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  • Interprétation civiliste : la couverture d’une police d’assurance chantier s’étend-elle à une structure existante?

    Le 19 février 2015, la Cour d’appel du Québec1 un jugement rendu le 12 juillet 2013 par la Cour supérieure2, qui accueillait une requête en irrecevabilité des défenderesses. Essentiellement, le tribunal devait déterminer si la garantie d’une police d’assurance chantier s’étend à des dommages causés par des travaux à une structure existante ou si elle se limite au chantier sur lequel les travaux s’effectuent. LES FAITS Les faits de cette affaire ont fait l’objet d’un bulletin publié en octobre 20143, toutefois, pour plus de commodité nous reproduisons l’essentiel de ceux-ci. La Ville de Québec (« Ville ») désire transformer le Palais Montcalm servant de salle de spectacle en salle de concert. Le 1er décembre 2004, elle retient les services de Génitech à titre d’entrepreneur général pour effectuer des travaux à même la structure existante du Palais Montcalm. Le projet exigeant d’importants travaux de démolition, les services de CFG Construction sont retenus à titre de sous-traitant. La Ville exige que l’entrepreneur contracte une police d’assurance chantier. La police souscrite auprès de Promutuel désigne Génitech et la Ville comme co-assurées et la protection s’étend également aux sous-traitants. Le 26 février 2005, par suite de la mauvaise exécution des travaux de démolition, un incendie cause d’importants dommages à des éléments de la structure existante de l’immeuble non compris dans les travaux de transformation. Le 22 février 2008, la Ville intente deux recours. Le premier contre Promutuel, afin que lui soit versée l’indemnité découlant de la police d’assurance chantier, et le second contre Génitech et CFG, invoquant leur responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Le 5 novembre 2008, la Ville se désiste de son premier recours et signe une déclaration de règlement hors cour. LA COUR SUPÉRIEURE À l’encontre du deuxième recours, les défenderesses, au stade préliminaire, soulèvent trois moyens d’irrecevabilité : la police d’assurance chantier s’applique non seulement aux éléments visés par les travaux de transformation, mais également à tous les biens endommagés dans le cadre des travaux exécutés, ce qui inclut les dommages à la structure existante du Palais Montcalm; la Ville n’a plus de recours contre elles s’étant désistée et ayant déposé une déclaration de règlement dans le premier recours portant sur les mêmes faits et réclamant des dommages à peu près identiques; et puisque la Ville jouissait du statut de co-assurée aux termes de la police d’assurance chantier, celle-ci ne peut les poursuivre. Appliquant le raisonnement de la Cour d’appel de l’Alberta dans Medicine Hat College4 (« Medicine Hat »), la Cour conclut que les sous-traitants ont un intérêt assurable sur l’ensemble du projet de construction et que, par conséquent, l’ensemble de la structure du Palais Montcalm est visée par la police d’assurance chantier. De plus, la Cour conclut que la transaction intervenue dans le premier recours a l’effet de la chose jugée, puisque l’assurance chantier vise l’ensemble des dommages réclamés par la Ville et que celle-ci ne pouvait intenter une deuxième action basée sur les mêmes faits. Finalement, la Cour ajoute qu’à titre de co-assurée, la Ville ne pouvait poursuivre les défenderesses. La Cour accueille ainsi la requête en irrecevabilité et rejette l’action de la Ville. LA COUR D’APPEL La Cour confirme que le jugement rendu dans l’affaire Medicine Hat est la seule décision canadienne sur cette question. Elle réitère qu’en matière de droit des assurances, il est possible de tenir compte des décisions étrangères lorsqu’elles s’harmonisent avec l’économie générale du droit civil5. Cependant, la Cour considère que puisque le Code civil du Québec comporte des dispositions spécifiques à l’intérêt assurable6, des distinctions sont susceptibles d’être faites entre le droit civil et la common law. Par conséquent, la détermination de la portée de l’assurance chantier à une structure existante devrait être analysée à la lumière du droit civil québécois. À ce stade-ci, il est donc prématuré de rejeter l’action. Quant aux autres moyens d’irrecevabilité, la Cour d’appel conclut qu’il n’y a pas chose jugée entre les deux recours puisque ceux-ci sont fondés sur des contrats distincts. Plus précisément, le premier ayant fait l’objet d’un désistement se fondait sur le contrat d’assurance chantier et le deuxième sur la responsabilité contractuelle de Génitech et extracontractuelle de CFG. De plus, la Cour considère qu’une preuve quant aux circonstances entourant la déclaration de règlement hors cour pourrait être pertinente à la solution du litige, soulignant au passage que le moyen d’irrecevabilité est surprenant. En effet, si, comme le prétendent les défenderesses, l’assurance chantier couvrait l’ensemble des dommages causés au Palais Montcalm, pourquoi est-ce que la Ville n’a toujours pas à ce jour été indemnisée ? À la lumière de ce qui précède et considérant la prudence que commande l’examen d’une requête en irrecevabilité, la Cour d’appel infirme la décision de première instance et rejette la requête en irrecevabilité. CONCLUSION La requête en irrecevabilité rejetée, le dossier de première instance continue à suivre son cours. L’interprétation de la police d’assurance chantier revêt une importance particulière pour les parties au contrat qui doivent déterminer quels biens sont effectivement couverts. Il sera donc intéressant de voir si les tribunaux québécois adopteront le même raisonnement que celui des provinces de common law ou si les principes de droit civil auront une incidence sur la manière d’aborder la question de l’intérêt assurable relativement à l’étendue de la couverture d’une police d’assurance chantier à une structure existante. _________________________________________ 1 Québec (Ville de) c. CFG Construction inc., 2015 QCCA 362. 2 Ville de Québec c. Génitech Entrepreneur général inc. et al., 2013 QCCS 5042. 3 Nous vous référons au Bulletin Droit de savoir publié en octobre 2014 par Louise Cérat et Odette Jobin-Laberge avec la collaboration d’Alexandra Dubé-Lorrain traitant de la décision de première instance : « Police d’assurance chantier : intérêt assurable et recours subrogatoire » : www.lavery.ca/ publications/nos-publications/1834-police-d-assurance-chantier-interetassurable- et-recours-subrogatoire.html 4 Medicine Hat College c. Starks Plumbing & Heating Ltd, 2007 ABQB 691. 5 Optimum, société d’assurances inc. c. Plomberie Raymond Lemelin inc., 2009 QCCA 416, paragr. 41. 6 Articles 2481 et 2484 C.c.Q.

