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Brevets au Canada : la Cour fédérale confirme que le Règlement MB(AC) instaure un mécanisme de mise en application des brevets uniquement en ce qui concerne les produits qui sont effectivement offerts
Dans une décision récente de la Cour fédérale, le juge Fothergill a rejeté les demandes de contrôle judiciaire d’AbbVie concernant les décisions suivantes du ministre de la Santé (le « Ministre ») : JAMP n’est pas une « seconde personne » au sens du paragraphe 5(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) [le « Règlement sur les MB(AC) »]; la délivrance d’un avis de conformité à JAMP pour ses formes pharmaceutiques de SIMLANDIMC. Préambule Le médicament HUMIRAMD d’AbbVie a reçu une première approbation de mise en marché au Canada en 2004 à une concentration de 50 mg/mL d’adalimumab. HUMIRA est utilisé pour traiter de nombreuses affections médicales, notamment la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn chez l’adulte et chez l’enfant ainsi que le psoriasis. En 2016, Santé Canada a approuvé l’utilisation d’HUMIRA à haute concentration (100 mg/ml) sous la forme d’une seringue et d’un stylo auto-injecteur contenant une dose de 40 mg/0,4 ml (correspondant respectivement aux DIN 02458349 et DIN 02458357). En fait, AbbVie a obtenu l’autorisation de commercialiser diverses concentrations d’HUMIRA sous diverses formes au Canada, mais elle ne vend activement que certaines d’entre elles soit : la formulation originale à plus faible concentration (50 mg/ml) sous la forme d’un stylo auto-injecteur contenant une dose de 50 mg/ml et d’une seringue contenant une dose de 40 mg/0,8 ml, et la récente formulation à concentration plus élevée (100 mg/ml) sous la forme d’une seringue contenant une dose de 20 mg/0,2 ml. En décembre 2020 ou janvier 2021, JAMP a demandé au Canada l’approbation réglementaire de son médicament SIMLANDI, un « biosimilaire » d’HUMIRA, à certaines des teneurs qu’AbbVie ne vend pas activement, c’est-à-dire : des seringues contenant des doses de 40 mg/0,4 ml et de 80 mg/0,8 ml, et un stylo auto-injecteur contenant une dose de 40 mg/0,4 ml. Dans sa présentation de drogue nouvelle (la « PDN »), JAMP a fait référence aux trois produits médicamenteux HUMIRA qui ont exactement les mêmes formes pharmaceutiques, dosages et voies d’administration que les médicaments à commercialiser sous le nom de SIMLANDI. Dans les présentes, on appellera ces trois produits médicamenteux HUMIRA (DIN 02458349, 02458357 et 02466872) les « produits HUMIRA de référence ». Au moment où JAMP a soumis sa PDN, AbbVie n’avait mis en marché aucun de ces produits HUMIRA de référence. Dans sa correspondance avec le Bureau des présentations et de la propriété intellectuelle (le « BPPI ») de Santé Canada, et après qu’on lui a mentionné que sa PDN était incomplète, JAMP a soumis des formulaires V « sans préjudice » et a indiqué qu’elle n’était pas tenue de se conformer au paragraphe 5(1) du Règlement sur les MB(AC) puisqu’elle n’était pas une « seconde personne » au sens de ce dernier, car les produits HUMIRA de référence n’avaient pas été mis en marché au Canada depuis plusieurs années et qu’il ne s’agissait donc pas de médicaments « commercialisé[s] sur le marché canadien » comme le stipule le paragraphe 5(1). 5 (1) Dans le cas où la seconde personne dépose une présentation pour un avis de conformité à l’égard d’une drogue, laquelle présentation, directement ou indirectement, compare celle-ci à une autre drogue commercialisée sur le marché canadien aux termes d’un avis de conformité délivré à la première personne et à l’égard de laquelle une liste de brevets a été présentée — ou y fait renvoi —, cette seconde personne inclut dans sa présentation les déclarations ou allégations visées au paragraphe (2.1). [soulignement ajouté] Le Bureau des médicaments brevetés et de la liaison (le « BMBL ») de Santé Canada a par la suite informé AbbVie de son opinion préliminaire selon laquelle les produits HUMIRA de référence n’étaient effectivement pas commercialisés sur le marché canadien. Par conséquent, le paragraphe 5(1) du Règlement sur les MB(AC) ne s’appliquait pas à ces produits de référence. Cependant, AbbVie a soutenu que JAMP faisait néanmoins référence à un médicament qu’elle avait mis en marché au Canada, qui relève donc du paragraphe 5(1) du Règlement sur les MB(AC). Plus précisément, AbbVie a soutenu que la PDN de JAMP pour SIMLANDI faisait indirectement référence à sa seringue HUMIRA préremplie à 20 mg/0,2 ml parce que les deux produits avaient la même concentration (soit 100 mg/ml). Il s’agissait donc de déterminer si une seconde personne qui demandait l’approbation d’un médicament contenant une ou des doses particulières (40 mg/0,4 ml et 80 mg/0,8 ml dans ce cas-ci) pouvait être considérée comme faisant indirectement référence à une « drogue commercialisée sur le marché canadien » contenant une autre dose (20 mg/0,2 ml), les deux produits ayant par ailleurs la même concentration d’ingrédient actif (soit 100 mg/ml). La décision du Ministre Après avoir examiné les arguments des deux parties, le BMBL a rendu sa décision définitive le 23 décembre 2021. Il a confirmé sa détermination préliminaire selon laquelle JAMP n’était pas une seconde personne au sens du paragraphe 5(1) du Règlement MB(AC), et que les obligations à l’avenant ne s’appliquaient que si la PDN de la seconde personne, « directement ou indirectement, compare [ce médicament] à une autre drogue commercialisée sur le marché canadien [...] ou y fait renvoi ». Le BMBL a conclu que l’expression « une autre drogue commercialisée sur le marché canadien » ne désigne qu’un produit de référence qui a précisément la même dose, la même forme posologique et la même voie d’administration que le produit de la seconde personne (c’est-à-dire que la correspondance doit être précise au niveau du DIN). Le Ministre a conclu que la comparaison « indirecte » mentionnée au paragraphe 5(1) n’élargissait pas la portée des médicaments pour lesquels une seconde personne devait se reporter aux brevets inscrits au registre des brevets à l’égard de produits n’ayant pas exactement les mêmes dose, forme posologique et voie d’administration. Par conséquent, la seringue HUMIRA préremplie à 20 mg/0,2 ml qu’AbbVie a commercialisée n’était pas un produit de référence approprié pour les seringues préremplies à 40 mg/0,4 ml et à 80 mg/0,8 ml, et un stylo auto-injecteur à 40 mg/0,4 ml de JAMP. Le Ministre a donc délivré des avis de conformité à JAMP le 5 janvier 2022 et JAMP a lancé ses produits le 13 avril 2022. Par la suite, AbbVie a demandé un contrôle judiciaire de ces deux décisions connexes du Ministre, ce qui a mené à la présente décision de la Cour fédérale. Finalement, la cour a donné raison au Ministre. Plus précisément, elle a conclu que, inter alia, les verdicts suivants du Ministre sont raisonnables : l’expression « une autre drogue » au paragraphe 5(1) du Règlement MB(AC) se limite à un produit de référence qui doit avoir exactement la même dose, la même forme posologique et la même voie d’administration que le médicament de la seconde personne; le paragraphe 5(1) du Règlement MB(AC) ne s’applique que si 1) une seconde personne soumet une demande d’avis de conformité qui compare directement ou indirectement son médicament à « une autre drogue » ou y fait renvoi, 2) cette « autre drogue » est commercialisée sur le marché canadien en vertu d’un avis de conformité délivré à une première personne, et 3) cette « autre drogue » est un médicament pour lequel la première personne a déposé une liste de brevets; un médicament qui n’est pas commercialisé n’est pas protégé par le Règlement MB(AC); et JAMP n’était pas une seconde personne au sens du paragraphe 5(1) pour la simple raison qu’AbbVie ne commercialisait pas sur le marché canadien les médicaments HUMIRA auxquels JAMP devait faire référence dans sa PDN. Conclusion Les décisions du Ministre, ainsi que le verdict de la Cour fédérale qui atteste le caractère raisonnable de ces décisions (dans l’attente de tout appel), soulignent l’un des objectifs législatifs du Règlement MB(AC), à savoir instaurer un mécanisme de mise en application des brevets uniquement en ce qui concerne les produits qui sont effectivement offerts à la population canadienne. Elles clarifient également certains effets pratiques de cet objectif législatif, à savoir que le mécanisme de mise en application du Règlement MB(AC) n’est accessible qu’à un innovateur qui met son médicament novateur en marché au Canada, et que le paragraphe 5(1) du Règlement MB(AC) ne s’applique qu’à un produit de référence qui a exactement la même dose, la même forme posologique et la même voie d’administration que le médicament à approuver. Toutefois, les innovateurs ont quand même des recours lorsqu’il s’agit de médicaments qu’ils ne commercialisent pas sur le marché canadien. Dans de telles circonstances, bien qu’ils ne puissent pas utiliser le Règlement MB(AC) pour empêcher la délivrance d’un avis de conformité à un concurrent, ils peuvent néanmoins entamer une procédure normale devant la Cour fédérale pour la contrefaçon d’un brevet. Vous pouvez consulter une copie de la décision, AbbVie Corporation c. Canada (Santé), 2022 FC 1209, en cliquant ici. Notre équipe responsable de la propriété intellectuelle se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions concernant le Règlement MB(AC).
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Célébrons l'innovation des jeunes!
