gibier, la viande, les fruits, les légumes ou autres produits périssables soient conditionnés de façon appropriée et satisfassent à certaines autres exigences. D’autres produits ne peuvent tout simplement pas être expédiés par la poste. Il en va ainsi des objets classifiés comme matière dangereuse. Dans un tel cas, il faudra faire affaire avec un service de messagerie qui expédie de telles matières. Enfin, les lois canadiennes interdisent l’exportation de certains biens ou soumettent leur exportateur à l’obtention de permis spéciaux. De la même façon, le commerçant devra s’assurer que les lois du territoire de destination permettent l’importation sur son territoire des biens expédiés. Tous les pays interdisent l’importation de certains biens sur leur territoire ou soumettent leur importateur à l’obtention d’un permis ou d’une licence émis par leur gouvernement. Restrictions quant à l’âge En vertu des lois et règlements applicables, certains biens ne peuvent être vendus qu’à des personnes ayant atteint un certain âge ou ne peuvent être vendus à des enfants. Ces restrictions peuvent varier d’un territoire à l’autre. Par exemple, alors que l’âge pour acheter de l’alcool est de 18 ans au Québec, il est de 19 ans ailleurs au Canada et de 21 ans aux États-Unis. Les commerçants qui veulent vendre des boissons alcoolisées en ligne doivent donc tenir compte de ces restrictions. Il en va de même de la vente de tout autre bien assujetti à des restrictions quant à l’âge. Conformité aux normes PCI-DSS Les entreprises émettrices de cartes de crédit que sont American Express, Discover Financial Services, JCB International, MasterCard et Visa ont constitué en 2006 le Conseil des normes de sécurité PCI pour uniformiser les règles et les normes applicables aux paiements effectués au moyen de leurs cartes de crédit. Pour atteindre cet objectif, le conseil a adopté une série de règles, mieux connues sous leur acronyme anglais PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), auxquelles doivent adhérer tous les marchands qui souhaitent recevoir des paiements par carte de crédit, y compris les paiements directs en ligne. Ainsi, tout marchand qui souhaite traiter des paiements par carte de crédit sur son site Internet doit, à moins de faire affaire avec une plateforme de paiement elle-même conforme, se conformer aux normes PCI-DSS, et ce, peu importe la taille de son entreprise. Les normes PCI DSS spécifient les 12 conditions de conformité suivantes, regroupées dans six groupes appelés « objectifs de contrôle ». Le tableau qui suit, tiré du document intitulé « Industrie des cartes de paiement (PCI) — Norme de sécurité des données — Conditions et procédures d’évaluation de sécurité1, résume la teneur de ces normes.   Objectif de contrôle Conditions du PCI DSS Création et gestion d’un réseau et d’un système sécurisé 1. Installer et gérer une configuration de pare-feu pour protéger les données du titulaire de carte 2. Ne pas utiliser les mots de passe système et autres paramètres de sécurité par défaut définis par le fournisseur Protection des données de titulaire de carte 3. Protéger les données de titulaires de carte stockées 4. Crypter la transmission des données du titulaire sur les réseaux publics ouverts Gestion d’un programme de gestion des vulnérabilités 5. Protéger tous les systèmes contre les logiciels malveillants et mettre à jour régulièrement les logiciels ou programmes anti-virus 6. Développer et maintenir des systèmes et des applications sécurisés Mise en œuvre de mesures de contrôle d’accès strictes 7. Restreindre l’accès aux données de titulaires de carte aux seuls individus qui doivent les connaître 8. Identifier et authentifier l’accès à tous les composants du système 9. Restreindre l’accès physique aux données du titulaire de carte Surveillance et test réguliers des réseaux 10. Effectuer le suivi et surveiller tous les accès aux ressources réseau et aux données du titulaire de carte 11. Tester régulièrement les processus et les systèmes de sécurité Gestion d’une politique de sécurité des informations 12. Gérer une politique qui adresse des informations de sécurité pour l’ensemble du personnel   Bien que les normes PCI-DSS soient obligatoires, seules Visa et MasterCard exigent que les commerçants et fournisseurs de services qui acceptent les cartes Visa et MasterCard soient en conformité avec ces normes. L’entreprise qui ne serait pas conforme à ces normes engage sa pleine responsabilité si une fraude, associée à un vol des données du titulaire de la carte, a lieu. De plus, dans le cas d’une faille de sécurité, toutes les entreprises exposées qui ne sont pas conformes aux normes PCI-DSS devront payer une amende. Il incombe aux commerçants et aux fournisseurs de services de réaliser, de démontrer et de maintenir leur conformité par le biais d’une validation annuelle. Des fournisseurs offrent leurs services aux entreprises pour leur permettre de se conformer aux normes PCI-DSS et il existe aussi des outils utiles sur Internet pour leur permettre de s’assurer qu’elles sont conformes à ces normes2. Par ailleurs, une entreprise qui ne désire pas passer à travers le processus de conformité aux normes PCI peut toujours décider de faire affaire avec une passerelle de paiement qui elle, sera conforme à ces normes3.   PCI Security Standards Council, « Industrie des cartes de paiement (PCI) — Norme de sécurité des données — Conditions et procédures d’évaluation de sécurité » (Version 3.2.1, mai 2018), en ligne (pdf) : Site officiel du conseil de normes de sécurité PCI Une recherche au moyen des mots clés « PCI DSS conformité » ou « PCI DSS conformity » renvoie à une grande partie de ces outils. Une recherche au moyen des mots clés « PCI DSS passerelle de paiement » renvoie également à plusieurs fournisseurs de telles passerelles.