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  • Police d'assurance chantier : intérêt assurable et recours subrogatoire

    I. INTACT, COMPAGNIE D'ASSURANCES C. THÉBERGE & BELLEY (1985) INC. ET L'UNION CANADIENNE COMPAGNIE D'ASSURANCE ET EBC INC.1 Dans cette affaire, la Cour d'appel décide qu'un assureur qui a indemnisé son assuré en vertu d'une assurance « matériel d'entrepreneurs » ne peut exercer un recours subrogatoire contre le sous-traitant fautif. LES FAITS EBC agit à titre d'entrepreneur général pour la construction d'un quai en eau profonde. Théberge & Belley (ci-après « T & B ») est le sous-traitant choisi par EBC pour les travaux électriques. Deux des cinq roulottes de chantier, dont EBC est propriétaire, ainsi que leur contenu sont endommagés lors d'un incendie. La responsabilité de T & B est admise. Il est admis également que les travaux de T & B à l'origine de l'incendie ne sont pas reliés à la construction du quai même si les roulottes se trouvaient sur le chantier ou à proximité de celui-ci. Intact a émis à l'assuré désigné, EBC et à divers assurés additionnels nommément désignés, une police d'assurance des entreprises offrant des garanties multiples, dont une garantie « assurance chantier » et une garantie « matériel d'entrepreneurs ». Les clauses pertinentes de la police d'assurance chantier sont les suivantes : « BIENS GARANTIS(...)1.3 Les constructions, échafaudages, supports, clôtures et coffrages temporaires, les excavations, les travaux de préparation du chantier et autres travaux de même nature, pourvu que la valeur en soit comprise dans le montant de garantie et, même alors, uniquement dans la mesure où ils doivent être réparés ou remplacés pour l'exécution des travaux. » BIENS EXCLUS(...)1.6 Sauf aux termes de l'article 1.3 des Biens garantis, les outils, équipements, matériels, pièces de rechange et accessoires d'entrepreneurs ou de sous-traitants, queceux-ci en soient ou non propriétaires. » Aux termes de la garantie « matériel d'entrepreneurs », les bâtiments mobiles sont expressément couverts, pourvu qu'ils se rattachent aux activités professionnelles de l'assuré décrites aux conditions particulières. LA COUR SUPÉRIEURE Le premier juge est d'avis que les roulottes et leur contenu font partie « des constructions (...), travaux de préparation du chantier et autres travaux de même nature » (clause 1.3). Reconnaissant toutefois que ces biens ne sont pas « destinés à entrer dans l'ouvrage désigné », il conclut tout de même qu'ils devaient être réparés ou remplacés pour la continuation des travaux. La Cour décide qu'Intact avait indemnisé EBC de sa perte suivant la ­garantie offerte aux termes de l'assurance chantier et qu'elle ne pou­vait conséquemment exercer de recours subrogatoire contre T & B. LA COUR D'APPEL La Cour d'appel conclut que ces biens sont plutôt couverts par la ­garantie d'assurance « matériel d'entrepreneurs ». En conséquence, la question qui se pose est la suivante : Intact peut-elle se prévaloir d'un recours subrogatoire contre le sous-traitant T & B, qui n'est pas un assuré nommément désigné sous la garantie « matériel d'entrepreneurs ». En d'autres mots, en vertu des principes relatifs à l'assurance ­chantier, T & B pouvait être considérée comme un assuré innommé sous cette garantie, ce qui empêchait un recours subrogatoire d'Intact contre elle. La question est de savoir si Intact conserve un recours ­subrogatoire contre T & B après avoir indemnisé son assuré aux termes de la garantie « matériel d'entrepreneurs ». La Cour rappelle que même si nous ne sommes pas en présence d'une assurance chantier, l'assurance « matériel d'entrepreneurs » que EBC a souscrite constitue également une assurance de biens couvrant un risque se rapportant au même type d'activités, soit des activités de construction à titre d'entrepreneur général. La Cour se réfère au jugement rendu en Alberta dans l'affaire ­Medicine Hat College v. Starks Plumbing & Heating Ltd.2 Dans cette affaire, l'intérêt assurable d'un sous-traitant en gaz et plomberie a été confirmé non seulement quant au projet de construction en cours, qui consistait à agrandir un immeuble, mais sur l'immeuble existant, aux termes d'une police d'assurance chantier obtenue par le donneur d'ouvrage, Medicine Hat College, et ayant comme seul assuré désigné le donneur d'ouvrage lui-même. Dans son recours subrogatoire contre les professionnels, l'entre­preneur général et le sous-traitant, l'assureur soutenait ne pas être empêché d'exercer son recours étant donné que l'indemnité réclamée avait été versée à Medicine Hat College aux termes de la police biens. Selon le juge McDonald, il est logique de croire que dans le contexte de travaux effectués pour agrandir et modifier une structure existante ou à proximité d'une telle structure, les sous-traitants participant aux travaux ont un intérêt assurable dans l'ensemble des structures interconnectées et non seulement dans la nouvelle structure. Il pré­cise que le fait que le capital assuré soit inférieur à la valeur totale de l'ensemble de l'immeuble n'est pas suffisant pour conclure que la police couvre uniquement les dommages à la nouvelle structure en construction. Pour retenir une conclusion semblable, les termes de la police auraient dû prévoir une exclusion claire des structures adjacentes. En l'espèce, la Cour d'appel voit une similarité entre la situation du sous-traitant en plomberie dans l'affaire Medicine Hat College et celle de