Fiscalité

Vue d’ensemble

Nous représentons des entreprises nationales et internationales ainsi que leurs propriétaires dans divers types d'activité, de l’élaboration et de l’implantation de structures et de stratégies fiscales avantageuses à la représentation en cas de différend avec les autorités fiscales, en passant par la négociation des règlements avec ces autorités.

Notre équipe s’emploie à trouver des solutions ingénieuses qui optimisent vos investissements tout en réduisant vos frais fiscaux.

Services

  • Planification fiscale pour les résidents et les non-résidents du Canada, incluant la création et l'organisation de compagnies, de sociétés de personnes, de coentreprises ou de fiducies au Canada ou sur la scène internationale
  • Aspects fiscaux des financements publics et privés, et des produits financiers
  • Fiscalité des achats et ventes d'entreprise (actifs ou actions)
  • Aspects fiscaux des transferts technologiques et maximisation des crédits d'impôt à la recherche et au développement
  • Obtention de décisions anticipées auprès des autorités fédérales et provinciales
  • Incidences fiscales des projets immobiliers
  • Interprétation des traités fiscaux
  • Représentation devant les autorités fiscales fédérales et provinciales, les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires
  • Interprétation et avis en matière d'impôt sur le revenu, de TPS, TVH et TVQ
  • Aspects fiscaux des régimes de retraite et des régimes d'avantages sociaux
  • Élaboration de structures internationales et planification sur le plan international pour les sociétés importatrices ou exportatrices de biens et services
  • Fiscalité minière
  • Aspects fiscaux, plans testamentaires et post-mortem
  • Fiducies domestiques et internationales
  • Fiscalité pour organismes non imposables
  1. Nouveautés en matière de transparence des entreprises au Canada, au Québec et aux États-Unis : ce que les entreprises canadiennes et québécoises doivent savoir

