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Limitation de défendre de l’assureur : le Projet de règlement précisant les catégories de contrats visés est publié
Le 8 septembre 2021, le ministre des Finances, Éric Girard, a présenté son projet de règlement précisant les catégories de contrats d’assurance responsabilité civile (« ARC ») pouvant déroger aux règles d’ordre public jusqu’alors applicable en matière d’assurance responsabilité (« Projet de Règlement »), à savoir celles prévues aux articles 2500 et 2503 du Code civil du Québec (« CCQ ») concernant l’obligation de défendre de l’assureur et l’affectation exclusive de la couverture d’assurance aux tiers lésés. Mise en contexte Depuis le 27 mai 2021, l’article 2503 CCQ se lit comme suit : L’assureur est tenu de prendre fait et cause pour toute personne qui a droit au bénéfice de l’assurance et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle. Les frais et frais de justice qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense, ainsi que les intérêts sur le montant de l’assurance, sont à la charge de l’assureur, en plus du montant d’assurance. Le gouvernement peut toutefois, par règlement, déterminer des catégories de contrats d’assurance qui peuvent déroger à ces règles et à celle prévue à l’article 2500, de même que des catégories d’assurés qui peuvent être visés par de tels contrats. Il peut également prévoir toute norme applicable à ces contrats. Lors de la présentation pour adoption du projet de Loi 82, le ministre des Finances semblait suggérer que les catégories de modifications viseraient les entreprises publiques ainsi que les assurances ARC pour administrateurs et dirigeants. Or, bien que les petites et moyennes entreprises ne soient pas visées par le projet de règlement, force est de constater que celui-ci prévoit plusieurs catégories d’assurés qui pourraient bénéficier de telles dérogations. Projet de Règlement –les catégories visées Le Projet de Règlement sembler viser « tout contrat d’assurance de responsabilité », mais fixe des conditions devant être satisfaites par l’assuré pour pouvoir bénéficier d’une dérogation. Finalement, plusieurs entreprises ainsi que leurs administrateurs et dirigeants pourront souscrire des polices dérogeant aux articles 2500 et 2503 CCQ. Voici un sommaire des dérogations permises : Article 1 Catégorie d’assuré Les fabricants de médicaments en vertu de la Loi sur l’assurance médicaments; Certaines compagnies constituées en vertu de Loi d’intérêts privés1; et Les administrateurs, dirigeants et fiduciaires de ces entreprises, sauf pour leurs activités à titre de membre d’un comité de retraite. Dérogations Ces assurés pourront souscrire des polices dérogeant aux règles prévues à l’article 2500 CCQ et celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article 2503 CCQ2. Article 2 Catégorie d’assuré Les entreprises non visées à l’article 1, remplissant l’une des conditions suivantes « lorsquela couverture totale de tous les contrats d’assurance responsabilité civile qu’il a souscrits est d’au moins 5 000 000 $ » : Les grandes entreprises pour les fins de la Loi sur la taxe de vente, à savoir généralement les entreprises qui ont pour un exercice donné, un total de ventes taxables excédant 10 millions de dollars; Émetteur assujetti ou une filiale de celui-ci au sens de la Loi sur les valeurs mobilières; Une société étrangère au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou de la Loi de l’impôt sur le revenu, à savoir généralement une société qui ne réside pas au canada; et Société exerçant une activité à l’extérieur du Canada et en tirant un revenu. Les administrateurs, dirigeants et fiduciaires de ces entreprises, sauf pour leurs activités à titre de membre d’un comité de retraite. Dérogations Ces assurés pourront souscrire des polices dérogeant aux règles prévues à l’article 2500 CCQ et celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article 2503 CCQ. Article 3 Catégorie d’assuré Les entreprises non visées aux articles 1 et 2 qui exercent des activités afin de rendre des services prévus à la Loi sur les services de santé et les servicessociauxà titre de : de ressource intermédiaire non visée par la Loi sur la représentation des ressources de type familialet de certaines ressources intermédiaires et sur le régimede négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2) et qui est une ressource de type soutien à l’autonomie des personnes âgées; de résidence privée pour aînés; ou d’établissement privé de santé et de services sociauxexploitant un centre d’hébergement et de soins de longuedurée ou un centre de réadaptation. Les administrateurs, dirigeants et fiduciaires de ces entreprises, sauf pour leurs activités à titre de membre d’un comité de retraite. Dérogations Ces assurés pourront souscrire des polices dérogeant aux règles prévues à l’article 2500 CCQ et celles prévues au deuxième alinéa seulement de l’article 2503 CCQ. Article 4 Catégorie d’assuré Les entreprises non visées à l’article 2, par exemple parce qu’elles n’auraient pas la couverture totale d’au moins $5 000 000, qui exercent des activités à l’extérieur du canada et en tire un revenu. Toutefois, seulement les couvertures visant ces activités étrangères peuvent faire l’objet de dérogation. Les polices visant les activités canadiennes des entreprises devront respecter les règles d’ordre public. Dérogations Ces assurés pourront souscrire des polices dérogeant aux règles prévues à l’article 2500 CCQ et celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article 2503 CCQ. Article 6 Catégorie d’assuré Les entreprises non visées aux articles 1 à 3 disposant de contrats d’ARC de première ligne conforme aux dispositions des articles 2500 et 2503 CCQ, couvrant les frais et frais de justice qui résultent des actions contre elles, y compris deux de la défense ainsi que des intérêts sur le montant de l’assurance. Dérogations Ces assurés pourront souscrire des polices d’assurance excédentaires dérogeant aux règles prévues à l’article 2500 CCQ et celles prévues au premier et deuxième alinéas de l’article 2503 CCQ. En lien avec ces dérogations, le Projet de Règlement stipule que lorsque la police d’assurance ne prévoit pas l’obligation de l’assureur d’assumer la défense de l’assuré (premier alinéa de l’article 2503 CCQ), l’assuré conserve le choix de son avocat, mais doit tenir l’assureur informé du déroulement des procédures et lui permettre de participer à la défense. Finalement, le législateur prévoit à l’article 8 du Projet de règlement que le montant qui n’est pas affecté exclusivement au paiement des tiers lésés ne doit pas excéder 50% du montant de l’assurance, sauf si l’assuré est déclaré non responsable ou si les paiements aux tiers lésés n’atteignent pas ce 50%. Toutefois, lorsque la Loi impose un montant minimal de couverture d’ARC, ce montant doit être entièrement affecté au paiement des tiers lésés sans égard aux dérogations ci-discutées. La suite Si certains accueilleront d’un bon œil l’ouverture du législateur à permettre aux preneurs et aux assureurs d’assouplir certaines obligations qui peuvent avoir contribuer à un durcissement du marché de l’assurance au Québec, d’autres redouterons les conséquences que ces changements pourront avoir, notamment sur l’accessibilité à des polices d’assurance « non dérogatoires » pour des assurés visés par le Projet de Règlement. Dans tous les cas, il s’agit d’un changement important qui générera de nombreuses discussions entre gestionnaires de risque, intermédiaires de marché et souscripteurs. Aussi, certains pourraient être intéressés à obtenir des renseignements additionnels concernant le Projet de Règlement ou commenter celui-ci. Les demandes de renseignements peuvent être adressées au coordonnateur à la Direction générale du droit corporatif et des politiques relatives au secteur financier, ministère des Finances et les commentaires formulés par écrit à l’attention du ministre des Finances d’ici le 23 octobre 2021. N'hésitez pas à communiquer avec un membre du secteur de l’assurance de Lavery en lien avec ce qui précède. Loi constituant le Capital régional et coopératif Desjardins (C-6.1), Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des Syndicats Nationaux pour la Coopération et l’emploi (F-3.1.2) et la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F-3.2.1). Tel que reproduit ci-dessus, le premier alinéa de l’article 2500 CCQ concerne l’obligation de l’assureur d’assumer la défense de l’assuré à l’égard des réclamations couvertes et le deuxième alinéa précise que l’assureur assume les frais de justice, intérêts et dépens, en plus du montant de l’assurance.
