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Publications
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Vente d’entreprise : du nouveau en termes de planification fiscale et d’imposition
La vente d’une entreprise est très fréquemment la transaction commerciale la plus importante de la vie d’un entrepreneur. Le produit net de cette vente est souvent aussi l’unique fonds de retraite de l’entrepreneur. Il est donc important de maximiser ce produit net en réduisant ou en différant autant que possible les impôts qui résultent de cette transaction. L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a récemment renversé une position administrative exprimée en 2002 relativement à une planification fiscale avantageuse dans le cadre d’une vente d’entreprise. Ce changement de position administrative plutôt technique ouvre la porte à une planification fiscale très efficace offrant des occasions concrètes de report d’impôt aux propriétaires d’entreprise qui souhaitent vendre leur entreprise. Prenons l’exemple suivant : Vente de 100 % des actions à un tiers sans planification préalable Mme Tremblay veut vendre 100 % des actions de son entreprise (« Opco ») à un tiers pour leur juste valeur marchande (« JVM »), soit 10 M$. Ces actions ont un prix de base rajusté de 1 $. La vente directe de Mme Tremblay au tiers de 100 % des actions d’Opco engendrera un gain en capital d’approximativement 10 M$ et un impôt total de près de 2,7 M$ (nous présumons que le gain en capital réalisé par Mme Tremblay ne peut pas bénéficier de l’exonération sur le gain en capital). Mme Tremblay encaissera donc, dans ce scénario, un montant net d’impôt d’approximativement 7,3 M$. Vente des actions avec une planification fiscale préalable maintenant possible Dans ce scénario, Mme Tremblay créera, préalablement à la vente au tiers, une société de gestion (« Gesco ») et transférera à celle-ci, par voie de roulement sans incidence fiscale immédiate, 50 % des actions d’Opco. Gesco effectuera alors un échange interne des actions d’Opco afin de réaliser, au sein de Gesco, un gain en capital de 5 M$, qui générera un impôt total d’approximativement 1,26 M$ pour Gesco, dont une partie sera remboursée plus tard grâce au mécanisme du compte d’impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés. Par la suite, Mme Tremblay vendra à Gesco les 50 % des actions d’Opco qui lui restent, en deux tranches de 25 %, chacune étant payable par un billet à ordre équivalant à la JVM des actions, soit, dans notre exemple, 2,5 M$ par tranche. Mme Tremblay sera alors réputée avoir reçu deux dividendes de 2,5 M$ chacun : le premier dividende sera désigné au titre de dividende en capital par Gesco et sera donc reçu libre d’impôt par Mme Tremblay et le second sera désigné au titre de dividende ordinaire (non déterminé), provoquant un impôt total d’approximativement 1,18 M$ pour Mme Tremblay. La désignation du second dividende au titre de dividende ordinaire entraînera un remboursement d’impôt en main au titre de dividende pour Gesco d’approximativement 766 000 $. Gesco, détenant alors 100 % des actions d’Opco qui auront un prix de base rajusté égal à leur JVM, procédera à la vente de celles-ci à un tiers pour une valeur de 10 M$, ne générant aucun gain en capital additionnel au sein de Gesco. Ainsi, en utilisant les mécanismes fiscaux du compte de dividende en capital et du compte d’impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, la vente des actions d’Opco entraînera un montant d’impôt total, réparti entre Mme Tremblay et Gesco, d’approximativement 1,67 M$. Mme Tremblay bénéficiera d’un montant net d’impôt de 3,82 M$ alors que Gesco encaissera un montant net d’impôt de 4,51 M$. Puisque Mme Tremblay conservera des fonds dans Gesco, elle pourra reporter le moment auquel elle sera imposée sur ces montants, soit lorsque Gesco lui versera un dividende et pourra entretemps effectuer des placements par l’entremise de celle-ci. Cette planification aura permis un report d’impôt de près de 38 % de l’impôt autrement payable sur une vente d’actions sans planification préalable. Notre équipe en fiscalité sera heureuse de répondre à toutes vos questions et de vous conseiller quant à la planification fiscale la plus appropriée pour votre entreprise. Les informations et commentaires contenus dans le présent document ne constituent pas une opinion juridique. Ils ont pour but unique de permettre au lecteur, qui en assume l’entière responsabilité, de l’utiliser à des fins qui lui sont propres.
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Reprise des fusions et acquisitions : ce qui pourrait changer après la crise
La crise qu’a entraînée la COVID-19 a considérablement ralenti l’activité économique à tout égard. Le domaine des fusions et acquisitions d’entreprises ne fait pas exception et le niveau d’activité qui était élevé avant la crise a chuté de façon importante à cause de celle-ci. Il est difficile de prévoir quand et à quel rythme le niveau d’activité dans le domaine des fusions et acquisitions d’entreprises reprendra, mais il est déjà prévu que ce marché sera, comme plusieurs secteurs de l’économie, différent de ce qu’il était avant la crise. Il est entre autres à prévoir que l’incertitude relative à la reprise économique augmentera la fréquence d’utilisation des clauses d’indexation (« earn-out ») pour permettre aux vendeurs et aux acheteurs d’en arriver à une entente relativement à la valeur de l’entreprise. Les possibilités d’obtenir du financement pour l’acquisition d’un concurrent ou d’une entreprise complémentaire seront probablement aussi restreintes afin de modifier les façons de financer une telle transaction. Les tendances qu’imposera le nouveau contexte économique auront des impacts fiscaux importants. Les règles fiscales applicables aux clauses d’indexation peuvent s’avérer complexes et les parties à une transaction devraient s’en enquérir avant même la signature d’une lettre d’intention relativement à une transaction éventuelle. Le vendeur d’une entreprise pourrait avoir de mauvaises surprises quant au résultat net de la vente de son entreprise s’il n’a pas été conseillé de façon appropriée dès le départ. En effet, dans certains cas, une vente d’entreprise qui devrait normalement générer du gain en capital, dont seulement une tranche de 50 % serait incluse dans le revenu, pourrait plutôt être imposée à titre de revenu d’entreprise inclus dans le revenu à 100 %. Par ailleurs, ce type de clause offre dans certains cas des possibilités très intéressantes de planification fiscale, entre autres quant à la maximisation du compte de dividende en capital qui permet à une société par actions de verser des dividendes non imposables à ses actionnaires. Il en va de même pour l’acheteur et le vendeur d’une entreprise relativement aux différentes méthodes de financement de la transaction qui deviendront probablement populaires après la crise, comme par d’exemple le financement partiel par le vendeur. Une mauvaise planification fiscale à cet égard pourrait entraîner des problèmes de liquidités pour le vendeur dans la mesure où le paiement du solde du prix de vente s’étend sur une trop longue période de temps. Un acheteur voudra aussi maximiser les avantages fiscaux de ce type de financement. Pour ce faire, il devra s’assurer que les ententes commerciales relatives à l’achat de l’entreprise le lui permettent, principalement en ce qui a trait à l’utilisation des frais d’intérêt qui résultent de l’échelonnement du paiement du prix d’achat de l’entreprise. Les complexités fiscales sont nombreuses dans le cadre des transactions de fusion et acquisition et celles qui sont mentionnées précédemment n’en sont que deux exemples. Il convient d’analyser les aspects fiscaux de ces transactions dès que celles-ci sont envisagées. Les parties à des transactions de fusion et acquisition attendent souvent trop longtemps avant de faire cette analyse et limitent ainsi grandement les possibilités de profiter de planifications avantageuses. Pour plus d’information, notre équipe en fiscalité demeure à votre disposition.
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COVID-19 : soutien aux entreprises agricoles et agroalimentaires au Québec et au Canada
Il va sans dire que les bouleversements économiques engendrés par la pandémie de la COVID-19 posent d’innombrables défis pour toute entreprise poursuivant ou non ses activités dans les limites imposées par les gouvernements du Canada et du Québec. Les producteurs de biens alimentaires tels que les entreprises agricoles et de transformation alimentaire, considérés par le gouvernement québécois comme étant des services essentiels, n’échappent pas à cette dure réalité. Dans ce contexte, les paliers de gouvernement ainsi que certains acteurs économiques clés ont pris d’importantes mesures afin de soutenir et de protéger les entreprises du secteur agricole et agroalimentaire, qui sont vitales tant pour la santé individuelle que pour celle de l’économie canadienne et québécoise. Le présent bulletin présente les différentes mesures de soutien spécifiques aux entreprises du secteur agroalimentaire qui, par ailleurs, pourraient également être admissibles aux mesures fiscales et de soutien économique général, en réponse à la COVID-19, dont la subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC). Mesures canadiennes Soutien au recrutement De nombreux producteurs de biens alimentaires dépendent, en période estivale, de l’apport supplémentaire fourni par une main-d’œuvre étrangère. Afin de pallier les incidences de la période d’isolement obligatoire de 14 jours pour toute personne arrivant de l’étranger, le gouvernement canadien offre une aide financière de 1500 $ à ces entreprises pour chaque travailleur agricole temporaire étranger arrivant au pays afin d’y travailler. Le financement est conditionnel au respect de la période d’isolement obligatoire ou de toute autre directive de santé publique. Soutien financier Le gouvernement canadien a également bonifié l’assise financière de Financement agricole Canada (FAC) de 5 milliards de dollars afin de lui permettre d’augmenter son offre de prêts aux producteurs, aux agroentrepreneurs et aux transformateurs de produits alimentaires. Ainsi, FAC offre, pour ses emprunteurs actuels : le report des paiements de capital et d’intérêts pour une période maximale de 6 mois ou le report des paiements de capital pour une période maximale de 12 mois; et l’accès à une ligne de crédit additionnelle garantie d’un montant maximal de 500 000 $ (pour les emprunteurs québécois seulement). Pour toute entreprise canadienne du secteur agricole et agroalimentaire dont le fonds de roulement ou la production subit les contrecoups de la COVID-19, FAC offre un prêt à terme d’un montant maximal de 2,5 millions de dollars, sans frais. L’emprunteur aura la possibilité de ne payer que les intérêts pendant 18 mois et profitera d’une période d’amortissement de 10 ans. Le gouvernement du Canada a également annoncé des mesures de soutien pour les agriculteurs, les entreprises agroalimentaires et la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Ces mesures prendront l’une des formes suivantes : 77,5 millions de dollars pour les transformateurs pour l’achat d’équipement de protection et l’adaptation des aires de travail; Une bonification de 125 millions de dollars du programme Agri-relance afin de couvrir les coûts additionnels dans les élevages; Un budget de 50 millions de dollars pour le rachat de surplus dans certains secteurs, dont ceux de la pomme de terre et de la volaille; Une augmentation de 200 millions de dollars de la ligne de crédit de la Commission canadienne du lait visant à soutenir les coûts d’entreposage temporaire du beurre et du fromage; Une aide financière de 62,5 millions de dollars pour le secteur de la transformation du poisson et des fruits de mer; et Un soutien au revenu des pêcheurs qui ne peuvent pas avoir accès à la subvention salariale d’urgence du Canada, sous la forme de prestations et de subventions. Subvention Salariale d’Urgence du Canada Le 15 mai 2020, le Gouvernement du Canada a annoncé son intention de modifier la législation portant sur la SSUC afin d’adopter des mesures visant à accroître le soutien pour les employeurs ayant des employés saisonniers. Ces nouvelles dispositions une fois adoptées permettront aux employeurs admissibles à la SSUC d’opter dans le calcul de la « rémunération de base » moyenne versée à leurs employés admissibles soit (1) la période du 1er janvier au 15 mars 2020, ou encore (2) la période du 1er mars au 31 mai 2019. Dans les deux cas, toute période sans rémunération de sept jours ou plus serait exclue du calcul. Afin d’être admissible les employés ne doivent pas être des résidents du Canada. Mesures québécoises La COVID-19 nous démontre que la pérennité du secteur agricole et agroalimentaire est au cœur des priorités du gouvernement du Québec et des citoyens. Soutien au recrutement Le 17 avril 2020, le gouvernement québécois a annoncé une prime de 100 $ par semaine aux travailleurs qui prêteront main-forte aux agriculteurs entre le 15 avril et le 31 octobre 2020. En date du 22 avril 2020, près de 2300 Québécois avaient posé leur candidature à cet effet, l’objectif du gouvernement étant d’inciter 8500 personnes à mettre la main à la pâte. Soutien financier La Financière agricole du Québec, organisation gouvernementale au service du secteur agricole et agroalimentaire, a également mis en place des mesures d’exception : Prêt d’un montant maximal de 50 000 $ afin de soutenir les producteurs agricoles qui connaissent des problèmes de liquidité en lien avec la COVID-19; Moratoire de 6 mois sur le remboursement des prêts; Octroi de paiements provisoires de 75 % dans le cadre du programme Agri-stabilité afin d’obtenir rapidement les bénéfices du programme; Report des avis de cotisation du Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles au 1er juillet 2020; Report de la date d’adhésion au Programme d’assurance récolte du 30 avril au 21 mai 2020 Report de la date d’adhésion au programme Agri-stabilité du 30 avril au 3 juillet 2020; Report des avis de cotisation du Programme d’assurance récolte du 1er juin au 1er juillet 2020; Devancement des paiements de subventions à l’investissement, dans le cadre de nombreux programmes offerts par la FAQ, du 1er juin au 1er mai 2020. Finalement, la société d’investissement Fondaction, ayant pour mission de pratiquer un développement socialement responsable, s’engage à consacrer un montant de 40 millions de dollars aux PME québécoises du secteur agricole et agroalimentaire au cours de la prochaine année. Fondaction a également assoupli son offre de financement afin d’offrir son appui aux entreprises du secteur qui démontre une solidité, sont en croissance, et qui étaient rentables avant la COVID-19. Ces entreprises peuvent solliciter une aide de Fondaction pour le financement de tout projet de 500 000 $ ou plus nécessitant du capital de développement. L’équipe Lavery tient à appuyer votre entreprise agricole et agroalimentaire. Nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions concernant les mesures annoncées et leur impact pour votre entreprise, ou tout autre aspect s’y rapportant. Les informations et commentaires contenus dans le présent document ne constituent pas un avis juridique. Ils ont pour seul but de permettre au lecteur, qui en assume l’entière responsabilité, de les utiliser à des fins qui lui sont propres. Les informations et commentaires contenus dans le présent document se limitent aux mesures canadiennes et québécoises annoncées ou rendues publiques le 4 juin 2020 ou avant cette date.
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Projet de loi C-14 sanctionné : êtes-vous admissible à la Subvention salariale d’urgence du Canada?
