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Publications
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Changements importants relativement à la possibilité pour un organisme de bienfaisance enregistré d’investir ses fonds dans des unités d’une société en commandite
Le budget fédéral présenté le 21 avril 2015 (le « Budget ») contient des mesures importantes quant à la possibilité pour un organisme de bienfaisance enregistré, une fondation privée ou une fondation publique (ci-après collectivement désignés « Organismes enregistrés ») d’investir leurs fonds dans des parts d’une société en commandite. Préalablement à l’annonce de ces mesures, la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (« LIR ») prohibait de tels investissements par les Organismes enregistrés étant donné que ceuxci étaient considérés, par le fait de leur investissement dans une société en commandite, comme exploitant l’entreprise de cette dernière. La conséquence qui pouvait découler d’un tel investissement prohibé consistait en la révocation de l’enregistrement pour les Organismes enregistrés et, conséquemment, la perte de leur exonération d’impôt sur le revenu et l’impossibilité de délivrer des reçus pour dons. Selon les mesures annoncées au Budget, la LIR sera modifiée pour faire en sorte qu’un Organisme enregistré ne soit pas considéré comme exploitant l’entreprise d’une société en commandite en raison d’un investissement dans les parts d’une telle entité. Ces changements seront applicables à tout investissement dans des sociétés en commandite effectué à partir du 21 avril 2015 par un Organisme enregistré. Il est important de mentionner que les changements proposés s’appliquent uniquement lorsque l’Organisme enregistré devient membre d’une société en commandite suivant les conditions suivantes : en vertu de la loi constituante régissant la société en commandite, la responsabilité du membre de la société de personnes est limitée; le membre n’a aucun lien de dépendance avec le commandité; et, le membre, de concert avec des personnes ou sociétés de personnes avec qui celui-ci a un lien de dépendance, détient un intérêt dans la société en commandite qui a une juste valeur marchande n’excédant pas 20 % de la juste valeur marchande de tous les intérêts détenus par l’ensemble des membres de la société de personnes. --> 1. en vertu de la loi constituante régissant la société en commandite, la responsabilité du membre de la société de personnes est limitée; 2. le membre n’a aucun lien de dépendance avec le commandité; et, 3. le membre, de concert avec des personnes ou sociétés de personnes avec qui celui-ci a un lien de dépendance, détient un intérêt dans la société en commandite qui a une juste valeur marchande n’excédant pas 20 % de la juste valeur marchande de tous les intérêts détenus par l’ensemble des membres de la société de personnes. Ces changements procureront une plus grande flexibilité aux Organismes enregistrés quant à l’éventail d’investissements pouvant être effectués.
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Financement participatif - L’Autorité des marchés financiers adopte une nouvelle dispense de prospectus pour les entreprises en démarrage
L’équipe du Programme Lavery GO inc. est heureuse de vous informer que l’Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé hier la mise en place d’une dispense de financement participatif pour les entreprises en démarrage (startup exemption), leur permettant ainsi de lever des capitaux à hauteur maximale de 500 000 $ par année. En vertu de cette dispense, les entreprises en démarrage dont le siège social est situé au Québec pourront offrir leurs actions à des investisseurs du public par le biais d'un portail de financement participatif en ligne qui se prévaut de la dispense de l’obligation d’inscription à titre de courtier ou qui est exploité par un courtier inscrit et en utilisant les documents d’offre préétablis disponibles sur ce portail. Les points saillants de cette dispense de financement participatif sont les suivants : L’émetteur peut lever un maximum de 250 000 $ par placement, sous réserve d’un maximum de deux placements par année civile. Les investisseurs peuvent investir un maximum de 1 500 $ par placement; toutefois, il n’y a pas de limite au nombre de placements auxquels un investisseur peut participer. Les actions acquises en vertu de cette dispense ne pourront être revendues qu’en vertu d’une autre dispense de prospectus ou d’un prospectus. La dispense pour les entreprises en démarrage sera également mise en œuvre en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Cette nouvelle dispense est une excellente nouvelle pour les entreprises en démarrage puisqu’elle leur permettra d’accéder à une nouvelle source de capitaux afin de soutenir leur développement. Cette dispense donne également le ton au tant attendu Règlement 45-108 sur le financement participatif qui fait toujours l’objet de discussions parmi les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Pour de plus amples informations à l’égard de la dispense de financement participatif pour les entreprises en démarrage, veuillez communiquer avec Étienne Brassard ou Guillaume Synnott. Étienne Brassard : 514 877-2904 | [email protected] Guillaume Synnott : 514 877-2911 | [email protected]
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Les autorités canadiennes en valeurs mobilières annoncent des modifications applicables aux émetteurs émergents
Les autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») ont annoncé qu’elles mettaient en vigueur des modifications touchant divers aspects relatifs aux exigences de déclaration applicables aux émetteurs émergents, notamment ceux inscrits à la cote de la Bourse de croissance TSX. Ces modifications visent principalement les obligations au titre de l’information continue et de la gouvernance tout en mettant également en œuvre des modifications touchant les obligations d’information applicables aux prospectus et circulaires d’information. Ces modifications comprennent les suivantes : L’introduction de l’option d’utiliser des « faits saillants » dans le cadre de la production des rapports de gestion trimestriels Des restrictions touchant la composition des comités d’audit et les exceptions à celles-ci Des paliers applicables au seuil de déclaration des avantages indirects des membres de la haute direction visés et des administrateurs La modification des échéances de dépôt de l’information sur la rémunération de la haute direction L’harmonisation des seuils de significativité pour les déclarations d’acquisition d’entreprise CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR ENTRÉE EN VIGUEUR Les modifications principales entreront en vigueur le 30 juin 2015. Exception : L’option de présenter les faits saillants trimestriels s’appliquera à l’égard des exercices ouverts le 1er juillet 2015 ou après cette date (voir ci-après). Exception : Les obligations en matière de composition du comité d’audit s’appliqueront à l’égard des exercices ouverts le 1er juillet 2016 ou après cette date (voir ci-après). 1. OPTION DE PRÉSENTER LES FAITS SAILLANTS TRIMESTRIELS : APPLICABLE À L’ÉGARD DES EXERCICES OUVERTS LE 1ER JUILLET 2015 OU APRÈS CETTE DATE Le Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue a été modifié pour faire en sorte que tous les émetteurs émergents aient l’option de présenter des faits saillants trimestriels (« faits saillants trimestriels ») pour se conformer à l’exigence de fournir des rapports de gestion intermédiaires plutôt que de devoir respecter les exigences de l’Annexe 51-102A1. Les faits saillants trimestriels consistent en un bref exposé sur les activités, la situation de trésorerie et les sources de financement de la société. Ils couvrent également des sujets tels que les principaux jalons opérationnels, les tendances connues, les risques ou demandes et tout changement important depuis la dernière communication de renseignements. Bien que le processus soit simplifié, certaines formalités doivent être respectées de façon à se conformer aux obligations relatives au rapport de gestion intermédiaire par la production de faits saillants trimestriels. 2. COMPOSITION DU COMITÉ D’AUDIT : APPLICABLE À L’ÉGARD DES EXERCICES OUVERTS LE 1ER JUILLET 2016 OU APRÈS CETTE DATE Le Règlement 52-110 sur le comité d’audit exigera que les émetteurs émergents soient dotés d’un comité d’audit formé d’au moins trois membres dont la majorité ne sont pas membres de la haute direction, salariés ou personnes participant au contrôle de l’émetteur ou d’un membre du même groupe (l’« exigence de composition »). Cette exigence n’imposera pas de changement important pour les émetteurs inscrits à la cote de la Bourse de croissance TSX, étant donné que le Guide du financement des sociétés de la Bourse de croissance TSX stipule déjà des exigences semblables pour ces émetteurs. Toutefois, le nouveau règlement stipule deux exceptions à l’exigence de composition : Dans un premier temps, si un membre d’un comité d’audit devient une personne participant au contrôle de l’émetteur émergent ou d’un membre du même groupe pour des raisons qui ne dépendent pas de sa volonté, l’exigence de composition ne s’appliquera pas pour une période de temps déterminée. Dans un deuxième temps, les ACVM ont décrété que si une vacance au sein du comité d’audit survient en raison d’un décès, d’une incapacité ou d’une démission d’un membre, l’exigence de composition ne s’appliquera pas pour une période de temps déterminée. 3. PALIERS APPLICABLES AU SEUIL DE DÉCLARATION DES AVANTAGES INDIRECTS Le règlement modifie en outre les exigences applicables à la déclaration des avantages indirects avec l’introduction de l’Annexe 51-102A6E Déclaration de la rémunération de la haute direction – Émetteurs émergents. Aux termes des modifications, les avantages indirects d’une certaine valeur, calculée selon des paliers de seuils fondés sur le niveau de salaire du membre de la haute direction visé ou de l’administrateur, devront faire l’objet d’une déclaration : Les avantages indirects supérieurs à 15 000 $ devront faire l’objet d’une déclaration si le salaire du membre de la haute direction visé ou de l’administrateur n’excède pas 150 000 $. Les avantages indirects représentant plus de 10 % du salaire du membre de la haute direction visée ou de l’administrateur lorsque ce salaire est supérieur à 150 000 $, mais inférieur à 500 000 $ devront également faire l’objet d’une déclaration. Les avantages indirects supérieurs à 50 000$ devront faire l’objet d’une déclaration lorsque le salaire du membre de la haute direction visé ou de l’administrateur excède 500 000 $. 4. ÉCHÉANCE DE DÉPÔT DE L’INFORMATION SUR LA RÉMUNÉRATION DE LA HAUTE DIRECTION Les ACVM ont également modifié le Règlement 51-102 en stipulant une échéance de dépôt de l’information sur la rémunération de la haute direction selon l’Annexe 51-102A6E, qui devra être soumise au plus tard 180 jours après la fin du plus récent exercice de l’émetteur émergent. 5. SEUIL DE SIGNIFICATIVITÉ POUR LES DÉCLARATIONS D’ACQUISITION D’ENTREPRISE Aux termes des règlements en vigueur, tous les émetteurs, y compris les émetteurs émergents, doivent déposer une déclaration d’acquisition d’entreprise visant toutes les acquisitions significatives. Une acquisition significative est définie comme en étant une qui excède de plus de 40 % le critère de l’actif ou le critère des investissements aux termes de la partie 8 du Règlement 51-102. Aux termes de la modification, ce seuil sera haussé à 100 %. L’échéance de dépôt actuelle de 75 jours à compter de la date d’acquisition continuera de s’appliquer.
