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Construction : une contestation injustifiée peut être considérée comme un abus de procédure
Dans la décision 9058-4004 Québec inc. c. 9337-9907 Québec inc.1 rendue le 21 octobre 2022, le Tribunal accorde une indemnisation au sous-traitant pour ses honoraires extrajudiciaires à la suite de la contestation mal fondée de sa réclamation par l’entrepreneur général dans le cadre d’un recours hypothécaire. Les faits Un contrat intervient entre Portes de garage Citadelle ltée (« Citadelle ») et l’entrepreneur général 9337-9907 Québec inc. (« AllConstructions ») en mai 2019 pour la fourniture de services et de matériaux relativement à l’installation de quais de déchargement d’un immeuble en construction. Ce contrat est dénoncé le 16 mai 2019 au propriétaire, 9058-4004 Québec inc. (« Transport Pouliot »). Les deux premières phases des travaux de Citadelle sont achevées entre juin et août 2019. Vers la fin septembre 2019, AllConstructions aurait quitté le chantier, à la suite d’un différend avec Transport Pouliot. La troisième phase des travaux de Citadelle est achevée en octobre 2019. Citadelle transmet un état de compte à AllConstructions le 25 novembre 2019 et publie une hypothèque légale sur l’immeuble deux jours plus tard. Le 23 décembre 2019, après la publication de son préavis d’exercice de recours hypothécaires, AllConstructions entreprend une procédure en recours hypothécaire en Cour supérieure contre Transport Pouliot lui réclamant les sommes qui lui sont dues. De son côté, Citadelle dépose un recours hypothécaire contre le propriétaire, Transport Pouliot, ainsi qu’une demande en justice contre AllConstructions en avril 2020. Il est important de noter qu’AllConstructions a admis dans les procédures avoir été payée par Transport Pouliot pour les montants facturés par Citadelle. Alors que, pour justifier son refus de payer Citadelle, qui est son sous-traitant, AllConstructions plaide de façon sommaire que les services et les matériaux qui lui ont été fournis ne sont pas adéquats et ne respectent pas les normes. Malgré la faiblesse de sa position et l’absence d’éléments probants, AllConstructions persiste dans son argument. Citadelle n’a d’autres choix que de poursuivre ses démarches judiciaires et d’ajouter une demande en déclaration d’abus pour recouvrer les honoraires extrajudiciaires. L’abus de procédure d’AllConstructions Citadelle prétend que la défense d’AllConstructions est frivole, mal fondée et dilatoire. Seule une preuve testimoniale supporte les allégations d’AllConstructions et l’entreprise n’a déposé aucune expertise ni aucune pièce. Le contrat ne contient pas de clause de « paiement sur paiement » et AllConstructions a admis dans ses procédures avoir été payée par Transport Pouliot pour les montants facturés par Citadelle. En réponse à la demande en déclaration d’abus, AllConstructions allègue avoir des moyens de défense sérieux à faire valoir. Elle affirme que les travaux exécutés par Citadelle sont inadéquats et ne respectent pas les normes relativement aux matériaux et aux services fournis. Elle persiste dans sa position malgré le fait qu’elle a quitté le chantier un mois avant que les travaux de Citadelle ne soient achevés. Elle n’a pas pu vérifier elle-même la qualité réelle du travail effectué. En mars 2022, AllConstructions renonce finalement à contester la réclamation de Citadelle. Cette annonce survient quelques jours avant le procès et près d’un an et demi après le début des procédures. Le juge accueille la demande en déclaration d’abus de Citadelle. La défense opposée par AllConstructions est frivole, mal fondée et dilatoire. Elle ne repose sur aucune base factuelle ou légale solide. L’allégation selon laquelle Citadelle n’a pas respecté les normes dans l’exécution de son contrat ne peut être que présumée; AllConstructions ayant quitté le chantier en septembre 2019. Par sa contestation non fondée de la réclamation de Citadelle, elle lui a fait supporter inutilement des frais extrajudiciaires. Le juge accorde à Citadelle une somme de 9 000,00$ à titre de compensation pour les honoraires qu’elle a déboursés. À retenir Un entrepreneur général qui ne peut justifier une retenue sur les réclamations de son sous-traitant après l’exécution de l’ouvrage et qui s’entête à le faire s’expose à voir sa contestation être déclarée abusive. La jurisprudence a établi qu’un abus de procédure peut consister en une légèreté blâmable2 ou une témérité résultant d’une formulation d’allégations qui ne résistent pas à une analyse attentive ou qui constituent une surenchère hors des proportions du litige qui oppose les parties.3 L’action manifestement mal fondée est une faute civile qui pourra être punie par un recours selon l’article 51 du Code de procédure civile.4 La partie qui s’estime victime de procédures abusives peut demander un remboursement pour les honoraires d’avocats raisonnables qu’elle a déboursés,5 en plus d’une déclaration d’abus. C’est précisément ce qu’a fait Citadelle et ce qu’elle a obtenu. AllConstructions a géré de façon irresponsable le litige qui l’opposait à son sous-traitant. Elle a opposé une défense qui ne s’appuyait que sur des suppositions non vérifiées, alors que la preuve présentée en demande était relativement solide et complète. Victime d’abus de procédures, Citadelle a eu droit au remboursement des honoraires de ses avocats, en plus des sommes qui lui étaient dues par AllConstructions. Dossier de Cour no 760-22-011912-204 Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada ltd., 2007 QCCA 915 El-Hachem c. Décary, 2012 QCCA 2071 2741-8854 Québec inc. c. Restaurant King Ouest, 2018 CanLII 1807(CA) Seul un montant raisonnable des honoraires extrajudiciaires sera remboursé en totalité. Les facteurs permettant d’établir un montant total comme un montant raisonnable sont résumés au paragraphe 32 de la décision et sont tirés des arrêts Groupe Van Houtte inc. c. Développements industriels et commerciaux de Montréal inc., 2010 QCCA 1970 et Iris Le Groupe visuel (1990) inc. c. 9105-1862 Québec inc., 2021 QCCA 1208
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Projet de loi 37 : quels changements prévoir pour les marchés publics?
Le 18 septembre 2019, le ministre responsable de l’Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor présentait le projet de loi no 37, Loi visant principalement à instituer le Centre d’acquisitions gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec1 Comme son nom le suggère, ce projet de loi vise à mettre en œuvre la restructuration de l’approvisionnement gouvernemental annoncée dans le budget 2019-20202. Si le projet de loi est adopté, le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), de même que certains autres organismes d’approvisionnement, seront remplacés par deux entités : le Centre d’acquisitions gouvernementales sera l’organisme chargé de répondre aux besoins généraux en approvisionnement de l’État et Infrastructures technologiques Québec assurera son approvisionnement numérique. En 2017-2018, les contrats de technologies de l’information représentaient 17% des contrats des organismes publics3. Certaines fonctions administratives du CSPQ seraient également dévolues à l’Agence du revenu du Québec ou au Conseil du trésor. Le projet de loi no 37 apporte aussi un certain nombre de modifications à la Loi sur les contrats des organismes publics, RLRQ c C-65.1 et à ses règlements, dont deux méritent d’être soulignées. Il est ainsi prévu qu’à compter du 1er avril 2020, les renseignements relatifs à tout contrat conclu de gré à gré ou à la suite d’appel d’offres sur invitation prévoyant une dépense de plus de 10 000$ devront être publiés au système électronique d’appel d’offres. Le seuil actuel est de 25 000$4. Le projet de loi prévoit également qu’à compter de la date de sa sanction (actuellement prévue pour la fin de l’année 2019) l’imposition d’une pénalité à l’égard d’une cotisation finale émise en vertu de la règle générale anti-évitement relativement à l'opération d’évitement fiscal abusif5 d’une entreprise ou d’une personne liée entraînera une inscription au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics pour une période de cinq ans. Les pénalités imposées seront en outre prises en considération par l’Autorité des marchés publics dans sa décision d’accorder ou non l’autorisation de conclure un contrat avec un organisme public. Une période transitoire de soixante jours est prévue, au cours de laquelle un contribuable pourra effectuer une divulgation préventive tardive au ministre du Revenu6 en produisant le formulaire Divulgation obligatoire ou préventive d’une planification fiscale (TP-1079.DI). Une telle divulgation tardive ne sera toutefois pas acceptée si une vérification par l’Agence du revenu du Québec ou l’Agence du revenu du Canada est déjà en cours relativement à une telle opération. Cette mesure s’inscrit dans le contexte actuel de la lutte contre les planifications fiscales agressives7. Québec (Assemblée nationale), Projet de loi 37, Loi visant principalement à instituer le Centre d’acquisitions gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec, 42e législature, 1re session. Québec (Conseil du trésor), Plan budgétaire 2019-2020 (Québec, Éd. off., mars 2019), p. H.61. Québec (Conseil du trésor), Statistiques sur les contrats des organismes publics 2017-2018 (Québec, Direction de la reddition de comptes et du soutien à l’encadrement des contrats publics, mars 2019), p. 1. Articles 22, 23 Loi sur les contrats des organismes publics, RLRQ c C-65.1; art. 39 et 39.2 du Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics, RLRQ c C-65.1, r 2; art. 52 et 52.2 du Règlement sur les contrats de services des organismes publics, RLRQ c C-65.1, r 4, art. 42 et 42.2 du Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics, RLRQ c C-65.1, r 5; art. 73 et 75 du Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de l’information, RLRQ c C-65.1, r 5.1. Articles 1079.13.1 et 1079.13.2 de la Loi sur les impôts, RLRQ c. I-3. Article 1079.8.7.1 de la Loi sur les impôts, RLRQ c. I-3. Voir notamment Québec (Conseil du trésor), Plan budgétaire 2019-2020 (Québec, Éd. off., mars 2019), p. D.81.