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Winkler c. Hendley : la Cour fédérale introduit un critère de subjectivité dans la notion d’« histoire »
Les « faits historiques »1 ne sont pas protégés par le droit d’auteur. Citer la prise de la Bastille ou la bataille des Plaines d’Abraham ne mènera pas un auteur à être poursuivi devant la Cour fédérale. Mais pour être qualifiés de « faits historiques », les évènements doivent-ils s’être réellement produits? La Cour fédérale vient de se prononcer récemment sur cette question dans la décision Winkler c. Hendley2. Dans cette décision, la Cour fédérale affirme que si l’auteur présente son œuvre littéraire comme un livre d’histoire3, pour peu que cette affirmation soit plausible, il faut traiter les évènements qu’il y décrit comme constituant des « faits historiques » et ce même s’ils n’en sont pas. Dès lors, l’auteur ne peut revendiquer leur originalité lors du test de la reproduction d’une partie importante de son œuvre. L’originalité ne demeure que quant à la sélection et l’arrangement des faits. Contexte Cette affaire traite de trois livres écrits sur la famille Donnelly dont les crimes ont défrayé la chronique vers la fin du 19e siècle en Ontario : « The Black Donnellys » (ci-après : The Black Donnellys) est un livre d’Histoire publié en 1954 par Thomas P. Kelley (ci-après : Kelley) « Vengeance of the Black Donnellys » (ci-après : Vengeance) est une œuvre de fiction publiée en 1962 par Kelley (le même auteur) « The Black Donnellys: The Outrageous Tale of Canada’s Deadliest Feud (ci-après : The Outrageous Tale) est un livre d’Histoire publié en 2004 par Nate Hendley (ci-après : Hendley) Jon Winkler (ci-après : Winkler), héritier de Kelley et titulaire du droit d’auteur, accuse Hendley d’avoir reproduit dans The Outrageous Tale une partie importante des deux œuvres littéraires The Black Donnellys et Vengeance. Il fait valoir que ces deux œuvres sont des fictions, car plusieurs évènements qui y sont décrits sont objectivement faux. En premier lieu, Winkler prétend que Hendley a reproduit les mêmes erreurs. En second lieu, il prétend que Hendley a reproduit la structure, le ton, le thème, l'atmosphère et les dialogues dans la narration des évènements. Pour sa part, Hendley admet avoir utilisé les deux œuvres littéraires de Kelley à titre de référence pour écrire The Outrageous Tale. Toutefois, il maintient que The Black Donnelly devrait être considéré comme un livre d’Histoire, car Kelley l’a originellement décrit et présenté comme tel. Puisque les « faits historiques » ne sont pas protégés par la Loi sur le droit d’auteur4 (la « loi »), Hendley nie avoir reproduit les œuvres de Kelleyet affirme que The Outrageous Tale est une œuvre littéraire originale. Au soutien leurs requêtes pour jugement sommaire, les deux parties ont produit des affidavits. De plus, Winkler a produit deux rapports d’experts. Le premier compare des extraits soit de The Black Donnelly,soit de Vengeance à des extraits de The Outrageous Tale. Le second consiste en une analyse sur le caractère factuel de The Black Donnelly. Les conclusions de la Cour fédérale sont les suivantes : Les faits qui sont présentés de manière plausible par l'auteur comme constituant des « faits historiques » doivent être exclus de la protection du droit d’auteur. Dès lors, l’auteur ne peut revendiquer leur originalité lors du test de la reproduction d’une partie importante de son œuvre. Hendley n’a pas violé le droit d’auteur Winkler sur The Black Donnelly en utilisant des « faits historiques » sans reproduire dans leur narration la structure, le ton, le thème, l'atmosphère ou les dialogues dans The Outrageous Tale. Hendley n’a pas violé le droit d’auteur de Winkler sur Vengeance bien qu’il ait reproduit de manière non littérale les caractéristiques d’un personnage fictif dans The Outrageous Tale. Cette reproduction ne concerne pas une partie importante de l’œuvre littéraire Vengeance prise dans son ensemble. Les faits qui sont présentés de manière plausible par l'auteur comme des « faits historiques » doivent être considérés comme tels La Cour fédérale statue que le The Black Donnelly est un livre d’Histoire, et le considère à toutes fins pratiques comme l’exposé de « faits historiques ». D’abord, la Cour s’appuie sur la déclaration de Kelley qui a présenté The Black Donnelly dès sa publication comme étant « le véritable récit de la querelle la plus barbare de l’histoire canadienne »5. Ensuite, la Cour renvoie à l’introduction de l’édition originale de 1954, où Kelley déclare avoir tiré les renseignements utilisés d'anciens journaux, d‘archives de la police et de tribunaux, de voyages dans la région ainsi que d'autres « sources irréprochables »6. La Cour détermine qu’elle n’a pas à considérer les conclusions du rapport d’expert voulant que l’œuvre soit « à deux tiers une fiction ». La loi ne constitue pas un outil visant à s’assurer de la précision des différentes versions historiques et son rôle n’est pas de les départager selon un critère objectif 7. Il s’ensuit que la notion de « faits historiques » doit nécessairement comprendre ceux que l’auteur présente de manière plausible comme tels 8. La Cour introduit ainsi un critère subjectif dans l’évaluation du caractère factuel d’un livre d’Histoire. La Cour fédérale juge donc que Hendley était justifié de se fier à la version des faits présentée dans The Black Donnelly. L'objet de la loi est de maintenir un juste équilibre entre, d’une part, la protection du talent et du jugement des auteurs et, d’autre part, le fait de laisser des idées et des éléments relever du domaine public afin que tous puissent s’en inspirer. Or, permettre à Kelley de présenter une chose comme un constituant un « fait historique », pour ensuite permettre à Winkler de poursuivre un auteur subséquent en alléguant que le «&nbfait historique » est faux nuirait indûment à la circulation des idées et romprait ce juste équilibre9. En conclusion, Winkler ne peut pas chercher à réfuter le caractère historique du livre de Kelley et revendiquer le droit d'auteur sur les « faits inventés » qu'il contient 10. Dès lors qu’ils sont considérés comme des « faits historiques », Winkler ne peut revendiquer leur originalité dans le cadre du test de la reproduction d’une partie importante de son œuvre. Hendley n’a pas reproduit une partie importante des œuvres de Kelley La Cour Fédéral rappelle que la loi protège toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale. Ainsi, la protection du droit d’auteur existe, que l’œuvre littéraire soit un livre d’Histoire ou de fiction. Cependant, dans le cas d’un livre d’Histoire, la protection ne s’étend pas aux « faits historiques » ou à leurs chronologies11. L’originalité de l’œuvre de Kelley repose uniquement sur les moyens d’expression et donc, sur la sélection et l’arrangement des faits. Conséquemment, la Cour analyse la reproduction de la structure, du ton, du thème, de l'atmosphère et des dialogues dans la narration des « faits historiques », et non pas les faits eux-mêmes. La Cour suprême préconise une approche holistique et globale afin de déterminer si une partie importante de l’œuvre du demandeur est reproduite par le défendeur12. Toutefois, étant donné le format du rapport d’expert, la Cour Fédérale juge nécessaire d’analyser chaque extrait, puis d’évaluer si leur effet cumulatif constitue la reproduction d’une partie importante des œuvres de chacune des œuvres de Kelley13. A) The Outrageous Tale ne reproduit pas une partie importante de The Black Donnelly La Cour Fédérale en vient à la conclusion qu’aucune ressemblance importante n’a été démontrée par le rapport d’expert dans la comparaison entre une vingtaine d’extraits de The Black Donnelly et d’extraits prétendument analogues de The Outrageous Tale. Winkler allègue que la simple reproduction des « faits factices sous-jacents » dans The Outrageous Tale constitue une reproduction non autorisée. La Cour rejette cet argument, car considérer The Black Donnelly comme un livre d’Histoire suppose que les « faits historiques » qu’il contient ne font pas partie de l’originalité de l’œuvre14. Conséquemment, la Cour fédérale exclut cette vingtaine d’extraits car ils ne font que mentionner les mêmes « faits historiques »15. Pour les extraits qui démontrent une certaine ressemblance importante, la Cour Fédérale reproche à l’expert sa méthode qui consiste à analyser des mots isolés et hors contexte pour démontrer une plus grande similarité entre les deux textes. La Cour choisit donc plutôt de s’appuyer sur des passages plus complets tirés directement des œuvres pour évaluer les ressemblances dans la sélection et l’arrangement des faits. La reproduction d’un « fait inventé » est plus facilement décelable. En effet, décrire les mêmes « faits historiques » fait en sorte qu’une certaine ressemblance importante est inévitable. Comme l’exprime la Cour Fédérale concernant la description d’une bataille de rue : « In the foregoing passage, the linguistic similarity—references to Flanagan, the gun, the road, the 17 men— are all important parts of the factual aspect of the event. There may be a vast number of ways in which to recount facts. However, it would be difficult if not impossible to describe an event in which Flanagan, carrying a shotgun, went down the road with 17 men without using those terms. Here, the lack of copyright in “facts,” whether actually factual or simply asserted to be factual, becomes particularly important. If these descriptions of a fight were found in two works of fiction, there would be a stronger case that copying these elements contributed to a substantial taking. In a work of nonfiction, these factual elements are not part of the work’s originality.'16 La Cour fédérale rejette les allégations de reproduction dans les autres passages en se fondant sur le même argument. Elle conclut que l’analyse effectuée en fonction de la structure, du ton, du thème, de l'atmosphère et des dialogues ne démontre pas que Hendley ait reproduit dans The Outrageous Tale une partie importante de The Black Donnelly. Cette décision est étonnante en ce que la protection accordée aux œuvres en vertu du droit d’auteur et le test de la reprise d’une partie importante, devrait être un test objectif : Est-ce qu’on a repris une partie importante de l’œuvre première quant à sa qualité dans l’œuvre seconde. Un fait est historique, ou il ne l’est pas. Qu’un auteur puisse raisonnablement penser que ce fait est historique ne devrait pas influencer l’originalité de l’œuvre première, ni influencer la question de reprise importante dans l’œuvre seconde. On comprend le résultat en équité auquel le juge veut arriver, on peut cependant se demander si les moyens juridiques adopté étaient adéquats. Dans ce texte les « faits historiques » renvoient à des évènements qui revêtent un caractère factuel. 2021 FC 498 Dans ce texte, la notion de « livre d’histoire » renvoie à un livre de la discipline « Histoire » entendue comme la discipline qui étudie le passé et cherche à reconstituer les « faits historiques ». L.R.C., 1985, ch. C-42 Winkler c. Hendley, préc. note 2, par. 71 Id. par. 73 Id. par. 96 Id. 92 Id. par. 92 Id. par. 95 Id. par. 56 Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73; Loi sur le droit d’auteur, préci. note 6, art.3 Id. par. 113 Winkler c. Hendley, préc. note 2, par. 58 Id. Id. par. 122
