Travail et emploi

Vue d’ensemble

Depuis plus de 45 ans, nous représentons les intérêts des employeurs, qu’ils soient de compétence fédérale ou provinciale, du secteur public ou privé. Notre clientèle est constituée tant d’entreprises locales, nationales et internationales qu'institutionnelles, actives dans différentes sphères de l’économie.

Lavery compte plus de 40 avocats qui pratiquent exclusivement dans le domaine du droit du travail et de l’emploi, y compris des spécialistes en matière de régimes de retraite, de droits de la personne, de santé et de sécurité au travail, de relations de travail et de droit de l’emploi. La compétence et la vaste expérience de ces spécialistes leur permettent de se distinguer en tant que références incontournables en droit du travail. L’expertise de Lavery est recommandée dans ce domaine par le Canadian Legal Lexpert Directory.

Par ailleurs, à ces experts se greffent d’autres avocats spécialisés en matière de vie privée et de protection des renseignements personnels et en matière d’immigration de travailleurs spécialisés, dont l’expertise de pointe est parfois requise pour résoudre les questions complexes qui peuvent se poser en milieu de travail. Nos clients peuvent donc compter sur une équipe solide, disponible, multidisciplinaire, avec beaucoup de profondeur.

Les services offerts par notre équipe couvrent tous les aspects du droit du travail, du conseil stratégique à la représentation devant les diverses instances administratives et judiciaires, en passant par la négociation d’ententes lorsque les dossiers s’y prêtent. 

Services

Droit du travail

  • Conseils stratégiques, notamment en matière de fusions et acquisitions ou de redressement d'entreprise
  • Négociation de conventions collectives
  • Arbitrage de griefs et de différends
  • Représentations dans le cadre de plaintes pénales
  • Médiation sous toutes ses formes
  • Accompagnement et négociation dans le cadre de congédiements et de cessations d'emploi
  • Recours extraordinaires, révisions judiciaires et injonctions
  • Accompagnement dans le cadre des programmes d'équité salariale et d'équité en emploi
  • Représentations dans le cadre de toute question touchant l'accréditation syndicale
  • Gestion de la présence au travail et de la performance au travail

Droit de l'emploi 

  • Conseils stratégiques, notamment en matière de fusions et acquisitions ou de redressement d'entreprise
  • Négociation et rédaction de conventions d'emploi et d'ententes complémentaires, tels les engagements de non-concurrence, de non-sollicitation et de cession des droits de propriété intellectuelle
  • Conseils en matière de vie privée et de protection des renseignements personnels en emploi
  • Représentations dans le cadre de plaintes logées en vertu de la Loi sur les normes du travail, y compris les plaintes pour harcèlement psychologique et pour congédiement sans cause juste et suffisante
  • Médiation sous toutes ses formes
  • Accompagnement et négociation dans le cadre de congédiements et de cessations d'emploi
  • Recours extraordinaires, révisions judiciaires et injonctions
  • Gestion de la présence au travail et de la performance au travail

Droit de la personne

  • Conseils stratégiques
  • Accompagnement et négociation dans le cadre de plaintes déposées auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
  • Représentations auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et du Tribunal des droits de la personne

Santé et sécurité du travail 

  • Financement
  • Indemnisation
  • Gestion des dossiers de lésions professionnelles
  • Conciliation des dossiers d'accidents du travail
  • Représentations devant les différentes instances

Rôle-conseil

  • Conseiller les gestionnaires à l'égard de toute question d'ordre général concernant les lois et les principes applicables en matière de relations de travail, des droits de la personne et du droit de la santé et sécurité au travail
  • Appuyer les gestionnaires dans l'administration des conventions collectives
  • Analyser l'impact financier et organisationnel des décisions des gestionnaires en matière de relations de travail
  • Analyser les questions financières touchant les dossiers de la santé et sécurité au travail, notamment l'impact financier pour l'entreprise ou les demandes de partage d'imputation formulées en vertu de la loi
  • Informer régulièrement les gestionnaires des plus récents développements en droit du travail, en droit de la personne et en droit de la santé et sécurité du travail
  • Formation personnalisée des gestionnaires selon leurs besoins et ceux de l'organisation

