Publications

Riches en information pertinente, nos publications vous permettent d’être à l’affût de l’actualité juridique qui vous touche, quel que soit votre secteur d’activité. Nos professionnels s’engagent à vous tenir au fait des dernières nouvelles juridiques, à travers l’analyse des derniers jugements, modifications et entrées en vigueur législatives et réglementaires.

Recherche avancée
  • Bulletin d’information juridique à l’intention des entrepreneurs et des décideurs, Numéro 18

    SOMMAIRE  En attendant le financement participatif (crowdfunding) : allègement des règles de financement Éviter les litiges par la convention entre actionnaires Dixième anniversaire de la Loi 72 : protection et réhabilitation des terrainsEN ATTENDANT LE FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) : ALLÈGEMENT DES RÈGLES DE FINANCEMENTJosianne BeaudryIl ne fait aucun doute que les défis de financement auxquels font face les petites et moyennes entreprises (les « PME ») et les entreprises en phase de démarrage sont multiples. Non seulement doivent-elles identifier des investisseurs prêts à prendre le risque d’investir dans leurs projets, mais elles doivent également s’assurer de respecter les règles relatives à la sollicitation de capitaux imposées par les autorités de réglementation en valeurs mobilières.En vertu des règles en vigueur au Québec et dans le reste du Canada, à moins de bénéficier de dispenses, pour procéder à une collecte de capitaux, une société doit retenir les services d’une firme inscrite dans une catégorie appropriée auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et doit également préparer et remettre aux souscripteurs un document d’information appelé « prospectus ».Cette procédure est généralement trop onéreuse et trop exigeante pour la PME et l’entreprise en phase de démarrage, sans oublier les obligations que ces sociétés auront suivant le financement visant la préparation et la transmission de documents d’information continue notamment, les états financiers, les rapports de gestion, les communiqués de presse.Ainsi, la PME et l’entreprise en phase de démarrage doivent bien souvent se limiter à solliciter leurs proches partenaires, la famille (love money) et les investisseurs qualifiés – soit généralement des personnes qui ont des revenus nets avant impôt de plus de 200 000 $ ou des actifs nets d’au moins 5 000 000 $.La PME et l’entreprise en phase de démarrage peuvent également, sans être tenues de préparer un prospectus, solliciter un éventail d’investisseurs plus large en procédant par voie de notice d’offre. La notice d’offre est un document d’information qui s’apparente au prospectus mais qui est plus simple à préparer et moins coûteux. Cette alternative de financement semble méconnue et est sous-utilisée par les PME et les entreprises en phase de démarrage. Cette sous-utilisation est probablement due à l’exigence réglementaire de dresser des états financiers audités et établis conformément aux IFRS. Cette alternative de financement serait semblet- il beaucoup plus populaire dans l’Ouest canadien.Or, depuis le 20 décembre 2012, l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »), a rendu une décision générale de dispense permettant aux PME et aux entreprises en phase de démarrage, qui ne sont pas par ailleurs des émetteurs assujettis au sens de la législation en valeurs mobilières, de procéder au placement de leurs titres au moyen d’une notice d’offre qui ne contient pas d’états financiers audités et établis conformément aux IFRS.Effectivement, il est désormais possible pour ces sociétés de préparer une notice d’offre sans devoir établir des états financiers audités. Les états financiers non audités qui accompagneraient la notice d’offre pourraient même être établis selon les PCGR canadiens applicables aux entreprises à capital fermé.Cependant, afin de se prévaloir de cet allègement, l’émetteur devra limiter la taille globale pour l’ensemble de ses placements effectués en vertu de cette règle à 500 000 $ et le coût d’acquisition global par souscripteur sera limité à 2 000 $ par période de 12 mois précédant le placement (et non 2 000 $ par émetteur). Une mise en garde devra également être ajoutée à la notice d’offre afin d’informer clairement tout souscripteur du fait que les états financiers ne sont pas audités et ne sont pas établis conformément aux IFRS et des limites au seuil d’investissement.Il importe également de souligner qu’en vertu des lois québécoises, la notice d’offre dont souhaite se servir une société pour se financer est soumise à des exigences de traduction. Ainsi, aux fins de sollicitation dans la province de Québec, la notice d’offre doit être établie en français ou en français et en anglais.Consciente des besoins en financement des PME et des entreprises en phase de démarrage, alors qu’elle annonçait l’allègement des règles relatives au contenu de la notice d’offre (dont l’application est prévue pour une durée maximale de deux ans), au même moment, l’AMF lançait une consultation sur le financement participatif en capital (l’« Equity Crowdfunding »).Le financement participatif en capital consiste à solliciter une masse d’investisseurs qui ne sont pas nécessairement des investisseurs qualifiés par le biais d’une plateforme électronique, en contrepartie de l’émission de titres. Certains territoires comme les États-Unis (en projet depuis le 5 avril 2012), l’Angleterre et l’Australie ont instauré des règles autorisant le financement participatif en capital.En vertu des règles relatives au financement participatif en capital, le montant qu’une société peut collecter au moyen de ce type de financement demeure modeste. De même, le montant qu’un investisseur peut investir est également limité à de petites sommes. Présentement, ce type de financement est interdit au Canada à moins de bénéficier d’une dispense ou d’établir un prospectus.Le principal objectif du financement participatif en capital est de faciliter l’accès aux capitaux à moindre coût. Cependant, cet objectif est difficilement conciliable avec les développements récents en réglementation des marchés des valeurs mobilières au Canada afin d’assurer la protection des investisseurs.Effectivement, dans l’accomplissement de leur mission de protection des investisseurs, les autorités canadiennes ne cessent d’augmenter les exigences réglementaires (divulgation, conformité, formation), ce qui a également pour effet d’augmenter les coûts d’opérations des différents intervenants des marchés financiers.Certains intervenants des marchés financiers sont préoccupés des risques d’exode des sociétés québécoises innovantes et de nos talents qui pourraient être tentés d’aller s’établir aux États-Unis afin de financer leurs projets, bénéficiant d’un cadre de financement allégé et moins coûteux. Les autorités canadiennes en valeurs mobilières devront relever le défi de trouver le difficile équilibre entre les besoins en financement des PME et des entreprises en phase de démarrage et la protection des investisseurs.ÉVITER LES LITIGES PAR LA CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRESJean-Sébastien DesrochesLes litiges entre actionnaires ont parfois des conséquences sérieuses pour une société et peuvent constituer un obstacle à l’exploitation de son entreprise dans le cours normal des affaires. De tels litiges sont habituellement complexes et onéreux en plus de s’échelonner sur une longue période. Dans ce contexte, la convention entre actionnaires, si elle est bien rédigée et personnalisée pour l’entreprise et ses actionnaires, permet d’éviter plusieurs litiges ou, à défaut, d’en diminuer la portée et de les encadrer.Avec le temps, une convention entre actionnaires peut mal vieillir. Elle peut ne pas évoluer en symbiose avec l’entreprise et ses actionnaires, notamment dans un contexte d’expansion et de croissance. Il est alors généralement laborieux de modifier une convention entre actionnaires une fois qu’elle est signée et une telle tentative de changer les règles du jeu en cours de route pourrait être la source de conflits additionnels entre les actionnaires. Il est donc impératif que les actionnaires établissent leurs droits et obligations ainsi que ceux de la société au moyen d’une convention entre actionnaires bien rédigée aussitôt que possible dans la vie d’une société.Personne ne sera surpris d’apprendre que l’argent est la principale source de litiges entre actionnaires, qu’il s’agisse de l’argent investi (ou à investir) dans l’entreprise ou de l’argent que la société verse (ou versera) à ses actionnaires sous forme de dividendes ou autrement. Parallèlement, l’apport des actionnaires, en biens, en services, en temps et en argent, crée souvent des frictions au sein de l’entreprise, d’autant plus que les attentes des actionnaires en matière commerciale, financière et autre peuvent être conflictuelles ou évoluer différemment avec le temps.Outre les questions financières, des conflits personnels peuvent envenimer les relations entre actionnaires, notamment lorsque des membres de la famille sont impliqués dans l’entreprise. Il en va de même pour la prise de décisions sur les grandes orientations de l’entreprise et les questions stratégiques qui revêt souvent un caractère émotif.Par ailleurs, si l’actionnariat comporte des partenaires situés dans diverses juridictions, il est possible que les aspects culturels soient aussi un facteur de tensions entre actionnaires. Dans un tel cas, le texte de la convention entre actionnaires doit être très explicite et, dans la mesure du possible, être appuyé par des exemples concrets quant à l’application des clauses complexes, par exemple en ce qui concerne le calcul de la valeur des actions et la procédure d’exercice du droit de premier refus. Dans tous les cas, rappelons qu’il est essentiel de prévoir l’ordre de priorité dans l’exercice des différents droits, recours et mécanismes prévus dans la convention pour éviter qu’une problématique d’interprétation du libellé de la convention s’ajoute à la problématique d’affaires.C’est souvent lorsque l’entreprise exploitée par une société va moins bien que les mésententes entre actionnaires prennent des proportions plus importantes et donnent lieu à des litiges. Une convention entre actionnaires doit donc anticiper les événements futurs auxquels la société pourrait faire face, qu’ils soient positifs ou négatifs, comme le refinancement, l’arrivée de