Fiscalité

Vue d’ensemble

Nous représentons des entreprises nationales et internationales ainsi que leurs propriétaires dans divers types d'activité, de l’élaboration et de l’implantation de structures et de stratégies fiscales avantageuses à la représentation en cas de différend avec les autorités fiscales, en passant par la négociation des règlements avec ces autorités.

Notre équipe s’emploie à trouver des solutions ingénieuses qui optimisent vos investissements tout en réduisant vos frais fiscaux.

Services

  • Planification fiscale pour les résidents et les non-résidents du Canada, incluant la création et l'organisation de compagnies, de sociétés de personnes, de coentreprises ou de fiducies au Canada ou sur la scène internationale
  • Aspects fiscaux des financements publics et privés, et des produits financiers
  • Fiscalité des achats et ventes d'entreprise (actifs ou actions)
  • Aspects fiscaux des transferts technologiques et maximisation des crédits d'impôt à la recherche et au développement
  • Obtention de décisions anticipées auprès des autorités fédérales et provinciales
  • Incidences fiscales des projets immobiliers
  • Interprétation des traités fiscaux
  • Représentation devant les autorités fiscales fédérales et provinciales, les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires
  • Interprétation et avis en matière d'impôt sur le revenu, de TPS, TVH et TVQ
  • Aspects fiscaux des régimes de retraite et des régimes d'avantages sociaux
  • Élaboration de structures internationales et planification sur le plan international pour les sociétés importatrices ou exportatrices de biens et services
  • Fiscalité minière
  • Aspects fiscaux, plans testamentaires et post-mortem
  • Fiducies domestiques et internationales
  • Fiscalité pour organismes non imposables
  1. Règles de divulgation obligatoire en matière d’ententes de fin d’emploi : prise deux!

    Le 2 novembre dernier, en réaction à une certaine polémique, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a cherché à clarifier l’application  des nouvelles règles de divulgation en vigueur depuis le 22 juin 2023. Les commentaires de l’ARC concernent notamment l’application des mesures de déclaration en matière d’ententes de fin d’emploi, sujet ayant fait l’objet d’un premier bulletin publié à la fin d’octobre 20231 . Il nous semble pertinent de faire le point sur ceux-ci. Rappelons que, de manière générale, les règles de divulgation visent les opérations dites d’évitement en vue d’obtenir un avantage fiscal et présentant l’un des trois marqueurs généraux suivants : des ententes d’honoraires conditionnels, un droit à la confidentialité ou une protection contractuelle. À première vue, l’interprétation de ces marqueurs laisse croire que les ententes de fin d’emploi, assorties d’un engagement d’indemnisation d’un employé envers son employeur seraient assujetties aux obligations en matière de déclaration. Or, en réponse aux interrogations de plusieurs juristes, l’ARC a commenté les règles de divulgation en spécifiant notamment que l’indemnité à caractère fiscal accordée au terme d’une entente de fin d’emploi ne serait pas assujettie à l’obligation de déclaration lorsqu’elle intervient dans un contexte commercial ou financier entre des personnes sans lien de dépendance, qui agissent librement et prudemment. À cet effet, l’ARC précise que la protection contractuelle incluse dans une telle entente ne correspondrait pas au marqueur général dans la mesure où elle ne couvre pas un traitement fiscal donnant droit à un avantage indu. L’ARC donne à titre d’exemple un règlement intervenu entre un employeur et un employé à la suite d’un congédiement, de plaintes de harcèlement ou autres recours reliés à l’emploi, prévoyant l’octroi d’indemnités de départ ou de dommages-intérêts justifiés. Même en présence d’un engagement de la part de l’employé à rembourser l’employeur en cas de traitement fiscal inattendu, ce type d’entente ne donnerait donc pas ouverture aux obligations de divulgation. Bien que les précisions de l’ARC se veuillent éclairantes, elles ne règlent pas définitivement l’application des règles de déclaration obligatoire en matière d’ententes de fin d’emploi. Un certain niveau d’incertitude subsiste quant aux règlements de cessation d’emploi accordant des dommages-intérêts libres d’impôt à un employé sans que ceux-ci aient un réel fondement juridique. Dans une telle situation, il serait difficile de soutenir que le contexte commercial justifie un traitement fiscal avantageux pour l’employé. Dans le contexte d’une entente prévoyant le versement de dommages-intérêts injustifiés et qu’une protection contractuelle s’étendrait au traitement fiscal de la somme versée, l’opération d’évitement pourrait, malgré les commentaires de l’ARC, requérir une divulgation aux autorités fiscales. Chose certaine, les clauses d’indemnisation fiscale risquent fort bien de disparaître des ententes de fin d’emploi.  En définitive, les nouvelles règles renforcent le principe selon lequel l’octroi de dommages-intérêts libres d’impôt devrait être limité aux circonstances qui le justifie. La jurisprudence québécoise a établi de longue date que le simple fait de perdre son emploi n’est pas générateur de dommages à moins de circonstances exceptionnelles. Pour conclure, précisons que les lignes directrices de l’ARC n’ont pas force de loi et qu’elles peuvent être modifiées ou révoquées en tout temps. Il sera donc important de conserver une approche vigilante et conservatrice lorsqu’il s’agit de déterminer si les nouvelles règles de divulgation obligatoire s’appliquent à une entente de fin d’emploi. Notre équipe de professionnels en droit du travail et en fiscalité est disponible pour répondre à vos questions concernant ces importants changements et vous aider à prendre des décisions éclairées lors de la négociation d’ententes de fin d’emploi. Ententes de fin d’emploi : gare aux nouvelles règles de divulgation obligatoire!