Notre équipe préconise une approche pratique qui vise à résoudre les problèmes de manière proactive, efficace et rapide. Cependant, lorsqu'un litige ou une confrontation devient inévitable, nos experts sont en mesure d'agir dans l'objectif de toujours mieux promouvoir les intérêts de l'employeur, avec diligence et efficacité.

Top Ranked Chambers Canada Lavery Avocats

Canadian Legal Lexpert Directory

  1. Le retour des soirées de Noël : ce qu’un employeur doit savoir

    Après deux années de pandémie à la COVID-19, la fin de l’année 2022 sera l’occasion pour les employeurs de renouveler avec une soirée de Noël et l’organisation d’activités à plus grande échelle pour leurs salariés. Le présent bulletin a pour objectif de conscientiser l’employeur par rapport à ses obligations à l’occasion des festivités organisées pour célébrer la venue de la période des fêtes. Les trois enjeux suivants seront abordés : les accidents du travail; les mesures disciplinaires et le harcèlement psychologique. Bien que la soirée de Noël soit généralement célébrée à l’extérieur du lieu de travail et en dehors des heures normales de travail, un accident qui se produit à une telle occasion peut se qualifier à titre d’accident du travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1. Les tribunaux considèrent plusieurs facteurs permettant de soupeser s’il s’agit ou non d’un accident du travail, dont notamment l’objectif de la soirée, le moment et le lieu où elle est tenue, le fait qu’elle soit organisée et financée, ou non, par l’employeur et la présence ou l’absence d’un lien de subordination au moment de l’accident. Aucun de ces facteurs n’est déterminant : ils servent de guide pour les tribunaux2. Autant de décisions ont accueilli3 ou rejeté4 des réclamations dans de telles circonstances. Dans une décision où la soirée de Noël avait été organisée par l’employeur et avait pour objet de maintenir la cohésion et le sentiment d’appartenance entre les salariés, une blessure au coccyx subie par une salariée qui dansait avec un collègue a été qualifiée d’accident du travail5. Or, dans une autre décision où une salariée s’est blessée dans un escalier mécanique en raccompagnant un collègue ivre après la soirée de Noël, le tribunal a conclu que cette dernière n’avait pas subi d’accident du travail, notamment en raison de l’absence d’autorité exercée par l’employeur au moment de la chute et également en raison du fait que l’évènement ne visait qu’à fraterniser et échanger entre collègues et non à améliorer le climat de travail6. Dans le cadre de l’exercice de son droit de gérance, un employeur peut, dans certaines circonstances, discipliner un salarié à la suite d’un comportement survenu pendant une soirée de Noël7. Le degré d’implication de l’employeur dans l’organisation de la soirée et la nature privée de celle-ci sont des facteurs importants pour déterminer s’il est fondé à imposer des mesures disciplinaires. Un arbitre a ainsi déjà confirmé le congédiement d’un salarié qui avait frappé à répétition une collègue et ex-conjointe à l’occasion de la soirée de Noël de l’employeur qui s’est tenue sur les lieux du travail8. Le fait que les gestes de violence aient été commis lors d’une fête plutôt que dans le cadre direct du travail n’a pas été considéré comme une circonstance atténuante. Ce pouvoir disciplinaire s’inscrit dans le cadre de l’obligation de l’employeur d’assurer un milieu de travail exempt de violence. Cette obligation a d’ailleurs gagné en importance depuis l’ajout récent dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail de l’obligation de l’employeur de « prendre les mesures pour assurer la protection du travailleur exposé sur les lieux de travail à une situation de violence physique ou psychologique, incluant la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel9». Alors que dans une autre décision, l’arbitre a conclu que l’employeur ne pouvait discipliner un salarié pour des gestes commis à une soirée de Noël organisée et entièrement financée par les salariés, laquelle avait lieu à l’extérieur du lieu de travail10. Dans un autre ordre d’idées, une seule conduite grave à l’occasion d’une soirée de Noël peut être constitutive de harcèlement psychologique. Une plainte pour harcèlement psychologique fut accueillie contre un employeur dans une situation où le propriétaire avait touché la poitrine d’une salariée en glissant un glaçon dans son chandail. Cet attouchement, un geste unique, a été qualifié par l’arbitre11 de conduite grave constituant du harcèlement psychologique. Ce dernier a conclu également que la consommation d’alcool excessive n’a aucun effet atténuant sur la gravité du geste commis. Des commentaires et propositions à caractère sexuel, des attouchements et embrassades forcés par un salarié lors de la fête de Noël ont également été considérés par les tribunaux comme du harcèlement psychologique et sexuel justifiant dans certaines circonstances un congédiement12. Conclusion Suivant ce qui précède, un employeur doit user de prudence et adopter des mesures visant à réduire les risques liés à l’organisation dans le cadre de la tenue des soirées de Noël, puisqu’il peut être responsable d’accidents ou de divers gestes ou comportements survenus à l’occasion d’une telle fête. [1] RLRQ, c. A-3.001, art. 2. [2] Laramée et Corporation de gestion de la Voie Maritime du St-Laurent, 2020 QCTAT 227. [3] Voir notamment : Fafard et Commission scolaire des Trois-Lacs, 2014 QCCLP 6156; Battram et Québec (Ministère de la Justice), 2007 QCCLP 4450. [4] Voir notamment : Environnement Canada et Lévesque, 2001 CanLII 46818 (QC CLP), par. 35 à 39; Desjardins et EMD Construction inc., 2007 QCCLP 496. [5] Boivin et Centre communautaire juridique de l'Estrie, 2011 QCCLP 2645. [6] Roy-Bélanger et Ressources Globales Aéro inc., 2021 QCTAT 1739. [7] Teamsters Québec, section locale 1999 et Univar Canada ltée (Jean-Martin Gobeil), 2020 QCTA 344 (L. Viau). [8] Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 500 (TUAC-FTQ) et Royal Vézina inc. (St-Hubert) (Hicham Alaoui), 2017 QCTA 304 (F. Lamy). [9] Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ, s. 2.1, article 51 al. 1 (16). Cette obligation est adoptée dans le cadre de la Loi sur la modernisant le régime de santé et de sécurité du travail (2021, c. 27, a. 139), [10] Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec et Société de l'assurance automobile du Québec (Joffrey Lemieux), 2021 QCTA 439 (C. Roy). [11] S.H. et Compagnie A, 2007 QCCRT 0348, D.T.E. 2007T-722 (T.A.) (F. Giroux). [12] Pelletier et Sécuritas Canada ltée, 2004 QCCRT 0554 (M. Marchand).