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Les infrastructures de transport, piliers de la relance économique
Comme plusieurs autres gouvernements, le gouvernement du Québec a décidé de miser sur les investissements en infrastructure en vue de contribuer à pallier les impacts de la pandémie de COVID-19 et favoriser la relance économique du Québec. Un nombre important de ces investissements seront effectués dans le secteur des transports et le gouvernement veut accélérer la réalisation de plusieurs projets de transport structurants pour la région du Montréal métropolitain. Cet accent sur la construction comme moyen d’accélérer la sortie de crise s’inscrit dans un contexte de baisse d’intérêt marquée des entrepreneurs et des professionnels en construction pour les marchés publics de construction. Selon une étude récente de trois professionnels de Raymond Chabot Grant Thornton1, effectuée pour le compte des six intervenants importants du secteur de la construction au Québec, ce désintéressement pour les marchés publics s’explique par un certain nombre de facteurs : des modalités de paiement mal adaptées, des clauses contractuelles peu attrayantes, des enjeux en lien avec le processus d’appel d’offres, la lourdeur de la gestion contractuelle et principalement pour les professionnels en construction, les plafonds aux taux horaires prévus dans les décrets gouvernementaux. Le gouvernement du Québec est conscient de cette baisse d’intérêt pour les marchés publics de construction et, à la fin mars 2021, a déposé un plan d’action pour le secteur de la construction pour y faire face. Quatre familles de mesures se retrouvent dans ce plan d’action. Tout d’abord, le gouvernement réitère, d’une part, sa volonté de devancer la réalisation d’un certain nombre de projets prévus dans le plan des infrastructures du Québec et, d’autre part, mettre en œuvre ce plan de manière plus efficace. La Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure présentée en juin 2020 et adoptée en décembre 2020, soit avant même le dépôt du plan d’action, s’inscrit dans cette veine. Les deux autres familles de mesures prévues au plan d’action visent à mettre en place des solutions pour réduire la pénurie de main d’œuvre dans l’industrie de la construction et à favoriser l’augmentation de la productivité de l’industrie. La Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure vise environ 180 projets, dont un grand nombre en matière de transport, de santé et services sociaux et d’éducation. La loi vise en particulier plusieurs projets de transport structurant dans la région du Montréal métropolitain. Notons, en particulier, les projets structurants de transport collectif électrique pour relier l’est, le nord-est et le sud-ouest de Montréal au centre-ville (ce qui comprend le REM de l’Est et la première phase de la ligne rose du Métro), l’amélioration des accès au Port de Montréal, la reconstruction du pont de l’Ile-aux-Tourtes, le tramway de Longueuil, le prolongement du REM vers Laval et la mise en place d’un service de bus rapides à Laval. Les mesures prévues dans la Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure s’articulent autour de quatre grands axes. Tout d’abord, le processus d’expropriation des immeubles requis pour la réalisation d’un projet est simplifié. Deuxièmement, en matière environnementale, un certificat d’autorisation ne sera pas requis quant à certains projets et, pour d’autres, la procédure d’étude du projet par le BAPE est simplifiée. Un processus accéléré d’autorisation d’occupation du domaine de l’État est prévu pour les projets où cette occupation est nécessaire. Enfin, on prévoit certains allégements quant à l’obtention des autorisations municipales requises pour la réalisation des projets visés. Des mesures extraordinaires s’imposaient pour faire face à la situation extraordinaire engendrée par la pandémie de COVID-19. On doit donc saluer les efforts du gouvernement québécois pour corriger les conséquences de cette pandémie. Cependant, la démarche choisie par le gouvernement n’est pas exempte de risques. Ainsi, certaines critiques ont mis en garde le gouvernement contre les risques de collusions possibles entre les soumissionnaires, lesquelles pourraient être favorisées par ce contexte d’accélération de la réalisation des projets. Pour réduire ce risque, la Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure octroie des pouvoirs de surveillance accrus à l’Autorité des marchés publics, dont, dans des cas patents, le pouvoir de suspendre l’exécution d’un contrat. Des craintes ont également été exprimées quant à la qualité des ouvrages construits, d’où l’importance de maintenir un régime de consultations publiques adéquat. Finalement, les retards de paiement du gouvernement ont été soulevés, comme nous l’avons vu dans le rapport de Raymond Chabot Grant Thornton, mais également dans le cadre des consultations publiques qui ont précédé l’adoption de la loi. La loi tente de répondre, au moins partiellement, à ces critiques en rendant applicable à l’ensemble des projets qu’elle vise le projet pilote visant à faciliter le paiement des entreprises. On peut espérer que la Loi concernant l’accélération des projets d’infrastructure, associée aux autres mesures annoncées par le gouvernement dans son plan d’action pour l’industrie de la construction, fera des infrastructures un fer de la relance économique du Québec alors que la fin de la pandémie de COVID-19 pointe à l’horizon. Une version courte de cette publication a été publiée à titre de lettre ouverte dans La Presse. Cliquer ici pour la consulter. Plante, Nicolas, Jean-Philippe Brosseau et Marie-Pier Bernard, Consultation visant à évaluer le niveau d’intérêt des entrepreneurs et des professionnels envers les marchés publics, Montréal, Raymond Chabot Grant Thornton, avril 2021, 85 p., voir en particulier les pages 17 à 34.
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Le projet de loi 78 et la notion de bénéficiaire ultime
Le projet de loi n° 78, qui était présenté en décembre 2020 par le ministre Jean Boulet, a été sanctionné le 8 juin dernier et vient modifier la Loi sur la publicité légale des entreprises (la « Loi ») et son règlement, le Règlement d’application de la Loi sur la publicité légale des entreprises (le « Règlement »). Cette modification législative s’inscrit dans un processus visant la prévention et la lutte contre l’évasion fiscale, le blanchiment d’argent et la corruption et obligera maintenant les assujettis à une divulgation accrue de certains de leurs renseignements. Divulgation d’informations relatives aux bénéficiaires ultimes Les modifications apportées prévoient de nouvelles exigences en matière de transparence des entreprises et obligent maintenant les assujettis à divulguer des informations relatives aux personnes physiques qui sont leurs bénéficiaires ultimes, notamment le nom de ceux-ci, leur domicile et leur date de naissance, et ce, afin d’éviter l’usage de prête-noms ayant notamment pour but des stratagèmes d’évitement fiscal. À noter que l’obligation de divulgation du domicile du bénéficiaire ultime pourra cependant être contournée en divulguant plutôt une adresse professionnelle. En effet, le nouvel article 35.2 de la Loi prévoit que « l’assujetti qui doit déclarer le domicile d’une personne physique en application de la présente loi peut également déclarer une adresse professionnelle à l’égard de celle-ci ». Si une telle adresse professionnelle est déclarée, l’information relative au domicile de cette personne ne pourra alors être consultée. Aux termes de ce projet de loi, un « assujetti » est considéré être toute personne ou groupement de personnes qui est immatriculé volontairement, ou toute personne, fiducie ou société de personne qui est tenue de l’être. Le projet de loi précise que par « bénéficiaire ultime », on entend toute personne physique qui satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes relativement à un assujetti1 : Elle est la détentrice, même indirectement, ou la bénéficiaire d’un nombre d’actions, de parts ou d’unités de l’assujetti qui lui confère la faculté d’exercer 25% ou plus des droits de vote afférents à celles-ci; Elle est la détentrice, même indirectement, ou la bénéficiaire d’un nombre d’actions, de parts ou d’unités d’une valeur correspondant à 25% ou plus de la juste valeur marchande de toutes les actions, parts ou unités émises par l’assujetti; Elle exerce un contrôle de fait de l’assujetti; Elle est le commandité d’une société en commandite. Le projet de loi prévoit de plus que lorsque des personnes physiques détenant des actions, des parts ou des unités d’un assujetti ont convenu d’exercer conjointement les droits de vote afférents à celles-ci et que cette entente a pour effet de leur conférer ensemble la faculté d’exercer 25% ou plus de ces droits, chacune d’elles est considérée être un bénéficiaire ultime de l’assujetti. Finalement, il prévoit aussi qu’une personne physique exploitant une entreprise individuelle est présumée en être le seul bénéficiaire ultime, à moins qu’elle ne déclare le contraire. Malgré cette définition de bénéficiaire ultime, il est important de noter qu’il sera possible pour le gouvernement de déterminer des conditions additionnelles selon lesquelles une personne physique sera considérée comme étant un bénéficiaire ultime. Base de recherche par nom d’un bénéficiaire ultime Le projet de loi prévoit également que le nom d’une personne physique pourra désormais faire partie d’un regroupement d’informations et pourra servir de critère de recherche lors d’une recherche au registre des entreprises. Ceci permettra au public d’identifier toutes les sociétés ayant des liens avec cette personne, lorsque celle-ci a été identifiée comme bénéficiaire ultime d’un assujetti. Cpendant, les informations qui ne peuvent être consultées ne pourront faire partie d’un tel regroupement ni lui servir de base. À noter que le projet de loi prévoit aussi la possibilité pour le gouvernement de déterminer, par règlement, les informations contenues au registre des entreprises qui ne pourront être consultées par le public. Conclusion On remarque donc que cette modification législative, notamment avec sa nouvelle notion de bénéficiaire ultime, accroîtra considérablement les obligations de divulgation des entreprises qui sont déjà tenues de communiquer certains types de renseignements au Registraire des entreprises du Québec. On ne peut que souhaiter qu’au terme de ce processus législatif, le gouvernement se soit doté d’un système de divulgation d’information clair et efficace, qui en facilitera la gestion pour les assujettis et leurs conseillers. Nouvel article 0.3 qui fera désormais partie du nouveau Chapitre 0.1 « Objets et définitions ».