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Proposition de nouvelles exigences d’inscription à la Bourse de Toronto pour les FNB, les fonds de placement à capital fixe et les produits structurés : codification des pratiques
La Bourse de Toronto (la « Bourse ») a publié le 15 janvier dernier un projet de modification au Guide à l’intention de sociétés de la TSX (le « Guide »). Plus précisément, une toute nouvelle partie serait ajoutée au Guide (la Partie XI) afin d’établir les exigences minimales d’inscription à respecter par les émetteurs sans personnalité juridique, c’est-à-dire les produits négociés en bourse (exchange traded products, ETPs), les fonds de placement à capital fixe (closed-end funds) et les produits structurés (structured products). LES ENTITÉS VISÉES PAR CETTE PROPOSITION Dans leur version actuelle, les règles proposées par la Bourse fournissent la définition des émetteurs sans personnalité juridique visés par ces règles. La Bourse s’est toutefois octroyée une certaine discrétion lui permettant de déterminer qu’un émetteur qui ne serait pas visé par cette définition pourrait tout de même être sujet aux obligations des émetteurs sans personnalité juridique. Voyons de plus près les trois groupes d’émetteurs visés par ces nouvelles règles : Les produits négociés en bourse soit les titres de capitaux propres rachetables (« Fonds négocié en bourse » ou « FNB ») et les titres d’emprunt rachetables (« billet négocié en bourse » ou « BNB ») qui sont offerts de façon continue au terme d’un prospectus et qui permettent à un investisseur de tirer profit du rendement d’indices, de secteurs, de portefeuilles gérés ou de marchandises spécifiques par l’entremise d’un seul titre Les fonds de placement à capital fixe soit les fonds d’investissement, les organismes de placement collectif, les sociétés à actions scindées, les fiducies de capital ou toute autre entité semblable qui est gérée pour atteindre des objectifs et stratégies de placement spécifiques Les produits structurés soit les titres généralement émis par une institution financière (ou une entité semblable) en vertu d’un prospectus préalable de base et d’un supplément de fixation du prix en vertu desquels le rendement d’un investisseur dépend de la variation de valeur des actifs, des indices, des taux d’intérêt ou des flux de trésorerie sous-jacents ou qui y est fortement sensible. Les produits structurés incluent entre autres des billets non convertibles, des billets à capital protégé, les obligations liées à un indice ou à une action, les certificats indiciels et les certificats barrière --> 1) Les produits négociés en bourse soit les titres de capitaux propres rachetables (« Fonds négocié en bourse » ou « FNB ») et les titres d’emprunt rachetables (« billet négocié en bourse » ou « BNB ») qui sont offerts de façon continue au terme d’un prospectus et qui permettent à un investisseur de tirer profit du rendement d’indices, de secteurs, de portefeuilles gérés ou de marchandises spécifiques par l’entremise d’un seul titre 2) Les fonds de placement à capital fixe soit les fonds d’investissement, les organismes de placement collectif, les sociétés à actions scindées, les fiducies de capital ou toute autre entité semblable qui est gérée pour atteindre des objectifs et stratégies de placement spécifiques 3) Les produits structurés soit les titres généralement émis par une institution financière (ou une entité semblable) en vertu d’un prospectus préalable de base et d’un supplément de fixation du prix en vertu desquels le rendement d’un investisseur dépend de la variation de valeur des actifs, des indices, des taux d’intérêt ou des flux de trésorerie sous-jacents ou qui y est fortement sensible. Les produits structurés incluent entre autres des billets non convertibles, des billets à capital protégé, les obligations liées à un indice ou à une action, les certificats indiciels et les certificats barrière LES MOTIFS DERRIÈRE CETTE PROPOSITION Le Guide mis en place par la Bourse précise les exigences que la Bourse applique à l’ensemble des émetteurs dans l’accomplissement de sa mission d’assurer un marché transparent, équitable et ordonné pour les titres inscrits. Ces exigences ont été conçues de façon à reconnaître les particularités des différentes classes d’émetteurs. Or, les FNB et les fonds d’investissement à capital fixe sont devenus beaucoup plus présents dans le marché canadien au cours des 10 dernières années et le Guide dans sa version actuelle ne tient pas compte des particularités de ce type d’émetteurs. Effectivement, selon les données fournies par la Bourse, alors qu’à la fin de 2008 seuls trois fournisseurs de FNB offraient les 84 produits inscrits à la cote de la Bourse, au 31 octobre 2014, neuf fournisseurs offraient 335 FNB. À chaque année au cours des cinq dernières années, en moyenne 35 nouveaux fonds d’investissement à capital fixe se sont inscrits à la cote de la Bourse représentant en valeur boursière plus de 26 G$. Dans la préparation de sa proposition, la Bourse a examiné les exigences relatives à l’inscription appliquées par différents marchés boursiers reconnus dont notamment, la New York Stock Exchange, le NASDAQ, la London Stock Exchange et plus près de chez nous, la toute nouvelle Neo Bourse Aequitas. Selon l’analyse complétée par la Bourse, les produits canadiens de ces entités s’apparentent plus particulièrement aux produits offerts à la New York Stock Exchange et au NASDAQ. EXIGENCES D’INSCRIPTION MINIMALES PROPOSÉES La Bourse entend, par les modifications proposées, établir la capitalisation boursière minimale à respecter pour les émetteurs sans personnalité juridique qui souhaiteront s’inscrire au TSX de la façon suivante : Les produits négociés en bourse devront avoir une capitalisation boursière minimale d’un million de dollars (1 000 000 $) Les fonds de placement à capital fixe devront avoir une capitalisation boursière minimale de 20 millions de dollars (20 000 000 $) Les produits structurés devront avoir une capitalisation boursière minimale d’un million de dollars (1 000 000 $) --> 1) Les produits négociés en bourse devront avoir une capitalisation boursière minimale d’un million de dollars (1 000 000 $) 2) Les fonds de placement à capital fixe devront avoir une capitalisation boursière minimale de 20 millions de dollars (20 000 000 $) 3) Les produits structurés devront avoir une capitalisation boursière minimale d’un million de dollars (1 000 000 $) En plus de l’exigence minimale en matière de capitalisation boursière, les fonds de placement à capital fixe devront également avoir émis un minimum d’un million (1 000 000) de titres librement négociables qui seront détenus par au moins 300 porteurs qui détiendront chacun au moins un lot régulier. La Bourse prévoit aussi certaines exigences relativement au calcul de la valeur liquidative, ainsi qu’en matière de gouvernance. La valeur liquidative des produits négociés en bourse devra être calculée quotidiennement, tandis que la valeur liquidative des fonds de placement à capital fixe et des produits structurés devra être calculée de façon hebdomadaire. Dans tous les cas, la valeur liquidative devra être postée sur le site Web de l’émetteur. En matière de gouvernance, la Bourse évaluera, comme elle le fait pour les émetteurs des autres catégories, la probité des administrateurs et dirigeants des émetteurs sans personnalité juridique. L’émetteur de produits négociés en bourse, de fonds de placement à capital fixe ou de produits structurés, ou son gestionnaire, devra avoir un chef de la direction, un chef des finances, un secrétaire et un comité d’examen indépendant (pour les produits négociés en bourse et les fonds de placement à capital fixe) ou deux administrateurs indépendants (pour les produits structurés). Cette obligation ne s’applique toutefois pas aux produits négociés en bourse et aux produits structurés qui seront émis par des institutions financières. EXIGENCES RELATIVES AU MAINTIEN DE L’INSCRIPTION Les titres de fonds de placement à capital fixe pourront être suspendus ou radiés si la juste valeur du fonds est inférieure à trois millions de dollars (3 000 000 $) pour 30 jours consécutifs, si le fonds a moins de 500 000 titres négociés librement, ou si les titres sont détenus par moins de 150 porteurs. Quant aux titres de produits négociés en bourse et de produits structurés, ils seront radiés si leur maintien en bourse affecte l’efficience du marché. Pour ce faire, la Bourse considérera notamment le niveau de liquidité et la valeur marchande des titres. CONCLUSION Les modifications proposées étaient sujettes à une période de commentaires qui s’étendait du 15 janvier au 16 mars dernier. L’entrée en vigueur de ces règles demeure également sujette à l’approbation de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. Comme à l’habitude, si vous songez à demander l’inscription de vos produits à la Bourse, il est toujours préférable d’obtenir un avis préalable sur leur admissibilité à la cote en déposant une demande en ce sens auprès de la Bourse.
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FATCA pour les fonds d’investissement – soyez prêts pour le 1er mai 2015!
Le régime du Foreign Account Tax Compliance Act ou FATCA est depuis plus d’un an une partie intégrante du système fiscal canadien. À l’origine, FATCA était une composante de la législation américaine qui visait à permettre à l’Internal Revenue Service (« IRS ») d’obtenir des renseignements sur les comptes financiers des citoyens et résidents américains en passant par une divulgation par les institutions financières. Ce régime américain a été introduit au Canada par le biais de l’Accord intergouvernemental d’amélioration de l’échange de renseignements fiscaux en vertu de la Convention fiscale Canada-États-Unis (« IGA ») puis par l’introduction de la Partie XVIII de la Loi de l’impôt sur le revenu. En vertu du régime canadien de FATCA, au plus tard le 1er mai 2015, les institutions financières canadiennes, incluant plusieurs fonds d’investissement, devront remplir leur première déclaration de renseignements sur leurs comptes financiers déclarables américains. STATUT En vertu du régime du FATCA, seules les institutions financières canadiennes peuvent avoir des obligations d’enre- gistrement et de déclaration quant aux comptes déclarables américains qu’elles détiennent. À ce titre, les fonds d’investissement sont généralement qualifiés d’institution financière canadienne. Il est en effet usuel qu’un fonds d’investissement, son commandité, son gestionnaire de fonds et ses sociétés de portefeuille aient des obligations découlant du régime du FATCA. Les commanditaires d’un fonds peuvent également avoir leurs propres obligations en vertu du régime de FATCA. À ce jour, une majorité de fonds d’investissement canadiens ont déjà abordé la question de leur statut FATCA et obtenu leur enregistrement (en anglais : « Global intermediary identification number » ou « GIIN ») auprès de l’IRS. Toutefois, il existe encore plusieurs incertitudes qui font parfois hésiter les acteurs du marché à compléter l’analyse de leurs obligations ou à procéder à leur enregistrement. Ces hésitations découlent de plusieurs facteurs dont la relative nouveauté du régime, le manque de positions administratives formelles quant à son application, les questions difficiles de qualification et d’exceptions que le régime présente, etc. Pour un fonds d’investissement, ces questions requièrent une analyse minutieuse de l’ensemble des entités faisant partie de sa structure afin d’arriver à une détermination adéquate. Il est à noter qu’un fonds d’investissement qui déterminerait qu’il ne se qualifie pas d’institution financière aux fins du FATCA risquerait toutefois de se qualifier d’entité étrangère non financière passive, de devoir divulguer cette information à la demande d’une institution financière et d’être requis de divulguer plus d’informations sur ses bénéficiaires pour établir leur statut. VÉRIFICATION DILIGENTE Une institution financière canadienne déclarante a l’obligation d’établir si les comptes financiers qu’elle maintient pour ses clients présentent des indices américains (résidence et citoyenneté du titulaire du compte, lieu de naissance, adresse postale, numéro de téléphone, etc.). Cette vérification passe par une revue des informations disponibles sur le compte de l’institution financière et par un mécanisme de demande de renseignements. Cette demande prend souvent la forme d’un formulaire W-8, document officiel de l’IRS, ou un document équivalent préparé par l’institution financière, à être rempli par le titulaire du compte. L’institution financière a l’obligation d’amasser cette information pour ses comptes existants et pour les nouveaux comptes qu’elle ouvre pour ses clients. Les obligations de vérification de l’institution financière peuvent être plus ou moins contraignantes selon le compte, sa date d’ouverture et sa valeur. DÉCLARATION Les institutions financières canadiennes sont tenues de produire une déclaration électronique pour déclarer à l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») leurs comptes déclarables américains. La première de ces déclarations porte sur les comptes financiers maintenus par l’institution financière au 31 décembre 2014. Cette déclaration doit être produite au plus tard le 1er mai 2015. Les institutions financières doivent également compléter, au plus tard le 30 juin 2015, un examen des comptes financiers de haute valeur tenus en date du 30 juin 2014, soit ceux d’une valeur d’un million de dollars (1 M$) et plus. Par la suite, les institutions financières devront produire des déclarations annuelles. ÉVOLUTION Le régime du FATCA est le précurseur d’un mouvement plus large et évolutif d’échange de renseignements entre les autorités fiscales des différents pays sur les avoirs des contribuables. À l’instar des États-Unis, le Royaume-Uni a mis en place 2un régime similaire à portée moins large toutefois. La Chine envisage également la possibilité d’instaurer son propre régime dont les détails sont encore attendus. Plus encore, l’Organisation de coopération et de développement économique (« OCDE ») a mis de l’avant une norme commune d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, que le Canada s’est engagé à mettre en application d’ici l’an 2018. Cette norme s’annonce être une norme similaire au FATCA, mais en partenariat avec l’ensemble des pays ayant signé des ententes d’échange automatique d’informations. L’avenir en la matière s’oriente très certainement vers plus de transparence et vers une augmentation des obligations visant à communiquer l’information sur les comptes financiers qui sera divulguée aux autorités fiscales. Les fonds d’investissement, étant des entités directement visées par ces régimes, doivent s’outiller adéquatement pour s’assurer de satisfaire à leurs obligations.
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Que suppose le devoir de diligence?
5. QUE SUPPOSE LE DEVOIR DE DILIGENCE?Le devoir de diligence signifie que l’administrateur doit être présent aux réunions du conseil et des comités du conseil dont il fait partie, se préparer pour ces réunions, s’informer sur la personne morale, ses activités et son marché, surveiller la gestion de la personne morale et fournir une contribution positive et active selon ses connaissances et compétences.L’administrateur doit donc être bien informé, proactif et avoir le courage d’agir. Le courage d’agir signifie qu’il ne doit pas hésiter à exprimer ce qu’il pense réellement et proposer ce qui lui apparaît devoir être fait dans le meilleur intérêt de la société, même si cela peut déplaire à la direction ou à des collègues ou affecter ses ambitions et intérêts personnels.La Cour suprême du Canada a ainsi interprété le devoir de diligence dans l’arrêt Peoples’1 :« [67] « On ne considèrera pas que les administrateurs et les dirigeants ont manqué à l’obligation de diligence énoncée à l’article 122 (1)(b) de la LCSA s’ils ont agi avec prudence et en s’appuyant sur les renseignements dont ils disposaient. Les décisions prises devaient constituer des décisions d’affaires raisonnables compte tenu de ce qu’ils savaient ou auraient dû savoir.Lorsqu’il s’agit de déterminer si les administrateurs ont manqué à leur obligation de diligence, il convient de répéter que l’on n’exige pas d’eux la perfection. Les tribunaux ne doivent pas substituer leur opinion à celle des administrateurs qui ont utilisé leur expertise commerciale pour évaluer les considérations qui entrent dans la prise de décisions des sociétés. Ils sont toutefois en mesure d’établir, à partir des faits de chaque cas, si l’on a exercé le degré de prudence et de diligence nécessaire pour en arriver à ce qu’on prétend être une décision d’affaires raisonnable au moment où elle a été prise. » (nos soulignements) Lorsque le conseil délègue une partie de ses devoirs à un comité ou aux dirigeants, il doit veiller à ce que cette délégation soit faite à des personnes compétentes qui, selon le jugement raisonnable du conseil, verront elles-mêmes à faire preuve de diligence et de loyauté.Dans le cadre d’une poursuite, diverses circonstances et de nombreux éléments peuvent être pris en compte par les tribunaux dans la détermination de l’exercice ou non d’une diligence raisonnable par la personne morale et par ses administrateurs dans les circonstances. Mentionnons certains éléments qui ont été considérés par les tribunaux selon les circonstances : la nature et la gravité du préjudice; les systèmes d’enquête et de détection mis en place et plus généralement le système de gestion des risques (appréciation et traitement); la qualité des vérifications effectuées sur une base régulière et sur une base ponctuelle; la culture de l’entreprise; les politiques adoptées par l’entreprise dans le domaine et le suivi donné à ces politiques; la formation et l’assistance fournies aux employés en matière de prévention du type de risque qui s’est matérialisé; le caractère prévisible du sinistre, du problème ou de l’événement; la connaissance au préalable du problème ou d’indices d’un problème potentiel; le temps mis pour réagir et les mesures prises pour corriger le problème une fois celui-ci connu; le bilan ou l’historique de l’entreprise en la matière; le degré de tolérance face au risque ou à des manquements dans le passé; la disponibilité de mesures pour prévenir le préjudice ou en réduire l’impact; les compétences des personnes responsables. _________________________________________1 Magasins à rayons Peoples inc. c. Wise, 2004 CSC 68.
