Publications

Riches en information pertinente, nos publications vous permettent d’être à l’affût de l’actualité juridique qui vous touche, quel que soit votre secteur d’activité. Nos professionnels s’engagent à vous tenir au fait des dernières nouvelles juridiques, à travers l’analyse des derniers jugements, modifications et entrées en vigueur législatives et réglementaires.

Recherche avancée
  • Dr Robot, à votre service : l’intelligence artificielle en matière de santé

    Les technologies d’intelligence artificielle sont extrêmement prometteuses en matière de santé1. En explorant, croisant et comparant une quantité phénoménale de données2, l’IA permet aux chercheurs d’avancer plus rapidement et à moindre coûts3 et aux médecins de faciliter la prise de décision relative au diagnostic, au traitement et au choix de prescription. L’intégration de l’IA dans le domaine de la santé peut prendre diverses formes4 : La gestion des dossiers médicaux électroniques (ex : Omnimed) Les soins directs aux patients afin d’améliorer la prise de décisions relatives aux diagnostics, pronostics et aux choix de méthodes thérapeutiques L’intégration en matière de suivi et de prise de médicaments (ex : Dispill) L’exécution de chirurgies et d’examens robotisés Les soins indirects aux patients tels que : Optimisation du déroulement des opérations Meilleure gestion des stocks à l’hôpital Des applications dans les soins à domicile, où des appareils portables et des capteurs serviront à évaluer et à prédire les besoins des patients. Veiller à la protection du public, des innovateurs et de leurs clients Quelque soit la forme qu’emprunte l’implantation de l’IA dans le domaine de la santé au Québec, comme toute innovation, nous devons nous adapter et veiller à la protection du public, des innovateurs et de leurs clients. Qu’est-ce qu’un innovateur? Un innovateur est un développeur, fournisseur ou encore distributeur qui intervient dans le développement et la commercialisation de produits dotés d’intelligence artificielle. 1 - La protection des innovateurs L’avenir des soins de santé résidant dans une intégration accrue de l’IA, les innovateurs se doivent d’être bien accompagnés et protégés, ce qui veut dire d’avoir en main tous les moyens utiles à la protection de leurs droits, notamment en matière de propriété intellectuelle. Au moment de développer leurs produits : ils doivent s’assurer d’obtenir les garanties et engagements nécessaires de leurs partenaires afin de pouvoir faire respecter leurs droits advenant l’appropriation de leur technologie par un tiers. Au moment de commercialiser leurs produits : en ayant pris le soin de bien protéger leurs droits, ils éviteront des poursuites ou des réclamations, qu’elles soient en matière de violation de brevet ou autre. De plus, si la solution technologique proposée implique que les données recueillies, transmises ou analysées soient conservées et mises en commun ou encore qu’elles soient partagées avec différents intervenants, ils devront notamment s’assurer de protéger les renseignements personnels des patients conformément aux lois et règlements applicables5 et de veiller à ce que ces données ne soit pas utilisées à des fins commerciales. À défaut, un innovateur pourrait se voir retirer sa certification par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Pour en savoir plus sur la protection des innovateurs, nous vous invitons à consulter l’article : Intelligence artificielle : les obligations contractuelles au-delà de l’expression à la mode. 2 - La protection des clients (acheteurs de solutions en intelligence artificielle) Plusieurs limites sont intrinsèques au fonctionnement de l’intelligence artificielle : la priorisation de la quantité de données recueillies versus la qualité de celles-ci, les erreurs systémiques reproduites et amplifiées6 et les erreurs humaines dans l’entrée même des données sur lesquelles vont s’appuyer les professionnels et chercheurs. Ainsi, les innovateurs