La Journée mondiale de la propriété intellectuelle 2022 est à nos portes, avec pour thème "La propriété intellectuelle et les jeunes : innover pour un avenir meilleur". En l'honneur de ce thème (et au risque de rendre nos lecteurs adultes un peu moins accomplis), nous avons pensé qu'il serait approprié de mettre en lumière certaines de ces merveilleuses inventions de jeunes esprits innovants. Le brevet US 8,371,246, intitulé « Device for drying pets » En 2011, Marissa Streng, 9 ans, a inventé un appareil pour sécher plus efficacement son chien Mojo après ses bains. Le produit est maintenant apparemment vendu sous la marque Puff-N-Fluff. Le brevet US 7,726,080, intitulé « Under-floor storage » À l'âge de 14 ans, Rebecca Hyndman a breveté un système de rangement sous le plancher destiné à être utilisé dans des endroits où les sols carrelés sont normalement utilisés, comme dans les cuisines et les salles de bain. À la suite de cette réalisation, elle a eu l'honneur de présenter le président Obama au Thomas Jefferson High School for Science and Technology, juste avant sa signature du America Invents Act. Le brevet US 6,029,874, intitulé « Article carrying device for attachment to a bicycle for carrying baseball bats, gloves and other sports equipment or objects » Faire du vélo pour s'entraîner au baseball peut être tout un défi lorsqu'il faut porter à la fois une batte et un gant. De ce problème est né le « Glove and Battie Caddie », inventé par Austin Meggitt à l'âge de onze ans. Le Glove and Battie Caddy permet d’attacher, une balle de baseball, une batte et un gant à l'avant d'un vélo. Le brevet US 7,374,228, intitulé « Toy vehicle adapted for medical use » À l'âge de 8 ans, le jeune Spencer Whale a inventé un véhicule jouet adapté pour transporter un enfant et son équipement médical nécessaire. Selon le brevet, le jouet permet aux enfants reliés à un équipement médical de se déplacer plus librement dans un hôpital, dans le but de rendre leur séjour plus agréable. Le brevet US 5,231,733, intitulé « Aid for grasping round knobs » L'une des plus jeunes personnes à avoir obtenu un brevet était Sydney Dittman de Houston, au Texas. En 1992, alors que Sydney n'avait que 2 ans, elle a inventé un outil à partir de parties de ses jouets afin d'ouvrir les tiroirs de la cuisine dont ses parents lui avaient dit de rester à l'écart. En remarquant que l'appareil serait idéal pour les personnes handicapées, son père a lancé le processus d’enregistrement et le brevet qui en a résulté a été délivré alors que Sydney n'avait que 4 ans. Veuillez-vous joindre à nous pour célébrer l'innovation des jeunes lors de cette Journée mondiale de la propriété intellectuelle !
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Entrepreneurs et propriété intellectuelle : Éviter ces 13 faux-pas pour vous protéger (Partie 3 de 3)
Dans la dernière portion de cet article en trois parties, nous partageons avec vous les quatre derniers faux pas reliés à la propriété intellectuelle (PI) que nous voyons régulièrement chez les entreprises en démarrage. Nous espérons que vous y trouverez des conseils précieux pour votre entreprise. Bonne lecture! Partie 3 de 3 Erreur no 10 : Présumer que votre invention n’est pas brevetable Les propriétaires d’entreprises commettent souvent l’erreur de croire que leur technologie n’est pas brevetable. Cette croyance s’applique fréquemment aux inventions liées à l’informatique, comme les logiciels. Bien qu’il n’y ait pas d’interdiction formelle de breveter les logiciels au Canada, de nombreux inventeurs ont l’impression que les logiciels ne sont pas brevetables. Cette impression est probablement due au fait que de nombreuses demandes de brevet pour des inventions mises en œuvre par ordinateur sont initialement refusées parce que le Bureau des brevets détermine que l’invention en question ne constitue qu’une simple série désincarnée d’étapes mentales et/ou qu’une simple formule mathématique (qui ne sont pas considérées comme des objets brevetables). Il est toutefois important de se souvenir que, bien que certains types d’objets ne soient pas brevetables au Canada (par exemple, les étapes mentales désincarnées et les formules mathématiques, tel qu’il est mentionné ci-dessus), cela ne signifie pas que la technologie comportant de tels objets non brevetables (par exemple, un logiciel d’ordinateur) est complètement dépourvue de brevetabilité. Souvent, cela signifie simplement qu’un autre aspect de la technologie devrait faire l’objet de la demande de brevet. Par exemple, en ce qui concerne les inventions mises en œuvre par ordinateur, une stratégie pour augmenter la probabilité de brevetabilité consiste à rédiger la demande de brevet de manière à souligner que le matériel informatique est essentiel, ou à rédiger la demande de manière à ce qu’il soit clair que l’invention crée un résultat comprenant des effets ou des changements perceptibles (par exemple, il peut suffire de générer des groupes distincts dans une méthode de classification). Il convient également de noter que de nombreux inventeurs ont l’impression erronée qu’un nouvel élément technologique doit être presque révolutionnaire pour être brevetable. En fait, les améliorations apportées à une technologie existante sont également brevetables, pour autant qu’elles soient suffisamment nouvelles et inventives. Par conséquent, il est important de s’adresser à un agent de brevets pour déterminer comme il se doit si votre invention peut être brevetée et comment elle peut l’être. Erreur no 11 : Croire que votre brevet vous donne automatiquement le droit de pratiquer votre invention On croit souvent à tort que les brevets donnent à leur propriétaire le droit d’utiliser et de commercialiser la technologie brevetée sans craindre d’empiéter sur les brevets de tiers. Dans les faits, si les brevets permettent effectivement à leur propriétaire d’exclure les autres de l’utilisation et de la commercialisation de leur technologie brevetée, ils ne constituent pas un bouclier contre une éventuelle violation des droits de propriété intellectuelle de tiers. Par exemple, si vous obtenez un brevet pour un élément de technologie que vous avez mis au point, cela ne signifie pas nécessairement que vous avez le droit d’utiliser ou de commercialiser cette technologie. Plus particulièrement, si votre technologie intègre une technologie brevetée appartenant à une autre société, cette dernière peut vous empêcher d’utiliser ou de commercialiser votre propre invention. Il s’agit d’un aspect important de la « protection des brevets » dont tous les entrepreneurs devraient être conscients. Erreur no 12 : Ne pas vous informer et ne pas former vos employés sur les critères applicables pour être reconnu à titre d’inventeur ou de propriétaire d’une invention De nombreux différends reliés à la propriété intellectuelle peuvent survenir au sein d’une entreprise, dont les plus communs relèvent de croyances erronées : un employé croit qu’il est un inventeur d’une invention, alors qu’il ne l’est pas; un employé croit, qu’en tant qu’inventeur d’une invention, qu’il a nécessairement droit à une contrepartie (monétaire ou autre); que l’invention lui appartient plutôt que d’appartenir à l’entreprise; qu’il est libre d’utiliser l’invention, par exemple en quittant l’entreprise pour ensuite vous livrer concurrence, ou encore : un employeur croit que les résultats précis des travaux d’un chercheur, obtenus dans le cadre d’un emploi précédent, peuvent être utilisés par sa société. Il est facile d’imaginer à quel point ces questions peuvent être épineuses! Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Informez-vous! Également, dès l’embauche, mettez les choses au clair avec vos nouveaux employés sur ces questions et prévoyez par écrit qui détiendra les droits afférents à la propriété intellectuelle mise au point dans le cadre de leur emploi. Une formation succincte avant que de tels problèmes ne surviennent est susceptible de mettre les pendules à l’heure et d’éviter les conflits découlant d’attentes irréalistes. Erreur no 13 : Ne pas avoir de stratégie de protection de la propriété intellectuelle Après avoir lu cet article en trois parties, nous espérons que vous comprenez mieux l’importance de mettre au point une stratégie visant la propriété intellectuelle de votre entreprise. Bien que de telles stratégies puissent être très compliquées, nous vous proposons trois grandes questions que vous devez prendre en compte en tout temps (et non pas seulement au démarrage de votre entreprise). Quelle propriété intellectuelle mon entreprise utilise-t-elle? Cette première question vous demande de répertorier quelle propriété intellectuelle votre entreprise utilise. Il s’agit notamment de toute technologie que vous utilisez ou vendez, de tout nom de marque et logos et de toute œuvre que vous utilisez actuellement (par exemple, des logos, des slogans, des mises en page de sites Web, des textes de sites Web, des images, des brochures ou des programmes informatiques). Existe-t-il un risque que je porte atteinte à la propriété intellectuelle d’un tiers? Après avoir répertorié la propriété intellectuelle ci-dessus, vous devriez vous demander si vos activités sont susceptibles de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle d’un tiers. Pour obtenir une réponse, vous pourrez devoir procéder comme suit : Retenir les services d’un agent de brevets pour effectuer une recherche sur la liberté d’exploitation de toute technologie que vous prévoyez utiliser. Retenir les services d’un avocat spécialisé en propriété intellectuelle pour effectuer une recherche et vous fournir un avis sur les marques et les logos que vous utilisez, ainsi que pour négocier et préparer une cession des droits de propriété intellectuelle, le cas échéant. Comment puis-je élargir mon propre portefeuille de propriété intellectuelle? Cette question consiste