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Se prévaloir du contrat de cautionnement à titre de fournisseur de matériaux ou de sous-traitant
QUI VA ME PAYER? Telle est la question que se pose le fournisseur de matériaux lorsque l’entrepreneur général de qui il tient son contrat fait défaut de le payer, notamment en cas de faillite. Régulièrement, le donneur d’ouvrage exige de l’entrepreneur général qu’il fournisse un cautionnement pour pallier à ce manquement important. De façon générale, le contrat de cautionnement, en matière de paiement de la main-d’œuvre et des matériaux, a pour but de garantir le paiement des ouvriers, fournisseurs et sous-entrepreneurs engagés par l’entrepreneur général1. Afin de bénéficier de la protection du contrat de cautionnement, le réclamant doit dénoncer son contrat à la caution, généralement dans un délai de 60 jours du début de ses travaux ou de la livraison des matériaux. Lorsqu’il n’est pas payé ou anticipe de ne pas l’être, il adresse un avis de réclamation à la caution dans le délai précisé au contrat, généralement 120 jours suivant la fin de sa prestation. L’AFFAIRE PANFAB Le 26 juin 2018, la Cour d’appel s’est à nouveau penchée sur le principe de dénonciation à la caution pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux dans l’arrêt Industries Panfab inc. c. Axa Assurances inc., 2018 QCCA 1066. En 2010, l’Office municipal d’habitation (ci-après « l’Office ») confie à Groupe Geyser inc. (ci-après « Geyser ») le mandat de construire trois immeubles totalisant 180 logements à Longueuil. Tel qu’il est stipulé au contrat de construction, Geyser obtient de Axa assurances inc. (ci-après « Axa ») un cautionnement pour garantir le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux. Geyser confie en sous-traitance le contrat de revêtement extérieur des trois immeubles en construction à l’entreprise Les Revêtements RMDL (ci-après « RMDL »). RMDL a par la suite conclu un contrat avec l’entreprise Industries Panfab inc. (ci-après « Panfab ») afin que celle-ci fournisse des panneaux de revêtements métalliques pour un montant de 330 000 $. Quelques jours avant sa première livraison, Panfab informe Geyser, Axa et l’Office de l’existence de son contrat de fourniture avec RMDL. Quelques mois suivant la première livraison, RMDL commande des panneaux de revêtement additionnels (non prévus dans la commande initiale de RMDL à Panfab). Panfab procède à une dénonciation additionnelle à la caution et majore le coût total de son contrat. Panfab procèdera à deux dénonciations additionnelles, toujours en précisant le coût total, revu à la hausse, de son contrat. La facture de Panfab s’élève en tout à 446 328,24 $ pour l’ensemble des matériaux. Elle reçoit seulement la somme de 321 121,84 $. Sa réclamation est donc de 125 206,40 $. RMDL a fait faillite en 2012. En l’espèce, Panfab cherche à se prévaloir du cautionnement pour le paiement de ses matériaux. Première instance En première instance, le tribunal estime que le contrat de cautionnement de Axa contient une stipulation pour autrui. Cette stipulation pour autrui permet à Panfab de se qualifier comme créancier aux termes du contrat, et ainsi de bénéficier de la garantie offerte par le cautionnement. Cependant, le tribunal conclut qu’il y a un seul contrat entre les parties et que l’augmentation de la valeur de celui-ci a été dénoncée plus de 60 jours après la première livraison de matériaux. De fait, elle qualifie le montant réclamé de somme excédentaire. Elle condamne ainsi Geyser et Axa à payer un montant qu’elle limite à 54 830,66 $, car une condamnation au paiement de la somme excédentaire aurait pour effet de modifier les modalités du contrat de cautionnement et d’ajouter aux obligations contractuelles des intimées2. L’appel Dans ce cas précis, la Cour d’appel estime que l’obligation de Geyser et d’Axa de payer solidairement le montant réclamé pour les matériaux destinés à l’ouvrage prend naissance dès le moment où Panfab s’est qualifiée de créancière par le fait de sa première dénonciation. La Cour d’appel précise que le contrat de cautionnement intervenu ne requiert pas de dénoncer le montant du contrat de fourniture de matériaux. Le type d’ouvrage, la nature du contrat et le nom du sous-traitant sont les informations obligatoires à fournir. Panfab a dénoncé son contrat avec le sous-traitant RMDL dans le délai de 60 jours, et elle respecte donc les délais prévus. Dès lors, l’obligation de payer Panfab est née. Étant donné que le contrat de cautionnement n’exige pas la valeur du contrat dans l’avis de dénonciation, la Cour est d’avis que Panfab a fait preuve de sa bonne foi et de transparence en informant Geyser et Axa des modifications dans le montant de son contrat avec RMDL par des avis de dénonciations modifiés. Par le fait même, on ne peut pas limiter la réclamation au motif que Panfab a indiqué dans son avis de dénonciation la valeur de son contrat, alors que rien ne l’oblige à le faire. En l’espèce, la Cour d’appel réitère le principe qu’il n’y a qu’un seul contrat, donc un seul avis de dénonciation, malgré la transmission d’avis modifiés par Panfab à la caution3. Ordonner le remboursement de la totalité du montant à payer ne modifie pas les modalités du contrat de cautionnement. Ainsi, la Cour conclut que la juge de première instance a erré en stipulant que les avis de dénonciations modifiés envoyés par Panfab sont hors délai et qu’ils sont nécessaires pour donner droit à la réclamation totale. La Cour d’appel profite de la situation pour réitérer la portée de l’obligation de renseignement du fournisseur de matériaux ou du sous-entrepreneur. Geyser soutient que Panfab a manqué à son devoir d’information et que ce manquement est la cause de l’insuffisance des retenues nécessaires au paiement de l’ensemble des sous-entrepreneurs et des fournisseurs. La Cour ne retient pas cet argument. Celle-ci s’appuie sur l’arrêt Banque canadienne nationale c. Soucisse (1981)4 qui énonce le fondement du devoir d’information du créancier ainsi que sur l’article 2345 C.c.Q., réitérant que le créancier est tenu de fournir sur demande tout renseignement à la caution. Dans le cas présent, Geyser et Axa n’ont jamais demandé de renseignements supplémentaires à Panfab en vertu de cet article. En résumé, l’arrêt Panfab précise l’état du droit sur les avis de dénonciation à la caution déjà établie, notamment dans les arrêts Fireman’s Fund (1989)5 et Tapis Ouellet inc. (1991), à l’effet, que dès lors qu’un contrat de fourniture de matériaux est démontré entre les parties et que les matériaux ont été incorporés dans un projet de construction, le sous-traitant peut réclamer les sommes dues en vertu du contrat de cautionnement après avoir fait parvenir un avis de dénonciation qui respecte les conditions prévues au contrat de cautionnement. Il ne faut pas perdre de vue que tout contrat de cautionnement peut contenir des clauses spécifiques auxquelles il faut se référer. C’est pourquoi la Cour conclut dans l’arrêt Panfab, que les renseignements relatifs au montant du contrat ne sont pas obligatoires dans l’avis à la caution, puisqu’en l’espèce le contrat de cautionnement n’exige pas que la valeur du contrat soit incluse dans l’avis de dénonciation. Il faut donc demeurer vigilant sur les conditions prévues dans les contrats de cautionnement. MONDOUX, Hélène, François BEAUCHAMP, «Les cautionnements de contrats de construction» dans Collection de droits 2017-2018, École du Barreau du Québec, vol. 7, Contrats, sûretés, publicité des droits et droit international privé, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2017, p. 59. Industries Panfab inc. c. Axa Assurances inc., 2018 QCCA 1066, par. 14. Ibid., par. 22. Banque canadienne nationale c. Soucisse, [1981] 2 R.C.S. 339. Fireman’s Fund du Canada, cie d’assurances c. Frenette et frères Itée, 1989 CanLII 815 (QC CA).
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La Ville de Montréal revoit son règlement sur la gestion contractuelle
Redéfinition et élargissement de la notion de conflit d’intérêts, précision quant aux situations d’inadmissibilité à contracter, introduction d’un principe de rotation des fournisseurs, mais augmentation du seuil d’admissibilité à l’octroi d’un contrat de gré à gré. Voilà autant de modifications qu’a apportées la Ville de Montréal à ce qui est désormais son Règlement sur la gestion contractuelle. Le 1er mars 2010 entrait en vigueur l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ c. C-19, requérant de toute municipalité l’adoption d’une politique de gestion contractuelle. Celle de la Ville de Montréal, qui devait être adoptée par ses instances le 16 décembre 2010, a connu depuis plusieurs moutures, dont la plus récente le 25 août 20161. Le 1er janvier 2018, la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, LQ 2017 c. 13 (dite « Loi 122 ») transformait les politiques de gestion contractuelles des municipalités en règlements. La Ville de Montréal a profité de l’occasion pour entreprendre la révision du sien, dont une nouvelle mouture a commencé à être étudiée par les différentes instances de la Ville le 28 mai 2018 pour être adopté le 22 juin 2018. Le nouveau règlement entre en vigueur le 26 juin 2018. Aperçu des principales modifications Clarifications quant à la portée : La politique avait bien sûr pour objectif « de sanctionner les actes répréhensibles commis dans le cadre de contrats de la Ville »2, quels qu’ils soient. Le règlement est modifié pour préciser en toutes lettres qu’il s’applique non seulement aux contrats conclus par la Ville, mais également aux sous-contrats reliés directement ou indirectement à ces contrats ou aux démarches connexes (art. 3), ce sur quoi la formulation précédente laissait planer un doute. . Le règlement énonce également qu’il est réputé faire partie intégrante de ces contrats (art. 3 in fine). Codification de certaines pratiques Obligation de la Ville de conserver les « notes personnelles et l’évaluation individuelle » préparées par chacun des membres d’un comité de sélection, dont la composition, les délibérations et les recommandations demeurent confidentielles (art. 12). Obligation de la Ville de tenir un registre des personnes inadmissibles (art. 31); ce registre est distinct du Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics tenu par le secrétariat du Conseil du trésor suivant la Loi sur les contrats des organismes publics, RLRQ c. C-65.01. Modifications visant l’inadmissibilité Obligation du soumissionnaire de déclarer non seulement ne pas être en situation de conflit d’intérêts, mais également ne pas être dans une « situation lui conférant un avantage indu » (art. 5), soit toute situation où il aurait eu accès à des renseignements relatifs à un appel d’offres qui ne sont pas généralement disponibles, pour quelque raison que ce soit (art. 1(12°). Par exemple, un sous-traitant pourrait être disqualifié ou voir son contrat résilié et être déclaré inadmissible si la Ville découvre qu’un de ses anciens employés « a été associ[é] de quelque manière que ce soit à la préparation d[‘un] appel d’offres » pour le contrat en cause. Ce nouvel article prend également acte d’une sentence arbitrale qui concluait que l’interdiction faite d’embaucher pendant douze mois une personne ayant participé à l’élaboration d’un appel d’offres était formulée de manière trop large et constituait une « entrave abusive à l’employabilité des scientifiques »3; la reformulation proposée (art. 5-7) vise à réduire l’interdiction au strict nécessaire, soit les situations où cette participation confère un avantage indu ou crée un conflit d’intérêts. Interdiction faite à une personne inscrite au registre des personnes inadmissibles de la Ville de travailler ou d’avoir un intérêt dans un contrat de la Ville, sauf autorisation particulière de la Ville (art. 15-16, 28-30). Ainsi, un architecte inscrit au registre des personnes inadmissibles ne pourrait ni être embauché dans l’équipe des professionnels engagée par la Ville ni même financer cette équipe. Précision quant au caractère cumulatif des durées d’inadmissibilité pour les récidivistes (art. 32) Celui qui, alors qu’il en est à sa première de deux années d’inadmissibilité, commet une autre infraction, passible de cinq années d’inadmissibilité devient inadmissible pour six ans à partir de la date de la seconde infraction. Assouplissements et resserrement de certaines règles relatives à l’octroi des contrats et à la gestion contractuelle Augmentation du seuil d’admissibilité : la Ville peut conclure un contrat de gré à gré s’il comporte une dépense inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques en vertu de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ c. C-19 (art. 33). Fixé par décret ministériel, ce seuil est présentement de 101 100$. Principe de rotation : pour ces contrats de gré à gré, la Ville ne peut conclure deux contrats semblables avec le même fournisseur à moins de quatre-vingt-dix jours d’intervalle (art. 34) Introduction de règles précises relativement à la gestion de la variation des quantités d’éléments prévus pour les contrats à prix unitaires (art. 1(14°), 18) et à l’utilisation du budget alloué aux contingences; ces dernières font désormais l’objet d’une définition expresse, soit « toute modification à un contrat qui constitue un accessoire à celui-ci et qui n’en change pas la nature » (art. 1(4°), 19-20). Plusieurs des modifications envisagées prennent acte de recommandations issues de sentences arbitrales ou formulées par le Bureau de l’inspecteur général de Montréal4. Toutes s’inscrivent dans une volonté de renforcer les principes de saine concurrence, de transparence et d’équité qui gouvernent les marchés publics québécois. Ville de Montréal, Politique de gestion contractuelle (version finale), telle qu’adoptée par le conseil municipal, à sa séance du 23 août 2016, et par le conseil d’agglomération, à son assemblée du 25 août 2016, en ligne. Voir le Sommaire décisionnel du dossier no 1184990002 des documents décisionnels transmis aux élus en prévision de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 31 mai 2018, en ligne, p. 13/35. Le syndicat professionnel des scientifiques à pratique exclusive de Montréal c. Montréal (Ville), 2016 CanLII 68692 (Me André Sylvestre). Voir le Sommaire décisionnel du dossier no 1184990002 des documents décisionnels transmis aux élus en prévision de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 31 mai 2018, en ligne.