nouveaux actionnaires, la relève familiale, l’acquisition ou la vente d’entreprises, l’expansion à l’international, le développement de nouveaux marchés ainsi que le retrait des affaires.L’anticipation de ces événements futurs prend toute son importance lorsqu’on considère le contexte dans lequel une convention entre actionnaires peut devoir être adoptée. Ainsi, les objectifs des actionnaires et du rédacteur peuvent être différents dans le cas d’une convention qui découle d’une planification fiscale et successorale par opposition à une convention qui résulte de l’arrivée d’un nouvel investisseur, d’une d’acquisition (relève d’entreprise) ou d’une situation de démarrage. Malgré le contexte bien particulier, la convention entre actionnaires devrait fournir à la société et à ses actionnaires les moyens de leurs ambitions et la latitude requise pour réaliser tous leurs projets commerciaux.Rappelons que les actionnaires peuvent avoir plusieurs titres ou qualités en sus de leur qualité d’actionnaire puisqu’ils peuvent être administrateur, dirigeant et employé de la société. Les litiges peuvent donc découler de ces différents rôles et des droits et obligations qui s’y rattachent et ainsi prendre un caractère personnel très rapidement.La rédaction et la négociation d’une convention entre actionnaires est donc un exercice complexe et rigoureux qui requiert une expérience à la fois sur le plan pratique et sur le plan juridique. Ainsi, un survol des dossiers saisis par les tribunaux au cours des dernières années démontre que les différends relatifs aux modalités les plus complexes d’une convention, tels les mécanismes d’arrivée et de départ des actionnaires et de transferts des titres (droit de premier refus, clause d’achat-vente (clause shotgun), etc.) ainsi que les clauses de non-concurrence, de non-sollicitation et de protection de la propriété intellectuelle, sont parmi les sujets les plus fréquemment débattus devant les tribunaux.Les mécanismes régissant l’évaluation du prix des actions devraient également être clairement établis à la convention entre actionnaires. Ces mécanismes devraient permettre d’éviter (ou d’encadrer) tout débat sur la valeur à attribuer aux actions dans un contexte de transfert ou de vente, notamment dans les situations où il y a déjà des conflits entre les actionnaires.Enfin, il est primordial de prévoir des mécanismes de résolution des conflits efficaces et adaptés aux besoins des parties (confidentialité du processus, aspects culturels et linguistiques, nécessité de poursuivre l’exploitation de l’entreprise malgré un litige, etc.), lesquels mécanismes permettront d’intervenir rapidement pour préserver la valeur de l’entreprise. Ainsi, les parties pourront éviter une liquidation forcée de l’entreprise avec ses conséquences désastreuses pour les employés, les fournisseurs et les clients.DIXIÈME ANNIVERSAIRE DE LA LOI 72 : PROTECTION ET RÉHABILITATION DES TERRAINSSophie PrégentLa planification d’un projet de construction ou le démarrage d’une activité industrielle nécessite la vérification préalable de plusieurs éléments. Malgré l’introduction, il y a dix ans cette année, de règles encadrant la protection et la réhabilitation des terrains contaminés dans la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), la question de l’état matériel des lieux d’implantation du projet demeure souvent négligée.Bien que la question de contamination des sols puisse soulever des enjeux de relations civiles, qu’il s’agisse notamment de la responsabilité civile ou de la garantie de qualité (vice caché), nous nous attarderons ici exclusivement aux obligations qui peuvent émaner de la LQE.L’objectif de la LQE en est un de protection environnementale. Cette protection s’incarne par des mesures de protection préalable, d’intervention d’urgence et de réhabilitation. La LQE prévoit également certains devoirs d’agir aux utilisateurs des immeubles.POUVOIR D’ORDONNANCELe ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) dispose de larges pouvoirs, notamment celui d’ordonner le dépôt d’un plan de réhabilitation s’il est fondé de croire ou s’il constate dans un terrain, la présence de contaminants dont la concentration excède les valeurs limites fixées par règlement1 ou qui sont susceptibles d’affecter l’environnement de façon générale2.Depuis 2003, ce pouvoir vise tous ceux qui ont eu la garde du terrain, et ce, à quelque titre que ce soit. Cette ordonnance peut donc être imposée au locataire et n’est donc pas limitée au seul propriétaire ou au «pollueur» du terrain.Ainsi, il sera important pour tout acquéreur de bien connaître l’historique du terrain afin d’évaluer si ce genre de situation risque de se présenter.En présence d’une telle ordonnance, certains moyens d’exonération sont disponibles, soit notamment pour celui qui ne connaissait pas ou qui n’était pas en mesure de connaître eu égard aux circonstances, aux usages ou au devoir de diligence l’état du terrain, ou pour celui qui connaissait l’état des lieux et démontre avoir agi en tout temps avec prudence et diligence dans le respect de la loi et finalement pour celui qui démontre que l’état des lieux résulte d’un état de fait extérieur au terrain et imputable à un tiers.CESSATION D’UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE OU COMMERCIALELorsqu’une personne cesse définitivement l’exercice d’une activité commerciale ou industrielle prévue à l’annexe III du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains3 (RPRT), l’exploitant devra procéder à une étude de caractérisation du terrain4. Cette obligation existe lorsque la cessation de l’activité est définitive et mène à l’obligation de procéder à la réhabilitation si les contaminants présents dans le sol excèdent la concentration limite réglementaire. Ces travaux devront être réalisés conformément à un plan de réhabilitation communiqué au MDDEFP et approuvé par ce dernier.Bien que cette obligation de procéder à la réhabilitation du terrain ne vise que l’exploitant de l’activité, elle crée une restriction d’usage du terrain qui devra absolument être prise en compte par l’acquéreur lors d’une transaction. En effet, le défaut de l’exploitant de procéder à la réhabilitation aura d’importantes conséquences sur l’acquéreur, surtout si ce dernier souhaite changer l’usage du terrain.CHANGEMENT D’USAGECelui qui désire changer l’utilisation d’un terrain ayant été l’assise d’une activité commerciale ou industrielle énumérée à l’annexe III du RPRT est tenu de procéder à la réalisation d’une étude de caractérisation, à moins qu’il ne possède déjà une telle étude qui est toujours d’actualité5.Évidemment, dans le contexte d’une acquisition, si cette obligation existe, il est avisé pour l’acquéreur de s’assurer qu’elle soit satisfaite par le vendeur, ou à tout le moins que l’état des lieux soit très clairement divulgué afin d’éviter de fâcheuses conséquences.Si l’étude de caractérisation révèle la présence de contaminants qui dépassent les limites réglementaires, un plan de réhabilitation sera soumis au MDDEFP pour approbation; après quoi il faudra procéder à la réhabilitation avant d’entamer un nouvel usage du terrain. Ces travaux créeront évidemment des délais pour un acquéreur étant donné que les municipalités ne délivreront pas les permis nécessaires pour procéder au lotissement ou à la construction tant que le terrain ne sera pas décontaminé.Évidemment, dans l’éventualité où un terrain aurait déjà été décontaminé suivant les procédures applicables, il est important pour l’acquéreur de bien étudier le plan de réhabilitation transmis au MDDEFP et les diverses publications effectuées sur le registre foncier afin de déterminer si des restrictions d’usages existent, soit si certains contaminants excédentaires auraient été laissés dans le sol en accord avec le MDDEFP.LES DEVOIRS D’ENREGISTREMENTLa LQE prévoit une série de mesures reliées à la publication d’avis concernant les terrains contaminés6 au registre foncier. Il s’agit des avis de contamination, des avis de décontamination et des avis de restriction d’utilisation. De plus, dans certaines circonstances, certains avis devront aussi être donnés à la municipalité locale, au ministre du MDEEFP, voire aux voisins.Lors de toute transaction, il est évidemment nécessaire de vérifier l’existence de tels avis. Toutefois, il est primordial de se rappeler que la LQE ne réglemente pas l’ensemble des situations reliées aux terrains contaminés, notamment la contamination ancienne ou la contamination découlant d’activités non visées par le RPRT. La présence ou non d’inscriptions au registre foncier n’est donc pas garante de la conformité des lieux aux règles de la LQE en matière de réhabilitation des sols contaminés.APPLICATION LIMITÉEEn matière de sols contaminés, la LQE possède donc une application limitée. Ainsi, il n’existe aucune obligation générale de procéder à la réhabilitation d’un terrain suite à la réalisation d’une étude de caractérisation faite volontairement. Toutefois, la présence de contaminants pourra mener à une restriction d’usage sur le terrain, ce qui pourrait empêcher l’acquéreur d’être en mesure d’utiliser le terrain pour l’activité planifiée7.Ainsi, en tant qu’acquéreur, il est très important d’être bien informé sur l’état et l’historique d’un immeuble, et même, la plupart du temps, d’obtenir une caractérisation environnementale de la propriété visée. Il en va de l’exercice de la prudence et de la diligence de tout acquéreur responsable. _________________________________________ 1 Soit le Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (R.R.Q. c. Q-2, r.37).2 L’article 31.43 de la Loi sur la qualité de l’environnement (R.L.R.Q. c. Q-2) prévoit plus spécifiquement qu’il s’agit de contaminants qui sont «susceptibles de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, aux autres espèces vivantes ou à l’environnement en général, ou encore aux biens».3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, R.R.L.Q. c. Q-2, r.37. Il s’agit d’une liste exhaustive de la plupart des activités susceptibles de provoquer la contamination des sols.4 Voir les articles 31.51 et suivants de la LQE.5 Voir les articles 31.53 et suivants de la LQE.6 Voir les articles 31.58 et suivants de la LQE.7 Prenons pour exemple un développement domiciliaire qui ne pourra pas être réalisé sur un terrain où la présence de contaminants excède les limites acceptables pour un usage résidentiel. 