devront s’assurer de bien avertir leurs clients des limites et risques liés à l’utilisation de leurs produits afin de se protéger contre d’éventuelles réclamations. Ils devront donc faire preuve d’objectivité dans la façon dont ils représenteront leurs produits. Par exemple, des termes comme « banque de données intelligentes » devraient être utilisés plutôt que « systèmes de diagnostic ». Ce choix de mots évitera d’une part d’éventuelles poursuites en responsabilité civile et d’autre part de se faire reprocher d’enfreindre la Loi médicale en exerçant un acte réservé aux médecins7. L’innovateur devra également conclure un contrat avec son client qui soit clair et détaillé à l’égard de l’utilisation, de l’accès et du partage des données recueillies dans les dossiers médicaux électroniques (« DME »). 3 - La protection du public (réglementation du Collège des médecins du Québec) Tout produit intégrant des technologies d’IA doit permettre aux médecins de respecter leurs obligations à l’égard de la constitution et du maintien d’un DME. Ces obligations sont comprises à l’article 9 du projet de règlement du Collège des médecins, lequel devrait entrer en vigueur dans un avenir rapproché et rendre obligatoire l’utilisation des DME.8 Le Collège entend également y spécifier que l’utilisation des données recueillies ne peut servir « à d’autres fins que le suivi et le traitement des patients9 ». La Direction des enquêtes du Collège a également récemment averti ses membres que les outils technologiques dont ils se servent « doivent être exclusivement utilisés dans le cadre de leurs fonctions, c’est-à-dire la dispensation des soins10 ». La position actuelle du Collège des médecins et du Ministère de la Santé est qu’il est interdit de commercialiser les données contenues dans les DME et ce, même s’ils elles ont été rendues anonymes. De plus, et selon le Dr Yves Robert, secrétaire du Collège, même si les données partagées sont anonymes, elles ne peuvent être utilisées ni pour favoriser un produit, tel un médicament moins cher pour une compagnie d’assurance, ni pour influencer le choix des médecins dans leur prise de décision11. La Direction des enquêtes a également tenu à rappeler à ses membres leur obligation déontologique d’ « ignorer toute intervention d’un tiers en vue d’influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son patient, d’un groupe d’individus ou d’une population.12 »   L’utilisation de Big Data aurait pour effet de créer plus de 300 milliards $USD en valeur, dont le deux tiers en réduction de dépenses : Big Data Analytics in Healthcare, BioMed Research International, vol. 2015, Article ID 370194; voir également Top health industry issues of 2018, PwC Health Research Institute, p. 29. Le consortium américain Kaiser Permanente détient environ 30 pétaoctets de données, soit 30 millions de gigaoctets, et en recueille quotidiennement 2 téraoctets. Mining Electronic Records for Revealing Health Data, New York Times, 14 janvier 2013. Pour des exemples d’intégration de l’IA en matière de santé au Canada, voir Défi en vue : Intégrer les technologies de la robotique, de l’intelligence artificielle et de l’impression en 3D dans les systèmes canadiens de soins de santé, octobre 2017. Voir notamment l’Art. 20 du Code de déontologie des médecins, RLRQ c. M-9, r. 17 et la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, RLRQ c P-39. Voir Lorsque l’intelligence artificielle est discriminatoire. Loi médicale, RLRQ c. M-9, art. 31. Art. 3 du projet de règlement. Id., Art. 9, par. 9. L’accès au dossier médical électronique : exclusivement pour un usage professionnel, Direction des enquêtes du Collège des médecins du Québec, 13 février 2018. Marie-Claude Malboeuf, « Dossiers médicaux à vendre », La Presse.ca, 2 mars 2018. Accès au dossier médical électronique par les fournisseurs, Direction des enquêtes du Collège des médecins du Québec, 29 mai 2017, citant l’article 64 du Code de déontologie des médecins, préc. note 12.