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Une simplification de l'examen des brevets au Canada à l'horizon
Le droit canadien des brevets a subi plusieurs changements au cours des dernières années, dans de nombreux cas pour répondre aux exigences de divers traités et accords internationaux, y compris ceux du Traité sur le droit des brevets (PLT) et de l'Accord économique et commercial global (AECG). Le 3 juillet 2021, le gouvernement canadien a publié une nouvelle proposition de modification aux Règles sur les brevets dont l’objectif principal est de raccourcir l'examen des brevets au Canada afin d'ouvrir la voie à un futur système d'ajustement de la durée des brevets (ADB) conformément à l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), ainsi que pour aligner la pratique canadienne aux nouvelles exigences relatives aux listages des séquences du Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Les modifications proposées ont été publiées pour une période de consultation publique de 30 jours et peuvent être modifiées par la suite. Par conséquent, on ne sait pas lesquelles des modifications proposées seront retenues et sous quelle forme, et quand la version finale des règles modifiées entrera en vigueur. Cependant les modifications proposées donnent un aperçu des types de changements envisagés par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), notamment les suivants : Frais de revendications excédentaires Comme de nombreuses juridictions, le Canada envisage l'introduction de taxes applicables aux revendications excédentaires. Une taxe de 100 $ CAD par revendication au-delà de 20 est proposée, qui serait payable au dépôt de la requête d’examen, puis éventuellement recalculée au moment du paiement de la taxe finale si des revendications ont été ajoutées en cours d'examen. Il sera donc avisé de réduire le nombre de revendications avant ou lors du dépôt de la requête d’examen pour limiter ces taxes. Requête pour la poursuite de l’examen (RPE) L'objectif de cette procédure est de réduire la durée de l’examen des brevets, pour qu’une demande de brevet soit acceptée après un maximum de trois rapports d’examen. L'examen ne pourrait continuer au-delà de trois rapports qu’en déposant un RPE, ce qui permettrait au demandeur d'obtenir jusqu'à deux rapports d’examen supplémentaires. La RPE est également proposé pour renvoyer une demande en examen après la réception d’un avis d’acceptation, remplaçant ainsi le mécanisme actuel (et relativement récent) du retrait de l’avis d’acceptation. Une taxe de 816 $ CA est proposée pour le dépôt d’un RPE. Avis d’acceptation conditionnel (AAC) Pour éviter l’émission d’un nouveau rapport d’examen, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada pourra à sa discrétion émettre plutôt un AAC, informant le demandeur que la demande est jugée acceptable, mais que certaines irrégularités mineures sont présentes dans la demande et doivent être corrigées. Le demandeur devrait en réponse corriger les irrégularités et payer la taxe finale, à la suite de quoi le brevet serait émis. Nouvelle norme PCT de listage des séquences Compte tenu de l'introduction prochaine (le 1er janvier 2022) de la nouvelle norme PCT « ST.26 » pour le listage des séquences, le Canada prévoit aligner ses exigences en matière de listage des séquences sur celles du PCT, comme le feront aussi les bureaux de plusieurs autres brevets étrangers. Questions administratives Les modifications proposées visent aussi à offrir une plus grande souplesse aux demandeurs à différents niveaux. Elles permettent entre autres de corriger certains types d'erreurs et certaines taxes payées à un taux erroné, ce qui était plus strict dans certains cas en vertu des changements à la pratique canadienne entrés en vigueur à la fin de 2019. Restez à l'écoute! Tel que noté ci-dessus, la forme finale des amendements et la date de mise en vigueur ne sont pas encore connues. Nous vous tiendrons informés des développements. N'hésitez pas à contacter les membres de notre équipe pour obtenir des conseils tout au long de la transition.
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Obligation de défendre de l’assureur : la Cour se prononce dans un cas d’inexécution contractuelle
L’obligation de défendre des assureurs continue de faire couler de l’encre. Le 18 mars dernier, la Cour Supérieure s’est à nouveau penchée sur le sujet, en application des faits pertinents au litige1. Les faits En avril 2016, l’entrepreneur général Cégerco inc. (« Cégerco ») a retenu les services de Construction Placo inc. (« Placo ») pour la fourniture et l’installation d’un revêtement extérieur constitué de panneaux muraux métalliques, eux même fabriqués par Kingspan Insulated Panels Ltd (« Kingspan »). Le 24 mai 2017, Cégerco a résilié son contrat avec Placo en raison des nombreux retards accumulés par cette dernière dans l’échéancier des travaux. Placo a donc intenté des procédures contre Kingspan pour récupérer les sommes qu’il lui avait avancées et contre Cégerco en raison des dommages causés par la résiliation du contrat. Or, ces dernières parties se sont portée demanderesses reconventionnelles, alléguant un défaut d’exécution de Placo. Faisait l’objet d’une demande reconventionnelle de la part de Cégerco et de Kingspan, Placo s’est tournée vers son assureur afin que celui-ci assume sa défense dans le cadre des demandes reconventionnelles faites à son encontre. Or, l’assureur a décidé d’adopter comme position qu’elle n’avait pas l’obligation de défendre Placo ni d’accepter sa demande d’indemnisation. Placo s’est donc adressée à la Cour supérieure par l’entremise d’une demande de type Wellington pour que l’assureur prenne fait et cause pour elle dans le cadre du litige l’opposant à Cégerco et Kingspan. Motifs Après avoir repris de manière succincte les principes encadrant les demandes de type Wellington ainsi que les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt de principe Progressive Homes2, la Cour conclut que les dommages réclamés dans le cadre de la demande reconventionnelle de Kingspan ne découlent pas de dommages matériels ou d’un « sinistre ». Ce faisant, elle ne s’attarde pas davantage sur cette question, car elle est d’avis que la couverture d’assurance n’est pas applicable. Ensuite, la Cour se penche sur la demande reconventionnelle de Cégerco. Ici aussi, elle retient que les dommages réclamés ne sont pas des dommages matériels au sens de la police d’assurance applicable. Ainsi, après avoir procédé à une analyse de la ventilation des dommages présentée par Cégerco, elle retient que ceux-ci sont des dommages économiques résultant du fait que Placo n’a pas exécuté son obligation, soit de livrer des panneaux conformes. La Cour souligne d’ailleurs que la portée de la couverture d’assurance de responsabilité civile applicable ne comprend pas « les pertes économiques liées à des produits défectueux ou non conformes ». La Cour distingue les faits en l’espèce de ceux de l’arrêt Progressive Home précité3, soulignant que le contrat n’a ici tout simplement pas été exécuté. La Cour indique que puisque les panneaux n’ont pas été installés au bâtiment, ils ne peuvent pas être la cause des dommages matériels subis par Cégerco. Elle est d’avis que ces dommages « résultent plutôt d’un incident normal sinon prévisible qui aurait pu survenir dans le cours normal des activités de toute entreprise ». Ainsi, selon la Cour, bien que Cégerco ait été obligée de prendre des mesures pour pallier le retard dans la livraison des panneaux et que ces mesures ont pu résulter en des dommages à l’ouvrage, l’inexécution du contrat par Placo n’est pas la source d’un sinistre rendant possible l’application de la couverture d’assurance. Pour ces raisons, la Cour rejette la demande Wellington de la demanderesse et défenderesse reconventionnelle Placo. Conclusion Ce que nous retenons de cette décision, c’est que bien que l’obligation de défendre de l’assureur prenne naissance dès qu’il y a une possibilité que les dommages matériels réclamés relèvent de la police d’assurance, les dommages purement économiques subis en raison d’une inexécution contractuelle ne fournissent pas une assise juridique suffisante justifiant le déclenchement de l’obligation de défendre de l’assureur. Construction Placo inc. c. Kingspan Insulated Panels Ltd., 2021 QCCS 1230 Progressive Homes Ltd. c. Cie canadienne d’assurances générales Lombard, 2010 CSC 33, [2010] 2 R.C.S. 245. Id.
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Les étapes d'une ronde de financement par capital de risque réussie
Un entrepreneur qui consacre temps et efforts à amasser les fonds nécessaires au démarrage de sa start-up, généralement auprès de sa famille et de ses amis (love money), visera nécessairement une croissance exponentielle pour celle-ci. Pour y arriver, ses besoins en capitaux deviendront de plus en plus importants et il devra se tourner vers des sources de financement additionnelles. L’une d’entre elles est le financement par capital de risque. Pour un entrepreneur, cette avenue peut sembler ardue, mais, bien préparée, elle peut aussi s'avérer très judicieuse! Afin de maximiser l’effet de levier de cette forme de financement, nous vous présentons les différentes étapes pour réussir une ronde de financement par capital de risque. Qu’est-ce que le capital de risque Le capital de risque constitue pour l’investisseur un placement non garanti sous forme d’actions, effectué avec un horizon de placement typiquement de cinq à dix ans dans la perspective de réaliser un gain exponentiel avec l’intention de participer aux décisions stratégiques de la start-up dans laquelle le capital est investi. Ainsi, l’investisseur qui procure le capital de risque ne s’engage pas à seulement agir comme investisseur passif, bien au contraire. L’entrepreneur qui y a recours doit être prêt à dialoguer avec l’investisseur, justifier certaines décisions qu’il entend prendre comme gestionnaire, mais pourra également bénéficier de ses conseils et de son réseau. Demande d’aide financière Une fois que l’entrepreneur a compris et accepté le concept du capital de risque, il est prêt à lancer une ronde de financement auprès d’un ou de plusieurs investisseurs potentiels. Notre conseil : n’attendez pas d’avoir vraiment besoin d’argent pour entreprendre cette démarche. Dès que votre start-up prend son envol, mettez-vous en mode réseautage! Rencontrez des dizaines d’investisseurs, présentez votre vision, votre équipe et en dernier, votre plan d'affaires. Les investisseurs s’intéressent davantage à votre vision, vos talents et au potentiel de croissance de votre entreprise qu’à votre valorisation actuelle et probablement autant qu’à votre plan d’affaires. Si la chance ne semble pas vous sourire, ne baissez surtout pas les bras. Il suffit souvent qu’un investisseur mise sur vous pour que d’autres suivent. Lettre d’intention Si la ronde de ?nancement reçoit un accueil favorable, l’investisseur con?rmera son intérêt en soumettant une lettre d’intention. La lettre d’intention énonce l’intention de l’investisseur d’investir à certaines conditions, sans pour autant constituer un engagement ferme liant celui-ci. Elle détaille les modalités de l'investissement envisagé (forme de l'investissement, prix de souscription, etc.) qui, sans lier l'investisseur, n’en lient pas moins la société une fois qu’elle les a acceptées. Une fois la lettre d'intention acceptée par l’entrepreneur, il risque d’être très dif?cile d’obtenir de l'investisseur qu’il renonce à des droits qui lui ont été conférés en vertu de celle-ci. Vérification diligente Après l’acceptation de la lettre d'intention, l'investisseur procédera à une véri?cation diligente de la société. En d’autres termes, la véri?cation diligente permet à l'investisseur de mieux évaluer les risques légaux, ?nanciers et autres liés à la start-up, ainsi que de valider certaines déclarations ou hypothèses posées par le plan d’affaires soumis par la société. Parmi les éléments particuliers faisant habituellement l’objet de la véri?cation diligente, on note : les registres comptables et les dossiers de la société; les contrats importants; les éléments de propriété intellectuelle (brevets, marques de commerce, etc.); les litiges impliquant la société; les aspects environnementaux. Négociation des ententes finales De façon générale, dans le cadre d’un ?nancement par capital de risque, deux conventions principales con?rment les termes de l’entente intervenue entre la société et l'investisseur. Il s’agit de la convention de souscription et de la convention entre actionnaires. La convention de souscription est un document semblable à un contrat d’achat d’actions, à la différence qu’elle n’intervient pas avec un détenteur d’actions, mais avec la société elle-même. Cette convention précise la forme de la souscription (actions ordinaires, actions privilégiées, droits de souscription, etc.) et contient de nombreuses déclarations et garanties de la société au béné?ce de l'investisseur, ainsi qu’un engagement d'indemnisation de l'investisseur dans l‘éventualité où l’une des déclarations et garanties se révèle fausse et lui occasionne un préjudice. La convention entre actionnaires est un document signé par tous les actionnaires de la société ainsi que par la société elle-même. Typiquement, cette convention détermine la composition du conseil d’administration ainsi que son mode de fonctionnement, contient plusieurs clauses qui régissent l’émission et le transfert des actions de la société et accorde à l’investisseur un droit de regard et souvent un droit de veto sur certaines décisions. Séance de clôture Une fois les ententes ?nales négociées, on peut procéder à la séance de clôture. Durant celle-ci, les parties signent l’ensemble des documents qui y ont trait et remettent les documents requis pour remplir toutes les conditions. Les parties signeront également la convention de souscription et la convention entre actionnaires. Un avis juridique des avocats de la société sera remis pour con?rmer à l'investisseur que les titres souscrits sont valablement émis, que la société a la capacité légale de conclure l’ensemble des conventions préparées par les conseillers juridiques de l'investisseur, que celles-ci ont été dûment approuvées et que le signataire a l’autorité requise pour signer ces conventions et lier la société. Un entrepreneur averti en vaut deux! Vous aurez compris que le secret d’une ronde de ?nancement réussie pour l’entrepreneur réside notamment dans une préparation adéquate, une approche réaliste face aux attentes et aux exigences des investisseurs et une grande dose de con?ance en son entreprise! Si vous avez commencé à solliciter du ?nancement auprès d'investisseurs potentiels ou prévoyez le faire prochainement, il n’est pas trop tard pour obtenir des conseils juridiques qui vous permettra d’éviter les mauvaises surprises au moment crucial.