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Assurance chantier, l'interprétation des exclusions usuelles pour malfaçon et celles du «LEG» en lien avec les jugements Ledcor et Acciona
L'affaire Ledcor La problématique dans l’affaire Ledcor1 était de décider si l’assurance chantier de l’entrepreneur contractuellement responsable de nettoyer les fenêtres d’un édifice couvrait les dommages causés à celles-ci par son mauvais travail de nettoyage. L'impact financier était important puisque le coût de reprise du nettoyage était de 45 000 $, alors que le coût de remplacement des fenêtres endommagées par le nettoyage se chiffrait à 2.5M$. La Cour suprême a décidé que seul le coût de reprise des travaux de nettoyage était exclu et donc le remplacement des fenêtres, soit un dommage découlant de la malfaçon, était couvert. Le jugement de la Cour suprême du Canada dans Ledcor est venu clarifier en matière d'assurance chantier l'interprétation à donner à l'exclusion pour malfaçon, en restreignant celle-ci aux travaux défectueux et en rattachant sa portée aux obligations contractuelles de l'entrepreneur responsable de la malfaçon (notre bulletin Lavery sur cette question est accessible en cliquant ici). Soulignons d'emblée que le libellé de l'exclusion pour malfaçon dans le jugement Ledcor2 se rapproche des libellés usuels pour ce type d'exclusions dans les polices d'assurance chantier. Le jugement Ledcor est un jugement de principe. L'approche qui y est suggérée, soit de s'attarder au contenu obligationnel du contrat afin de tracer la ligne entre la malfaçon et les dommages découlant de cette malfaçon, s'applique aisément dans les cas où le contrat ne comporte qu'un seul volet tel dans l'affaire Ledcor. Toutefois, dans les cas où le contrat d'un entrepreneur fautif comporte plusieurs volets divisibles, et que les travaux défectueux ne concernent qu'un seul volet, l'approche liée au contrat pourrait poser certaines difficultés d'application. En effet, dans une telle hypothèse et en considérant strictement l'approche liée au contrat, les coûts liés aux volets exécutés correctement seraient exclus. Un tel résultat irait cependant à l'encontre de l'objectif des polices d'assurance chantier qui visent à offrir une large garantie afin d'éviter que les projets de construction se retrouvent paralysés par des différends. Les exclusions LEG Les exclusions LEG pourraient bien offrir une solution dans le cas de contrats comportant plusieurs volets divisibles. Ces exclusions ont un libellé précis et une portée bien définie. Les exclusions LEG sont des libellés développés dans les années 1990 par le London Engineering Group (« LEG »). On les retrouve dans certaines polices d’assurance chantier. Elles sont d’usage répandu en Europe, de façon moindre au Canada et surtout dans les projets majeurs et elles sont rarement utilisées aux États-Unis. Ces clauses d'exclusion peuvent être décrites sommairement comme suit : L'exclusion LEG 1/96 - « Outright Defects Exclusion » : exclut toute perte pour dommages découlant d’un défaut d'exécution, de matériaux ou de conception. L'exclusion LEG 2/96 - « Consequences Defects Exclusion » : exclut uniquement les frais inhérents à la bonne exécution des travaux et rendus nécessaires pour la correction du défaut ou du vice découvert immédiatement avant que ne surviennent les dommages. L'exclusion LEG 3/96 (révisée en 06) - « Improvement Defects Exclusion » : exclut uniquement les coûts pour améliorer la conception originale, le matériau d’origine ou l’exécution d’origine au-delà des dommages survenus. Ces trois clauses d’exclusion comprennent donc trois niveaux de couverture graduée avec une prime correspondant au niveau de couverture à laquelle les parties voudront bien souscrire. L'affaire Acciona et les recommandations du BAC Le jugement de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique rendu dans l’affaire Acciona3 a interprété, pour la première fois au Canada l'exclusion LEG 2/96 d'une police d'assurance chantier. Cette exclusion, aussi appelée « Consequences Defects Exclusion »,est celle qui traite des dommages découlant de la malfaçon. L'avenant 4047 du BAC recommandé depuis 2010 pour bonifier le formulaire 4042 du BAC en lien avec l'assurance chantier reprend essentiellement le libellé de l’exclusion LEG 2/96. Le changement entre le formulaire 4042 (dont le libellé se rapproche de l'exclusion dans l'affaire Ledcor) et l'avenant 4047 (dont le libellé se rapproche de l'exclusion LEG 2/96 dans l’affaire Acciona) réside dans l'ajout d'une définition de l'expression « dommage résultant ». Cette définition, tout comme le texte de l’exclusion LEG 2/96, réfère précisément aux coûts qui auraient été engagés pour la correction du défaut ou du vice si celui-ci avait été découvert immédiatement avant que ne surviennent les dommages et si ces dommages avaient été corrigés à ce moment-là. L'exclusion LEG 2/96 sous-tend la divisibilité. Cette exclusion propose une méthode qui permet de délimiter la malfaçon, d'une part, exclue et les dommages, d'autre part, couverts. Seuls les frais inhérents à la bonne exécution des travaux pour corriger les défauts ou le vice avant que les dommages ne surviennent font l’objet de l’exclusion. L'arrêt Acciona4 en lien avec l’application de l’exclusion LEG 2/96 propose de délimiter le vice et les dommages résultants de la manière suivante : « (…) the excluded costs are only those costs that would have remedied or rectified the defect immediately before any consequential or resulting damage occurred, but the exclusion does not extend to exclude the cost of rectifying or replacing the damaged property itself; the excluded costs crystallize immediately prior to the damage occurring and are thus limited to those costs that would have prevented the damage from happening. » Cette approche implique que l'exclusion se cristallise immédiatement avant les dommages mais n'inclut pas ceux-ci qui seront par ailleurs couverts5. Dans la mesure où le marché des assurances chantier voudra y souscrire, l’avenant 4047 suggéré par le BAC, tout comme le texte de l’exclusion LEG 2/96, permettent de délimiter dans le temps et de manière précise la malfaçon et les dommages conséquentiels. Les approches Ledcor et Acciona permettront de diminuer les litiges en assurance chantier La décision de la Cour suprême dans Ledcor et celle de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans Acciona deviennent des incontournables en ce qui concerne les questions de couverture liées aux assurances chantier. Le libellé des exclusions qu'elles ont analysées diffère considérablement et les deux approches qu'elles suggèrent sont différentes. Toutefois, ces deux décisions fournissent des méthodes précises pour circonscrire la portée des exclusions. L’approche liée au contenu obligationnel du contrat suggérée par la Cour suprême dans Ledcor, tout comme l’approche liée à la divisibilité suggérée dans l’affaire Acciona permettront de résoudre plus facilement certaines difficultés d’application des clauses d’exclusions pour malfaçon en assurance chantier. Ces approches permettront aussi de diminuer les litiges. Pour tout questionnement, et afin de déterminer si les méthodes proposées aux jugements Ledcor et Acciona s'appliquent à votre cas, nos spécialistes en assurance dans le domaine de la construction sauront vous aider. Ledcor Construction Ltée c. Société d’assurance d’indemnisation Northbridge et al. [2016]¸2 RCS 23. Ce libellé dans « Ledcor » rejoignait le libellé suggéré par le BAC dans la rédaction d'une exclusion similaire aux termes du formulaire 4042 (assurance des chantiers) 1998. Acciona Infrastructure Canada Inc. v. Allianz Global Risks US Insurance Company, 2015 BCCA 347. Cette décision de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique est finale, le renvoi qui avait été ordonné par la CSC à la suite de l'arrêt Ledcora fait l'objet d'un désistement avant l'audition qui était fixée en juin 2017. Précitée, note 5. Voir sur cette question Sharon C. Vogel, Journal of the Canadian College of Construction Lawyers 2016, The Evolution of Builder’s Risk Insurance in Canada : A Brave New Wold For Resulting Damages?
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Un entrepreneur reconnu coupable d’homicide involontaire
Le 1er mars 2018, le juge Pierre Dupras de la Cour du Québec a mis fin à une saga judiciaire en reconnaissant la culpabilité de l’entrepreneur Sylvain Fournier à une accusation d’homicide involontaire 1. Cette accusation faisait suite au décès d’un travailleur qui avait été enseveli dans une tranchée non sécurisée lors d’un accident de travail survenu en 2012. Bien que les tribunaux québécois et canadiens aient déjà reconnu la culpabilité de certains employeurs qui faisaient face à des accusations de négligence criminelle suite à un accident de travail2, la condamnation d’un employeur à une accusation d’homicide involontaire coupable résultant d’une violation de la législation en matière de santé et sécurité au travail constitue une première. Dans cette affaire, la contravention de l’entrepreneur à l’obligation établie à l’article 3.15.3 du Code de sécurité pour les travaux de construction3 d’étançonner solidement les parois d’une excavation s’est avérée particulièrement déterminante. Cette décision réitère une fois de plus l’importance pour les employeurs de respecter la législation en matière de santé et sécurité du travail et de mettre en place des actions concrètes en matière de prévention. À noter que l’audition sur la peine aura lieu le 9 mai prochain à Montréal. R. c. Fournier, C.Q., no 500-01-088108-136 (décision sur culpabilité rendue le 1er mars 2018 Voir ici notre commentaire sur les décisions récentes en matière de négligence criminelle. Code de sécurité pour les travaux de construction, RLRQ c S-2.1, r 4
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Affaire Caron : c’est confirmé, les employeurs ont une obligation d’accommodement dans les cas de lésion professionnelle
Dans un arrêt daté du 1er février 2018, la Cour suprême du Canada a rendu un important jugement dans l’affaire Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST ») c. Caron1 (« Caron ») qui confirme la position prise par la Cour d’appel en 20152 ainsi que l’état du droit concernant l’application de l’obligation d’accommodement d’un employeur dans le contexte d’une lésion professionnelle. Les employeurs québécois doivent donc, dans le cadre de l’exercice du droit de retour au travail d’un travailleur ou dans la recherche d’un emploi convenable suite à une lésion professionnelle, procéder à un exercice d’accommodement raisonnable conforme aux dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne3 (la « Charte ») et ce, sans créer de contrainte excessive. QUELS SONT LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS APPORTÉS PAR CET ARRÊT ? Telle que rédigée, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles4(« LATMP ») ne prévoit explicitement aucune obligation d’accommodement à l’employeur d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle dans son entreprise. Cependant, la jurisprudence développée en matière d’accommodement aux cours des dernières années impose à tous les employeurs le devoir de prendre l’initiative de la recherche d’une solution d’accommodement raisonnable pour un travailleur affecté d’un handicap au sens de la Charte, ce qui est manifestement le cas d’un travailleur qui conserve des limitations fonctionnelles à la suite d’une lésion professionnelle. Avant l’arrêt rendu par la Cour d’appel dans cette affaire en juin 2015, la jurisprudence était à l’effet que les mesures de réadaptation prévues par la LATMP constituaient en soi une mesure d’accommodement et la Commission de la santé et de la sécurité du travail (maintenant la CNESST) et la Commission des lésions professionnelles (maintenant le Tribunal administratif du travail (« TAT »)) n’estimaient pas avoir le pouvoir d’imposer, de recommander ou de suggérer quelque forme d’accommodement que ce soit à un employeur. Par conséquent, elles refusaient d’appliquer les dispositions de la LATMP à la lumière des dispositions de la Charte. Afin d’éviter qu’un travailleur dont le handicap résulte d’une lésion professionnelle ne soit désavantagé par rapport à celui dont le handicap résulte d’une condition personnelle, la Cour suprême du Canada a confirmé que la mise en œuvre du devoir d’accommodement d’un employeur doit aller au-delà de la simple application des dispositions de la LATMP et tenir compte des obligations qui lui sont imposées par la Charte. QUELS IMPACTS POUR LES EMPLOYEURS ? L’arrêt Caron aura fort probablement pour effet de modifier la manière dont tous les intervenants (y compris la CNESST, les employeurs, les travailleurs et leurs syndicats) aborderont le processus de détermination d’un emploi convenable. Pour les employeurs qui n’auraient pas déjà modifié leurs pratiques suite à l’arrêt de la Cour d’appel, les principales conséquences de l’arrêt de la Cour suprême du Canada peuvent être résumées ainsi : L’employeur doit tenter de trouver une solution d’accommodement raisonnable pour le travailleur dont la lésion professionnelle a entraîné des limitations fonctionnelles et ne peut pas se limiter à affirmer qu’il ne possède aucun emploi convenable au sein de son entreprise. La CNESST et le TAT ont le pouvoir de vérifier si cet exercice d’accommodement a été réalisé par l’employeur, avant ou après l’identification d’un emploi convenable, dans le contexte de l’application des dispositions de la LATMP. L’exercice d’accommodement exigé de l’employeur ne lui impose pas l’obligation de modifier fondamentalement les conditions de travail d’un travailleur ni de créer un poste sur mesure; toutefois, l’employeur doit réellement participer à l’effort de réintégration du travailleur au sein de son entreprise et, le cas échéant, rechercher un accommodement raisonnable, voire aménager ses tâches afin de lui permettre de fournir sa prestation de travail, sous réserve d’une contrainte excessive. Puisque l’obligation d’accommodement doit faire l’objet d’une évaluation globale de la situation , le délai d’une ou deux années, selon le cas, au cours duquel un travailleur peut exercer son droit de retour au travail prévu par l’article 240 de la LATMP constitue tout au plus un facteur à considérer, sans toutefois être déterminant. Selon les enseignements de la Cour suprême du Canada en matière d’accommodement, les employeurs ne peuvent pas refuser qu’un travailleur occupe un emploi convenable au sein de leurs établissements en se fondant uniquement sur une application automatique de cet article 240, invoquant l’expiration du délai applicable au travailleur dans l’exercice de son droit de retour au travail. Les employeurs doivent plutôt, dans tous les cas, être en mesure de démontrer qu’ils ont tenté d’accommoder le travailleur affecté de limitations fonctionnelles. Dans l’éventualité où le TAT conclurait que l’affirmation d’un employeur selon laquelle il n’a aucun emploi convenable à offrir à un travailleur entraîne une atteinte illicite à un droit protégé par la Charte, le Tribunal pourra exercer les pouvoirs de réparation dont il dispose en vertu de cette loi, ce qui inclut notamment le pouvoir d’imposer à l’employeur des mesures d’accommodement ou de le condamner à verser des dommages moraux ou punitifs au travailleur. NOS COMMENTAIRES La Cour suprême du Canada définit clairement les obligations des employeurs suivant la LATMP appliquée en conformité avec la Charte, ainsi appelés à réviser leurs pratiques de gestion de dossiers de lésions professionnelles . De la même façon, le processus de recherche d’un emploi convenable peut devenir plus complexe et délicat et ce, pour toutes les parties impliquées parce que requises de faire un exercice complet. Il demeure notamment opportun pour les employeurs d’être en mesure de démontrer qu’ils ont procédé à la recherche active d’un accommodement raisonnable avant de pouvoir affirmer qu’ils ne disposent d’aucun emploi convenable au sein de leur entreprise pour un de leurs travailleurs ayant des limitations fonctionnelles. La tenue d’une documentation soignée de telles démarches sera donc grandement utile, voire essentielle. Pour leur part, les travailleurs et leurs syndicats auront l’obligation de collaborer au processus de recherche d’emploi convenable. En effet, si l’employeur a une obligation d’accommodement, le travailleur a l’obligation corollaire d’accepter l’accommodement proposé, lorsque celui-ci est raisonnable. Il sera également intéressant de suivre la manière dont la CNESST et le TAT appliqueront cet arrêt. Lavery vous tiendra informés de tout développement significatif à cet égard. 2018 CSC 3. 2015 QCCA 1048. RLRQ c C-12. RLRQ c A-3.001.