    Lire la suite
  • E-distribution de produits d’assurance : Le CCRRA publie ses recommandations

    En janvier 2012, le Comité du commerce électronique du Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance (« CCRRA »)1 publiait un document de discussion intitulé Le commerce électronique des produits d’assurance, par lequel il invitait les assureurs et les intermédiaires à échanger sur certains enjeux ciblés de la distribution d’assurance en ligne.Plusieurs intervenants se sont prononcés; 25 propositions ont été soumises au CCRRA. L’organisme vient tout juste de publier son rapport sous forme d’énoncé de principes dans lequel il formule des recommandations à l’intention des fournisseurs de produits d’assurance par Internet.CONTENU EN BREFL’énoncé de principes porte sur les 11 enjeux suivants :  Renseignements et conseils aux consommateurs Identification du fournisseur et du processus de plainte Renseignements nécessaires à la compréhension du produit Résumé des renseignements fournis dans la proposition Copie de la proposition et du contrat Fiabilité des transactions Protection des renseignements personnels Désignation de bénéficiaires Résiliation du contrat d’assurance par l’assureur Sites de comparaison Médias sociaux  RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONSVoici les grandes lignes du rapport du CCRRA et ses recommandations. La version intégrale des recommandations est disponible à l’adresse suivante : http://www.ccir-ccrra.org/fr/init/Elec_Commerce/electronic_com.asp1. RENSEIGNEMENTS ET CONSEILS AUX CONSOMMATEURSLe CCRRA rappelle que les consommateurs doivent avoir accès à tous les renseignements nécessaires pour comprendre le produit offert et prendre une décision éclairée. Quel que soit le moyen de communication choisi par le consommateur, le produit sélectionné doit répondre à ses besoins. Puisque certains produits d’assurance sont plus complexes que d’autres et que le besoin de conseils peut varier d’une personne à l’autre, le CCRRA est d’avis que les conseils doivent être adaptés selon la nature du produit d’assurance offert et le profil du client. Par conséquent, le CCRRA estime que le consommateur devrait être informé, au début du processus en ligne, de l’importance des conseils sur les produits offerts et de la façon d’obtenir ces conseils.2. IDENTIFICATION DU FOURNISSEURLe CCRRA mentionne que le consommateur doit avoir accès aux renseignements et coordonnées lui permettant d’identifier le fournisseur du produit d’assurance, de vérifier qu’il s’agit bien d’une entité réglementée et inscrite auprès d’un organisme de réglementation de sa province. L’organisme recommande également que les coordonnées et la marche à suivre pour déposer une plainte soient mentionnées sur le site Internet, incluant un lien vers le site de l’organisme de réglementation régissant l’entité.3. RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES À LA COMPRÉHENSION DU PRODUITLe CCRRA indique qu'afin de s'assurer que le consommateur prenne une décision éclairée, il doit avoir accès à certains renseignements précis sur le produit, notamment, la garantie offerte, les exclusions et limitations du produit, le type de consommateur à qui est destiné le produit, le montant de la prime, le droit de mettre fin au contrat d’assurance, etc. Ces renseignements doivent être présentés dans un langage clair et simple, et au moment opportun.4. POSSIBILITÉ DE VÉRIFIER L’EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS FOURNISEn matière d’e-distribution de produits d’assurance, c’est le consommateur qui remplit lui-même le formulaire de proposition sur Internet. Ce processus peut engendrer certaines erreurs. Pour éviter les conséquences de ces erreurs, tant pour le consommateur que pour le fournisseur, le CCRRA recommande de donner aux consommateurs la possibilité de confirmer les renseignements fournis.5. MODALITÉS ET CONDITIONSLe CCRRA souligne l’importance que le consommateur ait un exemplaire de la proposition et du contrat afin de pouvoir s’y référer après la transaction. Bien que le format des documents doit permettre au consommateur de les conserver, la méthode de communication des documents n’est cependant pas précisée.6. FIABILITÉ DES TRANSACTIONSLe CCRRA rappelle certaines conséquences négatives que pourrait entraîner l’utilisation d’un système informatique non sécuritaire. Il incombe aux fournisseurs de produits d’assurance en ligne d’utiliser des systèmes assurant la fiabilité des transactions conclues sur le Web.7. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELSAfin d’éviter le risque de fuite de renseignements personnels, l’usurpation d’identité, les fraudes, les détournements et le blanchiment d’argent, le CCRRA réitère l’importance de protéger les renseignements personnels des consommateurs.8. DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRESLe document de discussion du CCRRA posait la question à savoir si on devait autoriser la désignation ou les changements de bénéficiaires par voie électronique. En l’absence de dispositions législatives précises autorisant la désignation de bénéficiaires par voie électronique, le CCRRA mentionne que les assureurs continuent actuellement d’exiger que les désignations soient faites sur support papier. Or, la Colombie-Britannique et l’Alberta ont récemment apporté des changements à la réglementation qui pourraient rendre les assureurs plus enclins à accepter des désignations de bénéficiaires par voie électronique. Le Comité du CCRRA prend position à ce sujet et recommande que les assureurs aient en place des systèmes efficaces pour offrir aux consommateurs la possibilité de désigner et de changer les bénéficiaires par voie électronique.9. RÉSILIATION DU CONTRATDans le document de discussion de janvier 2012, le CCRRA posait la question à savoir si on devait permettre aux assureurs de résilier un contrat par voie électronique, si les deux parties y donnaient leur consentement. Or, le CCRRA mentionne que la Colombie-Britannique et l’Alberta ont récemment choisi de maintenir l’exigence de l’envoi d’un avis de résiliation d’assurance sur support papier. Malgré les avis partagés sur le sujet dans le cadre de la consultation, le CCRRA choisit le statu quo sur cette question; l’organisme ne recommande aucun changement aux pratiques existantes de résiliation de contrat pour le moment.10. SITES DE COMPARAISONLe CCRRA soulève certaines questions liées aux sites de comparaison, notamment quant à leur indépendance, la divulgation de l’information aux consommateurs, si ces sites participent ou non à des transactions d’assurance et s’ils sont assujettis à la réglementation. Le constat global du CCRRA au sujet des sites de comparaison indique qu’aucune règle additionnelle n’est nécessaire pour le moment. Il ajoute cependant que ces sites devraient être visés par les mêmes obligations que les entités assujetties au cadre réglementaire actuel et que les organismes de réglementation devraient faire respecter la législation applicable à leur égard.11. MÉDIAS SOCIAUXEn raison de l’utilisation croissante des médias sociaux dans l’industrie de l’assurance, notamment à des fins de marketing, le CCRRA se prononce sur le sujet en réitérant que les médias sociaux sont une forme de communication comme une autre. L’organisme réitère que les règles concernant, notamment, l’éthique, la publicité, la pertinence et la tenue de dossiers doivent être suivies lorsque les assureurs et les représentants utilisent les médias sociaux.PROCHAINES ÉTAPESLe CCRRA invite maintenant les membres de l’industrie à formuler leurs commentaires sur ses recommandations d’ici le 26 juillet 2013. Le Comité de commerce électronique du CCRRA examinera les commentaires des intervenants. Les recommandations définitives seront ensuite adoptées et publiées par le CCRRA. Il est à noter que les mémoires communiqués seront rendus publics par le CCRRA.CONCLUSIONCes recommandations serviront de guide aux régulateurs des différentes provinces dans le but d’harmoniser la pratique et l’encadrement de l’offre et de la distribution de produits d’assurance au Canada. Considérant l’implication de l’Autorité des marchés financiers à l’élaboration de l’énoncé de principes du CCRRA, ces recommandations laissent entrevoir l’orientation que prendra l’encadrement de la distribution de produits d’assurance par Internet au Québec. Dans l’intervalle, il sera intéressant de voir la réaction de l’industrie à l’égard des balises suggérées par le CCRRA._________________________________________  1 Le CCRRA est un forum national qui permet aux organismes de réglementation des provinces canadiennes de collaborer en vue d’améliorer la réglementation des assurances pour veiller à l’intérêt du public.