    Les pays membres de l’OCDE, dont le Canada et les États-Unis, ont adhéré au cours des dernières années à divers engagements internationaux en matière de transparence des entreprises. En application de ces engagements, la Loi canadienne sur les sociétés par actions prévoit depuis 2019 que les sociétés par actions constituées en vertu de celle-ci doivent tenir un registre de leurs particuliers ayant un contrôle important. La quasi-totalité des provinces canadiennes, dont le Québec, ont, elles aussi, modifié leurs lois pour rendre plus transparent le contrôle des entreprises constituées dans leur territoire. Ainsi, depuis le 31 mars 2023, les entreprises immatriculées au Registre des entreprises du Québec (REQ) doivent y déclarer leurs bénéficiaires ultimes. Ce processus de transparence accrue du contrôle des entreprises canadiennes se continue et des dispositions supplémentaires applicables aux sociétés par actions de régime fédéral sont entrées en vigueur le 22 janvier 2024 et d’autres, applicables aux entreprises immatriculées au REQ, entreront en vigueur le 31 juillet 2024. Les dispositions du Corporate Transparency Act des États-Unis portant sur l’obligation pour les entreprises de déclarer des informations à l’égard de leurs propriétaires effectifs (beneficial owners) sont, elles, entrées en vigueur le 1er janvier 2024; certaines de ses dispositions sont d’intérêt pour les entreprises canadiennes. Canada – registre public des particuliers ayant un contrôle important Les sociétés par actions constituées en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ont l’obligation, depuis juin 2019, de tenir un registre des « particuliers ayant un contrôle important » (PCI) où figurent les informations suivantes : les nom, date de naissance et dernière adresse de domicile connue de chacun de leurs PCI, la citoyenneté, le ou les pays où les PCI sont résidents pour fins fiscales; la date à laquelle chacun de ces particuliers est devenu un PCI, la manière dont il est un tel particulier et tout autre renseignement requis par règlement1. Bien que les sociétés fédérales doivent rendre ce registre accessible au directeur responsable de l’administration de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, aux actionnaires et créanciers de la société ainsi qu’aux organismes d’enquête, le registre n’était pas jusqu’à tout récemment accessible au public. Le 2 novembre 2023, le législateur fédéral modifiait les dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions entre autres pour : permettre aux PCI de donner une adresse aux fins de signification en plus de leur adresse personnelle; prévoir qu’une portion de l’information relative aux PCI compilée par les sociétés par actions de régime fédéral doit être transmise au directeur responsable de l’administration de la loi; prévoir que le directeur doit rendre accessible au public les renseignements suivants relatifs aux PCI : leur nom, leur adresse aux fins de signification si une telle adresse a été fournie ou, à défaut, leur adresse personnelle, la date à laquelle ils sont devenus un particulier ayant un contrôle important et une description de la manière dont chacun d’eux est un particulier ayant un contrôle important. À noter que même si la date de naissance, la citoyenneté, le ou les pays où le PCI est résident pour fins fiscales et son adresse personnelle (s’il a fourni une adresse aux fins de signification) doivent être fournis au directeur responsable de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, ces informations ne seront pas rendues publiques. Le directeur peut, néanmoins, fournir aux forces policières, à l’Agence du revenu du Canada et à tout organisme provincial ayant des responsabilités semblables à l’Agence, aux organismes réglementaires investis de pouvoirs d’enquête relativement à certaines infractions,  au registre des entreprises d’une province ou à l’organisme provincial duquel relève le droit des sociétés dans cette province tout ou une partie des renseignements qui lui ont été fournis à l’égard des PCI d’une société, ce qui va donc au-delà des informations qu’il rend accessibles au public. Une société doit transmettre les informations relatives à ses PCI électroniquement sur le site Internet de Corporations Canada lors de sa constitution (si la société est constituée après le 22 janvier 2024), annuellement concurremment au dépôt de sa déclaration annuelle, dans les 30 jours suivant sa fusion avec une autre société régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions, dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle devient assujettie à la Loi canadienne sur les sociétés par actions après avoir été constituée en vertu des lois d’un autre territoire, de même que dans les 15 jours suivant toute modification apportée à son registre concernant ses PCI. Ces modifications sont entrées en vigueur le 22 janvier 2024. En vue d’aider les sociétés par actions de régime fédéral à dresser la liste de leurs PCI, le directeur chargé de l’administration de la Loi canadienne sur les sociétés par actions a publié sur son site Internet le gabarit d’une lettre que les sociétés par actions de régime fédéral peuvent envoyer à leurs actionnaires, à leur PCI et à toute autre personne susceptible raisonnablement de posséder des connaissances pertinentes permettant de répertorier ses PCI2. Cette lettre a pour objet de permettre aux sociétés d’identifier leurs PCI. Les actionnaires doivent obligatoirement répondre à la demande de la société et sont passibles d’amendes importantes et même d’emprisonnement s’ils