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Projet de loi No 162 : Loi modifiant la Loi sur le bâtiment et d’autres dispositions législatives afin principalement de donner suite à certaines recommandations de la Commission Charbonneau
Présenté le 1er décembre 2017 par Madame Lise Thériault, ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l’Habitation, le projet de loi N°162 vise principalement à donner suite à certaines recommandations du rapport final de la Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction. Modification de la Loi sur le bâtiment Dans un premier temps, le projet de loi modifie la définition de «dirigeant» dans la Loi sur le bâtiment de façon à inclure tout actionnaire détenant 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions, notamment aux fins de l'évaluation par la Régie du bâtiment du Québec (la «Régie») de l'intégrité de l'entreprise. La notion de «répondant» se voit ajoutée pour décrire la personne physique qui, ayant demandé une licence pour le compte d'une société ou d'une personne morale ou étant elle-même titulaire d'une licence, devient responsable de la gestion des activités pour lesquelles cette licence a été délivrée. Les pouvoirs de la Régie en matière d'enquête, de vérification et de contrôle sont par ailleurs augmentés. Enfin, une immunité contre les poursuites civiles et une protection contre les représailles à l’égard de toute personne qui communique de bonne foi à la Régie un renseignement concernant un acte ou une omission qu'elle croit constituer une violation ou une infraction à la Loi sur le bâtiment est ajoutée. Certaines dispositions pénales visant à sanctionner une personne qui exerce des mesures de représailles relativement à une telle dénonciation, de même que l’auteur d’une dénonciation fausse ou trompeuse sont également prévues. Ajouts à la Loi sur le bâtiment Dans un deuxième temps, une déclaration de culpabilité à l'égard de certaines infractions déjà considérées comme restreignant l'accès aux contrats publics mènera au refus de la délivrance d'une licence par la Régie et pourra mener à l'annulation ou à la suspension d'une licence existante. De plus, lorsqu'une telle déclaration de culpabilité a donné lieu à une peine d'emprisonnement, une licence ne pourra être délivrée qu'à l'expiration d'une période de cinq ans suivant la date de la fin de la période d'emprisonnement fixée par la sentence. La Régie aura l'obligation d'annuler une licence lorsque son titulaire ou l'un des dirigeants d’une entreprise détentrice est déclaré coupable d'une infraction ou d'un acte criminel visé par la Loi sur le bâtiment alors qu'il a déjà été déclaré coupable de tels infractions ou actes criminels dans les cinq années précédentes. De nouveaux motifs liés à la probité requise de la part des entreprises sont ajoutés pour permettre à la Régie de refuser de délivrer une licence, de la suspendre ou de l’annuler notamment lorsque la structure corporative de l’entité lui permet d'échapper à l'application de la Loi sur le bâtiment. À cet égard, la Régie devra, par règlement, exiger de tout entrepreneur un cautionnement d'exécution ou un cautionnement pour gages, matériaux et services dans le but d'assurer, en cas d'annulation ou dans certains cas de suspension d'une licence, la poursuite des travaux de construction ou le paiement de créanciers. En dernier lieu, une nouvelle infraction pénale concernant l'utilisation de prête-noms est ajoutée et le délai de prescription en matière pénale est modifié pour passer d'un an à trois ans à compter de la connaissance de l'infraction par le poursuivant, sans excéder sept ans depuis la perpétration de cette dernière. Conclusion Ce projet de loi, qui reprend notamment quatre recommandations de la Commission Charbonneau, sera à surveiller lors du retour des travaux parlementaires le 6 février 2018.
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Du nouveau en matière de négligence criminelle des employeurs
Le 31 août 2017, la Cour de justice de l'Ontario a condamné1 la compagnie Detour Gold Corporation (« Detour Gold ») à payer une somme de 2 625 333 $ à la suite de son plaidoyer de culpabilité à une accusation de négligence criminelle ayant causé la mort d’un travailleur. Faits La compagnie Detour Gold exploite depuis 2013 une mine à ciel ouvert près de la frontière entre le Québec et l’Ontario. En avril 2015, la compagnie a tenté à maintes reprises de faire réparer un réacteur de lixiviation après avoir observé des fuites. Le 3 juin 2015, un mécanicien de Detour Gold, Denis Millette, a été affecté à la réparation d’une valve défectueuse de ce réacteur. Au cours de cette réparation, le travailleur a été exposé à du cyanure de sodium, une substance hautement toxique utilisée dans l’industrie minière pour séparer l’or du minerai, qui se serait échappée du réacteur. Le travailleur est décédé des suites d’un malaise. Les résultats de l’autopsie ont démontré que son décès avait été causé par un empoisonnement au cyanure de sodium. La compagnie a été poursuivie le 21 avril 2016 pour négligence criminelle ayant causé la mort en vertu du Code criminel2, en plus de faire l’objet de quinze chefs d’accusation en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail3 ontarienne. La compagnie a alors plaidé coupable à l’accusation de négligence criminelle en échange de l’abandon des accusations en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité. Décision Le Tribunal a condamné Detour Gold à une amende de 1,4 million de dollars, une suramende de 30 % (420 000 $), ainsi qu’à une restitution à la famille du travailleur décédé d’un montant de 805 333 $, soit l’équivalent du salaire qu’il aurait gagné jusqu’à sa retraite. Dans ses motifs, le Tribunal retient divers éléments de négligence de la part de Detour Gold, soit notamment que le travailleur n’avait pas eu de formation ou d’information lui permettant de déceler les signes d’intoxication au cyanure, que la compagnie ne s’était pas assurée que le travailleur portait les équipements de protection individuelle adéquats, qu’il n’y avait pas de procédure concernant le nettoyage du déversement de cyanure de sodium et que personne ne savait comment déceler et traiter l’intoxication au cyanure. Référant aux jugements récents rendus dans les affaires Stave Lake Quarries Inc.4et Metron Construction5, le Tribunal est d’avis que le montant de l’amende doit être important, de sorte qu’elle ne soit pas considérée par les organisations comme un coût normal de faire des affaires6, et ce, même si Detour Gold n’avait jamais fait l’objet de poursuites criminelles et pénales et que l’entreprise épongeait des déficits depuis le début de ses activités en 2013. Cette amende de 1 400 000 $ constitue la plus importante peine imposée à une entreprise coupable de négligence criminelle causant la mort7. À noter que six accusations pénales relatives à des contraventions à la Loi sur la santé et la sécurité du travail ontarienne8 sont toujours pendantes à l’encontre de trois superviseurs de Detour Gold. Autres affaires récentes Nous attirons également votre attention sur quelques décisions récentes rendues en matière de négligence criminelle impliquant des employeurs. Le 27 octobre 2016, dans l’affaire Stave Lake Quarries9, la Cour provinciale de Colombie-Britannique a retenu la recommandation commune des parties et condamné l’employeur à une amende de 100 000$, plus une suramende de 15 000 $, à la suite du décès d’une travailleuse. Les faits démontrent que lors d’une manœuvre effectuée à sa deuxième journée de travail, une travailleuse conduisant un camion utilisé pour le transport de roches n’avait pas engagé les freins de stationnement lors d’un arrêt. Les freins à air ont alors cédé et la travailleuse est décédée par le glissement du camion. Dans cette affaire, l’employeur a plaidé coupable à l’accusation de négligence criminelle, principalement pour n’avoir prévu aucun système rigoureux d'embauche, de formation et de supervision. Également, le 21 juillet 2017, la Cour du Québec a condamné10 l’entreprise Century Mining Corp. à une amende de 200 000 $ pour négligence criminelle causant des lésions corporelles, et ce, même si l’entreprise avait déclaré faillite en 2012. Dans cette affaire, un travailleur effectuant en 2007 des travaux de forage dans une mine a été écrasé par un camion lourd, ce qui lui a causé de graves blessures et le rendit aveugle. L’entreprise a été reconnue coupable de ne pas avoir identifié les risques réels de la situation et de ne pas avoir avisé le conducteur du camion que des travaux de forage étaient en cours. D’autre part, le 8 décembre dernier, l’entreprise Ressources Métanor inc. a été acquittée11 de négligence criminelle ayant causé la mort. Une accusation avait été portée à l’endroit de l’entreprise à la suite d’un accident impliquant trois employés qui sont morts noyés en 2009 alors que la cage d’ascenseur dans laquelle ils se trouvaient a été descendue à un étage de la mine qui était sous l’eau. Les faits démontrent que les sondes servant à activer les alarmes de haut niveau d’eau avaient été débranchées et qu’un boulon d’un des tuyaux servant au transport de l’eau sous terre était défectueux. Malgré ces défectuosités, le tribunal a conclu que les dirigeants de Métanor n’avaient pas fait preuve d’une insouciance téméraire ou déréglée. Bien que certaines lacunes observées dans les opérations fussent contraires à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (« LSST »)12, la preuve n’a pas démontré quelle personne ou quel organisme était responsable du débranchement des sondes. Deux jugements sont également attendus prochainement dans les affaires R. c. Fournier13 et R. c. CFG Construction inc.14en matière de négligence criminelle. Rappelons que dans l’affaire Fournier, la Cour supérieure du Québec a rejeté15 en 2016 la demande de contrôle judiciaire et autorisé, à l’instar du juge présidant l’enquête préliminaire, le renvoi à procès à l'égard des accusations de négligence criminelle et d'homicide involontaire coupable. Par cette décision, la Cour supérieure a conclu qu’un décès au travail découlant d’une contravention à la LSST pouvait étayer le renvoi à procès pour une accusation d’homicide involontaire coupable en vertu du Code criminel. Nous suivrons avec intérêt cette affaire, car la condamnation d’un employeur à une accusation d’homicide involontaire coupable résultant d’une violation de la législation en matière de santé et sécurité au travail constituerait une première. Conclusion Depuis l’adoption en mars 2004 du projet de loi C-4516, qui a eu pour effet de faciliter le dépôt d’accusations de négligence criminelle dans des cas mettant en cause la santé et la sécurité des travailleurs, les condamnations se multiplient à l’égard des employeurs et les peines imposées sont exponentielles. Ceux-ci auraient avantage à considérer ces décisions des tribunaux comme une raison de plus pour accroître les mesures de prévention en vue de se conformer à la législation applicable sur la santé et la sécurité au travail et ainsi respecter leur obligation générale de prendre les mesures adéquates pour éviter que des blessures ne résultent de l’accomplissement d’un travail ou de l’exécution d’une tâche. R. c. Detour Gold,C.J.O., no 0511-998-164537 / 0511-998-5380 (décision sur la peine le 31 août 2017). Code criminel, LRC 1985, c. C-46, articles 219 et 220. Loi sur la santé et la sécurité au travail, LRO 1990, c. O.1. R. c. Stave Lake Quarries Inc., 2016 BCPC 377. R. c. Metron, 2013 ONCA 541 : voir ici notre commentaire sur cette décision. Voir la page 15 de la décision : « The fine must also be significant enough to not be considered as a simple cost of doing business ». Rappelons que dans l’affaire Metron, l’employeur avait été condamné à une amende de 750 000 $. Accusations pénales à l’endroit de chacun des superviseurs pour ne pas avoir supervisé le travailleur et ne pas s’être assuré qu’il porte l’équipement de protection individuelle. Préc., note 5. R. c. Century Mining Corp., C.Q., no 615-01-021168-136 (décision sur la peine le 21 juillet 2017). R. c. Ressources Métanor inc., C.Q., no 625-01-003393-149 (décision sur culpabilité le 8 décembre 2017). Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ c S-2.1. R. c. Fournier, no 500-01-088108-136. R. c. CFG Construction inc., no 200-01-175428-139. Fournier c. R., 2016 QCCS 5456. Loi modifiant le Code criminel (responsabilités pénales des organisations), sanctionnée le 7 novembre 2003, 2e sess., 37e légis. (Can.). Voir ici notre commentaire à l’époque sur l’adoption de ce projet de loi.
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Modifications législatives en matière de conservation des milieux humides et hydriques : les promoteurs naviguent-ils en eaux troubles ?