à déterminer, pour chaque élément de propriété intellectuelle que vous avez répertoriée, s’il peut être protégé et de quelle façon il peut l’être. Pour ce faire, vous pouvez vous poser les questions supplémentaires suivantes : La technologie que j’utilise ou que je commercialise mérite-t-elle d’être protégée? Dans l’affirmative, dois-je déposer une demande de brevet ou conserver la technologie en tant que secret commercial? Dans quels pays dois-je protéger ma propriété intellectuelle? Certains des noms de marque ou des logos de mon entreprise méritent-ils d’être protégés par le dépôt d’une demande de marque de commerce? L’important n’est pas nécessairement de protéger chaque élément de propriété intellectuelle que possède votre entreprise; ce qui importe vraiment, c’est que vous ayez correctement évalué la propriété intellectuelle de votre entreprise et que vous ayez élaboré une stratégie efficace adaptée à votre activité. Afin d’optimiser le portefeuille de propriété intellectuelle de votre entreprise, nous vous recommandons bien entendu de vous adresser à votre professionnel de la propriété intellectuelle, qu’il s’agisse d’un agent de brevets, d’un agent de marques ou d’un avocat. Conclusion L’équipe de propriété intellectuelle de Lavery sera heureuse de vous aider à trouver des réponses à toutes vos questions concernant ce qui précède ou toute autre question liée à la propriété intellectuelle. Pourquoi ne pas jeter un coup d’œil à notre programme dédié aux entreprises en démarrage Programme Lavery GO inc.? Ce programme vise à vous fournir les outils juridiques dont vous avez besoin en tant qu’entrepreneur pour démarrer votre entreprise du bon pied! Cliquez sur les liens suivants pour lire les deux autres parties. Partie 1 | Partie 2
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Entrepreneurs et propriété intellectuelle : Éviter ces 13 faux-pas pour vous protéger (Partie 2 de 3)
Dans cet article en trois parties, nous partageons avec vous les faux pas reliés à la propriété intellectuelle (PI) que nous voyons régulièrement chez les entreprises en démarrage. Nous espérons que vous y trouverez des conseils précieux pour votre entreprise. Bonne lecture! Partie 2 de 3 : Faux pas concernant les marques de commerce, les dessins industriels, les droits d’auteur et les secrets de commerce Faux-pas #6 : Lancer votre produit sur le marché sans avoir vérifié la disponibilité de sa marque de commerce Le choix d’une marque peut être un processus long et couteux. On s’attarde parfois aux qualités attrayantes de la marque pour en oublier qu’elle a la fonction première de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux des autres. Pour bien remplir cette fonction, la marque ne doit pas prêter à confusion avec d’autres marques, noms commerciaux et noms de domaine. Afin d’éviter un conflit avec des droits existants, une recherche de disponibilité doit être effectuée en amont de son adoption et du lancement d’un nouveau produit, service ou entreprise. De plus, la marque pourrait ne pas être enregistrable si elle ne possède pas les qualités intrinsèques nécessaires et elle pourrait ne pas pouvoir être employée, car en conflit avec les droits de tiers. Une recherche permettra de faire le point sur ces deux aspects et, si nécessaire, une autre marque que celle convoitée devra être adoptée. La recherche de marque préalable à son adoption aurait l’heur d’éviter de devoir modifier la marque alors que les ventes auront débuté ou le développement du marketing des produits ou services aura déjà été amorcé. S’il faut refaire une campagne publicitaire, modifier la documentation, le site web, les emballages, créer une nouvelle communication afin que le goodwill bâti autour de la marque initiale ne soit pas perdue et que le goodwill transitionne vers la marque de rechange, il en coûtera cher, du temps sera investi à la réalisation de cette tâche qui aurait pu être investi ailleurs et l’opération ne sera pas sans risque de perte réputationnelle ou de goodwill. Faux-pas #7 : Ne pas faire signer de cession de droit d’auteur au concepteur de vos logiciels ou au dessinateur d’une marque figurative ou d’œuvres qui se retrouvent sur votre site Internet Plusieurs pensent qu’un droit d’auteur est un droit destiné à protéger une œuvre ayant des qualités artistiques poussées. Cette prémisse est erronée. Dans la mesure où un écrit, un dessin, un graphisme ou un programme d’ordinateur est une création non issue de la copie d’une œuvre existante et non banale puisqu’elle aura requis un certain effort, elle constitue une “œuvre” et est automatiquement protégée par droit d’auteur. En règle générale, c’est l’auteur le premier propriétaire du droit d’auteur au Canada et ce n’est donc pas parce qu’il y a eu rémunération pour la réalisation de l’œuvre que le droit d’auteur a été transféré pour autant. Pour avoir la certitude de bien détenir le droit d’auteur, le propriétaire d’une entreprise en démarrage demandera à l'artiste ou à l’auteur de signer un écrit prévoyant le transfert du droit d’auteur, assurant ainsi à l’entreprise la possibilité de publier l’œuvre à sa guise et de l’utiliser comme elle l’entend. Il ne faudra pas oublier de faire signer par l’auteur de l’œuvre une renonciation aux droits moraux ou de prévoir les modalités qui s’appliqueront relativement à la paternité et à l’intégrité de l’œuvre. Si ces étapes sont omises, vous serez limité dans l’utilisation de ces œuvres et celles-ci ne feront pas partie de vos actifs et n’augmenteront donc pas la valeur de vos avoirs. De plus, vous serez tributaire du consentement du détenteur des droits pour agir en contrefaçon, le cas échéant. Faux-pas #8 : Ne pas faire signer d’engagement de confidentialité par vos employés, vos dirigeants et vos contractants (avant de débuter une relation d’affaires) Le plus tôt, le mieux! Votre entreprise doit en effet voir à faire signer un engagement à préserver le caractère confidentiel de ses informations par tous ceux avec qui elle fait affaire pour la réalisation de travaux significatifs pour son développement et ses employés. La liste des informations est illimitée et comporte minimalement les informations relatives à la R&D, la liste des études de marché, les prototypes réalisés, les négociations en cours, les recherches en marketing de tout type, la liste des clients ciblés. Idéalement, dans une relation employeur-employé, lors du départ d’un employé ou dirigeant, l’entreprise aura pris soin de réitérer les engagements de confidentialité qui continueront de s’appliquer malgré la fin de la relation. Tout ceci permet de diminuer les risques qu’un employé ou partenaire ne partage publiquement ou n’utilise indépendamment vos informations stratégiques aux dépens de votre entreprise. Faux-pas #9 : Ne pas protéger des formes et ornementations de vos produits originaux dans les délais Plusieurs méconnaissent les vertus de la protection de la forme, du façonnement et de l’ornementation d’un objet par le biais de la Loi sur les dessins industriels ou en apprennent l’existence trop tard. Cette protection comporte deux exigences d’importance au Canada : le dessin industriel ne doit pas avoir été publié plus d’un an avant la date de la production d’une demande d’enregistrement et cette protection doit être acquise par enregistrement pour exister. Cette protection est plus efficace que plusieurs le croient et est donc un outil que vous ne devriez pas écarter. À titre d’indice, une vérification du registre des dessins industriels vous informera du nombre de dessins industriels obtenus par les entreprises GAFA. Certains dessins industriels ont d’ailleurs fait l’objet de contestations épiques dont une ayant opposé Apple et Samsung sur la forme des tablettes. Apple Inc. utilise cette protection afin de contrer la présence sur le marché de produits concurrents qui sont des copies du design de ses produits. À titre d’exemple, la forme des écouteurs suivants a été protégée en 2021 alors que la forme du téléphone suivant a été protégée à la fin de 2020 au Canada. Pour le détail relatif à la protection de chacun de ces objets, voir « Enregistrement 190073 » et « Enregistrement 188401 ». Conclusion L'équipe de propriété intellectuelle de Lavery serait heureuse de répondre aux questions que vous pourriez avoir sur ce qui précède ou sur d'autres enjeux liés à la PI. Jetez un coup d'oeil sur le programme de startup GO inc. Il a pour objectif de vous procurer les outils juridiques dont vous avez besoin comme entrepreneur pour lancer votre entreprise dans les meilleures conditions! Cliquez sur les liens suivants pour lire les deux autres parties. Partie 1 | Partie 3
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Entrepreneurs et propriété intellectuelle : Éviter ces 13 faux-pas pour vous protéger (Partie 1 de 3)