omettent de le faire. Québec – recherche par nom et prénom d’une personne physique Depuis le 1er avril 2023, la plupart des entreprises privées tenues de s’immatriculer doivent déclarer au REQ les nom, domicile et date de naissance de chacun de leurs bénéficiaires ultimes, de même que le type de contrôle exercé par eux ou le pourcentage d’actions, de parts ou d’unités que ces bénéficiaires ultimes détiennent dans l’entreprise ou dont ils sont bénéficiaires. De manière générale, un bénéficiaire ultime d’une entreprise est une personne physique qui détient ou est bénéficiaire de 25 % ou plus des droits de vote de cette entreprise, qui détient ou est bénéficiaire de 25 % ou plus de sa juste valeur marchande ou qui a une influence qui pourrait se traduire par un contrôle de fait sur cette entreprise. L’information déclarée quant aux bénéficiaires ultimes est accessible au public et gratuite pour toute personne qui consulte le REQ. Cette obligation de déclaration des bénéficiaires ultimes s’applique à presque toutes les entreprises immatriculées au Québec et n’est pas limitée aux entreprises constituées en vertu des lois du Québec ni aux sociétés par actions. Ainsi, la personne morale étrangère soumise à l’obligation de s’immatriculer au Québec doit déclarer ses bénéficiaires ultimes. Il en va de même des sociétés de personne que sont les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite et de certaines fiducies. À compter du 31 juillet 2024, il sera possible d’effectuer une recherche au REQ à l’aide du nom de famille et du prénom d’une personne physique. Par conséquent, à compter de cette date, il sera possible en faisant une recherche à l’aide du nom et prénom d’une personne d’obtenir la liste de toutes les entreprises dont cette personne est administrateur ou dirigeant, dont elle est un des trois principaux actionnaires et dont elle est bénéficiaire ultime. Le nom et le prénom de la personne physique et son adresse domiciliaire s’afficheront dans les résultats de la recherche. Toutefois, si une adresse professionnelle a été déclarée au registre pour cette personne, c’est cette adresse qui s’affichera dans les résultats. Sociétés par actions de régime fédéral immatriculées au REQ Une société par actions de régime fédéral qui fait affaire au Québec doit à la fois tenir le registre de ses PCI en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et déclarer au REQ les informations relatives à ses bénéficiaires ultimes. Bien que la plupart des PCI d’une société par actions de régime fédéral seront aussi des bénéficiaires ultimes aux fins de la Loi sur la publicité légale des entreprises et vice versa, les deux lois ne définissent pas exactement de la même façon ce qu’est un PCI et ce qu’est un bénéficiaire ultime. Il peut donc arriver qu’une personne soit un bénéficiaire ultime aux fins de Loi sur la publicité légale des entreprises sans être un PCI aux fins de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (et vice versa). Par conséquent, le contenu du registre des PCI d’une société de régime fédéral — et donc de l’information qu’elle aura déclarée au directeur responsable de la Loi canadienne sur les sociétés par actions — pourrait ne pas être identique à l’information qu’elle aura déclarée au REQ à l’égard de ses bénéficiaires ultimes. Il n’en va pas de même pour les sociétés par actions de régime fédéral qui ne font pas affaire au Québec et qui ne sont donc pas tenues de s’immatriculer en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises. En effet, même si toutes les autres provinces, à l’exception de l’Alberta3, ont maintenant intégré dans leurs lois des dispositions obligeant la tenue d’un registre des particuliers ayant un contrôle important, ces dispositions ont été insérées dans les lois sur les sociétés par actions de ces provinces. Il s’ensuit qu’elles ne s’appliquent qu’aux sociétés par actions constituées en vertu de la loi de la province et ne s’appliquent donc pas aux sociétés par actions constituées en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou de la loi sur les sociétés par actions d’une autre province. Entrée en vigueur du Corporate Transparency Act aux États-Unis – impact sur les entreprises canadiennes Le 1er janvier 2021, entrait en vigueur le Corporate Transparency Act, une loi qui fait partie du U.S. Anti-Money Laundering Act of 2020 des États-Unis. Tout comme les modifications apportées à la Loi canadienne sur les sociétés par actions et à la Loi sur la publicité légale des entreprises (Québec), le Corporate Transparency Act a comme objectif de prévenir et combattre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la corruption, la fraude fiscale et d'autres activités illicites, entre autres, en accroissant la transparence des entreprises privées constituées aux États-Unis ou qui y sont immatriculées. Les exigences de déclaration contenues dans le Corporate Transparency Act portant sur la propriété effective des entreprises — la loi américaine traite des « beneficial owners », lesquels sont essentiellement l’équivalent des PCI en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et des « bénéficiaires ultimes » en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (Québec) — sont entrées en vigueur le 1er janvier 2024. Les entreprises visées par la loi et qui ont été constituées avant le 1er janvier 2024 ont jusqu’au 1er janvier 2025 pour déposer leur premier rapport quant à leur propriété effective (Beneficial Ownership Information Report). Les entreprises constituées après cette date doivent déposer leur premier rapport au