Le projet de loi n° 132 concernant la conservation des milieux humides et hydriques adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 16 juin dernier s’inscrit dans le contexte d’une importante modernisation des lois environnementales au Québec. La plupart de ses dispositions sont déjà entrées en vigueur. Présentée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques comme offrant « des gains pour tous »1, la loi vient redéfinir de façon importante les responsabilités des promoteurs relatives à la présence de milieux humides et hydriques dans le cadre de la réalisation de leur projet. Quelques modifications que cette loi apporte à la Loi sur la qualité de l’environnement (« LQE »)2 méritent que l’on s’y attarde. Tout d’abord, la loi instaure la responsabilité pour le promoteur de déterminer si son projet est localisé dans un milieu humide ou hydrique, expression qui sera dorénavant définie par la LQE. Il y a lieu de penser que l’interprétation de termes comme « étang », « marais », « marécage » et « tourbière » continuera d’être développée par la jurisprudence, afin de permettre aux promoteurs de ne pas se trouver en terrain vaseux! Quant aux autorisations environnementales requises aux fins de l’activité projetée dans un milieu humide ou hydrique, celles-ci seront modulées en fonction du risque environnemental pour le milieu touché selon quatre niveaux de risque, variant de négligeable à élevé. Les règlements définissant cet encadrement environnemental devraient entrer en vigueur au courant de la prochaine année, raffinant ainsi le cadre posé par la loi. La loi établit une méthode de calcul de la contribution qui pourrait être exigée à titre de compensation financière pour la perte de milieux humides et hydriques. Cherchant à baliser un calcul qui se fera nécessairement au cas par cas, une formule mathématique est adoptée, comportant notamment un multiplicateur basé sur le « facteur de rareté » de ces milieux selon des zones identifiées. Si un promoteur peut ainsi se voir imposer le versement d’une compensation financière excédant largement la valeur du terrain où se situe le milieu humide et hydrique affecté, l’identification préalable des zones lui permet aussi une certaine planification qui n’était pas possible auparavant. Finalement, les nouvelles dispositions législatives prévoient l’identification et la conservation de certains milieux humides ou hydriques remarquables ou rares, qui seront protégés par un statut de protection légal et dans lesquels aucune activité susceptible de porter atteinte à leur intégrité ne pourra être exercée. Ces milieux n’étant toujours pas cartographiés, leur identification pourrait causer de mauvaises surprises à certains propriétaires fonciers. Prudence et planification sont donc de mise ! Québec (MDDELCC), « Une nouvelle loi qui fait du Québec “ un premier de classe ” en matière de conservation des milieux humides et hydriques », (16 juin 2017). RLRC, c. Q-2 (« LQE »).
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Les dernières nouvelles du marché canadien / Accord de libre-échange Canada-Europe : les impacts sur le secteur des infrastructures / La biométhanisation : un marché en plein essor au Québec
TABLE DES MATIÈRES Les dernières nouvelles du marché canadien Fengate acquiert un portefeuille de projets solaires de Canadian Solar TerraForm Power augmente le financement de son portefeuille solaire canadien SaskPower lance un appel d’offres de 200 MW d’énergie éolienne Boralex clôture le financement du parc éolien Port Ryerse en Ontario CDPQ affiche un rendement de 11,1% sur son secteur infrastructure en 2016 Infrastructure Ontario nomme un nouveau chef de la direction SNC-Lavalin compte lancer un nouveau fonds d’infrastructures en 2017 InstarAGF a levé 549 M$ pour son fonds Essential Infrastructure Fund Bombardier et Metrolinx se dirigent vers un procès Le gouvernement du Québec confirme son soutien au projet du REM de la CDPQ La future Banque de l’infrastructure du Canada : un rôle qui reste a clarifier L’ancien chef de la direction de Teacher’s conseillera la Banque de l’infrastructure du Canada Le chef de la direction de Metrolinx devient conseiller pour la Banque de l’infrastructure du Canada Le budget 2017 de la Colombie-Britannique prévoit des investissements records dans l’infrastructure Programmation routière 2017-2019 : plus de 4,6 G$ seront investis dans le réseau québécois des infrastructures routières Le budget 2017 de l’Alberta augmente l’investissement dans les infrastructures Le budget 2017 du Québec prévoit des investissements massifs dans le transport en commun Le budget 2017 de Terre-Neuve-et-Labrador établit un plan d’investissements en infrastructure sur cinq ans Innergex annonce la mise en service de la centrale hydroélectrique Upper Lillooet River de 81,4 MW Le budget 2017 du Manitoba raffermit l’engagement de la province envers les partenariats public-privé. Accord de libre-échange Canada-Europe : les impacts sur le secteur des infrastructures La biométhanisation : un marché en plein essor au Québec Les dernières nouvelles du marché canadien Fengate acquiert un portefeuille de projets solaires de Canadian Solar Le 1er février 2017, Fengate a clôturé l’acquisition de trois projets solaires de Canadian Solar . Les trois projets, situés à Sault Ste-Marie en Ontario, représentent une capacité totale de 59,8 MW . Cette acquisition constitue le plus important investissement de Fengate à ce jour dans le secteur de la production d’électricité. Les trois projets bénéficient chacun d’un contrat d’achat d’électricité avec l’IESO d’une durée de vie moyenne restante d’environ 15 ans . Ces projets continueront d’être exploités par Canadian Solar dans le cadre d’un contrat d’exploitation et d’entretien à long terme avec Fengate. TerraForm Power augmente le financement de son portefeuille solaire canadien Le groupe de projets en cause comprend les parcs de SunE Perpetual Lindsay (15 .5MW), Marsh Hill (18 .5MW), Woodville (12 .6MW) et Sandringham (13 .1MW), qui disposent tous d’un contrat d’achat d’électricité de 20 ans avec l’IESO. À la suite de cette augmentation, le montant total du financement de ce groupe de projets s’établit à 234 M$, par rapport au prêt initial de 120 M$ . La durée du financement est de sept ans. La Deutsche Bank et la CIBC ont agi comme cochefs de file et coarrangeurs pour l’opération . Commonwealth Bank of Australia, Siemens Financial, la Fédération des caisses Desjardins du Québec et la Banque Laurentienne font également partie du syndicat bancaire. SaskPower lance un appel d’offre de 200 MW d’énergie éolienne Le 7 février 2017, SaskPower a émis un appel d’offres visant 200 MW d’énergie éolienne destiné à des producteurs indépendants capables d’élaborer, de financer, de construire, de posséder et d’exploiter des projets éoliens en Saskatchewan . Les projets doivent commencer à fonctionner au plus tard le 30 avril 2020, conformément aux modalités de l’appel d’offres. Les soumissions sont attendues d’ici le 2 mai 2017 . SaskPower évaluera les propositions en fonction d’un ensemble de critères comprenant le prix proposé, l’engagement communautaire, la participation des groupes autochtones, les aspects environnementaux, etc . SaskPower prévoit accorder jusqu’à deux contrats d’achat d’électricité de 25 ans. Boralex clôture le financement du parc éolien Port Ryerse en Ontario Le 22 février 2017, Boralex a annoncé la clôture d’un financement de post-construction de 33,4 M$ pour le parc éolien Port Ryerse de 10 MW, qui est situé sur des terres privées à l’est du hameau de Port Ryerse dans le comté de Norfolk en Ontario. Il s’agit d’un financement à long terme fourni par la DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank (New York Branch) . Le financement comprend une facilité de lettre de crédit de 2,0 M$ et une tranche à long terme de 31,4 M$ s’amortissant sur une période de 18 ans. Rappelons que le projet dispose d’un contrat d’achat d’électricité de 20 ans avec l’Independent Electricity System Operator (IESO) de l’Ontario et que Boralex est aujourd’hui l’unique détenteur du projet. CDPQ affiche un rendement de 11,1% sur son secteur infrastructure en 2016 La Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ ») a affiché un rendement de 11,1 % pour son segment d’infrastructure au cours de l’année civile 2016, selon une annonce du 24 février 2017 . À titre comparatif, ce même secteur avait produit un rendement de 6,6 % en 2015. Le montant du capital que CDPQ a investi en infrastructure s’élève à 14,6 G$ en 2016, contre 13 G$ en 2015 . Le fonds de pension a investi 1,4 G$ canadiens dans des projets d’infrastructure en 2016, contre 705 M$ canadiens en 2015. Le fonds de pension dispose de 25 actifs d’infrastructure à l’échelle mondiale, répartis entre l’Australasie (10), l’Amérique du Nord (7), l’Europe (7) et l’Amérique latine (1), selon InfraAmericas . Les infrastructures de transport et sociales constituent la moitié du portefeuille d’infrastructure de CDPQ . L’autre moitié comprend l’énergie et les soins de santé. Infrastructure Ontario nomme un nouveau chef de la direction M . Ehren Cory a été nommé au poste de chef de la direction d’Infrastructure Ontario (IO) le 2 février 2017 pour un mandat de trois ans, qui devrait donc se terminer le 1er février 2020. Ehren Cory remplace le président et chef de la direction intérimaire de l’agence, Toni Rossi. M . Cory a rejoint IO en 2012 et a récemment occupé le poste de président de la division livraison du projet . Ehren Cory avait été auparavant associé chez McKinsey & Company où il faisait partie du groupe infrastructure et secteur public de l’entreprise, avant de rejoindre IO. SNC-Lavalin compte lancer un nouveau fonds d’infrastructures en 2017 Lors de l’annonce des résultats financiers du quatrième trimestre 2016, les dirigeants de SNC-Lavalin ont confirmé avoir l’intention de finaliser un nouveau fonds au cours de 2017, destiné aux actifs nord-américains d’infrastructure en exploitation du Groupe. La valeur comptable nette du portefeuille d’investissement de SNC est de 417 M$ . La juste valeur marchande moyenne au 1er mars 2017 s’établissait à 4 G$ . Les actifs comprennent des trains légers, des hôpitaux et des autoroutes à travers le monde, à l’exception de l’autoroute 407. SNC cherche à attirer des investisseurs passifs dans le fonds, notamment des compagnies d’assurance et des petits fonds de pension intéressés à investir dans des actifs sans participer dans les opérations. InstarAGF a levé 549 M$ pour son fonds Essential Infrastructure Fund Le Fonds d’InstarAGF Essential Infrastructure Fund (« EIF ») a obtenu jusqu’à maintenant 549 M$ en engagements (source : InfraAmericas). Le fonds, axé sur l’Amérique du Nord, s’est fixé une cible de 750 M$, avec un maximum de 850 M$ . La clôture finale du fonds doit survenir durant l’exercice 2017 . La durée du fonds est de 15 ans et comprend une option de prolongation de deux ans . L’objectif consiste en un taux de rendement interne net entre 9 % et 14 % . Les secteurs cibles comprennent les transports, les infrastructures sociales, les énergies renouvelables, la production d’électricité et les services publics . Le fonds recherche des projets offrant une protection contre les retournements du marché, tel que des contrats à long terme, des contrats de concession, ou un régime réglementaire spécifique. Environ 40 % du fonds a été investi depuis janvier 2015 . Le portefeuille actuel d’InstarAGF comprend le terminal de l’aéroport Billy Bishop, deux projets éoliens totalisant 30 MW en Colombie-Britannique, et la société Steel Reef Midstream, établie à Calgary. Bombardier et Metrolinx se dirigent vers un procès La date du procès entre Bombardier et Metrolinx concernant la fourniture de véhicules légers pour les projets Eglinton et Finch West LRT devrait être connue bientôt, à l’issue des audiences à la Cour supérieure de l’Ontario. Metrolinx reproche à Bombardier l’ampleur de son retard relativement à la livraison des 182 véhicules prévus au contrat . Bombardier fait valoir de son côté que le retard est dû au fait que Metrolinx a modifié ses exigences à plusieurs reprises . Le différend a déjà entraîné l’ajournement du délai de proposition du projet Finch West LRT de 1 G$. Les trois équipes présélectionnées dans le projet Finch West LRT ont été invitées à intégrer la fourniture de véhicules dans leurs propositions, ce qui ouvre la voie à une solution alternative à celle de Bombardier. Si le modèle d’approvisionnement et de livraison du projet Finch West LRT peut être encore modifié, ce n’est plus le cas du contrat de Eglinton LRT, car la clôture financière du projet de 5 G$ est survenue en juillet 2015. Le gouvernement du Québec confirme son soutien au projet du REM de la CDPQ Selon un communiqué publié le 28 mars 2017 par la Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ »), le gouvernement du Québec prévoit investir 1,28 G$ dans le projet du Réseau électrique métropolitain (« REM ») à Montréal. La CDPQ devrait quant à elle investir 2,67 G$ dans le projet, parallèlement à une contribution de 2,28 G$ du gouvernement fédéral, à l’égard de laquelle les discussions se poursuivent. La participation nette de la CDPQ dans le projet devrait finalement s’établir à 51 %, tandis que les gouvernements provincial et fédéral détiendront chacun une participation de 24,5 %. La CDPQ projette un taux de rendement pour le projet qui devrait se situer entre 8 % et 9 %, ce qui est conforme à l’objectif général de rendement de la CDPQ, qui s’établit à 6 %. Les gouvernements fédéral et provincial pourront recevoir des dividendes lorsque le taux de rendement de 8 % du projet sera atteint . Les dividendes seront alors versés aux actionnaires minoritaires jusqu’à ce qu’ils atteignent leur taux de rendement cible minimal de 3,7 % . Le rendement cible de 3,7 % correspond aux coûts d’emprunt moyens de