Riches en information pertinente, nos publications vous permettent d’être à l’affût de l’actualité juridique qui vous touche, quel que soit votre secteur d’activité. Nos professionnels s’engagent à vous tenir au fait des dernières nouvelles juridiques, à travers l’analyse des derniers jugements, modifications et entrées en vigueur législatives et réglementaires.
Publications
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La subvention salariale d'urgence du Canada : L'Agence du revenu du Canada passe à l’action
En réaction à la pandémie, le gouvernement canadien a adopté au printemps 2020 la Subvention salariale d'urgence du Canada (la « SSUC »), une mesure permettant aux employeurs de bénéficier d'une subvention basée sur la rémunération payée à leurs employés et sur la perte de revenu qu'ils ont subie pendant la pandémie. L'article 125.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») prévoit le calcul relatif à cette subvention et a probablement causé des problèmes à ceux qui ont dû interpréter cette disposition ambiguë sans doctrine ni jurisprudence à l'appui. Notamment, le calcul du « revenu admissible », qui est au cœur du calcul de la SSUC, présente plusieurs subtilités. À titre d’exemple, il nécessite l'estimation des revenus de l’entité en cause pendant les périodes d’admissibilité ainsi que l'exclusion de certains éléments tels que les « postes extraordinaires », un terme nouveau à la LIR.. Le calcul de la « rémunération admissible », un autre élément important du calcul de la SSUC, présente aussi différentes particularités, notamment quant à l’inclusion de la rémunération d’employés liés ou d’employés-cadres. L'Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a maintenant les calculs de la SSUC qui ont été faits par les contribuables dans sa ligne de mire. En effet, l’ARC a commencé à vérifier les demandes de SSUC et à émettre des avis de cotisation aux contribuables dans le but de réduire le montant de la SSUC initialement octroyée. Que ce soit par la diminution du revenu admissible dans la période précédant la pandémie, ou par l'inclusion d'éléments initialement exclus par les contribuables dans le revenu des périodes d'admissibilité, de telles cotisations sont susceptibles d’influencer grandement les montants de la SSUC auxquels le contribuable avait droit, et ce, surtout pour les entreprises ayant un grand nombre d’employés. L'ARC peut aussi dans certains cas précis, imposer des pénalités, qui peuvent aller jusqu’à 50 % de la SSUC excédentaire réclamée. Bien que le délai permettant de modifier les demandes de SSUC soit échu, une demande d’équité demeure, dans certaines circonstances, une option afin de modifier une demande déjà produite. Aussi, en cas d’émission d’avis de cotisation, un avis d'opposition peut être déposé afin de contester les redressements effectués par l'ARC. Finalement, il est important de conserver toute la documentation relative au calcul du « revenu admissible », de la rémunération de vos employés et tout autre document comptable permettant de justifier les montants de SSUC demandés. Une approche proactive et une intervention rapide dans le cadre d’une vérification de la SSUC permettent non seulement une conclusion plus favorable du dossier, mais aussi d’éviter un long débat avec l’ARC. Voilà pourquoi notre équipe de fiscalité qui connaît bien la SSUC et ses subtilités saura vous aider si vous faites l’objet d’une vérification ou de l’émission d’un avis de cotisation de la part de l’ARC.
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Budget fédéral 2022 : bonne nouvelle pour les sociétés d’exploration minière!
Le 7 avril, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a déposé le nouveau budget du gouvernement fédéral pour 2022. Celui-ci comporte plusieurs mesures fiscales pertinentes pour les participants du secteur minier au Canada. Le gouvernement fédéral canadien entend investir 3,8 milliards de dollars sur huit ans pour mettre en œuvre la première stratégie sur les minéraux critiques du Canada. L’une des méthodes utilisées pour mettre en œuvre cette nouvelle stratégie et stimuler l’exploration est un véhicule d’investissement bien connu des participants du secteur minier : les actions accréditives. Le budget 2022 propose de créer un nouveau crédit d’impôt de 30 % pour l’exploration minière de minéraux critiques (CIEMC) applicable à certains minéraux déterminés. Les minéraux déterminés qui seraient admissibles au nouveau CIEMC sont : le cuivre, le nickel, le lithium, le cobalt, le graphite, les éléments des terres rares, le scandium, le titane, le gallium, le vanadium, le tellure, le magnésium, le zinc, des métaux du groupe des platineux et l’uranium. Tout comme pour le crédit d’impôt pour l’exploration minière classique les dépenses d’exploration devront évidemment avoir été engagées au Canada. La renonciation aux dépenses devra aussi avoir été faite aux termes de conventions pour actions accréditives conclues après le jour du budget et avant le 31 mars 2027. Fait important à noter, il n’y aura pas de cumul des crédits d’impôt possible. Les dépenses admissibles ne pourront pas bénéficier à la fois du nouveau CIEMC proposé et du crédit d’impôt de 15 % pour l’exploration minière classique (CIEM). Pour que les dépenses d’exploration soient admissibles au CIEMC, une personne qualifiée (selon la définition du Règlement 43-101 publié par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières) devra en outre certifier que les dépenses auxquelles la société renoncera seront engagées dans le cadre d’un projet d’exploration qui vise les minéraux déterminés. Sur ce point, la mesure semble insérer un nouveau test juridique « d’attente raisonnable » que les minéraux ciblés par l’exploration soient « principalement des minéraux déterminés ». Aucun détail n’a encore été émis sur la mécanique d’application de ce test. Toutefois, si la personne qualifiée n’est pas en mesure de démontrer qu’il existe une attente raisonnable que les minéraux ciblés par le projet d’exploration soient principalement des minéraux déterminés, les dépenses d’exploration connexes ne seraient pas admissibles au CIEMC et conséquemment, tout crédit accordé pour des dépenses inadmissibles serait récupéré auprès du souscripteur d’actions accréditives qui a bénéficié du crédit. Dans l’attente du dépôt d’une version législative plus détaillée, une attention et une planification rigoureuses seront de mise dans le cadre des nouveaux financements par actions accréditives pour s’assurer de respecter les critères juridiques donnant ouverture à ce nouveau crédit d’impôt. Notre équipe de professionnels en valeurs mobilières, droit minier et fiscalité est disponible pour répondre à toutes vos questions concernant cette nouvelle mesure et vous accompagner dans la mise en œuvre d’un financement accréditif réussi : Josianne Beaudry René Branchaud Ali El Haskouri Charle-Hugo Gagné Éric Gélinas Sébastien Vézina
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Transferts d’entreprise intergénérationnels : un changement législatif bienvenu!
