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Riches en information pertinente, nos publications vous permettent d’être à l’affût de l’actualité juridique qui vous touche, quel que soit votre secteur d’activité. Nos professionnels s’engagent à vous tenir au fait des dernières nouvelles juridiques, à travers l’analyse des derniers jugements, modifications et entrées en vigueur législatives et réglementaires.

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  • La subvention salariale d'urgence du Canada : L'Agence du revenu du Canada passe à l’action

    En réaction à la pandémie, le gouvernement canadien a adopté au printemps 2020 la Subvention salariale d'urgence du Canada (la « SSUC »), une mesure permettant aux employeurs de bénéficier d'une subvention basée sur la rémunération payée à leurs employés et sur la perte de revenu qu'ils ont subie pendant la pandémie. L'article 125.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») prévoit le calcul relatif à cette subvention et a probablement causé des problèmes à ceux qui ont dû interpréter cette disposition ambiguë sans doctrine ni jurisprudence à l'appui. Notamment, le calcul du « revenu admissible », qui est au cœur du calcul de la SSUC, présente plusieurs subtilités. À titre d’exemple, il nécessite l'estimation des revenus de l’entité en cause pendant les périodes d’admissibilité ainsi que l'exclusion de certains éléments tels que les « postes extraordinaires », un terme nouveau à la LIR.. Le calcul de la « rémunération admissible », un autre élément important du calcul de la SSUC, présente aussi différentes particularités, notamment quant à l’inclusion de la rémunération d’employés liés ou d’employés-cadres. L'Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a maintenant les calculs de la SSUC qui ont été faits par les contribuables dans sa ligne de mire. En effet, l’ARC a commencé à vérifier les demandes de SSUC et à émettre des avis de cotisation aux contribuables dans le but de réduire le montant de la SSUC initialement octroyée. Que ce soit par la diminution du revenu admissible dans la période précédant la pandémie, ou par l'inclusion d'éléments initialement exclus par les contribuables dans le revenu des périodes d'admissibilité, de telles cotisations sont susceptibles d’influencer grandement  les montants de la SSUC auxquels le contribuable avait droit, et ce, surtout pour les entreprises ayant un grand nombre d’employés. L'ARC peut aussi dans certains cas précis, imposer des pénalités, qui peuvent aller jusqu’à 50 % de la SSUC excédentaire réclamée. Bien que le délai permettant de modifier les demandes de SSUC soit échu, une demande d’équité demeure, dans certaines circonstances, une option afin de modifier une demande déjà produite. Aussi, en cas d’émission d’avis de cotisation, un avis d'opposition peut être déposé afin de contester les redressements effectués par l'ARC. Finalement, il est important de conserver toute la documentation relative au calcul du « revenu admissible », de la rémunération de vos employés et tout autre document comptable permettant de justifier les montants de SSUC demandés. Une approche proactive et une intervention rapide dans le cadre d’une vérification de la SSUC permettent non seulement une conclusion plus favorable du dossier, mais aussi d’éviter un long débat avec l’ARC. Voilà pourquoi notre équipe de fiscalité qui connaît bien la SSUC et ses subtilités saura vous aider si vous faites l’objet d’une vérification ou de l’émission d’un avis de cotisation de la part de l’ARC.

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  • Consultation préalable de l'Agence du Revenu du Canada (ARC) : un service pratique encore méconnu

    La fiscalité canadienne est fort complexe et tend à se complexifier au fil du temps. Les amendements aux lois fiscales des dernières années n’ont pas simplifié notre système fiscal, bien au contraire. L’introduction de divers tests d’intention dans la législation fiscale a aussi élargi la latitude des autorités fiscales à l’égard de l’application de ces lois. Dans ce contexte, il est souvent souhaitable d’obtenir l’avis de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») relativement à l’application des lois fiscales à des transactions projetées. En effet, l’ARC ayant la responsabilité d’appliquer entre autres la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») les contribuables canadiens ont parfois avantage à s’assurer que l’ARC partagera leur interprétation de cette loi dans le cadre d’une planification ou d’une transaction à venir pour éviter une divergence d’opinions qui pourrait entraîner des débats longs et coûteux. L’ARC offre depuis longtemps aux contribuables canadiens de la consulter au préalable avant de procéder à l’exécution d’une planification ou d’une transaction. Les deux mécanismes les mieux connus pour une telle consultation sont la demande d’interprétation technique et la demande de décision anticipée. La demande d’interprétation technique étant faite de façon anonyme, elle ne lie pas l’ARC quant à l’application de la LIR et il faut prévoir des délais considérables avant son obtention. La demande de décision anticipée, pour sa part, requiert l’identification des parties ainsi que le détail de la planification ou de la transaction projetée, et lie l’ARC à certaines conditions. Elle est par ailleurs obtenue plus rapidement. L’ARC réclame des honoraires pour rendre une décision anticipée alors qu’aucuns honoraires ne sont réclamés pour une interprétation technique. Une troisième voie méconnue s’offre toutefois aux contribuables. Il s’agit du mécanisme de consultation préalable à une décision anticipée, dont les avantages sont, notamment : Un retour plus rapide au contribuable quant aux probabilités que l’ARC soit en mesure de rendre la décision anticipée souhaitée par le contribuable; Des coûts de préparation limités : la demande de consultation préalable nécessite moins de détails que la demande de décision anticipée; Des coûts d’honoraires payables à l’ARC limités dans les cas où l’ARC serait d’avis qu’elle ne pourrait pas rendre la décision anticipée souhaitée par le contribuable. Le recours au service de consultation préalable sera fréquemment la meilleure façon de débuter un processus de demande de décision anticipée. Ce service permet aux contribuables de déterminer rapidement, et à relativement faible coût, s’ils souhaitent ou non s’engager dans le processus de demande de décision anticipée. Il ne remplace toutefois pas l’obtention d’une telle décision anticipée, car cette dernière a l’avantage de lier l’ARC quant aux conséquences fiscales de la planification ou de la transaction proposée.   Notre équipe en fiscalité saura vous accompagner et répondre à vos questions concernant les différents services de l’ARC en matière de conformité fiscale.