l'intimée T & B. Dans la cause albertaine, il existe une police anté­rieure couvrant les biens d'un assuré désigné, la police biens, et une deuxième police, la police d'assurance chantier, qui s'y est superposée. Dans la présente cause, il n'existe qu'une seule police d'assurance au bénéfice d'EBC pour toutes ses activités de construction. Cette situa­tion appuie davantage la prétention de T & B selon laquelle elle est un assuré innommé aux termes de la couverture offerte pour le « maté­riel d'entrepreneurs ». Selon les principes d'interprétation d'un contrat d'assurance décrits par le juge McDonald dans l'affaire Medicine Hat College, si elle voulait se réserver un recours subrogatoire contre un sous-traitant relativement à des biens utilisés au chantier par son assuré, Intact aurait dû l'indiquer clairement.   II. VILLE DE QUÉBEC C. GÉNITECH ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC. ET AL.3 Dans cette affaire, la Cour supérieure devait décider si la garantie d'une police d'assurance chantier s'étend aux dommages causés par les travaux à la structure existante ou si elle se limite aux travaux seulement. LES FAITS La Ville de Québec (ci-après « la Ville ») a octroyé un contrat à Génitech à titre d'entrepreneur général pour la transformation du Palais Montcalm, qui est actuellement une salle de spectacle, en une salle de concert. Le contrat du Lot no 2 consistait à effectuer des travaux à même la structure existante du Palais Montcalm. Suivant les termes du contrat, Génitech souscrit une police d'assurance chantier auprès de Promutuel pour couvrir les biens destinés à ces travaux. De plus, comme le projet exigeait d'importants travaux de démolition, Génitech retient les services de CFG à titre de sous-traitante. La police d'assurance chantier désigne Génitech et la Ville comme co-assurées et la protection s'étend aux sous-traitants. Les activités assurées sont décrites comme suit : « Transformation du Palais Montcalm en maison de la musique lot : 2 structure et enveloppe primaire ». À la suite de la mauvaise exécution des travaux de démolition, un incendie a causé d'importants dommages à des éléments de la structure existante non compris dans le Lot no 2. De plus, la fumée et l'eau projetée sur le Palais Montcalm par le Service des incendies ont aussi endommagé un studio d'enregistrement et le système de ré­frigération de la patinoire du carré d'Youville qui ne font pas non plus partie du Lot no 2. La Ville réclame de Génitech, Promutuel et CFG un ­montant de 1 091 582,98 $ pour les dommages ainsi causés. Les défenderesses soulèvent trois moyens d'irrecevabilité à l'encontre de l'action intentée par la Ville. Elles soutiennent 1) que la police d'as­surance chantier s'applique non seulement aux éléments contenus dans le Lot no 2, mais également à tous les biens endommagés dans le cadre des travaux exécutés en lien avec le Lot no 2, ce qui inclurait les dommages à la structure existante du Palais Montcalm, 2) que la Ville n'a plus de recours contre elles s'étant désistée et ayant déposé une déclaration de règlement dans un autre dossier portant sur les mêmes faits et leur réclamant des dommages à peu près identiques et 3) puisque la Ville jouissait du statut de co-assurée aux termes de la police d'assurance chantier, celle-ci ne pouvait pas les poursuivre. Bien que la Ville reconnaisse les principes généraux liés à l'assurance chantier, elle plaide qu'elle n'a pas perdu son recours car, selon elle, les dommages à la structure existante ne sont pas couverts par cette ­assurance chantier puisque celle-ci vise spécifiquement les dommages aux biens situés sur les lieux des travaux, c'est-à-dire au Lot no 2 uniquement. Pour appuyer ses prétentions, elle invoque entre autres le montant de l'assurance chantier qui est manifestement insuffisant pour couvrir l'édifice du Palais Montcalm en entier et son contenu. LA COUR SUPÉRIEURE Appliquant le même raisonnement que la Cour d'appel de l'Alberta dans Medicine Hat College, la Cour conclut que tous les corps de mé­tier et les sous-traitants ont un intérêt assurable sur l'ensemble d'un projet de construction et qu'en conséquence l'ensemble de la struc­ture du Palais Montcalm est visée par la police d'assurance chantier. Le recours est déclaré irrecevable puisque tous les dommages ­réclamés sont visés par l'assurance chantier. De plus, la Ville, à titre de co-assurée, ne pouvait pas poursuivre les défenderesses. Ayant établi que l'assurance chantier vise l'ensemble des dommages réclamés par la Ville, la Cour conclut, de plus, que la transaction inter­venue dans l'autre dossier a l'effet de la chose jugée et déclare que la Ville ne pouvait pas intenter une action basée sur les mêmes faits et rejette le recours également pour ce motif. La décision a été portée en appel. CONCLUSION Aux termes des trois jugements québécois et albertain ­mentionnés ci-dessus, le sous-traitant possède un intérêt ­assurable s'étendant bien au-delà des seuls biens destinés aux travaux; cet intérêt porte sur l'ensemble du chantier et leur confère un statut d'assuré dans les garanties d'assurance qui y sont reliées. Les assureurs seraient bien avisés de définir plus clairement la portée des couvertures souscrites dans le contexte d'un chantier de construction en utilisant des avenants d'exclusions spécifiques le cas échéant. _________________________________________ 1 2014 QCCA 787. 2 2007 ABQB 691.3 2013 QCCS 5042, inscription en appel 09/08-2013.