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Bulletin d’information juridique à l’intention des entrepreneurs et des décideurs, Numéro 21
SOMMAIRE Survol des règles proposées en matière de financement participatif (Equity Crowdfunding) L’affichage public des marques de commerce en langue anglaiseSURVOL DES RÈGLES PROPOSÉES EN MATIÈRE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF (EQUITY CROWDFUNDING)Josiane BeaudryEn 2013, l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») lançait une consultation sur le financement participatif en capital (le « Equity Crowdfunding ») tel que nous en avons déjà fait mention dans la présente publication l’automne dernier. Suite à cette consultation, l’AMF et les autorités en valeurs mobilières de la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba et de la Nouvelle-Écosse (les « territoires participants ») publiaient en mars dernier le projet de Règlement 45-108 sur le financement participatif (le « projet de règlement ») et le projet de décision générale sur la dispense de prospectus et d’inscription pour financement participatif pour les entreprises en démarrage (le « projet de dispense »). Certaines autres juridictions canadiennes préparaient des projets similaires et publiaient des avis locaux.Au Canada, à l’heure actuelle, le financement participatif qui vise l’émission de titres n’est pas permis. Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières sont conscientes du développement grandissant de la collecte de capitaux sur Internet et des besoins en matière de collecte de capitaux des entreprises en démarrage et des PME. Les territoires participants définissent le financement participatif comme étant un mode de financement réunissant de petites sommes auprès d’un nombre potentiellement élevé de souscripteurs au moyen d’un portail Internet.En vue de faciliter cette levée de capitaux, avec le projet de règlement et le projet de dispense, les territoires participants proposent deux régimes de financement, le premier, disponible aux émetteurs assujettis et non assujettis et, le deuxième, disponible aux entreprises en démarrage (qui sont nécessairement des émetteurs non assujettis). Les règles encadrant le financement participatif par ces deux catégories d’émetteurs différeraient quelque peu. Les règles applicables aux entreprises en démarrage seront moins exigeantes que celles applicables aux émetteurs assujettis ou non. La notion d’entreprise en démarrage n’est pas définie dans les propositions actuelles.Également, les territoires participants souhaitent régir l’inscription des portails de financement par l’adoption du projet de règlement. Ainsi, pour les financements effectués en vertu du projet de règlement, les portails auraient l’obligation de s’inscrire à titre de courtier sur le marché dispensé alors que les portails de financement qui opéreront sous le régime du projet de dispense, n’auraient pas d’obligation d’inscription équivalente. En distinguant ainsi entre les différents types d’émetteurs, les territoires participants estiment contribuer à faciliter la collecte de capitaux à différentes étapes de la croissance de l’entreprise.Plusieurs règles s’appliqueront au financement participatif. Le tableau suivant présente les plus importantes d’entre elles : Un document d’information simplifié contenant l’information de base sur le placement, l’émetteur et le portail devra être fourni. Ce document devra également contenir certaines informations financières. Dans le cas de l’entreprise en démarrage, il s’agira plutôt d’un document normalisé (un formulaire) sans aucune obligation de fournir des états financiers. Il importe ici de rappeler qu’en vertu de la réglementation en valeurs mobilières au Québec, un tel document devra être préparé en français ou en français et en anglais et ce, tant pour l’émetteur québécois que pour l’émetteur d’une autre juridiction qui entend placer ses titres auprès de souscripteurs au Québec.Les émetteurs assujettis qui compléteront ce type de financement demeureront soumis aux obligations d’information continue de la législation en valeurs mobilières tandis que l’émetteur non-assujetti aura désormais l’obligation de fournir notamment, des états financiers annuels (audités ou examinés selon les circonstances prévues au projet de règlement). L’entreprise en démarrage qui aura placé ses titres sous le régime du projet de dispense, n’aura aucune obligation d’information courante autre que celle prévue par sa loi constitutive.Les portails de financement qui serviront d’intermédiaire pour le financement participatif d’émetteurs non-assujettis et d’émetteurs assujettis devront s’inscrire à titre de courtier sur le marché dispensé. Le portail de financement de l’entreprise en démarrage sous le régime du projet de dispense n’aura pas d’obligation d’inscription mais devra tout de même transmettre aux territoires participants des informations dont certains renseignements personnels sur chacun de ses promoteurs, administrateurs, dirigeants ainsi que pour chacune des personnes participant au contrôle du portail. Aucun de ces portails ne pourra faire de recommandations ou fournir d’avis aux investisseurs sur les titres offerts sur sa plateforme. Les portails auront l’obligation de s’assurer que les seuils maximum d’investissement par investisseur sont respectés.L’émetteur ne pourra verser de rémunération sous quelque forme que ce soit à une personne autre que le portail relativement au placement sous le régime de cette dispense. Cette interdiction ne vise pas les honoraires des avocats et des comptables qui pourraient aider l’émetteur dans l’établissement des documents relatifs au placement.Les portails inscrits auront également l’obligation, avant de permettre à l’émetteur d’accéder à leur site Web, de vérifier les antécédents des administrateurs, membres de la haute direction et promoteur de l’émetteur par l’exigence de dépôt d’un formulaire de renseignements personnels tel celui exigé par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières dans le cadre des prospectus ou par les bourses de valeurs mobilières au Canada.Le projet de règlement ne s’appliquera pas aux émetteurs du secteur immobilier qui ne sont pas des émetteurs assujettis, ni aux fonds d’investissement.En conclusion, l’intention des territoires participants de faciliter la collecte de capitaux par certaines entreprises en démarrage et par les PME est bien réelle; cependant, la protection du public commande un encadrement de ce « nouveau » mode de financement. Reste à voir si l’industrie jugera que le cadre proposé présente un équilibre adéquat entre les exigences réglementaires et les coûts liés au respect de ces exigences. La période de consultation prend fin le 18 juin 2014L’AFFICHAGE PUBLIC DES MARQUES DE COMMERCE EN LANGUE ANGLAISEDavid Eramianavec la collaboration de Sylvie Demers, stagiaire en droitLe 9 avril dernier, la Cour supérieure du Québec a rendu un jugement1 sur une requête en jugement déclaratoire relative à l’affichage public des marques de commerce en langue anglaise. Les demanderesses Magasin Best Buy Ltée, Costco Wholesale Canada Ltd., Gap (Canada) Inc., Old Navy (Canada) Inc., Corporation Guess? Canada, la Compagnie Wal-Mart du Canada, Toys “R” Us Canada Ltée et Curves International Inc. demandaient au tribunal de trancher la question suivante : « une marque de commerce de langue anglaise, sans version française déposée, qu’on utilise dans l’affichage public et la publicité commerciale, doit-elle être accompagnée d’un terme descriptif de caractère générique en français pour respecter la Charte de la langue française (« Charte ») et le Règlement sur la langue du commerce et des affaires (« Règlement ») ? ». Cette requête en jugement déclaratoire s’inscrivait dans le contexte d’un récent changement d’orientation de l’Office de la langue française(« Office ») quant à l’interprétation du Règlement, mettant les demanderesses à risque de faire l’objet de poursuites pénales et de se voir retirer leurs certificats de francisation si elles n’accompagnaient pas leur marque de commerce en langue anglaise d’un terme descriptif de caractère générique en français. Le Procureur général du Québec invitait la Cour supérieure à répondre par l’affirmative à la question posée.La Cour supérieure répond par la négative à cette question, donnant raison aux demanderesses. Premièrement, le tribunal souligne la distinction entre les concepts juridiques de nom d’entreprise et de marque de commerce. Le tribunal conclut que c’est en pleine connaissance de cause que le gouvernement a introduit une dérogation spécifique à la règle de l’affichage en français pour permettre l’affichage public des marques de commerce déposées uniquement dans une autre langue que le français. L’économie de la loi ne peut donc être invoquée pour aller à l’encontre d’une exception créée en toute connaissance de cause par le législateur.`Deuxièmement, le tribunal constate que l’article 25(4) du Règlement a reçu de l’Office un traitement constant depuis son entrée en vigueur en 1993, soit de permettre l’affichage de marques de commerce déposées uniquement dans une langue autre que le français sans y accoler de termes génériques. Cette interprétation est donc continue et peut être considérée comme un usage interprétatif permettant aux demanderesses de croire que leurs pratiques d’affichage étaient conformes à la Charte. L’interprétation proposée par le Procureur général aurait pour effet de priver cette dérogation spécifiquement prévue à l’article 25(4) du Règlement de toute application pratique.La Cour supérieure conclut en précisant qu’il ne revient pas aux tribunaux de modifier des textes législatifs et réglementaires clairs appuyés par un usage interprétatif demeuré constant pendant près de 20 ans. Il appartient plutôt au législateur, s’il souhaite le faire, d’intervenir pour imposer les solutions qu’il considère adéquates quant à la langue d’affichage public des entreprises.________________________________1 2014 QCCS 1427, par. 9.
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Quelles précautions le candidat-administrateur devrait-il prendre avant d’accepter de siéger comme administrateur d’une société? / À quels devoirs un membre de conseil d’administration est-il soumis?
Ce Droit de savoir express fait partie d’une série de bulletins qui répondent chacun, de manière pratique et concrète, à une ou plusieurs questions. Ceux-ci ont été ou seront publiés au cours des prochaines semaines. De plus, une version consolidée de tous les Droit de savoir express publiés sur ce thème sera disponible sur demande.Ces différents bulletins, de même que d’autres publiés en matière de gouvernance, sont ou seront accessibles dans notre site Web (lavery.ca/publications – André Laurin).3. QUELLES PRÉCAUTIONS LE CANDIDAT-ADMINISTRATEUR DEVRAIT-IL PRENDRE AVANT D’ACCEPTER DE SIÉGER COMME ADMINISTRATEUR D’UNE SOCIÉTÉ?Le candidat à un poste d’administrateur devrait clairement procéder à certaines vérifications préalables. Parmi celles-ci, notons : l’intérêt du candidat pour l’organisation et ses objectifs; les exigences que suppose la fonction en termes de temps et d’efforts et la disponibilité de l’administrateur à cet égard; la possibilité réelle d’apporter une contribution significative, et donc de fournir une valeur ajoutée à la personne morale; la qualité des administrateurs déjà en place qui seront ses collègues s’il accepte de siéger; la réceptivité de la direction à une saine gouvernance et l’aide apportée par cette direction aux administrateurs pour qu’ils puissent respecter leurs devoirs et jouer pleinement leur rôle; la qualité de la gouvernance en place; la santé financière de la personne morale; l’existence de poursuites ou de menaces de poursuite significatives contre la personne morale; le respect par l’organisation des lois et contrats; l’existence de garanties d’assurance « Administrateurs et dirigeants » adéquates; la disponibilité d’un engagement d’indemnisation en faveur de l’administrateur par la personne morale; l’existence de démissions récentes d’administrateurs et les raisons de ces démissions; la proportionnalité de la rémunération par rapport aux risques de responsabilité (principalement dans le cas d’un émetteur assujetti).Des conversations préliminaires avec le chef de la direction, le président du conseil et quelques administrateurs actuels et anciens peuvent permettre d’obtenir certaines confirmations adéquates à l’égard de plusieurs de ces items. Toutefois, ces conversations devraient être complétées par l’examen de documents (états financiers, plumitifs des cours, procès-verbaux, …).La personne qui est dirigeant, administrateur ou employé d’une société doit également veiller à ce que la nouvelle charge d’administrateur soit acceptable à la première société. La nouvelle charge pourrait en effet contrevenir à une politique de la société, au contrat entre l’individu et la société ou à l’intérêt de la société.Les risques à la réputation reliés à l’acceptation de la fonction d’administrateur auprès de certaines personnes morales ne sont pas non plus à négliger. On a vu récemment la réputation de certaines personnes de haute qualité qui avaient accepté d’assumer bénévolement une charge d’administrateur auprès d’un organisme à but non lucratif être écorchée. Les médias, les politiciens et même les vérificateurs généraux tirent quelquefois des conclusions rapides qui ne son pas bien fondées quant au respect par les administrateurs de leurs devoirs.4. À QUELS DEVOIRS UN MEMBRE DE CONSEIL D’ADMINISTRATION EST-IL SOUMIS?Des lois constitutives, notamment, la Loi canadienne sur les sociétés par actions1 et la Loi sur les sociétés par actions (Québec)2 et le Code civil du Québec3 se dégagent deux devoirs généraux auxquels sont soumis les administrateurs, soit le devoir de diligence et le devoir de loyauté. La Loi canadienne sur les sociétés par actions formule ces devoirs comme suit :« 122(1) [Devoir des administrateurs et dirigeants] Les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société;b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente. »Outre ces devoirs généraux, l’administrateur est également assujetti à certaines obligations statutaires ou à des présomptions de responsabilité ou de culpabilité en vertu de diverses lois particulières, notamment en ce qui concerne les salaires impayés et la remise des déductions à la source ainsi que de la TPS/TVQ. Il est important que l’administrateur soit parfaitement au courant de toutes les obligations et présomptions statutaires et sache les reconnaître et qu’il veille à ce que la personne morale prenne les mesures appropriées à ces égards et à ce que le conseil effectue une surveillance de ces mesures._________________________________________1 Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, c. C-44.2 Loi sur les sociétés par actions, R.L.R.Q., c. S-31.1 art. 119.3 Code civil du Québec, R.L.R.Q., c. C-1991, articles 321 et suivants.