l’ensemble de la dette du gouvernement du Québec . Une fois que les actionnaires minoritaires auront atteint le taux de rendement ciblé, les dividendes seront versés conformément aux pourcentages de propriété. Le projet, qui est considéré comme un partenariat public-public, implique l’acquisition d’un système ferroviaire léger de 67 km comprenant 24 stations et reliant le centre-ville de Montréal à la Rive-Sud, à l’Ouest-de-l’Île, à la Rive-Nord et à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau . Le coût estimé du REM se situe entre 0,69 $ à 0,72 $ par passager-kilomètre. La future Banque de l’infrastructure du Canada : un rôle qui reste à clarifier Le gouvernement canadien a récemment fourni un certain éclairage sur la création de la Banque de l’infrastructure du Canada (« BIC »), mais plusieurs intervenants s’interrogent toujours sur le fonctionnement de la future institution et certains s’inquiètent des conséquences sur le marché. Le 22 mars 2017 à Ottawa, lors de la séance du Parlement sur le budget, le ministre des Finances, Bill Morneau, a déclaré que la Banque d’infrastructure du Canada commencerait ses activités à la fin de 2017. Le budget a également fait état des projets clés de transport en commun qui seraient dans la mire de la future banque, tels que l’Étape 2 du SLR d’Ottawa, le SLR Calgary Green Line, le programme RER de l’Ontario et la Ligne d’extension Broadway de Vancouver, sans toutefois promettre de financement de la part de la BIC. Le lancement du processus visant la nomination du chef de la direction et du président du conseil d’administration de la banque a été annoncé. Certains intervenants du secteur s’interrogent sur le fait que la BIC pourrait adopter un modèle semblable à celui de la CDPQ avec le projet du Réseau électrique métropolitain (« REM ») de Montréal, projet qualifié de « public – public ». Par ailleurs, plusieurs soulignent le fait qu’il existe déjà dans le marché des infrastructures une surenchère de financement privé et une sousoffre de possibilités d’investissement, d’où une remise en question de l’utilité d’un nouvel intervenant dans ce domaine. Toutefois, certains intervenants évoquent des grands projets qui comporteraient des avantages économiques plus étendus pour le pays et pourraient justifier une forme de subvention de la banque au moyen de placements en actions ou de contributions non remboursables. Le gouvernement a toutefois réitéré sa volonté de faire en sorte que la BIC ne livre pas concurrence aux agences provinciales existantes comme IO, Saskbuilds, Partnerships BC ou la Société québécoise des infrastructures. L’ancien chef de la direction de Teacher’s conseillera la Banque de l’infrastructure du Canada Jim Leech, ancien chef de la direction du régime de retraite des enseignants de l’Ontario (Ontario Teachers’ Pension Plan, ou « OTPP ») oeuvrera à titre de conseiller spécial dans le cadre du lancement de la Banque de l’infrastructure du Canada (« BIC »). Son travail comprendra la constitution d’une équipe de mise en place, la négociation des ententes avec les parties prenantes, la fourniture de conseils stratégiques sur les investissements et de façon plus directe des conseils stratégiques s’adressant à plusieurs projets particuliers partout au pays. La BIC prévoit livrer plus de 200 G$ de projets sur une période de 10 ans en minimisant le recours aux deniers publics . Le capital de la banque, soit 35 G$ sur 10 ans, viendrait s’ajouter au financement privé provenant d’investisseurs institutionnels afin de proposer des financements sous forme de fonds propres ou de prêts subordonnés dans des projets choisis. Le gouvernement fédéral a déjà courtisé certains des plus importants fonds de pension publics du Canada, de même que des investisseurs étrangers . En effet, le gouvernement souhaite attirer un investissement de 4 à 5 dollars du secteur privé pour chaque dollar de fonds public investi dans de nouveaux projets. Dans son énoncé économique de l’automne 2016, le gouvernement soutient que la participation accrue du capital institutionnel dans les infrastructures constitue une priorité. Jim Leech a débuté en 2007 en tant que président et chef de la direction de l’OTPP après avoir oeuvré au sein du fonds de pension pendant six ans . Il a pris sa retraite du fonds le 31 décembre 2013. Le chef de la direction de Metrolinx devient conseiller pour la Banque de l’infrastructure du Canada Bruce McCuaig, chef de la direction de Metrolinx, a accepté un nouveau poste au sein du gouvernement fédéral, au Bureau du Conseil privé, pour appuyer le lancement de la Banque de l’infrastructure du Canada (« BIC »). Il assumera le rôle de conseiller exécutif, et son rôle appuiera celui du conseiller spécial de la BIC Jim Leech - également récemment nommé - dans le cadre du processus de lancement de la Banque. Bruce McCuaig s’est joint à Metrolinx en 2010 . Sous sa direction l’agence a élaboré des projets financés par le secteur privé d’une valeur de 8 G$, notamment le projet Eglinton Crosstown LRT, la nouvelle installation de maintenance de East Rail, Finch West LRT, Hurontario LRT et Hamilton LRT. Bruce McCuaig sera temporairement remplacé par M . John Jensen, actuellement Chief Capital Officer chez Metrolinx, en attendant le recrutement d’un successeur permanent. Le budget 2017 de la Colombie-Britannique prévoit des investissements records dans l’infrastructure Le budget 2017-2018 de la Colombie-Britannique a prévu des investissements de 24,5 G$ au cours des trois prochains exercices, soit une augmentation de 1,7 G$ pour l’exercice en cours . Il s’agit du cinquième budget équilibré consécutif déposé par le gouvernement libéral, qui a par ailleurs réaffirmé son engagement envers les partenariats public-privé. Quelques points saillants de ce budget d’investissements et de projets en mode PPP : 2,7 G$ pour les projets d’hôpitaux; 2,6 G$ pour l’infrastructure d’établissements postsecondaires; 2 G$ pour l’entretien, le remplacement, la rénovation ou l’agrandissement d’établissements d’enseignement pour les élèves de la maternelle à la 12e année; 1,4 G$ par les ministères pour la construction d’infrastructures telles que des palais de justice, centres correctionnels, immeubles de bureaux et systèmes d’information; 7 G$ pour les investissements en transport, y compris le projet de remplacement du tunnel George Massey (appel d’offres en cours). Programmation routière 2017-2019 : plus de 4,6 G$ seront investis dans le réseau québécois des infrastructures routières Le gouvernement du Québec investira plus de 4,6 G$ dans le réseau routier québécois entre 2017 et 2019 afin d’entreprendre, de poursuivre ou d’achever 2 062 chantiers routiers à l’échelle du Québec, ainsi que de créer et de maintenir plus de 31 000 emplois. Le 3 mars 2017 à Montréal, le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, M . Laurent Lessard, a annoncé la programmation routière des deux prochaines années en compagnie du ministre responsable de la région de Montréal, M . Martin Coiteux. Les 4,6 G$ qui seront investis au cours des deux prochaines années se répartissent comme suit, en fonction des grands axes d’intervention établis pas le Ministère : 2,1 G$ seront consacrés aux structures dont le MTMDET est responsable et 252,6 G$ iront aux structures du réseau municipal; un montant de plus de 1,2 G$ est destiné aux chaussées; 626,9 G$ iront à l’amélioration du réseau; 463,7 G$ iront au développement du réseau. De ces montants, 1,3 G$ serviront à la réalisation de projets liés en tout ou en partie à l’amélioration de la sécurité routière . Par ailleurs, 90 % des sommes investies serviront au maintien des actifs. Le budget 2017 de l’Alberta augmente l’investissement dans les infrastructures Le budget 2017 de l’Alberta augmente de 1,4 G$ l’investissement en infrastructure par rapport à ce qui avait été annoncé dans le budget 2016, soit un total de 29,5 G$ prévus au cours des quatre prochaines années. Les principaux domaines d’investissement comprennent : 7,6 G$ en soutien aux infrastructures municipales; 4,7 G$ pour l’entretien et le renouvellement du capital; 4,5 G$ pour l’infrastructure de la santé; 3,8 G$ pour le changement climatique et la durabilité environnementale; 2,6 G$ pour les écoles, y compris 500 M$ pour les nouveaux projets scolaires au cours des quatre prochaines années, et 488 M$ supplémentaires pour les futurs projets scolaires débutant en 2018-2019; 3,1 G$ pour les routes et les ponts; 100 M$ de nouveaux fonds pour les systèmes d’eau potable pour les Albertains vivant dans les réserves. Le dernier projet de l’Alberta réalisé en mode PPP, le Southwest Calgary Ring Road de 1,42 G$, est actuellement en construction et devrait être ouvert à la circulation en octobre 2021. Le budget 2017 du Québec prévoit des investissements massifs dans le transport en commun Le budget du Québec de 2017 prévoit des dépenses en infrastructures de 91,1 G$ sur dix ans, soit une hausse de 2,4 G$ par rapport au budget de l’année dernière . Des investissements importants seront effectués dans le transport en commun et dans la restructuration de sa gestion dans la région de Montréal. Une somme additionnelle de 1,5 G$ sera investie dans le transport en commun au cours des cinq prochaines années pour les grandes initiatives décrites ci-après. Réseau électrique métropolitain (REM) : Le gouvernement du Québec prévoit investir 1,28 G$ dans le projet du Réseau électrique métropolitain (« REM ») à Montréal . Cette contribution s’ajoutera à celle de la CDPQ de 2,67 G$ et à celle du gouvernement fédéral de 2,28 G$, qui fait actuellement l’objet de discussions . Des demandes de propositions sont en cours pour les volets construction, matériel roulant et entretien . Les propositions doivent être soumises d’ici l’été 2017. Ligne bleue du métro : Le projet englobe un prolongement de 5,5 kilomètres de la ligne bleue vers Anjou, dans le secteur nord-est de Montréal . Les travaux devraient commencer en 2021 et l’investissement sera décrit dans le Plan d’infrastructure pour 2017-2027. Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) : Le gouvernement créera l’ARTM afin de centraliser la planification et la prestation des services de transport en commun dans la région de Montréal . Cet organisme sera régi par la Communauté métropolitaine de Montréal (« CMM ») . Son financement sur cinq ans comprendra la somme de 399 M$ pour « maintenir une excellente solidité financière » ainsi qu’une somme de 587,7 M$ pour son rôle dans le projet de REM. Améliorations complémentaires apportées au transport en commun Le gouvernement investit un montant additionnel de 333 M$ sur cinq ans (en sus de la somme actuelle de 1,2 G$) dans les améliorations des services de transport en commun, le transport adapté et le transport en commun régional à l’échelle du Québec. Le budget 2017 de Terre-Neuve-et-Labrador établit un plan d’investissements en infrastructure sur cinq ans Le budget 2017 de Terre-Neuve-et-Labrador prévoit un investissement de 3 G$ dans l’infrastructure au cours des cinq prochaines années . Le gouvernement a aussi annoncé son intention d’analyser tous les grands projets d’infrastructure afin de déterminer leur admissibilité aux partenariats public-privé. Les investissements d’importance prévus dans le plan d’infrastructure comprennent les suivants : 330,9 M$ pour les grands projets de soins de santé; 53,8 M$ pour la construction de nouvelles écoles et les travaux de réparation et d’entretien connexes; 44,7 M$ pour les établissements postsecondaires; 461,1 M$ pour l’infrastructure municipale, en partenariat avec le gouvernement fédéral; 372,2 M$ pour l’infrastructure de transport; 86,5 M$ pour la réparation, l’entretien et la modernisation de logements abordables. Le plan souligne par ailleurs l’intérêt des partenariats avec le secteur privé qui permettent de stimuler l’innovation et profiter des meilleures pratiques du marché dans la gestion des opérations. Innergex annonce la mise en service de la centrale hydroélectrique Upper Lillooet River de 81,4 MW Innergex énergie renouvelable inc . (TSX : INE) a procédé à la mise en service commerciale de la centrale hydroélectrique au fil de l’eau Upper Lillooet River de 81,4 MW en Colombie-Britannique . Innergex possède une participation de 66,7 % dans la centrale hydroélectrique et Ledcor Power Group Ltd . possède les 33,3 % restants. Il s’agit de la plus grande centrale hydroélectrique construite par Innergex à ce jour. L’installation est située sur les terres de la Couronne, à environ 40 km au nord du village de Pemberton, dans le district Sea-to-Sky de la Colombie-Britannique . La construction a débuté en octobre 2013 et s’est terminée en mars 2017. L’installation fait partie du projet hydroélectrique de la rivière Upper Lillooet, qui comprend deux installations au fil de l’eau de production d’énergie propre situées dans la vallée de Pemberton : Upper Lillooet River (81,4 MW) et Boulder Creek (25,3 MW) . Le 17 mars 2015, Innergex a annoncé la clôture d’un financement sans recours de 491,6 M$ sous forme de prêts de construction et de prêts à terme pour les deux projets . La mise en service de la centrale hydroélectrique Boulder Creek est prévue pour le second trimestre de l’exercice 2017. La production annuelle moyenne de la centrale Upper Lillooet River est estimée à 334 000 MWh, soit suffisamment pour alimenter environ 31 850 foyers en Colombie-Britannique . Toute l’électricité qu’elle produit fait l’objet d’un contrat d’achat d’électricité à prix fixe de 40 ans avec BC Hydro, octroyé dans le cadre de l’appel d’offres pour de l’énergie propre de 2008 et dont le prix sera rajusté annuellement en fonction d’une portion de l’indice des prix à la consommation. Le budget 2017 du Manitoba raffermit l’engagement de la province envers les partenariats public-privé Le budget 2017 du Manitoba prévoit un investissement de plus de 1,7 G$ dans