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  • COVID-19 : anticipez l’imposition de vos gains en capital, de votre patrimoine, de vos donations et de vos successions

    Les déficits qui sont actuellement créés par les mesures d’urgence annoncées par le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial depuis le mois de mars 2020 remettent en perspective l’importance des déficits antérieurs à la crise. Cette conjoncture générera inévitablement une augmentation du fardeau fiscal tôt ou tard pour les entreprises et les particuliers. Malgré le caractère inédit de ce que nous vivions depuis le début de la crise et la position financièrement délicate dans laquelle sont plongées les organisations, des mesures peuvent être prises dès maintenant pour mitiger la situation. Depuis quelques années, les rumeurs selon lesquelles le taux d’inclusion du gain en capital pourrait augmenter pour combler les déficits s’amplifient. S’ajoutent à ces rumeurs, une possible imposition de droits successoraux, qui seraient évidemment assortis de droits sur les donations, et d’un impôt sur le patrimoine. Dans ce contexte, il devient de plus en plus réaliste de penser que le gouvernement fédéral pourrait augmenter le taux d’inclusion du gain en capital dans le revenu et qu’il pourrait également mettre en place des impôts sur la valeur des successions et des donations, et ce, dès le prochain budget, lequel a d’ailleurs été reporté en raison de la crise actuelle. Pourrait aussi s’ajouter à ces mesures un impôt annuel sur la fortune qui viserait les patrimoines à valeur élevée. Comme il est maintenant de coutume, de telles mesures s’appliqueraient à partir de minuit la veille du dépôt du budget, ce qui fermerait la porte à la plupart des planifications fiscales en lien avec de telles mesures. Devant cette situation, il existe plusieurs mesures qui peuvent être mises en place dès maintenant : Cristallisation des gains en capital latents à l’aide d’une société par actions, d’une société de personnes ou d’une fiducie; Donations en argent ou en biens à des membres de la famille ou à des fiducies; Fin de la résidence fiscale canadienne au profit d’une juridiction à fiscalité réduite. De plus, la majorité des planifications visant à réduire ou à reporter l’impact de ces mesures peut également être renversée dans le cas où les mesures anticipées n’étaient pas adoptées par les gouvernements. Dans l’éventualité où les gouvernements reporteraient à plus tard l’augmentation du fardeau fiscal ou choisiraient d’autres mesures difficiles à prévoir aujourd’hui, les transactions bien planifiées permettraient de ne pas entraîner d’impôt supplémentaire pour les contribuables, qu’il s’agisse de réalisation du gain accru sur certains actifs, de donation directe ou de donation impliquant une fiducie. Pour plus d’information, notre équipe en fiscalité demeure à votre disposition pour vous accompagner.

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  • Paiement à des non-résidents du Canada : comment l’instrument multilatéral (IM) peut-il s’appliquer?