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  2. CNESST – Demandes en vertu de l’article 326 de la LATMP : importante décision du TAT!

    Tout employeur assujetti au régime de tarification au taux personnalisé ou au régime de tarification rétrospective sait à quel point il est important de gérer les coûts dans chaque dossier de lésion professionnelle, et ce, afin de limiter l’impact sur sa cotisation annuelle. Un des moyens d’y arriver est notamment de produire des demandes de transfert de coûts en vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. En effet, la CNESST peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers ou d’obérer injustement un employeur. Traditionnellement, la CNESST ne traitait pas les demandes de transfert de coûts en vertu de l’article 326, dans un contexte où l’employeur était obéré injustement, tant et aussi longtemps que la date de fin de la période de transfert en lien avec la situation causant l’injustice n’était pas connue. Cela pouvait causer un préjudice à un employeur, notamment eu égard à ses flux de trésorerie, surtout lorsque la demande n’était pas traitée et que la situation perdurait pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Or, la récente décision Corporation d'Urgences-santé1 pourrait, dans certaines circonstances, fournir aux employeurs un outil pour convaincre la CNESST de rendre des décisions malgré l’absence de date de fin de la période pour laquelle le transfert est demandé. Dans cette affaire où Lavery avocats représentait l’employeur, le travailleur ne pouvait être assigné temporairement en raison de son statut de proche aidant. Au moment de l’audience, il agissait toujours comme proche aidant et le Tribunal n’était pas en mesure de connaître la date à laquelle cet empêchement pourrait cesser. Invité à se prononcer sur sa compétence et ses pouvoirs, le Tribunal a accepté de retenir notre proposition selon laquelle le transfert peut être accordé, mais que c’est à la CNESST que reviendra la tâche de déterminer la date de fin de la période de transfert, qui correspondra ultimement à la date à laquelle le travailleur cessera d’être incapable de se soumettre à une assignation temporaire en raison de son statut d’aidant naturel. Ainsi, par son dispositif, le Tribunal reconnaît à l’employeur son droit de bénéficier d’un transfert de coûts depuis le 1er janvier 2022 pour le motif de proche aidant, permettant ainsi à l’employeur de voir son fardeau financier en lien avec un tel dossier s’alléger, et ce, jusqu’à la date où la CNESST constatera la réalisation de l’événement donnant lieu à la fin du transfert. Il s’agit d’une première décision sur cette question. Elle ouvre la voie à diverses possibilités, notamment celle de demander à la CNESST de se prononcer sur une demande de transfert de coûts avant de pouvoir déterminer la période complète de transfert. Procéder à une telle requête auprès de la CNESST nécessitera toutefois une analyse au cas par cas, car certaines conditions devront être rencontrées pour qu’elle soit recevable.  Si vous avez des situations semblables qui méritent une attention particulière, n’hésitez pas à contacter un membre de notre service de droit du travail, spécialisé en santé et sécurité au travail, qui pourra vous assister avec toute question relative à la gestion de vos dossiers, qu’ils soient judiciarisés ou non. 2022 QCTAT 4634

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  3. Dix choses que vous devez savoir au sujet des modifications apportées à la Charte de la langue française du Québec