Le gouvernement du Canada a annoncé, le 30 mars 2020, qu’il accorderait aux entités admissibles, peu importe leur nombre d’employés et leur taille, la Subvention salariale d’urgence du Canada (la « SSUC »). Le projet de loi C-14 adoptant la SSUC fut sanctionné le 11 avril 2020. Le gouvernement du Canada subventionnera 75 % de la première tranche de 58 700 $ du salaire de chaque employé, pour une somme maximale de 847 $ par semaine, par salaire. Cette mesure est rétroactive au 15 mars 2020. Pour le moment, cette mesure vise une période de 12 semaines, soit du 15 mars 2020 au 6 juin 2020, inclusivement. Le formulaire prescrit pour faire votre demande pour la SSUC est en ligne ici depuis le 27 avril 2020. La Subvention salariale d’urgence du Canada n’abolit pas la Subvention salariale temporaire. La Subvention salariale temporaire reçue par une entité admissible pour une période réduirait le montant de la SSUC. Pour plus d’informations sur la subvention salariale temporaire, cliquez ici. Entités admissibles En vertu du paragraphe 125.7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu1 (la « LIR »), afin d’être une entité admissible pour les fins de la SSUC, une entité doit être une « entité déterminée ». Les entités déterminées (employeurs admissibles) sont les suivantes : les sociétés imposables; les particuliers; les organismes de bienfaisance enregistrés (autre qu’une institution publique); les sociétés de personnes constituées d’entités déterminées; les organisations agricoles, les board of trade ou les chambres de commerce2; les sociétés constituées exclusivement pour poursuivre ou promouvoir des activités de recherche scientifique et de développement expérimental (R et D) à but non lucratif3; les organisations ouvrières4; les organismes à but non lucratif5. Les filiales d’entreprises étrangères seront également admissibles aux mêmes conditions, pourvu qu’elles soient constituées sous le régime des lois du Canada. Le paragraphe 125.7(1) de la LIR prévoit également que le gouvernement du Canada pourrait élargir cette définition par règlement pour inclure d’autres entités. Entités exclues Les institutions publiques6 ne sont pas admissibles, c.-à-d. les municipalités et les administrations locales, les sociétés d’État, les universités publiques, les collèges, les écoles ainsi que les hôpitaux. À ce titre, les écoles ou collèges privées non-subventionnées (ni par le Fédéral ni le Provincial) devraient être admissibles à la SSUC. Plus d’information sur ce sujet est attendue dans les prochains jours. Ainsi, une société de personnes qui seraient autrement admissible, mais dont un membre est une entité exclue, par exemple une société d’État, ne serait pas admissible à la la Subvention salariale d’urgence du Canada. Critères d’admissibilité Il est prévu qu’une entité admissible aura jusqu’au mois d’octobre 2020 pour faire sa demande de SSUC pour les périodes d’admissibilité. Le formulaire prescrit devra être dûment rempli. De plus, une personne responsable des finances de l’entité devra attester que la demande de la Subvention salariale d’urgence du Canada est complète et exacte quant à tous ses éléments importants. Afin d’être admissible, une entité devait également avoir un numéro d’entreprise avant le 15 mars pour effectuer les retenues à la source7. Afin d’être admissible, une entité devra attester avoir subi une baisse de ses revenus d’au moins 15 % pour la période de référence du mois de mars 2020 et de 30 % pour chaque période de demande subséquente. Période d’admissibilité et période de référence Les entités admissibles pourront utiliser deux méthodes pour attester leur diminution de revenus. Effectivement, les entités pourront comparer les périodes de référence actuelles et antérieures via : la méthode année par année (par exemple : mars 2020 par rapport à mars 2019); ou une moyenne des revenus gagnés dans les mois de janvier et février 2020. Un choix serait fait entre les deux méthodes lors de la première demande pour la SSUC. Les entités admissibles devront s’en tenir à une seule méthode pour la durée du programme. Voici les périodes de demande et de référence telles qu’elles ont été mises en ligne sur le site Internet de l’Agence du revenu du Canada8 : Période d’admissibilité Période de référence aux fins de l’admissibilité Période 1 Du 15 mars au 11 avril (réduction requise de 15%) Mars 2020 soit : par rapport à mars 2019 ou moyenne de janvier et février 2020. Période 2 Du 12 avril au 9 mai (réduction requise de 30%) Avril 2020 : par rapport à avril 2019 ou moyenne de janvier et février 2020. Période 3 Du 10 mai au 6 juin (réduction requise de 30%) Mai 2020 : par rapport à avril 2019 ou moyenne de janvier et février 2020. --> Période d’admissibilité Période de référence aux fins de l’admissibilité Période 1 Du 15 mars au 11 avril (réduction requise de 15%) Mars 2020 soit : par rapport à mars 2019 ou moyenne de janvier et février 2020. Période 2 Du 12 avril au 9 mai (réduction requise de 30%) Avril 2020 : par rapport à avril 2019 ou moyenne de janvier et février 2020. Période 3 Du 10 mai au 6 juin (réduction requise de 30%) Mai 2020 : par rapport à avril 2019 ou moyenne de janvier et février 2020. La législation prévoit que des périodes d’admissibilité (et de référence) pourraient être ajoutées par règlement jusqu’au 30 septembre 2020. Méthode de comptabilité La méthode de comptabilité normale de l’entité déterminée devrait être employée pour le calcul du revenu admissible. Les entités déterminées pourront calculer leurs revenus selon la méthode de la comptabilité d’exercice ou la méthode de la comptabilité de caisse, mais non une combinaison des deux. Les entités choisiront une méthode de comptabilité lorsqu’elles présenteront leur première demande de SSUC et seront obligées de s’en tenir à cette méthode pendant toute la durée du programme. La législation prévoit que les éléments à prendre en compte pour la comparaison entre la période de référence actuelle et la période de référence antérieure sont les « rentrées de sommes d’argent et autres contreparties reçues ou à recevoir dans le cours des activités normales de l’entité au Canada généralement au titre de la vente de biens, de la prestation de services et de l’utilisation par d’autres des ressources de l’entité. »9 Ainsi, les revenus admissibles comprennent généralement les revenus gagnés au Canada par : a) la vente de marchandises; b) la prestation de services; c) l’utilisation des ressources de l’entité par d’autres personnes. Les revenus doivent être tirés d’une entreprise exploitée au Canada et provenir de sources sans lien de dépendance. Les postes extraordinaires devront être exclus du calcul, les montants à titre de capital ainsi que les sommes obtenues ou dérivées d’une personne ou d’une société de personnes ayant un lien de dépendance. De ce fait, les entités non-résidentes du Canada ne peuvent pas se prévaloir de la SSUC à moins d’être imposables au Canada. Les revenus provenant de ventes ou de transferts entre personnes liées devront être exclus. Une exception existe pour certaines sociétés de gestion qui se qualifient. Bien entendu, le montant de la la Subvention salariale d’urgence du Canada reçue par une entité admissible pour un mois donné ne doit pas être pris en compte dans le calcul du revenu admissible pour la période de demande subséquente. Cependant, les montants de la SSUC reçue par une entité admissible viendront réduire d’autres incitatifs prévus par la législation fiscale, tels que les crédits de RS&DE. OSBL/OBE Pour les organismes de bienfaisance enregistrés, les organismes sans but lucratif, les organisations ouvrières, les sociétés de RS&DE sans but lucratif, les organisations agricoles, les board of trade et les chambres de commerce, le calcul inclura les sommes reçues dans le cours normal des activités, notamment les dons et les frais reçus à titre de cotisations. Ces organismes seront autorisés à choisir d’inclure ou non les revenus provenant d’aides gouvernementales. Une fois choisie, la même méthode de calcul devra s’appliquer tout au long de la période du programme. Calcul du revenu admissible Le principe de base veut que le calcul du revenu admissible s’effectue entité par entité. États financiers consolidés Toutefois, pour une entité déterminée qui fait partie d’un groupe d’entités déterminées qui prépare normalement des états financiers sur une base consolidée, il est prévu que chaque membre de ce groupe pourra établir son revenu admissible séparément s’il le fait normalement de cette façon. Dans la même mesure, chaque entité déterminée membre d’un groupe affilié peut produire un choix pour établir son revenu admissible sur une base. Cependant, tous les membres du groupe affilié doivent utiliser cette méthode. Coentreprise De plus, la législation prévoit un mécanisme de transparence pour les participants d’une coentreprise qui se qualifie d’entité déterminée, même si cette dernière est une entité distincte. La totalité ou presque (90 % ou plus) des revenus admissibles de l’entité déterminée proviennent de la coentreprise. Exception à l’exclusion des sources avec lien de dépendance La législation prévoit également qu’un choix conjoint peut être effectué dans le cas où la totalité ou presque des revenus d’une entité déterminée proviennent d’une ou de plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes avec qui elle a un lien de dépendance. Cette situation vise notamment les sociétés de gestion qui rendent des services à d’autres entités d’un groupe lié et dont les revenus seraient exclus en vertu du critère de la « source sans lien de dépendance ». Un calcul est prévu à cet effet avec certaines présomptions pour tenir compte des transactions avec des entités canadiennes ou étrangères. Voici un exemple donné par l’ARC : Société A, un employeur admissible, fournit à Société B des services de gestion, y compris des services de paie. Tous les revenus de Société A proviennent de Société B, société avec qui elle a un lien de dépendance. Les revenus de Société B proviennent de clients sans lien de dépendance. Selon la règle spéciale, aux fins de déterminer si Société A a droit à la subvention salariale, le revenu admissible de Société A pour la période de référence actuelle est établi en fonction de la baisse de revenus admissibles requise pour Société B pour cette période de référence. Entité avec plusieurs divisions ou succursales Par contre, la législation ne prévoit aucun assouplissement pour des sociétés qui opèrent diverses divisions, dont certaines peuvent être demeurées profitables et d’autres non. Dans ce contexte, le calcul ne peut pas se faire division par division. Présomption de période de référence Les employeurs devront effectuer une nouvelle demande d’inscription pour chaque période de demande. La subvention salariale sera versée mensuellement sous forme de paiement par chèque ou dépôt direct. Une application présumée est prévue lorsqu’une entité admissible respecte le critère du revenu admissible pour une période d’admissibilité. Par exemple, si pour la période d’admissibilité du 15 mars au 11 avril 2020 l’entité a démontré et attesté une diminution de ses revenus de 30 %, l’entité sera réputée satisfaire à ce critère pour la prochaine période d’admissibilité (du 12 avril au 9 mai 2020). Employé admissible En vertu de la législation, un employé admissible est un particulier qui a été à l’emploi d’une entité admissible au cours d’une période d’admissibilité et qui n’a pas été sans rémunération pour une période de quatorze (14) jours et plus consécutifs pendant la même période d’admissibilité. L'admissibilité d'un employé dépend de si la personne occupe un emploi au Canada, et non pas de si elle habite au Canada. Le statut d'employé admissible est déterminé à l'égard de chaque semaine de chacune des périodes de demande. Ainsi, un employé qui n'est pas un employé admissible dans une période de demande précédente (par exemple, la condition liée à l'absence de rémunération pendant 14 jours n'ayant pas été remplie) peut devenir admissible relativement à une période de demande suivante Embauche rétroactive Les employés qui ont été mis à pied peuvent devenir admissibles rétroactivement, à condition qu’ils soient réembauchés, payés rétroactivement et que leur rémunération rétroactive et leur statut répondent aux critères d’admissibilité susmentionnée pour la période de demande. Les employés réembauchés peuvent avoir été admissibles, et même avoir reçu, la Prestation Canadienne d’Urgence. En fonction de la situation propre à chaque cas, ces employés pourraient devoir rembourser le montant reçu en vertu de la Prestation Canadienne d’Urgence. Un mécanisme a été mis en place pour ce remboursement, ici. Rémunération admissible La rémunération admissible aux fins du calcul comprend les traitements, les salaires et les autres rémunérations10. De plus, sont admissibles les honoraires, commissions ou autres sommes pour services rendus11. Les rémunérations suivantes sont exclues : les allocations de retraite; les avantages relativement aux options d’achat d’actions12; toutes sommes dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles soient restituées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit : à l’entité déterminée; à une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec l’entité déterminée; à une autre personne ou société de personnes conformément aux instructions de l’entité déterminée; toutes sommes payées relativement à une semaine d’une période d’admissibilité dans le cadre d’un arrangement impliquant un employé admissible et l’entité déterminée si : cette somme excède la rémunération de base de l’employé admissible; après la période d’admissibilité, il est raisonnable de s’attendre à ce que la rémunération de l’employé admissible soit inférieure à sa rémunération déclarée aux fins de la demande de SSUC; un des objets principaux de l’arrangement est d’augmenter le paiement de la SSUC. Ainsi, la législation prévoit que tout arrangement pour profiter indûment de la SSUC serait exclu de la rémunération admissible. La rémunération utilisée dans le calcul de la la Subvention salariale d’urgence du Canada sera basée sur la rémunération hebdomadaire moyenne versée à l’employé admissible entre le 1er janvier et le 15 mars inclusivement. Une exclusion est prévue pour toute période de sept jours pendant laquelle l’employé n’a touché aucune rémunération. Il n’existe aucune limite au montant total de la subvention qu’une entité admissible peut réclamer. Elle s’applique sur les premiers 58 700 $ de salaire annuel versé à chaque employé admissible. Le calcul est fait employé par employé. En vertu du paragraphe 125.7(2) de la LIR, la subvention est égale au plus élevé des montants suivants : 100 % de la rémunération versée, jusqu’au moins élevé des montants suivants : 75 % de la rémunération hebdomadaire que l’employé touchait avant le 15 mars 2020; et 847 $ par semaine; et 75 % de la rémunération versée (jusqu’à 847 $) par semaine. L’ARC a mis en ligne un outil permettant de calculer la SSUC, disponible ici. Exemple Rémunération hebdomadaire moyenne du 1er janvier au 15 mars = 60 000 $ Rémunération hebdomadaire moyenne après le 15 mars 2020 = 60 000 $ Semaine pour la demande (A) 100 % de la rémunération versée (B) 75 % de la rémunération versée (C) 75 % de la rémunération versée avant le 15 mars Plus élevé de : (A) jusqu’au moins élevé de (C) et 847 $ (B) jusqu’à 847 $ 03/13-03/21 1 153,85 $ 865,38 $ 865,38 $ 847 $ 03/22-03/28 1 153,85 $ 865,38 $ 865,38 $ 847 $ 03/29-04/04 1 153,85 $ 865,38 $ 865,38 $ 847 $ 04/05-04/11 1 153,85 $ 865,38 $ 865,38 $ 847 $ Subvention totale pour l’employé 3 388 $ --> % de la rémunération versée % avant le 15 mars Plus élevé de : (A) 100 % (B) 75 % (C) 75 % (A) jusqu’au moins élevé de (C) et 847 $ (B) jusqu’à 847 $ Semaine pour la demande : 03/13-03/21 1 153,85 $ 865,38 $ 865,38 $ 847 $ Semaine pour la demande : 03/22-03/28 1 153,85 $ 865,38 $ 865,38 $ 847 $ Semaine pour la demande : 03/29-04/04 1 153,85 $ 865,38 $ 865,38 $ 847 $ Semaine pour la demande : 04/05-04/11 1 153,85 $ 865,38 $ 865,38 $ 847 $ Subvention totale pour l’employé 3 388 $ La SSUC est égale à 73,40 % de la rémunération versée. Le coût net pour l’entité admissible est de 26,60 % (+ charges admissibles sauf si l’employé est en congé avec solde). Réduction du salaire après le 15 mars Rémunération hebdomadaire moyenne du 1er janvier au 15 mars = 60 000 $ Rémunération hebdomadaire moyenne après le 15 mars 2020 = 40 000 $ Semaine pour la demande (A) 100 % de la rémunération versée (B) 75 % de la rémunération versée (C) 75 % de la rémunération versée avant le 15 mars Plus élevé de : (A) jusqu’au moins élevé de (C) et 847 $ (B) jusqu’à 847 $ 03/13-03/21 769,23 $ 576,92 $ 865,38 $ 769,23 $ 03/22-03/28 769,23 $ 576,92 $ 865,38 $ 769,23 $ 03/29-04/04 769,23 $ 576,92 $ 854,38 $ 769,23 $ 04/05-04/11 769,23 $ 576,92 $ 854,38 $ 769,23 $ Subvention totale pour l’employé 3 076,92 $ --> % de la rémunération versée % avant le 15 mars Plus élevé de : (A) 100 % (B) 75 % (C) 75 % (A) jusqu’au moins élevé de (C) et 847 $ (B) jusqu’à 847 $ Semaine pour la demande : 03/13-03/21 769,23 $ 576,92 $ 865,38 $ 769,23 $ Semaine pour la demande : 03/22-03/28 769,23 $ 576,92 $ 865,38 $ 769,23 $ Semaine pour la demande : 03/29-04/04 769,23 $ 576,92 $ 854,38 $ 769,23 $ Semaine pour la demande : 04/05-04/11 769,23 $ 576,92 $ 854,38 $ 769,23 $ Subvention totale pour l’employé 3 076,92 $ Dans cet exemple, par entente mutuelle, une entité admissible et l’employé admissible s’entendent pour une réduction de 20 000 $ par année de la rémunération de ce dernier, la SSUC sera de 769,23 $ par mois, soit 100 % de la rémunération payée et le coût net pour l’entité admissible sera de 0 $ (+ charges admissibles sauf si l’employé est en congé avec solde). Embauche d’un nouvel employé Il est possible pour une entité admissible de demander la SSUC pour la rémunération admissible versée à un employé admissible embauché après le 15 mars 2020. Cependant, si l’entité admissible embauchait un nouvel employé avec une rémunération de 40 000 $ par année, soit de 769,23 $ par semaine, elle serait seulement admissible à recevoir une subvention égale à 576,92 $ (soit 75 % du montant payé). Employé avec lien de dépendance Si l’employé admissible a un lien de dépendance avec l’entité admissible et qu’il n’a pas reçu un revenu admissible avant le 15 mars 2020, il n’aura pas droit à la SSUC. Les actionnaires ayant un lien de dépendance, incluant les actionnaires uniques, d’une Entité Admissible dont la rémunération est admissible en vertu des critères détaillés ci-dessous sont également admissible à la SSUC. Cependant, la SSUC versée en lien avec leur rémunération sera alors limitée au moins élevé de 847 $ par semaine ou 75 % de la rémunération hebdomadaire que l’actionnaire-employé touchait Cotisations d’employeurs remboursées dans certaines circonstances Certaines cotisations d’employeurs pour les entités admissibles seraient remboursées. Ce remboursement s’appliquerait à la totalité des cotisations d’employeurs pour les employés admissibles, pour chaque semaine pendant laquelle ces employés sont en congé avec solde et pour laquelle l’entité a le droit de demander la la Subvention salariale d’urgence du Canada à l’égard de ces employés. Un employé admissible sera considéré être en congé avec solde tout au long d'une semaine s'il est rémunéré par l'entité admissible pour cette semaine, sans avoir effectué de travail pour lui pour tout (et non une partie) cette semaine-là. Ces cotisations visent notamment : l’assurance-emploi; le Régime de pensions du Canada; le Régime de rentes du Québec; le Régime québécois d’assurance parentale. Les entités admissibles devraient continuer de percevoir et de verser les cotisations d’employeurs et les cotisations des employés à chaque programme, comme d’habitude. Ils pourront demander un remboursement en même temps que leur demande de SSUC. Le gouvernement du Canada a annoncé que les entités bénéficiaires de ce programme devront démontrer qu’elles ont fait « de leur mieux » afin de verser à leurs employés la portion de 25 % des salaires non couverte par la subvention. Ce critère sera évalué avec flexibilité afin de prendre en compte les difficultés financières des entreprises. Pour le moment, aucun article de la législation ne prévoit une obligation quant au 25 %. La subvention sera considérée comme un revenu imposable pour les entités. Les employés qui en bénéficieront seront imposés à la source. Mesures anti-évitement et pénalités Des règles spécifiques anti-évitement sont prévues dans la législation. Un employeur n'aura pas droit à la SSUC pour une période de référence actuelle s'il participe, lui ou une personne ou société de personnes avec qui il a un lien de dépendance, à un stratagème dont l'un des objets principaux est de réduire son revenu admissible pour la période de référence actuelle afin d'être admissible à la SSUC. En cas d'application de cette règle anti-évitement, l'employeur est passible d'une pénalité égale à 25 % du montant de la SSUC demandée, et doit aussi rembourser tout montant reçu au titre de la subvention. Cette pénalité s’ajoute aux autres pénalités prévues par la LIR, totalisant une somme potentielle de 225 % de la SSUC reçue, et une peine d’emprisonnement allant jusqu’à 5 ans est également prévue. Comment faire la demande Un portail internet fut lancé le 27 avril 2020 pour l’inscription à la SSUC. Les Entités Admissibles pourront demander la SSUC par l'intermédiaire du portail Mon dossier d'entreprise de l'Agence du revenu du Canada. Les représentants pourront demander la SSUC au nom de leurs clients à l'aide du service « Représenter un client », de même qu'au moyen d'un formulaire en ligne. Les entités n’ayant pas accès à leur compte Mon dossier d’entreprise auprès de l’ARC pourront demander la SSUC via un formulaire en ligne, également disponible dès le 27 avril 2020 ici en utilisant leur code d’accès web auprès de l’ARC. Pour remplir la demande, vous aurez besoin de ce qui suit : - votre numéro de compte de retenues sur la paie (p. ex. 123456789RP0001); - connaître la période de demande pour laquelle vous faites la demande; - tous les renseignements nécessaires pour remplir les sections pertinentes de la demande. La SSUC sera traitée au niveau du compte de programme de paie (RP), les entités devront donc remplir une demande distincte pour chaque compte RP. Le paiement devrait se faire dans les 10 jours ouvrables suivants la demande. Il importe de noter que la législation prévoit que le gouvernement peut opérer compensation sur le montant de la SSUC si l’entité admissible a des arrérages envers le Gouvernement, par exemple, des montants d’impôt, de taxes de vente ou de retenues à la source. Le ministre des Finances pourra communiquer au public les noms de toute personne ou société de personnes qui a fait une demande pour la SSUC. Ceci est inhabituel dans la LIR. Remarques – Surveillance de conformité Le premier ministre a annoncé que plus de 3000 vérificateurs ont été affectés au processus de vérification des demandes initiales. L’Agence du Revenu du Canada a annoncé que 100% des demandes des « grands employeurs » seront vérifiés. De plus, elle a annoncé qu’elle utilisera une combinaison de requêtes et de validations automatisées de ses données, des appels téléphoniques de suivi pour vérifier certains éléments de la demande au besoin, et des vérifications ou des examens après paiement plus exhaustif. Les entités qui comptent demander la SSUC devraient être prudentes et obtenir des conseils en cas d’incertitude quant à leurs admissibilités. Nous pouvons nous attendre à ce que l’Agence du Revenu du Canada porte une attention particulière aux demandes pour la SSUC. L'ARC s'attend à ce que vous teniez des registres et livres de compte adéquats pour vous assurer que votre demande soit exacte et complète, et pour appuyer clairement votre admissibilité à la subvention salariale pour la période de demande. Une attestation signée et un registre de tous les choix faits aux fins de déterminer votre revenu admissible doivent également être conservés et être mis à la disposition de l'ARC sur demande. Un registre devrait être tenu pour attester du calcul de la baisse de revenus. De plus, un registre pour : a) le nombre d’employés admissibles; b) la rémunération admissible versée à ceux-ci pour la période de demande; et c) le calcul de la SSUC devrait également être tenu. La documentation conservée doit inclure une analyse de la nature de la rémunération. Tous les documents (factures, documents de travail, comptes de paie, etc.) appuyant ces calculs doivent être gardés en cas de vérification. Ainsi, dans un contexte où l’entité ainsi que la personne responsable des finances attestant la demande sont passibles de pénalités, un appel à la prudence est de mise. L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) Selon la définition de l’alinéa 149(1)e) de la LIR. Selon la définition de l’alinéa 149(1)j) de la LIR. Selon la définition de l’alinéa 149(1)k) de la LIR. Selon la définition de l’alinéa 149(1)l) de la LIR. Selon la définition des alinéas 149(1)a) à 149(1)d.6) de la LIR. En vertu de l’article 153 de la LIR. Source : https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/subvention-salariale-durgence-du-canada.html [à jour en date du 13 avril 2020] Définition de « revenu admissible » à l’article 125.7 de la LIR. En vertu de l’alinéa 153(1)a) de la LIR. En vertu de l’alinéa 153(1)g) de la LIR. Selon la définition des alinéas 7(1)a) à d.1) de la LIR.
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COVID-19 : résumé des mesures fiscales et aides financières prises au Québec et au Canada
Télécharger votre aide-mémoire des aides financières mises en place au Québec et au Canada La présente pandémie de la COVID-19 force les différents paliers de gouvernement à instituer des mesures pour alléger le fardeau fiscal des contribuables et protéger l’économie. Voici donc un sommaire des principales mesures annoncées à ce jour : Les mesures visant les échéances en matière de déclaration et de paiement d'impôt et de taxes Les mesures visant les entreprises; Les mesures visant les travailleurs, salariés ou autonomes, et les particuliers en général; Les mesures visant les délais judiciaires et administratifs; Mesures d’assouplissement des échéances fiscales au Québec et au Canada Les 18 mars et 27 mars 2020, le ministre des Finances du Canada a annoncé le report de la date de production et de versement de certaines déclarations de revenus ainsi que de certaines sommes pour les particuliers, les fiducies, les organismes à but non lucratif, les sociétés de personnes et les sociétés par actions aux fins de l’impôt fédéral. Le ministre des Finances du Québec a également harmonisé les échéances aux fins de l'impôt du Québec. Particuliers Nouvelle échéance (Québec et Canada) Production de la déclaration de revenus 1er juin 2020 Pour les particuliers en affaires (y compris leur conjoint), la date est le 15 juin 2020) Paiement de l’impôt Pour tout solde qui serait normalement dû en date du 18 mars 2020, la nouvelle date d’échéance est le 1er septembre 2020 Cotisations au RQAP/RRQ/FSS/RAMQ Pour tout solde qui serait normalement dû en date du 18 mars 2020, la nouvelle date d’échéance est postérieure au 31 août 2020 (Québec seulement) Acomptes provisionnels Pour tout solde qui serait normalement dû en date du 18 mars 2020, la nouvelle date d’échéance est le 1er septembre 2020 Fiducies (autres que les fiducies intermédiaires de placement déterminées) Nouvelle échéance (Québec et Canada) Production de la déclaration de revenus 1er mai 2020 Paiement de l’impôt Pour tout solde qui serait normalement dû en date du 18 mars 2020, la nouvelle date d’échéance est le 1er septembre 2020 Cotisations au RQAP/RRQ/FSS/RAMQ Pour tout solde qui serait normalement dû en date du 18 mars 2020, la nouvelle date d’échéance est le 31 août 2020 (Québec seulement) Acomptes provisionnels Pour tout solde qui serait normalement dû en date du 18 mars 2020, la nouvelle date d’échéance est le 1er septembre 2020 Sociétés par actions Nouvelle échéance (Québec et Canada) Production de la déclaration de revenus Les déclarations normalement dues avant le 31 mai pourront être produites le 1er juin 2020 Paiement de l’impôt Pour tout solde qui serait normalement dû en date du 18 mars 2020, la nouvelle date d’échéance est le 1er septembre 2020 Acomptes provisionnels Pour tout solde qui serait normalement dû en date du 18 mars 2020, la nouvelle date d’échéance est le 1er septembre 2020 Versement de la TPS/TVQ Pour les versements de TPS/TVQ normalement prévus au 31 mars, 30 avril et 31 mai, la nouvelle date d’échéance est le 30 juin 2020 Déductions à la source Aucune mesure n’a été annoncée à cet égard Sociétés de personnes Nouvelle échéance (Québec et Canada) Production de la déclaration de renseignement T5013/TP-600-v 1er mai 2020 Organismes de bienfaisance Nouvelle échéance (Canada seulement) Production de la déclaration de renseignement T3010 31 décembre 2020 Personnes effectuant un versement à un non-résident Nouvelle échéance (Canada seulement) Production de l’état des sommes payées ou créditées à des non-résidents du Canada (NR4) 1er mai 2020 Les délais de paiement des droits d’importation et d’exportation ont également été prolongés jusqu’au 30 juin 2020. La date limite de production de la déclaration de la taxe sur l’hébergement qui aurait autrement dû être produite au plus tard le 30 avril 2020, ainsi que du versement s’y rattachant est reportée au 31 juillet 2020. Report des paiements du compte de taxes dans plusieurs municipalités du Québec Plusieurs municipalités du Québec ont décidé de reporter les paiements du compte de taxes municipales afin d’alléger le fardeau fiscal des contribuables. Voici les nouvelles échéances fixées par quelques-unes de ces municipalités. Municipalités Nouvelle échéance du prochain paiement de compte de taxes Montréal 2 juillet 2020 Lévis Les intérêts sur le solde dû seront suspendus jusqu’au 30 mai 2020 Québec Les paiements du 4 mai, 3 juillet et 3 septembre 2020 sont reportés au 4 août, 3 septembre et 3 novembre 2020 respectivement Trois-Rivières 8 septembre 2020 Longueuil Les paiements du 6 avril, 6 juin et 8 août 2020 sont reportés au 6 mai, 6 juillet et 8 septembre 2020 respectivement Gatineau Les paiements du 31 mars et du 30 juin sont reportés au 31 août 2020 Sherbrooke Les paiements du 4 mai, 3 juillet et 3 septembre 2020 sont reportés au 4 août, 5 octobre et 3 décembre 2020 respectivement Laval 1er septembre 2020 pour les 1er et 2e versements Mesures visant les entreprises Au Québec Programme d'action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) Le 20 mars, le Gouvernement du Québec a annoncé un programme temporaire administré par Investisssement Québec visant à faciliter l'accès au crédit pour les entreprises par l'octroi de garanties de prêt. Les entreprises déjà clientes d'Investissement Québec peuvent communiquer directement avec leur directeur de projet ou de compte par courriel ou par téléphone en utilisant le bottin en ligne. Les entreprises qui ne sont pas clientes d'investissement Québec et qui désirent bénéficier de telles garanties de prêt doivent communiquer avec leur institution financière établira le contact avec Investissement Québec. Toutes questions se rapportant à la situation particulière d'une entreprise dans le cadre de ce programme devront être adressées au service à la clientèle d'Investissement Québec joignable au 1 844-474-6367. Enveloppe de 4 milliards de dollars de la Caisse de dépôt et placement du Québec La Caisse de dépôt et placement du Québec (la « CDPQ ») a annoncé, le 30 mars 2020, la création d’une enveloppe de 4 milliards de dollars visant à appuyer les entreprises québécoises temporairement affectées par la COVID-19. Ce financement prendra diverses formes qui ne sont pas encore précisées. Pour être admissibles à ce financement, les entreprises doivent : Être rentables avant le début de la crise de la Covid-19; Avoir des perspectives de croissance prometteuses dans leur secteur; Être à la recherche d’un financement de 5 millions et plus. Les entreprises désirant produire une demande peuvent le faire en remplissant un formulaire en ligne. Traitements et versements accélérés de certains crédits Le Gouvernement du Québec et l’Agence du revenu du Québec ont établi des mesures administratives visant à augmenter les liquidités des entreprises décrites ci-dessous. Programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME) Le 6 avril 2020, le Gouvernement du Québec a annoncé un nouveau programme de 100 millions de dollars visant à fournir un soutien direct aux entreprises qui connaissent une réduction de leurs activités en raison des effets de la pandémie de COVID-19 en favorisant la formation de la main-d'oeuvre. Le PACME est une mesure à deux volets: Volet Entreprise, qui vise les entreprises en fournissant un soutien direct à leurs activités de gestion des ressources humaines et de développement des compétences des travailleurs. Ce soutien prendra la forme d'un financement des activités de formation, à distance ou sur les lieux de travail (sous réserve des consignes de la santé publique) Volet Promoteurs Collectif qui vise les organismes proposant une approche collective pour répondre aux besoins de formation des entreprises et de la main-d'oeuvre. Un promoteur collectif est un regroupement d'employeurs ou de travailleurs en mesure de créer des projets liés à l'emploi et qui peuvent en superviser ou en assurer la réalisation, comme les comités sectoriels de main-d'oeuvre, les mutuelles de formation et les associations d'employeurs reconnues, les associations de travailleuses et de travailleurs légalement constituées, etc. Clientèles admissibles à la PACME Les entités suivantes seront admissibles à la PACME: Les