    Lire la suite
  • Modifications apportées à la Loi sur les assurances du Québec pour permettre les virements entre fonds participants et fonds non participants

    Le 14 juin 2013, la Loi sur les assurances (Québec) (la « Loi ») a été modifiée par les articles 1 à 5 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement le secteur financier.Les nouveaux articles 66.1.1 à 66.1.6 ont été ajoutés à la Loi afin de permettre dorénavant à une compagnie d’assurance constituée en vertu des lois du Québec (un « Assureur du Québec ») qui a émis des polices avec participation aux bénéfices (des « Polices participantes ») d’effectuer un virement de son fonds de participation (le « Fonds participant ») à un compte d’excédent ou de bénéfices non répartis (le « Fonds non participant ») dans la mesure où l’Assureur du Québec se dote d’une politique de gestion de l’excédent du Fonds participant approuvée par son conseil d’administration (la « Politique »).Ces nouvelles dispositions de la Loi sur les assurances viennent donc donner immédiatement effet à la proposition 46 du Rapport sur l’application de la Loi sur les assurances et de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne qui avait été déposé le 30 avril 2013 par le ministre des Finances et de l’Économie du Québec à l’Assemblée nationale du Québec et qui fait actuellement l’objet d’une consultation publique (le « Rapport d’application »).Ces nouveaux articles visent à apporter une solution à la problématique qui résultait du fait que plusieurs Assureurs du Québec ont cessé d’émettre des Polices participantes depuis plusieurs années et que leurs Fonds participants étaient devenus des blocs fermés qui bénéficiaient, souvent injustement, des gains de productivité découlant de l’augmentation du volume des affaires non participantes de ces assureurs. Le Rapport d’application soulignait d’ailleurs que les prévisions actuarielles pour certaines Polices participantes avaient été établies en considérant des hypothèses de mortalité qui se sont révélées trop pessimistes. Considérant que les gens vivent en moyenne beaucoup plus longtemps qu’initialement prévu dans ces hypothèses, cela s’est donc reflété dans les résultats financiers des Fonds participants des Assureurs du Québec qui ont mieux performé que prévu. Plusieurs Assureurs du Québec se sont donc retrouvés avec des surplus importants identifiés dans leur avoir net comme des surplus affectés au Fonds participant.Les articles 66 et 66.1 de la Loi précisaient déjà certains droits des porteurs de Polices participantes d’un Assureur du Québec, dont le droit de partager dans la portion des bénéfices du compte avec participation de l’assureur. La Loi et son règlement d’application ne précisaient cependant pas comment procéder à des virements entre Fonds participants et Fonds non participants. À la suite de certaines décisions rendues par les tribunaux du Canada dans le cadre de transactions comportant de tels virements et en l’absence d’un cadre juridique précis, les autorités règlementaires du Québec étaient jusqu’à maintenant plutôt réticentes à permettre de tels virements sauf dans le cadre de projet de démutualisation ou de transformation d’Assureurs du Québec impliquant alors l’adoption de lois spéciales régissant notamment de tels virements.Si aucun virement n'avait été permis, il y aurait alors eu un sérieux risque d’effet de tontine qui aurait fait en sorte que les bénéfices de certains Fonds participants n’auraient pu appartenir qu’au dernier survivant des porteurs de Polices participantes en cas de liquidation de l’assureur. Les nouveaux articles 66.1.1 à 66.1.6 de la Loi viennent donc offrir aux Assureurs du Québec une solution légale leur permettant de pallier à cette problématique.L’article 66.1.1 de la Loi précise que la Politique devra établir la méthode de calcul d’un excédent maintenu au Fonds participant, notamment pour garantir l’exécution des obligations de l’Assureur du Québec envers ses porteurs de Polices participantes. Cette Politique devra être approuvée par les administrateurs de l’Assureur du Québec et devra aussi être déposée (mais pas approuvée) à une assemblée générale de ses actionnaires ou de ses membres; elle devra enfin être transmise à l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») conformément à l’article 66.1.2 de la Loi.L’article 66.1.3 de la Loi prévoit qu’avant chaque virement de Fonds participant à un Fonds non participant, l’actuaire de l’Assureur du Québec devra produire un rapport attestant la conformité du virement à la Politique et ce rapport devra être transmis à l’AMF au moins 30 jours avant la date du virement. L’article 66.1.4 permet à l’AMF d’interdire tout virement ou d’imposer certaines conditions à sa réalisation si elle l’estime opportun dans l’intérêt des porteurs de Polices participantes. L’article 66.1.5 permet à l’AMF d’exiger tout renseignement ou document pertinent relativement à la Politique ou à un virement effectué en vertu de celle-ci. Enfin, l’article 66.1.6 de la Loi permet à l’AMF de donner des instructions écrites à un Assureur du Québec qui émet des Polices participantes concernant la gestion de l’excédent du Fonds participants.L’ajout de ces nouveaux articles à la Loi constitue donc une initiative du législateur québécois qui permettra dorénavant aux Assureurs du Québec qui ont émis ou qui émettront des Polices participantes de disposer d’un avantage par rapport aux assureurs constitués sous d’autres autorités au Canada lorsqu’il sera nécessaire d’éliminer ou de réduire les surplus importants identifiés dans leur avoir net comme des surplus affectés au Fonds participant.Pour toute question sur ce bulletin ou sur les modifications apportées à la Loi, n’hésitez pas à communiquer avec Me Marc Beauchemin au 514 877-3004.