Dans cet article en trois parties, nous partageons avec vous les faux pas reliés à la propriété intellectuelle (P.I.) que nous voyons régulièrement chez les entreprises en démarrage. Nous espérons que vous y trouverez des conseils précieux pour votre entreprise. Bonne lecture! Partie 1 de 3 : Faux pas concernant la P.I. en général Faux-pas n° 1 : Croire que les enjeux de P.I. ne vous touchent pas Certaines entreprises ne portent pas trop attention aux questions de propriété intellectuelle, soit parce qu’elles estiment ne pas avoir de propriété intellectuelle méritant d’être protégée, soit parce qu’elles ne veulent simplement pas se donner la peine d’obtenir une telle protection. Bien que le choix de s’abstenir de protéger sa P.I. puisse, dans certains rares cas, être une décision d’affaires viable, cela ne veut pas dire pour autant que votre entreprise peut faire totalement abstraction des considérations de P.I. En effet, il existe des droits de P.I. de tiers. Par exemple, si votre entreprise vend ou utilise une technologie qui a déjà été brevetée par un compétiteur, ou si votre entreprise utilise une marque de commerce qui prête à confusion avec celle d’un compétiteur, le compétiteur en question pourrait être en mesure de vous poursuivre pour contrefaçon, que cette contrefaçon soit volontaire ou non. C’est la raison pour laquelle il est toujours important de prendre en considération les droits de propriété intellectuelle de tiers, et ce, peu importe la nature de vos activités commerciales et peu importe si vous avez l’intention d’obtenir une protection de votre propriété intellectuelle. Faux-pas n° 2 : Croire que la P.I. vous coûtera trop cher De nombreux propriétaires d’entreprise croient que la propriété intellectuelle est trop coûteuse et que ces coûts ne peuvent se justifier alors que leur entreprise n’est qu’à ses débuts. Toutefois, quoique l’obtention de droits de propriété intellectuelle puisse parfois s’avérer un processus coûteux, il est important de garder à l’esprit que les dépenses faites pour les droits de P.I. de votre entreprise sont un réel investissement, un investissement qui peut mener à la création d’un précieux actif pour votre entreprise. On peut penser, par exemple, à l’enregistrement d’une marque de commerce qui, au fil des années, deviendra incroyablement populaire, ou un brevet portant sur une technologie très recherchée. En réalité, s’ils sont bien protégés, les actifs de propriété intellectuelle d’une entreprise peuvent facilement acquérir plus de valeur que les actifs matériels de celle-ci. En outre, comme n’importe quel actif de valeur, ils feront augmenter la valeur de votre entreprise, qui sera d’autant plus attrayante aux yeux d’investisseurs éventuels. Faux-pas n° 3 : Espérer l’intervention de la « police de la P.I. » Certains entrepreneurs pensent qu’une fois qu’ils ont obtenu un droit de P.I., le gouvernement fera en sorte que leurs compétiteurs le respectent. Malheureusement, il n’en est rien. Il revient à chaque propriétaire de droit de P.I. de faire une veille de son marché et de s’assurer que ses compétiteurs n’enfreignent pas ses droits. Si vous manquez à ce devoir, vous laissez le champ libre à tous ceux qui veulent imiter vos produits et services. De plus, vous risquez de perdre certains droits que vous aviez préalablement acquis. Par exemple, votre marque peut devenir non distinctive et non protégeable si vous ne réagissez pas et laissez le tiers la copier. Ceci ne signifie pas qu’il vous faille réagir à toute situation, mais chaque cas doit faire l’objet d’un examen pour déterminer les conséquences de l’exploitation sur les droits du détenteur. Si, lors de votre surveillance du marché, vous découvrez qu’un tiers imite votre propriété intellectuelle, parlez-en à votre conseiller en P.I. ou à votre avocat. Vous pourrez convenir d’une première approche efficace que vous pourrez faire personnellement ou par l'entremise de votre conseiller ou avocat. Diverses approches sont possibles, dont celle de demander au tiers de cesser ses activités, d’être compensé pour les dommages causés, de demander de modifier certains aspects de l’exploitation, de négocier une entente de coexistence, de négocier une licence avec ou sans redevances, etc. Faux-pas n° 4 : Croire que vous ne serez pas capable de « défendre votre P.I. » On entend parfois certains entrepreneurs dire qu’il ne vaut pas la peine de se procurer des droits de P.I., puisqu’ils ne seront pas capables de « défendre leur P.I. ». Ces personnes croient essentiellement que la seule utilité des droits de P.I. est de poursuivre en cour les compétiteurs qui imitent leurs produits et services, ce qu’ils croient nécessairement être très dispendieux. Le résultat est qu’ils ne protègent pas leurs innovations et laissent leurs compétiteurs s’approprier leurs produits et services. En effet, sans droits de P.I., ils ont peu de recours. En réalité, une poursuite en cour est généralement la dernière option que vous devriez utiliser contre vos compétiteurs. Avant d’en arriver là, plusieurs options doivent être considérées et, comme la plupart des autres propriétaires de P.I., l’utilisation de la P.I. pourrait plutôt vous permettre : - de décourager de manière importante l’imitation de vos produits et services par vos compétiteurs en indiquant clairement que vous possédez des droits de P.I. et - de négocier des ententes avec vos compétiteurs qui voudraient imiter ou qui imitent déjà vos produits et services. Gardez à l’esprit que seule une petite minorité des différends en P.I. se règlent en cour; tous les autres différends sont réglés hors cours de manière rapide et relativement peu dispendieuse. Faux-pas n° 5 : Lancer votre produit ou service sur le marché et attendre de voir si c’est un succès avant de le protéger par P.I. Toujours soucieux d’économiser, certains entrepreneurs lancent leurs nouveaux produits ou services sur le marché et attendent de voir s’ils ont du succès avant de les protéger par droit de P.I. Cela est une grave erreur, car, dans ces conditions, certains droits de P.I. pourraient ne plus être disponibles. Plus spécifiquement, quand on lance ses produits et services sur le marché, on se prive de la possibilité de les protéger par brevet ou dessin industriel. Notez que certaines exceptions s’appliquent, notamment dans certaines juridictions qui accordent des périodes de grâce. Si vous envisagez d’obtenir une protection par brevet ou dessin industriel pour un de vos produits ou services, vous devez démarrer le processus de protection AVANT de lancer votre innovation sur le marché. Par contre, il n’est pas nécessaire d’avoir terminé ce processus pour commercialiser votre produit ou service. Conclusion L’équipe de propriété intellectuelle de Lavery se ferait un plaisir de répondre aux questions que vous pourriez avoir concernant les enjeux soulevés dans le présent article ou toute autre question de P.I. Pourquoi ne pas jeter un coup d’oeil à notre programme GO inc. pour les entreprises en démarrage? Il vise à vous fournir les outils juridiques dont vous avez besoin en tant qu’entrepreneur pour que votre entreprise parte du bon pied! Cliquez sur les liens suivants pour lire les deux autres parties. Partie 2 | Partie 3
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Publicité des produits en temps de COVID-19 : Santé Canada et le Bureau de la concurrence veillent aux indications trompeuses
Nous subissons la pandémie de COVID-19 depuis plus d'un an. De nombreuses entreprises tentent de commercialiser des produits destinés à aider les consommateurs à atténuer les risques associés à cette maladie. Parmi les exemples les plus courants de ces produits mentionnons les masques faciaux, les dispositifs de test, les désinfectants pour les mains et les désinfectants pour les surfaces dures. Toutefois, si nombre de ces produits peuvent être utiles (par exemple en contribuant à réduire le risque d'infection), il reste à savoir quelles indications relatives à la COVID-19, le cas échéant, peuvent être attribuées au produit (par exemple sur l'emballage du produit ou dans le cadre d’une publicité). Une indication inexacte ou inappropriée peut attirer l'attention de Santé Canada et du Bureau de la concurrence. En fait, depuis le début de la pandémie, le Bureau de la concurrence a émis des avertissements de conformité à des entreprises de partout au Canada concernant des indications possiblement fausses ou trompeuses suivant lesquelles leurs produits et services peuvent prévenir la maladie et/ou protéger contre le virus.1 Nous avons donc rédigé le présent bulletin pour résumer ce que Santé Canada et le Bureau de la concurrence recherchent lorsqu'ils évaluent les indications relatives à la COVID-19. Nous donnons également des exemples de types d’indications qui ont été considérées comme « inacceptables », ainsi qu'une brève description des conséquences de l'utilisation de celles-ci. Veuillez noter que les renseignements suivants ne portent pas sur les permis nécessaires à la vente de produits précis au Canada, ni sur les exigences juridiques applicables aux produits. Par exemple, les désinfectants pour les mains, pour être vendus au Canada, doivent satisfaire les exigences du Règlement sur les produits de santé naturels (RPSN). Les principes généraux de la Loi sur la concurrence et les règles du Bureau de la concurrence du Canada En ce qui a trait aux indications relatives à la COVID-19 et celles relatives aux produits en général, la Loi sur la concurrence interdit les indications fausses ou trompeuses concernant tout produit, service ou intérêt commercial. Cela vise à la fois le sens littéral d'une déclaration et l'impression générale que celle-ci crée. En outre, la Loi sur la concurrence interdit les indications de performance qui ne sont pas étayées par des tests adéquats et appropriés. Tout d'abord, ces tests doivent être effectués avant que l'indication ne soit faite et sur le produit réel vendu, par opposition à un produit comparable ou analogue. Deuxièmement, ils doivent refléter l'utilisation réelle du produit, par exemple l'utilisation à domicile. Troisièmement, les résultats des tests doivent confirmer l'impression générale qui se dégage de la lecture des indications. Depuis au moins mai 2020, le Bureau de la concurrence du Canada a appliqué les lignes directrices mentionnées ci-dessus en émettant des avertissements de conformité à diverses entreprises afin de mettre fin aux indications possiblement trompeuses, notamment relatives à ce qui suit : Indiquer que certains produits (notamment les remèdes à base de plantes, les produits liés aux abeilles, les vitamines et les légumes) peuvent prévenir les infections par la COVID-19; Indiquer - sans avoir effectué au préalable les tests requis par la loi - que certains systèmes de stérilisation de l'air par UV et ozone, ainsi que certains filtres ou purificateurs d'air, tueront ou filtreront efficacement le virus. En conséquence, les