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  • Tours de refroidissement et amiante : De nouvelles obligations pour les propriétaires, locataires, gestionnaires et employeurs

    Au cours de la dernière année et demie, le législateur s’est attardé à la sécurité liée aux bâtiments, afin d’assurer la sécurité des occupants, des personnes qui fréquentent ces bâtiments et des personnes qui peuvent être exposées à certains dangers en raison d’un équipement rattaché à ces bâtiments.Ainsi, le 18 mars 2013 entrait en vigueur le Règlement visant à améliorer la sécurité dans le bâtiment qui est devenu le chapitre VIII intitulé « Bâtiment » du Code de sécurité adopté en vertu de la Loi sur le bâtiment.Le chapitre « Bâtiment » du Code de sécurité (« CBCS ») prévoit des règles sur l’entretien des façades de bâtiments et des parcs de stationnement étagés en béton en plus de contenir diverses règles de sécurité incendie qui doivent entrer en vigueur progressivement entre le 18 mars 2013 et le 18 mars 2018.D’ailleurs, depuis le 18 mars 2014, certaines dispositions additionnelles en matière de sécurité incendie sont en vigueur pour les lieux de sommeil couvert par le CBCS (soit certains hôtels, motels, immeubles à logements, copropriétés, résidences pour aînés et établissements de soins). Les dispositions en vigueur depuis le 18 mars 2014 visent sommairement les avertisseurs de fumée, les avertisseurs de monoxyde de carbone et l’éclairage de sécurité.Le reste des dispositions prévues au CBCS en matière de sécurité incendie entreront en vigueur les 18 mars 2016 et 18 mars 2018. Ces nouvelles dispositions pourraient impliquer des modifications importantes et des coûts significatifs pour les propriétaires des bâtiments assujettis. L’entrée en vigueur progressive des dispositions vise à permettre aux propriétaires concernés de se préparer en conséquence.TOURS DE REFROIDISSEMENT À L'EAULe 12 mai 2013, marquait l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Code de sécurité concernant les dispositions visant les tours de refroidissement à l’eau. Ces dispositions ont également été insérées dans le CBCS.Ces dispositions prévoient de nouvelles obligations pour les propriétaires des tours de refroidissement, notamment la mise sur pied d’un programme d’entretien préventif élaboré par un professionnel, la tenue d’un registre où sont consignées les informations relatives aux tours et la transmission de certains renseignements à la Régie du bâtiment du Québec (« RBQ »). L’entrée en vigueur de ces dispositions faisait suite à l’épisode de légionellose vécu pendant l’été 2012 alors qu’aucun cadre réglementaire ne régissait l’entretien des tours de refroidissement à l’eau et qu’il n’y avait aucun registre permettant de localiser les tours de refroidissement en opération.Les dispositions entrées en vigueur en mai 2013 étaient sommaires, se résumaient à 6 articles, et ne contenaient aucune précision quant aux normes et méthodes à respecter en matière d’entretien des tours de refroidissement.Or, le 28 mai 2014, la Gazette officielle du Québec publiait une « mise à jour » du Règlement modifiant le Code de sécurité. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 12 juillet 2014. Elles traitent précisément des méthodes à suivre pour l’entretien des tours de refroidissement. Il s’agit en quelque sorte de la phase 2 des dispositions concernant l’entretien des tours de refroidissement à l’eau. On y retrouve des mesures additionnelles précises concernant la procédure de maintien de la qualité de l’eau et la fréquence du prélèvement des échantillons. Les dispositions les plus contraignantes pour les propriétaires des tours concernent l’obligation de faire analyser à tous les mois les échantillons par un laboratoire accrédité par le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec pour en déterminer leur concentration en Legionella pneumophila. Le projet de Règlement annonçait que les nouvelles dispositions impliqueraient des coûts pour les entreprises qui sont propriétaires des tours. Le coût d’une analyse par un laboratoire accrédité est d’environ 250 $, c’est-à-dire des coûts annuels d’environ 3 000 $.La plupart des mesures prévues aux nouvelles dispositions figuraient déjà au guide sur l’entretien des tours de refroidissement à l’eau publié en mai 2013 et qui se retrouvait sur le site Internet de la RBQ. Puisque celles-ci font maintenant partie du Règlement modifiant le Code de sécurité publié le 28 mai 2014, elles seront dorénavant obligatoires.De plus, les nouvelles dispositions précisent qu’il incombe aux propriétaires des tours de s’assurer d’obtenir tous les résultats d’analyses effectuées par le laboratoire accrédité. Les propriétaires des tours doivent aussi s’assurer que le laboratoire accrédité achemine à la RBQ tous les résultats d’analyses effectuées dans les 30 jours suivant la date du prélèvement.Les nouvelles dispositions imposent également aux propriétaires l’obligation d’obtenir le résultat du laboratoire accrédité sans délai ou le jour ouvrable suivant le résultat des analyses lorsque le résultat de ces analyses indique une concentration de Legionella pneumophila égale ou supérieure à 10 000 UFC/L et lorsque la quantification de la concentration de Legionella pneumophila est impossible à déterminer.Les dispositions prévoient enfin des mesures immédiates à prendre par les propriétaires lorsque la concentration de Legionella pneumophila est de 1 000 000 UFC/L ou plus notamment l’obligation de s’assurer que la RBQ et le Directeur de Santé Publique de la région où est située la tour obtiennent le résultat du laboratoire accrédité sans délai.La Loi sur le bâtiment prévoit plusieurs sanctions et dispositions pénales en cas de non-respect des mesures visant les tours de refroidissement. Rappelons que la RBQ a effectué plus de 1 900 inspections des tours de refroidissement à l’eau depuis 2012 et que, grâce au registre dont la RBQ bénéficie maintenant, celle-ci sait précisément où se trouvent les tours de refroidissement. Il est donc essentiel de respecter les nouvelles mesures pour éviter toute sanction.Au-delà des mesures qui peuvent être imposées par la RBQ (y compris un avis de correction et l’obtention d’une ordonnance enjoignant à une personne de se conformer à la Loi dans un délai précis), la RBQ peut aussi ordonner l’arrêt de fonctionnement des tours. Des sanctions allant de 3 000 $ à 15 000 $ sont prévues pour les propriétaires qui refusent de se conformer à la Loi et aux ordonnances. En cas de récidive, les montants des sanctions peuvent être multipliés par 10.AMIANTELe 6 juin 2013, marquait l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur la santé et la sécurité du travail et le Code de sécurité pour les travaux de construction. La plupart des dispositions de ce Règlement forment maintenant la section IX.I intitulée « Dispositions sur la gestion sécuritaire de l’amiante » insérée dans le Règlement sur la santé et la sécurité du travail.Ce règlement exige notamment que l’on procède à l’inspection de tout bâtiment construit avant le 15 février 1990 afin de localiser les flocages contenant de l’amiante et de tout bâtiment construit avant le 20 mai 1999 afin de localiser les calorifuges contenant de l’amiante. Les premières inspections à faire en vertu du règlement doivent être effectuées au plus tard le 6 juin 2015. Par la suite, à tous les deux ans, l’employeur doit vérifier les flocages et les calorifuges contenant de l’amiante, sauf s’ils sont entièrement enfermés dans un ouvrage permanent et étanche aux fibres et que l’accès n’est possible que par une opération destructive de l’ouvrage.Il est important de noter que cette obligation incombe à l’employeur à l’égard de tout bâtiment sous son autorité. L’employeur peut évidemment être le propriétaire de l’immeuble, mais il n’est pas obligatoire qu’il le soit. Il pourrait par exemple être locataire ou gestionnaire, dès lors que le bâtiment est sous son autorité.Le Règlement impose d’autres obligations aux employeurs dont notamment celle de dresser et de maintenir à jour un registre qui doit contenir des informations concernant les flocages et calorifuges. Le résultat des inspections faites par l’employeur doit aussi être consigné au registre. L’employeur doit mettre ce registre à la disposition des travailleurs et de leurs représentants qui oeuvrent dans son établissement.On y prévoit également la méthode d’analyse des échantillons et la fréquence des inspections. Le Règlement prévoit aussi diverses mesures à prendre en cas de localisation de flocages et calorifuges. Aux termes de cette réglementation, on présume que tous les flocages et calorifuges contiennent de l’amiante et seule une analyse pourra démontrer le contraire.Le règlement impose également à tout employeur, avant d’entreprendre un travail susceptible d’émettre de la poussière par une action directe ou indirecte sur tout bâtiment sous son autorité ou à l’intérieur de celui-ci, de vérifier la présence d’amiante dans les matériaux et les produits susceptibles d’en contenir. Il importe de préciser que, lorsque la présence d’amiante est détectée dans des matériaux ou produits, l’employeur doit les réparer ou les enlever en prenant compte des facteurs de dégradation et de dispersion.Encore une fois, si le propriétaire d’un immeuble qui fait des travaux s’avère forcément visé par ces dispositions, un locataire, un gestionnaire ou un entrepreneur ayant l’autorité de faire des travaux sur un bâtiment pourrait aussi être visé et devoir assumer les dépenses qui en découlent.CONCLUSIONLes nouvelles dispositions en matière de tours de refroidissement à l’eau et en matière d’amiante auront un impact financier pour les propriétaires des tours et, dans le cas de l’amiante, pour de nombreux employeurs qu’ils soient propriétaires, locataires, gestionnaires ou entrepreneurs. D’ailleurs, on peut facilement imaginer que la nouvelle réglementation concernant l’amiante aura un impact sur la négociation et la rédaction des contrats d’entreprise, des contrats de gestion immobilière et des baux commerciaux puisque les parties voudront départager les risques et préciser les responsabilités de chacun quant au respect de cette réglementation.