    Le Québec a adopté et promulgué le projet de loi no 96 intitulé Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, qui se veut une réforme majeure de la Charte de la langue française. Voici 10 principales modifications prévues par cette loi qui imposeront des obligations considérables aux entreprises : À compter du 1er juin 2025, les entreprises employant plus de 25 personnes (actuellement, le seuil est de 50 personnes) pendant au moins six mois seront tenues de respecter diverses obligations concernant la « francisation1 ». Les entreprises comptant entre 25 et 99 employés peuvent également se voir contraintes par l’Office québécois de la langue française (l’« OQLF »)2 de former un comité de francisation. De plus, sur demande de l’OQLF, un programme de francisation pourrait devoir être fourni pour examen dans les trois mois. À compter du 1er juin 2025, seules les marques de commerce déposées dans une langue autre que le français (et pour lesquelles aucune version en français n’a été déposée ou enregistrée) seront acceptées à titre d’exception au principe général voulant que les marques de commerce doivent être traduites en français. Les marques de commerce non déposées qui ne sont pas en français devront être accompagnées de leur équivalent en français. Sur les produits ainsi que l’étiquetage et l’emballage de ceux-ci, la règle demeure la même, c’est-à-dire que toute inscription doit être rédigée en français. Le texte en français peut être accompagné d’une ou de plusieurs traductions, mais aucune inscription écrite dans une autre langue ne doit être prédominante par rapport au texte en langue française ni être accessible dans des conditions plus favorables. Toutefois, à compter du 1er juin 2025, les termes génériques ou descriptifs inclus dans une marque de commerce déposée dans une langue autre que le français (pour laquelle aucune version en français n’a été déposée) devront être traduits en français. En outre, à compter du 1er juin 2025, dans l’affichage public visible depuis l’extérieur d’un local, (i) le français devra figurer de façon nettement prédominante (plutôt que d’être suffisamment présent) et (ii) les marques de commerce qui ne sont pas en français (pour lesquelles aucune version en français n’a été déposée) se limiteront aux marques de commerce déposées. Depuis le 1er juin 2022, les entreprises qui offrent au public des biens ou des services doivent respecter le droit du consommateur d’être informé et servi en français. Dans les cas de manquements à cette obligation, les clients auront le droit de déposer une plainte auprès de l’OQLF ou de demander une mesure injonctive, sauf si l’entreprise compte moins de 5 employés. En outre, toute personne morale ou entreprise qui fournit des services à l’Administration sera tenue de fournir ces services en français, y compris lorsque les services sont destinés au public. Depuis le 1er juin 2022, sous réserve de certains critères prévus dans le projet de loi, les employeurs sont tenus de rédiger les documents écrits suivants en français : les contrats individuels de travail3, les communications adressées à un travailleur ou à une association de travailleurs, incluant les communications suivant la fin du lien d’emploi avec un employé. En outre, d’autres documents tels que les formulaires de demande d’emploi, les documents ayant trait aux conditions de travail et les documents de formation doivent être rendus accessibles en français4. Depuis le 1er juin 2022, les employeurs qui souhaitent exiger que les employés aient un certain niveau de compétence dans une langue autre que le français pour pouvoir accéder à un poste doivent faire la preuve que cette exigence est nécessaire à l’accomplissement des tâches liées au poste, qu’il est impossible de procéder autrement au moyen de ressources internes et qu’ils ont déployé des efforts pour restreindre le plus possible le nombre de postes dans leur entreprise nécessitant la connaissance d’une langue autre que le français. À compter du 1er juin 2023, les parties qui souhaitent conclure, dans une autre langue que le français, un contrat de consommation et, sous réserve de diverses exceptions5, un