plus tard 30 jours après la date de leur première immatriculation auprès d’une autorité gouvernementale américaine. Les rapports quant à la propriété effective des entreprises sont déposés auprès du Financial Crimes Enforcement Network, une agence du ministère du Trésor fédéral des États-Unis mieux connue sous son acronyme FinCEN. Les entreprises déclarantes doivent soumettre un rapport mis à jour dans les 30 jours suivant tout changement à l’information précédemment divulguée à FinCEN. Les rapports quant à la propriété effective ne sont pas accessibles au public et ne sont pas sujets à la loi des États-Unis sur l’accès à l’information. Les informations contenues dans ces rapports sont, cependant, accessibles aux organismes américains chargés de l’application des lois et aux autorités fiscales fédérales américaines. Les organismes étrangers chargés de l’application de la loi peuvent aussi avoir accès à ces informations en certaines circonstances par le biais d’agences intermédiaires fédérales américaines. Les institutions financières auront également accès à ces informations aux fins de faciliter le respect de leurs obligations de vigilance à l'égard de leurs clients prévues par la législation applicable, à la condition, toutefois, d’avoir obtenu l’accord de ces clients. Toutes les sociétés constituées aux États-Unis doivent déposer des rapports quant à leur propriété effective à moins que la loi ne les dispense de le faire. Parmi les entreprises dispensées, on note : la plupart des entreprises dont les valeurs mobilières sont enregistrées en vertu du Securities Act of 1934, les grandes entreprises, c’est-à-dire les entreprises qui emploient plus de 20 salariés à temps plein aux États-Unis, possèdent un établissement aux États-Unis, et ont déclaré plus de 5 000 000 $US de recettes brutes ou de ventes au cours de la période de déclaration précédente. Ainsi, la filiale américaine d’une entreprise canadienne devra normalement se conformer et la loi et déclarer l'identité de ses propriétaires effectifs canadiens, à moins qu’elle ne soit dispensée de le faire en vertu de la loi, le plus souvent parce qu’elle se qualifiera comme « grande entreprise » en raison de son nombre d’employés et de l’importance de ses revenus. Une entreprise déclarante doit, entre autres, déclarer quant à l'ensemble de ses propriétaires effectifs leur nom complet, leur date de naissance et leur adresse. La filiale américaine d’une entreprise canadienne devra également soumettre une copie du passeport canadien (ou du pays de citoyenneté de la personne en question) de chacun de ses propriétaires effectifs. Une personne est réputée être un propriétaire effectif d’une entreprise si elle est une personne physique qui, directement ou indirectement, soit exerce un contrôle substantiel sur l’entreprise déclarante ou possède ou contrôle au moins 25 % des intérêts de propriété (actions, unités ou autres), en vote ou en valeur, de cette entreprise. La définition de contrôle substantiel aux fins du Corporate Transparency Act est plus large et plus précise que ce qu’on retrouve dans les lois canadiennes correspondantes. Ainsi, une personne a un "contrôle substantiel" sur une entreprise déclarante aux fins du Corporate Transparency Act si cette personne (i) occupe un poste de haut dirigeant au sein de l’entreprise, (ii) a le pouvoir de nommer ou de révoquer tout haut dirigeant ou la majorité du conseil d'administration ou organe similaire de cette entreprise, (iii) dirige, détermine ou exerce une influence substantielle sur les décisions importantes prises par l’entreprise ou (iv) exerce une autre forme de contrôle substantiel sur cette entreprise. Le Corporate Transparency Act impose des sanctions importantes aux personnes qui omettent délibérément de déclarer ou de mettre à jour les informations sur les bénéficiaires effectifs ou qui fournissent délibérément de fausses informations. Ces sanctions comprennent des sanctions administratives pécuniaires pouvant aller jusqu'à 500 $US dollars par jour de violation, des amendes pouvant aller jusqu'à 10 000 $US, de même qu’un emprisonnement pouvant atteindre deux ans. Il faut noter que la loi contient une présomption à l’encontre des cadres supérieurs quant aux informations déclarées qui seraient fausses, incomplètes ou qui ne seraient pas mises à jour. Ces cadres pourraient donc être tenus personnellement des sanctions administratives pécuniaires et des amendes et pourraient être sujets à l’emprisonnement si les informations déclarées s’avèrent fausses ou incomplètes ou ne sont pas mises à jour. Par conséquent, les cadres supérieurs doivent être particulièrement vigilants et s'assurer que les obligations de déclaration du Corporate Transparency Act sont respectées. Le directeur chargé de l’administration de la Loi canadienne sur les sociétés par actions a publié sur son site Internet le gabarit d’un registre des PCI. Ce registre se trouve à l’adresse suivante : https://ised-isde.canada.ca/site/corporations-canada/sites/default/files/documents/2023-12/04.3_isc-register-template_fr.xlsx. Ce gabarit se trouve à l’adresse suivante : https://ised-isde.canada.ca/site/corporations-canada/sites/default/files/documents/2023-12/06.1_request_for_information_template_isc_fr.pdf. Les trois territoires que sont le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut n’ont pas non plus encore modifié leurs lois pour prévoir la tenue d’un registre des personnes ayant un contrôle important des sociétés par actions constituées en vertu des lois sur les sociétés par actions de ces territoires.