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  • Négligence criminelle: la Cour d’appel de l’Ontario augmente à 750 000 $ l’amende de Metron Construction Corp.

    Le 4 septembre 2013, la Cour d’appel de l’Ontario a condamné Metron Construction Corporation (« Metron ») à une amende de 750 000 $ pour négligence criminelle ayant causé la mort1. Aux termes du jugement de première instance, Metron avait été condamnée à verser une amende de 200 000 $, après avoir plaidé coupable à cette infraction. Cette affaire fait suite à l’effondrement, le 24 décembre 2009, d’un échafaudage situé au 14e étage d’un édifice, causant la mort d’un superviseur et de trois employés.La Cour d’appel de l’Ontario conclut que l’amende imposée en première instance était manifestement inappropriée. Nous considérons particulièrement dignes d’intérêt les aspects suivants de cette décision. L’utilisation des précédents en matière de santé et sécurité du travailSelon la Cour d’appel, le juge de première instance a accordé une trop grande importance aux précédents en matière d’amendes imposées dans le cadre d’infractions aux lois relatives à la santé et de sécurité du travail (dispositions pénales). Ce faisant, il n’a pas considéré le plus grand degré de culpabilité inhérent à toute condamnation criminelle. De plus, la gravité intrinsèque de l’infraction de négligence criminelle ayant causé la mort doit être considérée. Enfin, Metron ayant plaidé coupable à cette infraction, elle ne peut tenter par la suite de diminuer sa responsabilité et de se dissocier des gestes de son représentant, le superviseur, en invoquant la position hiérarchique ou encore le niveau de responsabilité de ce dernier. La capacité de paiement de la compagnieL’article du Code Criminel relatif aux amendes imposées aux organisations ne prévoit aucune limite et n’impose pas au tribunal de considérer leur capacité de paiement2. Certes, il s’agit d’un facteur qui peut être pris en considération dans la détermination de la peine, sans en constituer un pré-requis. Dans le cas particulier de Metron, la viabilité économique de l’entreprise n’est pas un facteur déterminant pour la détermination du montant de l’amende et trop d’importance a été accordée à la capacité de paiement de Metron.La Cour d’appel conclut qu’une amende de 200 000 $ ne reflète aucunement le degré de gravité d’une condamnation pour négligence criminelle ayant causé la mort, ni les circonstances particulièrement graves de cette affaire, ni les conséquences sérieuses sur les victimes et leurs familles. La négligence du superviseur, pour laquelle Metron est criminellement responsable, était « extrême ». Une amende de 750 000 $ est plus appropriée.Ce jugement de la Cour d’appel de l’Ontario est le premier d’une instance d’appel sur le sujet. Il est particulièrement éclairant quant aux critères qui doivent guider les tribunaux en matière de détermination de la peine pour une infraction de négligence criminelle survenue dans le contexte d’un accident du travail. Il s’agit également de la plus importante amende imposée à une entreprise coupable de négligence criminelle ayant causé la mort, la précédente étant de 100 000 $3.Pour plus de détails sur le jugement de première instance, nous vous référons à notre publication précédente en cliquant ici._________________________________________  1 R. c. Metron Construction Corporation, 2013 ONCA 541. 2 Code Criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, article 735. 3 R. c. Transpavé inc., 2008 QCCQ 1598.

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  • Sécurité dans le bâtiment – De nouvelles obligations onéreuses pour les propriétaires