Le 29 juin dernier, le projet de loi fédéral C-208, projet d’intérêt majeur pour les PME, a reçu la sanction royale. Ce projet de loi viendra solutionner un problème dénoncé depuis longtemps par les professionnels de la fiscalité, incluant Lavery, affectant les transferts d’entreprise intergénérationnels. Avant l’entrée en vigueur du projet de loi C-208, certains transferts d’entreprise intergénérationnels étaient indûment soumis à l’application de la règle anti-évitement du paragraphe 84.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR). Cette disposition a généralement pour effet de faire en sorte que le vendeur est réputé avoir reçu un dividende réputé au lieu d’avoir réalisé un gain en capital lorsque celui-ci dispose de ses actions en faveur d’une société contrôlée par un enfant ou petit-enfant. Cette règle était largement contestée puisqu’elle n’était pas par ailleurs applicable lorsque le vendeur disposait de ses actions en faveur d’un tiers sans lien de dépendance ce qui défavorisait, d’un point de vue strictement fiscal, les transferts d’entreprise intergénérationnels. L’application du paragraphe 84.1(2) de la LIR est lourde de conséquences : le vendeur ne peut se prévaloir de son exonération pour gain en capital sur ses actions admissibles de petite entreprise et est imposé sur le produit de la vente au taux d’imposition applicable aux dividendes, taux qui est généralement nettement plus élevé que le taux d’imposition applicable au gain en capital (soit un taux marginal maximal de 47,14 % applicable à un particulier ayant un revenu de dividende non déterminé, contre un taux marginal maximal de 26,65 % applicable à un particulier ayant réalisé un gain en capital). Grâce au projet de loi C-208, l’application des règles susmentionnées du paragraphe 84.1(2) de la LIR pourra être évitée, notamment en procédant à l’acquisition d’une société par le biais d’une société de gestion. En effet, une telle structure est à la fois commune et efficace sur le plan fiscal et sur le plan du financement de l’acquisition de l’entreprise. Ainsi, lorsque la vente de l’entreprise est structurée de manière à ce que le prix de vente soit payé, en tout ou en partie, après la date de la transaction, à même les surplus de l’entreprise provenant des dividendes intercorporatifs (généralement non assujettis à l’impôt de la Partie I pour la société récipiendaire du dividende) reçus par la société acheteuse en faveur de la société opérante, l’acquisition par le biais d’une société de gestion s’avère plus avantageuse. Prenons l’exemple de M. X, qui souhaite vendre les actions de sa société ABC inc. à sa fille Julie en contrepartie d’un million de dollars (1 000 000 $). Puisque M. X tient à se prévaloir de sa déduction pour gain en capital, Julie doit personnellement acquérir les actions d’ABC inc. Julie n’ayant pas les liquidités nécessaires afin d’acquitter ce montant au moment de l’acquisition, il est convenu que la totalité du prix de vente sera payable deux (2) ans après la date de la transaction. Julie pourra alors se déclarer un dividende à titre d’actionnaire d’ABC inc. afin d’acquitter le prix de vente des actions d’ABC inc. à même les surplus post-transaction de celle-ci. Or, afin que Julie puisse encaisser un montant d’un million de dollars à titre de particulier, ABC inc. devra lui déclarer un dividende d’un montant approximatif de 1,89 M$ et Julie devra payer près de 890 000 $ sur ce montant. En ayant recours à une société de gestion, Julie aurait économisé la somme d’impôt abordée plus haut, car, tel que nous l’avons mentionné précédemment, les dividendes entre ABC inc. et la société de gestion de Julie ne sont généralement pas imposables en vertu de la Partie I de la LIR. Ainsi, en formant une société de gestion pour l’occasion, Julie aurait eu uniquement besoin d’obtenir qu’un dividende d’un montant de un million de dollars soit versé sur les actions d’ABC inc. afin de payer le solde du prix de vente à M. X, réduisant ainsi le coût net de sa transaction. Plus précisément, les nouvelles règles contenues dans le projet de loi C-208 trouveront application lorsque : Les actions transférées par le parent sont des actions admissibles de petite entreprise, ou des actions d’une société agricole ou de pêche familiale; L’acheteur est contrôlé par un ou plusieurs enfants ou petits-enfants du vendeur, qui sont âgés d’au moins 18 ans; L’acheteur ne dispose pas des actions de la société opérante acquise par le biais de sa société de gestion dans les soixante mois de l’achat (pour une raison autre qu’un décès); le vendeur fournit à l’Agence du revenu du Canada une évaluation indépendante de la juste valeur marchande des actions de la société opérante en plus d’un affidavit signé par lui et par un tiers pour attester de la véracité des informations fournies. Le capital imposable de la société opérante se situe sous un certain seuil. Les transferts intergénérationnels d’actions admissibles de petite entreprise ou d’actions d’une société agricole ou de pêche familiale seront grandement facilités par la non-application du paragraphe 84.1(2) de la LIR : les vendeurs pourront réclamer leur exonération pour gain en capital, alors que les enfants ou petits-enfants majeurs du vendeur pourront acquérir ces actions par l’entremise d’une société de gestion et ainsi profiter de plusieurs avantages fiscaux facilitant le financement de l’acquisition. L’application des nouvelles dispositions de la loi soulève cependant plusieurs questions pointues de planification fiscale. Notamment, plusieurs opérations sont à prévoir afin que les contribuables dont la structure de détention de l’entreprise familiale inclut une fiducie puissent se prévaloir de ces nouvelles mesures. Notons aussi que les mesures d’allègement québécoises antérieures aux nouvelles dispositions fédérales reposent sur d’autres critères d’application que ces dernières. En attendant l’harmonisation des mesures québécoises avec les nouvelles dispositions de l’article 84.1 de la LIR, il sera nécessaire d’analyser chaque transaction à la lumière des règles applicables à chacun des paliers d’imposition. De plus, dans un communiqué daté du 30 juin dernier, le Ministère des finances du Canada a rendu publique son intention de déposer un projet de loi ayant pour effet de reporter l’entrée en vigueur du projet de loi C-208 au 1er janvier 2022. Plus de détails concernant ledit report sont attendus dans les prochaines semaines. Notre équipe en fiscalité saura vous accompagner dans le cadre du transfert de votre entreprise à vos enfants ou à des tiers.