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  4. Quels devoirs et responsabilités pour les administrateurs de sociétés face à la crise de la COVID-19?

    Cette publication a été rédigée en collaboration avec André Laurin. De toute évidence, la pandémie du coronavirus et les mesures prises par les gouvernements ont provoqué une situation particulièrement difficile et délicate pour presque toutes les organisations. Malgré cette situation extraordinaire, les devoirs généraux des administrateurs (respect de la loi, diligence et loyauté) prescrits par les lois constitutives des différentes catégories de personnes morales et le Code civil du Québec demeurent les mêmes. Toutefois, dans le contexte actuel, les administrateurs d’une personne morale doivent rehausser de façon importante la qualité et l’intensité de leurs actions et réflexions pour assurer le respect de ces devoirs et, en particulier, pour que les gestes posés soient dans le meilleur intérêt de cette personne morale. Rappelons que selon ces lois constitutives et le Code civil du Québec, le conseil d’administration a la responsabilité de la gestion de la personne morale ou, selon le cas, celle de surveiller la gestion qui en est faite par les personnes à qui les pouvoirs de gestion ont été délégués, soit les membres de la direction de la personne morale. Devoir de diligence Le respect du devoir de diligence imposé aux administrateurs des personnes morales implique notamment, et ce, plus qu’à tout autre moment : une compréhension des enjeux et des risques associés à l’impact de la COVID-19 sur l’entreprise de la personne morale, ses clients, ses employés, ses fournisseurs, etc.; la recherche des meilleures mesures de gestion disponibles en s’appuyant sur les pratiques qui leur apparaissent raisonnablement être les meilleures à appliquer dans les circonstances; un suivi attentif de la mise en œuvre des décisions prises et l’adoption d’ajustements à ces décisions au fur et à mesure de l’évolution des choses. À cet égard, notons que les lois constitutives des sociétés par actions prévoient spécifiquement que les administrateurs sont réputés avoir respecté leur devoir de diligence si leur décision s’appuie de bonne foi sur des rapports de personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations. Devoir de loyauté En plus de leur imposer un devoir de diligence, la loi impose également aux administrateurs des personnes morales un devoir de loyauté qui prescrit à ces derniers, entre autres, d’agir au mieux des intérêts de cette personne morale. La Cour suprême du Canada a fourni des pistes d’interprétation de ce devoir de loyauté dans l’arrêt BCE1 de 2008 (plusieurs de ces pistes ont été récemment explicitement intégrées dans des modifications récentes à la Loi canadienne sur les sociétés par actions2), entre autres : en caractérisant l’intérêt de la personne morale comme étant celui d’une entreprise socialement responsable (autrement dit, la personne morale doit agir comme un « bon citoyen corporatif » (« good corporate citizen »)); en soulignant qu’il est permis aux administrateurs dans l’accomplissement de leur devoir de loyauté de tenir compte des intérêts des diverses parties intéressées par leurs décisions, telles les actionnaires, les employés,les retraités et les pensionnés, les créanciers, les consommateurs, les gouvernements ou l’environnement; en précisant par ailleurs que si les intérêts des diverses parties intéressées ne peuvent être réconciliés, l’intérêt de la société doit prévaloir en privilégiant son intérêt à long terme par rapport à son intérêt à court terme, et ce, dans un contexte de continuité. En pratique, pour respecter ce devoir, tout d’abord, les administrateurs ne peuvent aller à l’encontre de la loi et, de plus, doivent aussi notamment : s’assurer que la personne morale prenne les mesures requises pour respecter les directives des autorités publiques; s’assurer que la personne morale prenne les mesures appropriées aux circonstances pour protéger la santé de ses employés, de ses clients et de ses fournisseurs; ne pas tolérer des pratiques qui nuisent à la personne morale en général ou qui tentent de profiter frauduleusement de la situation de crise actuelle; privilégier les mesures qui favorisent la survie d’une partie substantielle de l’entreprise de la personne morale et la reprise, si possible, de la plus grande partie de ses activités une fois la situation redevenue normale3. Nous sommes d’avis que dans les circonstances actuelles, les administrateurs devraient examiner les intérêts des parties intéressées. Or, un tel examen implique l’identification de ces intérêts et une évaluation raisonnable et équitable de ceux-ci de même que de la possibilité de les réconcilier avec le meilleur intérêt de la personne morale. Il est évident que la situation présente permet difficilement de réconcilier, à court terme, tous les intérêts de toutes les parties intéressées avec l’intérêt qui doit prévaloir, soit celui de la personne morale. Ainsi, le maintien des conditions et des relations prévalant avant la crise est, dans la plupart des cas, difficilement réconciliable avec le meilleur intérêt de la personne morale à long terme, tel que défini et interprété par la loi et les tribunaux. Les administrateurs doivent donc faire un arbitrage raisonnable entre tous ces intérêts en privilégiant les intérêts de la personne morale, même si cet arbitrage est difficile. Cette crise, les directives gouvernementales et leurs effets exigent que les administrateurs fassent preuve de leadership et de créativité. Comme le soulignent plusieurs intervenants, la crise actuelle favorisera des approches nouvelles quand la pandémie prendra fin. Les administrateurs doivent donc être proactifs et aider les dirigeants à trouver des solutions tant pour limiter les effets négatifs que pour élaborer les activités et planifier comment celles-ci devront être exercées dans les prochaines années.   BCE Inc. c. Détenteurs de débentures de 1976, [2008] 3 R.C.S. 560, 2008 CSC 69. Voir le paragraphes 122 (1.1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c C-44. Un article très à propos sur la façon dont les administrateurs peuvent s’acquitter de leurs devoirs de diligence et de loyauté a été publié sur le forum du Harvard Law School of Corporate Governance du 29 mars 2020 : GREGORY, Holly J., GRAPSAS, Rebecca et HOLLAND, Claire, Ten Considerations for Boards of Directors, Cambridge, Harvard Law School of Corporate Governance, en ligne : https://corpgov.law.harvard.edu/2020/03/29/ten-considerations-for-boards-of-directors/.