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  2. Industrie minière : Réduction de formalités facilitant l’exploration des gisements de lithium présents au Québec

    Le 4 août 2023, le ministère des Finances du Canada a dévoilé des propositions législatives qui apporteraient des modifications significatives au domaine des actions accréditives et particulièrement à l’exploration du lithium (les «Propositions»). Bien que certaines de ces modifications avaient déjà été annoncées dans le budget fédéral de 2023, dont notamment l’inclusion de la saumure de lithium à titre de «matières minérales», ces changements n’avaient pas réellement affecté les sociétés juniors d’exploration œuvrant au Québec, ce type de saumure étant quasi inexistante au Québec.   Or, les récentes Propositions prévoient un changement plus ciblé pour les sociétés minières impliqué dans l’exploration de lithium traditionnel dit en «roche dure», type de lithium beaucoup plus présent au Québec. Il est ainsi proposé de modifier la définition de «matières minérales» à l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu («Loi») dans le but d’inclure systématiquement le lithium traditionnel en «roche dure» dans la liste des minéraux considérés par la Loi comme «matières minérales». Ce changement a pour effet concret d’éliminer l’obligation préalable pour les sociétés minières d’obtenir une certification délivrée par le ministre des Ressources naturelles du Canada. Le processus lié à l’obtention d’un tel certificat représentait une lourde charge administrative pour les sociétés d’exploration sans compter que les délais de traitement pouvaient également mener à des retards dans la conclusion de convention de souscription d’actions accréditives. Cette modification survient en temps opportun alors que de plus en plus de sociétés réorientent leurs efforts d’exploration de métaux plus traditionnels comme l’or vers le lithium considérant l’engouement du marché et le crédit d’impôt supplémentaire de 30 % possiblement disponibles pour les investisseurs à l’égard de dépenses d’exploration minière visant les métaux critiques. Il est toutefois important de noter que les propositions législatives ne visent pas tous les minéraux critiques pour l’instant, mais seulement le lithium. Les sociétés d’exploration minière doivent donc être prudentes si elles prévoient faire l’exploration d’autres types de minéraux critiques comme le graphite et les éléments de terres rares pour ne nommer que ceux-ci puisque le processus d’obtention du certificat de matières minérales délivré par le ministre des Ressources naturelles devra dans ces cas toujours être effectué. Notre équipe de professionnels en valeurs mobilières, droit minier et fiscalité est disponible pour répondre à toutes vos questions concernant cette nouvelle mesure et vous accompagner dans la mise en œuvre d’un financement accréditif réussi.

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  3. Ententes de fin d’emploi : gare aux nouvelles règles de divulgation obligatoire!