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Consultation préalable de l'Agence du Revenu du Canada (ARC) : un service pratique encore méconnu
La fiscalité canadienne est fort complexe et tend à se complexifier au fil du temps. Les amendements aux lois fiscales des dernières années n’ont pas simplifié notre système fiscal, bien au contraire. L’introduction de divers tests d’intention dans la législation fiscale a aussi élargi la latitude des autorités fiscales à l’égard de l’application de ces lois. Dans ce contexte, il est souvent souhaitable d’obtenir l’avis de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») relativement à l’application des lois fiscales à des transactions projetées. En effet, l’ARC ayant la responsabilité d’appliquer entre autres la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») les contribuables canadiens ont parfois avantage à s’assurer que l’ARC partagera leur interprétation de cette loi dans le cadre d’une planification ou d’une transaction à venir pour éviter une divergence d’opinions qui pourrait entraîner des débats longs et coûteux. L’ARC offre depuis longtemps aux contribuables canadiens de la consulter au préalable avant de procéder à l’exécution d’une planification ou d’une transaction. Les deux mécanismes les mieux connus pour une telle consultation sont la demande d’interprétation technique et la demande de décision anticipée. La demande d’interprétation technique étant faite de façon anonyme, elle ne lie pas l’ARC quant à l’application de la LIR et il faut prévoir des délais considérables avant son obtention. La demande de décision anticipée, pour sa part, requiert l’identification des parties ainsi que le détail de la planification ou de la transaction projetée, et lie l’ARC à certaines conditions. Elle est par ailleurs obtenue plus rapidement. L’ARC réclame des honoraires pour rendre une décision anticipée alors qu’aucuns honoraires ne sont réclamés pour une interprétation technique. Une troisième voie méconnue s’offre toutefois aux contribuables. Il s’agit du mécanisme de consultation préalable à une décision anticipée, dont les avantages sont, notamment : Un retour plus rapide au contribuable quant aux probabilités que l’ARC soit en mesure de rendre la décision anticipée souhaitée par le contribuable; Des coûts de préparation limités : la demande de consultation préalable nécessite moins de détails que la demande de décision anticipée; Des coûts d’honoraires payables à l’ARC limités dans les cas où l’ARC serait d’avis qu’elle ne pourrait pas rendre la décision anticipée souhaitée par le contribuable. Le recours au service de consultation préalable sera fréquemment la meilleure façon de débuter un processus de demande de décision anticipée. Ce service permet aux contribuables de déterminer rapidement, et à relativement faible coût, s’ils souhaitent ou non s’engager dans le processus de demande de décision anticipée. Il ne remplace toutefois pas l’obtention d’une telle décision anticipée, car cette dernière a l’avantage de lier l’ARC quant aux conséquences fiscales de la planification ou de la transaction proposée. Notre équipe en fiscalité saura vous accompagner et répondre à vos questions concernant les différents services de l’ARC en matière de conformité fiscale.
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COVID-19 : anticipez l’imposition de vos gains en capital, de votre patrimoine, de vos donations et de vos successions
Les déficits qui sont actuellement créés par les mesures d’urgence annoncées par le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial depuis le mois de mars 2020 remettent en perspective l’importance des déficits antérieurs à la crise. Cette conjoncture générera inévitablement une augmentation du fardeau fiscal tôt ou tard pour les entreprises et les particuliers. Malgré le caractère inédit de ce que nous vivions depuis le début de la crise et la position financièrement délicate dans laquelle sont plongées les organisations, des mesures peuvent être prises dès maintenant pour mitiger la situation. Depuis quelques années, les rumeurs selon lesquelles le taux d’inclusion du gain en capital pourrait augmenter pour combler les déficits s’amplifient. S’ajoutent à ces rumeurs, une possible imposition de droits successoraux, qui seraient évidemment assortis de droits sur les donations, et d’un impôt sur le patrimoine. Dans ce contexte, il devient de plus en plus réaliste de penser que le gouvernement fédéral pourrait augmenter le taux d’inclusion du gain en capital dans le revenu et qu’il pourrait également mettre en place des impôts sur la valeur des successions et des donations, et ce, dès le prochain budget, lequel a d’ailleurs été reporté en raison de la crise actuelle. Pourrait aussi s’ajouter à ces mesures un impôt annuel sur la fortune qui viserait les patrimoines à valeur élevée. Comme il est maintenant de coutume, de telles mesures s’appliqueraient à partir de minuit la veille du dépôt du budget, ce qui fermerait la porte à la plupart des planifications fiscales en lien avec de telles mesures. Devant cette situation, il existe plusieurs mesures qui peuvent être mises en place dès maintenant : Cristallisation des gains en capital latents à l’aide d’une société par actions, d’une société de personnes ou d’une fiducie; Donations en argent ou en biens à des membres de la famille ou à des fiducies; Fin de la résidence fiscale canadienne au profit d’une juridiction à fiscalité réduite. De plus, la majorité des planifications visant à réduire ou à reporter l’impact de ces mesures peut également être renversée dans le cas où les mesures anticipées n’étaient pas adoptées par les gouvernements. Dans l’éventualité où les gouvernements reporteraient à plus tard l’augmentation du fardeau fiscal ou choisiraient d’autres mesures difficiles à prévoir aujourd’hui, les transactions bien planifiées permettraient de ne pas entraîner d’impôt supplémentaire pour les contribuables, qu’il s’agisse de réalisation du gain accru sur certains actifs, de donation directe ou de donation impliquant une fiducie. Pour plus d’information, notre équipe en fiscalité demeure à votre disposition pour vous accompagner.
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Paiement à des non-résidents du Canada : comment l’instrument multilatéral (IM) peut-il s’appliquer?