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Entrepreneurs et propriété intellectuelle : Éviter ces 13 faux-pas pour vous protéger (Partie 2 de 3)
Dans cet article en trois parties, nous partageons avec vous les faux pas reliés à la propriété intellectuelle (PI) que nous voyons régulièrement chez les entreprises en démarrage. Nous espérons que vous y trouverez des conseils précieux pour votre entreprise. Bonne lecture! Partie 2 de 3 : Faux pas concernant les marques de commerce, les dessins industriels, les droits d’auteur et les secrets de commerce Faux-pas #6 : Lancer votre produit sur le marché sans avoir vérifié la disponibilité de sa marque de commerce Le choix d’une marque peut être un processus long et couteux. On s’attarde parfois aux qualités attrayantes de la marque pour en oublier qu’elle a la fonction première de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux des autres. Pour bien remplir cette fonction, la marque ne doit pas prêter à confusion avec d’autres marques, noms commerciaux et noms de domaine. Afin d’éviter un conflit avec des droits existants, une recherche de disponibilité doit être effectuée en amont de son adoption et du lancement d’un nouveau produit, service ou entreprise. De plus, la marque pourrait ne pas être enregistrable si elle ne possède pas les qualités intrinsèques nécessaires et elle pourrait ne pas pouvoir être employée, car en conflit avec les droits de tiers. Une recherche permettra de faire le point sur ces deux aspects et, si nécessaire, une autre marque que celle convoitée devra être adoptée. La recherche de marque préalable à son adoption aurait l’heur d’éviter de devoir modifier la marque alors que les ventes auront débuté ou le développement du marketing des produits ou services aura déjà été amorcé. S’il faut refaire une campagne publicitaire, modifier la documentation, le site web, les emballages, créer une nouvelle communication afin que le goodwill bâti autour de la marque initiale ne soit pas perdue et que le goodwill transitionne vers la marque de rechange, il en coûtera cher, du temps sera investi à la réalisation de cette tâche qui aurait pu être investi ailleurs et l’opération ne sera pas sans risque de perte réputationnelle ou de goodwill. Faux-pas #7 : Ne pas faire signer de cession de droit d’auteur au concepteur de vos logiciels ou au dessinateur d’une marque figurative ou d’œuvres qui se retrouvent sur votre site Internet Plusieurs pensent qu’un droit d’auteur est un droit destiné à protéger une œuvre ayant des qualités artistiques poussées. Cette prémisse est erronée. Dans la mesure où un écrit, un dessin, un graphisme ou un programme d’ordinateur est une création non issue de la copie d’une œuvre existante et non banale puisqu’elle aura requis un certain effort, elle constitue une “œuvre” et est automatiquement protégée par droit d’auteur. En règle générale, c’est l’auteur le premier propriétaire du droit d’auteur au Canada et ce n’est donc pas parce qu’il y a eu rémunération pour la réalisation de l’œuvre que le droit d’auteur a été transféré pour autant. Pour avoir la certitude de bien détenir le droit d’auteur, le propriétaire d’une entreprise en démarrage demandera à l'artiste ou à l’auteur de signer un écrit prévoyant le transfert du droit d’auteur, assurant ainsi à l’entreprise la possibilité de publier l’œuvre à sa guise et de l’utiliser comme elle l’entend. Il ne faudra pas oublier de faire signer par l’auteur de l’œuvre une renonciation aux droits moraux ou de prévoir les modalités qui s’appliqueront relativement à la paternité et à l’intégrité de l’œuvre. Si ces étapes sont omises, vous serez limité dans l’utilisation de ces œuvres et celles-ci ne feront pas partie de vos actifs et n’augmenteront donc pas la valeur de vos avoirs. De plus, vous serez tributaire du consentement du détenteur des droits pour agir en contrefaçon, le cas échéant. Faux-pas #8 : Ne pas faire signer d’engagement de confidentialité par vos employés, vos dirigeants et vos contractants (avant de débuter une relation d’affaires) Le plus tôt, le mieux! Votre entreprise doit en effet voir à faire signer un engagement à préserver le caractère confidentiel de ses informations par tous ceux avec qui elle fait affaire pour la réalisation de travaux significatifs pour son développement et ses employés. La liste des informations est illimitée et comporte minimalement les informations relatives à la R&D, la liste des études de marché, les prototypes réalisés, les négociations en cours, les recherches en marketing de tout type, la liste des clients ciblés. Idéalement, dans une relation employeur-employé, lors du départ d’un employé ou dirigeant, l’entreprise aura pris soin de réitérer les engagements de confidentialité qui continueront de s’appliquer malgré la fin de la relation. Tout ceci permet de diminuer les risques qu’un employé ou partenaire ne partage publiquement ou n’utilise indépendamment vos informations stratégiques aux dépens de votre entreprise. Faux-pas #9 : Ne pas protéger des formes et ornementations de vos produits originaux dans les délais Plusieurs méconnaissent les vertus de la protection de la forme, du façonnement et de l’ornementation d’un objet par le biais de la Loi sur les dessins industriels ou en apprennent l’existence trop tard. Cette protection comporte deux exigences d’importance au Canada : le dessin industriel ne doit pas avoir été publié plus d’un an avant la date de la production d’une demande d’enregistrement et cette protection doit être acquise par enregistrement pour exister. Cette protection est plus efficace que plusieurs le croient et est donc un outil que vous ne devriez pas écarter. À titre d’indice, une vérification du registre des dessins industriels vous informera du nombre de dessins industriels obtenus par les entreprises GAFA. Certains dessins industriels ont d’ailleurs fait l’objet de contestations épiques dont une ayant opposé Apple et Samsung sur la forme des tablettes. Apple Inc. utilise cette protection afin de contrer la présence sur le marché de produits concurrents qui sont des copies du design de ses produits. À titre d’exemple, la forme des écouteurs suivants a été protégée en 2021 alors que la forme du téléphone suivant a été protégée à la fin de 2020 au Canada. Pour le détail relatif à la protection de chacun de ces objets, voir « Enregistrement 190073 » et « Enregistrement 188401 ». Conclusion L'équipe de propriété intellectuelle de Lavery serait heureuse de répondre aux questions que vous pourriez avoir sur ce qui précède ou sur d'autres enjeux liés à la PI. Jetez un coup d'oeil sur le programme de startup GO inc. Il a pour objectif de vous procurer les outils juridiques dont vous avez besoin comme entrepreneur pour lancer votre entreprise dans les meilleures conditions! Cliquez sur les liens suivants pour lire les deux autres parties. Partie 1 | Partie 3
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Transferts d’entreprise intergénérationnels : un changement législatif bienvenu!