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L’administrateur doit-il être actionnaire ou membre de la personne morale? / Qui est admissible à devenir administrateur ?
Ce Droit de savoir express fait partie d’une série de bulletins qui répondent chacun, de manière pratique et concrète, à une ou plusieurs questions. Ceux-ci ont été ou seront publiés au cours des prochaines semaines. De plus, une version consolidée de tous les Droit de savoir express publiés sur ce thème sera disponible sur demande.Ces différents bulletins, de même que d’autres publiés en matière de gouvernance, sont ou seront accessibles dans notre site Web (lavery.ca/publications – André Laurin).1. L’ADMINISTRATEUR DOIT-IL ÊTRE ACTIONNAIRE OU MEMBRE DE LA PERSONNE MORALE?Sous réserve de ce qui suit, la réponse à cette question est négative.Toutefois, la loi constitutive, les statuts, le règlement interne ou administratif ou la convention unanime d’actionnaires peuvent stipuler des conditions d’admissibilité particulières.Ainsi, à titre d’exemples non exhaustifs : la loi constitutive ou le règlement d’un organisme à but non lucratif, d’un ordre professionnel ou de certaines autres personnes morales peut prescrire des exigences quant à la qualité de membre, de résidence, de citoyenneté, etc. les statuts d’une société ou une convention unanime d’actionnaire peut conférer un pouvoir de nomination d’un ou de plusieurs administrateurs à un actionnaire ou encore prévoir que l’administrateur doit être un actionnaire.2. QUI EST ADMISSIBLE À DEVENIR ADMINISTRATEUR?Les conditions d’admissibilité se retrouvent principalement soit au Code civil du Québec1 pour les personnes morales qui sont régies par celui-ci soit dans la loi constitutive de la personne morale telles que complétées, dans les deux cas, par le règlement interne ou administratif dûment adopté par la personne morale ou par une convention unanime d’actionnaires.En vertu de toutes les lois pertinentes, l’administrateur doit être une personne physique. Une personne morale ne peut être membre du conseil d’administration d’une autre personne morale.Ainsi, l’article 327 du Code civil du Québec2 stipule que « les mineurs, les majeurs en tutelle ou en curatelle, les faillis et les personnes à qui le tribunal interdit l’exercice de cette fonction » sont inhabiles à exercer la fonction d’administrateur. On retrouve des exclusions similaires, en tout ou en partie, dans la majorité des lois constitutives des personnes morales.La plupart des lois constitutives n’exigent pas que l’administrateur soit un actionnaire ou, dans le cas d’un OBNL, un membre de la personne morale.Par ailleurs, certaines lois constitutives prescrivent des conditions d’admissibilité telles la citoyenneté ou la résidence.Certaines lois autres que les lois constitutives ou certains règlements ou décisions d’autorités réglementaires établissent par ailleurs des prohibitions d’exercer la fonction d’administrateur en général ou, dans d’autres circonstances, d’agir comme administrateur de certaines personnes morales en particulier.Nous avons traité sous la question « L’administrateur peut-il être destitué par le conseil d’administration en cours de mandat »3 de certaines conditions d’admissibilité additionnelles qui peuvent être prescrites dans le règlement interne ou administratif. Certaines personnes morales voudront par exemple imposer comme condition d’admissibilité l’absence de dossier criminel pour éviter d’avoir à présenter une requête au tribunal en vertu de l’article 329 du Code civil du Québec4 pour obtenir la destitution d’un administrateur trouvé coupable d’un acte ou d’une infraction au Code criminel.Le fait de ne pas respecter les conditions d’admissibilité de même que le fait de perdre le cens d’éligibilité devrait, selon nous, entraîner dans la plupart des cas et pour la plupart des fins, la déchéance automatique de la personne physique comme administrateur.Toute personne qui est invitée à devenir administrateur d’une personne morale donnée de même que la personne morale en question doivent donc vérifier le respect des conditions d’admissibilité applicables en l’espèce._________________________________________1 Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991.2 Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 « L’administrateur de société : questions et réponses ».3 Site internet Lavery - Publications - André Laurin - « L’administrateur de société : questions et réponses »,« 20. L’administrateur peut-il être destitué par le conseil d’administration en cours de mandat? ».4 Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991.
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PME québécoises en forte croissance : vous avez moins de quatre semaines pour soumettre votre candidature au programme des gazelles
Le 24 février 2014, la ministre déléguée à la Politique industrielle et à la Banque de développement économique du Québec, Mme Élaine Zakaïb, a lancé un appel de candidatures pour la sélection à travers le Québec de 300 PME performantes susceptibles de devenir des « gazelles ». De ces 300 entreprises qui devraient être sélectionnées vers le mois d’avril 2014, 100 seront officiellement des gazelles (entreprises à forte croissance) et 200 seront des « entreprises prometteuses ».L’objectif du programme des gazelles est d’offrir aux entreprises sélectionnées un accompagnement personnalisé par des experts de haut niveau. Un appui financier modulé selon le plan d’intervention sera également accordé. Plus particulièrement, les gazelles bénéficieront de l’établissement d’un diagnostic portant sur sept fonctions de gestion (gouvernance, finances, marketing, production, ressources humaines, international et technologie numérique) et d’un plan d’intervention personnalisé qui favorisera le développement accéléré de l’entreprise. Les services offerts aux gazelles comprendront notamment : une planification stratégique dont l’enjeu est la croissance sur une période de trois ans un montage financier optimal réalisé par Investissement Québec un chargé de projet unique qui verra à faire accélérer le traitement des demandes de l’entreprise dans l’appareil gouvernemental une attention particulière de la part des différents ministères à l’égard des demandes émanant des gazelles une formation accélérée de pointe sur les meilleures pratiques de gestion lors d’une croissance soutenue, en collaboration avec l’École d’Entrepreneurship de Beauce un coaching privilégié pour le dirigeant de l’entreprise et son équipe de gestion, par un mentor de haut calibre un suivi rapproché des démarches de l’entreprise dans la réalisation du plan stratégique (suivi conjoint réalisé par au moins quatre organisations) des activités de réseautage et du maillage des conseils ou des services professionnels associés aux différentes fonctions de gestion de l’entreprise une possibilité de contribution financière modulée selon les actions retenues au plan d’interventionL’objectif de l’ensemble des services offerts aux gazelles est d’accélérer le développement de l’entreprise de manière à obtenir une croissance annuelle moyenne de 20 % sur une période de cinq ans.Les 200 entreprises prometteuses auront droit pour leur part à l’établissement d’un diagnostic sur les sept fonctions de gestion et à l’élaboration d’un plan d’intervention personnalisé qui les préparera à améliorer leur dossier de candidature pour répondre aux appels de candidature des années subséquentes.ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMMELe programme des gazelles s’adresse aux entreprises du secteur manufacturier (75 % des entreprises sélectionnées) et du secteur tertiaire à forte valeur ajoutée (25 % des entreprises sélectionnées), ce secteur incluant notamment les secteurs des sciences de la vie, des sciences de l’énergie, des services de création et de design industriel, des services scientifiques et de recherche privés, des technologies de l’information et des communications, des applications mobiles et du développement et de la fabrication de jeux vidéos.Pour être admissible au programme, l’entreprise candidate doit répondre aux critères suivants : être en activité depuis au moins trois ans avoir un chiffre d’affaires d’au moins 2,5 millions de dollars avoir moins de 250 employés à temps plein être une entreprise privée (ou une coopérative) être détenue à au moins 51 % par des intérêts québécois oeuvrer dans un secteur couvert par le programme (manufacturier ou secteur tertiaire à forte valeur ajoutée) avoir respecté les lois applicables au Québec et ne pas être en infraction faire certifier les données financières transmises par un certificateur externe, membre de l’Ordre des CPADÉPÔT DES CANDIDATURESLes entreprises qui désirent déposer leur candidature doivent le faire au plus tard le 28 mars 2014 à 16 h en se rendant sur le site Web du ministère des Finances et de l’Économie du Québec (MFEQ) afin de remplir un formulaire de préqualification qui confirmera essentiellement les huit critères d’admissibilité précités.Par la suite, l’entreprise aura accès au formulaire de qualification constituant en fait son dossier de candidature. Le formulaire de qualification comprend diverses questions concernant le profil de l’entreprise, son secteur d’activité, ses données financières des quatre dernières années (chiffre d’affaires, bénéfice brut, BAIIA, actif, passif, dépenses en R&D et en formation, etc.), le nombre d’employés ainsi que des informations complémentaires notamment sur l’équipe de direction, la croissance de l’entreprise et l’empreinte environnementale de l’entreprise. Le formulaire de qualification doit être rempli, transmis de façon électronique, imprimé, signé par un représentant de l’entreprise et par le certificateur externe et transmis par courrier recommandé, avec une copie d’une attestation de Revenu Québec, au bureau régional du MFEQ. L’attestation de Revenu Québec est un document qui confirme que l’entreprise a produit les déclarations exigées en vertu des lois fiscales québécoises et qu’elle n’a pas de compte en souffrance auprès de Revenu Québec.SÉLECTION DES ENTREPRISES CANDIDATESLa sélection des gazelles et des entreprises prometteuses sera effectuée par un comité composé de sept personnes reconnues pour leur expérience en matière d’entrepreneuriat incluant M. Pierre-Maurice Vachon, président du comité, entrepreneur à la retraite et expert; Nathaly Riverin, directrice générale, École d’Entrepreneurship de Beauce; Luc Houle, vice-président, Caisse de dépôt et placement du Québec; et Jean Campeau, ex-ministre et ex-président, Caisse de dépôt et placement du Québec.La sélection du comité se fera sur la base de la grille d’évaluation suivante : Rayonnement économique de l’entreprise (40 %) : Croissance annuelle : chiffre d’affaires au cours des trois dernières années financière complètes (20 %) Importance du chiffre d’affaires (en M$) (5 %) Importance du chiffre d’affaires réalisé à l’extérieur du Québec (en M$) (10 %) Création d’emploi au Québec au cours des trois dernières années complètes (5 %) Amélioration de la productivité (20 %) : Stabilité de la marge bénéficiaire brute au cours des trois dernières années (5 %) Croissance du BAIIA supérieur à la croissance des ventes (5 %) Montant consacré à la recherche et développement (en relation avec le chiffre d’affaires) (5 %) Montant consacré à la formation (en relation avec le chiffre d’affaires) (5 %) Performance et capacité financière (25 %) Rendement du capital investi (10 %) Ratio de fonds de roulement (5 %) Remboursement de la dette (10 %) Dynamisme de l’équipe de direction et prédisposition à la croissance (15 %) : Capacité de l’équipe de direction actuelle à gérer la croissance rapide de l’entreprise (nombre de membres dans l’équipe de direction; diplômes obtenus en lien avec la fonction occupée, expérience de 10 ans et plus dans la fonction occupée) (10 %) Oeuvre au sein d’une grappe métropolitaine ou d’un créneau d’excellence régional reconnu (5 %) CONCLUSIONLes gazelles recevront une offre de service intégrée de la part du gouvernement, en partenariat avec plusieurs organismes experts comme Investissement Québec et Export Québec, et elles profiteront d’un encadrement personnalisé pour s’assurer de l’exécution de leur plan stratégique. Ce traitement privilégié a pour but de permettre aux gazelles d’atteindre leur plein potentiel plus rapidement.Le gouvernement souhaite ainsi que 300 PME du Québec augmentent leur chiffre d’affaires de 20 % par année en moyenne d’ici cinq ans et qu’une vingtaine de ces entreprises atteignent un chiffre d’affaires de 200 M$ d’ici à 2020.Hâtez-vous, vous n’avez que quatre semaines pour poser votre candidature au programme des gazelles. Il nous fera plaisir de répondre à vos questions et d’assister toute PME performante admissible au programme dans le cadre de la présentation de sa candidature.