    Lire la suite
  • Jusqu’où l'assureur couvre-t-il des lieux où se déroulent des activités criminelles?

    Dans une décision récente, la Cour d’appel du Québec, sous la plume de l’honorable juge Jacques Chamberland, se penche sur l’application des clauses d’exclusion pour activités criminelles contenues à une police d’assurance habitation1.FAITSL’Appelante, L’Union canadienne compagnie d’assurance assurait l’immeuble de l’intimée, Mme Lise Houle, et de son conjoint Christian Alexandre. Ce dernier se livrait à la culture de cannabis dans l’immeuble assuré. En effet, la résidence (la cuisine et possiblement le sous-sol) servait à la germination des graines de cannabis alors que le garage servait à poursuivre la culture après la mise en terre des jeunes plants. Cette culture se faisait à l’insu de Mme Houle, qui ne se rendait jamais dans le garage étant handicapée.Un incendie causé par les installations électriques servant à la culture de cannabis est survenu le 8 août 2006 et a endommagé tant la résidence que le garage.EXCLUSIONSDeux exclusions sont invoquées par l’assureur pour nier couverture à ses assurés, soit les suivantes :« 16. Outre les exclusions indiquées ailleurs dans le présent contrat, NOUS NE COUVRONS PAS :(…)Les constructions :(…)Occupées par l’ASSURÉ et utilisées pour des activités illégales ou criminelles.21. Les SINISTRES imputables aux actes criminels (…) d’un ASSURÉ. »JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCEEn première instance, la juge Sophie Picard analyse d’abord l’exclusion 16. Elle conclut qu’en l’absence des mots « en tout ou en partie » dans le libellé de la clause, comme c’était par exemple le cas dans la décision Promutuel Bagot c. Lévesque2, cette exclusion ne s’applique qu’aux constructions dont « une partie substantielle » est utilisée pour des activités criminelles. Le garage est donc selon elle exclu, mais non le bâtiment d’habitation qui n’était utilisé qu’en partie pour la culture de marijuana.Quant à la clause d’exclusion 21, la juge conclut qu’elle s’applique à M. Alexandre, qui menait lui-même les activités de production de cannabis, mais non à Mme Houle, qui ignorait tout de ces activités.JUGEMENT DE LA COUR D’APPELLa Cour d’appel analyse l’exclusion 16, citant tout d’abord l’article 2402 para. 1 C.c.Q., qui prévoit qu’un assureur peut se libérer de ses obligations en cas d’une violation de la loi constituant un acte criminel :« 2402. En matière d’assurance terrestre, est réputée non-écrite la clause générale par laquelle l’assureur est libéré de ses obligations en cas de violation de la loi, à moins que cette violation ne constitue un acte criminel. (…) »Le tribunal précise que la clause de la police prévoit une exclusion pour les « constructions », et non les « lieux assurés », utilisés pour des activités illégales. Par conséquent, cette clause doit s’analyser en fonction de chacune des constructions et non de l’ensemble des lieux assurés, comme le prétendait l’Appelante.Toutefois, contrairement au premier juge, le tribunal se déclare d’avis qu’il est erroné de lier l’application de l’exclusion au degré d’utilisation des constructions aux activités criminelles :« [26] À mon avis, l’occupation d’une construction par l’assuré et son utilisation pour des activités illicites suffisent pour conclure que cette construction n’est pas assurée, et ce, peu importe que l’utilisation en question vise la totalité de la construction ou une partie seulement. »Malgré le fait que les mots « en tout ou en partie » soient absents du libellé de la clause, il demeure qu’il n’est pas nécessaire pour l’assureur de démontrer qu’une « partie substantielle » de la construction a été utilisée pour des activités criminelles.La Cour d’appel conclut donc que la question qui doit être tranchée est celle de savoir si la construction a été utilisée pour des activités criminelles, sans qu’il soit nécessaire de déterminer le degré d’une telle utilisation. Dans les circonstances, puisque tant la résidence que le garage ont été utilisés à de telles fins, les deux constructions sont exclues de la couverture d’assurance.Vu cette conclusion, le tribunal juge qu’il n’est pas nécessaire de se pencher sur l’exclusion 21.CONCLUSIONNous pouvons constater que le texte même des diverses clauses revêt une importance particulière en matière d’analyse de police d’assurance. En l’espèce, l’absence des mots « en tout ou en partie » a entraîné un débat jusqu’à la Cour d’appel.De même, on peut s’interroger sur l’impact de la connaissance de l’assurée de l’utilisation illégale des lieux dans l’analyse de l’exclusion. La Cour d’appel n’en traite pas spécifiquement dans la décision sous étude. Toutefois, selon une décision récente de la Cour supérieure analysant une exclusion semblable, on ne peut opposer à l’assuré l’utilisation à des fins criminelles par un tiers en l’absence d’un contrôle spécifique de l’assuré sur une telle utilisation3. La clause analysée dans cette décision ne prévoyait toutefois pas que les lieux devaient être occupés par l’assuré, comme c’était le cas dans la décision Union canadienne c. Houle. Il sera intéressant de voir si la Cour d’appel se penchera éventuellement sur cette question précise._________________________________________   1 L’Union canadienne compagnie d’assurance c. Houle, 2013 QCCA 677.  2 EYB 2011-28493 (C.A.).  3 Lévesque c. Compagnie d’assurance Desjardins, 2013 QCCS 1552.

    Lire la suite
  • La Cour d’appel confirme qu’en assurance collective, le preneur et l’assureur peuvent s’entendre pour modifier les dispositions du contrat sans consulter les adhérents