Le 29 juin dernier, le projet de loi fédéral C-208, projet d’intérêt majeur pour les PME, a reçu la sanction royale. Ce projet de loi viendra solutionner un problème dénoncé depuis longtemps par les professionnels de la fiscalité, incluant Lavery, affectant les transferts d’entreprise intergénérationnels. Avant l’entrée en vigueur du projet de loi C-208, certains transferts d’entreprise intergénérationnels étaient indûment soumis à l’application de la règle anti-évitement du paragraphe 84.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR). Cette disposition a généralement pour effet de faire en sorte que le vendeur est réputé avoir reçu un dividende réputé au lieu d’avoir réalisé un gain en capital lorsque celui-ci dispose de ses actions en faveur d’une société contrôlée par un enfant ou petit-enfant. Cette règle était largement contestée puisqu’elle n’était pas par ailleurs applicable lorsque le vendeur disposait de ses actions en faveur d’un tiers sans lien de dépendance ce qui défavorisait, d’un point de vue strictement fiscal, les transferts d’entreprise intergénérationnels. L’application du paragraphe 84.1(2) de la LIR est lourde de conséquences : le vendeur ne peut se prévaloir de son exonération pour gain en capital sur ses actions admissibles de petite entreprise et est imposé sur le produit de la vente au taux d’imposition applicable aux dividendes, taux qui est généralement nettement plus élevé que le taux d’imposition applicable au gain en capital (soit un taux marginal maximal de 47,14 % applicable à un particulier ayant un revenu de dividende non déterminé, contre un taux marginal maximal de 26,65 % applicable à un particulier ayant réalisé un gain en capital). Grâce au projet de loi C-208, l’application des règles susmentionnées du paragraphe 84.1(2) de la LIR pourra être évitée, notamment en procédant à l’acquisition d’une société par le biais d’une société de gestion. En effet, une telle structure est à la fois commune et efficace sur le plan fiscal et sur le plan du financement de l’acquisition de l’entreprise. Ainsi, lorsque la vente de l’entreprise est structurée de manière à ce que le prix de vente soit payé, en tout ou en partie, après la date de la transaction, à même les surplus de l’entreprise provenant des dividendes intercorporatifs (généralement non assujettis à l’impôt de la Partie I pour la société récipiendaire du dividende) reçus par la société acheteuse en faveur de la société opérante, l’acquisition par le biais d’une société de gestion s’avère plus avantageuse. Prenons l’exemple de M. X, qui souhaite vendre les actions de sa société ABC inc. à sa fille Julie en contrepartie d’un million de dollars (1 000 000 $). Puisque M. X tient à se prévaloir de sa déduction pour gain en capital, Julie doit personnellement acquérir les actions d’ABC inc. Julie n’ayant pas les liquidités nécessaires afin d’acquitter ce montant au moment de l’acquisition, il est convenu que la totalité du prix de vente sera payable deux (2) ans après la date de la transaction. Julie pourra alors se déclarer un dividende à titre d’actionnaire d’ABC inc. afin d’acquitter le prix de vente des actions d’ABC inc. à même les surplus post-transaction de celle-ci. Or, afin que Julie puisse encaisser un montant d’un million de dollars à titre de particulier, ABC inc. devra lui déclarer un dividende d’un montant approximatif de 1,89 M$ et Julie devra payer près de 890 000 $ sur ce montant. En ayant recours à une société de gestion, Julie aurait économisé la somme d’impôt abordée plus haut, car, tel que nous l’avons mentionné précédemment, les dividendes entre ABC inc. et la société de gestion de Julie ne sont généralement pas imposables en vertu de la Partie I de la LIR. Ainsi, en formant une société de gestion pour l’occasion, Julie aurait eu uniquement besoin d’obtenir qu’un dividende d’un montant de un million de dollars soit versé sur les actions d’ABC inc. afin de payer le solde du prix de vente à M. X, réduisant ainsi le coût net de sa transaction. Plus précisément, les nouvelles règles contenues dans le projet de loi C-208 trouveront application lorsque : Les actions transférées par le parent sont des actions admissibles de petite entreprise, ou des actions d’une société agricole ou de pêche familiale; L’acheteur est contrôlé par un ou plusieurs enfants ou petits-enfants du vendeur, qui sont âgés d’au moins 18 ans; L’acheteur ne dispose pas des actions de la société opérante acquise par le biais de sa société de gestion dans les soixante mois de l’achat (pour une raison autre qu’un décès); le vendeur fournit à l’Agence du revenu du Canada une évaluation indépendante de la juste valeur marchande des actions de la société opérante en plus d’un affidavit signé par lui et par un tiers pour attester de la véracité des informations fournies. Le capital imposable de la société opérante se situe sous un certain seuil. Les transferts intergénérationnels d’actions admissibles de petite entreprise ou d’actions d’une société agricole ou de pêche familiale seront grandement facilités par la non-application du paragraphe 84.1(2) de la LIR : les vendeurs pourront réclamer leur exonération pour gain en capital, alors que les enfants ou petits-enfants majeurs du vendeur pourront acquérir ces actions par l’entremise d’une société de gestion et ainsi profiter de plusieurs avantages fiscaux facilitant le financement de l’acquisition. L’application des nouvelles dispositions de la loi soulève cependant plusieurs questions pointues de planification fiscale. Notamment, plusieurs opérations sont à prévoir afin que les contribuables dont la structure de détention de l’entreprise familiale inclut une fiducie puissent se prévaloir de ces nouvelles mesures. Notons aussi que les mesures d’allègement québécoises antérieures aux nouvelles dispositions fédérales reposent sur d’autres critères d’application que ces dernières. En attendant l’harmonisation des mesures québécoises avec les nouvelles dispositions de l’article 84.1 de la LIR, il sera nécessaire d’analyser chaque transaction à la lumière des règles applicables à chacun des paliers d’imposition. De plus, dans un communiqué daté du 30 juin dernier, le Ministère des finances du Canada a rendu publique son intention de déposer un projet de loi ayant pour effet de reporter l’entrée en vigueur du projet de loi C-208 au 1er janvier 2022. Plus de détails concernant ledit report sont attendus dans les prochaines semaines. Notre équipe en fiscalité saura vous accompagner dans le cadre du transfert de votre entreprise à vos enfants ou à des tiers.
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Œuvres cryptoactifs et investissements en jetons non-fongibles (NFT) : la prudence est de mise
Le 11 mars dernier, la maison de vente Christie’s concluait une vente historique en proposant aux enchères une œuvre-cryptoactif de l’artiste Beeple, uniquement numérique, se concluant par une transaction de 69 millions de dollars en Ether, une cryptomonnaie1. Ce faisant, la célèbre maison d’enchères a mis sous les projecteurs les Non-Fungible Tokens (« NFT »), les jetons non fongibles pour franciser le tout, produits de la chaîne de blocs décentralisée. Si plusieurs soulignent les avantages de cette technologie des cryptoactifs, des risques importants y sont par ailleurs associés2, demandant une vigilance accrue pour tout investissement ou toute transaction impliquant des NFT. Qu’est-ce qu’un NFT ? La distinction entre biens fongibles et non fongibles n’est pas récente. Avant même l’invention de la chaîne de blocs, cette distinction servait déjà à départager ces biens dont la valeur dans l’économie est fondée soit, quant aux biens fongibles, sur leur grande disponibilité, soit, quant aux biens non fongibles, sur leur rareté. Ainsi, un bien fongible est facilement remplaçable par un équivalent ayant la même valeur marchande. Le meilleur exemple est celui de la monnaie, que ce soient les pièces, les billets, la monnaie scripturale ou la monnaie électronique, par exemple le Bitcoin. Au contraire, un bien non fongible est unique, irremplaçable. À ce titre, les œuvres d’art sont des biens non fongibles de par leur unicité ou leur très petit nombre d’exemplaires, de telle sorte que leur valeur est, entre autres, fonction de leur authenticité et de leur provenance. Les NFT sont des cryptoactifs associés à la chaîne de blocs qui reproduisent ce phénomène de rareté. À chaque NFT est associé un identifiant unique qui permet d’en assurer la traçabilité. En plus du marché de l’art, les NFT ont été associés sur le Web à la collecte d’objets virtuels, tels que des cartes de sports et d’autres souvenirs et objets de collection, incluant le premier tweet de l’histoire3. Les NFT peuvent aussi être associés à des biens réels et permettent dans ce cas d’assurer le suivi des échanges et des transactions afférents à ces biens. Déjà en 2019, Ernst & Young avait développé pour un client un système d’identifiants numériques uniques permettant d’assurer le suivi et la gestion de la collection de vins de grands crus de ce client4. Plusieurs projets s’appuient sur des cryptomonnaies, comme l’Ether, pour créer les NFT. Ce genre de cryptomonnaie est programmable et permet d’enchâsser des métadonnées par l’intermédiaire du code qui devient la clé assurant le suivi de biens tels des œuvres d’art ou d’autres biens de valeur. Quels sont les risques associés aux NFT ? Si plusieurs vantaient les avantages des NFT, notamment pour assurer une plus grande traçabilité quant à la provenance des biens échangés par transactions numériques, force est de constater que la bulle spéculative des dernières semaines a, contrairement aux attentes, engendré de nouvelles occasions de fraudes et des dérives quant aux droits associés aux œuvres échangées sur Internet. Un marché non réglementé? Même s’il n’existe pour l’instant aucun cadre législatif qui réglemente spécifiquement les transactions de cryptoactifs, les vendeurs et les acheteurs de NFT sont tout de même assujettis, notamment, aux lois et réglementations encadrant actuellement la distribution des produits et services financiers5, aux lois sur les valeurs mobilières6, à la Loi sur les entreprises de services monétaires7 et aux lois fiscales8. Un NFT, une valeur mobilière ? Dès janvier 2020, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont identifié les « marchandises » cryptoactifs comme des biens pouvant être assujettis aux lois et aux règlements en valeurs mobilières. Ainsi, les plateformes qui gèrent et hébergent des NFT pour le compte de leurs utilisateurs exercent des activités encadrées par les lois applicables au commerce de valeurs mobilières, dans la mesure où elles conservent la possession ou le contrôle des NFT. Au contraire, une plateforme ne sera pas assujettie à l’encadrement réglementaire si : 1) « le cryptoactif sous-jacent en tant que tel n’est ni un titre (valeurs mobilières) ni un dérivé; 2) le contrat ou l’instrument d’achat, de vente ou de livraison d’un cryptoactif prévoit l’obligation immédiate de livrer le cryptoactif et que cette livraison est effectuée. »9 La fraude10 Les NFT ne protègent pas les collectionneurs et les investisseurs des fraudes et des vols. Parmi les risques répertoriés, nous pouvons compter, entre autres, les faux sites Internet dépouillant les investisseurs de leurs cryptomonnaies, le vol et/ou la disparition de NFT hébergés sur des plateformes et la violation des droits d’auteurs et des marques