l’infrastructure en 2017-2018, et confirme l’intention du gouvernement d’éliminer les obstacles réglementaires aux investissements privés dans l’infrastructure publique afin de favoriser le recours aux partenariats public-privé. Dans le cadre d’un des plus importants budgets d’infrastructure dans l’histoire du Manitoba, voici certains des investissements importants à être effectués en 2017-2018 : 747 M$ pour les routes, autoroutes, ponts et protection contre les inondations; 641 M$ pour la santé, l’éducation et l’infrastructure en matière de logement; et 370 M$ pour l’infrastructure municipale et locale et pour d’autres infrastructures provinciales. La Ville de Winnipeg a mis en place plusieurs projets en mode PPP dans les secteurs du transport et des actifs sociaux. Accord de libre-échange Canada-Europe : les impacts sur le secteur des infrastructures L’Accord économique et commercial global (« AECG » ou « Accord ») entraînera la création de l’une des plus importantes zones de libreéchange au monde. L’Accord pourrait entrer en vigueur de façon provisoire dès l’été 2017, une fois que le Sénat canadien aura validé le projet de loi C-30. Ensuite, il ne manquera plus que l’approbation de chacun des pays membres de l’Union européenne (« UE ») pour que l’Accord entre en vigueur de façon définitive, sachant qu’il a déjà été ratifié par le Parlement européen. L’AECG ouvrira les portes du vaste marché européen aux entreprises canadiennes, un marché représentant un PIB d’environ 15 000 milliards d’euros par an et comptant plus de 500 millions de consommateurs. Les impacts de l’entrée en vigueur de l’AECG sur le secteur des infrastructures seront importants pour les entreprises canadiennes, tout comme pour les entreprises européennes . Nous pouvons d’ores et déjà souligner quatre aspects de cet accord qui auront des conséquences directes sur le secteur des infrastructures au Canada et en Europe. Accès au marché public européen Le marché public européen des infrastructures représente environ entre 2 000 et 3 000 milliards de dollars par an, c’est-à-dire plus que celui des États-Unis . Grâce à l’AECG, les sociétés canadiennes, notamment les cabinets de génie-conseil, de gestion de projet et de construction, auront accès aux marchés publics nationaux des 28 États de l’UE . Les entreprises pourront en outre participer à des appels d’offres provenant, entre autres, d’organismes de droit public tels que les hôpitaux, les écoles et les universités, des services publics européens tels que la distribution de gaz, d’électricité, d’eau ainsi que des entités chargées du transport urbain et ferroviaire . L’AECG permettra aussi aux entreprises européennes de faire leur entrée sur le marché public canadien, un marché florissant, notamment grâce à l’annonce de la mise en place de la Banque de l’infrastructure du Canada dans le budget 2017 du gouvernement canadien. Meilleure mobilité de la main-d’œuvre L’AECG aura aussi pour effet d’augmenter la mobilité de la main-d’œuvre entre l’Europe et le Canada en facilitant les déplacements temporaires de certaines catégories de personnes comme les gens d’affaires . Il sera donc plus facile pour les entreprises qui soumissionneront sur des appels d’offres de faire affaire avec l’UE en ayant une personne directement sur le terrain . Il sera également possible, dans certains cas, pour les entreprises offrant, par exemple, des services d’installation et d’entretien, d’envoyer leurs propres employés sur place afin de superviser le travail, ou de former des travailleurs à cette fin . Un autre aspect intéressant de l’AECG est le chapitre sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui vise à établir une procédure afin de faciliter les négociations potentielles d’accords de reconnaissance des qualifications pour les professions et les métiers réglementés . Conséquemment, il sera éventuellement plus facile pour les entreprises canadiennes et européennes de recruter de la main-d’œuvre qualifiée. Élimination des droits L’Accord éliminera l’ensemble des droits qui sont actuellement perçus sur les produits originaires qui sont utilisés pour la construction et l’entretien des infrastructures . Font notamment partie de cette catégorie les matériaux de construction, les installations de production d’énergie, l’équipement électrique, les produits ferroviaires et les produits des technologies de l’information et de la communication liés aux infrastructures . L’élimination de ces droits représente un avantage économique important pour les entreprises canadiennes qui devaient payer des droits élevés sur plusieurs catégories de produits . Par exemple, les droits de douane sur les équipements de production et de distribution d’énergie pouvaient s’élever à 14 %, et à 6,5 % sur les produits de béton . Les produits européens entrant sur le marché du Canada seront eux aussi libres de droits. Coopération en matière de réglementation Finalement, l’Accord mettra aussi en place le protocole relatif à l’acceptation mutuelle des résultats de l’évaluation de la conformité . Ce protocole facilitera l’acceptation par le Canada et l’UE des résultats de tests et l’homologation de produits provenant de l’autre partie, ce qui entraînera une baisse des coûts pour les entreprises . En effet, une entreprise qui devait se déplacer en Europe pour faire homologuer son produit pourra le faire au Canada et cette homologation sera reconnue par l’UE . Ce même processus s’appliquera aux entreprises européennes désirant faire reconnaître leurs produits au Canada . Ce protocole vise entre autres le matériel de construction, la machinerie, le matériel électronique et l’équipement classé ATEX (« Atmosphere explosive »). En conclusion, une fois l’AECG en vigueur, même de façon provisoire, les entreprises canadiennes et européennes auront un accès privilégié au marché de chacune des parties à l’Accord . Les entreprises auront alors tout avantage à s’attarder aux nouvelles opportunités d’affaires résultant de l’application de l’Accord dans le secteur des infrastructures. La biométhanisation : un marché en plein essor au Québec La biométhanisation est un procédé de traitement des matières organiques par fermentation sans oxygène. Les produits qui résultent de ce procédé sont le biogaz (ou biométhane) ainsi qu’un résidu solide appelé digestat. Le biogaz peut être valorisé sous forme de production d’énergie thermique ou électrique, ou encore, une fois raffiné, il peut remplacer le gaz naturel. Le digestat peut, quant à lui, être utilisé comme fertilisant organique. La biométhanisation est considérée comme une source d’énergie renouvelable qui participe à la transition énergétique vers une économie décarbonisée. Au Québec, les débuts de cette forme d’énergie remontent à plusieurs années avec des projets privés comme la centrale Gazmont en 1996, située près de la carrière Miron à Montréal, ainsi que la centrale d’EBI Énergie en 2003, située à Saint-Thomas, dans la région de Lanaudière . Plus récemment, en 2016, le cabinet Lavery a participé au financement du projet Biomont, une centrale de cogénération au biogaz située à Montréal, dans l’arrondissement de Villeray — Saint-Michel — Parc-Extension. Le secteur de la biométhanisation connaît un nouvel élan depuis 2010, avec la mise sur pied du Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage1 qui a eu comme conséquence d’encourager les municipalités et les acteurs privés à développer des projets en ce domaine . Cette initiative, mise sur pied par le gouvernement du Québec et s’appuyant sur les ressources du Fonds vert, vise à bannir d’ici 2020 toute forme d’enfouissement de matières organiques . Plus récemment, en 2016, le gouvernement fédéral a confirmé des investissements de 5 G$ sur 5 ans2, par l’intermédiaire du Fonds pour l’infrastructure verte, qui vise notamment à réduire la production de gaz à effet de serre. Les divers programmes offrent un soutien financier à plusieurs types de promoteurs-exploitants, notamment des villes (40 %), des municipalités régionales de comtés (« MRC », 13 %) et des sociétés d’intérêts communs (47 %), réunissant à la fois des villes, des entreprises privées et des MRC . À ce jour, on compte sept projets en développement, deux en phase de construction, trois en phase de mise en service et quatre en phase d’exploitation . Parmi les projets les plus importants en développement, nous pouvons mentionner ceux de la Ville de Montréal (237 M$ d’investissements), de la Ville de Québec (124 M$) et de la Ville de Laval (123 M$) . Les quatre projets réalisés et en exploitation sont ceux de la Vallée-du-Richelieu, de la Ville de Rimouski, de la MRC de Rocher-Percé et de l’entreprise Multitech Environnement, Rouyn-Noranda. La taille des projets varie d’une collectivité à l’autre en fonction de la quantité de tonnes métriques à traiter annuellement . Le coût total de l’investissement se situe dans une fourchette de 1,3 M$ à 237 M$ (médiane de 27,1 M$) . Les deux paliers de gouvernements participent au financement des divers projets dans des proportions qui varient entre 20 % et 70 % du coût total des projets (moyenne à 53 %) . Outre les financements octroyés par les gouvernements provincial et fédéral, le solde du financement est partagé entre les villes et des investisseurs privés. La biométhanisation représente une technologie encore relativement jeune au Québec et même au Canada . Sa maîtrise demande un certain temps d’adaptation, un défi auquel doivent faire face les promoteursexploitants . La mise en œuvre de tels projets implique une appréciation adéquate des risques liés à la conception, à la construction, aux choix technologiques ainsi qu’à la gestion opérationnelle, au risque de voir déraper les coûts . À cet égard, la nécessité d’importer un savoirfaire extérieur semble encore de mise, puisqu’un grand nombre de fournisseurs et d’exploitants participant à ces projets sont des entreprises venant d’Europe ou des États-Unis . Pour les entreprises européennes, le nouvel accord de libre-échange Canada-Europe pourrait certainement favoriser leur implication de manière accrue. Enfin, un autre défi présenté par ces projets est celui de la rentabilité, à savoir la valorisation des extrants par rapport au coût des intrants et du processus de production, le tout dans un contexte de pression sur les prix du gaz et de l’électricité . Toutefois, la montée en régime du marché du carbone, qui englobe désormais le Québec, l’État de Californie et l’Ontario, semble ouvrir la voie à une nouvelle source de revenus pour les promoteurs, et pourrait contribuer à bonifier le modèle financier de ces projets. En conclusion, le programme du gouvernement du Québec a contribué à l’essor de plus de 16 projets de biométhanisation à travers la province, contribuant ainsi à réduire son empreinte environnementale . Le dernier en date est le projet de biométhanisation à Matane, pour lequel la municipalité vient de réaliser un appel d’offres en date du 6 avril 2017 . Ces projets représentent autant d’occasions d’affaires potentielles pour des entreprises œuvrant dans divers domaines, tels que le traitement des déchets, le traitement des eaux, les énergies renouvelables, etc ., et qui souhaitent diversifier leurs activités en profitant de l’essor de l’économie verte. Programme s’échelonnant jusqu’au 31 décembre 2017 : www.mddelcc.gouv.qc.ca/programmes/biomethanisation/ www.infrastructure.gc.ca/plan/gi-iv-fra.html
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Une soumission qui ne respecte pas les critères d’admissibilité d’un appel d’offres, comme l’expérience minimale, est entachée d’une irrégularité majeure
Lorsque vient le temps de soumissionner à un appel d’offres d’un organisme public, les entreprises intéressées cherchent deux informations capitales: quelle est la nature du contrat et mon entreprise respecte-t-elle les exigences de l’appel d’offres, par exemple, l’expérience requise des soumissionnaires? À défaut d’être compétentes dans le domaine ciblé par l’appel d’offres ou d’avoir les années d’expérience requises pour respecter les exigences énoncées dans l’appel d’offres, les entreprises s’abstiendront, évidemment, de consacrer du temps à un appel d’offres qu’elles savent n’avoir aucune chance de remporter. Mais, qu’arrive-t-il lorsqu’un organisme public ne respecte pas les conditions qu’il a lui-même qualifiées d’«essentielles», soit expressément, soit implicitement? Traditionnellement, les tribunaux analysaient ces situations en tentant de qualifier de «mineure» ou «majeure» l’irrégularité reprochée à la soumission qui ne respectait pas toutes les conditions. Mais dans deux décisions consécutives rendues à trois mois d’intervalle, la Cour d’appel du Québec a repositionné le débat sur différents éléments qu’il faut considérer dans l’analyse de la conformité d’une soumission. Dans la décision la plus récente, elle a même innové en ajoutant une dimension nouvelle à la façon de considérer la notion «d’équité entre les soumissionnaires» dans le cadre de l’analyse de la conformité des soumissions. Le présent texte se veut une analyse combinée des décisions Ville de Matane c. Jean Dallaire, architectes & EBC inc.1 et Tapitec inc. c. Ville de Blainville2 rendues par la Cour d’appel les 25 novembre 2016 et 24 février 2017 respectivement. Ville de Matane c. Jean Dallaire, architectes & EBC inc. La Ville de Matane a lancé un appel d’offres pour la construction d’un complexe sportif. L’une des exigences fondamentales de l’appel d’offres à l’endroit des soumissionnaires était qu’ils aient de l’expérience dans le cadre d’au moins trois projets d’envergure et de complexité comparables. Cette condition était qualifiée d’«essentielle» dans les documents d’appel d’offres. Malgré cette exigence, la Ville a accordé le contrat à une entreprise qui n’avait pas l’expérience requise et qui, à la connaissance de la Ville, n’avait de l’expérience que dans des