    Le jugement de la Cour d’appel La Capitale était attendu depuis que la Cour supérieure avait rejeté en février 2012 le recours collectif intenté contre un assureur qui, avec le consentement du preneur, avait modifié unilatéralement la clause d’exonération des primes faisant partie du contrat d’assurance collective.1Aux fins de mise en contexte, veuillez vous reporter à notre bulletin de juin 2012 à l'occasion du dépôt du jugement de la Cour supérieure.LES FAITSDeux poursuites ont été intentées contre La Capitale par MM. Tremblay et Beaver, employés du secteur public; ceux-ci ont obtenu l’autorisation d’intenter un recours collectif et de représenter les personnes couvertes par la police d’assurance collective qui sont ou étaient invalides depuis 1996 et à qui le bénéfice de l’exonération des primes a été retiré par modification du contrat d’assurance. Le groupe visait environ 1 200 adhérents.Les demandeurs sont devenus invalides en 1996 et 1997 respectivement, le sont toujours, et prétendent bénéficier de l’exonération des primes en vertu de leur contrat d’assurance collective jusqu’à l’âge de 65 ans, et ce, tant qu’ils seront invalides.Le demandeur Tremblay était membre d’une unité de négociation qui était régie par des conventions collectives conclues avec la FTQ lors du début de son invalidité en 1996. Le CHSLD pour lequel il travaillait a mis fin à son lien d’emploi en 2000 en raison de son invalidité. En 2005, son unité d’accréditation s’est désaffiliée de la FTQ et en juin 2006, l’assureur l’avisait du retrait des couvertures d’assurance puisque son syndicat n’avait plus d’affiliation à la FTQ.La situation du demandeur Beaver est quelque peu différente. Il était employé d’une commission scolaire lorsqu’il est devenu invalide en 1997. Il a conservé son lien d’emploi depuis. Il fut avisé par son assureur en novembre 2007 qu’en vertu d’une nouvelle disposition au contrat d’assurance, l’assureur pouvait cesser d’accorder l’exonération des primes après 36 mois de prestations. Puisqu’il en avait bénéficié depuis 1997, l’assureur se disait justifié d’y mettre fin.Les recours des demandeurs Tremblay et Beaver sont joints pour audition et les demandeurs réclament au nom des membres que soient rétablis leurs droits au bénéfice de l’exonération des primes.Tous les contrats intervenus entre leur invalidité respective et les modifications les privant de l’exonération des primes en assurance maladie et soins dentaires, entrés en vigueur en 2001, contenaient une clause intitulée Modification au contrat, laquelle se lit comme suit :« Le Preneur peut en tout temps, après entente avec l’Assureur, apporter des modifications au contrat concernant les catégories de personnes admissibles, l’étendue des protections et le partage des coûts entre les catégories d’assurés. De telles modifications peuvent alors s’appliquer à tous les assurés, qu’ils soient actifs, invalides ou retraités. »(notre soulignement)LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURELa Cour supérieure conclut qu’en raison du pouvoir accordé aux intervenants au contrat, soit les preneurs de la police (regroupement de nombreuses associations représentant les assurés) ainsi que l’assureur, ceux-ci pouvaient négocier des modifications au contrat puisqu’une clause spécifique les y autorisait. Par conséquent, la clause mettant un terme à l’exonération des primes était valide sans l’accord des assurés individuels.La Cour supérieure ajoute que l’exonération n’est pas un bénéfice reconnu à la police d’assurance, mais bien une disposition se trouvant dans la section relative au paiement de la prime, ce qui confirme que l’exonération des primes n’est pas un des bénéfices assurés.Bien que les faits en litige et le nombre de parties impliquées fassent en sorte que ce jugement soit complexe, la véritable question en litige est de déterminer si le preneur et l’assureur avaient le droit de modifier unilatéralement un contrat d’assurance collective.LE JUGEMENT DE LA COUR D’APPELLes appelants ont repris tous leurs arguments. Ils ont soutenu que « l’invalidité » et l’exonération de prime qui y était attachée au début de leur invalidité respective étaient un risque assuré. Ce droit à l’exonération se serait cristallisé lors de la survenance de leur invalidité et la modification apportée au contrat collectif le 1er janvier 2001 n’était pas valide. En dernier lieu, ils soutenaient que l’assureur avait commis une faute entraînant sa responsabilité.La Cour, sous la plume de la juge Thibault, fait d’abord l’historique des contrats successifs et des dispositions du Code civil qui leur sont applicables.Elle constate que le contrat en vigueur le 1er mars 1991 prévoyait non seulement une exonération de prime en cas d’invalidité, mais également une clause autorisant des modifications au contrat sur accord de l’assureur et du comité (preneur) et ces modifications s’appliquent à tous les assurés, qu’ils soient actifs, invalides ou retraités.Le contrat en vigueur depuis le 1er janvier 1997 prévoyait une exonération de prime en cas d’invalidité, mais celle-ci cessait à 65 ans ou lorsque l’assuré cessait de remplir les conditions d’assurabilité. La clause prévoyant le pouvoir du preneur et de l’assureur de modifier le contrat était similaire.Le contrat en vigueur depuis le 1er janvier 2001 ajoutait comme cause de cessation du privilège d’exonération des primes la date à laquelle le Comité confirme la cessation d’appartenance au groupe de salariés à la partie syndicale, qui est le preneur, ou la cessation d’appartenance du membre au groupe de salariés. La limite de 65 ans et la clause permettant de modifier le contrat sont toujours similaires.Le 1er janvier 2008, un avenant est ajouté au contrat de 2001 et prévoit que, outre les causes déjà décrites, les régimes d’assurance maladie et de soins dentaires cessaient à la date de rupture du lien d’emploi ou 36 mois après la date du début de l’invalidité du participant.La Cour d’appel confirme que les prestations que l’assureur doit verser en raison des garanties maladie et soins dentaires ne dépendent pas de la survenance d’une invalidité; elles sont des garanties distinctes de l’invalidité.Quant à l’exonération de prime qui est attachée à la survenance de l’invalidité, il ne s’agit pas d’une garantie à laquelle s’est obligé l’assureur, car elle n’est pas assumée par lui, mais elle est plutôt répartie entre les adhérents. Cet avantage découle de la décision du preneur de transférer aux adhérents actifs les primes dont les adhérents invalides sont exonérés.La Cour examine ensuite l’argument portant sur la « cristallisation » du droit des appelants au moment de leur invalidité, car il est important pour les assureurs qu’ils sachent si ces contrats successifs sont ou non des contrats distincts, et ce, bien qu’elle juge cette question secondaire compte tenu du fait que le contrat de 1997 contient un préambule indiquant qu’il s’agit d’une consolidation du contrat et des avenants en vigueur depuis 1991.Le contrat applicable lors de la survenance de l’invalidité de chacun des appelants est celui de 1997. Bien que celui-ci ait été remplacé par le contrat de 2001 et modifié par l’avenant de 2008, toutes les modifications ont été apportées à la demande du preneur parce que les employés actifs ont exprimé leur mécontentement à l’égard du coût élevé des primes payées pour le régime. À l’époque, la conseillère en assurance du preneur l’avait informé que le bénéfice d’exonération des primes jusqu’à 65 ans était très généreux et que la plupart des régimes limitaient cette période d’exonération à 3 ans.Étant donné que tous les contrats qui ont été en vigueur depuis l’invalidité des appelants autorisaient le preneur et l’assureur à les modifier sur entente et qu’ils prévoient que ces modifications s’appliquaient à tous les assurés, quel que soit leur statut, aucun droit ne pouvait se « cristalliser » à la date de l’invalidité. Il est toutefois entendu que les appelants continuent de bénéficier de l’assurance vie avec exonération des primes.Enfin, les appelants plaidaient que l’article 2405 C.c.Q. exigeait que la modification mettant fin au contrat en cas de changement d’allégeance syndicale ait été portée à leur connaissance. La Cour rejette cet argument; le contrat d’assurance collective repose sur la définition d’un groupe déterminé au profit duquel il est négocié. Le preneur a l’autorité de ce groupe pour négocier et pouvait convenir d’une modification concernant les catégories de personnes admissibles. La Cour retient les écrits de Me Gilbert affirmant que l’article 2405 C.c.Q. « ne peut s’appliquer qu’à l’assurance individuelle car on ne peut s’attendre à ce que l’adhérent se manifeste à propos d’une modification à laquelle il demeure étranger ».CONCLUSIONLes clauses de modification sont valides et tout changement, ajout ou retrait d’une garantie ou d’un privilège sera opposable à tous les assurés actifs, invalides ou retraités, sans qu’ils aient à en être avisés, si la procédure d’entente bilatérale est respectée.Les demandeurs ont 60 jours pour présenter une demande d’autorisation de pourvoi devant la Cour suprême._________________________________________   1 2012 QCCS 746.

    Lire la suite
  • Les banques canadiennes d’importance systémique nationale

    Le 26 mars 2013, le Bureau du surintendant des institutions financières (le « BSIF »), le régulateur bancaire canadien, a publié un préavis dans lequel il identifie les banques qu’il considère d’importance systémique pour le Canada, le tout conformément au cadre défini à ce sujet par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Il s’agit de la Banque de Montréal, la Banque de Nouvelle-Écosse, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Nationale du Canada, la Banque Royale du Canada et la Banque Toronto-Dominion.Le Comité de Bâle a publié, en octobre 2012, certains principes à l’intention des pays membres de la Banque des règlements internationaux afin de les aider à tenir compte des conséquences que les difficultés ou la faillite de certaines de leurs banques importantes pourraient avoir sur leurs systèmes financiers et économies nationaux.Suite à cette désignation comme banques d’importance systémique nationale, les banques précitées devront respecter des normes financières plus rigoureuses afin d’accroître leur capacité d’absorber des pertes imprévues. Ainsi, elles devront maintenir un supplément de capital en actions ordinaires correspondant à au moins 1 % de leur actif pondéré en fonction des risques auxquels les divers éléments de cet actif sont exposés. Par ailleurs, le BSIF s’est réservé la possibilité de réviser périodiquement ce supplément en fonction des développements qui pourront survenir au plan canadien et international.Ainsi, à compter du 1er janvier 2016, ces banques devront respecter une norme de fonds propres de catégorie 1 en actions ordinaires du premier pilier égale à un total de 8 % (all-in Pillar 1 target common equity Tier 1 ) de leur actif pondéré en fonction des risques comparativement à une norme de 7 % pour les institutions de moindre importance.Dans son préavis, le BSIF précise comment la capacité additionnelle d’absorber des pertes qui est requise de ces banques se réconcilie avec les niveaux cibles fixés par la ligne directrice Normes de fonds propres (version 2013) ainsi qu’avec le Programme interne d’évaluation de l’adéquation des fonds propres du BSIF. Il élabore également sur les conséquences de la désignation comme banque d’importance systémique nationale sur le plan de la surveillance et de la communication de renseignements au régulateur.