contrat d’adhésion qui n’est pas un contrat de consommation devront avoir reçu une version en français du contrat avant d’y consentir. Dans le cas contraire, une partie peut exiger que le contrat soit annulé sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve d’un préjudice. À compter du 1er juin 2023, il sera interdit à l’Administration6  de conclure un contrat ou d’accorder une subvention à une entreprise qui emploie 25 personnes ou plus et qui ne se conforme pas aux obligations suivantes sur l’utilisation de la langue française, soit : obtenir une attestation d’inscription, transmettre à l’OQLF une analyse de la situation linguistique de l’entreprise en temps utile ou obtenir une attestation d’application d’un programme de francisation ou un certificat de francisation, selon le cas. À compter du 1er juin 2023, l’ensemble des contrats et des ententes conclus par l’Administration, de même que tous les écrits transmis à un organisme de l’Administration par une personne morale ou une entreprise pour obtenir un permis, une autorisation, une subvention ou une autre forme d’aide financière devront être rédigés exclusivement en français. À compter du 1er septembre 2022, une traduction en français certifiée devra être jointe aux requêtes et autres actes de procédures rédigés en anglais et émanant d’une entreprise ou d’une personne morale qui est partie à un acte de procédure au Québec, et ce, aux frais de cette dernière. L’application des dispositions imposant cette obligation a cependant été suspendue pour l’instant par la Cour supérieure7. À compter du 1er septembre 2022, les inscriptions au Registre des droits personnels et réels mobiliers et au Bureau de la publicité foncière, notamment les inscriptions de sûretés, d’actes de vente, de baux et de divers autres droits, devront être faites en français. Veuillez noter que les déclarations de copropriété doivent être déposées au Bureau de la publicité foncière en français depuis le 1er juin 2022. Les avocats de Lavery connaissent les lois linguistiques du Québec et peuvent vous aider à comprendre l’incidence de la Loi n° 96 sur votre entreprise, de même que vous indiquer les mesures qu’il convient de prendre face à ces nouvelles obligations. N’hésitez pas à communiquer avec un des membres de l’équipe Lavery nommé dans le présent article pour obtenir de l’aide. Nous vous invitons à consulter les autres articles concernant les modifications apportées à la Charte de la langue française du Québec : Marques de commerce et Charte de la langue française : que vous réserve le projet de loi 96? Modifications de la Charte de la langue française : quelles incidences pour le milieu de l’assurance? La « francisation » désigne un processus établi par la Charte de la langue française pour assurer la généralisation de l’utilisation du français dans les entreprises. L’OQLF est l’organisme de réglementation chargé de faire respecter la Charte de la langue française. L’employé ayant signé un contrat individuel de travail avant le 1er juin 2022 aura jusqu’au 1er juin 2023 pour demander à son employeur de lui fournir une traduction en français si l’employé le souhaite. Si le contrat individuel de travail est un contrat de travail à durée déterminée qui prend fin avant le 1er juin 2024, l’employeur n’a pas l’obligation de le faire traduire en français à la demande de l’employé. Les employeurs auront jusqu’au 1er juin 2023 pour faire traduire en français les formulaires de demande d’emploi, les documents ayant trait aux conditions de travail et les documents de formation si ceux-ci ne sont pas déjà accessibles aux employés en français. Parmi ces exceptions, on trouve les contrats d’emploi, les contrats d’emprunt et les contrats servant dans le cadre de « relations à l’extérieur du Québec ». Il semble y avoir une contradiction dans la loi en ce qui concerne les contrats individuels de travail qui sont des contrats d’adhésion et pour lesquels l’obligation de fournir une traduction française semble néanmoins applicable. L’Administration dans cette loi comprend tout organisme public au sens large du terme. Mitchell c. Québec (Procureur général), 2022 QCCS 2983.