de commerce. Vol et disparition d’actifs NFT Comme certains utilisateurs de Nifty Gateway l’ont appris malheureusement à leurs dépens à la fin mars, les plateformes de cryptoactifs ne sont pas en soi à l’abri du piratage et du vol des données personnelles associées aux comptes, incluant les informations de cartes de crédit. Suivant le piratage de plusieurs comptes de la plateforme Nifty Gateway, certains utilisateurs ont été dérobés entièrement de leur collection de NFT11. Les NFT sont conçus de manière à empêcher que ne soit annulée une transaction qui a été conclue entre deux parties. Une fois le transfert du NFT initié vers un autre compte, l’utilisateur, ou une tierce partie comme une banque, ne peut pas annuler la transaction. La cybercriminalité ciblant les cryptoactifs n’en est pas à ses balbutiements puisque l’on a remarqué des procédés analogues à l’occasion de vols de la cryptomonnaie Ether. La violation des droits d’auteur et le vol des images d’œuvres d’art L’utilisation faite des NFT permet d’identifier trois types de problèmes susceptibles de générer des violations des droits de propriété et des droits d’auteurs : « Plusieurs jetons peuvent être créés pour une même œuvre d’art ou objet de collection, ainsi plusieurs chaînes de propriété sont ainsi générées; Des NFT peuvent être créés pour des œuvres existant déjà et dont la personne qui les commercialise n’est pas propriétaire. Aucun mécanisme ne vérifie les droits d’auteurs et de propriété associés aux NFT transigés. De fausses chaînes de titres sont ainsi produites; L’authenticité de l’original dépend de liens URL qui demeurent vulnérables et qui pourraient éventuellement disparaître »12. Ces problèmes ne sont pas pour l’instant encadrés par les différentes plateformes ou les autres intervenants aux transactions visant les NFT, dont les galeries, de telle sorte que les risques sont ainsi seulement assumés par l’acheteur. Cette situation milite en faveur d’une imputabilité accrue de ces intervenants et plateformes afin que soient vérifiées non seulement l’authenticité des NFT transigés, mais aussi l’identité des parties procédant à une transaction. Le blanchiment d’argent et le recyclage des produits de la criminalité En septembre 2020, la Financial Action Task Force (FATF)13 publiait son rapport concernant les principaux risques associés aux actifs virtuels et aux plateformes offrant des services relatifs à ces actifs virtuels. Le FATF soulignait notamment que le blanchiment d’argent et d’autres types de financement des activités criminelles étaient facilités par les actifs virtuels, qui sont plus propices à des transactions transfrontalières rapides dans des marchés décentrés, non réglementés par les autorités nationales14. Autrement dit, les marchés Internet où sont échangées les cryptomonnaies et les actifs décentralisés sur une chaîne de blocs. La FATF identifie, entre autres, l’anonymat des parties lors des transactions comme un facteur de risques accrus. Considérant l’ensemble des risques afférents aux NFT, il est recommandé de prendre les plus grandes précautions possibles avant d’investir dans cette catégorie de cryptoactifs. D’ailleurs, le 23 avril dernier, l’Autorité des marchés financiers réitérait sa mise en garde concernant les « risques excessivement importants » associés aux investissements impliquant des cryptomonnaies et des cryptoactifs15. De bonnes pratiques pouvant être adoptées avant toute transaction sont donc d’obtenir des preuves permettant d’identifier la partie avec qui vous transigez, d’assurer vous-même la conservation de vos cryptoactifs, si cela est possible, et de vérifier auprès des organismes réglementaires si la plateforme sur laquelle aura lieu l’échange se conforme aux lois et aux règlements en vigueur concernant l’émission de valeurs mobilières et de produits dérivés. https://onlineonly.christies.com/s/beeple-first-5000-days/lots/2020 Le 23 avril 2021, l’Autorité des marchés financiers réitérait ses mises en garde concernant l’émission de jetons et les investissements en cryptoactifs. https://lautorite.qc.ca/grand-public/salle-de-presse/actualites/fiche-dactualite/mise-en-garde-de-lautorite-devant-les-risques-associes-aux-cryptoactifs https://www.reuters.com/article/us-twitter-dorsey-nft-idUSKBN2BE2KJ https://www.ey.com/en_gl/news/2019/08/ey-helps-wiv-technology-accelerate-fine-wine-investing-with-blockchain Loi sur l’encadrement du secteur financier, RLRQ, c. E-6.1; Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2. Lois sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1; voir aussi le bac à sable réglementaire produit par l’ACVM : https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/ressources_professionnelles.aspx?id=1715&langtype=1036 RLRQ, c. E-12.000001. https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/programmes/a-propos-agence-revenu-canada-arc/observation/monnaie-numerique/cryptomonnaies-guide.html; https://www.revenuquebec.ca/fr/juste-pour-tous/vous-aider-a-vous-conformer/monnaie-virtuelle/declaration-des-revenus-relatifs-a-la-monnaie-virtuelle/ https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2020/2020janv16-21-327-avis-acvm-fr.pdf https://www.telegraph.co.uk/technology/2021/03/15/crypto-art-market-infiltrated-fakes-thieves-scammers/ https://www.coindesk.com/nifty-gateway-nft-hack-lessons; https://news.artnet.com/opinion/nifty-gateway-nft-hack-gray-market-1953549 Traduction libre de : https://blog.malwarebytes.com/explained/2021/03/nfts-explained-daylight-robbery-on-the-blockchain/ FATF est un organisme international indépendant qui évalue les risques associés au blanchiment d’argent, au financement des activités terroristes et au financement de la prolifération des armes de destruction massive. https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Virtual-Assets-Red-Flag-Indicators.pdf, p. 1. https://lautorite.qc.ca/grand-public/salle-de-presse/actualites/fiche-dactualite/mise-en-garde-de-lautorite-devant-les-risques-associes-aux-cryptoactifs
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Cinq bonnes raisons d’inscrire votre société en bourse et d’opter pour le financement par capital-actions
En 2020, l’économie du Québec a été malmenée par la pandémie et la tendance s’est maintenue en 2021. Après une année difficile pour les entreprises d’ici, il y a une opportunité pour les dirigeants de repenser leur modèle d’affaires dans l’élaboration de leur plan de relance. Dans ce contexte, une entrée en bourse et un financement par capital-actions pourraient s’avérer être une bonne idée. Bien que le processus soit relativement coûteux, exige du temps de la part des membres de la haute direction et assujettisse l’entreprise ainsi que ses cadres et principaux actionnaires à une série d’obligations, la somme des avantages dépasse de beaucoup celle des inconvénients. Voici donc cinq bonnes raisons de rendre votre société publique et d’opter pour le financement par capital-actions pour lui assurer un avenir prospère. 1. Le financement par capital-actions : financer la croissance de son entreprise autrement Du moment où votre entreprise devient publique, vous élargissez et diversifiez considérablement vos sources de financement par capital-actions. Vous ne dépendez plus des emprunts bancaires traditionnels. Votre entreprise peut désormais amasser des capitaux beaucoup plus facilement et à bien meilleur coût, que ce soit au moyen de l’émission de titres convertibles, de capital-actions, de droits ou de bons de souscription. De plus, votre bassin de pourvoyeurs de fonds s’accroît considérablement, allant bien au-delà des actionnaires fondateurs, de votre banquier ainsi que de vos très proches amis et parents. Tous ces outils de financement par capital-actions vous permettent de gérer la croissance de votre entreprise de manière plus agressive et de profiter de nouvelles opportunités d’affaires. 2. Le financement par capital-actions : faciliter les fusions et les acquisitions La société inscrite à la cote d’une bourse bénéficie d’un avantage important pour son plan d’expansion. Désormais, il vous est possible de procéder à une acquisition d’entreprise en utilisant les actions de votre société comme monnaie d’échange. Une telle option vous confère plus de flexibilité et augmente ainsi vos chances de succès lors des négociations. De plus, ce mode de financement vous permet de gérer plus agressivement votre croissance, puisque vous n’êtes plus limité aux modes de financement conventionnels. 3. Le financement par capital-actions : acquérir une belle notoriété En prenant la décision de transformer votre entreprise en société publique et d’opter pour le ?nancement par capital-actions, vous lui conférez une plus grande visibilité. Tout d’abord, le premier appel public à l’épargne sera l’occasion de faire connaître l’entreprise aux investisseurs au moyen, entre autres, des tournées de promotion organisées par les courtiers participants à l’émission. De plus, les sociétés publiques peuvent être suivies par des analystes ?nanciers, ce qui constitue un atout dans la commercialisation des produits et services de l’entreprise. Bref, votre société étant sous les projecteurs, sa notoriété augmentera inévitablement, tant auprès des investisseurs que des partenaires économiques. De plus, pour beaucoup de clients et fournisseurs, faire affaire avec une société inscrite en bourse est rassurant. Ils y voient le signe d’une société bien établie. Une telle perception peut faciliter la conclusion d’une vente ou d’un contrat d’approvisionnement. 4. Le financement par capital-actions: augmenter de la valeur marchande de l’entreprise Un meilleur coût de ?nancement, une liquidité plus grande pour les actions de votre entreprise, un potentiel de croissance amélioré, ainsi qu’une visibilité accrue sont autant d’éléments qui rendent la valeur marchande de votre entreprise nettement supérieure à celle qu’on lui attribuait avant de devenir publique. Désormais, la valeur comptable ne sera plus le principal élément servant à déterminer la valeur de votre société. Votre société vaudra ce que les investisseurs lui reconnaîtront comme valeur en fonction de son potentiel de croissance et de rentabilité ainsi que de sa performance par rapport à des sociétés concurrentes oeuvrant dans des secteurs similaires. 5. Relève facilitée Il vous sera beaucoup plus facile, le moment venu, de vous retirer de votre entreprise et de réaliser le fruit de vos années d’efforts. Plusieurs options vous seront alors offertes dont celle de disposer de vos actions par voie d’un placement secondaire. Il sera également possible d’attirer des personnes de talent pour prendre votre relève en raison des nombreux avantages que confère le statut de société publique. Les avantages à introduire une société en bourse et d’opter pour le ?nancement par capital-actions sont multiples. Outre les cinq éléments présentés dans ce billet, on pourrait également ajouter la crédibilité accrue auprès des clients et des fournisseurs, la boni?cation de la rémunération des employés-clés, la dilution moindre lors des collectes de fonds et bien plus. L’augmentation des entrées en bourse permettra de rebâtir notre économie. Si vous pensez à transformer votre société en société publique, d’opter pour le ?nancement par capital-actions et à faire le grand saut sur le marché boursier, n’hésitez pas à faire appel à l’un de nos avocats en droit des affaires pour vous guider et vous conseiller dans cette démarche.