    Le 22 juin dernier, le gouvernement fédéral élargissait de façon importante le régime de divulgation obligatoire relativement à certaines opérations dites d’évitement, notamment en matière d’ententes de fin d’emploi1.  Les nouvelles règles permettront à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») de déceler plus facilement certaines manœuvres d’évitement, de procéder à des vérifications fiscales et d’émettre plus rapidement des avis de cotisation et des pénalités dans les cas qui le justifient. L’obligation de divulgation touche désormais les opérations à déclarer définies comme étant des opérations d’évitement, dont l’un des principaux objets est l’obtention d’un avantage fiscal. De telles opérations d’évitement comportant l’un des trois marqueurs prévus par le ministre des Finances, soit l’entente d’honoraires conditionnels, le droit à la confidentialité ou encore la protection contractuelle, doivent obligatoirement être déclarées à l’ARC conformément aux règles en vigueur. Ces règles améliorées visent un nombre important d’opérations, notamment certaines faisant partie d’ententes intervenues dans le contexte particulier de négociations de fin d’emploi. En effet, dans le cadre de règlements survenus entre un employeur et un employé à la suite d’une fin d’emploi, de plaintes de harcèlement ou autres recours reliés à l’emploi, il peut arriver que des dommages-intérêts soient accordés dans le cadre de la négociation. Or, l’octroi de ces dommages-intérêts normalement alloués dans des situations où l’employé aurait subi un préjudice personnel ou moral n’a peut-être pas toujours de réelles assises juridiques. Il pourrait parfois s’agir d’une stratégie à caractère fiscal : alors que les indemnités de départ sont imposables à titre de revenu d’emploi ou d’allocation de retraite, les dommages-intérêts peuvent être exonérés d’impôts. Ce type d’entente permet le versement par l’employeur d’une somme moindre tout en permettant de maximiser le montant net pour celui qui la reçoit. Une entente prévoyant le versement d’une somme libre d’impôt en guise de dommages comprend habituellement un engagement de la part de l’employé à indemniser l’employeur dans les cas où une vérification fiscale aurait lieu, à la suite de laquelle le paiement serait déterminé constituer une indemnité de départ imposable. Les nouvelles règles de divulgation obligatoire mettront vraisemblablement un frein à ces types de règlement dans des cas où il est raisonnable de conclure qu’ils visent principalement l’obtention d’un avantage fiscal indu. De surcroît, ces opérations d’évitement présentent le marqueur de protection contractuelle, qui s’entend, notamment, d’une protection ou d’une garantie contre tout défaut de l’opération de produire un avantage fiscal. C’est le cas lorsque l’employé consent à indemniser l’employeur à la suite d’un recalcul fiscal. De telles ententes contractuelles satisfont désormais les nouveaux critères entraînant une obligation de divulgation. Dans le cadre d’une telle opération, l’obligation de déclaration incombe à la fois à l’employé, soit la personne qui obtient l’avantage fiscal, à l’employeur, la personne qui conclut l’opération, et au conseiller qui obtient des honoraires pour la mise en place de cette opération. Ceux-ci bénéficieront d’un délai de 90 jours suivant la conclusion de l’opération pour présenter le formulaire RC312 à l’ARC. En cas de défaut de production, des pénalités seront imposées et la période normale de nouvelle cotisation sera prolongée. La prise en considération de ces nouvelles règles dans le cadre des négociations de règlement de fin d’emploi se veut donc inévitable et il serait important de porter une attention particulière à toutes les ententes intervenues depuis le 23 juin 2023. Notre équipe de professionnels en droit du travail et en fiscalité est disponible pour répondre à vos questions concernant cet important changement et pour vous aider à prendre des décisions éclairées lors de la négociation d’ententes de fin d’emploi.  Projet de loi C-47 : Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023

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  4. Taux de retenue à la source: ce que les employeurs doivent savoir sur la modification apportée sur l’impôt provincial

    Le 21 mars 2023, à l’occasion de son traditionnel discours sur le budget, le ministre des Finances du Québec a annoncé que les particuliers québécois bénéficieraient d’une baisse générale de l’impôt sur le revenu à compter de 2023. Cette baisse aura pour effet de réduire les taux d’imposition applicables aux deux premiers paliers de revenu imposable pour les particuliers. En plus d’avoir un impact positif sur le revenu disponible des Québécois, cette baisse d’impôt entraîne également des répercussions sur les taux de retenue à la source appliqués au versement de certains paiements ou rémunérations. Les taux fixes utilisés pour les retenues à la source d’impôt provincial sur des paiements uniques ont été modifiés. Les employeurs devront ainsi apporter des modifications à leurs calculs dans le cadre de tels paiements. Ce sera le cas, par exemple, lorsque des sommes sont versées à titre d’allocation de retraite, ce qui est fréquemment le cas dans le cadre du règlement de certains dossiers de fin d’emploi. Auparavant, le taux utilisé pour calculer la retenue d’impôt provincial sur un paiement d’allocation de retraite était de 15 % pour les montants inférieurs ou égaux à 5,000 $ et de 20 % pour les paiements supérieurs à 5,000 $. La retenue d’impôt à effectuer sur ces paiements versés après le 30 juin 2023 est dorénavant de 14 % pour les montants inférieurs ou égaux à 5,000 $ et de 19 % pour les paiements supérieurs à 5,000 $. Tableau des taux d’impôt provinciaux et fédéraux de retenue à la source lors du versement de paiements uniques à compter du 1er juillet 2023, selon le montant du paiement unique (ex: allocation de retraite): 5 000 $ et moins Taux d’impôt provincial14 % Taux d’impôt fédéral5 % Plus de 5000 $ jusqu'à 15 000 $ Taux d’impôt provincial19 % Taux d’impôt fédéral10 % Plus de 15 000 $ Taux d’impôt provincial 19 % Taux d’impôt fédéral15 % Même si elle peut sembler banale, cette révision des taux de retenue provinciaux revêt une importance considérable, car ces taux sont utilisés régulièrement par les parties, notamment dans le cadre d’un règlement de fin d’emploi. Les professionnels des ressources humaines et de la paie doivent s’assurer d’utiliser les nouveaux taux de retenue dans leurs discussions de règlement, afin que ceux-ci soient conformes au niveau fiscal. Ces taux ont comme conséquence positive que les salariés disposeront désormais d’un revenu disponible plus important après impôts pour le même montant payé par l’employeur. Une telle mesure pourrait favoriser un règlement dans le cadre de négociations serrées. En tant qu’employeur, il est essentiel de mettre à jour vos systèmes et processus de paie afin de refléter correctement les nouveaux taux d’imposition sur le revenu et d’assurer leur conformité au niveau fiscal. Notre équipe de professionnels en droit du travail et en fiscalité est disponible pour répondre à vos questions concernant ce changement et pour vous aider à prendre des décisions éclairées qui favoriseront votre entreprise.