employeurs; Les travailleurs autonomes (constitués ou non en société) avec employés; Les associations d'employeurs; Les regroupements professionnels; Les regroupements d'employeurs; Les regroupements de travailleurs; Les promoteurs collectifs reconnus par la Commission des partenaires du marché du travail pour le Volet Promoteurs collectifs de la PACME; Les coopératives; Les entreprises d'économie sociale; Les organismes sans but lucratif et les organismes communautaires actifs au sein des collectivités. Activités de formation admissibles à la PACME Seront admissibles à la PACME les formations suivantes qui seront offertes par une entité faisant partie de la clientèle admissible à la PACME: Les formations de base des employés; La francisation; Les formations sur les compétences numériques; Les formations continues liées aux activités de l'entreprise, qu'elles soient liées ou non directement au poste occupé par l'employé formé; Les formations préconisées par les ordres professionnels; Les formations rendues nécessaires en vue de la reprise des activités de l'entreprise; Les formations liées à une stratégie d'ajustement ou de modification des activités des entreprises dans le contexte d'incertitude économique liée à la COVID-19 qui permettent de maintenir ou de diversifier les activités de l'entreprise (salubrité, télétravail, etc.) Les formations permettant la requalification des travailleurs. Dépenses admissibles à la PACME Les dépenses suivantes, engagées par une entité faisant partie de la clientèle admissible au PACME dans le cadre d'une activité de formation décrite ci-dessous seront admissibles à la PACME: Le salaire des travailleurs en formation (excluant les charges sociales) pour un maximum de 25 dollars de l'heure; Les honoraires professionnels des consultants ou des formateurs pour un maximum de 150 dollars l'heure; Les frais indirects pour les formateurs (déplacement, repas, hébergements, etc.) au coût réel; Les frais indirects pour les travailleurs en formation (déplacements, repas, hébergements, etc.) au coût réel; L'élaboration, l'adaptation et l'achat de matériel pédagogique et didactique au coût réel; L'élaboration et l'adaptation de contenus de formation au coût réel; Le matériel et les fournitures nécessaires à la réalisation les fournitures nécessaires à la réalisation des activités au coût réel Le transfert d'une formation en présentiel en une formation en ligne au coût réel; Les frais d'inscription ou autres frais liés à l'utilisation d'une plateforme au coût réel; Si applicable, les frais liés aux activités de gestion et d'administration (frais bancaires, matériels, fournitures nécessaires à la réalisation des activités, etc.) assumées par l'organisme délégué, jusqu'à concurrence de 10% des frais admissibles; Le diagnostic de consultation en GRH (ex.: communication organisationnelle, politique de télétravail, mobilisation des employés, planification des besoins en main-d'oeuvre pour le maintien et la reprise des activités, soutien à la diversification des activités) (Volet Entreprise seulement); Les coachings et le développement des habiletés en gestion (Volet Entreprise seulement) Les dépenses admissibles, sous réserve des salaires des travailleurs en formation tels qu'il sera exposé plus bas, donnent droit à un remboursement de: 100% des dépenses de 100 000$ ou moins; 50% des dépenses entre 100 000 $ et 500 000$. Remboursement des salaires: interaction entre le PACME et les mesures salariales du Gouvernement du Canada Le remboursement des salaires à titre des dépenses admissibles est modulé en fonction des prestations qu'une entreprise reçoit en vertu d'un autre programme de subvention salariale québécois ou canadien. Les modalités annoncées en date du 6 avril 2020 sont les suivants: 25% de la masse salariale des travailleurs en formation (salaire maximal admissible de 25 dollars l'heure), si l'entreprise reçoit la Subvention salariale d'urgence du Canada de 75% ci-dessous: 90% de la masse salariale des travailleurs en formation, si l'entreprise reçoit la subvention salariale temporaire du Canada de 10% décrite ci-dessous : 100% des salaires des travailleurs en formation, si l'entreprise ne reçoit aucune subvention salariale du gouvernement du Canada. Durée du programme Les projets de formation admissible déposés auprès de Services Québec seront acceptés jusqu'au 30 septembre 2020 ou jusqu'à ce que l'enveloppe budgétaire de 100 millions de dollars soi épuisée. Aucune durée minimale ou maximale des projets de formation admissible ne sera exigée. Une annonce détaillant davantage cette mesure est attendue dans les prochains jours. Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (Québec) Ce programme vise les petites et moyennes entreprises éprouvant des difficultés financières en raison de la crise de la COVID-19 qui ont besoin de liquidités d’un montant inférieur à 50 000 $. Entreprises admissibles Les entreprises de tous les secteurs d’activité, incluant les entreprises d’économie sociale, les coopératives et les organismes sans but lucratif réalisant des activités commerciales, sont admissibles à ce programme à condition : D’être en activité au Québec depuis au moins un an; D’être fermée temporairement, susceptible de fermer ou montrer des signes avant-coureurs de fermeture; D’être dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de ses activités; et D’avoir démontré un lien de cause à effet entre ses problèmes financiers ou opérationnels et la pandémie de la COVID-19. Les entreprises qui sont sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LRC, 1985, chapitre 36) ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LRC, 1985, chapitre B-3) sont expressément exclues de ce programme. Financement admissible Le financement octroyé dans le cadre de ce programme vise les besoins de liquidités des entreprises et est déterminé sur la base de dépenses justifiées et raisonnables. Les besoins de liquidités à combler devront être causés par : une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer des produits (biens ou services) ou des marchandises; un problème d’approvisionnement en matières premières ou en produits (biens ou services). Le financement accordé dans le cadre de ce programme prendra la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt pouvant atteindre 50 000 $. Effectuer une demande Les entreprises désirant bénéficier de ce programme doivent communiquer avec leur Municipalité régionale de comté (leur « MRC »), le bureau de leur municipalité ou de l’organisme responsable de la gestion du Fonds local d’investissement (le « FLI ») dans leur MRC. Mesures d’assouplissement relatives aux prêts octroyés par les FLI (Québec) Un moratoire de six (6) mois sur le remboursement (capital et intérêts) des prêts déjà accordés par l’entremise des FLI a été instauré. Les intérêts accumulés durant cette période seront ajoutés au solde du prêt. Cette mesure s’ajoute au moratoire déjà en place dans le cadre de la plupart des politiques d’investissement en vigueur dans les MRC. Au Canada Subvention salariale d’urgence du Canada Le Gouvernement du Canada a annoncé, le 30 mars 2020, qu’il accorderait aux entités admissibles, peu importe leur nombre d’employés et leur taille, la Subvention salariale d’urgence du Canada (la « SSUC »). Le projet de loi C-14 adoptant la SSUC fut sanctionné le 11 avril 2020. Le Gouvernement du Canada subventionnera 75 % de la première tranche de 58 700 $ du salaire de chaque employé, pour une somme maximale de 847 $ par semaine, par salaire. Cette mesure est rétroactive au 15 mars 2020. Pour le moment, cette mesure vise une période de 12 semaines, soit du 15 mars 2020 au 6 juin 2020, inclusivement. Le formulaire prescrit sera disponible à partir du 27 avril 2020. Les premiers paiements sont prévus pour la semaine du 4 mai. La Subvention salariale d’urgence du Canada n’abolit pas la Subvention salariale temporaire. La Subvention salariale temporaire reçue par une entité admissible pour une période réduirait le montant de la SSUC. Pour plus de détails concernant votre admissibilité à la SSUC ainsi que des exemples de calcul du montant de la subvention, consultez notre Bulletin détaillé portant sur la SSUC ici. Subvention salariale temporaire Annoncé le 18 mars 2020, la Subvention salariale temporaire permet aux employeurs admissibles (au titre de cette mesure en particulier, nonobstant l'admissibilité à la Subvention salariale d'urgence du Canada (décrite plus haut) de réduire leurs retenues à la source d'un montant équivalant à 10% de la rémunération entre le 18 mars 2020 et le 20 juin 2020 pour un maximum de 1375$ par employé admissible et un montant maximum total de 25 000$ par employeur: les particuliers ( à l'exclusion des fiducies); les sociétés privées sous contrôle canadien (« SPCC ») dont le capital imposable utilisé au Canada pour l'année d'imposition précédente (incluant le capital imposable des sociétés associées) est inférieur à 15 millions de dollars; les organismes de bienfaisance enregistrés; les organismes sans but lucratif; et les sociétés de personnes dont les membres sont des employeurs admissibles. Il est à noter que cette mesure est une diminution des versements des retenues à la source et non une entrée effective de liquidités dans l'entreprise: aucun chèque et virement électronique à un employeur n'aura lieu dans l'application de cette mesure. Cette mesure ne permet pas de réduire les versements des cotisations au Régime de pensions du Canada ou à l'assurance-emploi et ne s'applique pas aux versements dus à Revenu Québec. Les employeurs admissibles peuvent réduire les versements des retenues à la source pour la première période de versement visant la rémunération versée du 18 mars 2020 au 20 juin 2020. Si les montants de la subvention pour la période, pour un employeur admissible, dépassent les versements des retenues à la source pour la période, cet employeur admissible pourra réduire les versements des retenues à la source dus au-delà de la période, soit après le 19 juin 2020. Cette mesure ne relève pas les employeurs admissibles de leurs obligations en matière de retenue d'impôt sur le revenu (au-delà du montant admissible dont le calcul a été détaillé plus haut), de cotisation au Régime de pensions du Canada et de paiement de prime d'assurance-emploi. Le montant de la subvention qui aura été déduit par un employeur admissible de ses versements de retenue à la source devra être inclus dans le revenu imposable pour l'année de l'employeur. Pour bénéficier de cette mesure, les employeurs n'auront pas à produire une demande auprès du gouvernement; mais devront conserver les registres comptables appuyant le calcul du montant de la subvention, notamment: le montant de la rémunération totale versée du 18 mars 2020 au 20 juin 2020; le montant d'impôt sur le revenu fédéral, provincial et territorial qui a été retenu de cette rémunération; et le nombre d'employés payés durant cette période Le gouvernement du Canada a indiqué que les organisations qui ne seront pas admissibles à la Subvention salariale d'urgence du Canada peuvent toutefois continuer à être admissibles à la Subvention salariale temporaire. Les montants déduits des versements des retenues à la source au titre de la Subvention salariale temporaire diminueront le montant des prestations dû en vertu de la Subvention salariale d'urgence du Canada, éliminant tout double avantage possible. Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial (« AUCLC ») Le Gouvernement du Canada a annoncé la mise sur pied prochaine de l’AUCLC, qui fournira des prêts et/ou des prêts à remboursement conditionnel, à des propriétaires d’immeubles commerciaux, à condition que ceux-ci abaissent ou annulent le loyer du mois d’avril (de façon rétroactive), de mai et de juin 2020 de leurs locataires qui sont des petites entreprises. Ce programme nécessitera la création d’un partenariat avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, desquels relève la compétence de réguler les relations entre locateurs et locataires. D’autres annonces au sujet de ce programme sont attendues prochainement. Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes - Garantie de prêt de 40 000 $ aux PME Le 27 mars 2020, le gouvernement fédéral a annoncé que les PME et les organismes à but non lucratif pourront emprunter auprès des banques canadiennes une somme de 40 000 $. Ces prêts seront garantis par le gouvernement fédéral et ne porteront pas intérêt pour une période d’un an. Afin d’être admissibles, les organisations devront démontrer qu’elles avaient une masse salariale s’établissant entre 50 000 $ et 1 million de dollars en 2019. Le remboursement du solde du prêt au plus tard le 31 décembre 2022 entraînera une radiation de 25 % du prêt, jusqu’à concurrence de 10 000 $. Assouplissement des réserves de liquidités exigées des institutions financières (300 milliards de fonds supplémentaires) Le Bureau du surintendant des institutions financières assouplit les règles de la réserve pour stabilité que doivent détenir les banques. Cette mesure accroîtra la capacité de prêt des grandes banques canadiennes de 300 milliards de dollars et favorisera l’accès au crédit pour les emprunteurs. Programme de prêts conjoints pour les PME La BDC et les institutions financières consentiront des prêts conjoints aux PME afin de combler leurs besoins opérationnels de flux de trésorerie. La BDC fournira un montant maximal de 5 millions par prêt. Les institutions financières admissibles seront responsables de la gestion et de l’accès à ce programme auprès de leurs clients. Nouvelle garantie de prêt pour les PME EDC garantira de nouveaux crédits à l’exploitation et des prêts à terme sur capacité d’autofinancement que les institutions financières accordent aux PME, jusqu’à concurrence de 6,25 millions de dollars. Mesures visant salariés, travailleurs autonomes et particuliers en général Au Québec Programme d'aide temporaire aux travailleurs (le « PATT ») (ANNULÉ) Le Gouvernement du Québec a annoncé, le 8 avril 2020, que le PATT prendra fin à compter du 10 avril 2020, en raison de la mise en place, par le Gouvernement du Canada, de la Prestation canadienne d’urgence. Programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels (PIRTE) (Québec) Le gouvernement du Québec a annoncé une nouvelle aide financière qui est accordée aux travailleurs essentiels pendant la période de la crise de la COVID-19 qui vise à compenser la différence entre leur salaire et la Prestation canadienne d'urgence (PCU). Le Programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels (PIRTE) consiste en le versement d’une somme de 100 $ par semaine, à raison de 400 $ par mois pour une durée maximale de 16 semaines. Le premier versement du PIRTE est prévu pour le 27 mai 2019. Les versements subséquents seront effectués toutes les deux (2) semaines. Les travailleurs admissibles au PIRTE sont les travailleurs qui : travaillent à temps plein ou à temps partiel dans un secteur lié aux services essentiels au cours de la période visée; gagnent un salaire brut de 550 $ ou moins par semaine; gagnent un revenu de travail annuel d'au moins 5 000 $ et un revenu total annuel de 28 600 $ ou moins pour l'année 2020; sont âgés d'au moins 15 ans au moment où ils font la demande des prestations offertes dans le cadre du PIRTE; résident au Québec le 31 décembre 2019 et prévoient résider au Québec tout au long de l'année 2020; n’ont reçu, pour une semaine de travail admissible, aucune prestation en lien avec la Prestation canadienne d’urgence (PCU) ou le Programme d’aide temporaire aux travailleurs (PATT). Les demandes de PIRTE pourront être effectuées à partir du 19 mai 2020 et avant le 15 novembre 2020 via le compte Mon dossier pour les citoyens. Les demandeurs devront être inscrits au dépôt direct auprès de l’Agence du revenu du Québec pour bénéficier de cette mesure. Traitements et versements accélérés de certains crédits Le Gouvernement du Québec et l’Agence du revenu du Québec ont adopté des mesures administratives visant à augmenter les liquidités des particuliers décrites ci-dessous. Au Canada Rachat d’obligations du Canada La Banque du Canada a annoncé qu’elle élargissait la portée du programme de rachat d’obligations du gouvernement du Canada afin d’injecter des liquidités dans le marché. Outils de gestion pour les cas de défaillance des emprunteurs hypothécaires La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) et d’autres assureurs hypothécaires offrent des outils aux prêteurs qui sont de nature à aider les propriétaires aux prises avec des difficultés financières. Parmi ces outils figurent le report des paiements, la modification de l’amortissement d’un prêt, la capitalisation des arriérés d’intérêts et d’autres frais admissibles et les ententes de paiement spéciales. La SCHL permet aux prêteurs d’autoriser un report de paiement immédiatement. Prestation canadienne d’urgence La Prestation canadienne d’urgence (la « PCU ») annoncée le 