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  4. Gardes en établissement : le juge doit intervenir en cas d’insuffisance de preuve

    Par un arrêt rendu le 3 juin 20221, la Cour d’appel du Québec rappelle qu’un juge saisi d’une demande d’ordonnance de garde en établissement doit aviser les parties lorsqu’il considère que les rapports d’examen psychiatriques déposés sont insuffisamment détaillés. En pareilles circonstances, la Cour doit permettre aux parties de combler les lacunes dans la preuve plutôt que de rejeter la demande. Le raisonnement de la Cour d’appel s’appuie sur les articles suivants : L’article 268 du C.p.c. 2 permet au juge de signaler à un avocat une lacune dans la preuve et lui permettre de la combler, et ce, particulièrement lorsqu’il constate l’absence de preuve sur un élément essentiel ayant pour conséquence une insuffisance de preuve déterminante sur le sort du litige L’article 50 du C.p.c. donne aux juges le pouvoir, même de leur propre initiative, d'exiger la présence de témoins ou la présentation de preuves Compte tenu de l'importance pour le juge de prendre une décision en connaissance de cause, tant en ce qui concerne le respect de l'intégrité personnelle du patient que l'évaluation du danger qu'il représente pour lui-même ou pour autrui, la Cour considère que le juge a l’obligation d’exercer son pouvoir discrétionnaire et d’exiger la présence d’un, voire des deux psychiatres, signataires des rapports déposés au soutien de la demande.  En 2009, la Cour avait déjà conclu qu’il était loisible au juge chargé de se prononcer sur une demande de garde en établissement de « signaler, lors de l’audition, que les mentions figurant dans deux portions du formulaire Rapport d’examen psychiatrique pour ordonnance de garde en établissement intitulées "Motifs et faits sur lesquels le médecin fonde son opinion " et " Évaluation de la gravité de l’état et de ses conséquences probables (dangerosité) pour le patient et pour autrui" lui paraissaient insuffisantes »3. Un pas de plus semble aujourd’hui franchi, alors que la Cour conclut au caractère obligatoire de l’exercice de la discrétion que lui octroient les articles 50 et 268 C.p.c. afin que l’établissement de santé qui demande une garde en établissement ait l’occasion de compléter sa preuve. Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais c. J.L., 2022 QCCA 792 Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01. (C.p.c.) Centre de santé et de services sociaux Pierre Boucher c. A.G., 2009 QCCA 2395, par. 38.