    Lire la suite
  • Les nouvelles attentes du BSIF à l'égard de la gouvernance des institutions financières fédérales

    La qualité des pratiques de gouvernance d’entreprise est un facteur de plus en plus important dans le maintien de la confiance des déposants, des assurés et de l’ensemble des intervenants du marché financier. En raison de leur caractère distinctif et des risques qu’elles doivent prendre, certains aspects de la gouvernance d’entreprise revêtent une importance particulière pour les institutions financières, soit les banques, les sociétés d’assurances, les sociétés de fiducie, les sociétés de prêt et les associations coopératives de crédit.Le 28 janvier 2013, le Bureau du surintendant des institutions financières Canada (ci-après « BSIF ») a publié la version finale de sa Ligne directrice sur la gouvernance d’entreprise, dont un premier projet avait été publié le 7 août dernier et avait fait l’objet d’un exercice de consultation auprès du public. Plusieurs des commentaires alors soumis ont été pris en considération par le BSIF.La nouvelle version de cette ligne directrice s’adresse à toutes les institutions financières fédérales (« IFF ») surveillées et réglementées par le BSIF. Elle ne s’adresse cependant pas aux succursales canadiennes de banques et de sociétés d’assurances étrangères puisqu’elles n’ont pas de conseil d’administration au Canada, mais le BSIF s’attend toutefois à ce que leur agent principal ou leur dirigeant principal, qui s’occupe des questions de gouvernance d’entreprise au Canada, connaisse cette ligne directrice.Le BSIF met ainsi à jour l’ancienne ligne directrice parue en 2003 qui n’était plus conforme au Cadre de surveillance du BSIF qui avait été révisé en 2010 et s’ajuste également aux nouvelles normes et pratiques exemplaires internationales en la matière. Cette mise à jour permet au BSIF de réagir du même coup à la crise financière mondiale amorcée en 2008 et à l’attention accrue dont a fait l’objet la gouvernance des institutions financières au cours des 10 dernières années.Les principaux objectifs de cette nouvelle version de la Ligne directrice sont les suivants :  veiller à ce que les IFF adoptent des pratiques et des procédures de gouvernance d’entreprise dictées par la prudence et qui contribuent à leur sûreté et à leur solidité; promouvoir les pratiques sectorielles exemplaires en matière de gouvernance d’entreprise; harmoniser la Ligne directrice avec le Cadre de surveillance du BSIF, révisé en 2010 et en vigueur depuis 2011; et suivre les nouvelles normes internationales émanant d’organismes comme le Conseil de stabilité financière, l’Organisation de coopération et de développement économiques, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et l’International Association of Insurance Supervisors.La Ligne directrice a été également révisée pour mettre en valeur le rôle du conseil d’administration et de la haute direction, entre autres en visant à :  accroître l’efficacité du conseil d’administration, notamment en ce qui concerne ses attributions et ses compétences; renforcer le dispositif de gouvernance du risque des IFF, notamment en élaborant un « cadre de gestion de la propension à prendre des risques »; et renforcer le cadre global de contrôle interne des IFF en précisant le rôle de l’agent principal de gestion des risques et du comité d’audit.Le conseil d’administration et la haute direction des IFF devront donc être proactifs et bien connaître les pratiques exemplaires applicables à leur institution en matière de gouvernance d’entreprise. Le BSIF s’attend d’ailleurs à ce que les IFF examinent leurs activités à la lumière de cette ligne directrice et prennent les mesures nécessaires pour s’y conformer. Les IFF devront rendre compte par écrit de cet examen ainsi que des mesures prévues pour s’y conformer d’ici le 1er mai 2013. Ces institutions devront également conserver les documents relatifs à cet examen dans leurs dossiers et les produire au BSIF sur demande.Il est prévu que toutes les IFF devront se conformer à cette nouvelle version de la Ligne directrice sur la gouvernance d’entreprise d’ici le 31 janvier 2014.

    Lire la suite
  • Interprétation du Code de conduite destiné à l’Industrie canadienne des cartes de crédit et de débit : l’Agence de la consommation en matière financière du Canada apporte des précisions

    Cette publication a été écrite par Luc Thibaudeau, ex-associé de Lavery maintenant juge à la Chambre civile de la Cour du Québec, district de Longueuil. L’Agence de la consommation en matière financière du Canada (l’« Agence ») a publié le 13 février dernier une nouvelle directive (la « Directive ») visant à préciser l’interprétation à être donnée au Code de conduite destiné à l’industrie canadienne des cartes de crédit et de débit (le « Code ») relativement à trois situations au sein de l’industrie canadienne des cartes de paiement (cartes de crédit ou de débit) qui, selon l’Agence, ne sont pas en accord avec certains des grands principes énoncés dans le Code. Ces précisions apportées au Code par l’Agence ont pour but de mieux renseigner les petites entreprises et les commerçants sur l’étendue des droits et obligations des parties relativement aux conditions des ententes qui interviennent avec les exploitants des réseaux de cartes de paiement et leurs participants.Rappelons que l’Agence a pour mandat de superviser les exploitants de réseaux de cartes de paiement pour s’assurer qu’ils se conforment aux dispositions de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement1. Le Code a été élaboré par le gouvernement du Canada de concert avec l’industrie canadienne des cartes de paiement et instauré en avril 2010 dans le but de favoriser une transparence accrue de la part de l’industrie envers les commerçants et les consommateurs. Le Code a pour principal objectif la divulgation optimale des frais afférents aux services de traitement de transactions effectuées par carte de paiement.De l’avis de l’Agence, certaines pratiques de l’industrie canadienne des cartes de paiement auraient porté atteinte à la lettre et à l’esprit du Code. La Directive préconise une divulgation accrue d’informations en faveur des commerçants et également en faveur d’une élimination de certaines pratiques de vente et d’affaires jugées inappropriées par l’Agence. L’Agence a précisé que certaines pratiques ne sont pas conformes au Code parce qu’elles ne favorisent pas la communication de l’information aux commerçants d’une manière claire, simple et qui n’induit pas en erreur.Les situations visées par l’Agence concernent principalement la divulgation des coûts et des conditions applicables aux relations entre les exploitants de réseaux de cartes de paiement et les commerçants. L’Agence a relevé notamment que les commerçants pouvaient être induits en erreur quant aux conditions des ententes commerçantacquéreur qu’ils signaient et qu’il leur était difficile de prendre des décisions éclairées concernant les services de paiement qu’ils désirent recevoir. L’Agence a aussi noté que les commerçants ne remarquaient pas toujours qu’ils concluaient des ententes avec plusieurs fournisseurs différents pour certains services connexes au traitement des transactions. L’existence d’ententes multiples aurait pour effet d’imposer aux commerçants certaines pénalités lorsqu’ils mettent fin à ces contrats de services connexes. L’Agence souhaite donc mettre fin à ces pratiques.En vertu de la Directive, l’imposition de frais pour mettre fin à des contrats de services connexes à l’entente de traitement de paiement serait interdite lorsque le marchand met fin à cette entente pour cause d’augmentation des frais de traitement ou de tous autres frais. L’Agence considère ainsi que l’ensemble des contrats conclus par un commerçant pour ses opérations de traitement de paiement doit bénéficier du même traitement que l’entente principale conclue avec l’acquéreur ou son représentant.Les exploitants de réseaux de cartes de paiement devront travailler avec leurs participants pour corriger les lacunes notées par l’Agence et établir des délais convenables dans lesquels les préoccupations exprimées par les commerçants seront abordées.L’Agence souhaite que les exploitants de réseaux et leurs participants s’assurent que certaines informations névralgiques soient communiquées aux commerçants de manière regroupée, par exemple sur une page couverture, avant la conclusion d’une entente de traitement de transactions. L’Agence a fourni un « encadré récapitulatif » qu’elle encourage les participants à adopter dans le cadre du processus de conclusion des contrats. L’Agence s’attend à ce que les exploitants de réseaux de cartes de paiement s’engagent publiquement à respecter les nouvelles règles dans un délai de 90 jours suivant la date de la Directive, soit le 13 février 2013, et que tous leurs participants s’y conforment au plus tard le 12 novembre 2013 qui est la date d’entrée en vigueur de la Directive. Si l’on ajoute aux précisions de l’Agence les dispositions du projet de loi S-2152 dont la première lecture a eu lieu le 11 décembre 2012 et qui visent notamment à légiférer sur les taux d’interchange en matière de transactions de cartes de crédit, l’ensemble de ces nouvelles mesures et propositions ne manqueront pas de susciter de vifs débats dans l’industrie des cartes de paiement._________________________________________   1 L.C. 2010, ch. 12, art. 1834.  2 Loi modifiant la Loi sur les réseaux de cartes de paiement (frais d’acceptation d’une carte de crédit), Sénat du Canada, première session, quarante et unième législature, 60-61 Elizabeth II, 2011-2012.