règles mentionnées ci-dessus doivent toujours être suivies dans le cadre de toute indication relative à la COVID-19 concernant un produit. Des exemples d’incidents publicitaires traités par Santé Canada Santé Canada a fourni une liste de plus de 400 incidents publicitaires liés à la COVID-19.2 Le tableau à la note en bas de page 2 énumère des produits et des entreprises ou médias publicitaires qui, selon Santé Canada, se livraient à du marketing non conforme aux lois et règlements, qui sont en cours d'examen ou dont les dossiers ont été résolus. Dans le cas des incidents résolus, nous ne connaissons pas la nature de la résolution. L'indication a-t-elle été modifiée ou entièrement supprimée? L'entreprise a-t-elle payé une amende? L'entreprise a-t-elle réussi à convaincre Santé Canada que son indication était acceptable? Néanmoins, ce sont des cas où Santé Canada a jugé qu’il était nécessaire d'intervenir. Les indications relatives à la COVID-19 qui s'y trouvent peuvent donc constituer un guide efficace sur les indications à ne pas utiliser dans la publicité des produits. Outre les nombreuses indications générales non autorisées de « prévention » ou de « traitement » des coronavirus et/ou de la COVID-19, voici quelques exemples intéressants de déclarations signalées par Santé Canada: « Protège contre le coronavirus » - vise un « ensemble masque et bandana ». « Aplanissez la courbe avec ces masques à la mode » - vise un masque facial. « Tissu antimicrobien en micropolyester » - vise un masque facial. « Idéale pour la Covid-19 » – vise un masque facial. « Anti-coronavirus… bloque les polluants comme les gaz d'échappement, le smog, le virus de la grippe… » - vise un masque facial. « Isole efficacement la salive porteuse du coronavirus" - vise un « couvre-chef anti-poussière et anti-buée, couvre-chef anti-coronavirus ». « L'importance de renforcer le système immunitaire pendant la menace de la COVID-19 » - vise divers produits de santé naturels. « Convient dans la salle de bain, le salon, la chambre, à l'hôtel, contre la grippe et la COVID-19 » - vise une « lampe de désinfection aux rayons ultraviolets ». Étiqueté « COVID-19 » sous l'onglet - vise un masque facial. Comme on peut le voir, certaines indications ne mentionnent pas directement la COVID-19 ou le coronavirus; elles renvoient à des concepts tels que « l'aplatissement de la courbe » ou à des déclarations générales sur les propriétés « antimicrobiennes ». En outre, de nombreuses indications renvoient simplement à la COVID-19, sans faire de déclaration sur son traitement ou sa prévention. En plus de consulter les lignes directrices et les exemples ci-dessus, il peut être judicieux de rechercher des produits qui ont été approuvés par Santé Canada pour utilisation contre la COVID-19. Voici quelques exemples de ces produits: désinfectants dont l'efficacité contre la COVID-19 a été démontrée; instruments médicaux de dépistage autorisés pour utilisation dans le cadre de la COVID-19; instruments médicaux autorisés autres que les instruments de dépistage pour utilisation dans le cadre de la COVID-19. Sur le fondement de ce qui précède, les produits ne devraient pas comporter des indications relatives à COVID-19 à moins qu’s'ils ne soient approuvés pour une utilisation contre celle-ci par Santé Canada. Même dans ces cas, les indications doivent être limitées à cette utilisation et à ce que les preuves démontrent. Certains des liens ci-dessus contiennent également des renseignements sur la façon d'obtenir l'approbation susmentionnée de Santé Canada. Veuillez noter qu'à la date du présent bulletin, aucun désinfectant pour les mains n'a été approuvé au Canada avec des indications relatives à la COVID-193. Par conséquent, bien que les désinfectants pour les mains puissent contribuer à réduire le risque d'infection ou de propagation des micro-organismes, les indications relatives à la COVID-19 ne doivent pas être utilisées avec ces produits. Malgré cela, Santé Canada a fourni une liste de désinfectants pour les mains dont la vente a été autorisée au Canada. De façon générale, nous vous conseillons d’examiner minutieusement vos documents de commercialisation pour déceler toute indication relative à la prévention ou au traitement de la COVID-19 qui pourrait être fausse, trompeuse ou non fondée et modifier ou supprimer immédiatement ces indications. Les sanctions prévues pour les indications fausses et les pratiques commerciales trompeuses Les sanctions pour l'utilisation d'indications relatives à la COVID-19 qui ne sont pas conformes à la loi peuvent être très sévères, notamment des amendes et des peines de prison4. En fait, les déclarations fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales mensongères, relatives à la COVID-19 ou non, peuvent faire l'objet de poursuites civiles et/ou criminelles. À titre d'exemple, en vertu du droit civil, le tribunal peut ordonner à une personne de cesser une activité, de publier un avis et/ou de payer une sanction administrative pécuniaire. En cas de première infraction, les particuliers sont passibles d'une amende pouvant atteindre 750 000 dollars, et les sociétés, jusqu'à 10 000 000 dollars. Pour les infractions subséquentes, les pénalités augmentent jusqu'à un maximum de 1 000 000 $ pour les particuliers et de 15 000 000 $ pour les sociétés. En vertu du droit criminel, une personne est passible d'une amende pouvant atteindre 200 000 dollars et/ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an. Il va sans dire que les indications fausses ou trompeuses relatives à la COVID-19 sont à proscrire. Nous espérons que notre bulletin d'information servira de guide sur ce que Santé Canada et le Bureau de la concurrence considèrent comme une indication « inexacte » ou « fausse » relative à la COVID-19. Le caractère approprié d'une indication relative à la COVID-19 dépendra de nombreux facteurs, tels que la rédaction de l'indication et de la nature exacte du produit. Notre équipe de droit de la propriété intellectuelle se fera un plaisir de vous aider à résoudre toute question concernant les indications relatives à la COVID-19 ainsi que toute autre exigence juridique devant être satisfaite avant qu'un produit puisse être vendu au Canada. https://www.canada.ca/fr/bureau-concurrence/nouvelles/2020/05/le-bureau-de-la-concurrence-lutte-contre-les-indications-commerciales-trompeuses-au-sujet-de-la-prevention-et-du-traitement-de-la-covid-19.html https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/incidents-publicite-produits-sante.html https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19.html https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/03133.html
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Brevets du temps des fêtes
Chez Lavery, nous passons beaucoup de temps à faire des recherches dans les banques de données de brevets pour nos clients. Il arrive parfois que nous tombions sur certains brevets ou certaines demandes dont l’ingéniosité et la créativité marquent les esprits. Avec l’hiver qui s’installe, notre attention s’est naturellement portée sur les demandes et les brevets qui étaient reliés au temps des Fêtes. Ainsi, dans cet esprit des Fêtes, nous avons voulu partager quelques-unes de ces perles avec vous. Nous espérons qu’elles sauront vous apporter un peu de bonheur (ou à tout le moins qu’elles vous feront sourire). CA 2500690 (demande) : Système d’arrosage pour arbre de Noël Cette installation devrait plaire aux employés du secteur de la santé. CA 2114854 (demande) : Bas de Noël griffé La magie de Noël pour toute la famille — y compris votre animal de compagnie. Voici un bas spécialement conçu que le père Noël pourra remplir de gâteries pour votre animal de compagnie chéri. US 20200329896 (demande): Arbre de Noël à ailettes rotatives éoliennes Cette demande de brevet se rapporte à un arbre de Noël qui dispose d’un bloc d’ailettes amovibles, installé sur un axe vertical. Les ailettes du bloc tournent autour de l’axe au moyen de la force du vent, « ce qui augmente ainsi le caractère festif du sapin de Noël ». US 6497071: Système d’autoarrosage pour arbre de Noël Ce brevet concerne un « système d’arrosage amélioré pour arbre de Noël » grâce auquel le bac d’arrosage de l’arbre de Noël peut être approvisionné en eau au moyen d’un contenant résistant à l’eau qui est rempli d’eau et situé à proximité. Quelle est l’astuce? Le contenant résistant à l’eau est déguisé en cadeau. US 7258592 : Trousse de visite du père Noël Ce brevet concerne une « trousse destinée à créer une illusion qui suggère la visite des lieux par le père Noël ». Cette trousse revendiquée comprend des éléments tels qu’« une lettre qui se veut écrite par le père Noël » ainsi qu’un « moyen pour créer des empreintes de bottes ». Le brevet prévoit même un mode d’emploi de la trousse assez élaboré, certaines étapes expliquant notamment qu’il faut « prélever une partie d’une boisson ou d’une collation » et, si la pièce ne comporte pas de cheminée, qu’il faut « laisser une clé jouet à l’extérieur ». US 5523741 : Détecteur de père Noël Ce brevet concerne un « dispositif pour bas de Noël d’enfants permettant de signaler visuellement l’arrivée du père Noël en illuminant une source lumineuse visible de l’extérieur dont la source électrique se trouve à l’intérieur dudit dispositif ». Le père Noël y est décrit comme étant un « monsieur rondelet, à la barbe blanche, vêtu de rouge, qui livre des cadeaux aux enfants sages à Noël ». US 3494235: Dispensateur de guirlandes et autres enjolivures adaptables pour la décoration des arbres de Noël. Décorez plus vite que votre ombre — un dispensateur de guirlandes en forme de pistolet. Recevez nos meilleurs vœux pour un merveilleux temps des Fêtes!
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Introduction aux secrets commerciaux : de quoi s’agit-il et pourquoi sont-ils importants pour votre entreprise?