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Placements par prospectus au Canada : guide des nouvelles règles de commercialisation pour émetteurs et courtiers
Le 13 août 2013, des modifications importantes au Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus, au Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus simplifié, au Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus préalable et au Règlement 44-103 sur le régime de fixation du prix après le visa (et à leurs instructions complémentaires respectives) portant sur la réglementation des activités de précommercialisation et de commercialisation sont entrées en vigueur (collectivement, les « nouvelles modifications »). Ces modifications reprennent pour l’essentiel le contenu du projet de modifications publié pour commentaires par les autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») le 25 novembre 2011 (les « modifications proposées de 2011 »).Les nouvelles modifications (i) offrent aux émetteurs et aux courtiers en placement une nouvelle dispense de prospectus leur permettant de solliciter des indications ou déclarations d’intérêt de la part d’investisseurs institutionnels dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne (« PAPE »), (ii) précisent l’étendue de ce qu’il est permis d’inclure dans un engagement d’acquisition ferme (bought deal letter) et les modifications éventuelles pouvant y être apportées, (iii) imposent de nouvelles règles relatives à la distribution par les courtiers en placement de documents à des investisseurs potentiels et au contenu de tels documents, et (iv) réglementent les séances de présentation communément appelées « road shows » (rencontres organisées par les hauts dirigeants et les courtiers en placement avec des investisseurs actuels ou potentiels pour discuter d’un placement éventuel). Le texte qui suit constitue un guide général sur les nouvelles modifications visant à permettre aux émetteurs et aux courtiers en placement de mieux comprendre les changements qu’ils auront à mettre en oeuvre dans le cadre de leurs pratiques ou procédures respectives.QUELQUES ÉLÉMENTS CLÉS DES NOUVELLES MODIFICATIONS Les émetteurs et les courtiers en placement peuvent sonder le marché en vue d’un PAPE auprès des investisseurs institutionnels (sous réserve d’une période d’attente de 15 jours). Dans le cas d’une acquisition ferme (bought deal), il n’est pas nécessaire pour les émetteurs d’obtenir le visa du prospectus simplifié dans un délai de quatre jours ouvrables, à condition que le prospectus soit déposé dans ce délai. Dans certains cas, les courtiers et les émetteurs peuvent augmenter la taille du placement dans le cadre d’une acquisition ferme, jusqu’à concurrence de 100 % de la taille initiale du placement. Les clauses de sauvegarde (market out clauses) sont désormais interdites dans les engagements d’acquisition ferme (bought deal letters). Un modèle des documents distribués ou présentés aux investisseurs doit être approuvé à l’avance par l’émetteur, déposé sur SEDAR et intégré par renvoi dans le prospectus (et traduit en français si le prospectus est déposé au Québec), sauf pour les « sommaires des modalités types » ne contenant que peu d’information. Les courtiers doivent conserver une liste des investisseurs qui assistent aux séances de présentation (road shows) et de l’information qui leur est fournie.1. CHANGEMENTS APPORTÉS AUX RÈGLES DE PRÉCOMMERCIALISATION1 :A. NOUVELLE DISPENSE POUR SONDAGE OU SOLLICITATION D’INTÉRÊTÀ l’exception notable des placements par voie d’acquisition ferme ( bought deals), le régime réglementaire précédent interdisait toute commercialisation des placements publics avant qu’un visa n’ait été obtenu pour le prospectus provisoire. Par conséquent, les courtiers en placement ne pouvaient procéder à un sondage d’intérêt en sollicitant des indications d’intérêt de la part d’investisseurs avant de procéder au placement, ce qui obligeait les émetteurs et les courtiers en placement à engager des frais considérables (notamment ceux liés à la vérification diligente), sans avoir la certitude que la conjoncture des marchés justifiait une telle dépense.Conformément à l’approche retenue récemment aux États-Unis lors de l’adoption de la loi intitulée Jumpstart Our Business Startups Act (États-Unis) (la « loi JOBS »), les nouvelles modifications permettent désormais à un émetteur d’évaluer l’intérêt du marché pour un PAPE projeté avant de préparer et de déposer un prospectus ordinaire provisoire.La dispense autorise uniquement les émetteurs et les courtiers en placement à communiquer avec des investisseurs qualifiés2. Par conséquent, bien qu’ils doivent attendre l’octroi du visa à l’égard du prospectus ordinaire provisoire avant de communiquer avec des particuliers, les courtiers en placement seront autorisés à communiquer avec les investisseurs institutionnels pour évaluer leur intérêt éventuel en vue de l’acquisition des titres de l’émetteur.Bien que cette nouvelle dispense de prospectus, appelée « dispense pour sondage d’intérêt » dans le cadre des nouvelles modifications (la « dispense pour sondage d’intérêt »), ajoute la flexibilité voulue au marché des valeurs mobilières, les émetteurs et les courtiers en placement doivent néanmoins respecter tout un éventail de règles et de conditions pour pouvoir s’en prévaloir, dont notamment les suivantes :(i) l’émetteur doit autoriser par écrit le courtier en placement à agir pour son compte avant que celui-ci ne procède à un sondage d’intérêt;(ii) l’émetteur doit tenir un registre des courtiers en placement qu’il a autorisés à agir pour son compte;(iii) l’émetteur doit approuver par écrit tous les documents distribués par les courtiers en placement aux investisseurs qualifiés;(iv) tout document écrit distribué aux investisseurs qualifiés doit porter la mention « confidentiel »;(v) les courtiers en placement doivent tenir un registre des investisseurs qualifiés qui ont été sollicités;(vi) les courtiers en placement doivent conserver une copie des documents distribués à ces investisseurs qualifiés et de l’approbation de l’émetteur à l’égard de leur distribution;(vii) les courtiers en placement doivent obtenir une confirmation écrite de la part de l’investisseur qualifié (dont ils conserveront une copie) indiquant qu’il préservera la confidentialité de l’information concernant le PAPE projeté et s’abstiendra d’utiliser celle-ci à toute fin autre que celle d’évaluer son intérêt pour le placement, et ce, jusqu’à ce que l’information ait été publiée dans le prospectus ordinaire provisoire ou que l’émetteur ait confirmé par écrit qu’il n’entend pas procéder au PAPE en question ;3(viii) distribués aux investisseurs qualifiés, les documents confidentiels doivent contenir une mention indiquant qu’ils ne donnent pas ouverture aux sanctions civiles prévues par la législation en valeurs mobilières applicables aux informations fausses ou trompeuses.Un courtier en placement qui sollicite des indications d’intérêt de la part d’investisseurs qualifiés dans le cadre de cette dispense pour sondage d’intérêt est soumis à une période d’attente. En effet, le prospectus ordinaire provisoire relatif au PAPE ne peut être déposé qu’au terme d’une période d’au moins 15 jours suivant la date de la dernière sollicitation. Cette période d’attente est imposée pour éviter que la dispense ne soit simplement utilisée à des fins de prévente des titres faisant l’objet du PAPE.La dispense pour sondage d’intérêt ne peut être obtenue que dans le cadre d’un PAPE et par des émetteurs qui ne sont pas des « émetteurs à capital ouvert », selon la définition contenue dans les nouvelles modifications4, avant la réalisation du PAPE ou qui ne sont pas contrôlés par un « émetteur à capital ouvert » (sauf si le PAPE de la filiale en question n’est pas important pour sa société mère). Puisque cette dispense n’est pas réservée aux émetteurs de petite taille ou émergents, comme c’est le cas aux États-Unis en vertu de la loi JOBS, les émetteurs de grande taille peuvent donc se prévaloir de la dispense s’ils remplissent les critères précédemment décrits.B. CHANGEMENTS APPORTÉS À LA DISPENSE POUR ACQUISITION FERMELes nouvelles modifications maintiennent la dispense pour acquisition ferme5 dont l’utilisation est largement répandue. Elles ont toutefois apporté un changement simple mais significatif aux exigences existantes, soit le remplacement de l’exigence d’obtenir le visa du prospectus simplifié provisoire dans les quatre jours ouvrables suivant la conclusion de l’engagement d’acquisition ferme par la seule exigence de déposer le prospectus simplifié provisoire dans ce même délai de quatre jours ouvrables, ce qui permet à l’émetteur de parachever et de déposer le prospectus simplifié provisoire plus tard dans la journée (et réduit ainsi les contraintes pour toutes les parties en cause).Les nouvelles modifications comprennent également des règles détaillées décrivant les pratiques jugées acceptables par les ACVM dans le cadre de cette dispense. À cette fin, elles définissent la notion de « contrat d’acquisition ferme » et précisent les types de modifications pouvant être apportées à un tel contrat (en particulier, les conditions à remplir pour pouvoir augmenter la taille d’un placement dans le cadre d’une acquisition ferme), ainsi que les types de droits de résiliation unilatérale pouvant y être inclus.1. Augmentation de la taille du placement dans le cadre d’une acquisition fermeDans le cadre des modifications proposées de 2011, les ACVM ont soulevé des préoccupations à l’égard de l’augmentation de la taille du placement effectuée dans le cas où un émetteur signe un engagement d’acquisition ferme visant un nombre minimal de titres et, par la suite, en fonction de l’intérêt observé sur le marché, augmente de façon importante le nombre de titres devant être placés (et potentiellement leur prix). Les raisons justifiant de telles préoccupations découlent du principe selon lequel la dispense pour acquisition ferme ne devrait s’appliquer qu’aux placements aux termes desquels les preneurs fermes ont pris un engagement ferme auprès de l’émetteur d’acheter ses titres (ce qui constitue l’acquisition ferme ou le « bought deal »). Les préoccupations des ACVM ont engendré beaucoup d’incertitude, étant donné l’absence de règles précisant les types d’augmentation de la taille du placement qui étaient autorisés en vertu des règles précédentes.Aux termes des nouvelles modifications, les émetteurs et les preneurs fermes peuvent désormais modifier leur engagement d’acquisition ferme initial et augmenter la taille de leur placement si les conditions suivantes sont remplies : un communiqué de presse est publié immédiatement après la modification de l’engagement d’acquisition ferme; l’augmentation du placement ne dépasse pas 100 % de la taille du placement initial (exclusion faite des titres pouvant être émis en vertu de l’option de surallocation); le type de titres devant être achetés et le prix par titre demeurent les mêmes que ceux indiqués dans l’engagement d’acquisition ferme initial; aucune modification précédente n’a été apportée à l’engagement d’acquisition ferme initial afin d’accroître le nombre de titres devant être achetés.La taille du placement ne peut toutefois être augmentée au moyen d’une option dans l’engagement d’acquisition ferme. La seule option qu’un tel engagement peut prévoir est l’option de surallocation, qui demeure limitée à 15 % de la taille initiale du placement. L’augmentation de la taille du placement de 100 % décrite ci-dessus doit donc découler d’une modification ultérieure de l’engagement d’acquisition ferme.2. Autres types de modifications de l’engagement d’acquisition fermeL’engagement d’acquisition ferme peut également être modifié de façon à y inclure le placement d’un autre type de titres ou un autre prix de vente, si certaines conditions sont respectées (dont celle stipulant que le montant total en dollars des titres devant être achetés par les preneurs fermes devra demeurer le même6). Toutefois, un engagement d’acquisition ferme ne peut être résilié ni modifié de façon à y inclure un prix moindre par titre, ou un placement réduit, avant le quatrième jour ouvrable suivant le jour de la conclusion de l’engagement d’acquisition ferme.La modification d’un engagement d’acquisition ferme (par exemple, dans le cas d’une augmentation de la taille du placement) ne prolonge pas le délai de quatre jours ouvrables à l’intérieur duquel doit être déposé le prospectus simplifié provisoire. En dépit de toute modification, le prospectus simplifié provisoire doit être déposé dans les quatre jours ouvrables suivant la conclusion de l’engagement d’acquisition ferme initial.3. Droit de résiliation unilatérale de l’engagement d’acquisition ferme (clauses de sauvegarde)Les nouvelles modifications prévoient des règles plus détaillées à l’égard des modalités pouvant être incluses dans un engagement d’acquisition ferme, en plus d’imposer des restrictions additionnelles.La nouvelle définition de « contrat d’acquisition ferme » insérée dans le règlement applicable interdit désormais les clauses de sauvegarde (market out clauses) aux termes desquelles un ou plusieurs preneurs fermes pourraient utiliser une disposition contractuelle afin de mettre fin à un engagement d’achat de titres, lorsque ceux-ci ne peuvent être commercialisés de façon rentable étant donné la conjoncture des marchés.Hormis cette interdiction, un engagement d’acquisition ferme peut néanmoins prévoir un droit de résiliation unilatérale en cas du défaut par un tiers de prendre certaines mesures données ou de la survenance ou de la non-survenance d’un événement donné. Les ACVM avertissent toutefois les intéressés que ces droits de résiliation unilatérale doivent respecter le principe de la dispense pour acquisition ferme. Tel qu’il a été indiqué précédemment, la dispense pour acquisition ferme repose sur le principe qu’elle doit offrir à l’émetteur une certitude quant au financement uniquement dans les cas où les preneurs fermes ont