    L’internationalisation des échanges commerciaux a entraîné la multiplication des paiements par des entreprises canadiennes à des non-résidents du Canada. Ces paiements sont très fréquemment assujettis à des retenues fiscales canadiennes. Les payeurs canadiens doivent s’assurer de retenir le bon pourcentage d’impôt canadien sur ces paiements, puisqu’ils sont responsables de toute déficience à cet égard face aux autorités fiscales. Par ailleurs, les récipiendaires de ces paiements voudront généralement minimiser les retenues fiscales canadiennes et s’assurer qu’ils ont bénéficié du plus bas taux applicable.  Les conventions fiscales signées par le Canada Dans plusieurs cas, l’établissement du taux des retenues fiscales canadiennes dépendra de l’application d’une convention fiscale entre le Canada et le pays de résidence fiscale du récipiendaire du paiement. En effet, les conventions fiscales signées par le Canada peuvent réduire le taux des retenues fiscales que le payeur canadien doit effectuer. Alors que l’interprétation des conventions fiscales s’avérait déjà complexe dans plusieurs situations, elle s’est complexifiée davantage avec l’adoption par le Canada de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (« Instrument multilatéral » ou « IM »).   L’IM s’applique généralement depuis le 1er janvier 2020 à la plupart des conventions fiscales conclues entre le Canada et d’autres pays. L’application de l’IM peut résulter en la non-application de certaines dispositions d’une convention fiscale. Dans ces situations, le payeur canadien devra retenir le taux prévu à la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR »), qui est de 25 %, plutôt que le taux réduit prévu à la convention fiscale entre le Canada et le pays de résidence fiscale du récipiendaire, lequel variera généralement de 0 % à 15 % selon le type de paiement visé et le statut fiscal du récipiendaire.   L’application de l’instrument multilatéral (IM) L’application de l’instrument multilatéral (IM) est présentement hasardeuse pour plusieurs raisons. Tout d’abord, l’IM ne s’applique pas à toutes les conventions fiscales signées par le Canada ni à tous les articles des conventions auxquelles il s’applique. Il faut donc initialement vérifier si l’IM s’applique ou non à une réduction du taux de retenue prévu à une convention fiscale signée par le Canada. De plus, l’instrument multilatéral (IM) prévoit une règle anti-évitement générale dont les critères d’application sont assez nébuleux. Lorsqu’applicable, celle-ci peut avoir pour effet de refuser un avantage prévu dans une convention fiscale. En résumé, l’application des retenues d’impôt prévues à la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR ») sur les paiements à des non-résidents s’est complexifiée davantage en raison de l’IM. Considérant que les autorités fiscales canadiennes appliqueront dorénavant l’IM, les contribuables canadiens ont avantage à user de prudence et à obtenir de bons conseils avant d’appliquer un taux plus faible que le taux de 25 % prévu à la LIR. Notre équipe en fiscalité saura vous accompagner et répondre à vos questions concernant l’application de l’instrument multilatéral (IM) aux paiements effectués à des non-résidents.

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  • Le système fiscal à la rescousse de la presse écrite

    La diminution des revenus de publicité des journaux canadiens au profit des géants de l’Internet au cours des dernières années a mis en péril l’existence même de plusieurs de ces journaux. Afin d’assurer la survie de la presse écrite indépendante, les gouvernements ont annoncé en 2018 plusieurs mesures fiscales avantageuses visant à favoriser celle-ci. Les statuts d’organisation journalistique canadienne qualifiée (« OJCQ ») et d’organisation journalistique enregistrée (« OJE ») sont deux statuts avantageux qui ont été ajoutés à la Loi de l’impôt sur le revenu1 (Canada) (la « LIR ») en 2019. L’obtention du statut d’OJCQ et d’OJE permet de bénéficier des avantages suivants en vertu de la LIR : un crédit d’impôt remboursable pour la main-d’œuvre de 25 % relatif aux salaires ou aux traitements payables à l’égard d’un employé de salle de presse admissible depuis le 1er janvier 2019; un crédit d’impôt personnel non remboursable de 15 % pour les montants payés par un particulier à une organisation admissible après 2019, mais avant 2025, pour un abonnement aux nouvelles numériques; l’ajout des OJE en tant que donataires reconnus. Le statut de donataire reconnu permet à l’entité de remettre des reçus pour dons et permet ainsi à toute personne donnant des sommes d’argent ou des biens à l’OJE de bénéficier d’un crédit d’impôt ou d’une déduction dans le calcul de son revenu imposable. De plus, le statut d’OJE permet à l’entité de recevoir des donations d’autres entités bénéficiant d’un statut fiscal favorable tel qu’un organisme de bienfaisance enregistré2; une exemption de l’impôt sur le revenu prélevé en vertu de la LIR. Plusieurs conditions doivent être remplies pour qu’une entité obtienne le statut d’OJCQ et celui d’OJE, et le processus d’obtention de ces statuts peut prendre plusieurs mois. Évidemment, l’obtention de ces statuts entraîne d’autres conséquences fiscales tant au niveau fédéral que provincial qu’il convient d’évaluer au cas par cas avant de procéder à une telle demande auprès des autorités fiscales. Notre équipe en fiscalité, qui est expérimentée dans ce domaine, peut vous accompagner dans le processus d’obtention des statuts d’OJCQ et d’OJE et dans l’évaluation des conséquences fiscales liées à l’obtention de tels statuts. Paragraphes 149.1(1) et 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.). Paragraphe 248(1) « organisme de bienfaisance enregistré » de la LIR.