    Lire la suite
  2. Budget fédéral : des mesures favorables au développement des énergies et technologies renouvelables

    Alors que les enjeux climatiques continuent d’être un sujet d’intérêt à travers l’ensemble de la communauté internationale, le Canada a récemment fait un pas de plus afin d’encourager le développement des énergies et technologies renouvelables. En effet, le gouvernement fédéral canadien a dévoilé dans le budget 2023 déposé le 28 mars 2023 de nouveaux incitatifs fiscaux ayant pour but d’encourager non seulement les énergies renouvelables, mais aussi certaines technologies propres. Ces incitatifs peuvent être regroupés en 5 principaux crédits d’impôt à l’investissement (« CII »). L’hydrogène propre Premièrement, le CII dans l’hydrogène propre, lequel vise les investissements dans des équipements qui seront utilisés dans des projets relatifs à l’hydrogène propre. Ce crédit remboursable allant jusqu’à 40 % des investissements sera disponible pour les équipements dont la date d’utilisation ne dépassera pas 2034. L’électricité propre Deuxièmement, le CII dans l’électricité propre, qui vise la production, la transmission et le stockage d’électricité propre. Ce crédit remboursable de 15 % des investissements admissibles sera aussi disponible jusqu’en 2034 et vise aussi la rénovation et la remise en état d’installations existantes utilisées dans les activités citées précédemment. La fabrication de technologies propres Troisièmement, le CII dans la fabrication de technologies propres, un crédit équivalent à 30 % du coût d’acquisition de certains équipements et machineries utilisés dans le cadre d’activités de fabrication, de transformation ou d’extraction de certains minéraux et substances utilisés dans le cadre de technologies propres. Encore une fois, ce crédit ne sera plus disponible après 2034. Le budget fédéral 2023 a aussi élargi certains crédits présentés lors du budget fédéral 2022, soit le CII dans les technologies propres et le CII pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone. Le premier avait été annoncé précédemment comme visant l’investissement dans certains biens générant de l’électricité propre et est maintenant élargi pour viser certaines sources d’énergie géothermiques, permettant ainsi d’obtenir un remboursement allant jusqu’à 30 % des investissements. Le second, quant à lui, permet de récupérer entre 37,5 % et 60 % de certaines dépenses engagées dans le cadre de projets visant la récupération et le traitement de dioxyde de carbone. Ces différents crédits sont sujets à de nombreuses conditions quant aux types de projets ou de biens visés, quant à la structure de l’entité demandant le crédit remboursable et même quant aux conditions d’emploi de la main-d’œuvre travaillant dans le cadre de ces projets. Il est donc recommandé de consulter un conseiller fiscal avant de procéder à des investissements dans les technologies propres pour maximiser les CII disponibles. Bien que ces différentes mesures ne soient pas encore entièrement rédigées et adoptées, elles seront applicables rétroactivement aux années 2022 ou 2023, selon le cas, d’où l’importance d’être adéquatement conseillé dès que possible quant à leur application. Notre équipe en fiscalité est bien équipée afin de vous aider à naviguer les complexités de ces nouveaux crédits et se fera un plaisir de travailler dans vos nouveaux projets verts.