Les avocats en propriété intellectuelle se font fréquemment poser la question suivante : « Comment puis-je empêcher les autres d’utiliser la technologie que j’ai mise au point et qui représente une valeur importante pour mon entreprise? ». La réponse à cette question est souvent de conseiller aux clients de déposer une demande de brevet. Cependant, il existe un autre type de protection de la propriété intellectuelle, appelé le « secret commercial », qui peut être plus approprié dans certaines situations ou pour certaines technologies. La présente infolettre traitera principalement de ce sujet : l’importance des secrets commerciaux. Plus précisément, elle expliquera de manière générale ce que sont les secrets commerciaux et vous informera ensuite sur les différentes manières dont une entreprise peut utiliser les secrets commerciaux et ce qu’elle doit faire pour les protéger. Bref survol des secrets commerciaux La définition du secret commercial est incroyablement large; en fait, le terme « secret commercial » peut regrouper toute information commerciale qui a une valeur du fait qu’elle est secrète. Cette information peut être de nature financière, commerciale ou scientifique, et comprendre par exemple des schémas, des plans, des compilations, des formules, des programmes, des codes, des prototypes ou des techniques. Selon l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, pour pouvoir protéger un secret commercial au Canada et bénéficier de cette protection, une entreprise doit : tirer une valeur commerciale du secret; tenir secrets les renseignements de l’entreprise; et prendre toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les renseignements de l’entreprise restent secrets. En général, si les critères susmentionnés sont respectés, l’information en question peut être considérée comme étant un secret commercial. Certains des plus célèbres secrets commerciaux sont par exemple des recettes (comme celle du Coca-ColaMC et celle de la recette originale du Poulet Frit KentuckyMC), des formules chimiques (comme celle du WD-40MC) et des renseignements sur les clients des plateformes de réseaux sociaux et applications de rencontre (comme FacebookMC ou TinderMC). Bien que la définition de ce que constitue un secret commercial puisse sembler très générale, c’est précisément cette portée très large du secret commercial qui en fait un outil si puissant : il permet à votre entreprise de monopoliser une information ou une technologie qu’il pourrait ne pas être possible de protéger par d’autres moyens, comme les brevets. De plus, la protection qu’accorde le secret commercial en conservant secrète une information de valeur peut durer indéfiniment (en fait jusqu’à ce que le secret soit révélé). La prémisse qui sous-tend le secret commercial est que, en conservant secrète une information de valeur, les tiers ne peuvent y accéder ni l’utiliser, ce qui donne à votre entreprise un avantage par rapport à vos concurrents. Par conséquent, si votre entreprise possède des informations dont elle tire une valeur (comme une nouvelle technologie), le secret commercial pourrait constituer une solution de rechange très intéressante aux brevets et aux autres formes de protection de la propriété intellectuelle. Meilleures pratiques des entreprises à l’égard de leurs secrets commerciaux Après ce bref survol de ce qui constitue un secret commercial, nous nous concentrerons maintenant sur des considérations pratiques, plus particulièrement sur les moyens de protéger le caractère confidentiel des secrets commerciaux, même lorsqu’ils doivent être partagés avec des employés ou des tiers. Les entreprises ont souvent besoin de partager leurs secrets commerciaux avec d’autres. Par exemple, il n’est pas rare que certains employés d’une entreprise aient accès à certains (voire à l’ensemble) des secrets commerciaux de l’entreprise. De même, des entreprises doivent souvent partager leurs secrets commerciaux avec des tiers, notamment des consultants externes dont elles ont retenu les services. Aussi, une entreprise qui vient de développer une nouvelle technologie dont elle veut conserver le secret peut être obligée de divulguer de quelle façon est élaborée la technologie en question à un tiers fabricant. Dans de telles situations, il est important de mettre en place certaines mesures qui vous aideront à vous assurer que vos secrets commerciaux demeureront secrets. Obligations contractuelles Lorsqu’elles sont bien utilisées, les clauses contractuelles peuvent offrir une protection suffisante pour les secrets commerciaux d’une entreprise. Particulièrement, en ce qui concerne les employés ou les tiers susceptibles d’avoir accès aux secrets commerciaux, il serait prudent de leur faire signer une convention écrite étanche stipulant les obligations de ces employés ou de ces tiers relativement aux secrets commerciaux auxquels ils ont accès. Les clause suivantes relatives aux secrets commerciaux peuvent être incluses dans un contrat d’emploi ou un contrat avec un tiers : Une définition de ce que constitue une « information confidentielle » ou un « secret commercial ». Cette clause permettrait d’établir quelle information fournie à l’employé ou au tiers est considérée comme un secret commercial. Une obligation de non-divulgation et de non-utilisation. Cette clause préciserait que l’employé ou le tiers en question n’est pas autorisé à utiliser ou à communiquer l’information qu’il reçoit, sauf dans le cadre d’une « utilisation autorisée ». Une définition de ce que constitue une « utilisation autorisée ». Cette clause établirait de quelle manière l’employé ou le tiers peut utiliser ou communiquer l’information confidentielle qu’il reçoit. Un engagement à ne pas utiliser/communiquer/publier/reproduire l’information confidentielle de tiers (par ex., un ancien employeur). Cette clause rappellerait à l’employé ou au tiers qu’il lui est interdit d’utiliser ou de communiquer une information confidentielle qu’il a reçue d’un ancien employeur ou donneur d’ouvrage. Une clause relative à la destruction de données ou au retour de documents. Celle-ci préciserait que l’employé ou le tiers est tenu de détruire ou de retourner toutes les informations confidentielles qu’il a reçues de l’entreprise lors de la terminaison de son contrat. Une obligation de rapporter toute transmission accidentelle d’information. Cette clause préciserait à quel moment et dans quelles circonstances un employé ou un tiers doit aviser l’entreprise si des informations qu’il avait en sa possession ont été communiquées ou utilisées d’une manière qui contrevient à ses obligations contractuelles. Une clause pénale (articles 1622 et 1623 du Code civil du Québec). Cette clause préciserait que l’employé ou le tiers est obligé de payer une certaine somme à l’entreprise si l’information confidentielle qu’il reçoit est communiquée ou utilisée d’une manière qui contrevient à ses obligations contractuelles. Les clauses ci-dessus constituent quelques exemples des clauses importantes qui peuvent être incluses dans un contrat écrit pour tout employé ou tout tiers qui aura accès aux secrets commerciaux d’une entreprise. Il existe d’autres façons de mettre en œuvre les clauses dont il est question ci-dessus; elles peuvent par exemple être incluses dans le manuel des politiques de l’entreprise qui est remis aux employés à leur embauche. Il est aussi important de rappeler aux employés ou aux tiers leurs obligations concernant les secrets commerciaux de l’entreprise en temps opportun. Par exemple, lorsque le contrat d’un employé ou d’un tiers prend fin ou est résilié, il serait pertinent de lui rappeler qu’il a l’obligation de retourner ou de détruire l’ensemble des informations confidentielles ou des documents que l’entreprise lui a fournis. Ce rappel peut être fait dans un courriel, dans une quittance que doit signer l’employé ou même au cours d’un entretien de départ. Devoir de loyauté de l’employé Il nous semble important de mentionner que, au Québec, tous les employés ont un devoir de loyauté envers leur employeur aux termes de l’article 2088 du Code civil du Québec, qui mentionne entre autres que « Le salarié […] doit agir avec loyauté et honnêteté et ne pas faire usage de l’information à caractère confidentiel qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son travail. Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat […]. » (nos soulignés). Par conséquent, même en l’absence d’un contrat d’emploi écrit contenant les clauses susmentionnées, les employés sont quand même tenus de conserver le caractère confidentiel des secrets commerciaux et de ne pas s’approprier le matériel ou la propriété intellectuelle de leur employeur. Cependant, étant donné que cette protection demeure plutôt limitée (par exemple, elle ne s’applique que pendant une durée raisonnable après la fin du contrat d’emploi) et qu’il est important que les employés connaissent bien leurs obligations, il est toujours plus prudent de définir explicitement les obligations de l’employé à l’égard des secrets commerciaux, notamment dans un contrat d’emploi ou dans un manuel des politiques de l’entreprise. Il est à noter également que l’article 2088 du Code civil du Québec concerne les employés uniquement, et qu’il ne s’applique pas aux tiers qui obtiennent un accès aux secrets commerciaux. Recours Même avec les meilleures mesures de protection, un employé ou un tiers, actuel ou ancien, pourrait néanmoins utiliser ou divulguer des secrets commerciaux de votre entreprise. Bien qu’une telle situation soit malheureuse, il existe un certain nombre de recours légaux qui peuvent vous permettre de diminuer les dommages subis, et de recouvrer des sommes auprès des parties fautives. Ainsi, il est généralement possible d’obtenir une injonction ou des mesures de protection contre les parties qui se seraient indûment approprié les secrets commerciaux de votre entreprise. De plus, il est généralement possible de recouvrer des dommages-intérêts auprès de ces parties. Ces recours peuvent être très sévères dans certaines circonstances. Par exemple, dans le cadre d’une poursuite intentée aux États-Unis en 2017 par Motorola Solutions contre Hytera Communications, Motorola alléguait entre autres que trois de ses anciens employés avaient été recrutés par Hytera et qu’ils avaient emporté avec eux des secrets commerciaux de Motorola. Hytera se serait ensuite servie de ces secrets commerciaux pour mettre au point ses produits de radio numérique mobile. Dans le verdict qu’elle a rendu plus tôt cette année, la Cour a octroyé à Motorola des dommages-intérêts de 764,6 millions de dollars. Cet exemple démontre non seulement à quel point les recours juridiques peuvent être de puissants instruments pour la protection des secrets commerciaux, mais aussi pourquoi il est important de respecter les secrets commerciaux des autres. Dans le cas contraire, votre entreprise pourrait être entraînée dans une poursuite semblable à celle qui a été intentée par Motorola. Il est aussi important de mentionner que, même si Motorola a intenté sa poursuite judiciaire aux États-Unis, l’injonction qu’elle a demandée (qui n’a pas encore été tranchée) interdirait à Hytera de vendre tout produit de radio numérique mobile contesté n’importe où dans le monde. Outre les recours civils (comme ceux dans l’exemple ci-dessus), la violation des secrets commerciaux des autres peut aussi exposer le contrevenant à des sanctions pénales. Au Canada, en raison du nouvel Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) qui vient d’entrer en vigueur, le Canada a adopté des procédures et des sanctions pénales particulières pour les vols de secrets commerciaux. L’adoption de telles mesures constitue sans aucun doute un incitatif additionnel au respect des secrets commerciaux des concurrents. Conclusion Nous espérons que l’exposé qui précède vous aura démontré l’importance des secrets commerciaux et que nous aurons su attirer votre attention sur la manière dont ils peuvent être utilisés ainsi que sur les raisons pour lesquelles il faut respecter ceux des concurrents. Toutefois, bien que les lignes directrices qui précèdent constituent un bon point de départ pour la protection des secrets commerciaux de votre entreprise, la meilleure stratégie à adopter (y compris quant à savoir si les secrets commerciaux sont préférables entre autres aux brevets) dépendra beaucoup de votre entreprise, de l’information ou de la technologie en question et de nombreux autres facteurs. Par conséquent, notre équipe de propriété intellectuelle sera heureuse de vous aider et de répondre à vos questions concernant la meilleure façon de protéger l’information et la technologie que votre entreprise considère précieuse.