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  1. 36 associés de Lavery classés dans l’édition 2024 du Canadian Legal Lexpert Directory

    Nous sommes heureux d’annoncer que 36 de nos associés se sont classés dans l’édition 2024 du répertoire he Canadian Legal Lexpert Directory. Ces reconnaissances sont un témoignage de l’excellence et du talent de ces avocats et confirment la qualité des services qu’ils rendent à nos clients. Les associés suivants figurent dans l’édition 2024 du Canadian Legal Lexpert Directory. Notez que les catégories de pratique reflètent celles de Lexpert (en anglais seulement).   Asset Securitization Brigitte M. Gauthier Class Actions Laurence Bich-Carrière Myriam Brixi Construction Law Nicolas Gagnon Marc-André Landry Corporate Commercial Law Luc R. Borduas Étienne Brassard Jean-Sébastien Desroches Christian Dumoulin André Vautour    Corporate Finance & Securities Josianne Beaudry           Corporate Mid-Market Luc R. Borduas Étienne Brassard Jean-Sébastien Desroches Christian Dumoulin Édith Jacques    Selena Lu André Vautour Employment Law Richard Gaudreault Marie-Josée Hétu Marie-Hélène Jolicoeur Guy Lavoie Family Law Caroline Harnois Awatif Lakhdar Infrastructure Law Nicolas Gagnon Insolvency & Financial Restructuring Jean Legault      Ouassim Tadlaoui Yanick Vlasak Intellectual Property Chantal Desjardins Isabelle Jomphe Labour Relations Benoit Brouillette Brittany Carson Simon Gagné Richard Gaudreault Marie-Josée Hétu Marie-Hélène Jolicoeur Guy Lavoie Life Sciences & Health Béatrice T Ngatcha Litigation - Commercial Insurance Dominic Boisvert Marie-Claude Cantin Bernard Larocque Martin Pichette Litigation - Corporate Commercial Laurence Bich-Carrière Marc-André Landry Litigation - Product Liability Laurence Bich-Carrière Myriam Brixi Mergers & Acquisitions Edith Jacques Mining Josianne Beaudry           René Branchaud Sébastien Vézina Occupational Health & Safety Josiane L'Heureux Workers' Compensation Marie-Josée Hétu Guy Lavoie Carl Lessard Le Canadian Legal Lexpert Directory est un répertoire de référence consacré aux meilleurs juristes au Canada. Publié depuis 1997, il dresse la liste des juristes de premier plan au Canada dans plus de 60 domaines de pratique et des cabinets d’avocats de premier plan dans plus de 40 domaines de pratique. Félicitations à nos professionnels pour ces nominations qui témoignent du talent et de l’expertise de notre équipe. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  2. André Vautour nommé vice-président au conseil d'administration de World Services Group (WSG)