convenu d’acheter les titres dans le cadre d’un engagement que l’on peut qualifier de « ferme ».Par conséquent, les ACVM mettent en garde les émetteurs et les preneurs fermes contre l’utilisation, dans les engagements d’acquisition ferme, de dispositions de résiliation permettant aux preneurs fermes de résilier l’engagement d’acquisition ferme si le prospectus définitif n’a pas été visé dans un délai donné (généralement assez court) (regulatory out clauses). Les ACVM notent que certains problèmes peuvent surgir lorsque les commentaires de l’autorité principale sur le prospectus sont reçus, et que l’émetteur et les preneurs fermes ne devraient pas s’attendre à ce que toutes les questions soulevées par ces commentaires puissent toujours être réglées dans un délai donné.Les ACVM font également part de leurs préoccupations à l’égard de l’utilisation de clauses permettant la résiliation advenant que les résultats d’une vérification diligente soient non satisfaisants (due diligence out clauses), précisant qu’elles ne devraient jamais être utilisées afin de contourner le principe de la dispense pour acquisition ferme. Les ACVM suggèrent aux preneurs fermes, qui ne désirent pas procéder à une vérification diligente ou ne sont pas en mesure d’assurer une vérification diligente suffisante avant de conclure un engagement d’acquisition ferme, d’envisager de proposer un placement entièrement commercialisé (marketed deal) à l’émetteur. Afin de faciliter la vérification diligente dans le contexte d’une acquisition ferme, les ACVM ont précisé que le fait de conclure une lettre d’engagement ou de mandat avec un émetteur uniquement en vue d’effectuer une vérification ou un contrôle diligent avant de lancer un projet de placement au moyen d’un prospectus ne donne pas en soi une indication que des « discussions suffisamment précises » ont eu lieu à l’égard du placement (ce qui empêcherait les courtiers en placement de solliciter des indications d’intérêt de la part de leurs clients), pourvu que cette lettre de mandat ne contienne aucune autre information selon laquelle il serait raisonnable de s’attendre à ce que les courtiers en placement proposent une convention de placement des titres à l’émetteur.7 Néanmoins, suite à la conclusion d’une telle lettre de mandat, les courtiers en placement doivent user de prudence avant de faire quelque sollicitation que ce soit s’ils ne disposent pas d’une dispense, étant donné que le libellé de cette lettre de mandat ou le contenu des discussions entre l’émetteur et les courtiers en placement pourraient faire en sorte que les autorités de réglementation en valeurs mobilières jugent que des « discussions suffisamment précises » ont eu lieu8.Bien que les ACVM ne précisent pas dans les nouvelles modifications que les droits de résiliation unilatérale suivants peuvent être insérés dans les engagements d’acquisition ferme, les nouvelles modifications laissent croire que les différentes clauses de force majeure (disaster out) et de droit de résiliation pour cause de changement important (material adverse change out) demeureront acceptables dans les engagements d’acquisition ferme, sauf si leur libellé est suffisamment vague de sorte à permettre aux preneurs fermes de résilier de tels engagements avec trop de facilité.Enfin, l’engagement d’acquisition ferme ne peut stipuler que l’acquisition ferme est conditionnelle à la syndication du placement, sauf dans la mesure où elle indique que l’acquisition ferme est assujettie à la confirmation par le chef de file (lead underwriter), le jour ouvrable suivant, qu’un ou plusieurs preneurs fermes ont convenu d’acheter une partie des titres offerts. Dans un tel cas, le communiqué de presse annonçant l’acquisition ferme ne devrait pas être publié, et la dispense de prospectus pour acquisition ferme autorisant la sollicitation d’indications d’intérêt ne s’appliquera pas, avant que cette confirmation ne soit obtenue.9Il est important de noter que les exigences et les conditions ci-dessus s’appliquent également à la convention de prise ferme (underwriting agreement) plus détaillée conclue lors du dépôt du prospectus simplifié provisoire et qui remplace l’engagement d’acquisition ferme conclu quelques jours plus tôt.II. CHANGEMENTS APPORTÉS AUX « RÈGLES DE COMMERCIALISATION » AU COURS DU DÉLAI D’ATTENTE10En vertu du régime de réglementation précédent, les émetteurs et les courtiers en placement étaient autorisés à utiliser des avis, des circulaires, des publicités, des lettres et d’autres communications qui mentionnaient les titres dont l’émission était projetée et indiquaient leur prix, en plus du nom et de l’adresse de la personne auprès de qui ils pouvaient être achetés.11Les nouvelles modifications ont créé deux nouvelles catégories de documents promotionnels qui peuvent être distribués aux investisseurs éventuels dans le cadre d’un placement par voie de prospectus, soit les « sommaires des modalités types » et les « documents de commercialisation ». Des règles précises s’appliquent à l’utilisation de chacune de ces catégories de documents promotionnels.A. SOMMAIRES DES MODALITÉS TYPES (STANDARD TERM SHEETS)1. Contenu autorisé des sommaires des modalités typesLes nouvelles modifications définissent les sommaires des modalités types comme des documents de trois lignes qui peuvent être fournis aux particuliers et investisseurs institutionnels après le dépôt d’un prospectus provisoire ou, le cas échéant, l’annonce d’une acquisition ferme. Les sommaires des modalités types peuvent inclure l’information suivante :(i) le nom de l’émetteur;(ii) le territoire où est situé le siège de l’émetteur;(iii) la loi en vertu de laquelle l’émetteur est constitué;(iv) une brève description de l’activité de l’émetteur;(v) une brève description des titres offerts;(vi) le nombre total de titres offerts;(vii) le prix auquel les titres sont vendus;(viii) les noms des courtiers en placement;(ix) le montant de la commission de placement ou de la rémunération de placement pour compte;(x) la bourse à la cote de laquelle il est projeté d’inscrire les titres;(xi) la date de clôture projetée;(xii) l’emploi du produit projeté;(xiii) la date d’échéance des titres de créance;(xiv) une brève description de l’intérêt payable;(xv) dans le cas de titres pour lesquels un garant a fourni une garantie ou un soutien au crédit de remplacement, une brève description du garant et de cette garantie ou de ce soutien;(xvi) l’indication que les titres sont rachetables au gré de l’émetteur ou du porteur, selon le cas;(xvii) dans le cas de titres convertibles ou échangeables, une brève description des titres sous-jacents;(xviii) les modalités de l’option de surallocation;(xix) l’indication qu’il s’agit d’un placement par voie de prise ferme ou d’un placement pour compte, selon le cas;(xx) dans le cas d’actions privilégiées, une brève description des dividendes payables;(xxi) dans le cas de titres subalternes, une brève description des restrictions;(xxii) l’indication que les titres sont admissibles aux fins de placement dans les régimes enregistrés d’épargne-retraite ou d’autres régimes de ce type, selon le cas;(xxiii) les coordonnées des courtiers en placement.Ces sommaires des modalités types nouvellement réglementés ne différeront pas beaucoup des « term sheets » que les courtiers en placement utilisent à l’heure actuelle dans le cadre des placements de titres au moyen d’un prospectus préalable. L’information que ces sommaires des modalités types peuvent contenir est cependant plus limitée que l’information que l’on retrouve généralement dans les « term sheets » utilisés à l’égard de certains types de placements de débentures ou d’actions privilégiées à taux rajustable, qui comprennent habituellement diverses modalités additionnelles relatives aux débentures ou aux actions privilégiées offertes de même que les cotes de crédit associées à ces titres, ou dans les « term sheets » utilisés à l’égard de placements par certains types d’émetteurs qui incluent parfois de l’information financière additionnelle telle que le rendement prévu ou de l’information comparative par rapport à d’autres émetteurs. Les courtiers en placement pourront toutefois continuer d’utiliser ces « term sheets » plus détaillés s’ils respectent les dispositions applicables aux « documents de commercialisation » expliquées dans le présent guide.2. Conditions applicables aux sommaires des modalités typesLes courtiers en placement qui fournissent un sommaire des modalités types à des investisseurs éventuels au cours du délai d’attente devront veiller au respect des conditions suivantes : le sommaire des modalités types doit reproduire la mention prescrite par la réglementation (indiquant aux investisseurs que le prospectus provisoire est susceptible d’être complété ou modifié et que le sommaire des modalités types ne révèle pas de façon complète tous les faits importants relatifs aux titres offerts); le sommaire des modalités types ne peut contenir que l’information limitée prescrite par la réglementation (détaillée ci-dessus) et toute cette information doit être présentée dans le prospectus provisoire ou les modifications connexes, ou en être tirée; le prospectus provisoire doit avoir été visé dans la province ou le territoire intéressé avant que le sommaire des modalités types ne soit utilisé.Dans le cas d’une acquisition ferme, les preneurs fermes peuvent fournir un sommaire des modalités types aux investisseurs une fois que la conclusion de l’engagement d’acquisition ferme a été annoncée publiquement par voie de communiqué de presse et avant que le prospectus simplifié provisoire n’ait été déposé, si les conditions suivantes sont réunies : le sommaire des modalités types doit contenir les mises en garde prescrites par la réglementation (indiquant aux investisseurs que le prospectus provisoire n’a pas encore été déposé et que le sommaire des modalités types ne révèle pas de façon complète tous les faits importants relatifs aux titres offerts); toute information figurant dans le sommaire des modalités types doit être présentée dans le communiqué de presse annonçant l’acquisition ferme, les documents d’information continue de l’émetteur accessibles sur SEDAR ou le prospectus simplifié provisoire subséquent (sous réserve, dans ce dernier cas, des préoccupations sur la communication sélective d’information), ou être tirée de ces documents;12 le prospectus provisoire doit être déposé dans la province ou le territoire intéressé.Il ne sera pas obligatoire de déposer le sommaire des modalités types au moyen de SEDAR ou de l’inclure ou de l’intégrer par renvoi dans le prospectus pertinent, de sorte que le sommaire des modalités types n’ouvrira pas droit aux sanctions civiles prévues par la législation en valeurs mobilières, mais il sera assujetti aux interdictions visant les déclarations trompeuses qui sont actuellement prévues par celle-ci.13 L’autorité de réglementation en valeurs mobilières examinant le prospectus peut demander des exemplaires des sommaires des modalités types qui sont distribués aux investisseurs. Tout écart entre ceux-ci et le prospectus pourrait faire en sorte que l’octroi du visa du prospectus soit retardé, voire refusé par l’autorité de réglementation.B. CAHIERS VERTS (GREEN SHEETS)Les courtiers en placement pourront toujours fournir à leurs représentants inscrits un résumé des principales modalités d’un placement (appelé « cahier vert » ou « green sheet »). Cependant, tout cahier vert distribué au public devra respecter les règles applicables aux sommaires des modalités types ou aux documents de commercialisation, selon l’étendue de l’information qu’il contient (généralement, un cahier vert contiendra davantage d’informations que celles pouvant être insérées dans un sommaire des modalités types et sera donc traité comme un document de commercialisation). L’autorité de réglementation en valeurs mobilières examinant le prospectus peut demander des exemplaires des cahiers verts fournis aux représentants inscrits des courtiers en placement. Tout écart entre ceux-ci et le prospectus pourrait faire en sorte que l’octroi du visa du prospectus soit retardé, voire refusé par l’autorité de réglementation.C. DOCUMENTS DE COMMERCIALISATIONLes nouvelles modifications définissent les « documents de commercialisation » comme des communications écrites portant sur un placement de titres au moyen d’un prospectus qui contiennent des faits importants relativement à l’émetteur ou aux titres offerts. Cette définition englobe essentiellement tout document généralement distribué aux investisseurs qui contient de l’information plus détaillée que les sommaires des modalités types.14 Les nouvelles modifications n’imposent aucune limite quant au type d’information qui peut être incluse dans ces « documents de commercialisation », pourvu qu’elle soit tirée du prospectus (sauf en ce qui concerne l’information comparative, tel qu’il est expliqué ci-dessous).Les courtiers en placement auront le droit de fournir tout document de commercialisation de ce type aux investisseurs potentiels au cours du délai d’attente (ou, dans le cas d’une acquisition ferme, après l’annonce publique de la conclusion de l’engagement d’acquisition ferme) si les conditions suivantes sont réunies : toute l’information concernant l’émetteur, les titres ou le placement mentionnée dans les documents de commercialisation, exception faite de l’information comparative, doit être présentée dans le prospectus provisoire ou en être tirée (dans le cas d’une acquisition ferme, si les documents de commercialisation sont remis avant que le prospectus simplifié provisoire n’ait été visé, l’information doit être tirée du communiqué de presse annonçant l’acquisition ferme, des documents d’information continue de l’émetteur accessibles sur SEDAR ou du prospectus provisoire subséquent, sous réserve, dans ce dernier cas, des préoccupations sur la communication sélective d’information); un modèle des documents de commercialisation doit être approuvé par écrit par l’émetteur et le chef de file avant