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L’Accord États-Unis–Mexique–Canada (AEUMC) et ses effets sur la législation canadienne en matière de propriété intellectuelle
Comme nous l’avons rapporté le 15 octobre 2018, le Canada, le Mexique et les États-Unis ont finalement réussi à s’entendre sur les conditions de l’Accord États-Unis–Mexique–Canada (AEUMC) le 30 septembre 2018. L’AEUMC vise à remplacer l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), qui a été en vigueur pendant plus de vingt ans. L’AEUMC comprend 34 chapitres, dont un consacré entièrement à la propriété intellectuelle. Compte tenu de l’importance accordée à la propriété intellectuelle dans l’Accord, il convient de se demander quelles seront les répercussions de ce dernier sur la législation canadienne en matière de propriété intellectuelle. Bien que le chapitre concernant la propriété intellectuelle puisse sembler volumineux, bon nombre des dispositions qu’il contient sont déjà intégrées à la législation canadienne. L’Accord instaurera toutefois plusieurs changements dignes de mention, dont la plupart auront pour effet de rapprocher le régime canadien en matière de propriété intellectuelle de celui des États-Unis. Nous vous présentons ci-dessous un bref survol des principaux changements que l’AEUMC entraînera en ce qui a trait aux brevets, aux marques de commerce, aux droits d’auteur, aux dessins industriels et aux mesures frontalières. Brevets et données d’essai ou autres données non divulguées Ajustement de la durée des brevets en cas de délais déraisonnables L’AEUMC prévoira un ajustement de la durée des brevets en cas de délais déraisonnables pour la délivrance des brevets. L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) devra pallier de tels délais en ajustant la durée des brevets délivrés, comme le fait actuellement l’Office des brevets et des marques des États-Unis. Ces « délais déraisonnables » incluront les cas où la délivrance d’un brevet survient plus de cinq ans après la date de dépôt du brevet, ou plus de trois ans après la date à laquelle une requête d’examen du brevet a été effectuée, selon la plus tardive des deux dates. Le Canada disposera de quatre ans et demi pour mettre en œuvre ce changement une fois que l’AEUMC entrera en vigueur. Traité sur le droit des brevets Les parties à l’AEUMC devront envisager de ratifier le Traité sur le droit des brevets (PLT), d’y adhérer, ou encore, d’adopter ou de maintenir des normes procédurales compatibles avec l’objectif du PLT. La Loi sur les brevets du Canada a déjà été modifiée à cette fin, mais les dispositions concernées n’entreront en vigueur que lorsque les modifications aux Règles sur les brevets auront été apportées pour la mise en œuvre des changements. Prolongation de la période de protection des données pour les produits biologiques Un autre changement important concerne la période de protection des données relatives aux produits biologiques (brevetés ou non), qui passera de huit à dix ans (soit tout de même deux ans de moins que la période prescrite actuellement aux États-Unis) à partir de la date de la première approbation de mise en marché du produit. Le Canada disposera de cinq ans pour mettre en œuvre ce changement une fois que l’AEUMC entrera en vigueur. Marques de commerce L’AEUMC prévoit diverses obligations relatives aux marques de commerce canadiennes. Toutefois, bon nombre de ces obligations sont déjà remplies, ou le seront bientôt, une fois que le Canada aura mis en œuvre les modifications à la Loi sur les Marques de Commerce, ce qui est prévu en 2019. Parmi ces obligations remplies ou en voie de l’être, notons celles de ne pas refuser les marques sonores, et de faire tous les efforts raisonnables pour enregistrer les marques olfactives. Notons aussi l’adhésion au Protocole de Madrid et au Traité de Singapour, ainsi que l’adoption d’un système de classification des marques compatible avec l’Arrangement de Nice. Le Canada devra toutefois modifier, selon toute vraisemblance, sa législation afin de protéger les « marques collectives » (c’est-à-dire les marques utilisées par les membres d’une association, coopérative, ou d’une organisation collective ) et prévoir certains changements à l’égard des indications géographiques. L’AEUCM traite également des marques notoires. À cet égard, il est possible que la protection actuelle soit jugée suffisante et qu’aucun changement ne soit jugé nécessaire. De plus, l’AEUMC exigera que le Canada mette en place un système prévoyant des « dommages-intérêts préétablis » ou des « dommages-intérêts additionnels » pour les procédures civiles relatives à la contrefaçon de marques de commerce, afin de décourager la contrefaçon et d’indemniser pleinement les titulaires de marques. Puisque la notion de « dommages-intérêts additionnels » semble englober les dommages-intérêts exemplaires ou punitifs, aucun changement à la législation canadienne ne semble requis pour répondre aux exigences de l’AEUMC. Le gouvernement canadien pourrait toutefois saisir cette occasion pour intégrer le concept de « dommages-intérêts statutaires », comme c’est le cas dans la Loi sur le droit d’auteur. Sous un tel régime, ceux qui allèguent la contrefaçon d’une marque de commerce pourraient réclamer des dommages-intérêts pré-établis plutôt que d’avoir à prouver les dommages subis. Droits d’auteur Les droits d’auteur subiront au moins un changement important, soit l’augmentation de la durée de protection des œuvres, qui passera de 50 à 70 ans suivant la mort de l’auteur. Ce changement aura pour effet d’harmoniser encore davantage notre régime de droit d’auteur avec celui des États-Unis. Il convient également de noter que l’AEUMC inclura des dispositions relatives au droit d’auteur concernant les fournisseurs d’accès Internet, y compris des mesures pour inciter ces fournisseurs à coopérer avec les détenteurs de droits d’auteur, ainsi que des restrictions pour écarter leur responsabilité dans les cas de violations du droit d’auteur qui ne sont pas initiées, dirigées ou contrôlées par le fournisseur d’accès Internet. Pour bénéficier de la protection qui leur sera offerte en vertu de ce régime, les fournisseurs d’accès Internet devront mettre en œuvre des mesures efficaces afin de supprimer l’accès à tout contenu portant atteinte au droit d’auteur, et devront adopter une politique de résiliation de compte pour les cas d’infractions répétées. Dessins industriels Conformément à l’Arrangement de La Haye, l’AEUMC prévoit une durée de protection maximale de quinze ans pour les dessins industriels, soit cinq ans de plus que la durée de protection actuelle de dix ans prévue dans le cadre de la pratique canadienne. Le Canada adhère déjà à l’Arrangement de La Haye et met actuellement en œuvre les dispositions de cet arrangement, y compris la durée de protection maximale de quinze ans, qui entrera en vigueur le 5 novembre 2018. Mesures frontalières Parmi les changements bienvenus instaurés par l’AEUMC, soulignons l’augmentation du pouvoir conféré aux autorités douanières leur permettant d’intervenir dans les cas où l’on suspecte l’importation ou l’exportation de produits de contrefaçon. Ce pouvoir s’étendra aux biens en transit, ainsi qu’aux biens qui entrent dans une zone franche ou un entrepôt de stockage, ou qui en sortent. Sommaire Bien que la version définitive de l’AEUMC n’ait pas encore été publiée (l’Accord devant d’abord être ratifié par les trois pays concernés), les changements présentés ci-dessus traduisent une tendance claire : le renforcement des droits de propriété intellectuelle au Canada. Il reste à voir de quelle façon et à quel moment ces dispositions seront intégrées aux lois canadiennes actuelles, et de quelle manière elles seront appliquées une fois adoptées. Le texte intégral de l’Accord et le chapitre portant sur la législation en matière de propriété intellectuelle peuvent être consultés à l’aide des liens suivants : AEUMC et Chapitre 20 (Intellectual Property).
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Une image vaut mille mots ou maux !