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  • Une planification fiscale internationale confirmée par la Cour

    Dans la récente décision Agracity c. La Reine1, la Cour canadienne de l’impôt (la « Cour ») a avalisé les conséquences fiscales canadiennes des opérations commerciales entre une société canadienne (« Agracity ») et sa société sœur constituée à la Barbade (« New Agco Barbados ») au sein d’un groupe de sociétés œuvrant dans le secteur agrochimique (le « Groupe »). New Agco Barbados est une entité non-résidente qui a été mise en place afin de négocier et d’acheter certains pesticides (les « Pesticides ») à l’international pour les revendre au Canada. La revente des Pesticides générait l’entièreté des revenus de New Agco Barbados, qui étaient assujettis au faible taux d’imposition de la Barbade. Agracity se chargeait de recevoir et de remplir les commandes de Pesticides de consommateurs canadiens, aux termes d’un contrat de service avec New Agco Barbados portant sur la logistique, l’entreposage et le transport des Pesticides de l’extérieur du Canada jusqu’aux consommateurs canadiens. L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a tenté d’attribuer tous les revenus de New Agco Barbados à Agracity en s’appuyant sur les règles relatives aux opérations trompe-l’œil et subsidiairement, sur les règles de prix de transfert prévus par le paragraphe 247(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu2 (la « Loi »). La Cour a retenu que la négociation et l’approvisionnement de Pesticides par New Agco Barbados constituaient un objectif commercial légitime et une véritable fonction au sein du Groupe. La Cour a tranché cette affaire en faveur d’Agracity et a confirmé que les transactions entre Agracity et New Agco Barbados ne relevaient pas d’un trompe-l’œil ni ne justifiaient un quelconque redressement du revenu d’Agracity en vertu des règles de prix de transfert. Cette affaire jette une lumière nouvelle sur la façon d’interpréter le rôle commercial d’une filiale non-résidente ainsi que la limite des pouvoirs de redressement de l’ARC en matière de prix de transfert qui sont prévus par la Loi, ce qui facilitera la mise en place de structures d’entreprises internationales pour les entreprises d’ici. Ces structures, dans la mesure où elles sont bien mises en place et exploitées, peuvent offrir des économies fiscales très substantielles.  La décision Agracity c. La Reine n’a pas été portée en appel. Notre équipe en fiscalité saura vous accompagner dans la planification fiscale nationale et internationale de vos opérations commerciales.   2020 CCI 91 L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.)

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  • La déductibilité des frais financiers confirmée par le tribunal

    La Cour canadienne de l’impôt (la « Cour ») a récemment confirmé la déductibilité de frais financiers engagés dans le cadre d’une émission d’actions.  Ce faisant le tribunal a confirmé les bénéfices fiscaux découlant d’une pratique courante en matière de financement. La Cour réitère en outre le principe en matière fiscale selon lequel, sauf exception, les rapports juridiques établis par un ou des contribuables doivent être respectés. Dans cette affaire1, la Banque Laurentienne (la « Banque ») a émis des actions de son capital-actions à la Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ ») et au Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (« FSTQ ») pour une somme totale de 120M$ dans le cadre d’un placement privé. En plus de prendre en charge une partie des frais engagés par la CDPQ et le FSTQ en rapport avec cette émission d’actions, la Banque a consenti à verser, à titre d’honoraires pour services rendus relativement à celle-ci, une somme correspondant à 4% du montant total de leur souscription à chacun des souscripteurs.  L’Agence du revenu du Canada a contesté la déduction sur 5 ans par la Banque de la somme totale de 4,8M$ versée à CDPQ et au FSTQ, notamment au motif qu’aucun service n’avait été rendu à la Banque par les deux souscripteurs et que la dépense était déraisonnable. La Cour a tranché la question en faveur de la Banque et lui a permis de déduire la somme de 4,8M$ dans le calcul de son revenu sur le fondement de l’alinéa 20(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, soit par tranches de 20 % sur cinq années fiscales.  Non seulement la Cour a reconnu le bien fondé des arguments de la Banque quant au fait qu’elle avait engagé une dépense pour des services obtenus de la CDPQ et du FSTQ mais le tribunal a aussi confirmé que la dépense était raisonnable dans les circonstances. Dans cette décision la Cour a reconnu les conséquences fiscales favorables pour un émetteur d’actions d’une pratique courante dans le domaine du financement par émission d’actions.  Il semble par ailleurs que les motifs de la décision de la Cour pourraient être appliqués à d’autres frais engagés dans le cadre d’opérations de financement et ainsi permettre aux entités qui engagent ces frais d’en tirer un avantage fiscal non négligeable.  Les sociétés émettrices d’actions ou emprunteuses ont donc avantage à bien analyser et négocier les ententes de financement qu’elles envisagent de conclure pour en tirer le maximum d’avantages fiscaux. Notre équipe en fiscalité peut vous accompagner dans la mise en place d’une émission d’actions réussie et optimale du point de vue fiscal.   Banque Laurentienne du Canada c. La Reine, 2020 CCI 73