leur utilisation;15 un modèle des documents de commercialisation doit être déposé au moyen de SEDAR le jour où ceux-ci sont fournis pour la première fois aux investisseurs et il devra être intégré par renvoi dans le prospectus définitif (toute information comparative peut être retirée de la version déposée au moyen de SEDAR ou intégrée par renvoi dans le prospectus, tel qu’il est expliqué ci-dessous); les documents de commercialisation distribués doivent également porter une mention obligatoire (semblable à celle devant figurer dans tout sommaire des modalités types); le prospectus provisoire doit avoir été visé dans la province ou le territoire intéressé avant l’utilisation des documents de commercialisation (ou dans le cas d’une acquisition ferme, si les documents de commercialisation sont remis avant que le prospectus simplifié provisoire n’ait été visé, le prospectus simplifié provisoire doit être déposé dans la province ou le territoire intéressé); un exemplaire du prospectus provisoire doit être remis aux investisseurs potentiels avec les documents de commercialisation (dans le cas d’une acquisition ferme, si les documents de commercialisation sont remis avant que le prospectus simplifié provisoire n’ait été visé, un exemplaire de ce prospectus doit être remis dès qu’il aura été visé à chaque investisseur ayant reçu les documents de commercialisation et exprimé le désir d’acquérir les titres).Le fait que l’information concernant les titres incluse dans les documents de commercialisation doit être présentée dans le prospectus provisoire, le communiqué de presse annonçant l’acquisition ferme ou les documents d’information continue de l’émetteur, ou en être tirée, ne signifie pas que cette information doive être présentée dans le même format. Elle peut être résumée et il est permis d’inclure dans les documents de commercialisation des graphiques ou des diagrammes fondés sur les données contenues dans ces documents.MODÈLESLes nouvelles modifications permettent l’approbation et l’utilisation d’un modèle des documents de commercialisation (contenant des blancs pour l’information à venir ou à ajouter). Ces modèles peuvent contenir des blancs pour la date du document de commercialisation ainsi que le nom et les coordonnées des preneurs fermes ou des placeurs pour compte, qui seront complétés et remplis par la suite. Les modèles (et non les versions réellement distribuées aux investisseurs) doivent être approuvés par l’émetteur et déposés au moyen de SEDAR et intégrés par renvoi dans le prospectus définitif (mais non dans le prospectus provisoire, même si les documents de commercialisation sont distribués, dans le cas d’une acquisition ferme, avant que le prospectus provisoire n’ait été visé). Par conséquent, seul le modèle sera assujetti au régime de sanctions civiles prévu par la législation en valeurs mobilières. Avant de distribuer les documents de commercialisation aux investisseurs, les courtiers en placement peuvent remplir les blancs du modèle en y ajoutant la date de ces documents ainsi que le nom et les coordonnées des preneurs fermes ou des placeurs pour compte. Ils peuvent également ajouter une page de titre au modèle mentionnant le courtier en placement ou un groupe donné d’investisseurs, et changer la police, la couleur ou la taille du texte (cette version distribuée aux investisseurs est désignée, dans les nouvelles modifications, comme étant une « version à usage limité » des documents de commercialisation). Les courtiers en placement peuvent en outre retrancher certaines parties du modèle dans la version à usage limité fournie aux investisseurs, pourvu que le modèle soit divisé en parties distinctes correspondantes à chaque sujet.Si un prospectus définitif (ou une modification connexe) postérieur à la remise des documents de commercialisation initiaux (ou d’une modification connexe) modifie de l’information sur un fait important qui figurait dans les documents de commercialisation, l’émetteur doit déposer sur SEDAR, et rendre publique au moment où ce prospectus (ou cette modification) est déposé, une version modifiée du modèle de ces documents qui est soulignée pour indiquer les changements apportés, en plus d’expliquer dans le prospectus (ou la modification) les changements apportés à l’information qui figurait dans les documents de commercialisation précédents. Les documents de commercialisation ne seront toutefois, en droit, pas réputés constituer une modification d’un prospectus provisoire, d’un prospectus définitif ou de toute modification de ceux-ci, peu importe le moment de leur dépôt. Les courtiers en placement membres d’un syndicat pour le compte duquel ils n’agissent pas en tant que chefs de file ou co-chefs de file doivent savoir qu’ils seront tenus responsables de toute information fausse ou trompeuse contenue dans le modèle des documents de commercialisation, même si le chef de file a préparé, distribué et/ou déposé sur SEDAR ces documents avant que ces courtiers en placement ne se joignent au syndicat. Par conséquent, chaque courtier en placement devrait demander au chef de file et à l’émetteur de modifier dans le prospectus toute information qui le préoccupe et qui est contenue dans les documents de commercialisation qui sont intégrés par renvoi dans le prospectus.L’exigence d’intégrer par renvoi le modèle des documents de commercialisation dans le prospectus définitif signifie également que si ce prospectus est déposé au Québec, le modèle des documents de commercialisation devra être traduit en français et cette traduction devra être déposée sur SEDAR.INFORMATION COMPARATIVETel qu’il a été indiqué ci-dessus, les émetteurs seront autorisés à retirer l’information comparative (mettant des émetteurs en comparaison) du modèle des documents de commercialisation déposé sur SEDAR et intégré par renvoi dans le prospectus définitif. La version du modèle ne contenant pas l’information comparative doit renfermer une note indiquant que l’information comparative a été retirée de cette version.Étant donné qu’elle ne sera pas intégrée par renvoi dans le prospectus, l’information comparative ne sera pas assujettie au régime de sanctions civiles prévu par la législation en valeurs mobilières, mais elle sera néanmoins assujettie aux interdictions relatives aux déclarations fausses ou trompeuses qui sont prévues par celle-ci. En outre, afin d’atténuer d’éventuelles préoccupations en matière de protection des investisseurs, les ACVM exigent que les émetteurs transmettent confidentiellement au moyen de SEDAR un modèle complet des documents de commercialisation contenant l’information comparative. Contrairement à la version ne contenant pas l’information comparative, cette version complète ne sera pas rendue publique. Les ACVM exigent également que toute version des documents de commercialisation contenant l’information comparative qui sera fournie ou distribuée aux investisseurs présente, à proximité de l’information comparative, de l’information sur les risques reliés à celle-ci et des mises en garde expliquant ce qu’est l’information comparative ainsi que les raisons pour lesquelles les autres émetteurs ont été inclus dans l’information comparative. De plus, ces mises en garde doivent expliquer que l’information portant sur d’autres émetteurs fournie dans les documents de commercialisation n’a pas été vérifiée de façon indépendante et indiquer qu’en cas de déclaration fausse ou trompeuse, les investisseurs n’auront aucun recours en vertu de la législation en valeurs mobilières.D. SÉANCES DE PRÉSENTATION (ROAD SHOWS)Les nouvelles modifications autorisent expressément les courtiers en placement à donner des séances de présentation auprès d’investisseurs institutionnels et de particuliers au cours du délai d’attente ou, dans le cas d’une acquisition ferme, une fois que celle-ci a été annoncée publiquement. Les conditions suivantes s’appliquent à ces séances de présentation : tous les documents distribués ou présentés aux investisseurs au cours de l’une de ces séances de présentation (y compris, par exemple, une présentation PowerPoint) doivent respecter les limites et les restrictions applicables aux sommaires des modalités types ou aux documents de commercialisation énoncées ci-dessus, même si les investisseurs n’ont pas le droit d’en conserver une version papier16; si des particuliers assistent à la séance de présentation (même par conférence téléphonique, webconférence ou d’autres moyens)17, les courtiers en placement doivent débuter celle-ci en faisant la lecture à voix haute d’une déclaration obligatoire indiquant que la présentation ne révèle pas de façon complète tous les faits et risques importants en cause, qui sont fournis dans le prospectus applicable; les courtiers en placement donnant la séance de présentation doivent demander à tous les investisseurs qui y assistent (même par conférence téléphonique, webconférence ou d’autres moyens) de fournir leur nom et leurs coordonnées et ils doivent conserver toute l’information reçue des investisseurs;18 les courtiers en placement donnant la séance de présentation doivent fournir une copie du prospectus provisoire et de toute modification connexe aux investisseurs qui y assistent (si les courtiers en placement donnent la séance avant que le prospectus provisoire n’ait été visé en vertu de la dispense pour acquisition ferme, ils devront fournir aux investisseurs une copie du prospectus provisoire dès que celui-ci aura été visé).Les courtiers en placement n’auront pas à confirmer les coordonnées reçues des investisseurs ni à vérifier que ces derniers ont reçu le prospectus. Les courtiers en placement seront considérés s’être acquittés de leur obligation de demander cette information et de fournir une copie du prospectus s’ils mettent sur pied et suivent une démarche raisonnable pour demander aux investisseurs assistant à l’une de ces séances de présentation de fournir leur nom et leurs coordonnées, et s’ils envoient une copie du prospectus à chacun d’entre eux (sans avoir à obtenir une confirmation de réception).19Hormis l’exigence de lire à voix haute une déclaration aux particuliers, les communications verbales demeurent peu réglementées dans le cadre des séances de présentation. Il ne sera pas nécessaire d’inclure toute information fournie verbalement dans le cadre d’une telle séance dans le prospectus. Les ACVM tiennent cependant à souligner que l’information verbale devrait normalement être tirée du prospectus pertinent ayant été déposé sur SEDAR, et que les émetteurs et les courtiers en placement devraient éviter de communiquer de l’information de manière sélective lorsqu’ils répondent aux questions des investisseurs, particulièrement si la séance de présentation se tient dans le cadre d’une acquisition ferme et avant que le prospectus simplifié provisoire n’ait été visé.Il existe également plusieurs restrictions visant la présence des médias aux séances de présentation. Bien que ceux-ci puissent y assister, l’émetteur et les courtiers en placement ne devraient pas les y inviter. Les séances de présentation ne devraient pas être des conférences de presse déguisées à l’attention des médias. Les émetteurs et les courtiers en placement ne devraient pas commercialiser un placement par voie de prospectus par l’intermédiaire des médias.III. CHANGEMENTS APPORTÉS AUX « RÈGLES DE COMMERCIALISATION » AU COURS DE LA PÉRIODE SUIVANT LE VISA DU PROSPECTUS DÉFINITIFA. GÉNÉRALITÉSException faite des adaptations nécessaires, les règles régissant l’utilisation des sommaires des modalités types, des documents de commercialisation et des séances de présentation au cours du délai d’attente s’appliqueront généralement au cours de la période suivant l’obtention d’un visa pour le prospectus définitif. Par conséquent, les émetteurs et les courtiers en placement doivent, au cours de cette période, se comporter de la même façon qu’ils l’auraient fait au cours du délai d’attente, y compris dans le cadre d’un placement de titres au moyen d’un prospectus préalable (sous réserve des particularités décrites plus en détail ci-dessous).B. PLACEMENTS DE TITRES AU MOYEN D’UN PROSPECTUS PRÉALABLECertaines particularités s’appliquent aux placements de titres au moyen d’un prospectus préalable. Par exemple, l’exigence selon laquelle l’information figurant dans le sommaire des modalités types ou dans les documents de commercialisation doit être tirée du prospectus est problématique dans le contexte d’un placement de titres au moyen d’un prospectus préalable (étant donné que la majeure partie de l’information propre au placement aura été omise dans le prospectus préalable de base et que le supplément de prospectus pertinent ne sera généralement pas encore accessible au moment de la distribution de ce sommaire des modalités types ou de ces documents de commercialisation). Par conséquent, les sommaires des modalités types et les documents de commercialisation peuvent contenir de l’information qui n’est pas tirée du prospectus préalable de base si cette information est présentée par la suite dans le supplément de prospectus qui sera déposé ultérieurement, ou en est tirée. Les mêmes exigences s’appliquent aux prospectus de base – RFPV.Les émetteurs et les courtiers en placement devraient tenir compte des préoccupations relatives à la communication sélective d’information20 contenue dans les sommaires des modalités types ou les documents de commercialisation qui est tirée d’un supplément de prospectus non encore déposé sur SEDAR. Les ACVM précisent que toute telle information pouvant avoir une incidence sur le cours des titres de l’émetteur devrait faire l’objet d’une diffusion générale par voie de communiqué de presse avant d’être distribuée.Les nouvelles modifications permettent toujours aux émetteurs de répondre aux préoccupations relatives à la communication sélective d’information portant sur la description des titres de capitaux propres devant être offerts, en déposant une version provisoire d’un supplément de prospectus sur SEDAR qui décrit les titres devant être offerts (généralement sans indiquer les prix ni la composition du syndicat) et en demandant à l’autorité principale de rendre public ce supplément de prospectus provisoire. Toutefois, le droit de recourir à un tel supplément de prospectus provisoire est assujetti, dans le contexte d’un placement de titres de capitaux propres au moyen d’un prospectus préalable de base visant des titres non ventilés, à l’exigence pour l’émetteur de publier un communiqué de presse, dès qu’il s’attend raisonnablement à placer des titres. Bien que les ACVM n’abordent pas cette question, il pourrait ne pas être nécessaire de recourir à un supplément de prospectus provisoire pour répondre aux préoccupations en matière de communication sélective d’information si l’émetteur et les courtiers en placement déposent sur SEDAR un modèle des documents de commercialisation décrivant les titres devant être offerts, avant de distribuer ces documents aux investisseurs (même si les nouvelles modifications exigent uniquement que le modèle soit déposé le jour de l’utilisation des documents). Le dépôt sur SEDAR du modèle des documents de commercialisation avant leur utilisation pourrait suffire à répondre à toute préoccupation à l’égard de la communication sélective des modalités complètes des titres devant être offerts._________________________________________ 1 Rappel : Par « précommercialisation », on entend les activités de commercialisation précédant le dépôt d’un prospectus provisoire. 