projets résidentiels et institutionnels de petite envergure. EBC inc., un autre soumissionnaire, a cherché à faire annuler la résolution octroyant le contrat à l’adjudicataire en raison de l’expérience insuffisante de celui-ci relativement à l’exigence de l’appel d’offres. La Ville de Matane a tenté de convaincre la Cour qu’il s’agissait d’une irrégularité mineure parce que l’adjudicataire s’engageait, postérieurement à l’ouverture des soumissions, à avoir au sein de son équipe du personnel ayant l’expérience suffisante pour répondre à l’exigence des trois projets d’envergure et de complexité comparables énoncée dans l’appel d’offres. La Cour d’appel a rejeté l’argument de la Ville et a confirmé que la soumission de l’adjudicataire était effectivement entachée d’une irrégularité majeure. En effet, en indiquant elle-même que l’expérience sur un minimum de trois projets d’envergure et de complexité comparables était une condition essentielle, la Ville de Matane a imposé une exigence qui se devait d’être respectée et démontrée au moment du dépôt de la soumission. Permettre à l’adjudicataire de faire une preuve différente de son expérience après la réception de la soumission reviendrait à contourner sa propre exigence et irait à l’encontre du contrat et du principe de l’équité entre les soumissionnaires. Ainsi, l’exigence de l’expérience des soumissionnaires énoncée dans l’appel d’offres doit être respectée et appliquée sans détour. Une fois qu’une exigence d’un appel d’offres est qualifiée d’ «essentielle», l’organisme public ne peut pas considérer comme «mineure» une irrégularité la concernant. Au contraire, cela doit nécessairement être une irrégularité majeure. Tapitec inc. c. Ville de Blainville Dans cette décision, la Ville de Blainville voulait faire construire un terrain de sport avec un revêtement de gazon synthétique. Désirant obtenir un entrepreneur hautement qualifié et habitué à procéder à l’installation de ce type de revêtement, la Ville de Blainville a fait le choix de lancer un appel d’offres avec évaluation qualitative des soumissions plutôt que de se baser uniquement sur la soumission la moins chère. Parmi les exigences requises, la Ville demandait que les soumissionnaires aient un établissement au Québec depuis au moins cinq ans. Malgré cette exigence, la Ville a tout de même accordé le contrat à une entreprise qui n’était établie au Québec que depuis deux ans. La Cour d’appel a infirmé la décision de la Ville, confirmant que le nonrespect d’une condition relative à l’expérience d’un soumissionnaire, même si elle n’est pas expressément qualifiée d’essentielle, doit entraîner le rejet automatique de la soumission lorsque les circonstances le justifient. Tel était le cas dans la soumission de la Ville de Blainville, où, même si l’on ne retrouvait pas dans les documents d’appel d’offres des mots comme «essentiel», «rejet automatique» ou «fondamental», la Cour d’appel a considéré que l’exigence d’avoir un établissement existant depuis au moins cinq ans au Québec était une condition essentielle, car elle avait pour effet de limiter le nombre de soumissionnaires en les obligeant à respecter des critères d’expérience ou d’accréditation. La Cour insiste sur l’effet de telles conditions sur la décision de certaines entreprises de soumissionner ou non. Dès lors, un organisme public ne peut pas considérer le défaut concerné comme mineur. La Cour d’appel affirme ainsi clairement que l’obligation de n’accepter qu’une soumission conforme vaut autant pour ceux qui ont participé au processus que pour ceux qui se sont empêchés de le faire parce qu’ils ne respectaient pas les exigences qui y étaient stipulées. En limitant le bassin de soumissionnaires par l’imposition d’une exigence d’expérience, l’organisme public doit absolument rejeter toute soumission qui ne s’y conforme pas. À défaut, l’organisme public porte atteinte au principe de l’équité entre les soumissionnaires, ce qui constitue une irrégularité majeure et expose sa décision à une contestation. Par conséquent, l’exigence de l’expérience des soumissionnaires énoncée dans un appel d’offres, lorsque les circonstances le justifient, est une condition essentielle à laquelle l’organisme public ne peut pas déroger. Évidemment, chaque cas est un cas d’espèce et une analyse approfondie du devis de l’appel d’offres sera nécessaire pour déterminer si l’exigence de l’expérience est une condition essentielle. Que faut-il retenir de ces deux décisions? Ces deux arrêts affirment avec force le principe d’égalité entre les soumissionnaires et l’idée qu’en limitant le nombre de personnes pouvant déposer une soumission par l’imposition de critères d’expérience ou de qualification professionnelle, les organismes publics se créent un devoir de les respecter. Une exigence qualifiée d’essentielle dans un appel d’offres ne peut jamais être contournée et tout défaut à l’une de ces exigences constatées dans une soumission doit entraîner le rejet automatique de celle-ci. Agir autrement permettra aux soumissionnaires lésés de s’adresser au tribunal pour demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Bien que le caractère essentiel ou non des exigences d’expérience ou de qualification professionnelle des soumissionnaires dans un appel d’offres doive être analysé au cas par cas, la Cour d’appel nous semble inciter certains organismes publics à revoir la manière d’analyser la conformité de soumissions reçues, eu égard tant aux autres soumissionnaires qu’aux entrepreneurs qui se seraient exclus d’un processus qu’ils croyaient n’avoir aucune chance de remporter. Matane (Ville de) c. Jean Dallaire, Architectes, 2016 QCCA 1912. Tapitec inc. c. Ville de Blainville, 2017 QCCA 317.
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Une soumission qui ne respecte pas les critères d’admissibilité d’un appel d’offres, comme l’expérience minimale, est entachée d’une irrégularité majeure
Lorsque vient le temps de soumissionner à un appel d’offres d’un organisme public, les entreprises intéressées cherchent deux informations capitales: quelle est la nature du contrat et mon entreprise respecte-t-elle les exigences de l’appel d’offres, par exemple, l’expérience requise des soumissionnaires? À défaut d’être compétentes dans le domaine ciblé par l’appel d’offres ou d’avoir les années d’expérience requises pour respecter les exigences énoncées dans l’appel d’offres, les entreprises s’abstiendront, évidemment, de consacrer du temps à un appel d’offres qu’elles savent n’avoir aucune chance de remporter. Mais, qu’arrive-t-il lorsqu’un organisme public ne respecte pas les conditions qu’il a lui-même qualifiées d’«essentielles», soit expressément, soit implicitement? Traditionnellement, les tribunaux analysaient ces situations en tentant de qualifier de «mineure» ou «majeure» l’irrégularité reprochée à la soumission qui ne respectait pas toutes les conditions. Mais dans deux décisions consécutives rendues à trois mois d’intervalle, la Cour d’appel du Québec a repositionné le débat sur différents éléments qu’il faut considérer dans l’analyse de la conformité d’une soumission. Dans la décision la plus récente, elle a même innové en ajoutant une dimension nouvelle à la façon de considérer la notion «d’équité entre les soumissionnaires» dans le cadre de l’analyse de la conformité des soumissions. Le présent texte se veut une analyse combinée des décisions Ville de Matane c. Jean Dallaire, architectes & EBC inc.1 et Tapitec inc. c. Ville de Blainville2 rendues par la Cour d’appel les 25 novembre 2016 et 24 février 2017 respectivement. Ville de Matane c. Jean Dallaire, architectes & EBC inc. La Ville de Matane a lancé un appel d’offres pour la construction d’un complexe sportif. L’une des exigences fondamentales de l’appel d’offres à l’endroit des soumissionnaires était qu’ils aient de l’expérience dans le cadre d’au moins trois projets d’envergure et de complexité comparables. Cette condition était qualifiée d’«essentielle» dans les documents d’appel d’offres. Malgré cette exigence, la Ville a accordé le contrat à une entreprise qui n’avait pas l’expérience requise et qui, à la connaissance de la Ville, n’avait de l’expérience que dans des projets résidentiels et institutionnels de petite envergure. EBC inc., un autre soumissionnaire, a cherché à faire annuler la résolution octroyant le contrat à l’adjudicataire en raison de l’expérience insuffisante de celui-ci relativement à l’exigence de l’appel d’offres. La Ville de Matane a tenté de convaincre la Cour qu’il s’agissait d’une irrégularité mineure parce que l’adjudicataire s’engageait, postérieurement à l’ouverture des soumissions, à avoir au sein de son équipe du personnel ayant l’expérience suffisante pour répondre à l’exigence des trois projets d’envergure et de complexité comparables énoncée dans l’appel d’offres. La Cour d’appel a rejeté l’argument de la Ville et a confirmé que la soumission de l’adjudicataire était effectivement entachée d’une irrégularité majeure. En effet, en indiquant elle-même que l’expérience sur un minimum de trois projets d’envergure et de complexité comparables était une condition essentielle, la Ville de Matane a imposé une exigence qui se devait d’être respectée et démontrée au moment du dépôt de la soumission. Permettre à l’adjudicataire de faire une preuve différente de son expérience après la réception de la soumission reviendrait à contourner sa propre exigence et irait à l’encontre du contrat et du principe de l’équité entre les soumissionnaires. Ainsi, l’exigence de l’expérience des soumissionnaires énoncée dans l’appel d’offres doit être respectée et appliquée sans détour. Une fois qu’une exigence d’un appel d’offres est qualifiée d’ «essentielle», l’organisme public ne peut pas considérer comme «mineure» une irrégularité la concernant. Au contraire, cela doit nécessairement être une irrégularité majeure. Tapitec inc. c. Ville de Blainville Dans cette décision, la Ville de Blainville voulait faire construire un terrain de sport avec un revêtement de gazon synthétique. Désirant obtenir un entrepreneur hautement qualifié et habitué à procéder à l’installation de ce type de revêtement, la Ville de Blainville a fait le choix de lancer un appel d’offres avec évaluation qualitative des soumissions plutôt que de se baser uniquement sur la soumission la moins chère. Parmi les exigences requises, la Ville demandait que les soumissionnaires aient un établissement au Québec depuis au moins cinq ans. Malgré cette exigence, la Ville a tout de même accordé le contrat à une entreprise qui n’était établie au Québec que depuis deux ans. La Cour d’appel a infirmé la décision de la Ville, confirmant que le nonrespect d’une condition relative à l’expérience d’un soumissionnaire, même si elle n’est pas expressément qualifiée d’essentielle, doit entraîner le rejet automatique de la soumission lorsque les circonstances le justifient. Tel était le cas dans la soumission de la Ville de Blainville, où, même si l’on ne retrouvait pas dans les documents d’appel d’offres des mots comme «essentiel», «rejet automatique» ou «fondamental», la Cour d’appel a considéré que l’exigence d’avoir un établissement existant depuis au moins cinq ans au Québec était une condition essentielle, car elle avait pour effet de limiter le nombre de soumissionnaires en les obligeant à respecter des critères d’expérience ou d’accréditation. La Cour insiste sur l’effet de telles conditions sur la décision de certaines entreprises de soumissionner ou non. Dès lors, un organisme public ne peut pas considérer le défaut concerné comme mineur. La Cour d’appel affirme ainsi clairement que l’obligation de n’accepter qu’une soumission conforme vaut autant pour ceux qui ont participé au processus que pour ceux qui se sont empêchés de le faire parce qu’ils ne respectaient pas les exigences qui y étaient stipulées. En limitant le bassin de soumissionnaires par l’imposition d’une exigence d’expérience, l’organisme public doit absolument rejeter toute soumission qui ne s’y conforme pas. À défaut, l’organisme public porte atteinte au principe de l’équité entre les soumissionnaires, ce qui constitue une irrégularité majeure et expose sa décision à une contestation. Par conséquent, l’exigence de l’expérience des soumissionnaires énoncée dans un appel d’offres, lorsque les circonstances le justifient, est une condition essentielle à laquelle l’organisme public ne peut pas déroger. Évidemment, chaque cas est un cas d’espèce et une analyse approfondie du devis de l’appel d’offres sera nécessaire pour déterminer si l’exigence de l’expérience est une condition essentielle. Que faut-il retenir de ces deux décisions? Ces deux arrêts affirment avec force le principe d’égalité entre les soumissionnaires et l’idée qu’en limitant le nombre de personnes pouvant déposer une soumission par l’imposition de critères d’expérience ou de qualification professionnelle, les organismes publics se créent un devoir de les respecter. Une exigence qualifiée d’essentielle dans un appel d’offres ne peut jamais être contournée et tout défaut à l’une de ces exigences constatées dans une soumission doit entraîner le rejet automatique de celle-ci. Agir autrement permettra aux soumissionnaires lésés de s’adresser au tribunal pour demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Bien que le caractère essentiel ou non des exigences d’expérience ou de qualification professionnelle des soumissionnaires dans un appel d’offres doive être analysé au cas par cas, la Cour d’appel nous semble inciter certains organismes publics à revoir la manière d’analyser la conformité de soumissions reçues, eu égard tant aux autres soumissionnaires qu’aux entrepreneurs qui se seraient exclus d’un processus qu’ils croyaient n’avoir aucune chance de remporter. Matane (Ville de) c. Jean Dallaire, Architectes, 2016 QCCA 1912. Tapitec inc. c. Ville de Blainville, 2017 QCCA 317.