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  • Vente d’entreprise : du nouveau en termes de planification fiscale et d’imposition

    La vente d’une entreprise est très fréquemment la transaction commerciale la plus importante de la vie d’un entrepreneur. Le produit net de cette vente est souvent aussi l’unique fonds de retraite de l’entrepreneur. Il est donc important de maximiser ce produit net en réduisant ou en différant autant que possible les impôts qui résultent de cette transaction. L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a récemment renversé une position administrative exprimée en 2002 relativement à une planification fiscale avantageuse dans le cadre d’une vente d’entreprise. Ce changement de position administrative plutôt technique ouvre la porte à une planification fiscale très efficace offrant des occasions concrètes de report d’impôt aux propriétaires d’entreprise qui souhaitent vendre leur entreprise. Prenons l’exemple suivant : Vente de 100 % des actions à un tiers sans planification préalable Mme Tremblay veut vendre 100 % des actions de son entreprise (« Opco ») à un tiers pour leur juste valeur marchande (« JVM »), soit 10 M$. Ces actions ont un prix de base rajusté de 1 $. La vente directe de Mme Tremblay au tiers de 100 % des actions d’Opco engendrera un gain en capital d’approximativement 10 M$ et un impôt total de près de 2,7 M$ (nous présumons que le gain en capital réalisé par Mme Tremblay ne peut pas bénéficier de l’exonération sur le gain en capital). Mme Tremblay encaissera donc, dans ce scénario, un montant net d’impôt d’approximativement 7,3 M$. Vente des actions avec une planification fiscale préalable maintenant possible Dans ce scénario, Mme Tremblay créera, préalablement à la vente au tiers, une société de gestion (« Gesco ») et transférera à celle-ci, par voie de roulement sans incidence fiscale immédiate, 50 % des actions d’Opco. Gesco effectuera alors un échange interne des actions d’Opco afin de réaliser, au sein de Gesco, un gain en capital de 5 M$, qui générera un impôt total d’approximativement 1,26 M$ pour Gesco, dont une partie sera remboursée plus tard grâce au mécanisme du compte d’impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés. Par la suite, Mme Tremblay vendra à Gesco les 50 % des actions d’Opco qui lui restent, en deux tranches de 25 %, chacune étant payable par un billet à ordre équivalant à la JVM des actions, soit, dans notre exemple, 2,5 M$ par tranche. Mme Tremblay sera alors réputée avoir reçu deux dividendes de 2,5 M$ chacun : le premier dividende sera désigné au titre de dividende en capital par Gesco et sera donc reçu libre d’impôt par Mme Tremblay et le second sera désigné au titre de dividende ordinaire (non déterminé), provoquant un impôt total d’approximativement 1,18 M$ pour Mme Tremblay. La désignation du second dividende au titre de dividende ordinaire entraînera un remboursement d’impôt en main au titre de dividende pour Gesco d’approximativement 766 000 $. Gesco, détenant alors 100 % des actions d’Opco qui auront un prix de base rajusté égal à leur JVM, procédera à la vente de celles-ci à un tiers pour une valeur de 10 M$, ne générant aucun gain en capital additionnel au sein de Gesco. Ainsi, en utilisant les mécanismes fiscaux du compte de dividende en capital et du compte d’impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, la vente des actions d’Opco entraînera un montant d’impôt total, réparti entre Mme Tremblay et Gesco, d’approximativement 1,67 M$. Mme Tremblay bénéficiera d’un montant net d’impôt de 3,82 M$ alors que Gesco encaissera un montant net d’impôt de 4,51 M$. Puisque Mme Tremblay conservera des fonds dans Gesco, elle pourra reporter le moment auquel elle sera imposée sur ces montants, soit lorsque Gesco lui versera un dividende et pourra entretemps effectuer des placements par l’entremise de celle-ci. Cette planification aura permis un report d’impôt de près de 38 % de l’impôt autrement payable sur une vente d’actions sans planification préalable. Notre équipe en fiscalité sera heureuse de répondre à toutes vos questions et de vous conseiller quant à la planification fiscale la plus appropriée pour votre entreprise. Les informations et commentaires contenus dans le présent document ne constituent pas une opinion juridique. Ils ont pour but unique de permettre au lecteur, qui en assume l’entière responsabilité, de l’utiliser à des fins qui lui sont propres.