25 mars 2020 et sanctionnée par le Projet de loi C-13, remplace l’Allocation de soins d’urgence ainsi que l’Allocation de soutien financier d’urgence annoncée antérieurement. La PCU est une prestation imposable de 2 000 $ par mois pendant un maximum de quatre (4) mois. La PCU a été instituée notamment afin de fournir une aide au revenu plus rapide que ne le pourrait le régime d’assurance-emploi. Il est donc conseillé que les travailleurs admissibles à la fois à la PCU et à l’assurance-emploi effectuent d’abord une demande de PCU, même ci cette dernière n’a qu’une durée limitée de quatre (4) mois, car cette demande sera traitée plus rapidement que la demande d’assurance-emploi. Afin d’être admissible à la PCU, le Projet de Loi C-13 énonce qu’un travailleur doit remplir les conditions suivantes : il cesse d’exercer son emploi ou d’exécuter un travail pour son compte — pour des raisons liées à la COVID-19 pendant au moins quatorze jours consécutifs compris dans la période de quatre semaines pour laquelle il demande l’allocation; il ne reçoit pas, pour les jours consécutifs pendant lesquels il cesse d’exercer son emploi ou d’exécuter un travail pour son compte?: de revenus provenant d’un emploi ou d’un travail qu’il exécute pour son compte, de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, d’allocations, de prestations ou d’autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par lui à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption, tout autre revenu prévu par règlement. Pour les fins du PCU un travailleur ou toute personne âgée d’au moins quinze (15) ans qui réside au Canada et qui a gagné au moins cinq mille dollars (5 000$) pour l’année 2019 ou au cours des douze (12) mois précédents la date à laquelle le travailleur présente sa demande. Le montant gagné doit provenir d’une des sources suivantes : Un emploi ; un travail qu’elle exécute pour son compte ; certaines prestations qui lui sont payées en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi2 ; des allocations, prestations ou autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption Le 15 avril 2020, le Gouvernement du Canada a annoncé que les critères d’admissibilité à la PCU seront élargis notamment afin de : permettre aux personnes de gagner jusqu'à 1 000 $ par mois pendant qu'ils reçoivent la PCU; étendre la portée de la PCU aux travailleurs saisonniers qui ont épuisé leur droit aux prestations régulières de l'assurance-emploi et qui ne sont pas en mesure d'entreprendre leur travail saisonnier régulier en raison de l'éclosion de la COVID 19; étendre la portée de la PCU aux travailleurs qui ont récemment épuisé leur droit aux prestations régulières de l'assurance-emploi et qui ne sont pas en mesure de trouver un emploi ou de retourner au travail en raison de la COVID-19. Dividendes Un contribuable qui reçoit des dividendes peut être admissible à la PCU si les dividendes sont non déterminés (en général, il s’agit des dividendes provenant des revenus des sociétés imposables selon le taux pour les petites entreprises). Comment faire la demande Les demandes de PCU peuvent être présentées depuis le 6 avril 2020. Il est prévu que les paiements seront effectués dans les 10 jours suivant la présentation de la demande couvrant la période du 15 mars 2020 au 2 octobre 2020. Pour faire votre demande, c’est ici. Il ne faut faire qu’une seule demande PCU auprès de Service Canada ou auprès de l’Agence du Revenu du Canada. Un remboursement doit être effectué si vous avez reçu la PCU deux fois ou si vous retournez au travail plus tôt que prévu. Il est à noter que certains appels concernant l’assurance-emploi et le Régime de pensions du Canada sont suspendus. Autres mesures (Québec et Canada) Plusieurs autres mesures seront instituées telles que : bonification de l’allocation canadienne pour enfant, augmentation du montant maximal du crédit pour la TPS, réduction du seuil de retrait minimum pour les retraits des fonds enregistrés de revenu retraite, extension de remboursement des prêts étudiants, tant au Québec qu’au Canada et plusieurs crédits ciblés. En voici quelques-unes : Autorité des Marchés Financiers (AMF) : L’AMF accorde un délai de 45 jours aux émetteurs pour déposer les documents d’information continue qui doivent être déposés d’ici le 1er juin. Pour plus de détails, cliquer ici. Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) : À compter du 1er avril, DEC appliquera un moratoire de trois mois sur tous les paiements que ses clients lui doivent. Pour plus d’informations, cliquer ici. Exportation et développement Canada (EDC) : EDC facilitera l’obtention de liquidités pour toutes les entreprises exportatrices en offrant à leur banque une garantie sur leurs prêts d’au plus 5 millions de dollars. De plus, sous réserve de certaines conditions, EDC couvrira les pertes sur les biens expédiés même si l’acheteur ne les a pas acceptés. Une annulation de la période d’attente de 60 jours pour les demandes d’indemnisation est également annoncée. Pour plus d’informations, cliquer ici. Hydro-Québec : En date du lundi 23 mars, Hydro-Québec a suspendu jusqu’à nouvel ordre l’application des frais d’administration applicables aux factures impayées pour tous ses clients. Pour plus de renseignements, cliquer ici. Mesures concernant les délais administratifs et judiciaires Dans la foulée des mesures d’urgence annoncées par les différents paliers de gouvernement, les autorités ont également fait part de diverses mesures afin de protéger les droits des contribuables canadiens. Au Québec Suspension des délais de prescription extinctive en matière civile Le 15 mars 2020, par l’arrêté 2020-4251, la ministre de la Justice du Québec et la Juge en chef du Québec ont suspendu les délais de prescription extinctive et de déchéance en matière civile jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire décrétée par le Gouvernement du Québec le 13 mars 2020. Les procédures en matières civiles sont également suspendues durant cette période, à l’exception des matières jugées urgentes, notamment les injonctions et les demandes d’habeas corpus. Cette suspension s’applique notamment : aux appels de cotisation interjetés auprès de la Cour du Québec; aux appels sommaires interjetés auprès de la division des petites créances de la Cour du Québec; aux demandes de révision d’une décision du ministre du Revenu refusant la prorogation du délai pour déposer une opposition; aux demandes de prorogation du délai pour déposer un appel ou un appel sommaire. Délais prorogés pour les gestes administratifs fiscaux La date limite pour poser les gestes fiscaux administratifs est reportée au 1er juin 2020, y compris pour ce qui est de la production des déclarations de revenus des sociétés dont l’échéance est prévue d’ici le 31 mai 2020. L’expression « gestes administratifs fiscaux » désigne notamment faire valoir un droit, fournir un renseignement, transmettre un document ou exercer un choix. Le défaut de respecter le nouveau délai du 1er juin 2020 pour poser un geste administratif fiscal peut, entre autres, faire perdre un droit, entraîner une pénalité ou générer des intérêts, selon la nature de l’obligation et l’ampleur du retard. Ce report couvrira notamment les gestes administratifs fiscaux suivants : déclaration de revenus de sociétés; choix prévus par la législation ou la réglementation fiscale québécoise, par exemple un roulement; demande de crédit d’impôt sur présentation de documents; demande de remboursement de taxe sur les carburants; réponse à des demandes d’information de Revenu Québec; divulgation obligatoire ou préventive en matière de planification fiscale agressive; demande d’incitatif québécois pour l’épargne-études – IQEE. Report du délai pour déposer un avis d’opposition à une cotisation Pour les cotisations dont le délai pour déposer un avis d’opposition se terminait entre le 15 mars et le 29 juin 2020, ce délai est prorogé jusqu’au 30 juin 2020 au plus tard. Cependant, les contribuables et leurs représentants devraient tenter de respecter le délai prévu à l’article 93.1.1 de la Loi sur l’administration fiscale i.e. de 90 jours de la date de l’avis de nouvelle cotisation. Ce délai est imposé par la loi et ne peut pas être prorogé. Ainsi, à moins de directives contraires, une demande de prolongation du délai d’opposition devra être produite pour toute opposition produite après le délai prévu à Loi sur l’administration fiscale. Mesures concernant le traitement accéléré de certains crédits d’impôt Pour les entreprises : le 27 mars 2020, le Gouvernement du Québec a annoncé le versement accéléré des crédits d’impôt aux entreprises afin d’injecter le plus rapidement possible des liquidités dans celles-ci. Cette mesure permettra de verser dans les prochains mois [note : n’était pas précisé] plus de 600 M$ aux entreprises. Pour les particuliers : l’Agence du Revenu du Québec a d’ailleurs également annoncé le traitement accéléré des déclarations de revenus pour lesquelles elle devra effectuer un versement. Depuis le 24 février 2020, près de 800 M$ en crédit d’impôt auraient été versés de façon accélérée à des particuliers ayant déjà produit leurs déclarations de revenus. La prolongation de quatre mois du délai de renouvellement des versements anticipés du crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés et le report de la date de renouvellement du programme Allocation-logement au 1er décembre 2020 bonifient également l’offre des programmes socio-fiscaux québécois, dont le fonctionnement normal a toujours cours. Suspension des activités de vérification et de recouvrement Revenu Québec a suspendu ses activités de vérification, sauf dans les situations comportant un risque de fraude. Aucun contact ne sera initié auprès des contribuables, à moins que cela ne soit nécessaire au traitement d’un remboursement. Revenu Québec a suspendu ses mesures de recouvrement et fera preuve d’ouverture et de souplesse à l’égard de l’application des ententes de paiement liées aux dettes fiscales. Procédure relative à certaines demandes en matière fiscale devant la Cour du Québec Pour le district de Montréal, les demandes en révision de la décision du ministre refusant la prorogation du délai pour déposer une opposition en vertu de la Loi sur l’administration fiscale, RLRQ, c. A-6.001 (la « LAF »), art. 93.1.5 et les demandes pour la prorogation du délai pour déposer un appel, art. 93.1.13 et art. 93.12 LAF doivent être envoyées à la coordination civile au [email protected] et à la coordination de la DAA à l’adresse [email protected] Une copie de courtoisie (qui ne remplace pas le dépôt au greffe) doit également être déposée au greffe. Pour les autres districts, les conférences téléphoniques aux fins de gestion des dossiers impliquant les deux types de demandes susmentionnées sont maintenues, conformément au Plan de continuité des services de la Cour du Québec dans le contexte de la COVID-19 daté du 31 mars 2020. Au Canada Suspension des vérifications fiscales L’Agence du Revenu du Canada a annoncé qu’aucune communication n’aura lieu avec une petite ou moyenne entreprise pour entamer des vérifications post-cotisations de la TPS/TVH ou de l’impôt sur le revenu. De plus, aucune demande de renseignements concernant une vérification en cours ne sera acheminée aux contribuables. Les vérifications en cours ne seront pas achevées et aucune nouvelle cotisation ne sera établie. Si vous avez reçu une correspondance de l'Agence du Revenu du Canada comportant des dates de réponse ou pour fournir des documents, aucune action n'est requise de votre part ou celle de votre représentant pour le moment. Oppositions et appels Les oppositions liées à un droit à des prestations ou des crédits, notamment le crédit d’impôt pour investissement (RS&DE), ont été déterminées comme un service essentiel. Aucun retard ne devrait affecter le traitement de ce type d’opposition. Les oppositions liées à toutes autres questions fiscales concernant un particulier ou une entreprise sont suspendues. Le 28 mars 2020, l’Agence du Revenu du Canada a annoncé que pour tout avis d’opposition devant être déposé à compter du 18 mars 2020, la date de production est prorogée au 30 juin 2020. Cependant, les contribuables et leur représentant devraient tenter de respecter le délai prévu à l’article 165 de la Loi de l’impôt sur le revenu i.e. de 90 jours de la date de l’avis de nouvelle cotisation. Ce délai est imposé par la loi et ne peut pas être prorogé. Ainsi, à moins de directives contraires, une demande de prolongation du délai d’opposition devra être produite pour toute opposition produite après le délai prévu à l’article 165 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Suspension des mesures de recouvrement Toutes activités de recouvrement sur les nouvelles créances envers l’Agence du revenu du Canada seront suspendues. Les créances existantes faisant déjà l’objet de mesures de recouvrement seront réévaluées au cas par cas afin de prévenir les difficultés financières chez les contribuables. Tout contribuable n’étant pas en mesure de s’acquitter avant la date limite du paiement de ses obligations fiscales envers l’Agence du revenu du Canada en raison de circonstances indépendantes de sa volonté peut présenter une demande d’allègement afin de faire annuler les intérêts ou pénalités autrement applicables. Mesures fiscales administratives Le délai pour effectuer des "mesures fiscales administratives" qui doivent être effectuées après le 18 mars 2020 relativement à l’impôt sur le revenu des contribuables est prorogé jusqu’au 1er juin 2020. Ces mesures administratives concernant l’impôt sur le revenu comprennent notamment les déclarations, les choix, les désignations et les demandes de renseignements. Les paiements des retenues à la source et toutes les activités connexes sont exclus. Suspension des délais de la Cour canadienne de l’impôt Les appels devant la Cour canadienne de l’impôt seront reportés en raison de la fermeture de la Cour. Les séances et téléconférences prévues entre le 16 mars, 2020 et le 29 mai, 2020 sont annulés. Une réévaluation du calendrier des séances aura lieu le 20 mai 2020. Cependant, afin de protéger les droits des contribuables, les avis d’appel devraient toujours être déposés dans le délai prescrit par l’article 165 de la Loi de l’impôt sur le revenu puisque ce délai est imposé par la loi. La période du 16 mars 2020 au soixantième jour après la réouverture éventuelle de la Cour et de ses bureaux, sera exclue du calcul des délais prévus par : les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale);toute autre règle prise en application de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt pour ce qui est du déroulement des instances qui, conformément à l’article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, relèvent de la compétence de la Cour canadienne de l’impôt; ou une ordonnance ou une directive de la Cour. La Cour canadienne de l’impôt traitera toutes les demandes de prolongation du délai pour déposer un avis d’appel pendant la période s’étendant jusqu’à 60 jours après la réouverture éventuelle de la Cour comme incluant une demande de prolongation du délai pour déposer un avis d’appel produit aux motifs exceptionnels que l’appelant n’a pu déposer son appel dans les délais impartis en raison de la présente crise causée par la COVID-19 et de la fermeture du greffe de la Cour. Appels concernant le Régime de pensions du Canada (le « RPC ») et l’assurance-emploi auprès du ministre En ce qui concerne les contribuables qui souhaitent déposer un appel de la décision rendue au sujet du RPC et de l’assurance-emploi, l’Agence du Revenu du Canada indique de faire une telle demande via leur compte Mon Dossier afin d’éviter les retards possibles. Pour le moment, le Programme d’appels du RPC et de l’assurance-emploi ne donne suite qu’aux appels liés aux cas où des prestations d’assurance-emploi sont en suspens. Ces cas seront traités en priorité. Tous les autres appels seront traités lorsque les services normaux reprendront. L’équipe Lavery est disponible pour répondre à toutes vos questions concernant les mesures d’urgence annoncées et tout autre aspect s’y rapportant. Les informations et commentaires contenus dans le présent document ne constituent pas une opinion juridique. Ils ont pour but unique de permettre au lecteur, qui en assume l’entière responsabilité, de l’utiliser à des fins qui lui sont propres. Les informations et commentaires contenus dans le présent document se limitent aux mesures gouvernementales fédérales et québécoises annoncées ou rendues publiques le 5 avril 2020 ou avant cette date. Source : https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/subvention-salariale-durgence-du-canada.html [à jour en date du 3 avril 2020] Paragraphes 22(1), 23(1), 152.04(1) et 152.05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi
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COVID-19 : comment adapter votre planification fiscale?