    Le 18 mars 2013 marque l’entrée en vigueur du Règlement visant à améliorer la sécurité dans le bâtiment, qui est devenu le chapitre VIII, intitulé « Bâtiment », du Code de sécurité adopté en vertu de la Loi sur le bâtiment. Le nouveau Règlement contient des règles sur la sécurité incendie et sur l’entretien des façades de bâtiments et des parcs de stationnement étagés en béton. On y prévoit l’entrée en vigueur progressive jusqu’en 2018 des règles de sécurité incendie. Cette entrée en vigueur progressive vise vraisemblablement à permettre aux propriétaires de planifier les travaux de mise aux normes et les coûts qui y sont associés.Le 12 mai 2013 marquera l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Code de sécurité qui ajoutera, au chapitre VIII – Bâtiment, des dispositions imposant aux propriétaires de nouvelles obligations en matière d’entretien des tours de refroidissement à l’eau.Le présent bulletin donne un aperçu des nouvelles dispositions du Code de sécurité portant sur les façades de bâtiments, les parcs de stationnement et les tours de refroidissement à l’eau.LE NOUVEAU RÉGIME D’INSPECTION ET D’ENTRETIEN DES FAÇADESLes nouvelles normes de sécurité s’appliquent à toute façade d’une hauteur de cinq étages ou plus hors sol. Les façades d’un bâtiment doivent être entretenues de façon à assurer la sécurité et empêcher le développement de conditions dangereuses. Une condition dangereuse existe lorsqu’un élément de l’une des façades d’un bâtiment peut, de façon imminente, se détacher du bâtiment ou s’effondrer et causer des blessures aux personnes.À tous les cinq ans, le propriétaire d’un édifice public de cinq étages ou plus doit obtenir d’un ingénieur ou d’un architecte, un rapport de vérification indiquant que les façades du bâtiment ne présentent aucune condition dangereuse et que, s’il y a lieu, des recommandations visant à corriger les défauts pouvant contribuer au développement de conditions dangereuses ont été formulées.Lorsqu’une condition dangereuse est détectée, que ce soit en cours de vérification ou autrement, le propriétaire a plusieurs obligations à respecter. Il doit notamment mettre en place sans délai les mesures d’urgence pour assurer la sécurité des occupants et du public et il doit aviser la Régie; il doit aussi fournir à la Régie, dans les trente jours, une description élaborée par un ingénieur ou un architecte des travaux correctifs à réaliser et un échéancier des travaux qui doit être approuvé par la Régie; par la suite, il doit s’assurer que les travaux sont réalisés conformément aux documents soumis à la Régie et obtenir, à la fin des travaux, un rapport de vérification confirmant le caractère sécuritaire des façades du bâtiment. Au terme de ce processus, le propriétaire doit transmettre à la Régie une lettre signée par l’ingénieur ou l’architecte confirmant que tous les travaux correctifs sont réalisés à sa satisfaction et qu’il n’y a plus de condition dangereuse.Le gouvernement a, en quelque sorte, délégué aux professionnels, ingénieurs et architectes, un rôle de supervision quant à l’application de certaines des mesures prévues au Règlement. En effet, le Règlement précise que le choix des méthodes de vérification pour le rapport quinquennal est fait par le professionnel qui doit recommander tout test, tout examen et toute mise à l’essai qu’il juge nécessaire. L’ingénieur ou l’architecte doit, dans son rapport, indiquer les défauts et les causes pouvant contribuer au développement de conditions dangereuses comme par exemple les infiltrations, les taches de rouille, les efflorescences, l’écaillage, etc. Il doit aussi décrire les travaux correctifs à réaliser et l’échéancier, et confirmer que les façades ne présentent aucune condition dangereuse. S’il y a lieu, il doit aussi confirmer que des recommandations ont été formulées au propriétaire pour corriger les défauts constatés qui peuvent contribuer au développement de conditions dangereuses.Ce rapport doit être produit tous les cinq ans, et les vérifications nécessaires à l’émission du rapport doivent être faites dans les six mois précédant la production du rapport. Le premier rapport d’inspection des façades doit être produit par le propriétaire au plus tard le jour du dixième anniversaire de la date de construction du bâtiment. Cependant, si le bâtiment a plus de dix ans en date du 18 mars 2013, le premier rapport doit être produit à une date déterminée par le Règlement en fonction de l’âge du bâtiment. Dans ce cas, l’échéancier est le suivant : si le bâtiment a plus de 45 ans, avant le 18 mars 2015; entre 25 et 45 ans, avant le 18 mars 2016; entre 15 et 25 ans, avant le 18 mars 2017; et entre 10 et 15 ans, avant le 18 mars 2018.LE NOUVEAU RÉGIME D’INSPECTION ET D’ENTRETIEN DES PARCS DE STATIONNEMENTLe Règlement prévoit aussi de nouvelles obligations pour les propriétaires de parcs de stationnement souterrains ou aériens avec dalle en béton dont une surface de roulement ne repose pas sur le sol. Dans le cas des parcs de stationnement, le rapport quinquennal, que le Règlement nomme « rapport de vérification approfondie », ne peut être préparé que par un ingénieur et le premier rapport approfondi doit être produit entre 12 et 18 mois suivant la fin de la construction de l’immeuble. Toutefois, si le parc a entre 1 et 5 ans, le rapport doit être produit avant le 18 mars 2014 et s’il a plus de 5 ans, avant le 18 mars 2016.S’il se produit un événement pouvant avoir une incidence sur le comportement structural du parc de stationnement, le propriétaire doit aussi faire faire une vérification approfondie par un ingénieur. Il faudra que le propriétaire établisse un protocole décrivant les incidents qui nécessitent une telle intervention. Un ingénieur en structure pourra éclairer le propriétaire dans l’établissement sur ce protocole.Un parc de stationnement doit aussi faire l’objet d’une vérification annuelle, la première devant avoir lieu avant le 18 mars 2014 pour tous les parcs de stationnement assujettis au Règlement. Le Règlement prévoit qu’à l’occasion de cette vérification, une fiche détaillée doit être remplie par le propriétaire. Le contenu de la fiche suggère que cette vérification du propriétaire peut se limiter à une inspection visuelle.LA TENUE D’UN REGISTRETant pour les façades que pour les parcs de stationnement, tous les rapports dont nous venons de parler doivent être conservés par le propriétaire sur place, dans un registre, avec les autres informations prescrites par le Règlement, incluant une copie des plans, des photographies, la description des travaux de réparation, de modifications ou d’entretien, et la description des réparations répétées pour régler un même problème.L’ENTRETIEN DES TOURS DE REFROIDISSEMENT À L’EAULes dispositions du Règlement modifiant le Code de sécurité entrant en vigueur le 12 mai 2013 consacrent d’abord l’obligation du propriétaire d’entretenir les installations et les équipements des tours de refroidissement à l’eau suivant un programme d’entretien. Elles prévoient ensuite la tenue par le propriétaire d’un registre disponible sur les lieux pour consultation par la Régie, lequel doit notamment contenir le (ou les) programme(s) d’entretien des tours.Le programme d’entretien doit