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  • Reprise des fusions et acquisitions : ce qui pourrait changer après la crise

    La crise qu’a entraînée la COVID-19 a considérablement ralenti l’activité économique à tout égard. Le domaine des fusions et acquisitions d’entreprises ne fait pas exception et le niveau d’activité qui était élevé avant la crise a chuté de façon importante à cause de celle-ci. Il est difficile de prévoir quand et à quel rythme le niveau d’activité dans le domaine des fusions et acquisitions d’entreprises reprendra, mais il est déjà prévu que ce marché sera, comme plusieurs secteurs de l’économie, différent de ce qu’il était avant la crise. Il est entre autres à prévoir que l’incertitude relative à la reprise économique augmentera la fréquence d’utilisation des clauses d’indexation (« earn-out ») pour permettre aux vendeurs et aux acheteurs d’en arriver à une entente relativement à la valeur de l’entreprise. Les possibilités d’obtenir du financement pour l’acquisition d’un concurrent ou d’une entreprise complémentaire seront probablement aussi restreintes afin de modifier les façons de financer une telle transaction. Les tendances qu’imposera le nouveau contexte économique auront des impacts fiscaux importants. Les règles fiscales applicables aux clauses d’indexation peuvent s’avérer complexes et les parties à une transaction devraient s’en enquérir avant même la signature d’une lettre d’intention relativement à une transaction éventuelle. Le vendeur d’une entreprise pourrait avoir de mauvaises surprises quant au résultat net de la vente de son entreprise s’il n’a pas été conseillé de façon appropriée dès le départ. En effet, dans certains cas, une vente d’entreprise qui devrait normalement générer du gain en capital, dont seulement une tranche de 50 % serait incluse dans le revenu, pourrait plutôt être imposée à titre de revenu d’entreprise inclus dans le revenu à 100 %. Par ailleurs, ce type de clause offre dans certains cas des possibilités très intéressantes de planification fiscale, entre autres quant à la maximisation du compte de dividende en capital qui permet à une société par actions de verser des dividendes non imposables à ses actionnaires. Il en va de même pour l’acheteur et le vendeur d’une entreprise relativement aux différentes méthodes de financement de la transaction qui deviendront probablement populaires après la crise, comme par d’exemple le financement partiel par le vendeur. Une mauvaise planification fiscale à cet égard pourrait entraîner des problèmes de liquidités pour le vendeur dans la mesure où le paiement du solde du prix de vente s’étend sur une trop longue période de temps. Un acheteur voudra aussi maximiser les avantages fiscaux de ce type de financement. Pour ce faire, il devra s’assurer que les ententes commerciales relatives à l’achat de l’entreprise le lui permettent, principalement en ce qui a trait à l’utilisation des frais d’intérêt qui résultent de l’échelonnement du paiement du prix d’achat de l’entreprise. Les complexités fiscales sont nombreuses dans le cadre des transactions de fusion et acquisition et celles qui sont mentionnées précédemment n’en sont que deux exemples. Il convient d’analyser les aspects fiscaux de ces transactions dès que celles-ci sont envisagées. Les parties à des transactions de fusion et acquisition attendent souvent trop longtemps avant de faire cette analyse et limitent ainsi grandement les possibilités de profiter de planifications avantageuses.  Pour plus d’information, notre équipe en fiscalité demeure à votre disposition.

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  • COVID-19 : comment adapter votre planification fiscale?

    La propagation du virus COVID-19 engendre un effet négatif considérable sur l’économie mondiale. Plusieurs planifications fiscales adaptées au contexte actuel sont à considérer pour mitiger les impacts.  Les planifications fiscales pour les particuliers permettent notamment  : (i) de diminuer l’impôt éventuellement payable au décès, (ii) de favoriser les transferts d’entreprises dans un contexte intergénérationnel et (iii) de maximiser l’utilisation de la déduction pour gain en capital par le biais d’une fiducie ou autrement. Pour les entreprises, compte tenu de la crise économique actuelle, il est impératif de faire preuve de créativité et de vision stratégique. Dans ce contexte, certaines planifications fiscales permettront notamment  : (i) de maximiser les liquidités, (ii) de diminuer l’impôt payable à court terme au sein d’un groupe corporatif, (iii) d’optimiser l’utilisation des pertes et (iv) de faire des économies d’impôt majeures à long terme. Voici quelques exemples de planifications fiscales particulièrement pertinentes dans le contexte actuel : Régimes d’options d’achat d’actions pour les employés Révision des prix d’exercice Stratégies d’utilisation du compte de dividende en capital Stratégies d’utilisation des pertes intragroupe, dont notamment : Frais de gestion intragroupe Prêts entre sociétés Fusion ou liquidation de sociétés par actions Report des taxes sur les importations Recouvrement de TPS/TVQ sur les mauvaises créances Stratégies d’augmentation du coût fiscal de certains actifs ou actions de sociétés Gel successoral permettant de diminuer l’impôt au décès Dégel et nouveau gel successoral Applicable à un gel antérieur dont la valeur dépasse la valeur actuelle Planification autour de la règle du coût moyen des biens identiques Fractionnement du revenu Départ du Canada Démantèlement ou création d’entités juridique facilitant les planifications fiscales Ces planifications sont particulièrement efficaces en contexte de ralentissement économique et de baisse de la juste valeur marchande des placements et des actifs. Il est donc important d’agir rapidement. Notre équipe en fiscalité est disponible pour répondre à toutes vos questions concernant l’établissement d’une planification fiscale adaptée à vos besoins.