Une décision récente de la Cour fédérale 1 rappelle l’importance de protéger les principaux éléments figuratifs qui apparaissent sur les produits et les emballages. Cette affaire rappelle également les dangers de trop se rapprocher de l’apparence de produits compétiteurs. Goudreau Gage Dubuc, l’un des plus importants cabinets en propriété intellectuelle au Canada, s'est joint à Lavery Avocats. Les deux cabinets ont intégré leurs opérations afin d’offrir une gamme complète de services juridiques à leurs clients. Le regroupement consolide l’approche multidisciplinaire de Lavery qui poursuit ainsi sa croissance en arrimant à son offre de services l’expertise d’avocats, d’agents de brevets et d’agents de marques de commerce dédiés au droit de la propriété intellectuelle et faisant partie d’une des équipes les plus réputées au pays. Pour en savoir plus, visitez le www.VosAvocatsEnPi.ca. --> La Cour fédérale a en effet donné raison à Diageo Canada Inc. (« Diageo ») et ordonné à Heaven Hill Distilleries Inc. (« Heaven Hill ») de cesser la vente de son rhum ADMIRAL NELSON’S sur la base que les éléments figuratifs apparaissant sur son étiquette créent de la confusion avec l’habillage de la bouteille de rhum CAPTAIN MORGAN. En plus de devoir cesser de vendre son produit et d’en faire la promotion, Heaven Hill devra entre autres se conformer aux ordonnances suivantes (à moins qu’un appel soit déposé) : détruire les bouteilles et tout le matériel reprenant l’image en cause (étiquettes, emballages, matériel publicitaire et promotionnel); payer des dommages-intérêts à Diaego ou verser à Diageo les profits tirés de la vente de son rhum Admiral Nelson’s Quelques conseils à retenir pour éviter les conflits et les conséquences drastiques qui peuvent en découler: demandez conseils à des experts avant d’adopter des éléments visuels similaires à ceux de vos compétiteurs; assurez-vous de faire des recherches pour les principaux éléments figuratifs apparaissant sur vos étiquettes et emballages; protégez les principaux éléments figuratifs qui distinguent vos produits afin d’être dans une position forte pour agir contre vos compétiteurs, si nécessaire. Mieux vaut prévenir que guérir! Diageo Canada Inc. v. Heaven Hill Distilleries Inc.and al 2017 FC 571
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Exemptions à la contrefaçon pour les activités de recherche selon le droit canadien
Plusieurs juridictions prévoient des exemptions à la contrefaçon de brevet pour des activités de recherches ou non commerciales, comme par exemple pour la collecte d’informations destinées à obtenir une approbation réglementaire pour un produit médicinal. Le Canada ne fait pas exception, et prévoit une exemption enchâssée dans la loi ainsi qu’une exemption de « common law ». Exemption prévue par la loi L’exemption prévue à la contrefaçon par la loi en droit canadien est fondée sur l’article 55.2 (1) de la Loi sur les brevets : 55.2 (1) Il n’y a pas contrefaçon de brevet lorsque l’utilisation, la fabrication, la construction ou la vente d’une invention brevetée se justifie dans la seule mesure nécessaire à la préparation et à la production du dossier d’information qu’oblige à fournir une loi fédérale, provinciale ou étrangère réglementant la fabrication, la construction, l’utilisation ou la vente d’un produit. Cet article concerne généralement les activités liées à la préparation et à la production du dossier d’information exigé par un organisme de réglementation. Aux États-Unis, la disposition correspondante est parfois appelée « Hatch-Waxman exemption », « 271(e)(1) exemption », « Bolar exemption » ou « FDA safe harbor ». Bien que la disposition canadienne se rapporte à l’approbation réglementaire des inventions dans n’importe quel domaine de technologie (c.-à-d. ne se limite pas aux médicaments), les causes ayant été portées devant les tribunaux canadiens sont principalement liées au secteur pharmaceutique, le plus souvent dans le cadre d’un fabricant de médicaments génériques effectuant des tests à l’égard d’un médicament breveté. De plus, cette disposition se rapporte aux renseignements qui peuvent être exigés par n’importe quel organisme de réglementation (c.-à-d., pas seulement au Canada). Exemption de la « common law » L’exemption de la « common law » s’ajoute à l’exemption prévue par la loi. L’arrêt de principe illustrant cette exception est la décision Micro Chemicals 1 de la Cour suprême, dans laquelle Micro Chemicals a effectué diverses expériences afin d’établir qu’elle était capable de produire un médicament breveté, pour lequel elle avait l’intention d’obtenir une licence obligatoire de la part du titulaire du brevet. La Cour suprême a conclu que les activités de Micro Chemicals à cet égard ne constituaient pas de la contrefaçon, en particulier sur la base des critères suivants : Le composé a été produit en petites quantités ; Le composé a été conservé par Micro Chemicals et n’a jamais été mis en marché ; Le breveté n’a subi aucun dommage en raison de ces activités ; Micro Chemicals n’a réalisé aucun profit sur la base de ces activités ; et Les activités ont été considérées comme des expériences de bonne foi. Toutefois, certains passages de la décision Micro Chemicals pouvaient laisser croire que le raisonnement de la Cour a été influencé par le fait que ces activités de recherche se sont déroulées dans le cadre du régime antérieur de licences obligatoires pour les médicaments, qui a depuis été abrogé. La Cour d’appel fédérale a réexaminé l’exemption prévue par la loi et l’exemption de la « common law » dans l’affaire Merck c. Apotex, 2006 2. Merck c. Apotex, 2006 En ce qui concerne l’exemption prévue par la loi, la Cour a adopté une interprétation large de l’article 55.2(1), considérant que les échantillons d’essai en question étaient « raisonnablement associés » à la soumission réglementaire : L’exception prévue par cette disposition s’applique à tout échantillon nécessaire à la préparation et à la production du dossier d’information qu’oblige à fournir une loi ou un règlement. Elle ne se limite pas à l’information effectivement produite. En ce qui concerne l’exemption de la « common law », la Cour a rejeté les arguments du breveté selon lesquels l’exemption définie dans Micro Chemicals ne s’applique plus en l’absence d’un régime de licences obligatoires, et a émis le commentaire suivant : Je rejette l’allégation selon laquelle l’exception dont il est question dans l’arrêt Micro Chemicals est limitée et ne s’applique qu’à titre accessoire à la délivrance de licences obligatoires. […] Selon moi, tout ce qu’on exige c’est que le produit litigieux ait été fabriqué dans le cadre d’une expérience de bonne foi et non avec l’intention de le vendre ou de l’exploiter sur le marché commercial. La Cour a toutefois noté que : […] une fois que la phase d’expérimentation et d’essai est terminée et que celle de la fabrication, de la promotion et de la vente du produit a commencé, l’exception relative à l’utilisation équitable ne s’applique plus. Il semble donc que les activités limitées à l’expérimentation ou à l’essai et n’ayant pas avancées au stade de la fabrication, de la promotion ou de la vente puissent relever de l’exemption de la « common law ». Maintenir les dossiers en ordre! Des décisions plus récentes des tribunaux ont indiqué que l’utilisation et le statut de tels échantillons expérimentaux devraient être soigneusement documentés, advenant le cas où il serait nécessaire d’établir qu’ils n’étaient pas destinés au commerce. Dans Apotex c. Sanofi-Aventis 3, l’omission de produire des documents indiquant que certains lots ont été détruits, a amené la Cour à conclure que l’exemption relative à l’usage expérimental et réglementaire ne s’appliquait pas à ces lots. L’importance d’une telle tenue de documents a été confirmée dans l’affaire Teva et Apotex c. Novartis 4, la Cour ayant relevé que : […] il incombe à Apotex de démontrer que l’inventaire d’imatinib était utilisé à des fins expérimentales ou réglementaires, et qu’aucune quantité n’a été ou ne sera employée à des fins commerciales. La Cour a estimé que l’inventaire était exempt de contrefaçon, étant donné qu’Apotex était en mesure de rendre compte de l’inventaire, et a en outre assuré que l’inventaire ne serait pas commercialisé, et serait détruit lorsqu’expiré. Conclusions Dans la pratique, les questions d’exemption à la contrefaçon sont spécifiques aux faits et doivent être évaluées au cas par cas. Il semble que les activités de recherche purement liées à l’expérimentation de bonne foi, à l’égard d’échantillons qui ne sont jamais commercialisés (le tout bien documenté), sont considérées comme exemptées de la contrefaçon au Canada. Veuillez communiquer avec nous pour de plus amples informations par rapport à la propriété intellectuelle au Canada. Veuillez noter que l’information contenue dans le présent article est de nature générale et ne vise pas à replacer des conseils légaux pour des cas spécifiques. Micro Chemicals Limited c. Smith Kline & French Inter-American Corporation, [1972] RCS 506, 2 CPR (2d) 193. Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc., 2006 CAF 323. Sanofi-Aventis c. Apotex Inc., 2013 CAF 186. Teva Canada Limited c. Novartis AG, 2013 CF 141.
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Attention aux comparaisons : la protection des données peut empêcher l’acceptation d’une présentation de drogue nouvelle
ELOXATIN®, un produit de Sanofi-Aventis (Sanofi), était vendu au Canada depuis 1999 sous le Programme d’accès spécial (PAS) de Santé Canada. Ce programme autorise dans certains cas d’exception la vente d’un médicament avant son approbation régulière, soit avant l’émission d’un Avis de conformité (AC). L’ingrédient actif est l’oxaliplatin, un médicament injectable utilisé en chimiothérapie contre le cancer colorectal et parmi les produits anticancéreux les plus vendus à travers le monde. Le 27 octobre 2006, Hospira a déposé une demande de « Présentation de drogue nouvelle » (PDN) au Canada pour l’approbation régulière de l’oxaliplatin soit un mois avant que Sanofi ne dépose sa propre PDN pour ELOXATIN®. L’acceptation de la PDN de Hospira a nécessité plus de temps que les deux années normalement nécessaires pour une telle demande. Entre temps, en 2007, un AC a été accordé à Sanofi pour ELOXATIN®. Étant le premier AC à être accordé pour l’oxaliplatin, l’AC de Sanofi a reçu le statut de « Drogue innovante » conférant à Sanofi une période de protection des données expirant le 15 décembre 2015. Entre la date de l’octroi et l’expiration de la période de protection des données, personne ne peut s’appuyer sur les données d’efficacité et d’innocuité présentées par Sanofi pour l’ELOXATIN®. La protection des données est régie par le Règlement sur les aliments et drogues et plus précisément par l’article C.08.004.1 de ce Règlement. Habituellement, la protection des données ne peut être utilisée pour empêcher l’octroi d’un AC à un déposant si ce déposant ne réfère pas à une drogue sous cette protection. Ainsi, dans la majorité des cas où une demande PDN indépendante a été soumise, la protection des données ne peut être invoquée. Dans le cas décrit ci-haut, Hospira a dû correspondre pendant plusieurs années avec Santé Canada avant de se qualifier pour recevoir un AC. Pour y arriver, Hospira s’est référé, en cours de route, aux données de Sanofi concernant ELOXATIN® incluant sa monographie canadienne. Malheureusement pour Hospira, le fait de référer à la monographie de ELOXATIN® a eu l’effet d’empêcher le processus d’octroi plutôt que de le faire avancer. À l’automne 2013, Santé Canada a donc refusé d’octroyer un AC à Hospira parce que cette dernière a comparé son produit avec ELOXATIN®, alors que ELOXATIN® était toujours sous protection de données. Hospira a porté la décision devant la Cour fédérale pour la faire renverser. Le 6 novembre 2015, la Cour fédérale a maintenu le verdict de Santé Canada (Hospira Healthcare Corporation c. Canada (Health), 2015 FC 1205). La Cour a conclu que Santé Canada était en droit d’appliquer la protection des données même si la comparaison avec ELOXATIN® a été faite suite à un amendement après le dépôt d’une demande PDN indépendante. Cette décision démontre l’importance pour tout déposant d’être prudent lorsque vient le temps de faire des comparaisons directes ou indirectes à une drogue sous protection des données. Santé Canada n’offre pas de support en ce sens et donc, certains déposants se buteront à une montagne une fois la colline franchie! SVP contactez Serge Shahinian pour plus de détails sur ces enjeux.