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  1. Catherine Deslauriers, Guy Lavoie, Éric Thibaudeau et Lavery ont été nommés comme référence par l’édition 2022 du Canadian Occupational Safety - 5-Star Lawyers & Law Firms

    Le 12 juillet dernier, Catherine Deslauriers, Guy Lavoie, Éric Thibaudeau et Lavery ont été nommés comme référence par le Canadian Occupational Safety - 5-Star Lawyers & Law Firms au service de la Santé et de la Sécurité au Travail. Pour déterminer quels sont les meilleurs avocats et cabinets d'avocats au service de l'industrie de la sécurité, le Canadian Occupational Safety a recueilli les commentaires de responsables de la sécurité sur une période de 15 semaines. L'équipe de recherche de COS a commencé par mener un sondage auprès d'un large éventail de responsables de la sécurité afin de déterminer ce que les entreprises apprécient dans les cabinets d'avocats avec lesquels ils collaborent.

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  2. Deux associés reconnus comme des chefs de file au Québec en indemnisation des accidents selon Lexpert

    Le 10 février 2021, Lexpert a dévoilé l’identité des avocats de premier plan au Québec dans le domaine de l’indemnisation des accidents. Deux associés de Lavery, Guy Lavoie et Éric Thibaudeau se retrouvent au sein de ce palmarès qui identifie les chefs de file dans ce domaine de pratique. Guy Lavoie est associé au sein du groupe Droit du travail et de l’emploi. La réalité d’affaires du client est toujours prise en compte lorsqu’il propose des stratégies et des alternatives centrées sur la résolution de problèmes. Doté d’une solide expérience de plus de 30 ans en relations de travail, en droit de l’emploi et en santé et sécurité, il plaide régulièrement devant divers tribunaux administratifs. Il travaille également en collaboration avec le groupe Droit des affaires du cabinet en ce qui concerne les aspects du droit du travail et de l’emploi connexes aux fusions et acquisitions. Éric Thibaudeau est associé et membre du groupe Droit du travail et de l’emploi. Sa pratique est axée sur la santé et sécurité au travail, autant pour les questions relevant du Tribunal administratif du travail (TAT) que les infractions pénales de la CNESST entendues à la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale. De plus, il agit à titre de procureur patronal en matière d’arbitrage de griefs, de relations de travail et de décret de convention collective. Finalement, Me Thibaudeau conseille entrepreneurs et donneurs d’ouvrage pour toute matière relevant des autorités réglementaires de l’industrie de la construction, telles que la Commission de la construction du Québec et la Régie du bâtiment du Québec.

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  3. L’expertise de Lavery reconnue par Chambers Canada 2021

    Lavery a été reconnu dans l'édition 2021 de Chambers Canada dans les secteurs suivants : Corporate/Commercial (Québec Band 1, Highly Regarded) Employment and Labour (Québec Band 2) Energy and Natural Resources: Mining (Nationwide Band 5) Les avocats et les cabinets qui se retrouvent dans Chambers Canada sont choisis au terme d’un processus rigoureux de recherches et d’entrevues auprès d’un large éventail d’avocats et leurs clients. La sélection finale repose sur des critères bien circonscrits, tels que la qualité des services offerts aux clients, l’expertise juridique et le sens des affaires. Découvrez nos professionnels qui se sont une nouvelle fois illustrés dans Chambers Canada Guide 2021.

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