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  • Budget du Québec 2020-2021 : de nouvelles mesures favorables à l’innovation!

    Le 10 mars dernier, le ministre des Finances du Québec a déposé son budget 2020-2021 intitulé « Votre avenir votre budget »1. Parmi les nouvelles mesures mises en place par le gouvernement, de nouveaux incitatifs fiscaux à l’innovation et à la commercialisation de propriété intellectuelle québécoise ont été annoncés. La déduction incitative pour la commercialisation des innovations : établir le taux d’imposition le plus concurrentiel en Amérique du Nord Le gouvernement du Québec tient à favoriser la recherche et développement (R-D) et à accélérer le développement de produits novateurs par le biais d’un environnement fiscal très concurrentiel. La déduction incitative pour la commercialisation des innovations (la « DICI ») permettra aux entreprises de bénéficier d’un taux d’imposition combiné de 17 % sur le revenu admissible. Les entreprises ayant un établissement au Québec, y ayant engagé des dépenses en R-D et commercialisant des actifs de propriété intellectuelle (« PI ») verront leur revenu tiré de la vente ou de la location de biens, de prestations de services et de redevances de cette PI imposé au Québec à un taux effectif de 2 %. La PI visée par la DICI comprend notamment les logiciels protégés par des droits d’auteur, les brevets, les certificats de protection supplémentaire pour les médicaments et les droits d’obtention végétale. La DICI remplace également la déduction pour sociétés innovantes à partir du 1er janvier 2021. Les entreprises admissibles à cette dernière seront admissibles à la DICI. Le crédit d’impôt capital synergie : investir dans les « startups » Le crédit d’impôt capital synergie (le « CI capital synergie ») a pour objectif d’inciter les entreprises à investir dans les PME innovantes à fort potentiel de croissance, plus communément appelées « startups ». Une société par actions ayant un établissement stable au Québec et qui n’a pas comme principale activité le financement d’entreprises pourra bénéficier d’un crédit d’impôt non remboursable équivalant à 30 % de la valeur de son investissement admissible, jusqu’à concurrence de 750 000 $ par année, ce qui représente un crédit d’impôt de 225 000 $ par année. Un investissement admissible est une prise de participation sous forme de capital-actions n’entraînant pas le contrôle d’une PME admissible, avec laquelle la société investisseuse n’a pas de lien de dépendance. Une PME admissible est une société privée sous contrôle canadien ayant un établissement stable au Québec, dont le capital versé est inférieur à 15 M$ et dont le revenu brut est inférieur à 10 M$, œuvrant dans l'un des secteurs suivants : technologies vertes; technologies de l’information; sciences de la vie; manufacturier innovant; intelligence artificielle. Les sociétés réclamant le CI capital synergie devront détenir les actions de la PME admissible pour une durée minimale de 5 ans. Les startups intéressées à obtenir la désignation de PME admissible devront présenter une demande en ce sens à Investissement Québec. Le crédit d’impôt à l’investissement et à l’innovation : Moderniser les PME Le crédit d’impôt à l’investissement et à l’innovation (le « C3i ») vise à encourager les entreprises de tous les secteurs à investir dans leur modernisation, notamment en matière de numérisation et d’utilisation des technologies de pointe. Un crédit de 10 %, 15 % ou 20 %, déterminé en fonction de l’indice de vitalité économique du territoire où auront lieu les investissements, sera applicable à l’acquisition de : Matériel de fabrication et de transformation; Matériel informatique; Progiciels de gestion. Le C3i sera applicable aux acquisitions effectuées avant le 1er janvier 2025 et sera pleinement remboursable pour les PME2. Les entreprises dont l’actif total et le revenu brut excèdent 100 millions de dollars auront également accès à ce crédit, quoiqu’il ne leur sera pas remboursable. Les dépenses admissibles au C3i seront les montants excédant 5 000 $ pour l’acquisition de matériel informatique ou de progiciels de gestion et les montants excédant 12 500 $ pour l’acquisition de matériel de fabrication et de transformation. Les entreprises œuvrant dans la distribution de tels matériels et progiciels gagneraient certainement à informer leurs clients que l’acquisition de leurs produits est susceptible d'être admissible au C3i. Les entreprises situées dans des régions ressources et bénéficiant encore du crédit d’impôt pour encourager l’acquisition de matériel de fabrication et de transformation mis sur pied en 2008 pourront faire le choix de continuer de bénéficier de ce crédit ou de réclamer le C3i. Conclusion Le paysage fiscal québécois regorge d’opportunités pour les innovateurs et les créateurs de technologie de pointe. Mentionnons au passage la bonification des crédits d’impôt à la R-D favorisant la collaboration entre les entreprises privées et les institutions de recherche qui contribuent à la vitalité de l’économie du savoir au Québec. Si votre entreprise participe à la R-D et la commercialisation de PI au Québec, nos professionnels en propriété intellectuelle et en fiscalité pourront vous accompagner tout au long de vos projets.   Ministère des finances, Budget 2020-2021, « Votre avenir votre budget », Québec, Gouvernement du Québec. Le taux de remboursabilité du crédit diminue linéairement en fonction de l’actif total et du revenu brut de la PME lorsqu’ils excèdent 50 M$, mais n’atteignent pas 100 M$.