    Lavery a le plaisir d'annoncer que notre associé André Vautour a été élu vice-présidentde World Services Group (WSG) pour l’année 2023-2024. Il occupera ce poste pour un mandat d'un an, période au cours laquelle il travaillera en collaboration avec la direction de WSG et les autres membres de son conseil d’administration pour assurer le développement stratégique et la réalisation de ses objectifs. En plus de Me Vautour, les dirigeants de WSG pour l’année en cours sont Me Anastasia Campbell du Graham Thompson des Bahamas, sa présidente, Me Rafael Calvo Salinero du cabinet espagnol Garrigues, son secrétaire, Me David Gutiérrez du cabinet BLP du Costa Rica, son trésorier et Me Herman H. Raspé du Patterson Belknap de New York, son président émérite. Le conseil d’administration du réseau, sur lequel siége également Me Vautour, se compose de 16 membres représentant toutes les régions du monde. WSG est le plus important réseau international de cabinets d'avocats indépendants et d’un groupe sélectionné de banques d’affaires et de cabinets comptables. Le réseau est constitué de plus de 120 cabinets d’avocats de premier plan qui comptent plus de 23 000 professionnels à l'échelle mondiale et les membres de ces cabinets interviennent dans plus de 150 états et territoires. Ce réseau permet aux clients de ses membres d'entrer en relation avec d’autres cabinets de premier plan et leurs clients dans le monde entier. « Je suis très heureux de poursuivre mes fonctions auprès de WSG à titre de vice-président. Cette organisation prestigieuse offre une plateforme solide et collaborative à l’échelle mondiale et ses membres se sont engagés à offrir la meilleure qualité de service et de valeur à leurs clients. Le travail acharné de la présidente, Me Alexandra Campbell du cabinet Graham Thomson des Bahamas, du président émérite, Me Herman H. Raspé du cabinet Patterson Belknap de New York, des membres du conseil d'administration, des conseils régionaux et de tous les cabinets membres de WSG y contribue de brillante façon » affirme André Vautour. À propos de Lavery Membre du réseau WSG, Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers québécois.

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  3. 68 juristes de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2024