L’internationalisation des échanges commerciaux a entraîné la multiplication des paiements par des entreprises canadiennes à des non-résidents du Canada. Ces paiements sont très fréquemment assujettis à des retenues fiscales canadiennes. Les payeurs canadiens doivent s’assurer de retenir le bon pourcentage d’impôt canadien sur ces paiements, puisqu’ils sont responsables de toute déficience à cet égard face aux autorités fiscales. Par ailleurs, les récipiendaires de ces paiements voudront généralement minimiser les retenues fiscales canadiennes et s’assurer qu’ils ont bénéficié du plus bas taux applicable. Les conventions fiscales signées par le Canada Dans plusieurs cas, l’établissement du taux des retenues fiscales canadiennes dépendra de l’application d’une convention fiscale entre le Canada et le pays de résidence fiscale du récipiendaire du paiement. En effet, les conventions fiscales signées par le Canada peuvent réduire le taux des retenues fiscales que le payeur canadien doit effectuer. Alors que l’interprétation des conventions fiscales s’avérait déjà complexe dans plusieurs situations, elle s’est complexifiée davantage avec l’adoption par le Canada de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (« Instrument multilatéral » ou « IM »). L’IM s’applique généralement depuis le 1er janvier 2020 à la plupart des conventions fiscales conclues entre le Canada et d’autres pays. L’application de l’IM peut résulter en la non-application de certaines dispositions d’une convention fiscale. Dans ces situations, le payeur canadien devra retenir le taux prévu à la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR »), qui est de 25 %, plutôt que le taux réduit prévu à la convention fiscale entre le Canada et le pays de résidence fiscale du récipiendaire, lequel variera généralement de 0 % à 15 % selon le type de paiement visé et le statut fiscal du récipiendaire. L’application de l’instrument multilatéral (IM) L’application de l’instrument multilatéral (IM) est présentement hasardeuse pour plusieurs raisons. Tout d’abord, l’IM ne s’applique pas à toutes les conventions fiscales signées par le Canada ni à tous les articles des conventions auxquelles il s’applique. Il faut donc initialement vérifier si l’IM s’applique ou non à une réduction du taux de retenue prévu à une convention fiscale signée par le Canada. De plus, l’instrument multilatéral (IM) prévoit une règle anti-évitement générale dont les critères d’application sont assez nébuleux. Lorsqu’applicable, celle-ci peut avoir pour effet de refuser un avantage prévu dans une convention fiscale. En résumé, l’application des retenues d’impôt prévues à la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR ») sur les paiements à des non-résidents s’est complexifiée davantage en raison de l’IM. Considérant que les autorités fiscales canadiennes appliqueront dorénavant l’IM, les contribuables canadiens ont avantage à user de prudence et à obtenir de bons conseils avant d’appliquer un taux plus faible que le taux de 25 % prévu à la LIR. Notre équipe en fiscalité saura vous accompagner et répondre à vos questions concernant l’application de l’instrument multilatéral (IM) aux paiements effectués à des non-résidents.
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Le système fiscal à la rescousse de la presse écrite
La diminution des revenus de publicité des journaux canadiens au profit des géants de l’Internet au cours des dernières années a mis en péril l’existence même de plusieurs de ces journaux. Afin d’assurer la survie de la presse écrite indépendante, les gouvernements ont annoncé en 2018 plusieurs mesures fiscales avantageuses visant à favoriser celle-ci. Les statuts d’organisation journalistique canadienne qualifiée (« OJCQ ») et d’organisation journalistique enregistrée (« OJE ») sont deux statuts avantageux qui ont été ajoutés à la Loi de l’impôt sur le revenu1 (Canada) (la « LIR ») en 2019. L’obtention du statut d’OJCQ et d’OJE permet de bénéficier des avantages suivants en vertu de la LIR : un crédit d’impôt remboursable pour la main-d’œuvre de 25 % relatif aux salaires ou aux traitements payables à l’égard d’un employé de salle de presse admissible depuis le 1er janvier 2019; un crédit d’impôt personnel non remboursable de 15 % pour les montants payés par un particulier à une organisation admissible après 2019, mais avant 2025, pour un abonnement aux nouvelles numériques; l’ajout des OJE en tant que donataires reconnus. Le statut de donataire reconnu permet à l’entité de remettre des reçus pour dons et permet ainsi à toute personne donnant des sommes d’argent ou des biens à l’OJE de bénéficier d’un crédit d’impôt ou d’une déduction dans le calcul de son revenu imposable. De plus, le statut d’OJE permet à l’entité de recevoir des donations d’autres entités bénéficiant d’un statut fiscal favorable tel qu’un organisme de bienfaisance enregistré2; une exemption de l’impôt sur le revenu prélevé en vertu de la LIR. Plusieurs conditions doivent être remplies pour qu’une entité obtienne le statut d’OJCQ et celui d’OJE, et le processus d’obtention de ces statuts peut prendre plusieurs mois. Évidemment, l’obtention de ces statuts entraîne d’autres conséquences fiscales tant au niveau fédéral que provincial qu’il convient d’évaluer au cas par cas avant de procéder à une telle demande auprès des autorités fiscales. Notre équipe en fiscalité, qui est expérimentée dans ce domaine, peut vous accompagner dans le processus d’obtention des statuts d’OJCQ et d’OJE et dans l’évaluation des conséquences fiscales liées à l’obtention de tels statuts. Paragraphes 149.1(1) et 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.). Paragraphe 248(1) « organisme de bienfaisance enregistré » de la LIR.
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Télétravail : quels sont les dépenses permises pour les employés et les impacts fiscaux pour les employeurs?