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  • Impact fiscal important à venir sur la rémunération des gestionnaires de fonds d’investissement

    Le 8 septembre 2017, le ministre des Finances a présenté des propositions législatives et réglementaires inattendues concernant les distributions faites par des sociétés en commandite à des commandités, qui seront dorénavant assujetties à la TPS et à la TVH. Le gouvernement du Québec, d’autre part, n’a pas encore proposé de changements, mais nous croyons qu’il suivra le gouvernement fédéral en cas d’adoption de telles règles. En vertu des régimes fiscaux fédéral et provincial (du Québec) actuels, un commandité qui fournit des services, tels que la gestion ou l’administration, en tant que commandité n’est généralement pas considéré comme effectuant une fourniture à la société en commandite, à condition que ces services aient été réalisés dans le cours normal des activités de la société en commandite. Par conséquent, aucun montant de TPS et de TVH n’est applicable aux distributions faites par la société en commandite au commandité pour ces services. Conformément aux règles proposées, une nouvelle notion fiscale de « Société en commandite de placement » sera introduite dans la loi. D’une manière générale, une société en commandite sera décrite comme une société en commandite de placement si son objet principal est d’investir des fonds dans des biens composés principalement d’instruments financiers et si elle est représentée ou promue comme un fonds spéculatif, un fonds commun de placement, un fonds de capital investissement, un fonds de capital-risque ou un autre mécanisme de placement collectif semblable. Par exemple, cette définition pourrait inclure des sociétés en commandite dans des structures de fonds d’investissement à plusieurs niveaux, telles que des fonds de base ou des fonds de fonds. Dans la mesure où une société en commandite était reconnue comme une société en commandite de placement, même si le commandité effectuait la gestion ou l’administration des affaires de la société en commandite en vertu de ses obligations en tant que membre de la société en commandite, la fourniture du service serait réputée ne pas être effectuée par le commandité en tant qu’associé de la société en commandite de placement et la fourniture de ce service serait réputée avoir été effectuée autrement que dans le cadre des activités de la société en commandite de placement. Par conséquent, certaines distributions de sociétés en commandite qui sont payées ou devenues payables à des commandités après le 7 septembre 2017 pourraient maintenant être assujetties à une TPS et à une TVH et la société en commandite ne pourra normalement pas réclamer de crédit de taxe sur les intrants sur de telles distributions. Le ministre des Finances recevra des commentaires sur les règles proposées jusqu’au 10 octobre 2017. Nous sommes à analyser plus en profondeur les nouvelles mesures. Nous vous recommandons de nous contacter afin de discuter des moyens potentiels pour amoindrir l’impact négatif de ces nouvelles règles sur votre structure.

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  • Budget fédéral et gain en capital : l’heure est à la planification

    Certains médias alimentent actuellement une rumeur suivant laquelle les mesures fiscales du prochain budget fédéral du ministre des Finances, Bill Morneau du Parti libéral, pourraient modifier le taux d’inclusion du gain en capital en le faisant passer de 50 % à 75 %. À l’heure actuelle, le taux d’imposition marginal combiné du gain en capital est de 26,7 % pour un résident du Québec. Ce taux passerait à près de 40 % si le budget devait augmenter le taux d’inclusion du gain en capital à 75 %. Sur un gain en capital de 1 000 000 $, cela représente 133 000 $ d’impôts supplémentaires. Planification possible En présumant que la rumeur se concrétise, il est possible d’en contrer les effets néfastes en procédant à une planification fiscale simple avant le dépôt du budget. Sous réserve de certaines conditions, il s’agit de transférer les actifs qui ont pris de la valeur à une société par actions : le transfert permet de réaliser le gain en capital avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles et ainsi bénéficier du taux d’inclusion réduit. Cette planification pourrait s’avérer intéressante pour une personne qui envisage de vendre des actifs à court ou moyen terme. Impact advenant la non-concrétisation de la rumeur Advenant que le budget ne comprenne pas le changement anticipé, il serait possible de réduire et même d’annuler le gain en capital en déposant des formulaires de roulement fiscaux après la sortie du budget. Il n’y aurait alors pas de gain réalisé et aucun impôt à payer.  Notre équipe fiscale demeure disponible pour vous assister dans la réalisation de cette planification.

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