    Lavery est heureux d’annoncer que 68 de ses juristes ont été reconnus à titre de chefs de file dans 39 domaines d'expertises dans la 18e édition du répertoire The Best Lawyers in Canada en 2024. Ce classement est fondé intégralement sur la reconnaissance par des pairs et récompensent les performances professionnelles des meilleurs juristes du pays. Quatre membres du cabinet ont été nommés Lawyer of the Year dans l’édition 2024 du répertoire The Best Lawyers in Canada : Josianne Beaudry : Mining Law Jules Brière : Administrative and Public Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law Consultez ci-bas la liste complète des avocates et avocats de Lavery référencés ainsi que leur(s) domaine(s) d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Josianne Beaudry : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation / Contruction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Dominic Boivert : Insurance Law Luc R. Borduas : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Daniel Bouchard : Environmental Law Elizabeth Bourgeois : Labour and Employment Law (Ones To Watch) René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Real Estate Law Jules Brière : Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Richard Burgos : Mergers and Acquisitions Law / Corporate Law / Commercial Leasing Law / Real Estate Law Marie-Claude Cantin : Insurance Law / Construction Law Brittany Carson : Labour and Employment Law Karl Chabot : Construction Law (Ones To Watch) Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Raymond Doray : Privacy and Data Security Law / Administrative and Public Law / Defamation and Media Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Intellectual Property Law / Biotechnology and Life Sciences Practice Audrey Gibeault : Trusts and Estates Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Édith Jacques : Energy Law / Corporate Law / Natural Resources Law Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Advertising and Marketing Law / Intellectual Property Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law / Class Action Litigation / Insurance Law / Legal Malpractice Law Éric Lavallée : Technology Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law / Labour and Employment Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Despina Mandilaras : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Isabelle P. Mercure : Trusts and Estates Patrick A. Molinari : Health Care Law Jessica Parent : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Luc Pariseau : Tax Law / Trusts and Estates Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Jacques Paul-Hus : Mergers and Acquisitions Law Audrey Pelletier : Tax Law (Ones To Watch) Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law / Corporate and Commercial Litigation Élisabeth Pinard : Family Law François Renaud : Banking and Finance Law / Structured Finance Law Judith Rochette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Ian Rose FCIArb : Director and Officer Liability Practice / Insurance Law / Class Action Litigation Sophie Roy : Insurance Law (Ones To Watch) Chantal Saint-Onge : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Ouassim Tadlaoui : Construction Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Bernard Trang : Banking and Finance Law / Project Finance Law (Ones To Watch) Mylène Vallières : Mergers and Acquisitions Law / Securities Law (Ones To Watch) André Vautour : Corporate Governance Practice / Corporate Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Technology Law / Energy Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Yanick Vlasak : Corporate and Commercial Litigation / Insolvency and Financial Restructuring Law Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law  Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l’expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery.  À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  4. Lavery participe à la réalisation du nouveau pont de l’Île-aux-Tourtes

    À la suite d’un processus de qualification, un appel d’offres a été lancé par le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD) en 2022 pour la conception, la construction et le financement (CCF) du nouveau pont de l’Île-aux-Tourtes. Puisqu’il s’agissait d’un CCF, le financement des travaux de ce projet devait faire partie de la proposition des candidats sélectionnés. Lavery a été mandaté pour représenter le consortium retenu et composé de Dragados Canada inc., Roxboro Excavation inc. et Construction Demathieu & Bard (CDB) inc. Le mandat nécessitait une expertise dans les domaines suivants : (a)   Gouvernance et droit commercial  (b)  Financement de projet (droit bancaire et des valeurs mobilières)  (c)   Marchés publics (droit de la construction et approvisionnement) (d)  Droit commercial (e)   Fiscalité  Lavery a donc représenté le consortium durant l’appel de propositions à la phase de clôture financière et de rédaction menant à l’attribution du contrat au consortium par les autorités. Le principal défi de cette transaction était le niveau de complexité du financement. Nos clients ayant choisi une voie hybride, nous avons dû mettre en place une importante facilité de crédit accordée par un syndicat bancaire d’une part, et deux tranches d’obligations en placement privé d’autre part. Cela impliquait notamment de moduler les droits et obligations respectifs des créanciers de ces deux côtés du financement au sein d’une très volumineuse et précise convention entre créanciers. Le financement requerrait en outre l’obtention de cautionnements parentaux, dont l’un d’une société française et l’autre d’une société espagnole, et nous avons dû trouver certains compromis entre les exigences typiques d’un financement nord-américain et les spécificités corporatives et commerciales applicables en France et en Espagne. Pour faire face à ce défi, nous avons mobilisé une équipe pluridisciplinaire, divisé les tâches selon les spécialités et dédié une ressource exclusivement aux interactions avec le MTMD et ses avocats, ainsi qu’avec les cautions d’exécution. De saines pratiques en matière de gestion de projet ont été essentielles à la réussite de ce travail d’équipe. C’est un privilège pour Lavery d’avoir participé à cette transaction essentielle pour la population québécoise afin d’obtenir un nouveau pont qui relie les régions administratives de la Montérégie et de Montréal. L’équipe Lavery était dirigée par Josianne Beaudry, Nicolas Gagnon, Édith Jacques, David Tournier et André Vautour et composée de Véronik Bonneville-Pesant, Katerina Kostopoulos, Jean-François Maurice, Joseph Gualdieri, Siddhartha Borissov-Beausoleil, Alexandre Turcotte, Luc Pariseau, Charles Hugo Gagné, Mickaël Pageau, Jean-Vincent Prévost-Bérubé et Yohann Lévy.

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