    Lire la suite
  • Assouplissement du ratio de liquidité à court terme prévu par Bâle III

    Le 6 janvier 2013, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a annoncé qu’il assouplissait les règles de liquidité qui seront appliquées aux banques à partir de 2015. Le Groupe des gouverneurs de banque centrale et des responsables du contrôle bancaire (le « GHOS »), l’instance de gouvernance du Comité de Bâle, a alors adopté à l’unanimité les dernières modifications apportées par le Comité de Bâle au ratio de liquidité à court terme (liquidity coverage ratio) (« LCR ») qui avait été présenté dans la version publiée en décembre 2010; ce ratio doit permettre aux établissements bancaires de faire face à une période de crise aiguë pendant une période de 30 jours. Cette nouvelle règle obligera ainsi les banques à détenir suffisamment de titres facilement réalisables, tels que des obligations d'État ou d'entreprise, pour couvrir les sorties nettes de trésorerie en cas de graves difficultés de financement pendant un mois afin d'éviter que les contribuables aient à financer leur renflouement.Les changements apportés au LCR sont de quatre ordres, soit :a) la révision de la définition des actifs liquides de haute qualité (HQLA, high quality liquid assets) et des sorties nettes de trésorerie qui élargit la gamme des actifs éligibles à ces réserves de liquidité entre autres aux actions et aux prêts immobiliers résidentiels titrisés (RMBS);b) le calendrier établissant une mise en application graduelle de la norme du LCR;c) la réaffirmation de la possibilité d’utiliser l’encours d’actifs liquides en cas de tensions, y compris durant la période de transition; etd) l’approbation de la poursuite des travaux entrepris par le Comité de Bâle sur l’interaction entre le LCR et l’octroi de facilités par une banque centrale.Le texte complet des règles du LCR, incorporant les modifications dont il est question ici, a été publié le lundi 7 janvier et est disponible sur le site de la Banque des règlements internationaux.Le GHOS a annoncé que le LCR devait faire l’objet de dispositions transitoires, qui suivront celles définies pour la mise en application des exigences de Bâle III sur les fonds propres. Plus particulièrement, le LCR entrera en vigueur, comme prévu, le 1er janvier 2015 mais l’exigence minimale sera fixée initialement à 60 % pour évoluer annuellement par tranches de 10 points de pourcentage et atteindre 100 % au 1er janvier 2019. Un délai supplémentaire de quatre ans est donc accordé aux banques puisque plusieurs banques jugeaient impossible de respecter l’échéance initialement fixée à janvier 2015 pour constituer ces réserves tout en continuant leurs opérations de prêt. Cette approche graduelle vise à ce que la mise en oeuvre du LCR ne perturbe en rien le processus de renforcement des systèmes bancaires, ni le financement continu de l’activité économique, notamment dans certains pays de la zone euro.Le Comité de Bâle pourra maintenant se consacrer à l’amélioration de l’autre composante de la nouvelle norme de liquidité mondiale, le ratio de liquidité à long terme, encore en phase d’observation et dont l’entrée en vigueur est prévue pour 2018.

    Lire la suite
  • Francisation - Projet de loi nº 14 modifiant la Charte de la langue française

    Cette publication a été écrite par Luc Thibaudeau, ex-associé de Lavery maintenant juge à la Chambre civile de la Cour du Québec, district de Longueuil. Le titre du présent bulletin résume bien les notes explicatives qui font office de prologue au Projet de loi nº 14 intitulé « Loi modifiant la Charte de la langue française, la Charte des droits et libertés de la personne et d’autres dispositions législatives » (le « Projet de loi »). Le législateur s’inquiète du fait que la langue anglaise soit utilisée de façon systématique dans certains lieux de travail. Le Projet de loi a été présenté le 5 décembre 2012 et les modifications qui y sont suggérées visent à réaffirmer la primauté de la langue française en tant que langue officielle et langue commune au Québec.

    Lire la suite
  • Enquête menée par l’Autorité : l’obligation de répondre à l’enquêteur et sa compétence pour trancher des objections (suite)

    En référence à notre bulletin Droit de savoir express, juillet 2012, « Enquête menée par l’Autorité : l’obligation de répondre à l’enquêteur et sa compétence pour trancher des objections », nous vous informons que la Cour suprême a refusé le 20 décembre 2012 la permission d’en appeler de Fournier qui fut trouvé coupable par la Cour d’appel 2012 d’avoir contrevenu à l’article 195(4) LVM en refusant de témoigner alors qu’il avait été acquitté par les instances inférieures.Le jugement de la Cour d’appel est maintenant final.

    Lire la suite
  • Nouvelles mesures pour protéger les consommateurs de cartes de crédit prépayées

    Cette publication a été écrite par Luc Thibaudeau, ex-associé de Lavery maintenant juge à la Chambre civile de la Cour du Québec, district de Longueuil. Le 24 octobre 2012, le gouvernement Harper a annoncé qu’il entendait adopter une nouvelle règlementation pour protéger les consommateurs qui utilisent des cartes de crédit prépayées afin qu’ils soient davantage en mesure de choisir les formes de paiement qui conviennent le mieux à leurs besoins. Ces produits de paiement prépayés permettent notamment aux consommateurs d’effectuer des achats ou de retirer de l’argent grâce à un réseau de paiements comme American Express, MasterCard ou Visa au moyen de fonds qui ont été payés d’avance à une institution financière. Ce ne sont pas des cartes de crédit à proprement parler puisqu'il faut avancer les fonds à l'avance pour pouvoir les utiliser mais elles offrent toutefois plusieurs des mêmes avantages tels que la possibilité de faire des achats en ligne ou des réservations par téléphone. L'utilisation de ces cartes prépayées n’entraîne pas de frais d’intérêt mais les institutions financières qui les émettent imposent souvent des frais d’utilisation ou d’activation. De plus, certaines cartes prépayées peuvent avoir une date d’expiration qui, une fois dépassée, entraîne la perte du solde inutilisé sur la carte.

    Lire la suite
  • Conseillers en placement et en sécurité financière : respectez les objectifs de vos clients et documentez vos dossiers!

    Deux décisions récentes de la Cour d’appel rappellent les devoirs de connaissance du client et d’information corrélative qui reposent sur les conseillers en placement et sur les conseillers en sécurité financière. Dans chaque cas, la Cour d’appel a conclu que le conseiller avait manqué à ses obligations de connaître son client, d’évaluer ses besoins, de le renseigner et de le conseiller. Les deux affaires traitent également de la possible faute contributoire du client.

    Lire la suite
1 2 3 4