    Lire la suite
  • Modifications importantes de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières à la suite du dépôt du budget provincial 2016-2017

    L’utilisation d’une société prête-nom La Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (la « Loi ») impose des droits de mutation (aussi connus comme étant la taxe de bienvenue) sur les transferts d’immeubles au Québec. Ces droits de mutation n’étant exigibles qu’à compter de l’inscription du transfert au registre foncier (article 6 de la Loi), certaines structures de détention de propriété permettent, en pratique, d’éviter le paiement des droits de mutation. L’une de ces structures de détention consiste à inscrire une société prête-nom comme propriétaire au registre foncier, alors que le propriétaire réel est son actionnaire. Ainsi, lors de la vente, ce n’est pas la société prête-nom qui est partie à l’opération, mais plutôt son actionnaire qui vend l’immeuble ainsi que les actions de la société prêtenom. Le nom du propriétaire de l’immeuble demeurant inchangé au registre foncier, cela permet d’éviter le paiement des droits de mutation immobilière. Ces opérations privent les municipalités d’importants revenus. C’est notamment ce qui s’est produit pour la Ville de Québec lors de la revente du Concorde en 2014. Le budget 2016-2017 déposé le 17 mars 2016 par le ministre des Finances Carlos Leitão (le « Budget ») prévoit des modifications importantes à la Loi qui visent à mettre fin à cette pratique. Ainsi, avec effet à compter du 18 mars 2016, la Loi sera modifiée pour prévoir que le paiement des droits de mutation sera exigible dès la date de transfert d’un immeuble, sans égard à l’inscription ou non de l’acte de transfert au Registre foncier. Dans le cas d’un transfert qui n’est pas inscrit au Registre foncier, le cessionnaire de l’immeuble devra produire auprès de la municipalité concernée un avis de divulgation dans les 90 jours suivant la date du transfert, à défaut de quoi il sera tenu de payer au ministre du Revenu un droit supplétif égal à 150 % du droit de mutation dû à l’égard du transfert et des intérêts. Le Budget annonce aussi d’autres changements plus techniques à la loi, qui sont résumés ci-après. Bien que la plupart des changements annoncés dans le Budget s’appliquent également à compter du 18 mars 2016, il faut noter qu’aucun projet de loi n’a été déposé. En attendant l’adoption du Budget et le dépôt d’un projet de loi, la prudence recommande de s’en remettre à ce qui est prévu dans le Budget. Resserrement de certaines exonérations Transfert entre une personne morale et un particulier contrôlant les actions : précision quant à la notion de « contrôle » Jusqu’au Budget, il y avait exonération du paiement du droit de mutation lorsque le transfert d’un immeuble était effectué entre, d’une part, un particulier et, d’autre part, une personne morale dont au moins 90 % des actions émises et ayant plein droit de vote, était la propriété du particulier immédiatement avant le transfert. Le Budget précise les conditions d’exonération quant au pourcentage de 90 % qui devra désormais s’établir en calculant le nombre de votes rattachés aux actions émises du capital-actions de la personne morale peu importe le nombre d’actions détenues. Cette modification élimine l’ambiguïté qui existait lorsque des actions étaient multivotantes. Transfert entre « personnes morales étroitement liées » : rétrécissement de la portée de cette définition Une exonération est également prévue lorsque le transfert d’un immeuble a lieu entre deux personnes morales étroitement liées. Jusqu’au Budget, des personnes morales étaient considérées comme étant étroitement liées, notamment lorsque l’une d’elles détenait soit (i) plus de 90 % des actions comportant plein droit de vote de l’autre personne morale ou soit (ii) au moins 90 % de la juste valeur marchande (JVM) de toutes les actions émises et en circulation de l’autre personne morale. Le Budget restreint la portée de la définition de « personnes morales étroitement liées » en abrogeant la qualification basée sur la JVM des actions, et ce, puisqu’il s’avérait difficile en pratique de s’assurer du respect de celle-ci. À noter qu’aux fins de cette définition, l’obligation de détenir 90 % des actions comportant droit de vote sera également remplacée par une obligation pour l’une des personnes morales de détenir 90 % des droits de votes rattachés aux actions émises du capital-actions de l’autre personne morale, peu importe le nombre d’actions détenues. Nouvelle obligation de maintien des conditions d’exonération pour une période minimale de 24 mois suivant ou précédant le transfert De plus, la Loi sera modifiée afin d’introduire une période minimale de maintien de la condition d’exonération pour les transferts bénéficiant d’une exonération, et ce, afin d’éliminer certains stratagèmes ayant pour seul objet de satisfaire momentanément à la condition d’exonération relative au pourcentage des droits de vote. Ainsi, dans le cas du transfert exonéré d’un immeuble par un particulier à une personne morale ou entre deux personnes morales étroitement liées, le respect de la condition d’exonération relative au pourcentage de droits de vote devra être maintenu pour une période de 24 mois suivant le transfert. Dans le cas du transfert par une personne morale à un particulier, l’exonération sera accordée uniquement si la condition a été remplie durant une période minimale de 24 mois précédant le transfert. Si la personne morale ayant cédé l’immeuble à un particulier a été constituée moins de 24 mois avant le transfert de l’immeuble, l’exonération du paiement du droit de mutation sera accordée dans la mesure où la condition d’exonération a été satisfaite de la date de la constitution de la personne morale jusqu’au moment précédant immédiatement le transfert. Dans le cas où un cessionnaire ne bénéficierait pas de l’exonération, il sera dès lors tenu au paiement du droit de mutation. Dans un tel cas, un avis de divulgation devra être produit auprès de la municipalité dans les 90 jours suivant la date à laquelle cette condition cesse d’être remplie, sans quoi le cessionnaire sera tenu de payer au ministre du Revenu un droit supplétif égal à 150 % du droit de mutation exigible à l’égard du transfert et des intérêts. Attention à certaines dispositions des conventions entre actionnaires et autres conventions Également, lorsque au cours de la période de 24 mois précédant ou suivant, selon le cas, la date du transfert d’un immeuble ayant permis au cessionnaire de bénéficier de l’exonération du paiement du droit de mutation, une personne obtient un droit d’acquérir, de contrôler les droits de vote ou d’obliger la personne morale à racheter, à acquérir ou à annuler des actions de son capital-actions détenues par d’autres actionnaires, elle sera dès lors réputée avoir acquis les actions sur lesquelles porte ce droit, sauf certaines exceptions qui seront prévues dans les modifications à la Loi. Nouvelle exonération pour transfert entre ex-conjoints de fait La Loi sera modifiée afin d’introduire une exonération du paiement du droit de mutation lorsque le transfert d’un immeuble est effectué entre des ex-conjoints de fait dans les 12 mois suivant la rupture. Des conjoints de fait sont deux personnes vivant maritalement l’une avec l’autre tout au long d’une période de 12 mois ou étant les père et mère d’un même enfant. Cette modification s’appliquera à l’égard du transfert d’un immeuble effectué après le 17 mars 2016.

    Lire la suite