La propagation du virus COVID-19 engendre un effet négatif considérable sur l’économie mondiale. Plusieurs planifications fiscales adaptées au contexte actuel sont à considérer pour mitiger les impacts. Les planifications fiscales pour les particuliers permettent notamment : (i) de diminuer l’impôt éventuellement payable au décès, (ii) de favoriser les transferts d’entreprises dans un contexte intergénérationnel et (iii) de maximiser l’utilisation de la déduction pour gain en capital par le biais d’une fiducie ou autrement. Pour les entreprises, compte tenu de la crise économique actuelle, il est impératif de faire preuve de créativité et de vision stratégique. Dans ce contexte, certaines planifications fiscales permettront notamment : (i) de maximiser les liquidités, (ii) de diminuer l’impôt payable à court terme au sein d’un groupe corporatif, (iii) d’optimiser l’utilisation des pertes et (iv) de faire des économies d’impôt majeures à long terme. Voici quelques exemples de planifications fiscales particulièrement pertinentes dans le contexte actuel : Régimes d’options d’achat d’actions pour les employés Révision des prix d’exercice Stratégies d’utilisation du compte de dividende en capital Stratégies d’utilisation des pertes intragroupe, dont notamment : Frais de gestion intragroupe Prêts entre sociétés Fusion ou liquidation de sociétés par actions Report des taxes sur les importations Recouvrement de TPS/TVQ sur les mauvaises créances Stratégies d’augmentation du coût fiscal de certains actifs ou actions de sociétés Gel successoral permettant de diminuer l’impôt au décès Dégel et nouveau gel successoral Applicable à un gel antérieur dont la valeur dépasse la valeur actuelle Planification autour de la règle du coût moyen des biens identiques Fractionnement du revenu Départ du Canada Démantèlement ou création d’entités juridique facilitant les planifications fiscales Ces planifications sont particulièrement efficaces en contexte de ralentissement économique et de baisse de la juste valeur marchande des placements et des actifs. Il est donc important d’agir rapidement. Notre équipe en fiscalité est disponible pour répondre à toutes vos questions concernant l’établissement d’une planification fiscale adaptée à vos besoins.
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Projet de loi 37 et divulgation préventive d’une planification fiscale : pourquoi et comment s’y prendre
Le projet de loi no 37 a été sanctionné le 21 février 2020 sous le nom de Loi visant principalement à instituer le Centre d’acquisitions gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec, LQ 2020 c. 2. Cette loi apporte notamment des changements importants à la Loi sur les contrats des organismes publics, RLRQ c. C-65.1 et à ses règlements. Nos associées Me Laurence Bich-Carrière (litige civil et commercial) et Me Marie-France Dompierre (litige fiscal) ont déjà abordé l’incidence de ces changements dans le bulletin, Projet de loi 37: quels changements prévoir pour les marchés publics?, publié le 29 octobre 2019. Nouvelles mesures en matière fiscale – Date butoir pour la production de divulgation préventive tardive Désormais, l’imposition d’une pénalité à l’égard d’une cotisation finale émise en vertu de la règle générale anti-évitement à une entreprise ou à une personne liée à celle-ci relativement à une opération d’évitement fiscal abusive1 entraînera une inscription au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (le « RENA ») pour une période de cinq ans. Les promoteurs des opérations en cause sont aussi susceptibles d’être inscrits au RENA s’ils font l’objet d’une pénalité au même titre. Afin d’éviter l’imposition de la pénalité décrite ci-dessus ainsi qu’une potentielle inscription au RENA, les contribuables ayant eu recours à une planification fiscale pouvant être qualifiée d’agressive par les autorités fiscales auraient normalement eu jusqu’au 21 avril 2020 pour effectuer une divulgation préventive tardive au ministre du Revenu2 en produisant le formulaire Divulgation obligatoire ou préventive d’une planification fiscale (TP-1079.DI) ainsi qu’une lettre3 indiquant qu’il s’agit d’une divulgation préventive tardive. Cependant, en raison de la crise causée par la pandémie de la COVID-19, l’Agence du Revenu du Québec a annoncé le report de la date limite pour poser des « gestes administratifs fiscaux » au 1er juin 2020. La définition de « gestes administratifs fiscaux » publiée par l’Agence du revenu du Québec inclut expressément les divulgations obligatoires ou préventives en matière de planification fiscale agressive. La constitutionnalité de mesures semblables fait actuellement l’objet de débats devant les tribunaux québécois. Articles 1079.13.1 et 1079.13.2 de la Loi sur les impôts, RLRQ c. I-3. Article 1079.8.7.1 de la Loi sur les impôts, RLRQ c. I-3. Article 44 de la Loi visant principalement à instituer le Centre d'acquisitions gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec, LQ 2020 c. 2.
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Budget du Québec 2020-2021 : de nouvelles mesures favorables à l’innovation!
Le 10 mars dernier, le ministre des Finances du Québec a déposé son budget 2020-2021 intitulé « Votre avenir votre budget »1. Parmi les nouvelles mesures mises en place par le gouvernement, de nouveaux incitatifs fiscaux à l’innovation et à la commercialisation de propriété intellectuelle québécoise ont été annoncés. La déduction incitative pour la commercialisation des innovations : établir le taux d’imposition le plus concurrentiel en Amérique du Nord Le gouvernement du Québec tient à favoriser la recherche et développement (R-D) et à accélérer le développement de produits novateurs par le biais d’un environnement fiscal très concurrentiel. La déduction incitative pour la commercialisation des innovations (la « DICI ») permettra aux entreprises de bénéficier d’un taux d’imposition combiné de 17 % sur le revenu admissible. Les entreprises ayant un établissement au Québec, y ayant engagé des dépenses en R-D et commercialisant des actifs de propriété intellectuelle (« PI ») verront leur revenu tiré de la vente ou de la location de biens, de prestations de services et de redevances de cette PI imposé au Québec à un taux effectif de 2 %. La PI visée par la DICI comprend notamment les logiciels protégés par des droits d’auteur, les brevets, les certificats de protection supplémentaire pour les médicaments et les droits d’obtention végétale. La DICI remplace également la déduction pour sociétés innovantes à partir du 1er janvier 2021. Les entreprises admissibles à cette dernière seront admissibles à la DICI. Le crédit d’impôt capital synergie : investir dans les « startups » Le crédit d’impôt capital synergie (le « CI capital synergie ») a pour objectif d’inciter les entreprises à investir dans les PME innovantes à fort potentiel de croissance, plus communément appelées « startups ». Une société par actions ayant un établissement stable au Québec et qui n’a pas comme principale activité le financement d’entreprises pourra bénéficier d’un crédit d’impôt non remboursable équivalant à 30 % de la valeur de son investissement admissible, jusqu’à concurrence de 750 000 $ par année, ce qui représente un crédit d’impôt de 225 000 $ par année. Un investissement admissible est une prise de participation sous forme de capital-actions n’entraînant pas le contrôle d’une PME admissible, avec laquelle la société investisseuse n’a pas de lien de dépendance. Une PME admissible est une société privée sous contrôle canadien ayant un établissement stable au Québec, dont le capital versé est inférieur à 15 M$ et dont le revenu brut est inférieur à 10 M$, œuvrant dans l'un des secteurs suivants : technologies vertes; technologies de l’information; sciences de la vie; manufacturier innovant; intelligence artificielle. Les sociétés réclamant le CI capital synergie devront détenir les actions de la PME admissible pour une durée minimale de 5 ans. Les startups intéressées à obtenir la désignation de PME admissible devront présenter une demande en ce sens à Investissement Québec. Le crédit d’impôt à l’investissement et à l’innovation : Moderniser les PME Le crédit d’impôt à l’investissement et à l’innovation (le « C3i ») vise à encourager les entreprises de tous les secteurs à investir dans leur modernisation, notamment en matière de numérisation et d’utilisation des technologies de pointe. Un crédit de 10 %, 15 % ou 20 %, déterminé en fonction de l’indice de vitalité économique du territoire où auront lieu les investissements, sera applicable à l’acquisition de : Matériel de fabrication et de transformation; Matériel informatique; Progiciels de gestion. Le C3i sera applicable aux acquisitions effectuées avant le 1er janvier 2025 et sera pleinement remboursable pour les PME2. Les entreprises dont l’actif total et le revenu brut excèdent 100 millions de dollars auront également accès à ce crédit, quoiqu’il ne leur sera pas remboursable. Les dépenses admissibles au C3i seront les montants excédant 5 000 $ pour l’acquisition de matériel informatique ou de progiciels de gestion et les montants excédant 12 500 $ pour l’acquisition de matériel de fabrication et de transformation. Les entreprises œuvrant dans la distribution de tels matériels et progiciels gagneraient certainement à informer leurs clients que l’acquisition de leurs produits est susceptible d'être admissible au C3i. Les entreprises situées dans des régions ressources et bénéficiant encore du crédit d’impôt pour encourager l’acquisition de matériel de fabrication et de transformation mis sur pied en 2008 pourront faire le choix de continuer de bénéficier de ce crédit ou de réclamer le C3i. Conclusion Le paysage fiscal québécois regorge d’opportunités pour les innovateurs et les créateurs de technologie de pointe. Mentionnons au passage la bonification des crédits d’impôt à la R-D favorisant la collaboration entre les entreprises privées et les institutions de recherche qui contribuent à la vitalité de l’économie du savoir au Québec. Si votre entreprise participe à la R-D et la commercialisation de PI au Québec, nos professionnels en propriété intellectuelle et en fiscalité pourront vous accompagner tout au long de vos projets. Ministère des finances, Budget 2020-2021, « Votre avenir votre budget », Québec, Gouvernement du Québec. Le taux de remboursabilité du crédit diminue linéairement en fonction de l’actif total et du revenu brut de la PME lorsqu’ils excèdent 50 M$, mais n’atteignent pas 100 M$.