2 Rappel : La dispense de prospectus pour placement auprès d’investisseurs qualifiés ne s’applique pas aux activités de commercialisation menées auprès d’investisseurs qualifiés en vue d’un placement dans le cadre d’un prospectus à venir. Toute activité de commercialisation de ce type menée avant l’octroi du visa du prospectus provisoire est donc interdite, à moins que l’émetteur ou le courtier en placement ne puisse se prévaloir de la dispense pour acquisition ferme ou de la dispense pour sondage d’intérêt. 3 Cette confirmation peut prendre la forme d’une simple réponse par courriel de l’investisseur qualifié. 4 Selon les nouvelles modifications, un « émetteur à capital ouvert » peut être : (i) un émetteur assujetti au Canada, (ii) un émetteur dont une catégorie de titres est inscrite auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 (sauf une entité inscrite ou devant être inscrite à titre d’investment company (société de placement) en vertu de la loi des États-Unis intitulée Investment Company Act of 1940), (iii) un émetteur dont une catégorie de titres a été négociée sur un marché hors bourse, et (iv) un émetteur dont certains des titres ont été inscrits, cotés ou négociés sur un marché à l’extérieur du Canada. 5 Rappel : La dispense pour acquisition ferme, telle qu’elle existait avant les nouvelles modifications, exigeait (i) que les preneurs fermes et l’émetteur aient conclu un contrat d’achat de titres (annoncé publiquement dans un communiqué de presse) établissant les modalités du placement, (ii) qu’un visa ait été obtenu à l’égard d’un prospectus simplifié provisoire dans les quatre jours ouvrables suivant la date de ce contrat, (iii) que ce prospectus simplifié provisoire soit envoyé à chaque personne ayant manifesté son intérêt pour l’achat des titres, et (iv) qu’aucune entente de souscription ou d’acquisition visant les titres ne soit conclue (sauf avec les preneurs fermes) jusqu’à ce que le prospectus simplifié définitif ait été visé. 6 L’engagement d’acquisition ferme ne peut être modifié afin d’augmenter la taille du placement et de changer le type de titres et/ou le prix par titre dans le cadre de la même modification. Les deux types de modifications peuvent cependant être effectués dans le délai de quatre jours ouvrables, si chacune de ces modifications respecte l’ensemble des conditions applicables. 7 Rappel : Le placement de titres débute au moment où un courtier en placement tient des discussions avec un émetteur (ou un porteur de titres vendeur) au sujet de ce placement, lesquelles sont « suffisamment précises » pour qu’il soit raisonnable de prévoir que le courtier en placement (agissant seul ou de concert avec d’autres) propose à l’émetteur (ou au porteur de titres vendeur) une convention de placement de titres. La sollicitation d’indications d’intérêt par les courtiers en placement après le lancement d’un placement de titres est interdite jusqu’à ce que le prospectus provisoire ait été visé (sauf si elle est faite conformément à une dispense de prospectus valide telle que la dispense pour acquisition ferme). 8 Ceci est particulièrement important à la suite des nouveaux éclaircissements des ACVM établissant qu’il n’est pas nécessaire qu’une lettre de mandat ou les modalités indicatives d’un projet de placement soient fournies à un émetteur pour que les discussions entre l’émetteur et les courtiers en placement soient jugées « suffisamment précises ». 9 Le chef de file pourra ajouter un preneur ferme au syndicat ou en retirer un, ou rajuster les pourcentages de leurs positions respectives dans celui-ci, et ce, même après que la confirmation devant être donnée le jour ouvrable suivant ait été reçue. 10 Rappel : Les activités de « commercialisation » désignent les communications verbales ou écrites se produisant après le dépôt d’un prospectus provisoire mais avant l’octroi d’un visa à l’émetteur à l’égard d’un prospectus définitif. Ce délai s’appelle le « délai d’attente ». 11 Les nouvelles modifications définissent ces documents comme un « avis concernant le prospectus provisoire » et maintiennent le droit de les distribuer durant le délai d’attente. Tout document contenant plus d’information que celles mentionnées ci-dessus serait considéré comme un sommaire des modalités types ou un document de commercialisation. 12 Rappel : La législation en valeurs mobilières prévoit que, sauf dans le cours normal de ses activités, aucun émetteur assujetti ni aucune personne ou société ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti ne doivent informer quiconque d’un « fait important » ou d’un « changement important » (ou de toute information susceptible d’affecter la décision d’un investisseur raisonnable) avant que cette information importante n’ait été communiquée au public. 13 Rappel : Même si aucun recours civil statutaire n’existe à l’égard des déclarations fausses ou trompeuses dans ces documents, de telles déclarations violeraient la législation en valeurs mobilières et donneraient le droit aux autorités de réglementation en valeurs mobilières compétentes d’émettre une interdiction d’opérations, de refuser d’octroyer un visa à l’égard d’un prospectus ou, si la nature des déclarations fausses ou trompeuses le justifie, de recommander le lancement d’une poursuite pénale en vertu de ladite législation. 14 Les ACVM précisent, dans l’instruction complémentaire pertinente, que la définition ne vise pas à inclure une lettre d’accompagnement ou un courriel entre un courtier en placement et un investisseur auquel sont joints un exemplaire du prospectus, un sommaire des modalités type ou des documents de commercialisation. 15 Cette approbation peut être donnée par courriel. 16 Certaines exceptions s’appliquent aux séances de présentation données dans le cadre de certains placements canado-américains, qui sont dispensés de l’exigence de déposer un modèle des documents de commercialisation et de l’intégrer par renvoi dans le prospectus. 17 Rappel : Lorsque la séance de présentation est donnée par conférence téléphonique, webconférence ou d’autres moyens électroniques, les courtiers en placement doivent tenir compte des exigences en matière d’inscription s’appliquant dans la province ou le territoire où l’investisseur se trouve. Si un ou plusieurs courtiers en placement permettent à des investisseurs potentiels de diverses provinces ou de divers territoires canadiens d’assister à la séance de présentation par l’un de ces moyens, au moins l’un des courtiers en placement donnant cette séance doit être inscrit à titre de courtier en placement dans chaque province ou territoire où les investisseurs participants se trouvent. 18 Certaines exceptions s’appliquent aux séances de présentation données dans le cadre de certains PAPE canado-américains, aux termes desquelles les investisseurs qui y assistent peuvent fournir leur nom et leurs coordonnées de manière volontaire. 19 Des règles particulières s’appliquent dans le cas d’une transmission électronique. Se reporter à l’Instruction générale 11 201 relative à la transmission électronique de documents.20 Voir note 13.
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Quorums spéciaux : Nouvelles récentes sur les moyens de défenses raisonnables en rapport à l’activisme des actionnaires
En septembre 2012, nous avons annoncé que la Cour suprême de la Colombie-Britannique avait rendu un jugement1 qui confirme qu’une politique adoptée par une société qui vise à imposer un processus de mise en candidature préalable à une assemblée des actionnaires était raisonnable et ne brimait pas les droits des actionnaires à l’égard de l’élection des administrateurs d’une société (une « politique de préavis »). Nous avions alors conclu qu’une politique de préavis était un outil qui pouvait contrer ou baliser les courses aux procurations et les mises en candidature qui se font parfois par embuscade. Neuf mois plus tard, nous constatons que des politiques de préavis ont été adoptées par plusieurs sociétés publiques canadiennes et que des sociétés d’expertise-conseil en matière de procurations comme l’Institutional Shareholder Services Inc. (« ISS ») et Glass Lewis & Co, LLC (« Glass Lewis ») ont largement appuyé leur adoption.Par ailleurs, puisque plusieurs sociétés publiques canadiennes cherchent toujours à mettre en oeuvre d’autres moyens de défenses raisonnables pour se prémunir des courses aux procurations, nous tenons à souligner que Canadian Oil Sands Limited et d’autres sociétés publiques canadiennes ont récemment adopté au cours de leur assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires un « règlement administratif de quorum renforcé », en plus d’une politique de préavis. Ce règlement administratif de quorum renforcé exige qu’un minimum de deux actionnaires détenant au moins la majorité des actions ordinaires émises et en circulation (un « quorum renforcé ») soient présents ou représentés par procuration à une assemblée au cours de laquelle un actionnaire propose de remplacer au moins la moitié du conseil d’administration avant que l’assemblée ne puisse être tenue et que les délibérations ne soient considérées comme valables.Cette exigence s’éloigne de la pratique courante, selon laquelle les émetteurs sont généralement assujettis à une exigence en matière de quorum pour les assemblées des actionnaires qui correspond à 10 % des actions émises et en circulation, représentées en personne ou par procuration. L’exigence d’un quorum renforcé vise à assurer l’admission au suffrage de tous les actionnaires et à s’assurer que ceux-ci représentent un nombre important d’actions au cours des assemblées des actionnaires lorsqu’un tel changement fondamental des activités et de la direction stratégique d’une société peut se produire. Des règlements administratifs de quorum renforcé ont récemment été adoptés par au moins quatre sociétés publiques canadiennes.Un quorum renforcé permettrait d’encadrer le droit fondamental des actionnaires d’apporter des changements importants au conseil d’administration d’une société publique. À défaut d’un quorum renforcé pendant les délibérations au cours d’une assemblée où ce quorum est exigé, ceux qui sont présents et habilités à voter constitueront le quorum aux fins i) d’expédition de toutes les affaires autres que celles concernant l’élection des administrateurs, et ii) d’interruption et de reprise de cette assemblée. L’assemblée ne peut être interrompue que deux fois et reprise qu’au plus tard 65 jours, au total, après les interruptions. Si le quorum renforcé n’existe pas à l’ouverture de la deuxième reprise de l’assemblée, le cas échéant, les actionnaires présents et habilités à voter formeront quorum pour la disposition des affaires lors de la reprise de l’assemblée, y compris en ce qui a trait à l’élection des administrateurs.Le concept de quorum renforcé a été intégré par quelques autres sociétés canadiennes comme Open Text Corporation, Rutter Inc. et Enghouse Systems Limited dans le cadre de leur politique respective de vote à la majorité. Les politiques de votes à majorité prévoient généralement que si les votes en faveur de l’élection d’un candidat au poste d’administrateur au cours d’une assemblée des actionnaires représentent moins que la majorité ( 50 % ) des droits de vote exercés ou ayant fait l’objet d’une abstention, le candidat soumettra sa démission promptement après l’assemblée, laquelle sera étudiée par la société. Les politiques de votes à majorité des sociétés susmentionnées s’appliqueraient seulement dans le cas d’une élection non contestée au cours de laquelle plus de 65 % des droits de vote rattachés aux actions ordinaires en circulation ont été exercés par les détenteurs en personne et par procuration.Il est raisonnable de croire que ISS et Glass Lewis appuieront généralement l’adoption des règlements administratifs de quorum renforcé. À l’instar des politiques de préavis, les règlements administratifs de quorum renforcé semblent être une autre réponse à l’activisme des actionnaires qui s’accroît et gagne en popularité au Canada. Les règlements administratifs de quorum renforcé seront particulièrement avantageux pour les petits émetteurs comme cela a été le cas avec les politiques de préavis._________________________________________ 1 Northern Minerals Investment Corp. v. Mundoro Capital Inc., 2012 BCSC 1090 [Mundoro Capital].
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Bulletin trimestriel d’information juridique à l’intention des professionnels de la comptabilité, de la gestion et des finances, Numéro 18
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