La pandémie de la COVID-19 a bouleversé les milieux de travail canadiens. Pour de nombreuses organisations, la pandémie et les mesures mises en place pour en limiter la propagation ont accentué et accéléré le phénomène du télétravail. Dans ce contexte, l’Agence du Revenu du Canada (l’« ARC ») et l’Agence du Revenu du Québec (l’ « ARQ ») ont publié des positions administratives quant aux dépenses déductibles par les employés visés par cette situation ainsi que pour leurs employeurs. Dépenses admissibles pour un employé La première condition pour avoir le droit à une dépense d’emploi en lien avec le télétravail est liée à l’obligation de travailler de la maison. À ce sens, l’ARC a annoncé un assouplissement à l’effet que si un employé n’était pas obligé de travailler de la maison, mais que son employeur lui a donné le choix de le faire en raison de la pandémie, l’ARC considérera que l’employé a travaillé de la maison en raison de la COVID-19. Méthode à taux fixe temporaire : Déduction fédérale et québécoise de 2 $ par jours sans T2200 Le 15 décembre 2020, le Gouvernement du Canada a annoncé que les employés ayant travaillé de la maison plus de 50 % du temps au cours d’une période d’au moins quatre semaines consécutives en 2020 pourront déduire de leur revenu un montant de 2 $ par jour pour chaque jour durant lequel ils ont travaillé durant ladite période ainsi que pour chaque jour supplémentaire à l’extérieur de cette période, jusqu’à un montant maximum de 400 $. La méthode à taux fixe temporaire ne s'applique qu'à l'année d'imposition de 2020. Pour être admissible, l’employé doit seulement déduire les frais de bureau à domicile et aucune autre dépense d'emploi. Aucun détail quant aux dépenses engagées en lien avec le télétravail ni formulaire T2200 ne seront nécessaires pour bénéficier de cette déduction. Le Gouvernement du Québec a emboîté le pas au Gouvernement du Canada en annonçant le 16 décembre 2020 la possibilité pour un contribuable de déduire 2 $ par jour pour chaque jour où il aura travaillé de la maison, jusqu’à un maximum de 400 $, sans pièces justificatives ni formulaire TP-64.3. Méthode détaillée De façon générale, un employé (locataire ou propriétaire) peut déduire les dépenses raisonnables directement liées à l’utilisation de l’espace consacré pour le travail à domicile si et seulement si au moins l’une des deux conditions suivantes est remplie : l’espace consacré au travail à domicile est « le lieu où le particulier accomplit principalement (interprété par les tribunaux comme étant à plus de 50 %) les fonctions de la charge ou de l’emploi »; ou l’espace consacré au travail à domicile est « utilisé exclusivement […] aux fins de tirer un revenu de la charge ou de l’emploi et est utilisé pour rencontrer des clients ou d’autres personnes de façon régulière et continue »1 La période afin d’évaluer ses critères d’admissibilités pour l’année 2020 devra être pour une période d'au moins 4 semaines consécutives. Cette période peut durer plus d'un mois. Si l’espace consacré pour le travail à domicile fait partie d’un domicile loué par le particulier, une partie raisonnable du loyer pourrait être déductible. Toutefois, un particulier ne peut réclamer aucune déduction pour la valeur locative de la superficie de l’espace consacré au travail dans un domicile dont il est le propriétaire ni pour les dépenses à titre de déduction pour amortissement, de taxes, d’assurances ou d’intérêts hypothécaires à l’égard de ce domicile. Malgré les restrictions susmentionnées, la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit que les employés à commission peuvent déduire une partie raisonnable des taxes et des assurances payées pour le domicile qu’ils possèdent, si l’un des critères exposés plus haut est rempli. Il importe de noter que ces dépenses ne sont admissibles que dans la mesure où elles ne sont pas autrement remboursées par l’employeur. Afin de déterminer le montant pouvant être ainsi déduit, il est important d’utiliser une base de calcul raisonnable. À titre indicatif, le calcul peut se fonder sur la superficie que représente l'espace de bureau par rapport à la superficie totale du domicile. Les autres utilisations possibles de l’espace doivent également être prises en considération. L’utilisation d’un espace à 100 % par rapport à 75 % par un employé est un élément important dans la base de calcul. Par exemple, si une table de cuisine est utilisée comme espace de bureau par un employé, elle fait l’objet d’une utilisation mixte, ce qui aura un impact direct sur le montant de dépense déductible. Dépenses admissibles(employé salarié et à commission) Électricité Chauffage Eau Partie des services publics (électricité, chauffage et eau) de vos frais de copropriété Frais d'accès Internet du domicile Frais d’entretien et de réparations mineures Loyer payé pour la maison ou l’appartement où vous vivez Dépenses admissibles(employé à commission seulement) Assurance habitation Impôts fonciers Location d'un téléphone cellulaire, d'un ordinateur, d'un ordinateur portable, d'une tablette, d'un télécopieur, etc. qui est raisonnablement liée aux revenus de commission Dépenses non admissibles (employé salarié et à commission) Intérêt hypothécaire Paiements hypothécaires Frais de raccordement à Internet Mobilier Dépenses en capital (remplacement de fenêtres, de planchers, de fournaise, etc.) Décorations murales Par ailleurs, si un employé peut déduire une dépense dans le calcul de son revenu imposable aux fins de l’impôt, il pourrait également être admissible à un remboursement de la taxe sur les produits et services / taxe de vente du Québec (« TPS/TVQ ») qu’il a payée. Les remboursements de la TPS et de la TVQ sont imposables dans l’année suivante dans la déclaration de revenus de l’employé. Il est également important pour l’employé de conserver ses pièces justificatives. L’ARC a récemment déployé un calculateur afin de simplifier le calcul des dépenses admissibles. Un employé devra remplir les formulaires suivants pour déduire ses dépenses et obtenir un remboursement de la TPS et la TVQ : État des dépenses d’emploi (T777); Dépenses d’emploi pour un employé salarié (TP-59); Demande de remboursement de la TPS/TVH (GST370); et Remboursement de la TVQ pour un salarié (VD-358). Afin de déduire de son revenu des dépenses d’emploi, dont notamment certaines dépenses concernant l’espace consacré au travail à domicile, l’employé doit avoir reçu de l’employeur deux formulaires : formulaire T2200 – Déclaration des conditions de travail (« T2200 »); et formulaire TP-64.3 Conditions générales d'emploi (« TP-64.3 ») (employé québécois seulement); Considérations pour l’employeur Le 15 décembre 2020, l’ARC a annoncé le lancement d’un processus simplifié pour la réclamation des dépenses liées au télétravail pour l’année d’imposition 2020. À cet effet, une version simplifiée du formulaire T2200 a été révélée sous l’appellation T2200S. Vous pouvez consulter ce formulaire ici. Ainsi, afin de permettre à un employé de déduire les dépenses décrites ci-dessus, le T2200S doit indiquer : si l’employé a travaillé à domicile en raison de la COVID-19; si l’employeur a remboursé ou rembourse cet employé pour certaines de ses dépenses liées à son travail à domicile; et si le montant a été inclus sur le feuillet T4 de cet employé. Finalement, l’employeur devra attester que « l’employé a travaillé à domicile en 2020 en raison de la COVID-19, et qu'il était tenu de payer une partie ou la totalité des dépenses liées au travail à domicile engagées directement dans le cadre de son travail pour exercer ses fonctions pendant cette période. » Il est attendu qu’un grand nombre d’employés rempliront les critères de cette déduction, du moins tant que les restrictions d’accès aux lieux de travail en lien avec la COVID-19 demeureront en place. L’ARQ a, quant à elle, annoncé que de façon exceptionnelle, une signature électronique de l’employeur du formulaire TP-64.3 serait permise. De plus, le 16 décembre 2020, le Gouvernement du Québec a annoncé le lancement, prévu au début de l’année 2021, d’un service en ligne dédié à la production en grand nombre de formulaires TP-64.3 devant être transmis aux télétravailleurs. Ce service vise à réduire le fardeau administratif des moyennes et grandes entreprises. Plus de détails sur cette plateforme en ligne sont attendus en 2021. Autres dépenses admissibles pour un employé Un employé pourra également déduire certaines dépenses relativement à des fournitures consommées directement dans l'exercice de ses fonctions, dans la mesure où celles-ci ne sont pas remboursées par leur employeur, par exemple : a) le papier, les crayons ainsi que les cartouches d'encre; b) les frais d'utilisation du réseau Internet s'ils sont facturés en fonction de l’utilisation. À cet effet, l’ARC a annoncé que pour l’année d’imposition 2020 elle accepterait, exceptionnellement, les frais d'accès Internet résidentiel mensuels (le coût du forfait doit être raisonnable). Dépenses remboursées par un employeur Normalement une somme reçue d’un employeur pour rembourser une dépense est considérée comme un avantage à l’employé et doit être ajoutée au revenu d’emploi de ce dernier sauf si les dépenses sont nécessaires dans le cadre de l’accomplissement des fonctions de l’employé. Les dépenses remboursées ne peuvent pas être déduites par l’employé. De plus, dans le contexte actuel, l’ARC et l’ARQ ont annoncé que le remboursement d’une somme de 500 $ par un employeur à son employé visant à compenser le coût d'acquisition de l'équipement informatique personnel ou de l'équipement de bureau nécessaire au télétravail ne constitue pas un avantage imposable pour l'employé. Par exemple, si l’achat est un bureau à 1000 $, l’avantage imposable inclus dans le revenu de l’employé sera de 500 $. L’ARC a récemment annoncé que ce montant ne sera pas augmenté. Allocation versée par un employeur Certains employeurs préfèreront verser une allocation directement à leurs employés en télétravail afin de couvrir les coûts additionnels engagés par ceux-ci. Dans ce contexte, l’employeur pourra déduire cette allocation dans le calcul de son revenu imposable à la condition que celle-ci soit raisonnable. Normalement, le montant de cette allocation sera considéré comme un avantage imposable pour l’employé et devra être ajouté à son revenu d’emploi pour l’année d’imposition dans laquelle elle est reçue par l’employé, à l’exception de la situation visée par l’exception mentionnée ci-dessus. Autre considération pour l’employeur Il est également important pour l’employeur de considérer les impacts fiscaux, notamment en matière de retenues à la source, du lieu où l’employé travaille principalement pendant la pandémie lorsque ce lieu diffère de celui de l’établissement de l’employeur auquel il est normalement tenu de se présenter. L’ARC et l’ARQ ont annoncé un allègement à ce niveau pour l’année d’imposition 2020. Ainsi, la province de travail ne changera pas pour les employés en situation de télétravail en raison de la pandémie de la COVID-19. La province aux fins du calcul des retenues à la source continuera d’être celle du lieu de travail habituel. Cependant, si l’employé exerce son travail dans un pays étranger, certains impacts fiscaux, autant pour l’employé et pour l’employeur, devraient être considérés. Notre équipe en Fiscalité saura vous accompagner et répondre à vos questions concernant la conformité fiscale de votre entreprise. Interprétation technique IT-352R2.
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Une planification fiscale internationale confirmée par la Cour
Dans la récente décision Agracity c. La Reine1, la Cour canadienne de l’impôt (la « Cour ») a avalisé les conséquences fiscales canadiennes des opérations commerciales entre une société canadienne (« Agracity ») et sa société sœur constituée à la Barbade (« New Agco Barbados ») au sein d’un groupe de sociétés œuvrant dans le secteur agrochimique (le « Groupe »). New Agco Barbados est une entité non-résidente qui a été mise en place afin de négocier et d’acheter certains pesticides (les « Pesticides ») à l’international pour les revendre au Canada. La revente des Pesticides générait l’entièreté des revenus de New Agco Barbados, qui étaient assujettis au faible taux d’imposition de la Barbade. Agracity se chargeait de recevoir et de remplir les commandes de Pesticides de consommateurs canadiens, aux termes d’un contrat de service avec New Agco Barbados portant sur la logistique, l’entreposage et le transport des Pesticides de l’extérieur du Canada jusqu’aux consommateurs canadiens. L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a tenté d’attribuer tous les revenus de New Agco Barbados à Agracity en s’appuyant sur les règles relatives aux opérations trompe-l’œil et subsidiairement, sur les règles de prix de transfert prévus par le paragraphe 247(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu2 (la « Loi »). La Cour a retenu que la négociation et l’approvisionnement de Pesticides par New Agco Barbados constituaient un objectif commercial légitime et une véritable fonction au sein du Groupe. La Cour a tranché cette affaire en faveur d’Agracity et a confirmé que les transactions entre Agracity et New Agco Barbados ne relevaient pas d’un trompe-l’œil ni ne justifiaient un quelconque redressement du revenu d’Agracity en vertu des règles de prix de transfert. Cette affaire jette une lumière nouvelle sur la façon d’interpréter le rôle commercial d’une filiale non-résidente ainsi que la limite des pouvoirs de redressement de l’ARC en matière de prix de transfert qui sont prévus par la Loi, ce qui facilitera la mise en place de structures d’entreprises internationales pour les entreprises d’ici. Ces structures, dans la mesure où elles sont bien mises en place et exploitées, peuvent offrir des économies fiscales très substantielles. La décision Agracity c. La Reine n’a pas été portée en appel. Notre équipe en fiscalité saura vous accompagner dans la planification fiscale nationale et internationale de vos opérations commerciales. 2020 CCI 91 L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.)