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Nouvelle méthode de rémunération : la fiducie au bénéfice des employés en remplacement des régimes d’options d’achat d’actions
De nos jours, les employeurs sont nombreux à chercher des méthodes de rémunération qui permettront de motiver et de retenir leurs employés clés. Afin d’atteindre ces objectifs, les employeurs choisissent de plus en plus de recourir à l’un des divers régimes d’intéressement à l’actionnariat de la société. Un employeur souhaitant adopter ce genre de structure devra s’assurer que celle qu’il choisit répondra le plus adéquatement à ses objectifs. Dans ce contexte, la fiducie au bénéfice des employés permet de rencontrer des objectifs communs à de nombreux employeurs tout en assurant un traitement fiscal bien souvent beaucoup plus avantageux pour les employés. Nature du régime d’intéressement Dans le cadre de ce type de régime d’intéressement, l’employeur constitue une fiducie et désigne des employés à titre de bénéficiaires. Par la suite, la fiducie souscrit ou achète des actions de la société. Les fiduciaires de la fiducie (souvent les actionnaires de la société) détiendront alors ces actions ainsi acquises pour les employés. L’acte de fiducie devra prévoir les modalités régissant la détention des actions par les fiduciaires. Par exemple, il sera important de prévoir quels employés seront les bénéficiaires de la fiducie, à quel(s) moment(s) et à quelle(s) condition(s) les actions seront attribuées aux employés et quels événements feront en sorte que les actions pourront être rachetées par la société. Une fois la fiducie mise en place, tout nouvel employé désigné comme tel par la société peut en devenir bénéficiaire. Flexibilité accrue pour l’employeur La fiducie au bénéfice des employés présente de nombreux avantages pour l’employeur. Tout d’abord, elle permet d’assurer à l’employeur un contrôle supérieur à celui d’un régime d’options d’achat d’actions (« OAA »). En effet, contrairement à un régime d’OAA, les employés ne détiennent pas les actions de la société personnellement. Ce sont plutôt les fiduciaires qui détiennent lesdites actions. Cela fait en sorte que les employés n’auront pas à être présents aux assemblées des actionnaires et qu’ils n’auront pas accès aux informations financières de la société. Également, le fait que les employés ne détiennent pas les actions de la société personnellement évitera des problèmes dans l’éventualité où une mésentente surviendrait avec un employé intéressé. Aussi, comme les employés ne sont pas immédiatement actionnaires de la société, cela retarde le moment où une convention entre actionnaires incluant les employés actionnaires devra être conclue. De plus, ce type de régime accorde une plus grande flexibilité à l’employeur quant au choix des employés qui deviendront éventuellement actionnaires. Une rédaction judicieuse de l’acte de fiducie fera en sorte que le choix des employés qui deviendront actionnaires n’a pas à être finalisé au moment de la constitution de la fiducie. La fiducie pourra alors continuer à détenir les actions de la société jusqu’à ce que les employés qui deviendront actionnaires soient désignés et que les conditions nécessaires à l’attribution des actions soient remplies. Il est donc possible de reporter ce choix jusqu’à la vente de l’entreprise. Dans un tel cas, les employés ainsi désignés pourraient potentiellement se prévaloir de leur déduction sur le gain en capital et donc avoir un traitement fiscal nettement plus avantageux que, par exemple, une prime au moment de la vente. Également, la fiducie au bénéfice des employés permet d’éviter un enjeu fréquent en matière d’options d’achat d’actions (« OAA ») soit la détermination fréquente de la juste valeur marchande (« JVM ») des actions de la société. Dans un régime d’OAA, la détermination de la JVM des actions sous-jacentes aux options doit être effectuée à chaque octroi d’options d’achat d’actions (« OAA »), le tout afin d’assurer aux employés un traitement fiscal avantageux. Comme les OAA sont généralement octroyées à divers moments sur plusieurs années et en faveur de plusieurs actionnaires, cela implique que la juste valeur marchande (« JVM ») des actions de la société devra être déterminée à de nombreuses reprises. La fiducie au bénéfice des employés permet d’éviter cet exercice puisque la JVM de la société n’aura qu’à être établie qu’au moment de l’acquisition des actions par la fiducie. Avantages pour les employés En plus des avantages pour l’employeur, la fiducie au bénéfice des employés comporte certains avantages pour ceux-ci. Tout comme les autres régimes d’intéressement à l’actionnariat, la fiducie au bénéfice des employés permet à ces derniers de participer à la plus-value future de la société. Bien que les employés ne sont pas actionnaires de la société dès le moment de la constitution de la fiducie, ils bénéficieront de toute la plus-value accumulée sur les actions participantes qui leur seront attribuées par la fiducie. De plus, aux fins de certaines dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR »), un employé pour lequel un fiduciaire détient une action en fiducie, conditionnellement ou non, est réputé avoir acquis le titre au moment où la fiducie a commencé à le détenir. Cette présomption, prévue au paragraphe 7(2) LIR, permet d’enclencher le décompte des deux ans suivant la détention des actions, lequel est pertinent aux fins de l’éligibilité pour les employés à la déduction pour gains en capital ainsi qu’à la déduction dans le calcul du revenu imposable prévue à 110(1)d.1) LIR. La fiducie au bénéfice des employés rend donc plus accessible aux employés l’accès à certains avantages fiscaux dont l’accès à la déduction sur le gain en capital. Finalement, la fiducie au bénéfice des employés accorde un avantage fiscal aux employés lorsque les actions faisant l’objet du régime d’intéressement ont subi une perte de valeur depuis leur émission. En effet, dans l’éventualité où la fiducie dispose des titres en faveur de la société et que le montant payé par la société pour les acquérir, les racheter ou les annuler ne dépasse pas le montant lui ayant antérieurement été versé, l’employé peut déduire un montant pour compenser l’avantage imposé conformément au paragraphe 7(1) LIR. Ce traitement fiscal évite à l’employé de réaliser, au moment de la disposition en faveur de la société, une perte en capital qui demeurerait inutilisable tant que l’employé ne réaliserait pas de gain en capital. Cette dernière situation pourrait notamment survenir lorsqu’un régime d’options d’achat d’actions (« OAA ») est adopté. Toutefois, malgré les nombreux avantages de la fiducie au bénéfice des employés, il s’agit d’un régime d’intéressement plus complexe que les régimes d’intéressement traditionnels. Ainsi, dans les situations où un employeur souhaite intéresser un seul employé, il pourrait être pertinent de considérer un autre type de régime d’intéressement. Nos équipes de professionnels en fiscalité et en travail et emploi sont présentes pour vous accompagner dans la mise en place de ces régimes.
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Quels sont les nouveaux outils de Revenu Québec pour lutter contre les planifications fiscales « agressives »?
Le 17 mai dernier, le ministère des Finances du Québec a annoncé de nouvelles mesures fiscales anti-évitement dans son Bulletin d’information 2019-5 (le « Bulletin »), qui s’inscrivent dans le contexte actuel de resserrement de l’environnement fiscal et de lutte contre les planifications fiscales jugées agressives. Les mesures du 17 mai 2019 visent essentiellement trois types d’opérations : les trompe-l’œil les contrats de prête-noms la divulgation obligatoire d’« opérations prescrites » Le non-respect des nouvelles mesures pourrait entraîner des conséquences non seulement pour les contribuables ayant effectué de telles opérations, mais également pour diverses personnes associées ou liées à ces contribuables. Ces conséquences peuvent aller de pénalités substantielles jusqu’à l’interdiction de faire affaire avec le Gouvernement du Québec. Ces mesures prévoient également des pénalités et, en ce qui concerne le trompe-l’œil, des interdictions pour les conseillers et les promoteurs de ces opérations. Cette initiative avait débuté le 15 octobre 20091 et les nouvelles mesures prévues au Bulletin s’ajoutent à celles annoncées le 10 novembre 20172. Ces dernières mesures prévoyaient, entre autres, les pénalités imposées aux contribuables3 et aux promoteurs d’opérations4 lorsqu’une cotisation était émise sur la base de la Règle générale anti-évitement (« RGAÉ »). La plupart de ces mesures sont entrées en vigueur le 1er février 20185. Les nouvelles mesures Trompe-l’œil La notion de « trompe-l’œil » a été définie comme une opération ou une série complexe d’opérations assortie d’un élément de tromperie et destinée à obscurcir ou confondre les autorités fiscales quant à l’identité du contribuable l’effectuant ou quant à sa nature et ses conséquences juridiques réelles6. Tel qu’il est annoncé dans le Bulletin, quatre nouvelles mesures s’appliqueront aux cotisations, nouvelles cotisations ou cotisations supplémentaires (« Cotisations »). Ainsi, les contribuables qui ont participé à une opération ou à une série d’opérations mettant en cause un trompe-l’œil pourraient être touchés par l’une ou plusieurs des mesures suivantes : Délai plus long pour émettre une nouvelle cotisation : L' Agence du Revenu du Québec (« Revenu Québec ») disposera d’un délai additionnel de 3 ans pour cotiser à nouveau une opération comportant un trompe-l’œil. Le délai de prescription, auparavant de 3 ou 4 ans, passe désormais à 6 ou 7 ans, selon le cas. Cette mesure ne s’applique pas seulement au contribuable, mais également à des contribuables liés ou associés à ce dernier. Par exemple, cette mesure s’applique à un contribuable membre d’une société de personnes qui est elle-même une partie à un trompe-l’œil7. Pénalités plus sévères pour le Contribuable, le Promoteur et le Conseiller: Les nouvelles mesures introduisent, pour un contribuable ayant participé à un trompe-l’œil, une pénalité correspondant au plus élevé d’un montant de 25 000 $ et de 50 % de l’avantage d’impôt procuré par le trompe-l’œil; Pour le Promoteur et le Conseiller ayant participé à un trompe-l’œil qui fera l’objet d’une Cotisation, la pénalité sera égale à 100 % de ses honoraires relativement à ce trompe-l’œil. Aux fins des nouvelles mesures et conformément à l’article 1079.9 de la Loi sur les impôts, une personne est désignée par l’expression « Promoteur » si (i) elle commercialise l’opération ou la série d’opérations, en fait la promotion, ou soutient autrement sa croissance ou l’intérêt qu’elle suscite; (ii) elle reçoit ou a le droit de recevoir, directement ou indirectement, une contrepartie pour cette commercialisation, cette promotion ou ce soutien, ou une personne ou une société de personnes à laquelle elle est liée ou associée reçoit ou a le droit de recevoir ainsi une telle contrepartie; ou (iii) il est raisonnable de considérer qu’elle exerce un rôle important dans cette commercialisation, cette promotion ou ce soutien. Également, conformément à l’article 1078.8.1 de la Loi sur les impôts, un « Conseiller » est une personne ou une société de personnes qui fournit de l’aide, de l’assistance ou des conseils relativement à la conception ou à la mise en œuvre de l’opération, ou qui la commercialise ou en fait la promotion. Les planificateurs fiscaux internes et externes sont donc visés par ces définitions et sont tenus aux obligations de divulgation de même qu’aux pénalités que nous énumérerons plus bas. Délai de prescription suspendu : Le délai de prescription applicable par ailleurs sera suspendu pour permettre l’émission d’une nouvelle cotisation visant à déterminer les conséquences fiscales découlant d’une opération ou d’une série d’opérations mettant en cause un trompe-l’œil lorsque Revenu Québec effectuera une demande péremptoire de renseignement à l’égard de contribuables non désignés nommément. Ces trois mesures sont entrées en vigueur le 17 mai 2019 sauf pour une opération faisant partie d’une série d’opérations qui a commencé avant cette date et qui sera complétée avant le 1er août 2019. Inscription au Registre des entreprises non admissibles (« RENA ») lors d’une cotisation finale : un contribuable qui fait l’objet d’une cotisation finale relativement à un trompe-l’œil ou un promoteur ou un conseiller qui s’est vu imposer une pénalité au même titre sera inscrit au RENA. La durée de cette interdiction de même que la possibilité d’en appeler de cette décision ne sont pas mentionnées dans le Bulletin et demeurent incertaines. Normalement, il s’agirait d’une interdiction de cinq ans. Afin d’obtenir l’autorisation de l’Autorité des marchés publics de soumissionner pour l’obtention de contrats publics ou de sous-contrats publics, les entreprises visées devront donc obtenir une attestation de Revenu Québec qui confirme que le contribuable en question n’a pas été l’objet d’une cotisation finale appliquant la RGAÉ et qu’il n’a pas participé à une opération trompe-l’œil, et ce, en plus des critères déjà en vigueur à savoir : que les déclarations et les documents fiscaux appropriés ont été dûment produits et que le contribuable n’a pas de dette à l’égard du ministre du Revenu. Il en sera de même pour le promoteur ou conseiller de l’opération qui a mené à l’émission de la cotisation finale. Le Bulletin annonce que ces contribuables seront inscrits sur la liste du RENA aux contrats publics. En date de la présente, cette mesure n’a pas encore été adoptée par l’Assemblée nationale. Prête-nom Le contrat de prête-nom est considéré comme étant un contrat valide par lequel une personne est mandatée pour agir en lieu et place, et sous le nom, d’une autre personne. Ce type de contrat est souvent utilisé dans le cadre de transactions immobilières. Le Bulletin prévoit que la législation fiscale sera modifiée afin de tenir compte de trois nouvelles mesures : Obligation de divulgation : désormais, tout contrat de prête-nom devra être divulgué à Revenu Québec, dans les 90 jours suivant sa conclusion, au moyen d’un formulaire prescrit8. Il n’existe présentement aucun formulaire prescrit, mais ceci n’empêche pas un contribuable de divulguer à Revenu Québec les informations prescrites dans le Bulletin afin de se conformer à cette nouvelle mesure et éviter toute pénalité. Pénalité pour non-divulgation : le non-respect de l’obligation entraînera une pénalité pouvant aller jusqu’à 5 000 $. Les parties au contrat de prête-nom seront solidairement responsables de ce montant. Délai de prescription suspendu : lorsque la déclaration de renseignements divulguant le contrat de prête-nom n’est pas transmise dans les délais prescrits, le délai de prescription par ailleurs applicable est suspendu relativement aux conséquences fiscales qui découlent d’une opération ou série d’opérations survenue au cours de cette année et du contrat de prête-nom. Il importe de noter que la divulgation faite par l’une ou l’autre des parties du contrat de prête-nom sera réputée avoir aussi été faite par l’autre partie. Ces nouvelles mesures s’appliquent à tout contrat de prête-nom effectué à partir du 17 mai 2019 inclusivement. Ces mesures s’appliquent aussi à tout contrat de prête-nom conclu avant le 17 mai 2019 et dont les conséquences fiscales des opérations s’y rapportant se poursuivent après cette date. Dans ces cas, la date limite pour la divulgation auprès de Revenu Québec est le 16 septembre 2019. Divulgation obligatoire et « opérations prescrites » En 2009 et en 2015, des mesures pour contrer les planifications fiscales abusives ont été mises en place par Revenu Québec et celles-ci comprenaient un mécanisme de divulgation obligatoire de certaines opérations jugées « agressives ». Le Bulletin prévoit que la législation fiscale sera modifiée afin d’étendre la portée de ce mécanisme de divulgation obligatoire à des opérations ou des séries d’opérations qui seront connues comme des « opérations prescrites ». Un contribuable ainsi qu’une société de personnes dont il est membre réalisant une opération prescrite sont tenus de procéder à une divulgation obligation de toutes les opérations qui, pour un exercice financier ou une année d’imposition, procurent un avantage fiscal de 25 000 $ ou plus ou ayant une incidence sur le revenu de 100 000 $ ou plus. Une opération prescrite sera une opération ou une série d’opérations dont la forme et l’objet s’apparenteront de manière significative, sans toutefois nécessairement être identiques, à celles décrites par Revenu Québec sur une liste qui sera rendue publique. En date de la présente, aucune liste n’a été rendue publique. Revenu Québec rendra publique, au moment qui sera jugé opportun, une liste de ces opérations. Ainsi cette mesure n’est pas en vigueur en ce moment. De plus, un conseiller ou un promoteur faisant la commercialisation d’une opération prescrite ne nécessitant pas ou peu de modifications pour l’adapter à différents contribuables a l’obligation de divulguer à Revenu Québec, au moyen du formulaire prescrit, les faits relatifs à l’opération prescrite et tout autre renseignement prévu au formulaire. Pénalités : Un contribuable qui sera en défaut de produire la déclaration de renseignements susmentionnée encourra une pénalité pouvant atteindre un montant de 100 000 $. De plus, le contribuable ne remplissant pas son obligation de divulgation d’une opération prescrite se verra attribuer une pénalité égale à 50 % de l’avantage fiscal obtenu grâce à l’opération en question. Également, le délai de prescription applicable à une année d’imposition visée par cette déclaration de renseignements sera prorogé conformément aux dispositions actuelles de la Loi sur les impôts; Un Conseiller ou un Promoteur qui sera en défaut de produire la déclaration de renseignements susmentionnée encourra une pénalité pouvant atteindre un montant de 100 000 $. De plus, le Conseiller ou le Promoteur ne remplissant pas son obligation de divulgation se verra attribuer une pénalité égale à 100 % de ses honoraires eu égard aux différents contribuables auprès de qui il a commercialisé ou promu l’opération prescrite non divulguée. Ces mesures viseront toutes opérations prescrites rendues publiques par Revenu Québec à partir du 17 mai 2019. Pour plus de détails, nous vous invitons à vous référer au Bulletin d'information 2019-5. Notre équipe spécialisée en litige et droit fiscal peut vous aider tant en matière de règlement de différends avec les autorités fiscales que de planification fiscale. Bulletin d’information 2009-5. Plan d’action pour assurer l’équité fiscale et Bulletin d’information 2017-10. Augmentation de la pénalité de 25 % à 50 % du montant cotisé. Augmentation de la pénalité de 12,5 % à 100 % des honoraires payés au promoteur. L’interdiction de contracter avec l’État lorsque le contribuable fait l’objet d’une cotisation finale appliquant la RGAÉ était également prévue, mais cette mesure n’est toujours pas adoptée par l’Assemblée nationale. Le promoteur serait également visé par cette mesure. Cameco Corporation c. La Reine, 2018 TCC 195. Selon le Bulletin, cette mesure s’applique à l’égard d’un contribuable qui est une partie au trompe-l’œil; d’un contribuable qui est membre d’une société de personnes qui est une partie au trompe-l’œil; d’une société associée au contribuable ou à la société de personnes qui est une partie au trompe-l’œil, au moment où celui-ci est réalisé; d’une société associée à un contribuable membre d’une société de personnes qui est une partie au trompe-l’œil, au moment où celui-ci est réalisé; d’une personne liée au contribuable ou à la société de personnes qui est une partie au trompe-l’œil, au moment où celui-ci est réalisé; d’une personne liée à un contribuable membre d’une société de personnes qui est une partie au trompe-l’œil, au moment où celui-ci est réalisé. Le Contribuable devra divulguer l’identité des parties au contrat de prête-nom; une description complète des faits relatifs à l’opération ou à la série d’opérations à l’égard de laquelle le contrat de prête-nom se rapporte ainsi que l’identité de toute personne ou entité à l’égard de laquelle cette opération ou série d’opérations entraine des conséquences fiscales; et tout autre renseignement demandé dans le formulaire prescrit.