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Adoption du projet de loi 82 : l’obligation de défendre de l’assureur pourra désormais être modulée
Le jeudi 27 mai 2021, l’article 2503 du Code civil du Québec a été modifié dans le cadre de l’adoption d’un projet de loi ayant fait l’objet d’une publication de notre part en décembre dernier, soit le projet de loi 82 intitulé Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 10 mars 2020. L’alinéa ajouté prévoit que dans des cas à être prévus par règlement, l’obligation de défendre de l’assureur et l’affectation exclusive de la couverture d’assurance aux tiers lésés au sens de l’article 2500 du Code civil du Québec pourront maintenant faire l’objet de dérogation : 2503. L’assureur est tenu de prendre fait et cause pour toute personne qui a droit au bénéfice de l’assurance et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle. Les frais et frais de justice qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense, ainsi que les intérêts sur le montant de l’assurance, sont à la charge de l’assureur, en plus du montant d’assurance. Le gouvernement peut toutefois, par règlement, déterminer des catégories de contrats d’assurance qui peuvent déroger à ces règles et à celle prévue à l’article 2500, de même que des catégories d’assurés qui peuvent être visés par de tels contrats. Il peut également prévoir toute norme applicable à ces contrats. Cette modification législative confirme la volonté du gouvernement de permettre que « certaines catégories de contrat d’assurance » et « certaines catégories d’assurés » puissent établir des limites contractuelles à certaines règles d’ordre public jusqu’alors applicable en matière d’assurance responsabilité. Selon les échanges du 12 mai 2021, le gouvernement n’aurait pas l’intention d’inclure dans les catégories visées les contrats d’assurance pour les individus ainsi que les petites et moyennes entreprises. Le ministre des Finances Éric Girard a plutôt fait référence aux entreprises publiques ainsi qu’aux assurances pour administrateurs et dirigeants. Il s’est exprimé ainsi lors de la présentation pour adoption du projet de loi le 27 mai : « Au niveau de l’assurance, il y a aussi un changement sur les frais de défense, qui pourront être exclus de la responsabilité de l’assureur, parce que nous avions, dans le Code civil québécois, une distinction avec le reste du Canada qui mettait les grandes compagnies publiques québécoises en désavantage par rapport à leurs concurrents, c’est-à-dire que les primes d’assurance pour administrateurs et dirigeants étaient beaucoup plus élevées, au Québec, et là, avec ce que nous introduisons ici, nous pourrons faire une différence et aider nos entreprises à croître et encourager les sièges sociaux à être ici. » Nous continuerons de surveiller de près la présentation du règlement qui viendra préciser les dérogations permises au sens du nouvel article 2503 Code civil du Québec.
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La Cour supérieure du Québec se prononce sur les conjoints de fait et le droit d’usage d’une résidence durant l’instance
Dans un jugement daté du 16 février 2021, dans un dossier impliquant deux ex-conjoints de fait, la Cour supérieure rejette une injonction interlocutoire présentée par le demandeur (ci-après, « le conjoint ») visant l’expulsion de la défenderesse (ci-après, « la conjointe ») de ce qui fut la résidence commune. Après 32 ans de vie commune en union de fait, les parties se séparent. Le conjoint, seul propriétaire de la résidence familiale, quitte la résidence alors que la conjointe continue de l’habiter. Les enfants des parties sont majeurs et autonomes financièrement et ne résident plus à la résidence. Après quelques semaines de séparation, le conjoint décide de mettre la résidence en vente et demande à la conjointe de quitter la résidence en prévision de sa prise de possession par un acquéreur ayant démontré son intérêt. La conjointe refuse, ce qui provoque la demande d’injonction interlocutoire du conjoint visant son expulsion de la résidence. Parallèlement, la conjointe a entrepris un recours en enrichissement injustifié contre le conjoint. Apparence de droit Lorsqu’il est question d’une injonction interlocutoire mandatoire, le fardeau de la preuve que doit rencontrer le demandeur s’entend de ce que la Cour qualifie de « forte apparence de droit »1. Cela se justifie, entre autres, par le fait que rares sont les situations où le demandeur ne sera pas en mesure d’obtenir réparation au procès sur le fond. Les conséquences importantes d’une telle injonction sur le défendeur demandent effectivement qu’une telle analyse soit effectuée par le juge. À cet égard, le conjoint plaide qu’il est le seul propriétaire de la résidence, le tout conformément au titre. La conjointe argumente l’enrichissement injustifié découlant des obligations familiales qu’elle a dû supporter sans pouvoir occuper d’emploi alors que le conjoint s’investissait dans sa carrière de plus en plus florissante. Elle évoque aussi les arrangements financiers conclus entre les parties durant la vie commune. En effet, dès le début de leur relation, un accord était intervenu sur le partage des biens accumulés dans la mesure où la conjointe demeurerait à la maison. La conjointe considère que la mise en commun des efforts et des actifs des parties durant la vie commune s’applique aussi à la résidence dont le conjoint tente de l’expulser. Selon la conjointe, il a toujours été clair qu’elle était copropriétaire de cette résidence sans pour autant qu’un titre en fasse mention. Selon la Cour, « le mode d’organisation familial mis en place par les parties dans le cadre d'une union de fait de longue durée, de type traditionnel »2 faisait obstacle à la prétention du conjoint à un droit unilatéral quant aux décisions touchant à la résidence familiale. Préjudice irréparable Au sujet du préjudice irréparable, la Cour considère qu’il n’est pas plausible que la résidence perde de la valeur du seul fait qu’il n’est pas possible de procéder à sa vente sur le champ. De plus, si un préjudice venait à en découler, il ne pourrait pas être qualifié d’irréparable. Au contraire, pour la Cour, c’est plutôt la conjointe qui pourrait subir un préjudice sérieux et irréparable. En effet, la vente de la maison avant l’audition au fond exclurait la possibilité pour elle de proposer d’acquérir la part du conjoint dans la maison advenant une conclusion du Tribunal selon laquelle une portion de la valeur de la résidence lui revient. Balance des inconvénients La Cour conclut que la balance des inconvénients penche en faveur de la conjointe. Le seul inconvénient du conjoint est d’ordre financier. La conjointe, pour sa part, sans actifs ni revenus et atteinte de la sclérose en plaques, subirait un inconvénient bien plus grave des suites d’un déménagement au milieu de l’hiver probablement à distance marquée du milieu de vie auquel elle s’est habituée depuis plus de 30 ans. Conclusion Ce jugement de la Cour supérieure rejetant l’injonction du conjoint dans un contexte d’union de fait sera certainement marquant pour l’avancement des droits des conjoints de fait, puisqu’il permet à une ex-conjointe de fait, sans enfants mineurs, de demeurer, pendant l’instance, dans une résidence pour laquelle elle « ne possède pas de titre de propriété » au moment de l’injonction interlocutoire. Rappelons qu’en 2013, la Cour suprême se prononçait sur la cause médiatisée Éric et Lola et la majorité avait opté pour le maintien du statu quo, c.-à-d. l’absence de droit au soutien alimentaire et au partage des biens dont un conjoint n’est pas propriétaire3. Or, plusieurs conjoints de fait peuvent se retrouver dans une situation précaire à la suite d’une rupture. La décision Laroche c. Couillard met en lumière l’importance des accords conclus au cours de la relation en union de fait ainsi que la validité de telles ententes, et ce, malgré la fin de la vie commune. Cette décision sur injonction interlocutoire sera donc certainement utile pour d’autres ex-conjoints de fait qui se retrouvent dans une situation similaire suivant leur séparation. La résidence habitée par des conjoints de fait durant leur vie commune constitue souvent un bien d’importance qu’il est avantageux de protéger. Ainsi, la consultation d’un avocat spécialisé en droit de la famille peut permettre d’éviter des situations d’ambiguïté à la fin d’une relation et de protéger, en amont, les droits des parties. L’équipe de Droit de la famille, des successions et des personnes de Lavery est à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets et dans la recherche de solutions pour protéger vos droits. Nous serons heureux de discuter de nos offres de services juridiques afin de vous aider à déterminer celle qui vous convient le mieux. R. c. Société Radio-Canada, 2018 CSC 5, par. 15. Laroche c. Couillard, 200-17-031680-200, 16 février 2021, par. 21. Québec (procureur général) c. A., 2013 CSC 5. ; Caroline HARNOIS, « Éric et Lola : La Cour suprême se prononce sur les droits des conjoints de fait au Québec » (2013), Lavery Avocats - Publications