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Aspects fiscaux de l’insolvabilité et de la faillite
La présente crise causée par la pandémie de COVID-19 a déjà causé, et causera encore d’importants problèmes de liquidités pour certaines entreprises. Les entreprises dont les difficultés financières menacent leur existence même devront se restructurer afin d’éviter la faillite soit en se prévalant de la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies1 (la « LACC ») ou en utilisant le mécanisme de proposition de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité2 (la « LFI »). Considérations fiscales liées à un arrangement ou une proposition acceptée par les créanciers Le recours aux dispositions de la LACC ou de la LFI comporte pour la société débitrice des considérations fiscales que les administrateurs et les propriétaires-exploitants se doivent de considérer. Nous abordons certaines de ces considérations fiscales dans les lignes qui suivent. Dans le contexte de la restructuration d’une société débitrice, les créanciers peuvent accepter un règlement partiel de leur créance ou encore une conversion de celle-ci en actions de la société débitrice. Dans la mesure où une société n’est pas faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, le règlement d’une créance pour un montant inférieur à son principal entraînera des conséquences sur les attributs fiscaux de la société débitrice. Par exemple, certains attributs fiscaux de la société débitrice tels le solde de pertes reportables, la fraction non-amortie du coût en capital des biens amortissables ou le prix de base rajusté des immobilisations seront réduits d’un montant correspondant au montant de la réduction de la créance, le cas échéant. Dans certains cas, dans la mesure où les attributs fiscaux de la société débitrice sont insuffisants pour absorber le montant remis sur la créance, une inclusion dans le calcul de son revenu imposable pourra survenir, créant ainsi un passif fiscal. Plusieurs stratégies peuvent être adoptée afin de limiter les conséquences indésirables dans le contexte d’une restructuration visée par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Tel qu’il est mentionné, il pourrait notamment être possible de convertir la créance en actions de la société débitrice sans provoquer des conséquences défavorables, dans la mesure où le juste valeur marchande des actions émises lors de la conversion de la créance correspond au principal de la créance. Dans certains cas, une créance détenue par un actionnaire de la société débitrice pourrait être radiée sans contrepartie et sans qu’il soit nécessaire d’émettre des actions. Enfin, il pourrait être possible, dans certaines situations, d’éviter une inclusion au revenu de la société débitrice par l’utilisation de certains mécanismes de réserves ou de déductions fiscales. L’insolvabilité est une situation délicate pour toute entreprise. Une planification fiscale adéquate permettra à la société débitrice d’optimiser l’efficacité du processus de restructuration offert par la LACC. Notre équipe en fiscalité peut vous accompagner dans la mise en place d’une planification efficace dans ce contexte. L.R.C. 1985, ch. C-36 et mod. L.R.C. 1985, ch. B-3 et mod.
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Prolongation de délai : quelles conséquences possibles sur les délais de prescription en matière fiscale?
Un récent arrêté ministériel1 du ministre du Revenu national a officiellement prolongé certaines dates limites prévues dans le cadre de la Loi de l'impôt sur le revenu (« LIR ») et de la Loi sur la taxe d'accise (« LTA »). Cet arrêté est rétroactif au 13 mars 2020. La prolongation de délai est d’une durée supplémentaire de 6 mois ou jusqu’au 31 décembre 2020, si cette date est antérieure à la date d’expiration de la prolongation de 6 mois. Cet arrêté ministériel aura diverses répercussions pour les contribuables et les inscrits, notamment en matière de prescription. Par exemple, des avis de nouvelles cotisations pourront être émis jusqu’au 31 décembre 2020 à l’égard d’un contribuable dont la période de nouvelle cotisation prévue à LIR expirait entre le 20 mai 2020 et le 30 décembre 2020 et ce, sans qu’une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire ait eu lieu dans la déclaration de ses revenus ou qu’une renonciation à la période normale de nouvelle cotisation ait été signée. Ainsi, les années d’imposition visées (notamment 2016 ou 2017, en fonction du contribuable) et les périodes de déclaration ne seraient pas prescrites dans ces circonstances. Les périodes de déclaration et les années d'imposition qui sont devenues prescrites au plus tard le 19 mai 2020 ne sont pas visées par l’arrêté. Il reste à voir comment l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») entend appliquer cet arrêté ministériel. L’ARC a mentionné qu’« en règle générale le vérificateur informera les contribuables des détails d'une (nouvelle) cotisation potentielle, y compris si l'Agence prolonge la période de (nouvelle) cotisation en vertu de l'arrêté ministériel. »2 Quels sont les délais prolongés de six mois? La période de production d’une réclamation de déduction de dépenses de RS&DE (formulaire T661) (normalement 12 mois suivant la date limite de production de la déclaration de revenus de la société)3; La période de production d’une réclamation de crédit d’impôt à l’investissement de RS&DE (formulaire T661 et Annexe 31 ou formulaire T2038) (normalement 1 an suivant la date limite de production de la déclaration de revenus de la société); La période normale de nouvelle cotisation à l’égard d’une année d’imposition (normalement de 3 ans ou de 4 ans suivant l’émission de l’avis de cotisation en vertu de la LIR) qui aurait normalement expiré après le 19 mai 2020 et avant le 31 décembre 2020; La période normale de nouvelle cotisation à l’égard d’une période de déclaration (normalement 4 ans suivant l’émission de la cotisation en vertu de la LTA) qui aurait normalement expiré après le 19 mai 2020 et avant le 31 décembre 2020; La période de production, qui aurait normalement expiré après le 12 mars 2020, d’une demande de prorogation de délai pour déposer un avis d’opposition en vertu de la LIR et de la LTA (normalement 1 an suivant l’expiration du délai pour déposer un avis d’opposition) ainsi que le délai d’appel devant la Cour canadienne de l’impôt de la décision du ministre refusant une telle demande; Notre équipe en fiscalité peut vous accompagner dans la gestion de vos délais et dans vos interactions avec les autorités fiscales. La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 37 : COMMISSIONS, 12 septembre 2020 https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/covid-19-arretes-ministeriels/delais-autres-periodes-faq.html Pour les sociétés et les fiducies dont la fin d’année d’imposition se situe à partir du 13 septembre 2018 jusqu’au 31 décembre 2018, et dont la date limite de production pour la RS&DE était à partir du 13 mars 2020 jusqu’au 30 juin 2020, la date limite est reportée de six mois. Pour les sociétés et les fiducies dont la fin d’année d’imposition se situe à partir du 1er janvier 2019 jusqu’au 29 juin 2019, et dont la date limite de production pour la RS&DE était à partir du 1er juillet 2020 jusqu’au 29 décembre 2020, la date limite est reportée au 31 décembre 2020. Pour les particuliers qui ont exploité une entreprise individuelle pour laquelle l’année d’imposition se terminait le 31 décembre 2018, et dont la date limite de production pour la RS&DE était le 15 juin 2020, la date limite est reportée au 15 décembre 2020.