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Impact fiscal important à venir sur la rémunération des gestionnaires de fonds d’investissement
Le 8 septembre 2017, le ministre des Finances a présenté des propositions législatives et réglementaires inattendues concernant les distributions faites par des sociétés en commandite à des commandités, qui seront dorénavant assujetties à la TPS et à la TVH. Le gouvernement du Québec, d’autre part, n’a pas encore proposé de changements, mais nous croyons qu’il suivra le gouvernement fédéral en cas d’adoption de telles règles. En vertu des régimes fiscaux fédéral et provincial (du Québec) actuels, un commandité qui fournit des services, tels que la gestion ou l’administration, en tant que commandité n’est généralement pas considéré comme effectuant une fourniture à la société en commandite, à condition que ces services aient été réalisés dans le cours normal des activités de la société en commandite. Par conséquent, aucun montant de TPS et de TVH n’est applicable aux distributions faites par la société en commandite au commandité pour ces services. Conformément aux règles proposées, une nouvelle notion fiscale de « Société en commandite de placement » sera introduite dans la loi. D’une manière générale, une société en commandite sera décrite comme une société en commandite de placement si son objet principal est d’investir des fonds dans des biens composés principalement d’instruments financiers et si elle est représentée ou promue comme un fonds spéculatif, un fonds commun de placement, un fonds de capital investissement, un fonds de capital-risque ou un autre mécanisme de placement collectif semblable. Par exemple, cette définition pourrait inclure des sociétés en commandite dans des structures de fonds d’investissement à plusieurs niveaux, telles que des fonds de base ou des fonds de fonds. Dans la mesure où une société en commandite était reconnue comme une société en commandite de placement, même si le commandité effectuait la gestion ou l’administration des affaires de la société en commandite en vertu de ses obligations en tant que membre de la société en commandite, la fourniture du service serait réputée ne pas être effectuée par le commandité en tant qu’associé de la société en commandite de placement et la fourniture de ce service serait réputée avoir été effectuée autrement que dans le cadre des activités de la société en commandite de placement. Par conséquent, certaines distributions de sociétés en commandite qui sont payées ou devenues payables à des commandités après le 7 septembre 2017 pourraient maintenant être assujetties à une TPS et à une TVH et la société en commandite ne pourra normalement pas réclamer de crédit de taxe sur les intrants sur de telles distributions. Le ministre des Finances recevra des commentaires sur les règles proposées jusqu’au 10 octobre 2017. Nous sommes à analyser plus en profondeur les nouvelles mesures. Nous vous recommandons de nous contacter afin de discuter des moyens potentiels pour amoindrir l’impact négatif de ces nouvelles règles sur votre structure.
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CRS : Soyez prêt pour le 1er juillet 2017
CRS : entrée en vigueur le 1er juillet Le Common Reporting Standard (« CRS »), aussi connu sous le nom de Norme commune de déclaration (« NCD »), imposera de nouvelles obligations aux institutions financières, y compris aux fonds d’investissement, et ce, dès le 1er juillet 2017. Ces règles s’ajoutent aux règles découlant du Foreign Account Tax Compliance Act (« FATCA »), lesquelles s’appliquent déjà aux fonds d’investissement canadiens. L’entrée en vigueur du CRS signifie qu’à partir de 2018, au moment de faire ses déclarations, tout fonds d’investissement qui ne se sera pas conformé à ses obligations de vérification diligente et de déclaration relativement aux comptes financiers qu’il maintient pourrait se voir imposer des pénalités. Nouveaux guides de l’Agence du revenu du Canada : Guide CRS Guide FATCA Formulaires d’autocertification : - pour les entités : français et anglais - pour les particuliers : français et anglais L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a récemment publié de nouveaux guides visant à aider les institutions financières à se conformer à leurs obligations en vertu du FATCA et du CRS. Voici donc un aperçu des nouvelles mesures qui seront mises en place et des publications récentes de l’Agence du revenu du Canada. CRS Le Canada a signé l’Accord multilatéral entre autorités compétentes (« AMAC ») pour l’échange automatique de renseignements, le 2 juin 2015. Par cet accord, le Canada s’est engagé à mettre en œuvre le CRS. Le CRS a pour but de rendre l’évitement fiscal plus complexe pour les contribuables. Il préconise la coopération internationale par la mise en place d’un système de transmission automatique d’informations fiscales parmi les pays qui y adhèrent. Au Canada, l’inclusion de cette norme se fera par une modification de la Loi de l’impôt sur le revenu1. Cette modification entrera en vigueur le 1er juillet 2017. Le CRS impose de communiquer certains renseignements à l’ARC afin que celle-ci transmette ces informations aux pays concernés pour que les impôts dus soient payés. Cette norme définit les informations à échanger relatives aux comptes financiers, les institutions financières qui ont l’obligation de déclarer, les procédures de diligence raisonnable, les différents types de comptes et les contribuables visés. Le CRS s’inspire fortement du FATCA2. Vérification diligente La procédure de vérification diligente exige que les institutions financières, dont les fonds d’investissement, identifient les comptes déclarables par la collecte de renseignements auprès des titulaires de comptes. Cette procédure a pour objectif principal de déterminer la résidence fiscale des titulaires de comptes et de leurs bénéficiaires effectifs. Les institutions financières sont donc tenues de rechercher des indices liés aux titulaires de comptes et de faire remplir aux titulaires des formulaires d’autocertification afin de confirmer leur statut de résident. Toute entité ou tout particulier qui désire ouvrir un compte après le 30 juin 2017, et même avant, doit communiquer ces informations au fonds d’investissement afin de pouvoir procéder à l’ouverture du compte et à son investissement. Déclaration de renseignements Chaque institution financière, y compris chaque fonds d’investissement, devra, après avoir identifié les comptes déclarables, communiquer l’information requise à l’ARC. La déclaration s’effectue par voie électronique. Des renseignements généraux tels que les nom, adresse, numéro d’identification fiscal étranger, juridiction, date de naissance du titulaire de chaque compte déclarable devront être rapportés par l’institution. Il faudra également communiquer le solde des comptes à la fin de l’année et les paiements effectués en cours d’année. Ces informations seront directement acheminées par l’ARC aux autorités fiscales du pays de résidence du titulaire du compte ou des bénéficiaires effectifs. Nouvelles publications de l’ARC Le 22 mars dernier, en même temps que la présentation du budget fédéral 2017, l’ARC a publié deux nouveaux guides, un sur le CRS et l’autre sur le FATCA, conçus pour les institutions financières.En plus des guides, l’ARC a mis en ligne de nouveaux modèles de formulaires d’autocertification que pourront utiliser les institutions financières pour s’assurer d’avoir obtenu toute l’information nécessaire afin de se conformer aux normes. L’utilisation de ces formulaires n’est pas obligatoire, mais elle est recommandée par l’ARC. Les institutions qui prennent la décision de continuer d’utiliser leurs propres formulaires ou les formulaires américains W8 doivent s’assurer qu’elles respectent toutes leurs obligations et que leurs formulaires demandent toutes les informations et attestations nécessaires. Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.)), partie XIX. www.lavery.ca/fr/publications, voir bulletin Lavery Captal, No 4, avril 2015.
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Budget 2017 du Canada et intelligence artificielle : votre entreprise est-elle prête?
Le Budget du 22 mars 2017 du Gouvernement du Canada, dans son « Plan pour l’innovation et les compétences » (http://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/budget-2017-fr.pdf) mentionne que le leadership démontré par le milieu universitaire et celui de la recherche au Canada dans le domaine de l’intelligence artificielle se traduira par une économie plus innovatrice et une croissance économique accrue. Le budget 2017 propose donc de fournir un financement renouvelé et accru de 35 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2017-2018, pour l’Institut canadien de recherches avancées (ICRA), qui jumelle les chercheurs canadiens à des réseaux de recherche en collaboration dirigés par d’éminents chercheurs canadiens et internationaux pour effectuer des travaux sur des sujets qui touchent notamment l’intelligence artificielle et l’apprentissage profond (deep learning). Ces mesures s’ajoutent à plusieurs mesures fiscales fédérales et provinciales intéressantes qui appuient déjà le secteur de l’intelligence artificielle. Au Canada et au Québec, le programme de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) procure des avantages à deux volets : les dépenses de RS&DE sont déductibles du revenu aux fins de l’impôt et un crédit d’impôt à l’investissement (CII) pour la RS&DE est offert pour réduire l’impôt. Le solde du CII est remboursable dans certains cas. Au Québec, un crédit d’impôt remboursable est également disponible pour le développement des affaires électroniques lorsqu’une société exerce principalement ses activités dans les domaines de la conception de systèmes informatiques ou de l’édition de logiciels et qu’elles sont effectuées dans un établissement situé au Québec. Ce Budget 2017 vise donc à rehausser l’avantage concurrentiel et stratégique du Canada en matière d’intelligence artificielle, et par le fait même celui de Montréal, une ville qui jouit déjà d’une réputation internationale dans ce domaine. Il reconnaît d’entrée de jeu que l’intelligence artificielle, au-delà de toutes les questions d’éthique qui passionnent actuellement la communauté internationale, pourrait permettre de générer une croissance économique solide en améliorant la façon de produire des biens, d’offrir des services et de surmonter divers défis de société. Le Budget ajoute également que l’intelligence artificielle « offre des possibilités dans de nombreux secteurs, de l’agriculture aux services financiers, créant des occasions pour les entreprises de toutes tailles, que ce soit des entreprises technologiques en démarrage ou les plus importantes institutions financières du Canada. » Ce rayonnement du Canada sur la scène internationale passe invariablement par un appui gouvernemental aux programmes de recherche et à l’expertise de nos universités. Ce Budget est donc un pas dans la bonne direction pour faire en sorte que toutes les activités reliées à l’intelligence artificielle, de la R&D à la mise en marché en passant par la création et la distribution des produits et services, demeurent ici au Canada. Le budget 2017 attribue ainsi 125 millions de dollars au lancement d’une stratégie pancanadienne en matière d’intelligence artificielle pour la recherche et le talent afin de favoriser la collaboration entre les principaux centres canadiens d’expertise et renforcer le positionnement du Canada en tant que destination de calibre mondial pour les entreprises désirant investir dans l’intelligence artificielle et l’innovation. Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) Nous anticipons que d’ici quelques années, toutes les sociétés, entreprises et organisations, dans toutes les sphères d’activités et tous les secteurs, feront appel à certaines formes d’intelligence artificielle dans leurs activités courantes, qu’il s’agisse d’améliorer la productivité ou l’efficacité, d’assurer un meilleur contrôle de la qualité, de conquérir de nouveaux marchés et clients, de mettre en place de nouvelles stratégies marketing, d’améliorer les processus, l’automatisation et la commercialisation ou encore la rentabilité de l’exploitation. Pour cette raison, Lavery a mis sur pied le Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) qui analyse et suit les développements récents et anticipés dans le domaine de l’intelligence artificielle d’un point de vue juridique. Notre Laboratoire s’intéresse à tous les projets relatifs à l’intelligence artificielle (IA) et à leurs particularités juridiques, notamment quant aux diverses branches et applications de l’intelligence artificielle qui feront rapidement leur apparition dans les entreprises et les industries. Les développements de l’intelligence artificielle, à travers un large éventail de fonctionnalités et d’applications, auront également un impact certain sur plusieurs secteurs et pratiques du droit, de la propriété intellectuelle à la protection des renseignements personnels, en passant par la régie d’entreprise et tous les volets du droit des affaires. Dans nos prochaines publications, l’équipe de notre Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) analysera de façon plus spécifique certaines applications de l’intelligence artificielle dans différents secteurs.