être élaboré par un ou plusieurs membres d’un ordre professionnel dont les activités sont reliées au domaine des tours de refroidissement à l’eau. Le Règlement ne précise pas davantage les compétences requises de ces professionnels. Ensuite, l’article 402 énumère huit éléments que doit contenir le programme d’entretien. Parmi ceux-ci, on retrouve les procédures de mise en hivernage, de redémarrage, de décontamination et de maintien de qualité de l’eau afin de minimiser le développement de bactéries dont celles des espèces de légionelle.Le programme doit aussi contenir les mesures visant la diminution de la corrosion, de l’entartrage et de l’accumulation de matières organiques, ainsi que les mesures visant la vérification des composantes mécaniques de l’installation et des équipements des tours de refroidissement. Enfin, le programme doit être élaboré en tenant compte de certains documents, dont le manuel d’opération et d’entretien du fabricant et certains guides publiés par des organismes spécialisés tels le Cooling Technology Institute (CTI), l’American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) et l’Association of Water Technologies (AWT). Le programme doit aussi être révisé par un professionnel compétent tous les cinq ans ou à la suite de certains événements dont une modification majeure ou un remplacement, un changement de la procédure de maintien de la qualité de l’eau, ou l’utilisation de la procédure de décontamination lorsque la qualité de l’eau a atteint un seuil de risque sanitaire qui justifie une action immédiate.Dans les trente jours suivant la première mise en service d’une tour de refroidissement à l’eau, le propriétaire doit transmettre à la Régie l’adresse des installations, le nom et les coordonnées du propriétaire, le nom du ou des professionnels qui ont élaboré le programme d’entretien, et une brève description du type d’installation. Le propriétaire doit aviser la Régie sans délai de tout changement à ces renseignements. Pour les tours de refroidissement déjà en service au moment de l’entrée en vigueur du Règlement, ces informations doivent être transmises à la Régie le 12 mai 2013.Quant au registre tenu par le propriétaire, il doit contenir le nom et les coordonnées de ce dernier, les plans des installations des tours de refroidissement s’ils sont disponibles, le manuel d’opération et d’entretien du fabricant, les programmes d’entretien, les résultats des analyses de l’eau des deux dernières années, l’historique des entretiens, réparations, remplacements et modifications réalisés, et le nom du responsable et du personnel affectés à l’entretien et leurs numéros de téléphone.SANCTIONS SÉVÈRESToute contravention à l’une de ses dispositions constitue une infraction. Il faut référer à la Loi sur le bâtiment pour connaître les sanctions rattachées à ces infractions. Des amendes sévères sont prévues dans le cas de contraventions à des dispositions qui visent à protéger la sécurité du public.Ainsi, des amendes variant de 5 241 $ à 26 204 $ dans le cas d’individus et de 15 723 $ à 78 612 $ dans le cas d’une personne morale sont prévues. En cas de récidive, ces amendes peuvent doubler.La Loi sur le bâtiment prévoit de plus que lorsqu’une infraction à une disposition visant à protéger le public a duré plus d’un jour, on compte autant d’infractions distinctes que le nombre de jours qu’elle a duré. Par exemple, si un avis doit être transmis à la Régie dans les trente jours de la découverte d’une condition dangereuse et, dans les faits, il n’est transmis que 45 jours après la découverte d’une telle condition, l’amende pourrait être multipliée par 15.La protection du public prend une telle importance que non seulement le contrevenant peut se voir imposer une amende, mais aussi toute personne qui, par son acte ou son omission, en aide une autre à commettre une infraction.DES CONSÉQUENCES IMPORTANTESCes nouvelles dispositions du Code de sécurité auront des conséquences importantes à de nombreux égards.Tout d’abord au chapitre de la responsabilité civile du propriétaire, les nouvelles dispositions créent de nouvelles normes de sécurité dont le non-respect pourrait faciliter certains recours en responsabilité civile en cas d’accident. Ces dispositions auront également un impact sur la responsabilité professionnelle puisqu’elles comportent de nouvelles obligations pour les professionnels tout en leur laissant une très grande latitude quant aux mesures à prendre pour se décharger de leurs obligations. Il est à souhaiter que la jurisprudence à venir précisera la marche à suivre par ces professionnels dans l’exécution de leurs obligations.Les nouvelles normes de sécurité auront aussi des conséquences sur les relations entre locateurs et locataires. En effet, dans la mesure où un propriétaire aura à effectuer des inspections plus fréquentes et plus approfondies pour se conformer à ces nouvelles normes de sécurité et qu’il aura à faire des entretiens et les réparations recommandées par les professionnels, pourra-t-il ajouter ses dépenses aux frais d’exploitation payables par les locataires à titre de loyer additionnel ? Comme certaines dépenses peuvent être exclues des frais d’exploitation imputables aux locataires d’un immeuble, notamment celles qui sont reliées aux réparations de structure, la rédaction du bail sera déterminante dans la réponse à donner à cette question, et chaque cas sera un cas d’espèce.L’acheteur d’un édifice soumis aux dispositions du Code de sécurité sur les façades et les parcs de stationnement et sur les tours de refroidissement voudra avoir accès au registre tenu par le propriétaire, incluant tout rapport d’inspection préparé par un ingénieur, un architecte ou tout autre professionnel. L’acheteur voudra aussi qu’on lui confirme que toutes les recommandations faites par les professionnels ont été suivies et qu’il n’existe aucune condition dangereuse. Un acheteur avisé voudra sans doute obtenir du vendeur des déclarations et garanties en ce sens. Reste à voir si le vendeur voudra consentir à les lui donner. Encore ici, ce sera du cas par cas.Le prêteur qui finance un immeuble voudra également s’assurer que celui-ci est conforme aux dispositions du Code de sécurité et que l’emprunteur n’a pas commis d’infraction. Dans le cas où un professionnel a recommandé que certaines réparations soient faites, le prêteur pourra être réticent à avancer des fonds s’il s’agit de vices graves ou, dans le cas contraire, le prêteur voudra peut-être constituer une retenue destinée à assurer l’exécution des travaux recommandés par le professionnel.Dans les édifices à logements auxquels s’appliquent les nouvelles dispositions, on peut s’attendre à des débats entre propriétaires et locataires quant aux augmentations de loyer qu’un propriétaire pourrait vouloir justifier en raison de l’augmentation des coûts d’inspection et d’entretien découlant de l’entrée en vigueur des dispositions. Dans les complexes résidentiels constitués en condominium, les syndicats de copropriétaires devront ajouter à leur budget les coûts des inspections, des entretiens et des réparations exigés par les nouvelles normes et ils devront se demander si les cotisations au fonds de prévoyance doivent être révisées en conséquence.