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La déductibilité des frais financiers confirmée par le tribunal
La Cour canadienne de l’impôt (la « Cour ») a récemment confirmé la déductibilité de frais financiers engagés dans le cadre d’une émission d’actions. Ce faisant le tribunal a confirmé les bénéfices fiscaux découlant d’une pratique courante en matière de financement. La Cour réitère en outre le principe en matière fiscale selon lequel, sauf exception, les rapports juridiques établis par un ou des contribuables doivent être respectés. Dans cette affaire1, la Banque Laurentienne (la « Banque ») a émis des actions de son capital-actions à la Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ ») et au Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (« FSTQ ») pour une somme totale de 120M$ dans le cadre d’un placement privé. En plus de prendre en charge une partie des frais engagés par la CDPQ et le FSTQ en rapport avec cette émission d’actions, la Banque a consenti à verser, à titre d’honoraires pour services rendus relativement à celle-ci, une somme correspondant à 4% du montant total de leur souscription à chacun des souscripteurs. L’Agence du revenu du Canada a contesté la déduction sur 5 ans par la Banque de la somme totale de 4,8M$ versée à CDPQ et au FSTQ, notamment au motif qu’aucun service n’avait été rendu à la Banque par les deux souscripteurs et que la dépense était déraisonnable. La Cour a tranché la question en faveur de la Banque et lui a permis de déduire la somme de 4,8M$ dans le calcul de son revenu sur le fondement de l’alinéa 20(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, soit par tranches de 20 % sur cinq années fiscales. Non seulement la Cour a reconnu le bien fondé des arguments de la Banque quant au fait qu’elle avait engagé une dépense pour des services obtenus de la CDPQ et du FSTQ mais le tribunal a aussi confirmé que la dépense était raisonnable dans les circonstances. Dans cette décision la Cour a reconnu les conséquences fiscales favorables pour un émetteur d’actions d’une pratique courante dans le domaine du financement par émission d’actions. Il semble par ailleurs que les motifs de la décision de la Cour pourraient être appliqués à d’autres frais engagés dans le cadre d’opérations de financement et ainsi permettre aux entités qui engagent ces frais d’en tirer un avantage fiscal non négligeable. Les sociétés émettrices d’actions ou emprunteuses ont donc avantage à bien analyser et négocier les ententes de financement qu’elles envisagent de conclure pour en tirer le maximum d’avantages fiscaux. Notre équipe en fiscalité peut vous accompagner dans la mise en place d’une émission d’actions réussie et optimale du point de vue fiscal. Banque Laurentienne du Canada c. La Reine, 2020 CCI 73
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Vente d’entreprise : du nouveau en termes de planification fiscale et d’imposition
La vente d’une entreprise est très fréquemment la transaction commerciale la plus importante de la vie d’un entrepreneur. Le produit net de cette vente est souvent aussi l’unique fonds de retraite de l’entrepreneur. Il est donc important de maximiser ce produit net en réduisant ou en différant autant que possible les impôts qui résultent de cette transaction. L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a récemment renversé une position administrative exprimée en 2002 relativement à une planification fiscale avantageuse dans le cadre d’une vente d’entreprise. Ce changement de position administrative plutôt technique ouvre la porte à une planification fiscale très efficace offrant des occasions concrètes de report d’impôt aux propriétaires d’entreprise qui souhaitent vendre leur entreprise. Prenons l’exemple suivant : Vente de 100 % des actions à un tiers sans planification préalable Mme Tremblay veut vendre 100 % des actions de son entreprise (« Opco ») à un tiers pour leur juste valeur marchande (« JVM »), soit 10 M$. Ces actions ont un prix de base rajusté de 1 $. La vente directe de Mme Tremblay au tiers de 100 % des actions d’Opco engendrera un gain en capital d’approximativement 10 M$ et un impôt total de près de 2,7 M$ (nous présumons que le gain en capital réalisé par Mme Tremblay ne peut pas bénéficier de l’exonération sur le gain en capital). Mme Tremblay encaissera donc, dans ce scénario, un montant net d’impôt d’approximativement 7,3 M$. Vente des actions avec une planification fiscale préalable maintenant possible Dans ce scénario, Mme Tremblay créera, préalablement à la vente au tiers, une société de gestion (« Gesco ») et transférera à celle-ci, par voie de roulement sans incidence fiscale immédiate, 50 % des actions d’Opco. Gesco effectuera alors un échange interne des actions d’Opco afin de réaliser, au sein de Gesco, un gain en capital de 5 M$, qui générera un impôt total d’approximativement 1,26 M$ pour Gesco, dont une partie sera remboursée plus tard grâce au mécanisme du compte d’impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés. Par la suite, Mme Tremblay vendra à Gesco les 50 % des actions d’Opco qui lui restent, en deux tranches de 25 %, chacune étant payable par un billet à ordre équivalant à la JVM des actions, soit, dans notre exemple, 2,5 M$ par tranche. Mme Tremblay sera alors réputée avoir reçu deux dividendes de 2,5 M$ chacun : le premier dividende sera désigné au titre de dividende en capital par Gesco et sera donc reçu libre d’impôt par Mme Tremblay et le second sera désigné au titre de dividende ordinaire (non déterminé), provoquant un impôt total d’approximativement 1,18 M$ pour Mme Tremblay. La désignation du second dividende au titre de dividende ordinaire entraînera un remboursement d’impôt en main au titre de dividende pour Gesco d’approximativement 766 000 $. Gesco, détenant alors 100 % des actions d’Opco qui auront un prix de base rajusté égal à leur JVM, procédera à la vente de celles-ci à un tiers pour une valeur de 10 M$, ne générant aucun gain en capital additionnel au sein de Gesco. Ainsi, en utilisant les mécanismes fiscaux du compte de dividende en capital et du compte d’impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, la vente des actions d’Opco entraînera un montant d’impôt total, réparti entre Mme Tremblay et Gesco, d’approximativement 1,67 M$. Mme Tremblay bénéficiera d’un montant net d’impôt de 3,82 M$ alors que Gesco encaissera un montant net d’impôt de 4,51 M$. Puisque Mme Tremblay conservera des fonds dans Gesco, elle pourra reporter le moment auquel elle sera imposée sur ces montants, soit lorsque Gesco lui versera un dividende et pourra entretemps effectuer des placements par l’entremise de celle-ci. Cette planification aura permis un report d’impôt de près de 38 % de l’impôt autrement payable sur une vente d’actions sans planification préalable. Notre équipe en fiscalité sera heureuse de répondre à toutes vos questions et de vous conseiller quant à la planification fiscale la plus appropriée pour votre entreprise. Les informations et commentaires contenus dans le présent document ne constituent pas une opinion juridique. Ils ont pour but unique de permettre au lecteur, qui en assume l’entière responsabilité, de l’utiliser à des fins qui lui sont propres.