    Lire la suite
  3. Règles de divulgation obligatoire en matière d’ententes de fin d’emploi : prise deux!

    Le 2 novembre dernier, en réaction à une certaine polémique, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a cherché à clarifier l’application  des nouvelles règles de divulgation en vigueur depuis le 22 juin 2023. Les commentaires de l’ARC concernent notamment l’application des mesures de déclaration en matière d’ententes de fin d’emploi, sujet ayant fait l’objet d’un premier bulletin publié à la fin d’octobre 20231 . Il nous semble pertinent de faire le point sur ceux-ci. Rappelons que, de manière générale, les règles de divulgation visent les opérations dites d’évitement en vue d’obtenir un avantage fiscal et présentant l’un des trois marqueurs généraux suivants : des ententes d’honoraires conditionnels, un droit à la confidentialité ou une protection contractuelle. À première vue, l’interprétation de ces marqueurs laisse croire que les ententes de fin d’emploi, assorties d’un engagement d’indemnisation d’un employé envers son employeur seraient assujetties aux obligations en matière de déclaration. Or, en réponse aux interrogations de plusieurs juristes, l’ARC a commenté les règles de divulgation en spécifiant notamment que l’indemnité à caractère fiscal accordée au terme d’une entente de fin d’emploi ne serait pas assujettie à l’obligation de déclaration lorsqu’elle intervient dans un contexte commercial ou financier entre des personnes sans lien de dépendance, qui agissent librement et prudemment. À cet effet, l’ARC précise que la protection contractuelle incluse dans une telle entente ne correspondrait pas au marqueur général dans la mesure où elle ne couvre pas un traitement fiscal donnant droit à un avantage indu. L’ARC donne à titre d’exemple un règlement intervenu entre un employeur et un employé à la suite d’un congédiement, de plaintes de harcèlement ou autres recours reliés à l’emploi, prévoyant l’octroi d’indemnités de départ ou de dommages-intérêts justifiés. Même en présence d’un engagement de la part de l’employé à rembourser l’employeur en cas de traitement fiscal inattendu, ce type d’entente ne donnerait donc pas ouverture aux obligations de divulgation. Bien que les précisions de l’ARC se veuillent éclairantes, elles ne règlent pas définitivement l’application des règles de déclaration obligatoire en matière d’ententes de fin d’emploi. Un certain niveau d’incertitude subsiste quant aux règlements de cessation d’emploi accordant des dommages-intérêts libres d’impôt à un employé sans que ceux-ci aient un réel fondement juridique. Dans une telle situation, il serait difficile de soutenir que le contexte commercial justifie un traitement fiscal avantageux pour l’employé. Dans le contexte d’une entente prévoyant le versement de dommages-intérêts injustifiés et qu’une protection contractuelle s’étendrait au traitement fiscal de la somme versée, l’opération d’évitement pourrait, malgré les commentaires de l’ARC, requérir une divulgation aux autorités fiscales. Chose certaine, les clauses d’indemnisation fiscale risquent fort bien de disparaître des ententes de fin d’emploi.  En définitive, les nouvelles règles renforcent le principe selon lequel l’octroi de dommages-intérêts libres d’impôt devrait être limité aux circonstances qui le justifie. La jurisprudence québécoise a établi de longue date que le simple fait de perdre son emploi n’est pas générateur de dommages à moins de circonstances exceptionnelles. Pour conclure, précisons que les lignes directrices de l’ARC n’ont pas force de loi et qu’elles peuvent être modifiées ou révoquées en tout temps. Il sera donc important de conserver une approche vigilante et conservatrice lorsqu’il s’agit de déterminer si les nouvelles règles de divulgation obligatoire s’appliquent à une entente de fin d’emploi. Notre équipe de professionnels en droit du travail et en fiscalité est disponible pour répondre à vos questions concernant ces importants changements et vous aider à prendre des décisions éclairées lors de la négociation d’ententes de fin d’emploi. Ententes de fin d’emploi : gare aux nouvelles règles de divulgation obligatoire!

    Lire la suite
  4. Industrie minière : Réduction de formalités facilitant l’exploration des gisements de lithium présents au Québec

    Le 4 août 2023, le ministère des Finances du Canada a dévoilé des propositions législatives qui apporteraient des modifications significatives au domaine des actions accréditives et particulièrement à l’exploration du lithium (les «Propositions»). Bien que certaines de ces modifications avaient déjà été annoncées dans le budget fédéral de 2023, dont notamment l’inclusion de la saumure de lithium à titre de «matières minérales», ces changements n’avaient pas réellement affecté les sociétés juniors d’exploration œuvrant au Québec, ce type de saumure étant quasi inexistante au Québec.   Or, les récentes Propositions prévoient un changement plus ciblé pour les sociétés minières impliqué dans l’exploration de lithium traditionnel dit en «roche dure», type de lithium beaucoup plus présent au Québec. Il est ainsi proposé de modifier la définition de «matières minérales» à l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu («Loi») dans le but d’inclure systématiquement le lithium traditionnel en «roche dure» dans la liste des minéraux considérés par la Loi comme «matières minérales». Ce changement a pour effet concret d’éliminer l’obligation préalable pour les sociétés minières d’obtenir une certification délivrée par le ministre des Ressources naturelles du Canada. Le processus lié à l’obtention d’un tel certificat représentait une lourde charge administrative pour les sociétés d’exploration sans compter que les délais de traitement pouvaient également mener à des retards dans la conclusion de convention de souscription d’actions accréditives. Cette modification survient en temps opportun alors que de plus en plus de sociétés réorientent leurs efforts d’exploration de métaux plus traditionnels comme l’or vers le lithium considérant l’engouement du marché et le crédit d’impôt supplémentaire de 30 % possiblement disponibles pour les investisseurs à l’égard de dépenses d’exploration minière visant les métaux critiques. Il est toutefois important de noter que les propositions législatives ne visent pas tous les minéraux critiques pour l’instant, mais seulement le lithium. Les sociétés d’exploration minière doivent donc être prudentes si elles prévoient faire l’exploration d’autres types de minéraux critiques comme le graphite et les éléments de terres rares pour ne nommer que ceux-ci puisque le processus d’obtention du certificat de matières minérales délivré par le ministre des Ressources naturelles devra dans ces cas toujours être effectué. Notre équipe de professionnels en valeurs mobilières, droit minier et fiscalité est disponible pour répondre à toutes vos questions concernant cette nouvelle mesure et vous accompagner dans la mise en œuvre d’un financement accréditif réussi.