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  • Francisation - Projet de loi nº 14 modifiant la Charte de la langue française

    Cette publication a été écrite par Luc Thibaudeau, ex-associé de Lavery maintenant juge à la Chambre civile de la Cour du Québec, district de Longueuil. Le titre du présent bulletin résume bien les notes explicatives qui font office de prologue au Projet de loi nº 14 intitulé « Loi modifiant la Charte de la langue française, la Charte des droits et libertés de la personne et d’autres dispositions législatives » (le « Projet de loi »). Le législateur s’inquiète du fait que la langue anglaise soit utilisée de façon systématique dans certains lieux de travail. Le Projet de loi a été présenté le 5 décembre 2012 et les modifications qui y sont suggérées visent à réaffirmer la primauté de la langue française en tant que langue officielle et langue commune au Québec.

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  • L’affaire Metron Construction Corp. : Une autre condamnation pour négligence criminelle en matière de santé et de sécurité au travail

    Depuis l’adoption en mars 2004 du projet de loi C-45 modifiant certaines dispositions du Code criminel, les employeurs ont une responsabilité accrue en matière de santé et de sécurité du travail. En effet, les articles 22.1 et 217.1 du Code criminel ont pour effet de faciliter le dépôt d’accusations de négligence criminelle dans des cas impliquant la santé et la sécurité des travailleurs.

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  • Grands travaux : Êtes-vous protégé autant que vous le croyez?

    Le Québec est une terre de prédilection pour les grands travaux de construction. Il n’y a qu’à penser aux projets hydro-électriques, aux nombreux travaux routiers, aux projets miniers et aux futurs projets de mégacentres hospitaliers. Outre les entrepreneurs généraux qui signent des contrats impliquant des sommes importantes, de nombreuses entreprises obtiennent des contrats de fourniture de matériaux, de matériel ou d’équipement, ou des contrats de sous-traitance de long terme et pour des montants substantiels.

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  • Les cautionnements en matière de construction : des outils indispensables

    Que vous soyez entrepreneur général,entrepreneur spécialisé, sous-traitant, fournisseur ou donneur d’ouvrage, un cautionnement émis par une institution financière dûment habilitée à se rendre caution au Québec peut vous procurer une protection inestimable. Bien que ce cautionnement soit généralement émis par une compagnie d’assurance, il est un instrument très différent de la police d’assurance. Le Code civil du Québec définit d’ailleurs les règles applicables au contrat de cautionnement dans un chapitre distinct de celui concernant les assurances. Prenez donc garde : le cautionnement ne doit pas être interprété comme une police d’assurance.Les principaux cautionnements utilisés dans l’industrie de la construction sont le cautionnement de soumission, le cautionnement d’exécution et le cautionnement de paiement de la maind’oeuvre et des matériaux.

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  • Réduction des obligations d’une caution lors de la restructuration d’une entreprise de construction insolvable

    En 2002, la Cour d’appel du Québec a reconnu l’importance des cautions dans le cadre d’un litige opposant une entreprise de construction à un fournisseur. La Cour a noté que les pertes de l’entreprise de construction avaient été aggravées par le retrait de sa facilité de cautionnement.Plus récemment, la Cour supérieure du Québec a établi que la participation active d’une caution à la restructuration d’une société en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies était un facteur capital pour déterminer si les obligations d’une caution peuvent être réduites aux termes d’un arrangement. Ainsi, dans l’affaire Charles-August Fortier inc. (Arrangement relatif à), la Cour a homologué un arrangement en vertu de la LACC prévoyant la quittance partielle des réclamations intentées contre la caution de la société débitrice.

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  • Contrats gouvernementaux

    On attendait depuis plus de deux ans maintenant l’entrée en vigueur de la Loi sur les contrats des organismes publics et de ses règlements d’application qui visent à uniformiser les règles relatives à la conclusion des contrats entre un organisme public et des contractants privés. Le gouvernement a fixé au 1er octobre 2008, la date de la prise d’effet de ce nouveau régime.La Loi sur les contrats des organismes publics (ci-après « L.c.o.p. ») vise à uniformiser le processus d’octroi par les organismes publics québécois, du secteur gouvernemental, de l’éducation et de la santé et des services sociaux, de contrats d’approvisionnement, de contrats de travaux de construction et de services ainsi que des contrats de partenariat public-privé. Il harmonise, en outre, les seuils d’appel d’offres public avec ceux prévus par les accords de libéralisation des marchés publics conclus par le Québec.La L.c.o.p. vise, entre autres, à promouvoir la transparence dans les processus contractuels, le traitement intègre et équitable des concurrents et la reddition de comptes fondée sur l’imputabilité des dirigeants d’organismes publics et sur la bonne utilisation des fonds publics.L’application de la L.c.o.p. aux secteurs de l’éducation et de la santé constitue un des changements les plus importants. En effet, bien que ces secteurs aient été antérieurement assujettis à des règles en matière d’appel d’offres, celles-ci n’étaient pas les mêmes que celles applicables aux autres organismes gouvernementaux et para-gouvernementaux. Considérant que ces deux secteurs représentent à eux seuls plus de la moitié du budget québécois, il a paru approprié au législateur que des mécanismes plus stricts de transparence, d’équité et d’imputabilité leur soient imposés.Les municipalités sont exclues de l’application de la L.c.o.p. puisqu’elles ne répondent à aucun des critères énumérés. Il faudra donc consulter les lois particulières qui leur sont applicables, notamment le Code municipal ou la Loi sur les cités et villes pour connaître les processus d’appel d’offres qui leur sont applicables.Également, une synthèse des points suivants a été faite : Les types de contrats visés; Les contrats de partenariat public-privé; Les seuils d'admissibilité; Les exceptions; Les mécanismes de transparence; Les règlements connexes; Les contrats d'approvisionnement; Les contrats de travaux de construction; Les contrats de servicesEn conclusion, l’entrée en vigueur de la L.c.o.p. a pour effet de resserrer les normes applicables aux organismes publics et leurs cocontractants dans l’octroi de contrats. Pour gérer les étapes des appels d’offres publics, une bonne maîtrise et connaissance des règlements et de la L.c.o.p. est donc nécessaire. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour obtenir de plus amples informations sur les effets que la L.c.o.p. peut avoir sur le processus d’appel d’offres de votre organisme public ou entreprise. Une équipe de spécialistes se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions.

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