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  1. Lavery participe à la réalisation du nouveau pont de l’Île-aux-Tourtes

    À la suite d’un processus de qualification, un appel d’offres a été lancé par le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD) en 2022 pour la conception, la construction et le financement (CCF) du nouveau pont de l’Île-aux-Tourtes. Puisqu’il s’agissait d’un CCF, le financement des travaux de ce projet devait faire partie de la proposition des candidats sélectionnés. Lavery a été mandaté pour représenter le consortium retenu et composé de Dragados Canada inc., Roxboro Excavation inc. et Construction Demathieu & Bard (CDB) inc. Le mandat nécessitait une expertise dans les domaines suivants : (a)   Gouvernance et droit commercial  (b)  Financement de projet (droit bancaire et des valeurs mobilières)  (c)   Marchés publics (droit de la construction et approvisionnement) (d)  Droit commercial (e)   Fiscalité  Lavery a donc représenté le consortium durant l’appel de propositions à la phase de clôture financière et de rédaction menant à l’attribution du contrat au consortium par les autorités. Le principal défi de cette transaction était le niveau de complexité du financement. Nos clients ayant choisi une voie hybride, nous avons dû mettre en place une importante facilité de crédit accordée par un syndicat bancaire d’une part, et deux tranches d’obligations en placement privé d’autre part. Cela impliquait notamment de moduler les droits et obligations respectifs des créanciers de ces deux côtés du financement au sein d’une très volumineuse et précise convention entre créanciers. Le financement requerrait en outre l’obtention de cautionnements parentaux, dont l’un d’une société française et l’autre d’une société espagnole, et nous avons dû trouver certains compromis entre les exigences typiques d’un financement nord-américain et les spécificités corporatives et commerciales applicables en France et en Espagne. Pour faire face à ce défi, nous avons mobilisé une équipe pluridisciplinaire, divisé les tâches selon les spécialités et dédié une ressource exclusivement aux interactions avec le MTMD et ses avocats, ainsi qu’avec les cautions d’exécution. De saines pratiques en matière de gestion de projet ont été essentielles à la réussite de ce travail d’équipe. C’est un privilège pour Lavery d’avoir participé à cette transaction essentielle pour la population québécoise afin d’obtenir un nouveau pont qui relie les régions administratives de la Montérégie et de Montréal. L’équipe Lavery était dirigée par Josianne Beaudry, Nicolas Gagnon, Édith Jacques, David Tournier et André Vautour et composée de Véronik Bonneville-Pesant, Katerina Kostopoulos, Jean-François Maurice, Joseph Gualdieri, Siddhartha Borissov-Beausoleil, Alexandre Turcotte, Luc Pariseau, Charles Hugo Gagné, Mickaël Pageau, Jean-Vincent Prévost-Bérubé et Yohann Lévy.

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  2. Éric Gélinas et Audrey Gibeault conférenciers au Colloque en droit des sociétés

    Le 23 novembre, Éric Gélinas et Audrey Gibeault, avocats au sein du groupe Droit des affaires, ont donné une conférence intitulée Pièges à éviter en matière fiscale pour un avocat en droit des affaires au Colloque en droit des sociétés qui a eu lieu au Centre de conférence de l’hôtel Intercontinentale à laquelle plus d’une soixantaine de personnes étaient présentes.

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