    Lire la suite
  1. Lavery participe à la réalisation du nouveau pont de l’Île-aux-Tourtes

    À la suite d’un processus de qualification, un appel d’offres a été lancé par le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD) en 2022 pour la conception, la construction et le financement (CCF) du nouveau pont de l’Île-aux-Tourtes. Puisqu’il s’agissait d’un CCF, le financement des travaux de ce projet devait faire partie de la proposition des candidats sélectionnés. Lavery a été mandaté pour représenter le consortium retenu et composé de Dragados Canada inc., Roxboro Excavation inc. et Construction Demathieu & Bard (CDB) inc. Le mandat nécessitait une expertise dans les domaines suivants : (a)   Gouvernance et droit commercial  (b)  Financement de projet (droit bancaire et des valeurs mobilières)  (c)   Marchés publics (droit de la construction et approvisionnement) (d)  Droit commercial (e)   Fiscalité  Lavery a donc représenté le consortium durant l’appel de propositions à la phase de clôture financière et de rédaction menant à l’attribution du contrat au consortium par les autorités. Le principal défi de cette transaction était le niveau de complexité du financement. Nos clients ayant choisi une voie hybride, nous avons dû mettre en place une importante facilité de crédit accordée par un syndicat bancaire d’une part, et deux tranches d’obligations en placement privé d’autre part. Cela impliquait notamment de moduler les droits et obligations respectifs des créanciers de ces deux côtés du financement au sein d’une très volumineuse et précise convention entre créanciers. Le financement requerrait en outre l’obtention de cautionnements parentaux, dont l’un d’une société française et l’autre d’une société espagnole, et nous avons dû trouver certains compromis entre les exigences typiques d’un financement nord-américain et les spécificités corporatives et commerciales applicables en France et en Espagne. Pour faire face à ce défi, nous avons mobilisé une équipe pluridisciplinaire, divisé les tâches selon les spécialités et dédié une ressource exclusivement aux interactions avec le MTMD et ses avocats, ainsi qu’avec les cautions d’exécution. De saines pratiques en matière de gestion de projet ont été essentielles à la réussite de ce travail d’équipe. C’est un privilège pour Lavery d’avoir participé à cette transaction essentielle pour la population québécoise afin d’obtenir un nouveau pont qui relie les régions administratives de la Montérégie et de Montréal. L’équipe Lavery était dirigée par Josianne Beaudry, Nicolas Gagnon, Édith Jacques, David Tournier et André Vautour et composée de Véronik Bonneville-Pesant, Katerina Kostopoulos, Jean-François Maurice, Joseph Gualdieri, Siddhartha Borissov-Beausoleil, Alexandre Turcotte, Luc Pariseau, Charles Hugo Gagné, Mickaël Pageau, Jean-Vincent Prévost-Bérubé et Yohann Lévy.

    Lire la suite
  2. Éric Gélinas et Audrey Gibeault conférenciers au Colloque en droit des sociétés

    Le 23 novembre, Éric Gélinas et Audrey Gibeault, avocats au sein du groupe Droit des affaires, ont donné une conférence intitulée Pièges à éviter en matière fiscale pour un avocat en droit des affaires au Colloque en droit des sociétés qui a eu lieu au Centre de conférence de l’hôtel Intercontinentale à laquelle plus d’une soixantaine de personnes étaient présentes.

    Lire la suite